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Arrêté - Préfecture - Deux-Sèvres - SOCOPLAN Rapport réexamen IED
Document publié le Mercredi 19 mars 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Deux-Sèvres - SOCOPLAN Rapport réexamen IED)
Thèmes du document : Environnement, Eau et assainissement, Énergies,
PRÉFÈTE
DES DEUX-SÈVRES
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
Nouvelle – Aquitaine
Unité bidépartementale de la Charente
Maritime et des Deux Sèvres
Niort, le 26 décembre 2024
Nos réf. : 0007205910/CS/2024/
Tél. : 05 49 79 05 11
Socoplan_2024_Rapport réexamen IED
Courriel : ud-17-79.dreal-na@developpement-durable.gouv.fr
RAPPORT DE L’INSPECTION DES
INSTALLATIONS CLASSÉES
Objet : Dossier de réexamen IED (Industrial Émissions Directive) – Proposition d’arrêté préfectoral
complémentaire actualisant les conditions d’autorisation de l’installation pour acter des
dispositions liées au réexamen IED.
P.J : Projet d’arrêté préfectoral complémentaire
ÉTABLISSEMENT
CONCERNE
SOCOPLAN
12, rue Dissé
Zone Industrielle
79600 AIRVAULT
1 – OBJET DU RAPPORT
Les activités de la société SOCOPLAN sont réglementées par l'arrêté préfectoral n°4270 du 8
novembre 2004, au regard de la rubrique 3670 (traitement de surface de matières, d'objets ou de
produits à l’aide de solvants organiques).
Ces installations sont soumises aux dispositions de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V du
Code de l’environnement relatives à la Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, dite
« IED » (Industrial Émissions Directive). En particulier, les articles R. 515-70 et suivants du Code de
l’environnement précisent les modalités de réexamen, et l’article R. 515-72 précise le contenu du dossier
de réexamen.
L’objet du dossier de réexamen est de définir les mesures techniques et réglementaires qui
permettront à l’établissement d’être conforme aux exigences de la directive IED à échéance du délai
de réexamen, soit 4 ans après la parution au Journal Officiel de l’Union Européenne des conclusions sur
les meilleures techniques disponibles associées à la rubrique principale.
La rubrique principale de l’établissement est la rubrique 3670 et les conclusions sur les meilleures
techniques disponibles (MTD) associées à cette rubrique sont celles faisant référence au BREF STS.
Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles étant parues au Journal Officiel de l’Union
Européenne le 9 décembre 2020, l’établissement devait remettre son dossier de réexamen avant le 9
décembre 2021 et ce, en application de l’article R. 515-71 du Code de l’environnement. L’autorisation
d’exploiter et les conditions d’exploitation de l’établissement doivent en conséquence être
conformes aux exigences de la Directive IED avant le 9 décembre 2024.
Ce dossier de réexamen a été transmis à la préfecture par courrier du 27 juin 2022 et complété le 29
septembre 2022 par la transmission d’un rapport de base. Les dossiers transmis nécessitaient des
Adresse postale : ZI Saint-Liguaire - 4 rue Alfred Nobel - 79000 Niort www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr 1/12compléments, aussi l’exploitant a adressé à la préfecture, le 17 janvier 2024, puis le 15 juillet 2024, les
dossiers complétés.
Le présent rapport expose l’examen de ce dossier par l’inspection des installations classées et propose
les suites à lui donner.
2 - PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT
2.1. Description de l’établissement
La société SOCOPLAN, filiale du groupe ARCADE BEAUTY exploite deux sites dans les Deux-Sèvres
sur les communes d'Airvault et de Saint Jean de Thouars. Les activités de l'imprimerie d'Airvault
(objet du présent rapport) sont réglementées par l'arrêté préfectoral n°4270 du 8 novembre 2004.
L’installation relève de la directive IED (Industrial Emission Directive) au regard de la rubrique 3670
(traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l’aide de solvants organiques) pour
une quantité de produits consommés de 1600 kg/j (environ 300 t/an). La société emploie 45
personnes.
Le procédé de fabrication se déroule en 5 étapes :
- impression par héliogravure et digitale,
- visionnage et inspection de l’imprimé,
- formation du complexe par contre-collage,
- découpe,
- expédition, vers l’usine ARCADE BEAUTY à Saint Jean de Thouars, pour le remplissage et
l’expédition.
Le site fonctionne en 3x8, du lundi 5h au samedi 2h du matin. Selon les commandes et la demande,
des équipes de suppléances week-end en 2x12h peuvent être mises en place.
2.2. Situation administrative
Le tableau suivant présente le classement des activités exercées sur le site SOCOPLAN :
Rubrique libellé Capacité Régime
3670-2 (*)
Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de
solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt,
d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de
collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité
de consommation de solvant organique :
2. Supérieure à 200 tonnes par an pour les autres installations que celles
classées au titre du 1.
300 t/an A
2450-A-a
Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel
que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc. utilisant une
forme imprimante.
A. Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés
d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes
par contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits
consommée pour revêtir le support est :
a) supérieure à 200 kg/j
1600 kg/j A
2/122661-2-b
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et
adhésifs synthétiques) (transformation de) :
2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage,
meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d’être traitée
étant :
b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j
10 t/j D
2662-2
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et
adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations
classées au titre de la rubrique 1510.
Le volume susceptible d'être stocké étant :
2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³
668 m³ D
4718-2-b
Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz
naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux
normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant
une qualité équivalente à celle du gaz naturel).
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y
compris dans les cavités souterraines étant :
2. Pour les autres installations
b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t
Cuve
propane
12,5 t
DC
4331-3
Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la
rubrique 4330.
3. La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y
compris dans les cavités souterraines étant inférieur à 50 t
Colorimétrie,
Solvants,
colles,
encres,...
36 t
NC
A : Autorisation – D : Déclaration – DC : Déclaration avec contrôle périodique.
(*) Rubrique principale IED : au sens de l'article R.515-61 du Code de l'environnement, la rubrique
principale est la rubrique n° 3670 et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles
relatives à la rubrique principale sont celles faisant référence au BREF STS – Traitement de surface
utilisant des solvants organiques.
En application de l’article R.512-55 du Code de l’environnement, les installations DC ne sont pas
soumises à l’obligation de contrôle périodique lorsqu’elles sont incluses dans un établissement qui
comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation ou de l’enregistrement.
Les installations relèvent également de la rubrique Loi sur l’eau suivante :
N° de la
nomenclature Installations et activités concernées
Éléments
caractéristiques Régime
2.1.5.0
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la
surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés
par le projet, étant :
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
La surface totale du
terrain est de 2,58 ha Déclaration
3/123 – PRÉSENTATION DU DOSSIER DE RÉEXAMEN ET DU RAPPORT DE BASE
3.1. Contenu réglementaire du dossier de réexamen
Conformément aux dispositions de l’article R. 515-72 du Code de l’environnement, il est attendu
dans le dossier de réexamen :
• des éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation portant sur les meilleures techniques disponibles prévus au 1° du I de l'article R 515-59, accompagnés le cas échéant, de l'évaluation prévue au I de l'article R 515-68,
• l'avis de l'exploitant sur la nécessité d'actualiser les prescriptions en application du III de l'article R 515-70,
• à la demande du Préfet, toute autre information nécessaire aux fins du réexamen de l'autorisation, notamment les résultats de la surveillance des émissions et d'autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l'installation avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD applicables et les niveaux d'émission associés aux MTD.
Conformément aux dispositions de l’article R 515-73 du Code de l’environnement, « le réexamen
doit tenir compte de toutes les nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou de
toute mise à jour de celles-ci applicables à l’installation, depuis que l’autorisation a été délivrée ou
réexaminée pour la dernière fois ».
3.2. Organisation du dossier de réexamen réalisé par l’exploitant
Le dossier de réexamen est divisé en 8 parties reprenant successivement :
1) Contexte,
2) Présentation, activités, procédés, gestion des effluents, fonctionnement du biofiltre et périmètre
IED,
3) Analyses des moyens de prévention et de réduction des pollutions par rapport aux MTD et
positionnement du site,
4) Avis de l’exploitant sur la nécessité d’actualiser les prescriptions, actualisation des VLE, sécurité
de l’exploitation,
5) Conclusion et synthèse,
6) Tableaux (volumes, classement, positionnement par rapport aux MTD, résultats des
surveillances…),
7) Figures (cartes, parcelles, vue aérienne, localisation des stockages, biofiltre…),
8) Annexes.
3.3. Limites de l’étude
L’étude réalisée concerne le périmètre IED retenu par l’exploitant. Celui-ci intègre l’ensemble des
activités spécifiquement associées aux installations de production liées à la rubrique 3670 :
- Hall impression, contre collage et impression HP,
- Stockage des matières premières, produits finis et déchets,
- Atelier de colorimétrie,
4/12- Distillation (recyclage de solvants),
- Groupe froids, compresseurs,
- Biofiltre.
L’exploitant exclut donc les unités suivantes du périmètre IED : les bureaux et locaux sociaux,
l’atelier découpe, le contrôle qualité, le local maintenance.
3.4. Détail des conclusions sur les Meilleures Techniques Disponibles et BREF étudiés
Les conclusions sur les MTD et documents BREFs étudiés sont :
• BREFs sectoriels :
- STS (BREF principal) pour le traitement de surface à l’aide de solvants organiques, publié en
décembre 2020 : retenu dans l’étude,
• BREFs transversaux :
- EFS (Émissions dues au stockage), publié en juillet 2006 : retenu dans l’étude pour les
stockages de matières premières.
- ENE (Efficacité énergétique), publié en février 2009 : retenu dans l’étude à la MTD n°19.
Le dossier transmis comporte l’ensemble des éléments prévus à l’article R.515-72 du Code de
l’environnement, notamment en ce qui concerne le positionnement sur les MTD qui est examiné au
point 4 ci-après.
3.5. Rapport de base
Conformément aux articles R.515-81 et R.515-59-3° du Code de l’environnement, le dossier de
réexamen transmis par l’exploitant est accompagné d’un rapport de base. Il est examiné au point 6 ci-
après.
4 – INSTRUCTION DU DOSSIER DE RÉEXAMEN ET PROPOSITIONS DE L’INSPECTION
4.1. Démarche générale
En application des dispositions des articles R.515-72 et R.515-59 concernant l’actualisation du
dossier de demande d'autorisation portant sur les meilleures techniques disponibles, il est attendu
que l’exploitant produise, dans son dossier de réexamen, la description des mesures prévues pour
l'application des meilleures techniques disponibles :
- comprenant une comparaison du fonctionnement de l'installation avec les meilleures techniques
disponibles décrites dans les conclusions des BREFs applicables,
- positionnant les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d'émissions associés aux meilleures
techniques disponibles (NEA MTD).
5/124.2. Mise en œuvre des MTD (Meilleures Techniques Disponibles)
L’exploitant s’est positionné sur les techniques mises en œuvre pour l’ensemble des MTD. L’analyse
ci-dessous, au regard du positionnement de l’exploitant, est menée pour le BREF principal STS :
Libellé de la MTD Situation du site Justification de l’exploitant / Positionnement de
l’inspection
MTD-1 : Système de management
environnemental (SME)
MTD appliquée Politique environnementale mise à jour, à
poursuivre.
MTD-2-3-4 : Performance
environnementale globale
MTD appliquée Action de réduction des émissions de COV à
poursuivre pour une conformité en décembre
2024.
Le PGS (Plan de Gestion des Solvants) est à
transmettre annuellement.
MTD-5 : Stockage et manutention
des matières premières
MTD appliquée Les procédures sont mises en place. Le stockage
des solvants est réalisé dans des armoires fermées
équipées de rétentions. Les encres et colles sont
stockées dans des enceintes fermées.
MTD-6 : Distribution des matières
premières
MTD appliquée (d) : sans automatisation, le changement des
encres est réalisé manuellement.
MTD-7 : Application de revêtements MTD appliquée MTD appliquée pour le (a) et (b) et non concerné
du (c) au (p), motif : pas d’application par
pulvérisation ou atomisation.
MTD-8 : Séchage/Durcissement MTD non
applicable
L’exploitant indique qu’il n’est pas concerné par
les techniques proposées.
MTD-9 : Nettoyage MTD appliquée MTD appliquée pour le (b, c, f, g) et non concerné
pour le reste.
MTD-10 : Surveillance et bilan
massique des solvants
MTD appliquée Surveillance réalisée pour le bilan massique des
solvants (9.1). Pour les COV issus du biofiltre,
réalisée 2 fois par an (9.2).
Non concerné pour les rejets dans l’eau (9.3).
Le bilan massique des solvants et les émissions
diffuses est en nette amélioration (31,5 % en 2021,
14,3 % en 2022 et 12,3 % en 2023).
Ce sera 12 % demandé fin 2024.
L’exploitant indique qu’il travaille avec un
nouveau prestataire pour la gestion du système
de bio-filtration et qu’il s’engage à être conforme
fin 2024.
MTD-11 : Émissions de COV MTD appliquée Appliquée pour les techniques (a, b, e) ;
partiellement pour le (d). Non concerné pour le
traitement thermique (II). Appliquée pour le
traitement biologique via le biofiltre (III).
VLE 2022 (64 mg/Nm3). L’exploitant indique
qu’avec l’amélioration de la gestion de la
biofiltration, il s’engage à ce que la VLE soit
inférieure à 50 mg/Nm3, fin 2024 (Cf. AM du
03/02/2022).
6/12MTD-12 et 21 : Rejets dans l’eau MTD non
appliquée
Aucun effluent industriel aqueux n’est rejeté sur
le site.
MTD-13 : Émissions lors d’OTNOC
(condition d’exploitation autre que
normale)
MTD appliquée
Les 2 techniques énumérées (a et b) sont réalisées.
MTD-14-15-16 : Émissions dans les gaz
résiduaires et traitement des solvants
MTD appliquée La technique de traitement par biofiltre a été
retenue suite à une étude approfondie menée.
MTD-17 : Émissions de Nox et CO MTD non
appliquée
Le traitement par biofiltre ne génère pas
d‘émissions de NOx, ni de CO, dans les gaz
résiduaires.
MTD-18 : Émissions de poussières MTD non
appliquée
Les techniques listées ne sont pas présentes sur le
site.
MTD-19 : Efficacité énergétique MTD appliquée Plan, suivi et bilan d’efficacité énergétique mis en
place.
MTD-20 : Consommation d’eau MTD appliquée Seul le biofiltre consomme de l’eau, en circuit
fermé, par réinjection.
MTD-22 : Gestion des déchets MTD appliquée La gestion des déchets est conforme à la MTD. Un
plan de gestion des déchets est intégré au SME.
MTD-23 : Odeurs MTD appliquée Procédure de gestion des non-conformités
éventuelles intégrée dans le SME.
Au vu des procédés de fabrication, du contexte des installations et des engagements pris,
l’inspection des installations classées valide le positionnement de l’exploitant sur :
- la non-application des MTD 8, 12, 17, 18 et 21.
- l’application des autres MTD (avec des choix justifiés par l’exploitant).
4.3. Rejets atmosphériques (mise en œuvre des NEA-MTD)
Pour deux MTD (la 10 et la 11), des actions correctives sont mises en place. Actuellement les NEA-
MTD sont en amélioration :
- pour les émissions diffuses : 31,5 % en 2021, 14,3 % en 2022 et 12,3 % en 2023. Ce sera 12 % à partir
du 9 décembre 2024 (Cf. arrêté ministériel du 03/02/2022).
- pour les émissions de gaz résiduaires : pour l'activité de flexographie, la VLE imposée par l'arrêté
ministériel du 02/02/1998 est de 75 mg/Nm3. En novembre 2022, la VLE relevée était de 64 mg/Nm3.
Ce sera de 50 mg/Nm3 à partir du 9 décembre 2024 (Cf. arrêté ministériel du 03/02/2022).
L’exploitant indique qu’il travaille avec un nouveau prestataire pour la gestion du système de bio-
filtration et qu’il s’engage à être conforme fin 2024. En tout état de cause, les NEA-MTD que
l’exploitant s’engage à respecter sont reprises dans l’arrêté ministériel du 03/02/2022, elles
s’appliquent de droit à compter du 9 décembre 2024.
4.4. Effluents liquides (mise en œuvre des NEA-MTD)
Les procédés d’imprimerie du site SOCOLAN ne génèrent pas d’effluents aqueux. Seul le biofiltre
consomme de l’eau. Celui-ci fonctionne en circuit fermé par réinjection.
7/125 – DEMANDE DE DÉROGATION
L’exploitant ne demande pas de dérogation aux prescriptions qui lui sont applicables. Il s’engage à
respecter les prescriptions de l’arrêté du 03/02/2022.
6 – INSTRUCTION DU RAPPORT DE BASE
6.1. Démarche générale
L’article L.515-30 du Code de l’environnement prévoit que « l’état du site d’implantation de
l’installation est décrit, avant sa mise en service ou, pour les installations existantes, lors du premier
réexamen conduit en application de l’article L.515-28 après le 7 janvier 2013, dans un rapport de
base établi par l’exploitant dans les cas, et selon le contenu minimum, prévus par le décret
mentionné à l’article L.515-31 ».
Par ailleurs, le 3 alinéa du paragraphe 1 de l’article R.515-59 du Code de l’environnement définit ᵉ
deux conditions qui, lorsqu’elles sont réunies, conduisent à l’obligation pour l’exploitant de
soumettre un rapport de base. Celui-ci est dû lorsque l’activité implique :
- l’utilisation, la production ou le rejet de substances dangereuses pertinentes,
- un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site d’exploitation.
Enfin, le guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la Directive IED
(version 2.2 d’octobre 2014) précise que l’exploitant doit, après étude de ces 2 critères :
- soit élaborer le rapport de base selon la méthodologie proposée,
- soit justifier du fait que l’installation IED n’est pas redevable d’un rapport de base, en démontrant
la non éligibilité aux critères explicités ci-après. L’exploitant expose alors son analyse dans un
mémoire justificatif qu’il transmet à l’inspection des installations classées.
6.2. Complétude
Compte-tenu des produits, des substances utilisées et des activités exercées, l’exploitant a transmis,
le 17 janvier 2024 un rapport de base dont la première version date du 29/09/2022 (chapitres 1 à 3)
et la version complétée (chapitres 4 et 5, avec étude des sols) date du 24/11/2023.
Le guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la Directive IED (version
2.2 d’octobre 2014) précise que le rapport de base doit comporter 5 chapitres :
1) description du site et de son environnement, évaluation des enjeux,
2) recherche, compilation et évaluation des données disponibles,
3) définition du programme et des modalités d’investigations,
4) réalisation du programme d’investigations et d’analyses différées du laboratoire,
5) présentation, interprétation des résultats et discussion des incertitudes.
Enfin, l’article R.515-59 du Code de l’environnement précise que le rapport de base doit contenir les
informations nécessaires pour comparer l'état de pollution du sol et des eaux souterraines avec
l'état du site d'exploitation lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation. Il comprend au
minimum :
8/12a) Des informations relatives à l'utilisation actuelle et, si elles existent, aux utilisations précédentes
du site,
b) Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à
l'époque de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu
égard à l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou mélanges mentionnés au premier
alinéa du 3°.
Le rapport de base complété, transmis par l’exploitant le 17 janvier 2024, comporte l’ensemble des
éléments visés ci-dessus.
6.3. Analyse du rapport de base
L’étude des chapitres 1 à 3, réalisée par GINGER BURGEAP, conclut que sur le site de la société
SOCOPLAN, les substances dangereuses pour l’environnement sont : les solvants et les encres pour
l’imprimerie ainsi que les déchets dangereux.
Ces substances, incluses dans le périmètre IED, présentent des mesures de protection, vis-à-vis de
l’environnement, suivantes :
- les produits et substances sont stockés dans des locaux prévus à cet effet et ventilés,
- les stockages du site sont aériens et sur rétention,
- aucun indice visuel de pollution n’a été mis en évidence au cours des investigations réalisées.
L’étude des chapitres 4 et 5, réalisée par GINGER BURGEAP, conclut que l’étude historique a permis de
concentrer les prélèvements au droit des zones les plus à risque de pollution.
Le programme d’analyses a porté sur les paramètres suivants :
- éléments traces métalliques (ETM),
- composés aromatiques volatils (BTEX),
- hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP),
- composés organo-halogénés volatils (COHV),
- hydrocarbures (HC),
- Glycols,
- alcools et solvants,
- acétates.
En conclusion, les analyses réalisées sur des échantillons moyens et par strates constituées au niveau
de 11 sondages de sols (prélevés entre 0 et 2 mètres), les 19 et 20 juillet 2023, ne révèlent pas de
pollution sous l’emprise des zones à risques de l’entreprise.
Par ailleurs :
- aucune remontée d’eau n’a été constatée dans les sondages réalisés,
- aucune odeur, ni aspect suspect n’ont été décelés au niveau des échantillons prélevés.
9/12Concernant les eaux souterraines, la nappe a été considérée peu vulnérable au vu de sa profondeur
(estimée à environ 40 mètres). Compte-tenu de :
- l’absence de pollution au droit du site,
- l’imperméabilisation des sols,
- la composition du sol (argileux),
- la profondeur de la nappe.
Toutefois, l’exploitant fera procéder, une fois par an, par un organisme accrédité, à une
surveillance des eaux pluviales en entrée du bassin d’infiltration sur les paramètres suivants :
pH, MES, DCO, DBO5, Hydrocarbures totaux, Métaux totaux, BTEX, COHV, Solvants, Acétate.
En complément, l’exploitant réalise, dans les 6 mois suivants la notification du présent arrêté,
une étude « état zéro de la qualité de l’eau » dans un forage existant hors emprise du site
d’étude et situé en aval hydraulique, afin de suivre la qualité de la nappe en cas de doute sur
les eaux infiltrées.
Ensuite, une fois tous les 5 ans ou à la demande de l’inspection, l’exploitant réalise le suivi de
ce forage, selon les mêmes modalités.
Une surveillance des sols doit être également réalisée, par carottage, selon la méthode et les points
référencés dans le rapport de base ou, en cas d’impossibilité technique, dans des points dont la
représentativité est équivalente.
Les prélèvements et analyses sont réalisés par un organisme accrédité, au moins tous les 10 ans ou à la
demande de l’inspection, sur les paramètres suivant : Métaux totaux, BTEX, HAP, COHV,
Hydrocarbures totaux, Solvants, Acétate.
7. CONFORMITÉ AUX ARTICLES R.515-60 et 61 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Conformément aux prescriptions des articles R.515-60 et suivants du Code de l’environnement,
l’arrêté d’autorisation doit prévoir les dispositions suivantes :
- la rubrique principale IED ;
- les conclusions sur les MTD associées à la rubrique principale ;
- se référer aux règles générales et prescriptions techniques fixées par les arrêtés ministériels ainsi
qu’aux prescriptions permettant d'évaluer le respect des valeurs limites d’émissions (dans le cas
présent, l’arrêté du 03/02/2022 relatif aux MTD applicables (à compter du 9 décembre 2024) aux
ICPE du secteur du traitement de surface à l’aide de solvants organiques relevant du régime de
l’autorisation au titre de la rubrique 3670 de la nomenclature des ICPE) ;
- des mesures relatives à la surveillance et à la gestion des déchets ;
- des prescriptions garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, si nécessaire en
fonction de l’utilisation, la production, ou le rejet de substances dangereuses pertinentes ;
10/12- les mesures relatives aux conditions d'exploitation lors de l'arrêt définitif de l'installation et l'état
dans lequel doit être remis le site lors de cet arrêt définitif dans le respect des articles L.512-6-1 et
L.515-30 du Code de l’environnement.
Ces éléments sont pris en compte dans l’arrêté préfectoral complémentaire joint au présent
rapport.
8. PROCÉDURE PPVE (Participation du Public par Voie Électronique)
A la suite de la parution de la Directive (UE) du parlement européen 2024/1785 du 24/04/2024
(parue le 15/07/2024) qui modifie la Directive 2010/75/UE du 24/11/2010, la DGPR (Direction
Générale de la Prévention des Risques), a préconisé :
« de consulter systématiquement le public, pour les arrêtés préfectoraux pris dans le cadre d’un
réexamen déclenché par la publication du BREF principal (document établissant les MTD pour un
secteur d’activité donné correspondant à l’activité principale de l’établissement soumis à la
directive IED). La procédure à suivre est une participation du public par voie électronique pour les
arrêtés préfectoraux Complémentaires (APC) post-réexamen directement liés au réexamen ».
En conséquence, le 17 octobre 2024, la préfecture des Deux-Sèvres a pris un arrêté préfectoral
fixant les modalités de mise à disposition du public par voie électronique (PPVE). Celle-ci s’est
déroulée du 12 novembre 2024 au 27 novembre 2024 inclus, selon les modalités de l’article L.123-19
et en application des dispositions de l’article R.181-35 (alinéa 2) du Code de l’environnement, par la
mise en ligne de l’avis de participation mentionné au I de l’article R.123-46-1.
Dans un courrier du 3 décembre 2024, la préfecture des Deux-Sèvres a attesté que, suite à la
participation du public par voie électronique (PPVE) qui s’est déroulée du 12 novembre 2024 au 27
novembre 2024 inclus, aucune observation n’a été reçue sur la boite mail dédiée.
9. SUITES ADMINISTRATIVES – CONCLUSION
Au regard des éléments décrits dans le présent rapport, une actualisation des conditions
d’autorisation de l’installation est requise pour acter des dispositions liées au réexamen IED du site
SOCOPLAN à Airvault. Le projet d’arrêté préfectoral complémentaire prévoit notamment
d’imposer à l’exploitant :
- de mettre en œuvre les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) issues des conclusions du BREF
STS,
- de respecter les dispositions de l’arrêté du 03/02/2022 relatif aux MTD applicables (à compter du 9
décembre 2024) aux ICPE du secteur du traitement de surface à l’aide de solvants organiques
relevant du régime de l’autorisation au titre de la rubrique 3670 de la nomenclature des ICPE,
- de prendre en compte les dispositions prévues par les articles R.515-60 et 61 du Code de
l’environnement,
11/12- d’actualiser les prescriptions de l'arrêté préfectoral n° 4270 du 8 novembre 2004.
Une participation du public par voie électronique (PPVE) s’est déroulée du 12 novembre 2024 au 27
novembre 2024 inclus. Aucune observation n’a été reçue sur la boite mail dédiée.
En conséquence, l’inspection des installations classées propose à Madame la Préfète des Deux-
Sèvres l’arrêté préfectoral complémentaire joint au présent rapport.
Considérant que le présent arrêté n’impose pas de prescriptions complémentaires autres que les
prescriptions générales s’imposant de plein droit à l’installation, il n’est pas nécessaire de soumettre
ce dossier à l’avis des membres du CODERST.
Toutefois ce dossier sera présenté aux membres du CODERST, pour information.
Rédacteur Vérificateur Approbateur
L'inspecteur de
l'environnement
SIGNÉ
La responsable de la subdivision
Risques chroniques
SIGNÉ
L’adjoint au chef d’unité bi-
départementale de la Charente-
Maritime et des Deux-Sèvres
SIGNÉ
12/12