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Document publié le Jeudi 31 décembre 1992 par la commune de Bitche.
Lien du pdf (unknown - view document.php?id=87)
Thèmes du document : Justice et droit, Loisirs, Sécurité publique,
BTCHE vise ne RÉPUBLIQU 1 S BITCHE DÉPARTEMENT
ne DE LA MOSELLE
AG.99/016-PM/BV
Art.2° :
Art.3° :
a
Hôtel de Ville - 31, rue du Maréchal-Foch - B.P. 30047 - 57
Relatif à la lutte contre les bruits de voisinage
Le Maire de la Ville de BITCHE,
=VU : le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1, L.2, L.48 et R.48-1 à R.48-5,
=VU : le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2542-4 et L.2542-10,
-VU : le Code Pénal et notamment les articles R.131-13 et R.623-2,
“VU: la loi 92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit,
=VU: le décret 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le Code de la Santé Publique,
=VU : le décret 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnées et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit,
: l'arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage,
é : Ja circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage,
ARRETE :
Afin de protéger la santé et la tranquillité publique tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit.
BRUITS DE VOISINAGE NE PROVENANT PAS D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public, sont interdits de jour
comme de nuït les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur répétition quelle que
soit leur provenance, tels que ceux produits par :
- des réparations ou réglages de moteurs, à l'exception des réparations de courte durée
permettant la remise en service d'un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation.
- l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore.
- l'utilisation de pétards ou autres pièces d'artifice.
- les cris, les chants et messages de toute nature.
Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l'article 2 pourront être accordées par le Maire lors de circonstances particulières telles que manifestations culturelles, sportives, fêtes et réjouissances.
La fête nationale du 14 juillet, le jour de l'an, la fête de la musique et la fête votive annuelle de la commune font l'objet d'une dérogation ermanente.
2 BITCHE Cedex - Téléphone: 03.87.96.00.13 - Fax: 03.87,96.10.23
Téléphone international: 33,3.87.96.00.13 - Fax international: 33.3.87.96.10.23Art.d° :
Art.S° :
Art.6° :
Art.7° :
Art.8° :
Art.9° :
2
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou
d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies électriques ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures 30
- les samedis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures
- les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.
Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n'apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement. Les travaux ou aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les bâtiments ne doïvent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d'isolement acoustique des parois.
Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances sont tenus de prendre toutes précautions utiles pour éviter de gêner le voisinage par des bruits émanant de ces locaux.
Les propriétaires d'animaux, en particulier de chiens, ou toute autre personne qui en a la garde, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage.
Les infractions aux articles 2, 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté sont sanctionnées, sans recourir à une mesure acoustique préalable, dès lors que le bruit causé est de nature à porter atteinte à
la tranquillité du voisinage par l'une des caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l'intensité.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de ces infractions constitue une infraction de même type.
BRUITS__DE VOISINAGE RESULTANT _ D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES, CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LOISIR :
Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles à l'intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, des outils, appareils ou autres engins, de quelque nature qu'ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou de vibrations transmises, doit interrompre ses travaux entre 12 heures et 14 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d'intervention urgente,
Sans préjudice des autorisations requises par d'autres réglementations, des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le maire s'il s'avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l'alinéa précédent.
Les responsables des établissements, ateliers et magasins de toute nature, publics ou privés,
doivent veiller à ce qu'aucun bruit impulsionnel ou continu émanant des bâtiments et
exploitations n'occasionne de gêne pour le voisinage.
Les propriétaires, directeurs ou gérants d'établissements ouverts au public, tels que cafés, bars, restaurants, cinémas, salle de spectacles, dancings …, doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter que la musique diffusée dans leur établissement, et tous autres bruits, ne
s'entendent à l'extérieur et incommodent ou troublent la tranquillité du voisinage.
Les cris et tapages nocturnes, notamment à la sortie des spectacles, bals ou réunions, sont interdits.3
Les responsables d'activité culturelles, sportives et de loisirs, organisées de façon habituelle ou soumises à autorisation, ainsi que les responsables de manifestations commerciales
occasionnelles, (lesquelles devront également faire l'objet de demandes de dérogation comme prévues à l'article 3 du présent arrêté), prendront également toutes précautions pour éviter de gêner les voisinage par les bruits occasionnés lors de ces activités.
Art.i11: Les infractions aux articles 9 et 10 du présent arrêté seront sanctionnées si l'émergence du
bruit perçue par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies par l'article R.48-4 du Code de la Santé Publique (décret n° 95-408 du 18 avril 1995) et si lorsque
l'activité est soumises à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions.
Art.12: Le Maire, les agents de la force publique et les agents communaux désignés par le Maire,
agrées par le Procureur de la République et assermentés dans les conditions fixées à l'article 3
du décret 95-409 du 18 avril 1995 susvisé, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bitche, le 2 janvier 1999
Le Maire,
DESTINATAIRES :
1. Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES/57 2. Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES/57 3. Monsieur le Sous-Préfet de l'Arrondissement de SARREGUEMINE/57
4. Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de BITCHE/57
5. Monsieur le Responsable du Service Technique Municipal de BITCHE/57
6. Monsieur le Responsable de la Police Municipale de BITCHE/57
7. Affichage et publication