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Arrêté - Préfecture - Hérault - 2026 01 09 07 Recueil spécial n°07 du 09 janvier 2026
Document publié le Vendredi 9 janvier 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - 2026 01 09 07 Recueil spécial n°07 du 09 janvier 2026)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Transports,
EE. PRÉFÈTE
DE L'HÉRAULT Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°07 du 09 janvier 2026
Direction des sécurités
Arrêté n°2026-01-DS-0008 portant restriction de port, transport et usage des artifices de divertissement, articles pyrotechniques et de tous produits inflammables ou chimiques à l’occasion des quarts de finales de la coupe d’Afrique des nations.E PRÉFÈTE DE L'HÉRAULT Liberté Égalité Fraternité Affaire
suivie
par
DS/
BPA
.
Montpellier,
le 09 janvier
2026
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
N°2026.01.DS.0008
Portant
restriction
de
port,
transport
et
usage
des
artifices
de
divertissement,
articles
pyrotechniques
et
de
tous
produits
inflammables
ou
chimiques
à l'occasion
des
quarts
de
finale
et
des
demi-finales
de
la
coupe
d'Afrique
des
nations
La
préfète
de
l'Hérault
Officier
de
la Légion
d'Honneur
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
VU
la
directive
2013/29/UE
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
12
juin
2013
relative
à
l'harmonisation
des
législations
des
États
membres
concernant
la
mise
à
disposition
sur
le
marché
d'articles
pyrotechniques
;
VU
la
directive
2014/28/UE
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
26
février
2014
relative
à
l'harmonisation
des
législations
des
États
membres
concernant
la
mise
à
disposition
sur
le
marché
et
le
contrôle
des
explosifs
à usage
civil
;
VU
le
code
pénal
;
VU
le code
de
la défense ;
VU
le
code
de
l'environnement,
notamment
ses
articles
R.
557-6-1
et
suivants ;
VU
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
les
articles
L.2542-2
et
suivants
;
VU
le
code
de
la
santé
publique ;
VU
le
code
de
la
sécurité
intérieure
;
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements ;
Préfecture
de
l'Hérault
Place
des
Martyrs
de
la
Résistance
34062
MONTPELLIER
Cedex
2
1/4
Modalités
d'accueil
du
public
: www.herault.gouv.fr/
@Prefet34VU
le
décret
2010-455
du
4
mai
2010
relatif
à
la
mise
sur
le
marché
et
au
contrôle
des
produits
explosifs ;
VU
le décret
2010-580
du
31
mai
2010
modifié
relatif
à
l'acquisition,
la
détention
et
l'utilisation
des
artifices
de
divertissement
et
des
articles
pyrotechniques
destinés
au
théâtre
;
VU
le décret
2015-799
du
1“ juillet
2015
relatif
aux
produits
et
équipements
à risques
;
VU
l'arrêté
du
17
décembre
2021
portant
application
des
articles
L.
55710
et
R.
557-6-141
du
code
de
l'environnement
relatifs
aux
articles
pyrotechniques
destinés
au
divertissement
;
VU
le
décret
du
Président
de
la
République
en
date
du
2
décembre
2025
portant
nomination
de
Mme
Chantal
MAUCHET
en
qualité
de
préfète
de
l'Hérault
;
VU
la
note
posture
Vigipirate
maintenue
au
niveau
« urgence
attentat
» sur
l'ensemble
du
territoire
national
Considérant
que
la
35ème
coupe
d'Afrique
des
nations
(CAN)
se
déroule
du
21
décembre
2025
au
dimanche
18
janvier
2026
au
Maroc
;
que
les
matchs
de
quarts
de
finale
se
dérouleront
du
09
au
10
janvier
2026
et
que
les
matchs
de
demi-finale
se
dérouleront
le
mercredi
14 janvier
2026
; qu'il
existe
un
risque
sérieux
que
durant
les
rencontres
de
cette
compétition,
en
amont
de
celles-ci
ou
à
leur
issue,
des
supporters
des
équipes
disputant
les
matchs
se
rassemblent
sur
la voie
publique
et
fassent
notamment
usage
d'engins
pyrotechniques
;
Considérant
que
sur
le
territoire
national,
des
rassemblements
spontanés
ont
été
régulièrement
observés
sur
la
voie
publique
à
l'occasion
de
la
diffusion
de
ces
matchs
et
que
des
débordements
ont
pu
avoir
lieu,
notamment
à
l'occasion
de
la victoire
de
l'Algérie
en
huitième
de
finale
le
6 janvier
2026 ;
que
500
personnes
se
sont
notamment
rassemblées
le
06
janvier
au
soir
à
Lyon
et
que
des
projectiles
ont
été
tirés
sur
les
forces
de
l'ordre,
que
la
police
nationale
a
dû
faire
usage
de
lacrymogènes
pour
disperser
la
foule;
que
des
propos
incitant
à
la
haine
et
à
la
violence
ainsi
que
des
propos
antisémites
ont
été
tenus
par
des
groupes
de
supporters
à cette
occasion ;
Considérant
que
le
même
jour,
à
Montpellier,
il
était
constaté
des
rassemblements
de
piétons
et
véhicules,
avenue
de
Barcelone,
que
malgré
l'absence
de
débordements,
des
tirs
d'artifices
ont
été
signalés,
et
la
circulation
du
tramway
a
dû
être
interrompue
du
fait
du
nombre
de
personnes
important
sur
les
voies
;
Considérant
que
quelques
jours
plus
tôt,
le
dimanche
04
janvier
2026,
à
Montpellier,
à
l'issue
de
la
victoire
du
Maroc
en
huitième
de
finale,
une
centaine
de
supporters
s'est
rassemblée
avenue
de
Barcelone
et
a
lancé
des
mortiers,
des
feux
d'artifice,
des
fumigènes
et
des
projectiles
; que
des
rodéos
urbains
de
deux
roues
ont
eu
lieu;
que
la
circulation
des
tramways
a
dû
être
interrompue
suite
à
un
incendie
de
trois
containers
sur
les
voies,
et
que
les
forces
de
police
ont
dû
disperser
la foule
;
Considérant
que
de
précédentes
éditions
de
cette
compétition
ont
déjà
provoqué
des
troubles
à
l'ordre
public
sur
le
territoire
national,
occasionnant
des
dégradations
de
mobilier
public
et
donnant
lieu
à
plusieurs
interpellations
notamment
pour
jets
de
projectiles
et
dégradations
volontaires
de
bien
privés
;
Considérant
qu'il
appartient
à
l'autorité
administrative
d'apprécier
la
nécessité
de
prendre
des
mesures
de
prévention
au
vu
des
risques
de
troubles
à
l'ordre
public
dont
elle
a connaissance
et
de
veiller
à ce
que
ces
mesures
soient
proportionnées
à
ces
risques;
qu'en
application
de
l'article
L.2215-1
du
code
général
des
collectivités
territoriale,
le
préfet
est
compétent
pour
prendre
les
mesures
adaptées
et
proportionnées
nécessaires
;
Considérant
que
la
projection,
l'utilisation
inconsidérée
ou
mal
intentionnée
de
certains
artifices
de
divertissement,
d'articles
pyrotechniques,
de
produits
explosifs
particulièrement
sur
la
voie
et
les
biens
publics
et
sur
les
lieux
de
rassemblements,
sont
de
natures
à
entraîner
des
dangers,
des
nuisances
et
des
atteintes
graves
aux
personnes
et
aux
biens
; qu'elles
sont
susceptibles
de
provoquer
des
alertes
inutiles
des
2/4forces
de
l'ordre
et
de
les
détourner
ainsi
de
leurs
missions
de
sécurité
;
qu'elles
sont
également
susceptibles,
en
couvrant
les
détonations
d'armes
à
feu,
de
masquer
une
attaque
réelle,
risquant
ainsi
d'accroître
le
nombre
de
victimes
;
Considérant
que
l'afflux
de
personnes
dans
les
services
hospitaliers,
blessées
par
des
articles
pyrotechniques
et
produits
inflammables,
dans
le contexte
de
forte
tension
actuellement
rencontré
par
les
établissements
hospitaliers
concernés
est
susceptible
de
grever
l'accès
aux
soins
des
populations
concernées
;
Considérant
que
des
carburants,
combustibles
et
artifices
de
divertissements
peuvent
être
utilisés
à des
fins
autres que
celles
pour
lesquelles
ils sont
proposés
à
la vente
et
notamment
pour
commettre
des
incendies
ou
des
tentatives
d'incendie
volontaires
ou
encore
porter
atteinte
aux
forces
de
l'ordre
;
Considérant
que
le
maintien
du
bon
ordre,
de
la
sécurité
et
de
la
salubrité
publics
ne
peut
être
assuré
que
par
des
mesures
restreignant
les
modalités
d'usage
des
artifices
de
divertissement,
d'acide,
de
carburant,
d'alcool
ménager
et
de
tous
produits
inflammables
ou
chimiques
;
Considérant
que
les
forces
de
sécurité
intérieure
sont
particulièrement
mobilisées,
sans
préjudice
de
leurs
sujétions
habituelles,
notamment
dans
le
contexte
tendu
de
mobilisation
agricole
et
des
manifestations
prévues
ce
samedi
10 janvier
à
Montpellier; ARRÊTE
:
Article
1 :
L'usage,
le port
et
le transport
d'artifices
de
divertissement
de
catégories
F2
et
F3
sur
la voie
publique
ou
en
direction
de
l'espace
public
figurant
sur
la
liste
fixée
par
l'arrêté
du
17
décembre
2021
susvisé
sont
interdits
sur
le
département
de
l'Hérault
du
vendredi
09
janvier
2026
à 16h00
au
dimanche
11 janvier
2026
à
07h00
ainsi
que
du
mercredi
14 janvier
2026
à 16h00
au
jeudi
15 janvier
à 07h00.
Les
types
d'articles
pyrotechniques
de
divertissement
concernés
sont
:
-les
chandelles
romaines
et
chandelles
monocoup
de
catégories
F2
et
F3 ;
- les fusées
de
catégorie
F2
et
F3;
- les
pétards
à
mèche,
pétards
aériens
et
pétards
à composition
flash
de
catégorie
F3
;
-les
batteries,
et
batteries
nécessitant
un
support
de
catégorie
F3
;
- les combinaison
et
combinaison
nécessitant
un
support
externe
de
catégorie
F3.
Article
2 :
L'usage,
le
port
et
le
transport
d'acide,
de
carburant
en
jerrican,
d'alcool
ménager
et
de
tous
produits
inflammables
ou
chimiques,
sont
interdits
sur
la
voie
publique
ou
en
direction
de
l’espace
public,
sur
le
département
de
l'Hérault
du
vendredi
09 janvier
2026
à
16h00
au
dimanche
11
janvier
2026
à
07h00
ainsi
que
du
mercredi
14 janvier
2026
à 16h00 au
jeudi
15 janvier
à 07h00.
Préfecture
de
l'Hérault
Place
des
Martyrs
de
la
Résistance
34062
MONTPELLIER
Cedex
2
3/4
Modalités
d'accueil
du
public
: www.herault.gouv.fr/
@Prefet34Article
3 :
Les
dispositions
de
l'article
premier
ne
s'appliquent
pas :
- aux
personnes
pouvant
justifier
de
l’utilisation
d'artifices
de
divertissement
dans
le
cadre
d'un
spectacle
pyrotechnique
déclaré
tel
que
défini
par
l'article
2 du
décret
n°2021-580
du
31
mai
2010 ;
-
aux
personnes
pouvant
justifier
de
l'utilisation
d'artifices
de
divertissement
dans
le
cadre
d'un
feu
d'artifice
préalablement
déclaré
ou
autorisé
par
le maire
de
la commune
;
- aux
professionnels
justifiant
d'une
activité
rendant
nécessaire
l'utilisation
des
consommables
susvisés,
sur
présentation
d’un
justificatif
de
leur
activité
professionnelle
(notamment
carte
professionnelle,
Kbis,
attestation
de
l'INSEE).
Article
4
:
Les
infractions
au
présent
arrêté
seront
réprimées
dans
les
conditions
prévues
par
les
dispositions
répressives
susvisées.
Article
5
:
La
préfète
de
l'Hérault,
le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
de
l'Hérault,
les
maires
des
communes
de
l'Hérault,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l'Hérault.
La
préfète,
Pour
la préfête
et par
délégation,
La
érale adjointe
Amélie
DE
SOUSA
La
présente
décision
peut,
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
l'expiration
d'un
délai
d'un
mois
à
compter
de
la
date
de
cessation
de
l'état
d'urgence
sanitaire
déclaré
par
l'article
4
de
la
loi
n°
2020
- 290
du
23
mars
2020,
faire
l'objet
d'un
recours
administratif,
soit
gracieux
auprès
de
la
Préfète
de
l'Hérault
—-
34
place
des
Martyrs
de
la
Résistance
—
34062
MONTPELLIER
CEDEX
2,
soit
hiérarchique
auprès
du
Ministre
de
l'Intérieur
—
Place
Beauvau
—
75008
PARIS
CEDEX
08.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le Tribunal
Administratif
de
Montpellier
—
6
rue
Pitot
—
34000
MONTPELLIER
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
l'expiration
d'un
délai
d'un
mois
à
compter
de
la
date
de
cessation
de
l'état
d'urgence
sanitaire
déclaré
par
l'article
4
de
la
loi
n°
2020
- 290
du
23
mars
2020,
ou
à
compter
de
la
réponse
de
l'administration
si
Un
recours
administratif
à
été
préalablement
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
également
être
saisi
par
l'application
informatique
"Télérecours
citoyens"
accessible
via
le
site
wwuw.telerecours.fr
4/4