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Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Bégard.
Lien du pdf (unknown - 2026 76 ANNEXE RBF 2026 tampon)
Thèmes du document : Budget, Banque, Économie et finances,
PROPOSITION
REGLEMENT
BUDGETAIRE
ET
FINANCIER
M57 – M4
VILLE DE BEGARD
01/07/20262
SOMMAIRE
IntroducƟon
I/ Le budget
1.1 La définiƟon du budget
1.2 Les grands principes budgétaires et comptables
1.3 Le débat d’orientaƟon budgétaire
1.4 La présentaƟon et le vote du budget
1.5 La modificaƟon du budget
1.6 Le budget supplémentaire et l’affectaƟon des résultats
1.7 Le compte financier unique, le compte de gesƟon et le compte administraƟf
II/ Les différentes étapes de l’exécuƟon budgétaire
2.1 L’exécuƟon des dépenses avant l’adopƟon du budget
2.2 L’engagement comptable : définiƟon
2.3 LiquidaƟon et mandatement
2.4 Le délai global de paiement
2.5 Les opéraƟons de fin d’année
III/ La gesƟon pluriannuelle des crédits
3.1 La définiƟon des autorisaƟons de programme et des crédits de paiement 3.2 Le vote des autorisaƟons de programme et crédits de paiement (AP/CP) 3.3 La révision des AP/CP
3.4 AutorisaƟons de programme votées par opéraƟon
IV/ Les opéraƟons financières parƟculières et les opéraƟons de fin d’année 4.1 La gesƟon du patrimoine
4.2 La gesƟon des immobilisaƟons
4.3 Les provisions
4.4 Les régies
V/ La gesƟon de la deƩe et de la trésorerie
5.1 Les garanƟes d’emprunts
5.2 GesƟon de la deƩe
5.3 GesƟon de la Trésorerie3
IntroducƟon
Le règlement budgétaire et financier est obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants appliquant la nomenclature comptable M57.
Ce règlement définit les règles de gesƟon internes propres à la ville, dans le respect du Code Général des CollecƟvités Territoriales et de l’instrucƟon budgétaire et comptable applicable. Celui-ci a pour objecƟf principal de clarifier et de raƟonaliser l’organisaƟon financière et la présentaƟon des comptes locaux.
Le présent règlement ne consƟtue pas un manuel du logiciel financier ni un guide d’uƟlisaƟon interne des procédures comptables mais a pour ambiƟon de servir de référence à l’ensemble des quesƟonnements émanant des services de la Ville et des élus municipaux dans l’exercice de leurs missions respecƟves.
Dans ce cadre, il convient de rappeler que les instrucƟons budgétaires et comptables applicables aux communes permeƩent de disposer d’un cadre garant de la sincérité et de la fiabilité des comptes. Le présent règlement est adopté jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal. Il peut néanmoins être révisé à tout moment, en cours de mandature, par un nouveau vote de l’assemblée délibérante.4
I/ Le budget
1.1 La définiƟon du budget
Conformément à l’arƟcle L.2312-1 du Code général des CollecƟvités Territoriales (CGCT), le budget de la commune est proposé par Monsieur le Maire et voté par le conseil municipal. Le budget primiƟf est voté par le conseil municipal au plus tard le 15 avril, ou le 30 avril en période de renouvellement des exécuƟfs locaux (arƟcle L.1612-2 du CGCT).
Le budget est l’acte par lequel le conseil municipal prévoit et autorise les receƩes et les dépenses d’un exercice :
En dépenses : les crédits votés sont limitaƟfs ; les engagements ne peuvent être validés que si des crédits ont été mis en place.
En receƩes : les crédits sont évaluaƟfs ; les receƩes réalisées peuvent être supérieures aux prévisions.
Le budget comporte deux secƟons : la secƟon de foncƟonnement et la secƟon d’invesƟssement. Chacune des secƟons est présentée en équilibre en dépenses et en receƩes.
Le budget primiƟf est composé :
Du budget principal comprenant l’ensemble des receƩes et dépenses de la commune qui n’ont pas vocaƟon à faire l’objet d’un budget annexe ;
Des budgets annexes, votés en conseil municipal, qui concernent des services locaux spécialisés dotés de l’autonomie financière mais non dotés de la personnalité morale et certains services dont il convient d’individualiser les opéraƟons.
La commune est dotée de 5 budgets annexes :
3 en nomenclature M57 :
Le budget annexe du loƟssement An Ɵ Skol
Le budget annexe BouƟques Cœur de Ville
Le budget annexe Maison de Santé
2 en nomenclature M4 :
Le budget annexe du parc de loisirs Armoripark en qualité de SPIC (service public industriel et industriel)
Le budget annexe ProducƟon d’Energies Renouvelables
Le budget du CCAS et le Budget de la Caisse des Ecoles sont des budgets autonomes.
Le budget primiƟf est accompagné d’un rapport de présentaƟon. Ce document présente le budget dans son contexte économique et réglementaire et en détaille la venƟlaƟon par grands postes. Le budget est composé de l’ensemble des décisions budgétaires annuelles ou pluriannuelles se déclinant en budget primiƟf (BP), budget supplémentaire (BS) et décisions modificaƟves (DM). Le budget est envoyé sous forme dématérialisée aux services de l’Etat.
1.2 Les grands principes budgétaires et comptables
Le budget de la Ville doit respecter les cinq grands principes des finances publiques que sont l’annualité, l’unité, l’universalité, la spécialité et l’équilibre.5
1.2.1 Le principe d’annualité budgétaire : Le budget prévoit les receƩes et autorise les dépenses pour un exercice budgétaire se déroulant du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. Au nom du principe d’antériorité, le budget doit par conséquent être voté avant le début de chaque année budgétaire. La loi prévoit cependant une excepƟon pour les budgets locaux, selon laquelle le budget peut être voté jusqu’au 15 avril, et au plus tard le 30 avril, en cas de période de renouvellement des exécuƟfs locaux.
Ce principe d’annualité comprend certains aménagements jusƟfiés par le principe de conƟnuité budgétaire :
Les reports de crédits : les dépenses engagées mais non mandatées vis-à-vis d’un Ɵers à la fin de l’exercice sont reportées sur l’exercice suivant pour permeƩre le paiement des dépenses ; La période dite de « journée complémentaire » : elle autorise jusqu’au 31 janvier de l’année n+1 l’émission en secƟon de foncƟonnement des Ɵtres et des mandats correspondant aux services faits et aux droits acquis au 31 décembre de l’année n. CeƩe période est une dérogaƟon au principe de l’annualité budgétaire ;
La gesƟon en autorisaƟons de programme et crédits de paiement : gesƟon autorisée pour les opéraƟons d’invesƟssement permeƩant de programmer des engagements dont le financement et la réalisaƟon sont exécutés sur plusieurs années ;
Le raƩachement des charges et des produits à l’exercice.
1.2.2 Le principe d’unité budgétaire : toutes les receƩes et les dépenses doivent figurer dans un document budgétaire unique : le budget général de la collecƟvité et les éventuels budgets annexes.
1.2.3 Le principe d’universalité budgétaire : toutes les opéraƟons de dépenses et de receƩes doivent être indiquées dans leur intégralité dans le budget. Les receƩes ne doivent pas être affectées à des dépenses parƟculières. Il n’y a pas de contracƟons entre les dépenses et les receƩes.
Des dérogaƟons à ce principe sont aussi prévues par la loi et concernent :
Les receƩes sont affectées à une dépense parƟculière, conformément à des textes législaƟfs ou réglementaires ;
Les subvenƟons d’équipement affectées au financement d’un équipement ; Les receƩes qui financent une opéraƟon pour compte de Ɵers.
1.2.4 Le principe de spécialité budgétaire : SpécialisaƟon des crédits par chapitre groupant des dépenses et des receƩes en foncƟon de leur nature ou de leur desƟnaƟon.
1.2.5 Les principes d’équilibre et de sincérité : ils impliquent une évaluaƟon sincère des dépenses et des receƩes ainsi qu’un équilibre entre les receƩes et les dépenses inscrites au budget et entre les deux secƟons (foncƟonnement et invesƟssement). Le remboursement de la deƩe doit être exclusivement assuré par les receƩes propres de la collecƟvité et non par l’emprunt.
La séparaƟon de l’ordonnateur et du comptable implique des rôles disƟncts pour ces deux acteurs publics.
L’ordonnateur : le Maire de la ville, en charge de l’engagement, de la liquidaƟon, du mandatement et de l’ordonnancement des dépenses et des receƩes avec l’appui des services internes de la ville.
Le comptable public : agent de la DirecƟon Générale des Finances Publiques, en charge de l’exécuƟon du paiement, du recouvrement des receƩes ainsi que du paiement des dépenses de6
la ville de Bégard. Il contrôle alors les différentes étapes concernant les dépenses et les receƩes effectuées par l’ordonnateur.
Tous ces principes permeƩent d’assurer une intervenƟon efficace du conseil municipal dans la procédure budgétaire et d’organiser une gesƟon transparente des deniers publics. En cas de non-respect de ces principes, la ville encourt des sancƟons prévues par la loi.
1.2.6 le cycle budgétaire
1.3 Le débat d’orientaƟon budgétaire
Phase obligatoire et préalable à l’examen du budget pour les communes de plus de 3 500 habitants, un débat d’orientaƟon budgétaire doit être mené dans les deux mois précédant le vote du budget (ArƟcle L.2313-1 du CGCT). Le DOB vise à éclairer le vote des élus et à permeƩre à l’exécuƟf de tenir compte des discussions afin d’élaborer des proposiƟons qui figureront dans le budget primiƟf. Le DOB doit faire l’objet d’une délibéraƟon spécifique et disƟncte du budget faisant acte du débat. La tenue du débat d’orientaƟon budgétaire consƟtue une formalité substanƟelle préalable au vote du budget (budget entaché d’illégalité dans le cas contraire). Le DOB s’appuie sur le rapport d’orientaƟon budgétaire.
Le rapport d’orientaƟon budgétaire (ROB) soumis aux conseillers municipaux lors de ce débat doit comporter :
Les orientations budgétaires envisagées sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et
des recettes en fonctionnement comme en investissement ;
Les engagements pluriannuels ;
La structure et la gestion de la dette contractée et les perspectives pour le projet de budget.
1.4 La présentaƟon et le vote du budget
La ville applique la nomenclature comptable M57 qui comporte un double classement des opéraƟons, par nature et par foncƟon. Le classement des opéraƟons par nature se divise en deux catégories : les dépenses et les receƩes. Le classement des opéraƟons par foncƟon permet d’établir une disƟncƟon des receƩes et des dépenses selon leur desƟnaƟon ou leur affectaƟon. Il est obligatoire pour les collecƟvités de plus de 3 500 habitants comme la ville de Bégard.
Lorsque le budget est voté par nature, il est assorƟ d’une présentaƟon croisée par foncƟon ; lorsqu’il est voté par foncƟon, il est assorƟ d’une présentaƟon croisée par nature.
La ville de Bégard vote son budget par nature. Sa présentaƟon est donc complétée par une présentaƟon foncƟonnelle. Le budget est également sous-divisé en chapitres et arƟcles.
Débat d'Orientation
Budgétaire Vote du Budget Primitif Vote des CFU N-1
Vote du Budget
supplémentaire Décision modificative
10 semaines
précédents le vote
du budget
Au plus tard le 15/04/N ou le
30/04/N les années de
renouvellement de conseils
municipaux
Au plus tard le
30/06/N
Le CM suivant ou après
le vote du CFU7
Il est voté :
Au niveau du chapitre pour la secƟon de foncƟonnement
Au niveau du chapitre pour la secƟon d’invesƟssement :
o Avec les chapitres « opéraƟons d’équipement »
o Sans vote formel sur chacun des chapitres.
Le budget conƟent également des annexes présentant la situaƟon patrimoniale ainsi que divers engagements de la collecƟvité.
Le budget est établi en deux secƟons comprenant chacune des dépenses et des receƩes (arƟcle L.2311- 1 du CGCT).
La secƟon de foncƟonnement regroupe essenƟellement les dépenses de gesƟon courante, les dépenses de personnel et les intérêts de la deƩe, les dotaƟons aux amorƟssements ; elle dispose de ressources définiƟves et régulières composées principalement du produit de la fiscalité locale, des dotaƟons reçues de l’Etat et de produits des services communaux.
La secƟon d’invesƟssement retrace les opéraƟons qui affectent le patrimoine de la commune et son financement ; on y retrouve en dépenses : les opéraƟons d’immobilisaƟons, le remboursement de la deƩe en capital et en receƩes : des subvenƟons de l’Etat, des collecƟvités territoriales, le Fonds de compensaƟon de la TVA et aussi les nouveaux emprunts.
La ville a jusqu’à présent choisi de voter son budget N après le vote du Compte Financier Unique (CFU) ou du Compte de GesƟon du comptable public et du Compte AdministraƟf (CA) de l’ordonnateur et donc avec la reprise des résultats N-1.
Cependant la ville se réserve la possibilité de procéder au vote du budget primiƟf avant l’établissement définiƟfs de ces documents et donc d’intégrer les résultats N-1 soit au moment du vote du budget de manière anƟcipée et provisoire, soit lors du vote d’un budget supplémentaire.
1.5 La modificaƟon du budget
Elle peut intervenir soit :
Par virement de crédits (VC) : hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par arƟcle, le Maire peut effectuer des virements d’arƟcle à arƟcle à l’intérieur d’un même chapitre (arƟcle L.2312-2 du CGCT). Les référenƟels budgétaires et comptables M57 et M4 permeƩent de procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre, si l’assemblée délibérante l’y a autorisé, au sein de la même secƟon, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la secƟon, limite fixée annuellement lors du vote des budgets (principe de fongibilité asymétrique). Néanmoins, ceƩe possibilité ne s’applique pas aux dépenses de personnel ni aux chapitres d’opéraƟons d’ordre (040 et 042).
Par décision modificaƟve (DM) : lorsqu’un virement de crédits fait intervenir deux chapitres budgétaires différents, celui-ci nécessite alors une inscripƟon en décision modificaƟve (arƟcle L.1612-141 du CGCT). Suite à la mise en place de la M57, les DM ne seront obligatoires que pour les virements de chapitre à chapitre au-delà du seuil autorisé de la fongibilité asymétrique.
La DM fait parƟe des documents budgétaires votés par le conseil municipal qui modifie ponctuellement le budget iniƟal dans le but d’ajuster les prévisions en cours d’année, tant en dépenses qu’en receƩes. Le nombre de DM est laissé au libre arbitre de chaque collecƟvité territoriale.8
1.6 Le budget supplémentaire et l’affectaƟon des résultats
Le « budget supplémentaire » consƟtue une décision modificaƟve ayant pour parƟcularité de reprendre les résultats comptables de l’exercice précédent, après le vote du CFU (Compte Financier Unique) ou du Compte de gesƟon du comptable public et du Compte AdministraƟf de l’ordonnateur.
Le budget supplémentaire ne peut être adopté par l’Assemblée délibérante qu’après validaƟon de ces documents.
1.7 Le compte financier unique, le compte de gesƟon et le compte administraƟf
A l’issue de l’exercice comptable, un document de synthèse est établi afin de déterminer les résultats de l’exécuƟon du budget.
Sont ainsi retracées dans ce document les prévisions budgétaires et leur réalisaƟon (émission des mandats et des Ɵtres de receƩes).
Ce document doit faire l’objet d’une présentaƟon par le Maire en conseil municipal et doit être voté avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice concerné.
Le compte financier unique (CFU) doit permeƩre d’améliorer la qualité des comptes en favorisant la transparence et la lisibilité de l’informaƟon financière. C’est un document commun à l’ordonnateur et au comptable public, qui se subsƟtue au compte de gesƟon et au compte administraƟf.
Il est consƟtué de quatre parƟes :
Les informaƟons générales et synthéƟques : vue panoramique sur la situaƟon financière L’exécuƟon budgétaire : vue d’ensemble et vue détaillée de l’exécuƟon budgétaire Les états financiers
Les états annexés
Dans un souci de bonne gesƟon, les opéraƟons de clôture de l’exercice sont menées de pair entre le comptable public et la commune avec pour objecƟf l’établissement des différents documents pour le 15 mars de l’année n+1.
II/ Les différentes étapes de l’exécuƟon budgétaire
Le budget voté s’exécute du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Le cycle de l’exécuƟon budgétaire comporte différentes étapes, de la réservaƟon des crédits lorsque la décision de financer une acƟon ou un projet est prise par la collecƟvité jusqu’à la prise en charge des mandats et Ɵtres émis par le comptable public.
Chacune de ces étapes peut comporter des spécificités de gesƟon mises en place par la Ville dans le respect des règles de la comptabilité publique et plus parƟculièrement des modalités précisées par la nomenclature budgétaire et comptable applicable.
2.1 L’exécuƟon des dépenses avant l’adopƟon du budget
L’arƟcle L.1312-1 du CGCT dispose que le maire est en droit, du 1er janvier de l’exercice jusqu’à l’adopƟon du budget, de meƩre en recouvrement les receƩes et d’engager, de liquider et de mandater les9
dépenses en secƟon de foncƟonnement (hors autorisaƟons d’engagement (AU)) dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la deƩe venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, le Maire peut engager, liquider et mandater les dépenses d’invesƟssement (hors autorisaƟon de programme (AP)), sous réserve de l’autorisaƟon de l’assemblée délibérante précisant le montant de l’affectaƟon des crédits, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la deƩe.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel comprises dans une autorisaƟon de programme ou d’engagement, le Maire peut, selon l’arƟcle L.1612-1 du CGCT, jusqu’à l’adopƟon du budget, liquider et mandater les dépenses d’invesƟssement et de foncƟonnement correspondant aux autorisaƟons ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite des crédits de paiement prévus au Ɵtre de l’exercice par la délibéraƟon d’ouverture de l’autorisaƟon de programme ou d’engagement.
2.2 L’engagement comptable : définiƟon
L’arƟcle 51 de la loi du 6 février 1992 codifiée en termes idenƟques aux arƟcles L.2342-2, L.3341-1 et L.4341-1 du CGCT oblige l’ordonnateur à tenir une comptabilité des dépenses engagées. La noƟon d’engagement comptable permet de garanƟr qu’aucune décision de nature financière n’est autorisée en l’absence de crédits budgétaires et ainsi d’assurer le respect par la collecƟvité de ses engagements auprès des Ɵers.
La tenue d’une comptabilité d’engagement doit permeƩre à tout moment de connaître : Les crédits ouverts en dépenses et en receƩes ;
Les crédits disponibles à l’engagement ;
Les crédits disponibles au mandatement ;
Les dépenses et receƩes réalisées.
Dans le cadre des crédits gérés en AP, l’engagement porte sur l’AP et donc sur les crédits pluriannuels. Hors gesƟon en AP, l’engagement porte sur les crédits de paiement inscrits au Ɵtre de l’exercice. D’un point de vue juridique, un engagement est l’acte par lequel la Ville crée ou constate à son encontre une obligaƟon qui entraînera une charge (engagement juridique). Il résulte de la signature d’un contrat, d’une convenƟon, d’un bon de commande…
Il est consƟtué des trois éléments suivants : un montant prévisionnel de dépenses, un Ɵers concerné par la prestaƟon et une imputaƟon budgétaire (chapitre et arƟcle, foncƟon). L’engagement comptable est préalable (ou concomitant) à l’engagement juridique afin de garanƟr la disponibilité des crédits.
2.3 LiquidaƟon et mandatement
Après avoir fait l’objet d’un engagement comptable et juridique, les obligaƟons de payer doivent être liquidées puis mandatées.
La liquidaƟon : elle a pour objet de vérifier la réalité de la deƩe de la collecƟvité et d’arrêter le montant de la dépense. Elle comporte deux opéraƟons étroitement liées :10
o La constataƟon du service fait : consiste à vérifier la réalité de la deƩe. Il s’agit de s’assurer que le prestataire retenu par la collecƟvité a bien accompli les obligaƟons lui incombant. Le service fait doit ainsi être cerƟfié.
o La liquidaƟon proprement dite qui consiste, avant l’ordonnancement de la dépense, à contrôler tous les éléments conduisant au paiement. Elle est effectuée par le service gesƟonnaire des crédits et conduit à proposer le mandat de paiement ou le Ɵtre de receƩe après cerƟficaƟon du service fait.
La constataƟon et la cerƟficaƟon du service fait sont effectuées par les services gesƟonnaires de la commune au sein de l’ouƟl de gesƟon financière. Une adaptaƟon des procédures peut être mise en place.
D’une façon générale, le circuit de constataƟon du service fait est le suivant : La constataƟon du service fait est effectuée par l’agent ayant effecƟvement suivi la réalisaƟon de la prestaƟon, ou son supérieur hiérarchique (chef de service généralement). La cerƟficaƟon du service fait est ensuite réalisée par le chef de service concerné ou le directeur (lorsque la constataƟon a été faite par le chef de service).
Le mandatement/ordonnancement : c’est la DirecƟon des Finances qui est chargée de la validaƟon des proposiƟons de mandats de paiement et de Ɵtres de receƩes.
Elle procède pour cela à la vérificaƟon de la cohérence et de l’exhausƟvité des pièces jusƟficaƟves obligatoires.
L’ordonnancement de la dépense/receƩe se matérialise par un mandat/Ɵtre établi pour le montant de la liquidaƟon. Il donne l’ordre au comptable public de payer la deƩe de la collecƟvité (dépense – mandat) ou de recouvrer les sommes dues à la collecƟvité (receƩe – Ɵtre). Chaque mandat/Ɵtre doit être accompagné des pièces jusƟficaƟves dont la liste est fixée au CGCT.
Les mandats, Ɵtres et bordereaux sont numérotés par ordre chronologique.
Le paiement est ensuite effectué par le Trésorier Principal Municipal.
Le Trésorier effectue les contrôles de régularité suivants :
Qualité de l’ordonnateur
Disponibilités des crédits
ImputaƟon comptable
Validité de la dépense
Caractère libératoire du règlement
2.4 Le délai global de paiement
Les collecƟvités locales sont tenues de respecter un délai global de paiement auprès de leurs fournisseurs et prestataires de service. Ce délai global de paiement est fixé à 30 jours pour les collecƟvités locales. Ces 30 jours sont réparƟs à raison de 20 jours pour l’ordonnateur et 10 jours pour le comptable public.
Le point de départ du délai global de paiement court à compter de la date de récepƟon de la demande de paiement par le service de la personne publique. Toutefois, le mandatement d’une dépense ne pouvant s’exercer qu’après constataƟon du service fait, la récepƟon d’une facture pour des prestaƟons et livraisons non exécutées ou inachevées ne fait pas courir le délai global de paiement qui sera alors11
déterminé par la date de livraison ou d’exécuƟon des prestaƟons. Pour le paiement du solde d’un marché, le délai de paiement débute à la date de récepƟon par le maître d’ouvrage du décompte général et définiƟf signé par l’entreprise Ɵtulaire.
Ce délai global de paiement peut être suspendu si la demande de paiement adressée à la collecƟvité n’est pas conforme aux obligaƟons légales et contractuelles du créancier. CeƩe suspension démarre à compter de la noƟficaƟon moƟvée de l’ordonnateur au fournisseur ou prestataire concerné. Ce délai reprend à récepƟon par la collecƟvité de la totalité des éléments manquants ou irréguliers.
2.5 Les opéraƟons de fin d’année
Les opéraƟons de fin d’exercice permeƩent de respecter le principe budgétaire d’annualité et le principe d’indépendance des exercices basés sur la noƟon de droits constatés par le raƩachement des charges et des produits et le report de crédits.
Les raƩachements ont pour objet d’intégrer, dans le compte de résultat, des charges et des produits inscrits à l’exercice budgétaire en cours pour un montant esƟmé, ayant donné lieu à un service fait avant le terme du même exercice (soit au 31 décembre) et pour lequel le mandatement ne pourra intervenir que sur l’exercice suivant après récepƟon de la facture constatant ceƩe charge.
La journée complémentaire autorisant l’émission de mandats ou de Ɵtres, en secƟon de foncƟonnement, jusqu’au 31 janvier de l’année N+1, limite le recours au raƩachement. La période de la journée complémentaire est une dérogaƟon au principe de l’annualité budgétaire. Elle est, par principe, la plus courte possible et limitée aux opéraƟons comptables.
Les instrucƟons comptables prévoient les raƩachements à des opéraƟons ayant une incidence significaƟve sur le résultat de l’exercice. Ils ne visent que la secƟon de foncƟonnement afin de dégager le résultat comptable de l’exercice.
Les reports de crédits se disƟnguent alors des raƩachements car possibles pour les deux secƟons. Les reports de crédits consistent à reporter sur l’exercice suivant les dépenses engagées mais non mandatées ou les receƩes certaines restant à émeƩre.
III/ La gesƟon pluriannuelle des crédits
3.1 La définiƟon des autorisaƟons de programme et d’engagement et des crédits de paiement
Pour la gesƟon de son plan pluriannuel d’invesƟssement, la commune a la possibilité de recourir à la procédure de gesƟon par autorisaƟon de programme pour les dépenses d’invesƟssement. CeƩe modalité de gesƟon permet :
- De ne pas faire supporter à son budget annuel l’intégralité d’une dépense pluriannuelle mais seules les dépenses à régler pendant l’exercice ;
- De limiter le volume des crédits reportés qui obèrent l’équilibre budgétaire annuel suivant ; - De rendre plus lisible le montant total des engagements pluriannuels.
Les autorisaƟons de programme consƟtuent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécuƟon des invesƟssements. Elles demeurent valables, sans limitaƟon de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulaƟon. Elles peuvent être révisées. Elles permeƩent la conciliaƟon de la mise en œuvre des opéraƟons pluriannuelles d’invesƟssement et le respect des12
engagements comptables pour toutes dépenses. Elles incluent les frais d’études, de maîtrise d’œuvre, de tous les marchés de travaux de l’opéraƟon et de l’ensemble des frais annexes qui y sont raƩachés.
Les crédits de paiement consƟtuent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisaƟons de programme correspondantes. Seuls les crédits de paiement concourent à l’équilibre budgétaire. Le budget de l’année en cours ne Ɵent compte que des crédits nécessaires aux dépenses de l’exercice gérées en autorisaƟons de programme.
CeƩe technique s’applique aux dépenses d’invesƟssement mais trouve son équivalence en secƟon de foncƟonnement par les autorisaƟons d’engagement et crédits de paiement. Les autorisaƟons d’engagement consƟtuent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécuƟon des dépenses de foncƟonnement mais elles ne peuvent s’appliquer, pour les communes, ni aux frais de personnel ni aux subvenƟons versées à des organismes privés.
3.2 Le vote des autorisaƟons de programme et crédits de paiement (AP/CP)
Les autorisaƟons de programme ou d’engagement ou leurs révisions éventuelles sont présentées par le Maire et votées par le conseil municipal, par délibéraƟon disƟncte, lors de l’adopƟon du budget de l’exercice ou des décisions modificaƟves.
La délibéraƟon comprend un échéancier prévisionnel et indicaƟf de crédits de paiement. Elle précisera également, lors de la créaƟon de l’AP, sa durée de vie. A défaut, celle-ci demeure valable sans limitaƟon de durée.
L’assemblée délibérante est compétente pour voter, réviser ou annuler les AP. La délibéraƟon précisera l’objet de l’AP, son montant et la réparƟƟon annuelle des crédits de paiement. Une annexe budgétaire retrace le suivi pluriannuel de ces autorisaƟons.
Une délibéraƟon annuelle relaƟve aux AP sera présentée à l’approbaƟon du conseil municipal lors de l’adopƟon du budget. CeƩe délibéraƟon présentera d’une part un état des AP en cours et leurs éventuels besoins de révisions et d’autre part la créaƟon de nouvelles AP et les opéraƟons y afférentes.
3.3 La révision des AP/CP
Par son arƟcle L.2311.3, le CGCT sƟpule que les autorisaƟons de programmes demeurent valables, sans limitaƟon de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulaƟon. Elles peuvent être révisées.
La révision d’une autorisaƟon de programme consiste à la modificaƟon de son montant, soit en une augmentaƟon ou une diminuƟon de la limite supérieure des dépenses autorisées. La commune peut définir des règles de suppression d’autorisaƟons devenues sans objet dans un délai prédéfini. Elle peut également modifier les autorisaƟons en foncƟon du rythme de réalisaƟon des opéraƟons pour éviter une déconnexion d’une part entre le montant des autorisaƟons et le montant maximum des crédits de paiement inscrits au budget. Les crédits de paiement non engagés d’une autorisaƟon de programme à la fin de sa durée de vie deviennent caducs.
Les crédits de paiement d’une année non consommés sont soit reportés sur la dernière année de l’échéancier d’AP, soit relissés au vu de l’avancement du projet.13
La clôture de l’autorisaƟon de programme aura lieu lorsque toutes les opéraƟons budgétaires qui la composent sont soldées ou annulées. L’annulaƟon relève de la compétence de l’assemblée délibérante. La durée de vie est prévue dans la délibéraƟon de l’autorisaƟon de l’AP. La révision des autorisaƟons de programme ne pourra être autorisée que par délibéraƟon du conseil municipal.
3.4 - AutorisaƟons de programme votées par opéraƟon
La commune a également la possibilité de voter les AP par opéraƟon, ce qui est la praƟque actuellement retenue, puisque le budget est voté en secƟon d’invesƟssement par opéraƟon d’équipement. La noƟon d’opéraƟon concerne exclusivement les crédits de dépenses réelles.
Une opéraƟon est consƟtuée par un ensemble d’acquisiƟons d’immobilisaƟons, de travaux sur immobilisaƟons et des frais d’études y afférents abouƟssant à la réalisaƟon d’un ou de plusieurs ouvrages de même nature. Celle-ci peut aussi comprendre des subvenƟons d’équipement. Pour ce vote par opéraƟon, il est affecté un numéro librement défini par l’enƟté à chacune des opéraƟons. Dans ce cas, les crédits de paiement doivent être votés en même temps qu’une autorisaƟon et venƟlés par exercice et au moins par chapitre budgétaire. Leur somme doit être égale au montant de l’autorisaƟon.
IV/ Les opéraƟons financières parƟculières et les opéraƟons de fin d’année
4.1 La gesƟon du patrimoine
Les collecƟvités disposent d’un patrimoine dévoué à l’exercice de leurs foncƟonnement et compétences. Ce patrimoine nécessite une écriture retraçant une image fidèle, complète et sincère. La bonne tenue de cet inventaire parƟcipe à la sincérité de l’équilibre budgétaire et au juste calcul des receƩes. Le patrimoine correspond à l’ensemble des biens meubles ou immeubles, matériels, immatériels ou financiers, en cours de producƟon ou achevés, propriétés ou quasi-propriété de la collecƟvité.
Ce suivi des immobilisaƟons consƟtuant le patrimoine de la Ville incombe aussi bien à l’ordonnateur (chargé du recensement des biens et de leur idenƟficaƟon par n° d’inventaire) qu’au comptable public (chargé de la bonne tenue de l’état de l’acƟf de la collecƟvité).
4.2 La gesƟon des immobilisaƟons
Un bien est comptabilisé comme une immobilisaƟon, s’il est desƟné à rester durablement dans le patrimoine de la collecƟvité territoriale, à augmenter la valeur et/ou la durée de vie du bien immobilisé, s’il est un élément idenƟfiable, s’il est porteur d’avantages économiques futurs et correspond à un acƟf non générateur de trésorerie et ayant un potenƟel de service et s’il est un élément contrôlé par la collecƟvité. C’est donc dans ce cas, qu’un numéro d’inventaire devra être aƩribué au bien.
D’une manière générale, chaque immobilisaƟon acquise par la ville connaît le cycle comptable suivant : Entrée de l’immobilisaƟon dans le patrimoine de la Ville : ceƩe entrée est constatée au moment de la liquidaƟon liée à l’acquisiƟon de l’immobilisaƟon. Chaque immobilisaƟon est référencée sous un n° d’inventaire unique, transmis au Trésorier Principal Municipal. Ces numéros sont référencés dans le logiciel comptable de la ville. Ce raƩachement de la liquidaƟon à un élément du patrimoine (n° d’inventaire) est obligatoire.
AmorƟssement : il permet de constater la baisse de la valeur comptable de l’immobilisaƟon, consécuƟve à l’usage, au temps, à son obsolescence ou à toute autre cause dont les effets sont jugés irréversibles. La durée d’amorƟssement propre à chaque catégorie de bien est fixée14
par délibéraƟon du conseil municipal et fait l’objet d’une annexe aux documents budgétaires. A chaque immobilisaƟon (disposant d’un n° d’inventaire spécifique) correspond un tableau d’amorƟssement.
L’amorƟssement se traduit budgétairement par une écriture d’ordre donnant lieu : A une dépense de foncƟonnement pour constater la dépréciaƟon du bien par la dotaƟon aux amorƟssements ;
A une receƩe d’invesƟssement pour provisionner l’éventuel remplacement du bien.
Ces deux mouvements (dépense de foncƟonnement/receƩe d’invesƟssement) sont de même montant. La dotaƟon aux amorƟssements consƟtue une dépense obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants.
Les catégories d’immobilisations devant être obligatoirement amorties sont : Les biens meubles autres que les collections et œuvres d’art ;
Les immobilisations incorporelles autres que les frais d’études et d’insertion suivis de réalisation ;
Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d’un tiers privé contre paiement d’un droit d’usage, et non affectés directement ou indirectement à l’usage du public ou à un service public administratif.
Les durées d’amorƟssement déterminées par la délibéraƟon n°2015-27 du 3 avril 2015 sont les suivantes :
Bâtiments, agencements et aménagements 20 ans
Subventions d’équipement versées à des
organismes publics
15 ans
Véhicule neuf 10 ans
Véhicule d’occasion 5 ans
Matériel classique et informatique 5 ans
Mobilier 5 ans
Autres immobilisations corporelles 5 ans
Logiciels 2 ans
Bien de faible valeur inférieure à 500 € 1 an
Etudes non suivies de réalisation 5 ans
Documents d’urbanisme 10 ans15
Les durées d’amorƟssement pour le budget annexe Maison de Santé déterminées par la délibéraƟon n°2026-09 du 6 février 2026 sont les suivantes :
La sorƟe de l’immobilisaƟon du patrimoine qui fait suite à une cession de l’immobilisaƟon (à Ɵtre gratuit ou onéreux) ou à une destrucƟon parƟelle ou totale (mise au rebut ou sinistre) :
Lors d’une cession d’un bien mobilier ou immobilier, des opéraƟons d’ordre budgétaire (avec constataƟon d’une plus ou moins-value traduisant l’écart entre la valeur neƩe comptable du bien et sa valeur de marché) doivent être comptabilisées.
La nomenclature M57 est sans conséquence sur le périmètre des amorƟssements, cependant le prorata devra être appliqué s’agissant de leur comptabilisaƟon. Ce principe implique un amorƟssement immédiat sur les nouvelles acquisiƟons.
4.3 Les provisions
En applicaƟon des principes de prudence et de sincérité, toute enƟté publique locale appliquant le référenƟel M57 a l’obligaƟon de consƟtuer une provision dès l’appariƟon d’un risque avéré et une dépréciaƟon dès la perte de valeur d’un acƟf. Les provisions sont des opéraƟons d’ordre budgétaire comprenant au budget à la fois une dépense de foncƟonnement (la dotaƟon) et une receƩe d’invesƟssement de même montant (la provision).
Elles sont obligatoires dans 3 cas :
- A l’appariƟon d’un contenƟeux ;
- En cas de procédure collecƟve ;
- En cas de recouvrement compromis malgré les diligences du comptable.
Elles sont facultaƟves pour tous les autres risques et dépréciaƟons.
Dans tous les cas, les provisions doivent figurer au budget primiƟf (au Ɵtre de l’une ou deux secƟons) et lorsque la provision concerne un risque nouveau, elle doit être inscrite dès la plus proche décision
Bâtiments, agencements et aménagements 25 ans
Subventions d’équipement versées à des
organismes publics
15 ans
Matériel classique et informatique 5 ans
Mobilier 5 ans
Autres immobilisations corporelles 5 ans
Logiciels 2 ans
Bien de faible valeur inférieure à 500 € 1 an
Etudes non suivies de réalisation 5 ans16
budgétaire suivant la connaissance du risque. La collecƟvité a la possibilité d’étaler la consƟtuƟon d’une provision en dehors des 3 cas de provisions obligatoires.
Les provisions sont évaluées en fin d’exercice et sont réajustées au fur et à mesure de la variaƟon des risques et éventuellement des charges. Une fois le risque écarté ou réalisé, le plus souvent sur un exercice ultérieur, une reprise sur provision est faite.
4.4 Les régies
Seuls les comptables de la direcƟon générale des Finances publiques (trésoriers) sont habilités à régler les dépenses et receƩes des collecƟvités et établissements publics dont ils ont la charge.
Ce principe connaît une excepƟon avec les régies d'avances et de receƩes qui permeƩent, pour des raisons de commodité, à des agents placés sous l'autorité de l'ordonnateur et la responsabilité du trésorier, d'exécuter de manière limitaƟve et contrôlée, un certain nombre d'opéraƟons comme l’encaissement de certaines receƩes et le paiement de certaines dépenses.
La créaƟon d’une régie est de la compétence du conseil municipal mais peut être déléguée au maire et dans ce cas, elles sont créées par arrêté municipal. Pour la créaƟon ou la modificaƟon de la régie ou la nominaƟon d'un régisseur, l'avis conforme du comptable public assignataire est requis.
Les personnes pouvant être autorisées à manier des fonds publics ont la qualité de régisseur(s) ou de mandataire(s) avec différentes catégories, selon la nature ou la durée de leur intervenƟon. Les régisseurs et leur(s) mandataire(s) sont nommés par décision de l'ordonnateur de la collecƟvité territoriale auprès duquel la régie est insƟtuée sur avis conforme du comptable public assignataire.
La régie de receƩes permet au régisseur d’encaisser les receƩes énumérées dans l’acte consƟtuƟf de la régie et réglées par les usagers des services de la collecƟvité. Le régisseur dispose d’un fonds de caisse dont le montant est menƟonné dans l’acte de créaƟon de la régie. Le régisseur verse et jusƟfie les sommes perçues au comptable public.
La régie d’avance permet au régisseur de payer certaines dépenses, énumérées dans l’acte de créaƟon de la régie. Il dispose pour cela d’une avance de fonds versée par le comptable public. Après paiement des dépenses, l’ordonnateur émet un mandat au nom du régisseur et le comptable vérifie la régularité de la dépense.
Le régisseur nommé est donc responsable :
Des encaissements dont il a la charge et des contrôles qu’il est tenu d’exercer ; Du paiement des dépenses dont il a la charge et des contrôles qu’il est tenu d’exercer ; De la conservaƟon des fonds et valeurs qu’il gère ;
De la conservaƟon des pièces jusƟficaƟves ;
De la tenue des comptes de l’ensemble des opéraƟons de la régie dont il doit rendre compte auprès de l’ordonnateur et du comptable public.
Le régisseur et le mandataire suppléant peuvent voir leur responsabilité engagée sous la forme administraƟve, pénale et en tant que gesƟonnaire public.17
V/ La gesƟon de la deƩe et de la trésorerie
5.1 Les garanƟes d’emprunts
Une garanƟe d’emprunt est un engagement par lequel la commune accorde sa cauƟon à un organisme dont elle veut faciliter les opéraƟons d’emprunt en garanƟssant aux prêteurs le remboursement de l’emprunt en cas de défaillance du débiteur.
Conformément à l’arƟcle L.2313-1 du CGCT, la commune communique, en annexe des documents budgétaires, les informaƟons suivantes concernant les garanƟes d’emprunt :
- La liste des organismes au bénéfice desquels la commune a garanƟ un emprunt ;
- Le tableau retraçant l’encours des emprunts garanƟs.
La ville est informée annuellement par les établissements de crédit du montant principal et des intérêts restant à courir sur les emprunts qu’elle garanƟt. La redéfiniƟon de condiƟons financières d’un contrat iniƟal garanƟ entraîne la nécessité d’une nouvelle garanƟe et son approbaƟon par une nouvelle délibéraƟon.
5.2 La gesƟon de la deƩe
Aux termes de l’arƟcle L.2337-3 du CGCT, les communes peuvent recourir à l’emprunt. Le recours à l’emprunt est desƟné exclusivement au financement des invesƟssements, qu’il s’agisse d’un équipement spécifique, d’un ensemble de travaux relaƟfs à cet équipement ou encore d’acquisiƟons de biens durables considérés comme des immobilisaƟons. Les emprunts peuvent être globalisés et correspondre à l’ensemble du besoin en financement de la secƟon d’invesƟssement. En aucun cas l’emprunt ne doit combler un déficit de la secƟon de foncƟonnement ou une insuffisance des ressources propres pour financer le remboursement en capital de la deƩe.
Le recours à l’emprunt relève en principe de la compétence de l’Assemblée délibérante. Toutefois, ceƩe compétence peut être déléguée au Maire (selon l’arƟcle L.2122-22 du CGCT). Par délibéraƟon du 20 mars 2026 le Maire de la Ville de Bégard a reçu délégaƟon du Conseil Municipal pour réaliser des emprunts prévus au budget pour le financement des invesƟssements et de passer à cet effet les actes nécessaires.
La délégaƟon de ceƩe compétence est encadrée. Le Maire de la Ville peut ainsi : Lancer des consultaƟons auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est reconnue pour ce type d’opéraƟons ;
Retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné, du gain espéré et des primes et commissions à verser ;
Passer les ordres pour effectuer l’opéraƟon arrêtée ;
Résilier l’opéraƟon arrêtée ;
Signer les contrats répondant aux condiƟons posées ;
Définir le type d’amorƟssement et procéder à un différé d’amorƟssement ;
Recourir, pour les réaménagements de deƩe, à la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable, de modifier une ou plusieurs fois l’index relaƟf au calcul du ou des taux d’intérêt, d’allonger la durée du prêt, de modifier la périodicité et le profil de remboursement ;18
Conclure tout avenant desƟné à introduire dans le contrat iniƟal une ou plusieurs des caractérisƟques ci-dessus.
Le Conseil Municipal est tenu informé des emprunts contractés dans le cadre de ceƩe délégaƟon.
5.3 La gesƟon de la trésorerie
Chaque collecƟvité territoriale dispose d’un compte au Trésor Public. Ses fonds y sont obligatoirement déposés. Des disponibilités peuvent apparaître (excédents de trésorerie). Il est interdit de les placer sur un compte bancaire, y compris à la Caisse des Dépôts. Cependant, l’arƟcle 116 de la loi de finances pour 2004 prévoit la possibilité, pour les collecƟvités territoriales et leurs établissements publics raƩachés, de placer une parƟe de leurs fonds disponibles sur des comptes à terme (CAT) rémunérés ouverts auprès de l’État. Le compte à terme est un compte producƟf d’intérêts sur lequel sont placés des fonds pour une durée fixée à l’avance de 1 à 12 mois, au choix du client.
A l’inverse, des besoins de trésorerie peuvent apparaître. Il revient alors à la collecƟvité de se doter d’ouƟls de gesƟon de sa trésorerie, afin d’opƟmiser au mieux l’évoluƟon de celle-ci (son compte au Trésor ne pouvant être déficitaire).
Des lignes de trésorerie permeƩent de financer le décalage dans le temps entre le paiement des dépenses et l’encaissement des receƩes. Les crédits concernés par ces ouƟls de gesƟon de trésorerie ne procurent aucune ressource budgétaire. Ils n’ont pas vocaƟon à financer l’invesƟssement. Ils ne sont donc pas inscrits dans le budget de la collecƟvité et gérés par le Comptable public sur des comptes financiers de classe 5.
Néanmoins, le recours à ce type d’ouƟls de trésorerie doit être autorisé par le Conseil Municipal, qui doit préciser le montant maximal qui peut être mobilisé. Par délibéraƟon du 20 mars 2026 , le Maire de la Ville de Bégard a reçu délégaƟon du Conseil Municipal pour contractualiser l’uƟlisaƟon d’une ligne de trésorerie, dans le respect du plafond fixé à 500 000 € dans la délibéraƟon de délégaƟon d’aƩribuƟon.
Le Conseil Municipal est tenu informé des lignes de trésorerie souscrites dans le cadre de ceƩe délégaƟon.