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Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
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Thèmes du document : Banque, Justice et droit, Démocratie,
Envoyé en préfecture le 24/06/2026
Reçu en préfecture le 24/06/2026
Publié le
ID : 095-249500489-20260622-2026 061-DE
Société Publique Locale
du Val d’Oise
Au capital de 300 000 euros
Siège Social : immeuble soge 2000, 6 bd de l'Hautil - 3 allée des platanes 95000 cergy
R.C.S. ………………
STATUTSEnvoyé en préfecture le 24/06/2026
Reçu en préfecture le 24/06/2026
Publié le
ID : 095-249500489-20260622-2026 061-DE Table des matières
TITRE PREMIER ................................................................................................................................. 5
FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE .......................................................... 5
Article 1er - Forme .................................................................................................................................................................... 5
Article 2 – Objet........................................................................................................................................................................ 5
Article 3 - Dénomination sociale ................................................................................................................................... 5
Article 4 - Siège social .......................................................................................................................................................... 5
Article 5 – Durée ...................................................................................................................................................................... 6
TITRE DEUXIÈME .............................................................................................................................. 6
APPORTS - CAPITAL SOCIAL – ACTIONS ................................................................................. 6
Article 6 - Apports................................................................................................................................................................... 6
Article 7 - Capital social ....................................................................................................................................................... 6
Article 8 - Modifications du capital social................................................................................................................ 6
Article 9 – COMPTES COURANTS ................................................................................................................................. 6
Article 10 - Libération des actions ................................................................................................................................ 7
Article 11 - Défaut de libération ...................................................................................................................................... 7
Article 12 - Forme des actions ......................................................................................................................................... 7
Article 13 - Droits et obligations attachés aux actions..................................................................................... 7
Article 14 - Cession des actions ...................................................................................................................................... 7
TITRE TROISIÈME ............................................................................................................................. 8
ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE............................................................... 8
Article 15 - Composition du Conseil d'Administration ..................................................................................... 8
Article 16 - Durée du mandat des administrateurs – Limite d’âge.......................................................... 8
Article 17 - Qualité d’actionnaire des administrateurs .................................................................................... 8
Article 18 - Censeurs .............................................................................................................................................................. 9
Article 19 - Bureau du Conseil d'Administration ................................................................................................. 9
Article 20 – Réunions - Délibérations du Conseil d'Administration ........................................................ 9
Article 21 - Pouvoirs du Conseil d'Administration ............................................................................................ 10
Article 22 - Direction générale - Directeurs généraux Délégués ........................................................... 10
Article 23 – Signature sociale...........................................................................................................................................11
Article 24 - Rémunération des dirigeants ...............................................................................................................11
Article 25 - Conventions entre la société et un administrateur, un Directeur général, un Directeur général délégué ou un actionnaire ....................................................................................................12
Article 26 - Assemblée spéciale des collectivités territoriales et de leurs groupements .........12
Article 27 - Commissaires aux comptes ..................................................................................................................13
Article 28 - Représentant de l’État - Information ..............................................................................................13Envoyé en préfecture le 24/06/2026
Reçu en préfecture le 24/06/2026
puni e ER Article 29 - Délégué spécial.............................................................................................................................................13
Article 30 - Rapport annuel des élus ........................................................................................................................ 14
Article 31 – Contrôle analogue exercé par lES collectivitéS ACTIONNAIRES ................................... 14
TITRE QUATRIEME ..........................................................................................................................14
ASSEMBLEES GENERALES – MODIFICATIONS STATUTAIRES ........................................ 14
Article 32 - Dispositions communes aux Assemblées Générales........................................................... 14
Article 33 - Convocation des Assemblées Générales ......................................................................................15
Article 34 - Présidence des Assemblées Générales .........................................................................................15
Article 35 - Quorum et majorité à l'Assemblée Générale Ordinaire ......................................................15
Article 36 - Quorum et majorité à l'Assemblée Générale Extraordinaire .......................................... 16
Article 37 – Modifications statutaires ....................................................................................................................... 16
TITRE CINQUIEME ........................................................................................................................... 16
EXERCICE SOCIAL – COMPTES SOCIAUX – AFFECTATION DES RESULTATS ............ 16
Article 38 - Exercice social ............................................................................................................................................... 16
Article 39 - Comptes sociaux ......................................................................................................................................... 16
Article 40 - Bénéfices ......................................................................................................................................................... 16
TITRE SIXIEME .................................................................................................................................. 17
PERTES GRAVES - DISSOLUTION – LIQUIDATION - CONTESTATIONS......................... 17
Article 41 – Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ....................................................17
Article 42 – Dissolution - Liquidation ........................................................................................................................17
Article 43 – Contestations................................................................................................................................................ 18
TITRE SEPTIEME .............................................................................................................................. 18
ADMINISTRATEURS – COMMISSAIRES AUX COMPTES – PERSONNALITE MORALE – FORMALITES ..................................................................................................................................... 18
Article 44 - Nomination des premiers administrateurs ............................................................................... 18
Article 45 - Désignation des PREMIERS commissaires aux comptes ................................................. 19
Article 46 - Jouissance de la personnalité morale – Immatriculation au registre du commerce – Reprise des engagements antérieurs à la signature des statuts et à l’immatriculation de la société ..................................................................................................................................... 19
Article 47 - Formalités – Publicité de la constitution .................................................................................... 20Envoyé en préfecture le 24/06/2026
Reçu en préfecture le 24/06/2026
Publié le
ID : 095-249500489-20260622-2026 061-DE Les soussignés :
1° Le Département du Val d’Oise représenté par Madame / Monsieur … habilité(e) aux termes d’une délibération en date du .......
2° La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, représentée par Madame / Monsieur … habilité(e) aux termes d’une délibération en date du .......
3° La Communauté d’Agglomération Plaine Vallée, représentée par Madame / Monsieur … habilité(e) aux termes d’une délibération en date du .......
4° La Communauté d’Agglomération Val Parisis, représentée par Madame / Monsieur … habilité(e) aux termes d’une délibération en date du .......
5° La Ville de Goussainville, représentée par Madame / Monsieur … habilité(e) aux termes d’une délibération en date du .......
6° La Ville de Garges les Gonesse, représentée par Madame / Monsieur … habilité(e) aux termes d’une délibération en date du .......
Établissent, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société publique locale qu’ils sont convenus de constituer entre eux en raison de l’intérêt général qu’elle présente.Envoyé en préfecture le 24/06/2026
Reçu en préfecture le 24/06/2026
puni e ET ID : 095-249500489-20260622-2026_061-DE
TITRE PREMIER
Forme - Objet - Dénomination - Siège - Durée
ARTICLE 1ER - FORME
La société est une société publique locale, régie par les dispositions du titre II du livre 5 de la première partie du code général des collectivités territoriales et par l'article L. 1531-1 du même code, ainsi que par les dispositions du livre II du code de commerce et par les présents statuts.
ARTICLE 2 – OBJET
La société a pour objet le développement et la cohésion des territoires constituant le département du Val d’Oise, pour le compte exclusif de ses actionnaires.
A cet effet, la société pourra réaliser toutes études, actions ou opérations dans les domaines suivants :
- Construction, rénovation, réhabilitation, entretien, gestion, exploitation ou maintenance d’équipements publics - infrastructure et superstructure, immeubles ou parties d’immeubles - à usage industriel, commercial, artisanal ou de bureaux ou à vocation d’intérêt général, notamment dans le domaine de l’éducation, de l’économie locale, de l’énergie, du tourisme, de la santé, de l’action sociale, de la culture, des sports et des loisirs. - Aménagement au sens du code de l’urbanisme, notamment de son article L.300-1, y compris opérations de réaménagement / requalification / rénovation urbaine.
- Restauration immobilière et action sur les quartiers dégradés ;
Pour ses actions ou opérations d’aménagement et de construction, elle veillera à favoriser la transition énergétique et à améliorer les performances énergétiques.
À cet effet, la société pourra passer toute convention appropriée, et effectuera toutes opérations mobilières, immobilières, civiles, commerciales, industrielles, juridiques et financières se rapportant à l’objet défini ci-dessus.
Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet et qui contribuent à sa réalisation.
Elle exercera ses activités exclusivement sur le territoire de ses actionnaires, et pour leur compte exclusif.
ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE
La dénomination sociale est : Société Publique Locale du Val d’Oise (SPL VO)
Tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots « Société Publique Locale » ou des initiales « SPL » et de l'énonciation du montant du capital social.
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé : IMMEUBLE SOGE 2000 6 BD DE L'HAUTIL 3 ALLEE DES PLATANES 95000 CERGY
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français par une simple décision du conseil d'administration, sous réserve de la ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire et partout ailleurs, en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur.Envoyé en préfecture le 24/06/2026
Reçu en préfecture le 24/06/2026
puni le ET ID : 095-249500489-20260622-2026 061-DE ARTICLE 5 – DUREE
La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
TITRE DEUXIÈME
Apports - Capital social – Actions
ARTICLE 6 - APPORTS
Lors de la constitution il a été fait apport de la somme de 300 000 euros, correspondant à la souscription de la totalité des actions, et représentant les apports en espèces composant le capital social réparti comme suit :
Département du Val d’Oise 204 000 € 2 040 actions 68,0%
Communauté d’Agglomération Roissy Pays
de France 30 000 € 300 actions 10,0%
Communauté d’Agglomération Plaine Vallée 30 000 € 300 actions 10,0%
Communauté d’Agglomération Val Parisis 30 000 € 300 actions 10,0%
Ville de Goussainville 3 000 € 30 actions 1,0%
Ville de Garges les Gonesse 3 000 € 30 actions 1,0%
La somme de 300 000 euros a été régulièrement déposée sur un compte ouvert auprès de la Banque XXX au nom de la société en formation.
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de 300 000 euros, divisé en 3 000 actions de 100 euros chacune et d’une seule catégorie, toute de numéraire, détenues exclusivement par des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.
ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à la loi, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sous réserve que les actions soient toujours intégralement détenues par des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.
ARTICLE 9 – COMPTES COURANTS
Les actionnaires peuvent mettre ou laisser à la disposition de la société, toutes sommes produisant ou non intérêts, dont celle-ci peut avoir besoin.Envoyé en préfecture le 24/06/2026
Reçu en préfecture le 24/06/2026
puni e ET Les collectivités territoriales actionnaires de la société peuvent faire des apports en compte courant, dans le respect des dispositions des articles L. 1522-4 et 1522-5 du code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS
Lors de la constitution de la société, toute souscription d’actions en numéraire est obligatoirement libérée de la moitié au moins de la valeur nominale.
Dans les autres cas et en particulier lors des augmentations de capital en numéraire, les souscriptions d’actions sont obligatoirement libérées du quart au moins de la valeur nominale et de la totalité de la prime d'émission.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du conseil d’administration, dans un délai de cinq ans à compter soit de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, soit du jour où l’opération est devenue définitive en cas d’augmentation de capital.
En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la souscription, il est dû à la société un intérêt au taux de l'intérêt légal calculé au jour le jour, à partir du jour de l'exigibilité et cela sans mise en demeure préalable.
Cette pénalité ne sera applicable que si les actionnaires n'ont pas pris, lors de la première réunion ou session de leur assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face. L’intérêt de retard sera décompté du dernier jour de cette séance.
ARTICLE 11 - DEFAUT DE LIBERATION
L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le conseil d'administration est soumis aux dispositions de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 12 - FORME DES ACTIONS
Les actions sont toutes nominatives et indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
Conformément à la législation en vigueur, les actions ne sont pas créées matériellement ; la propriété des actions résulte de l’inscription au crédit du compte ouvert au nom de chaque propriétaire d’actions dans les écritures de la société.
ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelques mains qu'ils passent.
Chaque action donne droit à une part égale de la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices s’il y a lieu et dans le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital social qu’elle représente.
Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu’à concurrence de leurs apports.
La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales.
Les créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
ARTICLE 14 - CESSION DES ACTIONS
Les actions ne sont négociables qu’après immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
La cession des actions s'opère à l’égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d’un ordre de mouvement. L’ordre de mouvement est enregistré le même jour de sa réception sur un registre coté et paraphé dit « registre de mouvements ».Envoyé en préfecture le 24/06/2026
Reçu en préfecture le 24/06/2026
puni e ET
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Toute transmission d’actions à un nouvel actionnaire, qu’elle ait lieu à titre gratuit ou onéreux, est soumise à l’agrément de la société dans les conditions de l’article L. 228-24 du code de commerce.
Le conseil d’administration se prononce à la majorité des deux tiers sur l’agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande formulée par le cédant et adressée au président du conseil d’administration.
En plus d’être soumise à l’agrément du conseil d’administration, toute cession d’action doit être autorisée par décision de l’organe délibérant de la collectivité concernée. Les mêmes règles sont applicables, en cas d’augmentation du capital, à la cession des droits préférentiels de souscription au profit d’un nouvel actionnaire.
Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire.
TITRE TROISIÈME
Administration et contrôle de la société
ARTICLE 15 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La société est administrée par le conseil d’administration qui se compose de dix membres. Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
La représentation des actionnaires au conseil d’administration de la société obéit aux règles fixées par les dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1524-5 et R. 1524-2 à R. 1524- 6 et par celles du code de commerce, notamment son article L. 225-17.
Conformément à l’article L 1524-5 du CGCT, toute collectivité publique actionnaire a droit à un représentant au conseil d'administration, la répartition des sièges se faisant en fonction de la part de capital détenue respectivement par chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaires.
Les représentants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales au conseil d'administration sont désignés par l'assemblée délibérante de ces collectivités, parmi leurs membres, et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes conditions, conformément à la législation en vigueur.
Conformément à l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales au sein du conseil d'administration incombe à ces collectivités ou groupements.
Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales membres de cette assemblée.
ARTICLE 16 - DUREE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS – LIMITE D’AGE
Le mandat des représentants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales prend fin avec celui de l’assemblée qui les a désignés dans les conditions énoncées à l'article R. 1524-3 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, en cas de démission ou de dissolution de l’assemblée délibérante, ou en cas de fin légale du mandat de l’assemblée, le mandat de leurs représentants au conseil d’administration est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes. En cas de vacance, les assemblées délibérantes pourvoient au remplacement de leurs représentants dans le délai le plus bref. Ces représentants peuvent être relevés de leurs fonctions au Conseil d’administration par l’assemblée qui les a élus.
Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de 75 ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du conseil le nombre d’administrateur ayant dépassé cet âge. Cette limite doit être respectée au moment de la désignation des représentants.
En conséquence, ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d’office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d’âge statutaire.
ARTICLE 17 - QUALITE D’ACTIONNAIRE DES ADMINISTRATEURS
Les représentants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales ne peuvent en aucun cas être personnellement propriétaires d’actions de la société.Envoyé en préfecture le 24/06/2026
Reçu en préfecture le 24/06/2026
puni e ET ID : 095-249500489-20260622-2026_061-DE
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ARTICLE 18 - CENSEURS
L’assemblée générale ordinaire peut nommer à la majorité des voix, pour une durée de 6 ans renouvelable, un ou plusieurs censeurs choisis par les actionnaires en dehors des membres du conseil d’administration.
Les censeurs assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration. Ils ne peuvent participer au décompte des voix et n’ont pas de voix délibérative.
Ils ne sont pas rémunérés.
Les censeurs ne peuvent pas être des élus issus des collectivités actionnaires.
ARTICLE 19 - BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un Président.
Par dérogation à l'article L. 225-47 du code de commerce, le président du conseil d'administration doit être une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, agissant par l'intermédiaire de son représentant ; celui-ci doit être autorisé à occuper cette fonction conformément à la réglementation en vigueur
Il est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur.
Le président organise et dirige les travaux du conseil d’administration, dont il rend compte à l’assemblée générale. Dans le cadre du contrôle analogue, il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure notamment que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Le conseil d’administration nomme, s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents, élus pour la durée de leur mandat d'administrateur, dont les fonctions consistent, en l’absence du président, à présider la séance du conseil ou les assemblées. En l’absence du président et des vice-présidents, le conseil désigne celui des administrateurs présents qui présidera la séance.
Le président ne peut être âgé de plus de 80 ans au moment de sa désignation. Le fait d'atteindre la limite d'âge en cours de mandat n'entraine pas la démission d'office.
Le conseil peut nommer à chaque séance, un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.
ARTICLE 20 – REUNIONS - DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société et que le contrôle analogue l’exigent, et au moins trois fois par an, sur la convocation de son président, qui établit l’ordre du jour ou en son absence, par un vice-président, soit au siège social, soit en tout endroit indiqué par la convocation, soit en visioconférence.
Lorsque le conseil d’administration ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins de ses membres peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.
Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d’administration sur un ordre du jour déterminé.
Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents.
Hors les cas où l’ordre du jour est fixé par le ou les demandeurs, il est arrêté par le président.
La convocation du conseil d’administration est faite par tous moyens et même verbalement. L’ordre du jour, accompagné du dossier de séance, est adressé à chaque administrateur 5 jours au moins avant la réunion, par courrier ou par courriel, le cas échéant sans délai si tous les administrateurs y consentent.
Tout administrateur peut donner, par lettre ou par courrier électronique, pouvoir à l'un des administrateurs de le représenter à une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul autre administrateur.Envoyé en préfecture le 24/06/2026
Reçu en préfecture le 24/06/2026
puni e ET La présence effective de la moitié au moins des administrateurs est toutefois nécessaire pour la validité des délibérations. A défaut de quorum, le Président peut convoquer une nouvelle fois les administrateurs à une nouvelle réunion.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du conseil d’administration qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou d’autres moyens de télécommunication permettant l’identification des participants et garantissant leur participation effective, conformément à la règlementation en vigueur.
Les administrateurs peuvent se prononcer par voie de consultation écrite établie le cas échéant par voie électronique.
Les administrateurs sont appelés, par le Président du conseil d'administration, à se prononcer sur la décision à prendre au moins 3 jours à l'avance par tous moyens. A défaut d'avoir répondu à la consultation dans ce délai, ils seront réputés absents et ne pas avoir participé à la décision.
La décision ne peut être adoptée que si la moitié au moins des administrateurs ont participé à la consultation écrite, à la majorité des membres participant à cette consultation.
Le conseil d'administration ne pourra pas recourir à des moyens de télécommunication, à des consultations écrites et au vote par correspondance en cas d'opposition, dûment notifiée au Président du conseil d'administration au moins 3 jours avant la date prévue pour la réunion du conseil, d'au moins un tiers des administrateurs relativement à l'utilisation de ces moyens.
ARTICLE 21 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
En application des dispositions de l’article L. 225-35 du Code de commerce et des dispositions et aux règles du contrôle analogue définies dans le code de la commande publique, et sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, le conseil d'administration, dans la limite de l’objet social :
- détermine les orientations de l’activité de la société, et veille à leur mise en œuvre conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ; - se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires la concernant.
Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.
Le conseil d'administration peut apporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée, même par les actes du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte en cause dépassait l’objet social, ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. Toute décision qui limiterait les pouvoirs du conseil serait inopposable aux tiers.
Conformément à l’article R. 225-29 du Code de commerce, le Conseil d’Administration peut décider de constituer des comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son Président soumet, pour avis, à leur examen.
Dans le cadre du contrôle analogue, le Président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
ARTICLE 22 - DIRECTION GENERALE - DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES
1 - Conformément aux dispositions légales, la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général. Le choix entre ces deux modalités d’exercice de la direction générale est effectué par le conseil d’administration qui doit en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions réglementaires.
Un représentant d’une collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ne peut accepter les fonctions de Président assumant les fonctions de directeur général qu'en vertu d'une délibération de l'assemblée qui l’a désigné.
La délibération du conseil d’administration relative au choix de la modalité d’exercice de la direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
Le changement de modalités d’exercice de la direction générale n’entraîne pas de modification des statuts.Envoyé en préfecture le 24/06/2026
Reçu en préfecture le 24/06/2026
puni e ET 2 – Lorsque le conseil d’administration choisit la dissociation des fonctions de président et de directeur général, il procède à la nomination du directeur général, fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, limite ses pouvoirs.
Pour l’exercice de ses fonctions, le directeur général ne doit pas être âgé de plus de 70 ans. S’il vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d’office, à moins qu’il ne soit le représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales assurant la fonction de président directeur général. Dans ce cas, la limite d’âge doit être appréciée en début de mandat, et le fait de l’atteindre en cours de mandat n’entraine pas la démission d’office.
Le Directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Lorsque le directeur général n’assume pas les fonctions de président du conseil d’administration, sa révocation peut donner lieu à des dommages et intérêts si elle est intervenue sans juste motif.
3 – Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il exerce ses pouvoirs dans les limites de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration.
Le directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée, même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte en cause dépassait l’objet social, ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer la preuve.
4 – Sur proposition du directeur général, que cette fonction soit assumée par le président du conseil d’administration ou par une autre personne, le conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs autres personnes physiques, chargées d’assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué.
Le nombre maximum de directeurs généraux délégués est fixé à cinq.
Pour l'exercice de leurs fonctions, aucun des Directeurs généraux délégués ne doit être âgé de plus de 70 ans. Si l'un d'entre eux vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office
En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.
Envers les tiers, le ou les directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le directeur général.
En cas de cessation de fonctions ou d’empêchement du directeur général, les directeurs généraux délégués conservent leurs fonctions et attributions jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur général.
Les collectivités territoriales ou les groupements ne peuvent, en tant que personne morale, remplir les fonctions de directeur général, ni celles de directeur général délégué. La même interdiction s'applique aux personnes titulaires d'un mandat électif.
ARTICLE 23 – SIGNATURE SOCIALE
Tous les actes et engagements concernant la société, de quelque nature qu’ils soient, sont valablement signés par le directeur général ainsi que par tout fondé de pouvoir spécial, agissant chacun dans la limite de ses pouvoirs.
ARTICLE 24 - REMUNERATION DES DIRIGEANTS
A condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés, les représentants des collectivités peuvent percevoir une rémunération ou bénéficier d'avantages particuliers. La délibération susvisée fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus, et indique la nature des fonctions qui les justifient.
La rémunération des administrateurs rémunère leur activité ; elle leur est allouée par l'Assemblée Générale, le Conseil d'administration répartissant ensuite librement cette rémunération entre ses membres.
La rémunération du représentant de la collectivité ou du groupement de collectivités assurant les fonctions de Président est fixée par le Conseil d'administration, comme celle du Directeur général et du (ou des) Directeur(s) général (généraux) délégué(s).Envoyé en préfecture le 24/06/2026
Reçu en préfecture le 24/06/2026
puni le ET ARTICLE 25 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ADMINISTRATEUR, UN DIRECTEUR
GENERAL, UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE OU UN ACTIONNAIRE
Les conventions qui peuvent être passées entre la Société et l'un de ses administrateurs, son Directeur général, l'un de ses Directeurs généraux délégués ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction de droit de vote supérieure à 10 %, sont soumises aux formalités d'autorisation et de contrôle prescrites par la loi et et sous réserve des dispositions de l’article L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la Société et une autre entreprise si le Directeur général, l'un des Directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de l'entreprise, ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales de même qu’aux conventions intervenant avec une société dont elle détient, directement ou indirectement, la totalité du capital, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences légales.
L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.
L'intéressé est tenu d'informer le conseil dès qu'il a connaissance d'une convention revêtant les caractéristiques ci- dessus décrites. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
Dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions, le président du conseil d'administration en donne avis aux commissaires aux comptes. Il leur communique également, pour chaque convention autorisée et conclue, les motifs justifiant de son intérêt pour la société retenus par le conseil d'administration, et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale, qui statue sur ce rapport.
L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil d'administration et communiquées au commissaire aux comptes pour les besoins de l'établissement de son rapport spécial.
A peine de nullité du contrat, il est interdit au Directeur général, aux Directeurs généraux délégués, ainsi qu'aux représentants permanents des personnes morales administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner par elle leurs engagements envers les tiers.
En application de l’article L. 1524‑5 du Code général des collectivités territoriales, une procédure dérogatoire s’applique aux conventions réglementées conclues entre la Société et l’une de ses collectivités territoriales actionnaires.
Ces conventions doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration. Par dérogation aux règles de droit commun applicables aux conventions réglementées dans les sociétés anonymes, les représentants de la collectivité territoriale concernée au sein de l’organe délibérant de la Société sont autorisés à prendre part au vote relatif à cette convention. Il n’est pas requis qu’un rapport spécial du commissaire aux comptes soit établi, ni que la convention soit soumise à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire.
ARTICLE 26 - ASSEMBLEE SPECIALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS
GROUPEMENTS
Les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui ont une participation au capital trop réduite, ne leur permettant pas de bénéficier d’une représentation directe au conseil d’administration, doivent se regrouper en assemblée spéciale pour désigner un mandataire commun.
L’assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales y participant. Elle vote son règlement, élit son président et désigne également en son sein le (ou les) représentant(s) commun(s) qui siège(nt) au conseil d’administration.Envoyé en préfecture le 24/06/2026
Reçu en préfecture le 24/06/2026
puni e ET Lorsqu’elle est créée, cette assemblée spéciale dispose d’1 siège au conseil d’administration parmi les 10 sièges que compte le conseil d’administration, pour lequel elle élit un.e représentant.e.
Le.la représentant.e de l’assemblée spéciale au conseil d’administration assure les conditions d’un contrôle conjoint de l’ensemble des actionnaires de l’assemblée spéciale sur la Société.
Chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire y dispose d’un nombre de voix proportionnel au nombre d’actions qu’il ou elle possède dans la Société.
Dans le cadre du contrôle analogue, l’assemblée spéciale se réunit a minima :
- préalablement aux conseils d’administration pour délibérer sur les questions soumises à l’ordre du jour du conseil d’administration et donner mandat à son ou ses réprésentants au conseil d’administration ; - pour entendre le rapport de son ou ses représentants ;
Elle se réunit sur convocation de son président :
- soit à son initiative ;
- soit à la demande de l’un de ses représentants élu par elle au sein du conseil d’administration ; - soit à la demande d’un tiers au moins des membres détenant au moins le tiers des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l’assemblée spéciale conformément à l’article R. 1524-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
L’assemblée est réunie pour la première fois à l’initiative d’au moins une des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales actionnaires non directement représentés au conseil d’administration.
Dans le cadre du contrôle analogue et des modalités de fonctionnement de l’assemblée, l’assemblée spéciale votera un règlement intérieur.
ARTICLE 27 - COMMISSAIRES AUX COMPTES
L'assemblée générale ordinaire désigne dans les conditions prévues aux articles L. 823-1 et suivants du code de commerce, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires chargés de remplir la mission qui leur est confiée par la loi. Lorsque le commissaire aux comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés dans les mêmes conditions.
Les commissaires aux comptes titulaires, et suppléants le cas échéant, sont désignés pour six exercices et sont toujours rééligibles.
ARTICLE 28 - REPRESENTANT DE L’ÉTAT - INFORMATION
A peine de nullité, les délibérations du conseil d'administration et des assemblées générales sont communiquées dans le mois suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société. Il en est de même des contrats visés à l'article L. 1523-2, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes. Cette communication peut s'effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d'attester une date certaine.
Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, les décisions relatives à l’exercice de prérogatives de puissance publique sont soumises au contrôle de légalité
ARTICLE 29 - DELEGUE SPECIAL
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ayant accordé sa garantie aux emprunts contractés par la société a droit, à condition de ne pas être actionnaire directement représenté au conseil d'administration, d'être représenté auprès de la société par un délégué spécial désigné en son sein par l'assemblée délibérante de cette collectivité ou groupement.
Le délégué est entendu par la société, procède à la vérification des documents comptables et rend compte à son mandant dans les conditions déterminées par l'article L. 1524-6 du code général des collectivités territoriales.
Ses observations sont consignées au procès verbal des réunions du conseil d’administration.Envoyé en préfecture le 24/06/2026
Reçu en préfecture le 24/06/2026
puni le ET ID : 095-249500489-20260622-2026 061-DE ARTICLE 30 - RAPPORT ANNUEL DES ELUS
Dans le cadre du contrôle analogue, les Les organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires se prononcent, après un débat, sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration et à l’assemblée spéciale. Ce rapport, dont le contenu est précisé à l’article D. 1524-7 du Code général des collectivités territoriales, comporte des informations générales sur la société, notamment sur les modifications des statuts, des informations financières, le cas échéant consolidées, ainsi que les éléments de rémunération et les avantages en nature de leurs représentants et des mandataires sociaux. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci en assure la communication immédiate aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres, en vue du débat au sein de l’assemblée délibérante de la collectivité.
ARTICLE 31 – CONTROLE ANALOGUE EXERCE PAR LES COLLECTIVITES ACTIONNAIRES
Les collectivités actionnaires représentées directement ou indirectement au conseil d'administration exercent sur la société un contrôle analogue à celui qu'elles exercent sur leurs propres services, y compris dans le cadre d'un pluri- contrôle, afin que les conventions qu'elles seront amenées à conclure avec la société soient considérées comme des prestations intégrées (contrats "quasi regie" ou « in house »).
A cet effet, des contrôles spécifiques sont mis en place sur trois niveaux de fonctionnement de la société :
- orientations stratégiques,
- vie sociale,
- activité opérationnelle.
Le contrôle exercé sur la société est fondé, d’une part sur la détermination des orientations de l'activité de la société et d’autre part sur l’accord préalable qui sera donné aux actions que la société proposera.
Dès leur première réunion, les instances délibérantes de la société mettent en place un système de contrôle et de reporting permettant aux collectivités actionnaires entrant dans le cadre défini au premier alinéa d'atteindre ces objectifs.
Ces dispositions sont maintenues dans leurs principes pendant toute la durée de la société.
Dans le cadre du contrôle analogue, le conseil d’administration peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leurs activités sous sa responsabilité. Ce comité contribue à renforcer le contrôle analogue. Un règlement intérieur adopté par le conseil d’administration vient préciser le rôle et le fonctionnement de ce comité.
Dans le cadre du contrôle analogue, tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche de la Société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la législation en vigueur.
A compter du jour où il peut exercer son droit de communication préalable à toute assemblée générale, chaque actionnaire a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le conseil d'administration sera tenu de répondre au cours de la réunion.
TITRE QUATRIEME
Assemblées Générales – Modifications statutaires
ARTICLE 32 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables.
Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent sous réserve que ces actions soient libérées des versements exigibles.
Les titulaires d'actions peuvent assister aux assemblées générales sans formalités préalables.Envoyé en préfecture le 24/06/2026
Reçu en préfecture le 24/06/2026
puni e ET
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Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l’assemblée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification tels que déterminés par décret en Conseil d’État.
Les collectivités actionnaires de la société sont représentées aux assemblées générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
ARTICLE 33 - CONVOCATION DES ASSEMBLEES GENERALES
Les assemblées générales sont convoquées soit par le conseil d’administration ou à défaut par le ou les commissaires aux comptes, soit par un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande de tout intéressé en cas d’urgence ou d’un ou plusieurs actionnaires réunissant 5 % au moins du capital social.
L’ordre du jour est annexé aux convocations.
Les convocations sont faites par lettre recommandée, adressée à chacun des actionnaires 15 jours au moins avant la date de l’assemblée, et comportant indication de l’ordre du jour avec le cas échéant les projets de résolutions et toutes informations utiles.
La convocation peut également être transmise par un moyen électronique de communication mais seulement après qu’une telle proposition a été soumise aux actionnaires par voie postale ou électronique et après avoir recueilli leur accord par la même voie.
Les actionnaires ayant accepté le recours à la communication électronique ont la faculté de demander le retour à l’envoi postal dans les conditions de l’article R. 225-63 du Code de commerce.
La convocation du commissaire aux comptes est par ailleurs faite par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard lors de la convocation des actionnaires.
Les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social, ou en tout autre lieu du territoire de ses Actionnaires, précisé dans l’avis de convocation.
Les convocations peuvent prévoir que la réunion se tiendra, en tout ou partie, par visioconférence et que le vote aura lieu par correspondance ou voie électronique, dans les conditions légales et règlementaires prévues. Le cas échéant, les avis et lettres de convocations doivent préciser l’adresse de courrier électronique à laquelle peuvent être envoyées les questions écrites des actionnaires au plus tard le quatrième jour ouvré précédent l’Assemblée Générale, ainsi que toutes les informations nécessaires à l’envoi des formulaires de vote à distance et les modalités de vote par visioconférence.
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir l'envoi dans les conditions indiquées par l'avis de convocation à l'Assemblée. Il n'est tenu compte de ce formulaire, pour le calcul du quorum, que s'il est reçu par la Société un jour au moins avant la réunion de l'Assemblée, toutefois les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée générale, au plus tard à 15 heures. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés.
Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire justifiant d'un mandat. Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant l'être pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire si elles sont tenues le même jour ou dans un délai de quinze (15) jours. Il vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
La Société est tenue de joindre à toute formule de procuration et de vote par correspondance qu'elle adresse aux actionnaires les renseignements prévus par les textes en vigueur.
ARTICLE 34 - PRESIDENCE DES ASSEMBLEES GENERALES
Sauf dans les cas où la loi désigne un autre président, l'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration. En son absence, elle est présidée par le vice-président (ou l'un d'entre eux s'ils sont plusieurs), ou par un administrateur désigné par le conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.
ARTICLE 35 - QUORUM ET MAJORITE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIREEnvoyé en préfecture le 24/06/2026
Reçu en préfecture le 24/06/2026
puni e ET L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant fait usage du droit de vote par correspondance, possèdent au moins un cinquième du capital social.
Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée de nouveau. Lors de cette seconde réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des actions représentées.
Elle statue à la majorité des voix exprimés dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance.
Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.
Sans préjudice des pouvoirs conférés par la loi au conseil d'administration, à son président et au directeur général, et conformément à l'article L. 225-98 du code de commerce, l'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions qui ne sont pas du ressort de l'assemblée générale extraordinaire, et qui figurent aux articles L. 225-96 et L. 225-97 du même code.
ARTICLE 36 - QUORUM ET MAJORITE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant fait usage du droit de vote par correspondance possèdent au moins sur première convocation un quart et sur deuxième convocation un cinquième des actions ayant le droit de vote.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance.
Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.
Conformément aux dispositions des articles L. 225-96 et L. 225-97 du code de commerce, l'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts. Elle ne peut augmenter les engagements des actionnaires.
ARTICLE 37 – MODIFICATIONS STATUTAIRES
A peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales sur une modification portant sur l’objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants d’une société publique locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant cette modification.
TITRE CINQUIEME
Exercice social – comptes sociaux – affectation des résultats
ARTICLE 38 - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social couvre douze mois. Il commence au 1er janvier et se termine au 31 décembre.
Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2026.
ARTICLE 39 - COMPTES SOCIAUX
Les comptes de la société sont ouverts conformément au plan comptable général ou au plan comptable particulier correspondant à l'activité de la société lorsqu'un tel plan a été établi et approuvé.
Les documents établis annuellement comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe.
ARTICLE 40 - BENEFICESEnvoyé en préfecture le 24/06/2026
Reçu en préfecture le 24/06/2026
puni e ET Après dotation à la réserve légale suivant les dispositions de l'article L. 232-10 du code de commerce, il peut en outre être prélevé sur les bénéfices, par décision de l'assemblée générale, la somme nécessaire pour servir un intérêt net à titre de dividende sur le montant libéré et non remboursé des actions.
TITRE SIXIEME
Pertes graves - Dissolution – Liquidation - Contestations
ARTICLE 41 – CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu, dans les quatre mois (4) qui suivent l'approbation des comptes ayant constaté ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à la dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième (2e) exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve des dispositions législatives relatives au capital minimum dans les sociétés publiques locales de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.
Si, avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à la valeur la plus élevée entre (a) un pourcent (1 %) du total de bilan de la société constaté lors de la clôture du dernier exercice et (b) le montant du capital social minimum requis dans les sociétés publiques locales en application des dispositions législatives en vigueur, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième (2e) exercice suivant cette échéance, sous réserve des dispositions législatives relatives au capital minimum dans les sociétés publiques locales, de réduire son capital pour le ramener à une valeur inférieure ou égale au seuil susvisé.
Lorsque la société a procédé à une réduction de capital en application des stipulations de l'alinéa précédent sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués, et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les stipulations de l'alinéa précédent avant la clôture du deuxième (2e) exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation du capital.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale extraordinaire est publiée conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la Société un délai maximal de six (6) mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
ARTICLE 42 – DISSOLUTION - LIQUIDATION
Hormis les cas de dissolution judiciaire, il y aura dissolution de la société à l'expiration du terme fixé par les statuts, par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, ou par décision de l'associé unique dans le cas où toutes les actions auraient été réunies dans une seule main, cette situation n'entrainant pas la dissolution automatique, la société disposant d'un délai d'un an pour régulariser sa situation, conformément à l'article L. 225- 247 du code de commerce.
Sauf en cas de fusion, scission ou réunion de toutes les actions en une seule main, l’expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne sa liquidation.
La dissolution ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter du jour où elle est publiée au registre du commerce et des sociétés;
La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés soit par l’assemblée générale extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévus pour les assemblées générales ordinaires, soit par une assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement.
La nomination du liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs.Envoyé en préfecture le 24/06/2026
Reçu en préfecture le 24/06/2026
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Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s’il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s’il a été nommé par la même voie
Le partage de l’actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital social.
ARTICLE 43 – CONTESTATIONS
Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation soit entre les actionnaires eux-mêmes, soit entre les actionnaires ou les administrateurs et la société, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises à la compétence des tribunaux dont dépend le siège social.
A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du siège de la société.
TITRE SEPTIEME
Administrateurs – commissaires aux comptes – personnalité morale – formalités
ARTICLE 44 - NOMINATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS
Sont nommés comme premiers administrateurs :
Le Département du Val d’Oise réprésenté par M. ou Mme …………….. (état-civil complet, date et lieu de naissance, adresse)
Le Département du Val d’Oise réprésenté par M. ou Mme …………….. (état-civil complet, date et lieu de naissance, adresse)
Le Département du Val d’Oise réprésenté par M. ou Mme …………….. (état-civil complet, date et lieu de naissance, adresse)
Le Département du Val d’Oise réprésenté par M. ou Mme …………….. (état-civil complet, date et lieu de naissance, adresse)
Le Département du Val d’Oise réprésenté par M. ou Mme …………….. (état-civil complet, date et lieu de naissance, adresse)
Le Département du Val d’Oise réprésenté par M. ou Mme …………….. (état-civil complet, date et lieu de naissance, adresse)
La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, réprésentée par M. ou Mme …………….. (état-civil complet, date et lieu de naissance, adresse)
La Communauté d’Agglomération Plaine Vallée, représentée par M. ou Mme …………….. (état-civil complet, date et lieu de naissance, adresse)
La Communauté d’Agglomération Val Parisis, réprésentée par M. ou Mme …………….. (état-civil complet, date et lieu de naissance, adresse)
L’assemblée spéciale constituée des Villes de Goussainville et Garges les Gonesse, réprésentée par son.sa Président.e, élu.e lors de la première réunion de l’assemblée.
Les administrateurs acceptent leurs fonctions et déclarent, chacun en ce qui le concerne, qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne leur interdit d’accepter les fonctions d’administrateur de la Société.Envoyé en préfecture le 24/06/2026
Reçu en préfecture le 24/06/2026
puni le ET 777777777777 20260622-2026 061-DE ARTICLE 45 - DESIGNATION DES PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES
Sont nommés pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice …… :
- en qualité de commissaire aux comptes titulaire : …
Les commissaires ainsi nommés ont accepté le mandat qui leur est confié et ont déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l’exercice de ce mandat.
ARTICLE 46 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE – IMMATRICULATION AU
REGISTRE DU COMMERCE – REPRISE DES ENGAGEMENTS ANTERIEURS A LA SIGNATURE
DES STATUTS ET A L’IMMATRICULATION DE LA SOCIETE
La société ne jouira de la personnalité morale qu’à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Toutefois, les soussignés déclarent accepter purement et simplement les actes déjà accomplis pour le compte de la société en formation tels qu’ils sont énoncés dans l’état annexé ci-après avec l’indication pour chacun d’eux de l’engagement qui en résultera pour la Société.
En conséquence, la société reprendra purement et simplement lesdits engagements dès qu’elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.Envoyé en préfecture le 24/06/2026
Reçu en préfecture le 24/06/2026
puni le ER ID : 095-249500489-20260622-2026 061-DE ARTICLE 47 - FORMALITES – PUBLICITE DE LA CONSTITUTION
Tous pouvoirs sont conférés à chacun des fondateurs et aux porteurs d’expéditions, originaux extraits des pièces constitutives à l’effet d’accomplir toutes formalités exigées pour la constitution de la Société.
Fait à …
Le ...
En … originaux
Pour …
Madame / Monsieur …
Pour …
Madame / Monsieur …
Pour …
Madame / Monsieur …
Pour …
Madame / Monsieur …
Pour …
Madame / Monsieur …
Pour …
Madame / Monsieur …
Pour …
Madame / Monsieur …
Pour …
Madame / Monsieur …Envoyé en préfecture le 24/06/2026
Reçu en préfecture le 24/06/2026
Publié le
ID : 095-249500489-20260622-2026 061-DE
Annexe 1 Certificat du dépositaire des fondsEnvoyé en préfecture le 24/06/2026
Reçu en préfecture le 24/06/2026
Publié le
ID : 095-249500489-20260622-2026 061-DE
Annexe 2 Signature des administrateurs
Administrateurs Signature avec la mention « Bon pour acceptation de fonctions d'administrateur ».Envoyé en préfecture le 24/06/2026
Reçu en préfecture le 24/06/2026
Publié le
89-20260622-2026_061-DE ANNEXE 3 REPRISE DES ACTES DEJA ACCOMPLIS POUR LE COMPTE
DE LA SOCIETE EN CREATION
Conformément aux articles L210-6 et R210-6 alinéa 1 et 2 du code de commerce, cet état a été présenté aux actionnaires préalablement à la signature des statuts, et est annexé auxdits statuts.
La signature des statuts emportera reprise de ces engagements par la Société dès qu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
1. Ouverture d’un compte auprès de la …………..des souscriptions en numéraire pour le compte des futurs actionnaires de la société en formation ;
2. Contrat des commissaires aux comptes titulaire signé avec XXXXXXXX pour 6 exercices pour un montant de XX 000 € HT
3. Missions de préfiguration et de création de la Société engagées par la ………………..de la ………….pour un montant de ………….€ HT
Fait à …
Le …