Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - ARRETE 2024.381 COMITE DES FETES DU CHAMP DE MARS
Arrêté - ARRETE 2024.583 annule et remplace l arry ty 2024.
Arrêté - ARRETE 2024.320 HAND BALL CLUB EU autorisation buv
Arrêté - ARRETE 2024.397 autorisation buvette asso Rugby cl
Arrêté - ARRETE 2024.377 Course des 3 Villes Soeurs le Dima
Arrêté - ARRETE 2024.384 travaux rue d Aumale du 20 aoy t a
Arrêté - ARRETE 2024.420 dde autorisation buvette HANDBALL
Arrêté - ARRETE 2024.457 Arry ty pour travaux au BAR DE L H
Arrêté - ARRETE 2024.157 autorisation buvette HANDBALL CLUB
Arrêté - ARRETE 2024.545 autorisation buvette EARL SAINT PE
Arrêté - ARRETE 2024.378 Handball Club de eu arry ty amodificatif
Document publié le Mercredi 15 décembre 2021 par la commune d'Eu.
Lien du pdf (Arrêté - ARRETE 2024.378 Handball Club de eu arry ty amodificatif)
Thèmes du document : Sécurité publique, Sport, Tourisme,
DÊPARTEMENT
SEINE-MARITIME
CANTON
EU
COMMUNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - Égalité - Fraternité
ARRÊTÉ DU MAIRE
El-
2024/378/AR/6.4
ARRETE MODIFICATIF
PORTANT AUTORISATION D'UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
A L'OCCASION D'UNEMANIFESTATION PUBLIQUE
Le Maire de la ville d'EU,
Vu,
- le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2, - leCode de la santé publique, et notamment ses articles L. 3321-1, L. 3334-1, L. 3334-2, L. 3335-4 et L. 3352- 5,
- l'arrêté préfectoral « CAB/BPA » du 15 décembre 2021 portant règlement général des débits de boissons dans le département de la Seine-Maritime,
Considérant la demande du 16 août 2024 de Monsieur NARZIS Stéphane et de Monsieur BEAUFOUR Yann, co-présidents de l'association « HANDBALL CLUB DE EU », sollicitant une autorisation d'ouverture temporaire d'un débit de boissons de 3êmecatégorie, dans la Cour d'Honneur du Château, le 22 août 2024 de 18h30 à 23h00 à l'occasion des « rendez-vous du jeudi » et de la projection d'une séance de cinéma en plein air. Considérant la programmation d'une séance de cinéma dans la cour du château à l'issue des « rendez-vous du jeudi »,
Considérant qu'il est nécessaire de modifier l'article 1er de l'arrêté n°2024/320/AR/6. 4,
ARRÊTE:
Article 1e
Article 2
Article 3
L'artide 1er est modifié comme suit :
Monsieur NARZIS Stéphane et de Monsieur BEAUFOUR Yann, co-présidents de l'association « HANDBALL CLUB DE EU » sise rue de la République - BP21 - 76 260 EU sont autorisés à ouvrir un débit temporaire de boissons de 3ème catégorie, dans la Cour d'Honneur du Château, le 22 août 2024 de 18h30 à 23h00 à l'occasion des « rendez-vous du Jeudi » et de la projection d'une séance de cinéma en plein air.
Le débit de boissons temporaire sera soumis aux dispositions de l'arreté préfectoral du 15 décembre 2021, à savoir une fermeture au plus tard à 2 heures du matin et le respect deszones protégées du département. L'association « HANDBALL CLUB DE EU » est chargée également de respecter les règles sanitaires en vigueur à cette date. En cas de nécessité, le Maire ou la 1èreadjointe se réserve le droit d'arrêter toutes ventes d'alcool.
Monsieur le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'exploitant demandant l'autorisation. Une copie sera adressée au Commandant de la gendarmerie et à la police municipale.
Fait à EU. en l'Hôtel de ville, le dix-neufaoût deux mille vingt-quatre.
M. Michel BARBIER
Maire de la Ville d'Eu
\
g
t 5
Mairie d'EU
Tel : 02. 35. 86. 44. 00
Mail : news@ville-eu.frArticle L2212-1(CGCT)
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs.
Article l. 2212-2 (CGCT)
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment
1° Tout ce qui intéresse la sûretéet la commodité du passagedans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûretéou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excitédans les lieux d'assembléepublique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
3" Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que tes foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; 4° L'inspection sur la fidélitédu débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente;
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; 6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécuritédes personnes ou la conservation des propriétés ;
7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événementsfâcheuxqui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
Article L3321-1(CSP)
Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur
consommation, réparties en quatre groupes :
1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentes ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1, 2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;
2° (abrogé)
3° Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentes comportant de 1, 2 à 3 degrésd'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ;
4" Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre ;
5° Toutes les autres boissons alcooliques.
Article 13334-1 (CSP)
Par dérogationaux dispositions des articles L. 3332-2 et L. 3332-3, l'ouverture, par des personnes ou sociétésde nationalitéfrançaise ou étrangère,de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l'enceinte des expositions ou des foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique pendant la durée des manifestations. Chaque ouverture est subordonnéeà l'avis conforme du commissaire généralde l'exposition ou de la foire ou de toute personne ayant même qualité. L'avis est annexéà la déclarationsouscrite à la mairie ou à la préfecture de police à Paris, et à la recette buraliste des contributions indirectes.
2/3Article L3334-2 (CSP)
Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons nesont pastenues à la déclaration prescrite par l'article L.3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.
Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'artide L. 3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme quecesoit, quedesboissonsdesgroupes un et trois définis à l'article L. 3321-1.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, parvoie d'arrêté, lavente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle, dans la limite maximum de quatrejours par an.
Article L3335-4 (CSP)
Lavente et la distributiondeboissonsdesgroupes3 à 5 définis à l'article L.3321-1est interditedans lesstades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manièregénérale,dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heuresau plus, à l'interdiction devente à consommer sur placeou à emporter et dedistribution desboissonsdu troisième groupe sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n" 84-610 du 16 'uillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
a) Desassociations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4du codedu sport et dansla limite desdix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande;
b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
e) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice desstationsclassées et descommunestouristiques relevant de la section 2 du chapitreIIIdutitre III du livre 1er du code du tourisme
Article L3352-5 (CSP)
L'offre ou lavente, sousquelqueformequecesoit, danslesdébits et cafés ouverts à l'occasiond'unefoire,d'une vente ou d'une fête publique et autorisée par l'autorité municipale, de boissons autres que celles des deux premiers groupes définisà l'article L. 3321-1, est punie de 3750 euros d'amende.
Mairie d'EU
Tel : 02. 35. 86. 44. 00
Mail : news@ville-eu.fr
3/3
in'