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Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
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Thèmes du document : Justice et droit, Banque, Démocratie,
Envoyé en préfecture le 29/04/2026
Reçu en préfecture le 29/04/2026
Publié le
ID : 095-249500489-20260427-DEL 2026 044-DE
SEMAVO
— Statuts -
pe
Document signé et paraphé par Monsieur Philippe SUEUR
Président Directeur Général de la SEMAVO
MAI 2023Envoyé en préfecture le 29/04/2026
Reçu en préfecture le 29/04/2026
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ID : 095-249500489-20260427-DEL 2026 044-DE
SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DEPARTEMENTACE POUR
L'AMENAGEMENT DU VAL D'OISE
S.E.M.A.V.0.
-STATUTS-
Approuvés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 Juin 1970
Modifiés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 Octobre 1976 et celle du 5 Octobre 1977
Modifiés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 Octobre 1981
Modifiés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 Juin 1985
Modifiés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 Février 1986
Modifiés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 Juin 1989
Modifiés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 Janvier 1999
Modifiés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juin 2001
Modifiés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juin 2002
Modifiés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2005
Modifiés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 février 2013
Modifiès par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 février 2015
Modifiés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 mars 2019
Modifiés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 novembre 2020
Modifiés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 octobre 2021
Modifiés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 mai 2023
Statuts après AGE- Mai 2023 SEMAVO page n°2 Sur 28
ÊTEnvoyé en préfecture le 29/04/2026
Reçu en préfecture le 29/04/2026
Publié le
s O M M AI R E s ID : 095-249500489-20260427-DEL 2026 044-DE
TITRE IER - FORME, OBJET, DENOMINATION, SIEGE, DURÉE... 5
ARTICLE 18-FORME Fa sa RÉ TMS 6
ARTICLE 2. - OBJET an NAT aRes ii 6
ARTICLE 3 - DENOMINATION. , . RANCE = Î
ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL ce 2 c 5. as F
ARTICLE 5 - DUREE eo . cu PÉARASANROIMEES cm5)
TITRE Il - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS mn sssenennenenneenenemennenaneeneenermnensneenennte 8
ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL... RS LD CL AA RR 9
ARTICLE 7 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL 9
ARTICLE 8 - LIBERATION DES ACTIONS ii 9
ARTICLE 9 - DEFAUT DE LIBÉRATION DES ACTIONS 9
ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS... ins 9
ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 9
ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS DES ACTIONNAIRES... 9
ARTICLE 13 - CESSION DES ACTIONS ins 10
ARTICLE 14 - AGREMENT lu Len Lrnnrenerrenerneneerenerenenerennses 1Ù
TITRE - ADMINISTRATIONisssnssensasesennnsesanessensnonéeseseneseonnennnensenepesesessssonennmnesesnunoensenne 11
ARTICLE 15 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 12
ARTICLE 15BIS - CENSEURS …. ss TRANS ERRONÉE CS EE OS SELON Ex 12
ARTICLE 16 - DURÉE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS 13
ARTICLE 17 - GARANTIE DE LA GESTION DES ADMINISTRATEURS 13
ARTICLE 18 - ROLE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION............ 13
ARTICLE 19 - REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 14
ARTICLE 20 - REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 14
ARTICLE 21 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION........... 155
ARTICLE 22 - DIRECTION GENERALE - DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES... 15
ARTICLE 23 - REMUNERATION DES DIRIGEANTS ie 16
Statuts après AGE- Mai 2023 SEMAVO page n°3 Sur 28Publié le
Envoyé en préfecture le 29/04/2026
Reçu en préfecture le 29/04/2026
ARTICLE 24 - SIGNATURES 77
ARTICLE 25 - PERSONNEL , : RS GC ENST RSE EE 177
ARTICLE 26 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ADMINISTRATEUR 177
TITRE IV - CONTROLE - INFORMATION ..nnnnnnnnnnnnnnssrsrsrnescenmenennnnneeneesnnnenensnnne
ARTICLE 27 - COMMISSAIRES AUX COMPTES : NOMINATION, DUREE DU MANDAT... 19
ARTICLE 28 - REPRESENTANT DE L'ETAT : INFORMATION... 19
ARTICLE 29 - DÉLEGUE SPECIAL ice 19
ARTICLE 30 — RAPPORT ANNUEL DES ELUS.......... 19
TITRE V - ASSEMBLÉES GENERALES ni nsssnssrsssssnnensesennnmeneennnneenesenne
ARTICLE 31 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES 21
ARTICLE 32 - CONVOCATION DES ASSEMBLEES GENERALES... 21
ARTICLE 33 - PRESIDENCE DES ASSEMBLEES GENERALES 21
ARTICLE 34 - REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES... 21
ARTICLE 35 - QUORUM ET MAJORITE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 21
ARTICLE 36 - QUORUM ET MAJORITE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
TITRE VI - INVENTAIRE, BENEFICES, RESERVES ni rrssrssrrssssneennsnsnene
ARTICLE 37 - EXERCICE SOCIAL gente tan er tds rs js 24
ARTICLE 38 - BILAN — COMPTE DE RESULTAT - ANNEXE 24
ARTICLE 39 - BENEFICES ST eee dinde 2 À
TITRE VII - DISSOLUTION-LIQUIDATION.nnnnnnnnnssnnrssssnemanssssnnessnseneneerennennnenenennne
ARTICLE 40 - DISSOLUTION SA ä 26
ARTICLE 41 - LIQUIDATION... SÉSERE 26
TITRE VIII - CONTESTATIONS-PUBLICATIONS nn ncnensmiresrnemeneneennnne
ARTICLE 42 - CONTESTATIONS eee 28
ARTICLE 43 - PUBLICATIONS RER CR NS EE EE? 8
ID : 095-249500489-20260427-DEL 2026 044-DE
22
Statuts après AGE- Mai 2023 SEMAVO page n°4 Sur 28Envoyé en préfecture le 29/04/2026
Reçu en préfecture le 29/04/2026
puni le ET ID : 095-249500489-20260427-DEL 2026 044-DE
TITRE ler - FORME, OBJET, DENOMINATION, SIEGE, DUREE
Statuts après AGE- Mai 2023 SEMAVO page n°5 Sur 28Envoyé en préfecture le 29/04/2026
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ARTICLE 1F8:FORME.
Il est formé entre les propriétaires d'actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une Société d'Economie Mixte Locale régie par les présents statuts et par les lois et règlements en vigueur relatifs aux sociétés anonymes, sauf dans la mesure où il est dérogé à ces lois et règlements par les articles L 1521-1 à L 1525-3 du Code Général des Collectivités Territoriales par les présents statuts et par tout règlement intérieur.
Les collectivités locales et leurs groupements sont désignés ci-après par les termes « Collectivités Territoriales ».
ARTICLE 2. - OBJET.
La Société a pour objet :
1. de réaliser toute étude concernant l'aménagement urbain ou d'apporter son concours à sa réalisation, notamment en vertu de conventions relevant de l'article L. 300-3 du Code de l'Urbanisme ;
2, de réaliser toute opération ou action d'aménagement telle que prévue à l'article L. 300-1 du Code de l'Urbanisme et qui lui est confiée en application des articles L.300-4 et L.300-5 du même Code, en conformité, notamment, en mettant en œuvre les conventions de concession d'aménagement correspondantes;
3. de réaliser tout équipement public dont la construction lui est confiée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou groupement de collectivités territoriales, ou délégataires de services publics, et, le cas échéant, d'en assurer temporairement la gestion ; 4, de procéder à l'étude et à la réalisation de tout projet se rapportant au développement économique et social, et, en particulier, d'assurer la construction de bureaux, locaux industriels, artisanaux ou commerciaux, de logements, d'opérations d'aménagement touristique et de tout équipement commun y afférent ;
d'assurer la gestion, l'entretien et la mise en valeur, par tous moyens, de ces immeubles ; de procéder à leur location ou à leur vente ;
de procéder pour le compte des collectivités territoriales où groupement de collectivités territoriales ou toute autre personne morale, aux acquisitions foncières dont elle aura été spécialement chargée par convention à cet effet ;
d'exploiter tout service public à caractère industriel ou commercial ;
d'exercer toute autre activité d'intérêt général en particulier en vue d'opérations d'investissement permettant d'accueillir des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural pour des raisons de solidarité territoriale et en cas de défaillance ou d'insuffisance de l'initiative privée, conformément aux dispositions de l'article L. 1521-1 du Code Général des Collectivités territoriales.
10. la participation de la société à toute entreprise ou société créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou tout objet similaire ou connexe
No
0
©
La société exercera les activités visées ci-dessus, tant pour son compte que pour le compte d'autrui. Elle pourra en particulier, exercer ces activités dans le cadre de conventions passées dans les conditions définies par les articles L. 1523-1 à L. 1523-4 du Code Général des Collectivités territoriales.
D'une manière générale, elle pourra accomplir toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.
Statuts après AGE- Mai 2023 SEMAVO page n°6 Sur 28Envoyé en préfecture le 29/04/2026
Reçu en préfecture le 29/04/2026
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ARTICLE 3 - DENOMINATION
La dénomination sociale de la Société est :
SOCIETE D'ÉCONOMIE MIXTE DÉPARTEMENTALE POUR L'AMENAGEMENT DU VAL D'OISE
En abréviation, « S.E.M.A.V.O. ».
Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « Société d'Economie Mixte » où des initiales « S.A. » et de l'énonciation du montant du capital social.
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé à Cergy-Pontoise (Val d'Oise), immeuble SOGE 2000, 3 allée des platanes — 6 boulevard de l'Hautil.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français par une simple décision du conseil d'administration, sous réserve de la ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire et partout ailleurs, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 5 - DUREE
La durée de la société est fixée à 90 ans à compter du onze avril mille neuf cent soixante-neuf, date de son immatriculation au Registre du Commerce de PONTOISE, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
Statuts après AGE- Mai 2023 SEMAVO page n°7 Sur 28Envoyé en préfecture le 29/04/2026
Reçu en préfecture le 29/04/2026
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TITRE Il - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS
Statuts après AGE- Mai 2023 SEMAVO page n°8 Sur 28Envoyé en préfecture le 29/04/2026
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ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL
Le capital est fixé à 1 005 000 €uros {un million cinq mille). Il est divisé en 60 300 actions (soixante mille trois cent) de 16,6666667 € chacune, souscrites en numéraire et dont plus de 50 % et au plus 85% doivent appartenir aux collectivités territoriales ou groupement de ces collectivités.
ARTICLE 7 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à la loi, en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale des Actionnaires, sous réserve que les actions appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements représentent toujours plus de 50 % du capital et au maximum 85 %.
Au cas où des apports immobiliers sont effectués en nature par une collectivité publique, ils sont évalués par le Commissaire aux apports après avis de l'Administration des Domaines.
ARTICLE 8 - LIBERATION DES ACTIONS
En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la souscription, il est dû à la Société un intérêt au taux de cinq pour cent calculé au jour le jour à partir du jour de l'exigibilité, et cela, sans mise en demeure préalable.
Cette pénalité n'est applicable aux Collectivités Territoriales actionnaires que si elles n'ont pas pris, lors de la première réunion ou session de leur assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face ; l'intérêt de retard sera décompté du dernier jour de la session du Conseil Général ou du jour de la séance du Conseil Municipal.
ARTICLE 9 — DÉFAUT DE LIBÉRATION DES ACTIONS
L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le Conseil d'administration est soumis aux dispositions des articles L 228-27, L 228-28 et L 228-29 du Code de Commerce, sauf si cet actionnaire défaillant est une collectivité territoriale.
L'agrément du cessionnaire des actions vendues en application du présent article et des articles L 228- 27, L 228-28 et L 228-29 du Code de Commerce doit être donné conformément à l'article L 228-24 du même code et à l’article 14 des présents statuts.
ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS
Les actions sont toutes nominatives ; elles sont indivisibles à l'égard de la Société.
Les actions ne sont pas créées matériellement ; la qualité d’actionnaire résulte de l'inscription au crédit du compte ouvert au nom de chaque propriétaire d'actions dans les écritures de la Société
ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelque main qu'ils passent.
Chaque action donne droit à une part égale dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation.
ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS DES ACTIONNAIRES
Statuts après AGE- Mai 2023 SEMAVO page n°9 Sur 28Envoyé en préfecture le 29/04/2026
Reçu en préfecture le 29/04/2026
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ID : 095-249500489-20260427-DEL 2026 044-DE
La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents STATUTS ET AUX GECISIONS GES Assemblées Générales.
Les héritiers où créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. lis doivent, pour l'exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des Assemblées Générales.
ARTICLE 13 - CESSION DES ACTIONS
La cession des actions s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement.
L'ordre de mouvement est enregistré le même jour de sa réception sur un registre coté et paraphé dit « registre de mouvements ».
Tous les frais résultants du transfert sont à la charge du cessionnaire.
ARTICLE 14 - AGREMENT
De quelque manière qu'elle ait lieu, à titre gratuit ou onéreux, la cession des actions est soumise à l'agrément du conseil d'administration dans les conditions prévues par le Code de Commerce et notamment son article L 228-23.
Ces dispositions sont applicables, en cas d'augmentation de capital, à la cession des droits de préférence.
Conformément à l’article L 1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la cession des
actions appartenant aux collectivités territoriales doit au préalable, être autorisée par décision de leurs organes délibérants en plus d'être soumise à l'agrément du conseil d'administration.
Statuts après AGE- Mai 2023 SEMAVO page n°10 Sur 28Envoyé en préfecture le 29/04/2026
Reçu en préfecture le 29/04/2026
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TITRE III - ADMINISTRATION
Statuts après AGE- Mai 2023 SEMAVO page n°11 Sur 28Envoyé en préfecture le 29/04/2026
Reçu en préfecture le 29/04/2026
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ID : 095-249500489-20260427-DEL 2026 044-DE
ARTICLE 15 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Sous réserve de ce qui est dit ci-après, le Conseil d'administration se compose de 3 membres au moins et de 18 membres au plus.
En application de l'article L.1524-5 du C.G.C.T., toute collectivité territoriale actionnaire a droit au moins
à un représentant au Conseil d'Administration.
La représentation des collectivités territoriales ne doit pas dépasser la proportion de capital leur appartenant par rapport au capital de la Société.
Si le nombre de dix-huit membres du conseil d'administration, prévu à l'article L. 225-17 du Code de Commerce, ne suffit pas à assurer la représentation directe des collectivités territoriales ayant une participation réduite au capital, celles-ci sont réunies en assemblée spéciale, laquelle aura droit à au moins un poste d'administrateur.
Le nombre de sièges d'administrateurs est fixé à 13 dont 7 pour les collectivités territoriales. La répartition des sièges des collectivités territoriales se fait en application de l'article L. 1524-5 du C.G.C.T.
Les représentants des collectivités territoriales au Conseil d'Administration sont désignés par l'Assemblée délibérante de ces collectivités, parmi ses membres, et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes conditions, conformément à la législation en vigueur.
Les administrateurs autres que les collectivités territoriales sont nommés par l'Assemblée Générale
Ordinaire.
Conformément à l'article L 1524-65 du Code Général des Collectivités Territoriales, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants des collectivités territoriales au sein du Conseil d'Administration incombe à ces collectivités et groupements. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales, membres de cette assemblée.
La responsabilité civile des représentants des autres personnes morales détenant un poste d'administrateur est déterminée par l'article L 225-20 du Code de Commerce.
Un administrateur personne physique ou le représentant d'une personne morale administrateur ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d'administration ou conseils de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français, sauf les exceptions prévues par la loi.
Tout administrateur personne physique qui, lorsqu'il accède à son nouveau mandat se trouve en infraction avec les dispositions du l'alinéa précédent doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l’un de ses mandats. À défaut, il est réputé s'être démis de son nouveau mandat.
ARTICLE 15BIS - CENSEURS
Le Conseil d'Administration peut créer un ou plusieurs postes de censeurs. Le ou les censeurs sont nommés par l'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'administration. Ils sont choisis parmi les personnes, actionnaires où non, susceptibles de faire bénéficier la Société de leurs compétences et expériences dans les domaines d'activité de la société.
Le ou les censeurs participent avec voix consultative aux réunions du Conseil d'Administration ; il ou ils participent aux Assemblées Générales s’il ou s'ils sont actionnaires.
La durée du mandat et les conditions de cooptation sont les mêmes que celles des Administrateurs, étant précisé que la cooptation consiste, de la part des membres du conseil d'administration, à désigner eux-mêmes à titre provisoire un nouveau censeur dont la nomination devra ensuite être approuvée par la plus prochaine assemblée d'actionnaires.
Statuts après AGE- Mai 2023 SEMAVO page n°12 Sur 28Envoyé en préfecture le 29/04/2026
Reçu en préfecture le 29/04/2026
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ID : 095-249500489-20260427-DEL 2026 044-DE
ARTICLE 16 - DUREE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS — LIMITE D'AGE
La durée des fonctions des administrateurs autres que ceux représentant les collectivités territoriales est de 6 ans.
L'administrateur élu par l'assemblée générale en remplacement d'un autre administrateur ne demeure en fonctions que jusqu'à l'époque prévue pour la fin de celles de son prédécesseur.
Le mandat des représentants des Collectivités Territoriales Actionnaires au Conseil d'Administration prend fin avec celui de l'Assemblée qui les a désignés. Toutefois, en cas de d'expiration de la durée du mandat de cette dernière ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat n'expire qu'à la nomination de nouveaux représentants par la nouvelle assemblée, les représentants sortants devant alors se limiter à gérer les affaires courantes.
Les représentants sortants sont rééligibles. En cas de vacance des postes réservés aux collectivités territoriales, les assemblées délibérantes pourvoient au remplacement de tous les représentants dans les délais les plus brefs. Ces représentants peuvent être relevés de leurs fonctions au conseil d'administration par l'assemblée qui les a élus.
Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de 80 ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du conseil le nombre d'administrateur ayant dépassé cet âge Si cette limite est atteinte, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire.
Les représentants des collectivités territoriales doivent respecter la limite d'âge prévue à l'alinéa ci- dessus au moment de leur désignation. Il n’est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge légale, si elles viennent à dépasser cet âge pendant leur mandat.
Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d'âge légale.
ARTICLE 17 - QUALITE D'ACTIONNAIRE DES ADMINISTRATEURS
Pour chaque siège au conseil d'administration, l'administrateur doit justifier de la propriété pendant toute la durée de son mandat d'au moins une action. Si, au jour de sa nomination, ou au cours de mandat, un administrateur n'est pas ou plus propriétaire de ce nombre d'actions, il dispose d'un délai de six mois pour régulariser sa situation ; à défaut, il est réputé démissionnaire d'office.
Les représentants des collectivités territoriales membres du Conseil d'administration ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions.
ARTICLE 18 - ROLE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président et, s’il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents, élus pour la durée de leur mandat d'administrateur, et un secrétaire qui peut être pris en dehors des actionnaires.
Le Président du Conseil d'Administration peut être soit une personne physique, soit une Collectivité Territoriale. Celle-ci agit par l'intermédiaire d'un de ses représentants, autorisé à occuper cette fonction par délibération du Conseil intéressé et élu par le Conseil d'administration.
Le Président ne doit pas avoir atteint l’âge limite de 80 ans lors de sa désignation. Lorsqu'il atteint cet âge, il est réputé démissionnaire d'office, sauf s'il s’agit du représentant d'une collectivité territoriale. Toutefois, s'il s'agit d'une personne physique, il restera en fonction jusqu'à la réunion du plus prochain conseil d'administration.
Statuts après AGE- Mai 2023 SEMAVO page n°13 Sur 28Envoyé en préfecture le 29/04/2026
Reçu en préfecture le 29/04/2026
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ID : 095-249500489-20260427-DEL 2026 044-DE
ARTICLE 19 — REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, en son absence, d'un vice- président soit au siège social, soit en tout endroit indiqué par la convocation.
Lorsque le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins de
ses membres peut demander au Président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.
Le Directeur Général peut également demander au Président de convoquer le Conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.
Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents.
L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq jours au moins avant la réunion.
Tout Administrateur peut donner, même par lettre ou par télécopie où par mail, pouvoir à l’un de ses
collègues de le représenter à une séance du Conseil, mais chaque Administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
La présence effective ou par des moyens de visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication de la moitié au moins des membres composant le Conseil d'Administration est toutefois nécessaire pour la validité des délibérations. Toutefois, le règlement intérieur du conseil d'administration pourra prévoir que les administrateurs ont la faculté de participer et de voter aux réunions du conseil par des moyens de télécommunication dans les conditions des articles R 225-241 et R 225-48 du code de commerce.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d'une voix, et l'administrateur mandataire d'un de ses collègues de deux voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les administrateurs ont la faculté de participer et de voter aux réunions du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication permettant l'identification des participants et garantissant leur participation effective, conformément à la réglementation en vigueur par des moyens de visioconférence où de télécommunication tels que déterminés par décret en Conseil d'État et selon les modalités prévues par le règlement Intérieur du Conseil. Cette disposition n'est pas applicable pour l'arrêté des comptes annuels où des comptes consolidés et le cas échéant l'établissement du rapport de gestion,
Le conseil d'administration peut adopter les décisions suivantes, relevant de ses attributions propres par voie de consultation écrite :
Nomination provisoire de membres du conseil en cas de vacance d'un siège. - Autorisation des cautions, avals et garanties donnés par la société. - Décision prise sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire de modifier les statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires. Convocation de l'assemblée générale.
Transfert du siège social dans le même département.
Les administrateurs sont appelés, par le Président du conseil d'administration, à se prononcer sur la décision à prendre au moins 5 jours à l'avance par tous moyens. À défaut d'avoir répondu à la consultation dans ce délai, ils seront réputés absents et ne pas avoir participé à la décision. Les membres du Comité social et économique doivent être consultés selon les mêmes modalités que les administrateurs.
ARTICLE 20 — REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Statuts après AGE- Mai 2023 SEMAVO page n°14 Sur 28
drEnvoyé en préfecture le 29/04/2026
Reçu en préfecture le 29/04/2026
Publié le
ID : 095-249500489-20260427-DEL 2026 044-DE
Les représentants des collectivités territoriales siègent et agissent ès-qualtes avec Ts MEmMEes ATOS et pouvoirs que les autres membres du conseil d'administration, tant vis-à-vis de la société que vis-à- vis des tiers.
ARTICLE 21 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
En application des dispositions de l'article L 225-35 du Code de Commerce, et sous réserve des
pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, le Conseil d'administration dans la limite de son objet social :
détermine les orientations de l'activité de la société, et veille à leur mise en œuvre, se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires la concernant.
Le Président organise et dirige les travaux du conseil d'administration, dont il rend compte à l'Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée, même par les actes d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte en cause dépassait l'objet social, ou qu'il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. Toute décision qui limiterait les pouvoirs du Conseil serait inopposable aux tiers.
Le Conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Chaque administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut obtenir auprès de la direction générale tous les documents qu'il estime utile.
Le Conseil d'administration peut consentir à tout mandataire de son choix toute délégation de ses pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et par les présents statuts.
Par dérogation à l’article L1524-5-1 du code général des collectivités territoriales, la société n'est pas représentée à l'assemblée des associés ou actionnaires de ses filiales, au sens de l’article L233-1 du code de commerce, par l'un des représentants des collectivités territoriales ou leurs groupements siégeant au sein du conseil d'administration.
ARTICLE 22 - DIRECTION GENERALE — DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES
1 — Conformément aux dispositions légales, la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président, soit par une personne physique nommée par le Conseil d'Administration et portant le titre de Directeur Général. Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le Conseil d'Administration qui doit en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions réglementaires.
La délibération du Conseil d'administration relative au choix de la modalité d'exercice de la direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents et représentés.
Le changement de modalités d'exercice de la direction générale n'entraîne pas de modification des statuts.
2. En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de Président. Cette délégation est donnée pour une durée limitée et renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.
3 —Lorsque le Conseil d'administration choisit la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général, il procède à la nomination d’un directeur général, fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, ses limitations de pouvoirs.
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Le directeur général, sauf lorsqu'il représente une collectivité locale, ne doit pas avoir atteint l'âge de 80 ans. Lorsqu'il atteint cet âge, il est réputé démissionnaire d'office à moins que cette fonction soit assurée par une collectivité territoriale assurant également la présidence, auquel cas la limite d'âge s'apprécie lors de la nomination et le fait de l’atteindre en cours de mandat n'entraîne pas la démission d'office. Dans le cas contraire, il restera toutefois en fonction jusqu'à la plus prochaine réunion du conseil d'administration
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Lorsque le Directeur Général n'assume par les fonctions de Président du conseil d'administration, sa révocation peut donner lieu à des dommages et intérêts si elle est intervenue sans juste motif.
4- Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il exerce ses pouvoirs dans les limites de l’objet social, et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration.
Le Directeur Général représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée, même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte en cause dépassait l’objet social, où qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer la preuve.
5 — Sur proposition du Directeur Général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil d'administration ou par une autre personne, le Conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs autres personnes physiques, chargées d'assister le Directeur Général avec le titre de Directeur Général délégué.
Le nombre maximum de Directeurs généraux délégués est fixé à 5.
En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux Directeurs généraux délégués.
Envers les tiers, le ou les directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le Directeur Général.
En cas de cessation de fonctions ou d'empêchement du Directeur Général, les Directeurs généraux délégués conservent leurs fonctions et attributions jusqu'à la nomination d'un nouveau Directeur Général.
Les représentants des collectivités territoriales ne peuvent, dans l'administration de la société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération exceptionnelle ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d’une délibération de l'assemblée qui les a désignés. Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter de fonctions dans la société telles que celles de président du conseil d'administration, ou de président assumant les fonctions de Directeur Général.
ARTICLE 23 - REMUNERATION DES DIRIGEANTS
L'Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs une rémunération de leur activité. Le conseil d'administration répartit librement cette rémunération entre ses membres.
La rémunération du Président ou de son représentant, lorsqu'une collectivité ou un groupement est Président, et celle des directeurs généraux sont fixées par le Conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut également allouer pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs des rémunérations exceptionnelles qui seront soumises aux dispositions de l'article L 225-46 du Code de Commerce.
À condition d'y être préalablement autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés, les représentants des collectivités peuvent percevoir une rémunération ou bénéficier
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d'avantages particuliers. La délibération susvisée fixe le montant MaxiMOMT TES TEMOMETANONS OU avantages susceptibles d'être perçus, et indique la nature des fonctions qui les justifient,
ARTICLE 24 - SIGNATURES
Tous les actes qui engagent la société, ceux autorisés par le conseil, les mandats, retraits de fonds,
souscriptions, endos ou acquits d'effets de commerce ainsi que les demandes d'ouverture de comptes
bancaires ou de chèques postaux sont signés par le président ou par le directeur général, à moins d'une délégation spéciale donnée à un ou plusieurs mandataires spéciaux soit par le président, soit par le directeur général.
ARTICLE 25 - PERSONNEL
Des fonctionnaires peuvent être détachés auprès de la Société pour y exercer des fonctions de Directeur général ou de Directeur conformément au Code de la fonction publique
Ces nominations sont prononcées avec l'approbation de l'autorité hiérarchique de rattachement du fonctionnaire.
ARTICLE 26 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ADMINISTRATEUR, UN DIRECTEUR GENERAL, UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE OÙ UN ACTIONNAIRE
Les conventions qui peuvent être passées entre la Société et l'un de ses administrateurs, son Directeur
Général, l’un de ses Directeurs Généraux Délégués ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction de droit de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d'une société actionnaire de la Société, la contrôlant au sens de l’article L 233.8 du Code de Commerce, sont soumises aux formalités d'autorisation et de contrôle prescrites par la loi et sous réserve des dispositions de l’article L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la Société et une autre entreprise si le Directeur général, l'un des Directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de l’entreprise, ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociètés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du code de commerce.
Le Président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été
poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil d'administration et communiquées au commissaire aux comptes.
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que des personnes morales, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, ainsi qu'aux représentants permanents des personnes morales administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner par elle leurs engagements envers les tiers.
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TITRE IV - CONTROLE - INFORMATION
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ARTICLE 27 - COMMISSAIRES AUX COMPTES : NOMINATION, DUREE DU MANDAT
L'assemblée générale ordinaire désigne, dans les conditions de l'article L. 225-219 du Code de Commerce, un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés de remplir la mission qui leur est confiée par la loi, ainsi qu'un où plusieurs commissaires aux comptes suppléants, mais ceux-ci uniquement dans la mesure où le ou les commissaire(s) aux comptes titulaire(s) est (sont) une personne physique ou une société unipersonnelle.
Les commissaires aux comptes sont désignés pour 6 exercices ; ils sont toujours rééligibles.
ARTICLE 28 - REPRESENTANT DE L'ETAT : INFORMATION
À peine de nullité, les délibérations du conseil d'administration et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans le mois suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société. Il en est de même des contrats visés à l'article L. 1528-2, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes. Cette communication peut s'effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d'attester une date certaine.
La saisine de la Chambre Régionale des Comptes par le représentant de l'Etat dans les conditions prévues par les articles L 1524-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et l’article L 235-1 du Code des Juridictions Financières, entraîne une seconde lecture par le Conseil d'Administration ou par l'Assemblée Générale, de la délibération contestée.
En outre, la Société fait au Représentant de l'Etat dans le Département les transmissions rendues
obligatoires par la loi-
ARTICLE 29 - DELEGUE SPECIAL
Toute collectivité territoriale qui a accordé sa garantie aux emprunts contractés par la société a droit, à condition de ne pas être actionnaire directement représentée au conseil d'administration, d'être représentée auprès de la société par un délégué spécial désigné en son sein par l'assemblée délibérante de cette collectivité.
Le délégué est entendu par la société, procède à la vérification des documents comptables et rend compte de son mandat dans les conditions déterminées par l'article L 1524-6 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil d'administration.
Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales qui détiennent des obligations de la Société.
ARTICLE 30 — RAPPORT ANNUEL DES ELUS
Les organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires se prononcent, après un débat, sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration et à l'assemblée spéciale. Ce rapport, dont le contenu est précisé par décret, comporte des informations générales sur la société, notamment sur les modifications des statuts, des informations financières, le cas échéant consolidées, ainsi que les éléments de rémunération et les avantages en nature de leurs représentants et des mandataires sociaux. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci en assure la communication immédiate aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres, en vue du débat au sein de l'assemblée délibérante de la collectivité.
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TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES
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ARTICLE 31 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERATES
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables.
Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent sous réserve que ces actions soient libérées des versements exigibles.
Les titulaires d'actions peuvent assister aux assemblées générales sans formalités préalables.
Les actionnaires de la Société, sont représentés aux Assemblées générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet, et désigné, en ce qui concerne le Département, dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l'assemblée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification tels que déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Les assemblées générales extraordinaires mentionnées à l'article L225-96 et les assemblées générales ordinaires mentionnées à l'article L225-98 sont tenues exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l'identification des actionnaires. Toutefois, pour chaque assemblée générale, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social pourront s'opposer à ce qu'il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l'assemblée définies au premier alinéa.
ARTICLE 32 - CONVOCATION DES ASSEMBLEES GENERALES
Les convocations sont faites par lettres recommandées adressées à chacun des Actionnaires 15 jours à l'avance. Le commissaire aux comptes est convoqué dans le même délai, par lettre recommandée avec avis de réception.
La convocation peut également être transmise par un moyen électronique de communication après avoir recueilli l'accord écrit de l'actionnaire acceptant ce mode de convocation ainsi que son adresse électronique.
ARTICLE 33 - PRESIDENCE DES ASSEMBLEES GENERALES
Sauf dans les cas où la loi désigne un autre président, l'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration. En son absence elle est présidée par un administrateur désigné par le conseil. À défaut, l'assemblée élit elle-même son président.
ARTICLE 34 - REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES
Tout intéressé en cas d'urgence et un ou plusieurs Actionnaires réunissant au moins le dixième du capital social, peuvent demander la convocation de l’Assemblée Générale et, à défaut par le Conseil d'Administration d'y consentir, charger à leurs frais l'un d'entre eux de demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de cette convocation.
ARTICLE 35 - QUORUM ET MAJORITE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'Actionnaires représentant le tiers au moins du capital social.
Si ces conditions ne sont pas remplies, l'Assemblée est convoquée de nouveau.
Dans cette seconde réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des actions représentées.
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L'Assemblée statue à la majorité des voix dont disposent les Actionnaires présents ou représentés (ou ayant voté par correspondance) ;
Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.
ARTICLE 36 - QUORUM ET MAJORITE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance possèdent au moins sur première convocation le tiers et sur deuxième convocation le quart des actions ayant le droit de vote.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés
ou ayant voté par correspondance.
Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.
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TITRE VI - INVENTAIRE, BENEFICES, RESERVES
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ARTICLE 37 - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social couvre douze mois. | commence le 1% janvier.
Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la Société
jusqu'au 31 décembre de l'année mil neuf cent soixante neuf.
ARTICLE 38 - BILAN — COMPTE DE RESULTAT - ANNEXE
Les comptes de la société sont ouverts conformément au plan comptable général ou au plan comptable particulier correspondant à l'activité de la société, lorsqu'un tel plan a été établi et approuvé par l'Administration.
Les documents comptables établis annuellement comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Ils sont transmis au représentant de l'Etat dans le Département, accompagnés des rapports des commissaires aux comptes, dans les quinze jours de leur approbation par l'Assemblée Générale Ordinaire ainsi qu'il est dit à l'article 28 des présents statuts.
ARTICLE 39 - BENEFICES
Après dotation à la réserve légale suivant les dispositions de l'article L 232-10 du Code de Commerce, il peut en outre être prélevé sur les bénéfices par décision de l'assemblée générale la somme nécessaire pour servir un intérêt net (qui ne peut excéder 6 %) à titre de dividende statutaire sur le montant libéré et non amorti des actions, les sommes non payées à ce titre au cours d'un exercice étant reportées sur l'exercice ou les exercices suivants.
L'excédent sera affecté, suivant les décisions de l'assemblée générale, à la constitution de réserves destinées notamment à permettre le financement d'opérations d'intérêt général entrant dans le cadre de l’objet social.
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TITRE VII - DISSOLUTION-LIQUIDATION
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ARTICLE 40 - DISSOLUTION
Après dissolution de la Société, il ne peut être apposé de scellés ni exigé d'autres inventaires que ceux faits en conformité des statuts.
ARTICLE 41 - LIQUIDATION
À l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle, sur proposition du conseil d'administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.
La nomination d'un liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs.
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TITRE VIII - CONTESTATIONS-PUBLICATIONS
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ARTICLE 41 - CONTESTATIONS
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou au cours de la
liquidation soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, soit entre les actionnaires et la société sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.
À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal du siège de la société.
ARTICLE 42 - PUBLICATIONS
Pour faire les dépôts et publications prescrits par la loi en matière de constitution de société, tous
pouvoirs sont donnés aux porteurs d'expéditions ou d'extraits ou de copies tant des présents statuts que des actes et délibérations constitutifs qui y feront suite.
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