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unknown - AP restriction activite risque incendie 65
unknown - AP 65 2024 09 23 00003 Adour
unknown - AP 65 2026 07 10 00006alerte AEP
Arrêté - ap peche permanent 2026
Arrêté - AP SDE65
Arrêté - Ap old 65 rectificatif
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Artagnan.
Lien du pdf (Arrêté - Ap old 65 rectificatif)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Environnement, Espaces terrestres et maritimes,
E
=
PRÉFET
Direction
Départementale
des
Territoires
DES HAUTES- PYRENEES Liberté Egalité Fraternité
Arrêté
préfectoral
n°
relatif
à
la
prévention
des
incendies
de
forêt
par
le débroussaillement
et
le
maintien
en
état
débroussaillé
dans
les
espaces
exposés
aux
risques
d'incendie
de
forêt
Le
préfet
des
Hautes-Pyrénées
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur,
Chevalier
de
l’ordre
national
du
Mérite
Vu
le
Code
forestier
et
notamment
le
titre
Il
du
livre
l‘“des
parties
législatives
et
réglementaires ; Vu
le
Code
l'urbanisme
et
notamment
les
articles
L113-1,
L.311-1,
L.322-2,
L.442-1,
L.443-1
à
L.443-4,
L.4441,
R151-53-13,
R161-8-4
;
Vu
le
Code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
les
articles
L.2212-1
à
L.2212-4,
L.2213-25
et
L.2215 ;
Vu
le
Code
de
l'environnement
et
notamment
les
articles
L.562-1,
L.341-1,
L.341-10,
L.411-1
et
2,
L123-119-
;
Vu
le
Code
pénal
et
notamment
les
articles
13113,
131-35,
131-39,
221-6
et
222-19 ;
Vu
le
Code
rural
et
notamment
l'article
L.206-1 ;
Vu
la
loi
n°2053-580
du
10
juillet
2023
visant
à
renforcer
la
prévention
et
la
lutte
contre
l'intensification
et
l'extension
du
risque
incendie
;
Vu
le
décret
n°2010-146
du
16
février
2010
modifiant
le
décret
n°2004-374
du
29
août
2004
relatifs
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et départements ;
Vu
le
décret
n°2024-284
du
29
mars
2024
visant
à
renforcer
la
prévention
et
la
lutte
contre
lintensification
et
l'extension
du
risque
incendie
;
Vu
le
décret
n°2024-295
du
29
mars
2024
simplifiant
les
procédures
de
mise
en
œuvre
des
obligations
légales
de
débroussaillement
;
Vu
le
décret
n°
2009-406
du
15
avril
2009
pris
pour
l'adaptation
de
la
délimitation
et
de
la
réglementation
du
parc
national
des
Pyrénées
Vu
le
décret
du
20
juillet
2022
portant
nomination
de
Jean
SALOMON,
préfet
des
Hautes-
Pyrénées
;
Vu
l'arrêté
interministériel
du
6
février
2024
classant
les
bois
et
forêts
exposés
au
risque
d'incendie
au
titre
des
articles
L132-1
et
L133-1
du
Code
forestier
;
Vu
l'arrêté
de
prescriptions
générales
du
29
mars
2024
relatif
aux
obligations
légales
de
débroussaillement
(OLD)
pris
en
application
de
l'article
L. 131-10
du
Code
forestier;
65-2025-08-04-00011Vu
l'arrêté
préfectoral
n°65-2020-04-21-001
du
21
avril
2020
approuvant
le
plan
départemental
de
protection
des
forêts
contre
l'incendie
(période
2020-2029)
dans
le département
du
65 ;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°65-2025-03-31-0004
du
31
mars
2025
relatif
à
la
prévention
des
incendies
de
forêt
par
le
débroussaillement
et
le
maintien
en
état
débroussaillé
dans
les
espaces
exposés
aux
risques
d'incendie
de
forêt
;
Vu
l'étude
présentée
par
SNCF
Réseau
en
date
du
25
avril
2024
au
titre
de
l’article
L. 134-13
du
code
forestier
;
Vu
l'avis
favorable
de
la
commission
départementale
de
sécurité
et
d'accessibilité
contre
les
risques
d'incendie
de
forêt,
lande,
maquis
et garrigue,
en
date
du
21 janvier
2025
;
Vu
l'avis
favorable
du
Conseil
Scientifique
Régional
du
Patrimoine
Naturel,
en
date
du
12
mars
2025 ; Vu
les
résultats
de
la consultation
du
public
réalisée
du
28/2/25
au
20/3/25
inclus
(annexe
8) ;
Considérant
que
les
bois,
forêts,
landes,
maquis
et
garrigues
du
département,
identifié
par
l'arrêté
interministériel
du
6 février
2024
sont
particulièrement
exposés
au
risque
d'incendie
;
Considérant
l'efficacité
reconnue
des
obligations
légales
de
débroussaillement
vis-à-vis
de
la
prévention
et
de
la
lutte
contre
les
incendies
de
forêt
et
de
végétation
;
Considérant
que
les
dispositions
édictées
en
matière
de
débroussaillement
pour
assurer
la
prévention
des
incendies
de
forêt,
faciliter
la
lutte
contre
ces
incendies
et
en
limiter
les
conséquences,
doivent
être
mises
en
œuvre ;
Considérant
que
les
travaux
de
débroussaillement
sont
considérés
comme
des
travaux
d'exploitation
courante
et
d'entretien
des
fonds
et
constituent
des
travaux
d'intérêt
général
de
prévention
des
risques
d'incendie
qui
visent
à garantir
la
santé
et
la
sécurité
publiques
et
à
protéger
les
forêts
;
Considérant
qu'il
convient,
en,
conséquence,
de
réglementer
le
débroussaillement
et
d'édicter
toutes
mesures
de
nature
à
assurer
la
prévention
contre
les
incendies
de
forêt,
à
en
réduire
les
conséquences,
à en
faciliter
la
lutte
et
à
protéger
la
biodiversité
;
Sur
proposition
du
Directeur
Départemental
des
Territoires ;
ARRÊTE
TITRE
I : Dispositions
générales
Ces
dispositions
s'appliquent
pour
toutes
les
obligations
légales
de
débroussaillement
(OLD)
dont
les
périmètres
seront
décrits
en
titres
Il et
III, sauf
mentions
contraires.
Article
1°:
Champ
d'application
Sans
préjudice
des
dispositions
prévues
par
d'autres
réglementations,
les
dispositions
du
présent
arrêté
sont
applicables
seulement
sur
les
massifs
forestiers
de
plus
de
0,5
ha
classés
au
risque
d'incendie
au
titre
des
articles
L132-1
et
L133-1
du
Code
forestier,
en
nature
de
bois,
forêt,
plantation
d'essences
forestières,
reboisement,
landes,
maquis,
garrigues et
jusqu'à
une
distance
de
200
mètres
de
ces
espaces
à l'exception
des
boisements
rivulaires.À
l'intérieur
de
ces
espaces
concernés
par
les
OLD,
les
périmètres
où
s'applique
plus
précisément
la
mise
en
œuvre
des
OLD
sont
définis
par
des
paramètres
qui
dépendent
de
la
nature
des
infrastructures
concernées,
réparties
en
deux
catégories
:
- les
enjeux
localisés
qui
concernent
les
constructions
ou
installations
de
toute
nature
ainsi
que
les voies
privées
d'accès
(dispositions
spécifiques
développées
dans
le titre
Il),
- les
équipements
linéaires
qui
sont
constitués
par
les
réseaux
de
voiries
ouvertes
au
public,
réseau
ferré
et
réseau
électrique
(dispositions
spécifiques
développées
dans
le titre
III).
À
l'intérieur
de
ce
territoire
ne
sont
pas
concernés
par
les
OLD
les
boisements
rivulaires
(tels
que
définis
en
annexe
1) et
certaines
zones
réglementaires
protégées
(article
3.3).
La
cartographie
des
zones
concernées
(selon
l'arrêté
interministériel
du
6 février
2024
classant
les
bois
et
forêts
exposés
au
risque
d'incendie
au
titre
des
articles
L132-
et
L133-1
du
Code
forestier),
distinguant
les
massifs
concernés
et
la
zone
tampon
des
200
m
(pour
permettre
son
utilisation
pour
les
enjeux
localisés
et
pour
les
enjeux
linéaires),
est
disponible
sur
le
site
internet
préfectoral
des
Hautes-Pyrénées
à
l'emplacement
suivant
:
Les
zones
concernées
par
l'arrêté
sont
celles
présentes
dans
cette
cartographie,
cependant
les
limites
précises
sont
sous
la
responsabilité
de
la
personne
physique
ou
morale
ayant
la
charge
de
la réalisation
du
débroussaillement.
Article
2
: Définitions
On
entend
par
débroussaillement
pour
l'application
du
présent
arrêté,
les
opérations
de
réduction
des
combustibles
végétaux
de
toute
nature
dans
le
but
de
diminuer
l'intensité
et
de
limiter
la
propagation
des
incendies.
Ces
opérations
assurent
une
rupture
suffisante
de
la
continuité
du
couvert*
végétal
et
inclut
le
maintien
en
état
débroussaillé.
Le
débroussaillement,
ainsi
que
le
maïntien
en
état
débroussaillé,
ne
visent
pas
à
faire
disparaître
l'état
boisé
et
n'est
ni une
coupe
rase*
ni un
défrichement.
Le débroussaillement
ne
concerne
pas
les espaces
agricoles
régulièrement
entretenus.
Les
autres
termes
nécessaires
à
la
compréhension
de
cet
arrêté
sont
signalés
par
un
astérisque
(*) et
sont
définis
dans
le glossaire
en
annexe
1.
Article
3 - Règles
générales
de
mise
en
œuvre
31
: Modalités
techniques
du
débroussaillement
et
résultats
attendus
Le
débroussaillement
et
le
maintien
en
état
débroussaillé
comprennent
l'ensemble
des
opérations
suivantes :
a)
La
coupe
et/ou
le broyage
de
la végétation
herbacée
et
ligneuse
basse*;
Des
semis
d'arbre
permettant
d'assurer
le
renouvellement
du
peuplement
forestier
peuvent
être
maintenus
lors
des
opérations
de
débroussaillement
de
la
strate
herbacée
et
ligneuse
basse.
Les
plants
forestiers* doivent
être
maintenus
;
b)
La
coupe
et/ou
le broyage
des
arbustes*
situés
sous
le couvert*
d'arbres
;
c)
La
suppression
d'arbustes
ou
la
coupe
de
leurs
branches
afin
que
ceux
conservés
soient
mis
à une
distance
de
3
mètres
depuis
le bord
extérieur
du
houppier*:
- des
constructions,
chantiers
ou
installations
de
toute
nature*,d) f) 8)
- des
houppiers*
des
autres
arbustes
maintenus,
- des
houppiers*
des
arbres
maintenus,
La
coupe
de
branches
ou
d'arbres
afin
qu'aucune
branche
ne
soit
ne
soit
située
à
moins
de
3
mètres
des
constructions,
chantiers
ou
installations
de
toute
nature*.
L'élagage
d'arbres
et/ou
d'arbustes
afin
qu'aucune
branche
ne
soit
située
à
moins
de
2
mètres
du
sol
pour
les
sujets
de
plus
de
6
mètres
uniquement ;
Le
dégagement
de
toute
végétation
présente
au-dessus
de
l’ensemble
des
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique
et
des
voies
d'accès
aux
constructions,
chantiers
ou
installations
de
toute
nature,
publiques
ou
privées.
Le
gabarit
dégagé
doit
permettre
la
circulation
des
engins
de
secours
et
d'incendie
sur
ces
voies
(précisé
à
l'article
10
du
présent
arrêté)
L'élimination*
par
broyage
ou
par
exportation,
dans
le
mois
suivant
la
réalisation
des
travaux,
de
l'ensemble
des
rémanents*
issus
du
débroussaillement.
En
cas
d'évacuation
impossible
des
rémanents,
leur
répartition
sur
le
sol
doit
se
faire
en
dehors
des
zones
où
sont
présentes
des
espèces
protégées
et de
leurs
habitats.
L'élimination*
peut
exceptionnellement
être
réalisée
par
brülage
lorsque
ni
le
broyage
ni
l'exportation
ne
sont
possibles.
Ce
brûlage
est
alors
réalisé
dans
le
respect
des
dispositions
locales
(arrêté
préfectoral)
encadrant
l'emploi
du
feu
et
dans
le
respect
de
la
réglementation
relative
aux
biodéchets.
En
cas
de
présence
d'espèce(s)
envahissante(s),
il est
interdit
de
disperser
le
broyat
(cf Article
4).
Le
maintien
en
état
débroussaillé
signifie
que
la
hauteur
de
la
strate
de
végétation
herbacée
et
ligneuse
basse
n'excède
pas
40
centimètres
de
haut
et
que
l'ensemble
des
conditions
des
alinéas
a)
à
f)
sont
respectées
tout
en
tenant
compte
des
mesures
de
l'article
3.
Pour
les
élagages
des
infrastructures
linéaires
électriques,
un
passage
d'entretien
annuel
est
réputé
suffisant. 3.2
: Mesures
de
préservation
de
la
biodiversité
Les
opérations
de
débroussaillement
prévues
à
l'article
31
sont
réalisées
tout
en
tenant
compte
des
mesures
suivantes :
a) b)
La
réalisation
progressive
des
travaux
dans
l’espace
depuis
les
équipements
et
infrastructures
génératrices
de
l'OLD
vers
l'espace
naturel
ou
vers
les zones
refuges
;
La
préservation
d'îlots
de
végétation :
Par
dérogation
aux
dispositions
du
a)
à
d)
de
l'article
3.1,
des
îlots
de
végétation*
composés
de
végétation
herbacée,
de
semis
d'arbres,
d'arbres,
de
ligneux
bas
ou
d’arbustes
doivent
être
maintenus.
La
combinaison
de
l’ensemble
de
ces
éléments
n'est
pas
nécessaire
à
la
constitution
d'un
îlot*.
En
présence
sur
zone
d'espèces
ligneuses
protégées
(liste
en
annexe
2),
celles-ci
doivent
être
considérées
comme
prioritaires
pour
le
maintien
des
îlots
de
végétation
ligneuse
.Cette
mesure
s'applique
sur
les
zonages
OLD
mentionnés
dans
l’article
1
du
présent
arrêté
selon
des
critères
techniques
stipulés
en
annexe
2.
La
préservation
d'un
ou
plusieurs
arbres
à
cavité
apparente*,
arbres
taillés
en
tétard*
et
arbres
morts
sur
pied*
Les
arbres
morts
sur
pied*
ne
doivent
être
maintenus
que
lorsqu'ils
sont
distants
de
plus
de
20
mètres
des
constructions,
chantiers,
installations
de
toute
nature*,
et
des
équipements
linéaires
de
transport
et
des
équipements
linéaires
de
distribution
d'électricité.
Ce
maintien
ne
doit
pas
compromettre
la
sécurité
des
biens
et
des
personnes
(ex
: risque
de
chute
d'arbres,
de
branches) ;d)
L'absence
totale
d'opérations
de
débroussaillement
dans
les
boisements
rivulaires
ou
ripisylves*,
à
savoir
à
minima
une
bande
de
10
m
de
part
et
d'autre
du
lit
mineur
d'un
cours
d'eau
permanent.
e)
Dans
les
zones
humides
identifiées
dans
le
département
des
Hautes-Pyrénées
(https://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Espaces- naturels-proteges/Les-zones-humides/Carte-indicative-des-zones-humides-du- departement),
le
risque
d'incendie
étant
faible,
les
opérations
seront
limitées
à
la
strate
arborée
(dispositions
c) et
d)
de
l'article
31
du
présent
arrêté).
Ces
mesures
ne
sont
pas
obligatoires
dans
les
zones
urbaines
ou
urbanisées
(cf
Art.
7).
Par
dérogation
aux
dispositions
du
c) et
d)
de
l'article
31,
il est
possible
de :
f)
Préserver
des
continuités
végétales:
le
maintien
des
haies*
et
des
plantations
d'alignement,
sous
réserve
que
celles-ci
soient
distantes
en
tout
point
d'au
moins
3
mètres
des
constructions,
chantiers
ou
installation
de
toute
nature*,
ainsi
que
des
autres
arbres
et
arbustes
maintenus.
De
plus,
les
haies*
ne
devront
pas
dépasser
une
hauteur
de
2
mètres
et
une
largeur
de
1
mètre
;
g)
Préserver
jusqu'à
trois
arbres
remarquables*
à
proximité
immédiate
d’une
construction,
chantiers
ou
installation
de
toute
nature*,
sous
réserve
que
ceux-ci
soient
à de
plus
de
5 mètres
de
tout
autre
arbre
ou
arbuste.
Les
objectifs
de
ces
mesures
qui
concourent
à
la
préservation
de
la
biodiversité
ainsi
que
des
liens
de
base
de
donnée
naturaliste
sont
précisés
en
annexe
2.
3.3
: Modalités
spécifiques
en
cas
de
présence
avérée
d'espèce
patrimoniale
a)
L'absence
totale
d'interventions
dans
le
périmètre
des
zones
Natura
2000
suivantes :
« Vallée
de
l'Adour
»,
« Garonne,
Ariège,
Hers,
Salat,
Pique
et
Neste
»
et
« Gave
de
Pau
et
Cauterets
»
compte
tenu
que
ces
sites
concernent
essentiellement
des
milieux
de
ripisylves.
b)
Dans
le
périmètre
des
autres
sites
Natura
2000,
un
contact
avec
le
gestionnaire
du
site
permettra
de
vérifier
que
la
zone
concernée
par
le
débroussaillement
présente
ou
non
des
espèces
patrimoniales
à protéger.
c)
Dans
les
zones
de
sensibilité
majeures
(ZSM)
du
Gypaète
barbu,
le
débroussaillement
doit
être
réalisé
entre
le 1°’ septembre
et
le 1°
novembre.
d)
Dans
les
zones
de
sensibilité
majeures
(ZSM)
au
Vautour
percnoptère,
le
débroussaillement
doit
être
réalisé
entre
le 15
septembre
et
le 1°
mars.
La
cartographie
des
ZSM
évoquées
en
c)
et
d)
est
présente
sur
le site
internet
de
la
préfecture
(article
1 du
présent
arrêté).
Les
opérations
menées
dans
le
cadre
de
l'arrêté
préfectoral
sont
réputées
réduire
le
risque
d'atteinte
aux
espèces
protégées
et
à leurs
habitats.
3.4
: Modalités
spécifiques
pour
le broyage
en
plein*
Le
broyage
en
plein*
est
interdit,
lorsque
l'ensemble
des
conditions
cumulatives
ci-dessous
est
réuni
:
- la réalisation
sur
des
espaces
où
la présence
d'espèces
protégées
menacées
est
avérée,
- l'espace
à débroussailler
présente
un
couvert
continu
dans
les
strates
basse
et
arbustive,
- le débroussaillement
est
réalisé
durant
la
période
du
1 mars
au
15
septembre,
- la surface
broyée
est
supérieure
à 2 000
m°
(seuil
valable
par
commune
et
par
propriétaire).
- en
cas
de
présence
d'espèces
protégées
connue,
la
direction
départementale
des
territoires
informera
les
collectivités
et
les
gestionnaires
d’infrastructures
linéaires
de
la
présence
d'espèces
protégées
et
d'espèces
à
enjeux
signalées
dans
le
SINP
et
rappeler
les
modalités
concourant
à
la
réduction
de
l'impact
du
broyage
en
plein.Article
4 - Élimination*
des
rémanents*
suite
à
une
exploitation
forestière
dans
un
périmètre
soumis
à
OLD
Après
une
exploitation
forestière,
sur
l'emprise
d'obligations
légales
de
débroussaillement,
le
propriétaire
de
la
parcelle
forestière
doit,
dans
le
mois
suivant
la
coupe
d'arbres,
effectuer
l'évacuation,
le
broyage
ou
le
brülage,
des
rémanents*
et
_branchages,
en
respectant
les
prescriptions
de
l'arrêté
préfectoral
départemental
relatif à l'emploi
du
feu.
Le
broyage
avec
ou
sans
dispersion
des
plaquettes
issues
de
celui-ci
peut
occasionner
la
dispersion
d'espèces
envahissantes.
Vous
trouverez
en
annexe
2
le
lien
internet
pour
les
fiches
techniques
concernant
les
espèces
envahissantes.
Article
5 - Dérogations
aux
demandes
d'autorisation
En
application
des
articles
L.
130-1
et
R.
130-1
du
code
de
l'urbanisme,
au
sein
des
espaces
boisés
classés
(EBC),
sont
autorisés
et
dispensés
de
déclaration
préalable
les
coupes
et
abattages
d'arbres
prescrits
par
le
présent
arrêté,
à
condition
qu'ils
se
limitent
aux
dispositions
strictement
nécessaires
à
l'exécution
des
obligations
légales
de
débroussaillement,
telles
que
prévues
par
le
présent
arrêté.
La
réalisation
des
OLD
n'est
pas
soumise
à
déclaration
ou
autorisation
spéciale
de
travaux
au
sein
des
sites
inscrits
ou
classés
et
en
périmètres
de
monuments
historiques
situés
dans
les
zones
ciblées
à
l'article
1°"
du
présent
arrêté.
Ces
travaux
concourent
à
l'entretien
et
à
la
protection
des
sites
et
n'en
constituent
pas
une
modification
définitive
de
l'état
ou
de
l'aspect. Par
exception,
les
abattages
d'arbres
de
haute-tige*
sont
assujettis
à
autorisation
préfectorale
de
modification
de
l'aspect
du
site
inscrit
ou
classé
ou
du
monument
historique.
Article
6 - Obligation
de
demande
d'autorisation
pour
la réalisation
des
OLD
Régime
dans
la
zone
cœur
du
Parc
national
des
Pyrénées :
Les
obligations
de
débroussaillement
s'appliquent
en
zone
coeur
du
parc
national
des
Pyrénées,
sans
préjudice
de
la
réglementation
et
des
autorisations
devant
être
sollicitées
en
amont
auprès
de
la direction
du
parc
national.
La
réalisation
des
opérations
légales
de
débroussaillement
est
soumise
à
autorisation
spéciale
de
travaux
dans
la zone
cœur
du
Parc
national
des
Pyrénées.
Le
brûlage
des
rémanents
n'est
pas
autorisé
en
zone
cœur
du
Parc
national
des
Pyrénées.
Les
prescriptions
particulières
édictées
par
la
direction
du
parc
national
s'imposant
aux
travaux
de
débroussaillement
dans
le cadre
de
cet
arrêté
doivent
garantir
la
même
protection
contre
le risque
de
propagation
du
feu
que
celle
prévue
par
le présent
arrêté.
Régime
dans
les
réserves
naturelles
Les
réserves
naturelles
concernées
sont:
réserve
naturelle
nationale
du
Néouvielle,
réserves
naturelles
régionales
d'Aulon,
de
Montious
et
du
Pibeste/Aoulhet.
Les
obligations
de
débroussaillement
s'appliquent,
sans
préjudice
de
la
réglementation,
dans
les
réserves
naturelles
des
Hautes
Pyrénées
mais
sont
soumises
à
autorisation
préalable
(Art.
L
332-9
du
code
de
l'environnement).
Les
demandes
sont
déposées
auprès
des
gestionnaires
des
réserves
naturelles.
Les
autorisations
sont
délivrées
par
le
conservateur
de
la
réserve
naturelle
nationale
du
Néouvielle
et
par
le (la)
président(e)
du
conseil
régional
Occitanie
pour
les
réserves
naturelles
régionales.TITRE
II : Dispositions
spécifiques
aux
OLD
des
enjeux
localisés
Les
dispositions
suivantes
s'appliquent
sans
préjudice
des
prescriptions
des
plans
de
prévention
des
risques
incendie
de
forêt.
Article
7 - Débroussaillement
des
terrains
en
zone
urbaïine*
ou
urbanisée
En
cas
de
commune
dotée
d’un
PLU,
l'obligation
de
débroussaillement
et
de
maintien
en
état
débroussaillé
s'applique
sur
la
totalité
de
la
superficie
des
terrains
construits
ou
non
construits
situé
en
zone
U.
En
cas
de
commune
disposant
d'une
carte
communale
ou
soumise
au
règlement
national
d'urbanisme
(RNU),
la
zone
urbaine
du
présent
arrêté
correspond
à
la
part
actuellement
urbanisée
(PAU)
et
les
parcelles
non
bâties
de
la
PAU
ne
sont
pas
concernées.
L'obligation
de
débroussaillement
et
de
maintien
en
état
débroussaillé
s'applique
également
sur
la
totalité
de
la
surface
des
terrains
construits
ou
non
construits
situés
dans
une
zone
d'aménagement
concertée
(ZAC),
dans
un
lotissement,
ou
dans
une
association
foncière
urbaine
(AFU).
Ce
débroussaillement
est
à
la
charge
du
propriétaire
du
terrain.
Article
8 - Débroussaillement
aux
abords
des
constructions
et
installations
de
toute
nature*
L'obligation
de
débroussaillement
et
de
maintien
en
état
débroussaillé
s'applique
aux
abords
des
constructions
et
installations
de
toute
nature*,
conformément
à
l'article
3 :
a)
Pour
les
constructions
et
installations
ponctuelles
(liste
en
annexe
3)
:
sur
une
profondeur
de
50
mètres.
b)
Pour
les
installations
regroupant
plusieurs
constructions
ou
installations
ponctuelles
(liste
en
annexe
4)
: sur
une
profondeur
de
50
mètres
autour
de
ce
regroupement
de
constructions
ou
d'installations
ponctuelles,
ainsi
que
sur
l'emprise
même
de
l'ensemble
des
constructions
et
installations.
Des
dispositions
particulières
sont
fixées
en
annexe
5
pour
les
installations
surfaciques
suivantes:
hôtellerie
de
plein
air
et
des
parcs
de
loisir,
aires
de
repos
routiers
et
autoroutières
et sites
SEVESO.
Ce
débroussaillement
est
à
la
charge
du
propriétaire
des
constructions
ou
de
l'installation.
Article
9 - Débroussaillement
aux
abords
des
chantiers
L'obligation
de
débroussaillement
et
de
maintien
en
état
débroussaillé
s'applique
sur
une
profondeur
de
50
m
autour
des
chantiers
qui
ont
pour
objet
la
création
d'une
construction
ou
d'une
installation
de
toute
nature*,
telles
que
définies
dans
l’article
8.
Ce
débroussaillement
est
à la charge
du
propriétaire
du
chantier.Article
10
- Débroussaillement
aux
abords
des
voies
privées
donnant
accès
à
ces
construc-
tions,
chantiers
et
installations
de
toute
nature
L'obligation
de
débroussaillement
et
de
maintien
en
état
débroussaillé
s'applique
aux
abords
des
chemins
ou
voies
non
ouvertes
à
la
circulation
publique
mais
donnant
accès
aux
constructions,
chantiers
et
installations
de
toute
nature.
Elle
consiste
en
la
réalisation
d'un
gabarit
de
circulation,
libre
de
toute
végétation,
de
4
mètres
de
haut
par
4
mètres
de
large
au-
dessus
de
la
bande
de
roulement
afin
de
permettre
le
passage
des
véhicules
de
secours.
Ce
gabarit
vaut
débroussaillement
latéral
desdites
voies.
Ce
débroussaillement
est
à
la
charge
du
propriétaire
de
la
construction.
du
chantier
ou
de
l'installation
générant
l'obligation.
Des
précisions
sont
apportées
sur
:
- la
superposition
de
différents
périmètres
de
débroussaillement
obligatoire
en
annexe
6;
- le
débroussaillement
et
maintien
en
état
débroussaillé
d'enjeux
localisés,
sur
terrain
d'autrui
en
annexe
7
TITRE
Il! :
Dispositions
spécifiques
aux
OLD
des
équipements
linéaires
Article
11
- Débroussaillement
des
voies
ouvertes*
à
la circulation
publique
Pour
les
voies
ouvertes*
à
la
circulation
publique
non
répertoriées
comme
des
voies
assurant
la
prévention
des
incendies
de
forêt,
seules
sont
soumises
au
débroussaillement
les
emprises
de
voies
situées
dans
les
zones
définies
à
l’article
1 du
présent
arrêté.
L'État
et
les
collectivités
territoriales
ou
leurs
groupements,
ainsi
que
tous
les
propriétaires
de
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique
dont
les
sociétés
concessionnaires
d'autoroutes,
ont
l'obligation
de
débroussailler
et
de
maintenir
en
état
débroussaillé
à
leurs
frais
conformément
aux
dispositions
suivantes :
Dispositions
générales
:
Tous
types
de
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique
Afin
de
permettre
le
passage
des
véhicules
d'incendie
et
de
secours,
un
gabarit
de
circulation
libre
de
toute
végétation
de
4
mètres
par
4 mètres
au-dessus
de
la bande
de
roulement*.
Dispositions
par
type
de
voie
Autoroutes (concédées
ou
non)
:
Maintien
en
état
débroussaillé
d’une
bande
latérale
de
15
mètres
de
profondeur
de
part
et
d'autre
depuis
le
bord
de
la
bande
de
roulement*
Routes
nationales
et
départementales :
Maintien
en
état
débroussaillé
d’une
bande
latérale
de
4
mètres
de
profondeur
de
part
et
d'autre
depuis
le
bord
de
la
bande
de |
roulement*,
Les
autres
voies
ouvertes
à
la
circulation publique
:
Maintien
en
état
débroussaillé
d'une
bande
latérale
de
2
mètres
de
profondeur
de
part
et
d'autre
depuis
le
bord
de
la
bande
de
roulement*.Pour
tous
les
types
de
voies
listées
précédemment,
le
débroussaillement
consiste
en
la
mise
en
œuvre
de
toutes
les
dispositions
de
l'article
3.
La
bande
latérale
se
mesure
au
sol
et
non
en
projection
(cas
des
talus).
Sont
exclus
du
champ
du
débroussaillement
les tunnels
et
les
ponts.
Les
bois
d'un
diamètre
supérieur
à
7
centimètres
sont
laissés
débités
à
disposition
du
propriétaire
ou
de
l'occupant
du
fonds
voisin
qui
a
un
mois
pour
les
enlever. À
l'issue
de
ce
délai,
celui
à
qui
incombe
la
charge
du
débroussaillement
devra
les
éliminer.
Les
rémanents*
de
coupes
(par
définition,
<
à
7
cm
de
diamètre)
sont
quant
à
eux
éliminés
conformément
à
l’article
3
alinéa
g du
présent
arrêté
(hors
incinération
qui
est
interdite)
et
à la
réglementation
en
vigueur.
Article
12
- Débroussaillement
des
infrastructures
ferroviaires
Pour
les
infrastructures
ferroviaires,
seules
sont
soumises
au
débroussaillement
les
voies
ferrées
dont
les
emprises
sont
situées
dans
les
massifs
exposés
définis
à
l'article
1,
et
jusqu'à
une
distance
de
20
mètres
de
l'emprise
des
voies
ferrées.
Sont
exclus
du
champ
du
débroussaillement
les voies
ferrées
non
circulées,
les zones
emmurées,
les tunnels
et les
ponts.
Les
gestionnaires
d'infrastructures
ferroviaires
ont
l'obligation
de
débroussailler
et
de
maintenir
en
état
débroussaillé
à leurs
frais
une
bande
longitudinale
d’une
largeur
de
7 mètres
ou
3
mètres
(selon
les
indices
de
risques
de
l'étude
SCNF
réalisée
en
septembre
2023,
conformément
à
l'article
14
du
présent
arrêté)
de
part
et
d'autre
du
bord
des
rails
extérieurs
de
la
voie
ferrée.
Cette
largeur
se
mesure
au
sol
et
non
en
projection.
Ce
débroussaillement
s'effectue
dans
les
conditions
prévues
à
l’article
3.
L'annexe
5
liste
les
communes
où
les
voies
ferrées
sont
soumises
au
débroussaillement
ainsi
que
la largeur
de
l'obligation
de
débroussailler
et
de
maintenir
en
état
débroussaillé.
Sans
préjudice
des
dispositions
réglementaires
spécifiques
à
leur
utilisation,
l'usage
de
produits
phytocides
(désherbant
ou
débroussaillant)
est
proscrit
au-delà
d'une
distance
de
2
mètres
du
rail
extérieur,
afin
d'éviter
la
présence
de
matière
sèche
résiduelle
très
inflammable.
Les
bois
d'un
diamètre
supérieur
à
7
centimètres
sont
laissés
débités
à
disposition
du
propriétaire
ou
de
l'occupant
du
fonds
voisin
qui
a
un
mois
pour
les
enlever.
À
l'issue
de
ce
délai,
celui
à
qui
incombe
la
charge
du
débroussaillement
devra
les
éliminer.
Les
rémanents*
de
coupes
sont
quant
à eux
éliminés
conformément
à
l’article
3
alinéa
f du
présent
arrêté
et
à
la
réglementation
en
vigueur.
Article
13
- Débroussaillement
des
infrastructures
de
transport
et
de
distribution
d'énergie
électrique Pour
les
infrastructures
de
transport
et
de
distribution
d'énergie
électrique,
seules
sont
soumises
au
débroussaillement
les
emprises
des
lignes
électriques*
aériennes
situées
à
l'intérieur
des
massifs
exposés
définis
à
l'article
1
(les
infrastructures
à
l'intérieur
de
la
zone
tampon
de
200
m
ne
sont
pas
concernées).Les
transporteurs
ou
distributeurs
d'énergie
électrique
exploitant
des
lignes*
aériennes
ont,
à
leurs
frais,
l'obligation
de
débroussailler
et
de
maintenir
en
état
débroussaillé
et
de
prendre
des
mesures
spéciales
de
sécurité
conformément
aux
conditions
suivantes
:
Dispositions
:
Ouvrages
Basse
tension
(BT)
avec
conducteurs
NUS
:
Un
élagage*
doit
être
effectué
pour
créer
une
zone
de
sécurité
de
1 mètres
entièrement
dégagée
de
végétation
dans
toutes
les
directions
autour
des
conducteurs.
Cet
élagage*
doit
empêcher
tout
contact
de
la végétation
environnante
avec
les
conducteurs.
Ouvrages
Haute
tension
A
(HTA)
avec
conducteurs
nus :
Un
élagage*
doit
être
effectué
pour
créer
une
zone
de
sécurité
de
2
mètres
entièrement
dégagée
de
végétation
dans
toutes
les
directions
autour
des
conducteurs.
Cet
élagage*
doit
empêcher
tout
contact
de
la végétation
environnante
avec
les
conducteurs.
Ouvrages
Haute
tension
B (HTB)
avec
conducteurs
nus
:
Un
élagage*
doit
être
effectué
pour
créer
une
zone
de
sécurité
de
3 mètres
entièrement
dégagée
de
végétation
dans
toutes
les
directions
autour
des
conducteurs.
Cet
élagage*
doit
empêcher
tout
contact
de
la végétation
environnante
avec
les
conducteurs.
Ouvrages
Haute
tension
Le
maintien
en
état
débroussaillé,
sur
une
profondeur
de
3
mètres
au
pied
des
poteaux
et
pylônes,
de
la strate
herbacée
et
de
la strate
semi-ligneuse
basse
à
une
hauteur
n'excédant
pas
40
centimètres
de
haut.
(HTA
et
HTB)
avec
conducteurs
nus
ou
isolés
:
Concernant
les
conducteurs
isolés,
seule
la
réglementation
sur
la
sécurité
des
ouvrages
transportant
de
l'électricité
s'applique.
Le
travail
au
sol
à
l’aplomb
de
la
ligne
se
limite
à
l'élimination
des
rémanents
issus
de
la
mise
à
distance
des
conducteurs.
Des
précisions
sont
apportées
sur
la
débroussaillement
obligatoire
en
annexe
6.
superposition
de
différents
périmètres
de
Article
14
- Mesures
alternatives
au
débroussaillement
des
équipements
linéaires
Le
préfet
peut
arrêter,
sur
proposition
des
propriétaires
ou
des
gestionnaires
des
équipements
linéaires
cités
aux
articles
11,
12
et
13,
des
mesures
alternatives
au
débroussaillement
permettant
de
supprimer
les
bandes
de
terrain
à
débroussailler
ou
à
maintenir
en
état
débroussaillé
ou
d'en
réduire
la
largeur,
dès
lors
que
ces
mesures
assurent
la
sécurité
des
biens
et
des
personnes
avec
la
même
efficacité.
L'étude
réalisée
par
les
propriétaires
ou
des
gestionnaires
des
équipements
linéaires
sera
soumise
à
l'avis
de
la
commission
départementale
de
sécurité
et
d'accessibilité,
sous
commission
pour
la
sécurité
contre
les
risques
incendies
de
forêt,
lande,
maquis
et
garrigue,
avant
que
l'autorité
préfectorale
ne
décide
de
sa validation
au
titre
du
présent
arrêté.
Les
études
réalisées
antérieurement
au
présent
arrêté
préfectoral
par
les
communes
ou
EPCI,
et
par
les
gestionnaires
d'infrastructures
linéaires
restent
valables.
Elles
peuvent
être
révisées
en
cas
de
besoin.Article
15 - Synthèse
des
obligations
par
zone
concernée
Zone
soumise
aux
|Qui
est
concerné
?
[Que
dois-je
faire
?
Article
OLD
référence
Bâtiment
Propriétaire
du
50
m
autour
du
bâtiment
(à
partir
de
|3,4,5,8
bâtiment
chaque
angle)
Installation
de
toute
|Propriétaire
de
50
m
autour
de(s)
installation(s)
(à
3,4,5,8
nature*
l'installation
partir
de
chaque
angle)
Chantier
Propriétaire
du
50
m
autour
des
zones
concernées
(à
|3,4,5,8,9
chantier
partir
du
périmètre
du
chantier)
Terrain
en
zone
Propriétaire
Tout
le
terrain
situé
dans
la
zone
3,5,7
urbaine,
ZAC
et
asso.
foncière
urbaine
Voies
carrossables
Propriétaire,
Bande
de
part
et
d'autre
de
la
voie
à
|3.2,
3.3,
(route,
pistes)
gestionnaire
ou
partir
de
la
bande
de
roulement
3.4,
5,11,
14
publiques
concessionnaire
(largeur
selon
le type
de
voirie,
cf
article
11)
Voies
privées
Propriétaire
du
Gabarit
de
4
m
de
large
sur
4
m
de
5,10
bâtiment,
chantier,
haut
libre
de
toute
végétation
ligneuse
installation
de
toute
|et
herbacée
(dont
élagage
des
nature
qui
est
desservi
| branches)
Voies
ferrées
SNCF
réseau
Bande
de
7
m
ou
3
m
de
part
et
3.2,
3.3,
d'autre
du
bord
extérieur
des
rails
3.4,
5,12,
14
Installations
RTE
ou
ENEDIS
réseau
Élagage
autour
des
conducteurs
3.2,
3.3,
électriques
électriques,
débroussaillement
au
pied | 3.4,
5,
13,
des
poteaux
HT
et
50
m
autour
des
14
postes
électriques
au
sol
Aires
d'accueil
de
Gestionnaire
ou
Bande
de
50
m
à
partir
du
périmètre
]|3,4,5,8,
l'hôtellerie
de
plein
propriétaire
en
extérieur
de
la zone
et
sur
toute
la
annexe
5
air
et
des
parcs
de
l'absence
de
surface
de
l'aire
concernée
(avec
loisir
gestionnaire
certaines
dérogations
en
annexe
5)
Aires
d'accueil
des
Propriétaire
Bande
de
50
m
à
partir
du
périmètre
|3, 4,5,
8,
gens
du
voyage
extérieur
de
la
zone
et
sur
toute
la
annexe
5
surface
de
l'aire
concernée
(avec
certaines
dérogations
en
annexe
5)
Aires
de
repos
Gestionnaire
ou
Bande
de
50
m
à
partir
du
périmètre
|3,4,5,8,
routiers
et
propriétaire
en
extérieur
de
la zone
et
sur
toute
la
annexe
5
autoroutières
l'absence
de
surface
de
l'aire
concernée
(avec
gestionnaire
certaines
dérogations
en
annexe
5)
Installations
dites
Exploitant
de
Bande
de
100
m
à
partir
du
périmètre
|3,4,5,8,
SEVESO
l'installation
extérieur
de
la zone
et
sur
toute
la
annexe
5
surface
de
l'aire
concernée
Zone
coeur
du
Parc
|Propriétaire
Idem
pour
toutes
les
zones
soumises
|3, 4,5,
6,8,
National
des
aux
OLD
avec
une
demande
9
Pyrénées
d'informations
obligatoires
auprès
du
directeur
du
Parc
Réserves
Naturelles
|Propriétaire
Idem
avec
une
demande
3, 4,
5, 6, 8,
d'informations
obligatoires
auprès
du
|9
conservateurTITRE
IV
: Mise
en
application
de
l'arrêté
préfectoral
Article
16
- Contrôle
et
sanctions
pour
le débroussaillement
entraîné
par
les
enjeux
localisés
Le
fait
pour
le
propriétaire
de
ne
pas
procéder
aux
travaux
de
débroussaillement
ou
de
maintien
en
état
débroussaillé,
prescrits
par
les dispositions
des
articles
3 et
7 à 10
du
présent
arrêté
est
sanctionné
selon
les
dispositions
du
code
forestier
ou
du
code
de
l'environnement.
Le
maire
assure
le
contrôle
de
l'exécution
des
obligations
énoncées
aux
articles
7
à
10
du
présent
arrêté
et
met
en
œuvre
si
nécessaire
les
procédures
de
mise
en
demeure,
le
cas
échéant
assortie
d'une
astreinte
journalière,
de
travaux
d'office
puis
du
recouvrement
des
sommes
correspondantes
au
bénéfice
de
là
commune,
procédures
prévues
par
le
Code
forestier
afin
de
maintenir
et
de
garantir
la
protection
nécessaire
autour
des
zones
à enjeux.
Le
propriétaire
qui
n'a
pas
procédé
aux
travaux
de
débroussaillement
prescrits
par
la
mise
en
demeure
est
passible,
à
l'expiration
du
délai
fixé,
de
poursuites
devant
le
tribunal
correctionnel
et
peut
être
condamné
au
paiement
d'une
amende
de
50
euros
par
mètre
carré
soumis
à
l'obligation
de
débroussaillement.
Une
amende
administrative
d'un
montant
similaire
peut
être
prononcé
par
le préfet.
En
cas
de
carence
du
maire
dans
l'exercice
de
ses
pouvoirs
de
police,
le
représentant
de
l'État
dans
le
département
se
substitue
à
la
commune
après
une
mise
en
demeure
restée
sans
résultat.
Dans
ce
cas,
le coût
des
travaux
de
débroussaillement
effectués
par
l'État
est
mis
à
la
charge
de
la
commune
qui
procède
au
recouvrement
de
cette
somme
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Sont
habilités
à
rechercher
et
constater
les
infractions
forestières,
outre
les
officiers
et
agents
de police
judiciaire,
les
agents
des
services
de
l'État
chargés
des
forêts
et
les
agents
en
service
à
l'Office
national
des
forêts,
commissionnés
à
raison
de
leurs
compétences
en
matière
forestière
et
assermentés
à
cet
effet
ainsi
que
les
gardes
champêtres
et
les
agents
de
police
municipale
et
police
rurale.
Article
17
- Contrôle
et
sanctions
pour
le
débroussaillement
entraîné
par
les
équipements
linéaires Le
préfet
assure
le
contrôle
de
l'exécution
des
obligations
énoncées
aux
articles
11
à
14
du
présent
arrêté
et
met
en
œuvre
si
nécessaire
les
procédures
administratives
de
mise
en
demeure
2
mois
après
avoir
informé
le
responsable
des
OLD.
Lorsque
le
responsable
des
OLD
linéaire
n'a
pas
procédé
aux
travaux
prescrits
par
la
mise
en
demeure
à
l'expiration
du
délai
de
2
mois,
le
préfet
peut
prononcer
une
amende
dont
le
montant
ne
peut
excéder
50
euros
par
mètre
carré
soumis
à
l'obligation
de
débroussaillement.
Le
préfet
peut
également
lancer
l'exécution
d'office
des
travaux.
Article
18 - Mise
à jour
du
plan
local
d'urbanisme
ou
du
document
d'urbanisme
en
tenant
lieu
Le
plan
local
d'urbanisme,
ou
tout
autre
document
d'urbanisme
en
tenant
lieu,
est
mis
à jour
par
l'autorité
compétente
(le
Maire
ou
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale)
en
y
annexant
le
zonage
des
obligations
légales
de
débroussaillement,
disponible
suivant
le
lien
indiqué
art.
1 du
présent
arrêté.
La
mention
des
zones
concernées
par
les
obligations
légales
de
débroussaillement
doit
obligatoirement
être
réalisée
dans
les
nouveaux
PLU
ou
lors
de
leur
révision.Article
19
- Publicité
et
voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d’un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Pau
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la préfecture
des
Hautes-Pyrénées.
Il
peut
également
faire
l’objet,
auprès
du
préfet,
d'un
recours
gracieux.
Celui-ci
prolonge
le
délai
de
recours
contentieux
qui
doit
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse.
L'absence
de
réponse
au
terme
du
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite.
Le tribunal
administratif
peut
également
être
saisi
par
l'application
informatique
« Télérecours
citoyens
», accessible
depuis
le site
internet
: https://wwuw.telerecours.fr.
Article
20
- Exécution
La
secrétaire
générale
de
la
préfecture
des
Hautes-Pyrénées,
la
sous-préfète
de
Bagnères-de-
Bigorre,
la sous-préfecture
d'Argelès-Gazost,
les
maires
du
département
des
Hautes-
Pyrénées,
le
directeur
départemental
des
territoires,
le
directeur
de
l'agence
interdépartementale
de
l'office
national
des
forêts,
le
directeur
départemental
des
services
d'incendie
et
de
secours,
la
cheffe
de
service
interministériel
de
défense
et
de
protection
civile,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
le
directeur
départemental
de
la
police
nationale
et
les
agents
mentionnés
à
l'article
L161-4
du
Code
forestier,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
préfecture
des
Hautes
Pyrénées
et
affiché
dans
toutes
les
mairies
du
département.
Article
21 - Abrogation
de
l'arrêté
antérieur
L'arrêté
préfectoral
n°65-2025-03-31-0004
du
31
mars
2025
relatif
à
la
prévention
des
incendies
de
forêt
par
le
débroussaillement
et
le
maintien
en
état
débroussaillé
dans
les
espaces
exposés
aux
risques
d'incendie
de
forêt
est
abrogé
à
la
date
de
publication
du
présent
arrêté.
Fait
à Tarbes,
le
14
FOUT
2075
Pour
le
préfet
et
par
délégation,
La
secrétaire
générale
LS
É
e
BARRIÈRE
ne
13/21Annexe
1
: Glossaire
-
Arbre:
Végétal
ligneux
(tige/tronc
ayant
la
consistance
du
bois)
dont
la
hauteur
totale
est
supérieure
à
3
m.
-.
Arbre
de
haute-tige
: arbre
de
plus
de
10
mètres
de
hauteur.
«
Arbre
mort
sur
pied
: Arbre
ne
présentant
pas
de
signe
de
vie
et toujours
sur
pied,
cassé
ou
non
au
niveau
de
sa
tige
ou
de
son
houppier.
Ces
arbres
ne
présentent
pas
un
risque
majoré
d'incendie
par
rapport
à
un
arbre
vivant,
car
ce
sont
principalement
les
matériaux
fins
(aiguilles
ou
feuilles,
brindilles,
….) qui
participent
à
la combustion
et
à
la
propagation
du
feu.
Cette
matière
fine
se
dégradant
rapidement,
les
arbres
morts
en
sont
peu
pourvus.
°_
Arbre
remarquable:
Arbre
exceptionnellement
conservé
à
proximité
immédiate
d'une
construction
où
d’une
installation
pour
des
raisons
esthétiques,
patrimoniales
ou
toute
autre
raison
dûment
argumentée,
suffisamment
isolés
des
autres
éléments
combustible
(arbres,
arbustes,
ilôts)
pour
ne
pas
subir
leur
rayonnement
en
cas
d'incendie.
«
Arbre
têtard
: Arbre
feuillu
qui
a été
étêté
à
une
hauteur
en
général
supérieure
à
2 mètres
et
qui
présente
des
rejets
(pousses)
émergeant
de
la zone
coupée.
°
Arbre
à
cavité
apparente:
Arbre
présentant
un
ou
plusieurs
creux
dans
le
tronc
ou
les
branches,
ceux-ci
pouvant
constituer
un
abri
pour
différentes
espèces.
Ces
cavités
sont
celles
visibles
depuis
le
sol
et
facilement
identifiables.
Un
décollement
d'écorce
ne
constitue
pas
une
cavité.
-
Arbuste
: Végétal
ligneux
(tige/tronc
ayant
la
consistance
du
bois)
dont
la
hauteur
totale
est
inférieure
ou
égale
à 3
mètres.
e
Ayant
droit
: Personne
physique
ou
morale
bénéficiant
d'un
droit
d'usage
sur
un
terrain.
*
Broyage
en
plein
: Il correspond
au
broyage
de
la
végétation
herbacée
et
ligneuse
basse
sur
une
surface
continue
d'un
terrain
ou
morceau
de
terrain
par
un
engin
lourd
(type:
gyrobroyeur,
broyeur
lourd
autoporté
ou
équivalent).
.
Boisement
rivulaire:
Boisement
présent
sur
une
berge
de
cours
d'eau
ou
de
plans
d'eau
permanents
ou
temporaires.
Constitue
un
cours
d'eau
un
écoulement
d'eaux
courantes
dans
un
lit
naturel
à
l'origine,
alimenté
par
une
source
et
présentant
un
débit
suffisant
la
majeure
partie
de
l'année.
L'écoulement
peut
ne
pas
être
permanent
compte
tenu
des
conditions
hydrologiques
et
géologiques
locales.
Ces
boisements
correspondent
la
plupart
du
temps
à
des
ripisylves.
En
cas
de
berges
pas
ou
peu
marquées,
ils
correspondent
aux
boisements
situés
à
moins
de
10
mètres
du
lit mineur
du
cours
d'eau.
*
Broyage
en
plein:
Le
broyage
en
plein
consiste
à
débroussailler
en
utilisant
un
matériel
de
type
gyrobroyeur
ou
broyage
lourd
autoporté
et
sur
des
surfaces
continues.
Les
débroussailleuses
à
main
ou
les tondeuses
ne
sont
pas
concernées.
+
Coupe
rase
: Opération
qui
consiste
à
couper
à
ras
du
sol
tous
les
arbres
d'une
parcelle
sans
changer
la
destination
boisée
de
celle-ci
grâce
à
la
repousse
naturelle
du
boisement
ou
à
la
plantation.
+
Couvert
: Projection
verticale
des
houppiers
sur
le sol.
Le
couvert
est
dit
continu
lorsqu'il
ne
présente
pas
d'interruption
sur
la surface
considérée.
*
Élagage:
Opération
correspondant
à
la
coupe
de
branches,
mortes
ou
vivantes,
au
niveau
de
leur jonction
avec
le tronc
d'un
arbre
sur
pied.
°
Élimination:
Valorisation
du
bois
lorsqu'il
y
a
eu
coupe
d'arbre
ou
d'arbuste,
exportation
des
déchets
vers
une
déchetterie,
broyage
des
résidus
en
les
laissant
sur
place,
compostage
(pour
la
strate
herbacée
principalement),
ou
brülage
(dans
le
strict
respect
de
la
réglementation
relative
à l'emploi
du
feu).
14/21« Entretien
courant
de
maintien
en
état
débroussaillé
: Réalisation
régulière
des
opérations
de
débroussaillement
conduisant
à
ne
pas
être
en
présence
d'une
végétation
dense,
buissonnante
et
arbustive
de
plus
de
40
cm
de
haut.
.
Espèces
protégées
menacées
au
niveau
régional:
Espèces
de
faune
et
de
flore
sauvages
faisant
l'objet
du
régime
de
protection
défini
à
l'article
L. 4111
du
code
de
l’environnement,
listées
par
arrêté
ministériel,
et
relevant
des
catégories
« Vulnérable
(VU)
»,
«
En
danger
(EN)
»
OU
«
En
danger
critique
d'extinction
(CR)
»
au
sein
des
listes
rouges
régionales
de
l’Union
internationale
de
protection
de
la
nature
(UICN).
A
défaut
de
liste
rouge
régionale,
les
espèces
concernées
sont
celles
qui
relèvent
des
catégories
précitées
dans
le
cadre
de
la
liste
rouge
nationale.
+
Haie:
Alignement
d'espèces
arborées
ou
arbustives
de
toute
nature.
Elles
sont
générale-
ment
utilisées
pour
constituer
des
limites
séparatives
de
propriété.
+
Houppier
: Ensemble
des
ramifications,
branches,
rameaux
et
feuilles
ou
aiguilles
d'un
arbre.
«
_Îlot
de
végétation
: Espaces
végétalisés
situés
au
sein
de
la
zone
à
débroussailler,
composé
de
certains
des
éléments
suivants
:
herbacées,
semis
d'arbres,
arbres,
ligneux
bas
ou
arbustes
et
dans
lesquels
le
maintien
d'un
couvert
végétal
est
assuré.
Ces
îlots
sont
discontinus
entre
eux
et
avec
les
constructions,
chantiers,
installations
de
toute
nature,
et
infrastructures
linéaires.
Ils
présentent
également
en
leur
sein
une
discontinuité
horizontale
entre
les
éventuels
arbres
et
arbustes
présents
afin
d'éviter
que
le
feu
ne
monte
dans
les
houppiers.
Aucune
intervention
ne
doit
avoir
lieu
au
sein
d'un
îlot,
afin
de
garantir
son
intérêt
pour
la
biodiversité.
+
Installation
de
toute
nature
: Ce
sont
toutes
les
installations
qui
présentent
soit
un
risque
de
mise
à feu
intrinsèque,
soit
une
activité
humaine
autre
que
pour
de
rares
entretiens,
soit
une
valeur
économique,
patrimoniale
y
compris
pour
les
biens
qu'ils
contiennent,
soit
une
combinaison
de
ces
facteurs.
|| peut
s'agir
d'occupation
temporaire
ou
pérenne
de
l'espace
naturel
où
péri-urbain
par
une
activité
humaine.
.
Lignes
électriques
basse
et
haute
tension :
- Basse
tension
(BT)
: ouvrages
pour
lesquels
la valeur
nominale
de
la tension
excède
50
volts
sans
dépasser
1
000
volts
en
courant
alternatif
ou
excède
120
volts
sans
dépasser
1
500
volts
en
courant
continu
lisse.
- Haute
tension
À
(HTA)
: ouvrages
pour
lesquels
la
valeur
nominale
de
la
tension
dépasse
les
limites
ci-dessus
sans
dépasser
50
000
volts
en
courant
alternatif
ou
75
000
volts
en
courant
continu
lisse.
- Haute
tension
B
(HTB)
: ouvrages
pour
lesquels
la
valeur
nominale
de
la
tension
dépasse
les
limites
ci-dessus.
(Définition
issue
de
l'article
30
de
l'arrêté
technique
du
17
mai
2001
fixant
les
conditions
techniques
auxquelles
doivent
satisfaire
les
distributions
d'énergie
électrique).
à
+
L'objet
générateur
de
l'OLD:
S'entend
comme
à
partir
des
constructions,
chantiers,
installations
de
toute
nature,
enjeux
localisés
ou
équipements
linéaires.
+
Ouverture:
Toute
porte
ou
fenêtre,
quelles
que
soient
ses
dimensions
et
ses
caractéristiques
de
fermeture
(présence
ou
pas
de
volets...).
+
Plantation
d’alignement:
Plantations
linéaires
d'arbres
le
long
d'équipements
linéaires
tels
que
les
routes,
chemins,
voies
fluviales.
+
Plants
forestiers
: Plantes
provenant
de
semis
naturels,
de
semences,
de
parties
de
plantes
ayant
pour
destination
la
reproduction
forestière.Rémanents :
IIS correspondent
à
l'ensemble
des
végétaux
et
résidus
végétaux
présents
sur
le
sol
après
les
travaux
de
débroussaillement.
Ripisylve
: voir
boisement
rivulaire
Voie
ouverte
à
la
circulation
publique:
voies
livrées
par
leurs
propriétaires
à
la
libre
circulation
des
véhicules
routiers
(autoroutes,
routes
nationales,
et
départementales,
voies
communales,
chemins
ruraux,
voies
privées
ne
comportant
pas
d'interdiction
de
circulation,
….).
Végétation
dense,
buissonnante
et
arbustive:
Toute
végétation
sur
pied
comportant
un
couvert
continu
dans
les
strates
basse
et
arbustive.
Cela
concerne
des
espaces
avec
présence
de
ligneux
bas
et d'arbustes.
Végétation
ligneuse
basse
: Ensemble
des
végétaux
ligneux
(tige/tronc
ayant
la
consistance
du
bois)
n'étant
pas
considérés
comme
des
arbustes
(ex:
noisetier)
ou
des
arbres.
Cette
végétation
est
généralement
inférieure
à
1
mètre
de
hauteur
(mais
peut
dépasser
comme
par
ex
les
ronces).
Le
lierre
n'est
pas
concerné
par
les
OLD.
Les
plantes
grimpantes,
tel
que
le lierre,
ne
sont
pas
concernées
par
l'obligation
légale
de
débroussaillement.
Zone
urbaine :
En
cas
de
commune
disposant
d’un
plan
local
d'urbanisme
(PLU),
la
zone
urbaine
du
présent
arrêté
correspond
à celle
du
zonage
réglementaire
(dite
« zone
U
»).
En
cas
de
commune
disposant
d'une
carte
communale
ou
soumise
au
règlement
national
d'urbanisme
(RNU),
la
zone
urbaine
du
présent
arrêté
correspond
à
la
part
actuellement
urbanisée
(PAU)
et
les
parcelles
non
bâties
de
la
PAU
ne
sont
pas
concernées.Annexe
2
: Objectifs
recherchés
des
mesures
de
préservation
de
la
biodiversité
(cf
Art.
3.2)
Prescriptions
Objectifs
La
réalisation
des
travaux
de
|
débroussaillement
de
manière
progressive
dans
l’espace
Permettre
à
la
faune
de
se
déplacer
vers
des
zones
de
non-intervention
Le
maintien
d'îlots
de
végétation
Conserver,
dans
l'emprise
de
la
zone
à
débroussailler,
des
flots
de
non-intervention
en
vue
de :
- Maintenir
des
habitats
pour
la faune ;
|
- Permettre
l'accomplissement
des
cycles
biologiques
des!
espèces
de
faune
et
de
flore
-
Permettre
le
développement
de
la
flore,
notamment
celui
des
semis
d'arbres
qui
permettront
à
terme,
d'assurer
pour
partie
le
renouvellement
de
la forêt.
La
préservation
d'arbres
à
cavité
apparente,
d'arbres
taillés
en
têtard
ou
d'arbres
morts
sur
pied
Maintenir
des
arbres
au
fort
potentiel
d'habitats
pour
de
nombreuses
espèces.
L'absence
d'intervention
dans
les
boisements
rivulaires
Ces
boisements
rivulaires
constituent
un
élément
essentiel
pour
la
qualité
physique
de
l'eau
et
assurent
de
multiples
fonctions
telles
que
la
stabilisation
des
berges,
une
fonction
d'écosystème
à
part
entière
entre
le
milieu
terrestre
et
le
milieu
aquatique,
une
filtration
végétale
des
polluants
qui
contribue
à
une
meilleure
qualité
de
l'eau
et
une
fonction
pour
la
biodiversité
avec
une
multitude
d'habitats
et de
faciès
d'écoulement
L'interdiction
de
broyage
de
végétation
dense
buissonnante
et
arbustive
en
plein
-
Éviter
le
dérangement
ou
la
destruction
d'individus
adultes
ou de
jeunes
-
Préserver
les
fonctionnalités
du
milieu
répondant
aux
besoins
liés
aux
périodes
de
reproduction,
de
nidification/mise
bas
et d'élevage
des jeunes
|
Pour
plus
d'informations
sur
les
données
naturalistes
et
cartographies
associées
(comme
par
ex
zones
humides)
:
-https://inpn.mnhn.fr
(Inventaire
National
du
Patrimoine
Naturel)
- https://chbnpmp.blogspot.com
(Conservatoire
Botanique
d'ex
Midi
Pyrénées)
- http://especes-exotiques-envahissantes.fr/guide-technique_dechets_pee_tableau/Liste
des
espèces
liste
des
espèces
végétales
ligneuses
et
sous-ligneuses
protégées
présentes
en
région
Occitanie
:
Protection
nationale
Annexe
1
Nom
latin
Nom
français
Commentaires
Andromeda
polifolia
1.
Andromède
à
feuilles
de |
Milieux
tourbeux,
non
polium
concerné
Anthyllis barba-jovis
L.
Arbuste
d'argent,
Barbe
de |
Milieu
méditerranéen,
Sète,
Jupiter,
Anthyllide
barbe
de | en
milieu
urbain
et
de
Jupiter
garrigue,
(souvent
planté
et
non
concerné
ailleurs)
Cistus populifolius
L.
Ciste
à feuilles
de
peuplier
Milieu
méditerranéen,
garrigues,
maquis
et
milieux
forestiers
Cistus pouzo!zif
Delile
Ciste
de
Pouzolz
Milieu
méditerranéen,
maquis
et
milieux
forestiers
Cytisus
elongatus
Waldst.
&
Kit. [Chamaecytisus
glaber
(L.f)
Rothmal.}
Cytise
à
longues
grappes,
Cytise
allongé
Milieux
forestiers,
maquis
[Potentilla
fruticosa
L.]
Daboecia
cantabrics
(Huds.) |
Bruyère
de
Saint
Daboec, |
Landes
K.Koch
Daboécie
de
Cantabrie
Genista
horrida
(Vahl)
DC.
Genêt
très
épineux,
Genêt |
Milieux
de
landes
et
{£chinospartum
horridum |
hérisson
garrigues
{Vahi)
Rothm.]
Erinacea
anthyilis
Link
Cytise
hérisson,
Erinacée | Une
station
montagnarde
[Erinacea
anthyllis
Lmk.]
anthyllide
(PO.)
sur
rochers,
peu
concerné
Dasiphora
fruticos3
(L.) |
Potentille
arbustive,
|
Haute
montagne,
peu
Rydb.
Potentille
ligneuse
concerné
Prunus
lusitanica
1.
Prunier
du
Portugal
Milieux
forestiers
Salix lapponum
L.
Saule
des
Lapons
Milieux
tourbeux
et
humides,
peu
concerné
Tamarix
africana
Poir.
Tamaris
d'Afrique
Milieux
méditerranéens
principalement
littoraux,
parfois
planté
Teucrium
fruticans
L.
Germandrée
arbustive
Milieux
méditerranéens,
très
rare
(PO)
(très
souvent
cultivé
et
non
concerné)
Vitis
vinifera
subsp.
sylvestris
{C.C.
Gmel.)
Hego
Lambrusque,
Vigne
sauvage
Ripisylves,
oueds,
forêts
Protection
nationale
Annexe
2
Ceratonia
siliqua
L.
Caroubier
Milieux
méditerranéens,
souvent
arbres
isolés
Rosa gallica
L.
Rose
de
France
Milieux
forestiers
et
zones
humides
* Midi-Pyrénées
Evonymus
latifolius
(L.)
Mill.
Fusain
à
larges
feuilles
Milieux
forestiers
Juniperus
oxycedrus
L.
subsp.
macrocarpa
(Sm.)
Ball
Genévrier
à gros
fruits
Juniperus
thurifera
L.
Genévrier
thurifère
Matorrals,
milieux
rocheux
Salix daphnoides
Vill.
Saule
faux
Daphné
Bords
des
cours
d'eau
en
montagne,
fourrés
arbustifs
montagnards
Salix pentandra
L.
Saule
à cinq
étamines
Milieux
humides,
bords
des
coours
d'eau,
en
montagne
Salvia
officinalis
subsp.
gallica
{W.
Lippert)
Reales
&
al. [Saivia
lovandulifolia
Vahl
subsp.
ga//ica
Lippert]
Sauge
de
France
Garrigues,
landes
et
fruticées
Thymelaea
tinctoria
subsp.
nivalis (Ramond)
Nyman
Passerine
des
neiges
Pelouses d'altitude
montagnardesAnnexe
3 - Pour
les
constructions
et
installations
ponctuelles.
Ce
débroussaillement
est
à
la
charge
du
propriétaire
des
constructions
ou
de
l'installation.
Au
titre
des
installations
de
toute
nature*,
sont
ainsi
concernées
entre
autres
les
constructions
de
type
habitations,
garages,
hangars.
Sont
notamment
concernées,
au
titre
des
installations
de
toute
nature*,
les
installations
de
type
citernes
de
gaz,
antennes
relais
et
de
télécommunication,
caravanes
immobilisées,
éoliennes. Annexe
4 - Pour
les
installations
regroupant
plusieurs
constructions
ou
installations
ponctuelles Sont
ainsi
concernés
entre
autres
les
installations
de
type
aires
de
stationnement
aménagées,
terrains
de
sport,
cimetières,
tarmacs,
carrières,
décharges,
postes
électriques
au
sol,
aires
d'accueil
des
gens
du
voyage,
parcs
photovoltaïques
et
méthaniseurs...
Des
dispositions
particulières
sont
fixées
pour
les
installations
surfaciques
suivantes
:
hôtellerie
de
plein
air
et
des
parcs
de
loisir,
aires
de
repos
routiers
et
autoroutières
et
sites
SEVESO. Annexe
5 - Dispositions
particulières
pour
sites
spécifiques
:
-
Débroussaillement
des
terrains
occupés
par
des
aires
d’accueil
des
gens
du
voyage
de
l'hôtellerie
de
plein
air
et
des
parcs
de
loisir
Les
terrains
occupés
par
des
aires
d'accueil
des
gens
du
voyage,
de
l'hôtellerie
plein
air
(camping,
bungalows,
caravaning,
aires
de
campings
car,
parcs
résidentiels
de
loisirs
et
de
stationnement
de
caravanes
ou
habitations
légères
de
loisirs)
et
des
parcs
de
loisirs
ou
toute
installation
qui
peut
leur
être
assimilée
y
compris
leurs
parkings,
sont
considérés
comme
une
seule
entité
à
laquelle
sera
appliqué
le débroussaillement
selon
les
modalités
suivantes :
Pour
l'intérieur
des
terrains
occupés
par
des
aires
d'accueil
des
gens
du
voyage,
de
l'hôtellerie
plein
air et des
parcs
de
loisir,
l'article
3 s'applique
en
tenant
compte
des
dispositions
suivantes : - Par
dérogation
à
l'article
31
alinéa
dj:
*
la distance
minimale
entre
les
houppiers*
des
arbres
et
les
bungalows,
caravanes
et
habitations
légères
est
ramenée
à 1
mètre,
+
_|a mise
à distance
des
houppiers*
des
arbres
entre
eux
n'est
pas
obligatoire.
-
Par
dérogation
à
l'article
3.2
alinéa
e),
la
mise
à
distance
des
haies*
et
plantations
d'alignement
est
ramené
à 2 mètres
des
constructions
ou
installations.
Une
bande
de
50
mètres
de
large
doit
être
débroussaillée
sur
leur
périmètre
extérieur
selon
l'ensemble
des
modalités
de
l'article
3.
Dans
ce
cas,
le
débroussaillement
est
à
la
charge
du
gestionnaire
du
terrain
ou,
en
l'absence
de
gestionnaire,
du
propriétaire
du
terrain.
- Débroussaillement
autour
des
aires
de
repos
routiers
et autoroutières
Les
prescriptions
de
l'article
1
relatives
aux
enjeux
localisés
sont
à
réaliser
depuis
l'aménagement
le plus
éloigné
de
l'autoroute
(parking,
toilettes...).
Pour
l'intérieur
des
terrains,
les
articles
3 et
4 s'appliquent
en
tenant
compte
des
dispositions
suivantes
:
*__
par
dérogation,
pas
de
distance
minimale
entre
les
houppiers
des
arbres
et
le
mobilier
urbain,*_
la
mise
à distance
des
houppiers
des
arbres
entre
eux
n'est
pas
obligatoire,
+
_élagage
des
branches
basses
des arbres
jusqu'à
au
moins
4
mètres
du
sol
pour
les
arbres
de
hautes
tiges
+ __
réalisation
sur
les
voies
d’un
gabarit
de
4m
de
haut
et
4m
de
large
pour
accès
véhicule
secours
*__
par
dérogation
la
mise
à distance
des
haies
et
plantations
d'alignement
est
ramené
à
2
mètres
des
constructions
ou
installations.
Le
débroussaillement
est
à
la
charge
du
gestionnaire
du
terrain
ou,
en
l'absence
de
gestionnaire,
du
propriétaire
du
terrain.
- Débroussaillement
des
installations
dites
SEVESO
Les
abords
des
installations
mentionnées
à
l'article
L.
515-32
du
Code
de
l'environnement,
doivent
être
débroussaillés
sur
une
largeur
de
100
mètres
à
compter
des
limites
de
propriété
de
l'établissement.
Les
modalités
de
réalisation
des
OLD
sont
celles
prescrites
à
l’article
3.
Les
travaux
sont
à la charge
de
l'exploitant
de
l'installation
mentionnée
à
l'article
L. 515-32
du
Code
de
l'environnement,
pour
la
protection
de
laquelle
la servitude
est
établie.
Annexe
6 - En
cas
de
superposition
de
différents
périmètres
de
débroussaillement
obligatoire : Les
périmètres
de
débroussaillement
définis
dans
les
articles
8
à
11
et
15
à
18
peuvent
se
superposer.
Lorsqu'une
même
personne
est
responsable
de
l'obligation
de
débroussaillement
et
de
maintien
en
état
débroussaillé
sur
différents
périmètres
engendrés
par
différents
enjeux
localisés,
c'est
la
limite
la
plus
externe
qu'il
faut
prendre
en
considération.
Lorsque
des
obligations
de
débroussaillement
ou
de
maintien
en
état
débroussaillé
se
superposent
sur
la
parcelle
d'un
tiers
lui-même
non
tenu
à
une
telle
obligation,
chacune
des
personnes
soumises
à
ces
obligations
débroussaille
les
parties
les
plus
proches
des
limites
de
parcelles
abritant
la
construction,
le
chantier,
l'équipement
ou
l'installation
de
toute
nature*
qui
est
à
l'origine
de
l'obligation
dont
elle
a
la charge.
En
cas
de
superposition
entre
enjeux
localisés
et
grands
linéaires,
la
règle
de
répartition
à
appliquer
est
la
même
que
pour
les
enjeux
localisés
entre
eux,
à
l'exception
des
cas
de
superpositions
avec
des
infrastructures
linéaires
électriques.
Sur_
les
secteurs
pour
lesquelles
les
infrastructures
électriques
surplombent
d'autres
obligations
légales
de
débroussaillement
existantes,
les
transporteurs
ou
distributeurs
d'énergie
électrique
exploitant
des
lignes
aériennes
ont
l'obligation,
à
leurs
frais
:
- de
débroussailler
et
de
maintenir
en
état
débroussaillé
au
sol
une
bande
latérale
de
3
mètres
de
profondeur
est
maintenue
en
état
débroussaillé
de
part
et
d'autre
des
conducteurs,
avec
une
largeur
calculée
à
partir
du
conducteur
extérieur.
Le
débroussaillement
est
réalisé
dans
les conditions
prévues
à l’article
3.
-
d'effectuer
un
élagage
(article
13)
pour
créer
une
zone
de
sécurité
conforme
aux
prescriptions
de
l'arrêté
technique
du
17
mai
2001,
- de
débroussailler
aux
pieds
des
pylones
et
poteaux
(article
13)
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
3.
Les
bois
d'un
diamètre
supérieur
à
7
centimètres
sont
laissés
débités
à
disposition
du
propriétaire
où
de
l'occupant
du
fonds
voisin
qui
a
un
mois
pour
les
enlever.
À
l'issue
de
ce
délai,
celui
à
qui
incombe
la
charge
du
débroussaillement
devra
les
éliminer.
Les
rémanents*
de
coupes
sont
quant
à
eux
éliminés
conformément
à
l'article
3.1
alinéa
g
du
présent
arrêté
et
à
la
réglementation
en
vigueur.Annexe
7 - Débroussaillement
et
maintien
en
état
débroussaillé
d’enjeux
localisés,
sur
terrain
d'autrui
Lorsque
la
présence
sur
une
propriété
de
constructions,
chantiers,
et
installations
de
toute
nature
entraîne,
en
application
des
articles
7
à
10
du
présent
arrêté,
une
obligation
de
débroussaillement
qui
s'étend
au-delà
des
limites
de
cette
propriété,
le
propriétaire
ou
l'occupant
des
fonds
voisins
compris
dans
le
périmètre
soumis
à
cette
obligation
doit
en
permettre
la
réalisation
par
le
propriétaire
de
l'enjeu
à
protéger.
Le
propriétaire
qui
entend
pénétrer
sur
le
fonds
voisin
doit
prendre
au
préalable
les
dispositions
suivantes
à
l'égard
du
propriétaire
et
de
l'occupant
du
fonds
voisin
:
1)
Les
informer
par
tout
moyen
(au
moins
un
mois
avant
la
date
prévisible
des
travaux)
permettant
d'établir
date
certaine
des
obligations
qui
s'étendent
à ce
fonds.
2)
Leur
demander,
par
écrit,
l'autorisation
de
pénétrer
sur
ce
fond
aux
fins
de
réaliser
ces
obligations. 3)
Rappeler
au
propriétaire
du
fonds
voisin
qu'à
défaut
d'autorisation
donnée
dans
un
délai
d'un
mois,
et
tant
que
celle-ci
n'a
pas
été
accordée,
ces
obligations
sont
mises
à
sa
charge. 4)
Rappeler
au
propriétaire
du
fonds
voisin
qu'une
absence
de
réponse
correspond
à
un
refus
qui
entraîne
un
transfert
d'obligation
vers
lui.
5)
Rappeler
au
propriétaire
du
fonds
voisin
que
la
réponse
(ou
l'absence
de
réponse)
est
valable
trois
ans,
mais
qu'il
peut
revenir
sur
sa
décision
ultérieurement.
6)
Demander
au
propriétaire
du
fonds
voisin
de
se
prononcer
sur
le devenir
des
éventuels
bois
coupés
avant
la réalisation
des
travaux.
Par
défaut,
le bois
coupé
reste
sa
propriété,
il lui
sera
laissé
à
disposition
1
mois
pour
l'enlever.
A
l'issue
de
ce
délai,
celui
à
qui
incombe
la
charge
du
débroussaillement
a l'obligation
de
l'évacuer.
Le
propriétaire
qui
refuse
l'accès
ou
ne
donne
par
l'autorisation
de
pénétrer
sur
sa
propriété
devient
alors
responsable
de
la
réalisation
et
du
maintien
en
état
débroussaillé.
Le
maire
de
la
commune
doit
en
être
informé.
Annexe
8 - Résultat
de
la
consultation
du
public
En
application
de
la
loi
du
27
décembre
2012,
l'article
L.
123-191
du
Code
de
l'environnement
et
l'ordonnance
n°
2013-714
du
5
août
2013
relative
à
la
mise
en
œuvre
du
principe
de
participation
du
public
défini
à
l’article
7 de
la Charte
de
l'environnement,
le projet
d'arrêté
a
été
mis
à
disposition
du
public
pendant
21
jours,
par
voie
électronique,
sur
le
site
des
services
de
l'État
des
Hautes
Pyrénées
du
28/02/2025
au
20/03/2025
inclus.
Le
public
à
pu
faire
valoir
ses
observations :
- par
voie
dématérialisée
par
courriel
à l'adresse
suivante :
ddt-seref@hautes-pyrenees.gouv.fr . par
courrier
à
l'adresse
suivante :
Direction
départementale
des
territoires
des
Hautes-Pyrénées
3
rue
Lordat
-
BP
1349
65013
TARBES
Cedex
9
À
l'issue
de
la
consultation,
la
DDT
des
Hautes-Pyrénées
a
reçu
un
unique
avis,
celui
du
président
du
SIVU
du
massif
du
Pibeste-Aoulhet.
Nous
avons
tenu
compte
de
leur
remarque
concernant
la
rédaction
de
l’article
6.