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Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Allier - circ 2019 09)
Thèmes du document : Fiscalité, Justice et droit, Énergies,
Préfecture
Éi
Ex LL. Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE L'ALLIER
Moulins, le Ÿÿ 5 FEV, 2018 Direction de la citoyenneté et de la légalité
Service du conseil et du contrôle des collectivités territoriales
Bureau du conseil et du contrôle budgétaire et des dotations de l'Etat La Préfète de l'Allier
Affaire suivie par : Yousef TAOUFIK
Tél : 04 70 48 33 70 à
youseftaoufik@allier gouv.fr
W° 34/2049
Objet :
Monsieur le Président du Conseil Départemental
Mesdames et Messieurs les Maires du département
Mesdames et Messieurs les Présidents des Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité
Propre
Mesdames et Messieurs les Présidents des Syndicats
intercommunaux
Mesdames les Sous-Préfètes de Vichy et de
Montluçon (en communication }
Informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2019
P. J. : 1 dossier
J'ai l’honneur de vous faire parvenir, sous ce pli, un dossier présentant les nouvelles dispositions
fiscales introduites par la loi de finances pour 2019 (loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances
pour 2019).
Vous trouverez une présentation de l’ensemble des dispositions législatives ou réglementaires,
applicables à la fiscalité locale, au titre de 2019.
Je vous précise que la date limite de vote du budget et de fixation des taux des quatre taxes
directes locales (état 1253 ou état 1259 qui vous sera transmis par maïl par les services de la Direction
Départementale des Finances Publiques) est fixée au 15 avril 2019.
Toutefois, lorsque les documents nécessaires à l’adoption du budget, énumérés à l’article
D 1612-1 du CGCT, n’ont pas été communiqués avant le 31 mars, les collectivités territoriales et les A EPCI disposeront d’un délai réglementaire de 15 jours calendaires à compter de la date de
communication de ces documents.
Préfecture de l’Allier, — 2, Rue Michel de Hospital — CS 31 649 — 03 016 MOULINS CEDEX
Téléphone 04 70 48 30 00 - Télécopie 04 70 20 57 72
Site internet : www.allier. gouv.fr / Courriel : prefecture@allier gouv.fr
L'accueil général de la préfecture est ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 17hLes services de la préfecture se tiennent à votre disposition pour vous fournir tous
renseignements complémentaires.
Pour la Préfète et pat délégation,
La Secfétaire Générale,
NT) =
Hélène DEMOLOMBE-TOBIE
Page : 2/2Annexe 1 : les dispositions de la loi de finances pour 2019 en
matière de fiscalité locale
1. LES DISPOSITIONS AFFÉRENTES À LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE 2
1.1 La taxe d'habitation is isicesenrernrenceeerennnse 2
1.2 Les nouvelles exonérations de fiscalité directe locale 2
1.3 L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) 2
1.4 Les mécanismes de compensation de pertes de recettes fiscales... 4
1.5 La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)..................... 6
1.6 La dotation aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) 7
1.7 Les mesures relatives aux valeurs locatives servant à la détermination des bases d'impôts
directs IDCaux iii iitieicenercencésnneesnneescesesereseseeseeeesenensnns 7
2. LES DISPOSITIONS AFFÉRENTES AUX AUTRES IMPOSITIONS LOCALES 10
2.1 La taxe de séjour... iii css seneseresesnnes 10
2.2 La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 13
2.3 La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPIN) 16
24 Le prélèvement sur les paris hippiques... 17
2.5 La taxe de balayage ins eerensieessseeeeresesnse 17
3. LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 18
3.1 Dispositions applicables dans le périmètre de la métropole du Grand Paris (MGP) 18
3.2 Affectation d'impositions locales à la Société du Grand Paris (SGP) 191. LES DISPOSITIONS AFFÉRENTES À LA FISCALITÉ DIRECTE
LOCALE
1.1 La taxe d’habitation
> Article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
> Articles 1407 bis, 1413 bis, 1414, 1414 À, 1414 B, 1414 C, 1417, 1605 bis et 1641 du
code général des impôts (CGI)
L'article 5 de la loi de finances pour 2018 a instauré, à compter de 2018, un nouveau
dégrèvement de taxe d'habitation qui, s'ajoutant aux exonérations existantes, permettra à
environ 80 % des foyers fiscaux d'être dispensés du paiement de la taxe au titre de leur
résidence principale en 2020. Cet objectif sera atteint de manière progressive sur trois ans.
Après un taux du dégrèvement de 30 % en 2018, le taux est porté à 65 % en 2019.
Le nouveau dégrèvement n'a pas d'impact sur le pouvoir de taux et d'assiette des
communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Ainsi, comme en 2018, les communes et les EPCI demeureront libres d'utiliser leur pouvoir
de taux et d’assiette sur cette imposition. Toute augmentation du taux de taxe d’habitation ou
des taux additionnels, et toute baisse des abattements décidées par les collectivités
territoriales et leurs groupements, seront supportées par le contribuable.
1.2 Les nouvelles exonérations de fiscalité directe locale
La loi de finances pour 2019 institue plusieurs dispositifs d’allègement de fiscalité locale
relatifs aux taxes foncières sur les propriétés bâties (TFPB) et non-bâties (TFPNB), ainsi que
sur la cotisation foncière des entreprises (CFE). Certains de ces allègements sont facultatifs
et nécessitent une délibération de l'organe délibérant des collectivités territoriales ou de leurs
groupements, alors que d’autres, obligatoires, sont applicables de plein droit :
> Extension de l'exonération facultative de CFE aux médecins et aux auxiliaires
médicaux qui ouvrent un cabinet secondaire dans une zone de revitalisation
rurale ou au sein d'une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante
{article 173) ;
> Extension de l'exonération obligatoire de CFE aux ports gérés par des sociétés
majoritairement détenues par des personnes publiques (article 170) ;
> Prorogation de la période d'application de l'exonération de CFE et de TFPB ainsi
que de l'abattement de TFPB pour les établissements et logements situés dans
les quartiers prioritaires de la politique de la ville (article 181) ;
> Création d'une exonération facultative de CFE pour certaines librairies qui ne
disposent pas du label de librairie indépendante de référence (article 174) ;
> Création d'une exonération de plein droit de TFPB et de CET dans les zones de
développement prioritaire (article 135) ;> Création d'une exonération facultative de TFPB sur les logements anciens
réhabilités faisant l’objet d’un contrat de location-accession (article 158) ;
> Création d'une exonération de plein droit de TFPB de certains des immeubles des
groupements de coopération sanitaire de moyens dotés de la personnalité morale
de droit public (article 169) ;
> Maintien de l'exonération de plein droit de TFPB pour les bâtiments publics
accueillant sur leurs toits une activité de production d'électricité d’origine
photovoltaïque, qu'elle soit productive de revenus ou non (article 171) ;
> Création d'une exonération facultative de TFPB pour les parties d’une installation
hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité
écologique (article 172) ;
> Réforme des dispositifs fiscaux liés à la création de zones franches d'activité
nouvelle génération (ZFANG) dans les départements et régions d'outre-
mer (article 19).
1.3 L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)
1.3.1 Nouvelle répartition du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises
de réseaux relative aux installations éoliennes
> Article 178 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
> Articles 1609 quinquies C, 1609 nonies C du code général des impôts
L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) est déclinée en neuf
composantes, dont celle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent (dite IFER éolien). Le produit issu de l'IFER éolien est réparti entre le
département (30%) et le bloc communal (70 %). La répartition au sein du bloc communal
dépend du régime fiscal de l'EPCI à fiscalité propre.
Dans un EPCI à fiscalité additionnelle, la commune perçoit 20 % du produit de l'IFER éolien
et l'EPCI en perçoit 50 %. Avant 2019, dans un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU)
ou à fiscalité éolienne unique (FEU), la totalité de la fraction d'IFER éolien du bloc communal
était perçue par l'EPCI. Ainsi, les EPCI à FEU et les EPCI à FPU percevaient alors 70 % du
produit de l'IFER éolien.
L'article 178 de la loi de finances pour 2019 a modifié cette répartition. Désormais, quel que
soit le régime fiscal de leur EPCI à fiscalité propre, et y compris si elles sont membres d’un
EPCI à FPU ou à FEU, les communes percevront 20 % du produit de l'IFER éolien issu des
installations implantées sur leur territoire après le 1” janvier 2019.
Pour ces catégories d'EPCI à fiscalité propre, deux situations doivent être distinguées :
° pour les éoliennes installées avant le 1% janvier 2019, les EPCI à FPU et à FEU
continuent de bénéficier de 70 % du produit de l'IFER éolien ;
° _ pour les éoliennes installées à compter du 1° janvier 2019, la commune d'implantation
bénéficie désormais de 20 % du produit de lIFER éolien et l'EPCI à FPU ou l'EPCI à
FEU bénéficie de 50 % du produit. Toutefois, la commune peut décider, par délibération
3prise avant le 1°’ octobre de l’année pour une application l'année suivante, de verser une
fraction du produit de l'IFER éolien qu'elle perçoit à l'EPCI dont elle est membre.
1.3.2 Instauration d’une exonération d’IFER sur les stations radioélectriques
> Article 176 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
> Article 1519 H du code général des impôts
En janvier 2018, un accord relatif au renforcement de la couverture numérique des
territoires, prévoyant notamment un nouveau dispositif de couverture ciblée répondant aux
besoins des collectivités, a été signé entre le Gouvernement, l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes (ARCEP) et les opérateurs mobiles.
Afin d'éviter que les déploiements supplémentaires dans les zones identifiées des stations
radioélectriques ne se traduisent à court terme par une hausse de fiscalité, l’article 1519 H
du code général des impôts, modifié par l’article 176 de la loi de finances pour 2019, prévoit
dorénavant que les stations radioélectriques de téléphonie mobile, qui sont installées entre le
3 juillet 2018 et le 31 décembre 2022 dans les zones caractérisées par un besoin
d'aménagement numérique, sont exonérées d'IFER au titre de leurs cinq premières années
d'imposition.
1.4 Les mécanismes de compensation de pertes de recettes fiscales
> Article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
> 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
Dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), le Gouvernement
souhaite procéder à la fermeture des centrales à charbon situées en métropole. Par ailleurs,
la fermeture d’une centrale nucléaire est prévue en 2020. Ces fermetures entraîneront des
pertes importantes de recettes fiscales pour les collectivités territoriales et leurs
groupements situés sur le territoire de ces installations.
Pour répondre notamment à ces situations, l’article 79 de la loi de finances pour 2019 prévoit
trois mesures distinctes : la modernisation du mécanisme existant de perte de bases de
contribution économique territoriale (CET), la création d’un mécanisme analogue de perte de
produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) et la création d’un fonds
de compensation horizontale entre les communes et les EPCI bénéficiant du produit de
lIFER nucléaire et thermique. Les deux premières mesures sont prises en charge
financièrement par l'État, par l'intermédiaire d’un prélèvement sur recettes. La troisième
mesure est prise en charge financièrement par les communes et les EPCI.
1.4.1 La modernisation du mécanisme de perte de bases de CET et la création
d’un mécanisme analogue de perte de produit d’'IFER
Le mécanisme de perte de bases de CET
Le 3 de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 a institué un mécanisme de perte de
bases de CET permettant aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre
confrontés à une réduction importante de contribution économique territoriale (CET), c'est-à-dire supérieure à 10 % d'une année sur l’autre et représentant au moins 2 % de leurs
recettes fiscales, de bénéficier d'une compensation dégressive sur trois ans. La
compensation est égale, la première année, à 90 % de la perte de recettes fiscales, puis à
67,5 % la deuxième année et à 45 % la troisième année. Les collectivités territoriales et les
EPCI situés dans un canton dans lequel l'État menait une politique de conversion
industrielle, dont la liste est définie par les décrets n° 86-422 du 12 mars 1986 et n° 2004-
140 du 23 décembre 2004, bénéficiaient d’une compensation étendue à cinq ans.
L'article 79 a modifié ce mécanisme de perte de bases de CET.
En premier lieu, les collectivités territoriales et les EPCI confrontés à une perte
exceptionnelle de CET, dont les critères seront définis en 2019 par un décret en Conseil
d'État, bénéficieront d’une compensation étendue sur cinq ans, respectivement égale à
90 %, puis 72 %, 54 %, 36 % et 18 % de la perte de recettes fiscales.
En deuxième lieu, l'extension de la compensation à cinq ans pour les collectivités situées
dans un canton dans lequel l'État mène une politique de conversion industrielle est
supprimée, avec cependant un maintien des droits acquis pour ceux qui en étaient
bénéficiaires en 2018.
En troisième lieu, à compter de 2020, la première compensation sera versée la même année
que celle de la perte de recettes fiscales, et non plus, comme aujourd'hui, l’année qui suit la
constatation de cette perte. Enfin, à titre dérogatoire, les communes et les EPCI éligibles
pour la première fois en 2018 au mécanisme de compensation de perte de bases de CET à
la suite du départ d'une ou de plusieurs entreprises et qui, par ailleurs, ont subi une perte
d'IFER du fait du départ de ces mêmes entreprises, bénéficieront automatiquement d'une
compensation sur cinq ans, au lieu de trois ans.
“ Le mécanisme de perte de produit d'IFER
Avant 2019, aucun mécanisme de compensation n'était prévu pour les collectivités
territoriales et les EPCI confrontés à une perte importante de produit d'IFER. Or, ces risques
de perte de recettes d'IFER existent particulièrement dans le cas de fermetures de centrales
nucléaires ou thermiques.
Par conséquent, l'article 79 de la loi de finances pour 2019 a instauré un mécanisme de
perte de produit d'IFER analogue à celui de perte de bases de CET. À compter de 2019, les collectivités territoriales et les EPCI confrontés à une perte importante d'IFER bénéficieront d'une compensation dégressive durant trois ans, égale à 90 % de la perte la première année, puis à 67,5 % et à 45 % les deuxième et troisième années. Ceux confrontés à une perte exceptionnelle bénéficieront d'une compensation dégressive sur cinq ans, égale à 90 % de la perte la première année, puis 72 %, 54 %, 36 % et 18 %.
Les critères de définition des pertes importantes et des pertes exceptionnelles seront définis
en 2019 par un décret en Conseil d'État.
À compter de 2020, comme pour le mécanisme de perte de bases de CET, la première
compensation sera versée aux collectivités territoriales et aux EPCI la même année que la
constatation de la perte. Avant cela, les pertes importantes et exceptionnelles constatées en
2018 seront compensées à compter de 2019 et celles constatées en 2019 seront
compensées à compter de 2020.1.4.2 Création d’un fonds de compensation horizontale pour l'accompagnement à
la fermeture des centrales de production d'électricité d’origine nucléaire et
thermique
L'article 79 de la loi de finances pour 2019 a également créé un fonds de compensation
horizontale entre les communes et les EPCI disposant d’une centrale nucléaire ou thermique
sur leur territoire. À compter de 2019, ce fonds est alimenté chaque année par un
prélèvement de 2 % du produit de l'IFER nucléaire et thermique perçu par ces communes et
ces EPCI.
Le fonds est versé aux bénéficiaires pour une durée de dix ans. Pour être éligibles, les
communes et les EPCI devront réunir deux critères cumulatifs :
- être confrontés à la fermeture totale où partielle de leur centrale nucléaire et
thermique ;
- être éligibles à la fois au mécanisme de perte de bases de CET et au mécanisme
de perte de produit d'IFER.
La volonté du législateur est de permettre aux communes et aux EPCI de bénéficier d’une
compensation intégrale, durant trois ans, de leurs pertes de fiscalité économique liées à la
fermeture de leur centrale. Par conséquent, les trois premières années, le montant perçu au
titre du fonds de compensation horizontale sera égal à la différence entre, d’une part, les
recettes de fiscalité économique perdues après la fermeture de la centrale et, d’autre part,
les recettes de compensation perçues au titre des mécanismes de perte de bases de CET et
de produit d'IFER. À compter de la quatrième année, le montant perçu au titre de ce fonds
sera égal au montant de la troisième année diminué d’un huitième par an pendant sept ans.
Les modalités de fonctionnement de ce fonds de compensation horizontale seront précisées
en 2019 par un décret en Conseil d'État.
1.5 La dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle (DCRTP)
> Article 77 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
> Article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
Afin de gager le financement de certaines mesures en faveur des collectivités locales au sein
de l'enveloppe des concours financiers de l'État, le montant de la dotation de compensation
de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des communes et des EPCI à fiscalité
propre est réduit en 2019. La DCRTP du bloc communal est diminuée de 1,72 % par rapport
à 2018, soit une baisse d'environ 20 ME. La DCRTP perçue par les départements et les
régions fait également l’objet d'une minoration. Elle est respectivement diminuée de 2,30 %
et de 5,18 %, soit respectivement environ 30 M€ chacune.
Le IV de l'article 77 de la loi de finances pour 2019 prévoit que le montant de la minoration
est réparti entre les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre au prorata des
recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les
comptes de gestion de l'exercice 2017.Dans l'hypothèse où l'application de la minoration conduirait une collectivité territoriale ou un
EPCI à bénéficier d'un montant de DCRTP inférieur à 0 €, aucune reprise de ses recettes de
fonctionnement ne lui est appliquée. La collectivité concernée ne perçoit plus de DCRTP et
le montant qui ne peut lui être prélevé est réparti entre les autres collectivités territoriales ou
EPCI de la même catégorie au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement.
Vous avez été sollicités en janvier 2019 pour adopter les arrêtés de versement de la DCRTP
au titre de l'exercice 2019. Ces arrêtés contiennent des montants provisoires qui seront
corrigés au cours de l'année après que les DRFIP/DDFIP vous auront communiqué les
montants de DCRTP minorés pour chaque collectivité territoriale et EPCI bénéficiaire.
Vous serez dès lors informés pour adopter des arrêtés définitifs, et corrigés, de versement
de la DCRTP.
1.6 La dotation aux fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle (FDPTP)
> Article 77 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
> Article 1648 A du code général des impôts
Depuis la suppression de la taxe professionnelle, les FDPTP sont alimentés par une dotation
faisant l'objet d'un prélèvement sur les recettes (PSR) de l'État. En 2013, le | de l'article 1648 À du CGI a prévu que la dotation alimente les FDPTP au prorata de la somme qui leur a été versée en 2011 et a fixé son montant à 423 291 954 €. Ce montant a fait l'objet d'une minoration en 2017 et en 2018.
Le Ill! de l’article 77 de la loi de finances pour 2019 prévoit pour 2019 une nouvelle
minoration de 14,73 % de la dotation versé au titre des FDPTP par rapport à 2018.
Cette dernière s'élève donc à 284 278 401 € pour 2019.
Contrairement aux années précédentes, le montant de la minoration sera réparti entre les
FDPTP au prorata des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des conseils
départementaux telles que constatées dans les comptes de gestion de l'exercice 2017.
Les montants de FDPTP par département vous seront communiqués au premier semestre
de 2019.
1.7 Les mesures relatives aux valeurs locatives servant à la
détermination des bases d'impôts directs locaux
1.7.1 La fixation du coefficient de revalorisation des valeurs locatives 2019 pour
des valeurs locatives cadastrales autres que celles des locaux
professionnels
> Article 99 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
> Article 1518 bis du code général des impôts
À compter du 1° janvier 2018, en application de l'article 99 de la loi de finances pour 2017,
les valeurs locatives autres que celles des locaux professionnels au sens de l'article 1498 du
CGI, sont actualisées par application d’un coefficient égal à la variation de l'indice annuel
des prix à la consommation harmonisé entre novembre N-1 et novembre N- 2. Ainsi, pour
2019, les valeurs locatives cadastrales des propriétés non bâties, des locaux industriels et
7de l'ensemble des autres propriétés bâties, hormis les locaux professionnels, seront
revalorisées forfaitairement de 2,2 %.
1.7.2 L'entrée en vigueur de la mise à jour permanente des tarifs et des valeurs
locatives cadastrales des locaux professionnels
> Article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour
2010
> Article 30 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour
2017
> Article 1518 ter du code général des impôts
À compter du 1° janvier 2019, dans les conditions prévues à Particle 1518 fer du code
général des impôts, les tarifs des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels
sont annuellement mises à jour.
Le décret n° 2018-1092 du 5 décembre 2018 a précisé la méthode de mise à jour
permanente des tarifs servant à l'établissement des valeurs locatives des locaux
professionnels. Il prévoit que les tarifs seront annuellement mis à jour en appliquant aux
derniers tarifs publiés un coefficient d'évolution égal, pour chaque catégorie et pour chaque
secteur, à la moyenne de l'évolution annuelle des loyers des trois années précédant l'année
de la mise à jour.
Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant
par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont
mis à jour par application d'un coefficient départemental qui est calculé en faisant la
moyenne des coefficients d'évolution départementaux annuels des trois années précédant
l'année de la mise à jour.
Les valeurs locatives des locaux présentant des caractéristiques exceptionnelles et évaluées
par voie d'appréciation directe en application du III de l'article 1498 du CGI sont également
mise à jour par application de ce coefficient départemental.
En moyenne, le coefficient d'évolution appliqué aux tarifs 2017 pour obtenir les tarifs 2019
est de 0,2 %. Il n’est pas tenu compte de la progression forfaitaire de ces valeurs en 2018.
1.7.3 Aménagement des règles d'évaluation de la valeur locative des
établissements industriels
> Article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
> Article 1500 du code général des impôts
La notion de l'établissement industriel au sens foncier est utilisée pour l'établissement de la
valeur locative qui sert de base aux impôts locaux : taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB), cotisation foncière des entreprises (CFE) et de leurs taxes annexes. La définition de
l'établissement industriel au sens de l'article 1499 du CGI a été consacrée par le Conseil
d'État. Ce dernier a ainsi précisé (Conseil d'Etat, 27 juillet 2005, n°261899, Sté des Pétroles
Mirolone) que « revêtent un caractère industriel [...] les établissements dont l’activité
nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste
dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le
rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les
besoins d’une autre activité, est prépondérant ».De cette qualification dépend la méthode d'évaluation des locaux. Si le propriétaire ou
l'exploitant est soumis aux obligations déclaratives prévues à l’article 53 À du CGI (régime
réel), les locaux seront évalués selon la méthode dite « comptable ».
Si le propriétaire ou l'exploitant ne répondent pas à cette condition, les locaux sont évalués
selon une des méthodes issues de la révision des valeurs locatives des locaux
professionnels (RVLEP).
Afin de sécuriser la détermination des valeurs locatives de ces locaux industriels, l’article 156
de la loi de finances pour 2019 a inscrit dans la loi la définition des établissements industriels
déterminée par la jurisprudence du Conseil d'État.
De plus, l’article 156 susmentionné précise qu'à compter de 2020, lorsque la valeur des
installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments et ou sur les
terrains ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne seront plus
considérés comme des locaux industriels. Le local sera alors qualifié de local professionnel.
Par ailleurs, dès 2019, lorsque la valeur locative d’un local industriel ou professionnel évolue
de plus de 30 % consécutivement à un changement d'affectation entre local professionnel ou
local industriel ou à un changement de méthode de détermination de sa valeur locative, le
montant de cette variation sera pris en compte progressivement, sur une période de sept
ans. Cette mesure permettra de lisser dans le temps la baisse ou la hausse des ressources
des collectivités territoriales.2. LES DISPOSITIONS AFFÉRENTES AUX AUTRES
IMPOSITIONS LOCALES
2.1 La taxe de séjour
2.1.1 Entrée en vigueur au 1° janvier 2019 des dispositions introduites par la loi
de finances rectificative pour 2017
> Articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative
pour 2017
> Articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales
La loi de finances rectificative pour 2017 a modifié le régime juridique applicable en matière
de taxe de séjour à compter du 1” janvier 2019. D'une part, les hébergements sans
classement où en attente de classement sont désormais taxés proportionnellement au coût
par personne de la nuitée et non plus en fonction du barème tarifaire défini par le législateur.
D'autre part, les professionnels qui agissent pour le compte de loueurs non professionnels
en qualité d’intermédiaire de paiement sont obligatoirement chargés de collecter la taxe de
séjour à la place des hébergeurs.
Pour assurer la mise en œuvre de la réforme, les communes et les EPCI devaient fixer le
taux applicable aux hébergements non classés, compris entre 1 % et 5 %, avant le
1*octobre 2018 pour une entrée en vigueur au 1° janvier 2019.
L'article 162 de la loi de finances pour 2019 a complété le cadre juridique applicable en
matière de taxe de séjour et prévu deux dispositions dérogatoires pour le seul exercice 2019.
2.1.2 Les dispositions dérogatoires applicables uniquement en 2019
> Article 162 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
Certaines communes et certains EPCI n'ont pas délibéré avant le 1” octobre 2018 pour
adopter le taux applicable aux hébergements sans classement ou en attente de classement
à compter de 2019. Pour assurer la continuité de la perception de la taxe de séjour, le
législateur a prévu que pour les communes et les EPCI qui percevaient déjà la taxe de
séjour en 2018 et qui n'ont pas délibéré avant le 1° octobre 2018, un taux de 1 % s’applique
de plein droit au coût par personne de la nuitée des hébergements sans classement ou en
attente de classement en 2019. Le tarif obtenu par application de ce taux reste plafonné soit
au tarif le plus élevé adopté par la collectivité en 2018 soit, s'il est inférieur, au tarif plafond
applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Les tarifs applicables en 2019 aux hébergements
mentionnés dans la grille tarifaire inscrite aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code
général des collectivités territoriales sont ceux appliqués en 2018 sur le territoire de la
commune ou de l'EPCI.
Par ailleurs, lorsqu'une délibération adoptée par une commune ou un EPCI en 2018
mentionne un tarif non conforme aux fourchettes tarifaires fixées dans les barèmes précités,
le tarif applicable est celui dont la valeur est immédiatement inférieure ou supérieure à celle
qui résulte de la délibération. Cette correction n’est appliquée que pour l'année 2019.
10Les communes et les EPCI qui n'ont pas adopté de délibération en 2018 et qui ont bénéficié
du taux par défaut de 1 % appliqué aux hébergements non classés en 2019 devront
délibérer avant le 1°’ octobre 2019 pour fixer le taux applicable à compter du 1° janvier 2020
pour les hébergements sans classement ou en attente de classement. À défaut de délibération, la taxe de séjour ne pourra plus être levée sur les hébergements non classés.
21.3 Modification de la date de reversement de la taxe de séjour collectée par les plateformes de locations
> Article 162 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
> Article 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour
2017
> Article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
Avant 2019, les modalités de reversement de la taxe de séjour différaient selon le type de
plateforme : les plateformes agissant en qualité d'intermédiaires de paiement pour le compte
de loueurs non professionnels étaient tenues de reverser la taxe collectée aux dates fixées
par la délibération de chaque commune ou EPCI, tandis que les autres plateformes devaient
procéder à un seul versement annuel, fixé au 1° février de l’année suivante.
Afin d’uniformiser le calendrier de reversement de la taxe de séjour, les plateformes, qu'elles
agissent ou non pour le compte de loueurs professionnels, devront reverser au plus tard le
31 décembre la taxe de séjour collectée au cours de l'année. Cette mesure permettra aux
communes de rattacher à leur budget le montant de la taxe de séjour effectivement collecté
au cours de l’année. Les autres professionnels (logeurs, hôteliers, propriétaires et autres
intermédiaires) restent tenus de reverser le produit de la taxe de séjour aux dates fixées
dans la délibération de chaque commune et de chaque EPCI.
2.1.4 Complément des états déclaratifs
> Article 162 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
La loi de finances pour 2019 a complété la liste des informations obligatoires que les
hébergeurs et les plateformes doivent transmettre aux communes et aux EPCI lors du
reversement du produit de la taxe de séjour.
Avant 2019, l'article R. 2333-51 du CGCT prévoyait que les informations suivantes devaient
être obligatoirement mentionnées dans un état déclaratif :
- adresse du logement (sauf pour les plateformes agréées) ;
- nombre de personnes ayant logé ;
- nombre de nuitées constatées;
- montant de la taxe perçue ;
- motifs d'exonération de la taxe de séjour, le cas échéant.
Dorénavant, le III de l’article L. 2333-34 du même code reprend ces mêmes informations et
les complètent des suivantes :
- date de la perception ;
= adresse du logement systématiquement ;
- prix de chaque nuitée lorsque l'hébergement n'est pas classé ;
- numéro d'enregistrement de l'hébergement prévu à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
11Le régime déclaratif simplifié, qui permettait aux plateformes ayant obtenu un agrément de
ne pas faire figurer l'adresse dans leur état déclaratif, n'a pas été repris par le législateur et
n'est plus applicable à compter de 2019. En effet, les dispositions relatives au contenu de la
déclaration issues de la loi de finances pour 2019 ne tiennent plus compte de l'existence
d'un agrément. Un seul régime déclaratif existe dorénavant et s'applique à tous les
professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour.
De même, les obligations déclaratives des professionnels assujettis à la taxe de séjour
forfaitaire prévues à l’article L. 2333-43 du CGCT sont complétées. Jusqu'alors, les
professionnels devaient déclarer :
- la nature de l'hébergement, la période d'ouverture ou de mise en location ;
- la capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités ;
- le tarif applicable.
Ils devront, à compter du 1* janvier 2019, indiquer également :
l'adresse de l'hébergement ;
- le montant de la taxe due ;
- le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'hébergement prévu à l'article
L. 324 1-1 du code du tourisme.
2.1.5 Renforcement des sanctions
> Article 162 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
La loi de finances pour 2019 a renforcé le régime des sanctions juridictionnelles applicables
aux professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et aux professionnels
assujettis à la taxe de séjour forfaitaire.
Ces sanctions sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en
la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour.
Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la
commune. Le produit des amendes est versé à la commune.
12Tableau 1 — sanctions applicables aux professionnels en matière de taxe de séjour
Type de manquement Taxe Montant minimum | Montant maximum
Défaut de production de l'état déclaratif dans les Réel délai 750 € 12 500 €
Ê'ais Forfait
Réel
Omissions/inexactitudes dans l'état déclaratif 150 € 12 500 €
Forfait
Absence de perception de la taxe sur un assujetti Réel 750 € 2 500€
Non acquittement du montant de la taxe due dans Forfait 750€ 2 500 €
les conditions et délais légaux
Absence de reversement de la taxe due dans les Réel 750 € 2 500 €
conditions et délais légaux
Source : article 162 de la loi de finances pour 2019
2.1.6 Responsabilité des professionnels en cas de départ furtif
> Article 162 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
En cas de départ furtif d'un assujetti, les plateformes de location pourront dorénavant
présenter une demande en exonération auprès de la commune du lieu de l'hébergement
dans les deux mois suivant la facturation du séjour.
À défaut de signalement dans les conditions prévues par l’article L. 2333-35 du CGCT, les
plateformes devront s'acquitter elles-mêmes du montant de la taxe de séjour due, à l'instar
des obligations existant déjà pour les autres professionnels.
2.1.7 Modification de l'intérêt de retard
> Article 162 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
À compter du 1°” janvier 2019, tout retard dans le versement du produit de la taxe de séjour
(au réel ou au forfait) donne lieu à l'application d’un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard,
et non plus à 0,75 %.
2.2 La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
2.2.1 Précisions sur le champ des dépenses susceptibles d’être financées par la
TEOM
> Article 23 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
> Article 1520 du code général des impôts
Aux termes de l’article 1520 du code général des impôts (CGI), dans sa version antérieure
au 1° janvier 2019, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) était affectée
« aux dépenses » de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés. L'article
ne précisait pas explicitement les catégories de dépenses susceptibles d'être financées par
la TEOM. Plusieurs recours contentieux ont été engagés par des redevables à l'encontre des
13délibérations des communes et des EPCI fixant le taux de la TEOM. Le Conseil d'État a
défini deux jurisprudences particulières en matière de contrôle de proportionnalité de la
TEOM.
D'une part, dans une décision du 31 mars 2014 (Conseil d'Etat, n°368111, 31 mars 2014,
Lille Métropole c/ Auchan), le Conseil d'État a rappelé que le taux adopté par la collectivité
et, par conséquent, le produit afférent, ne devaient pas être manifestement disproportionnés
par rapport au montant des dépenses engagées. Une circulaire conjointe des directions
générales des collectivités locales (DGCL) et des finances publiques (DGFIP) du 9 mars
2018 adressée aux préfets a souligné l'importance du contrôle de légalité sur le respect du
caractère affecté de la TEOM pour limiter le risque de contentieux. La loi de finances pour
2019 n'a pas modifié les conditions d'application de cette jurisprudence : le produit de la
TEOM mentionné dans l'annexe obligatoire du budget primitif ne doit pas être manifestement
disproportionné par rapport aux dépenses de collecte et de traitement des déchets
ménagers et assimilés prises en charge par la commune ou l'EPCI.
D'autre part, dans une décision du 19 mars 2018, le Conseil d'État (Conseil d'État n°402946,
19 mars 2018, SAS Cora) a précisé que seules les dépenses réelles de fonctionnement et
les dépenses d'ordre au titre de l'amortissement des immobilisations affectées au service
public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés pouvaient, dès lors
qu'elles n'étaient pas couvertes par des recettes non fiscales, être financées par la TEOM.
Cette jurisprudence excluait donc les dépenses réelles d'investissement des communes et
des EPCI liées à la collecte et au traitement des déchets du champ de financement de la
taxe.
Pour sécuriser l’action des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'article 23 de la
loi de finances pour 2019 a clarifié le champ de la TEOM. Désormais, l’article 1520 du CGI
précise que les dépenses de collecte et de traitement des déchets ménagers qui peuvent
être financées par la TEOM sont :
- les dépenses réelles de fonctionnement ;
- les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux
amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a
pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la
même année ou d'une année antérieure ;
- les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a
pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations
aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même
année ou d’une année antérieure.
Ainsi, pour chaque immobilisation affectée au service public de collecte et de traitement des
déchets ménagers, la commune ou l'EPCI doit choisir de financer avec la TEOM soit les
dépenses réelles d'investissement liées à son acquisition, soit les dépenses d'ordre de
fonctionnement liées à son éventuel amortissement.
En outre, il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 2313-1 du code général des
collectivités territoriales, les communes et leurs groupements de plus de 10 000 habitants
doivent retracer dans un état spécial, annexé à leur budget, d'une part, le produit de la taxe,
ainsi que les dotations et participations liées au service public de collecte et de traitement
14des déchets ménagers et, d'autre part, les dépenses directes et indirectes afférentes à
l'exercice de ce service public.
Par conséquent, les communes et les EPCI peuvent inclure des dépenses indirectes dans le
champ de financement de la TEOM. Néanmoins, ces dépenses indirectes doivent être en
lien avec l'objet du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et la
commune ou l'EPCI doit être capable de justifier objectivement le montant des dépenses
indirectes financées par la TEOM. Dès lors, l'intégration d'un montant forfaitaire de charges
indirectes dans le champ de financement de la TEOM n'est pas conforme au cadre législatif
en vigueur.
2.2.2 Elargissement du champ des dépenses financées par la TEOM aux
dépenses directement liées aux actions de prévention des déchets
ménagers et assimilés
> Article 23 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
> Article 1520 du code général des impôts
> Article L. 541-15-1 du code de l’environnement
L'article L. 541-15-1 du code de l’environnement dispose que les collectivités territoriales et
les EPCI responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés
devaient définir, au plus tard le 1°” janvier 2012, un programme local de prévention de ces
déchets. Ce programme doit faire l’objet d'un bilan annuel afin d'évaluer son impact sur
l'évolution des quantités de déchets collectés et traités.
L'article 23 de la loi de finances pour 2019 modifie l’article 1520 du CGI pour étendre le
champ des dépenses susceptibles d’être financées par la TEOM aux dépenses directement
liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets
ménagers et assimilés.
2.2.3 Mise à la charge des collectivités territoriales des dégrèvements résultant
de l'annulation de délibérations irrégulières en matière de TEOM
> Article 23 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
> Article 1520 du code général des impôts
Avant 2019, les dégrèvements de la TEOM étaient intégralement à la charge de l'État, y
compris lorsque ceux-ci résultaient de l'illégalité de la délibération d'une commune ou d’un
EPCI qui avait fixé un taux de TEOM manifestement disproportionné.
Tout dégrèvement de TEOM consécutif à la constatation, par une décision de justice passée
en force de chose jugée, de l'illégalité de délibérations de vote du taux de TÉEOM prises, à
compter du 1% janvier en 2019, par une commune ou un EPCI fondée sur la circonstance
que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux sont disproportionnés par
rapport au montant des dépenses engagées et non couvertes par des recettes non fiscales,
tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, sera pris en
charge par la commune ou l'EPCI à l'origine de la délibération. Le montant du dégrèvement
mis à la charge de la collectivité sera imputé directement sur les avances de fiscalité locale
qui lui sont versées mensuellement.
15Corrélativement, l'administration fiscale communiquera aux communes ou aux EPCI
concernés, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du dégrèvement,
le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l'imposition contestée ainsi que la
référence du jugement à l’origine de la décision de dégrèvement.
2.2.4 Mesures visant à favoriser le déploiement de la part incitative de la TEOM
(TEOMi)
> Article 1636 B undecies, 1641 et 1522 bis du code général des impôts
> Article 23 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
Les articles 1522 bis et 1636 B undecies du code général des impôts (CGI) permettent aux
collectivités d'instaurer, en plus d’une part fixe, une part incitative de la TEOM assise sur la
quantité et éventuellement la nature des déchets produits. Avant 2019, le produit de la
TEOM lors de la première année de l'institution de la part incitative ne devait pas excéder le
produit de la taxe de l’année précédente,
Désormais, l'article 1636 B undecies du CGI, modifié par l'article 23 de la loi de finances
pour 2019, prévoit que la première année d'application de la TEOMI, le produit de la TEOM
peut être supérieur, dans la limite de 10 % maximum, au produit total de cette taxe
mentionné sur les rôles généraux de l’année précédente. Les années suivantes, le produit
total de la TEOM pourra excéder le produit total généré par la taxe lors de la première année
d'application.
De plus, afin d'inciter les collectivités à instaurer une part incitative de la TEOM, l'article 23
de la loi de finances pour 2019 diminue de 8 % à 3 % les frais d’assiette, de recouvrement,
de dégrèvement et de non-valeurs (dits « frais de gestion ») à la charge des contribuables,
au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative.
Cette baisse des frais de gestion n'est cependant applicable qu'aux impositions établies à
compter du 1° janvier 2019, lorsque la délibération instituant la part incitative de TEOM est
postérieure au 1°’janvier 2018.
2.3 La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et à la prévention
des inondations (GEMAP1I)
> Article 164 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
> Article 1530 bis du code général des impôts
Avant 2019, les communes et les EPCI à fiscalité propre compétents en matière de gestion
des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) pouvaient instituer et
adopter le produit de la taxe GEMAPI avant le 1° octobre de chaque année pour application
l'année suivante. Aucune distinction de calendrier n'était faite entre l'institution de la taxe et
l'adoption ultérieure de son produit annuel.
L'article 164 de la loi de finances pour 2019 a modifié le calendrier d'adoption du produit de
la taxe GEMAPI. Désormais, les communes et les EPCI à fiscalité propre ayant déjà institué
la taxe pourront annuellement adopter son produit avant le 15 avril de l'exercice en cours.
Ce nouveau calendrier permettra aux communes et aux EPCI d'adopter le produit de la taxe
16GEMAPI à la même date que les taux des impositions directes locale (taxe d'habitation,
taxes foncières et cotisation foncière des entreprises) sur lesquelles elle est assise.
Il permettra également aux EPCI à fiscalité propre membres d'un syndicat exerçant tout ou
partie des compétences en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations de pouvoir mieux coordonner le produit de taxe GEMAPI qu'ils adoptent avec le
montant de leur contribution budgétaire au syndicat.
Néanmoins, la date de première institution de la taxe GEMAPI demeure inchangée au
1”octobre de l'exercice précédant son application ou au 15 janvier de l’année suivant la
création d'une commune nouvelle ou de la fusion de plusieurs EPCI.
24 Le prélèvement sur les paris hippiques
> Article 168 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
> Article 302 bis ZG du code général des impôts (CGI)
Avant 2019, les EPCI sur les territoires desquels étaient ouverts au public un ou plusieurs
hippodromes bénéficiaient intégralement du versement d'une partie du prélèvement perçu
par l'État sur les paris hippiques et dont les modalités sont prévues à l’article 302 bis ZG du
code général des impôts. L'article 168 de la loi de finances pour 2019 prévoit désormais que
le produit du prélèvement sur les paris hippiques, correspondant à 15 % maximum du produit
total dudit prélèvement, dans la limite de 11 038 889 €, est affecté pour moitié aux EPCI et
pour moitié aux communes sur les territoires desquels sont ouverts au public un ou plusieurs
hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par
lesdits hippodromes, et dans la limite de 772 723 € par ensemble intercommunal concerné.
La notion d'ensemble intercommunal recouvre à la fois l'EPCI et ses communes membres.
Néanmoins, sur délibération prise avant le 1” octobre de l'année pour application l’année
suivante, les communes peuvent décider de transférer à l'EPCI dont elles sont membres la
part du prélèvement sur les paris hippiques dont elles bénéficient.
2.5 La taxe de balayage
> Article 191 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
> Article 1528 du code général des impôts
> Article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales
Avant 2019, les modalités d'instauration de la taxe de balayage par les communes et les
EPCI à fiscalité propre qui assuraient le balayage de la superficie des voies livrées à la
circulation publique étaient prévues à l’article 1528 du code général des impôts (CGI).
L'article 191 de la loi de finances pour 2019 modifie la nature de la taxe de balayage qui
devient, à compter du 1° janvier 2019, un produit local dont les modalités d’instauration sont
désormais prévues à l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales
(CGCT). Cette modification a pour conséquence le transfert aux communes et aux EPCI de
la gestion du recouvrement de cette taxe, en lien avec leur comptable public. Avant 2019, la
taxe de balayage était recouvrée par voie de rôles. Désormais, les modalités de
réclamations, de recours contentieux et de recouvrement sont effectuées selon les modalités
prévues à l’article L. 1617-5 du CGCT, c'est-à-dire par l'intermédiaire de titres de recettes.
17L'État n'étant plus en charge du recouvrement de la taxe, il ne percevra plus de frais de
gestion sur cette imposition.
Un décret modifiera en 2019 le décret n° 2012-559 du 24 avril 2012 pour préciser comment
l'administration fiscale transmettra aux communes et aux EPCI les éléments nécessaires à
l'identification de l'assiette de la taxe de balayage.
Par ailleurs, l'article L. 2333-97 du CGCT autorise les communes ayant institué à la fois la
taxe de balayage et la TEOM à présenter au sein d’une même annexe de leurs documents
budgétaires, d'une part, les recettes de TEOM et de taxe de balayage et, d'autre part, les
dépenses directes et indirectes liées au service public de collecte et de traitement des
déchets et occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation
publique. Le contrôle de proportionnalité de la TEOM et de la taxe de balayage doit être
réalisé, dans ce cas, en additionnant les recettes générées par ces impositions et les
dépenses incluses dans leur champ de financement. Pour assurer une meilleure information
des organes délibérants, il convient néanmoins de recommander aux communes et aux
EPCI concernés d'identifier le produit de la TEOM et les dépenses de gestion des déchets,
d'une part, et le produit de la taxe de balayage et les dépenses liées au balayage des voies
livrées à la circulation, d'autre part. L'addition des deux recettes fiscales et des deux
catégories de dépenses doit par la suite apparaître distinctement dans l'annexe.
3. LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA RÉGION ÎLE-DE-
FRANCE
3.1 Dispositions applicables dans le périmètre de la métropole du
Grand Paris (MGP)
> Articles 254 et 255 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
> Article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République
> Article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales
Les articles 254 et 255 de la loi de finances pour 2019 prévoient deux nouveautés s'agissant
du schéma de financement de la métropole du Grand Paris (MGP) et des établissements
publics territoriaux (EPT).
e _ Prorogation en 2019 de l'inclusion du montant de la dotation d'intercommunalité dans
la dotation d'équilibre
Aux termes de l'article 59 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRE), entre 2016 et 2020, la MGP perçoit une dotation d'équilibre de la part des EPT
afin, notamment, de permettre le financement des attributions de compensation versées par
la métropole à ses communes membres.
Initialement, l’article 59 de la loi NÔTRE prévoyait, entre 2016 et 2018 inclus, que le montant
de la dotation d'intercommunalité, soit environ 55 millions d'euros (M€), antérieurement
18perçu par les EPCI à fiscalité propre préexistants, serait reversé par la MGP aux EPT par
minoration du montant de la dotation d'équilibre.
À compter de 2019, ce reversement d’une partie du produit de la dotation d’intercommunalité
aux EPT ne devait plus être effectué. Cependant, l'article 255 de la loi de finances pour 2019
a prorogé le reversement de ce produit de dotation d'intercommunalité aux EPT pour
l'exercice 2019. Le mécanisme provisoire introduit entre 2016 et 2018 par la loi NOTRE sera
donc maintenu en 2019.
e Suspension du versement de la dotation de soutien à l'investissement territorial pour
l'exercice 2019
Entre 2016 et 2020, la MGP verse annuellement aux communes et aux EPT une dotation de
soutien à l'investissement territorial (DSIT) dont le montant annuel est égal à une fraction,
comprise entre 10 % et 50 %, de la dynamique de la CVAE. Dans les faits, la MGP a décidé
de réserver le versement de la DSIT aux EPT, à hauteur de 30 % de la dynamique annuelle
de sa CVAE.
En contrepartie du maintien du produit de la dotation d'intercommunalité aux EPT en 2019,
l'article 254 de la loi de finances pour 2019 suspend le versement de la DSIT pour 2019.
3.2 Affectation d’impositions locales à la Société du Grand Paris
(SGP)
3.2.1 Affectation d’une partie du produit de la taxe sur les surfaces de
stationnement
> Article 166 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
> Article 1599 quater C du code général des impôts
> Article L. 4414-5 du code général des collectivités territoriales
La taxe annuelle sur les surfaces de stationnement s'applique aux surfaces, locaux ou aires,
destinées au stationnement. La taxe est perçue dans les limites du territoire régional de l'Île-
de-France. Elle est destinée au financement des dépenses d'investissement en faveur des
transports en commun. Avant 2019, la taxe était entièrement destinée au budget du conseil
régional Île-de-France.
Désormais, le produit de la taxe ne finance plus le budget de la région Île-de-France qu'à
hauteur d'un montant annuel maximal de 66 millions d'euros. Au-delà de ce montant, le
produit de la taxe est affecté à la Société du Grand Paris, dans la limite de 117 000 000 €.
3.2.2 Création d’une taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour en Île-de- France
> Article 163 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
> Article L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales
La loi de finances pour 2019 prévoit, à compter du 1° janvier 2019, l'institution d'une taxe
additionnelle de 15 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les
communes et les EPCI dans la région d'Île-de-France. Cette taxe additionnelle s'applique
19uniquement sur le territoire des communes et des EPCI qui ont institué la taxe de séjour en
2019. Son produit est plafonné à 20 ME.
Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à
laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants
correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à la Société du Grand
Paris.
Comme pour la taxe additionnelle départementale, aucun texte n’oblige une commune ou un
EPCI à faire figurer ce tarif dans sa délibération relative à la taxe de séjour. En effet, il s’agit
uniquement d’une pratique mise en place par certaines communes afin de faciliter la lisibilité
des tarifs applicables pour les redevables.
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