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Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2019 292)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Justice et droit,
7
EX È | Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉUNION
Préfecture . Saint-Denis, le 14 février 2019
Direction des relations externes et
du cadre de vie
Bureau du cadre de vie
ARRÊTÉ N° 2019 - 292/SG/DRECV du 14 février 2019
portant autorisation environnementale d’exploiter la station de traitement des eaux usées de
Saint-Joseph, abrogeant et remplaçant l’arrêté préfectoral n° 09-2734/SG/DRCTCV du 23 octobre
2009, portant autorisation de la station d’épuration de l’agglomération d’assainissement de
Saint-Joseph, au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement
LE PRÉFET DE LA RÉUNION
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU la directive européenne n° 91-271 du Conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires ;
VU la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.181-1 à 31, L.211-1, L.214-1 à 11, L.541-2,
R.181-1 à 56, R.214-1 à 5, R.214-42 à56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 ;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-
15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1311-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
VU le code civil et notamment son article 640 ;
VU l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les
sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues
issues du traitement des eaux usées ;
VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;
VU l’arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de
polluants dans les eaux souterraines ;
VU l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de
l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10,
R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
VU l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
VU l'arrêté préfectoral n°09-2734/SG/DRCTCV du 23 octobre 2009, portant autorisation de la station
d’épuration de l’agglomération d’assainissement de Saint-Joseph
VU le Schéma Directeur d’ Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de La Réunion approuvé le 8
décembre 2015 ;
1/28VU le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE Sud) approuvé le 19 juillet 2006 ;
VU la note technique du 29 janvier 2018 relative à la recherche de micro-polluants dans les eaux brutes et
dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
VU le rapport de manquement administratif établi par l’inspecteur de l’environnement le 28 mars 2017,
transmis par courrier en date du 13 avril 2017 conformément à l’article L.171-6 ;
VU la réponse fournie le 28 juin 2017 par la communauté d’agglomération du Sud (CASUD) au rapport de
manquement administratif en date du 28 mars 2017 susvisé ;
VU le décret du 29 juin 2017 portant nomination de M. Amaury de SAINT-QUENTIN, préfet de la région
Réunion ;
VU le courrier en date du 10 décembre 2018 porté à la connaissance du pétitionnaire sur le projet d’arrêté
dans le cadre de la procédure du contradictoire ;
VU les observations du pétitionnaire ;
CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre l’action RSDE (recherche de substances dangereuses dans
l’eau) en complétant la phase de recherche des micro-polluants par une phase de diagnostic à l’amont de
la station de traitement des eaux usées (STEU) qui permet une meilleure compréhension des sources
d'émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
CONSIDÉRANT que l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 a rendu nécessaire l’actualisation des prescriptions applicables au système d’assainissement des eaux du pétitionnaire, et que cette actualisation implique, dans un souci de simplification du suivi ultérieur des prescriptions, d’abroger l’arrêté d’autorisation existant pour le remplacer par le présent arrêté ;
CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE
Article 1. Article préliminaire
L'arrêté préfectoral n° 09-2734/SG/DRCTCV du 23 octobre 2009, portant autorisation de la station
d'épuration de l’agglomération d’assainissement de Saint-Joseph au titre de l’article L.214-3 du code
de l’environnement, au bénéfice de la commune de Saint-Joseph est abrogé et remplacé par les
dispositions du présent arrêté.
TITRE I : OBJET DE L’AUTORISATION
Article 2. Objet de l’autorisation environnementale
La présente autorisation environnementale tient lieu, au titre de l’article L.181-14 du code de
l’environnement, d’autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.
La communauté d’agglomération du Sud (CASUD), représentée par son président, et désignée par le
terme « bénéficiaire de l’autorisation » dans la suite du présent arrêté est autorisée en application de
Particle L.214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles
suivants, à créer et exploiter la station de traitement des eaux usées de Saint-Joseph (Code
SANDRE :109741200001) et son propre système de collecte, faisant partie de l’agglomération
d’assainissement dénommée Saint-Joseph (Code SANDRE : 100000197412) et de sa zone globale de
collecte dénommée « ZGC de Saint-Joseph » (Code SANDRE : ZG100000197412).
2/28Les «activités, installations, ouvrages, travaux » concernés par la présente autorisation
environnementale relèvent des rubriques suivantes, telles que définies au tableau mentionné à l’article
R.214-1 du code de l’environnement :
Rubrique Intitulé Régime
2.1.1.0 Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou dispositifs
d’assainissement non collectif devant traiter une charge brute journalière de
pollution organique supérieure à 600 kg de DBOS
Autorisation
Article 3. Localisation des ouvrages
La localisation et les caractéristiques de la station de traitement des eaux usées (STEU), de ses points
de rejet, et des trop-pleins des systèmes de collecte de la zone globale de collecte de l’agglomération
d'assainissement de Saint-Joseph sont précisées au présent article.
3.1. Station de traitement des eaux usées (STEU) et ses points de rejets
La localisation et les caractéristiques de la station de traitement des eaux usées, de ses points de rejet
(points réglementaires A2, A4 et AS) sont précisées dans le tableau ci-dessous :
Point de rejet des eaux
impactée (avec
code SDAGE)
Saint-Joseph Saint-Joseph
Coordonnées | Station de traitement des traitées Déversoir en tête de STEU
cadastrales eaux usées (Point A4) (Point A2)
Reed ï Trop plein du bassin de et/ou STEU de Saint-Joseph Ouvrage de Rejet des eaux PP .
Dénomination traitées régulation
Lieu dit Ravine des Grègues Ravine des Grègues Les Grègues
RSR! BM 988 BM 988 Parcelles
Coordonnées
UTM :
Système RGR X = 355 063 X = 354 933 X= 92 - UTM
F40S Y =7 635 140 Y=7635 014 Y=
Milieu Rive droite de la Ravine des | Rive droite de la Ravine des ; Rex . x Masse d’eau côtière
récepteur Grègues Grègues
Masse d’eau FRLCI104 FRLC104 FRLC104 Saint-Joseph
3/283.2. Trop-pleins des systèmes de collecte de la zone globale de collecte de Saint-Joseph
La localisation et les caractéristiques des trop-pleins du système de collecte situés à l’aval d’un
tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à
120 kg/j de DBOS (points réglementaires Al), et gérées par le bénéficiaire de l’autorisation sont
précisées dans le tableau ci-dessous :
Trop-Pleins Coordonnées Masse d’eau
Identification a ; Section : UTM : Système Milieu . ; Lieu dit £ impactée (avec et/ou Parcelles RGR 92 - UTM récepteur code SDAGE)
Dénomination F40S
X = 353 632
Labonne La Cayenne BI 274 = 7 635 976 mer FRLG105
. X = 356 736 Rivière des Radier Le Butor BN 716 Y = 7 634 807 Remparts FRLG105
; . X = 356 809 Hirondelles Piton Babet BW 536 Y=7 635 051 mer FRLG105
NB : les autres postes de refoulement de Saint-Joseph ne sont pas équipés de trop-plein.
Article 4. Caractéristiques du système de traitement des eaux usées
Le plan de localisation du réseau est présenté en annexe 1.
4,1. Filières de traitement de la station de traitement des eaux usées (STEU)
Le système de traitement des eaux usées consiste en un traitement biologique de type boues activées,
constitué :
° d’un prétraitement ;
+ d’un bassin biologique ;
+ d’une clarification ;
+ d’une désinfection ;
*__ d’une déshydratation des boues ;
+ d’un stockage des boues conditionnées ;
+ __ d’une désodorisation des locaux de prétraitement et des boues ;
+ __ d’une filière de traitement des sous-produits.
La STEU de Saint-Joseph fait l’objet d’un descriptif détaillé dans le manuel d’autosurveillance requis
à Particle 16.
4.2. Description de l’ouvrage principal de rejet (point réglementaire A4)
Le point de rejet est situé au droit de la STEU, au pied de la falaise, dans les blocs ou déferlent les
vagues.
Les caractéristiques de l’émissaire sont les suivantes :
, cote TN station : 11 m NGR
# profondeur de rejet: 1 mètre sous le niveau hydraulique de la mer soit
-1,9 m NGR
, longueur totale de la conduite : 160 m
. diamètre de l’émissaire : 400 mm
4/28TITRE II : PRESCRIPTIONS
Article 5. Prescriptions spécifiques pour le système de traitement
5.1. Capacité et paramètres de la station de traitement des eaux usées
Les capacités de traitement de la STEU de Saint-Joseph (débits et charges maximaux que peut traiter
l'installation) sont indiquées dans le tableau ci-dessous :
Capacité nominale totale destinée à traiter les charges ci-dessous 18 500 (EH)
— Charge domestique 18 500 EH
oo Charge idee /
Débit journalier nominal 3 030 m‘/j
Débit horaire de polntede-temps sec 196 m°/h
Débit horaire de pointe de temps de pluie (*) 300 m°/h
Paramètres qualitatifs nominaux Charges nominales
Charge journalière maximale de DBOS admissible (kg/j) 1110
DCO (kg/j) 2 390
MES (kg/j) 1390
(*) La STEU est dimensionnée en prenant en compte les eaux claires et pluviales parasites dont le
volume est estimé à 155 m/j (soit 5 % du débit de référence)
5.2. Débit de référence
Le débit de référence de la STEU est défini au 7. de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 21/07/2015
susvisé comme étant le débit journalier associé au système d’assainissement au-delà duquel le
traitement exigé par la directive du 21 mai 1991 susvisée n’est pas garanti. Conformément à l’article
R.2224-11 du code général des collectivités territoriales, il définit le seuil au-delà duquel la station de
traitement des eaux usées est considérée comme étant dans des situations inhabituelles pour son
fonctionnement.
Pour la STEU de Saint-Joseph, desservant un système de collecte entièrement séparatif, le débit de
référence correspond au débit de pointe journalier de temps sec. Il est fixé :
*__ pour l’année 2019 à 1 495 m°/j valeur correspondant au percentile 95 des débits arrivant à la
STEU(c’est-à-dire au déversoir en tête de station), évalué sur la base des 5 dernières années
de données d’autosurveillance (moyenne glissante) ou à défaut sur la base des informations
représentatives disponibles, notamment au regard des caractéristiques pluviométriques de la
période considérée ;
*__ tant que ce système de collecte s’avère non conforme, à la valeur correspondant au percentile
95 des débits arrivant à la STEU, sur la base des 5 dernières années de données
d’autosurveillance (moyenne glissante) ou à défaut sur la base des informations
représentatives disponibles, notamment au regard des caractéristiques pluviométriques de la
période considérée, durant l’année précédente ;
+ à partir de l’année de mise en conformité du système de collecte, à la valeur du débit de
pointe journalier de temps sec, déterminé sur le fondement des résultats d’autosurveillance
de l’exercice précédent.
Cette valeur pourra être mise à jour par le bénéficiaire de l’autorisation ou bien à l'initiative du préfet
en cas d’intrusion notable d’eaux pluviales dans le réseau de collecte induisant des déversements
d’eaux d’eaux usées non traitées au niveau des trop-pleins du système de collecte plus de dix jours par
an en moyenne quinquennale.
Dans ces conditions :
5/281. le bénéficiaire devra :
v renforcer la surveillance requise en l’alignant sur celle prévue pour un déversoir d’orages
de taille comparable ;
v mettre en œuvre les modalités de mise en conformité du système de collecte prescrite à
l'article 18.3 relatif à la conformité du système de collecte.
2. le préfet réajustera, par arrêté complémentaire dans le cadre des articles L.181-14 et
R.181-45 du code de l’environnement, le débit de référence au niveau du percentile 95 des
débits arrivant à la station de traitement des eaux usées (c’est-à-dire au déversoir en tête de
station).
5.3. Évolutivité
La STEU est conçue pour être évolutive au-delà de 2025 et faire l’objet d’une extension en fonction de
la population future et des éventuels industriels raccordés à terme, afin d’atteindre une capacité totale
nominale de 37 000 EH. (2200 kg de DBOS), à long terme.
5.4. Traitement des eaux usées et performances minimales à atteindre
Conformément à l’article R.2224-12 du code général des collectivités territoriales pour les
agglomérations d’assainissement et en application de l’article R.2224-17 du code général des
collectivités territoriales pour les immeubles raccordés à une installation d’assainissement non
collectif, le traitement doit permettre de respecter les objectifs environnementaux et les usages des
masses d’eaux constituant le milieu récepteur.
Ce traitement doit au minimum permettre d’atteindre, pour un volume journalier entrant inférieur ou
égal au débit de référence et hors situations inhabituelles décrites à l’article 2 de l’arrêté du 21 juillet
2015 susvisé, les rendements ou les concentrations suivants :
Les performances minimales de la station de traitement des eaux usées de l’agglomération
d’assainissement figurent dans les tableaux au 5.4.1. ci-dessous.
Dans ces tableaux :
+ La valeur de la concentration maximale à respecter ou le rendement minimum sont
appliqués ;
+ le rendement à prendre en compte correspond impérativement au «rendement
réglementaire du système de traitement » défini comme «le rapport entre flux éliminé par le
système de traitement et le flux entrant dans le système de traitement compte tenu du
dimensionnement de la station » par la formule :
«rendement réglementaire du système de traitement = [1- (flux en sortie de STEU (FA4 +FA2) /
flux entrée de STEU (FA2 + FA3 + FA7) jusqu’à concurrence du débit de référence)] * 100 »
Les valeurs des différents tableaux se réfèrent aux méthodes normalisées, sur échantillon
homogénéisé, non filtré ni décanté.
5.4.1. Performances minimales de traitement attendues pour les paramètres carbonés
Paramètres requis par la directive européenne Eaux Résiduaires Urbaines (ERU) et la réglementation
locale :
Paramètres | Concentration maximale à Rendement minimum à Concentration
respecter, moyenne atteindre, moyenne rédhibitoire,
journalière journalière moyenne journalière
DBOS 25 mg (O2)L OU 80% 50 mg (O2)L
DCO 125 mg (O2)L 75% 250 mg (02yL
Paramètres requis par la réglementation locale :
6/28Paramètres | Concentration maximale à Rendement minimum à Concentration || respecter, moyenne atteindre, moyenne rédhibitoire, | journalière journalière moyenne journalière |
MES 35 mg/L 90% 85 mgL |
Les valeurs des différents tableaux se réfèrent aux méthodes normalisées, sur échantillon
homogénéisé, non filtré ni décanté.
5.4.2. Traitement complémentaire bactériologique :
L'outil d'épuration dispose d'un traitement tertiaire permettant d'assurer une désinfection.
En l'absence d'usage sensible au point de rejet, il n'est pas demandé une autosurveillance
réglementaire.
Toutefois, le bénéficiaire doit transmettre les données d'autosurveillance en cas de demande du service
en charge de la police de l'eau ou de l’ARS.
5.5. Gestion des déchets du système d’assainissement
5.5.1. Gestion des boues issues du traitement des eaux usées
a) Les boues issues du traitement des eaux usées sont gérées conformément aux principes prévus à
Particle L.541-1 du code de l’environnement relatifs notamment à la hiérarchie des modes de
traitement des déchets.
b) Le mode de traitement principal des boues est le co-compostage avec des déchets verts.
c) Le mode de traitement alternatif des boues est la valorisation agricole.
L’enfouissement des boues issues du traitement des eaux usées est interdit dans les installations de
stockage de déchets non dangereux, sauf boues non conformes pour une filière de valorisation agréée.
Les ouvrages de stockage de boues sont conçus et implantés de manière à préserver les riverains des
nuisances de voisinage (olfactives, sonores et visuelles) et des risques sanitaires.
Quelle que soit la filière de gestion des boues utilisée, il est réalisé chaque année, deux analyses de
l'ensemble des paramètres prévues par l’arrêté du 8 janvier 1998.
Les documents suivants sont tenus en permanence à la disposition du service en charge du contrôle sur
le site de la station :
. Les documents permettant d’assurer la traçabilité des lots de boues, y compris
lorsqu'elles sont traitées en dehors du site de la station, et de justifier de la destination finale des
boues ;
. Les documents enregistrant, par origine, les quantités de matières sèches hors
réactifs de boues apportées sur la station par d’autres installations ;
$ Les bulletins de résultats des analyses réalisés selon les prescriptions de l’arrêté
du 8 janvier 1998 lorsque les boues sont destinées à être valorisées sur les sols, quel que soit le
traitement préalable qui leur est appliqué et le statut juridique permettant leur valorisation ;
. Les documents de traçabilité et d’analyses permettant d’attester, pour les lots de
boues concernés, de leur sortie effective du statut de déchet.
5.5.2. Gestion des graisses, sables et refus de dégrillage
Les matières de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage sont gérés conformément aux
principes de hiérarchie des modes de traitement des déchets prévus à l’article L.541-1 du code de
l'environnement et aux prescriptions réglementaires en vigueur. Les documents justificatifs
correspondants sont tenus à la disposition du service en charge du contrôle sur le site de la station.
5.6. Qualité de l’air — Traitement des odeurs
La prévention des nuisances olfactives comprendra a minima :
7/285.6.1. Désodorisation des ouvrages de prétraitement :
L'arrivée des effluents sera couverte.
La filière désodorisation des ouvrages de prétraitement choisie et arrêtée par le pétitionnaire devra
permettre d’atteindre le niveau minimal de traitement, mesuré en sortie de l’installation de traitement
suivant :
Composés Rendement
H2S < 0,1 mg/Nm°
Mercaptans < 0,05 mg/Nm°
Ammoniac < 1 mg/Nm°
Amines totales < 0,1 mg/Nm°
5.6.2. Désodorisation de la filière boues :
La filière désodorisation de la filière boues choisie et arrêtée par le pétitionnaire devra permettre
d’atteindre le niveau minimal de traitement, mesuré en sortie de l'installation de traitement suivant :
Composés Rendement
Ammoniac >9%
H2S >9%
Mercaptans 95à>99%
Amines totales 95à>99%
Article 6. Prescriptions techniques générales pour le système d’assainissement
6.1. Situations inhabituelles (article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2015 susvisé)
Aux fins du présent arrêté, on entend par « Situations inhabituelles » toute situation se rapportant à
lune des catégories suivantes :
. fortes pluies, telles que mentionnées à l’article R.2224-11 du code général des
collectivités territoriales ;
. opérations programmées de maintenance, réalisées dans les conditions prévues à
Particle 12, préalablement portées à la connaissance du service en charge du contrôle ;
. circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles, inondations,
pannes ou dysfonctionnements non directement liés à un défaut de conception ou d’entretien,
rejets accidentels dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance).
6.2. Règles spécifiques applicables au système de collecte
Le système de collecte est conçu, réalisé, réhabilité, exploité et entretenu, sans entraîner de coût
excessif, conformément aux règles de l’art et de manière à :
1. Desservir l’ensemble des immeubles raccordables inclus dans le périmètre d'agglomération
d’assainissement au sens de l’article R.2224-6 du code général des collectivités territoriales
ou des immeubles à raccorder à l'installation d’assainissement non collectif ;
2. Éviter tout rejet direct ou déversement d’eaux usées en temps sec, hors situations inhabituelles définies au présent article ;
3. Éviter les fuites et les apports d’eaux claires parasites risquant d’occasionner le non-respect des exigences du présent arrêté ou un dysfonctionnement des ouvrages ; 4. Ne pas provoquer, dans le cas d’une collecte en tout ou partie unitaire, de rejets d’eaux usées au milieu récepteur, hors situation inhabituelle de forte pluie définie au présent article.
8/28Les trop-pleins du système de collecte, respectent les règles mentionnées aux 2) et 4) ci-dessus et sont
aménagés de manière à répondre aux obligations de surveillance visées à l’article 13 ci-dessous et à ne
pas permettre l'introduction d’eau en provenance du milieu naturel.
Les points de déversement du système de collecte sont localisés à une distance suffisante des zones à
usages sensibles, de sorte que le risque de contamination soit exclu.
Le système de collecte des eaux pluviales ne doit pas être raccordé au système de collecte des eaux
usées, sauf justification expresse du bénéficiaire et à la condition que le dimensionnement du système
de collecte et celui de la station de traitement des eaux usées le permettent.
6.3. Règles spécifiques applicables à la station de traitement des eaux usées
La station de traitement des eaux usées est conçue, dimensionnée, réalisée, exploitée, entretenue et
réhabilitée conformément aux règles de l’art. Elle est aménagée de façon à répondre aux obligations de
surveillance visées au Titre IV ci-dessous.
La station est dimensionnée de façon à :
. Traiter la charge brute de pollution organique de l’agglomération
d’assainissement ou des immeubles raccordés à l’installation d’assainissement non collectif et
respecter les performances minimales de traitement figurant au tableau de l’article 11 du présent
arrêté, hors situations inhabituelles définies à l’article 6.1 ;
“ Traiter l’ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus
figurant dans les tableaux de l’article 5.4 du présent arrêté, pour un volume journalier d’eaux
usées reçues inférieur ou égal au débit de référence fixé à l’article 5.2. |
. Traiter les odeurs émises au niveau des ouvrages de prétraitement et de la filière
boues et respecter les niveaux de rejet prévus figurant dans les tableaux de Particle 5.6 du
présent arrêté.
L'ensemble des ouvrages de la station de traitement des eaux usées est délimité par une clôture, sauf
dans le cas d’une installation enterrée dont les accès sont sécurisés, et leur accès interdit à toute
personne non autorisée.
La station de traitement des eaux usées doit faire l’objet d’une analyse de risques, de défaillance, de
leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles, par le bénéficiaire au
plus tard un an après la publication du présent arrêté.
En fonction des résultats de cette analyse, le préfet peut imposer des prescriptions techniques
supplémentaires.
Afin de protéger le réseau public d’eau potable de toute contamination par retour d’eau, sans préjudice
des dispositions prévues par l’arrêté d’application de l’article R.1321-57 du code de la santé publique,
la canalisation d’arrivée d’eau potable à la station est équipée de manière à assurer un niveau de
protection équivalent à celui du disconnecteur à zones de pression réduites contrôlables (type BA).
La station est munie d’équipements permettant le dépotage de matières de vidange des installations
d'assainissement non collectif.
Le préfet peut déroger à cette obligation dans le cas où le plan relatif à la prévention et la gestion des
déchets non dangereux ou un plan départemental des matières de vidange prévoit des modalités de
gestion de ces matières ne nécessitant pas l’équipement de la station.
Article 7. Règles particulières applicables à l'évacuation des eaux usées traitées
Les rejets effectués sur le domaine public maritime le sont au-dessous de la laisse de basse mer.
Après avis de l’agence régionale de santé, il peut être dérogé aux prescriptions du précédent alinéa, par
décision préfectorale, sur demande du bénéficiaire accompagnée d’une expertise démontrant l’absence
d'incidence.
Article 8. Prévention des nuisances
Les installations sont exploitées de façon à minimiser l'émission d'odeurs, la consommation d'énergie,
le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, de bruits
9/28ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de
constituer une gêne pour sa tranquillité.
TITRE I : RÈGLES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN DU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT GÉRÉE PAR LE BÉNÉFICIAIRE DE L’AUTORISATION
Article 9. Règles générales
Le système de collecte et la station de traitement des eaux usées sont exploités et entretenus de
manière à minimiser la quantité totale de matières polluantes déversées au milieu récepteur, dans
toutes les conditions de fonctionnement.
Par ailleurs, il est exploité de façon à minimiser l’émission d’odeurs, la consommation d’énergie, le
développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, de bruits
ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de
constituer une gêne pour sa tranquillité.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit pouvoir justifier à tout moment des mesures prises pour assurer le
respect des dispositions du présent arrêté et des prescriptions techniques complémentaires fixées, le
cas échéant, par le préfet.
À cet effet, le bénéficiaire tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures
prises pour y remédier et les procédures à observer par le personnel de maintenance ainsi qu’un
calendrier prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement et une liste des
points de contrôle des équipements soumis à une inspection périodique de prévention des pannes.
Les personnes en charge de l’exploitation ont, au préalable, reçu une formation adéquate leur
permettant de gérer les diverses situations de fonctionnement de la station de traitement des eaux
usées.
Toutes dispositions sont prises pour que les pannes n’entraînent pas de risque pour les personnes ayant
accès aux ouvrages et affectent le moins possible la qualité du traitement des eaux.
Article 10. Diagnostic du système d’assainissement
En application de l’article R.2224-15 du code général des collectivités territoriales, le bénéficiaire met
en place et tient à jour le diagnostic permanent de son système d’assainissement.
Ce diagnostic est destiné à :
. Connaître, en continu, le fonctionnement et l’état structurel du système
d’assainissement ;
à Prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les dysfonctionnements de ce
système ;
. Suivre et évaluer l’efficacité des actions préventives ou correctrices engagées ;
. Exploiter le système d’assainissement dans une logique d’amélioration continue.
Le contenu de ce diagnostic permanent est adapté aux caractéristiques et au fonctionnement du
système d’assainissement, ainsi qu’à l’impact de ses rejets sur le milieu récepteur.
Ce diagnostic permanent doit être opérationnel au plus tard le 31 décembre 2020.
Suivant les besoins et enjeux propres au système, ce diagnostic peut notamment porter sur les points
suivants :
. La gestion des entrants dans le système d’assainissement : connaissance, contrôle
et suivi des raccordements domestiques et non domestiques ;
, L'entretien et la surveillance de l’état structurel du réseau : inspections visuelles
ou télévisuelles des ouvrages du système de collecte ;
10/28. La gestion des flux collectés/transportés et des rejets vers le milieu naturel :
installation d’équipements métrologiques et traitement/analyse/valorisation des données
obtenues ;
a gestion des sous-produits liés à l’exploitation du système d’assainissement.
Par ailleurs, le bénéficiaire tient à jour le plan du réseau et des branchements, conformément aux
dispositions de l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales. Ce plan est fourni au
service en charge du contrôle.
La démarche, les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre pour
répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de fonctionnement
visé à l’article 17 ci- dessous.
Article 11. Raccordement d’eaux usées non domestiques au système de collecte
Les demandes d’autorisations de déversement d’eaux usées non domestiques dans le système de
collecte sont instruites conformément aux dispositions de l’article L.1331-10 du code de la santé
publique.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées que lorsque le système de collecte est apte à acheminer ces
eaux usées non domestiques et que la station de traitement des eaux usées est apte à les prendre en
charge, sans risque de dysfonctionnements. Le bénéficiaire du système d’assainissement peut
demander au responsable du rejet d’eaux usées non domestiques la justification de l’aptitude du
système de collecte à acheminer et de la station à traiter ces eaux, sur la base des éléments techniques
qu’ils lui fournissent. Les caractéristiques des eaux usées non domestiques sont présentées avec la
demande d’autorisation de leur déversement.
Ne sont pas déversés dans le système de collecte :
. Les matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d’être toxiques pour
l’environnement, d’être la cause, soit d’un danger pour le personnel d’exploitation ou pour les
habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d’une dégradation des ouvrages
d’assainissement et de traitement, soit d’une gêne dans leur fonctionnement ;
, Les déchets solides (lingettes, couches, sacs plastiques......), y compris après
broyage ;
. Sauf dérogation accordée par le bénéficiaire du système de collecte, les eaux de
source ou les eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de
traitement thermique ou des installations de climatisation ;
* Sauf dérogation accordée par les maîtres d'ouvrage du système de collecte et de la
station de traitement des eaux usées, les eaux de vidange des bassins de natation ;
* Les matières de vidange, y compris celles issues des installations
d’assainissement non collectif.
Si un ou plusieurs micro-polluants sont rejetés au milieu récepteur par le système d’assainissement en
quantité susceptible de compromettre l’atteinte du bon état de la ou des masses d’eau réceptrices des
rejets au titre de la directive du 23 octobre 2000 susvisée, ou de conduire à une dégradation de leur
état, ou de compromettre les usages sensibles, le bénéficiaire du système de collecte procède
immédiatement à des investigations sur le réseau de collecte et, en particulier, sur les principaux
déversements d’eaux usées non domestiques dans ce système, en vue d’en déterminer l’origine.
Dès l’identification de cette origine, l’autorité qui délivre les autorisations de déversement d’eaux
usées non domestiques, en application des dispositions de l’article L.1331-10 du code de la santé
publique, prend les mesures nécessaires pour faire cesser la pollution, sans préjudice des sanctions qui
peuvent être prononcées en application des articles L.171-6 à L.171-12 et L.216-6 du code de
l’environnement et de l’article L.1337-2 du code de la santé publique.
L'autorisation de déversement définit les paramètres à mesurer par l’exploitant de létablissement
producteur d’eaux usées non domestiques et la fréquence des mesures à réaliser. Si les déversements
ont une incidence sur les paramètres DBOS, demande chimique en oxygène (DCO), matières en
suspension (MES), azote global (NGL), phosphore total (Ptot), pH, azote ammoniacal (NH4),
conductivité, température, l’autorisation de déversement fixe les flux et les concentrations maximaux
admissibles pour ces paramètres et, le cas échéant, les valeurs moyennes journalières et annuelles. Si
les déversements sont susceptibles par leur composition de contribuer aux concentrations de micro-
11/28polluants mesurées en sortie de la station de traitement des eaux usées ou dans les boues, l’autorisation
de déversement fixe également, d’une part, les flux et les concentrations maximaux admissibles pour
ces micro-polluants et, d’autre part, les valeurs moyennes journalières et annuelles pour ces
substances.
L'autorisation de déversement requise prévoit en outre que le producteur d’eaux usées non
domestiques transmet au bénéficiaire de l’autorisation, au plus tard dans le mois qui suit l’acquisition
de la donnée, les résultats des mesures d’autosurveillance prévues, le cas échéant, par son autorisation
d'exploitation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement, conformément aux dispositions de l’article L.512-3 du code de l’environnement.
Ces dispositions ne préjugent pas, pour les établissements qui y sont soumis, du respect de la
législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Ces dispositions sont
dans ce cas définies après avis de l’inspection des installations classées.
Article 12. Opérations d’entretien et de maintenance
Le site de la station de traitement des eaux usées est maintenu en permanence en bon état de propreté.
Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de
traitement et de surveillance.
Tous les équipements nécessitant un entretien régulier sont pourvus d’un accès permettant leur
desserte par les véhicules d’entretien.
Le bénéficiaire informe le service en charge du contrôle au minimum un mois à l’avance des périodes
d'entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations susceptibles
d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il précise les caractéristiques
des déversements (débit, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire
l'importance et l’impact sur les masses d’eau réceptrices de ces déversements.
Le préfet peut, si nécessaire, dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de l’information,
prescrire des mesures visant à surveiller les rejets, en connaître et réduire les effets ou demander le report de ces opérations si ces effets sont jugés excessifs.
TITRE IV : SURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT
Article 13. Dispositions générales relatives à l’organisation de l’autosurveillance et au dispositif
d’autosurveillance du système d’assainissement
13.1. Responsabilités du bénéficiaire
En application de l’article L.214-8 du code de l’environnement et des articles R.2224-15 et R.2224-17
du code général des collectivités territoriales, le bénéficiaire met en place une surveillance des
systèmes de collecte et de la station de traitement des eaux usées en vue d’en maintenir et d’en vérifier
l'efficacité, ainsi que, dans le cas prévu à l’article 15 ci-dessous, du milieu récepteur des rejets.
Le bénéficiaire devra fournir dans un délai de deux mois à compter de la signature du présent
arrêté, un schéma synoptique, à jour et lisible, localisant les points réglementaires définis dans le référentiel SANDRE auxquels étaient effectuées les mesures d’autosurveillance du système d’assainissement de Saint-Joseph.
13.2. Mise en conformité de l’autosurveillance du système d’assainissement
Le rapport de manquement administratif en date du 28 mars 2017 susvisé, formalisant les
constatations faites lors du contrôle administratif des installations, a relevé les non-conformités de
l’autosurveillance du système d’assainissement ci-dessous :
12/2813.2.1. Insuffisance de la production documentaire requise par l'article 20 de l'arrêté du 21 juillet
2015
$ Manuel d’auto-surveillance (requis à la mise en service de l’extension le
21/09/2015) ;
. Bilan de fonctionnement.
13.2.2. Insuffisance dans la transmission des données d'autosurveillance
. point AI - déversoirs du système de collecte :
v Compléter la transmission des fichiers électroniques d’autosurveillance
au format SANDRE par le relevé des temps de déversement journalier d’eaux usées non
traitées.
s point A2 - déversoir en tête de station :
v Compléter la transmission des fichiers électroniques d’autosurveillance
au format SANDRE, pour une station de traitement des eaux usées de capacité nominale
(1 416 kg/j de DBO;) comprise entre 600 et 6 000 kg/j de DBO; par :
x mesure et enregistrement en continu des débits,
x estimation des charges polluantes rejetées.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit mettre en conformité l’autosurveillance du système
d’assainissement, dans le cadre d’un plan d’actions de mise en conformité, permettant de définir et
mettre en œuvre, sans coût excessif, les actions correctives nécessaires. Ces actions sont établies et
hiérarchisées selon le motif de non-conformité de l’autosurveillance du système de collecte et/ou de la
STEU identifiés au présent arrêté, et portent en particulier sur :
. la production documentaire et la transmission des données d’autosurveillance :
La fourniture de la production documentaire requise et la transmission des données d’autosurveillance
devra être immédiate selon les échéances réglementaires fixées l’article 17 du présent arrêté.
13.3. Autosurveillance du système de collecte
Étant entièrement séparatif, le système de collecte de l’agglomération d’assainissement de Saint- Joseph ne doit pas engendrer de déversement direct de pollution par temps de pluie (et a fortiori par temps sec).
Hors situations inhabituelles décrites à l’article 6.1, les eaux usées, produites par l’agglomération
d'assainissement de Saint-Joseph, sont collectées et acheminées à la station de traitement des eaux
usées de Saint-Joseph. Ces effluents y sont épurés suivant les niveaux de performances figurant aux
tableaux de l’article 5.4 du présent arrêté.
Au plus tard le 31 décembre 2019, le bénéficiaire de l’autorisation doit mettre en place sur l’ensemble
des trop-pleins équipant le système de collecte, les modalités de surveillance ci-après :
+ les trop-pleins dont la taille est supérieure ou égale à 2.000 EH doivent faire l’objet d’une
surveillance permettant de connaître les temps de déversement. Cette surveillance peut
être renforcée par arrêté complémentaire au regard des objectifs environnementaux et usages
sensibles des masses d’eau réceptrices et des masses d’eau aval ;
* les trop-pleins de taille inférieure à 2.000 EH peuvent être soumis à surveillance au regard des
objectifs environnementaux et usages sensibles des masses d’eau réceptrices et des masses
d’eau aval.
13.4. Autosurveillance de la station de traitement des eaux usées
Le bénéficiaire de la présente autorisation met en place les aménagements destinés à recueillir les
informations d’autosurveillance ci-après :
13.4.1. Sur le déversoir en tête de station (Point A2 du format SANDRE) vers le milieu récepteur
localisés à l’article 2.1
L Mesure et enregistrement en continu des débits ;
13/28. Estimation des charges polluantes rejetées, en respectant les prescriptions ci-
dessous :
v aménagement du déversoir en tête de station et du by-pass en cours de
traitement pour permettre le prélèvement d’échantillons représentatifs sur 24 heures ;
v mesure des caractéristiques des eaux usées et estimation des charges
polluantes effectuées sur la base des paramètres listés aux tableaux figurant article
13.5 du présent arrêté ;
v conservation au froid pendant 24 heures par le bénéficiaire, d’un double
des échantillons prélevés sur la station.
13.4.2. En entrée et/ou sortie de la station de traitement des eaux usées sur la file eau (Point A3
et/ou A4 du format SANDRE)
* Mesure et enregistrement en continu du débit en entrée et sortie ;
; Mesure des caractéristiques des eaux usées (paramètres mentionnés aux tableaux
des articles 5.4 et 13.5 du présent arrêté) en entrée et en sortie.
Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec des
préleveurs automatiques réfrigérés, isothermes (5°C +-3°C) et asservis au débit. Le bénéficiaire doit
conserver au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station.
13.4.3. Informations relatives aux apports extérieurs sur la file eau (matières de vidange. matières
de curage...)
; Le cas échéant, apports extérieurs de boues : quantité brute, quantité de matières
sèches et origine : la quantité brute est exprimée en masse et/ou en volume ;
. Nature et quantité brute des apports extérieurs : la quantité brute est exprimée en
masse et/ou en volume ;
, Mesure de la qualité des apports extérieurs, si la fréquence de ces apports est de
plus d’une fois par mois en moyenne sur l’année :
+ La mesure de la qualité est effectuée sur la base des paramètres listés aux
tableaux de Particle 13.5 du présent arrêté.
13.4.4. Informations relatives aux déchets évacués hors boues issues du traitement des eaux usées
(refus de dégrillage, matières de dessablage, huiles et graisses)
, Nature, quantité des déchets évacués et leur(s) destination(s).
13.4.5. Informations relatives aux boues issues du traitement des eaux usées
. Boues produites : quantité de matières sèches ;
, Boues évacuées : quantité brute, quantité de matières sèches, mesure de la qualité
et destination(s) :
v La quantité de matières sèches est exprimée en masse et est déterminée
par des mesures de la siccité de la boue brute et des quantités de boues produites,
v La quantité brute est exprimée en masse et/ou en volume,
v Les informations relatives à la destination première des boues sont
transmises au moment de leur évacuation. Les informations relatives à la destination
finale des boues sont transmises pour chaque année civile et par destination.
13.4.6. Informations relatives à la consommation de réactifs et d'énergie
. Consommation d’énergie ;
. Quantité de réactifs consommés sur la file eau et sur la file boue.
13.4.7. Caractéristiques des dispositifs aux points réglementaires d'autosurveillance de la station
de traitement des eaux usées
Le tableau ci-dessous détaille les caractéristiques des dispositifs aux points réglementaires
d’autosurveillance de la station de traitement des eaux usées :
1428Dispositif de mesure |
Points | Dénomination Dispositif de mesure quantitatif noie qualitatif
ë ir per à ’ . réleveur automati A2 D cn débitmètre hauteur-vitesse à effet Doppler. Per de rque
tête de station réfrigéré et isotherme.
dispositif de mesure de débit (débitmètre préleveur automatique
A3 | Entrée station électromagnétique) et d'enregistrement en réfrigéré, isotherme asservi
continu au débit
préleveur automatique
réfrigéré, isotherme asservi
au débit
dispositif de mesure de débit (canal venturi +
A4 Sortie station à ÿ 3 ; sonde à ultrasons) et d’enregistrement en continu
dispositif de mesure de débit et d’enregistrement
A6 | Boue produite ; en continu Vanne de prélèvement
dispositif de mesure de débit (débitmètre
électromagnétique) vers le traitement des vanne de prélèvement
graisses
Apports
AT Es
extérieurs
L
13.5. Paramètres à mesurer et fréquence des mesures
13.5.1. Liste des paramètres à surveiller et fréquence associée
La liste des paramètres à surveiller a minima et les fréquences minimales des mesures associées, en
vue de s’assurer du bon fonctionnement des ouvrages de traitement, figurent au tableau ci-dessous :
Cas paramètres Code SANDRE Fréquences minimales des mesures (nombre de
. me jours par an) à réaliser sur la file eau (1) paramètre unité
Cas général en Débit 1552 120 365
entrée et en
sortie pH 1302 264 24
MES 1305 162 24
DBOS 1313 175 12
DCO 1314 175 24
NTK (2) 1319 168 12
NH 4 1335 169 12
NO2 1339 171 12
NO3 1340 173 12
Ptot 1350 177 12
Cas général en| Température 1301 27 24
sortie
(1) Dans le cas où la charge brute de pollution organique reçue par la station l’année N est supérieure à la
capacité de la station, les fréquences minimales de mesures et les paramètres à mesurer l’année N +2 sont
déterminés à partir de la charge brute de pollution organique.
(2) Sauf cas particulier, les mesures en entrée des différentes formes de l’azote peuvent être assimilées à
la mesure de NTK.
Es
15/2813.5.2. Paramètres et fréquences des mesures à réaliser sur les apports extérieurs
Paramètres à mesurer Manuel d’autosurveillance et fréquence des mesures
Apports extérieurs : Le bénéficiaire de l’autorisation indique dans le manuel
Mesure de la qualité des apports |d’autosurveillance les paramètres qu’il mesure (DCO, DBOS, MES,
extérieurs NTK, Ptot, etc.) et la fréquence des mesures.
Les paramètres sont choisis en fonction du type d’apports et de leurs
caractéristiques polluantes.
La fréquence des mesures est choisie en fonction de la fréquence des
apports.
Elle devra être supérieure si les apports ne présentent pas de
caractéristiques stables ou s’ils représentent une part importante de la
pollution totale traitée par le système de traitement des eaux usées.
13.5.3. Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues
produites et fréquences minimales de mesures de la siccité sur les boues produites
Code SANDRE du paramètre : 1799
Code SANDRE de l’unité : 67
Quantité de matières sèches de boues produites 12 (quantité mensuelle)
Mesures de siccité 24
Paramètres et fréquences des mesures à réaliser les boues issues du traitement des eaux usées :
*___Boues produites :
Paramètres à mesurer Manuel d’autosurveillance et fréquence des mesures |
Boues issues du traitement des eaux usées Le bénéficiaire de l’autorisation indique dans le manuel
Mesure de la siccité des boues pour déterminer| d’autosurveillance la fréquence des mesures de siccité des
la quantité de matières sèches. boues.
Cette fréquence est choisie en fonction de la fréquence des
apports (pour les apports de boues extérieures), de la
fréquence de l’extraction des boues de la file eau (pour la
boue produite) et de la fréquence des évacuations (pour les
boues évacuées).
La fréquence de mesure de la siccité de la boue produite est
au minimum celle du tableau ci-dessus
+ ___ Boues évacuées:
Paramètres à mesurer Manuel d’autosurveillance et fréquence des mesures
Boues issues du traitement des eaux usées : | Les paramètres et les fréquences des mesures font référence
Mesure de la qualité des boues évacuées. à l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé.
Les analyses associées aux paramètres prévus par l’article 12-5 ci-dessus et figurants aux tableaux de
l'article 5-4 du présent arrêté, à l’exception des mesures de débit, de température et de pH, sont
réalisées par un laboratoire agréé au titre du code de l’environnement.
À défaut, les dispositifs de mesure, de prélèvement et d’analyse mis en œuvre dans le cadre de l’autosurveillance des systèmes d’assainissement respectent les normes et règles de l’art en vigueur. En outre, le laboratoire réalisant les analyses procède annuellement, pour chaque paramètre, à un exercice concluant d’inter-calibration avec un laboratoire agréé.
13.6. Programme annuel d’autosurveillance
Le programme annuel d’autosurveillance consiste en un calendrier prévisionnel de réalisation des
mesures. Il doit être représentatif des particularités (activités industrielles, touristiques...) de
16/28lPagglomération d’assainissement. Il est adressé par le bénéficiaire avant le 1° décembre de l’année
précédant la mise en œuvre de ce programme au service en charge du contrôle pour acceptation, et à
Poffice de l’eau. Cet exercice est réalisé en vue de la validation des données d’autosurveillance de
l’année à venir. Le rapport final est transmis au service en charge du contrôle et à l’office de l’eau.
13.7. Adaptation des paramètres à mesurer et des fréquences des mesures
Le préfet peut adapter les paramètres à mesurer et les fréquences des mesures, en application des
articles R.2224-11 du code général des collectivités territoriales et R.214-15 et R.214-18 ou R.214-35
et R.214-39 du code de l’environnement, notamment dans les cas suivants :
* La station de traitement des eaux usées reçoit des charges polluantes variant
fortement au cours de l’année ou dépassant sa capacité nominale ;
. Le débit du rejet de la station de traitement des eaux usées est supérieur à 25 % du
débit du cours d’eau récepteur du rejet pendant une partie de l’année ;
e Le respect des objectifs environnementaux des masses d’eau ou d’objectifs de
qualité du fait d’un ou plusieurs usages sensibles de l’eau le nécessite ;
. Le système de collecte recueille des eaux usées non domestiques et notamment
des micro-polluants ayant un impact sur le risque de non-atteinte des objectifs du SDAGE ou
sur les usages sensibles au niveau local. Dans ce cas, le préfet prescrit la mise en place d’une
surveillance complémentaire telle que prévue à l’article 14 ci-dessous.
13.8. Dispositions de surveillance renforcée
En outre, des dispositions de surveillance renforcée doivent être prises par le bénéficiaire, dans les
situations suivantes :
. opérations programmées de maintenance, réalisées dans les conditions prévues à
l'article 12, préalablement portées à la connaissance du service en charge du contrôle ;
; circonstances exceptionnelles telles que définies à l’article 6.1 (telles que
catastrophes naturelles, inondations, pannes ou dysfonctionnements non directement liés à un
défaut de conception ou d’entretien, rejets accidentels dans le réseau de substances chimiques,
actes de malveillance).
Ces dispositions sont prises, hors inondations, dans les situations où le bénéficiaire ne peut pas assurer
la collecte ou le traitement de l’ensemble des eaux usées.
Le bénéficiaire estime alors le flux de matières polluantes rejetées au milieu dans ces circonstances.
Cette évaluation porte au minimum sur le débit, la DBOS, la DCO), les MES, le NTK, le NHA, le Ptot
aux points de rejet, et l’impact sur le milieu récepteur et ses usages sensibles, notamment, si la
configuration du site du point de rejet le permet, par une mesure de l’oxygène dissous dans le milieu
récepteur,
13.9. Dispositions générales
Le préfet peut compléter les dispositions du présent article au regard des objectifs environnementaux
et usages sensibles des masses d’eau réceptrices et des masses d’eau aval.
Article 14. Surveillance complémentaire relative aux rejets des systèmes d’assainissement
Les dispositions ci-dessous seront applicables dès lors que la charge polluante reçue à la STEU sera
supérieure à 600 kg de DBOS CBPO, celle-ci était de 424 kg DBOS en 2017.
14.1. Surveillance complémentaire de la présence de micro-polluants dans les rejets de la station
de traitement des eaux usées
Le bénéficiaire de l’autorisation de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micro-
polluants présents dans les eaux traitées en aval de la STEU de Saint-Joseph et rejetées au milieu
naturel dans les conditions définies ci-après.
Cette recherche de micro-polluants, est encadrée par la Note technique du 29 janvier 2018 relative à la
recherche de micro-polluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de
traitement des eaux usées et à leur réduction concernant les départements et régions d’outre-mer
17/28susvisée, accessible à l’adresse suivante : http://www.assainissement.developpement-
durable.gouv.fr/documents/NoteTechniqueRSDEDOM_SG_VF_29012018.pdf
Elle sera effectuée selon les modalités prescrites dans le présent article.
14.1.1. Recherche et réduction des micro-polluants dans les eaux usées traitées de Saint-Joseph
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder au niveau du point réglementaire A4
«sortie de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les
concentrations moyennes 24 heures de micro-polluants mentionnés dans les annexes IIT et III Bis
(Colonne « Réunion ») de la note technique du 29 janvier 2018 dans les eaux rejetées par la station au
milieu naturel. Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être
réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles
seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités
d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d’autosurveillance
définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d’un résultat
global pour le point réglementaire A4.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de
Pannée 2019 et dans tous les cas avant le 30 juin 2019. Celle-ci ne comprendra que des analyses sur
les eaux traitées. Ce n’est que lors des campagnes suivantes que la surveillance inclura la recherche de
micro-polluants sur les eaux brutes.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30
juin. Les campagnes suivantes auront lieu tous les 6 ans.
b) Identification de
Les six mesures réalisées pendant la première campagne de recherche doivent permettre de déterminer
si un ou plusieurs micro-polluants sont présents en quantité significative dans les eaux traitées de la
station.
Pour les micro-polluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite
de quantification, seront considérés comme significatifs, les micro-polluants présentant, à l’issue de la
campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
* La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micro-polluant est supérieure à
10XxNQE-MA ;
* la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
* Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau, prévus par
larrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil GEREP) ;
+ Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état
chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de
police de l’eau indique au bénéficiaire de l’autorisation de l’autorisation / maître d’ouvrage
de la STEU de Saint-Joseph quels sont les micro-polluants qui déclassent la masse d’eau.
L’annexe V de la note technique du 29 janvier 2018 détaille les règles de calcul permettant de
déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les
eaux usées traitées.
Un rapport annexe au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par
l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-
avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions
analytiques prévues par l’annexe VI de la note technique du 29 janvier 2018.
L'ensemble des mesures de micro-polluants prévues au présent article est réalisé conformément aux
prescriptions techniques de l’annexe VI de la note technique du 29 janvier 2018. Les limites de
quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micro-polluant sont précisées
dans le tableau en annexe III de la note technique du 29 janvier 2018.
18/28Les résultats des mesures relatives aux micro-polluants reçus durant le mois N sont transmis dans le
courant du mois N+1 au service charge de la police de l’eau et à l’office de l’eau dans le cadre de la
transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux
échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système d’ Administration
Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe
VII de la note technique du 29 janvier 2018.
13.1.2 Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micro-
polluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l’amont a vocation :
+ à identifier les sources potentielles de micro-polluants déversés dans le réseau de collecte ;
+ à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les
micro-polluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions
doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la
fin de la réalisation du diagnostic.
Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des
indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
*_ réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de
réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
— des bassins versants de collecte ;
— des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités
industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec
activités artisanales) ;
* identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par
exemple grâce au code NAF) ;
* identification des émissions potentielles de micro-polluants par type de contributeur et par
bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
+ réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions
par micro-polluant et par contributeur ;
*__ proposition d’actions visant la réduction des émissions de micro-polluants, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
* identification des micro-polluants pour lesquels aucune action n’est réalisable compte-tenu
soit de l’origine des émissions du micro-polluant (ex: levier d’action existant mais
uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micro-polluants pour lesquels des
analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micro-polluants qui ont été
identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un
diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de
nouveaux micro-polluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la
mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation
éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le bénéficiaire de l’autorisation transmet par courrier électronique au service de police de l’eau
(assainissement.deal-974@developpement-durable.gouv.fr) et à l’office de l’eau dans un délai
maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
+ les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de
l'élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micro-
polluants ;
19/28+ le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
La procédure de diagnostic vers l’amont détaillée ci-dessus est décrite sur le logigramme en annexe IT.
Les résultats de ces mesures sont transmis selon les modalités fixées à l’article 16 ci-dessous, dans le
mois suivant leur réception par le bénéficiaire, au service en charge du contrôle et à l’office de l’eau de
La Réunion.
Article 15. Mesures de suivi du milieu marin
Le bénéficiaire gérant l’agglomération d’assainissement de Saint-Joseph qui rejette les eaux usées
traitées dans la masse d’eau de Saint Joseph (code SDAGE : FRLC104) réalise régulièrement un suivi
approprié du milieu récepteur lorsque les rejets risquent de dégrader l’état ou de compromettre le
respect des objectifs environnementaux du milieu récepteur et de cette masse d’eau réceptrice et leur
compatibilité avec les usages sensibles.
Un comité de suivi environnemental est mis en place et réuni par le pétitionnaire pour s’assurer de la
qualité et de la pertinence des investigations mises en œuvre.
Celui-ci est composé a minima de la DEAL Réunion et de l’IFREMER. D’autres experts du milieu
marin pourront être mobilisés en fonction des thématiques abordées.
Ce comité est réuni à l’issue de chaque campagne de mesure.
Le milieu récepteur est défini et/ou mis à jour par ce comité de suivi. Il inclura à minima le secteur
compris entre le Cap Carosse et le Cap Chevron qui présente un intérêt patrimonial important.
Le suivi est réalisé selon le Guide méthodologique pour la surveillance des rejets urbains dans les
eaux littorales réunionnaises (juin 2011) élaboré par l’IFREMER (méthodologie, fréquence des
analyses, bilans et/ou révision des prescriptions).
Article 16. Transmission des données relatives à l’autosurveillance
Comme le prévoit l’article R.2224-15 du code général des collectivités territoriales et en application
de l’article R.2224-17 du code général des collectivités territoriales, le bénéficiaire du système
d’assainissement transmet les informations et résultats d’autosurveillance produits durant le mois N
dans le courant du mois N + 1 au service en charge du contrôle et à l’office de l’eau concernés.
Cette transmission concerne :
. les informations et résultats d’autosurveillance obtenus en application des articles
5.4, 5.5, 13 et 14 ci-dessus et figurant aux tableaux des articles 5.4, 13.5 et de l’article 14 du
présent arrêté ;
. le cas échéant, les résultats des mesures d’autosurveillance dans le cadre des
autorisations de déversement d’eaux usées non domestiques dans le système de collecte, en
application de l’avant-dernier alinéa de l’article 11 ci-dessus.
La transmission régulière des données d’autosurveillance est effectuée par voie électronique,
conformément au scénario d’échange des données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement
en vigueur, défini par le service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau
(SANDRE), à titre transitoire vers l’adresse électronique : assainissement.deal-974(@developpement-
durable.gouv.fr.
Dès la mise en service de l’application informatique VERSEAU, le bénéficiaire transmet ces données
via cette application accessible à une adresse disponible auprès du service en charge du contrôle. Le
bénéficiaire est alors réputé s’être conformé aux obligations prévues au premier alinéa du présent
article.
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrêté ou par le préfet, l'information du
service en charge du contrôle est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des
dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
En cas de rejets non conformes susceptibles d’avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles situés
à laval, le bénéficiaire de l’autorisation alerte immédiatement le responsable de ces usages, lorsqu'il
20/28existe, le service en charge du contrôle et l’agence régionale de santé concernée. Les modalités de
transmission de ces informations sont définies, au cas par cas, à l’initiative du bénéficiaire de
lautorisation avec les responsables concernés et l’agence régionale de santé dans un protocole qui
prévoit notamment la définition de l’alerte, la période d’alerte, les mesures de protection des usages
concernés et les modalités de levée de l’alerte.
Article 17. Production documentaire
17.1. Manuel d’autosurveillance du système d’assainissement
Ce manuel est rédigé en vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d’assainissement et de la
masse d’eau réceptrice des rejets. Le bénéficiaire de l’autorisation y décrit de manière précise son
organisation interne, ses méthodes d’exploitation, de contrôle et d’analyse, la localisation des points de
mesure et de prélèvements, les modalités de transmission des données conformément au scénario visé
à l’article 16, les organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie de la surveillance, la qualification
des personnes associées à ce dispositif.
Ce manuel spécifie :
« les normes ou méthodes de référence utilisées pour la mise en place et
l’exploitation des équipements d’autosurveillance ;
* les mentions associées à la mise en œuvre du format informatique d’échange de
données « SANDRE » mentionné à l’article 16 ci-dessus ;
. les performances à atteindre en matière de collecte et de traitement fixées dans
l’acte préfectoral relatif au système d’assainissement.
et décrit :
. les ouvrages épuratoires et recense l’ensemble des déversoirs d’orage (nom, taille,
localisation de l’ouvrage et du ou des points de rejet associés, nom du ou des milieux concernés
par le rejet notamment) ;
. lPexistence d’un diagnostic permanent mis en place en application de l’article 10
ci-dessus.
et lors de sa mise à jour :
. le plan des ouvrages (STEU, postes de refoulement, canalisations), mentionnant
les différents points réglementaires, doit être mis à jour régulièrement, et à chaque intégration
d’un nouvel ouvrage au service, conformément aux dispositions de l’article L.2224-8 du Code
général des collectivités territoriales,
. le fichier numérique correspondant, exploitable par un système d’information
géographique, doit être remis une fois par an au service de l’État en charge de la police de l’eau. Le fichier doit être conforme au Géostandard Réseaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement (RAEPA) validé par la Commission de validation des données pour
l'information spatialisée (COVADIS),
. la structure des données des réseaux assainissement collectif est décrite sur le site
de la COVADIS: http://geostandards.developpement-durable.gouv.fr/afficherPageStandard.do?
lot=RAEPA:-ASS ,
. En application du décret du 26 décembre 2000, le système de références
géographiques et planimétriques à utiliser à La Réunion correspond au système géodésique
RGR 92 qui utilise la projection Universe Transverse Mercator (UTM) Sud fuseau 40.
Ce manuel est transmis à l’office de l’eau ainsi qu’au service en charge du contrôle. Il est
régulièrement mis à jour et tenu à disposition de ces services sur le site de la station. L'office de l’eau
réalise une expertise technique du manuel, qu’elle transmet au service en charge du contrôle, pour
validation.
Un unique manuel d’autosurveillance est à rédiger et à transmettre pour chaque système
d’assainissement.
21/2817.2. Bilan de fonctionnement du système d’assainissement
Le bénéficiaire de l’autorisation rédige en début d’année le bilan annuel de fonctionnement du système
d’assainissement durant l’année précédente (station et système de collecte). Il le transmet au service en
charge du contrôle et à l’office de l’eau pour expertise, avant le ler mars de l’année en cours.
Ce bilan annuel est un document synthétique qui comprend notamment :
. Un bilan du fonctionnement du système d’assainissement, y compris le bilan des
déversements et rejets au milieu naturel (date, fréquence, durée, volumes et, le cas échéant, flux
de pollution déversés) ;
. Les éléments relatifs à la gestion des déchets issus du système d’assainissement
(déchets issus du curage de réseau, sables, graisses, refus de dégrillage, boues produites), à
savoir, au minimum, les informations décrites à l’article 5-4 ci-dessus ;
. Les informations relatives à la quantité et la gestion d’éventuels apports extérieurs
(quantité, qualité) : matières de vidange, boues exogènes, lixiviats, effluents industriels, etc. ;
. La consommation d’énergie et de réactifs ;
, Un récapitulatif des événements majeurs survenus sur la station (opérations
d’entretien, pannes, situations inhabituelles...) ;
, Une synthèse annuelle des informations et résultats d’autosurveillance de l’année
précédente mentionnés à l’article 13 ci-dessus. En outre, un rapport présentant l’ensemble des
résultats des mesures de la surveillance complémentaire, mentionnée à l’article 14, relative à la
présence de micro-polluants dans les rejets, est annexé au bilan annuel ;
Ê Un bilan des contrôles des équipements d’autosurveillance réalisés par le
bénéficiaire de l’autorisation ;
, Un bilan des nouvelles autorisations de déversement dans le système de collecte
délivrées durant l’année concernée et du suivi des autorisations en vigueur ;
. Un bilan des alertes effectuées par le bénéficiaire de l’autorisation dans le cadre
du protocole prévu au cinquième alinéa de l’article 16 ci-dessus ;
. Les éléments du diagnostic (issu du diagnostic permanent) du système
d’assainissement mentionné à l’article 10 ci-dessus ;
. Une analyse critique du fonctionnement du système d’assainissement ;
. Une autoévaluation des performances du système d’assainissement au regard des
exigences du présent arrêté ;
$ La liste des travaux envisagés dans le futur, ainsi que leur période de réalisation
lorsqu'elle est connue.
TITRE V - ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DES SYSTÈMES D’ASSAINISSEMENT ET CONTRÔLES
Article 18. Contrôle annuel de la conformité du système d’assainissement par le service en charge
du contrôle
18.1. Dispositions générales
Le service de police de l’eau est en charge du contrôle du système d’assainissement collectif géré par
le bénéficiaire de l’autorisation, délimité à l’article 3.
La conformité du système de collecte géré par le bénéficiaire de lautorisation et de la station de
traitement des eaux usées de Saint-Joseph avec les dispositions du présent arrêté et avec les
prescriptions fixées par le préfet, est établie par le service en charge du contrôle le 1° juin de chaque
année, à partir de tous les éléments à sa disposition.
Le service en charge du contrôle informe le bénéficiaire de l’autorisation et l'office de l’eau, chaque
année avant le 1‘ juin, de la situation de conformité ou de non-conformité des systèmes de collecte et
des stations de traitement des eaux usées qui les concernent.
En cas de non-conformité de tout ou partie du système d’assainissement, le bénéficiaire de
l'autorisation fait parvenir au service en charge du contrôle l’ensemble des éléments correctifs qu’il
entend mettre en œuvre pour remédier à cette situation dans les plus brefs délais.
22/2818.2. Conformité de la station de traitement des eaux usées
Le pH des eaux usées traitées rejetées est compris entre 6 et 8,5.
18.2.1. Paramètres DBOS, DCO et MES
Pour les paramètres DBOS, DCO et MES, en dehors des situations inhabituelles décrites à l’article 6.1,
les échantillons moyens journaliers prélevés sur la station de traitement des eaux usées respectent les
valeurs fixées en concentration ou en rendement figurant au tableau de l’article 5.
Les performances de traitement sont jugées conformes si le nombre annuel d’échantillons moyens
journaliers non conformes à la fois aux valeurs fixées en concentration et en rendement ne dépasse pas
le nombre prescrit au tableau ci-dessous.
Ces paramètres doivent toutefois en dehors des situations inhabituelles respecter les concentrations
rédhibitoires figurant a l’article 5 du présent arrêté.
Nombre maximal d’échantillons moyens journaliers non conformes autorisés en fonction du nombre
d’échantillons moyens journaliers prélevés dans l’année :
Nombre d’échantillons moyens Nombre maximal d'échantillons
journaliers prélevés dans l’année | moyens journaliers non conformes
DBOS (8-16) 2
DCO -MES (17-28) 3
Débit journalier (351-365) 25
18.2.2. Paramètres azote et phosphore
Les paramètres azote et phosphore sont mentionnés uniquement à titre indicatif à l’article 5 et ne sont
pas utilisés dans le jugement de la conformité en performance, la STEU de Saint-Joseph rejetant hors
zone sensible.
18.2.3. Rejets au droit du déversoir en tête de station et des by-pass en cours de traitement
Ces rejets sont pris en compte pour statuer sur la conformité de la station de traitement des eaux usées
du Saint-Joseph, tant que le débit en entrée de la station est inférieur au débit de référence de
l'installation fixé à l’article 5.
18.3. Conformité du système de collecte
Au plus tard le 31 décembre 2019, le bénéficiaire de l’autorisation, maître d’ouvrage du système de
collecte géré par la commune de Saint-Joseph, équipe les trop-pleins des systèmes de collecte de
Saint-Joseph localisés à l’article 3 et transmet les données d’autosurveillance au service en charge du
contrôle et à l’office de l’eau, chargé de statuer annuellement sur leur validité, conformément aux
dispositions de l’article 13 ci-dessus.
Hors situations inhabituelles décrites à l’article 6.1, les eaux usées produites par l’agglomération
d’assainissement dénommé Saint-Joseph sont collectées et acheminées à la station de traitement des
eaux usées de Saint-Joseph. Ces effluents y sont épurés suivant les niveaux de performances figurant
aux tableaux de l’article 5 du présent arrêté.
Si des déversements sont constatés hors situations inhabituelles, le préfet informe le bénéficiaire de
l’autorisation de sa non-conformité aux obligations réglementaires en matière de collecte des effluents
(selon les modalités prévues à l’article L.171-6 du code de l’environnement). Le préfet mobilise les
mesures de police administrative prévues par le code de l’environnement (art. L.171-6, L.171-7 et
L.171-8) pour fixer au bénéficiaire de l’autorisation, sur le fondement d’une approche contradictoire,
les performances à atteindre et un échéancier à respecter pour définir et mettre en œuvre, sans coût
excessif, les actions correctives nécessaires. Ces actions sont établies et hiérarchisées au regard des
enjeux et objectifs de qualité des milieux récepteurs et de leurs éventuels usages.
Si la surveillance requise à l’article 13.3 est mise en place et qu'aucun déversement n’est mis en
évidence, le système de collecte est jugé « conforme par temps de pluie ».
23/28En cas de déversements par temps de pluie, constatés par le service en charge du contrôle ou déclarés
par le bénéficiaire de l’autorisation, ce dernier doit mener, dans un délai maximum de 2 ans, une étude
afin :
. d’identifier les causes de ces déversements ;
*___ de définir un programme d’actions pour supprimer ces rejets dans les meilleurs délais.
Sur le fondement de cette étude, le préfet établit un acte administratif fixant le calendrier de mise en
conformité du système de collecte.
Si le calendrier fixé par le préfet est respecté, le système de collecte est jugé « en cours de mise en
conformité par temps de pluie » durant la réalisation de l’étude et durant la mise en œuvre du
programme d’actions.
Le système de collecte est jugé « non conforme par temps de pluie », dans les cas suivants :
+ _ Si aucune étude n’est lancée ou si aucun programme d’actions n’est mis en œuvre ou si le
calendrier fixé pour leur réalisation n’est pas tenu,
*__ Si la surveillance réglementaire n’est pas mise en place.
Dans la mesure où ces systèmes de collecte ne sont pas censés engendrer de déversements directs de
pollution par temps de pluie, les règles d’évaluation et la démarche décrites ci-dessus sont appliquées
dès la première année de surveillance.
Article 19. Contrôles sur site
Le service en charge du contrôle peut, selon les modalités prévues aux articles L.2224-8 et R.2224-17
du code général des collectivités territoriales et L.1331-1-1 du code de la santé publique ou des articles
L.170-1 et suivants du code de l’environnement, contrôler le respect des prescriptions du présent arrêté
et notamment des valeurs limites approuvées ou fixées par l’autorité administrative. Un double de
l'échantillon prélevé est remis à l’exploitant immédiatement après le prélèvement. En cas d’expertise
contradictoire, l’exploitant a la charge d’établir que l’échantillon qui lui a été remis a été conservé et
analysé dans des conditions garantissant la représentativité des résultats.
TITRE VI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 20. Conformité au dossier de demande d’autorisation environnementale et modification
Les activités, installations, ouvrages, travaux, objets de la présente autorisation environnementale, sont
situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation,
sans préjudice des dispositions de la présente autorisation, des arrêtés complémentaires et les
réglementations en vigueur.
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l’autorisation environnementale, à l’ouvrage, à
l'installation, à son mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant ou
à l’exercice de l’activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des
éléments du dossier de demande d’autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du
préfet avec tous les éléments d’appréciation, conformément aux dispositions des articles L.181-14 et
R.181-45 et R.181-46 du code de l’environnement.
Article 21. Caractère de l’autorisation — durée de l’autorisation environnementale
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État
conformément aux dispositions de l’article L.181-22 du code de l’environnement.
L'autorisation est accordée pour une durée de quinze (15) années à compter de la signature du présent
arrêté.
La prorogation de l’arrêté portant autorisation environnementale unique peut être demandée par le
bénéficiaire avant son échéance dans les conditions fixées par l’article L.181-15 et R.181-46 du code
de l’environnement.
24/28Article 22, Déclaration des incidents ou accidents
Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation,
qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L.181-3 et L.181-4 du code de
l’environnement.
Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de
prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de ouvrage ou
de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l’exercice de
l’activité.
Article 23. Condition de renouvellement de l’autorisation
Avant l’expiration de la présente autorisation, le pétitionnaire, s’il souhaite en obtenir le
renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions de délai, de forme et de
contenu définis à l’article R.181-49 du code de l’environnement.
Article 24. Cessation et remise en état des lieux
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l’exploitation ou de l’affectation
indiquée dans l’autorisation d’un ouvrage ou d’une installation, fait l’objet d’une déclaration par
lexploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation
définitive ou le changement d’affectation et au plus tard un mois avant que l’arrêt de plus de deux ans
ne soit effectif.
En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l’article L.181-23 pour
les autorisations.
La déclaration d’arrêt d’exploitation de plus de deux ans est accompagnée d’une note expliquant les
raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre
toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l’article L.181-3 pendant
cette période d’arrêt. Si l’exploitation n’est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut,
l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l’exploitation comme définitivement arrêtée et fixer
les prescriptions relatives à l’arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site.
Article 25. Accès aux installations et exercice des missions de police
Les agents en charge de mission de contrôle au titre du code de l’environnement ont libre accès aux
activités, installations, ouvrages ou travaux relevant de la présente autorisation dans les conditions
fixées par l’article L.181-16 du code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté. Par ailleurs, si nécessaire, le
bénéficiaire met à disposition des agents chargés d’une mission de contrôle, les moyens de transport
(notamment nautique) permettant d’accéder aux ouvrages et installations autorisés par le présent
arrêté.
Article 26. Droit des tiers
Les droits des tiers sont expressément réservés.
Article 27. Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir
les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est
délivrée.
25/28Article 28. Publication et information des tiers
Une copie du présent arrêté d’autorisation environnementale est déposée à la mairie de la commune
de Saint-Joseph, commune d’implantation des ouvrages du système d’assainissement, et peut y être
consultée par le public. Un extrait de l’arrêté, énumérant notamment les motifs qui ont fondé la
décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise, est également
affiché à la mairie de la commune d’implantation du projet pendant une durée minimum d’un mois ;
procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.
L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de La Réunion pendant une durée minimale d’un
mois.
Article 29. Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent :
* par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
lui a été notifiée.
* par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l’article L.181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
v Paffichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article
R.181-44 ;
v la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au
4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
La présente autorisation peut également faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service
du projet autorisé, aux seules fins de contester l’insuffisance ou linadaptation des prescriptions
définies dans l’autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente
pour le respect des intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du code de l’environnement.
Article 30. Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de La Réunion, le président de la CASUD, le maire de
Saint-Joseph, le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de La Réunion, le
chef de service départemental de l’agence française pour la biodiversité de La Réunion, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié sur le site internet de la
préfecture de La Réunion.
Le Préfet,
26/28SoasnXne9,pnessainponbndoufs
00+0070à» sase
ydesor jus - resou96 enbadoufs To S335N XNv3 S30 LNAINASSINIVSSY A HNALITUIQ VNIHOS SH Y =— e6edwod ep as04 + +k1ep 06 srunuucoour[] 2URLENO Op REP = =— BIEMRBGNess ÉcNEREE)Annexe II : Logigramme — STEU devant réaliser une surveillance et un diagnostic vers l’amont
Avant chaque nouvelle campagne de recherche
Hon Pas d'action dans le p@$ cadre de cœtte note
f technique
(|
a CBPO observée
| sur es 3 dernières _snnées Oui
|
Oui LE SPE peut exempter | la STEU d'agir dans ke À|
cadre de ctte note
annuelle de br technique inférieure à 409 de DBOSÿ
Non
Ÿ
Année 2019 / 2022 / 2028 / etc: campagne de recherche
Ganslyses dans les eaux brutes sur l'ensemble des mioropollusnts de la liste en snnexe lil Gansiyses dons les eaux traitées sur l'ensemble des miscpolluants de la liste en annexe II
Alissue de l'année : analyse des rés hais :
Certains micropollusnts sont-ils significatifs ?
Ÿ Oui
Hon
2030etc. : la STEU doitréslises un
disgnestic initial vers lamont
Non La STEU a déjréalséun Oui disgnestic vers l'amont ?
| Années 2020-2021/2023-2024/2029- Années 2020-2021/2023-2024/2029- 200etc. : ls STEU doitrésliser un disgnostic complémentaire vers l'emont
Un nouveau cycle démarre à la prochaine campagne d'analyse
28/28