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Arrêté - Préfecture - Guyane - ap 146 1d 1b
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Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - ap 146 1d 1b)
Thèmes du document : Transports, Outre-mer, Industrie,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA REGION GUYANE PREFECTURE DE LA GUYANE
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
DE LA CITOYENNETE ET DE L'IMMIGRATION
BUREAU DES TITRES DE CIRCULATION
ET DE NATIONALITE
ARRETE N°k6/56./28 du 31-04. 2042 relatif aux tarifs applicables aux taxis
dans le département de la Guyane
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
PREFET DE LA GUYANE
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU l'article L. 410-2 du code de commerce,
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la
Réunion,
VU le décret du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à
nouveaux départements,
institution préfectorale dans les
VU le décret n° 47-1641 du 15 août 1947 modifié par le décret n° 48-351 du 3 mars étendant aux
départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, la législation métropolitaine des prix,
VU le décret n° 78-363 du 13 mars 1978, réglementant la catégorie d'instruments de mesure dénommés taximètres, et le décret 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure,
VU le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 relatif aux conditions d’application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence,
VU le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxis, pris après avis du
conseil de la concurrence, en date du 17 mars 1987,
VU le décret
l'accès à l'act
1° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi 95-66 du 20 janvier 1995 relative à
de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi,VU les arrêtés ministériels des 21 août 1980 et 18 juillet 2001 fixant les modalités d'application de
certaines dispositions du décret n°78-363 susvisé,
VU l'arrêté ministériel n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services,
VU l'arrêté préfectoral n° 1389 1D/2B du 12 août 1998 relatif à l'accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi,
VU l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix modifié,
VU l'arrêté ministériel du 21 décembre 2011 relatif aux tarifs des courses de taxi,
VU le rapport du directeur des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane :
-ARRETE-
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, les taxis tels qu'ils sont définis par le décret n°9-935 du 17 août 95 susvisé. En sont exclus :
= les transports collectifs,
Lies autres véhicules ne répondant pas à la définition des taxis rappelée à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 2 - DEFINITION
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les taxis sont des véhicules obligatoirement
équipés des signes distinctifs suivants :
un compteur horokilométrique homologué, dit taximètre, conforme aux preseriptions du décret du 13 mars 1978
susvisé, approuvé par le ministère de l'Industrie et installé dans le véhicule, de telle sorte que le prix à payer et les
positions de fonctionnement (A, B, C ou D) puissent être lus facilement de laplace de l'usager,
= un dispositif extérieur, lumineux la nuit, portant la mention « TAXI » et agréé par la Sous-Direction de la
Métrologie ainsi qu'un répétiteur lumineux de tarifs, placé à l'extérieur du véhicule et agréé par la même sous-
direction conformément aux articles 7-3-3 et 26 de l'Arrêté du 21 août 1980,
- F'indication sous forme d’une plaque scellée au véhicule et sur les 2 portières avant, visible de l'extérieur, de la
commune ou de l'ensemble des communes de rattachement, ainsi que du numéro d'autorisation d'exploitation.
ARTICLE 3 - CARTE PROFESSIONNELLE
Lorsque le conducteur de taxi utilise son véhicule à titre professionnel, la carte professionnelle doit être apposée sur la vitre avant du véhicule et être visible de l'extérieur.ARTICLE 4- TARIFS
Les tarifs applicables à compter de la date de publication du présent arrêté sont repris dans les dispositions ci dessous sous la mention « tarifs 2012 » pour les distinguer des « tarifs 2011.» et figurent en annexe 1.
Un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent arrêté est laissé aux chauffeurs pour modifier leur compteur.
Les tarifs limites, toutes taxes comprises, applicables aux transports de personnes par taxis, tels que définis aux articles ler et 2, sont fixés comme suit :
- valeur de la chute : 0,10€
- prise en charge : 200€ . - heure d'attente ou de marche lente : 20,60 €
- tarif kilométrique A : 0,84€
NATURE DES TARIFS TARIFS (au km) Distance parcourue pendant une chute
A 084€ 119,05 m B 126€ 79,37m € 59,52 m D 39,68 m
ARTICLE 5 - DEFINITION DES TARIFS KILOMETRIQUES
Le tarif de nuit s'applique entre 19 h 00 et 6 h 00.
1°) Trajet aller et retour
- TARIF À : trajets effectués de jour, avec retour en charge àla station de départ (course circulaire, représentant un parcours avec retour du client à son point de départ ou à proximité de celui-ci),
= TARIF B : trajets effectués de nuit ou les dimanches ou jours fériés, avec retour en charge à la station de départ
(course cireulaire définie comme ci dessus ).
2°) Courses simples
- TARIF C : trajets effectués de jour, avec retour à vide à la station de départ,
- TARIF D : trajets effectués de nuit ou les dimanches et jours fériés avec retour à vide à la station
3°) Le chauffeur de taxi doit informer le client de tout changement de mode de tarification qui pourrait intervenir pendant la course.
4°) Une information par voie d'affichettes apposées dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions de la prise en charge.
ARTICLE 6 - SUPP! TARIFAIRES
Le transport ne peut donner lieu à d'autres suppléments que ceux fixés ci-après, uniformes de jour et de nuit :
= Pour chaque course, le transport d'un bagage de taille, de poids et de volume habituel est gratuit. Pour le transport tout bagage de taille, de poids ou de volume inhabituels, il peut être perçu un supplément de :
125€= Pour le transport de tout bagage supplémentaire déposé dans le coffre, quelques soit par ailleurs sa taille, son poids ou son volume, il peut être perçu un supplément de : 1,25 €
= Animal: 1,25€
= Quatrième personne adulte : 1,45 € = A l'aéroport Félix EBOUE, la prise en charge, fixée à l’article 4, pourra être majorée de : 1,09€
ARTICLE 7 - VERIFICATION DES TAXIMETRES
Les inximètres sont soumis
= la vérification de l'installation ou de la réinstallation comprenant un examen administratif (notamment, présence du carnet métrologique) et des essais métrologiques,
- un contrôle annuel en service.
Cette opération est réalisée par des organismes agréés par les préfets pour la vérification des taximètres, dans les conditions prévues par le titre VI du décret du 3 mai 2001 et l'article 13 de l'arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service,
- la vérification primitive des taximètres réparés.
ARTICLE 8 - LETTRE D'IDENTIFICATION
Après adaptation aux tarifs fixés par le présent arrêté, la lettre X de couleur verte sera apposée sur le cadran du taximètre. Les taximètres seront modifiés pour tenir compte des nouveaux tarifs.
Avant la modification du compteur, dans le délai maximum fixé àl’article 4, une hausse moyenne correspondant aux nouveaux tarifs pour 2012 pourra être appliquée au montant de la course affiché sur la base des tarifs 2011, en utilisant le tableau de concordance mis à la disposition de la clientèle dont un modèle est joint en annexe 2du présent arrêté.
ARTICLE 9 - MISE UT. TRE
Le conducteur du taxi doit mettre le taximètre en position de fonctionnement dès le début de la course. En cas d'appel téléphonique d'un client réclamant un taxi dans un bref délai, le taximètre doit être mis en marche dés le
départ de ce taxi qui va chercher le client : le dispositif lumineux du tarif approprié doit être également mis en fonctionnement.
Le tarif le moins élevé doit être appliqué pour cette course d'approche, c'est à dire letarif A. Lorsque la réservation est effectuée à l'avance, il n’y a pas lieu de prévoir une mise en fonctionnement prématurée
du dispositif lumineux et du compteur.
ARTICLE 10 - PRIX A PI VOIR
Le prix limite à percevoir, amivé à destination, ne peut être supérieur à celui indiqué par le compteur
horokilométrique fonctionnant dans les conditions des articles 4 et 9 ou calculé conformément aux dispositions des cas particuliers (paragraphes 1 et 2 de l'article 4 et article $ ci dessus, majoré éventuellement des suppléments
prévus à l’article 6).
Le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 6,40 €.ARTICLE 11 -D] REP! EUX
LLe dispositif répétiteur lumineux doit permettre d'indiquer, à l'extérieur, si le taxi est libre ou en course. Dans le cas où le taxi est en course, ce dispositif doit indiquer le tarif utilisé, au moyen de la lettre correspondante (A, B, C,
ou D), de couleur noire sur fond : blanc pour le tarif A,
- orange pour le tarif B,
-bleu pourle tarifC,
= vert pour letarif D.
ARTICLE 12 -NOTES
Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel n°83-50/A du 3 octobre 1983 modifié par l’arrêté mini
du 15 juillet 2010 :
a) toute course dont le prix total est égal ou supérieur à 25 € TTC doit donner lieu à l'établissement d'une note,
b) cette note doit être délivrée au client, ©) à la demande du client, et lorsque le montant total est inférieur 25 € TTC, une note doit également être établie et
délivrée,
d) les notes, rédigées de façon lisible, doivent mentionner : = len°dutaxi,
= les nom et adresse de l'exploitant,
= lenom du client (sauf opposition de ce dernier),
= la date et l'heure de la course,
= l'indication du lieu de prise en charge et du lieu de destination,
= les éléments de tarification (prix affiché au compteur et suppléments éventuels),
- la somme totale à payer
€) les doubles des notes ainsi établies et délivrées aux clients doivent être conservés par ordre chronologique pendant deux ans au moins à compter de la date de Ia course.
ARTICLE 13 - PUB] DES
En application de l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 modifié, les tarifs effectivement pratiqués (modèle
joint en annexe 1 du présent arrêté) doivent être affichés de façon très apparente et directement lisible par la Clientèle àl'intérieur du véhicule. Le tableau de concordance joint en annexe 2 devra obligatoirement être affiché à
la vue du client pendant la période précédant la modification du taximètre.
LE 14
A compter de la date de publication du présent amêté les dispositions de l'arrêté préfectoral 445/SG.1D-25B du
22 mars 2011, cessent d'être applicables. Les artisans taxis disposeront d'un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté pour mettre leurs véhicules en conformité par rapport à la réglementation.ARTICLE 15
Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane, le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Laurent du Maroni, le directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'industrie et de la recherche, le commandant du groupement de gendarmerie de la Guyane, le directeur départemental de la sécurité publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le Préfet,
Pour le Préfet 1 t :secrétaire 1
s Anne LAUBI
AMPLIATIONS
-1D2B - DIECCTE
- DIECCTE POLE C - DRIRE
- DDSP - Gendarmerie
- DDE Transports - Chambre de commerce
- Chambre des métiers
- INSEE - Conseil régional
- Conseil général - RAAAnnexe
n°
1 à
l’Arrêté
Préfectoral
n°
relatif
aux
tarifs
de
taxis
dans
le
département
de
la
Guyane
Important
:
le taximètre
doit être
mis
en
marche
dès
le début
de
Ia course
(au
tarif
le
moins
élevé
s’il
s'agit
d’une
course
d'approche).
Pour
des
courses
de
faible
distance,
quel
que
soit
le montant
inscrit
au
compteur,
la somme
perçue
par
le chauffeur
ne
peut
être
inférieure
à 6,40€.
Prise
en
charge
:
2,00
€
Heure
d’attente
ou
de
marche
lente
:
20,60
€
Prix
au
km
(voir
tableau
ci
dessous)
TARIFS
2012
DESIGNATION
DU
TARIF
Prhcau
Km
Tarif
A :
trajet
effectué
de
jour
(6
heures
à
19
heures)
avec
retour
en
0.84
€
charge
à la
station.
:
Tarif
B
: trajet
effectué
de
nuit
(19
heures
à 6
heures)
ou
les
126€
dimanches
et
jours
féries
avec
retour
en
charge
à la
station
Tarif
C :
trajet
effectué
de
jours
(6
heures
à
19
heures)
avec
retour
à
1,68€
vide
à la
station.
:
Tarif
D :
trajet
effectué
de
nuit
(19
heures
à 6
heures)
ou
les
.
+
:
Re
:
2,52€
dimanches
et
jours
fériés
avec
retour
à vide
à la
station.
Suppléments:
-
animal: 1,25 € par animal
=
valise, sac ou colis supplémentaire : 1,25 € ; ce tarif est applicable également à tout bagage d'envergure ou de poids exceptionnel =
quatrième personne adulte : 1,45 €
=
supplément prise en charge à
l'aéroport:
EN
CAS
DE
RE!
TION
:
notamment
sur
le prix,
la remise
de
note
et
le défaut
de
mise
en
marche
du
taximètre, s'adresser
à :