Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - 2023 022 reglement interieur du conseil municipal
Conseil Municipal - 2020 92 reglement interieur conseil municipal
Déliberation - 2021 16 reglement interieur
Déliberation - 2023 019 reglement interieur du centre jeunesse
Déliberation - 2023 019annexe reglement interieur centre jeunesse
Conseil Municipal - Reglement interieur conseil municipal 2026 03 21
Déliberation - 2021 63 reglement interieur de l ecole municipale
Conseil Municipal - reglement interieur conseil municipal
Déliberation - Règlement intérieur du conseil municipal
Déliberation - Règlement intérieur du Conseil Municipal
Déliberation - 2023 022annexe reglement interieur conseil municipal
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 par la commune de Saint-Jean-de-Védas.
Lien du pdf (Déliberation - 2023 022annexe reglement interieur conseil municipal)
Thèmes du document : Handicap et inclusivité, Justice et droit, Démocratie locale et participation citoyenne,
1
REGLEMENT INTERIEUR
DU CONSEIL
MUNICIPAL 2
SOMMAIRE
CHAPITRE I : REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL .............................. 3
Article 1 : Périodicité des séances .................................... 3
Article 2 : Convocations ............................................... 3
Article 3 : Accès aux dossiers .......................................... 4
Article 4 : Questions orales ............................................ 5
Article 5 : Questions écrites ........................................... 6
CHAPITRE II : COMMISSIONS ET COMITES CONSULTATIFS ....................... 7
Article 6 : Commissions municipales ..................................... 7
Article 7 : Fonctionnement des commissions municipales ................... 9
Article 8 : Commissions spéciales ...................................... 10
Article 9 : Commissions consultatives des services publics locaux ....... 10
Article 10 : Commissions d’appels d’offres .............................. 12
CHAPITRE III : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL ................... 14
Article 11 : Présidence ................................................ 14
Article 12 : Quorum .................................................... 14
Article 13 : Pouvoirs .................................................. 15
Article 14 : Secrétariat de séance ..................................... 15
Article 15 : Accès et tenue du public .................................. 16
Article 16 : Enregistrement des débats ................................. 16
Article 17 : Séance à huis clos ........................................ 16
Article 18 : Police de l’assemblée ..................................... 17
CHAPITRE IV : DEBATS ET VOTES DES DELIBERATIONS ......................... 18
Article 19 : Déroulement de la séance .................................. 18
Article 20 : Débats ordinaires ......................................... 18
Article 21 : Débat d’orientation budgétaire ............................. 19
Article 22 : Suspension de séance ...................................... 20
Article 23 : Amendements ............................................... 20
Article 24 : Votes ..................................................... 20
Article 25 : Référendum local .......................................... 21
Article 26 : Consultation des électeurs ................................ 22
CHAPITRE V : COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS ................. 24
Article 27 : Procès-verbaux ............................................ 24
Article 28 : Délibérations adoptées .................................... 24
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ..................................... 25
Article 29 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux .... 25
Article 30 : Expressions politiques .................................... 25
Article 31 : Groupes politiques ........................................ 27
Article 32 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs .... 27
Article 33 : Retrait d'une délégation à un adjoint ...................... 27
Article 34 : Modification du règlement ................................. 28
Article 35 : Application du règlement .................................. 28Article L2121-7 : Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de
plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à
l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux
membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première
réunion.
Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire
et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-
1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du
chapitre III du présent titre.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se
réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune,
dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions
d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Toutefois, dans une commune nouvelle régie par les dispositions du chapitre III du titre ler
du présent livre, le conseil municipal peut décider qu'une ou plusieurs de ses réunions
auront lieu dans une ou plusieurs annexes de la mairie, sous réserve que, chaque année,
au moins deux de ses réunions se tiennent à la mairie de la commune nouvelle. Le public
est avisé de cette décision par tout moyen de publicité au choix du maire, au minimum
quinze jours avant la tenue de ces réunions
Article L. 2121-9 du CGCT : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le
juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la
demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par
le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de
1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les
communes de moins de 1 000 habitants. En cas d'urgence, le représentant de l'État
dans le département peut abréger ce délai.
Article L. 2121-10 du CGCT : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les
questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations,
affichée ou publiée. Elleest transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers
municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
3
CHAPITRE I : REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 1 : Périodicité des séances
Article 2 : ConvocationsLa convocation précise la date, l'heure et le lieu de la réunion.
La salle des Granges, située Place du Puits de Gaud servira de salle du conseil, dans le
strict respect des principes républicains et des dispositions mentionnées à l’article L.2121-
7 du Code général des collectivités territoriales.
Article L. 2121-12 du CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note
explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la
convocation aux membres du conseil municipal.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché
accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par
tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être
abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se
prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à
l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article L. 2121-13 du CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de
sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L. 2121-13-1 du CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de
ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences,
la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la
disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de
télécommunications nécessaires.
Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
Article L. 2121-26 du CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander
communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des
budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue
aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions
prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs
des communes.
Durant les 5 jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les
documents uniquement en mairie et aux heures ouvrables sous la responsabilité du
directeur général des services. Les conseillers qui voudront consulter les mêmes dossiers
4
Article 3 : Accès aux dossiersen dehors des heures ouvrables devront prendre rendez-vous avec le maire ou le
directeur général des services.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de
l'assemblée.
Toute question, demande d'information complémentaire ou intervention d'un membre
du conseil municipal auprès de l'administration communale, devra se faire sous couvert
du maire ou du directeur général des services, sous réserve de l'application de l'article
L.2121-12 alinéa 2 ci- dessus.
Article L. 2121-19 du CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance
du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes
de 1 0OOOhabitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de
présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont
fixées par une délibération du conseil municipal.
A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant
sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil
municipal.
L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l’organisation de plus d’un débat
par an.
Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général.
Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers
municipaux présents.
Le texte des questions est adressé au maire 48 heures au moins avant une séance du
conseil municipal et fait l'objet d'un accusé de réception. Les questions déposées après
l'expiration du délai susvisé pourront être traitées à la séance ultérieure la plus proche
si leur demande est renouvelée.
Lors de la séance, le maire ou l’adjoint en charge du dossier répond aux questions
posées par les conseillers municipaux.
Si le nombre, l'importance ou la nature des questions orales le justifient, le maire peut
décider de les traiter dans le cadre d’une séance du conseil municipal spécialement
organisée à cet effet ou lors de la prochaine réunion du conseil municipal.
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance du conseil municipal. La
durée consacrée à ces questions est limitée à 30 minutes au total.
5
Article 4 : Questions oralesEn dehors du cadre des réunions du conseil municipal, chaque conseiller peut adresser
au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la
commune ou l'action municipale. Une réponse sera apportée sous un délai de 2 mois
sauf en cas de nécessité de consulter des organismes extérieurs. Dans ce dernier cas, le
conseiller municipal auteur de la question sera informé de cette consultation.
6
Article 5 : Questions écritesArticle L. 2121-22 du CGCT: Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance,
des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par
l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui
suivent leur nomination, où à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui
les composent.Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président
qui peut les convoqueret les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 OOO habitants, la composition des différentes
commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications,
doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression
pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Article L. 2143-3 du CGCT : Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une
commission communale pour l'accessibilité composée notamment des représentants de
la commune, d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour
tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou
psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de
représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la
ville.
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la
voirie, des espaces publics et des transports. Elle détaille l'accessibilité aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite, en fonction du type de handicap, des principaux
itinéraires et cheminements dans un rayon de deux cents mètres autour des points d'arrêt
prioritaires au sens de l'article L. 1112-1 du code des transports. Elle établit un rapport
annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à
améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L.
165-1 du code de la construction et de l'habitation concernant des établissements recevant
du public situés sur le territoire communal.
Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à
l'article L. 165-5 du code de la construction et de l'habitation et de l'attestation
d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité programmée mentionnée
au même article quand l'agenda d'accessibilité programmée concerne un établissement
recevant du public situé sur le territoire communal.
7
CHAPITRE II : COMMISSIONS ET COMITES CONSULTATIFS
Article 6 : Commissions municipalesPour les services de transport ferroviaire, la commission est destinataire des schémas
directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 1112-2-
1 du code des transports quand ils comportent un ou plusieurs établissements recevant
du public situés sur le territoire communal ainsi que des bilans des travaux correspondant
à ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus au |
de l'article L. 1112-2-4 du même code.
La commission communale et la commission intercommunale pour l'accessibilité tiennent
à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le
territoire communal ou intercommunal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité
programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées et aux
personnes âgées.
Le rapport de la commission communale pour l'accessibilité est présenté au conseil
municipal et est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du
conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi
qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le
rapport.
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de
logements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité est obligatoire pour les
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et
plus. Elle est alors présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions
dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de
l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce
groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une
commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences
de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu'elles coexistent, les
commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats
qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité
du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000 habitants
peuvent créer une commission intercommunale pour l'accessibilité. Présidée par le
président de cet établissement, elle exerce ses missions dans la limite des compétences
transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent
également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la
commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale,
même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public
de coopération intercommunale.
Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour
l'accessibilité. Celle-ci exerce, pour l'ensemble des communes volontaires, les missions
8d'une commission communale, dans la limite des compétences transférées, le cas
échéant, par l'une ou plusieurs d'entre elles à un établissement public de coopération
intercommunale. Elle est alors présidée par l'un des maires des communes concernées,
ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres.
| est créé trois commissions municipales intitulées « Gérer», « Dynamiser» et
« Soutenir ».
La commission « Gérer » regroupera toutes les questions en lien avec l'administration
générale, les finances, les ressources humaines, les affaires juridiques et marchés
publics, etc.
La commission « Soutenir » étudiera toutes les questions en lien avec les associations,
les affaires scolaires, la petite enfance, la culture, etc.
La commission « Dynamiser » sera chargée d'étudier les questions relatives aux projets
d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de développement durable, de mobilité, etc.
Par dérogation à l’article L 2121-22 du CGCT qui précise « dans les communes de plus de
1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions
d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le princibe de la
représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de
l'assemblée communale », et du fait des oppositions plurielles, chaque conseiller
municipal pourra participer aux trois commissions.
Les commissions se réunissent sur convocation du maire ou d’un adjoint référent avant
chaque conseil municipal afin d'examiner les sujets et dossiers inscrits à l'ordre du jour.
Le maire est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses
membres.
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée à chaque conseiller par
voie dématérialisée 3 jours avant la tenue de la réunion. Les commissions n'ont aucun
pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de
simples avis ou formulent des propositions.
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la
majorité des membres présents.
Le directeur général des services où son représentant, le responsable administratif ou
technique du dossier et le directeur de cabinet assistent de plein droit aux séances des
commissions. Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures
au conseil municipal.
9
Article 7 : Fonctionnement des commissions municipales Le conseil municipal peut décider en cours de mandat de créer des commissions
spéciales pour l'examen d'une ou plusieurs affaires. Il en fixe la composition. La durée de
ces commissions est dépendante du dossier à instruire ; elles prennent fin à
l'aboutissement de l'étude de l'affaire et dès sa réalisation.
Article L.1411-5 du CGCT: I.- Une commission analyse les dossiers de candidature et
dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties
professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude
à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de
service public peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs
soumissionnaires dans les conditions prévues par l'article L. 3124-1 du code de la
commande publique. Elle saisit l'assembléedélibérante du choix de l'entreprise auquel elle
a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des
entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi
que les motifs du choix de la candidate et l'économiegénérale du contrat.
I1.- La commission est composée :
Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département,
d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité
habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant,
président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste ;
Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son
représentant,président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la
représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à
celui de membres titulaires.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont
présents.Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission
est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité
et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix
consultative, auxréunions de la commission. Leurs observations sont consignées au
procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou
plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le
président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet
de la délégation de service public.
Ill. Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les
10
Article 8 : Commissions spéciales
Article 9 : Commissions consultatives des services publics locaux
a)
b)conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux
délibérations à distancedes instances administratives à caractère collégial.
Article L. 1413-1 du CGCT : Les régions, la collectivité de Corse, les départements, les
communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération
intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au
moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative
des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers
par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de
l'autonomie financière. Les établissements publics de coopération intercommunale dont
la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une
commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions.
Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil départemental, le
président du conseil régional, le président du conseil exécutif pour la collectivité de Corse,
le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de
l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe
de la représentation proportionnelle, et des représentants des usagers et des habitants
intéressés à la vie des services publics locaux, nommés par l'assemblée délibérante ou
l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de
son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne
dont l'audition lui paraît utile.
La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour
de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;
2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services
d'assainissement visés à l'article L. 2224-5 ;
3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ;
4° Le rapport mentionné à l'article L. 2234-1 du code de la commande publique établi par
le titulaire d'un marché de partenariat.
Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :
1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou
l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ;
2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision
portant création de la régie ;
3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne
se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2 ;
114° Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme
de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service.
Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son
assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le er juillet de chaque année, un
état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente (1).
Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent
charger, par délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets
précités
Article L1411-5 du CGCT : |.-Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse
la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties
professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude
à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention de délégation
de service public peut organiser librement une négociation avec un où plusieurs
soumissionnaires dans les conditions prévues par l'article L. 3124-1 du code de la
commande publique. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel
elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste
des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci,
ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.
Il.-La commission est composée :
a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département,
d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité
habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant,
président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son
représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la
représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à
celui de membres titulaires.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont
présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à
nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
12
Article 10 : Commissions d’appels d’offresLorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité
et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix
consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au
procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou
plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le
président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet
de la délégation de service public.
Il.-Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les
conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux
délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Article L1414-2 du CGCT : Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée
dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils
européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, à l'exception des
marchés publics passés par les établissements publics sociaux où médico-sociaux, le
titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux
dispositions de l'article L. 1411-5. Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices
publics de l'habitat, la commission d'appel d'offres est régie par les dispositions du code
de la construction et de l'habitation applicables aux commissions d'appel d'offres des
organismes privés d'habitations à loyer modéré.
En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable
de la commission d'appel d'offres.
Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance
dans les conditions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux
délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
13Article L. 2121-14 du CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par
celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal
élit sonprésident.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais
il doitse retirer au moment du vote.
Article L. 2122-8 du CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du
maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont
convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La
convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque
le conseil municipal est incomplet.
Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède
néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de
ses membres ou compte moins de cinq membres.
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider,
sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires
préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif
légal ou compte moins de cinq membres.
Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui
précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections
nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu
le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de quatre membres
Article L. 2121-17 du CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la
majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles
L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau
convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition
de quorum.
14
CHAPITRE III : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 11 : Présidence
Article 12 : QuorumLe quorum doit être atteint à l'ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en
discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal
s'absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste
atteint malgré ce départ.
Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion de l'examen d'un point de l'ordre du jour
soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date
ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du
quorum.
Article L. 2121-20 du CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut
donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom.
Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est
toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour
plus de trois séances consécutives.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est
prépondérante.
Le mandataire remet le pouvoir au président de séance au début de la réunion ou au
directeur général des services avant la séance. La délégation de vote peut être établie au
cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la
séance.
Afin d'éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux
qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention
ou leur souhait de se faire représenter.
Article L. 2121-15 du CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal
nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres,
qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le maire pour la vérification du
quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon
15
Article 13 : Pouvoirs
Article 14 : Secrétariat de séancedéroulement des scrutins.ll contrôle l'élaboration du procès-verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et
restent tenus à l'obligation de réserve.
Article L. 2121-18 alinéa 1° du CGCT : Les séances des conseils municipaux sont
publiques.
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l'administration
municipale ne peut pénétrer dans l'enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le
maire.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit
observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d'approbation ou
de désapprobation sontinterdites. Toute personne troublant la sérénité des débats pourra
faire l'objet d'une expulsionà la demande du Maire ou d'au moins un tiers des conseillers
municipaux présents.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Article L. 2121-18 alinéa 3 du CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de
l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de
communication audiovisuelle.
Article L. 2121-18 alinéa 2 du CGCT : Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du
maire,le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres
présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil
municipal.
Lorsqu'il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les
représentants de la presse doivent se retirer.
16
Article 15 : Accès et tenue du public
Article 16 : Enregistrement des débats
Article 17 : Séance à huis clos Article L. 2121-16 du CGCT : Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République
en estimmédiatement saisi.
Ilappartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.
17
Article 18 : Police de l’assembléeArticle L. 2121-29 du CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires
de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou
qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse où néglige de
donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Le maire, à l'ouverture de la séance, constate le quorum, proclame la validité de la séance
si celui-ci est atteint et fait procéder à l'appel des conseillers. Il fait approuver le procès-
verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour. Seules celles-ci peuvent
faire l'objet d'une délibération.
| peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent
pas une importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l'objet d’une
délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine
séance du conseil municipal.
Le maire rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation du conseil
municipal, conformément aux dispositions de l'article L.2122-23 du Code général des
collectivités territoriales.
Il aborde ensuite les points de l'ordre du jour tels qu'ils apparaissent dans la convocation.
Chaque affaire fait l'objet d'un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le
maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d'une intervention du maire lui-
même ou de l'adjoint compétent.
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent.
Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu'après l'avoir obtenue du
maire même s'il est autorisé par un orateur à l'interrompre.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur
18
CHAPITRE IV : DEBATS ET VOTES DES DELIBERATIONS
Article 19 : Déroulement de la séance
Article 20 : Débats ordinairesdemande.
Le Maire pourra inviter l'orateur à conclure rapidement son intervention.
Le Maire met fin aux débats en veillant à une expression équilibrée et non abusive.
Toute perturbation des débats par un membre du conseil pourra faire l'objet d’un
avertissement suivi des mesures prévues par la loi dans un tel cas.
Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question traitée ou qu'il trouble le
bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la
parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application
des dispositions prévues à l'article 18.
Sous peine d’un rappel à l'ordre, aucune intervention n'est possible pendant le vote
d'une affaire soumise à délibération.
Article L. 2312-1 du CGCT: Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par
le conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal,
dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations
budgétaires,les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la
gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les
conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce
débat par une délibération spécifique.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième
alinéa duprésent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de
l'évolution des dépenseset des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution
prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des
avantages en nature et du temps de travail. Il esttransmis au représentant de l'État dans le
département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale
dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi
que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs
des communes de 3 500 habitants et plus.
Le débat d'orientation budgétaire aura lieu dans les deux mois précédant le vote du
budget primitif,lors d'une séance ordinaire, après inscription à l'ordre du jour ou lors
d'une séance réservée à ceteffet. Il donnera lieu à délibération et sera enregistré au
procès-verbal de séance.
19
Article 21 : Débat d’orientation budgétaireToute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions des
recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des
dépenses d'investissement.
Il est accompagné des annexes aux documents budgétaires prévus par les lois et
règlements en vigueur.
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut
mettre aux voix toute demande émanant d'un conseiller.
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au
conseil municipal. Ils doivent être présentés par écrit au maire.
Après discussion un amendement peut être adopté, rejeté ou renvoyé en commission. Dans
ce dernier cas, l'adoption de la délibération à laquelle il est lié doit également être
reportée.
Le droit d'amendement appartient en propre à chaque conseiller municipal : il n'est pas
nécessairede faire partie d'un groupe politique pour proposer un amendement. Un élu
de la majorité peut proposer un amendement.
Article L. 2121-20 du CGCT : (..) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des
suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est
prépondérante.
Article L. 2121-21 du CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des
membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et
l'indication du sens de leurvote.
Ilest voté au scrutin secret :
10 Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame:
20 Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination où à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux
tours descrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative;à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux
20
Article 22 : Suspension de séance
Article 23 : Amendements
Article 24 : Votesnominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant
expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des
commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, où si une seule liste a été
présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement,
dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.Le conseil
municipal vote de l'une des trois manières suivantes :
à main levée,
au scrutin public par appel nominal,
au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président
et le secrétaire qui comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.
Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 du CGCT) présenté annuellement
par le maire doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l'exercice. Le compte
administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.
Article L.O. 1112-1 du CGCT : L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut
soumettreà référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la
compétence de cette collectivité.
Article L.O. 1112-2 du CGCT : L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à
l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet
d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des
projets d'acte individuel.
Article L.©. 1112-3 alinéa 1 du CGCT : Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-
2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération,
détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne
peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au
représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération
soumis à l'approbation des électeurs.
L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai
maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.
Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la
délibérationpour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son
recours d'une demande de suspension.
21
-
-
-
Article 25 : Référendum localLe président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai
d'un mois,en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à
cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer
un doute sérieux quant àäla légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte
soumis à référendum.
Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte
soumisà référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou
individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en
prononce la suspension dansles quarante-huit heures.
Article L. 1112-15 du CGCT : Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être
consultés surles décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre
pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être
limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires
intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
Article L1112-16 : 1.- Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes
électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs,
peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la
collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de
cette assemblée.
Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à
l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
La demande est adressée au maire ou au président de l'assemblée délibérante. I] accuse
réception de la demande et en informe le conseil municipal ou l'assemblée délibérante à
la première séance qui suit sa réception.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale
autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité
une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale.
Il.-Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois
premiers alinéas du |, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son
assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé.
La décision de délibérer sur l'affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au
conseil municipal ou à l'assemblée délibérante
22
Article 26 : Consultation des électeursArticle L. 1112-17 alinéa 1°" du CGCT : L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale
arrêtele principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique
expressémentque cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du
scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du
scrutin au représentant de l'EtatSi celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours
à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son
recours d'une demande de suspension.
23 Article L. 2121-23 du CGCT : Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un
registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance.
Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à
l'établissement du procès-verbal de l'intégralité des débats sous forme synthétique.
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil
municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son
établissement.
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une
rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au
procès-verbal suivant.
Article L. 2121-25 du CGCT: Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations
examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site
internet de la commune, lorsqu'il existe.
24
CHAPITRE V : COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS
Article 27 : Procès-verbaux
Article 28 : Délibérations adoptées Article L. 2121-27 du CGCT : Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers
n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans
frais duprêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette
mise à disposition.
Il est satisfait à toute demande de mise à disposition d'un local commun émise par des
conseillersn'appartenant pas à la majorité municipale, dans un délai de 4 mois.
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à
accueillir des réunions publiques.
Dans les communes de 10.000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés
peuvent à leur demande, disposer d'un local administratif permanent.
La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des
conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En
l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des
groupes.
Article L. 2121-27-1 du CGCT : Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des
informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont
diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une
autre liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du
conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du
conseil municipal.
Règles générales :
Les supports concernés sont le magazine municipal, le site internet de la ville
(www.saintjeandevedas.fr), et tout nouveau support à caractère d'informations
générales.
Le droit d'expression doit, selon sa définition légale, porter sur des questions d'intérêt
local.
Les tribunes seront signées du prénom et du nom de leur auteur. La signature de l'élu ne
rentre pas en compte dans le calcul du nombre de signes.
25
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Article 30 : Expressions politiques
•La tribune peut contenir un titre. Dans ce cas, celui-ci ne doit pas excéder 35 signes
(espaces compris). Le nombre de signes (espaces compris) du titre est déduit du nombre
de signes (espacescompris) de la tribune entière.
L'ensemble des tribunes sera traité par la même charte graphique et le même code
typographique.
La publication des tribunes sur le site internet de la ville sera faite le jour de la sortie du
magazinede la ville. Elles resteront accessibles jusqu'à la sortie du magazine suivant.
Règles relatives au groupe majoritaire :
Les élus appartenant au groupe majoritaire disposent d'un espace de 1 500 signes
(espaces compris).
Le président du groupe majoritaire sera averti par e-mail au moins un mois avant la date
limite deremise des textes. La remise de la tribune se fera par mail.
Règles relatives à l'opposition :
L'espace d'expression des élus appartenant à l'opposition est composé de 1 500 signes
(espacescompris). Cet espace sera réparti à parts égales entre eux.
Cependant, le droit d'expression peut se faire au profit d’un groupe constitué, sous
réserve que chaque membre dudit groupe donne son accord express, par écrit, lors de
la constitution du groupe. Dans ce cas, l’espace réservé audit groupe est proportionnel
au nombre de ses membres.
L'ordre de présentation des tribunes se fera par ordre alphabétique, seul le nom étant
pris en compte. En cas de constitution de groupe, l'expression d'un groupe sera insérée
avant les contributions individuelles. Dans le cas où plusieurs groupes existeraient,
l'ordre de présentation sera fixé par l'ordre alphabétique du nom du groupe.
Les élus appartenant à l'opposition seront avertis par e-mail au moins un mois avant la
date limitede remise des textes. La remise des tribunes se fera par mail.
Délai de transmission des articles :
Si la contribution ne parvient pas dans les délais mentionnés, l'espace sera laissé vacant
et la mention "texte non parvenu dans les délais" sera apposée.
Forme des articles :
Si la contribution excède le nombre de signes (espaces compris) fixé par le présent
article, la contribution sera tronquée à l'endroit où le nombre de signes sera atteint.
26
•
•
•
•Contenu des articles :
En cas de propos de nature injurieuse, diffamatoire ou présentant un risque de troubles
à l'ordre public, le directeur de publication demandera par écrit une rectification à son
auteur avant publication. Si l'auteur persiste, le directeur de publication pourra refuser
de publier le texte. La mention « texte non conforme à la législation en vigueur » sera
apposée en lieu et la place de la tribune.
Les conseillers peuvent se constituer en groupes selon leurs affinités politiques par
déclaration adressée au maire, signée par tous les membres du groupe et comportant la
liste des membres. Chaque conseiller peut adhérer à un groupe mais il ne pourra faire
partie que d’un seul.
Tout groupe politique doit réunir au moins deux conseillers municipaux.
Un conseiller n’appartenant à aucun groupe reconnu peut toutefois s'inscrire au groupe
des non- inscrits s’il comporte au moins trois membres, ou s'apparenter à un groupe
existant de son choix avec l'agrément du président du groupe.
Les modifications des groupes sont portées à la connaissance du maire. Le maire en
donne connaissance au conseil municipal qui suit cette information.
Article L. 2121-33 du CGCT : Le conseil municipal procède à la désignation de ses
membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et
conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces
organismes. La fixation par les dispositionsprécitées de la durée des fonctions assignées à
ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout
moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle
désignation opérée dans les mêmes formes.
L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à
une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
Article L. 2122-18 alinéa 4-3 du CGCT : Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait
donnéesà un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci
dans ses fonctions.
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint
(officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient
simple conseiller municipal.
27
•
Article 31 : Groupes politiques
Article 32 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article 33 : Retrait d'une délégation à un adjointLe conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place
que son prédécesseur dans l'ordre du tableau.
Le présent règlement peut faire l'objet de modifications à la demande et sur proposition
du maire ou d'un tiers des membres en exercice de l'assemblée communale.
Le présent règlement est applicable au conseil municipal
28
Article 34 : Modification du règlement
Article 35 : Application du règlement
de Saint Jean de Védas.