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Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays de Tronçais - D202582 DE 1 1 2)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Consommateurs,
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0 3 C OG
re _, ALLIER
CONVENTION D'ADHESION A LA MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE ET MEDIATION
CONVENTIONNELLE PROPOSEE PAR LE CDG 03
Entre :
La Communauté de communes du Pays de Tronçais
Représentée par : Monsieur Daniel RONDET
Fonction : Président
Dûment habilité par délibération de l'assemblée délibérante du 14 mai 2025
Et
Le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier (CDG03)
Représenté par son Président M. Jean-Sébastien LALOY
Dûment habilité par délibération du conseil d'administration n° 20201102_1 du 2 novembre
2020.
Vu le code de Justice administrative et notamment ses articles L. 213-11 et suivants,
Vu le code général de la fonction publique,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment son article 25-2 créé par la loi n° 2021-1729 du 22
décembre 2021,
Vu le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire
en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux,
Vu la délibération du CDG n°20220620-2.4 datée du 20 juin 2022 autorisant le président du Centre
de Gestion à signer la présente convention,
Vu la délibération n°2025-82 du conseil communautaire relative à la convention d'adhésion à la
médiation préalable obligatoire et médiation conventionnelle proposée par le CDG03, en date du
14 mai 2025,
Il est convenu ce qui suit :
iConsidérant que la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution
judiciaire a légitimé les centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant
de leurs compétences à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics. Elle a en effet inséré l'article 25-2 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige les
centres de gestion à proposer par convention, une mission de médiation préalable obligatoire
prévue à l'article L. 213-11 du code de justice administrative. Elle permet également aux centres de
gestion d'assurer une mission de médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des parties prévue
aux articles L. 213-5 et 213-10 du même code, à l'exclusion des avis ou décisions des instances
paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement
saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.
La loi prévoit également que des conventions puissent être conclues entre les centres de gestion
pour l'exercice de ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les modalités
déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de
spécialisation mentionné à l'article 14 de lo loi du 26 janvier 1984.
En adhérant à cette mission, la collectivité ou l'établissement signataire de la présente convention
prend acte que les recours formés contre des décisions individuelles dont la liste est déterminée
par décret et qui concernent la situation de ses agents sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une
tentative de médiation.
La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions
administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure
amiable, plus rapide et moins couteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif.
La présente convention détermine les contours et la tarification de la mission de médiation.
Chapitre 1 : Conditions générales
Section 1: Dispositions communes aux différents types de médiation
Article 1 : Objet de la convention
Le Centre de Gestion de l'Allier propose la mission de médiation telle que prévue par l'article
25-2 de la loin° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. La présente convention a pour objet de définir
les conditions générales d'adhésion de la collectivité à cette mission.
Article 2 : Définition de la médiation
La médiation régie par la présente convention s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en
soit la dénomination, par lequel les parties à un litige tentent de parvenir à un accord en vue de la
résolution amiable de leurs différends, avec l'aide du Centre de Gestion désigné comme
médiateur en qualité de personne morale.
L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles
n'ont pas la libre disposition.
Article 3 : Aspects de confidentialité
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les
constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent
2être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle
ou arbitrale sans l'accord des parties.
Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :
1. En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de
l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;
2. Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la
médiation est nécessaire pour sa mise en oeuvre.
Article 4 : Désignation du (ou des) médiateur(s)
La ou les personne(s) physique(s) désignée(s) par le Centre de Gestion pour assurer la mission de
médiation doit (doivent) posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification
requise eu égard à la nature du litige. Elle(s) doit (doivent) en outre justifier, selon le cas, d'une
formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Elle(s) s'engage(ent) expressément à se conformer à la charte éthique des médiateurs des
centres de gestion établie par le Conseil d'Etat, et notamment à accomplir sa mission avec
impartialité, compétence et diligence.
En cas d'impossibilité par le Centre de gestion de désigner en son sein une personne pour assurer
la médiation, ou lorsque cette personne ne sera pas suffisamment indépendante ou impartiale
avec la collectivité ou l'agent sollicitant la médiation, il demandera à un autre Centre de gestion
de la région AURA dans le cadre de la convention de déport d'assurer la médiation. La collectivité
(ou l'établissement) signataire, ainsi que l'agent sollicitant la médiation en seront immédiatement
informés. Le coût de la médiation supporté par la collectivité (ou l'établissement) sera calculé en
fonction des tarifs indiqués à l'article 7 de la présente convention.
Article 5 : Rôle et compétence du médiateur
Le médiateur organise la médiation (lieux, dates et heures) dans des conditions favorisant un
dialogue et la recherche d'un accord. Son rôle consiste à accompagner les parties dans la
recherche d'un accord. Il adhère à la charte des médiateurs de Centres de Gestion.
Article 6 : Déroulement et fin du processus de médiation
Il peut être mis fin à la médiation à tout moment, à la demande de l'une des parties ou du
médiateur.
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d'un recours dans
les conditions normales (articles R. 413 et suivants du CJA).
Article 7 : Tarification et modalités de facturation du recours à la médiation
Le service de médiation apporté par le CDG 03 entre dans le cadre des dispositions prévues par
l'article 25-2 et du 7e alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. A ce titre, le coût de
ce service sera pris en charge par la collectivité ayant saisie le médiateur.
Le tarif de la mission de médiation préalable obligatoire est ainsi fixé à 60 euros de l'heure.
Un état de prise en charge financière est établi par le médiateur à la fin de chaque médiation.
Le paiement par la collectivité est effectué à réception d'un titre de recettes émis par le Centre
de gestion après réalisation de la mission de médiation.
3
7Section 2 : Dispositions spécifiques à la médiation préalable obligatoire
Article 8 : Domaine d'application de la médiation
La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice
administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des
décisions administratives mentionnées dans le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022.
Pour information la liste des décisions mentionnées dans le décret est la suivante :
1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de
rémunération mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés
prévus pour les agents contractuels ;
3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue
d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au
réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé sans traitement ;
4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à
l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de cadre d'emplois obtenu par promotion
interne ;
5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation
professionnelle tout au long de la vie ;
6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées
prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de l'article
6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
7. Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des
conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions
dans les conditions prévues par les décrets n° 84-1051 du 30 novembre 1984 et n° 85-1054 du 30
septembre 1985.
Article 9 : Conditions d'exercice de la médiation
La médiation préalable obligatoire, pour les contentieux qu'elle recouvre, suppose un
déclenchement automatique du processus de médiation.
La décision administrative doit donc comporter expressément la médiation préalable obligatoire
dans l'indication des délais et voies de recours (adresse du Centre de Gestion et/ou mail de
saisine). À défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision
litigieuse.
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de
prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou
les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en
attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Lorsque qu'un agent entend contester une décision explicite entrant dans le champ de l'article 8
de la présente convention, il saisit, dans le délai de deux mois du recours contentieux le Centre
de Gestion (article R. 421-1 du CJA).
Lorsqu'intervient une décision de rejet explicite de la demande de retrait ou de réformation,
celle-ci mentionne l'obligation de saisir par écrit le médiateur.
4Dans le cas contraire, le délai de recours contentieux ne court pas. La saisine du médiateur est
accompagnée d'une copie de la demande ayant fait naître la décision contestée.
Lorsqu'intervient une décision implicite de rejet de la demande de retrait ou de réformation,
l'agent intéressé peut saisir le médiateur dans le délai de recours contentieux en accompagnant
sa lettre de saisine d'une copie de la demande ayant fait naître la décision.
Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d'une requête dirigée contre une
décision entrant dans le champ de la médiation préalable obligatoire qui n'a pas été précédée
d'un recours préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette la requête
par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge,
indépendamment de l'interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier
devant le juge administratif saisi d'un recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à
peine d'irrecevabilité.
Lorsque la médiation prend fin à l'initiative de l'une des parties ou du médiateur lui-même, ce
dernier notifie aux parties un acte de fin de médiation, ne constituant pas pour autant une
décision administrative, et sans qu'il soit de nouveau besoin d'indiquer les voies et délais de
recours.
Article 10 : Information des juridictions administratives
Le Centre de Gestion informe le Tribunal Administratif de Clermont Ferrand de la signature de la
présente convention par la collectivité (ou l'établissement). Il en fera de même en cas de
résiliation de la présente convention.
Section 3 : Dispositions spécifiques à la médiation à l'initiative du juge
Article 11 : Conditions d'exercice de la médiation ordonnée par le juge
En application de l'article L. 273-7 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal
administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation
de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter
de parvenir à un accord entre celles-ci.
La collectivité ou l'établissement signataire déclare comprendre que la médiation n'est pas une
action judiciaire et que le rôle du médiateur est de l'aider à parvenir à trouver une solution
librement consentie avec la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit.
Une convention de mise en oeuvre d'une médiation ordonnée par le juge sera établie pour chaque
affaire et sera signée par les parties en conflit.
A l'issue de la médiation, le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues
à un accord.
Sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le juge, la médiation sera effectuée selon
les conditions tarifaires mentionnées à l'article 7.
5Section 4 : Dispositions spécifiques à la médiation à l'initiative des parties
Article 12 : Conditions d'exercice de la médiation à l'initiative des parties
En application de l'article L. 213-5 du code de justice administrative, les parties en conflit
peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et
désigner la ou les personnes qui en sont chargées.
S'il est fait appel au Centre de gestion pour une telle médiation, une convention de mise en oeuvre
d'une médiation conventionnelle sera établie pour chaque affaire et sera signée par les parties
en conflit. La médiation sera effectuée selon les conditions tarifaires mentionnées à l'article 7.
Section 5 : Dispositions finales
Article 13 : Durée de la convention
La présente convention prend effet au plus tôt soit à compter de sa signature soit à compter du
14 mai 2025 et prendra fin le 31 décembre 2026.
En cas de report des élections municipales de 2026, ou en raison de tout évènement exceptionnel
ou cas de force majeure, le CDG 03 pourra décider de proroger la présente convention d'une
année.
Article 14 : Résiliation de la convention
La présente convention peut être dénoncée par la collectivité (ou l'établissement) signataire au
30 septembre de chaque échéance annuelle au plus tard. Passée cette date, les engagements
conventionnels seront maintenus pour l'année suivante. La résiliation s'effectuera par lettre
recommandée avec accusé de réception en exposant les motifs de sa décision, et ce sous
réserve du respect d'un préavis de trois mois qui court à compter de la réception dudit courrier.
La résiliation engendrera de fait la fin de l'application de la médiation préalable obligatoire dans
la collectivité (ou l'établissement) signataire.
Article 15 : Règlement des litiges nés de la convention
Les litiges relatifs à la présente convention seront portés devant le tribunal administratif de
Clermont Ferrand.
Chapitre 2 : Conditions particulières
La collectivité ou l'établissement signataire déclare signer la présente convention pour les types
de médiations suivantes :
e Médiation préalable obligatoire (MPO) à l'encontre des décisions administratives
mentionnées dans le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022. Elle s'engage alors à apposer la
mention suivante sur toutes les décisions concernées :
6« Si vous désirez contester cette décision, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, et avant de saisir le tribunal administratif, vous devez obligatoirement saisir, par
courrier, le CDG 03 situé à Maison des Communes - 4 rue Marie Laurencin - 03400 YZEURE, pour
qu'il engage une médiation. Vous devez joindre une copie de la décision contestée à votre demande.
Si cette médiation ne permet pas de parvenir à un accord, vous pourrez contester la présente
décision devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la fin de la
médiation. Vous devrez joindre à votre recours une copie de cette décision ainsi qu'un document
attestant de la fin de la médiation. »
Médiation à l'initiative du juge.
Cette médiation ne se mettra en oeuvre que si la médiation est acceptée par la collectivité ou
l'établissement signataire et la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit.
Une convention de mise en oeuvre d'une médiation ordonnée par le juge sera établie pour chaque
affaire et sera signée par les parties en conflit.
Médiation conventionnelle.
Cette médiation ne se mettra en oeuvre que si la médiation est acceptée par la collectivité ou
l'établissement signataire et la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit.
Une convention de mise en oeuvre d'une médiation conventionnelle sera établie pour chaque
affaire et sera signée par les parties en conflit.
Fait en 3 exemplaires, un exemplaire remis à chacune des parties et un exemplaire remis au
Tribunal Administratif compétent.
A Cérilly
Le 14 mai 2025
Le Président du Centre de Gestion de l'Allier Le Président
Monsieur Jean -Sébastien LALOY Monsieur Daniel RONDET
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