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Arrêté - Prevention incendies forets 2002
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Vailhauquès.
Lien du pdf (Arrêté - Prevention incendies forets 2002)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Banque,
PRLIQUE
FRANÇAISE
PREFECTURE
DE
L'HERAULT
QIRECTIUN ÉRARTLULATALE
vez
EF
DU
La
FGRÈT
ARRETE
PERMANENT
RÉLATIF
À
LA
PREVENTION
DES
INCENDIES
DE
FORETS
N°
2002.
01.1932
Du
25
avril
2002
Le
préfet
de
la
région
Languedoc
Roussillon
préfet
de
l'Hérault
officier
de
la
légion
d'honneur
officier
de
l'ordre
national
du
mérite
VU
le
code
forestier
et
notamment
le
titre
11
du
livre
3
;
VU
les
articles
L
311-1,
L
315-1,
L
322-2
et
L
443-1
du
code
l'urbanisme
;
VU
les
articles
L
2212-2
et
L
2215-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales
:
VU
les
articies
131-13,
221-6
et
222-19
du
code
pénal
;
VU
les
avis
émis
par
le
directeur
départemental
de
l’agriculture
et
de
la
forêt
et
le
directeur
départemental
des
services
d'incendie
et
de
SECOUrS
;
VU
l'avis
de
la
commission
consultative
départementale
de
sécurité
et
d'accessibilité
:
SUR
proposition
du
directeur
du
cabinet
;
ARRETE
CHAPITRE
| -
PREAMBULE
Arücte
1 -
Glossaire:
Les
expressions
ci-après
utilisées
dans
la
rédaction
du
présent
arrêté
sont
définies
comme
suit
:
a)
Les
«zones
exposées
»
désignent
les
bois,
forêts,
plantations,
reboisements,
ainsi
que
les
landes,
garrigues
et
maquis
:
b)
La
«
période
dangereuse
»
s'étend
du
16
Mars
au
15
juin
et
du
1%
octobre
au
15
octobre.
c}
La
«
période
très
dangereuse
» s'étend
du
16
juin
au
30
septembre.
Cette
période
pourra
toutefois
être
modifiée
par
arrêté
préfectoral
spécifique
en
fonction
des
conditions
climatiques
ou
conjoncturelies.d)
Un
«temps
calme»
est
caractérisé
par
l'absence
de
vent
supérieur
à
20
km/h
(vingt
kilomètres/heure),
(à
titre
indicatif
lorsque
les
feuilles
ou
les
jeunes
rameaux
des
végétaux
sont
immobiles
ou
légèrement
agités
sans
que
les
branches
ne
le
soient).
Un
« vent
fort»
est
caractérisé
par
une
vitesse
supérieure
à
40
km/h
(quarante
kilomètres/heure)
(à
titre
indicatif
lorsque
les
grosses
branches
ou
les
troncs
des
jeunes
arbres
sont
agités).
Il
est
précisé
qu'il
s'agit
de
la
vitesse
du
vent
local
«
établi
».
e)
On
entend
par
«
débroussaillement
»
les
opérations
dont
l'objectif
est
de
diminuer
l'intensité
et
de
limiter
la
propagation
des
incendies
par
la
réduction
des
combustibles
végétaux
en
garantissant
une
rupture
de
la
continuité
verticale
et
horizontale
du
couvert
végétal
et
en
procédant
à
l'élagage
des
sujets
maintenus
et
à
l'élimination
des
rémanents
de
coupe.
ÿ
Onentend
par
«
rémanents
»
les
résidus
végétaux
abandonnés
sur
le
parterre
d’une
coupe
après
l'exploitation
ainsi
que
les
produits
non
commercialisables
et
non
enlevés,
g)
On
entend
par
«
ayant
droit
»
toute
personne
qui
tient
son
droit
d'une
autre
appelée
auteur,
en
l'occurrence
le
propriétaire.
Sont
notamment
ayants
droit:
les
titulaires
d'un
droit
quelconque
d'occupation
pour
un
usage
agricole
et
pastoral
(fermier,
locataire,
commodataire,
etc
.….),
le
mandataire,
les
héritiers
réservataires.
CHAPITRE
II -
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AU
PUBLIC
(Personnes
autres
que
les
propriétaires
et
leurs
ayants
droit)
Aiticie
3
-
Emploi
du
feu
:
l'est
interdit
en
tout
temps
et
à
toutes
les
personnes
autres
que
les
propriétaires
ou
leurs
ayants
droit
de
porter,
d'allumer
du
feu,
de
jeter
des
objets
en
ignition
ainsi
que
de
fumer
à
l'intérieur
et
jusqu'à
une
distance
de
200
m
(deux
cents
mètres)
des
«
zones
exposées
».
ârticis
5
Foyers
aménagés
:
Lorsqu'une
forêt
sera
aménagée
pour
l'accueil
du
public,
un
arrété
préfectoral
pris
sur
demande
du
Propriétaire,
après
avis
du
directeur
départemental
de
l'agriculture
et
de
la
forêt,
du
directeur
départemental
des
services
d'incendie
et
de
secours
et
pour
les
forêts
soumises
au
régime
forestier,
du
chef
du
service
départemental
de
l'office
national
des
forêts,
pourra
autoriser
l'emploi
du
feu
dans
des
foyers
spécialement
aménagés
sous
réserve
de
se
conformer
aux
directives
d'aménagement
et
d'utilisation. L'accord
du
propriétaire
sera
réputé
acquis
au
visiteur
dès
lors
que
les
directives
d'utilisation
contenues
dans
l'arrêté
d'autorisation
seront
affichées
sur
les
lieux.
-
&rticle
4
Sanctions
:
Les
contrevenants
aux
dispositions
du
présent
chapitre
sont
passibles
des
sanctions
prévues
à
l'article
R
322-5
du
code
forestier
(contravention
de
4°"°
classe).
S'ils
provoquent
un
incendie,
ils
s’exposent
en
outre
aux
sanctions
prévues
à
l'article
L
322-9
du
code
forestier
(délit).CHAPITRE
Ili
—
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
PROPRIETAIRES
ET
À
LEURS
AYANTS
DROIT
:
ticie
5 -
Emploi
du
feu:
Pendant
la
«période
très
dangereuse
»
et
toute
l'année
par
«vent
fort»
il
est
interdit
aux
propriétaires
et
à
leurs
ayants
droit
de
porter
ou
d'allumer
du
feu,
de
jeter
des
objets
en
ignition
et
de
fumer
à
l'intérieur
et
à
moins
de
200
m
(deux
cents
mètres)
des
« zones
exposées
».
Les
dispositions
du
présent
article
ne
s'étendent
toutefois
pas
aux
habitations,
à
leurs
dépendances,
ainsi
qu'aux
chantiers,
ateliers
et
usines
sous
réserve
de
l'observation
des
prescriptions
édictées
par
l'autorité
publique
et
des
dispositions
relatives
aux
obligations
de
débroussaillement.
L'incinération
des
végétaux
sur
pied
et
l'incinération
des
végétaux
coupés
est
réglementée
par
les
articles
6
et
7
ci-après.
Article
6 —
Incinération
des
végétaux
sur
pied
:
L'incinération
des
végétaux
sur
pied
à
l'intérieur
ou
à
moins
de
200
m
(deux
cents
mêtres)
des
«zones
exposées
»
effectuée
par
le
propriétaire
ou
son
ayant
droit
est
:
1°
-
Interdite
toute
l'année
par
«
vent
fort
»:
2°
-
Interdite
durant
la
période
«
très
dangereuse
»,
3°
- Autorisée
durant
la
période
«
dangereuse
»
sauf
par
«
vent
fort
»,
aux
conditions
ci-après
:
ä&)
dépôt
préalable
contre
récépissé,
à
la
mairie
du
lieu
d'incinération,
par
le
propriétaire
ou
son
ayant-droit,
d’une
déciaration
conforme
au
modèle-annexe
à°1
du
présent
arrêté
;
b})
confirmation
téléphonique
des
services
d'incendie
et
de
secours
juste
avant
le
début
d’incinération
;
c)
présence
du
propriétaire
ou
de
son
ayant
droit
:
ëj
respect
des
prescriptions
figurant
en
annexe
n°1{verso),
qui
seront
mentionnées
sur
le
récépissé
de
la
déclaration
prévue
en
a)
ci-dessus.
Article
7
—
/ncinération
des
végétaux
coupés
:
L'incinération
des
végétaux
coupés
à
l'intérieur
ou
à
moins
de
200
m
(deux
cents
mètres)
des
«zones
exposées
»
effectuée
par
le
propriétaire
ou
son
ayant
droit
est
:
1°
- Interdite
toute
l'année
par
« vent
fort
»:
2°-
Interdite
durant
la
période
«
très
dangereuse
»,
sauf
dérogation
exceptionnelle
individuelle
accordée
par
le
préfet
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
8 ci-après
3°
- Autorisée
durant
la
période
«
dangereuse
» sauf
par
«
vent
fort
»,
aux
conditions
ci-après
:
a)
dépôt
préalable
contre
récépissé,
à
la
mairie
du
lieu
d'incinération,
par
le
propriétaire
ou
son
ayant-droit,
d'une
déclaration
conforme
au
modèle-annexe
n°1
du
présent
arrêté
;
b)
information
téléphonique
des
services
d'incendie
et
de
secours
juste
avant
le
début
d'incinération
;
c}
présence
du
propriétaire
ou
de
son
ayant
droit
;
d)
respect
des
prescriptions
figurant
en
annexe
n°4{verso),
qui
seront
mentionnées
sur
le
récépissé
de
la
déclaration
prévue
en
a)
ci-dessus.
Article
8 -
Dérogations
:
Le
préfet,
sur
avis
du
directeur
départemental
de
l'agriculture
et
de
la
forêt
et
du
directeur
départemental
des
services
d'incendies
et
de
secours,
peut
accorder
exceptionnellement
des
dérogations
individuelles
au
2°
de
l'article
7
ci-dessus,
pour
les
propriétaires
ou
leurs
ayants
droit
qui
justifieront
avoir
été
dans
l'impossibilité
matérielle
soit
de
réaliser
l'incinération
des
végétaux
coupés
en
période
autorisée,
soit
de
réaliser
un
broyage
mécanique
des
végétaux
coupés
en
cause
ou
leur
enlèvement.
Les
demandes
doivent
être
formulées
selon
le
modèle
figurant
en
annexe
2
et
transmises
à
la
mairie
du
lieu
d'incinération.
.
La
dérogation
exceptionnelle,
fixera
les
prescriptions
que
le
bénéficiaire
devra
respecter.
En
dehors
de
ce
cas
précis
aucune
dérogation
ne
sera
accordée.CHAPITRE
IV
-
DISPOSITIONS
DIVERSES
Dépôt
d'ordures
(rappel)
:
Lorsqu'un
dépôt
d'ordures
ménagères
présente
un
danger
d'incendie
pour
les
« zones
exposées
»,
le
maire
doit
prendre
toutes
les
mesures
utiles
pour
faire
cesser
ce
danger.
?3
— Abrogation
:
L'arrêté
préfectoral
du
1” juin
1982
est abrogé.
Article
Ÿ1-
Application:
Le
présent
arrêté
préfectoral
entrera
en
vigueur
à
compter
du
16
juin
2002
à
0
heure.
Article
32
Exécution
:
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Hérault,
les
sous-préfets
des
arrondissements
de
Béziers
et
Lodève,
les
maires
du
département,
le
directeur
du
service
interministériel
régional
des
affaires
civiles
et
économiques
de
défense
et
de
la
protection
civile,
le
directeur
départemental
de
l'agriculture
et
de
la
forêt,
le
directeur
départemental
des
services
d'incendie
et
de
secours,
le
chef
du
service
départemental
de
l'office
national
des
forêts,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
de
l'Hérault,
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique
et
les
agents
mentionnés
à
l'article
L
323.1
du
code
forestier,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
et
affiché
dans
les
mairies.
à MONTPELLIER,
le 25
avril 2002
Le
préfet,
SIGNE
Daniel
CONSTANTIN