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unknown - plaquette old vf
unknown - dl.php?ddl=plaquette old vf
Acte - Lt accompagnement AP OLD Biod prefet
unknown - PRE 20230612 OLD 2024 Venejan 1
Arrêté - Ap old 65 rectificatif
Arrêté - ap 20250328 old signature prefet vf 1
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Villevieille.
Lien du pdf (Arrêté - ap 20250328 old signature prefet vf 1)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Environnement,
Æ
#4
Direction
départementale
PREFET
des
territoires
et
de
la
mer
DU
GARD
Service
environnement
forêt
Liberté Egalité Fraternité
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
N°
30-2025-03-28-00005
relatif
à
la prévention
des
incendies
de
forêt
par
le débroussaillement
et
le maintien
en
état
débroussaillé
dans
les
espaces
exposés
aux
risques
d'incendie
de
forêt
Le
Préfet
du
Gard
Chevalier
de
la
légion
d'honneur
Chevalier
de
l'ordre
national
du
mérite
Vu
le
Code
forestier
et
notamment
le titre
Il
du
livre
l‘’des
parties
législatives
et
réglementaires
;
Vu
le
Code
de
l'urbanisme
et
notamment
les
articles
L113-1,
L.311-1,
L.322-2,
L.442-1,
L.4437
à
L.443-4,
L.444-1,
R151-53-13,
R161-8-4
;
Vu
le
Code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
les
articles
L.2212-1
à
L.2212-4,
L.2213-25
et
L.22151;
Vu
le
Code
de
l'environnement
et
notamment
les
articles
L.562-1,
L.341-1,
L.341-10,
L.4111
et
2,
L123-119-
; R.341-10
;
Vu
le
Code
civil
et
notamment
les
articles
671
à
675;
Vu
le
Code
pénal
et
notamment
les
articles
131-13,
131-35,
131-39,
221-6
et
222-19 ;
Vu
l'article
L.206-1
du
Code
rural
;
Vu
la
loi
n°2053-580
du
10
juillet
2023
visant
à
renforcer
la
prévention
et
la
lutte
contre
l'intensification
et
l'extension
du
risque
incendie ;
Vu
le
décret
n°2010-146
du
16
février
2010
modifiant
le
décret
n°2004-374
du
29
août
2004
relatifs
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements
;
Vu
le
décret
n°2024-284
du
29
mars
2024
visant
à
renforcer
la
prévention
et
la
lutte
contre
l'intensification
et
l'extension
du
risque
incendie
;
Vu
le
décret
n°2024-295
du
29
mars
2024
simplifiant
les
procédures
de
mise
en
œuvre
des
obligations
légales
de
débroussaillement
;
Vu
le
décret
du
13
juillet
2023
nommant
M.
Jérôme
BONET,
préfet
du
Gard;
1/15Vu
l'arrêté
interministériel
du
6
février
2024
classant
les
bois
et
forêts
exposés
au
risque
d'incendie
au
titre
des
articles
L132-1
et
L133-1
du
Code
forestier
;
Vu
l'arrêté
de
prescriptions
générales
du
29
mars
2024
relatif
aux
obligations
légales
de
débroussaillement
pris
en
application
de
l'article
L. 13110
du
Code
forestier
;
Vu
l'arrêté
du
17
mai
2001
fixant
les
conditions
techniques
auxquelles
doivent
satisfaire
les
distributions
d'énergie
électrique
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°30-2024-03-21-00008
du
21
mars
2024
approuvant
le
plan
départemental
de
protection
des
forêts
contre
l'incendie
pour
la
période
2024-2034
dans
le
département
du
Gard ;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°2013008-0007
du
8
janvier
2013
relatif
au
débroussaillement
réglementaire
destiné
à
diminuer
l'intensité
des
incendies
de
forêt
et
à
en
limiter
la
propagation ; Vu
l'avis
de
la
commission
départementale
de
sécurité
et
d'accessibilité
contre
les
risques
d'incendie
de
forêt,
lande,
maquis
et
garrigue,
en
date
du
19
mars
2025;
Vu
l'avis
du
Conseil
Scientifique
Régional
du
Patrimoine
Naturel,
en
date
du
12
mars
2025;
Vu
les
résultats
de
la consultation
du
public
réalisée
du
29
janvier
au
19
février;
CONSIDÉRANT
que
les
bois,
forêts,
landes,
maquis
et
garrigues
du
département
du
Gard,
identifié
par
l'arrêté
interministériel
précité,
au
sein
des
massifs
classés
à
risques
sont
particulièrement
exposés
au
risque
d'incendie
;
CONSIDÉRANT
l'efficacité
reconnue
des
obligations
légales
de
débroussaillement
vis-à-vis
de
la
prévention
et
de
la
lutte
contre
les
incendies
de
forêt
;
CONSIDÉRANT
que
les
dispositions
édictées
en
matière
de
débroussaillement
pour
assurer
la
prévention
des
incendies
de
forêt,
faciliter
la
lutte
contre
ces
incendies
et
en
limiter
les
conséquences,
doivent
être
mises
en
œuvre ;
CONSIDÉRANT
que
les
travaux
de
débroussaillement
sont
considérés
comme
des
travaux
d'exploitation
courante
et
d'entretien
des
fonds
et
constituent
des
travaux
d'intérêt
général
de
prévention
des
risques
d'incendie
qui
visent
à
garantir
la
santé
et
la
sécurité
publiques
et
à
protéger
les forêts
;
CONSIDÉRANT
qu'il
convient,
en,
conséquence,
de
réglementer
le
débroussaillement
et
d'édicter
toutes
mesures
de
nature
à
assurer
la
prévention
contre
les
incendies
de
forêt,
à
en
réduire
les
conséquences
et
à faciliter
la
lutte
;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
;
ARRÊTE
2/15TITRE
| : Dispositions
générales
Article
1- Champ
d'application
Les
dispositions
du
présent
arrêté
sont
applicables
sur
les
massifs
en
nature
de
bois,
forêt,
landes,
maquis,
garrigues,
reboisement,
plantation
d'essences
forestières,
d’une
surface
supérieure
à 4
ha et
jusqu'à
une
distance
de
200
mètres
de
ces
massifs.
|
La
cartographie
informative
des
zones
concernées
est
disponible
sur
le site
internet
préfectoral
de.
Gard
à
l'emplacement
http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Secvrite-et-protection-
de-la-population/Risques/Gestion-du-risque-feu-de-foret/Debroussaillement/Ou-debroussailler ou
sur
Géoportail
(www.geoportail.gouv.fr
Données
thématiques
/
Développement
durable,
énergie
/ Forêt
/ Zonage
informatif
des
obligations
légales
de
débroussaillement).
Article
2 -
Définitions
On
entend
par
débroussaillement
pour
l'application
du
présent
arrêté,
les
opérations
de
réduction
des
combustibles
végétaux
de
toute
nature
dans
le
but
de
diminuer
l'intensité
et
de
limiter
la
propagation
des
incendies.
Ces
opérations
incluent
le maintien
en
état
débroussaillé.
Le
débroussaillement
n'est
ni
une
coupe
rase
ni
un
défrichement.
Le
débroussaillement
ne
concerne
pas
les
espaces
agricoles
entretenus,
les
massifs
floraux
ornementaux
cultivés
ni
les
boisements
rivulaires
(bords
de
cours
d'eau),
tels
que
définis
dans
le glossaire. Les
termes
techniques
nécessaires
à
la
compréhension
de
cet
arrêté
sont
définis
dans
le
glossaire
en
annexe
1.
Article
3 -
Règles
générales
de
mise
en
œuvre
31
: Modalités
techniques
du
débroussaillement
et
résultats
attendus
Le
débroussaillement
et
le
maintien
en
état
débroussaillé
comprennent
l'ensemble
des
opérations
suivantes
:
a)
Pour
la végétation
herbacée
et
ligneuse
basse
: coupe
ou
broyage
en
totalité
Lors
du
débroussaillement
de
la
strate
herbacée
et
ligneuse
basse,
des
semis
et
plants
d'arbres
permettant
d'assurer
le
renouvellement
du
peuplement
forestier
peuvent
être
maintenus.
b)
Pour
les
arbustes :
+
Sous
le
couvert
des
arbres,
élimination
des
arbustes
en
totalité;
+
En
dehors
du
couvert
des
arbres,
suppression
ou
élagage
des
arbustes
afin
que
ceux
conservés
soient
à
une
distance
de
3
mètres
en
tout
point
:
°
des
constructions
ou
installations,
*__
des
branches
(houppiers)
des
arbustes
maintenus,
*
des
branches
(houppiers)
des
arbres
maintenus,
3/15c)
Pour
les
arbres:
Suppression
ou
élagage
d'arbres
afin
que
les
branches
des
arbres
conservés
soient
à
une
distance
de
3
mètres
en
tout
point :
+
des
constructions,
ou
installations,
°
des
branches
des
autres
arbres
maintenus.
L'élagage
des
arbres
conservés
est
réalisé
par
la
coupe
des
branches
présentes
sur
le
premier
tiers
de
la
hauteur et
jusqu'à
4
mètres
pour
les
arbres
de
plus
de
12
mètres.
Sont
préservés,
s'ils
sont
présents,
un
où
plusieurs
arbres
à
cavité
apparente
et
arbres
taillés
en
tétard. 3.2
: Dérogations
a)
Dérogations
possibles
à
la
mise
à distance
des
branches
des
arbres:
°
La
mise
à
distance
ne
s'applique
pas
aux
arbres
d'une
hauteur
supérieure
à
15
mètres
dont
l'élagage
dépasse
4
mètres.
Aucune
végétation
intermédiaire
ne
doit
être
présente
entre
le sol
et
les
branches.
°
La
mise
à
distance
ne
s'applique
pas
lorsque
la
pente
de
la
zone
à
débroussailler
est
supérieure
à
30
° (58
%)
afin
de
limiter
le
risque
d'érosion
des
sols.
*
Des
groupes
d'arbres
peuvent
également
être
maintenus
sans
mise
à
distance
sur
des
surfaces
maximales
de
couvert
de
100
m2
La
distance
entre
les
branchages
de
ces
groupes
d'arbres
et
les
autres
éléments
conservés
est
de
3
m.
+
Des
groupes
d'arbustes
peuvent
être
maintenus
sans
mise
à
distance
entre
eux
sur
des
surfaces
maximum
de
20
m°.
La
distance
entre
les
branchages
de
ces
groupes
d'arbustes
et
les
autres
éléments
conservés,
les
constructions
et
installations
est
de
3
m.
°
Le
maintien
d’un
à trois
arbres
remarquables
à
proximité
immédiate
d’une
construction
ou
installation
(voir
glossaire);
les
cyprès,
thuyas,
eucalyptus
et
mimosas
sont
exclus
de
cette
catégorie
des
arbres
remarquables.
Ces
arbres
doivent
être
isolés
en
tout
point
de
plus
de
3
mètres
de
tout
autre
arbre
ou
arbuste.
b)
Dérogation
possible
pour
le
maintien
des
haies
et
des
plantations
d’alignement,
sous
réserve
que
celles-ci
soient
distantes
:
*
de
3
mètres
en
tout
point
des
constructions
et
installations
+
de
3
mètres
en
tout
point
des
arbres
et
arbustes
maintenus.
Les
haies
ornementales
ne
doivent
pas
dépasser
une
hauteur
de
2
mètres
et
une
largeur
de
1
mètre.
Le
présent
alinéa
ne
concerne
pas
les
haies
bocagères.
Recommandation:
Pour
les
haies,
il
convient
de
privilégier
les
essences
peu
combustibles
en
mélanges
et
de
supprimer
progressivement
les
haies
constituées
d’essences
très
combustibles.
Pour
plus
d'informations,
se
référer
au
guide
DFCI
(défense
des
forêts
contre
l'incendie)
de
sensibilité
des
haies
face
aux
incendies
de
forêt
sous
climat
méditerranéen
réalisé
par
l'Office
national
des
forêts
(ONF),
disponible
sur
le
site
internet
de
l'ONF.
c)
Dérogation
possible
pour
maintenir
des
îlots
de
végétation
non
débroussaillée
:
4/15Dans
un
but
de
prise
en
compte
de
la
biodiversité
et
du
besoin
de
régénération,
des
îlots
non
débroussaillés
peuvent
être
maintenus
sous
réserve
de
respecter
les conditions
suivantes :
°
être
éloignés
d'au
minimum
30
mètres
des
constructions,
chantiers
et
installations
de
toute
nature;
°
avoir
une
surface
individuelle
maximale
de
20
m?;
°__
être
séparés
de
20
mètres
d'un
autre
îlot
;
°__ne
pas
contenir
d'arbre
(de
plus
de
3
m);
°__
être
séparés
des
autres
arbres
ou
arbustes
d’une
distance
minimale
de
3
mètres.
d)
Cas
particuliers
des
parcs et
jardins
urbains
gérés
par
les collectivités
territoriales
Les
parcs
et
jardins
urbains,
gérés
par
les
collectivités
territoriales
nécessitent
un
traitement
spécifique
permettant
la
conservation
de
l’ombrage.
À
ce
titre,
la
mise
à
distance
des
arbres
ne
sera
pas
requise
au
sein
de
ces
espaces
; en
revanche,
la tonte
de
la végétation
herbacée,
la
taille
de
la strate
arbustive
et
l’élagage
devront
être
réalisés.
3.3
: Autres
dispositions
obligatoires
a)
Gabarit
de
circulation
de
voies
non
ouvertes
à
la
circulation
publique
d'accès
aux
constructions,
chantiers
et
installations:
un
gabarit
de
circulation
de
4
mètres
de
haut
par
4
mètres
de
large
doit
être
libre
de
toute
végétation.
Ce
gabarit
est
à
la
charge
du
propriétaire
de
la
construction,
du
chantier
ou
de
l'installation
générant
l'obligation.
b)
Élimination
par
broyage
avec
dispersion
des
résidus
ou
par
exportation
de
l’ensemble
des
rémanents
issus
du
débroussaillement.
L'élimination
peut
exceptionnellement
être
réalisée
par
brülage
lorsque
ni
le
broyage
ni
l'exportation
ne
sont
possibles.
Ce
brûlage
est
alors
réalisé
dans
le
respect
de
l'arrêté
préfectoral
relatif
à
l'emploi
du
feu.
c)
Maintien
en
état
débroussaillé
: la
hauteur
de
la
strate
de
végétation
herbacée
et
ligneuse
basse
ne
doit
pas
dépasser
50
centimètres
de
haut.
d)
Le
débroussaillement
est
réalisé
en
respectant
les
conditions
suivantes :
*
Les
travaux
débutent
depuis
les
équipements
et
infrastructures
génératrices
de
l'OLD
en
progressant
vers
l'espace
naturel;
*
Dans
les
zones classées
Natura
2000
ou
ZNIEFF
de
type
1,
le
broyage
en
plein
sur
des
surfaces
de
végétation
dense,
buissonnante
et
arbustive
de
plus
de
8 000
m°
est
interdit
du
15
mars
au
15
juin
lors
de
la
première
réalisation
du
débroussaillement
(hors
entretien
— ce
seuil
s'entend
par
propriétaire
ou
gestionnaire).
e)
Abords
des
constructions :
.
Nettoyage
de
l'accumulation
de
feuilles
et
d’aiguilles
en
toiture
des
constructions,
ÿ
compris
gouttières
*
Enlèvement
des
feuilles
et
aiguilles
d'arbres
tombées
au
sol
dans
un
rayon
de
10
mètres
autour
de
la
maison
5/153.4
: Recommandations
Il est
conseillé
pour
chaque
construction,
chantier
et
installation
de
toute
nature,
d'observer
les
recommandations
suivantes :
° __
Laisser
une
distance
de
10
mètres
entre
les
réserves
de
bois
et
ces
constructions
+
Éloigner
tous
les
matériaux
combustibles
proches
de
ces
constructions
à plus
de
10
m
(citerne,
objets
divers,
véhicules...)
Article
4
-
Élimination
des
rémanents
suite
à
une
exploitation
forestière
dans
un
périmètre
soumis
à OLD
Après
une
exploitation
forestière,
dans
un
périmètre
soumis
à
OLD,
le
propriétaire
de
la
parcelle
forestière
doit
effectuer
l'évacuation,
le
broyage
ou
le
brûlage
des
rémanents
et
branchages
issus
de
l'exploitation
conformément
aux
dispositions
prévues
à
l'article
3
ainsi
qu'aux
titres
Il (enjeux
localisés)
et
111
(infrastructures
linéaires),
en
respectant
les
prescriptions
de
l'arrêté
préfectoral
départemental
relatif
à
l'emploi
du
feu.
Les
rémanents
doivent
être
évacués
avant
le
15
juin,
ou
immédiatement
si
les
travaux
sont
réalisés
entre
le 15
juin
et
le 15
septembre.
TITRE
Il : Dispositions
spécifiques
aux
OLD
autour
des
enjeux
localisés
(constructions,
chantiers,
installations)
Article
5
-
Débroussaillement
des
terrains
en
zone
urbaine
et
urbanisée
Conformément
à
l'article
L134-6
du
Code
forestier,
l'obligation
de
débroussaillement
s'applique
:
+
sur
la
totalité
des
parcelles
construites
ou
non
construites
situées
dans
les
zones
U
des
communes
dotées
d'un
PLU
°
sur
la
totalité
des
parcelles
construites
ou
non
construites
situées
dans
les
parties
actuellement
urbanisées
des
communes
dotées
d’une
carte
communale
+
sur
la
totalité
des
parcelles
construites
ou
non
construites
situées
dans
les
parties
actuellement
urbanisées
des
communes
non
dotées
d’un
document
d'urbanisme ;
*__
sur
la
totalité
des
parcelles
construites
ou
non
construites
situées
dans
une
zone
d'aménagement
concertée
(ZAC),
dans
un
lotissement
ou
dans
un
périmètre
d'association
foncière
urbaine
(AFU)
Ce
débroussaillement
est
à
la charge
du
propriétaire
du
terrain.
Article
6 -
Débroussaillement
aux
abords
des
constructions
et
installations
de
toute
nature
L'obligation
de
débroussaillement
s'applique
aux
abords
des
constructions
et
installations
de
toute
nature,
conformément
à
l'article
3
:
6/15a)
Pour
les
constructions
et
installations
ponctuelles
: sur
un
périmètre
de
50
mètres.
Ce
débroussaillement
est
à
la
charge
du
propriétaire
des
constructions
ou
des
installations,
sauf
exceptions
spécifiées
ci-après.
Sont
ainsi
concernés
entre
autres
les
constructions
de
surface
supérieure
à
20m?
de
type
habitations,
cabanons,
garages,
hangars,
serres.
Les
locaux
à
sommeil
sont
soumis
à
l'obligation
de
débroussaillement
quelle
que
soit
la
surface
de
l'édifice.
Sont
ainsi
concernés
les
mobil-
homes,
caravanes,
tiny-houses,
chalets,
gîtes,
etc.
Sont
notamment
concernées,
au
titre
des
installations
de
toute
nature
les
installations
de
type
citernes
de
gaz,
antennes
relais
et
de
télécommunication,
éoliennes.
b)
Dispositions
particulières
pour
le débroussaillement
des
terrains
occupés
par
de
l'hôtellerie
de
plein
air, des
aires
d'accueil
des
gens
du
voyage
ou
des
parcs
résidentiels
de
loisir
Les
terrains
occupés
par
des
aires
d'accueil
des
gens
du
voyage,
des
terrains
de
camping
ou
assimilés
(hôtellerie
de
plein
air,
bungalows,
caravaning,
aires
de
campings
car,
parcs
résidentiels
de
loisirs
et
de
stationnement
de
caravanes
ou
habitations
légères
de
loisirs)
et
des
parcs
de
loisirs
ou
toute
installation
qui
peut
leur
être
assimilée
y
compris
leurs
parkings,
sont
considérés
comme
une
seule
entité.
Par
dérogation
à
l'article
31
alinéa
c),
les
modalités
de
débroussaillement
qui
leur
sont
appliquées
sont
celles
de
l'article
3
à
l'exception
des
dispositions
suivantes :
* _
la
distance
entre
les
branches
des
arbres
et
les
bungalows,
caravanes
et
habitations
légères
est
de
1 mètre
minimum,
*
la
mise
à distance
des
branches
des
arbres
n'est
pas
obligatoire.
Une
bande
de
50
mètres
de
large
doit
être
débroussaillée
autour
de
l'emprise
exploitée
selon
l'ensemble
des
modalités
de
l'article
3.
Dans
ce
cas,
le débroussaillement
est
à
la
charge
du
gestionnaire
du
terrain
ou,
en
l'absence
de
gestionnaire,
du
propriétaire
du
terrain.”
Article
7
-
Débroussaillement
aux
abords
des
chantiers
L'obligation
de
débroussaillement
et
de
maintien
en
état
débroussaillé
s'applique
aux
chantiers
qui
ont
pour
objet
la
création
d’une
construction
ou
d'une
installation
de
toute
nature,
telles
que
définies
dans
l’article
6, sur
un
périmètre
de
50
mètres.
Ce
débroussaillement
est
à
la charge
du
propriétaire
du
chantier.
Article
8 -
Contrôles
et
sanctions
en
cas
de
défaut
de
débroussaillement
autour
des
enjeux
localisés Le
fait
pour
le
propriétaire
de
ne
pas
procéder
aux
travaux
de
débroussaillement
ou
de
maintien
en
état
débroussaillé,
prescrits
par
les
dispositions
du
présent
arrêté
est
puni
conformément
aux
dispositions
du
Code
forestier
et
du
Code
de
l’environnement.
Après
mise
en
demeure,
le
propriétaire
peut
être
également
puni
des
amendes
prévues
par
le
Code
forestier
calculées
par
mètre
carré
non
débroussaillé.
7/15TITRE
III : Dispositions
spécifiques
aux
OLD
des
équipements
linéaires
(voies
et
réseaux)
Article
9 -
Débroussaillement
des
voies
ouvertes
à la circulation
publique
Sont
soumises
au
débroussaillement
selon
les
prescriptions
des
articles
1
à
3,
les
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique
situées
dans
les
massifs
définis
à
l'article
1, et jusqu'à
une
distance
de
200
mètres
de
ces
derniers.
Sont
exclus
de
cet
article
les
pistes
cyclables
et
les
chemins
de
randonnée.
L'État
et
les
collectivités
territoriales
ou
leurs
groupements
propriétaires
de
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique,
ainsi
que
les
sociétés
concessionnaires
d'autoroutes,
ont
l'obligation
de
débroussailler
et
de
maintenir
en
état
débroussaillé
à
leurs
frais
conformément
aux
dispositions
suivantes
:
Maintien
en
état
débroussaillé
d'une
bande
latérale
de
15
mètres
de
largeur
de
part
et
d'autre
de
la
chaussée
revêtue,
sauf
étude
réalisée
sur
proposition
du
propriétaire
ou
du
gestionnaire
de
la
voie,
à
ses
frais,
et
qui
sera
soumise
à
l'avis
de
la
commission
départementale
de
sécurité
et
d'accessibilité
préalablement
à
là
décision
de
l'autorité
préfectorale.
Maintien
en
état
débroussaillé
d’une
bande
latérale
de
7
mètres
de
largeur
de
part
et
d'autre
de
la
chaussée
revêtue
plus
gabarit
de
circulation
libre
de
toute
végétation
de
4
mètres
par
4
mètres
au-
dessus
de
la
bande
de
roulement
Maintien
en
état
débroussaillé
d'une
bande
latérale
de
5
mètres
de
Routes
largeur
de
part
et
d'autre
de
la
chaussée
revêtue
plus
gabarit
de
départementales
circulation
libre
de
toute
végétation
de
4
mètres
par
4
mètres
au-
dessus
de
la
bande
de
roulement.
Maintien
en
état
débroussaillé
d'une
bande
latérale
de
2
mètres
de
largeur
de
part
et
d'autre
de
la
chaussée
revêtue
ou
non
revêtue
plus
gabarit
de
circulation
libre
de
toute
végétation
de
4
mètres
par
4
mètres
au-dessus
de
la
bande
de
roulement.
Maintien
en
état
débroussaillé
d’une
bande
latérale
de
10
mètres
de
largeur
de
part
et
d'autre
de
la
plate-forme
de
la
route
(chaussée
revêtue)
plus
gabarit
de
circulation
libre
de
toute
végétation
de
4
mètres
par
4
mètres
au-dessus
de
la
bande
de
roulement.
Maintien
en
état
débroussaillé
d'une
bande
latérale
de
20
mètres
Axes
de
coupure
de
de
largeur
de
part
et
d'autre
de
la
plate-forme
de
la
route
(chaussée
combustible
revêtue)
plus
gabarit
de
circulation
libre
de
toute
végétation
de
4
mètres
par
4
mètres
au-dessus
de
la
bande
de
roulement.
Voies
non
ouvertes
à
Cf.
article
3.3.a
pour
le
gabarit
des
voies
non
ouvertes
à
la
la circulation
du
public |
circulation
publique
d'accès
aux
constructions,
chantiers
et
et
voies
privées
installations.
ouvertes
à la
circulation
du
public
Autoroutes Routes
nationales
Voies
communales
Routes
à
intérêt
DFCI
Les
gestionnaires
peuvent
solliciter
une
autorisation
du
préfet
pour
augmenter
la
largeur
de
débroussaillement
sur
tout
ou
partie
de
leur
réseau.
8/15Les
bois
d'un
diamètre
supérieur
à
7
centimètres
sont
laissés
débités
à
Qisposition
du
propriétaire
ou
de
l'occupant
du
fonds
voisin
qui
a
un
mois
pour
les
enlever.
À l'issue
de
ce
délai,
celui
à
qui
incombe
la charge
du
débroussaillement
devra
les éliminer.
Les
rémanents
de
coupes
sont
quant
à
eux
éliminés
conformément
à
l'article
3.3.b
du
présent
arrêté
et
à
la
réglementation
en
vigueur.
Article
10
-
Débroussaillement
des
infrastructures
ferroviaires
Pour
les
infrastructures
ferroviaires,
seules
sont
soumises
au
débroussaillement
les
voies
ferrées
dont
les
emprises
sont
situées
dans
les
massifs
définis
à
l'article
1, et jusqu'à
une
distance
de
20
mètres
de
ces
massifs.
Sont
exclus
du
champ
du
débroussaillement
les
voies
ferrées
non-circulées,
les
tunnels
et
les
ponts. Les
largeurs
de
débroussaillement
se
mesurent
à
partir
du
rail
extérieur.
La
société
SNCF
Réseau
procède
à
ses
frais
au
débroussaillement
et
au
maintien
en
état
débroussaillé
conformément
aux
conclusions
de
l'étude
des
enjeux
exposés
à
l'aléa
feux
de
forêt.
Cette
étude
est
disponible
sur
le site
internet
de
la
Préfecture
du
Gard.
La
société
gérant
le
Train
à
Vapeur
des
Cévennes
procède
à
ses
frais
au
débroussaillement
et
au
maintien
en
état
débroussaillé
conformément
aux
conclusions
de
l'étude
des
enjeux
exposés
à
l’aléa
feux
de
forêt.
Cette
étude
est
disponible
sur
le site
internet
de
la
Préfecture
du
Gard. Les
gestionnaires
des
lignes
à
grandes
vitesses
procèdent
à
leurs
frais
au
débroussaillement
et
au
maintien
en
état
débroussaillé
sur
une
largeur
de
7
m
de
part
et
d'autre
des
voies.
Article
11
-
Débroussaillement
des
infrastructures
de
transport
et
de
distribution
d'énergie
électrique Pour
les
infrastructures
de
transport
et
de
distribution
d'énergie
électrique,
seules
sont
soumises
au
débroussaillement
les
emprises
des
lignes
électriques
aériennes
non
isolées
situées
dans les
massifs
définis
à
l'article
1.
En
cas
de
superposition
avec
une
obligation
de
débroussaillement
sur
des
enjeux
localisés,
le
débroussaillement,
réalisé
selon
les
modalités
décrites
ci-dessous,
est
à
la
charge
du
gestionnaire
de
l'infrastructure
électrique.
Les
transporteurs
ou
distributeurs
d'énergie
électrique
exploitant
des
lignes
aériennes
ont,
à
leurs
frais,
les
obligations
suivantes :
a)
La
société
Enedis
a,
à
ses
frais,
l'obligation
de
débroussailler
et
de
maintenir
en
état
débroussaillé
conformément
aux
conditions
suivantes :
*__
Aucune
végétation
en
surplomb
de
la
ligne.
*
Un
élagage
doit
être
effectué
pour
créer
et
maintenir
une
zone
de
sécurité
de
2
mètres
entièrement
dégagée
de
végétation
dans
toutes
les
directions
autour
des
conducteurs.
*__
Lors
de
la
réalisation
des
travaux
d'élagage,
et
afin
d'assurer
dans
le
temps
la
mise
à
distance
minimale
de
2
m,
Enedis
procédera
à
une
mise
à
distance
de
5
m
autour
des
câbles.
Simultanément,
Enedis
procèdera
à
une
coupe
des
arbustes
et
arbres
(végétation
herbacée
exclue)
présents
au
sol jusqu'à
2,5
m
de
part
et
d'autre
de
l’axe
de
la
ligne jusqu'à
une
hauteur
de
ligne
de
20
m.
*
Sur
les
terrains
inaccessibles
aux
engins
mécanisés
et
à
plus
de
30
m
des
voies
de
circulation,
les
rémanents
de
coupe
pourront
être
tronçonnés
en
sections
de
petite
9/15longueur
(50cm)
et
devront
être
repartis
au
mieux
sur
la surface
traitée,
sans
être
mis
en
tas
ou
en
andains.
Une
bande
de
3m
sous
l'axe
de
la
ligne
sera
dégagée
de
toute
présence
de
rémanents.
b)
La
société
RTE
procède
à
ses
frais
au
débroussaillement
et
au
maintien
en
état
débroussaillé
conformément
aux
conclusions
de
l'étude
des
enjeux
exposés
à
l'aléa
feux
de
forêt.
Cette
étude
est
disponible
sur
le site
internet
de
la
Préfecture
du
Gard.
Les
bois
d’un
diamètre
supérieur
à
7
centimètres
sont
laissés
débités
par
RTE
et
Enedis
à
disposition
du
propriétaire
ou
de
l'occupant
du
fonds
voisin
qui
a
un
mois
pour
les
enlever.
À
l'issue
de
ce
délai,
celui
à
qui
incombe
la
charge
du
débroussaillement
devra
les
éliminer.
Les
rémanents
de
coupes
sont
quant
à
eux
éliminés
conformément
à
l’article
3
du
présent
arrêté
et
à
la
réglementation
en
vigueur.
Article
12
- Mesures
alternatives
au
débroussaillement
des
équipements
linéaires
Le
préfet
peut
arrêter,
sur
proposition
des
propriétaires
ou
des
gestionnaires
des
équipements
linéaires
cités
aux
articles
9,
10,
et
11,
des
mesures
alternatives
au
débroussaillement
permettant
de
supprimer
les
bandes
de
terrain
à
débroussailler
ou
à
maintenir
en
état
débroussaillé
ou
d'en
réduire
la
largeur,
dès
lors
que
ces
mesures
assurent
la
sécurité
des
biens
et
des
personnes
avec
la
même
efficacité.
Article
13
- Contrôles
et
sanctions
en
cas
de
défaut
de
débroussaillement
autour
des
équipements
linéaires
Le
préfet
assure
le
contrôle
de
l'exécution
des
obligations
énoncées
aux
articles
9
à
11
du
présent
arrêté
et
met
en
œuvre
si
nécessaire
les
procédures
administratives
de
mise
en
demeure
2
mois
après
avoir
informé
le
responsable
des
OLD.
Lorsque
le
responsable
des
OLD
linéaires
n'a
pas
procédé
aux
travaux
prescrits
par
la
mise
en
demeure
à
l'expiration
du
délai
de
2
mois,
le
préfet
peut
prononcer
les
amendes
prévues
par
le
Code
forestier,
calculées
par
mètre
carré
non
débroussaillé.
Le
préfet
peut
également
lancer
l'exécution
d'office
des
travaux.
10/15TITRE
IV
: Mise
en
application
de
l'arrêté
préfectoral
Article
14
- Abrogation
de
l'arrêté
antérieur
L'arrêté
préfectoral
relatif
aux
obligations
légales
de
débroussaillement
2013008-007
du
8
janvier
2013
est
abrogé
à
la
date
de
publication
du
présent
arrêté,
ainsi
que
les
arrêtés
modificatifs
DDTM-SEF-2019-0282
du
17
octobre
2018
et
DDTM-SEF-2021-0034
du
10
février
2021.
|
Article
15 — Publicité
et voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le tribunal
administratif
de
Nîmes
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
préfecture
du
Gard.
Il
peut
également
faire
l'objet,
auprès
du
préfet,
d'un
recours
gracieux.
Celui-ci
prolonge
le
délai
de
recours
contentieux
qui
doit
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse.
L'absence
de
réponse
au
terme
du
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite.
Le
tribunal
administratif
peut
également
être
saisi
par
l'application
informatique
« Télérecours
citoyens
», accessible
depuis
le site
internet
: http://telerecours.fr.
Article
16
—
Exécution
Les
sous-préfets
des
arrondissements
d'Alès,
de
Nîmes,
la
sous-préfète
de
l'arrondissement
du
Vigan,
le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer,
le
directeur
départemental
du
service
d'incendie
et
de
secours,
les
directeurs
interdépartementaux
de
la
police
nationale
du
Gard,
de
Vaucluse,
et
des
Bouches
du
Rhône,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale
du
Gard,
la
directrice
de
l'agence
interdépartementale
Hérault-Gard
de
l'office
national
des
forêts
et
les
agents
mentionnés
à
l'article
L161-4
du
Code
forestier,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
préfecture
du
Gard
et
affiché
dans
toutes
les
mairies
du
département.
Nîmes
A e
à
8 MAS
és
Le Préfél
du Gard
11/15Annexe
1
: Glossaire
Arbre:
Végétal
ligneux
(tige/tronc
ayant
la
consistance
du
bois)
dont
la
hauteur
totale
est
supérieure
à 3
mètres.
Arbre
remarquable :
Arbre
exceptionnellement
conservé
à
proximité
immédiate
d'une
construction
ou
d'une
installation
pour
des
raisons
esthétiques,
patrimoniales
ou
toute
autre
raison
dûment
argumentée,
suffisamment
isolés
des
autres
éléments
combustible
(arbres,
arbustes,
îlots)
pour
ne
pas
subir
leur
rayonnement
en
cas
d'incendie.
Arbre
têtard
: Arbre
feuillu
qui
a été
étêté
à
une
hauteur
en
général
supérieure
à 2
mètres
et
qui
présente
des
rejets
(pousses)
émergeant
de
la zone
coupée.
Arbre
à
cavité
apparente:
Arbre
présentant
un
ou
plusieurs
creux
dans
le
tronc
ou
les
branches,
ceux-ci
pouvant
constituer
un
abri
pour
différentes
espèces.
Ces
cavités
sont
celles
visibles
depuis
le sol
et facilement
identifiables.
Un
décollement
d'écorce
ne
constitue
pas
une
cavité.
Arbuste
: Végétal
ligneux
(tige/tronc
ayant
la
consistance
du
bois)
dont
la
hauteur
totale
est
inférieure
ou
égale
à 3
mètres.
Boisement
rivulaire:
Boisement
présent
sur
une
berge
de
cours
d'eau
ou
de
plans
d'eau
permanents
ou
temporaires.
Ces
boisements
correspondent
la
plupart
du
temps
à
des
ripisylves.
Les
ripisylves
sont
constituées
d'espèces
d'arbres
habitués
aux
zones
humides
telles
que
les
peupliers,
frênes,
saules,
aulnes,
érables.
Broyage
en
plein
:Le
broyage
en
plein
consiste
à
débroussailler
en
utilisant
un
matériel
de
type
gyrobroyeur
ou
broyage
lourd
autoporté
ou
équivalent
et
sur
des
surfaces
continues
d’un
terrain
ou
morceau
de
terrain.
Les
débroussailleuses
à
main
ou
les
tondeuses
ne
sont
pas
concernées.
Coupe
rase
: Opération
qui
consiste
à
couper
à
ras
du
sol
tous
les
arbres
d'une
parcelle
sans
changer
la
destination
boisée
de
celle-ci
grâce
à
la
repousse
naturelle
du
boisement
ou
à
la
plantation. Couvert
: Projection
verticale
des
branches
sur
le
sol.
Le
couvert
est
dit
continu
lorsqu'il
ne
présente
pas
d'interruption
sur
la surface
considérée.
DFCI
: défense
des
forêts
contre
l'incendie.
Élagage
: Opération
correspondant
à
couper
à
ras
du
tronc
les
branches
mortes
ou
vivantes.
Élimination
: Valorisation
du
bois
lorsqu'il
y
a
eu
coupe
d'arbre
ou
d'arbuste,
exportation
des
déchets
vers
une
déchetterie,
broyage
des
résidus
en
les
laissant
sur
place,
compostage
(pour
la
strate
herbacée
principalement),
ou
brûlage
(dans
le
respect
de
la
réglementation
ive
à
l'emploi
L
relative
Fe
ploi
du
feu)
:
ju
él
CE:
Haie:
Alignement
d'espèces
arborées
ou
arbustives
de
toute
nature.
Elles
sont
généralement
utilisées
pour
constituer
des
limites
séparatives
de
propriété.
Haie
bocagère:
Parfois
appelées
haies
champêtres
ou
haies
vives,
les
haies
bocagères
sont
des
clôtures
végétales
diversifiées,
généralement
plantées
en
bordure
de
terres
agricoles.
Houppier
: Ensemble
des
ramifications,
branches,
rameaux
et feuilles
ou
aiguilles
d’un
arbre.
Îlot
de
végétation
: Espaces
végétaux
situés
au
sein
de
la
zone
à
débroussailler,
composé
de
certains
des
éléments
suivants
: herbacées,
semis
d'arbres,
arbres,
ligneux
bas
ou
arbustes
et
dans
lesquels
le maintien
d'un
couvert
végétal
est
assuré.
Installation
de
toute
nature:
Ce
sont
toutes
les
installations
qui
présentent
une
des
conditions
suivantes:
°
un
risque
de
mise
à feu
intrinsèque,
12/15°
une
activité
humaine
autre
que
pour
de
rares
entretiens
°
une
valeur
économique,
patrimoniale
y
compris
pour
les
biens
qu'ils
contiennent.
II
peut
s'agir
d'occupation
temporaire
ou
pérenne
de
l'espace
naturel
ou
péri-urbain
par
une
activité
humaine.
Objet
générateur
de
l'OLD:
S'entend
comme
à
partir
des
constructions,
chantiers,
installations
de
toute
nature,
enjeux
localisés
ou
équipements
linéaires.
Plantation
d'alignement:
Plantations
linéaires
d'arbres
le
long
d'équipements
linéaires
tels
que
les
routes,
chemins,
voies
fluviales.
Plants
forestiers:
Plantes
provenant
de
semis
naturels,
de
semences,
de
parties
de
plantes
ayant
pour
destination
la
reproduction
forestière.
Rémanents
: ensemble
des
végétaux
coupés
et
des
résidus
végétaux
présents
sur
le sol
après
les travaux
de
débroussaillement
Route
à
intérêt
DFCI
: voie
ouverte
à
la
circulation
du
public
répertoriée
comme
des
voies
assurant
la
prévention
des
incendies
et
inscrites
à
ce
titre
dans
les
plans
de
défense
des
massifs
contre
l'incendie
(article
L134-10
du
Code
forestier).
Voie
ouverte
à
la
circulation
publique
:
voies
livrées
par
leurs
propriétaires
à
la
libre
circulation
des
véhicules
routiers
(autoroutes,
routes
nationales,
et
départementales,
voies
communales,
chemins
ruraux,
voies
privées
ne
comportant
pas
d'interdiction
de
circulation,
etc.). Végétation
ligneuse
basse:
Ensemble
des
végétaux
ligneux
(tige/tronc
ayant
la
consistance
du
bois)
n'étant
pas
considérés
comme
des
arbustes
ou
des
arbres.
Cette
végétation
est
généralement
inférieure
à 1
mètre
de
hauteur.
13/15Annexe
2 : Superposition
de
périmètres
Le
débroussaillement
et
maintien
en
état
débroussaillé
d'enjeux
localisés
sur
terrain
d'autrui
est
réglementé
aux
articles
L131-12
et
R131-14
du
Code
forestier
:
Lorsque
la
présence
sur
une
propriété
de
constructions,
chantiers,
et
installations
de
toute
nature
entraîne,
en
application
des
articles
7
à
10
du
présent
arrêté,
une
obligation
de
débroussaillement
qui
s'étend
au-delà
des
limites
de
cette
propriété,
le
propriétaire
ou
l'occupant
des
fonds
voisins
compris
dans
le
périmètre
soumis
à
cette
obligation
doit
en
permettre
la
réalisation
par
le propriétaire
de
l'enjeu
à
protéger.
Le
propriétaire
qui
entend
pénétrer
sur
le
fonds
voisin
doit
prendre
au
préalable
les
dispositions
suivantes
à
l'égard
du
propriétaire
et
de
l'occupant
du
fonds
voisin :
1)
Les
informer
par
tout
moyen
permettant
d'établir
date
certaine
des
obligations
qui
s'étendent
à ce
fonds.
2)
Leur
demander
l'autorisation
de
pénétrer
sur
ce
fond
aux
fins
de
réaliser
ces
obligations.
3)
Rappeler
au
propriétaire
du
fonds
voisin
qu'à
défaut
d'autorisation
donnée
dans
un
délai
d'un
mois,
et
tant
que
celle-ci
n'a
pas
été
accordée,
ces
obligations
sont
mises
à
sa
charge. 4)
Rappeler
au
propriétaire
du
fonds
voisin
qu’une
absence
de
réponse
correspond
à
un
refus
qui
entraîne
un
transfert
d'obligation
vers
lui.
5)
Rappeler
au
propriétaire
du
fonds
voisin
que
la
réponse
(ou
l'absence
de
réponse)
est
valable
trois
ans,
mais
qu'il
peut
revenir
sur
sa
décision
ultérieurement.
6)
Demander
au
propriétaire
du
fonds
voisin
de
se
prononcer
sur
le devenir
des
éventuels
bois
coupés.
Par
défaut,
le
bois
coupé
reste
sa
propriété,
il lui
sera
laissé
à
disposition
1
mois
pour
l'enlever.
A
l'issue
de
ce
délai,
celui
à
qui
incombe
la
charge
du
débroussaillement
a
l'obligation
de
l'évacuer.
Un
modèle
de
courrier
est
disponible
sur
le site
Internet
de
la
préfecture
du
Gard.
Le
propriétaire
qui
refuse
l'accès
ou
ne
donne
par
l’autorisation
de
pénétrer
sur
sa
propriété
devient
alors
responsable
de
la
réalisation
et
du
maintien
en
état
débroussaillé.
En
cas
de
superposition
d'obligations
de
débroussailler
sur
une
même
parcelle,
la
mise
en
œuvre
de
l'obligation
incombe
au
propriétaire
de
la
parcelle
dès
lors
qu'il
y
est
lui-même .
soumis. Lorsque
des
obligations
de
débroussaillement
ou
de
maintien
en
état
débroussaillé
en
application
du
présent
titre
se
superposent
sur
la
parcelle
d'un
tiers
lui-même
non
tenu
à
une
telle
obligation,
chacune
des
personnes
soumises
à
ces
obligations
débroussaille
les
parties
les
plus
proches
des
limites
de
parcelles
abritant
la
construction,
le
chantier,
l'équipement
ou
l'installation
de
toute
nature
qui
est
à
l'origine
de
l'obligation
dont
elle
a
la
charge
(cf.
schéma
n°1). En
cas
de
superposition
entre
enjeux
localisés
et
grands
linéaires,
les
règles
de
répartition
à
appliquer
sont
celles
des
2
alinéas
précédents
(cf.
schéma
n°2),
à
l'exception
des
cas
de
superpositions
avec
des
infrastructures
linéaires
électriques.
Dans
ce
dernier
cas
de
figure,
le
débroussaillement
est
à
la charge
du
gestionnaire
de
l'infrastructure
électrique.
14/15Schéma
n°1
: superposition
d'obligations
entre
deux
enjeux
localisés
(le
propriétaire
de
la
parcelle
en
vert
foncé
n'a
pas
d'obligation).
Schéma
n°2:
superposition
d'obligation
entre
enjeu
linéaire
et
enjeu
particulier.
En
gris
les OLD
du
gestionnaire
de
la
route.
En
orange,
les
OLD
du
15/15
propriétaire
de
la
construction.