Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 058 024 2025 Arrete de mise en securite
Arrêté - Arrete 16 2025 mise en securite dun batiment
Arrêté - Arrete 16 2025 mise en securite dun batiment
Arrêté - 0111 049 2025 Arrete de reprise de concessions en
Arrêté - a 2025 019 arrete mise en securite carrieres
Arrêté - arrete mise en securite ZN133
Arrêté - cms viewFile.php?idtf=31520&path=Arrete de mise en
Arrêté - arrete de mise en securite
Arrêté - 049 030 2026 Arrete de circulation Run Bow
Arrêté - Arrete mise en securite procedure urgence
Arrêté - 049 019 2025 Arrete de mise en securite
Document publié le Mercredi 12 mars 2025 par la commune de Bâgé-Dommartin.
Lien du pdf (Arrêté - 049 019 2025 Arrete de mise en securite)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
ARRÊTÉ du MAIRE
Commune de BAGÉ-DOMMARTIN (Ain)
Réf : 049-019/2025
Objet : Arrêté de mise en sécurité au 1563 Route des Butillons sur la commune de BAGE-DOMMARTIN
Le Maire,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-22, L.521-1 à
L.521-4 et les articles R.S11-1 à R.511-13 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2131-1, L.2212-2, L.2212-4 et
L.2215-1 ;
Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 531-1, R. 531-2 ; Vu les courriers et mails d’alerte de différentes structures accompagnant tant Monsieur ROSIER Christian, propriétaire, que Madame et Monsieur DESCHARLES, vivant dans des conditions plus que précaires au sein des locaux visés par le présent arrêté.
Vu le rapport de Monsieur la Maire en date du 14.03.2025 consultable en mairie et concluant à l’urgence de la situation et à la nécessité d’appliquer la procédure prévue à l’article L. 511-19 du code de la
construction et de l’habitation ;
CONSIDERANT : qu’il ressort du rapport susvisé que les toitures des bâtiments d’exploitation agricoles édifiés sur la parcelle E 1011, propriété de Monsieur ROSIER Christian, et à proximité de sa maison à usage d’habitation (non concernée par le présent arrêté), présentent de très fortes dégradations ( voir plan
annexé) ;
(Extrait du rapport établi le 12 mars 2025) : La toiture de tous les bâtiments présents sur la parcelle cadastrée (E 1011) est très fortement dégradée sur toute leur surface et présente des signes d’affaissement nombreux. Elle est par ailleurs partiellement effondrée à de multiples endroits de la toiture. Des poutres sont cassées et menacent de tomber, tandis que d’autres sont cassées et « pendent » dans le vide. Des tuiles menacent de tomber au sol. Les éléments de charpente défectueux entrainent progressivement la toiture vers le sol avec un fort risque d’effondrement de toute la structure des bâtiments. Des éléments de charpente métalliques sont également fragilisés et menacent de chute avec également un risque d’entrainer toute la structure des bâtiments concernés
CONSIDERANT que ces toitures menacent de s’effondrer voire pour certaines sont partiellement effondrées avec un risque d’entrainer la structure même des bâtiments ; CONSIDERANT que cela constitue un risque pour la sécurité des occupants ou de toute personne susceptible d’y pénétrer.
CONSIDERANT qu’en outre ce danger est également associé à une autre forme de danger susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants, à savoir un risque incendie avéré : installation électrique sauvage et dangereuse, utilisation d’un poêle dans un abri de fortune, et présence de futs de produits
potentiellement toxiques
(Extrait du rapport établi le 12 mars 2025) A l’intérieur, l’accumulation de déchets de toutes natures (vieux meubles, futs dont le contenu n’est pas identifié, anciens sceaux de produits agricoles, etc.) créent un risque d’incendie et d’émanation toxiques. Le risque d’incendie et d’émanation toxique est d’autant plus aggravé que le couple vivant au sein de ces locaux utilise un poêle installé à l’intérieur de l’une des
tentes présentes dans ces bâtiments
CONSIDERANT que l’ensemble des bâtiments agricoles présents sur la parcelle E 1011 sont en état véritablement de dégradations voire de ruine pour certains.CONSIDERANT que le coût de réparation desdits biens est rendu impossible et d’un montant manifestement supérieur au coût de construction / reconstruction
CONSIDERANT qu’il ressort de ce rapport qu’il y a urgence à ce que des mesures provisoires soient
prises en vue de garantir la sécurité publique ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Monsieur ROSIER Christian, né le 13 avril 1949 à Bourg-en-Bresse 01 et propriétaire de la parcelle
cadastrée E 1011 sur laquelle ou ses ayants droits.
Est mis en demeure immédiatement et sans délai :
0 De couper l’alimentation en électricité, eau, gaz des bâtiments agricoles objets du présent arrêté et plus largement tous les fluides susceptibles d’alimenter lesdits bâtiment CO Faire procéder au démontage par un professionnel qualifié de toutes les installations électriques et autres équipements présentant un danger afin de prévenir toute électrocution ou incendie susceptibles d’être encore présents dans ces ex- bâtiments agricoles.
Û D'’installer et maintenir en place des barrières de sécurité assorties de rubalise, sur les pourtours accessibles des bâtiments agricoles selon un plan joint en annexe. Le balisage devra être installé de manière à ce que l’accès à la maison de Monsieur ROSIER Christian située à proximité desdits ex- bâtiments agricoles sur ladite parcelle et ne présentant pas de danger, lui permette un accès sécurisé Û De faire installer par des professionnels des étais en nombre suffisant pour assurer la stabilité des bâtiments fragilisés par des effondrements partiels de toiture
Û Faire procéder par un professionnel à la dépose de tous les éléments de charpente et toiture présentant des fissures ou points de rupture, voire suspendus dans le vide
Et dans un délai de deux mois
Ü De procéder à la destruction desdits bâtiments avec évacuation simultanée des déchets conformément aux règles en vigueur (tri et évacuation des déchets, signalement des matières dangereuses, protection de l’environnement, etc.)
ARTICLE 2 :
Faute pour la personne mentionnée à l’article 1 d’avoir exécuté les mesures ci-dessus prescrites dans le délai précisé ci-dessus, il y sera procédé d’office par la commune et aux frais de celle-ci, ou à ceux de ses
ayants droit.
ARTICLE 3 :
Pour des raisons de sécurité, compte tenu des désordres constatés, les bâtiments agricoles présents sur la parcelle E 1011 sont immédiatement et définitivement interdits à toute occupation et utilisation L’accès aux desdits bâtiments et ses annexes, objet du présent arrêté, est formellement interdit à toutes
personnes.
Seules les personnes mandatées aux fins des travaux de mise en sécurité seront autorisées à se rendre sur site sous réserve d’en avoir préalablement informé les services de la Mairie et les services de secours et
incendie dont dépend la commune.
ARTICLE 4 :
La personne mentionnée à l’article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en
annexe |.
ARTICLE 5 :
Le propriétaire devra informer les services de la mairie de l’offre d’hébergement qu’il a faite aux occupants en application des articles L 521-1 et L 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, avant le vendredi 21 mars 2025.
À défaut, pour le propriétaire d’avoir assuré l’hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par la commune, aux frais du propriétaire.ARTICLE 6 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l’article L. 521-4 du code de la construction et de
l’habitation.
ARTICLE 7 :
Si la personne mentionnée à l’article 1, ou ses ayants droit, à son initiative, a réalisé des travaux
permettant de mettre fin à tout danger, elle est tenue d’en informer les services de la commune qui fera procéder à un contrôle sur place.
La mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité pourra être prononcée après constatation des travaux effectués par les agents compétents de la commune, si ces travaux ont mis fin durablement au danger.
La personne mentionnée à l’article 1 tient à disposition des services de la commune, tous justificatifs attestant de la bonne et complète réalisation des travaux.
ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus par lettre recommandée avec accusé de réception et fera l’objet d’un affichage en mairie ainsi que sur les façades de l’immeuble. Il sera également notifié aux occupants desdits biens, à savoir à:
. Mr. Mme DESCHARLES
ARTICLE 9:
Le présent arrêté est transmis au Préfet du département.
Le présent arrêté est transmis au Président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu’au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département.
ARTICLE 10 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif devant le maire dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage. L’absence de réponse dans un délai deux mois vaut
décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Lyon situé au 32 avenue Alsace Lorraine de Bourg en Bresse (01000), dans le délai de deux mois à compter de sa notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé au préalable.
Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Fait à Bâgé Dommartin, le 18 mars 2025
Monsieur Le Maire,
ANNEXES
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.Article L521-2
1.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures
prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil.
III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du IT de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
L.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
L.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II.- (Abrogé)
III.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VIL-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou IT, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation
d'expulser l'occupant.
Article LS21-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L.
441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et
L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme baïlleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du baïlleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de
coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de ladate de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation
précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
[.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou
un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IT est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.— | Le TT |
À ? à
|
|
|
| Bâtiments d'exploitation agricole
Zone interdite
Rubalises et barrières
Bâtiment d'habitation
cès interdi
er v
|
| Accès habitation ° | nt
ar À
ee ms à,
- À
ù mr mens + ce = ——s
P an Annexe