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Arrêté - Préfecture - Hérault - 2026 01 16 11 Recueil spécial n°11 du 16 janvier 2026
Document publié le Vendredi 16 janvier 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - 2026 01 16 11 Recueil spécial n°11 du 16 janvier 2026)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Transports,
EE. PRÉFÈTE
DE L'HÉRAULT Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°11 du 16 janvier 2026
Direction des sécurités – Bureau des polices administratives
Arrêté n°2026-01-DS-0019 portant restriction de port, transport et usage des artifices de divertissement, articles pyrotechniques et de tous produits inflammables ou chimiques à l’occasion de la phase finale de la coupe d’Afrique des nations.
Direction des sécurités
Arrêté n°2026-01-DS-0018 autorisant la captation, à l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefsE PRÉFÈTE DE L'HÉRAULT Liberté Égalité Fraternité Affaire
suivie
par
DS/
BPA
.
Montpellier,
le
16 janvier
2026
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
N°2026.01.DS.0019
Portant
restriction
de
port,
transport
et
usage
des
artifices
de
divertissement,
articles
pyrotechniques
et
de
tous
produits
inflammables
ou
chimiques
à l'occasion
de
la
phase
finale
de
la
coupe
d'Afrique
des
nations
La préfète
de
l'Hérault
Officier
de
la Légion
d'Honneur
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
VU
la
directive
2013/29/UE
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
12 juin
2013
relative
à
l'harmonisation
des
législations
des
États
membres
concernant
la
mise
à
disposition
sur
le
marché
d'articles
pyrotechniques
;
VU
la
directive
2014/28/UE
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
26
février
2014
relative
à
l'harmonisation
des
législations
des
États
membres
concernant
la
mise
à
disposition
sur
le
marché
et
le
contrôle
des
explosifs
à usage
civil
;
VU
le
code
pénal ;
VU
le
code
de
la
défense
;
VU
le
code
de
l'environnement,
notamment
ses
articles
R.
557-6:1
et
suivants
;
VU
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
les
articles
L.2542-2
et
suivants
;
VU
le code
de
la santé
publique ;
VU
le
code
de
la
sécurité
intérieure ;
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et départements ;
Préfecture
de
l'Hérault
Place
des
Martyrs
de
la
Résistance
34062
MONTPELLIER
Cedex
2
1/4
Modalités
d'accueil
du
public
: www.herault.gouv.fr/
@Prefet34VU
le
décret
2010-455
du
4
mai
2010
relatif
à
la
mise
sur
le
marché
et
au
contrôle
des
produits
explosifs
;
VU
le
décret
2010-580
du
31
mai
2010
modifié
relatif
à
l'acquisition,
la
détention
et
l'utilisation
des
artifices
de
divertissement
et des
articles
pyrotechniques
destinés
au
théâtre
;
VU
le décret
2015-799
du
1° juillet
2015
relatif aux
produits
et
équipements
à risques
;
VU
l'arrêté
du
17
décembre
2021
portant
application
des
articles
L.
557-101
et
R.
557-6141
du
code
de
l'environnement
relatifs
aux
articles
pyrotechniques
destinés
au
divertissement
;
VU
le
décret
du
Président
de
la
République
en
date
du
2
décembre
2025
portant
nomination
de
Mme
Chantal
MAUCHET
en
qualité
de
préfète
de
l'Hérault
;
VU
la
note
posture
Vigipirate
maintenue
au
niveau
«
urgence
attentat
»
sur
l'ensemble
du
territoire
national
;
Considérant
que
la
35ème
coupe
d'Afrique
des
nations
(CAN)
se
déroule
du
21
décembre
2025
au
dimanche
18
janvier
2026
au
Maroc
;
que
les
matchs
pour
la
troisième
place
et
la
finale
de
la
coupe
d'Afrique
des
Nations
2025
se
dérouleront
respectivement
les
17
et
18
janvier
2026,
qu'il
existe
un
risque
sérieux
que
durant
les
rencontres
de
cette
compétition,
en
amont
de
celles-ci
ou
à
leur
issue,
des
supporters
des
équipes
disputant
les
matchs
se
rassemblent
sur
la
voie
publique
et
fassent
notamment
usage
d'engins
pyrotechniques ;
Considérant
que
sur
le
territoire
national,
des
rassemblements
spontanés
ont
été
régulièrement
observés
sur
la
voie
publique
à
l'occasion
de
la
diffusion
de
ces
matchs
et
que
des
débordements
ont
pu
avoir
lieu,
notamment
à
l'occasion
de
la victoire
du
Maroc
en
demi-finale
le 14 janvier
2026
; que
des
milliers
de
supporters
se
sont
notamment
rassemblés
à
Paris
en
dépit
de
l'interdiction
préfectorale
nécessitant
l'intervention
des
forces
de
l'ordre
et
la
dispersion
de
la
foule
avec
gaz
lacrymogène,
que
les
forces
de
l'ordre
ont
été
victimes
de
tirs
de
mortiers
et
jets
de
projectiles
dans
plusieurs
villes
en
France
;
Considérant
que
le
dimanche
04
janvier
2026,
à
Montpellier,
à
l'issue
de
la
victoire
du
Maroc
en
huitième
de
finale,
une
centaine
de
supporters
s'est
rassemblée
avenue
de
Barcelone
et
a
lancé
des
mortiers,
des
feux
d'artifice,
des
fumigènes
et
des
projectiles; que
des
rodéos
urbains
de
deux
roues
ont
eu
lieu;
que
la
circulation
des
tramways
a
dû
être
interrompue
suite
à
un
incendie
de
trois
containers
sur
les
voies,
et
que
les
forces
de
police
ont
dû
disperser
la foule ;
Considérant
que
le
vendredi
09
janvier
2026,
à
la
suite
de
la
victoire
du
Maroc
en
quart
de
finale,
une
centaine
de
personnes
se
regroupait
avenue
de
Barcelone
à
Montpellier,
que
plusieurs
dizaines
d'individus
regroupaient
des
poubelles
sur
les
voies
de
tramway
et
y
mettaient
le
feu
entraînant
une
coupure
des
tramways,
que
plusieurs
tirs
d'artifices
ont
eu
lieu,
que
les
CRS
ont
dû
être
déployés
et
que
les
sapeurs-pompiers
ont
dû
intervenir
pour
éteindre
le feu
;
Considérant
que
le
mercredi
14 janvier
2026,
à
la
suite
de
la
victoire
du
Maroc
face
au
Nigeria
en
demi-
finale,
Un
regroupement
spontané
d'environ
300
personnes
était
observé
sur
l'avenue
de
Barcelone
entravant
la
circulation
routière
et
celle
des
tramways,
qu'à
1h
du
matin,
60
à
70
personnes
se
détachaient
par
petits
groupes,
incendiaient
des
containers
poubelles
et
jetaient
des
projectiles
type
canettes
et
cailloux
en
direction
des
forces
de
l'ordre,
que
les
émeutiers
étaient
repoussés
par
les
forces
de
l'ordre
avec
des
bonds
offensifs
et
utilisation
de
gaz
lacrÿymogènes
avant
de
se
disperser
et
de
permettre
aux
sapeurs
pompiers
d'éteindre
les
feux
de
poubelles
en
toute
sécurité
;
Considérant
que
des
éditions
des
années
précédentes
de
cette
compétition
ont
déjà
provoqué
des
troubles
à
l'ordre
public
sur
le
territoire
national,
occasionnant
des
dégradations
de
mobilier
public
et
donnant
lieu
à
plusieurs
interpellations
notamment
pour jets
de
projectiles
et
dégradations
volontaires
de
bien
privés ;
Considérant
qu'il
appartient
à
l'autorité
administrative
d'apprécier
la
nécessité
de
prendre
des
mesures
de
2/4prévention
au
vu
des
risques
de
troubles
à
l'ordre
public
dont
elle
a connaissance
et
de
veiller
à ce
que
ces
mesures
soient
proportionnées
à
ces
risques;
qu'en
application
de
l'article
L.22151
du
code
général
des
collectivités
territoriale,
le
préfet
est
compétent
pour
prendre
les
mesures
adaptées
et
proportionnées
nécessaires
;
Considérant
que
la
projection,
l’utilisation
inconsidérée
ou
mal
intentionnée
de
certains
artifices
de
divertissement,
d'articles
pyrotechniques,
de
produits
explosifs
particulièrement
sur
la
voie
et
les
biens
publics
et
sur
les
lieux
de
rassemblements,
sont
de
natures
à
entraîner
des
dangers,
des
nuisances
et
des
atteintes
graves
aux
personnes
et
aux
biens
; qu'elles
sont
susceptibles
de
provoquer
des
alertes
inutiles
des
forces
de
l'ordre
et
de
les
détourner
ainsi
de
leurs
missions
de
sécurité
;
qu'elles
sont
également
susceptibles,
en
couvrant
les
détonations
d'armes
à
feu,
de
masquer
une
attaque
réelle,
risquant
ainsi
d'accroître
le nombre
de
victimes
;
Considérant
que
l'afflux
de
personnes
dans
les
services
hospitaliers,
blessées
par
des
articles
pyrotechniques
et
produits
inflammables,
dans
le contexte
de
forte
tension
actuellement
rencontré
par
les
établissements
hospitaliers
concernés
est
susceptible
de
grever
l'accès
aux
soins
des
populations
concernées
;
Considérant
que
des
carburants,
combustibles
et
artifices
de
divertissements
peuvent
être
utilisés
à des
fins
autres
que
celles
pour
lesquelles
ils sont
proposés
à
la vente
et
notamment
pour
commettre
des
incendies
ou
des
tentatives
d'incendie
volontaires
ou
encore
porter
atteinte
aux
forces
de
l'ordre
;
Considérant
que
le
maintien
du
bon
ordre,
de
la
sécurité
et
de
la
salubrité
publics
ne
peut
être
assuré
que
par
des
mesures
restreignant
les
modalités
d'usage
des
artifices
de
divertissement,
d'acide,
de
carburant,
d'alcool
ménager
et
de
tous
produits
inflammables
ou
chimiques
;
Considérant
que
les
forces
de
sécurité
intérieure
sont
particulièrement
mobilisées,
sans
préjudice
de
leurs
sujétions
habituelles,
notamment
dans
le
contexte
tendu
de
mobilisation
agricole ;
ARRÈÊTE
:
Article
1 :
L'usage,
le port
et
le transport
d'artifices
de
divertissement
de
catégories
F2
et
F3
sur
la voie
publique
ou
en
direction
de
l'espace
public
figurant
sur
la
liste
fixée
par
l'arrêté
du
17
décembre
2021
susvisé
sont
interdits
sur
le département
de
l'Hérault
du
samedi
17
janvier
2026
à 16h00
au
lundi
19
janvier
2026
à 07h00.
Les
types
d'articles
pyrotechniques
de
divertissement
concernés
sont
:
- les chandelles
romaines
et chandelles
monocoup
de
catégories
F2
et
F3 ;
- les fusées
de
catégorie
F2
et
F3 ;
-les
pétards
à mèche,
pétards
aériens
et
pétards
à composition
flash
de
catégorie
F3
;
-les
batteries,
et
batteries
nécessitant
Un
support
de
catégorie
F3 ;
- les
combinaison
et
combinaison
nécessitant
un
support
externe
de
catégorie
F3.
Préfecture
de
l'Hérault
Place
des
Martyrs
de
la
Résistance
34062
MONTPELLIER
Cedex
2
3/4
Modalités
d'accueil
du
public
: www.herault.gouv.fr/
@Prefet34Article
2 :
L'usage,
le
port
et
le
transport
d'acide,
de
carburant
en
jerrican,
d'alcool
ménager
et
de
tous
produits
inflammables
ou
chimiques,
sont
interdits
sur
la
voie
publique
ou
en
direction
de
l'espace
public,
sur
le
département
de
l'Hérault
du
samedi
17 janvier
2026
à 16h00
au
lundi
19
janvier
2026
à 07h00.
Article
3 :
Les
dispositions
de
l’article
premier
ne
s'appliquent
pas :
- aux
personnes
pouvant
justifier
de
l’utilisation
d'artifices
de
divertissement
dans
le
cadre
d'un
spectacle
pyrotechnique
déclaré
tel
que
défini
par
l'article
2 du
décret
n°2021-580
du
31
mai
2010 ;
-
aux
personnes
pouvant
justifier
de
l'utilisation
d'artifices
de
divertissement
dans
le
cadre
d'un
feu
d'artifice
préalablement
déclaré
ou
autorisé
par
le maire
de
la commune ;
- aux
professionnels
justifiant
d'une
activité
rendant
nécessaire
l’utilisation
des
consommables
susvisés,
sur
présentation
d'un
justificatif
de
leur
activité
professionnelle
(notamment
carte
professionnelle,
Kbis,
attestation
de
l'INSEE).
Article
4
:
Les
infractions
au
présent
arrêté
seront
réprimées
dans
les
conditions
prévues
par
les
dispositions
répressives
susvisées.
|
Article
5
:
La
préfète
de
l'Hérault,
le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
de
l'Hérault,
les
maires
des
communes
de
l'Hérault,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l'Hérault.
Pour
la
préfète
et
par
délégation
le
sous-préfet,
directeur
de
Cabinet
rt —
__
Félix
Thibaut
La
présente
décision
peut,
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
l'expiration
d'un
délai
d'un
mois
à
compter
de
la
date
de
cessation
de
l'état
d'urgence
sanitaire
déclaré
par
l'article
4
de
la
loi
n°
2020
- 290
du
23
mars
2020,
faire
l'objet
d'Un
recours
administratif,
soit
gracieux
auprès
de
la
Préfète
de
l'Hérault
—
34
place
des
Martyrs
de
la
Résistance
-
34062
MONTPELLIER
CEDEX
2,
soit
hiérarchique
auprès
du
Ministre
de
l'Intérieur
—
Place
Beauvau
-
75008
PARIS
CEDEX
08.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le Tribunal
Administratif
de
Montpellier
— 6
rue
Pitot
-
34000
MONTPELLIER
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
l'expiration
d'un
délai
d'un
mois
à
compter
de
la
date
de
cessation
de
l'état
d'urgence
sanitaire
déclaré
par
l'article
4
de
la
loi
n°
2020
- 290
du
23
mars
2020,
ou
à
compter
de
la
réponse
de
l'administration
si
Un
recours
administratif
a
été
préalablement
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
également
être
saisi
par
l'application
informatique
"Télérecours
citoyens"
accessible
via
le
site
wwuw.telerecours.fr
4/4EE PRÉFÈTE DE L'HÉRAULT Liberté Égalité Fraternité
Montpellier,
le
16 janvier
2026
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
N°2026.01.DS.0018
Autorisant
la captation,
à l'enregistrement
et
la transmission
d'images
au
moyen
de
caméras
installées
sur
des
aéronefs
La
préfète
de
l'Hérault
Officier
de
la Légion
d'Honneur
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
VU
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L.242-1
à
L.
242-8
et
R.
242-8
à
K.
242-14
;
VU
l'article
L.
122-2
du
code
de
la
sécurité
intérieure ;
VU
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
départements ;
VU
le
décret
de
Président
de
la
République
en
date
du
2
décembre
2025
portant
nomination
de
Madame
Chantal
MAUCHET
en
qualité
de
Préfète
de
l'Hérault;
VU
l'arrêté
du
ministre
de
l'Intérieur
et
des
outre-mer,
en
date
du
19
avril
2023
relatif
au
nombre
maximal
de
caméras
installées
sur
des
aéronefs
pouvant
être
simultanément
utilisées
dans
chaque
département
et
collectivité
d'outre-mer
;
VU
la
demande
en
date
du
16
janvier
2026,
formulée
par
la
cheffe
de
l'état-major
de
la
direction
interdépartementale
de
la
police
nationale
de
l'Hérault
à
Montpellier,
visant
à
obtenir
l'autorisation
de
capter,
d'enregistrer
et
de
transmettre
des
images
au
moyen
d'une
caméra
installée
sur
un
aéronef,
aux
fins
d'assurer
la
prévention
des
violences
urbaines
et
des
risques
à
l'ordre
public
lors
du
match
de
la
Coupe
d'Afrique
des
Nations
opposant
le
Sénégal
au
Maroc
le
dimanche
18
janvier
2026 ;
Considérant
que
le
1°
de
l’article
L.
242-5-I
du
code
de
la
sécurité
intérieure
permet
aux
forces
de
Préfecture
de
l'Hérault
Place
des
Martyrs
de
la
Résistance
34062
MONTPELLIER
Cedex
2
1/4
Modalités
d'accueil
du
public
: www.herault.gouv.fr/
@Prefet34sécurité
intérieure,
dans
l'exercice
de
leurs
missions
de
prévention
des
atteintes
à
l'ordre
public
et
de
protection
de
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens,
procéder
à
la
captation,
à
l'enregistrement
et
à
la transmission
d'images
au
moyen
de
caméras
installées
sur
des
aéronefs
aux
fins
d'assurer
la sécurité
des
personnes
et
des
bien
et
prévenir
les troubles
à
l’ordre
public
;
Considérant
les
heurts
survenus
sur
le
territoire
national
en
marge
de
la
Coupe
d'Afrique
des
Nations
(CAN)
2026;
qu'à
la
suite
de
la
victoire
du
Maroc
le
09
janvier
2026
une
centaine
de
personnes
se
regroupait
avenue
de
Barcelone
sur
le
secteur
Mosson
à
Montpellier,
plusieurs
dizaines
d'individus
regroupaient
des
poubelles
sur
les
voies
de
tramway
et
y
mettaient
le
feu
entraînant
une
coupure
des
tramways,
et
plusieurs
tirs
d'artifices
avaient
lieu,
que
le
SDN
sollicitait
les
CRS
en
place
sur
la
place
de
la
Comédie
qui
se
déplaçaient
avec
guidage
d'une
BAC
pour
se
déployer
avenue
de
Barcelone
et
que
les
sapeurs-pompiers
intervenaient
pour
éteindre
le
feu;
qu'à
la
suite
de
la
victoire
du
Maroc
face
au
Nigéria
le
14
janvier
2026
un
regroupement
spontané
d'environ
300
personnes
était
observé
sur
l'avenue
de
Barcelone
entravant
la
circulation
routière
et
des
tramways,
qu'à
1h
du
matin
60
à
70
personnes
se
détachaient
par
petits
groupes,
incendiaient
des
containers
poubelles et
jetaient
des
projectiles
type
canettes
en
verre
et
cailloux
en
direction
des
forces
de
l’ordre,
que
les
émeutiers
étaient
repoussés
par
les
forces
de
l'ordre
avec
des
bonds
offensifs
et
utilisation
de
gaz
lacrymogènes
jusqu'à
l'angle
des
avenues
Heidelberg
et
Barcelone
avant
de
se
disperser
et
de
permettre
aux
sapeurs
pompiers
d'éteindre
les
feux
de
poubelles
en
toute
sécurité;
en
prévention
d'évènement
similaires
troublants
l'ordre
public
pouvant
suivre
le
match
de
football
entre
le Sénégal
et
le
Maroc
le 18 janvier
2026;
Considérant
l'arrêté
préfectoral
2026.01.DS.0019
portant
restriction
de
port,
transport
et
usage
des
artifices
de
divertissement,
articles
pyrotechniques
et
de
tous
produits
inflammables
ou
chimiques
à
l'occasion
de
la
phase
finale
de
la
coupe
d'Afrique
des
nations
en
date
du
16
janvier
2026,
lequel
participe
activement
à
prévenir
les
faits
de
violences
urbaines
et
les
violences
qui
pourraient
être
commises
à
l'encontre
des
forces
de
sécurité
intérieures
et
les
services
de
secours
et
d'incendie ;
Considérant
le
dispositif
de
sécurité
déployé;
que
la
captation
d'images
par
aéronef
sera
un
complément
primordial
d'appui
des
moyens
au
sol
en
opération
de
maintien
et
de
rétablissement
de
l'ordre
sur
les
secteurs
compris
entre
«
Paillade
- Mosson-
Hauts
de
Massane
et
Hôtel
du
département
» à
Montpellier;
Considérant
que
compte
tenu
du
risque
sérieux
de
troubles
à
l'ordre
public
à
la
suite
au
match
du
Maroc,
de
la
détection
de
la
présence
d'individus
hostiles
au
titre
de
la
sécurité
en
intervention,
de
l'intérêt
de
disposer
d’une
vision
en
grand
angle
et
la
capacité
de
vision
nocturne
pour
permettre
le
maintien
et
le
rétablissement
de
l'ordre
public
tout
en
limitant
l'engagement
des
forces
au
sol,
le
recours
aux
dispositifs
de
captation
installés
sur
des
aéronefs
est
nécessaire
et
adapté
; qu'il
n'existe
pas
de
dispositif
moins
intrusif
permettant
de
parvenir
aux
mêmes
fins
;
Considérant
que
la
demande
porte
sur
l'engagement
d'une
caméra
aéroportée
dans
chaque
secteur
délimité
en
annexe
du
présent
arrêté
; que
les
lieux
surveillés
sont
strictement
limités
à
la
zone
ou
sont
susceptibles
de
se
commettre
les
atteintes
que
l'usage
des
caméras
aéroportées
vise
à
prévenir;
que
la
durée
de
l'autorisation
est
également
limitée
à
la
durée
nécessaire
au
survol
de
ce
périmètre;
qu'au
regard
des
circonstances
susmentionnées,
la
demande
n'apparaît
pas
disproportionnée
;
Considérant
le
recours
à
la
captation,
l'enregistrement
et
la
transmission
d'images
fera
l'objet
d'une
information
par
plusieurs
moyens
adaptés;
qu'outre
la
publication
de
présent
arrêté
au
recueil
des
actes
administratifs,
ce
dispositif
fera
l'objet
d'une
information
sur
le site
internet
de
la
préfecture
de
l'Hérault
via
les
réseaux
sociaux
de
la
préfecture
de
l'Hérault;
que
ces
moyens
d'information
sont
adaptés
;
2/4Sur
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfète
de
l'Hérault;
ARRÊTE
:
ARTICLE
ler:
La
captation,
l'enregistrement
et
la
transmission
d'images
par
la
direction
interdépartementale
de
la
police
nationale
de
l'Hérault
sont
autorisés
au
titre
de
la
prévention
des
atteintes
aux
personnes
et
aux
biens,
du
18
janvier
2026
à
19h00
au
19
janvier
2026
à
05h00
sur
la
commune
de
Montpellier,
dans
le
cadre
d'une
surveillance
aérienne
de
reconnaissance
préventive,
à
l'occasion
du
match
de
la
finale
de
la
CAN
Sénégal
-
Maroc,
notamment
des
immeubles
et
points
hauts
des
immeubles,
propices
au
stockage
de
projectiles
ou
d'armes,
avec
l'appui
des
personnels
aux
sol.
ARTICLE
2 :
Le
nombre
maximal
de
caméras
pouvant
procéder
simultanément
aux
traitements
mentionnés
à
l’article
1”
est
fixé
le 16
janvier
2026
à une
caméra
embarquée.
ARTICLE
3 :
La
présente
autorisation
est
limitée
au
périmètre
géographique
figurant
sur
les
plans
joints
en
annexe.
ARTICLE
4
: La
présente
autorisation
est
délivrée
pour
la durée
de
la
mission
mentionnée
à
l'article
Te ARTICLE
5:
L'information
du
public
est
assurée
par
la
diffusion
d'un
message
sur
les
réseaux
sociaux
et
par
la
publication
du
présent
arrêté
au
recueil
des
actes
administratifs
consultable
sur
le site
internet
de
la
préfecture
de
l'Hérault
(https://www.herault.gouv.fr).
ARTICLE
6
: Le
registre
mentionné
à
l'article
L.
242-4
du
code
de
la
sécurité
intérieure
est
transmis
au
représentant
de
l’État
dans
le département
à
l'issue
de
chaque
manifestation.
ARTICLE
7 :
La
préfète
de
l'Hérault
et
le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale
de
l'Hérault
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l'Hérault.
La
préfète,
Thibaut
FELIX
La
présente
décision
peut,
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
l'expiration
d'un
délai
d'un
mois
à
compter
de
la
date
de
cessation
de
l'état
d'urgence
sanitaire
déclaré
par
l'article
4
de
la
loi
n°
2020
- 290
du
23
mars
2020,
faire
l'objet
d'un
recours
administratif,
soit
gracieux
auprès
de
la
Préfète
de
l'Hérault
-
34
place
des
Martyrs
de
la
Résistance
—
34062
MONTPELLIER
CEDEX
2,
soit
hiérarchique
auprès
du
Ministre
de
l'Intérieur
—
Place
Beauvau
-
75008
PARIS
CEDEX
08.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Préfecture
de
l'Hérault
Place
des
Martyrs
de
la
Résistance
34062
MONTPELLIER
Cedex
2
3/4
Modalités
d'accueil
du
public
: www.herault.gouv.fr/
@Prefet34Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le Tribunal
Administratif
de
Montpellier
— 6
rue
Pitot
-
34000
MONTPELLIER
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
l'expiration
d'un
délai
d'un
mois
à
compter
de
la
date
de
cessation
de
l'état
d'urgence
sanitaire
déclaré
par
l'article
4
de
la
loi
n°
2020
- 290
du
23
mars
2020,
ou
à
compter
de
la
réponse
de
l'administration
si
Un
recours
administratif
à
été
préalablement
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
également
être
saisi
par
l'application
informatique
"Télérecours
citoyens"
accessible
via
le
site
www.telerecours.fr
4/4