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Acte - 5. Annexe n°25.2026 RBF PIGNANS 2026 tampon
Document publié le Vendredi 7 août 2015 par la commune de Pignans.
Lien du pdf (Acte - 5. Annexe n°25.2026 RBF PIGNANS 2026 tampon)
Thèmes du document : Budget, Banque, Démocratie,
Envoyé en préfecture le 10/04/2026
Reçu en préfecture le 10/04/2026
Publié le
ID : 083-218300929-20260404-DEL25_2026-DE
REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES DE
LA COMMUNE
Approuvé par délibération n° 9S/9090 en date du OÙ auf rb 226
piGnans Mairie de Pignans - 7 place de la Mairie 83790 Pignans - 04 94 13 54 90 - accueil@pignans.fr Village au cœur dEnvoyé en préfecture le 10/04/2026
Reçu en préfecture le 10/04/2026
Publié le
ID : 083-218300929-20260404-DEL25_2026-DE
Sommaire
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Cadre juridique applicable
2. Validité et révision du règlement budgétaire et financier
3. Périmètre d'application
TITRE 1 - LE CADRE BUDGÉTAIRE
1. Les grands principes budgétaires
1.1. Le principe de l'annualité budgétaire
1.2. Le principe de l'universalité budgétaire
1.3. Le principe de l'unité budgétaire
1.4. Le principe de spécialité budgétaire
1.5. Le principe de sincérité et d'équilibre
2. Le budget et le cycle budgétaire
2.1. Définition et éléments généraux concernant le budget
2.2. Le débat d'orientation budgétaire
2.3. Le budget primitif
2.4. Les décisions modificatives (DM)
2.5. Le budget supplémentaire (BS)
2.6. Le compte administratif (CA) et le compte de gestion
3. Présentation du budget et niveau de vote
3.1. Présentation du budget
3.2. Mode et niveau de vote
TITRE 2 - L'EXÉCUTION DU BUDGET
1. Les grands principes comptables
1.1. Le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable
1.2. Autres principes comptables
2. L'exécution des dépenses
2.1. La comptabilité d'engagement
2.2. La liquidation
2.3. Le mandatement
2.4. Le paiement
2.5. Les délais de paiement
2.6. Les écritures de régularisation
2.7. La dématérialisation de la chaîne comptable
3. L'exécution des recettes
3.1. La comptabilité d'engagement
3.2. La liquidation
3.3. L'ordonnancement (émission du titre de recette)
N|Envoyé en préfecture le 10/04/2026
Reçu en préfecture le 10/04/2026
Publié le
ID : 083-218300929-20260404-DEL25 2026-DE
34. Le recouvrement
3.5. Les écritures de régularisation
3.6. La limite au recouvrement : l'admission en non-valeur
4, Les opérations de fin d'exercice
4.1. La journée complémentaire
4.2. Le rattachement des charges et des produits à l'exercice
4.3. Les reports (restes à réaliser)
TITRE 3 - GESTION DE LA PLURIANNUALITÉ
1. Cadre législatif et règlementaire
11. La gestion en autorisations de programme et crédits de paiement
{AP/CP)
12. La gestion en autorisations d'engagement et crédits de paiement
{AE/CP)
2. Typologie des autorisations de programme {AP)
2.1. Autorisation de programme de projet
2.2. Autorisation de programme de subvention d'équipement ou de fonds de
concours
2.3. Autorisation de programme d’investissements récurrents
3. Cycle de vie des autorisations de programme (AP)
3.1. Création/vote des AP
3.2. Affectation d’une AP
3.3. Engagement
3.4, Mouvements de crédits entre AP et à l’intérieur de chaque AP -
3,5. Lissage/échelonnement des crédits de paiement (CP) de chaque AP
3.6. Cas exceptionnel : le report de crédits de paiement d’une année N en
N+1
3,7. Révision d’une AP
3.8. Caducité des AP
3,9. Clôture des AP
3.10. Modalités d’information du conseil municipal
TITRE 4 - DISPOSITIONS DIVERSES
1. L'inventaire des immobilisations
2. Les amortissements
3. Les provisions
4. Les charges à étalerEnvoyé en préfecture le 10/04/2026
Reçu en préfecture le 10/04/2026
Publié le
ID : 083-218300929-20260404-DEL25_2026-DE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Cadre juridique applicable
L'approbation d’un règlement budgétaire et financier est rendue obligatoire par l'adoption de
l'instruction budgétaire et comptable M57.
2. Validité et révision du règlement budgétaire et financier
En vertu des dispositions prévues par l’article 106 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe), le règlement budgétaire
et financier est obligatoire pour les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants.
L'assemblée délibérante se dote d’un règlement budgétaire et financier (RBF) pour la durée
du mandat. Le règlement budgétaire et financier vaut jusqu’au prochain renouvellement de
l'assemblée délibérante. Il doit, en conséquence, être à nouveau adopté avant le vote de la
première délibération budgétaire qui suit le renouvellement du conseil municipal issu des
élections municipales de 2026.
Le règlement budgétaire et financier a pour objectif principal de clarifier et de rationaliser
l’organisation financière et la présentation des comptes de la collectivité. Il décrit notamment
les processus financiers internes mis en place afin de renforcer la cohérence des choix de
gestion et permet d'identifier le rôle stratégique de chacun des acteurs intervenant dans la
chaîne budgétaire et comptable.
Il précise en particulier les modalités de préparation et d'adoption du budget par l'organe
délibérant ainsi que les règles de gestion, par l’exécutif, des autorisations de programme et
des autorisations d'engagement, qui constituent des éléments obligatoires du règlement
budgétaire et financier.
Le présent règlement pourra évoluer et être complété à tout moment, notamment en fonction
des modifications législatives ou réglementaires nécessitant une adaptation des règles de
gestion. Toute modification du présent règlement fera l’objet d’une délibération du conseil
municipal.
Le présent règlement budgétaire et financier est adopté pour la durée de la mandature issue
des élections municipales de 2026. Il entre en vigueur à compter de la délibération du conseil
municipal approuvant ledit règlement.
Délibération n°25 /2026 en date du 04 avril 2026.
3. Périmètre d'application
Le présent règlement a principalement vocation à s'appliquer pour le budget général et les
budgets annexes de la commune.Envoyé en préfecture le 10/04/2026
Reçu en préfecture le 10/04/2026
Publié le
ID : 083-218300929-202560404-DEL.25_2026-DE
TITRE 1 - Le cadre budgétaire
1. Les grands principes budgétaires
1.1. Le principe de l'annualité budgétaire
Le budget prévoit les recettes et autorise les dépenses d'un exercice pour chaque année civile
sur la période du 1° janvier au 31 décembre.
En conséquence, le budget de la commune, pour une année N, couvre la période du 1° janvier
N au 31 décembre N.
Le budget peut être adopté jusqu’au 15 avril de l'exercice auquel il se rapporte (ou jusqu’au
30 avril es années de renouvellement des assemblées).
Ilexiste plusieurs dérogations à ce principe d’annualité, parmi lesquelles, entre autres :
*% la journée complémentaire, c’est-à-dire la journée comptable du 31 décembre N
prolongée jusqu'au 31 janvier N+1 pour permettre :
+ l'émission des mandats correspondant à des services faits et des titres correspondant
à des droits acquis au 31 décembre N pour la section de fonctionnement :
+ __ la comptabilisation des opérations d'ordre ;
# les reports de crédits : les dépenses engagées vis-à-vis d'un tiers, mais non mandatées en
fin d'année, peuvent être reportées sur l'exercice suivant pour permettre le paiement de
ces dépenses.
# la gestion en autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP) en
investissement et en autorisations d'engagement (AE) et crédits de paiement (CP) en
fonctionnement qui permet de programmer des engagements dont le financement et la
réalisation sont exécutés sur plusieurs années.
1.2. Le principe de l'universalité budgétaire
Le principe d’universalité budgétaire, selon lequel l’ensemble des recettes du budget couvre
l'ensemble des dépenses, se décompose en deux règles :
> la règle de non-compensation, qui interdit la compensation/coritraction de dépenses
et de recettes ;
> la règle de non-affectation, qui interdit l'affectation d’une recette à une dépense
déterminée.
Il'existe toutefois plusieurs dérogations à ce principe, parmi lesquelles, notamment :
> les recettes affectées à une dépense particulière, conformément à des textes législatifs
ou règlementaires. Un état annexe de la maquette règlementaire du budget liste et
affiche les affectations ;
> les subventions d'équipement affectées au financement d’un équipement ;
> les recettes qui financent une opération pour compte de tiers (opérations sous
mandat).Envoyé en préfecture le 10/04/2026
Reçu en préfecture le 10/04/2026
Publié le
ID : 083-218300929-20260404-DEL25_2026-DE
1.3. Le principe de l'unité budgétaire
L'ensemble des dépenses et recettes de la commune doit figurer dans un document unique. Il
peut être dérogé à ce principe dans des cas limitatifs, notamment pour des services
nécessitant la tenue d’une comptabilité distincte afin d'identifier les coûts réels du service et
le prix payé par l'usager, et pour lesquels un ou plusieurs budgets dits « annexes » peuvent
être créés.
1.4. Le principe de spécialité budgétaire
Les dépenses et les recettes ne sont autorisées que pour un objet particulier. Les crédits sont
ouverts et votés par chapitre ou par article. Les dépenses et les recettes sont ainsi classées,
dans chacune des sections, par chapitre et par article.
1.5. Le principe de sincérité et d'équilibre
Le budget doit être voté en équilibre réel, ce qui exige trois conditions (art. L 1612-4 du CGCT)
> une évaluation sincère des dépenses et des recettes ;
> des sections d'investissement et de fonctionnement votées chacune en équilibre ;
> un remboursement de la dette exclusivement assuré par les recettes propres de la
commune.
2. Le budget et le cycle budgétaire
2.1. Définition et éléments généraux concernant le budget
Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées par l'assemblée délibérante les
recettes et les dépenses d'un exercice.
Le budget est constitué de l’ensemble des décisions budgétaires annuelles ou pluriannuelles
se déclinant en :
% budget primitif (BP);
< budget supplémentaire (BS) ;
% décisions modificatives (DM) ;
autorisations d'engagement (AE) et de programme (AP).
Les éventuels budgets annexes, bien que distincts du budget principal proprement dit, sont
votés dans les mêmes conditions par l’assemblée délibérante. La constitution de budgets
annexes (ou/et de régies) résulte le plus souvent d'obligations légales, et a pour objet de
regrouper les services dont l’objet est de produire ou d'exercer des activités qu'il est
nécessaire de suivre dans une comptabilité distincte. Il s’agit essentiellement de certains
services publics locaux spécialisés (industriels et commerciaux ou administratifs). En
dépenses, les crédits votés sont limitatifs. Les engagements ne peuvent pas être créés et validés sans crédits votés préalablement. En recettes, les prévisions sont évaluatives. Les
recettes réalisées peuvent, par conséquent, être supérieures aux prévisions.Envoyé en préfecture le 40/04/2026
Reçu en préfecture le 10/04/2026
Publié le
ID : 083-218300929-20260404-DEL25_2026-DE
Pour la commune de Pignans, les budgets annexes sont les suivants :
- Budget annexe de l’eau
- Budget annexe de l'assainissement
NB : le budget du CCAS ne constitue pas un budget annexe mais un budget autonome.
2.2. Le débat d'orientation budgétaire
En application de l’article L 5217-10-4 du CGCT, la présentation des orientations budgétaires
par le Maire intervient dans un délai de 10 semaines précédant l'examen du budget.
Ce débat constitue une étape incontournable du cycle budgétaire. En effet, son objet réside
dans la préparation de l'examen du budget de l’année à venir en donnant aux membres de
l’assemblée délibérante, en temps utile, les informations qui leur permettront d'exercer de
façon effective leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget.
Ce débat s'appuie sur un rapport d'orientation budgétaire qui présente les orientations
générales du budget de l'exercice à venir, ainsi que les engagements pluriannuels envisagés
et l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la commune.
La loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 précise qu’à l'occasion du débat sur les orientations
budgétaires, chaque collectivité territoriale, ou groupement de collectivités territoriales,
présente ses objectifs concernant :
Y l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en
comptabilité générale de la section de fonctionnement :
Ÿ_ l'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des
remboursements de dette ;
Ÿ”_ ces éléments prenant en compte les budgets principaux et l'ensemble des budgets
annexes.
Le rapport susvisé comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des
dépenses et des effectifs.
Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de
personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
L'article L 2311-1-2 du CGCT prévoit que l'exécutif présente un rapport sur la situation en
matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la
commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de
nature à améliorer cette situation.
L'article L 2311-1-1 du CGCT prévoit également que l’exécutif présente un rapport sur la
situation interne et territoriale en matière de développement durable.
Conformément aux dispositions prévues par la loi NOTRe, le rapport sur les orientations
budgétaires fait l’objet d’une délibération spécifique du conseil municipal prenant acte du
débat.
Suite à cette délibération, et après transmission à la préfecture, le rapport d'orientation
budgétaire est mis en ligne sur le site de la commune.Envoyé en préfecture le 10/04/2026
Reçu en préfecture le 10/04/2026
Publié le
ID : 083-218300929-20260404-DEL25_2026-DE
2.3. Le budget primitif
2.3.1 Contenu du budget primitif
Le budget primitif est prévu pour la durée d'un exercice qui commence le 1°' janvier et se
termine le 31 décembre. Le budget comporte deux sections : la section de fonctionnement
(dite « section d'exploitation » dans le cadre des budgets annexes de services publics
industriels et commerciaux) et la section d'investissement. Chacune des sections est
présentée en équilibre en dépenses et en recettes. Le budget est présenté par chapitre, avec
la possibilité d'ouvrir, en section d'investissement, des opérations constituant des chapitres.
En d’autres termes, le conseil municipal délibère sur un vote du budget par nature de crédits,
avec en complément, une présentation fonctionnelle obligatoire. Ce mode de vote ne peut
être modifié qu'une seule fois en cours de mandat, au plus tard à la fin du premier exercice
budgétaire complet suivant le renouvellement de l’assemblée délibérante.
Les prévisions du budget doivent être sincères, toutes les dépenses et toutes les recettes
prévisibles doivent être inscrites et ne doivent être ni sous-estimées, ni surestimées.
Les dépenses obligatoires doivent être prévues.
Le budget primitif est établi sous forme de maquette conformément à la réglementation. Il
peut être accompagné d'une présentation brève et synthétique retraçant les informations
financières essentielles afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux
Pour mémoire, la maquette du budget primitif est également composée d’un certain nombre
d’annexes obligatoires définies par les textes.
2.3.2. Le vote du budget primitif
Le projet de budget primitif est préparé par le Maire, qui est tenu de le communiquer aux
membres conseil municipal avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant
l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
Le conseil municipal est seul compétent pour se prononcer sur le budget primitif présenté par
l'exécutif de la collectivité. Le budget doit être voté en équilibre réel.
Les ressources propres définitives doivent impérativement permettre le remboursement de
la dette. En vertu de cette règle, la section de fonctionnement doit avoir un solde nul ou positif.
La collectivité ne peut pas couvrir ses charges de fonctionnement par le recours à l'emprunt.
Il peut être adopté jusqu'au 15 avril de l'exercice auquel il s'applique. Par dérogation, le délai
est repoussé au 30 avril, notamment lors des années de renouvellement des assemblées
délibérantes. Toujours dans l'hypothèse où le budget de l’année N n’est pas voté avant le 1°"
janvier N, l'exécutif de la commune peut néanmoins, en début d’année N, et jusqu’au vote du
budget primitif N :
mettre en recouvrement les recettes ;
engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite des
crédits inscrits au budget précédent ;
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits
inscrits l’année précédente sur autorisation de l’assemblée délibérante (art. L 1612-1 du CGCT).Envoyé en préfecture le 10/04/2026
Reçu en préfecture le 10/04/2026
Publié le
ID : 083-218300929-20260404-DEL25_2026-DE
Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit
des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP), soit des autorisations
d'engagement (AE) et des crédits de paiement {CP}, le Maire peut, jusqu'à l'adoption du
budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les
dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux
autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de
crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice
précédent.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.
Le comptable public est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
En outre, entre la date limite de mandatement fixée au 31 janvier et la date limite de vote des
taux des impositions locales prévue au 15 avril, le conseil municipal peut, au titre de l'exercice
clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget
le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section
d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de [a section d'investissement ainsi que la
prévision d'affectation (art, L 2311-5 du CGCT relatif à la reprise anticipée du résultat dès le
vote du budget primitif).
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par
anticipation, le conseil municipal procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans
la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de
cause, avant la fin de l'exercice,
Après l'adoption de la délibération portant sur le vote du budget primitif, la présentation
brève et synthétique ainsi que le rapport adressé aux membres de l'assemblée délibérante
sont mis en ligne sur le site internet de la collectivité. En outre, afin d'être exécutoire, le budget
doit être transmis au contrôle de légalité.
2.4. Les décisions modificatives (DM)
Au cours de l'exercice, le budget primitif peut être complété par une ou plusieurs décisions
modificatives.
Les décisions modificatives ont pour objectif d'ajuster les prévisions budgétaires. Elles sont
nécessaires, par exemple, en cas de survenance d'évènements imprévisibles ou inconnus lors
de la préparation du budget primitif.
Elles n’ont pas vocation à remettre en cause les grands équilibres décidés lors du vote du
budget primitif.
Le conseil municipal est amené, à cette occasion, à voter des dépenses nouvelles et les
recettes correspondantes (ressources nouvelles ou suppressions de crédits antérieurement
votés). Une décision modificative s'impose dès lors que le montant d'un chapitre
préalablement voté doit être modifié. Les inscriptions nouvelles ou ajustements de crédits
doivent être motivés et gagés par des recettes nouvelles, des redéploiements de crédits ou,
après arbitrage, par la reprise du résultat de l’année précédente.
Les décisions modificatives (dont le budget supplémentaire - cf. infra) se conforment aux
mêmes règles d'équilibre réel et de sincérité que le budget primitif.Envoyé en préfecture le 10/04/2026
Reçu en préfecture le 10/04/2026
Publié le
ID : 083-218300929-20260404-DEL25_2026-DE
2.5. Le budget supplémentaire (BS)
Pour une année N, le budget supplémentaire est une décision modificative particulière qui a pour double objet :
> de reprendre, après le vote du compte administratif N-1, les résultats de l'exercice clos
ainsi que les éventuels reports de crédits en investissement et fonctionnement (le
montant des reports en dépenses et en recettes doit être conforme aux restes à
réaliser constatés au compte administratif de l’exercice écoulé) ;
> de proposer une modification du budget N dans le cadre de cette reprise. Le vote du
budget supplémentaire N ne pourra intervenir qu'après adoption du compte administratif de l’année N-1, ce qui n’exclut pas qu’une même session puisse voir le
vote du compte administratif puis le vote du budget supplémentaire.
2.6. Le CFU
Le Compte Financier Unique (CFU) constitue, conformément aux dispositions issues de
L'article 242 de la loi de finances pour 2019 et aux textes en vigueur, le document unique de
reddition des comptes de la collectivité. Il se substitue au compte administratif de
l’ordonnateur et au compte de gestion du comptable public. Le CFU retrace de manière
synthétique et lisible l'exécution budgétaire de l'exercice, la situation patrimoniale ainsi que la situation financière de la collectivité, en rapprochant les données budgétaires et comptables. Élaboré conjointement par l’ordonnateur et le comptable public, il est soumis à l'approbation du conseil municipal dans les délais prévus par le Code général des collectivités territoriales. Le CFU fait l’objet d’une transmission au contrôle de légalité et des mesures de publicité prévues par les textes, dans un objectif de transparence, de fiabilité et d'amélioration de la qualité de l'information financière locale.
3. Présentation du budget et niveau de vote
3.1. Présentation du budget
Pour chaque exercice N, le budget de la commune compose du budget primitif (BP) et d'autant de décisions modificatives (DM) que nécessaire.
Au 1° janvier 2026, la structure budgétaire de la commune comporte :
e le budget général soumis à la nomenclature M57 ;
e les budgets annexes de l’eau et l'assainissement soumis à la nomenclature M49.
3.2. Mode et niveau de vote
3.2.1. Vote par nature, fonction ou opération
Le budget de la collectivité peut être voté soit par nature, soit par fonction (art. L5217-10-5 du CGCT).
Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction. S'ilest voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.
mmEnvoyé en préfecture le 10/04/2026
Reçu en préfecture le 10/04/2026
Publié le
ID : 083-218300929-20260404-DEL25_2026-DE
La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du
ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
De plus, la nomenclature M57 prévoit la possibilité d’un vote par opération d'équipement en
dépenses d'investissement.
Concernant ces différents modes de vote :
- dans le cas d’un vote par nature : les crédits sont classés selon la nature économique de la
dépense ou de la recette, en référence au Plan Comptable Général de 1982. Le vote intervient
sur les catégories de dépenses et de recettes : achats généraux, prestations de service,
subventions, charges de personnel, dette, etc :
- dans le cas d’un vote par fonction : les crédits sont affectés selon la destination des dépenses
ou l'origine des recettes, en référence à la NFA - Nomenclature Fonctionnelle des
Administrations ;
- dans le cas du vote d’une opération d'équipement : l'opération est constituée par un
ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études
y afférents aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature.
Cette opération peut également comprendre des subventions d'équipement versées.
Le choix du mode de vote est pris par délibération du conseil municipal.
La commune de Pignans en ce qui la concerne vote son budget principal et ses budget
annexe par nature. La section d’investissement ne fait pas l’objet d’un vote par opération.
3.2.2. Vote par chapitre ou article
L'article L 5217-10-6 du CGCT dispose que les crédits sont votés par chapitre et, si l'assemblée
délibérante en décide ainsi, par article.
Dans ces deux cas, l'assemblée délibérante peut cependant spécifier que certains crédits sont
spécialisés par article.
Pour ce qui concerne la commune de Pignans, et sauf changement de pratique décidé par le
conseil municipal en cours de mandature, le budget est voté par chapitre, sans spécificité
particulière.
Conformément à l'alinéa 3 de ce même article, ainsi qu’à l'instruction budgétaire et comptable
M57, le conseil municipal peut déléguer au Maire la possibilité de procéder à des mouvements
de crédits de chapitre à chapitre, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des
sections, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le Maire
informe le conseil de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.
Pour ce qui concerne la commune de Pignans, cette délégation peut être accordée chaque
année au Maire par le conseil municipal à l'occasion du vote du budget {délibérations
annuelles d'approbation des budgets primitifs).Envoyé en préfecture le 10/04/2026
Reçu en préfecture le 10/04/2026
Publié le
ID : 083-218300929-20260404-DEL25_2026-DE
3.2.3. Vote d’autorisations de programme et d’autorisations d'engagement
Conformément à l’article L 5217-10-7 du CGCT, les crédits inscrits en dépenses
d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme (AP) et des crédits de
paiement (CP). De la même manière, les crédits inscrits en dépenses de fonctionnement
peuvent comprendre des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiement (CP). La
gestion budgétaire en AP/CP et en AE/CP permet de combiner des autorisations annuelles de
dépenses avec une gestion pluriannuelle des engagements.
3.2.4. Niveau de vote et autorisations données aux services
L'autorisation de dépenses donnée par le conseil municipal lors du vote du budget est
plafonnée aux crédits ouverts au niveau de chaque chapitre. C'est sur cette base que va
ensuite porter le contrôle du disponible budgétaire.
TITRE 2 - L'EXECUTION DU BUDGET
1. Les grands principes comptables
1.1. Le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable
L'ordonnateur : Le Maire de la commune est chargé de constater les droits et les obligations
de la collectivité, de liquider les recettes et d'émettre les ordres de recouvrer. || engage,
liquide et ordonnance les dépenses.
Le comptable : le trésorier (comptable public), agent de l'Etat, contrôle et exécute les
opérations de décaissement et d'encaissement. Il est chargé d'exécuter, sous sa responsabilité
personnelle et pécuniaire, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses
de la commune, dans la limite des crédits régulièrement ouverts par la commune.
1.2. Autres principes comptables
Les principaux principes comptables garantissant la production de comptes annuels fiables
sont les suivants :
e la régularité : conformité aux lois et aux règlements en vigueur des opérations financières
conduisant aux enregistrements comptables, en lien avec la nomenclature budgétaire ;
e la sincérité : comptabilisation des dépenses et des recettes en fonction des éléments
d’information disponibles à un moment donné ;
e__ l’exhaustivité : enregistrements comptables reflétant la totalité des droits et obligations
de la collectivité ;
e la spécialisation des exercices : enregistrement définitif en comptabilité des opérations
se rattachant à la bonne période comptable ou au bon exercice ;
e la permanence des méthodes : les mêmes règles et procédures sont appliquées chaque
année afin que les informations comptables soient comparables d’un exercice à l’autre ;
e l’image fidèle : les comptes donnent une représentation du résultat de la gestion, du
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patrimoine et de la situation financière de la collectivité conforme à la réalité,
2. L’exécution des dépenses
2.1. La comptabilité d'engagement
La tenue de la comptabilité d'engagement des dépenses de fonctionnement comme
d'investissement constitue une obligation règlementaire pour l’ordonnateur (art. L'5217-12-4
du CGCT)}. Les engagements sont effectués par les services opérationnelles.
2.1.1 L'engagement juridique
L'engagement juridique est l’acte par lequel la collectivité créée ou constate à son encontre
une obligation de laquelle résultera une charge.
Engagements Exemples
Acte unilatéral Loi, décret, arrête attributif de subvention, commande, etc.
Contrat Marché, bail, crédit-bail, acquisition immobilière, etc.
Condamnation aux versements de dommages et intérêts, éci justi ’ A
Décision dejustice d’une indemnité, etc.
Il doit rester dans la limite des autorisations budgétaires et ne peut être pris que par une
personne habilitée. Seul le Maire, ou toute personne habilitée par délégation de signature,
peut engager juridiquement la collectivité. Les actes constitutifs des engagements juridiques
sont notamment : les bons de commandes, les marchés, certains arrêtés, certaines
délibérations, la plupart des conventions, etc.
2.1.2. L'engagement comptable
L'engagement comptable précède ou est concomitant à l'engagement juridique. Il permet de
s'assurer de la disponibilité des crédits pour l'engagement juridique que la collectivité
s'apprête à conclure, en vue de réaliser une future dépense.
Ilest constitué obligatoirement, et a minima, de trois éléments :
> un montant prévisionnel de dépenses ;
> un tiers concerné par la prestation ;
> une imputation budgétaire (chapitre et article, fonction).
2.2. La liquidation
La liquidation à pour objet de vérifier la réalité de la dette et à arrêter le montant de la
dépense.
Elle comporte :
- d’une part, la certification du service fait, par laquelle l'ordonnateur atteste la conformité
à l'engagement de la livraison ou de la prestation ;
- d'autre part, la détermination du montant de la dépense au vu des titres ou décisions
établissant les droits acquis par les créanciers.Envoyé en préfecture le 10/04/2026
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La certification (ou constatation) du service fait est une procédure qui consiste à vérifier que le créancier a bien assuré la prestation commandée par la collectivité, ou réalisé l'opération subventionnée par cette dernière dans les conditions prévues.
La liquidation en elle-même a pour objet de vérifier :
les éléments financiers et comptables de la facture ou de la demande de paiement ; leur conformité par rapport à la commande ou à l’opération ;
la disponibilité sur l'engagement ;
l'exactitude des calculs effectués par le créancier ;
la validité du tiers. KKK$K&
Elle permet à la collectivité de vérifier que la facture présentée est conforme au bon de commande et/ou aux dispositions contractuelles.
La liquidation est rattachée à l'engagement initial.
Si ce dernier se révèle insuffisant, son abondement préalable est impératif. Si la dépense est inférieure à l'engagement initial et couvre l'intégralité du coût, et qu'aucune nouvelle dépense ne fera l’objet d’une liquidation sur l'engagement concerné, alors ce dernier sera soldé.
Lors de la transmission au format électronique de la facture par le fournisseur, celle-ci doit impérativement comporter le numéro d'engagement Chorus Pro figurant sur le bon de commande.
2.3. Le mandatement
Le mandat est l'acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l’ordre de payer la dette au créancier. Cet ordre de payer est accompagné des pièces justificatives prévues par l’annexe | mentionnée à l’article D 1617-19 du CGCT.
En dehors des procédures spécifiques de paiement sans ordonnancement préalable ou de paiement par les régisseurs, aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a pas été préalablement ordonnancée/mandatée.
Le mandatement s'effectue sous la responsabilité du pôle finances. Les mandats émis, accompagnés des pièces justificatives et des bordereaux journaux signés, par le Maire sont adressés au comptable public.
2.4. Le paiement
Hors cas spécifique des régies d’avances, le paiement effectif des dépenses de la collectivité ne peut être effectué que par le comptable public. Le comptable public effectue les contrôles de régularité auxquels il est tenu, sous peine d'engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
Ces contrôles portent notamment sur :
e la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
e la disponibilité des crédits budgétaires ;
e _l'exacte imputation budgétaire de la dépense ;
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+ la validité de la créance, matérialisée par la justification du service fait et l'exactitude
des calculs de la liquidation ;
ele caractère libératoire du règlement.
2.5. Les délais de paiement
La commune et son comptable public sont soumis au respect d’un délai de paiement pour tout
achat public ayant donné lieu à un marché formalisé ou non, y compris pour les délégations
de services publics, Le délai global de paiement est fixé par voie réglementaire.
Conformément au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de
paiement dans les contrats de la commande publique, ce délai ne peut aujourd’hui excéder
30 jours calendaires, qui se répartissent en 20 jours pour l’ordonnateur et 10 jours pour le
comptable public.
Ce délai démarre à la date de réception de la facture, ou du service fait lorsque celui-ci est
postérieur à la réception de la facture, et cesse à la date du virement bancaire opéré par le
comptable. La date de réception de la facture correspond à la date de mise à disposition de
cette dernière dans Chorus Pro à destination de la commune ou, le cas échéant, de la demande
de paiement à destination du maitre d'œuvre délégué.
2.6. Les écritures de régularisation
Les réductions ou annulations de dépenses ont généralement pour objet de rectifier des
erreurs matérielles,
Afin de déterminer le traitement comptable approprié, il convient de distinguer la période au
cours de laquelle intervient la rectification.
> Si l’annulation ou la réduction de la dépense mandatée intervient sur l’exercice en cours,
elle fait l’objet d’un mandat d'annulation. Le mandat rectificatif vaut alors ordre de
reversement et peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions qu’un titre de
recettes.
> SiFannulation ou la réduction de la dépense mandatée intervient sur un exercice clos, elle
fait l’objet d’un titre de recettes.
2.7. La dématérialisation de la chaîne comptable
Obligatoire depuis le 1% janvier 2020 pour tous les types d'entreprises, les factures des
fournisseurs de la commune doivent être déposées de façon dématérialisée sur le portail de
facturation dit « Chorus Pro », et non plus envoyées sous le format papier (ordonnance n°
2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique).
De plus, en application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), les bordereaux des mandats
et des titres ainsi que l’ensemble des pièces justificatives mises à l'appui sont transmises au
comptable public de façon dématérialisée.
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3. L’exécution des recettes
3.1. La comptabilité d'engagement
Toute recette identifiée doit faire l’objet d’un engagement comptable lorsqu'elle est certaine.
Cette opération est réalisée au niveau des services opérationnels/gestionnaires.
3.2. La liquidation
La liquidation des recettes permet de vérifier l'existence de la recette de la collectivité, et d'en
déterminer le montant précis dès que la créance est exigible. Elle se matérialise généralement
par un appel de fonds auprès du tiers (avis de somme à payer, etc).
3.3. L'ordonnancement (émission du titre de recettes)
Cette opération effectuée par les agents du service finances de la collectivité consiste,
conformément aux résultats de la liquidation, à transmettre un ordre de recouvrement (titre
de recettes) au comptable public pour toute recette exigible en faveur de la commune,
accompagné des pièces justificatives nécessaires.
3.4. Le recouvrement
Le recouvrement des créances relève exclusivement de la responsabilité du comptable public.
Les titres de recettes sont exécutoires dès leur émission et seul le comptable public est habilité
à accorder des facilités de paiement sur demande motivée du débiteur.
L'action en recouvrement des comptables publics locaux se prescrit par 4 ans à compter de la
prise en charge du titre de recettes. Le comptable public a l'obligation de recouvrer les
créances dans les meilleurs délais.
À défaut de recouvrement amiable, il procède au recouvrement contentieux en mettant en œuvre les voies de recours dont il dispose.
Le recouvrement peut avoir lieu après émission de titre : après avoir effectué ses contrôles, le
comptable public procède au recouvrement des titres de recettes s’il n’a détecté aucune
anomalie. Dans le cas contraire, il rejette les titres concernés et retourne les pièces
justificatives aux services de l’ordonnateur.
Le recouvrement peut également avoir lieu avant émission de titre : le comptable public porte alors en compte d'attente les recettes perçues avant émission des titres et en informe la
collectivité au moyen d’un état du compte d'attente.
Ce n’est qu'après réception des titres et contrôle des pièces justificatives associées, que le
comptable pourra procéder à la comptabilisation des recettes dans les comptes définitifs et
apurer les comptes d'attente.Envoyé en préfecture le 10/04/2026
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3.5. Les écritures de régularisation
Les réductions ou annulations de titres ont généralement pour objet de rectifier des erreurs
matérielles, Le traitement comptable diffère selon la période au cours de laquelle intervient
la rectification :
+ si l’annulation ou la réduction du titre de recette porte sur un exercice en cours, la
régularisation se matérialisera par un titre d'annulation ou de réduction :
*__sielle porte sur un exercice déjà clos, le document rectificatif sera un mandat.
3.6. La limite au recouvrement : l'admission en non-valeur
Le comptable public doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour parvenir au
recouvrement des titres de recettes émis par l'ordonnateur. À défaut de recouvrement
amiable, il procède au recouvrement contentieux.
Lorsqu'une créance sur les exercices antérieurs est estimée irrécouvrable par le comptable
public, elle est soumise à l'approbation du conseil municipal, qui peut décider de l'admettre
en non-valeur au vu des justifications produites. Plusieurs raisons possibles peuvent justifier
l’admission en non-valeur, parmi lesquelles, notamment, l'insolvabilité ou la disparition des
débiteurs et la caducité des créances.
Pour la commune de Pignans, le seuil est fixé à 200 € en dessous duquel toutes les créances
et titres considérés irrecouvrables par le comptable public sont admis en non-valeur fart. 3
/ art. D. 2122-7-2 et D. 3221-2 du code général des collectivités territoriales modifié par le
décret n° 2026-118 du 20 février 2026).
4. Les opérations de fin d'exercice
Les opérations de fin d'exercice constituent un élément de la description patrimoniale des
comptes. Le plus souvent, elles ne se traduisent ni par un encaissement, ni par un
décaissement, mais ont généralement une incidence budgétaire. Le calendrier de clôture
budgétaire est établi chaque année par le pôle finances après échanges et articulation avec le
comptable public. | vise à fluidifier les opérations de clôture et une reprise rapide de
l'exécution budgétaire en N+1.
4.1. La journée complémentaire
Les documents de fin d'exercice sont établis après la clôture de l’exercice, c’est-à-dire au
terme de la journée dite « complémentaire » (31 janvier N+1). Celle-ci permet, pour le pôle
finances, la comptabilisation des dernières opérations de l'exercice N, à savoir :
* prise en charge des derniers titres et mandats de la seule section de fonctionnement,
notamment dans le cadre de mise en œuvre des délibérations du dernier conseil
municipal de l’année N ;
e opérations d’ordre budgétaire et non budgétaire ;
+ opérations de rattachement des charges et produits :
°__ opérations relative aux charges et produits constatés d'avance.Envoyé en préfecture le 10/04/2026
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Afin de permettre une prompte clôture des comptes pour une connaissance rapide des
résultats de l'exercice, la commune s'attache à limiter, autant que possible, l'usage de la
journée complémentaire.
4.2. Le rattachement des charges et des produits à l'exercice
En application du principe d'indépendance des exercices, la collectivité est tenue de faire
apparaître dans le résultat d’un exercice donné tous les produits et charges qui s'y rapportent. Seule la section de fonctionnement est donc concernée.
La procédure de rattachement consiste à intégrer dans le résultat annuel :
- en dépenses : les crédits engagés non mandatés correspondant à des charges pour lesquelles
le service a été réalisé (règle du service fait). En d’autres termes, les charges qui peuvent être
rattachées sont celles pour lesquelles :
e la dépense est engagée
ele service est fait avant le 31 décembre de l'année en cours
° la facture n'est pas parvenue avant la fin de la journée complémentaire
- en recettes : les crédits engagés non titrés correspondant aux produits pour lesquels un droit
acquis au cours de l'exercice considéré, mais qui n’ont pu être comptabilisés en raison de la
non-réception par l’ordonnateur de la pièce justificative.
L'obligation de rattachement est modulée au regard de l'incidence significative sur le résultat.
Pour éviter des mouvements trop nombreux et sans incidence significative sur le résultat de
l'exercice, les rattachements des chapitres 011 et 65 sont limités à un montant unitaire
strictement supérieur à 1 000 € (à l’exception des subventions à des tiers pour lesquelles le
rattachement restera possible, au cas par cas, en deçà de ce seuil).
De plus, le rattachement ne peut intervenir qu’à la condition que les crédits budgétaires soient ouverts et disponibles au titre de l'exercice N.
4.3. Les reports (restes à réaliser)
Les restes à réaliser concernent exclusivement la section d'investissement (sauf pour les
budgets) et correspondent :
- aux dépenses d'investissement engagées non mandatées à la clôture de l'exercice telles que ressortant de la comptabilité d'engagements tenue par la collectivité ;
- aux recettes d'investissement certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d’un titre.
Les restes à réaliser d’un exercice N sont pris en compte pour le calcul du solde du compte
administratif N et sont repris dans le budget de l'exercice suivant (N+1).
L'état des restes à réaliser est établi chaque année par l’ordonnateur (Maire), puis transmis au comptable public pour visa de celui-ci.
L'établissement des restes à réaliser de l’exercice N permet notamment au comptable public,
dès avant le vote du budget de l’année N+1 (lorsque celui-ci est voté après le 31/12/N), de
procéder au règlement de toutes dépenses correspondantes (dépenses réelles d'investissement engagées avant le 31/12/N, n'ayant pas donné lieu à mandatement avant la
clôture de l'exercice N, reportées en conséquence en N+1, et figurant à ce titre dans l’état des restes à réaliser susvisé signé par l’ordonnateur et le comptable public).Envoyé en préfecture le 10/04/2026
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TITRE 3 - GESTION DE LA PLURIANNUALITÉ
Les opérations pluriannuelles peuvent être suivies budgétairement de deux façons :
e dans le cadre d'opérations hors AP/CP, avec une gestion des crédits annuels similaire
à une gestion classique, le montant pluriannuel n'étant renseigné qu’à titre indicatif ;
e dans le cadre de la procédure d'autorisation de programme et crédits de paiement
(AP/CP).
La gestion en AP/CP, prévue à l’article L 5217-10-7 du CGCT, constitue un mode de gestion et
de planification du financement pluriannuel d’une dépense réelle d'investissement de la
commune (qu'il s'agisse de la construction d’un équipement, d’une subvention d'équipement
à un tiers ou, le cas échéant, d’un ensemble cohérent de projets d'investissement).
Ce mode de gestion permet de déroger au principe d’annualité budgétaire, en proposant, dans
une délibération spécifique, le vote du conseil municipal sur un montant pluriannuel
(autorisation de programme - AP) et en inscrivant uniquement au budget - annuel - la dépense
à régler au cours de l'exercice concerné (crédits de paiement - CP).
Il est présenté dans ce chapitre, en application de l’article L 5217-10-8 du CGCT, le cadre
juridique général, puis les règles internes, applicables en matière de gestion en AP/CP (ainsi
qu’en autorisations d'engagement / crédits de paiement, dites AE/CP, pour les dépenses de
fonctionnement).
1. Cadre législatif et réglementaire
1.1. La gestion en autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP}
Si le conseil municipal le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement
peuvent comprendre des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP).
1.1.1 Les autorisations de programme
Les autorisations de programme (AP) constituent ia limite supérieure des dépenses qui
peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans
limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Elles définissent l’évaluation financière globale du projet et permettent une gestion des
dépenses sur plusieurs exercices à travers un échéancier de crédits de paiement (CP)
représentant la répartition des dépenses prévisionnelles. L'équilibre budgétaire de chaque
exercice N s’apprécie en tenant seulement compte des seuls crédits de paiement ouverts au
budget dudit exercice.
1.1.2 Les crédits de paiement
Les crédits de paiement sont inscrits au budget de l’année à laquelle ils se rapportent. Cette
inscription permet de procéder à la liquidation et au mandatement des dépenses dans le cadre
d’une gestion en AP/CP. Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des
dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagementsEnvoyé en préfecture le 10/04/2026
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contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. L'équilibre
budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de
paiement. Lorsque le budget n’est pas voté en fin d’année N-1, et pendant la période avant
son vote en année N (jusqu’au 15 avril N en année « normale », et jusqu’au 30 avril N en année
électorale), l’ordonnateur peut liquider et mandater des dépenses correspondant aux
autorisations de programme ouvertes sur des exercices antérieurs dans la limite d’un montant
de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes l'exercice
précédent (art. L5217-10-9 du CGCT).
1.2. La gestion en autorisations d'engagement et crédits de paiement (AE/CP)
Le conseil municipal peut également décider de mettre en place une gestion pluriannuelle en
autorisations d'engagement - crédits de paiement (AE/CP) pour les dépenses de
fonctionnement.
Cette faculté est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou
de décisions au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans
le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une
rémunération à un tiers, à l'exclusion toutefois des frais de personnel.
Au-delà des caractéristiques spécifiques susvisées, le cadre juridique applicable aux
autorisations d'engagement et à leurs crédits de paiement est le même que pour les
autorisations de programme.
Compte-tenu des conditions relativement restrictives prévues par les textes pour la création
d’autorisations d'engagement, et de leur non-utilisation par la commune, les dispositions
suivantes du règlement portent uniquement sur les autorisations de programme, à l'exception
des clauses relatives aux règles de caducité et d’annulation/clôture qui ont vocation à
s'appliquer aux deux types d’autorisations.
2. Typologie des autorisations de programme (AP)
Ilexiste trois types d’autorisations de programme :
e l'autorisation de programme de projet ;
e l'autorisation de programme de subvention d'équipement / fonds de concours ;
e _l’autorisation de programme d’investissements récurrents.
2.1. Autorisation de programme de projet
Une AP de projet a une durée variable en fonction de la durée du projet.
Elle concerne par exemple des projets liés à des opérations structurantes.
Une AP de projet peut être mise en place, à l’occasion d’une session budgétaire, si elle répond
aux critères cumulatifs suivants :
> une opération spécifique et ciblée ;
> une opération à caractère pluriannuel (couvrant a minima 2 exercices budgétaires
consécutifs) ;
> dont la durée est limitée dans le temps ;
> d’un montant pluriannuel supérieur ou égal à 5 millions d'euros (5 M£) hors taxes, afin
de systématiquement retracer en AP/CP les opérations d’un montant significatif à
l'échelle de la collectivité.
20Envoyé en préfecture le 10/04/2026
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En l’absence de respect de ces quatre critères cumulatifs, une AP de projet pourra être mise
en place pour le suivi budgétaire de n’importe quel autre projet, quel que soit son coût, dès
lors que celui-ci présente un caractère pluriannuel et que le conseil municipal le jugera
opportun.
2.2. Autorisation de programme de subvention d'équipement ou de fonds de
concours
Elle concerne des projets d'investissement portés par des tiers et auxquels la collectivité
apporte son financement sous forme de subventions d'équipement ou de fonds de concours.
Les AP fonds de concours ont une durée variable en fonction de la durée du projet
subventionné.
2.3. Autorisation de programme d’investissements récurrents
Une AP récurrente peut concerner un ensemble cohérent d'opérations correspondant à des
interventions concourant à mettre en œuvre une politique publique.
3. Cycle de vie des autorisations de programme (AP)
Seul le conseil municipal est compétent pour voter l’ouverture des AP, les réviser et les
clôturer. Ces décisions font l’objet de délibérations distinctes pouvant être prises à l’occasion
de toute session budgétaire (toute séance du conseil municipal consacrée à l’adoption du
budget primitif, du budget supplémentaire, ou d’une décision modificative).
3.1. Création/vote des AP
Les AP sont proposées par le Maire au conseil municipal, et votées par ce dernier lors de toute
session budgétaire, par délibération distincte du budget lui-même.
À chaque AP créée est associé un échéancier indicatif de crédits de paiements (CP). La somme
de l’échéancier prévisionnel des CP doit toujours être égale au montant global de l’AP. Le
détail est porté dans les annexes « Présentation des AP/AE votées » prévues dans le document
comptable (maquette budgétaire type M57).
3.2. Affectation d’une AP
L’affectation est la décision par laquelle la collectivité décide de mettre en réserve un montant
de crédits destinés à la réalisation d’une opération d'investissement identifiée et
financièrement évaluée.
L’affectation est préalable à l'engagement, et autorise l'engagement des dépenses,
Compte-tenu du fait que les autorisations de programme utilisées par la collectivité
constituent très majoritairement des AP de projet ou de subvention d’équipement/fonds de
concours, et sauf mention contraire explicite dans la délibération de création de l'AP,
l'affectation est systématiquement et automatiquement effectuée à 100 % dans le cadre de
ladite délibération.
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3.3. Engagement
La tenue d’une comptabilité d'engagement au sein de la comptabilité administrative constitue
une obligation. L'article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique dispose que « l'engagement est l’acte juridique par lequel une personne morale crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une dépense. L'engagement respecte l'objet et les limites de l'autorisation budgétaire ». Dans le
cadre d’une gestion en AP/CP, l'autorisation de programme constitue l'autorisation
budgétaire et l'engagement est annuel ou, plus généralement, pluriannuel. Pour ce qui
concerne la distinction entre engagement juridique et engagement comptable, il est fait
renvoi aux dispositions de droit commun des engagements du présent règlement.
3.4. Mouvements de crédits entre AP et à l’intérieur de chaque AP
Mouvements de crédits entre AP
Aucun mouvement de crédits n’est possible entre deux AP sans révision de chacune des deux AP par délibération du conseil municipal (cf. infra).
Mouvements de crédits entre opérations gérées en AP et opérations gérées hors AP
Aucun mouvement de crédits n’est possible entre opérations en AP et hors AP, sans qu'il n'ait été préalablement procédé à une révision de l’AP (nécessitant également une délibération spécifique).
Mouvements de crédits internes à une AP
Les modifications de montant de CP de l’exercice en cours, ou du montant global de l’AP, ne
peuvent être réalisées, entre chapitres différents, que dans le cadre d’une décision budgétaire. Les virements de CP entre articles, au sein d’une même AP, sont possibles, dans le respect du montant total de l’AP.
3.5. Lissage/échelonnement des crédits de paiement (CP) de chaque AP
L'excédent de CP d’un exercice est lissé automatiquement, soit sur le dernier exercice de l’AP,
soit sur tout autre exercice en fonction des nécessités. Lorsque les crédits sont lissés sur l'exercice qui suit, ces lissages sont pris en compte, soit au moment du vote du budget primitif, soit du vote de la décision modificative n° 1, soit du budget supplémentaire en fonction du calendrier budgétaire.
3.6. Cas exceptionnel : le report de crédits de paiement d’une année N en N+1
Le recours au report de crédits de paiement dans le cadre d’une autorisation de programme
pourra intervenir uniquement dans le cas suivant (critères cumulatifs) :
> la clôture de l'autorisation de programme concernée est prévue en année N+1 [le report concernerait donc des crédits de paiement engagés en N et à reporter sur le dernier exercice de vie de l’AP);
> et le budget primitif N+1 est voté avant le 01/01/N+1 (ce qui, de ce fait, ne permet pas
à la collectivité de procéder au lissage des CP entre N et N+1 dès la séance de vote
dudit budget primitif).
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3.7. Révision d’une AP
La révision d'AP consiste en la modification du montant d’une AP déjà votée {à la baisse
comme à la hausse). La révision d’une AP entraîne nécessairement une mise à jour de
l’échéancier des crédits de paiement. La révision d’une AP fait l’objet d’une délibération
spécifique en conseil municipal lors de toute session budgétaire.
3.8. Caducité des AP
Afin de réguler le stock des AP/CP, il est nécessaire de déterminer des règles de caducité. Ainsi,
pour ce qui concerne la commune, les AP n’ayant donné lieu à aucun engagement ou
mandatement sur une période de trois exercices comptables consécutifs sont considérées
comme caduques.
3.9. Clôture des AP
En application de l’article L 5217-10-7 du CGCT, les AP demeurent valables, sans limitation de
durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation/clôture. Le conseil municipal est
compétent pour prononcer la clôture d’une AP, sauf dans les cas de caducité précédemment
définis, pour lesquels l'annulation est automatique.
La clôture de l’AP par le conseil municipal a lieu dans les cas suivants :
> lorsque les opérations budgétaires et comptables qui composent l’AP sont soldées ;
> lorsque la réalisation de l’opération ou des opérations constituant l'AP sont
abandonnées ou annulées ;
> lorsque, dans le cas de subventions versées, ou de fonds de concours, le tiers a renoncé
explicitement au bénéfice de l'intervention financière de la collectivité, ou en cas de
non-respect des conditions d'emploi figurant la décision d'intervention financière.
3.10. Modalités d’information du conseil municipal
Le conseil municipal se prononce lors des sessions budgétaires sur les créations, modifications
et les annulations d’autorisations de programme et d'engagement.
Une présentation de l’état d'avancement des AP/CP, pouvant prendre la forme d’un tableau
récapitulatif est effectuée chaque année lors du débat d'orientation budgétaire,
Un état de la situation des AP-AE/CP {état annexe de la maquette budgétaire) est joint au
budget primitif, En cas de révision des AP-AE/CP existantes ou de création d’une nouvelle AP
ou AE lors de la session budgétaire de vote d’une décision modificative (dont le budget
supplémentaire}, cet état annexe est également joint à la maquette budgétaire de ladite
décision modificative,
Un bilan de la gestion pluriannuelle, et notamment un point sur la réalisation des crédits de
paiement, est présenté au conseil municipal à l’occasion du vote du compte administratif, La
maquette budgétaire du compte administratif intègre également un état annexé relatif à la
situation des autorisations de programme et d'engagement.Envoyé en préfecture le 10/04/2026
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TITRE 4 - DISPOSITIONS DIVERSES
1. L'inventaire des immobilisations
La responsabilité du suivi des immobilisations incombe conjointement :
- à l'ordonnateur, chargé plus spécifiquement du recensement des biens et de leur
identification dans un inventaire ;
- au comptable public, chargé de leur enregistrement et de leur suivi dans l'état de l'actif du bilan.
Les immobilisations suivies sont les dépenses imputables en section d'investissement (classe 2 du bilan), destinées à servir de manière durable à l'activité de la collectivité, qu’elles soient acquises en pleine propriété, affectées ou mises à disposition.
Sont aussi des dépenses d'investissement, les acquisitions de biens meubles considérés comme des immobilisations par nature, dans la mesure où ils remplissent des conditions de durabilité et de consistance. Dès lors que ces dépenses sont considérées comme des dépenses d'investissement, elles peuvent faire l’objet d’une attribution du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) sous réserve des autres conditions d'éligibilité.
Les immobilisations regroupent principalement :
- les immobilisations corporelles : terrains, constructions, installations techniques, matériels, etc. ;
- les immobilisations incorporelles : subventions d'équipement versées, frais d'études et d’'insertions, logiciels, licences, etc. ;
- les immobilisations en cours : travaux non terminés à la fin de l'exercice, avances et
acomptes versés, etc. ;
- les immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ;
- les immobilisations reçues en affectation ;
- les immobilisations financières : créances et titres de participation, etc.
Pour effectuer le suivi des biens acquis, un numéro d'inventaire comptable doit être attribué par l’ordonnateur à chaque bien individualisable afin de connaître le coût historique de
chaque élément du patrimoine. Ce numéro d'inventaire est rappelé lors des mouvements
patrimoniaux affectant le bien (cession, mise à disposition, réforme, destruction, don, etc.).
Les mouvements patrimoniaux de l'exercice sont repris dans les annexes du compte administratif relatives aux variations du patrimoine (états des entrées et des sorties d’immobilisations pendant l'exercice).
Le service en charge de l'exécution comptable du pôle finances est responsable du suivi de l'inventaire physique. Il attribue aux immobilisations corporelles un numéro d'inventaire qui doit être rappelé lors de chaque mouvement patrimonial. Les services opérationnels sont tenus de faire remonter les sorties d’actif au pôle finances de la collectivité pour qu'elle procède aux écritures comptables qui en découlent.
La nomenclature M57 pose le principe de la comptabilisation des immobilisations par
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composants lorsque les enjeux le justifient. Cette modalité de comptabilisation fait l’objet
d’une appréciation au cas par cas.
2. Les amortissements
La collectivité procède à l’amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à
disposition ou en affectation (art. D 5217-20 du CGCT). Par exception, cet amortissement ne
s'applique :
> ni aux immobilisations propriété de la collectivité qui sont remises en affectation ou à
disposition ;
ni aux terrains {autres que les terrains de gisement) ;
ni aux aménagements et agencements de terrains (à l'exception des plantations
d'arbres et d’arbustes) ;
ni aux biens historiques et culturels dits sous-jacents (collections, œuvres d'art, etc.) :
ni aux frais d'études et d'insertion suivis de réalisation. LA
A
A1
L'amortissement est la constatation comptable de l'amoindrissement de la valeur des
immobilisations résultant de l'usage, du temps, du changement de technique ou de toute
autre cause, par une écriture d'ordre donnant lieu à l'ouverture concomitante de crédits
budgétaires :
> en dépense de fonctionnement, pour constater la dépréciation par la dotation aux
amortissements ;
> _en recette d'investissement, à due concurrence.
Les subventions d'équipement servant à réaliser ou financer des immobilisations qui font
l’objet d’une dotation aux amortissements sont amortissables au même rythme que
l'amortissement du bien dont il est question.
Pour les budgets annexes soumis aux différentes déclinaisons de la nomenclature M49,
l'amortissement reste effectué selon un mode linéaire. Tous les biens, même complètement
amortis, restent inscrits à l'inventaire jusqu’à leur sortie,
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf en cas de
fin d'utilisation du bien (cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction). Le
plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les
conditions d'utilisation du bien.
De façon dérogatoire à la règle du prorata temporis, la collectivité amortit sur une année
unique au cours de l’exercice suivant leur acquisition les biens de faible valeur qui font l’objet
d’un suivi globalisé à l’inventaire, ainsi que certaines immobilisations qui n’ont pas vocation à
rester dans l'inventaire une fois amorties, Le seuil à partir duquel un bien est considéré comme
de faible valeur est défini par délibération du conseil municipal.
Neutralisation
Les dotations aux amortissements participent à l'équilibre et à la sincérité du budget.
Toutefois, l’article D 5217-21 du CGCT et la nomenclature M57 permettent à la commune de
mettre en œuvre un dispositif de neutralisation budgétaire de l'amortissement (par le biais
d’une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement).Envoyé en préfecture le 10/04/2026
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Ce dispositif de neutralisation est susceptible de s'appliquer, à la fois, pour :
> les amortissements des bâtiments publics (déduction faite du montant de la reprise
annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements)
> les amortissements des subventions d'équipement versées. La faculté de mettre en œuvre
le dispositif de neutralisation est prévue annuellement par la collectivité lors du vote du
budget.
3. Les provisions
La constitution d’une provision s'inscrit dans le cadre du principe comptable de prudence.
De manière générale, une provision permet de constater comptablement un risque ou une
charge probable, ou encore d'étaler une charge.
L'article D 5217-22 du CGCT dispose que la constitution de provisions pour risques et charges
est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. La constatation de dépréciations est
obligatoire en cas de perte de valeur d'un actif.
La collectivité constate la dépréciation ou constitue la provision à hauteur de la perte de valeur
constatée ou à hauteur du risque.
La dépréciation ou la provision est ajustée annuellement en fonction de l’évolution de la perte
de valeur ou de l’évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans
objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou
lorsque ce risque n’est plus susceptible de se réaliser.
La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracées sur l'état des
dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
4. Les charges à étaler
Certaines charges peuvent faire l'objet d'un étalement permettant de répartir leur poids
financier sur plusieurs exercices, bien que la dépense soit constatée financièrement au cours
d'un seul exercice.
C'est le cas notamment pour :
> les indemnités de renégociation de la dette capitalisée sur la durée résiduelle de
l'emprunt ;
>
- les frais d'émission d'un emprunt obligataire sur la durée de l'emprunt. Le cas
échéant, cet étalement, ainsi que sa durée, doit faire l'objet d'une délibération et doit
être détaillé dans un état annexe du compte administratif.
Pou mémoire, le conseil municipal de la commune avait pris une délibération n°10/2016 en
date du 29 février pour fixer les durées d’amortissements. Cette délibération prise sur la base de la nomenclature M14 a fait l’objet d’une mise à jour en 2024, année d'adoption du premier RBF.
26.Publié le
Envoyé en préfecture le 10/04/2026
Reçu en préfecture le 10/04/2026
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Durées des amortissements des immobilisations depuis l'exercice 2024 :
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Immobilisations incorporelles
Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du
cadastre 10 an
Frais d'études 5 ans
Frais de recherche et développement 5 ang
Frais d'insertion 5 ans
Subventions d'équipement versées pour financer des biens mobiliers, du matériel 5 an
ou des études
Subventions d'équipement versées pour financer des biens immobiliers ou des 15 an
installations
Brevets, licences, marques et procédés, logiciels, site internet, droits et valeurs 2 and
similaires
Autres immobilisations incorporelles 5 and
Immobilisations corporelles
Bâtiments légers, abris 10 ans
Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y compris 10 and
chaudières)
Installations de ventilation 10 ans
Autres installations et matériels techniques 8 and
Installations générales, agencements et aménagements divers 10 ans
Immeubles de rapport 20 and
Matériel et outillage de voirie 20 ans
Matériel de transport 5 andEnvoyé en préfecture le 10/04/2026
Reçu en préfecture le 10/04/2026
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Camions et véhicules industriels 4 an
Matériel informatique 2 and
Matériel de bureau 5 and
Mobilier 10 ang
Autres immobilisations corporelles 6 ans
Biens renouvelables d'un montant inférieur ou égal à 500 TTC 1an
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