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Déliberation - DCM2022 07 TempsetCyclesTravailtampon
Document publié le Jeudi 3 mars 2022 par la commune de Grézillac.
Lien du pdf (Déliberation - DCM2022 07 TempsetCyclesTravailtampon)
Thèmes du document : Travail et emploi, Handicap et inclusivité, Dialogue social,
F REÇU EN PREFECTURE 1
le 67/83/2822
RÉPURHQUE HR MAIRIE de GRÉZILLAC Départemcii de Li CIRONLD E 33420
Arrondissement de LIBOURNE EXTRAIT
DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
L'an deux mille vingt-deux le 3 mars 2022 à 20 heures, le CONSEIL
Ouverture du Lundi au jeudi MUNICIPAL dûment convoqué, s'est réuni en session extraordinaire au foyer de de13h30à 17h30 Grézillac, lieu habituel de ses séances sous la présidence de M. Claude
le vendredi de 9h00 à 12h00 et de NOMPEIX - Maire
13h30 à 17h00 Date de convocation 24 février 2022
Canton Coteaux de Dordogne
Téléphone : 05.57.84.52.10
Télécopie : 05.57.84.67.51
Nombre de Membres
PRESENTS : Claude NOMPEIX, René PREVOT, Serge MIO, Marie-Hélène en exercice : 15 BOUSQUET, Catherine THOMAS, Adain-GREIL, Isabelle TICHON, Guillaume présents : 13 LESPINGAE, Catherine LABAYE, Patrick LARRIEU, Jean-Claude DUMONT, représentés : oi Christophe HOTIER, Yohan GARCIA, Didier NEBREDA, Jean-Christophe
votants : 14 BONHOURE.
ABSENTS : Alain GREIL, Guillaume LESPINGAL pouvoir à Marie-Hélène
BOUSQUET
SECRÉTAIRE : Catherine LABAYE.
OBJET : Délibération relative au temps de travail et fixant les cycles de travail
Délibération n° 22.03.03. / 07
Le conseil municipal de Grézillac,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 7-1 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115 ; Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et notamment son article 47 ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale :
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du comité technique en date du 17 février 2022 :
Considérant ce qui suit :
Rappel du contexte
Depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, la durée hebdomadaire de temps de travail est fixée à 35 heures par semaine, et la durée annuelle est de
1607 heures.
Cependant, les collectivités territoriales bénéficiaient, en application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de la possibilité de maintenir les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a remis en cause cette possibilité,F REÇU EN PREFECTURE 1
En effet,
favorablé®-5"
rincipe de la suppression des régimes de temps de travail plus
HE janvier 2022, de respecter la règle des 1607h annuels de travail.
En ce sens, en 2017, la circulaire NOR : RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l'application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique rappelait qu’il est « de la responsabilité des employeurs publics de veiller au respect des obligations annuelles de travail de leurs agents ».
Ainsi, tous les jours de repos octroyés en dehors du cadre légal et réglementaire qui diminuent la durée légale de temps de travail en deçà des 1607h doivent être supprimés.
Rappel du cadre légal et réglementaire
Conformément à l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, « les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 » relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, par délibération après avis du comité technique.
Par conséquent, pour un agent à temps complet :
-la durée hebdomadaire de temps de travail effectif est fixée à 35 heures ;
-la durée annuelle de temps de travail effectif est de 1 607 heures, heures supplémentaires non comprises. Le décompte des 1607 h s’établit comme suit :
Nombre de jours de l’année 365 jours
Nombre de jours non travaillés :
- Repos hebdomadaire : 104 jours (52x2)
- Congés annuels : 25 jours (5x5)
- Jours fériés : 8 jours (forfait)
- Total 137 jours
Nombre de jours travaillés (365-137) = 228 jours travaillés
Caleul de la durée annuelle
2 méthodes :
soit (228 jours x 7 h) = 1596 h arrondi | 1600 h
légalement à
ou
soit (228 jours/5 jours x 35h) = 1596 h
arrondi légalement à mn >
ë 1600 h
+ Journée de solidarité
TOTAL de la durée annuelle
Par ailleurs, les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation sont respectées :
- Ja durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) ;
- la durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;
- aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que les agents ne bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;
- l'amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ;
- les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;F REÇU EN PREFECTURE 1
le 67/83/2822
- le tem à à s supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures par
semaine s#pé-h5ne2158 ##247 période de 12 semaines consécutives ;
- les ageuis doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures et
comprenant en principe le dimanche.
Il est possible de prévoir un ou plusieurs cycles de travail, afin de tenir compte des contraintes propres à chaque service, et de rendre ainsi un meilleur service à l’usager.
En outre, conformément à l’article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, une journée de solidarité est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les agents (fonctionnaires
et agents contractuels).
Cette journée de solidarité est incluse dans la durée légale annuelle de temps de travail, qui est de 1607
heures pour un agent à temps complet,
Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, la durée de travail supplémentaire est proratisée en fonction de leurs obligations hebdomadaires de service.
Dans la fonction publique territoriale, cette journée est fixée par délibération, après avis du comité technique.
L'assemblée est amenée à se prononcer sur les nouvelles modalités d'application de ce dispositif au niveau
de la collectivité,
Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures, c’est-à-dire que la durée annuelle du travail dépasse 1607 heures, des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) sont accordés afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures.
Le nombre de jours de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. A cette fin, la circulaire n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 précise que le nombre de jours ARTT attribués annuellement est de :
-3 jours ouvrés par an pour 35h30 hebdomadaires ;
-6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ;
-9 jours ouvrés par an pour 36h30 hebdomadaires ;
-12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ;
-15 jours ouvrés par an pour 37h30 hebdomadaires ;
-18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ;
-20 jours ouvrés par an pour un travail effectif compris entre 38h20 et 39 heures hebdomadaires ; -23 jours ouvrés par an pour 39 heures hebdomadaires.
Les agents à temps non complet ne peuvent bénéficier de jours ARTT.
Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur
de leur quotité de travail.
APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL DECIDE :
Article 1 : La suppression de tous les jours de congés non prévus par le cadre légal et réglementaire, afin de garantir le respect de la durée légale du temps de travail qui est fixée à 1607 heures, dans les conditions
rappelées ci-avant.
Article 2 : Dans le respect de la durée légale de temps de travail, le(s) service(s) suivant(s) sont/est soumis
au(x) cycle(s) de travail suivant :
+ Service administratif : cycle hebdomadaire : 35h par semaine sur 4, 4,5 ou 5 jours :
+ Service technique : cycle hebdomadaire : 35h par semaine sur 5 jours ;
+ Service enfance : cycle de travail avec temps de travail annualiséF _ Sr OOECENICE 1 REÇU EN PREFECTURE
le 67/03/2022
_Article ga non abs el E ga ti rail des agents relève de la compétence du Maire, dans le respect
des D'OTEL 3301848-262203 03-Di0)
Article 4 : De maintenir la journée de solidarité selon le dispositif suivant :
Le travail de sept heures précédemment non travaillées à l’exclusion des jours de congés annuels, de la façon suivante :
Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, la durée de travail supplémentaire est proratisée en fonction de leurs obligations hebdomadaires de service. Sauf disposition expresse de l'assemblée délibérante prise sur un nouvel avis du Comité technique compétent, ces dispositions seront reconduites tacitement chaque année.
Article 5 : Les jours d’ARTT ne sont pas juridiquement des congés annuels, et ne sont donc pas soumis aux règles définies notamment par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.
Ces jours ARTT peuvent être pris, sous réserve des nécessités de service (une ou plusieurs possibilités, à déterminer par la collectivité) :
-de manière groupée (plusieurs jours consécutifs) ;
-sous la forme de jours isolés ;
-ou encore sous la forme de demi-journées.
Les jours ARTT non pris au titre d’une année ne peuvent être reportés sur l’année suivante. Ils peuvent, le cas échéant, être déposés sur le compte épargne temps.
En cas d’absence de l’agent entrainant une réduction des jours ARTT, ces jours seront défalqués au terme de l’année civile de référence. Dans l’hypothèse où le nombre de jours ARTT à défalquer serait supérieur au nombre de jours ARTT accordés au titre de l’année civile, la déduction s’effectuera sur l’année N+1.
En cas de mobilité, un solde de tout compte doit être communiqué à l’agent concerné.
(Le cas échéant, si le cycle de travail mis en place est annualisé)
Article 6 : Un planning à l’année sera remis à l’agent, qui distinguera les temps travaillés, les temps de repos compensateurs et les congés annuels. En effet, en cas de maladie, seuls les congés annuels sont reportés de plein droit.
Un décompte du relevé d’heures effectués par l’agent lui sera remis (trimestriellement, etc.) afin d’assurer un suivi précis des heures.
Article 7 : La délibération entrera en vigueur dès son approbation. Les délibérations antérieures relatives aux cycles de travail sont abrogées à compter de cette entrée en vigueur.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessous.
Votes pour : 14
Votes contre :
Abstention : O0
Fait et délibéré le jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Certifié exécutoire, compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture le :
Et de l'affichage en mairie le :
Pour copie certifiée conforme ft exécutoire,
À Grézillac, le 3 mars 2022