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Déliberation - ar grdf convention et cdc2010 zone historique ruffec
Document publié le Vendredi 1 janvier 2010 par la commune de Ruffec.
Lien du pdf (Déliberation - ar grdf convention et cdc2010 zone historique ruffec)
Thèmes du document : Consommateurs, Justice et droit, Investissement et développement économique,
2DF
TRAITE DE CONCESSION POUR LA DISTRIBUTION
PUBLIQUE EN GAZ NATUREL SUR LE TERRITOIRE DE
RUFFEC
ENTRE LA COMMUNE DE RUFFEC
ET GRDF
1
En accord entre les parties, les documents ont été reliés par le procédé ASSEMBLACT R.C.
empêchant toute substitution ou addition et sont seulement signés à la dernière page de la
convention de concession.
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20220629-2022_06_05-DE
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/20222
CONVENTION DE CONCESSION POUR
LE SERVICE PUBLIC DE LA DISTRIBUTION DE GAZ
NATUREL
SUR LE TERRITOIRE DE RUFFEC
Entre les soussignés :
La commune de RUFFEC, représentée par son Maire, Madame Edith VACHAUD, dûment
habilitée à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date du
« datedélibération », transmise préalablement à Monsieur le Préfet le
« datetransmission », accompagnée des pièces du projet de contrat,
désignée ci-après : «l’autorité concédante»
Et
GRDF, Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros, immatriculée au registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 444 786 511, dont le siège social
est situé 6 rue Condorcet –PARIS (9eme)-, représentée par Monsieur Thierry Grangetas,
Directeur Clients Territoires Sud-Ouest, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été
conférés,
désignée ci-après : «le concessionnaire»
Etant préalablement exposé
Compte tenu de la volonté commune des deux parties de poursuivre leurs relations
contractuelles en les adaptant aux exigences présentes et à venir d’un service public
de qualité,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er - L’autorité concédante concède, dans les conditions prévues par le code
général des collectivités territoriales et par le code de l’énergie en particulier dans son
article L.111-53, au concessionnaire qui accepte, la distribution du gaz naturel, aux
conditions du cahier des charges joint et de ses annexes sur le périmètre total de la
commune.
Les commentaires figurant en bas de page du cahier des charges de la présente
convention font partie de celui-ci ; cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce
que ces commentaires soient actualisés en fonction de l’évolution de la législation ou
de la réglementation sans qu’il soit nécessaire d’en prendre acte par voie d’avenant.
Les textes législatifs ou règlementaires cités dans le cahier de charges sont ceux en
vigueur à la date de signature.
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20220629-2022_06_05-DE
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/20223
Article 2 – La convention de concession entre en vigueur à la date du 01/12/2022
pour une durée fixée à 30 ans. Par la présente convention, l’autorité concédante
certifie qu’elle procédera aux formalités propres à rendre la convention exécutoire,
conformément aux articles L.2131-1 et L.2131-2 du Code général des collectivités
territoriales.
A compter de la date d’entrée en vigueur précitée, les parties conviennent, par la
présente, de mettre fin à la précédente convention de concession signée le
07/12/1992.
Article 3 - Les parties se rencontreront et examineront l’opportunité d’adapter par
avenant leur situation contractuelle dans les circonstances suivantes :
a) de manière systématique, tous les cinq ans,
b) en cas de survenance d’un cas de force majeure,
c) en cas de modification significative des conditions techniques d’exploitation.
Article 4 - A la demande de la partie la plus diligente, les parties se rencontreront, en
vue d’examiner l’opportunité d’adapter par avenant leur situation contractuelle dans
les circonstances suivantes :
a) en cas de bouleversement des conditions technico-économiques de nature à
rompre l’équilibre financier du traité de concession,
b) en cas de négociation d’un nouveau modèle de cahier des charges,
c) en cas de modification du cadre législatif ou réglementaire impactant la
distribution publique de gaz naturel,
d) en cas de nécessité de révision des indicateurs et des objectifs de performance
mentionnés à l’article 28 du cahier des charges,
Article 5 - Le traité de concession, ensemble contractuel unique, est composé des
pièces suivantes :
- pièce n°1 : la présente convention de concession,
- pièce n°2 : le cahier des charges de concession,
- pièce n°3 : les annexes au cahier des charges listées à l’article 40 du cahier des
charges.
En cas de contradiction ou de difficultés d’interprétation entre les différentes pièces
du traité de concession, l’ordre de préséance est fixé comme suit :
- la convention de concession prévaut sur les annexes et le cahier des charges,
- les clauses particulières de l’annexe 1 négociées localement entre les parties
prévalent sur le cahier des charges
Article 6 - La présente convention, établie en trois exemplaires, est dispensée des
droits d’enregistrement.
Ces droits, s’ils étaient perçus, seraient à la charge de celle des parties qui en aurait
provoqué la perception.
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20220629-2022_06_05-DE
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/20224
Fait à Ruffec,
Le
Pour l’autorité concédante, Pour le concessionnaire,
La Maire, Le Directeur Clients Territoires
Sud-Ouest de GRDF,
Edith VACHAUD Thierry GRANGETAS
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20220629-2022_06_05-DE
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/2022PREAMBULE 6
CHAPITRE | - DISPOSITIONS GENERALES 7
Article 1 - Service concédé 7
Article 2 - Ouvrages concédés 8
Article 3 - Utilisation des ouvrages concédés 9
Article 4 - Responsabilité du concessionnaire 10
Article 5 - Sécurité 10
Article 6 - Redevances 12
Article 7 - Services aux consommateurs finals et aux fournisseurs 15
CHAPITRE II - RACCORDEMENT AU RESEAU CONCEDE 16
Article 8 - Principes généraux de raccordement au réseau des consommateurs finals 16
Article 9 - Extension du réseau concédé 17
Article 10 - Branchements 20
Article 11 - Raccordement des installations de production de bio-méthane 21
CHAPITRE II - TRAVAUX SUR LE RESEAU CONCEDE 23
Article 12 - Conditions générales d'exécution des travaux 23
Article 13 - Protection de l'environnement 23
Article 14 - Travaux sur le réseau concédé 24
Article 15 - Mise hors exploitation ou abandon des équipements de réseaux 26
Article 16 - Plans du réseau concédé 27
Article 17 - Modalités d'application de la TVA 28
CHAPITRE IV - COMPTAGE ET QUALITE DU GAZ DISTRIBUE 29
Article 18 - Comptage et services susceptibles d'être proposés 29
Article 19 - Vérification des dispositifs de comptage 30
Article 20 - Installations intérieures 31
Article 21 - Caractéristiques du gaz distribué 32
Article 22 - Procédure générale de vérification 35
Article 23 - Modification du pouvoir calorifique du gaz distribué 36
CHAPITRE V - CONTRATS ET CONDITIONS D'ACCES AU RESEAU 37
Article 24 - Obligation de consentir aux utilisateurs les contrats liés à l'accès au réseau 37
Article 25 - Contrats liés à l'accès au réseau et conditions de paiement 38
Article 26 - Conditions générales pour l'accès au réseau 39
Article 27 - Tarification de l'acheminement et de la livraison de gaz naturel aux
consommateurs finals 40
CHAPITRE VI - PERFORMANCE DU CONCESSIONNAIRE 41
Article 28 - Indicateurs de suivi d'activité et de qualité de service rendu 41
Article 29 - Suivi des indicateurs 41
CHAPITRE VII - ECHEANCE DU CONTRAT DE CONCESSION 42
Article 30 - Echéance du contrat et fin de service 42
CHAPITRE VII - CONTROLE DE LA CONCESSION 44
Article 31 - Contrôle et compte rendu d'activité de la concession 44
Article 32 - Pénalités 46
Article 33 - Contestations 47
CHAPITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES 48
Article 34 - Statut du concessionnaire 48
Article 35 - Evolution des dispositions de portée nationale 48
Article 36 - Sanctions 48
Article 37 - Impôts, taxes et redevances 49
Article 38 - Agents du concessionnaire 49
Article 39 - Election de domicile 49
Article 40 - Liste des annexes 49
5
SOMMAIRE
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20220629-2022_06_05-DE
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/20226
CAHIER DES CHARGES DE CONCESSION
POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ NATUREL
PREAMBULE
L’autorité concédante et son concessionnaire entendent affirmer en préambule leur
attachement aux valeurs traditionnelles et aux principes généraux du service public :
continuité, égalité de traitement des utilisateurs, mutabilité. Ils adhèrent à l'entreprise
d'adaptation permanente du service public aux exigences de qualité et de
performance, qui sont autant de défis qu'il appartient aux collectivités territoriales et
à leurs concessionnaires de relever pour répondre aux souhaits de nos concitoyens et
aux nécessités de l'activité économique.
Ils ont pris en compte la mutation qui est intervenue dans le secteur de la distribution
du gaz naturel qui doit aller de pair avec le renforcement du rôle des collectivités
territoriales notamment dans le contrôle de la performance de leurs concessionnaires.
Ils ont également tenu à mettre l'accent sur la demande croissante, dans notre société,
concernant la sécurité, l’environnement et le développement durable.
Il en résulte qu'outre les dispositions nationales de caractère normatif qui ont
naturellement leur place dans un tel document, celui-ci traduit les besoins spécifiques
locaux relatifs notamment à la sécurité, à la qualité du service et à la protection de
l'environnement. La prise en considération de ces aspirations donne lieu aux
dispositions locales convenues dans l'annexe 1.
C'est dans cet esprit que le présent document et ses annexes qui s'inscrivent dans le
cadre des lois et règlements intervenus dans le domaine de la distribution du gaz
naturel, ont été adoptés par les deux parties.
Accusé de réception en préfecture
016-211602925-20220629-2022_06_05-DE
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/20227
CAHIER DES CHARGES ANNEXE
A LA CONVENTION DE CONCESSION 2022
POUR RUFFEC
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Service concédé
Le présent cahier des charges s'applique à la distribution publique de gaz naturel dans
le périmètre défini dans la convention de concession.
La concession s’étend à tous les ouvrages, biens meubles et immeubles et
installations, nécessaires au service de distribution publique concédé. Le
concessionnaire doit maintenir en bon état le patrimoine concédé.
Le concessionnaire a l’exclusivité de l’acheminement et de la livraison du gaz naturel
sur le territoire de la concession. L’autorité concédante garantit cette exclusivité au
concessionnaire.
Le concessionnaire est responsable du fonctionnement du service et le gère
conformément au présent cahier des charges. Il l'exploite à ses frais et risques. Il est
notamment chargé dans le cadre du présent cahier des charges de concession
d’assurer1 :
- la maîtrise d’ouvrage des réseaux de distribution de gaz naturel sous réserve
des droits de l’autorité concédante2 comprenant l’établissement, le financement
des réseaux et des postes de distribution publique et de livraison,
- le raccordement des consommateurs finals,
- l’accès aux réseaux dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires,
- la conduite, l’exploitation, la maintenance et le renouvellement des ouvrages,
- le comptage du gaz acheminé pour tous les utilisateurs du réseau3,
- la définition et la mise en œuvre des politiques d’investissement et de
développement des réseaux de distribution sous réserve des droits de l’autorité
concédante,
- l’établissement de relations contractuelles avec les autres opérateurs de réseaux
de gaz naturel.
1 Les missions du concessionnaire sont fixées par les articles L.432-8 et suivants du Code de l’énergie.
2 Il s’agit des prérogatives de maitrise d’ouvrage de la collectivité concédante qui sont rappelées au 7ème
alinéa de l’article L.2224-31 I du Code général des collectivités territoriales et définies à l’article L.432-5
du Code de l’énergie qui dispose que: "Les collectivités locales concédantes conservent la faculté de faire
exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de
renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution".
3 Cette mission de comptage comprend la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien, le
renouvellement des dispositifs de comptage et la gestion des données.
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/20228
Le concessionnaire est autorisé à percevoir auprès des utilisateurs du réseau -
notamment les consommateurs finals et les fournisseurs de gaz naturel - un prix
destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge.
L’autorité concédante assure le contrôle du service public et pourra obtenir du
concessionnaire les renseignements nécessaires à l’exercice de ses droits précisés à
l’article 31.
L'autorité concédante, compétente en matière d'organisation des services publics
locaux d'énergie, peut convier les gestionnaires de réseaux publics d'énergie à
évoquer, sous son égide, l’optimisation des choix énergétiques, notamment dans les
nouvelles zones à urbaniser.
Le concessionnaire s'engage à participer à ces échanges dont la finalité est de veiller
à préserver l'intérêt général4.
Article 2 - Ouvrages concédés
Les ouvrages concédés comprennent l’ensemble des installations fixes affectées
exclusivement à la distribution de gaz naturel existant au moment de la signature du
présent contrat (ouvrages techniques, ainsi que leurs emprises immobilières), dans le
périmètre de la concession ainsi que toutes celles réalisées en cours de concession,
notamment les raccordements visés aux articles 8 et 11 ci-après5.
La limite des ouvrages concédés se situe :
- en amont, à la bride aval du poste de détente transport / distribution visé par
les textes réglementaires6 , ou à la bride amont du poste d’injection de gaz vert,
ou pour les ouvrages situés à l’extérieur du périmètre de la concession, à la
limite territoriale de la concession sauf cas particulier identifié en annexe du
contrat,
4 L'évaluation de cet intérêt se fera notamment en fonction des critères suivants : utilisation rationnelle des
énergies, caractéristiques des énergies, impact sur l'environnement et l'urbanisme, coût global
(investissement et exploitation) pour la collectivité et pour le consommateur final. Il revient à l'autorité
concédante d'obtenir des autres distributeurs de services publics les éléments permettant de mener à bien
la comparaison de l'intérêt des diverses solutions de desserte énergétique.
5 Il peut arriver que l’autorité concédante mette à la disposition du concessionnaire d'autres immeubles que
ceux mentionnés dans l'alinéa ci-contre. Ceux-ci restent la propriété de l'autorité concédante. Les
conditions de leur mise à disposition sont à définir au cas par cas.
6 Il s’agit de l’article 2 de l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du
titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques et de l’article 2 de l’arrêté
du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations.
Cette limite d’exploitation s’applique à l’ensemble des postes transport/distribution utilisés par le
concessionnaire qui sont des postes démontables au sens de cet arrêté sauf exceptions locales.
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/20229
- en aval, à la bride aval du compteur individuel (incluse) ou en l’absence de
compteur, à l’organe de coupure individuel (inclus) visé par les textes
réglementaires7.
Ces ouvrages appartiennent à l’autorité concédante à l’exclusion des équipements de
comptage appartenant aux clients finals et à l’exclusion des biens mutualisés.
Les installations concernant la production, le transport et le stockage du gaz ne font
pas partie de la concession.
Le concessionnaire remettra gratuitement, dans un délai d’un mois à compter de la
demande, à l’autorité concédante les informations techniques relatives à l’état du
réseau et à sa capacité d’acheminement sur un projet déterminé.
Les raccordements des consommateurs finals s’effectuent en priorité sur le réseau
public de distribution8, sauf si l’importance du volume de consommation envisagé ne
permet pas le raccordement sur ce réseau9. Dans ce cas, le raccordement du
consommateur final peut s’effectuer sur le réseau de transport, sous réserve de
l’accord du concessionnaire du réseau de distribution.
Dans le délai maximum d'un an à compter de la date de signature du contrat de
concession, le concessionnaire établit un inventaire physique et financier des ouvrages
de la concession. Sa mise à jour est incluse dans le compte-rendu prévu à l'article 31.
Article 3 - Utilisation des ouvrages concédés
Le concessionnaire a seul le droit de faire usage des ouvrages de la concession10.
Il peut, après concertation11 avec l’autorité concédante, les utiliser pour livrer du gaz
en dehors du territoire de la concession, notamment pour les gestionnaires de réseaux
de distribution de rang 2 ou pour toute utilisation complémentaire, à la condition
expresse que ces livraisons ne portent aucune atteinte au bon fonctionnement du
service concédé dans les conditions prévues au présent cahier des charges et que
toutes les obligations imposées par celui-ci soient remplies.
7 Il s’agit de l’article 13-2°) de l’arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité
applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des
bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.
8 L’article R.121-13 du Code de l’énergie prévoit que les consommateurs finals consommant moins de cinq
millions de kilowattheures par an doivent être raccordés au réseau concédé.
9 Article L.453-1 du Code de l’énergie.
10 Sans remettre en cause le périmètre de la concession, il n'est pas fait obstacle à ce qu'interviennent, à la
marge, des accords locaux entre les collectivités délégantes géographiquement contigües et leurs
gestionnaires de réseaux respectifs dans le cas où l’intérêt général justifierait l’établissement d’ouvrages
franchissant les limites d’exploitation accordée à chacun des délégataires.
11 Cette concertation devrait aboutir à un accord de l’autorité concédante.
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/202210
Article 4 - Responsabilité du concessionnaire
La responsabilité résultant de l'existence des ouvrages et de l'exploitation du service
concédé incombe au concessionnaire.
Elle peut notamment concerner les dommages suivants :
- dommages causés par les agents ou préposés du concessionnaire dans
l’exercice de leurs fonctions,
- dommages causés à des tiers du fait de défectuosité ou de rupture de conduites,
- dommages causés à des visiteurs autorisés des ouvrages du service,
- dommages causés par l’incendie, le dégât des eaux, l’explosion, la foudre,…
Le concessionnaire a l’obligation de souscrire des polices d’assurances (responsabilité
civile). Il en précisera les caractéristiques à la demande de l’autorité concédante.
Article 5 - Sécurité
I - Généralités
Le concessionnaire exécute le service qui lui est délégué, en plaçant la sécurité des
personnes et des biens parmi les priorités de ses actions.
Le concessionnaire respecte les obligations réglementaires de sécurité pour la
conception, la construction, la mise en service, l’exploitation et la maintenance du
réseau de distribution de gaz naturel par canalisations12.
Les actions suivantes sont menées au titre du présent cahier des charges :
- maintenance et renouvellement des conduites d’immeubles et conduites
montantes (article 10),
- procédure d'abandon de canalisations (article 15),
- mise à jour des plans du réseau (article 16).
L’accès permanent aux ouvrages de détente et organes de coupure doit être garanti
aux agents qualifiés du ou par le concessionnaire.
Le concessionnaire pourra, en outre, prendre des engagements complémentaires qui
figureront dans l'annexe 113.
12 Les obligations réglementaires de sécurité sont fixées par l’arrêté du 13 juillet 2000 modifié portant
règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations.
13 Sans préjudice des plans d'urgence mis en place par le concessionnaire, des engagements du
concessionnaire pourront être pris avec l'autorité concédante notamment dans les domaines suivants :
- programme de mise en place d'organes de coupure générale pour les branchements qui n'en
seraient pas munis au moment de la signature du présent contrat de concession,
- contrôle du bon état des tiges-cuisines n'appartenant pas aux ouvrages concédés,
- actions pédagogiques et d'information des consommateurs finals concernant l'utilisation du gaz
naturel,
- formation des sapeurs-pompiers (avec le Conseil Général),
- formation du personnel communal,
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/202211
II - Surveillance et maintenance des ouvrages concédés
Le concessionnaire vérifie l’étanchéité des réseaux de distribution publique de la
concession, le bon fonctionnement des organes de coupure et des divers appareils,
les installations de protection cathodique par le biais d’une action de surveillance et
de maintenance périodique des réseaux de gaz naturel14.
L’autorité concédante est informée de la politique de surveillance et de maintenance
des ouvrages concédés et de ses mises à jour.
III - Sécurité des personnes et des biens
Le concessionnaire prend les engagements suivants :
- réceptionner de façon permanente les informations à caractère d’urgence
signalées soit par des moyens propres au concessionnaire, soit par des tiers
alertés notamment par l’odeur caractéristique du gaz naturel,
- veiller à la bonne application de la réglementation relative aux travaux à
proximité des ouvrages de distribution de gaz naturel, à la demande de tiers
souhaitant intervenir à proximité des ouvrages, en donnant les informations
disponibles sur l’existence des réseaux de distribution, par tout moyen
disponible,
- veiller à la formation des services de secours et à la diffusion d’informations
auprès des communes (élus et personnel communal) relatives à la cartographie,
aux procédures d’urgence et de gestion de crise,
- faciliter par tout moyen approprié l’information des tiers permettant d’alerter le
service d’urgence.
Avant la mise en gaz d’un nouveau réseau, il appartient au concessionnaire d’informer
les services de secours, la commune ayant au moins un consommateur final desservi
en gaz naturel ainsi que les communes traversées par le réseau de distribution de gaz
naturel concédé et d’organiser l’accès à ces informations.
Le concessionnaire met à la disposition des services départementaux d’incendie et de
secours (SDIS) des plans indiquant les zones desservies en gaz, tels que plan de
zonage, plans à l’échelle compatible avec les besoins de ces services.
Une formation adaptée sera proposée gratuitement par le concessionnaire à l’intention
des responsables des centres de secours. Le concessionnaire se tient à la disposition
à titre gracieux de ces responsables dans la formation que les centres de secours
délivrent à leurs équipes.
Le concessionnaire proposera de conclure une convention avec le SDIS dont le projet
sera soumis pour avis à l’autorité concédante afin de définir la coopération en matière
- participation, à titre consultatif, d'un représentant du concessionnaire aux travaux de la
commission communale ou intercommunale de sécurité.
14 La surveillance et la maintenance seront effectuées conformément à l’article 20 de l’arrêté du 13 juillet
2000 modifié et au cahier des charges RSDG 14 du 02 décembre 2005 relatif aux surveillance et
maintenance des réseaux de distribution de gaz combustibles..
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016-211602925-20220629-2022_06_05-DE
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/202212
d’information, de formation et d’organiser la coordination des interventions avec les
centres de secours locaux15.
Cette convention est transmise à l’autorité concédante sous un délai d'un mois suivant
sa signature. La même procédure sera adoptée pour l’actualisation dudit document.
IV - Actions d’information des consommateurs finals
Dans le respect de ses missions de distributeur, le concessionnaire donne, notamment
lors de la mise en service d’installations nouvelles, les renseignements utiles sur
l’utilisation et les caractéristiques essentielles du gaz distribué en matière de sécurité
par la mise en œuvre de moyens adaptés : envoi ou remise de document, ou tout autre
moyen pédagogique qui lui serait substitué et dont l’objet serait identique.
Il est toutefois rappelé que le concessionnaire, d’une façon générale, ne peut être tenu
pour responsable des défectuosités des installations intérieures conformément à
l’article 20 du présent cahier des charges et ne peut se substituer aux installateurs en
matière d’information sur le fonctionnement des appareils mis en service par ceux-ci.
V - Travaux générés par une intervention d’urgence
En cas d’urgence avérée, les travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques
et de leurs dépendances sont effectués le plus rapidement possible par le
concessionnaire, en se conformant aux dispositions du règlement de voirie
éventuellement en vigueur sur la commune.
Article 6 - Redevances
Les redevances sont de deux ordres :
- redevance de concession,
- redevance pour occupation du domaine public.
I - Redevance de concession
I.1. Généralités
Cette redevance a pour objet de faire financer par les utilisateurs du service public :
- d'une part, les frais entraînés, pour l'autorité concédante, par l'exercice du
pouvoir concédant,
- d'autre part, la part des dépenses éventuellement effectuées par celle-ci sur les
réseaux.
La redevance de concession comporte un élément concernant le fonctionnement et un
autre relatif à l'investissement :
15 Cette convention pourra s’appuyer sur la convention nationale de partenariat signée le 27 avril 2009 entre
le concessionnaire et la Direction Générale de la Sécurité Civile.
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I.2. Partie fonctionnement
Cet élément de la redevance a pour objet de financer les frais supportés par l’autorité
concédante en vue de lui permettre d'exercer ses compétences dans les domaines
suivants :
• contrôle de la concession,
• suivi des travaux du concessionnaire,
• conciliation en cas de litige entre les clients finals et le concessionnaire,
• actions en matière de sécurité notamment auprès des clients finals,
• actions tendant à la maîtrise de la demande de gaz des clients finals,
• information des usagers sur le service concédé,
• études générales sur l’évolution du service concédé (développement des
usages, injection de gaz renouvelable,…).
Cette part de la redevance sera désignée ci-après par le terme R1.
A) Pour une année donnée, la détermination de R1 fait intervenir les valeurs suivantes:
- P est la population totale de la commune comprise dans le périmètre défini
dans la convention de concession selon le dernier recensement, officiel de
l'INSEE, à avoir été publié au 31 décembre de l'année précédente,
- L est la longueur totale exprimée en kilomètres des canalisations de
distribution du réseau concédé de la commune au 31 décembre de l'année
précédente,
- D est la durée de la concession exprimée en années
- Ing est la valeur de l'index ingénierie du mois de septembre de l'année
précédente
- Ing0 est la valeur de l'index ingénierie du mois de septembre 2007
B) Le terme R1 est donné, en euros, par la formule suivante :
R1 = {(200 + 0,32 P + 21,30L) x (0,02D + 0,5) + 180} x (0,15 + 0,85
Ing/Ing0)
Le terme R1 est arrondi au dixième d’euro selon les normes comptables en vigueur.
Pour le calcul du terme R1, la valeur prise en compte pour D ne peut excéder trente
ans.
I.3. Partie investissement
Entrent dans le cadre de cet élément de la redevance de concession :
- les charges supportées par l’autorité concédante correspondant à sa
participation aux frais d'établissement d'installations appartenant au réseau
concédé, à l'exclusion des participations prévues à l’article 9 ci-après,
- toute initiative conjointe de l’autorité concédante et du concessionnaire
relative à la sécurité, l’environnement et la qualité du service ou au
développement de services nouveaux conduite dans les conditions du I.3.2
ci-dessous.
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Cette part de la redevance sera désignée ci-après par le terme R2.
I.3.1. Charges supportées par l’autorité concédante
La redevance permet de rembourser à l’autorité concédante les annuités des emprunts
contractés pour réaliser les investissements qu'elle a effectués sur le réseau concédé.
Ce remboursement sera calculé sur la base des conditions de prêt TME16 pour une
durée de vingt ans au taux fixe en vigueur à la date de début des travaux.
Les dépenses sur la base desquelles la redevance d'investissement sera assise,
n'excèderont pas le montant de celles que le concessionnaire aurait supportées s'il
avait été lui-même maître d'ouvrage17. Au cas où l’autorité concédante aurait disposé
de fonds propres et n'aurait donc pas eu recours à l'emprunt, le terme
« investissement » serait néanmoins calculé selon le mode indiqué ci-dessus, en
considérant que la somme dépensée aurait pu être empruntée à la date de début des
travaux.
I.3.2. Actions conjointes
Celles-ci feront l'objet, dans chaque cas, d'une convention spécifique et seront
éligibles au terme R2 sauf si cette convention détermine le montant et la durée des
contributions apportées par chacune des deux parties.
I.4. Modalités de calcul et de règlement de la redevance
Ces modalités sont définies pour chaque année considérée, de la manière suivante :
Avant le 31 janvier de l'année au titre de laquelle la redevance est due, l’autorité
concédante indique au concessionnaire
- le nombre d'habitants au 31 décembre de l'année précédente pour la part R1,
- les éléments nécessaires au calcul de la part R2.
La redevance fait l'objet d'un état détaillé adressé par le concessionnaire à l’autorité
concédante avant le 30 avril de l'année au titre de laquelle elle est due. Elle est versée
par le concessionnaire avant le 30 juin de ladite année, après établissement d’un titre
de recettes par l’autorité concédante reçu au plus tard le 1er juin.
Si ce titre est reçu après le 1er juin, le concessionnaire dispose d’un délai de trente
jours pour verser la redevance. En cas de retard de paiement, uniquement imputable
au concessionnaire, il sera appliqué des intérêts de retard au taux légal18 majoré de
cinq points. Le retard est calculé entre la date de versement effectif et la plus tardive
des deux dates : 30 juin ou trente jours après la date de réception du titre de recettes.
Pour la détermination du montant de la redevance à verser au titre de l’année
calendaire au cours de laquelle le contrat est devenu exécutoire et de son année
d’expiration, le calcul s’effectue au prorata temporis à partir de la date à laquelle le
contrat est devenu exécutoire ou est échu.
16 L’indice TME est le taux de rendement sur le marché secondaire des emprunts d’Etat à taux fixe supérieurs
à sept ans. Il est publié chaque mois par la Caisse des dépôts et consignations et disponible sur le site
internet de la Banque de France.
17 Sont donc exclues de cette base les participations financières visées à l’article 9.
18 Le taux d’intérêt légal est défini par l’article L.313-2 modifié du Code monétaire et financier.
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Les délais ci-dessus seront adaptés en tant que de besoin pour l'année de signature
du contrat.
II - Redevance pour occupation du domaine public
Le concessionnaire est tenu de s'acquitter auprès des gestionnaires du domaine public
sur le périmètre de la concession des redevances dues en raison de l'occupation du
domaine public19 par le réseau concédé, conformément aux dispositions prévues à cet
effet par la législation en vigueur.
Article 7 - Services aux consommateurs finals et aux fournisseurs
Le concessionnaire assure aux consommateurs finals et aux fournisseurs de gaz
naturel un service efficace et de qualité dans le respect des principes légaux de
transparence, de non discrimination, d’objectivité et de confidentialité des
informations commercialement sensibles (ICS).
Les prestations du concessionnaire figurent dans le catalogue de prestations à
l’annexe 3 bis au présent cahier des charges. Ce catalogue distingue :
- les prestations de base entrant dans le champ du service public concédé et
couvertes par le tarif d’acheminement,
- un ensemble de prestations supplémentaires entrant dans le champ du service
public concédé donnant lieu à facturation.
Les prestations proposées par le concessionnaire au-delà du champ du service public
concédé ou celles réalisées à la demande des consommateurs finals ou des
fournisseurs et non visées au catalogue font l’objet d’une facturation à l’acte sur devis.
Dans le respect de ces principes, le concessionnaire personnalisera ses services
(emplacement des comptages, dates de rendez-vous,…). La notion de service peut
être élargie à la mise en œuvre par le concessionnaire d’actions de maîtrise de la
demande de gaz naturel décidées d’un commun accord avec l’autorité concédante.
Le concessionnaire et l’autorité concédante doivent répondre favorablement à toute
demande de tiers visant à prendre connaissance du contrat de concession et connaître
les droits et obligations qui en découlent.
19 Ces redevances sont fixées par des dispositions réglementaires prises en application des articles L.2333-
84 à L.2333-86 modifiés du Code général des collectivités territoriales.
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CHAPITRE II - RACCORDEMENT AU RESEAU CONCEDE
Article 8 - Principes généraux de raccordement au réseau des consommateurs finals
Le raccordement est constitué par un branchement et, le cas échéant, une extension.
De manière générale, un branchement a pour objet d’amener le gaz depuis la
canalisation de distribution jusqu’au compteur individuel, ou en l’absence de
compteur individuel à l’organe de coupure individuel défini par les textes
réglementaires20.
Dans le cas d’un immeuble collectif, le branchement collectif est composé :
- de la liaison entre le réseau21 et l’organe de coupure général22 ;
- des installations à usage collectif (conduite d’immeuble, conduite montante et
branchements particuliers)23 comprises entre l’organe de coupure général inclus
et les compteurs individuels inclus ou, à défaut de compteurs individuels, les
organes de coupure individuels inclus.
L’organe de coupure général doit être accessible et manœuvrable en permanence.
L’extension désigne la partie de la canalisation de distribution publique à construire
depuis le réseau existant jusqu’au droit du point de branchement envisagé.
Préalablement à la réalisation d’une opération de raccordement, le concessionnaire
établit un état précis des ouvrages nécessaires au raccordement de tout nouveau
consommateur final qu’il lui communique. Cet état mentionne notamment la longueur
de la canalisation de branchement, les caractéristiques du point de livraison du gaz
pour le ou les demandeurs de raccordement, et le cas échéant, tout ou partie de
l’extension de la canalisation principale de distribution publique dès lors qu’elle n’est
pas présente au droit de l’emplacement envisagé du poste de livraison ou du
compteur24.
Pour calculer le montant d’une opération de raccordement, le concessionnaire prend
en compte l’ensemble des coûts induits par la demande de raccordement sur la base
20 Il s’agit de l’article 13(2°) de l’arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité
applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situés à l’intérieur des
bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances.
21 Le terme « réseau » utilisé équivaut au terme « canalisation de distribution publique » au sens de l’arrêté
précité.
22 Tel que défini par l’article 13(1°) de l’arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de
sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situés à l’intérieur
des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances.
23 Au sens de l’article 2(2°) de l’arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité
applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situés à l’intérieur des
bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances.
24 Cette obligation résulte de l’article R.453-3 du Code de l’énergie..
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de leurs montants réels ou d’un forfait. Ces coûts s’ajoutent aux frais de branchement
éventuellement dus par le consommateur final25.
Les conditions et méthodes de calcul des opérations de raccordement ont été
approuvées par le ministre chargé de l’énergie et annexées au présent cahier des
charges (annexe 2).
Les modalités de raccordement au réseau de distribution publique de gaz seront
définies dans les conditions précisées à l’annexe 3 bis au présent cahier des charges.
Article 9 - Extension du réseau concédé
Les extensions du réseau correspondant à l'établissement d'installations de
distribution dans les parties du territoire de la concession non encore desservies
seront, à la mise en exploitation, incorporées dans les ouvrages en concession.
Une extension peut être réalisée selon les modalités suivantes :
1) Le concessionnaire est tenu de réaliser à ses frais une extension dès lors que le
taux de rentabilité de l'opération est égal ou supérieur à la valeur seuil définie à
l'annexe 2,
2) Lorsque ce seuil n'est pas atteint, une participation peut être sollicitée auprès du
ou des demandeurs26 27,
3) Pour atteindre cette valeur seuil, l'autorité concédante peut choisir, soit de
réaliser elle-même une partie des travaux, soit d'assurer la rentabilité de
l'opération en apportant une contribution financière28, en tenant compte le cas
échéant de la participation du demandeur.
Dans les cas ci-dessus, les éléments de calcul du taux de rentabilité sont tenus à la
disposition de l’autorité concédante sous réserve du respect de la législation en
vigueur concernant la protection des données personnelles et des informations
commercialement sensibles29.
Pour mettre en œuvre le cas 3) ci-dessus, le concessionnaire transmettra
préalablement à l’autorité concédante les éléments de calcul du taux de rentabilité
sous la même réserve.
25 Conformément à l’article R.453-4 du Code de l’énergie.
26 La participation du demandeur est calculée conformément aux articles R.453-1 et suivants du Code de
l’énergie .
27 En application des articles R.453-1 et R.453-2 du Code de l’énergie,
cette participation peut être versée selon deux modalités :
- dans le cadre de l’autorisation d’urbanisme en application de l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme
- dans le cadre d’un accord du demandeur sur proposition technique et financière du concessionnaire
28 L’octroi de cette contribution financière est réalisé dans les conditions définies par l’article R.432-10 du
Code de l’énergie et par l’arrêté du 28 juillet 2008 fixant le taux de référence pour la rentabilité des
opérations de desserte gazière mentionné à l’article L.432-7 du Code de l’énergie .
29 Conformément aux articles L.111-76 et suivants du Code de l’énergie .
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I - Extensions sans participation financière de l'autorité concédante
Outre les frais de branchement définis à l'article 10 ci-après, les demandeurs
acquittent le montant de leur participation aux frais de premier établissement30.
Conformément à la réglementation en vigueur31, lorsqu’une participation financière a
été demandée au premier bénéficiaire d’une opération de raccordement sur la base
des coûts réels, tout branchement ultérieur d’un ou de nouveaux bénéficiaires dans
une période maximale de huit ans sur la partie du réseau concernée donne lieu à un
remboursement par le concessionnaire à ce premier bénéficiaire.
Le montant du remboursement à effectuer est calculé en appliquant la formule
suivante :
Sr = M(8-N)/8xPc/Pt
Sr : somme à rembourser par le concessionnaire au premier bénéficiaire
M : montant non actualisé de la participation initiale supportée par le premier
bénéficiaire, en application du cas 2) ci-dessus
N : nombre d’années écoulées depuis la participation initiale du premier bénéficiaire
Pc : débit du compteur du nouveau client
Pt : somme des débits maximums de l’ensemble des compteurs de tous les
bénéficiaires potentiels
Lorsqu'une desserte exige la création d'un ou de plusieurs postes de détente, le
propriétaire ou les organismes constructeurs mettent à la disposition du
concessionnaire les terrains ou s'ils le préfèrent les locaux adéquats nécessaires,
conformément aux dispositions légales32. Ces locaux doivent être d'accès permanent
aux agents qualifiés du ou par le concessionnaire. Les dégagements doivent être
suffisants pour permettre à tout moment le passage du matériel et la mise en œuvre
de l'outillage nécessaire.
II - Extensions avec participation financière de l'autorité concédante
Conformément à la réglementation en vigueur33, l’autorité concédante peut apporter
une participation financière au concessionnaire pour financer une partie des coûts
d’investissement liés à l’extension du réseau.
Les conditions financières accompagnant la réalisation de ces extensions sont définies
dans une convention à conclure préalablement à la réalisation des travaux entre
l’autorité concédante et le concessionnaire.
30 Pour tous les travaux dont le concessionnaire a la maîtrise d'ouvrage, les frais de premier établissement
comprennent les dépenses directes, augmentées au maximum de 15 % pour tenir compte des frais généraux
du concessionnaire, c'est-à-dire des charges qui, par leur nature, impliquent une répartition forfaitaire.
31 Il s’agit de l’article R.453-5 du Code de l’énergie .
32 Les dispositions légales actuellement en vigueur sont celles qui figurent à l'article R.332-16 du Code de
l'urbanisme.
33 Il s’agit de l’article R.432-10 du Code de l’énergie.
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Cette participation financière ne rentre pas dans l’assiette de calcul du terme R2 de la
redevance mentionné à l’article 6 du présent cahier des charges.
Au terme de délais fixés dans la convention à compter de la réalisation de l’opération,
une ou plusieurs nouvelles étude(s) de rentabilité est (sont) effectuée(s) par le
concessionnaire34. Cette(ces) étude(s) prend(prennent) en compte :
- les valeurs réellement constatées s’agissant des investissements, des volumes de
gaz acheminés, du nombre de consommateurs finals sur les années écoulées,
- les perspectives de consommation et d’investissement des années restant à courir
jusqu’à l’année dix,
- les hypothèses utilisées pour l’étude de rentabilité initiale s’agissant du taux
d’actualisation, du tarif d’acheminement applicable et du montant des dépenses
d’exploitation par consommateur final.
Le concessionnaire communique à l’autorité concédante les éléments de calcul de(s)
l’étude(s) de rentabilité. Parmi ces éléments, ceux qui présentent un caractère
d’information commercialement sensible sont transmis à l’agent en charge du contrôle
habilité et assermenté.
Si le résultat de la ou de l’une des nouvelles études de rentabilité est meilleur que
l’étude initiale, le concessionnaire rembourse l’autorité concédante sur sa demande de
tout ou partie des sommes engagées afin de ramener le B/I jusqu’à zéro à la date
choisie par l’autorité concédante parmi celles définies dans la convention visée ci-
dessus.
Ce remboursement est effectué en une seule fois dans un délai maximal de six mois à
compter de la demande de l’autorité concédante sur la base des sommes engagées
réévaluées de l’indice TME35.
Conformément à l’article 10 de loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, le concessionnaire produit un compte
rendu financier attestant de la conformité des dépenses affectées aux travaux effectués.
Ce dernier est intégré dans le cadre du compte-rendu d’activité de la concession (CRAC)
prévu à l’article 31 du présent cahier des charges.
34 Le délai maximal est de huit ans. La convention peut prévoir un ou deux points intermédiaires
supplémentaires pour effectuer une ou deux nouvelles études de rentabilité.
35 L’indice TME est le taux de rendement sur le marché secondaire des emprunts d’Etat à taux fixe supérieurs
à sept ans. Il est publié chaque mois par la Caisse des dépôts et consignations et disponible sur le site
internet de la Banque de France.
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Article 10 - Branchements
I - Réalisation
I.1. Généralités
Le concessionnaire exécute ou fait exécuter sous sa responsabilité la réalisation des
travaux de branchement individuel et s’agissant d’un branchement collectif, la liaison
entre la canalisation de distribution publique et les compteurs individuels ou, à défaut
de compteurs, les organes de coupure individuels.
Le prix du branchement est fixé au catalogue des prestations du concessionnaire
(annexe 3 bis).
Ce prix peut être constitué en tout ou partie d’un forfait.
I.2. Les installations à usage collectif
a) Les installations nouvelles
Les travaux de branchement des nouvelles installations sont exécutés soit par le
concessionnaire soit par le propriétaire de l’immeuble sur choix de ce dernier.
Lorsqu'elles ne sont pas réalisées par le concessionnaire, les installations sont remises
gratuitement à ce dernier pour les intégrer dans les ouvrages concédés.
b) Les installations existantes
Le concessionnaire intègre dans les ouvrages concédés les installations à usage
collectif existantes remises gratuitement par leurs propriétaires dès lors que :
- s’agissant des installations mises en service avant 197736, les aménagements
généraux37 sont mis en conformité avec le référentiel correspondant du
concessionnaire38,
36 On entend par « mises en service avant 1977 », les installations mises en service préalablement à l’entrée
en application à l’arrêté du 2 août 1977, à savoir celles :
- mises en service avant le 24 août 1978,
- dont les projets ont fait l’objet au 24 août 1977, d’une demande de permis de construire ou
d’autorisation,
- dont la déclaration d’achèvement a été déposée au 30 juin 1979.
37 Les aménagements généraux s’entendent au sens de l’article 4.2 de la norme NF DTU 61.1.P6 ; ils
comprennent notamment les gaines, ventilations, locaux et alvéoles techniques.
38 Ce référentiel est fondé sur les exigences de la norme NF P45-201 de mars 1946, de l’arrêté du 2 août
1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et
d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, de l’arrêté
du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation et de la norme
NF DTU 61-1 de 2006.
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- s’agissant des installations mises en service après 197739, celles-ci ainsi que les
aménagements généraux sont mis en conformité avec la réglementation en
vigueur à la date de la remise.
Les travaux de mise en conformité sont réalisés par les propriétaires et à leurs frais.
II - Maintenance et renouvellement
Le concessionnaire assume à ses frais les travaux de maintenance et de
renouvellement des branchements.
Dans le cas où des installations à usage collectif existantes ne feraient pas partie des
ouvrages concédés, le concessionnaire en assure néanmoins la maintenance en
application de l’article 29 de l’arrêté du 2 août 1977 modifié ainsi que le
renouvellement aux frais de son ou de ses propriétaires40.
Les modifications ou suppressions de branchements, non prévues aux alinéas qui
précèdent, sont à la charge de celui qui en fait la demande sur la base des dépenses
réelles augmentées des frais généraux.
Les propriétaires des immeubles desservis, quel que soit le régime de propriété de la
conduite doivent laisser aux agents qualifiés du ou par le concessionnaire un accès
permanent à ces ouvrages.
Article 11 - Raccordement des installations de production de bio-méthane
I - Généralités
Conformément à la réglementation en vigueur41, sous réserve des résultats d’une
étude de faisabilité technique, le concessionnaire raccorde au réseau concédé toute
installation de production de bio-méthane42 et achemine le gaz injecté.
Toutes les conditions techniques et financières du raccordement sont préalablement
fixées dans une convention de raccordement signée avec le producteur en question
39 Il s’agit de celles mises en service à compter du 24 août 1978, celles dont les projets ont fait l’objet d’une
demande de permis de construire ou d’autorisation préalable postérieure au 24 août 1978 et celles dont la
déclaration d’achèvement a été déposée postérieurement au 30 juin 1979.
40 En application de l’article 29 de l’arrêté du 2 août 1977 modifié, les installations situées entre l’organe
de coupure visé à l’article 13(1°) et les compteurs individuels ou, à défaut de compteurs, les robinets de
coupure individuels visés à l’article 13(2°) inclus, et non placés sous la garde du distributeur, doivent faire
l’objet d’un contrat écrit et passé avec le distributeur ou une entreprise de service compétente avec l’accord
du distributeur.
41 L’article L.400-1 du Code de l’énergie rend applicable les dispositions relatives au gaz naturel à tout type
de gaz pouvant être injecté et acheminé de manière sûre dans les réseaux de gaz naturel.
42 Le bio-méthane désigne du gaz méthane obtenu par transformation de la biomasse, suivant un procédé
de fermentation biologique (méthanisation) ou thermochimique (gazéification haute température suivi
d’une synthèse par méthanisation) et dont l’épuration est suffisamment poussée pour avoir des
caractéristiques très proches du gaz naturel.
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dans le respect des principes fixés au présent cahier des charges, des principes
d’égalité de traitement et de non discrimination.
II - Raccordement
Le bio-méthane injecté est conforme aux prescriptions techniques du concessionnaire
publiées sur le site internet du concessionnaire et jointes en annexe du présent cahier
des charges.
La position du point d’injection et les quantités injectées de bio-méthane doivent être
compatibles avec la capacité du réseau concédé et les quantités consommées. A ce
titre, le concessionnaire statue sur chaque demande d’injection de bio-méthane après
étude de sa faisabilité technique et des conditions associées.
Le concessionnaire exécute ou fait exécuter sous sa responsabilité la partie de
canalisation située entre la bride aval du poste d’injection de bio-méthane et la
canalisation de distribution publique de gaz naturel la plus proche.
Le branchement est équipé d’un organe de coupure accessible depuis le domaine
public.
III - Contrat d’injection
Le producteur de bio-méthane et le concessionnaire concluent un contrat qui
détermine, notamment, les règles concernant :
- les prérogatives du concessionnaire relativement au poste d’injection,
- l’accès du producteur de bio-méthane au réseau de distribution publique de gaz
naturel,
- le comptage du bio-méthane,
- l’établissement, la propriété et l’exploitation des ouvrages nécessaires au
contrôle de la qualité du gaz, à son odorisation, à sa pression et à la régulation
de son débit,
- le contrôle des caractéristiques du bio-méthane,
- l’odorisation du bio-méthane.
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CHAPITRE III - TRAVAUX SUR LE RESEAU CONCEDE
Article 12 - Conditions générales d’exécution des travaux
En dehors de l’autorité concédante pouvant exercer la maîtrise d'ouvrage en
application des dispositions légales, le concessionnaire a seul le droit43 de créer,
d'étendre, de renforcer, de renouveler, d'entretenir ou de réparer dans le périmètre du
territoire concédé, soit au-dessous, soit au-dessus des voies publiques et de leurs
dépendances, tous les équipements techniques nécessaires à la distribution du gaz
naturel44.
Le concessionnaire doit se conformer aux dispositions législatives et réglementaires
en vigueur, ainsi qu’aux règlements de voirie édictés dans le cadre du code de la voirie
routière.
Les travaux peuvent être momentanément suspendus sur l'ordre du maire chaque fois
que la sécurité publique l'exige.
Article 13 - Protection de l'environnement
Le concessionnaire s'engage à ce que les travaux d’extension, de renforcement, de
renouvellement du réseau concédé se fassent dans des conditions qui respectent la
qualité de l'environnement.
I - Environnement visuel
A cet effet, les emplacements, les formes, les matériaux et les couleurs de tout
nouveau bâtiment ou enveloppe préfabriquée faisant partie de la concession et dont
le concessionnaire sera maître d'ouvrage, seront choisis par celui-ci en accord avec
les autorités compétentes, de manière à obtenir une juste adéquation entre leur coût
et leur bonne intégration dans l'environnement.
L'engagement du concessionnaire porte particulièrement sur :
- la qualité de l'insertion des coffrets de comptage45,
43 Quand un aménageur est amené à établir des ouvrages destinés à entrer dans la concession, la collectivité
(autorité concédante ou collectivité responsable de l'aménagement) préserve les droits du concessionnaire
au moyen d'une convention conclue avec ledit aménageur.
44 L’autorité concédante est susceptible d’apporter son concours au concessionnaire pour lui permettre
d'obtenir les autorisations nécessaires à l'établissement des ouvrages ou des canalisations à poser sur ou
sous les voies ou autres éléments des domaines publics. L’autorité concédante peut également apporter
son concours au concessionnaire pour faciliter l'acquisition, l'usage ou l'aménagement de terrains,
immeubles ou locaux y compris pour l'établissement des équipements techniques du réseau concédé et, en
particulier, des postes de détente.
45 Dans l'annexe 1 au présent cahier des charges, les parties pourront s'accorder sur les modalités de choix
et de financement de ces coffrets dans les sites relevant d'une protection spécifique : périmètres de
protection des monuments historiques classés, sites classés, etc.
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- les postes de détente pour lesquels, outre la qualité de leur insertion, le
concessionnaire veillera à minimiser les éventuelles nuisances sonores,
- la qualité des réfections de voirie.
Dans les sites relevant d’une protection spécifique (immeubles et sites classés ou
inscrits, parcs et réserves naturels, secteurs sauvegardés, zones de protection du
patrimoine architectural et urbain), le concessionnaire s’engage à rechercher et mettre
en œuvre les solutions de dissimulation les mieux adaptées, en liaison avec les parties
concernées et dans le respect des exigences réglementaires de sécurité applicables.
Dans ce cas, le concessionnaire prendra à sa charge les frais supplémentaires.
Des conventions particulières pourront prévoir le soutien que le concessionnaire
pourrait apporter à des initiatives prises par l’autorité concédante pour des actions
visant à améliorer la qualité de l'environnement46.
II - Impact sonore
Le concessionnaire s’engage à ce que tous les ouvrages de détente de distribution
publique de gaz qui seront créés ou renouvelés soient équipés de régulateurs à faible
niveau de bruit selon les règles et normes en vigueur au moment de la création ou du
renouvellement.
Le concessionnaire diminuera le bruit produit par les premiers étages de détente du
réseau concédé que lui signale l’autorité concédante comme constituant une gêne
pour les riverains, dès lors que le niveau sonore de ces ouvrages dépasse le plafond
réglementaire47. Le concessionnaire s’engage à réaliser les travaux correspondants
dans les meilleurs délais compatibles avec ses impératifs techniques et financiers,
sans que le délai courant à compter de la notification de la réclamation soit supérieur
à un an.
Article 14 - Travaux sur le réseau concédé
I - Renforcement, renouvellement, maintenance et mise en conformité avec les
règles techniques
Sont à la charge du concessionnaire :
1. les travaux de renforcement, c'est-à-dire tous les travaux destinés à faire face
à un accroissement de la consommation en respectant les caractéristiques du
gaz distribué figurant à l'article 21 ci-après et dans les Prescriptions techniques
du distributeur. Cependant, si l’étude de saturation du réseau établit la nécessité
d’un renforcement du réseau directement imputable à un projet d’extension
et/ou de branchement sous un délai de trois ans à compter de la mise en service,
46 Ces conventions feront référence à la partie investissement de la redevance de concession définie à
l'article 5 du présent cahier des charges.
47 Ce plafond réglementaire est celui fixé par les normes en vigueur au moment de la mise en service du
poste.
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ce renforcement est pris en compte dans la part investissement du calcul du taux
de rentabilité visé à l’article 9,
2. les travaux de maintenance et de renouvellement,
3. les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les règlements techniques
en vigueur.
II - Modification de réseaux
II.1. Modifications à l'initiative du concessionnaire.
Lorsque le concessionnaire exécute, à son initiative, des travaux entraînant des
déplacements ou des modifications d'ouvrages ne faisant pas partie de la concession,
il prend en charge toutes les dépenses afférentes aux déplacements et aux
modifications de ces ouvrages. Le concessionnaire peut toutefois demander à leur
propriétaire le financement de la partie de ces dépenses qui correspondrait à une
amélioration des ouvrages déplacés ou modifiés sous réserve qu'il y ait eu accord
préalable avec lui.
II.2. Modifications à l'initiative de tiers.
Le concessionnaire ne peut réclamer aucune indemnité pour les déplacements ou les
modifications des installations du réseau concédé sur ou sous les voies publiques,
lorsque ces changements sont requis par l'autorité compétente pour un motif de
sécurité publique ou dans l'intérêt du domaine public occupé.
Quand, à l'occasion de travaux financés par un tiers48, le concessionnaire est conduit
à renouveler, par anticipation, une canalisation existante, il doit, pour évaluer la
participation réclamée au tiers, tenir compte de la valeur de l'ouvrage abandonné.
Plus précisément, le concessionnaire ne répercute que le coût de la part des ouvrages
nécessités par la nouvelle alimentation49, majoré, s'il y a lieu, du coût de l'anticipation
du renouvellement50 de l'ouvrage existant.
48 A titre d'illustration, il peut s'agir du déplacement d'un ouvrage existant (par exemple, si la réalisation
d'un lotissement public ou privé implique le déplacement d'une canalisation du réseau concédé et une
modification de son tracé), ou encore d'un déplacement d'ouvrage d'un autre occupant du domaine. 49 Par "coût de la part des ouvrages nécessités par la nouvelle alimentation", il faut entendre la différence
entre la valeur de l'ouvrage effectivement construit et celle de l'ouvrage qu'il aurait été nécessaire de
construire pour satisfaire au seul remplacement à l'identique de l'ouvrage existant.
50 Le coût d'anticipation du renouvellement d'un ouvrage, est la différence entre la valeur de remplacement
de l'ouvrage et la valeur actuelle du même remplacement effectué à la date normale de renouvellement de
l'ouvrage (la détermination de la durée d'anticipation du renouvellement se fera par référence à la durée de
vie utile de l'ouvrage). Cette valeur actuelle est déterminée par application du coefficient d'actualisation
utilisé par le concessionnaire pour l'ensemble de ses investissements. Les différends s'il y a lieu, seront
traités selon la procédure qui sera fixée à l'article 33.
Vn = (In – I0) + [I0 – (I0 / Aa)]
avec :
N = Année de renouvellement anticipé de l’ouvrage
In = Coût réel de renouvellement anticipé de l’ouvrage
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Lorsqu'une collectivité publique finance un déplacement d'ouvrages du réseau
concédé, elle peut demander au concessionnaire une participation en contrepartie du
renouvellement anticipé des ouvrages, sous réserve d'un accord préalable avec lui.
Article 15 - Mise hors exploitation ou abandon des équipements de réseaux
Le concessionnaire met en œuvre les moyens nécessaires pour que les canalisations
et les équipements abandonnés ou non exploités ne puissent présenter un risque pour
la sécurité des personnes et des biens51.
Au titre des dispositions que le concessionnaire est tenu d’adopter lorsqu’une
canalisation du réseau concédé, à l’exception des branchements et des conduites
montantes, est mise hors exploitation, comptent les actions suivantes dans l’ordre de
priorité :
1. l'utiliser comme fourreau pour recevoir une canalisation de diamètre inférieur.
2. demander à l’autorité concédante de se prononcer sur le sort d’une
canalisation hors exploitation pour l’abandonner définitivement ou pour la
remettre de manière anticipée dans les conditions ci-dessous exposées.
3. l'abandonner définitivement dans le sol, après accord de l'autorité dont relève
la voirie. Dans ce cas, le concessionnaire doit mettre en œuvre les dispositions
destinées à supprimer tout risque ultérieur d'accident ou d'affaissement de
terrain52.
En contrepartie de la possibilité offerte au concessionnaire d'abandonner sans dépose
une canalisation mise hors d'exploitation, ce dernier est tenu :
I0 = Coût de remplacement à l'identique de l’ouvrage
A = Coefficient d’actualisation des investissements pratiqué par le concessionnaire
a = Nombre d’années à compter, depuis l’année N, jusqu’à la fin de vie économique de l’ouvrage
Vn = Coût d'anticipation du renouvellement d'un ouvrage
Exemple :
Ouvrage de 25 ans, dont le coût de remplacement à l'identique est I0 = 76 225 Euros et dont le
renouvellement est anticipé suite à la demande d'un tiers. Compte tenu de la nouvelle charge, le coût réel
de renouvellement est évalué à I1= 91 469 Euros.
La valeur qui servira de base au calcul de la participation du tiers est déterminée ainsi :
- A = 1,07 (taux d’actualisation des investissements à 7%)
- Durée de vie économique de l’ouvrage = 45 ans
- a = ( 45 – 25 ) = 20
Vn = 71 771,27 Euros
51 Conformément au cahier des charges RSDG 15 associé à l’arrêté du 13 juillet 2000 modifié portant
règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations les dispositions à prendre
visent à maîtriser les risques suivants :
- possibilité d’affaissement du terrain,
- drainage vers un immeuble d’une éventuelle fuite de gaz,
- confusions possibles entre ouvrages lors de travaux à proximité.
52 Les dispositions à prendre pour supprimer les risques ultérieurs d'accident ou d'affaissement de terrain,
sont celles prescrites par la réglementation en vigueur ; il s’agit de l’article 2-2 de l’arrêté du 13 juillet 2000
modifié, renvoyant à des dispositions d’un cahier des charges spécifique.
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- soit de déposer la canalisation à ses frais, quelle que soit l'ancienneté de
l'abandon, à la demande de l'autorité dont relève la voirie.
- soit de la remettre à l’autorité concédante comme bien de retour avant le terme
de la concession pour un autre usage que celui du service concédé, sous réserve
de son acceptation. La remise de la canalisation abandonnée fait l'objet d'une
convention avec plan annexé entre l’autorité concédante et le concessionnaire.
Article 16 - Plans du réseau concédé
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la
confidentialité de certaines données53, le concessionnaire fournit gratuitement à
l’autorité concédante une fois par an, sur sa demande et dans un délai maximum d'un
mois, les plans des réseaux permettant d’identifier et de localiser les données ci-après
par commune mis à jour du tracé et des caractéristiques physiques du réseau de
distribution de gaz naturel et, entre temps et dans le même délai, les extraits de plans
qui lui seraient nécessaires.54
La fourniture des plans s’effectue sous format informatique exploitable ou sous format
papier sur le choix de l’autorité concédante. Par format informatique exploitable, on
entend un format de type SIG aux normes EDIGEO en vigueur55.
Les données fournies sont les suivantes :
▪ le tracé des réseaux de distribution de gaz naturel,
▪ la matière, le diamètre, le niveau de pression et la décennie ou l’année de pose
des canalisations,
▪ les robinets de réseaux utiles à l’exploitation,
▪ les branchements mis en service à partir du 20 août 200056 reportés sur la
cartographie,
▪ la position des postes de livraison et de distribution publique.
La fourniture de données informatiques fait préalablement l’objet d’une convention,
qui précise notamment leur format et le support de transmission. Toute fourniture
supplémentaire des plans de réseaux fait l’objet d’une facturation forfaitaire couvrant
les coûts exposés par le concessionnaire pour la reproduction.
L’autorité concédante s’engage à respecter les droits d’usage et de diffusion tels qu’ils
sont prévus dans la convention.
53 Il s’agit notamment des articles L.111-76 et suivants, et des articles R.111-31 à R.111-35 du Code de
l’énergie
54 Les parties contractantes pourront convenir dans l’annexe 1 d’une première fourniture des plans du
réseau de distribution à la signature du contrat de concession ou dans un délai donné à compter de la date
de signature.
55 Les formats communément utilisés sont le dxf, shape, MID/MIF.
56 Il s’agit de la date de parution au JO de l’arrêté du 13 juillet 2000 modifié portant règlement de sécurité
de la distribution de gaz combustible par canalisations.
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Sur demande ponctuelle de l’autorité concédante et dans le cas de travaux ayant
entraîné une modification substantielle du réseau, le concessionnaire transmet à
l’autorité concédante le plan du réseau de la commune. L’annexe 1 en précise
éventuellement les modalités.
Les canalisations et les branchements abandonnés sont représentés sur les plans
remis à l’autorité concédante57.
Article 17 - Modalités d’application de la TVA
I - Transfert de la TVA
Conformément au décret n°2015-1763 du 24 décembre 2015 qui met fin à la
procédure de transfert du droit à déduction pour les dépenses d’investissements
publics mis à disposition de délégataires de service public en application de contrats
de délégation conclus à compter du 1er janvier 2016, l’autorité concédante est fondée
à opérer directement la déduction de la taxe grevant les investissements réalisés sous
sa maîtrise d’ouvrage sur le réseau concédé.
II - TVA sur réfection de voirie
L’autorité concédante pourra mettre à la charge du concessionnaire le montant des
travaux de réfection de la voirie, dont elle a été maître d’ouvrage, consécutivement à
la réalisation de travaux intéressant le réseau concédé.
Ce montant étant destiné à indemniser l’autorité concédante des dommages causés
à la voirie publique, il ne sera pas soumis à la TVA et ce conformément à
l’instruction fiscale n°BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-20 n°170 du 12 septembre 2012.
Le cas échéant, l’autorité concédante sera fondée à répercuter au concessionnaire le
coût TTC acquitté au titre des travaux qu’elle aura confiés à des entreprises
extérieures.
57 Cette représentation est conforme au RSDG 15 associé à l’arrêté du 13 juillet 2000 modifié portant
règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations.
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CHAPITRE IV - COMPTAGE ET QUALITE DU GAZ DISTRIBUE
Article 18 - Comptage et services susceptibles d'être proposés
Le concessionnaire est chargé d’exercer les activités de comptage de l’énergie livrée58.
Les compteurs servant à mesurer le gaz livré et leurs dispositifs additionnels éventuels
doivent être d'un modèle approuvé par le service chargé du contrôle des instruments
de mesure et répondre aux exigences des prescriptions techniques du distributeur. Ils
sont plombés par le concessionnaire. Les agents qualifiés du ou par le concessionnaire
ont à toute époque libre accès à ces appareils59.
Le débit horaire nominal des compteurs est déterminé en fonction des débits horaires
maximum et minimum de l'ensemble des appareils d'utilisation du gaz. Les compteurs
sont installés dans les conditions précisées par la réglementation en vigueur60.
La fourniture, la pose, la mise en service, l’entretien et le renouvellement des
compteurs et de leurs accessoires, sont facturés au consommateur final
conformément au catalogue des prestations du concessionnaire (annexe 3bis au
présent cahier des charges).
L’emplacement du dispositif de comptage est déterminé par le concessionnaire en
concertation avec le demandeur sous réserve de respecter les conditions définies ci-
après.
Les dispositifs de comptage sont situés, en règle générale, en limite de domaine public
pour les immeubles individuels, et dans la gaine d'immeuble ou un local technique
désigné à cet effet par le représentant du propriétaire pour les immeubles collectifs.
Dans ce cas, les propriétaires des immeubles concernés s’engagent à laisser un accès
permanent aux agents qualifiés du ou par le concessionnaire à ces dispositifs de
comptage.
Les frais de déplacement des compteurs et de leurs dispositifs additionnels sont à la
charge de celui qui en fait la demande, dans les conditions fixées dans le catalogue
des prestations (annexe 3bis au présent cahier des charges) sur la base d’un devis.
58 Le concessionnaire est chargé d’exercer la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le
renouvellement de l’ensemble des dispositifs de comptage des utilisateurs raccordés à son réseau
conformément à l’article L.432-8 du Code de l’énergie..
59 Pour la desserte d'un immeuble dont la façade ne coïncide pas avec la limite du domaine public, le
comptage est en principe installé sur cette limite. L’annexe 1 au présent cahier des charges pourra préciser
la limite au-delà de laquelle le concessionnaire n’est pas tenu d’installer le compteur, étant entendu que
cette dérogation ne peut être qu’exceptionnelle et après étude au cas par cas.
60 Les compteurs doivent être installés dans un local sec convenablement ventilé et à l'abri de toute
substance ou émanation corrosives, dans une position telle qu'ils soient accessibles pour leur lecture et leur
vérification. L'installation d'un compteur ne peut être réalisée dans un local ou un emplacement privé
qu'avec l'accord du concessionnaire. Dans ce cas, le compteur doit être placé aussi près que possible du
point de pénétration du branchement particulier dans le local.
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Les compteurs et les dispositifs additionnels, détériorés par le fait du consommateur
final ou d'une personne dont il est civilement responsable sont réparés ou remplacés
par le concessionnaire aux frais du consommateur final.
Le concessionnaire s’engage à faire évoluer, en liaison avec l’autorité concédante, les
dispositifs de comptage en suivant les avancées technologiques.
Article 19 - Vérification des dispositifs de comptage
Les vérifications périodiques imposées par la réglementation en vigueur61 sont dans
tous les cas à la charge et sous la responsabilité du concessionnaire.
Indépendamment de celles-ci, le concessionnaire peut procéder à la vérification des
compteurs et de leurs dispositifs additionnels aussi souvent qu’il le juge utile. Le
fournisseur de gaz et le consommateur final peuvent également demander à tout
moment la vérification de ces appareils soit par le concessionnaire, soit par le service
chargé du contrôle des instruments de mesure, soit par un organisme agréé par ce
dernier.
Les frais entraînés par cette vérification sont à la charge du demandeur si ces appareils
sont reconnus exacts, et à celle du propriétaire du comptage dans le cas contraire.
Ces appareils sont reconnus inexacts lorsqu'ils présentent des erreurs de mesure
supérieures aux écarts tolérés par les règlements techniques les concernant62.
61 La périodicité légale de vérification des compteurs dépend de leur débit mais aussi de leur technologie.
Elle est, à ce jour, de :
- vingt ans au plus pour les compteurs à parois déformables d'un débit maximal strictement inférieur
à 16 m³/h ;
- quinze ans au plus pour les compteurs à parois déformables d'un débit maximal supérieur ou égal
à 16 m³/h ;
- deux ans au plus pour les compteurs à effet Coriolis ;
- cinq ans au plus pour les compteurs d'une autre technologie que celles visées ci-dessus.
(décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des installations de mesure, arrêté du 31 décembre
2001 fixant les modalités d’application de certaines de ses dispositions, article 21 de l’arrêté du 21 octobre
2010 relatif aux compteurs de gaz combustible, décret n° 2016-769 du 9 juin 2016 relatif aux instruments
de mesure)
62 En application de l’Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible, les
instruments portent une plaque d'identification sur laquelle figurent notamment les indications relatives :
- à la classe d'exactitude ;
- aux débits définis à l'annexe MI-02 de l'arrêté du 28 avril 2006 :
o débit minimal Qmin,
o débit de transition Qt
o débit maximal Qmax
L’article 18 de l’Arrêté du 21 octobre 2010 stipule : les instruments en service, conformes à un certificat
d'examen CE de type, à un certificat d'examen CE de la conception ou à un certificat d'examen de type
délivré en application du présent arrêté, respectent les erreurs maximales suivantes :
CLASSE D'EXACTITUDE
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Les frais de remise en état métrologique des appareils sont à la charge de leur
propriétaire.
Lorsqu'une erreur est constatée dans l'enregistrement des consommations, un
redressement de consommation est effectué par le concessionnaire en appliquant à
l’historique de la consommation annuelle un coefficient permettant de tenir compte
de la période de consommation. L’historique de consommation est déterminé à partir
de quantités consommées par le consommateur final concerné si ces données sont
disponibles sur une période suffisante et à partir de quantités consommées par des
consommateurs finals aux caractéristiques de consommation comparables dans le cas
contraire.
Sur cette base, un redressement de facturation du gaz livré est adressé au fournisseur
dans la limite autorisée par les textes applicables en matière de prescription.
Pour effectuer le redressement de facturation au fournisseur, le concessionnaire
tiendra compte de l'évolution des tarifs d’acheminement en vigueur au cours de la
période considérée.
Si l'erreur de facturation a été commise au détriment du consommateur final, le
règlement des sommes dues par le concessionnaire au fournisseur concerné viendra
en déduction de la plus proche facture d’acheminement suivant la date où le montant
du décompte aura été arrêté.
Article 20 - Installations intérieures
I - Définition
L’installation intérieure commence à la bride aval (exclue) du compteur individuel ou,
en l’absence de compteur individuel, à l’aval de l’organe de coupure individuel ou à
défaut à l’aval du robinet de coupure général.
II - Régime d’exploitation
Les installations intérieures, leurs compléments ou modifications, doivent être établis
et les visites de contrôle réalisées, conformément à la législation et à la réglementation
en vigueur63.
ERREURS MAXIMALES TOLÉRÉES
en fonction du débit et de la classe d'exactitude du compteur 1,5 1
Qmin ≤ Q < Qt +/- 6 % +/- 4 %
Qt ≤ Q ≤ Qmax +/- 3 % +/- 2 %
63 Il s’agit de l’arrêté interministériel du 2 août 1977 modifié, relatif aux règles techniques et de sécurité
applicables aux installations de gaz combustible.
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Les installations intérieures sont exécutées et entretenues sous la responsabilité du
propriétaire, ou de toute personne à laquelle aurait été transférée la garde desdites
installations.
En cas de trouble affectant l'exploitation, d'usage illicite ou frauduleux du gaz, le
concessionnaire peut refuser d'effectuer ou de continuer à effectuer la livraison du gaz
naturel.
Si le concessionnaire a connaissance d'un danger grave et immédiat, il doit prendre
toute mesure de nature à faire cesser le danger.
Lorsqu'il reçoit une injonction émanant de l'autorité de police compétente, il doit
immédiatement s'y conformer.
Le concessionnaire est autorisé, avant la mise en service et ultérieurement, à toute
époque, à vérifier les installations intérieures, même si la livraison de gaz naturel est
interrompue pour quelque raison que ce soit.
Si les installations sont reconnues défectueuses64 ou si le consommateur final
s'oppose à leur vérification, le concessionnaire peut refuser de livrer, ou interrompre
la livraison.
En cas de désaccord entre le concessionnaire et un consommateur final sur les
mesures à prendre pour faire disparaître les défectuosités constatées, le différend est
soumis pour avis à l'autorité concédante.
En aucun cas, ni l’autorité concédante ni le concessionnaire n'encourt de
responsabilité en raison de défectuosités des installations intérieures.
Article 21 - Caractéristiques du gaz distribué
Ces caractéristiques sont fixées dans les Prescriptions techniques du distributeur
(annexe 5).
I - Nature du gaz
La nature du gaz naturel distribué sur le territoire de la concession est précisée à
l’annexe 165.
64 Notamment par le concessionnaire, ou par des organismes agréés pour réaliser ce type de contrôle.
65 Le gaz distribué est conforme aux gaz de la deuxième famille définis par la norme NF EN 437 en tant que
gaz H (à haut pouvoir calorifique) ou B (à bas pouvoir calorifique) ainsi que le gaz de biomasse
convenablement épuré.
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II - Pression
Le concessionnaire prend toutes dispositions pour que la pression mesurée à l'entrée
du compteur ou au robinet de coupure individuel, reste comprise entre les valeurs
fixées par les dispositions réglementaires en vigueur66.
III - Pouvoir calorifique
Le pouvoir calorifique supérieur (PCS), rapporté au mètre cube de gaz mesuré sec à la
température de 0° Celsius et sous la pression de 1,013 bar et pour une température
de combustion de 0° Celsius doit rester compris dans des limites fixées par les
dispositions réglementaires en vigueur67.
Le concessionnaire obtient les valeurs de PCS moyen journalier du gaz distribué,
mesurées aux conditions normales sur le réseau de transport et utilise ces valeurs pour
déterminer la quantité de gaz consommée en kWh.
Le concessionnaire calcule le PCS de facturation sur une zone gaz68 qui est fondé sur
la moyenne des PCS journaliers, pondérée des quantités de gaz journalières enlevées69
sur cette zone sur la période considérée.
Le concessionnaire calcule le volume de base à partir du volume mesuré, dans les
conditions effectives de pression et de température, qui est ramené aux conditions
normales, selon les règles précisées en annexe 3 au présent cahier des charges.
Le concessionnaire calcule la quantité de gaz consommé en kWh selon les règles
précisées en annexe 3 au présent cahier des charges en multipliant le PCS de
facturation par le volume de base.
IV - Caractéristiques de combustion
66 A l'exception des consommateurs finals dont le contrat prévoit une pression d'alimentation différente, les
limites admissibles de variation de la pression de distribution dépendent du gaz distribué et sont, à la
signature du contrat, de :
Limites (en mbar) Inférieure Supérieure
Gaz H 17 25
Gaz B 22 32
Les limites actuelles résultent de l'application des textes suivants :
- norme NF EN 437 concernant les règles et directives communes pour l’essai des appareils utilisant
les combustibles gazeux : gaz d’essai, pression d’essai catégorie d’appareils,
- norme NF EN 1359 relative aux compteurs de volume de gaz à parois déformables.
67 En application de l'arrêté du ministre de l'Industrie du 28 mars 1980, ces limites sont fixées à :
- 10,7 à 12,8 kWh dans le cas du gaz H,
- 9,5 à 10,5 kWh dans le cas du gaz B.
68 Une zone gaz est définie comme un ensemble de réseaux de distribution à l’intérieur duquel le gaz est
réputé de qualité journalière homogène et identique.
69 On entend par quantité de gaz journalière enlevée, la quantité de gaz journalière livrée par les opérateurs
de réseaux de transport de gaz sur une zone.
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Les conditions de livraison du gaz sont telles que le débit calorifique et les
caractéristiques de la flamme demeurent sensiblement constants dans un appareil
d'utilisation conforme aux normes en vigueur et en bon état de fonctionnement.
V - Odorisation
Le gaz doit être convenablement épuré. Toutefois, il doit toujours posséder une odeur
suffisamment caractéristique pour que les fuites soient immédiatement perceptibles
à l'odorat70.
Cette odeur doit disparaître lors de la combustion complète du gaz.
Le concessionnaire obtient de la part des opérateurs de réseaux de transport71 de gaz
la justification de la certification, par un organisme tiers, du système de management
de la qualité72 du processus d’odorisation du gaz naturel qu’ils mettent en œuvre. Le
concessionnaire s’assure que les opérateurs de réseaux de transport respectent leur
système de management de la qualité.
Le gaz livré par le concessionnaire aux utilisateurs est alors réputé satisfaire à la
réglementation en vigueur73 relative à l’odorisation.
Les informations concernant les caractéristiques du gaz distribué sont tenues à la
disposition de l’autorité concédante.
70 On considère qu’une fuite est immédiatement perceptible à l’odorat si l’odeur de gaz devient perceptible
pour une population représentative, au plus tard quand la concentration de gaz atteint 20% de la limite
inférieure d’explosivité (L.I.E). Cette population représentative est issue d’une sélection du jury décrite dans
la norme NF EN 13725. La proportion de gaz ou de substance inflammable dans l’air doit être située entre
deux limites pour que le mélange puisse être enflammé. Ces limites sont appelées limite inférieure
d’explosivité et limite supérieure d’explosivité (en abrégé : LIE et LES). Elles dépendent de la nature du gaz
distribué. Dans le cas du gaz naturel de type H, on retiendra que la LIE est égale à 5 % (elle est de 5,3% pour
un mélange de méthane et d’air saturé d’humidité), sous la pression atmosphérique normale à la
température de 20°C.
71 Conformément à l’article 15 du décret n°2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service
public dans le secteur du gaz.
72 Conformément à la norme NFEN ISO 9001 (version 2000).
73 Il s’agit de l’arrêté du 13 juillet 2000 modifié portant règlement de sécurité de la distribution de gaz
combustible par canalisations et du cahier des charges RSDG 10 associé.
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Article 22 - Procédure générale de vérification
L'installation, l'exploitation, la maintenance, l'adaptation aux normes et le
renouvellement des appareils de mesure des caractéristiques du gaz distribué,
notamment le PCS et la pression, sont à la charge du concessionnaire74. Les appareils
fixes font partie du réseau concédé.
La totalité ou une partie des appareils de mesure peut toutefois être située en dehors
du réseau concédé (sur un réseau de distribution voisin ou sur un réseau de transport
alimentant la concession). Dans ce cas, le concessionnaire fait son affaire des
autorisations nécessaires, afin notamment de garantir à l’autorité concédante l'accès
permanent aux appareils de mesure.
L'annexe 1 fixe les caractéristiques des appareils de mesure existants (ou à installer
aux frais du concessionnaire dans un délai à déterminer à l'annexe 1), leurs
emplacements respectifs, leur régime de propriété, ainsi que les conditions de mesure
(étalonnage, mode opératoire, périodicité,...).
L'accès à tous les documents ayant trait à l'élaboration des mesures ou calculs est
garanti à l'autorité concédante dans les mêmes conditions que l'accès à tous les autres
documents dont dispose le concessionnaire.
L'autorité concédante a accès aux installations de contrôle sur demande préalable
auprès du concessionnaire y compris les installations d’odorisation. Le
concessionnaire prend contact, à cet effet, avec l’exploitant du réseau de transport
concerné.
Le concessionnaire prévient l’autorité concédante des jours, heures et lieux exacts des
mesures ou vérifications qu'il va effectuer afin que des agents de celle-ci puissent y
assister. Si l’autorité concédante n'est pas représentée à ces mesures ou vérifications,
le concessionnaire l'informe sans délai des résultats des mesures effectuées. En cas
de mesures effectuées en continu, les enregistrements sont tenus à la disposition de
l'autorité concédante.
L'annexe 1 détermine, en fonction du ou des points d'alimentation de la concession,
le mode de calcul du PCS utilisé pour la facturation du gaz sur le territoire de la
concession. Ce calcul est réalisé à partir des mesures effectuées dans les conditions
du présent article.
Les procès verbaux dressés par l’autorité concédante relevant le non-respect des
caractéristiques convenues pour le gaz distribué, sont transmis au concessionnaire.
Celui-ci dispose d'un délai d'une semaine pour présenter ses observations. Passé ce
délai, l’autorité concédante peut faire application des pénalités prévues à l'article 32.
74 Le concessionnaire n’a pas la responsabilité du contrôle du PCS qui relève de celle des opérateurs des
réseaux de transport.
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Date de réception préfecture : 29/06/202236
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que l’autorité concédante possède
ses propres appareils de vérification, dont elle assure l'installation, l'exploitation, la
maintenance, l'adaptation aux normes et le renouvellement.
Article 23 - Modification du pouvoir calorifique du gaz distribué
Si les normes indiquées à l'article 21 fixant les limites du pouvoir calorifique du gaz
sont modifiées et si les caractéristiques de combustion qui en résultent ne répondent
plus aux conditions du paragraphe IV dudit article :
▪ les travaux d'adaptation éventuellement nécessaires des installations intérieures
sont à la charge du concessionnaire. Toutefois, les consommateurs finals
supportent les dépenses que pourrait entraîner la mise en conformité des
installations intérieures avec les règlements techniques qui leur étaient
applicables avant le changement de pouvoir calorifique.
▪ les appareils d'utilisation appartenant aux consommateurs finals sont modifiés
ou échangés gratuitement par le concessionnaire, à condition qu'ils lui aient été
régulièrement déclarés au cours d'un recensement effectué avant le changement
du pouvoir calorifique du gaz et au plus tôt un an avant celui-ci. Le bénéfice de
cette dernière disposition ne s'applique pas aux appareils qui seraient
manifestement hors d'état de service et dont le débit serait incompatible avec
celui du compteur.
Si le concessionnaire est tenu, en vertu de la réglementation en vigueur ou pour des
raisons de sécurité, de remplacer un appareil ancien par un appareil neuf, ou si le
consommateur final demande un tel remplacement (et non son adaptation au nouveau
pouvoir calorifique), ce dernier versera au concessionnaire une participation tenant
compte de la valeur de l'appareil fourni par rapport à celle de l'appareil usagé.
Une fois que le concessionnaire a averti individuellement les consommateurs finals
d'un changement projeté de pouvoir calorifique, ceux qui désirent s'équiper de
nouveaux appareils doivent, pour bénéficier des dispositions des alinéas précédents,
acquérir des appareils d'un type compatible avec le nouveau pouvoir calorifique.
Lorsqu'un relevé comporte simultanément des consommations correspondant à
l'ancien et au nouveau pouvoir calorifique, il est effectué, pour la facturation, une
répartition prorata temporis des volumes.
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CHAPITRE V - CONTRATS ET CONDITIONS D’ACCES AU RESEAU 75
Article 24 - Obligation de consentir aux utilisateurs les contrats liés à l’accès au
réseau
Toute livraison de gaz naturel est subordonnée à la passation d’un contrat
d’acheminement entre le concessionnaire et, en général, un fournisseur et un contrat
de livraison76 entre le concessionnaire et le consommateur final.
Les contrats d’acheminement et de livraison sont pris en exécution du présent contrat.
Le concessionnaire est tenu de consentir un contrat d’acheminement, un contrat de
livraison et, le cas échéant un contrat de raccordement à toute personne qui demande
l’accès au réseau public de distribution de gaz naturel77, sauf s’il a reçu entre-temps
une injonction contraire de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ou de police,
et sous réserve du respect des textes réglementaires relatifs à l’autorisation de
fourniture de gaz naturel ou au contrôle de conformité des installations intérieures78.
En cas de non-paiement par un demandeur de raccordement de sa participation
prévue à l’article 9 du présent cahier des charges, le concessionnaire peut, de sa
propre initiative ou à la demande de l’autorité concédante lorsqu’une participation
financière est due à celle-ci, refuser la mise en service de l’installation. Dans le cas où
celle-ci a déjà été effectuée, et si le demandeur n’a pas réglé l’intégralité de la
participation à sa charge, le concessionnaire peut interrompre la livraison après mise
en demeure restée sans effet.
La mise en service doit être assurée par le concessionnaire dans le délai convenu avec
le demandeur. En cas de travaux, le délai est augmenté du temps nécessaire à
l’alimentation de l’installation du demandeur du raccordement ainsi qu’à la réception
des autorisations administratives de construire, de passage ou d’implantation. Le
demandeur du raccordement doit alors en être informé79.
75 Les contrats liés à l’accès au réseau sont le contrat d’acheminement sur le réseau de distribution de gaz
naturel, le contrat relatif aux conditions de livraison de gaz naturel sur le réseau de distribution, le contrat
de raccordement au réseau de distribution et leurs succédanés.
76 Le contrat de livraison prend la forme d’un contrat de livraison directe ou la forme de conditions standard
de livraison. En fonction du calibre du compteur, on distingue :
- les conditions standard de livraison si le compteur est d’un calibre inférieur ou égal à 100 m3/h,
- les contrats de livraison directe si le compteur est d’un calibre supérieur à 100 m3/h.
77 Le raccordement s’effectue conformément aux conditions de L.453-1 et suivants du Code de l’énergie.
78 S'agissant des pouvoirs de l'autorité compétente en matière d'urbanisme, l'article L.111-6 du Code de
l'urbanisme dispose que : "Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles
L.421-1 à L.421-4 ou L.510-1 ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges
de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité,
d'eau, de gaz, ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée
ou agréée en vertu des articles précités."
79 Dans les cas où la maîtrise d’ouvrage est exercée par l’autorité concédante, et lorsque la demande
présentée requiert la réalisation d’une extension du réseau, le concessionnaire se rapproche de l’autorité
concédante afin d’évaluer avec celle-ci le délai nécessaire à la réalisation des travaux.
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Pour les travaux dont le concessionnaire est maître d'ouvrage, le choix de la solution
technique retenue pour la desserte des consommateurs finals appartient au
concessionnaire, qui doit concilier les intérêts du service public avec ceux des
consommateurs finals, dans le respect des textes réglementaires et des intérêts de
l’autorité concédante.
Article 25 - Contrats liés à l’accès au réseau et conditions de paiement
Le concessionnaire est en droit d’exiger du consommateur final souscrivant un contrat
de livraison, ou demandant une modification de celui-ci, le règlement de toutes les
factures relatives à ce contrat dans le mois suivant leur émission. Lors de la résiliation
du contrat, il sera tenu compte de ce versement pour solder le compte du
consommateur final.
En cas de non paiement des sommes qui lui sont dues au titre de la livraison de gaz
naturel, le concessionnaire peut, dans le respect de la législation en vigueur, après
rappel écrit constituant mise en demeure du consommateur final, interrompre la
livraison de gaz à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure. Ce délai ne peut
être inférieur à dix jours.
Dans le respect de ses obligations de service public, le concessionnaire interrompt la
livraison du gaz au consommateur final lorsque le fournisseur lui transmet une telle
demande pour non paiement des sommes qui lui sont dues au titre du contrat de
fourniture.
Conformément à la réglementation en vigueur80, cette interruption n’est pas effectuée
pour les consommateurs finals domestiques dans les hypothèses suivantes :
a) le consommateur final présente une notification d’aide accordée par le Fonds de
Solidarité pour le Logement (FSL)81 pour le logement concerné.
b) le consommateur final apporte la preuve du dépôt auprès du Fonds de Solidarité
pour le Logement d’une demande d’aide relative à une situation d’impayé d’une
facture de gaz depuis moins de deux mois.
c) le consommateur final présente une attestation prouvant avoir bénéficié d’une
aide au Fonds de Solidarité pour le Logement au cours des douze derniers mois.
Cette attestation n’est valable que pour les interruptions programmées entre le
1er novembre et le 31 mars82.
d) le consommateur final apporte la preuve du règlement de sa dette au fournisseur.
80 Il s’agit du décret n°2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des
factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau, modifié par le décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif
au chèque énergie.
81 Ce fonds a été institué par l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en
œuvre du droit au logement.
82 Article L.115-3 du Code de l’action sociale et des familles.
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e) le consommateur final présente une notification de recevabilité d’un dossier de
surendettement.
f) si le fournisseur l’accepte, le consommateur final remet au concessionnaire un
chèque correspondant au montant de la somme due au fournisseur conformément
aux modalités prévues dans le catalogue des prestations.
Le non paiement des sommes dues au concessionnaire par le fournisseur au titre du
contrat d’acheminement est sans effet sur la continuité de livraison des consommateurs
finals à laquelle reste tenue le concessionnaire.
Toute rétrocession de gaz naturel par un consommateur final à quelque titre que ce
soit, à un ou plusieurs tiers, est interdite sauf autorisation préalable du
concessionnaire donnée par écrit83. Le concessionnaire informe immédiatement
l’autorité concédante de cette exception en lui rendant compte des raisons de celle-
ci.
Si un consommateur final consomme du gaz naturel sans avoir conclu de contrat de
fourniture avec un fournisseur ou en ayant procédé à une manipulation affectant le
dispositif de comptage, le concessionnaire propose au consommateur final de
régulariser à l’amiable sa situation84. En cas de refus du consommateur final, le
concessionnaire engagera toute procédure judiciaire nécessaire au recouvrement de
l’intégralité du préjudice subi.
Article 26 - Conditions générales pour l’accès au réseau
Le concessionnaire est tenu de prendre les dispositions appropriées pour assurer
l’acheminement et la livraison de gaz naturel dans les conditions de continuité et de
qualité85 et précisées par les contrats d’acheminement et de livraison prévus à l’article
24.
Le concessionnaire peut interrompre le service pour toute opération d’investissement,
de raccordement, de mise en conformité ou de maintenance du réseau concédé ainsi
que pour tous les travaux réalisés à proximité des ouvrages.
Le concessionnaire s’efforce de réduire ces interruptions au minimum et de les situer
aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux
consommateurs finals.
Les dates et heures de ces interruptions sont portées au moins cinq jours à l’avance à
la connaissance de l’autorité concédante, du maire et, par avis collectif, des
83 Cette situation est celle où le gaz livré au consommateur final transite, ne serait-ce que de façon
provisoire, par des installations d’un autre consommateur final qui s’interposent entre le réseau de
distribution et les installations du consommateur final considéré ; le consommateur final par les installations
duquel le gaz transite n’est pas dans ce cas fournisseur.
84 Conformément à la procédure « clients consommant sans fournisseur » élaborée dans le cadre des GTG
2007 mis en place par la Commission de Régulation de l’Energie. 85 Les conditions de continuité et de qualité sont définies par l’article R.121-11 du Code de l’énergie, les
Prescriptions techniques du distributeur et l’article 19 du présent cahier des charges.
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consommateurs finals. Les fournisseurs sont également destinataires de ces
informations86.
Dans les circonstances exigeant une intervention immédiate, le concessionnaire prend
d’urgence les mesures nécessaires et avise le maire intéressé, l’autorité concédante,
le préfet, les consommateurs finals par avis collectifs et les fournisseurs.
Article 27 - Tarification de l’acheminement et de la livraison de gaz naturel aux
consommateurs finals
I - Tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel
(tarif d’acheminement)
Les tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel sont fixés par les
pouvoirs publics87. Ils sont applicables aux utilisateurs du réseau de distribution ou,
le cas échéant, à leur mandataire.
Ils figurent à l’annexe 3 au présent cahier des charges.
Les tarifs et conditions commerciales d’utilisation des réseaux de distribution de gaz
naturel sont établis en fonction de critères publics, objectifs et non discriminatoires
en tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service88.
Le concessionnaire est tenu de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de
communiquer à la commission de régulation de l’énergie les conditions générales
d’utilisation de ses ouvrages et de ses installations.
II - Tarifs des prestations du concessionnaire
Le catalogue des prestations non couvertes par le tarif d’acheminement ainsi que le
tarif applicable pour chaque prestation sont publiés par le concessionnaire89.
Ce catalogue est évolutif, notamment pour s’adapter aux besoins des acteurs du
marché. Il fait l’objet de révisions à l’initiative du concessionnaire après concertation
avec l’autorité concédante qui peut se faire représenter conformément à l’article 35
du présent cahier des charges.
Les prestations non visées à ce catalogue proposées par le concessionnaire font l’objet
d’une facturation spécifique sur devis, établi sur la base de principes de facturation
présentés préalablement à l’accord de l’autorité concédante.
86 L’article R.121-12 du Code de l’énergie précise les modalités d’information.
87 Les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel sont publiés au Journal Officiel de la
République Française.
88 Les caractéristiques des tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel sont fixées aux
articles L.451-1 et suivants du Code de l’énergie.
89 Le catalogue des prestations du concessionnaire est l’objet de l’annexe 3bis au présent cahier des
charges.
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CHAPITRE VI - PERFORMANCE DU CONCESSIONNAIRE
Article 28 - Indicateurs de suivi d’activité et de qualité de service rendu
Dans un objectif d’amélioration continue de la qualité du service public de distribution
de gaz naturel, l’autorité concédante et le concessionnaire mettent en place un
système de suivi de la qualité du service rendu conformément aux articles D. 2224-
50 et D.2224-51 du code général des collectivités territoriales.
a) Finalité
Les indicateurs constituent des paramètres, le plus souvent chiffrés, permettant de
suivre et d’évaluer la qualité du service public. Regroupés par grande famille et critères
de synthèse, ils sont destinés à :
▪ suivre l’activité du concessionnaire par la collecte des données les plus
caractéristiques de la concession,
▪ améliorer en continu la performance et la qualité des services rendus par le
concessionnaire.
b) Contenu
Sous réserve de dispositions complémentaires dans l’arrêté mentionné à l’article
D.2224-51 du code général des collectivités territoriales, les indicateurs retenus sont
détaillés dans la grille en Annexe 1.
Cette grille constitue la liste des indicateurs de suivi d’activité et de qualité de service
et de sécurité que le concessionnaire s’engage à transmettre pour chaque année civile
à l’autorité concédante dans le compte-rendu visé à l’article 31 du présent cahier des
charges.
Article 29 - Suivi des indicateurs
Chaque année, le concessionnaire établit un rapport sur les résultats atteints en
matière d’indicateurs de performance et le joint au compte-rendu d’activité de la
concession prévu à l’article 31 du présent cahier des charges.
L’autorité concédante et le concessionnaire se réunissent autant que de besoin pour
échanger sur ce rapport, partager tout élément d’information complémentaire
permettant une juste appréciation des résultats et évoquer les pistes de progrès
possibles, en particulier en termes de suivi et de seuils à atteindre.
Le concessionnaire s’assure du suivi des réclamations qu’il reçoit de la part des
utilisateurs du réseau. Le concessionnaire met à disposition de l’autorité concédante
les principaux éléments de ce suivi dans le cadre de son droit de contrôle dans les
conditions fixées à l’article 31 ci-après.
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CHAPITRE VII - ECHEANCE DU CONTRAT DE CONCESSION
Article 30 – Echéance du contrat et fin de service
Echéance du contrat
Au terme du présent contrat de concession, les ouvrages concédés devront être en
état normal de service.
Dans les deux ans avant le terme du contrat, les parties se rapprochent afin d’établir
le cas échéant un état descriptif des travaux d’entretien ou de renouvellement restant
à réaliser par le Concessionnaire selon un échéancier à convenir et, en tout état de
cause, avant le terme du Contrat.
Faute pour le concessionnaire d’y avoir pourvu avant l’expiration du contrat de
concession, l’autorité concédante est en droit, après mise en demeure, de réaliser les
dits travaux aux frais du concessionnaire qui devra s’acquitter du montant des
sommes dues, dans un délai maximum de trois mois après réception des mémoires
dûment acquittés par l’autorité concédante.
Fin de service
Deux ans au moins avant la date d’expiration du présent contrat, l’autorité concédante
peut décider de ne pas poursuivre le service et donc de mettre fin à la concession, au
motif que le maintien du service ne présente plus d’intérêt par suite de circonstances
économiques ou techniques de caractère permanent ou parce qu’elle juge préférable
d’organiser un service nouveau tenant compte des progrès de la science.
L’autorité concédante peut également, pour les mêmes motifs, mettre fin de manière
anticipée à la concession avant le terme normal du contrat dès lors que la moitié de la
durée du présent contrat s’est écoulée depuis sa prise d’effet et sous réserve d’un
préavis de deux ans adressé au concessionnaire. A réception de ce préavis, le
concessionnaire fournira dans un délai maximal de six mois à l’autorité concédante
un inventaire des biens de retour, des biens de reprise et des biens propres affectés
au service concédé.
Dans les cas envisagés ci-dessus :
▪ le concessionnaire reçoit de l'autorité concédante une indemnité égale à la
valeur nette comptable des ouvrages concédés financés par le
concessionnaire, réévaluée au moyen de l'indice TME90. Cette indemnité est
versée au concessionnaire dans les six mois qui suivent la fin du service ;
▪ l'autorité concédante se réserve le droit de reprendre en totalité ou pour telle
partie qu'elle jugerait convenable, mais sans pouvoir y être contrainte, le
mobilier et les approvisionnements affectés au service concédé ainsi que les
90 L’indice TME est le taux de rendement sur le marché secondaire des emprunts d’Etat à taux fixe supérieurs
à sept ans. Il est publié chaque mois par la Caisse des dépôts et consignations et disponible sur le site
internet de la Banque de France.
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autres biens figurant à l’inventaire des biens de reprise. Le périmètre, la
nature et la valeur des biens repris sont fixés à l'amiable ou, à défaut, à dire
d'expert et payée au concessionnaire au moment de la prise de possession.
Lorsqu'il sera fait appel à un expert, celui-ci sera désigné par le président du
tribunal administratif compétent, saisi à la requête de la partie la plus
diligente.
Tout retard dans le versement des sommes dues donne lieu de plein droit, sans qu'il
soit besoin d'une mise en demeure, à des intérêts de retard calculés au taux d’intérêt
légal majoré de cinq points.
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CHAPITRE VIII - CONTROLE DE LA CONCESSION
Article 31 - Contrôle et compte rendu d’activité de la concession
I – Indicateurs de suivi d’activité et de qualité de service rendu
L’autorité concédante exerce le contrôle[91] du bon accomplissement des missions de
service public fixées par le cahier des charges . Le concessionnaire tient à sa
disposition les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou
technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci.
Dans le cadre de ses prérogatives de contrôle du bon accomplissement des missions
de service public, l’autorité concédante a la possibilité, par l’intermédiaire de ses
agents, le cas échéant habilités et assermentés, de procéder à toutes vérifications
utiles pour l'exercice de leur mission et, en particulier, d’effectuer les essais et
mesures prévus à l'article 22 ci-dessus. Le concessionnaire mettra à disposition les
informations utiles au contrôle du bon accomplissement des missions de service
public, sous format informatique chaque fois que cela est possible.
Les agents de l’autorité concédante ne peuvent en aucun cas intervenir dans la gestion
de l’exploitation du service.
Les informations et documents sollicités par l’autorité concédante lui sont remis
gratuitement par le concessionnaire. Si le concessionnaire n’est pas en mesure de
fournir immédiatement les informations demandées, il accuse réception par écrit de
la demande de l’autorité concédante dans un délai maximal de quinze jours à compter
de la demande, et lui adresse un échéancier de réponses et de remises des documents.
L’autorité concédante peut demander transmission de documents complémentaires
au compte-rendu d’activité type défini ci-après.
En tant que de besoin, les modalités pratiques du contrôle du bon accomplissement
des missions de service public sont précisées dans l’annexe 1 au présent cahier des
charges.
L’autorité concédante informe le concessionnaire de ses conclusions.
II - Compte rendu d’activité de la concession
Chaque année avant le 1er juin, le concessionnaire produit à l’autorité concédante[2] un
compte-rendu d'activité pour l'année écoulée, conformément au décret 2016-495 du
21 avril 2016 pris en application de l’article 153-III de la loi 2015-992 du 17 août
2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et codifié aux articles
D 2224-48 et suivants du code général des collectivités territoriales.
[1]Conformément à l’article L2224-31 du Code général des collectivités territoriales
[2]L’obligation de produire le CRAC s’entend comme la communication du document, accompagnée d’une
proposition de présentation à l’autorité concédante.
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Les données transmises par le Concessionnaire à l’Autorité Concédante comprendront
notamment :
❖ Les principaux résultats, les faits marquants et les perspectives d’évolution du
service se rapportant à la Concession ainsi qu’une présentation de
l’organisation du Concessionnaire mise en place pour remplir les missions
concédées
❖ Les indicateurs de suivi de qualité de service et de sécurité visés à l’article 28
❖ une synthèse des incidents survenus sur le réseau, ainsi qu’un retour sur les
incidents significatifs
❖ Un compte-rendu de la politique d’investissement comprenant :
o une présentation des investissements liés aux ouvrages mis en service
dans l’année et dans chacune des 2 années précédentes ;
o une présentation des dépenses d’investissements de l’année et de
chacune des 2 années précédentes, par nature de biens (biens concédés
et autres biens y compris quote-part des biens propres du
Concessionnaire) ;
o la liste des principaux chantiers réalisés en matière de « Raccordements
et transition écologique », « modification d’ouvrages à la demande de
tiers » et « Adaptation et modernisation des ouvrages » réalisés
précisant la longueur de réseau, le nombre de Branchements
individuels et le nombre de Branchements collectifs mis en service ;
❖ Les dépenses d’investissements futurs telles que visées au Décret n°2016-495
du 21 avril 2016 ;
❖ Une synthèse de la valorisation du patrimoine par nature de biens (biens
concédés et autres biens y compris quote-part des biens propres du
Concessionnaire) :
o La valeur initiale financée par le Concessionnaire
o La valeur initiale financée par l’Autorité Concédante via une
contribution telle que définie par l’article L.432-7 du code de l’énergie
o L’estimation par le Concessionnaire de la valeur initiale financée par les
tiers (remises gratuites des lotisseurs, aménageurs, …)
o La valeur nette réévaluée en cohérence avec les principes de
détermination de la BAR (Base d’Actifs Régulée) fixés par la Commission
de Régulation de l’Energie (CRE)
o La charge d’investissement calculée en cohérence avec les principes de
détermination du tarif d’acheminement fixés par la CRE. La part de
remboursement économique de l’ouvrage et la part relative au coût de
financement sont communiquées
❖ Une synthèse de l’inventaire des réseaux de la Concession comprenant la
longueur des canalisations répartie par type de matériau et de pression
❖ Un compte d'exploitation de la Concession détaillant en particulier :
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o les recettes liées à l’acheminement du gaz, les recettes liées aux
prestations complémentaires, et les éventuelles recettes pour
l’acheminement du gaz vers un réseau aval n’étant pas dans la zone de
desserte péréquée
o les charges d’exploitation de la Concession, les charges liées aux
investissements (remboursement économique des investissements et
coût du financement), en cohérence avec les charges prises en compte
par la CRE pour la détermination du tarif d’acheminement
o l’impact climatique et la contribution de la Concession à la péréquation
tarifaire
❖ L'état des règlements financiers intervenus entre l’Autorité Concédante et le
Concessionnaire
❖ La liste des raccordements au réseau des installations de production de
biométhane.
Article 32 - Pénalités
I . Faute par le concessionnaire de remplir les obligations fixées au présent contrat,
des pénalités peuvent lui être appliquées par l'autorité concédante sauf en cas de force
majeure, ou de circonstances assimilées sans qu'elles présentent pour autant toutes
les caractéristiques de la force majeure (telles que l'état de catastrophe naturelle
constatée par l'autorité publique,...), ainsi qu'en cas d'incident non imputable au
concessionnaire92. Ces pénalités, prononcées au profit de l'autorité concédante, sont
déterminées dans les conditions ci-après :
1. Au cas où la pression contractuelle en un point de livraison serait en dehors des
limites mentionnées à l'article 21 § II, le concessionnaire se verrait appliquer une
pénalité de 1,52 € par tranche de 0,5 mbar et par jour jusqu'à concurrence de 2
mbar, multipliée par le nombre de consommateurs finals concernés chaque jour.
Au-delà de 2 mbar, le taux de la pénalité est doublé.
2. Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) : au cas où le PCS, résultant de la moyenne
d'au moins quatre mesures effectuées par l'autorité concédante ou en sa
présence, serait en dehors des limites fixées à l'article 21, la pénalité mensuelle
sera de 0,15 € par tranche de 1% d'écart, multiplié par le nombre de
consommateurs finals concernés.
Si une infraction de même nature était relevée au cours du mois suivant, la
deuxième pénalité serait doublée.
3. En cas de non-production par le concessionnaire, dans les délais prévus, d’un
des documents définis aux articles 16 (plans) et 31 du présent cahier des charges
92 On rappelle que l'article 26 stipule que le concessionnaire aura toutefois la faculté d'interrompre le service
pour toute opération d'investissement, de mise en conformité ou de maintenance préventive ou corrective
du réseau concédé. Il en sera de même pour tous les travaux réalisés à proximité des ouvrages qui
nécessiteront leur mise hors gaz par mesure de sécurité.
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et après mise en demeure par l'autorité concédante par lettre recommandée avec
accusé de réception restée sans suite pendant quinze jours, le concessionnaire
versera à celle-ci une pénalité égale, par jour de retard à compter de la date de la
mise en demeure, à un centième du montant de la partie "fonctionnement" de la
redevance de concession visée à l'article 6 du présent cahier des charges, versée
au titre de l'année précédente.
4. En cas d’interruption fautive de la distribution par le concessionnaire au sens de
l’article 36.
II . Les pénalités sont prononcées par l'autorité concédante, le concessionnaire
préalablement entendu.
Les éléments unitaires servant aux calculs des pénalités visées aux alinéas 1 et 2
seront actualisés chaque année en application de la formule suivante :
P P Ing Ing = + 0
0
0 15 0 85 ( , , ) 93.
Les pénalités sont payées par le concessionnaire dans un délai de quinze jours à
compter de la réception du titre de recettes correspondant. En cas de retard de
paiement, leur montant est majoré de l’intérêt au taux légal augmenté de cinq points.
Le paiement des pénalités n’exonère pas le concessionnaire de son éventuelle
responsabilité civile ou pénale vis-à-vis des utilisateurs du réseau et des tiers.
Toute demande de dépassement de délai peut être acceptée par l’autorité concédante
faisant suite à la réception d’un courrier motivé du concessionnaire justifiant les faits.
Les conditions dans lesquelles le concessionnaire conteste le bien-fondé des pénalités
sont définies à l’article suivant du cahier des charges.
Article 33 - Contestations
La FNCCR et le concessionnaire mettent en place une commission permanente de
conciliation à laquelle l’autorité concédante et le concessionnaire peuvent, en cas de
besoin, faire appel afin de leur faciliter l'interprétation des dispositions du présent
cahier des charges ou lui soumettre leurs différends. La commission dispose alors
d’un délai de deux mois, à compter de sa saisie par l’une ou l’autre des parties, pour
rendre son avis.
Avant d'être éventuellement soumises à la juridiction compétente, les contestations
soulevées entre les consommateurs finals et le concessionnaire au sujet du présent
cahier des charges peuvent être soumises aux fins de conciliation, à l'autorité
concédante qui doit, dans un délai de deux mois, rendre un avis motivé.
93 L’Ing et l’Ing0 sont définis à l’article 6.I.2 du présent cahier des charges.
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CHAPITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34 - Statut du concessionnaire
Le contrat de concession est conclu en considération de la désignation par la loi de
GRDF en tant que gestionnaire du réseau de distribution publique de gaz naturel avec
les obligations de service public que ce dernier doit assumer. En conséquence, toute
modification dans la composition de son actionnariat, dans sa forme juridique ou dans
son organisation doit préserver la bonne exécution du présent contrat de concession.
Le concessionnaire s’engage à informer par écrit l’autorité concédante de toute
modification de son actionnariat majoritaire.
Article 35 - Evolution des dispositions de portée nationale
Pour tous les échanges d'informations, les concertations et les négociations dont la
portée d'application excède la dimension locale, l'autorité concédante peut être
représentée par la FNCCR.
Article 36 - Sanctions
En cas de faute grave du concessionnaire, notamment si la qualité du gaz ou la sécurité
publique viennent à être compromises ou si le service n'est exécuté que partiellement,
et ceci durablement, l'autorité concédante peut prendre toutes les mesures
nécessaires, aux frais et risques du concessionnaire après mise en demeure, adressée
par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de faute du concessionnaire d’une particulière gravité, l’autorité concédante
peut prononcer elle-même la résiliation du présent contrat, sans indemnité due au
concessionnaire, notamment dans les cas suivants :
- en cas d’inobservations graves ou de transgressions répétées des clauses de la
présente convention ;
- dans tous les cas où par incapacité, négligence ou mauvaise foi, le
concessionnaire compromettrait l’intérêt général ;
- le concessionnaire cèderait le présent contrat à un tiers.
Les sanctions ne sont pas encourues dans le cas où le concessionnaire n’aurait pu
remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure ou de
circonstances assimilées sans qu'elles présentent pour autant toutes les
caractéristiques de la force majeure (telles que l'état de catastrophe naturelle
constatée par l'autorité publique,...), ainsi qu'en cas d'incident non imputable au
concessionnaire.
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Article 37 - Impôts, taxes et redevances
Le concessionnaire s'acquitte de toutes les contributions qui sont ou seront mises à
sa charge, de telle sorte que l'autorité concédante ne soit jamais inquiétée à ce sujet94.
Les tarifs s'entendent hors taxes, impôts et redevances de toute nature.
Les impôts, taxes et redevances de toute nature, actuellement exigibles ou institués
ultérieurement sont supportés par le consommateur final dans la mesure où aucune
disposition légale ou réglementaire ne s'y oppose.
Article 38 - Agents du concessionnaire
Les gardes particuliers que le concessionnaire a fait assermenter pour la surveillance
et la police de la distribution et de ses dépendances sont porteurs d'un signe distinctif
ou munis d'un titre attestant leurs fonctions.
Article 39 - Election de domicile
Le concessionnaire précise dans l’annexe 1 où il fait élection de domicile.
Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification le concernant
serait valable lorsqu'elle aurait été faite au siège de la collectivité concédante.
Article 40 - Liste des annexes
Les annexes jointes au présent cahier des charges sont les suivantes :
- ANNEXE 1, regroupant les modalités locales convenues entre l’autorité concédante
et le concessionnaire ;
- ANNEXE 2, définissant les règles de calcul du taux de rentabilité ;
- ANNEXE 3, définissant les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution
de gaz naturel et le facteur de facturation ;
- ANNEXE 3 bis, présentant le catalogue des prestations ouvertes aux
consommateurs finals et aux fournisseurs de gaz naturel par le
concessionnaire ;
- ANNEXE 4, définissant les conditions générales d’accès au réseau de gaz, appelées
conditions standard de livraison ;
- ANNEXE 5, présentant les prescriptions techniques du concessionnaire.
94 Sont notamment à la charge du concessionnaire, tous les impôts liés à l'existence des ouvrages de la
concession. Dans le cas où la collectivité concédante, ou l'une des collectivités adhérentes, serait imposée
à ce titre (par exemple pour l'impôt foncier relatif à un poste de détente), le concessionnaire assumerait la
charge correspondante sur simple demande de l’autorité concédante.
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Les annexes 2, 3, 3bis, 4 et 5 sont mises à jour après concertation entre le
concessionnaire et les organisations nationales les plus représentatives des
collectivités concédantes, sans mettre en cause les dispositions du présent cahier des
charges et sans qu'il soit nécessaire d'en prendre acte par voie d'avenant. Le
concessionnaire informe par écrit l’autorité concédante de la mise à jour de ces
annexes sur le site internet www.grdf.fr dans l’espace réservé aux collectivités
territoriales ou lui adresse une copie de ces mises à jour de préférence par voie
électronique.
Le catalogue des prestations du distributeur ouvertes aux consommateurs finals et
aux fournisseurs de gaz naturel ainsi que les prescriptions techniques du
concessionnaire sont accessibles sur le site internet du concessionnaire : www.grdf.fr
et disponibles sur simple demande auprès des sites d’accueil du concessionnaire.
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ANNEXE 1 —- MODALITES LOCALES LIÉES AU TRAITE
DE CONCESSION
SOMMAIRE
ARTICLE 1 - OBJET
ARTICLE 2 - CARTOGRAPHIE
ARTICLE 3 - NATURE DU GAZ DISTRIBUE
ARTICLE 4 - CONTROLE DES CARACTERISTIQUES DU GAZ
ARTICLE 5 - INDICATEURS DE PERFORMANCE
ARTICLE 6 - CONTROLE
ARTICLE 7 — ELECTION DE DOMICILE
1/5
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Date de réception préfecture : 29/06/2022Article 1 —- Objet
La présente annexe a pour objet de définir :
- les modifications apportées au cahier des charges,
- les modalités pratiques de mise en œuvre pour l'exécution du contrat de concession de certaines des
dispositions du cahier des charges, notamment celles figurant aux articles 16, 18, 21, 22, 28, 31.
À défaut de stipulations contraires, les dispositions de la présente annexe sont convenues pour la durée
fixée à l'article 2 de la convention de concession.
Article 2 - Cartographie
Sur demande ponctuelle de l'autorité concédante et dans le cas de travaux ayant entraîné une modification
substantielle du réseau, le concessionnaire transmet à l'autorité concédante le plan du réseau de la
commune au format informatique prévu dans la convention annexe spécifique conclue entre les parties.
Article 3 - Nature du gaz distribué
La nature du gaz naturel distribué sur le territoire de la concession est H.
Les caractéristiques de la distribution de ce gaz sont précisées à l'article 21 du cahier des charges.
Article 4 - Contrôle des caractéristiques du gaz
Les positions des appareils de mesure, leur régime de propriété ou d'exploitation des installations et leurs
modalités opératoires ou d'étalonnage sont définis ci-après.
4.1 Pression
Le cahier des charges précise en fonction de la nature du gaz distribué, les valeurs à l'intérieur desquelles
la pression du gaz doit rester constamment comprise.
Les parties conviennent de mettre en œuvre les moyens suivants :
enregistrement de la pression,
Les installations fixes de mesure de pression font partie du réseau concédé sauf celles intégrées au
réseau de transport.
utilisation d'un logiciel de simulation, permettant de calculer la pression en tous points du réseau,
pour les points sensibles mis en évidence par ces mesures ou calculs, réalisation de campagnes de
mesures dont l'optique est de valider, ou de recaler les paramètres introduits dans le logiciel de
simulation où encore de réaliser les travaux nécessaires sur le réseau concédé pour que soient
respectées les dispositions du cahier des charges relatives à la pression.
4.2 Odorisation
L'odorisation du gaz naturel transporté sur le réseau de distribution est réalisée de façon centralisée aux
points d'entrée du réseau de transport.
À la date de signature du présent traité, la mesure de la teneur en produit odorisant est effectuée, aux
endroits suivants : Roussines et Lamothe-Montravel.
Les installations d'odorisation ne font pas partie du réseau concédé.
Annexe 1 - Modalités locales liées au Traité de Concession 2/8
-
-
-
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Date de réception préfecture : 29/06/20224.3 Pouvoir calorifique
L'exploitant du réseau de transport de gaz qui exploite les installations de mesure du PCS, fournit au
concessionnaire une valeur moyenne journalière de PCS par poste de livraison transport/distribution.
Les installations de mesure de PCS sont contrôlées dans le cadre de la réglementation en vigueur par des
organismes agréés par les pouvoirs publics.
Ces installations ne font pas partie du réseau concédé.
À la date de signature du présent traité, les consommateurs finals de la concession sont desservis à partir
d'un unique poste de livraison transport/distribution.
Le concessionnaire utilise les valeurs de PCS moyen journalier fournies par l'exploitant du réseau de
transport de gaz pour la facturation des fournisseurs à partir des volumes de gaz utilisés par chaque
consommateur final et mesurés par son comptage.
Ce PCS moyen journalier est utilisé directement si la relève du consommateur final est journalière.
Si la relève du consommateur final est à un autre pas de temps (par exemple, mensuel où semestriel), un
PCS moyen est déterminé sur la période de relève à partir des PCS journaliers de la zone, pondérés des
quantités journalières utilisées sur la zone gaz distribution.
Annexe 1 - Modalités locales liées au Traité de Concession 3/8
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Date de réception préfecture : 29/06/2022Article 5 — Indicateurs de suivi d'activité et de qualité dé 0.00 Ou
Les indicateurs visés à l'article 28 du cahier des charges sont décrits ci-dessous. Ils pourront être ajustés,
toutes choses égales par ailleurs, afin de prendre en compte les évolutions techniques ou réglementaires.
C = maille concession (contrat)
R = maille régionale du concessionnaire
D = maille départementale
N = maille nationale
INDICATEURS Maille Description
OUALITE ET SECURITE DU RESEAU GAZ
Nombre de fuites sur les canalisations de la Concession,
Nombre de fuites sur canalisations C signalées lors de la recherche systématique de fuites où comptabilisées lors d'interventions de sécurité.
Nombre de fuites sur les conduites d'immeuble ou les
Nombre de fuites sur ouvrages c conduites montantes, signalées lors de la recherche
collectifs systématique de fuites ou comptabilisées lors
d'interventions de sécurité sur le périmètre de la
Concession.
Nombre de fuites sur Branchements individuels et collectifs,
Nombre de fuites sur Branchements C signalées lors de la recherche systématique de fuites ou
comptabilisées lors d'interventions de sécurité sur le
périmètre de la Concession.
Nombre total d'incidents sur réseau, selon les
Nombre d'incidents selon le niveau de c regroupements de pression suivants : pression BP + MPA MPB + MPC
Nombre de dommages aux ouvrages C Nombre de dommages aux ouvrages avec fuite sur les avec fuite réseaux enterrés.
Nombre de Clients finals coupés pour C Nombre de Clients finals coupés suite à incident ou incidents intervention non planifiée sur le Réseau de la Concession.
Nombre d'interventions suite appels c Nombre total d'interventions suite appels de tiers, en
de tiers distinguant interventions de sécurité et dépannages, des
techniciens d'intervention sécurité gaz du Concessionnaire.
Nombre d'interventions de sécurité pour lesquelles il
1. ue s'écoule moins de 60 minutes entre l'appel au numéro Taux d'interventions de sécurité en D ue 1 . moins de 60 minutes D Urgence Sécurité Gaz et | arrivée du technicien
d'intervention de sécurité, rapporté au nombre total
d'interventions de sécurité.
Taux de Procédures Gaz Renforcées C [Nombre d'interventions conjointes du Service Départemental
(PGR) d'incendie et de Secours et du technicien d'intervention du
Concessionnaire qualifiées de PGR, en regard du nombre
total d'interventions de sécurité.
Délai d'interruption du flux gazeux sur D Mesure le délai entre le signalement de l'incident et l'arrêt du
Procédure Gaz Renforcée (PGR) sur voie
publique
flux gazeux. Îl est calculé à la maille départementale (maille
du Service Départemental d'Incendie et de Secours).
Annexe 1 - Modalités locales liées au Traité de Concession 4/8
-
-
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 29/06/2022ACTIVITES DE MAINTENANCE
Taux de maintenance préventive des postes de détente
Programme de maintenance C réseau, robinets de réseau et Branchements collectifs, calculé sur le périmètre de la Concession : nombres d'actes réalisés
dans l'année sur nombre d'actes planifiés dans l'année
conformément à la politique de maintenance du
Concessionnaire.
Taux de réalisation de la recherche systématique de fuite Surveillance du Réseau C calculé comme étant la longueur de réseau inspectée sur la
longueur de réseau à inspecter.
OUALITE DES SERVICES
Nombre d'appels pris
domestiques
Taux d'accessibilité de l'accueil R
téléphonique distributeur / | Nombre d'appels reçus.
..... / Nombre de réclamations (tous émetteurs confondus) Suivi des réclamations C concernant :
- l'accueil (acheminement-livraison / gestion des demandes)
- exploitation du Réseau et travaux
- [a gestion et la réalisation des prestations
- les données de comptage (relevé et mise à disposition)
, , Nombre de réclamations (tous émetteurs confondus) traitées Taux de réponse aux réclamations sous C
dans les 30 jours 30 jours /
Nombre total de réclamations transmises (tous émetteurs
confondus)
/ Nombre de réclamations fournisseurs traitées dans les 15 Taux de réponse aux fournisseurs sous R ours
15 jours ÿ
Nombre total de réclamations transmises par les fournisseurs
, Nombre de déplacements pour coupure, prise de règlement Nombre d'interventions pour impayés C re PE ements p PUTE, PSE I !
rétablissement, réalisés à la demande de fournisseurs pour
impayés des clients finals
/ Nombre de Compteurs relevés sur index réel (y compris Taux de relevé des Compteurs sur index! € Pret / y P
réel Compteurs communicants) rapporté au nombre total de
Compteurs à relever dans l'année (Compteurs actifs
uniquement)
/ _, Nombre d'index corrigés rapporté au nombre de Compteurs Taux de relevés corrigés C /
non communicants relevés.
Luz Nombre de Compteurs domestiques actifs et inactifs Taux d'accessibilité des Compteurs C P 4 accessibles (situés en dehors du logement et ne nécessitant
pas la présence du client) rapporté au nombre total de
Compteurs domestiques de la Concession.
Annexe 1 - Modalités locales liées au Traité de Concession 5/8
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Date de réception préfecture : 29/06/2022Nombre de prestations réf, ces Luis ivo Utrus Uu catalogue
intérieures
Taux de respect du délai catalogue des C de prestations
demandes reçues des fournisseurs ’
Nombre total de prestations soumises à délais
Ces prestations incluent entre autres les mises en service et
hors service demandées par les fournisseurs.
Nombre de diagnostics d'installations c Nombre de diagnostics d'installations intérieures réalisés à
l'initiative de GRDF (avec accord client)
RACCORDEMENTS ET TRANSITION ECOLOGIQUE
Premières mises en service clients C Nombre de nouvelles mises en service suite à une demande Fournisseur.
Taux de Raccordement dans les délais
(hors Extensions de réseau)
Nombre de Raccordements réalisés dans le délai convenu
avec le client final
/
Nombre total de Raccordements réalisés
Taux de satisfaction « Raccordement » Pour les clients résidentiels, part des clients (en %) se
déclarant satisfaits et très satisfaits sur l'item
« Raccordement » lors de l'enquête diligentée annuellement
par le Concessionnaire.
Pour les clients non résidentiels (industriels, tertiaires,
collectivités locales), le Concessionnaire donnera a minima
des éléments d'analyse qualitatifs sur l'évolution du niveau de
satisfaction globale.
Compteurs communicants
Nombre de Compteurs communicants installés sur le
territoire de la Concession.
Modalités d'information mises en œuvre pour informer les
clients gaz.
Injection de Gaz vert Nombre de points d'injection de Gaz vert sur le territoire de la Concession (existants et en projet).
Mobilité propre au gaz Nombre de stations GNV (ouvertes au public ou multi- acteurs) raccordées au Réseau de la Concession.
Rendement de réseau Mesure la performance du Réseau en prenant en compte les
pertes constatées (fuites où fraudes) et les biais de comptage.
Cette performance est évaluée à partir des quantités
d'énergie mesurées en entrée et en sortie du Réseau de
distribution, retraitées pour pouvoir être comparées sur une
même année civile et corrigées des effets du climat.
CONNAISSANCE DU PATRIMOINE
Indicateur de connaissance
patrimoniale
Auto-évaluation par le Concessionnaire de sa connaissance
du patrimoine de la Concession.
Il s'agit d'un indice composite constitué de sous-indicateurs
répartis en trois catégories (inventaire, cartographie, autres
éléments de connaissance et de gestion). Chacun des sous-
indicateurs doit atteindre un nombre maximal de points. La
valeur de l'indice, calculée chaque année, est comprise
entre zéro (0) et 100. Les modalités de calcul sont précisées
Annexe 1 - Modalités locales liées au Traité de Concession 6/8
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Date de réception préfecture : 29/06/2022par le Concessionnaire dà... © LCL CCR LUC
d'activité.
CARTOGRAPHIE DES RESEAUX
Cet indicateur correspond au taux de Classe À pour les
canalisations au périmètre de la Concession.
La dénomination classe À correspond à la précision
cartographique maximale Grande Echelle (+40 cm pour les
réseaux rigides et +50 cm pour les réseaux flexibles) de la
Taux de canalisations en classe A C réglementation (arrêté du 15 février 2012) et vise à améliorer
la prévention des dommages aux ouvrages. Cette précision
est obligatoire pour tous les réseaux posés après 2012.
GRDF à entamé une démarche volontariste pour classer en
A les canalisations posées ante 2012 sans que cela soit
réglementairement obligatoire.
Nombre d'actes de mise à jour de la cartographie en
C préparation ou à la suite de travaux ou plus ponctuellement
l'année à l'occasion d'actions correctives, sur le périmètre de la Concession.
Nombre de plans mis à jour dans
Article 6 — Contrôle
L'autorité concédante et le concessionnaire conviennent des modalités d'organisation suivantes pour les
contrôles de l'autorité concédante :
- l'autorité concédante informe par écrit le concessionnaire de l'organisation de ce contrôle en indiquant
quelles en sont les modalités : nom des agents ou du prestataire externe, domaine concerné, informations
demandées, calendrier souhaité.
- la période de contrôle envisagée peut faire l'objet d'échanges entre les parties pour des raisons de
disponibilité du personnel du concessionnaire afin d'assurer la qualité des informations communiquées.
- l'autorité concédante communique un pré-rapport de contrôle au concessionnaire afin que ce dernier
puisse émettre des observations dans un délai raisonnable.
Article / Election de domicile
Le concessionnaire fait élection de domicile à :
GRDF
Direction Régionale Sud-Ouest
16 rue Sébastopol - BP 18510
31685 TOULOUSE cedex 6
Annexe 1 - Modalités locales liées au Traité de Concession 7/8
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Date de réception préfecture : 29/06/20222DF
ANNEXE 2 - Règles de calcul du taux de rentabilité des
extensions de réseau
SOMMAIRE
ARTICLE 1 - Définition du taux de rentabilité
ARTICLE 2 - Seuil minimum de rentabilité
ARTICLE 3 — Evaluation de la recette actualisée
ARTICLE 4 - Evaluation des dépenses
ARTICLE 5 - Investissements
ARTICLE 6 - Formule d'actualisation
1/4
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Date de réception préfecture : 29/06/2022REGLES DE CALCUL
DU TAUX DE RENTABILITE DES EXTENSIONS DERESEAU
Conformément aux dispositions de l'article 9 du cahier des charges, les extensions du réseau de distribution
peuvent se faire selon plusieurs modalités qui dépendent du taux de rentabilité de l'opération.
Le décret n°2008-740 du 28 juillet 2008 relatif au développement de la desserte gazière et aux extensions des
réseaux publics de distribution de gaz naturel impose comme critère de décision des extensions de réseau
l'atteinte d'un ratio de calcul de rentabilité tel que défini par l'arrêté ministériel du 28 juillet 2008 fixant le taux
de référence pour la rentabilité des opérations de desserte gazière mentionné à l'article 36 de la loi n°2006-
1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie.
La présente annexe a donc pour but de définir les règles de calcul de ce taux de rentabilité
Article 1 - Définition du taux de rentabilité
Le taux de rentabilité est le rapport entre la somme actualisée des bénéfices et la somme actualisée des
dépenses d'investissement à réaliser (B/1) pour permettre le raccordement d'un consommateur final au réseau
de gaz naturel dans lequel
B = R-D-
où
- Rest la somme des recettes des nouveaux raccordements et des recettes d'acheminement actualisées par
option tarifaire. Les recettes d'acheminement sont assises sur le tarif d'acheminement proposé par le
régulateur (CRE), accepté et publié par les pouvoirs publics.
- | est le montant actualisé des investissements relatifs aux canalisations de distribution et aux postes de
détente nécessaires à l'extension du réseau de distribution, y compris les dépenses d'étude et d'ingénierie,
moins les participations des tiers aux frais de raccordement et de branchement et, le cas échéant, aux frais
d'établissement des conduites montantes et des compteurs
- D est le montant total actualisé des dépenses d'exploitation dites marginales pour chaque nouveau
consommateur final. Elles comprennent les dépenses de développement, notamment de démarchage de
clientèle, de maintenance et les charges de fonctionnement. Ces dépenses sont évaluées de manière
forfaitaire par consommateur final selon l'option tarifaire et, le cas échéant, en tenant compte des coûts de
remboursement au premier bénéficiaire d'un raccordement ayant supporté la totalité des coûts de premier
établissement d'une opération de raccordement.
La durée d'étude prise en compte dans le calcul est celle du traité de concession, en général trente ans.
Article 2 - Seuil minimum de rentabilité
Le concessionnaire est tenu de réaliser à ses frais les extensions dont le taux de rentabilité défini ci-dessus et
calculé dans les conditions de l'article 9 du cahier des charges de concession, est supérieur où égal à une
valeur seuil. Il n'est autorisé à réaliser que les extensions dont le critère de décision est supérieur où égal à
cette valeur seuil.
Cette valeur seuil est fixée à 0. Elle correspond au niveau minimum à atteindre pour envisager une rentabilité
des investissements à réaliser.
2/4
Annexe 2 - Règles de calcul du taux de rentabilité des extensions de réseau
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 29/06/2022Article 3 - Evaluation de la recette actualisé —.
3-1. Evaluation des quantités de gaz acheminées
L'étude de rentabilité est fondée sur des prévisions de quantités acheminées. Celles-ci doivent être évaluées
sur des bases aussi réalistes que possible et notamment à partir des quantités observées sur la commune où
sur les communes voisines et des résultats d'enquêtes ou d'études permettant d'estimer le total des quantités
acheminées prévisibles sur la zone à desservir.
Consommateurs finals résidentiels et tertiaires (hors tarifs T4 ou TP)
Tous les consommateurs finals consommant plus de 1 000 KWh sont pris en compte dans l'étude.
Le concessionnaire retient les placements les plus probables, établis à partir des informations locales
disponibles.
Pour évaluer les quantités annuelles du secteur résidentiel et petit tertiaire, il aura recours à des valeurs de
consommation unitaires moyennes appréciées localement.
La consommation unitaire retenue pour le secteur résidentiel est la consommation par logement, en séparant
le pavillonnaire de l'habitat collectif et la construction neuve de l'habitat existant.
Le développement des quantités acheminées est limité aux dix premières années de l'étude. Au-delà, la
quantité totale acquise à l'issue de la dixième année est reproduite jusqu’à l'horizon de l'étude.
Consommateurs finals tertiaires (relevant de tarifs T4 ou TP) et industriels
Le concessionnaire retient les placements les plus probables, établis à partir des informations locales
disponibles.
Les quantités annuelles prises en compte sont celles fournies par le consommateur final ou son représentant
si elles sont connues, ou des estimations basées sur les consommations d'entreprises similaires en terme
d'usage dans la région.
Pour ces consommateurs finals, la durée prise en compte, est fonction de la pérennité de leur consommation
de gaz naturel, est appréciée au cas par cas par le concessionnaire.
Cette durée est de principe de dix ans. Cette durée peut être ajustée à la baisse ou à la hausse en fonction
de critères liés au secteur d'activités concerné tant au niveau national qu'au niveau local.
3-2. Evaluation des recettes
Les tarifs à appliquer sont les tarifs d'acheminement sur le réseau de distribution tels que publiés par les
pouvoirs publics sur proposition du régulateur (CRE).
Pour le calcul de B/1, ces tarifs sont supposés fixes d'année en année jusqu'à l'horizon de l'étude.
Article 4 - Evaluation des dépenses
Les dépenses annuelles sont constituées de :
4.1. Dépenses d'exploitation marginales pour chaque nouveau consommateur final
Ces dépenses incluent les dépenses de développement, d'exploitation maintenance, de technique clientèle
et les charges de fonctionnement.
Ces dépenses sont évaluées de manière forfaitaire par segment tarifaire.
Les valeurs en vigueur sont données dans le tableau suivant :
Segment tarifaire €/consommateur/an
T1 jusqu'à 6 000 kWh) 25
T2 (6 000 à 300 000 KW/h) 47
T3 (300 000 à 5 000 000 kWh) 282
T4 où TP (au-delà de 5 000 000 kWh) 1129
Le cas échéant, l'évolution de ces valeurs fait l'objet d'une information à l'autorité concédante.
3/4
Annexe 2 - Règles de calcul du taux de rentabilité des extensions de réseau
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/20224.2. Dépenses relatives aux renforcements du réseau de distribution
Les coûts de renforcement sont péréqués au plan national et pris en compte Hanstecatcutsoustfonme-on
montant annuel forfaitaire de 0,01 c£ par kWh acheminé, quel que soit le type de consommateur final.
Cependant, si l'étude de saturation du réseau établit la nécessité d'un renforcement du réseau directement
imputable au projet d'extension sous un délai de trois ans à compter de la mise en service, ce renforcement
est pris en compte dans la part investissement du calcul du taux de rentabilité.
La part d'investissement à intégrer dans le calcul du taux de rentabilité est fonction du rapport au point de
renforcement du réseau entre le débit de pointe avant et après projet d'extension.
Article 5 - Investissements
Les investissements pris en compte correspondent à l'ensemble des investissements supportés par le
concessionnaire et nécessaires à l'alimentation de l'ensemble des consommateurs finals considérés dans
l'étude.
Is comprennent notamment les investissements liés à la pose des canalisations de réseaux de distribution, à
la fourniture et la pose des postes de détente de distribution publique, à la réalisation des branchements et
conduites montantes pour les parties supportées par le concessionnaire ainsi que les dépenses de main
d'œuvre d'étude et d'ingénierie correspondantes.
Article 6 — Formule d'actualisation
On appelle valeur actualisée d'un flux financier F4, intervenant à l'année t, la quantité :
La valeur actualisée d'une série de flux financiers s'échelonnant de l'année 0 à l'année N s'écrit donc :
l
Il s'agit donc de la somme de chacun des flux financiers Ft lorsque t varie de l'année 0 à l'année N.
Dans cette formule, a est le taux d'actualisation mis en œuvre par le concessionnaire.
4/4
Annexe 2 - Règles de calcul du taux de rentabilité des extensions de réseau
F F
a
t
t = + ( ) 1
=
= +
N t
t
t
t
a
F
0 ) 1 (
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/20222DF
ANNEXE 3 - TARIFS D'UTILISATION DES RESEAUX
DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL
Application de la grille tarifaire au 1°’ juillet de chaque année
Article 1 - Généralités
La prestation d'acheminement distribution de gaz naturel représente l'utilisation des réseaux de
distribution publique par un fournisseuri pour amener le gaz naturel jusqu'à un point de livraison?, à
l'exclusion de la fourniture de la molécule. Cette prestation est réalisée par les gestionnaires de réseaux
de distribution (GRD) pour le compte de tous les fournisseurs, conformément au décret n°2005-22 du
11 janvier 2005.
Les tarifs (dits « tarifs d'acheminement »), propres à chaque gestionnaire de réseau de distribution, sont
fixés par la Commission de Régulation de l'Energie (CRE). Ils font l'objet de révisions régulières.
Le tarif d'acheminement comprend quatre options principales :
-_ trois options T1, T2, T3, de type binôme, comprenant chacune un abonnement annuel et un
terme proportionnel aux quantités livrées,
- une option T4 de type trinême, comprenant un abonnement annuel, un terme proportionnel à
la capacité journalière souscrite et un terme proportionnel aux quantités livrées.
- une option TP de type trinôme, comprenant un abonnement annuel, un terme proportionnel à
la capacité journalière souscrite et un terme proportionnel à la distance à vol d'oiseau entre le
point de livraison concerné et le réseau de transport le plus proche. Ce dernier terme est affecté
d'un coefficient multiplicateur dépendant de la densité de population de la commune
d'implantation du point de livraison concerné.
Le choix de l'option tarifaire à appliquer à chaque point de livraison revient au fournisseur concerné.
Article 2 - Facturation — Prestations
GRDF facture l'acheminement sur la base du tarif d'utilisation des réseaux de distribution de gaz du
point de livraison concerné, au fournisseur correspondant.
Le tarif d'utilisation des réseaux de distribution couvre un ensemble de prestations liées à la qualité et
à la sécurité des réseaux sur lesquels les quantités de gaz sont acheminées, à la mesure des quantités
acheminées, et à la gestion contractuelle.
L'utilisation des réseaux de distribution ne peut donner lieu à aucune facturation autre que celle
résultant de l'application des tarifs en vigueur, à l'exception de prestations supplémentaires proposées
par le gestionnaire du réseau dont les tarifs sont précisés dans un catalogue des prestations qui fait
l'objet de l'annexe 3 bis du présent contrat.
1 Fournisseur : personne physique où morale qui conclut avec GRDF un contrat d'acheminement sur le réseau de distribution
de gaz naturel.
2 Point de livraison : point de sortie d'un réseau de distribution où GRDF livre du gaz à un client final, en exécution d'un
contrat d'acheminement sur ce réseau, signé avec un fournisseur.
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Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 29/06/2022Article 3 - Grille des Tarifs d'utilisation des réseaux de distribution publiqdt _
En application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de l'énergie, le tarif d'utilisation des Réseaux de
Distribution autres que ceux concédés en application de l'article L.432-6 du code de l'énergie, est défini
par la Commission de Régulation de l'Energie pour la période concernée par délibération publiée au
journal officiel de la République Française.
La délibération de la CRE sur la mise à jour des tarifs est disponible sur :
le site internet de GRDF : https://www.grdf.fr
le site internet de la CRE : https://www.cre.fr
Annexe 3 - Tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel 2/2
-
-
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 29/06/2022G2DF GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE
CATALOGUE DES
PRESTATIONS ANNEXES
PROPOSEES PAR GRDF
L'ensemble des services proposés par GRDF, ainsi que leur tarification, sont disponibles
dans le Catalogue des prestations qui est établi après délibération de la Commission de
Régulation de l'Energie (CRE).
Le Catalogue en vigueur est disponible sur internet à l'adresse suivante :
http://www.ardf.fr/particuliers/entreprise-agrdf/catalogue-prestations
ou sur simple demande auprès de votre interlocuteur dédié.
La dernière délibération de la CRE portant décision sur la tarification des prestations an-
nexes réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel est dispo-
nible sur internet à l'adresse suivante :
http://www.cre.fr/documents/deliberations/(type)/Gaz
Prestations GRDF 1/1
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Date de réception préfecture : 29/06/2022DNE
ADF
ANNEXE 4 - CONDITIONS DE DISTRIBUTION
Les Conditions de Distribution lient directement le distributeur GRDF et le client final. Associées au
contrat de fourniture que le client final a conclu avec son fournisseur, les Conditions de Distribution
permettent d'alimenter en gaz le client final.
Conformément au cadre légal et réglementaire, le fournisseur est l'interlocuteur principal du client final
pour la souscription des Conditions de Distribution, ainsi que toute question portant sur l'acceptation,
l'interprétation, l'exécution ou la résiliation de ces Conditions de Distribution.
Les Conditions de Distribution concernent notamment :
- le débit de livraison et les caractéristiques du Gaz livré (Pouvoir Calorifique Supérieur, Pression
de Livraison),
-_ la continuité et la qualité de la livraison du Gaz,
- la mise en place, la propriété, l'Exploitation et la Maintenance du Dispositif Local de Mesurage
ou du Poste de Livraison,
- les conditions d'intervention sur le Dispositif Local de Mesurage ou le Poste de Livraison (ac-
cessibilité, modalités, mesures et contrôles) et sur le réseau (information du Client, intervention
d'urgence),
- le cas échéant, la redevance de location du Dispositif Local de Mesurage ou du Poste de Livrai-
son,
- les réclamations et litiges.
Les Conditions de Distribution, relatives à | acheminement et à la livraison du gaz, assurent au client
final l'accès et l'utilisation du Réseau de distribution de gaz naturel, ainsi que l'accès aux prestations
décrites dans le Catalogue des Prestations cité en annexe 3bis.
Les Conditions de Distribution sont accessibles sur le site internet de GRDF www.gardf.fr (rubrique pu-
blications).
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Date de réception préfecture : 29/06/2022DANCE
Ar ÉSEAI ] E
ANNEXE 5
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
DU DISTRIBUTEUR GRDF
AVRIL 2017
Objet
Ces prescriptions propres au distributeur GRDF (désigné ci-après par « Distributeur »)
contiennent les exigences au sens des articles L. 453-4, L. 433-14 et R. 433-14 et suivants du
code de l'énergie, auxquelles doivent satisfaire au minimum la conception technique et
l'exploitation des Canalisations et des installations des tiers en vue d'un Raccordement de
celles-ci aux installations du Distributeur.
Les parties disposant d'un Branchement sur le réseau du Distributeur ou souhaitant disposer
d'un tel Branchement sont tenues de conclure un Contrat de Raccordement avec le
Distributeur, dans lequel sont régis les aspects relatifs au Raccordement sur le réseau du
Distributeur qui ne relèvent pas des présentes conditions techniques de Raccordement. Ces
prescriptions techniques de Raccordement feront partie intégrante de ce contrat, sans aucune
modification.
1. Définitions
1.1. Branchement
Ouvrage assurant la liaison entre la canalisation de distribution et l'installation intérieure du
client.
Annexe 5 - Prescriptions Techniques du Distributeur GRDF – version AVRIL 2017
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Date de réception préfecture : 29/06/20221.2. Canalisation (définitions de l'EN 12007-1 - P<16 bar et de
l'EN 1594 - P>16 bar)
Réseau comprenant les tuyauteries, les équipements et les postes associés jusqu'au point de
livraison. Ces tuyauteries sont en principe enterrées mais peuvent toutefois comporter des
tronçons aériens.
1.3. Client
Toute personne physique ou morale titulaire d'un contrat de raccordement et d'un contrat de
livraison, ou équivalent.
1.4. Contrat de livraison
Contrat traitant des caractéristiques de livraison (débits, PCS, pression de livraison...), de la
constitution du poste de livraison (équipement de comptage notamment) et de ses conditions
d'exploitation. Ce contrat peut revêtir la fomne d'un contrat de livraison direct adapté aux
besoins de clients importants ou de conditions standard de livraison pour les dients n'ayant
pas de besoin spécifique.
1.5. Contrat de raccordement
Contrat définissant les caractéristiques et les conditions de construction et de financement
des ouvrages de raccordement.
1.6. Autre contrat
Tout contrat liant deux opérateurs dont l'un des deux souhaite se raccorder au réseau
exploité par l'autre.
1.7. Gaz naturel (définition de la norme ISO 13686)
Combustible gazeux de sources souterraines constitué d'un mélange complexe
d'hydrocarbures, de méthane principalement, mais aussi d'éthane, de propane et
d'hydrocarbures supérieurs en quantités beaucoup plus faibles. Le gaz naturel peut
également en général renfermer des gaz inertes tels que l'azote et le dioxyde de carbone,
plus des quantités très faibles d'éléments à l'état de traces. || demeure à l'état gazeux dans
les conditions de pression et de température normalement rencontrées en service. Il est
produit et traité à partir de gaz brut ou de gaz naturel liquéfié, si besoin il est mélangé pour
être directement utilisable.
1.8. Gaz autres que le gaz naturel
Tous types de gaz amenés à être injectés sur le réseau du Distributeur autres que le gaz
naturel.
Annexe 5 - Prescriptions Techniques du Distributeur GRDF – version AVRIL 2017
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Date de réception préfecture : 29/06/20221.9. Opérateur Amont (respectivement : Aval)
Exploitant de réseau susceptible d'injecter du gaz sur le réseau (respectivement : de recevoir
du gaz depuis le réseau) du Distributeur.
1.10. Opérateur Prudent et Raisonnable
Opérateur appliquant de bonne foi les règles de l'art, et à cette fin, mettant en œuvre les
compétences, l'application, la prudence et la prévoyance qui sont raisonnablement et
habituellement mises en œuvre par un exploitant compétent et expérimenté.
1.11. Procédures d'intervention
Procédures définissant l'organisation, les moyens et les méthodes que le Distributeur met en
œuvre en cas de travaux ou manœuvres sur l'ouvrage, ou d'accident survenu à l'ouvrage.
1.12. Raccordement
Point d'interconnexion entre deux infrastructures adjacentes, qu'il s'agisse de transport ou
distribution de gaz naturel ou des installations des clients.
2. Prescriptions de conception et de construction des
canalisations
Les prescriptions de conception et de construction des canalisations sont déterminées dans le
respect des exigences réglementaires, et selon les dispositions techniques des normes en
vigueur, dont les principales sont rappelées ci-après pour mémoire.
Les références législatives et réglementaires indiquées ci-après sont celles en vigueur à la
date de publication des dites prescriptions. Elles peuvent faire l'objet d'évolutions
consultables sur https://www.legifrance.gouv.fr/.
2.1. Réglementation
e+ Directive européenne équipements sous pression 97/23/CEE,
+ Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz
combustible par canalisations, et ses cahiers des charges associés,
+ Arrêté du 02 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux
installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des
bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances,
+ Décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression,
+ Décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention
des explosions applicables aux lieux de travail et modifiant le chapitre Il du titre Ill du livre Il
du code du travail,
+ Décret n° 2002-1554 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention
des explosions que doivent observer les maîtres d'ouvrage lors de la construction des lieux de
travail et modifiant le chapitre V du titre Ill du livre Il du code du travail,
Annexe 5 - Prescriptions Techniques du Distributeur GRDF – version AVRIL 2017
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Date de réception préfecture : 29/06/2022Arrêté ministériel du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression,
Arrêté du 25 juin 1980 (règlement de sécurité dans les ERP),
Arrêté du 23 janvier 2004 modifiant le règlement de sécurité du 25 juin1980,
Règlement de sécurité concernant les Immeubles de Grande Hauteur (IGH),
Cahier des charges de concession en vigueur sur le territoire de la commune concernée,
Code de l'environnement article L555-1 et suivants.
2.2. Normes
o NF EN 1 594, juin 2014, «infrastructures gazières — Canalisations pour pression
maximale de service supérieure à 16 bar — Prescriptions fonctionnelles»,
o NF EN 12 007, septembre 2012, parties 1, 2, 4 et juillet 2015, partie 3 , « Systèmes
d'alimentation en gaz - Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou
égale à 16 bar »,
o NF EN 12 186, décembre 2014, « Systèmes d'alimentation en gaz - Postes de détente-
régulation de pression de gaz pour le transport et la distribution - Prescriptions
fonctionnelles »,
o NF EN 12 732, juin 2014, « Systèmes d'alimentation en gaz - Soudage des tuyauteries
en acier - Prescriptions fonctionnelles ».
o la NF EN 12279 « Système d'alimentation en gaz — Installation de détente-régulation
de pression de gaz faisant partie des branchements »
o la NF DTU 61.1, juin 2010, « Travaux de bâtiment - Installations de gaz dans les locaux
d'habitation ».
D'autres normes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord
instituant l'Espace économique européen peuvent être reconnues équivalentes et approuvées
par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
3. Prescriptions relatives aux caractéristiques des
ouvrages de raccordement
3.1. Exigences réglementaires et normatives
Ces prescriptions sont identiques pour tous les raccordements de même typologie aux
réseaux du Distributeur. Elles sont déterminées dans le respect des exigences réglementaires,
et selon les dispositions techniques des normes citées au paragraphe 2 ci-dessus, complétées
par les textes suivants :
e Spécification ATG B.67.1 de novembre 1995 : « conception, construction et installation des
blocs et des postes de détente alimentant une chaufferie »,
+ L'installation d'équipements sous pression standard tels que ceux qui peuvent se trouver
dans les postes de détente et les stations de compression doit respecter les dispositions du
décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression.
Annexe 5 - Prescriptions Techniques du Distributeur GRDF – version AVRIL 2017
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Date de réception préfecture : 29/06/20223.2. Exigences du distributeur
3.2.1. Raccordement d'un client individuel (domestique, professionnel,
industriel, ..)
Le Distributeur exécute, ou fait exécuter sous sa responsabilité, le branchement tel que défini
au paragraphe 1.1 ci-dessus.
3.2.2. Raccordement d'un immeuble collectif à usage d'habitation
Le Distributeur exécute, ou fait exécuter sous sa responsabilité, la partie de branchement
comprise entre le réseau et l'organe de coupure générale (article 13.1 de l'arrêté du 02 août
1977).
La partie d'ouvrage située entre l'organe de coupure générale et les compteurs des clients est
réalisée par le Maître d'Ouvrage au sens de l'arrêté du 02 août 1977.
3.2.3. Raccordement dans le cadre d'un programme d'aménagement ou
d'un lotissement privé (ZAC, ZUP, zone pavillonnaire, .....) ou d'un
programme sous Maîtrise d'Ouvrage du concédant
Toute demande de raccordement au réseau exploité par le Distributeur fait l'objet d'un
contrat entre le Distibuteur et le demandeur. Ce contrat définit notamment les modalités de
maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre.
Les spécifications techniques à mettre en œuvre aux différentes phases d'étude, de
construction et de raccordement sont celles du Distributeur.
Le Distributeur exécute, ou fait exécuter sous sa responsabilité, la partie de canalisation située
entre la conduite de distribution publique existante et le point frontière de l'installation.
3.2.4. Raccordement d'un autre opérateur de distribution ou d'un
opérateur de transport
Le Distributeur exécute, ou fait exécuter sous sa responsabilité, la partie de canalisation située
entre la conduite de distribution publique existante et le point frontière de la dite concession
de distribution où sera installé le poste de livraison.
3.3. Relations Distributeur - Client
Les relations entre le Distributeur et le Client raccordé sont régies par les différents contrats
souscrits (contrat de raccordement, contrat de livraison, ...).
Annexe 5 - Prescriptions Techniques du Distributeur GRDF – version AVRIL 2017
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Date de réception préfecture : 29/06/20224. Prescriptions relatives aux caractéristiques des
matériels de comptage
4.1. Exigences réglementaires et normatives
Aux raccordements avec tous types d'infrastructures ou d'installations de clients, les matériels
de comptage du Distributeur qui ont un caractère transactionnel (ou assimilé) sont installés et
exploités conformément aux nomes et à la réglementation en vigueur.
Pour les aspects techniques qui ne relèvent pas de la réglementation ou qui ne sont pas pris
en compte par les normes en vigueur, les matériels sont installés et exploités en tenant
compte de l'état de l'art.
Ces matériels répondent aux exigences réglementaires et normatives citées au paragraphe 2
ci-dessus, complétées des exigences suivantes :
4.1.1. Réglementation
+ Directive 2014/32/0E du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 relative à
l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le
marché d'instruments de mesure (MID)
+ Décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la CEE relatives
aux dispositions communes aux instruments de mesure et aux méthodes de contrôle
métrologique
+ Décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure
+ Décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de
certains instruments de mesure
+ Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du
décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure
+ Arrêté du 25 février 2002 relatif à la vérification primitive de certaines catégories
d'instruments de mesure
+ Arrêté du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril
2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure
+ Arrêté du 2 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible
+ Directive 2014/68/EU (DESP) relative aux équipements sous pression
+ Directive 2014/34/EU (ATEX) relative aux atmosphère explosible
4.1.2. Normes
o NFEN 1359, mai 1999, « Compteurs de gaz, compteurs à parois déformables. »,
o NF EN 1776, avril 2016, « Alimentation en gaz, poste de comptage de Gaz naturel,
prescriptions fonctionnelles. »,
o NFEN 12 261/A1, septembre 2006, « Compteurs de gaz, compteurs à turbine »,
o NF EN 12 480/A1, septembre 2006, « Compteurs de gaz, compteurs à pistons
rotatifs»,
o NFISO 17089-1, avril 2011, « Compteurs de gaz à ultrasons »,
o CEI60 571:2003, « Capteurs industriels à résistance thermométrique de platine »,
o NF EN 12405-1/A2, décembre 2010, « Compteurs de gaz - Dispositifs de conversion —
Partie 1 : Conversion de volume »,
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Date de réception préfecture : 29/06/2022o NFISO 10715, mars 2001, « Gaz naturel ; lignes directrices pour l'échantillonnage »,
o NF EN ISO 6974, août 2003, mai 2004 et août 2012, « Gaz naturel ; détermination de
la composition avec une incertitude définie par chromatographie en phase gazeuse », o NF EN ISO 6976, novembre 2005, « Gaz naturel ; calcul du pouvoir calorifique, de la
masse volumique, de la densité relative et de l'indice de Wobbe à partir de la
composition »,
o NFENISO 13443, novembre 2005, « Conditions de référence standard »,
o NFENISO 12213, décembre 2009, « Gaz naturel — facteur de compression ».
D'autres normes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord
instituant l'Espace économique européen peuvent être reconnues équivalentes et approuvées
par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
4.1.3. Textes internationaux
o Recommandation internationale —- Organisation Internationale de Métrologie Légale «
Systèmes de comptage de gaz combustible. » R140, édition 2007
o Recommandation Internationale - Organisation Internationale de Métrologie Légale
« Organisation Internationale de Métrologie Légale « Compteurs de gaz», R137,
édition 2012
o EASEE-gas - Common Business Practice « Harmonisation of units », (CBP 2003-001/02
— approuvée le 27 août 2003).
4.2. Exigences du Distributeur
4.2.1. Comptage client
Le dispositif local de mesurage permet de déterminer les quantités (m3) de gaz livrées au
client (aux conditions de comptage).
Il comprend a minima un compteur de technologie adaptée à la consommation du client et
peut être complété par un ensemble de conversion en température, en pression et
température ou en pression, température et compressibilité.
Lorsque la consommation annuelle dépasse 5GW/h, il doit être équipé en outre d'un dispositif
de relevé à distance (télérelevé...) permettant la détermination journalière des quantités
livrées pour les dients liés à GRDF par un contrat de livraison direct.
4.2.2. Poste de livraison opérateur aval
Le poste de livraison installé entre le Distributeur et un autre opérateur de distribution est
situé au point « frontière » entre les concessions de chaque opérateur.
La composition du poste de livraison et celle du dispositif local de mesurage peuvent varier
en fonction :
- de la nature du réseau où s'effectue le raccordement,
- du débit de l'installation,
- des niveaux de pression respectifs des deux ouvrages à raccorder.
Annexe 5 - Prescriptions Techniques du Distributeur GRDF – version AVRIL 2017
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Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/2022Le poste de livraison comprend à minima un robinet d'isolement en entrée, un filtre, un
dispositif de sécurité qui permet de protéger le réseau de chaque opérateur, un dispositif
local de mesurage et un robinet d'isolement en sortie, dans le cas des comptages au fil du gaz
(si la pression maximale de service du réseau à alimenter est égale à celle du réseau qui
l'alimente).
Il peut être complété par un dispositif de détente simple ou double ligne, en fonction des
besoins de l'opérateur du réseau à alimenter (si la pression maximale de service du réseau à
alimenter est inférieure à celle du réseau qui l'alimente).
Les dispositions particulières sont précisées dans le contrat établi entre les deux opérateurs.
5. Prescriptions relatives aux caractéristiques requises
du gaz
La description des prescriptions relatives aux caractéristiques requises du gaz est traitée dans
les paragraphes qui suivent, selon le principe de répartition suivant :
«+ Prescriptions relatives aux caractéristiques des gaz susceptibles d'être injectés sur le
réseau du Distributeur par les Opérateurs de transport de gaz naturel Amont, les
Opérateurs de distribution de gaz naturel Amont et les Opérateurs Amont
susceptibles d'injecter des gaz autres que le gaz naturel,
+ Prescriptions relatives aux caractéristiques du gaz naturel livré par le Distributeur aux
raccordements avec les Opérateurs de distribution ou de transport Aval et les
installations des clients,
Les caractéristiques du gaz naturel sont déterminées dans le respect des exigences
réglementaires, en particulier les suivantes :
e Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz
combustible par canalisations et le cahier des charges « Odorisation du gaz distribué »
associé,
- Articles R. 121-1 et suivants du code de l'énergie relatif aux obligations de service
public assignées aux entreprises du secteur du gaz,
e Arrêté du 16 septembre 1977 : « Dispositions relatives au pouvoir calonfique du gaz
naturel distribué par réseau de distribution publique »,
+ Arrêté du 28 mars 1980 : « Limites de variations du pouvoir calornifique du gaz naturel
distribué par réseau de canalisations publiques »,
+ Arrêté du 28 janvier 1981 : «Teneur en soufre et composés sulfurés des gaz naturels
transportés par canalisations de transport»,
- Arrêté du 28 janvier 1981 : «Teneur en soufre et composés sulfurés des gaz naturels
transportés par canalisation de distribution publique »,
+ Prescriptions du cahier des charges ou de l'annexe en vigueur sur le territoire de la
commune concemée.
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Date de réception préfecture : 29/06/20225.1 Caractéristiques des gaz susceptibles d'être injectés sur ie
réseau du Distributeur
5.1.1 Caractéristiques du Gaz naturel requises aux raccordements avec les
Opérateurs de transport Amont et avec les Opérateurs de distribution
Amont
Les caractéristiques du gaz naturel requises par le Distributeur aux raccordements avec les
Opérateurs de transport Amont et avec les Opérateurs de distribution Amont sont conformes
à tout moment aux prescriptions réglementaires en vigueur relatives aux caractéristiques du
gaz naturel.
Les caractéristiques réglementaires à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel homologuant
le plan de conversion exigé par le décret n° 2016-348 du 23 mars 2016 sont :
Caractéristique Spécification
Pouvoir Calorifique Supérieur Gaz de type H ": 10,7 à 12,8 kWh/nv (n)
{conditions de combustion 0 °C et (combustion 25°C : 10,67 3 12,77)
1,01325 bar) Gaz de type B ':9,5 à 10,5 kWh/ nv (n) (combustion
25°C : 9,48 à 10,47)
Indice de Wobbe pour les secteurs géographiques | CG de te B : 12,50 3 13,06 kKWh/m'{n) en cours de conversion gaz B / gaz H (conditions de (combustion 25°C : 12,47 à 13,03)
combustion 0 °C et 1,01325 barŸ | "
Point de rosée eau Inférieur à - 5°C 3 la pression maximale de service
du réseau”
Teneur en soufre et H2S La teneur instantanée en H2S doit être infeneure à
15 mg/mr{n)
(durée de dépassement de 12 mg/ m°{n) inférieure
à 8 heures).
La teneur moyenne en H2S sur 8 jours doit être
infeneure à 7 mg/m{{n).
La teneur en soufre total doit être inférieure à 150
mg/mñ{n).
Odeur du gaz Le gaz livré à toutes les sorties du réseau de
transport doit posséder
une odeur :
suffisamment caractéristique pour que les fuites
éventuelles soient perceptibles,
qui doit disparaître lors de la combustion complète
du gaz.
1 Gaz de type H : Gaz à haut pouvoir calorifique. Gaz de type B : Gaz à bas pouvoir calorifque.
2 Décret n° 2016-348 du 23 mars 2016. Cette spécification s'applique aux points de sortie du réseau de transport
vers les réseaux de distribution et les Clients situés dans les secteurs géographiques en cours de conversion gaz B /
gaz H, au plus tard à la date à laquelle la pression de livraison est abaissée chez les clients particuliers consommant
du gaz de type B et jusqu'à la date où le gaz livré devient de type H. Elle s'applique également à la sortie du réseau
de transport vers le stockage de Goumay-sur-Aronde tant que le gaz stocké est de type BE.
La conversion du point de rosée eau en teneur en eau et inversement est effectuée selon la norme 1S0 18 453 «
Natural gas — Correlation between water content and water dew point. » (Corrélation de Gergwater).
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Date de réception préfecture : 29/06/2022Les conditions de livraison du gaz par l'Opérateur de transport Amont au raccordement avec
le Distributeur font l'objet d'un contrat entre les deux opérateurs.
Les conditions de livraison du gaz par l'Opérateur de distribution Amont au raccordement
avec le Distributeur font l'objet d'un contrat entre les deux opérateurs. Les caractéristiques
(spécifications et procédures) de l'odorisation du gaz naturel injecté sur le réseau du
Distributeur seront spécifiées dans le contrat entre les deux opérateurs.
Pression et température du gaz naturel :
Le contrat mentionne la pression minimale et la pression maximale, la température minimale
et la température maximale entre lesquelles le gaz naturel sera livré.
5.1.2 Caractéristiques physico-chimiques requises pour l'injection de gaz
autres que le gaz naturel
Dans le but :
— de préserver l'intégrité des ouvrages du Distributeur vis-à-vis des risques de réaction
chimique et de modification des caractéristiques physiques de ses matériaux
constitutifs,
- de garantir l'acheminement vers les dients d'un gaz apte à la combustion et
conforme à la réglementation en vigueur,
tout gaz autre que le gaz naturel doit être systématiquement odorisé avant injection sur le
réseau du Distributeur conformément à l'Arrêté du 13 juillet 2000 et au cahier des charges
relatif à l'odorisation qui lui est associé,
tout gaz autre que du gaz naturel introduit sur le réseau du Distributeur par un Opérateur
Amont doit respecter les caractéristiques suivantes, sans préjudice des obligations qui
pourraient être faites par la réglementation :
Caractéristique Spécification
Pouvoir Calorifique Supérieur Gaz de type H*: 10,7 à 12,8 kWh/ m°{n) (combustion
(conditions de combustion 0 °C et 25°C : 10,67 à
1,01325 bar) 12,77)
Gaz de type B!: 9,5 3 10,5 kWh/ m°{n) (combustion
25°C : 9,48 à
10,47)
Indice de Wobbe (conditions de Gaz de type H : 13,64 3 15,70 kKWh/ m“{n) (combustion
combustion 0 °C et 1,01325 bar)‘ 25°C:13,6 à 15,66)
Gaz de type B : 12.01 à 13,06 kWh/ m°{n) (combustion 25°C : 11,97
à 13,03)
Gaz de type B pour les secteurs géographiques en
cours de conversion gaz B / gaz H6 : 12.50 3 13.06
kWh/ m° (n) (combustion 25°C : 12.47 à 13,03)
4 Gaz de type H : Gaz à haut pouvoir calorifique. Gaz de type B : Gaz à bas pouvoir calorifique. 5 Ces valeurs sont celles discutées dans le cadre de l'association Easee-gas. Concernant la limite supérieure pour l'indice de Wobbe, des vérifications sont en cours pour déterminer à quelle date la valeur de 15.85 kWh/m°(n) (au leu de15.7) discutée au sein d'Easee-gas serait acceptable en France.
£ Décret n° 2016-348 du 23 mars 2016. Cette spécification s'applique aux points de sortie du réseau de transport
vers les réseaux de distribution et les Clients situés dans les secteurs géographiques en cours de conversion gaz B /
gaz H, au plus tard à la date à laquelle ls pression de livraison est abaissée chez les clients particuliers consommant
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Date de réception préfecture : 29/06/2022Densité Comprise entre 0,555 et 0,70
Point de rosée eau Inférieur à -5°C 3 la Pression Maximale de Service du
réseau en aval du Raccordement’
Point de rosée hydrocarbures Inférieur à -2°C de 1 3 70 bar
Teneur en soufre total inférieure à 30 mgS/ m°(n)
Teneur en soufre mercaptique inférieure à 6 mgS/ m°{n)
Teneur en soufre de HzS + COS inférieure à 5 mqS/ m'{n)
Teneur en COz inférieure 3 2,5 % (molaire)
Par exception, sur autorisation du Distributeur après
étude au cas par cas, une limite en CO; jusqu'à 3,5%?
est tolérée.
Teneur en Tétrahydrothiophène Comprise entre 15 et 40 mg/m*{n)
(produit odorisant THT)
Teneur en O2 inférieure à 100 ppmv
Par exception, sur autorisation du Distributeur, après
étude au cas par cas, une limite en Oz jusqu'à 0,75%%
est tolérée.
Impuretés Gaz pouvant être transporté, stocké et commercialisé
sans subir de traitement supplémentaire
Hg Inférieur à 1 ua/m{n)
CI Inférieur à 1 mg/m{n)
F Inférieur à 10 mg/m{n)
Hz Inférieur 3 6 %
NH: Inférieur à 3 mg/m{n)
[Ke] Inférieur 3 2%
Les conditions de livraison du gaz autre que le gaz naturel par l'Opérateur Amont au
raccordement avec le Distributeur font l'objet d'un contrat. Les caractéristiques (spédfications
et procédures) de l'odorisation du gaz autre que le gaz naturel injecté sur le réseau du
Distributeur seront spécifiées dans le contrat entre les deux opérateurs.
Selon la nature du gaz à injecter, la teneur maximale d'autres composés pourra être spécifiée
en fonction du risque de détérioration des ouvrages du Distributeur.
En outre, le Distributeur peut demander à recueillir l'avis favorable d'une autorité compétente
et légitime sur le territoire du point d'injection, attestant que ce gaz ne présente pas de
risque pour la santé publique, l'environnement et la sécurité des installations. L'obtention de
cet avis est à la charge de l'Opérateur Amont.
En cas de remise en cause de cet avis par l'autorité précitée, le Distributeur devra être
informé dans les quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette remise en cause est une clause suspensive de l'acceptation par le Distributeur du gaz à
injecter et entraîne la suspension immédiate de l'injection.
du gaz de type B et jusqu'à la date où le gaz livré devient de type H. Elle s'applique également à la sortie du réseau
de transport vers le stockage de Goumay-sur-Aronde tant que le gaz stocké est de type BE.
7 La conversion du point de rosée eau en teneur en eau et inversement est effectuée selon la norme 150 18 453 « Natural gas — Correlation between water content and water dew point. » (Corrélation de Gergwater). 8 s'agit d'une spécfication applicable au gaz naturel qui ne couvre que les hydrocarbures et pas les huiles.
Dans le cas où le gaz est injecté dans un réseau dans lequel le gaz naturel est de type B, la teneur limite en CO: tolérée par exception est de 11,7% au lieu de 3,5%.
1 Dans le cas où le gaz estinjecté dans un réseau dans lequel le gaz naturel est de type B. la teneur limite en O2 tolérée par exception est de 3% au lieu de 0.75%.
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Date de réception préfecture : 29/06/2022Contraintes sur le PCS :
Compte tenu du risque de variations importantes du PCS des gaz autres que du gaz naturel,
l'Opérateur Amont présentera au Distributeur les dispositions retenues pour éviter les
fluctuations du PCS de nature à perturber le fonctionnement des installations des clients
connectés à son réseau.
Pression et température du gaz autre que le gaz naturel :
Le contrat mentionne la pression minimale et la pression maximale, la température minimale
et la température maximale entre lesquelles le gaz naturel sera livré.
Le gaz à injecter doit être à une pression inférieure à la pression maximale de service (MOP)
du réseau du Distributeur auquel il est intégré et compatible avec la pression d'exploitation
du réseau du Distributeur.
5.1.3 Conditions techniques de l'injection de tous types de gaz
Le réseau de distribution étant un réseau passif (absence de stockage, réserve gazométrique
négligeable ....), les quantités injectées sont égales en permanence aux quantités livrées.
Point d'injection :
La position du point d'injection et les quantités injectées doivent être compatibles avec la
capacité du réseau et ses conditions d'exploitation.
Epuration :
Si le gaz à injecter n'est pas conforme aux spédfications des tableaux précédents, le
Distributeur peut néanmoins accepter de le recevoir. Dans ce cas, le gaz à injecter peut devoir
être épuré avant injection sur le réseau du Distributeur.
Le cas échéant, les installations de traitement devront être présentées au Distributeur avant
acceptation de l'injection par celui-ci.
La composition du gaz avant épuration devra être fournie.
Les postes de livraison des Opérateurs de transport Amont aux raccordements avec le
Distributeur sont équipés d'un filtre standard spécifié auprès du fabricant comme devant
arrêter une partie des particules solides d'une taille déterminée. Par ailleurs, le Distributeur
peut demander à l'Opérateur Amont qu'il justifie d'un traitement du phénomène d'apparition
de phases liquides en Opérateur Prudent et Raisonnable.
Dispositif de contrôle :
L'efficacité de l'épuration sera vérifiée par analyse du gaz. Les résultats des analyses seront
tenus à disposition du Distributeur. La fréquence des contrôles sera déterminée
contractuellement avec le Distributeur.
Le contrat spécifie les modalités de fonctionnement du dispositif d'injection et de contrôle.
5.1.4 Spécificités de la zone alimentée en gaz de type B
Si le gaz est destiné à être injecté dans un réseau ou une installation de gaz de type B,
l'Opérateur Amont ne peut s'opposer à ce que le Distributeur achemine par la suite du gaz de
type H dans ce réseau ou cette installation. L'injection pourra alors être poursuivie sous
réserve que les caractéristiques du gaz à injecter soient modifiées par l'opérateur Amont pour
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Date de réception préfecture : 29/06/2022respecter les spécifications de la zone gaz H, telles que décrites aux paragraphes 5.1.1 et
5.1.2.
5.2. Prescriptions relatives aux caractéristiques du gaz naturel
aux raccordements avec les Opérateurs de distribution ou de
transport Aval et les installations des Clients
5.2.1 Caractéristiques physico-chimiques du gaz naturel
Les caractéristiques du gaz naturel livré par le Distributeur aux raccordements avec les
Opérateurs de distribution ou de transport Aval et avec les installations des clients sont
conformes à tout moment aux prescriptions réglementaires en vigueur relatives aux
caractéristiques du gaz.
Les caractéristiques réglementaires à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel homologuant
le plan de conversion exigé par le décret n° 2016-348 du 23 mars 2016 sont :
Caractéristique Spécification
Pouvoir Calorifique Supérieur Gaz de type H"' : 10,7 à 12,8 kKWh/ nr'(n) {conditions de combustion 0 °C et {combustion 25°C : 10,67 à
1,01325 bar) 12,77)
Gaz de type B®: 9,5 3 10,5 kKWh/ ni {n) (combustion
25°C :9,48 à
10,47)
Indice de Wobbe pour les secteurs géographiques : :
en cours de conversion gaz B / gaz H (conditions de cree CDS 0 combustion 0 °C et 1,01325 bar)? nr :
Teneur en soufre et H2S La teneur instantanée en H2S doit être infeneure à
15 mg/m{n)
(durée de dépassement de 12 mg/ m{n) inférieure
à 8 heures).
La teneur moyenne en H2S sur 8 jours doit être
inféneure à 7
mg/mñ{n).
La teneur en soufre total doit être inférieure à 150
mg/mi(n).
Odeur du gaz Le Distnbuteur s'assure que le gaz livré possède
une odeur :
suffisamment caractéristique pour que les fuites
éventuelles
soient percæptibles,
qu doit dsparaître lors de la combustion complète
du gaz.
Le cahier des charges de concession en vigueur sur la commune concernée mentionne la
pression minimale et la pression maximale du gaz naturel livré.
11 Gaz de type H : Gaz à haut pouvoir calorifique. Gaz de type B : Gaz à bas pouvoir calorifique.
12 Décret n° 2018-348 du 23 mars 2016. Cette spécification s'applique aux points de sortie du réseau de transport vers les réseaux de distribution et les Clients situés dans les secteurs géographiques en cours de conversion gaz B / gaz H, au plus tard à la date à laquelle la pression de livraison est abaissée chez les clients particuliers consommant du gaz de type B et jusqu'à la date où le gaz livré devient de type H. Elle s'applique également à la sortie du réseau de transport vers le stockage de Goumay-sur-Aronde tant que le gaz stocké est de type B.
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Date de réception préfecture : 29/06/2022Les conditions de livraison du gaz par le Distributeur à l'Opérateur de distribution ou de
transport Aval font l'objet d'un contrat entre les deux opérateurs.
Le contrat mentionne la pression minimale et la pression maximale, la température minimale
et la température maximale entre lesquelles le gaz naturel sera livré.
5.2.2 Epuration du gaz
Les postes de livraison des Opérateurs de transport Amont aux raccordements avec le
Distributeur sont équipés d'un filtre standard spécifié auprès du fabricant comme devant
arrêter une partie des particules solides d'une taille déterminée. Nonobstant la présence de
ce filtre, le gaz naturel livré peut véhiculer certains éléments, notamment des phases solides
et/ou liquides, à la présence desquelles les installations de certains clients peuvent être
sensibles. Le cas échéant, il appartient au dient d'installer un dispositif de filtration et/ou de
traitement assurant le bon fonctionnement de ses installations avec le gaz naturel livré.
6. Exploitation, contrôle et maintenance des
installations
L'exploitation, le contrôle et la maintenance des installations sont réalisés suivant les
exigences de la réglementation en vigueur, et en particulier :
- l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz
combustible par canalisations et ses cahiers des charges associés,
- l'arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression,
- l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux
installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des
bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.
7. Procédures d'intervention
Conformément à la réglementation en vigueur, les procédures définissant l'organisation, les
moyens et les méthodes que le Distributeur met en œuvre en cas de travaux ou manœuvres
sur ses ouvrages, ou d'accident survenu à ses ouvrages sont définis par :
— Un Carnet de Prescriptions au Personnel « Prévention du risque gaz »,
— Un Carnet de Prescriptions au Personnel «Prévention du risque électrique»,
— Un Carnet de Prescriptions au Personnel «Prévention des risques généraux» ,
— Des éléments de secourisme.
— Des dispositions générales pour la sécurité de l'exploitation, conformément à l'arrêté
du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible
par canalisations :
o Réception et traitement des demandes d'intervention de sécurité ou de
dépannage gaz
o Procédure d'intervention de sécurité ou de dépannage gaz
o Plan d'ORganisation d'intervention GAZ (ORIGAZ),
— Des dispositions qui permettent de définir le dispositif à mettre en œuvre pour assurer
la sécurité et la protection de la santé lors des opérations de construction, d'adaptation
et de maintenance des ouvrages de distribution de gaz :
o Un Plan de Prévention (Décret du 20 février 1992 codifié aux articles
R.4511-1 à R. 4514-10 du Code du travail)
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Date de réception préfecture : 29/06/2022o Un Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé (Loi du 31 décembre 1993 et décret du 26
décembre 1994, articles L. 4531-1 à L. 4535-1 et R. 4532-1 à R. 4532-
98).
— Le Code de l'Environnement Livre V Titre V chapitre IV : Partie législative (articles L.
554-1 et suivants relatifs à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages
souterrains aériens ou sub aquatiques de transport ou de distribution) et partie
réglementaire (articles R. 554-1 et suivants) relative à la sécurité des réseaux souterrains
aériens ou sub aquatiques de transport ou de distribution et l'arrêté du 15 février 2012
relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains aériens ou sub aquatiques de transport ou de distribution.
Par ailleurs, des dispositions complémentaires peuvent venir compléter ces textes, et sont
appliquées localement sous l'autorité du Chef d'Etablissement.
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