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Arrêté - ARRETE 2024.381 Comite DES Fetes du Champ de Mars 01.09.2024 arry ty modificatif
Document publié le Mercredi 15 décembre 2021 par la commune d'Eu.
Lien du pdf (Arrêté - ARRETE 2024.381 Comite DES Fetes du Champ de Mars 01.09.2024 arry ty modificatif)
Thèmes du document : Sécurité publique, Tourisme, Sport,
DÉPARTEMENT
SEI>-E -MAWTIME
CANTON
EU
COMMUNE
El'
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - Égalité - Fraternité
ARRÊTÉ DU MAIRE
2024/381/AR/6.4
ARRETE MODIFICATIF
PORTANT AUTORISATION D'UNDEBITDEBOISSONS TEMPORAIRE
A L'OCCASION D'UNE MANIFESTATION PUBLIQUE
Le Maire de la ville d'EU,
Vu,
- le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2, - leCodedelasanté publique, etnotamment sesarticles L. 3321-1, L. 3334-1, L. 3334-2, L.3335-4et L. 3352- 5,
- l'arrêté préfectoral « CAB/BPA » du 15 décembre 2021 portant règlement général des débits de boissons dans le département de la Seine-Maritime,
Considérant la demande du 8 Janvier 2024 de Monsieur LABOULAIS Serge, Président de l'association du « Comité des fêtes du Champ de Mars », sollicitant une autorisation d'ouverture temporaire d'un débit de boissons de 3èmecatégorie, dans la cour de l'ancien lycée Michel ANGUIER, le Dimanche 1erSeptembre 2024 de 6h00 à 18h00 à l'occasion d'une farfouille,
Considérant le stationnement, place du Champ de Mars, des riverains impactés par les travaux rue d'Aumale, Considérant qu'il est nécessaire de modifier l'article 1er de l'arrêté n°2024/14/AR/6. 4,
ARRÊTE:
Article 1e
Article 2
Article 3
L'article 1er est modifié comme suit :
Monsieur LABOULAIS Serge, Président de l'association du « Comité des fêtes du Champ de Mars », sise rue Jean Duhornay 76 260 EU est autorisé à ouvrir un débittemporaire de boissons de 3èmecatégorie, dans la cour de l'ancien lycée Michel ANGUIER, le Dimanche 1er Septembre 2024 de 6h00 à 18h00 à l'occasion d'une farfouille.
Le débit de boissons temporaire sera soumis aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2021, à savoir unefermeture au plus tard à 2 heures du matin et le respect deszones protégées du département. L'association du « Comité des fêtes du Champ de Mars » est chargée également de respecter les règles sanitaires en vigueur à cette date. En cas de nécessité, le Maire ou la 1èreadjointe se réserve le droit d'arreter toutes ventes d'alcool.
Monsieur le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'exploitant demandant l'autorisation. Une copie sera adresséeau Commandantde la gendarmerieet à la
police municipale.
Fait à EU, en l'Hôtel de ville, le dix-neuf août deux mille vingt-quatre.
Mairie d'EU
Tel : 02. 35. 86. 44. 00
Mail : news@vUle-eu.fr
M. Michel B
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'Eu
G;. 'HTArticle L2212-1(CGCT)
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécutiondes actes de l'Etat qui y sont relatifs.
Article L2212-2 (CGCT)
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment
1° Tout ce qui intéresse la sûretéet la commoditédu passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édificesqui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, tes attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; 4° L'inspection sur la fidélitédu débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente;
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; 6" Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécuritédes personnes ou la conservation des propriétés ;
7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
Article L3321-1(CSP)
Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur
consommation, réparties en quatre groupes :
1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentes ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1, 2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;
2° (abrogé)
3° Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentes comportant de 1, 2 à 3 degrésd'alcool, vins de liqueur, apéritifsà base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ;
4" Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre,
5° Toutes les autres boissons alcooliques.
Article 13334-1 (CSP)
Par dérogation aux dispositions des articles L. 3332-2 et L. 3332-3 l'ouverture, par des personnes ou sociétés de nationalité française ou étrangère, de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l'enceinte des expositions ou des foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique pendant la durée des manifestations. Chaque ouverture est subordonnée à l'avis conforme du commissaire général de l'exposition ou de la foire ou de toute personne ayant même qualité. L'avis est annexé à la déclaration souscrite à la mairie ou à la préfecture de police à Paris, et à la recette buraliste des contributions indirectes.
2/3Article L3334-2 (CSP)
Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons nesont pastenues à la déclaration prescrite parl'article L.3332-3 maisdoivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.
Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme quecesoit, que desboissonsdesgroupes un et trois définis à l'article L.3321-1.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le représentant de l'Etat dans le département peutautoriser,parvoied'arrêté, laventedesboissonsdequatrième groupe,dontlaconsommation y est traditionnelle, dans la limite maximum de quatrejours par an.
Article B335-4 (CSP)
Lavente et la distributionde boissonsdesgroupes3 à 5 définis à l'article L.3321-1est interditedanslesstades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
Desdérogations peuvent êtreaccordées par l'autorité administrative compétente pour des installations qui sont situéesdans des établissementsclassés hôtels de tourisme ou dans des restaurants.
Sous réserve des décisionsde justice passéesen force de chosejugée, le maire peut, par arrêté,et dans les conditions fixéespar décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une duréede quarante huit heuresau plus, à l'interdiction devente à consommer surplaceou à emporter et dedistribution desboissonsdu troisième groupe sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n" 84-610 du 16 'uillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activitésphysiqueset sportives, en faveur :
a) Des associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ;
b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune;
e) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classéeset des communestouristiques relevant de la section 2 du chapitre IIIdu titre III du livre 1er du code du tourisme.
Article L3352-5 (CSP)
L'offreou lavente, sous quelque forme quece soit, dans les débitset cafésouverts à l'occasion d'unefoire, d'une vente ou d'une fête publique et autorisée par l'autorité municipale, de boissons autres que celles des deux premiersgroupesdéfinis à l'article L. 3321-1,est puniede3750euros d'amende.
Mairie d'EU
Tel : 02. 35. 86. 44. 00
Mail : news@ville-eu. fr
3/3
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