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Déliberation - Delib. 2023 28 02 002
Document publié le Mardi 3 janvier 2023 par la commune d'Aubertin.
Lien du pdf (Déliberation - Delib. 2023 28 02 002)
Thèmes du document : Logement, Fiscalité, Institutions publiques,
DELIBERATION
N° 2023-28-02/002
REPUBLIQUE
FRANCAISE
DEPARTEMENT
PYRENEES-ATLANTIQUES
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DELIBERATIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
DE
LA COMMUNE
D'AUBERTIN
Séance
du
28
février
2023
Date
de
convocation
Nombre
de
Conseillers
:
En
exercice :
13
13
février
2023
Présents :
10
Votants
:
10
Date
d'affichage
13
février
2023
OBJET
: ASSUJETISSEMENT
DES
LOGEMENTS
VACANTS
A
LA
TAXE
D'HABITATION
SUR
LES
RESIDENCES
SECONDAIRES
ET
AUTRES
LOCAUX
MEUBLES
NON
AFFECTES
A
L'HABITATION
PRINCIPALE
L'an
deux
mille
vingt-trois
et
le
vingt-huit
février,
à
vingt
heures
trente,
le Conseil
Municipal
de
cette
Commune,
régulièrement
convoqué,
s'est
réuni
au
nombre
prescrit
par
la
Loi,
dans
le
lieu
habituel
de
ses
séances,
sous
la
présidence
de
: Mme
Martine
RODRIGUEZ,
Maire,
Présents
:
Mmes
Sandrine
BERSANS,
Sandrine
HOURS,
Françoise
CLASTRE,
MM.
Olivier
MICHON,
Yannick
BIELLE,
Xavier
PIAT,
Jean-Marc
MAZOU,
Jérôme
SANCHEZ,
Jean
PIAT.
Absents-excusés
:
Mmes
Isabelle
BRUN,
Sarah
LACAVE-PISTAA,
M.
Sébastien
LACAVE-PISTAA.
Secrétaire
de
séance
: Mme
BERSANS
a
été
nommée
secrétaire.
Madame
le
Maire
expose
les
dispositions
de
l’article
1407
bis
du
code
général
des
impôts
permettant
au
conseil
municipal
d'assujettir
les
logements
vacants
à
la
taxe
d’habitation
sur
les
résidences
secondaires
et autres
locaux
meublés
non
affectés
à l’habitation
principale.
Elle
rappelle
les
conditions
d’assujettissement
des
locaux
et
les
critères
d’appréciation
de
la
vacance
et précise
qu’en
cas
d'imposition
erronée
liée
à
l'appréciation
de
la
vacance,
les
dégrèvements
en
résultant
sont
à la charge
de
la collectivité.
A)
Les
logements
concernés
e
Nature
des
locaux :
Sont
concernés
les
seuls
logements,
c'est-à-dire
les
seuls
locaux
à usage
d'habitation
(appartements
ou
maisons).
e
Conditions
d’assujettissement
des
locaux
:
-
Logements
habitables:
seuls
les
logements
habitables,
c'est-à-dire
clos,
couverts
et
pourvus
des
éléments
de
confort
minimum
(installation
électrique,
eau
courante,
équipement
sanitaire)
sont
concernés
par
le dispositif.-
Logements
non
meublés
: les
logements
vacants
s'entendent
par
des
logements
non
meublés
et
par
conséquent
non
assujettis
à la taxe
d'habitation
en application
du
1° du
I de
l'article
1407.
Les
logements
meublés
et notamment
les
résidences
secondaires
ne
sont
donc
pas
visés
par
le dispositif.
B)
Appréciation
de
la
vacance
e
Appréciation,
durée
et
décompte
de
la
vacance
Est
considéré
comme
vacant,
un
logement
libre
de
toute
occupation
pendant
plus
de
deux
années
consécutives.
Ainsi,
pour
l’assujettissement
à la taxe
d’habitation
sur les résidences
secondaires
et autres
locaux
meublés
non
affectés
à l’habitation
principale
au
titre de
N,
le logement
doit
avoir
été
vacant
au
cours
des
années
N-2
et N-1
(«
années
de
référence
»)
ainsi
qu’au
ler janvier
de
l’année
d’imposition.
Un
logement
occupé
moins
de
90
jours
consécutifs
ou
90
jours
consécutifs
au
cours
de
chacune
des
deux
années
de
référence
est
considéré
comme
vacant.
En
revanche,
un
logement
occupé
plus
de
90
jours
consécutifs
au cours
d’une
des
deux
années
de référence
n’est pas
considéré
comme
vacant.
Ainsi,
indépendamment
du
fait
que
le
logement
soit
resté
vacant
au
ler
janvier
de
trois
années
consécutives
(N-2
à
N),
la
circonstance
qu’il
ait
été
occupé
en
N-2
ou
N-1
pendant
plus
de
90
jours
consécutifs
suffit
à
l'exclure
en
N
du
champ
d'application
de
la
taxe
d’habitation
sur
les
résidences
secondaires
et autres
locaux
meublés
non
affectés
à l’habitation principale.
La
preuve
de
l'occupation
peut
être
apportée
par
tous
moyens,
notamment
la
déclaration
de
revenus
fonciers
des
produits
de la location,
la production
des
quittances
d'eau,
d'électricité,
de téléphone...
e
La
vacance
ne
doit
pas
être
involontaire
La
vacance
s'apprécie
dans
les
conditions
prévues
au
VI
de
l'article
232.
Ainsi,
la taxe
n'est
pas
due
lorsque
la vacance
est
imputable
à une
cause
étrangère
à la volonté
du
bailleur,
cette
cause :
- faisant
obstacle
à l'occupation
durable
du
logement,
à titre onéreux
ou
gratuit,
dans
des
conditions
normales
d'habitation
;
- ou
s'opposant
à
son
occupation,
à titre
onéreux,
dans
des
conditions
normales
de
rémunération
du
bailleur. Vu
l’article
1407
bis
du
code
général
des
impôts,
Le
conseil
municipal,
après
en
avoir
délibéré,
DÉCIDE
d’assujettir
les
logements
vacants
à la taxe
d’habitation
sur
les
résidences
secondaires
et
autres
locaux
meublés
non
affectés
à l’habitation
principale.
CHARGE
LE
MAIRE
de
notifier
cette
décision
aux
services
préfectoraux.
Voix
Pour:
10
Contre
: 0
Abstention :
0
Ainsi
fait et délibéré
les jour,
mois
et an
que
dessus.
Pour
copie
certifiée
conforme.
Le
Maire,
Martine
RODRIGUEZ