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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N° 02 2017 012
Document publié le Vendredi 20 janvier 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N° 02 2017 012)
Thèmes du document : Santé, Transports, Assurance,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFET DE LA
MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2017-012
PUBLIÉ LE 20 JANVIER 2017Sommaire
ARS
R02-2017-01-02-007 - Arrêté portant nomination du Dir du GIP PROM (1 page) Page 3
R02-2017-01-02-006 - arrêté portant nomination du Prés du CS du GIP PROM (1 page) Page 5
R02-2017-01-10-005 - arrêtéN°2017-13 (4 pages) Page 7
R02-2017-01-10-006 - arrêtéN°2017-14 (4 pages) Page 12
R02-2017-01-13-002 - ARS-2017-016 COTRAM (6 pages) Page 17
R02-2017-01-13-003 - ARS-2017-017 CAIM (2) (7 pages) Page 24
R02-2017-01-13-004 - ARS-2017-018 COSCOM (7 pages) Page 32
R02-2017-01-13-005 - ARS-2017-019 CSTM (6 pages) Page 40
R02-2017-01-04-012 - ATIR - Arrêté 2017-012 (2 pages) Page 47
R02-2017-01-04-009 - CH 3 Ilets - arrêté 2017-009 (3 pages) Page 50
R02-2017-01-04-005 - CH François - arrêté 2017-005 (3 pages) Page 54
R02-2017-01-04-007 - CH Marin - arrêté 2017-007 (3 pages) Page 58
R02-2017-01-04-004 - CH St Esprit - arrêté 2017-004 (3 pages) Page 62
R02-2017-01-04-008 - CH St Joseph - arrêté 2017-008 (3 pages) Page 66
R02-2017-01-04-011 - CHILBP - Arrêté 2017-011 (3 pages) Page 70
R02-2017-01-04-006 - CHMD - Arrêté 2017-006 (3 pages) Page 74
R02-2017-01-04-010 - CHNC - Arrêté 2017-10 (3 pages) Page 78
R02-2017-01-04-003 - CHUM-Arrêté 2017-003 (3 pages) Page 82
R02-2017-01-16-002 - CHUM-Décision renouv agrément CESU (2 pages) Page 86
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DRFIP
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2ARS
R02-2017-01-02-007
Arrêté portant nomination du Dir du GIP PROM
Arrêté ARS 2017-002 portant nomination du Directeur du groupement d'intérêt public plateforme
régionale d'oncologie de Martinique (GIP PROM)
ARS - R02-2017-01-02-007 - Arrêté portant nomination du Dir du GIP PROM 3Ar © > Rence Régenae de Sat Martinique
ARRETE ARS - N°2017 U{Ÿdu * 2 JAN 207
Portant nomination du Directeur du groupement d'intérêt public plateforme régionale
d’oncologie de Martinique (GIP PROM)
PS OR SR RNA SUR RM NRA SUR SR RNA ER RU S Se RRReÈNSebumeee eme
serremenenennte
LE DIRECTEUR GENERAL
- DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE DE LA MARTINIQUE
VU le code du travail, article L. 1224-3, .
VU la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du
droit, chapitre Il, modifiée par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et
aux droits et obligations des fonctionnaires,
VU le décret n°2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux
personnels des groupements d'intérêt public,
VU le décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public,
VU le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux
agents contractuels de l'État,
VU le décret du 12 mai 2016 portant nomination de Monsieur Patrick HOUSSEL en qualité
de directeur général de l'agence régionale de ante santé de la Martinique,
VU la convention constitutive du GIP PROM publiée au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la région Martinique du 13 décembre 2016,
VU l'acte public d'engagement en date du 30 décembre 2016,
ARRETE
Article 1° : Monsieur Guy-Albert RUFIN-DUHAMEL est nommé directeur du groupement
d'intérêt public plateforme régionale d'oncologie de Martinique (GIP PROM) à compter du 1*
janvier 2017.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Martinique.
Article 3 : Le directeur général de l'agence régionale de santé, président de l'assemblée
générale du GIP PROM, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ÉSFe Pr recet Ténéra “
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DIMARTINIQUE) co (|
$ Patrick rCUESEL
ZAC de l'Etang Z'Abricot — Pointe des Grives : was.ars nartinique soute, ff CS 80656 - 47263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard : 05.96.39.42.45 — Fax D5.26.00.60.12
ARS - R02-2017-01-02-007 - Arrêté portant nomination du Dir du GIP PROM 4ARS
R02-2017-01-02-006
arrêté portant nomination du Prés du CS du GIP PROM
Arrêté ARS 2017-001 du 2 janvier 2017 portant nomination du Président du Conseil Stratégique
du groupement d'intérêt public plateforme régionale d'oncologie de Martinique (GIP PROM)
ARS - R02-2017-01-02-006 - arrêté portant nomination du Prés du CS du GIP PROM 5ARRETE ARS - N°2017 Lodu -2 JAN 207
Portant nomination du Président du conseil stratégique du groupement d'intérêt
public plateforme régionale d'oncologie de Martinique (GIP PROM)
UMA OHNV ES RR ESS Ra SI SSLnNSRGRGGEONRN TUNIS INONNEUITUERASAN
LE DIRECTEUR GENERAL
DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE DE LA MARTINIQUE
VU la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du
droit, chapitre Il,
VU le décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public,
VU le décret du 12 mai 2016 portant nomination de Monsieur Patrick HOUSSEL, en
qualité de directeur général de l'agence régionale de santé de la Martinique,
VU la convention constitutive du GIP PROM publiée au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Martinique le 13 décembre 2016,
Sur proposition du Président du conseil départemental de l'Ordre des médecins,
ARRETE
Article 1° : Monsieur le docteur Pierre HELENON, spécialiste en RADIO DIAGNOSTIC,
membre titulaire du Conseil de l'Ordre, est nommé président du conseil stratégique du
groupement d'intérêt public plateforme régionale d’oncologie de la Martinique à compter du
1% janvier 2017.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Martinique.
Article 3 : Le directeur général de l'agence régionale de santé, président de l'assemblée
générale du GIP PROM, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
remains Siège î
ses Cenire d'Affaires « AGORA » |
CS 80658 - 97205 FORT DE FRANCE CEDEX :
Standard : 05.86,39,42.43 - Fax 05.86.60.60.12
va. are martinique. Sarre. frf
ARS - R02-2017-01-02-006 - arrêté portant nomination du Prés du CS du GIP PROM 6ARS
R02-2017-01-10-005
arrêtéN°2017-13
CHU de Martinique : arrêté ARS N° 2016-13 fixant le montant des ressources d'assurance
maladie dû au titre de l'activité déclarée au mois de NOVEMBRE 2016
ARS - R02-2017-01-10-005 - arrêtéN°2017-13 7AT © } Agence Régionale de Santé Martinique Arrêté ARS N° 201:7- 143 Fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au Centre Hospitalier Universitaire de Martinique au titre de l’activité déclarée au mois
De NOVEMBRE 2016
EXERCICE 2016
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
CHU DE MARTINIQUE
FINESS N° 97 021 120 7
Exercice 2016
VU La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
VU
VU
la santé et aux territoires ;
La loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour
2016 ;
La loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, notamment son article 46 ;
Le code de la sécurité sociale ;
VU Le code de la santé publique ;
VU L’arrêté du 23 janvier 2008 modifié (par arrêté du 18 août 2012) relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale
par les caisses d’assurances maladie mentionnées à l’article L.174-1 CSS ;
L’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à
l’article L.174-6 du code de la sécurité sociale ;
L’arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l’année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Agence Régionale de Santé de Martinique
CS 80656 www.ars.martnique.sante.fr/
97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 - Fax 05.96.60.60.12
ARS - R02-2017-01-10-005 - arrêtéN°2017-13 8:
=
L’arrêté du 4 mars 2016 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité
sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologique ou ayant une activité
d’hospitalisation à domicile ;
L'arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l’année 2016 les paramètres d'application du
mécanisme de dégressivité tarifaire prévus par l’article R.162-42-1-4 du code de la
sécurité sociale ;
L'arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l’année 2016 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;
Le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Le décret n° 2012-935 du 1* août 2012 relatif à la création d’un Centre Hospitalier
Régional à la Martinique par fusion du Centre Hospitalier Universitaire de Fort de France,
du Centre Hospitalier du Lamentin et du Centre Hospitalier Louis Domergue de Trinité ;
L'arrêté ARS-2012-239 du 12 décembre 2012 portant transfert d’activités de soins et
d’équipements matériels lourds, des reconnaissances tarifaires et des autorisations médico-
sociales du Centre Hospitalier Universitaire de Fort de France, du Centre Hospitalier de
Lamentin et du Centre Hospitalier de Trinité, au Centre Hospitalier Régional de
Martinique ;
Le relevé d’activité transmis pour le mois de NOVEMBRE 2016 pour le Centre
Hospitalier Universitaire de Martinique.
ARRETE
ARTICLE 1” — Conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté, la somme à
Verser au Centre Hospitalier Universitaire de Martinique, par la Caisse
Générale de Sécurité Sociale {CGSS), au titre de l’activité déclarée du mois
de novembre 2016, est arrêtée à : 21 766 566,06 €, soit :
18 175 818,91 €: autitre de l’activité d’hospitalisation ;
-9700,63 €: au titre des prélèvements d’organe ;
55 799,00 €: au titre des forfaits d’Interruptions Volontaires de Grossesses ;
131 680,25 €: au titre des Dispositifs Médicaux Implantables (DM) ;
1088 716,02 €: au titre des molécules onéreuses (médicaments séjour);
150 749,90 €: au titre des forfaits « Accueil et traitement des Urgences » (ATU) ;
32872,81€: au titre du forfait environnement hospitalier (SE);
2 045 336,73 €: au titre des actes et consultations externes y compris les forfaits
Techniques :
6892,32€: au Titre des actes et consultations (DMI ACE)
t)
ARS - R02-2017-01-10-005 - arrêtéN°2017-13 924 611,46 €: au titre de l’'AME
49 098,23 €: au titre des soins urgents
14 691,06 €: au titre des détenus
ARTICLE 2 - Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier Universitaire de
Martinique et la caisse générale de sécurité sociale, pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Martinique.
Fait à Fort de France, le 1 O JAN. 2077
{Jde l'Offre de Soins Professions de Santé
ARS - R02-2017-01-10-005 - arrêtéN°2017-13 10CL
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ARS - R02-2017-01-10-005 - arrêtéN°2017-13 11ARS
R02-2017-01-10-006
arrêtéN°2017-14
Centre hospitalier de Saint Esprit : arrêté ARS N° 2017-14 fixant le montant des ressources
d'assurance maladie dû au titre de l'activité déclarée au mois de NOVEMBRE 2016.
ARS - R02-2017-01-10-006 - arrêtéN°2017-14 12AT @ Agence Régionale de Santé Mañinique
RRIRIRL
Arrêté ARS N° 2017- 14
Fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
Centre Hospitalier de SAINT ESPRIT au titre de l’activité déclarée au mois
De NOVEMBRE 2016
EXERCICE 2016
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
CH de SAINT ESPRIT
FINESS N° 97 020 216 4
Exercice 2016
Vu Le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 :
Vu Le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;
Vu La loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu L'arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de
grossesse ;
Vu L'arrêté modifié du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale de
l'Etat ;
Vu L'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé
mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
Vu L'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des
hôpitaux de proximité ;
Vu L'arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l’année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de
l’article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Vu L'arrêté du 13 juillet 2016 fixant pour l’année 2016 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement.
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Agence Régionale de Santé de Martinique
CS 80656 www.ars.martnique.sante.fr/
97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 — Fax 05.96.60.60.12
ARS - R02-2017-01-10-006 - arrêtéN°2017-14 13Arrête :
Article 1
Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le
mois de NOVEMBRE 2016, par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, est
arrêtée à 209 224,48 €, dont 0,00 € au titre de l'année N-1.
Article 2
Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de NOVEMBRE 2016, à
l’exception de celles entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la caisse
est arrêtée à 24 574,25 €, soit :
a. 0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de
l'année N-I ;
b. 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l'année N-1 ;
c. 0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre
de l’année N-1 ;
d. 24574,25 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à
l’exception de ceux mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année N-1 ;
e. 0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de
l'année N-1 ;
f. 0,00 € au titre des forfaits «administration de produits et prestations en environnement
hospitalier » (APE), dont 0,00 € au titre de l’année N-1 ;
g. (0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont
0,00 € au titre de l’année N-1 ;
h. 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année N-1.
Article 3
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de novembre 2016, est
arrêtée à 0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de
l'année N-1.
Article 4
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de novembre 2016, est
arrêtée à 0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à
l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f
et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article 3, dont 0,00 € au titre de l'année N-1.
Article 5
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de novembre 2016, est
arrêtée à 0,00 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de
l’État (AME), dont 0,00 € au titre de l’année N-1.
Article 6
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de novembre 2016, est
arrêtée à 0,00 € au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à
l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, dont 0,00 € au titre de l’année N-1.
Article 7
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de novembre 2016 est
arrêtée à 0,00 € au titre des dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la
sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge, pour les personnes écrouées, de la
1
ARS - R02-2017-01-10-006 - arrêtéN°2017-14 14participation mentionnée au Î de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et du forfait journalier
mentionné à l’article L. 174-4 du même code.
Article 8 (versement des Lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous
modèle T2A dans le modèle «hôpitaux de proximité»)
L.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de novembre 2016, est
arrêtée à 0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les forfaits GHS et leurs
éventuels suppléments.
IT.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de novembre 2016, est
arrêtée à 0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les spécialités
pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
Il.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de novembre 2016, est
arrêtée à 0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les produits et prestations
mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
Article 9
Le présent arrêté est notifié à la caisse générale de sécurité sociale, pour exécution.
Article 10
Le directeur général de l’agence régionale de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié, et notifié à l’intéressé.
Article 11
Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier de SAINT ESPRIT et à la caisse générale de
sécurité sociale, pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Martinique.
Fait à Fort de France, le 1 0 JAN. 2017
Li
fg l'Offre de Soins
brafessions de Santé
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jamenis de Santé
ARS - R02-2017-01-10-006 - arrêtéN°2017-14 15]rsLouise"LeLCTS
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R02-2017-01-13-002
ARS-2017-016 COTRAM
Arrêté N° ARS /2017/016 portant sur le Contrat type régional de Transition pour les Médecins
(COTRAM) installés dans les zones sous-dotées
ARS - R02-2017-01-13-002 - ARS-2017-016 COTRAM 17AT
Î | |
© Agence Régionale de Santé
Martinique
ARRETE N° ARS / 2017 / 016
Portant sur le Contrat type régional de Transition pour les Médecins
(COTRAM ) installés dans les zones sous-dotées
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Martinique,
VU
VU
VU
VU
VU
VU
le Code de la Santé Publique, et notamment l’article L.1434-4 ;
le Code de la Sécurité Sociale, notamment ses articles L.162-5 et L.162-14-4 :
le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de
Santé ;
l'arrêté ARS/2012/160 du 14 août 2012, portant adoption du Schéma Régional
d'Organisation des Soins de la région Martinique et définissant dans son annexe 5 les
zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas
satisfaits, conformément au 5° alinéa de l’article L.1434-7 du Code de la santé
Publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé ;
le décret du Président de la République en conseil des ministres du 12 mai 2016,
nommant Monsieur Patrick HOUSSEL en qualité de Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé de Martinique ;
l'arrêté du 20 octobre 2016, paru au JORF le 23 octobre 2016, et portant approbation
de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et
l'assurance maladie signée le 25 août 2016 :
Considérant que la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux
et l'assurance maladie prévoit qu’un contrat type régional de transition pour les médecins
(COTRAM ) doit être arrêté par le Directeur Général de l’ARS ;
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Centre d'Affaires « AGORA »
ZAC de l'Etang Z'Abricot — Pointe des Grives www.ars.martnique.sante.fr/
CS 80656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 — Fax 05.96.60.60.12
ARS - R02-2017-01-13-002 - ARS-2017-016 COTRAM 18Considérant que ce contrat vise à soutenir les médecins installés au sein :
- d’une zone prévue au 1° de l’article L.1434-4 du code de la Santé Publique, définie
par l'Agence Régionale de Santé et caractérisée par une insuffisance de l'offre de
soins et par des difficultés d'accès aux soins,
- ou d’une zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas
satisfaits, définie conformément au 5°"* alinéa de l’article L.1434-7 du Code de la
santé Publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé,
préparant leur cessation d'exercice et prêts à accompagner pendant cette période de fin
d'activité un médecin nouvellement installé dans leur cabinet ;
Considérant que ce contrat type régional est arrêté sur la base du contrat type national
prévu à l'article 5 et à l'annexe 4 de la convention médicale approuvée par arrêté du 20
octobre 2016;
Considérant que ce contrat tripartite sera signé entre le médecin, la Caisse Générale de
Sécurité Sociale et l’ARS de Martinique ;
ARRETE
Article 1
Le contrat mis en annexe prend effet à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 2
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Martinique est chargé de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Martinique.
Il! peut être contesté dans un délai de 2 mois à compter de sa publication en formulant une
requête devant le tribunal administratif de Fort de France :
Immeuble Roy Camille
Croix de Bellevue — BP 683
97264 Fort de France
Tel : 0596 71 66 67
Fax : 0596 63 10 08
Fait à Fort de France, le 13 janvier 2017
Le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé
[210 à
Patrick HOUSSEL
2 | Page
ARS - R02-2017-01-13-002 - ARS-2017-016 COTRAM 19ANNEXE - CONTRAT TYPE REGIONAL DE TRANSITION POUR LES MEDECINS
(COTRAM)
Vu
Vu
VU
Vu
Vu
Entre :
le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-14-4 ;
l'arrêté ARS/2012/160 du 14 août 2012, portant adoption du Schéma Régional
d'Organisation des Soins de la région Martinique et définissant dans son annexe 5 les
zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas
satisfaits, conformément au 5° alinéa de l’article L.1434-7 du Code de ia santé
Publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé ;
l'arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale des
médecins généralistes et spécialistes :
l'arrêté ARS/2017/16 du Directeur Général de l’Agence régionale de Santé du 13
janvier 2017 relatif à l'adoption du contrat type régional de transition des médecins
(COTRAM) pour soutenir les médecins installés au sein des zones caractérisées par
une insuffisance de l'offre de soins préparant leur cessation d'exercice et prêts à
accompagner pendant cette période de fin d'activité un médecin nouvellement
installé dans leur cabinet pris sur la base du contrat type national prévu à l’article 5 et
à l'Annexe 4 de la convention médicale.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Martinique
Place d’Armes — 97210 Le Lamentin Cedex 2
Représentée par son Directeur Général, Frantz LEOCADIE
L'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de Martinique
ZAC de l’Etang Z'Abricot — Pointe des Grives — CS80656 — 97263 Fort de France Cédex
Représentée par son Directeur Général, Patrick HOUSSEL
Et, d'autre part, le médecin :
Nom, Prénom, Spécialité
inscrit au tableau de l’ordre du conseil départemental de :
numéro RPPS : / numéro AM :
adresse professionnelle :
3 | Page
ARS - R02-2017-01-13-002 - ARS-2017-016 COTRAM 20Il est conclu un contrat de transition pour les médecins (COTRAM) pour soutenir les
médecins installés au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins
préparant leur cessation d'exercice et prêts à accompagner pendant cette période de fin
d'activité un médecin nouvellement installé dans leur cabinet.
Article 1 Champ du contrat de transition
Article 1.1 Objet du contrat de transition
Ce contrat vise à soutenir les médecins installés au sein des zones où les besoins en
implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au
cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction
antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
et définies par l'Agence Régionale de Santé préparant leur cessation d'exercice et prêts à
accompagner pendant cette période de fin d'activité un médecin nouvellement installé dans
leur cabinet.
L'objet est de valoriser les médecins qui s'engagent à accompagner leurs confrères
nouvellement installés au sein de leur cabinet, lesquels seront amenés à prendre leur
succession à moyen terme.
Cet accompagnement se traduit notamment par un soutien dans l’organisation et la gestion
du cabinet médical, là connaissance de l’organisation des soins sur le territoire, et l’appui à la
prise en charge des patients en fonction des besoins du médecin.
Article 1.2 Bénéficiaires du contrat de transition
Le présent contrat est réservé aux médecins remplissant les conditions cumulatives
suivantes :
installés dans une des zones où les besoins en implantation de professionnels de
santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L.
1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41
du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
- exerçant une activité libérale conventionnée,
- _àgés de 60 ans et plus,
- accueillant au sein de leur cabinet (en tant qu'associé, collaborateur libéral.) un
médecin qui s'installe dans la zone précitée (ou un médecin nouvellement installé
dans la zone depuis moins de un an) âgé de moins de 50 ans et exerçant en exercice
libéral conventionné.
Un médecin ne peut signer simultanément deux contrats avec deux ARS ou avec deux
caisses différentes.
4 | Page
ARS - R02-2017-01-13-002 - ARS-2017-016 COTRAM 21Un médecin ne peut signer simultanément le présent contrat et un contrat d'aide à
l'installation médecin (CAIM) défini à l’article 4 de la convention médicale ou un contrat de
stabilisation et de coordination (COSCOM) défini à l’article 6 de la convention médicale.
Article 2 Engagements des parties
Article .2.1 Engagement du médecin
Le médecin s'engage à accompagner son confrère nouvel installé dans son cabinet pendant
une durée de trois ans dans toutes les démarches liées à l’installation en exercice libéral, à la
gestion du cabinet et à la prise en charge des patients en fonction des besoins de ce dernier.
Le médecin s'engage à informer la caisse d'assurance maladie et l'agence régionale de santé
en cas de cessation de son activité et/ou en cas de départ du cabinet de son confrère nouvel
installé.
Article .2.2 Engagements de l’assurance maladie et de l’agence régionale de santé
En contrepartie des engagements définis au paragraphe 2.1, l'assurance maladie s'engage à
verser au médecin une aide à l’activité correspondant à 10 % des honoraires tirés de son
activité conventionnée clinique et technique (hors dépassements d’honoraires et
rémunérations forfaitaires), dans {a limite de 20 000 euros par an.
Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents, l'aide à l’activité est
proratisée sur la base du taux d'activité réalisée à tarifs opposables par le médecin.
Le montant dû au médecin est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au
prorata de la date d'adhésion du médecin au contrat. Le versement des sommes dues est
effectué dans le courant du second trimestre de l’année civile suivant l’année de référence.
Article 3 Durée du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature.
Le contrat peut faire l’objet d’un renouvellement pour une durée maximale de trois ans en
cas de prolongation de l’activité du médecin adhérant au-delà de la durée du contrat initial
dans la limite de la date de cessation d'activité du médecin bénéficiaire.
Article 4 Résiliation du contrat
Article .4.1 Rupture d'adhésion à l'initiative du médecin
Le médecin peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette
résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie de la lettre
recommandée avec demande d'avis de réception l’informant de cette résiliation.
S | Page
ARS - R02-2017-01-13-002 - ARS-2017-016 COTRAM 22Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient
cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours
de ladite année.
Article .4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie et de
l'agence régionale de santé
Dans le cas où le médecin ne respecte pas ses engagements contractuels (médecin ne
répondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat ou
n’effectuant plus l'accompagnement dans les conditions définies à l’article 2.1), la caisse l’en
informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les éléments
constatés et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.
Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire
connaître ses observations écrites à la caisse.
A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion au contrat par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient
cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours
de ladite année.
Article 5 Conséquence d’une modification des zones caractérisées par une insuffisance de
l'offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins
En cas de modification par l’ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de
soins et par des difficultés d'accès aux soins prévus au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la
santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice du médecin adhérant de la liste des
zones précitées, le contrat n'est pas remis en cause et se poursuit jusqu’à son terme.
Fort de France, le ___/ /
Le médecin Le Directeur Général de la Caisse Le Directeur Général de l'Agence
Nom Prénom Générale de Sécurité Sociale Régionale de Santé
6 | Page
ARS - R02-2017-01-13-002 - ARS-2017-016 COTRAM 23ARS
R02-2017-01-13-003
ARS-2017-017 CAIM (2)
Arrêté N° ARS/2017/017 portant sur le Contrat type régional d'Aide à l'Installation des Médecins
(CAIM) dans les zones sous-dotées
ARS - R02-2017-01-13-003 - ARS-2017-017 CAIM (2) 24Ar © > Agence Régionale de Santé Martinique
ARRETE N° ARS / 2017 / 017
Portant sur le Contrat type régional d’Aide à l'installation des
Médecins {(CAIM) dans les zones sous-dotées
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Martinique,
VU le Code de la Santé Publique, et notamment l’article L.1434-4 ;
vu le Code de la Sécurité Sociale, notamment ses articles L.162-5 et L.162-14-4 :
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de
Santé ;
VU l'arrêté ARS/2012/160 du 14 août 2012, portant adoption du Schéma Régional
d’Organisation des Soins de la région Martinique et définissant dans son annexe 5 les
zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas
satisfaits, conformément au 5° alinéa de l’article L.1434-7 du Code de la santé
Publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé ;
VU le décret du Président de la République en conseil des ministres du 12 mai 2016,
nommant Monsieur Patrick HOUSSEL en qualité de Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé de Martinique ;
VU l'arrêté du 20 octobre 2016, paru au JORF le 23 octobre 2016, et portant approbation
de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et
l'assurance maladie signée le 25 août 2016 ;
Considérant que la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux
et l'assurance maladie prévoit qu’un contrat type régional d'aide à l'installation des
médecins (CAIM) dans les zones sous dotées doit être arrêté par le Directeur Général de
l'ARS :
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Centre d'Affaires « AGORA »
ZAC de l'Etang Z'Abricot — Pointe des Grives www.ars.martnique.sante.fr/
CS 80656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 - Fax 05.96.60.60.12
ARS - R02-2017-01-13-003 - ARS-2017-017 CAIM (2) 25Considérant que ce contrat a pour objet de favoriser l'installation des médecins :
- Dans une zone prévue au 1° de l’article L.1434-4 du code de la Santé Publique,
définie par l'Agence Régionale de Santé et caractérisée par une insuffisance de l'offre
de soins et par des difficultés d’accès aux soins,
- ou dans une zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont
pas satisfaits, définie conformément au 5°" alinéa de l’article L.1434-7 du Code de la
santé Publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé,
par la mise en place d’une aide forfaitaire versée au moment de l'installation du médecin
dans les zones précitées pour l'accompagner dans cette période de fort investissement
généré par le début d’activité en exercice libéral ;
Considérant que ce contrat type régional est arrêté sur la base du contrat type national
prévu à l'article 4 et à l'annexe 3 de la convention médicale approuvée par arrêté du 20
octobre 2016 ;
Considérant que ce contrat tripartite sera signé entre le médecin, la Caisse Générale de
Sécurité Sociale et l’'ARS de Martinique ;
ARRETE
Article 1
Le contrat mis en annexe prend effet à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 2
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Martinique est chargé de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Martinique.
Il peut être contesté dans un délai de 2 mois à compter de sa publication en formulant une
requête devant le tribunal administratif de Fort de France :
Immeuble Roy Camille
Croix de Bellevue — BP 683
97264 Fort de France
Tel : 0596 71 66 67
Fax : 0596 63 10 08
Fait à Fort de France, le 13 janvier 2017
Le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé
Patrick HOUSSEL
2 | Page
ARS - R02-2017-01-13-003 - ARS-2017-017 CAIM (2) 26ANNEXE - CONTRAT TYPE REGIONAL D'AIDE A L’INSTALLATION DES MEDECINS
(CAIM)
Vu
Vu
VU
Vu
Vu
Entre :
le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 :
le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-14-4 :
l'arrêté ARS/2012/160 du 14 août 2012, portant adoption du Schéma Régional
d'Organisation des Soins de la région Martinique et définissant dans son annexe 5 les
zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas
satisfaits, conformément au 5° alinéa de l’article L.1434-7 du Code de la santé
Publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé :
l'arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale des
médecins généralistes et spécialistes ;
l'arrêté ARS/2017/17 du Directeur Général de l’Agence régionale de Santé du 13
janvier 2017 relatif à l'adoption du contrat type régional en faveur de l’aide à
l'installation des médecins (CAIM) en zone caractérisée par une offre de soins
insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins pris sur la base du contrat
type national prévu à l'Annexe 3 de la convention médicale approuvée par arrêté du
20 octobre 2016
La Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Martinique
Place d’Armes — 97210 Le Lamentin Cedex 2
Représentée par son Directeur Général, Frantz LEOCADIE
L'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de Martinique
ZAC de l’Etang Z'Abricot — Pointe des Grives — CS80656 — 97263 Fort de France Cédex
Représentée par son Directeur Général, Patrick HOUSSEL
Et, d'autre part, le médecin :
Nom, Prénom, Spécialité
inscrit au tableau de l’ordre du conseil départemental de :
numéro RPPS : / numéro AM :
adresse professionnelle :
3 | Page
ARS - R02-2017-01-13-003 - ARS-2017-017 CAIM (2) 27Il est conclu un contrat d’aide à l'installation médecin (CAIM) dans les zones caractérisées
par une insuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins.
Article 1 Champ du contrat d’aide à l'installation
Article 1.1 Objet du contrat d’aide à l'installation
Ce contrat vise à favoriser l'installation et le maintien des médecins dans les zones où les
besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies
conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans
sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre
système de santé et définies par l'Agence Régionale de Santé par la mise en place d'aide
forfaitaire versée au moment de l'installation du médecin dans les zones précitées pour
l'accompagner dans cette période de fort investissement généré par le début d'activité en
exercice libéral (locaux, équipement, charges diverses etc.).
Article 1.2 Bénéficiaires
Le présent contrat est réservé aux médecins remplissant les conditions cumulatives
suivantes :
- installés dans une des zones où les besoins en implantation de professionnels de
santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L.
1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41
du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
- exerçant une activité libérale conventionnée,
- exerçant au sein d’un groupe formé entre médecins ou d’un groupe
pluriprofessionnel, quelle que soit sa forme juridique,
o ou appartenant à une communauté territoriale professionnelle de santé telle
que définie à l’article L.1434-12 du code de la santé publique,
oO ou appartenant à une équipe de soins primaires définie à l’article L. 1411-11-1
du code de santé publique avec formalisation d’un projet de santé commun
déposé à l’agence régionale de santé,
- _S’engageant à participer au dispositif de permanence des soins ambulatoire, tel qu'il
est organisé sur le territoire, sauf dérogation accordée par le Conseil de l’Ordre des
médecins.
- _s’engageant à proposer aux patients du territoire une offre de soins d’au moins deux
jours et demi par semaine au titre de l’activité libérale dans la zone
Le médecin ne peut bénéficier qu’une seule fois du contrat d'aide à l'installation médecin.
Le médecin ne peut signer simultanément le présent contrat et un contrat de transition
(COTRAM) défini à l’article 5 de la convention médicale ou un contrat de stabilisation et de
coordination (COSCOM) défini à l’article 6 de la convention médicale.
4 | Page
ARS - R02-2017-01-13-003 - ARS-2017-017 CAIM (2) 28Article 2 Engagements des parties
Article .2.1 Engagement du médecin
Le médecin s'engage :
- à exercer en libéral son activité au sein d’un groupe, d’une communauté
professionnelle territoriale de santé, d’une équipe de soins, au sein de la zone définie
à l’article 1 du contrat pendant une durée de cinq années consécutives à compter de
la date d'adhésion au contrat
- à proposer aux patients du territoire une offre de soins d’au moins deux jours et
demi par semaine au titre de son activité libérale dans la zone
- à participer à participer au dispositif de permanence des soins ambulatoire, tel qu’il
est organisé sur le territoire, sauf dérogation accordée par le Conseil de l'Ordre des
médecins
- {Engagement optionnel] : Le médecin s'engage à réaliser une partie de son activité
libérale au sein des hôpitaux de proximité définis à l’article L. 6111-3-1 du code de Ja
santé publique dans les conditions prévues à l'article L. 6146-2 du code de la santé
publique.
Article .2.2 Engagements de l’assurance maladie et de l’agence régionale de santé
En contrepartie des engagements du médecin définis au paragraphe 2.1, l'assurance maladie
s'engage à verser au médecin une aide à l'installation d’un montant de 50 000 euros pour
une activité minimale de quatre jours par semaine. Pour le médecin exerçant entre deux
jours et demi et quatre jours à titre libéral dans la zone, le montant est proratisé sur la base
de 100% pour quatre jours par semaine (31 250 euros pour deux jours et demi, 37 500 euros
pour trois jours et 43 750 pour trois jours et demi par semaine).
Cette aide est versée en deux fois :
- 50% versé à la signature du contrat,
- le solde de 50% versé à la date du premier anniversaire du contrat.
Si le médecin s’est engagé à réaliser une partie de son activité libérale au sein d’un hôpital
de proximité défini à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, l'assurance maladie
s'engage à verser une majoration d’un montant de 2 500 euros de ce forfait.
La somme correspondant à cette majoration est versée sur transmission par le médecin de la
copie du contrat d'activité libérale dans un hôpital de proximité dans les conditions
suivantes :
- 1 250 euros versés à la signature du contrat,
- 1 250 euros versés à la date du premier anniversaire du contrat.
5 | Page
ARS - R02-2017-01-13-003 - ARS-2017-017 CAIM (2) 29Article 3 Durée du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature, sans
possibilité de renouvellement.
Article 4 Résiliation du contrat
Article .4.1 Rupture d'adhésion à l'initiative du médecin
Le médecin peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette
résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie de la lettre
recommandée avec demande d'avis de réception l’informant de cette résiliation.
Dans ce cas, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes indûment versées
au titre de l’aide à l'installation et de la majoration pour l’activité au sein des hôpitaux de
proximité, le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment
de la résiliation demandée par le médecin.
Article .4.2 Rupture d’adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie et de
l'agence régionale de santé
Dans le cas où le médecin ne respecte pas ses engagements contractuels (départ de la zone
ou médecin ne répondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du
contrat), la caisse l’en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui
détaillant les éléments constatés et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.
Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire
connaître ses observations écrites à la caisse.
A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion au contrat par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes indûment versées
au titre de l’aide à l'installation et de la majoration pour l’activité au sein des hôpitaux de
proximité, le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment
de là résiliation notifiée par la caisse.
6 | Page
ARS - R02-2017-01-13-003 - ARS-2017-017 CAIM (2) 30Article 5 Conséquence d’une modification des zones caractérisées par une insuffisance de
l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins
En cas de modification par l’ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de
soins et par des difficultés d'accès aux soins prévus au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la
santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice du médecin adhérant de la liste des
zones précitées, le contrat se poursuit jusqu’à son terme sauf demande de résiliation par le
médecin.
Fort de France,le / /
Le médecin Le Directeur Général de la Caisse Le Directeur Général de l'Agence
Nom Prénom Générale de Sécurité Sociale Régionale de Santé
7 | Page
ARS - R02-2017-01-13-003 - ARS-2017-017 CAIM (2) 31ARS
R02-2017-01-13-004
ARS-2017-018 COSCOM
Arrêté N° ARS/2017/018 portant sur le Contrat type régional de Stabilisation et de Coordination
Médecin (COSCOM) pour les médecins installés dans les zones sous-dotées
ARS - R02-2017-01-13-004 - ARS-2017-018 COSCOM 32Ar
|
© } Agence Régionale de Santé
Martinique
ARRETE N° ARS / 2017 / 018
Portant sur le Contrat type régional de stabilisation et de
coordination médecin (COSCOM) pour les médecins installés dans les
zones sous-dotées
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de la Martinique,
VU
VU
VU
VU
VU
VU
le Code de la Santé Publique, et notamment l’article L.1434-4 ;
le Code de la Sécurité Sociale, notamment ses articles L.162-5 et L.162-14-4 ;
le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de
Santé ;
l'arrêté ARS/2012/160 du 14 août 2012, portant adoption du Schéma Régional
d’Organisation des Soins de la région Martinique et définissant dans son annexe 5 les
zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas
satisfaits, conformément au 5° alinéa de l’article L.1434-7 du Code de la santé
Publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé ;
le décret du Président de la République en conseil des ministres du 12 mai 2016,
nommant Monsieur Patrick HOUSSEL en qualité de Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé de Martinique ;
l'arrêté du 20 octobre 2016, paru au JORF le 23 octobre 2016, et portant approbation
de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et
l'assurance maladie signée le 25 août 2016 ;
Considérant que la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux
et l'assurance maladie prévoit qu’un contrat type régional de stabilisation et de coordination
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Centre d'Affaires « AGORA »
ZAC de l'Etang Z'Abricot — Pointe des Grives www.ars.martinique.sante.fr/
CS 80656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 — Fax 05.96.60.60.12
ARS - R02-2017-01-13-004 - ARS-2017-018 COSCOM 33médecin (COSCOM) pour les médecins installés dans les zones sous dotées doit être arrêté
par le Directeur Général de l’ARS ;
Considérant que ce contrat a pour objet de valoriser la pratique des médecins exerçant :
- dans une zone prévue au 1° de l'article L.1434-4 du code de la Santé Publique, définie
par l’Agence Régionale de Santé et caractérisée par une insuffisance de l'offre de
soins et par des difficultés d'accès aux soins,
- où dans une zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont
pas satisfaits, définie conformément au 5°" alinéa de l'article L.1434-7 du Code de la
santé Publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé,
qui s'inscrivent dans une démarche de prise en charge coordonnée des patients sur un
territoire, soit par un exercice regroupé, soit en appartenant à une équipe de soins primaires
ou une communauté professionnelle territoriale de santé définies aux articles L.1411-11-1 et
L.1434-12 du code de la Santé Publique ;
Considérant que ce contrat type régional est arrêté sur la base du contrat type national
prévu à l’article 6 et à l'annexe 5 de la convention médicale approuvée par arrêté du 20
octobre 2016;
Considérant que ce contrat tripartite sera signé entre le médecin, la Caisse Générale de
Sécurité Sociale et l’ARS de Martinique ;
ARRETE
Article 1
Le contrat mis en annexe prend effet à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 2
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Martinique est chargé de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Martinique.
Il peut être contesté dans un délai de 2 mois à compter de sa publication en formulant une
requête devant le tribunal administratif de Fort de France :
Immeuble Roy Camille
Croix de Bellevue — BP 683
97264 Fort de France
Tel : 0596 71 66 67
Fax : 0596 63 10 08 Le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé
fi 0
Patrick HOUSSEL
Fait à Fort de France, le 13 janvier 2017
2 | Page
ARS - R02-2017-01-13-004 - ARS-2017-018 COSCOM 34ANNEXE - CONTRAT TYPE REGIONAL DE STABILISATION ET DE COORDINATION
MEDECIN (COSCOM) POUR LES MEDECINS INSTALLES DANS LES ZONES SOUS
DOTEES
Vu le code de la santé publique, notamment ses article L. 1434-4 et L.1434-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-14-4 ;
VU l'arrêté ARS/2012/160 du 14 août 2012, portant adoption du Schéma Régional
d’Organisation des Soins de la région Martinique et définissant dans son annexe 5 les
zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas
satisfaits, conformément au 5° alinéa de l’article L.1434-7 du Code de la santé
Publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale des
médecins généralistes et spécialistes ;
Vu l’arrêté ARS/2017/18 du Directeur Général de l’Agence régionale de Santé du 13
janvier 2017 relatif à l'adoption du contrat type régional de stabilisation et de
coordination médecin (COSCOM) pour les médecins installés dans les zones
caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins ou par des difficultés d'accès aux
soins pris sur la base du contrat type national prévu à l'Annexe 5 de la convention
médicale.
Entre :
La Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Martinique
Place d’Armes — 97210 Le Lamentin Cedex 2
Représentée par son Directeur Général, Frantz LEOCADIE
L'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de Martinique
ZAC de l’Etang Z'Abricot — Pointe des Grives — CS80656 — 97263 Fort de France Cédex
Représentée par son Directeur Général, Patrick HOUSSEL
Et, d'autre part, le médecin :
Nom, Prénom, Spécialité
inscrit au tableau de l’ordre du conseil départemental de :
numéro RPPS : / numéro AM :
adresse professionnelle :
3 | Page
ARS - R02-2017-01-13-004 - ARS-2017-018 COSCOM 35Il est conclu un contrat de stabilisation et de coordination médecin (COSCOM) pour les
médecins installés en zone sous-dotée.
Article 1 Champ du contrat de stabilisation et de coordination
Article 1.1 Objet du contrat de stabilisation et de coordination
Ce contrat vise à valoriser la pratique des médecins exerçant dans les zones où les besoins
en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au
cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction
antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
et définies par l'Agence Régionale de Santé qui s'inscrivent dans une démarche de prise en
charge coordonnée des patients sur un territoire, soit par un exercice regroupé, soit en
appartenant à une communauté professionnelle territoriale de santé ou à une équipe de
soins primaires telles que définies aux articles L. 1434-12 et L.1411-11-1 du code de santé
publique.
Le contrat vise également à valoriser :
- la réalisation d’une partie de l'activité libérale au sein des hôpitaux de proximité
définis à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues
à l’article L. 6146-2 du code précité,
- l’activité de formation au sein des cabinets libéraux situés dans les zones précitées
par l'accueil d'étudiants en médecine dans le cadre de la réalisation d'un stage
ambulatoire afin de favoriser de futures installations en exercice libéral dans ces
zones.
Article 1.2 Bénéficiaires
Le contrat de stabilisation et de coordination est réservé aux médecins remplissant les
conditions cumulatives suivantes :
- installés dans une des zones où les besoins en implantation de professionnels de
santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L.
1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41
du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
- exerçant une activité libérale conventionnée,
- exerçant au sein d’un groupe formé entre médecins ou d'un groupe
pluriprofessionnel, quelle que soit sa forme juridique,
o où appartenant à une communauté territoriale professionnelle de santé telle
que définie à l’article L.1434-12 du code de la santé publique,
o ou appartenant à une équipe de soins primaires définie à l’article L. 1411-11-1
du code de santé publique avec formalisation d’un projet de santé commun
déposé à l'agence régionale de santé.
4 | Page
ARS - R02-2017-01-13-004 - ARS-2017-018 COSCOM 36Un médecin ne peut signer simultanément le présent contrat et un contrat d'aide à
l'installation (CAIM) défini à l’article 4 de la convention médicale ou un contrat de transition
(COTRAM) défini à l’article 5 de la convention médicale.
Un médecin adhérant à l'option démographie telle que définie dans la convention médicale
issue de l'arrêté du 22 septembre 2011 peut signer le présent contrat uniquement lorsque
son adhésion à l'option démographie est arrivée à échéance.
Article 2 Engagements des parties
Article .2.1 Engagement du médecin
Le médecin s'engage à :
- exercer en libéral son activité en groupe ou à appartenir à une communauté
professionnelle territoriale de santé telle que définie à l’article L. 1434-12 du code de
la santé publique ou à une équipe de soins primaires telle que définie à l’article L.
1411-11-1 du code de santé publique, au sein de la zone où les besoins en
implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément
au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa
rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre
système de santé pendant une durée de trois années consécutives à compter de la
date d'adhésion.
- {Engagement optionnel] à réaliser une partie de son activité libérale au sein d’un
hôpital de proximité tel que défini à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique
dans les conditions prévues à l'article L. 6146-2 du code de la santé publique.
Dans ce cas, il s'engage à transmettre à la CGSS la copie du contrat d'activité libérale
dans un hôpital de proximité.
- à exercer les fonctions de maitre de stage universitaire prévues au troisième alinéa de
l'article R. 6153-47 du code de la santé publique et à accueillir en stage des internes
en médecine réalisant un stage ambulatoire de niveau 1 ou des étudiants en
médecine réalisant un stage d’externat en médecine générale.
Dans ce cas, il s'engage à transmettre à la CGSS la copie des notifications de
rémunérations perçues au titre de l'accueil de stagiaires et versées par le Ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche afin de permettre à celle-ci d'apprécier
l'atteinte de l'engagement souscrit.
Article .2.2 Engagements de l'assurance maladie et de l’agence régionale de santé
En contrepartie du respect des engagements définis au point 1.2 du présent contrat, le
médecin adhérant au présent contrat bénéficie d’une rémunération forfaitaire de 5 000
euros par an.
Si le médecin s'est engagé à réaliser une partie de son activité libérale au sein d’un hôpital
de proximité défini à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, l'assurance maladie
s'engage à verser une majoration d’un montant de 1 250 euros par an de la rémunération
5 | Page
ARS - R02-2017-01-13-004 - ARS-2017-018 COSCOM 37forfaitaire précitée. La somme correspondant à cette majoration est versée, sur transmission
par le médecin de la copie du contrat d'activité libérale dans un hôpital de proximité.
Le médecin adhérant au contrat bénéficie également d’une rémunération complémentaire
de 300 euros par mois pour l'accueil d’un stagiaire à temps plein (correspondant à 50 % de la
rémunération attribuée par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
pour l'exercice des fonctions de maitre de stage universitaires) s’il a accueilli des étudiants
en médecine réalisant un stage ambulatoire dans les conditions définies à l’article 2.1 du
présent contrat. Cette rémunération complémentaire est proratisée en cas d’accueil d’un
stagiaire à temps partiel.
Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents, les rémunérations versées
sont proratisées sur la base du taux d'activité réalisée à tarifs opposables par le médecin.
Le montant dû au médecin est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au
prorata de la date d'adhésion du médecin au contrat. Le versement des sommes dues est
effectué dans le second trimestre de l’année civile suivante.
Article 3 Durée du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature,
renouvelable par tacite reconduction.
Article 4 Résiliation du contrat
Article .4.1 Rupture d’adhésion à l'initiative du médecin
Le médecin peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette
résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie de la lettre
recommandée avec demande d'avis de réception l’informant de cette résiliation.
#
Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient
cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours
de ladite année.
Article .4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d’assurance maladie et de
l'agence régionale de santé
Dans le cas où le médecin ne respecte pas ses engagements contractuels (médecin ne
répondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat ou ne
respectant plus ses engagements définis à l’article 2.1), la caisse l’en informe par lettre
recommandée avec accusé de réception lui détaillant les éléments constatés et le détail des
étapes de la procédure définie ci-après.
Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire
connaître ses observations écrites à la caisse.
6 | Page
ARS - R02-2017-01-13-004 - ARS-2017-018 COSCOM 38A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion au contrat par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient
cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours
de ladite année.
Article 5 Conséquence d’une modification des zones caractérisées par une insuffisance de
l'offre de soins et par des difficultés d'acces aux soins
En cas de modification par l’ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de
soins et par des difficultés d'accès aux soins prévus au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la
santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice du médecin adhérant de la liste des
zones précitées, le contrat n’est pas remis en cause et se poursuit jusqu’à son terme.
Fort de France, le___/ /
Le médecin Le Directeur Général de la Caisse Le Directeur Général de l'Agence
Nom Prénom Générale de Sécurité Sociale Régionale de Santé
7 | Page
ARS - R02-2017-01-13-004 - ARS-2017-018 COSCOM 39ARS
R02-2017-01-13-005
ARS-2017-019 CSTM
Arrêté N° ARS/2017/019 portant sur le Contrat type régional de Solidarité Territoriale Médecin
(CSTM) en faveur des médecins s'engageant à réaliser une partie de leur activité dans les zones
sous-dotées.
ARS - R02-2017-01-13-005 - ARS-2017-019 CSTM 40AT © » Agence Régionale de Santé Martinique
ARRETE N° ARS / 2017 / 019
Portant sur le Contrat type régional de solidarité territoriale médecin
(CSTM) en faveur des médecins s’engageant à réaliser une partie de
leur activité dans les zones sous-dotées
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Martinique,
VU
VU
VU
VU
VU
VU
le Code de la Santé Publique, et notamment l’article L.1434-4 ;
le Code de la Sécurité Sociale, notamment ses articles L.162-5 et L.162-14-4 ;
le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de
Santé ;
l’arrêté ARS/2012/160 du 14 août 2012, portant adoption du Schéma Régional
d'Organisation des Soins de la région Martinique et définissant dans son annexe 5 les
zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas
satisfaits, conformément au 5° alinéa de l’article L.1434-7 du Code de la santé
Publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé ;
le décret du Président de la République en conseil des ministres du 12 mai 2016,
nommant Monsieur Patrick HOUSSEL en qualité de Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé de Martinique ;
l'arrêté du 20 octobre 2016, paru au JORF le 23 octobre 2016, et portant approbation
de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et
l'assurance maladie signée le 25 août 2016 ;
Considérant que la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux
et l'assurance maladie prévoit qu'un contrat type régional de solidarité territoriale médecin
(CSTM) doit être arrêté par le Directeur Général de l’ARS ;
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Centre d'Affaires « AGORA »
ZAC de l'Etang Z'Abricot — Pointe des Grives www.ars.martnique.sante.fr/
CS 80656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 — Fax 05.96.60.60.12
ARS - R02-2017-01-13-005 - ARS-2017-019 CSTM 41Considérant que ce contrat vise à inciter les médecins n’exerçant pas :
- dans une zone prévue au 1° de l’article L.1434-4 du code de la Santé Publique, définie
par l'Agence Régionale de Santé et caractérisée par une insuffisance de l'offre de
soins et par des difficultés d'accès aux soins,
- ou dans une zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont
pas satisfaits, définie conformément au 5°"° alinéa de l’article L.1434-7 du Code de la
santé Publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé,
s'engageant à consacrer une partie de leur activité médicale pour apporter leur aide à leurs
confrères exerçant dans les zones précitées ;
Considérant que ce contrat type régional est arrêté sur la base du contrat type national
prévu à l’article 7 et à l'annexe 6 de la convention médicale approuvée par arrêté du 20
octobre 2016 ;
Considérant que ce contrat tripartite sera signé entre le médecin, la Caisse Générale de
Sécurité Sociale et l’ARS de Martinique ;
ARRETE
Article 1
Le contrat mis en annexe prend effet à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 2
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Martinique est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Martinique.
Il peut être contesté dans un délai de 2 mois à compter de sa publication en formulant une
requête devant le tribunal administratif de Fort de France :
Immeuble Roy Camille
Croix de Bellevue — BP 683
97264 Fort de France
Tel : 0596 71 66 67
Fax : 0596 63 10 0€ Le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé
f,NUS
Patrick HOUSSEL
Fait à Fort de France, le 13 janvier 2017
2 | Page
ARS - R02-2017-01-13-005 - ARS-2017-019 CSTM 42ANNEXE - CONTRAT TYPE REGIONAL DE SOLIDARITE TERRITORIALE MEDECIN
(CSTM) EN FAVEUR DES MEDECINS S’'ENGAGEANT A REALISER UNE PARTIE DE
LEUR ACTIVITE DANS LES ZONES SOUS-DOTEES
Vu
Vu
VU
Vu
Vu
Entre :
le code de la santé publique, notamment ses article L. 1434-4 et L.1434-7 ;
le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-14-4 :
l’arrêté ARS/2012/160 du 14 août 2012, portant adoption du Schéma Régional
d'Organisation des Soins de la région Martinique et définissant dans son annexe 5 les
zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas
satisfaits, conformément au 5° alinéa de l’article L.1434-7 du Code de la santé
Publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé ;
l'arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale des
médecins généralistes et spécialistes ;
l'arrêté ARS/2017/19 du Directeur Général de l’Agence régionale de Santé du 13
janvier 2017 relatif à l'adoption du contrat type régional solidarité territoriale
médecin (CSTM) en faveur des médecins s’engageant à réaliser une partie de {eur
activité dans les zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins ou par
des difficultés dans l'accès aux soins pris sur la base du contrat type national prévu à
l’Annexe 6 de la convention médicale.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Martinique
Place d’Armes — 97210 Le Lamentin Cedex 2
Représentée par son Directeur Général, Frantz LEOCADIE
L'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de Martinique
ZAC de l’Etang Z’Abricot — Pointe des Grives — CS80656 — 97263 Fort de France Cédex
Représentée par son Directeur Général, Patrick HOUSSEL
Et, d'autre part, le médecin :
Nom, Prénom, Spécialité
inscrit au tableau de l’ordre du conseil départemental de :
numéro RPPS : / numéro AM :
adresse professionnelle :
3 | Page
ARS - R02-2017-01-13-005 - ARS-2017-019 CSTM 43l'est conclu un contrat de solidarité territoriale médecin (CSTM) relatif à l'engagement de
réaliser une partie de l’activité au sein de zone sous-dotée.
Article 1 Champ du contrat de solidarité territoriale
Article 1.1 Objet du contrat de solidarité territoriale
*
Ce contrat vise à inciter les médecins n’exerçant pas dans une zone où les besoins en
implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au
cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction
antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
à consacrer une partie de leur activité médicale pour apporter leur aide à leurs confrères
exerçant dans les zones précitées.
Le présent contrat est établi conformément aux dispositions du code de déontologie
médicale figurant au code de la santé publique.
Article 1.2 Bénéficiaires
Le contrat de stabilisation et de coordination est réservé aux médecins remplissant les
conditions cumulatives suivantes :
- installés dans une des zones où les besoins en implantation de professionnels de
santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L.
1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41
du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
- exerçant une activité libérale conventionnée,
- médecins s’engageant à exercer au minimum 10 jours par an dans les zones où les
besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies
conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé
publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé définies par l’agence régionale de santé,
Un médecin ne peut signer simultanément le présent contrat avec deux ARS ou avec 2
caisses différentes.
Article 2 Engagements des parties
Article .2.1 Engagement du médecin
Le médecin s'engage à exercer en libéral au minimum 10 jours par an son activité au sein
d’une zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits
définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé
publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé.
Le médecin s'engage à facturer l’activité qu’il réalise au sein des zones caractérisées par une
insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins dans le cadre du
4 | Page
ARS - R02-2017-01-13-005 - ARS-2017-019 CSTM 44présent contrat sous le numéro de facturant (numéro AM) qui lui a été attribué
spécifiquement pour cette activité.
Article .2.2 Engagements de l'assurance maladie et de l’agence régionale de santé
En contrepartie du respect des engagements définis au paragraphe 2.1, l'assurance maladie
s'engage à verser au médecin une aide à l’activité correspondant à 10% des honoraires tirés
de l’activité conventionnée clinique et technique (hors dépassements d’honoraires et
rémunérations forfaitaires) réalisés dans le cadre du présent contrat (et donc facturée sous
le numéro AM spécifique réservé à cette activité) au sein des zones où les besoins en
implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au
cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction
antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
dans la limite de 20 000 euros par an.
Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents, l'aide à l’activité est
proratisée sur la base du taux d'activité réalisée à tarifs opposables par le médecin dans la
zone.
Cette aide à l’activité est calculée au regard des honoraires facturés par le médecin sous le
ou les numéros de facturant qui lui a (ont) été attribué{s) spécifiquement pour cette activité
au sein des zones précitées dans le cadre du présent contrat.
Le médecin adhérent bénéficie également d’une prise en charge des frais de déplacement
engagés pour se rendre dans les zones précitées dans le cadre du présent contrat. Cette
prise en charge est réalisée selon les modalités prévues pour les conseillers des caisses
d'assurance maladie dans le cadre des instances paritaires conventionnelles.
Le montant dû au médecin est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au
prorata temporis de la date d'adhésion du médecin au contrat. Le versement des sommes
dues est effectué dans le second trimestre de l’année civile suivant celle de référence.
Article 3 Durée du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature,
renouvelable par tacite reconduction.
Article 4 Résiliation du contrat
Article .4.1 Rupture d'adhésion à l'initiative du médecin
Le médecin peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette
résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie de la lettre
recommandée avec demande d'avis de réception l’informant de cette résiliation.
5 | Page
ARS - R02-2017-01-13-005 - ARS-2017-019 CSTM 45Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient
cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours
de ladite année.
Article .4.2 Rupture d’adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie et de
l'agence régionale de santé
Dans le cas où le médecin ne respecte pas ses engagements contractuels (médecin ne
répondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat ou ne
respectant plus ses engagements définis à l’article 2.1), la caisse l’en informe par lettre
recommandée avec accusé de réception lui détaillant les éléments constatés et le détail des
étapes de la procédure définie ci-après.
Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire
connaître ses observations écrites à la caisse.
A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion au contrat par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient
cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours
de ladite année.
Article 5 Conséquence d’une modification des zones caractérisées par une insuffisance de
l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins
En cas de modification par l’ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de
soins et par des difficultés d'accès aux soins prévus au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la
santé publique entrainant la sortie du lieu d’exercice du médecin de la liste des zones
précitées, le contrat n’est pas remis en cause et se poursuit jusqu’à son terme.
Fort de France, le / /
Le médecin "Le Directeur Général de la Caisse Le Directeur Général de l'Agence
Nom Prénom Générale de Sécurité Sociale Régionale de Santé
6 | Page
ARS - R02-2017-01-13-005 - ARS-2017-019 CSTM 46ARS
R02-2017-01-04-012
ATIR - Arrêté 2017-012
Association pour le Traitement de l'Insuffisance Rénale (A.T.I.R) : arrêté ARS N° 2017-012
portant allocation de ressources en MIGAC - Exercice 2016
ARS - R02-2017-01-04-012 - ATIR - Arrêté 2017-012 47@ D Agence Régionale de Santé
Martinique
Arrêté ARS N° 2017- {A
Portant allocation de ressource
en MIGAC
Association pour le Traitement de l’Insuffisance Rénale (ATIR)
Exercice 2016
Le Directeur Général
de l’ Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
Association pour le Traitement de l’Insuffisance Rénale (ATIR)
FINESS N° 970200457
Exercice 2016
VU Le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L. 162-22-13, L. 174-1, L. 174- 1-1, D. 162-6 à D. 162-8, R. 162-32 à R. 162-32-4, R. 162-42 à R. 162-42-4 et R. 174-2 ;
VU Le code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants, R. 6145-1 et suivants ;
VU La loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale et notamment son article 33 modifié ;
VU la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
VU Le décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé, notamment son article 4 modifié ;
VU l'arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 5 août 2013 fixant le modèle de suivi et d’analyse de l’exécution de l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 21 mars 2013 pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 23 décembre 2009 fixant Les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 l’objectif des dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L.162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 portant détermination pour 2016 de la dotation nationale de financement des MIGAC mentionnée à l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année l'objectif quantifié national mentionné à l’article L.162-22-2 du code de la sécurité sociale ;
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr Agence Régionale de Santé de Martinique
CS 80656 www.ars.martnique.sante.fr/ 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 — Fax 05.96.60.60.12
ARS - R02-2017-01-04-012 - ATIR - Arrêté 2017-012 48VU la circulaire n° DGOS/R1/2016 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2016 des établissements de santé ;
VU La décision n° ARS 2016 - 77 du 25 novembre 2016 portant nomination et délégation de signature du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de La Martinique ;
VU l'arrêté du 21 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 12 mai 2016 modifié fixant, pour l’année 2016, Les dotations régionales mentionnées à l’article L.174-1-1 du code de la sécurité sociale, Les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues à l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale et à l’article 78 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174-1-2 du code de la sécurit sociale.
ARRETE
Article 1er: Le montant de la Dotation de financement des Missions d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation (MIGAC) attribué à l'Association pour le Traitement de l’Insuffisance Rénale (ATIR) au titre de l’exercice 2016 s'élève à 170 738 € (cent
soixante-dix mille sept cent trente-huit euros).
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de PARIS dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour Les autres personnes.
Article 3 : Le présent arrêté est notifié à l’Association pour le Traitement de l’Insuffisance Rénale (ATIR) et à la caisse générale de sécurité sociale, pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique.
Fort-de-France, le -4 JAN. 2017
ARS - R02-2017-01-04-012 - ATIR - Arrêté 2017-012 49ARS
R02-2017-01-04-009
CH 3 Ilets - arrêté 2017-009
Centre hospitalier des Trois-Ilets : arrêté ARS N° 2017-009 portant Troisième allocation de
ressources en MIGAC et DAF - Exercice 2016
ARS - R02-2017-01-04-009 - CH 3 Ilets - arrêté 2017-009 50Ar @ } Agence Régionale de Santé Martinique Arrêté ARS N° 2017- QD Portant Troisième allocation de ressources
en MIGAC et DAF au
Centre Hospitalier des Trois-Ilets
Exercice 2016
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
Centre Hospitalier des Trois-Ilets
FINESS N° 970202172
Exercice 2016
VU le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L. 162-22-13, L. 174-1, L. 174- 1-1, D. 162-6 à D. 162-8, R. 162-32 à R. 162-32-4, R. 162-427 à R. 162-42-4et R. 174-2;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants, R. 6145-1 et suivants ;
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale et notamment son article 33 modifié ;
VU la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
VU le décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé, notamment son article 4 modifié ;
VU l'arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l'application du À du V de l’article 33 de La loi 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 5 août 2013 fixant le modèle de suivi et d’analyse de l'exécution de l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 21 mars 2013 pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale ;
VU L'arrêté du 23 décembre 2009 fixant Les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 l'objectif des dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année l'objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L.162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 portant détermination pour 2016 de la dotation nationale de financement des MIGAC mentionnée à l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année l'objectif quantifié national mentionné à l’article L.162-22-2 du code de la sécurité sociale ;
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr Agence Régionale de Santé de Martinique
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ARS - R02-2017-01-04-009 - CH 3 Ilets - arrêté 2017-009 51VU la circulaire n° DGOS/R1/2016 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2016 des établissements de santé ;
VU La décision n°ARS 2016 - 77 du 25 novembre 2016 portant nomination et délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Martinique ;
VU l'arrêté du 21 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 12 mai 2016 modifié fixant, pour l’année 2016, les dotations régionales mentionnées à l’article L.174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d'aide à la contractualisation prévues à l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale et à l’article 78 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174-1-2 du code de la sécurité sociale.
ARRETE
Article 1er: Le montant de la Dotation Annuelle de Financement (DAF) attribué au Centre Hospitalier des Trois-Illets au titre de l'exercice 2016, est augmenté de 9 161€ (neuf mille cent soixante et un euros).
Le total du montant DAF attribué au Centre Hospitalier des Trois-Ilets, à La date du présent arrêté, s'élève à 4591 963 € (quatre millions cinq cent quatre-vingt- onze mille neuf cent soixante-trois euros).
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de PARIS dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il à été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 3 : Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier des Troïis-Ilets et à la caisse générale de sécurité sociale, pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Martinique.
Fort-de-France, le - 4 JAN, 2017
Le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé
NE e Martinique
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Patrick HOUSSEL
ARS - R02-2017-01-04-009 - CH 3 Ilets - arrêté 2017-009 52L bed
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ARS - R02-2017-01-04-009 - CH 3 Ilets - arrêté 2017-009 53ARS
R02-2017-01-04-005
CH François - arrêté 2017-005
Centre hospitalier du François : arrêté ARS N° 2017-005 portant Troisième allocation de
ressources en MIGAC et DAF - Exercice 2016
ARS - R02-2017-01-04-005 - CH François - arrêté 2017-005 54Ar @ D Agence Régionale de Santé Martinique
RAR!
Arrêté ARS N° 2017-00$
Portant Troisième allocation de ressources
en MIGAC et DAF au
Centre Hospitalier du François
Exercice 2016
Le Directeur Général
de l’ Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
Centre Hospitalier du François
FINESS N° 970202222
Exercice 2016
VU le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L. 162-22-13, L. 174-1, L. 174- 1-1, D. 162-6 à D. 162-8, R. 162-32 à R. 162-32-4, R. 162-472 à R. 162-42-4et R. 174-2 ;
VU Le code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants, R. 61435-1 et suivants ;
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale et notamment son article 33 modifié ;
VU la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
VU Le décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé, notamment son article 4 modifié ;
VU l'arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l’application du À du V de l’article 33 de la loi 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 5 août 2013 fixant le modèle de suivi et d’analyse de l'exécution de l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de La sécurité sociale ;
VU l’arrêté du 21 mars 2013 pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale ;
VU l’arrêté du 23 décembre 2009 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 l’objectif des dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année l'objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L.162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 portant détermination pour 2016 de la dotation nationale de financement des MIGAC mentionnée à l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année l’objectif quantifié national mentionné à l’article L.162-22-2 du code de la sécurité sociale ;
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Agence Régionale de Santé de Martinique
CS 80656 www.ars.martnique.sante.fr/ 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 — Fax 05.96.60.60.12
ARS - R02-2017-01-04-005 - CH François - arrêté 2017-005 55VU la circulaire n° DGOS/R1/2016 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2016 des établissements de santé ;
VU La décision n° ARS 2016 - 77 du 25 novembre 2016 portant nomination et délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de La Martinique ;
VU L'arrêté du 21 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 12 mai 2016 modifié fixant, pour l’année 2016, Les dotations régionales mentionnées à l’article L.174-1-1 du code de la sécurité sociale, Les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation prévues à l’article L.162-22-13 du code de La sécurité sociale et à l’article 78 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174-1-2 du code de la sécurité sociale.
ARRETE
Article 1er: Le montant de la Dotation Annuelle de Financement (DAF) attribué au Centre Hospitalier du François au titre de l’exercice 2016, est augmenté de 669 391€ (six cent soixante-neuf mille trois cent quatre-vingt-onze euros).
Le total du montant DAF attribué au Centre Hospitalier du François, à la date du présent arrêté, s'élève à 4 949 725 € (quatre millions neuf cent quarante-neuf mille sept cent vingt-cinq euros).
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de PARIS dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour Les autres personnes.
Article 3 : Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier du François et à La caisse générale de sécurité sociale, pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de La préfecture de la Martinique.
Fort-de-France, le - 4 JAN, 2017
Le Directeur Général de
ONALN l'Agence Régionale de Santé f ag Martiniqu
Patrick HOUSSEL
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ARS - R02-2017-01-04-005 - CH François - arrêté 2017-005 56SIOONVHA HO
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R02-2017-01-04-007
CH Marin - arrêté 2017-007
Centre hospitalier du Marin : arrêté ARS N° 2017-007 portant Troisième allocation de ressources
en MIGAC et DAF - Exercice 2016
ARS - R02-2017-01-04-007 - CH Marin - arrêté 2017-007 58fé @ » Agence Régionale de Santé Martinique Arrêté ARS N° 2017- OQ + Portant Troisième allocation de ressources en MIGAC et DAF au Centre Hospitalier du Marin
Exercice 2016
Le Directeur Général
de l’ Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
Centre Hospitalier du Marin
FINESS N° 970202156
Exercice 2016
VU Le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L. 162-22-13, L. 174-1, L. 174- 1-1, D. 162-6 à D. 162-8, R. 162-32 à R. 162-32-4, R. 162-42 à R. 162-42-4et R. 174-2 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants, R. 6145-1 et suivants ;
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale et notamment son article 33 modifié ;
VU la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
VU le décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé, notamment son article 4 modifié ;
VU l'arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l'application du À du V de l’article 33 de La loi 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 5 août 2013 fixant le modèle de suivi et d’analyse de l’exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 21 mars 2013 pris pour l'application de l’article D. 162-8 du code de La sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 23 décembre 2009 fixant Les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 l'objectif des dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année l'objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L.162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 portant détermination pour 2016 de La dotation nationale de financement des MIGAC mentionnéeà l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année l'objectif quantifié national mentionné à l’article L.162-22-2 du code de la sécurité sociale ;
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Agence Régionale de Santé de Martinique
CS 80656 www.ars.martnique.sante.fr/ 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 — Fax 05.96.60.60.12
ARS - R02-2017-01-04-007 - CH Marin - arrêté 2017-007 59VU la circulaire n° DGOS/R1/2016 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2016 des établissements de santé ;
VU la décision n° ARS 2016 - 77 du 25 novembre 2016 portant nomination et délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Martinique ;
VU l'arrêté du 21 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 12 mai 2016 modifié fixant, pour l’année 2016, les dotations régionales mentionnées à l’article L.174-1-1 du code de la sécurité sociale, Les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues à l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale et à l’article 78 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174-1-2 du code de la sécurité sociale.
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
ARRETE
Le montant de la Dotation de financement des Missions d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation (MIGAC) attribué au Centre Hospitalier du Marin, au titre de l'exercice 2016, est augmenté de 337 377 €(trois cent trente-sept mille trois cent soixante-dix-sept euros).
Le total du montant MIGAC attribué au Centre Hospitalier du Marin, à la date du présent arrêté, s'élève à 523 488 € (cinq cent vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt-huit euros).
Le montant de la Dotation Annuelle de Financement (DAF) attribué au Centre Hospitalier du Marin au titre de l’exercice 2016, est augmenté de 6 349€ (six mille trois cent quarante-neuf euros).
Le total du montant DAF attribué au Centre Hospitalier du Marin, à la date du
présent arrêté, s'élève à 3 183 230 € (trois millions cent quatre-vingt-trois mille
deux cent trente euros).
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de PARIS dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier du Marin et à la caisse générale de
sécurité sociale, pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique.
Fort-de-France, le - 4 JAN, 2017
Le Directeur Général de
&\ l'Agence Régionale de Santé GOINA,
7 a / de Martihique
Patrick HOUSSEL
ARS - R02-2017-01-04-007 - CH Marin - arrêté 2017-007 60N'AVWH9
=GE9
0
ARS - R02-2017-01-04-007 - CH Marin - arrêté 2017-007 61ARS
R02-2017-01-04-004
CH St Esprit - arrêté 2017-004
Centre hospitalier de Saint Esprit : arrêté ARS N° 2017-004 portant Troisième allocation de
ressources en MIGAC et DAF - Exercice 2016
ARS - R02-2017-01-04-004 - CH St Esprit - arrêté 2017-004 62@ D Agence Régionale de Santé
Martinique
r Arrêté ARS N° 2017- OO
Portant Troisième allocation de ressources
en MIGAC et DAF au
Centre Hospitalier de Saint-Esprit
Exercice 2016
Le Directeur Général
de l’ Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
Centre Hospitalier de Saint-Esprit
FINESS N° 970202164
Exercice 2016
VU le code de la sécurité sociale, notamment Les articles L.162-22-6, L. 162-22-13, L. 174-1, L. 174-
1-1, D. 162-6 à D. 162-8, R. 162-32 à R. 162-32-4, R. 162-42 à R. 162-42-4 et R. 174-2 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants, R. 6145-1 et suivants ;
VU La loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale et notamment son
article 33 modifié ;
VU {a loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
VU Le décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives
aux établissements de santé, notamment son article 4 modifié ;
VU l’arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l'application du A du V de l’article 33 de La loi 2003-1199
du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ;
VU l’arrêté du 5 août 2013 fixant le modèle de suivi et d’analyse de l'exécution de l’état des
prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établissements
de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale :
VU l’arrêté du 21 mars 2013 pris pour l'application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité
sociale ;
VU l’arrêté du 23 décembre 2009 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l’article
L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
VU l’arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 l’objectif des dépenses d'assurance maladie
mentionnéà l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année l’objectif des dépenses d'assurance maladie
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article
L.162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
VU l’arrêté du 26 février 2016 portant détermination pour 2016 de la dotation nationale de
financement des MIGAC mentionnée à l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année l'objectif quantifié national mentionné à l’article
L.162-22-2 du code de la sécurité sociale ;
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Agence Régionale de Santé de Martinique
CS 80656 www.ars.martnique.sante.fr/
97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 — Fax 05.96.60.60.12
ARS - R02-2017-01-04-004 - CH St Esprit - arrêté 2017-004 63VU {a circulaire n° DGOS/R1/2016 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2016 des
établissements de santé ;
VU la décision n°ARS 2016 - 77 du 25 novembre 2016 portant nomination et délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Martinique :
VU l'arrêté du 21 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 12 mai 2016 modifié fixant, pour l’année 2016,
Les dotations régionales mentionnées à l’article L.174-1-1 du code de la sécurité sociale, Les
dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d’aide à la
contractualisation prévues à l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale et à l’article 78 de
la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, ainsi que
le montant des transferts prévus à l’article L.174-1-2 du code de la sécurité sociale.
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
ARRETE
Le montant de la Dotation de financement des Missions d’Intérêt Général et d’Aide à
la Contractualisation (MIGAC) attribué au Centre Hospitalier de Saint-Esprit, au titre
de l'exercice 2016, est augmenté de 400 000 € (quatre cent mille euros).
Le total du montant MIGAC attribué au Centre Hospitalier de Saint-Esprit, à la date
du présent arrêté, s'élève à 701 787 € (sept cent un mille sept cent quatre-vinet-
sept euros).
Le montant de la Dotation Annuelle de Financement (DAF) attribué au Centre
Hospitalier de Saint-Esprit au titre de l'exercice 2016, est augmenté de 6 804€ (six
mille huit cent quatre euros).
Le total du montant DAF attribué au Centre Hospitalier de Saint-Esprit, à La date du
présent arrêté, s'élève à 3 411 379 € (trois millions quatre cent onze mille trois
cent soixante-dix-neuf euros).
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de PARIS dans le délai
franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier de Saint-Esprit et à la caisse
générale de sécurité sociale, pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Martinique.
Fort-de-France, le - & JAN, 2017
Le Directeur Général de
nce Régionale de Santé
Martiniq
ARS - R02-2017-01-04-004 - CH St Esprit - arrêté 2017-004 64juds3 }S
00 #82
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182 LOZ [ETAT A1 9£S 927 0 GLE LEY €
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HIONSejSAnOU S8INSSW 9107 391941X3 7 € .N SI9YNOSS 3H 3Q NOILVIOTIV XSIX'2LOZLOZO 910C € HJON SUOE90||Y ARS - R02-2017-01-04-004 - CH St Esprit - arrêté 2017-004 65ARS
R02-2017-01-04-008
CH St Joseph - arrêté 2017-008
Centre hospitalier de Saint Joseph : arrêté ARS N° 2017-008 portant Troisième allocation de
ressources en MIGAC et DAF - Exercice 2016
ARS - R02-2017-01-04-008 - CH St Joseph - arrêté 2017-008 66Alf @ » Agence Régionale de Santé Martinique Arrêté ARS N° 2017- OO S Portant Troisième allocation de ressources en MIGAC et DAF au Centre Hospitalier de Saint-Joseph
Exercice 2016
Le Directeur Général
de l’ Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
Centre Hospitalier de Saint-Joseph
FINESS N° 970202198
Exercice 2016
VU le code de la sécurité sociale, notamment Les articles L.162-22-6, L. 162-22-13, L. 174-1, L. 174-
1-1, D. 162-6 à D. 162-8, R. 162-32 à R. 162-32-4, R. 162-42 à R. 162-42-4et R. 174-2 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants, R. 6145-1 et suivants ;
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale et notamment son
article 33 modifié ;
VU la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
VU Le décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé, notamment son article 4 modifié ;
VU l’arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l’application du À du V de l’article 33 de La loi 2003-1199
du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 5 août 2013 fixant le modèle de suivi et d’analyse de l’exécution de l’état des
prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
VU l’arrêté du 21 mars 2013 pris pour l'application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité
sociale ;
VU l’arrêté du 23 décembre 2009 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 l'objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L.162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 portant détermination pour 2016 de la dotation nationale de
financement des MIGAC mentionnée à l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année l’objectif quantifié national mentionné à l’article L.162-22-2 du code de la sécurité sociale ;
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Agence Régionale de Santé de Martinique
CS 80656 www.ars.martnique.sante.fr/ 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 — Fax 05.96.60.60.12
ARS - R02-2017-01-04-008 - CH St Joseph - arrêté 2017-008 67VU la circulaire n° DGOS/R1/2016 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2016 des établissements de santé ;
VU la décision n° ARS 2016 - 77 du 25 novembre 2016 portant nomination et délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Martinique ;
VU L'arrêté du 21 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 12 mai 2016 modifié fixant, pour l’année 2016, les dotations régionales mentionnées à l’article L.174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues à l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale et à l’article 78 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174-1-2 du code de la sécurité sociale.
ARRETE
Article 1er: Le montant de la Dotation Annuelle de Financement (DAF) attribué au Centre Hospitalier de Saint-Joseph au titre de l’exercice 2016, est augmenté de 8 113€ (huit mille cent treize euros).
Le total du montant DAF attribué au Centre Hospitalier de Saint-Joseph, à la date du présent arrêté, s'élève à 4 066 521 € (quatre millions soixante-six mille cinq cent vingt et un euros).
Article 2 : Les recours contentieux contre Le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de PARIS dans Le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 3 : Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier de Saint-Joseph et à la caisse générale de sécurité sociale, pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique.
Fort-de-France, le - 4 JAN. 2017
\gence Régionale de
Patrick HOUSSEL
Le Directeur Général de
nté
4/ e Magique
ARS - R02-2017-01-04-008 - CH St Joseph - arrêté 2017-008 68L beqg
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ARS - R02-2017-01-04-008 - CH St Joseph - arrêté 2017-008 69ARS
R02-2017-01-04-011
CHILBP - Arrêté 2017-011
Centre hospitalier Intercommunal Lorrain/Basse-Pointe : arrêté ARS N° 2017-011 portant
Troisième allocation de ressources en MIGAC et DAF - Exercice 2016
ARS - R02-2017-01-04-011 - CHILBP - Arrêté 2017-011 70f @ » Agence Régionale de Santé Martinique Arrêté ARS N° 2017- OA À
Portant Troisième allocation de ressources
en MIGAC et DAF au
CHI Lorrain / Basse-Pointe
Exercice 2016
Le Directeur Général
de l’ Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
CHI Lorrain / Basse-Pointe
FINESS N° 9070208906
Exercice 2016
VU le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L. 162-22-13, L. 174-1, L. 174- 1-1, D. 162-6 à D. 162-8, R. 162-32 à R. 162-32-4, R. 162-42 a R. 162-42-4et R. 174-2 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants, R. 6145-1 et suivants ;
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale et notamment son article 33 modifié ;
VU La Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
VU le décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé, notamment son article 4 modifié ;
VU l'arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l'application du À du V de l’article 33 de la loi 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 5 août 2013 fixant le modèle de suivi et d'analyse de l'exécution de l'état des
prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
VU l’arrêté du 21 mars 2013 pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 23 décembre 2009 fixant Les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 l’objectif des dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année l'objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L.162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 portant détermination pour 2016 de la dotation nationale de financement des MIGAC mentionnéeà l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année l'objectif quantifié national mentionné à l’article L.162-22-2 du code de la sécurité sociale ;
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Agence Régionale de Santé de Martinique
CS 80656 www.ars.martnique.sante.fri 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 — Fax 05.96.60.60.12
ARS - R02-2017-01-04-011 - CHILBP - Arrêté 2017-011 71VU la circulaire n° DGOS/R1/2016 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2016 des établissements de santé ;
VU la décision n° ARS 2016 - 77 du 25 novembre 2016 portant nomination et délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de La Martinique ;
VU l'arrêté du 21 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 12 mai 2016 modifié fixant, pour l’année 2016, Les dotations régionales mentionnées à l’article L.174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues à l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale et à l’article 78 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174-1-2 du code de la sécurité sociale.
ARRETE
Article 1er: Le montant de la Dotation Annuelle de Financement (DAF) attribué au CHI Lorrain / Basse-Pointe au titre de l’exercice 2016, est augmenté de 15 282€ (quinze mille deux cent quatre-vingt-deux euros).
Le total du montant DAF attribué au CHI Lorrain / Basse-Pointe, à la date du présent arrêté, s'élève à 7 660 565 € (sept millions six cent soixante mille cinq cent soixante-cinq euros).
Article 2 : Les recours contentieux contre Le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de PARIS dans Le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour Les autres personnes.
Article 3 : Le présent arrêté est notifié au CHI Lorrain / Basse-Pointe et à la caisse générale de sécurité sociale, pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique.
Fort-de-France, le -4 JAN, 2017
ARS - R02-2017-01-04-011 - CHILBP - Arrêté 2017-011 720 0
0 696
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ARS - R02-2017-01-04-011 - CHILBP - Arrêté 2017-011 73ARS
R02-2017-01-04-006
CHMD - Arrêté 2017-006
Centre hospitalier Maurice Despinoy : arrêté ARS N° 2017-006 portant Troisième allocation de
ressources en MIGAC et DAF - Exercice 2016
ARS - R02-2017-01-04-006 - CHMD - Arrêté 2017-006 74r @ D Agence Régionale de Santé Martinique Arrêté ARS N° 2017- 0OG Portant Troisième allocation de ressources en MIGAC et DAF au Centre Hospitalier Maurice Despinoy
Exercice 2016
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
Centre Hospitalier Maurice Despinoy
FINESS N° 970202180
Exercice 2016
VU le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L. 162-22-13, L. 174-1, L. 174-
1-1, D. 162-6 à D. 162-8, R. 162-32 à R. 162-32-4, R. 162-42 à R. 162-42-4et R. 174-2 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants, R. 6145-1 et suivants ;
VU la loin” 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale et notamment son
article 33 modifié ;
VU la loin° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
VU Le décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives
aux établissements de santé, notamment son article 4 modifié ;
VU l'arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l’application du À du V de l’article 33 de La loi 2003-1199
du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 5 août 2013 fixant le modèle de suivi et d’analyse de l'exécution de l’état des
prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établissements
de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 21 mars 2013 pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité
sociale ;
VU l’arrêté du 23 décembre 2009 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l’article
L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 l’objectif des dépenses d'assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année l’objectif des dépenses d’assurance maladie
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article
L.162-22-9 du code de La sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 portant détermination pour 2016 de la dotation nationale de
financement des MIGAC mentionnée à l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année l’objectif quantifié national mentionné à l’article
L.162-22-2 du code de la sécurité sociale ;
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Agence Régionale de Santé de Martinique
CS 80656 www.ars.martnique.sante.fr/
97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 — Fax 05.96.60.60.12
ARS - R02-2017-01-04-006 - CHMD - Arrêté 2017-006 75VU la circulaire n° DGOS/R1/2016 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2016 des
établissements de santé ;
VU la décision n° ARS 2016 - 77 du 25 novembre 2016 portant nomination et délégation de signature du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Martinique ;
VU l’arrêté du 21 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 12 mai 2016 modifié fixant, pour l’année 2016,
les dotations régionales mentionnées à l’article L.174-1-1 du code de la sécurité sociale, Les
dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation prévues à l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale et à l’article 78 de
(a loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, ainsi que
le montant des transferts prévus à l’article L.174-1-2 du code de la sécurité sociale.
ARRETE
Article 1er: Le montant de la Dotation Annuelle de Financement (DAF) attribué au Centre
Hospitalier Maurice Despinoy au titre de l’exercice 2016, est augmenté de 113 380
€ (cent treize mille trois cent quatre-vingts euros).
Le total du montant DAF attribué au Centre Hospitalier Maurice Despinoy, à la date
du présent arrêté, s'élève à 62 746 225 € (soixante-deux millions sept cent
quarante-six mille deux cent vingt-cinq euros).
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de PARIS dans le délai
franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 3 : Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier Maurice Despinoy et à la caisse
générale de sécurité sociale, pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Martinique.
Fort-de-France, Le -4 JAN, 2077
Le Directeur Général de
nce Régionale de Santé
e Martiniq
ARS - R02-2017-01-04-006 - CHMD - Arrêté 2017-006 76AONIdS3Q 39/4NVN HA
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R02-2017-01-04-010
CHNC - Arrêté 2017-10
Centre hospitalier Nord Caraïbe : arrêté ARS N° 2017-010 portant Troisième allocation de
ressources en MIGAC et DAF - Exercice 2016
ARS - R02-2017-01-04-010 - CHNC - Arrêté 2017-10 78Af @ » Agence Régionale de Santé Martinique Arrêté ARS N° 2017- OAO Portant Troisième allocation de ressources en MIGAC et DAF au Centre Hospitalier Nord-Caraïbe Exercice 2016
Le Directeur Général
de l’ Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
Centre Hospitalier Nord-Caraïbe
FINESS N° 970211157
Exercice 2016
VU le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L. 162-22-13, L. 174-1, L. 174- 1-1, D. 162-6 à D. 162-8, R. 162-32 à R. 162-32-4, R. 162-42 à R. 162-42-4 et R. 174-2 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants, R. 6145-1 et suivants ;
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale et notamment son article 33 modifié ;
VU la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
VU Le décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé, notamment son article 4 modifié ;
VU l'arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l’application du À du V de l’article 33 de la Loi 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 5 août 2013 fixant le modèle de suivi et d’analyse de l’exécution de l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 21 mars 2013 pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 23 décembre 2009 fixant Les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 l’objectif des dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année l’objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L.162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 portant détermination pour 2016 de la dotation nationale de financement des MIGAC mentionnée à l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année l'objectif quantifié national mentionné à l’article L.162-22-2 du code de la sécurité sociale ;
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Agence Régionale de Santé de Martinique
CS 80656 www.ars.martnique.sante.fr/ 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 — Fax 05.96.60.60.12
ARS - R02-2017-01-04-010 - CHNC - Arrêté 2017-10 79VU la circulaire n° DGOS/R1/2016 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2016 des établissements de santé ;
VU La décision n°ARS 2016 - 77 du 25 novembre 2016 portant nomination et délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Martinique ;
VU L'arrêté du 21 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 12 mai 2016 modifié fixant, pour l’année 2016, les dotations régionales mentionnées à l’article L.174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d’aide à la
contractualisation prévues à l’article L.162-22-13 du code de La sécurité sociale et à l’article 78 de La loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174-1-2 du code de La sécurité sociale.
ARRETE
Article 1er: Le montant de la Dotation Annuelle de Financement (DAF) attribué au Centre Hospitalier Nord-Caraïbe au titre de l’exercice 2016, est augmenté de 38 848€ (trente-huit mille huit cent quarante-huit euros).
Le total du montant DAF attribué au Centre Hospitalier Nord-Caraïbe, à la date du présent arrêté, s'élève à 19 773 693 € (dix-neuf millions sept cent soixante- treize mille six cent quatre-vingt-treize euros).
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de PARIS dans Le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 3 : Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier Nord-Caraïbe et à La caisse générale de sécurité sociale, pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique.
Fort-de-France, le - & JAN. 2017
Le Directeur Général de
Agence Régiongle de S
ARS - R02-2017-01-04-010 - CHNC - Arrêté 2017-10 80= ” : L
8p8 8€ € HION SejjPanou seinseu |8JOL
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ARS - R02-2017-01-04-010 - CHNC - Arrêté 2017-10 81ARS
R02-2017-01-04-003
CHUM-Arrêté 2017-003
CHU de Martinique : arrêté ARS N° 2017-003 portant Troisième allocation de ressources en
MIGAC et DAF - Exercice 2016
ARS - R02-2017-01-04-003 - CHUM-Arrêté 2017-003 82fé © D Agence Régionale de Santé Martinique Arrêté ARS N° 2017- ÜQ A
Portant Troisième allocation de ressources
en MIGAC et DAF au
Centre Hospitalier Universitaire de la Martinique
Exercice 2016
Le Directeur Général
de l’ Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
Centre Hospitalier Universitaire de la Martinique
FINESS N° 970211207
Exercice 2016
VU le code de la sécurité sociale, notamment Les articles L.162-22-6, L. 162-22-13, L. 174-1, L. 174- 1-1, D. 162-6 à D. 162-8, R. 162-32 à R. 162-32-4, R. 162-42 à R. 162-42-4et R. 174-2 ;
VU Le code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants, R. 6145-1 et suivants ;
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale et notamment son article 33 modifie ;
VU la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
VU le décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé, notamment son article 4 modifié ;
VU l'arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de La loi 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 5 août 2013 fixant le modèle de suivi et d’analyse de l’exécution de l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 21 mars 2013 pris pour l'application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 23 décembre 2009 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 l’objectif des dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année l'objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L.162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 portant détermination pour 2016 de la dotation nationale de financement des MIGAC mentionnée à l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année l'objectif quantifié national mentionné à l’article L.162-22-2 du code de la sécurité sociale ;
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr Agence Régionale de Santé de Martinique
CS 80656 www.ars.martnique.sante.fr/ 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 — Fax 05.96.60.60.12
ARS - R02-2017-01-04-003 - CHUM-Arrêté 2017-003 83VU la circulaire n° DGOS/R1/2016 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2016 des établissements de santé ;
VU La décision n° ARS 2016 - 77 du 25 novembre 2016 portant nomination et délégation de signature du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de la Martinique ;
VU L'arrêté du 21 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 12 mai 2016 modifié fixant, pour l’année 2016, Les dotations régionales mentionnées à l’article L.174-1-1 du code de la sécurité sociale, Les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues à l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale et à l’article 78 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174-1-2 du code de La sécurité sociale.
ARRETE
Article 1er: Le montant de la Dotation de financement des Missions d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation (MIGAC) attribué au Centre Hospitalier Universitaire de la Martinique, au titre de l’exercice 2016, est augmenté de 2 200 585 € (deux
millions deux cent mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros).
Le total du montant MIGAC attribué au Centre Hospitalier Universitaire de la Martinique, à la date du présent arrêté, s'élève à 35 225 559 € (trente-cinq millions deux cent vingt-cinq mille cinq cent cinquante-neuf euros).
Article 2 : Le montant de la Dotation Annuelle de Financement (DAF) attribué au Centre Hospitalier Universitaire de la Martinique au titre de l'exercice 2016, est augmenté de 21 276€ (vingt et un mille deux cent soixante-seize euros).
Le total du montant DAF attribué au Centre Hospitalier Universitaire de la Martinique, à la date du présent arrêté, s'élève à 88 711 251 € (quatre-vingt-huit millions sept cent onze mille deux cent cinquante et un euros).
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de PARIS dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il à été
notifié ou de sa publication pour Les autres personnes.
Article 4 : Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier Universitaire de la Martinique et à La caisse générale de sécurité sociale, pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique.
Fort-de-France, le - 4 JAN, 2017
Le Directeur Général
de nce fu
aie de Santé
e Martiniqu
Patrick HOUSSEL
Âge
ARS - R02-2017-01-04-003 - CHUM-Arrêté 2017-003 84WNHO
1966LZ £E 696S22 SE S09 0Z£ 9 PS6+06 82 zS+ 929 + 662 PO +8
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198 L2Z à - S8S007 Z 066 582 L 565 LG 0vz 6 9€0 ZL € JRON SelISANOU SS1NSOU [EJOL k Obz 6 9£0 &L CbSSbLCbSGbL 108 z 108 z 080 L 080 L 0260202602 00€pps00€pps S98 072 698 0ZZ 000 Z€L L 000 ZEL L- 06k 0€ 06L 0€ |___@iq}9npuo9e, Jojdue TE] DVOIN 1801 Ov OIW ASd 4vVQ YSS4va £ JON SejjeAnou S81nSoy 196612 ££PLGDPZOLE | SL9HY£OS | 65€ 066 22 ZLZ199+ | £92220+8 | Z JON 9P10992}UEJUOW | | 9L0Z 3919H3X3 * € N SI9HYNOSS IH 3QNOILVIOTIV ] XSIX°ZLOZ1OZO 9L0OZ € JON SuONE90||y ARS - R02-2017-01-04-003 - CHUM-Arrêté 2017-003 85ARS
R02-2017-01-16-002
CHUM-Décision renouv agrément CESU
Centre hospitalier Universitaire de Martinique :
décision ARS 2017/01 portant sur le renouvellement de l'agrément du Centre d'Enseignement des
Soins d'Urgence (CESU)
ARS - R02-2017-01-16-002 - CHUM-Décision renouv agrément CESU 86Ar æ » Agence Régionale de Santé
Martinique
DECISION ARS/2017/N° @ {À
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MARTINIQUE
Renouvellement de l’agrément du Centre d'Enseignement des Soins d’Urgence (CESU)
N° FINESS
ÉJ::97 O21T 1207
ET: 97 0211215
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
le code de la santé publique et notamment les articles D6311-17 à D6311-24 relatifs aux centres
d'enseignement des soins d'urgence ;
le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
le décret n°2012-565 du 24 avril 2012 relatif à la commission nationale des formations aux soins d'urgence en
situation sanitaire normale et exceptionnelle et au fonctionnement des centres d'enseignement des soins
d'urgence (CESU) ;
le décret du 12 mai 2016 portant nomination de Monsieur Patrick HOUSSEL en qualité de directeur général
de l’agence régionale de santé de Martinique ;
l'arrêté du 24 avril 2012 relatif à la commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation
sanitaire normale et exceptionnelle et au fonctionnement des centres d'enseignement des soins d'urgence
(CESU) :
la décision ARS n°2016-21 portant nomination et délégation de signature du directeur général de l’agence
régionale de santé de Martinique ;
la demande présentée par le Centre Hospitalier Universitaire de Martinique le 20 octobre 2016 tendant à
obtenir le renouvellement de l'agrément du Centre d'Enseignement des Soins d’Urgence de Martinique ;
l’avis favorable du médecin inspecteur de l’agence régionale de santé de Martinique ;
ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Centre d'Affaires « AGORA » www.ars.martinique.sante.fr/
ZAC de l’Etang Z'Abricot — Pointe des Grives
CS 80656 — 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard : 05.96.39.42.43 — Fax : 05.96.60.60.12
ARS - R02-2017-01-16-002 - CHUM-Décision renouv agrément CESU 87DECIDE
ARTICLE 1°: L’agrément du Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence de Martinique du Centre Hospitalier
Universitaire de Martinique sis CS 90632- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX, est renouvelé pour une durée de 5 ans à
compter de la date de la présente décision.
ARTICLE 2: La présente décision peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la
santé, dans un délai de deux mois suivant sa notification ou publication, et d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Fort de France dans le même délai.
ARTICLE 4 : Le directeur de l’offre de soins et des professions de santé est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera insérée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Martinique.
Fait à Fort de France,le {6 JAN, 2917
e l'Offre de Soins
fessions de Santé
ble/dy Département
2 d
L'Adjointe au Directeur et des
ARS - R02-2017-01-16-002 - CHUM-Décision renouv agrément CESU 88DIRECTION REGIONALE DES FINANCES
PUBLIQUES DE LA MARTINIQUE - DRFIP
R02-2017-01-02-005
ARRÊTÉS DOMAINE TIVOLI ET CASERNE DE
GENDARMERIE AU 02 01 2017
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MARTINIQUE - DRFIP - R02-2017-01-02-005 - ARRÊTÉS DOMAINE TIVOLI ET CASERNE DE GENDARMERIE AU 02 01 2017 89ll
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
SECRETARIAT GÉNÉRAL
DIRECTION DES AFFAIRES LOCALES
ET INTERMINISTERIELLES
BUREAU DE
[N°
Affaire suivie par :
@martinique.pref gouv.fr
ARRETE N°
portant remise de du domaine de TIVOLI
Situé rue Paul VALERE , quartier TIVOLI, 97200 Fort de France
à la Collectivité Territoriale de la Martinique
CEELELES LE)
Le Préfet de la Martinique, 0 ? JAN. 2017
Vu l'arrêté interministériel du 30 juin 1948 portant répartition de l'ancien domaine colonial dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion,
Vu l'article L 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la décision d'inutilité du Ministre de l'Intérieur du 23 novembre 2016,
Vu l'avis du de madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Martinique
Vu l'avis du Responsable de la Politique immobilière de l'Etat
ARRETE
ARTICLE ler : est déclaré inutile aux besoins de la Direction de l'Agriculture de l'Alimentation et de la Forêt et à tout autre service de l'Etat, l'ensemble immobilier sis rue Paul VALERE, lieu dit TIVOLI à Fort-de-France, correspondant aux locaux de la direction régionale des services vétérinaires cadastré section K 1247 d'une superficie totale de 5 054 m°, enregistré au répertoire Chorus REFX au n° 110 236.
ARTICLE2 : donne pouvoir à madame la Directrice Régionale des Finances Publiques, pour assister le Préfet de la Martinique aux formalités de remise de l'immeuble à la Collectivité territoriale de la Martinique, devenu inutile aux besoins de l'Etat.
ARTICLE3 : L'ensemble immobilier est restitué en l'état et sans aucune contre partie financière, à la collectivité territoriale de la Martinique.
ARTICLE 4 : Le Préfet de la Martinique, le secrétaire général et la directrice régionale des finances Publiques de la Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Q 2 JAN, 201 Fait à Fort-de-France, le,
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétajgénéral de la Préfecture
vu Ip inique :
atrick AMOUSSOU-ADEBLE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MARTINIQUE - DRFIP - R02-2017-01-02-005 - ARRÊTÉS DOMAINE TIVOLI ET CASERNE DE GENDARMERIE AU 02 01 2017 90Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
SECRETARIAT GÉNÉRAL
DIRECTION DES AFFAIRES LOCALES
ET INTERMINISTERIELLES
BUREAU DE
N°
Affaire suivie par :
(@martinique.pref.gouv.fr
ARRETE N°
portant remise de la caserne de Gendarmerie du Carbet
Situé route de Saint-Pierre lieu dit quartier le Four, 97221 Le Carbet
à la Collectivité Territoriale de la Martinique
OR AR ER
0 2 JAN. 2017 Le Préfet de la Martinique,
Vu l'arrêté interministériel du 30 juin 1948 portant répartition de l'ancien domaine colonial dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion,
Vu l'article L 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la décision d'inutilité du Ministre de l'Intérieur du 04 avril 2016,
Vu l'avis du 05 juillet 2016 de madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Martinique
Vu l'avis du Responsable de la Politique immobilière de l'Etat
ARRETE
ARTICLE 1er : est déclaré inutile aux besoins du Commandement de la Martinique et à tout autre service
de l'Etat, l'ensemble immobilier sis route de Saint-Pierre, lieu dit Le Four au Carbet, correspondant à la
brigade territoriale, cadastré section A n° 224 et 225 d'une superficie totale de 6 662 m°, enregistré au
répertoire Chorus REFX au n° 143204
ARTICLE 2 : donne pouvoir à madame la Directrice Régionale des Finances Publiques, pour assister le
Préfet de la Martinique aux formalités de remise de l'immeuble à la Collectivité territoriale de la Martinique,
devenu inutile aux besoins de l'Etat
ARTICLE 3 : L'ensemble immobilier est restitué en l'état et sans aucune contre partie financière, à la
collectivité territoriale de la Martinique.
ARTICLE 4 : Le Préfet de la Martinique, le secrétaire général et la directrice régionale des finances
Publiques de la Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision
qui sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Ÿ 2 JAN %6,, Fait à Fort-de-France, lep.« k
Le SecréaisSÆ54
i et par délégation
néra)/e la Préfecture
Ique
Patrick AOUSSOU.ADER ÿ
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MARTINIQUE - DRFIP - R02-2017-01-02-005 - ARRÊTÉS DOMAINE TIVOLI ET CASERNE DE GENDARMERIE AU 02 01 2017 91PREFECTURE MARTINIQUE - DLP
R02-2017-01-19-003
Arrete portant refus d'habilitation d'une entreprise funéraire
B.K FUNERAIRE SERVICES
Arrete portant refus d'habilitation d'une entreprise funéraire B.K FUNERAIRE SERVICES
PREFECTURE MARTINIQUE - DLP - R02-2017-01-19-003 - Arrete portant refus d'habilitation d'une entreprise funéraire B.K FUNERAIRE SERVICES 92DE Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
SECRETARIAT GENERAL
Direction des Libertés publiques
Bureau de la Réglementation des Élections
et de la Circulation
ARRETE nod0/t. O4S
Portant refus d’habilitation
d’une entreprise funéraire
Le Préfet de la Région Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles :
- L2223-19 relatif aux activités de pompes funèbres ;
- L 2223-23 et L 2223-24 relatif aux conditions d'habilitation pour exercer ces activités ;
- R 2223-56 à R 2223-65 relatifs aux conditions de délivrance de l'habilitation ;
VU la demande d’habilitation dans le domaine funéraire formulée le 11 octobre 2016, complétée le
24 novembre 2016 par Monsieur BRIAND Kinsler, gérant de l'entreprise B.K FUNERAIRE
SERVICES ;
VU le bulletin n° 2 du casier judiciaire de Monsieur BRIAND Kiïinsler, gérant de cette entreprise ;
Considérant que les entreprises qui, habituellement fournissent aux familles des prestations de
service extérieur des pompes funèbres énumérées à l'article L. 2223-19 ou définissent cette
fourniture ou assurent l'organisation des funérailles, doivent être habilités par le représentant de l'Etat dans le département ;
Considérant que le représentant de l’État dans le département doit s’assurer des conditions requises par les dirigeants telles que définies à l'article L. 2223-24 ;
Considérant que nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une
régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant
l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine
d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour crime ou
délits ;
Considérant les mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur Kinsler
BRIAND
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture
ARRETE:
Article 1 - La demande d’habilitation dans le domaine funéraire de l’entreprise B.K FUNERAIRE
SERVICES, sise à Fort-de-France — Tour Germaine, Etage 8 porte 81 - Godisssard est refusée.
RUE VICTOR SÉVÈRE + BP 647-648 + 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE 05 96 39 36 00 - TÉLEX 912 650 MR TÉLÉCOPIE 05 96 71 40 29 + E-MAIL www.martinique.pref.gouv.fr
PREFECTURE MARTINIQUE - DLP - R02-2017-01-19-003 - Arrete portant refus d'habilitation d'une entreprise funéraire B.K FUNERAIRE SERVICES 93Article 2 - Monsieur Kinsler BRIAND n’est pas autorisé à exercer les fonctions de dirigeants ou de
gérant de droit ou de fait d’une régie, d’une entreprise ou d’une association ou d’un établissement
bénéficiant de ou sollicitant l’habilitation dans le domaine funéraire.
Article 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
dans le Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fort-de-France, le $ 6 JAN 2017.
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Gérgral de la Préfecture
D def Martinique ï T2
4 Patrick AMOUSSOU-ADEBLE
Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Fort-de-France dans un délai de
deux mois à compter de sa notification.
RUE VICTOR SÉVÈRE - BP 647-64$ : 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE 05 96 39 36 00 : TÉLEX 912 650 MR TÉLÉCOPIE 05 96 71 40 29 - E-MAIL www.martinique.pref. gouv.fr
PREFECTURE MARTINIQUE - DLP - R02-2017-01-19-003 - Arrete portant refus d'habilitation d'une entreprise funéraire B.K FUNERAIRE SERVICES 94Sous-Préfecture du MARIN
R02-2017-01-19-005
FRAPPADINGUE
Arrêté portant autorisation d'une manifestation ayant lieu le dimanche 22 Janvier 2017
Sous-Préfecture du MARIN - R02-2017-01-19-005 - FRAPPADINGUE 95. 2" d Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
SOUS-PREFECTURE DU MARIN Le Marin, le A 4/04 | Lo1+ Pôle Réglementation Générale
Service Manifestations Sportives
N°
ARRETE PORTANT AUTORISATION D’UNE COURSE
PEDESTRE SUR LA VOIE PUBLIQUE
LE SOUS-PREFET DU MARIN
Vu le Code de la Route en ses articles R.411-29 à R.411-32;
Vu le Code de la Santé Publique article L.3321-1 ;
Vu le Code du Sport en ses articles L. 331-9 à L.331-12 ;
Vu le décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du Code du Sport
(article R.331-6 à R.3331-17) portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la
voie publique ;
Vu le décret du Président de la République du 24 août 2016 nommant Mme Corinne
BLANCHOT-PROSPER sous-préfère de l’arrondissement du marin ;
Va l'arrêté préfectoral numéro R02-2016-09-20-07 du 20 septembre 2016 donnant délégation de
signature à Mme Corinne BLANCHOT-PROSPER sous-préfète de l'arrondissement du Marin ;
Vu l'avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière (Section Manifestations Sportives)
pour la validation du calendrier des épreuves sportives de l'année 2017 ;
Vu la demande formulée par l’ Association La Salicorne ;
Vu la police d’assurance souscrite par cette association dans les conditions prévues par le décret n° 55-1366
du 18 octobre 1955 ;
Vu l'avis émis par le Président de la Collectivté Territoriale de la Martinique ;
Vu l'avis émis par le Maire du François ;
Vu l'avis émis par le Colonel Commandant la Gendarmerie de la Martinique ;
Vu l’avis émis par les administrations de l’État ;
ARRETE
ARTICLE 1 L’Association La Salicorne est autorisée à organiser une manifestation sportive intitulée
{FRAPPADINGUE» le Dimanche 22 Janvier 2016 empruntant le parcours joint (voir P.J).
Sous-Préfecture du MARIN - R02-2017-01-19-005 - FRAPPADINGUE 96ARTICCLE 2 : L'organisateur devra assurer obligatoirement l’information préalable des riverains, des usagers de la route et des services techniques des communes traversées, par voie de presse écrite, parlée et audiovisuelle, sur les mesures prévues pour la tenue de cette manifestation.
ARTICLE 3 : Les routes étant ouvertes à la circulation, l'organisateur devra prendre toutes les dispositions nécessaires
pour garantir la sécurité de la manifestation à savoir :
| e Un encadrement efficace des participants.
e Le respect du code de la route, en particulier la circulation à droite.
e Des signaleurs actifs, vigilants et en nombre suffisant, placés à toutes les intersections,
une quinzaine de minutes avant le passage des coureurs.
e Un véhicule pourvu d'équipements sonores et lumineux, annonçant la course.
e Ce dispositif sera maintenu jusqu'au passage du dernier participant, qui sera suivi d'un
véhicule « balai » portant à l'arrière un panneau avec l'inscription « Fin de course » et qui fermera
la marche.
e L'organisateur devra procéder à une ultime vérification du circuit avant le début de l'épreuve.
ARTICLE 4 : Les signaleurs seront identifiables au moyen d'un brassard marqué « course », d'une chasuble
fluorescente, ou d'une tenue spécifique à l'organisation, et devront être équipé d'un matériel de signalisation approprié,
répondant aux exigences réglementaires. Ils seront en possession d'une copie du présent arrêté et auront pour mission
d'informer les usager de la course et assurer la priorité qui s'y attache.
ARTICLE 5: L'organisateur devra mettre en place une couverture sanitaire adaptée à la manifestation, présence d'un
médecin et de secouristes.
Un poste de secours fixe sera prévu à l'arrivée des coureurs.
ARTICLE 6 : La vente de boissons alcoolisées est STRICTEMENT INTERDITE par les marchands ambulants, tout au long du parcours et à proximité des lignes de départ et d'arrivée (la bière est une boisson alcoolisée).
ARTICLE 7 : L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité
ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui est faite par l'autorité administrative,
ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs les dispositions prévues par le règlement
particulier de la manifestation en vue de leur protection (Article R.331.28 du Code du Sport ).
ARTICLE 8 : En cas de non respect des prescriptions du présent arrêté relatives à la sécurité, l'organisateur s'exposera
aux peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe (soit 1.500 euros maximum article R.331-2 alinéa 2 du
Code du Sport).
ARTICLE 9: La Sous-Préfète du Marin
Le Président de la Collectivté Territoriale de la Martinique,
Le Maire du François,
Le Colonel Commandant la Gendarmerie de la Martinique,
Le Directeur de l'Environ, des Sports et de la Cohésion Sociale,
Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et Secours,
Le Conseiller Médical du Directeur Général de l'A.R:S.
Le Président de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
La Présidente de la Ligue de Martinique d'Athlétisme,
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
La Sous-Préfète du Marin
Corinne BLANCHOT-PROSPER
Sous-Préfecture du MARIN - R02-2017-01-19-005 - FRAPPADINGUE 97Sous-Préfecture du MARIN
R02-2017-01-19-001
GRAND PRIS GERARD GOLD DALG
arrêté portant autorisation d'une course ayant lieu le Dimanche 22 Janvier 2017
Sous-Préfecture du MARIN - R02-2017-01-19-001 - GRAND PRIS GERARD GOLD DALG 98EE LE À Liberté Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
SOUS-PREFECTURE DU MARIN Le Marin, le A9 /0A | 2012 Bureau de la nationalité et de la réglementation générale
ARRETE N° PORTANTAUTORISATION D'UNE
COURSE CYCLISTE
Vu les articles R.411-29 à R.411-32 du Code de la Route ;
Vu le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 et l'arrêté du ler décembre 1959 portant
réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1956 modifié relatif à la police d'assurance des épreuves ou
compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives, notamment l'article 30 ;
Vu le décret n° 55-222 du 8 février 1955 modifié relatif aux débits de boissons ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit :
Vu la demande d'autorisation présentée le 28/11/2016 par le président du Comité
Régional Cycliste de la Martinique;
Vu la police d'assurance souscrite par cette association dans les conditions prévues par le
décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 :
Vu l'avis émis par le Président de la Colléctivité Territoriale de la Martinique: 2
Vu l'avis émis par le Commandant de la compagnie de Gendarmerie du Marin : ,
Vu l'avis émis par le maire du François ;
Vu l'avis émis par les administrations concernées ;
Vu le décret du Président de la République du 24 août 2016 nommant Mme Corinne
BLANCHOT-PROSPER sous-préfère de l’arrondissement du marin ;
Vu l'arrêté préfectoral numéro R02-2016-09-20-07 du 20 septembre 2016 donnant délégation de
signature à Mme Corinne BLANCHOT-PROSPER sous-préfète de l'arrondissement du Marin ;
ARRETE
ARTICLE1 : Le président du Comité Régional Cycliste de Martinique est autorisé à organiser
une manifestation sportive intitulée (GRAND PRIX GERARD GOLD DALG» le Dimanche 22
Janvier 2017, empruntant le parcours joint (voir P.J).
ARTICLE 2 : Les organisateurs devront assurer l'information préalable des riverains, des
usagers de la route et des services techniques des communes traversées, par voie de presse écrite,
parlée et audiovisuelle, sur les mesures prévues pour la tenue de cette manifestation.
Sous-Préfecture du MARIN - R02-2017-01-19-001 - GRAND PRIS GERARD GOLD DALG 99ARTICLE 3 : La course devant se dérouler sur la voie publique et à travers champs, les
organisateurs devront participer effectivement à la sécurité de la manifestation, notamment par la
mise en place des mesures suivantes :
e un encadrement efficace des participants,
e une voiture « ouvreuse » munie d'équipements sonores et lumineux, annonçant la manifestation
une voiture balai qui fermera la marche
e le renforcement des mesures de sécurité dans la traversée des agglomérations, ainsi qu'aux
carrefours et giratoires importants, par un nombre suffisant de signaleurs identifiables par le port
de brassard de couleur sur lequel devra figurer l'inscription « course » ou d'une chasuble fluorescente et équipés d'un matériel de signalisation approprié
« Le strict respect des prescriptions du code de la route notamment la circulation à droite
+ un balisage correct des sentiers.
ARTICLE 14 : En cas de fortes pluies, les organisateurs devront modifier l'itinéraire de manière
à éviter le franchissement des cours d'eau.
ARTICLE 5 : Les organisateurs devront mettre en place une couverture sanitaire adaptée à la
manifestation, présence de secouristes et d'un médecin. Un poste de secours fixe sera prévu à
l'arrivée des coureurs.
ARTICLE 6 : Les participants seront sensibilisés aux enjeux de la préservation des écosystèmes
forestiers.
ARTICLE 7: La vente de boissons alcoolisées est strictement interdite par les marchands ambulants tout au long du parcours et à proximité des lignes de départ et d'arrivée (la bière est une boisson alcoolisée).
ARTICLE 8 : l'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les
conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en
demeure qui lui est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par
les participants et les spectateurs les dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection (article R.331-28 du Code du Sport).
ARTICLE 8 : En cas de non respect des prescriptions du présent arrêté relatives à la sécurité,
l'organisateur s'exposera aux peines prévues pour les contraventions de la 5è classe (soit 1 500
-euros maximum — article R.331-2 alinéa 2 du Code des Sports).
ARTICLE 9 : La sous-préfete du Marin ,
Le Président de la Colléctivité Territoriale de la Martinique ,
Le Maire du François,
Le Commandant de la Gendarmerie de la Martinique,
Le Directeur départemental de la jeunesse et des sports,
Le Directeur départemental des services d'incendie et de secours,
Le Médecin inspecteur départemental de la santé,
Le directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
La Sous-Préfète du Marin
À
Corinne BLANCHOT-PROSPER
Sous-Préfecture du MARIN - R02-2017-01-19-001 - GRAND PRIS GERARD GOLD DALG 100Sous-Préfecture du MARIN
R02-2017-01-19-004
GRAND PRIX DES ARTISANS ET COMMERCANTS
Arrêté portant autorisation d'une course cycliste ayant lieu le Samedi 21 Janvier 2017
Sous-Préfecture du MARIN - R02-2017-01-19-004 - GRAND PRIX DES ARTISANS ET COMMERCANTS 101er À
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
SOUS-PREFECTURE DU MARIN Le Marin, le A9) 04 [RoAT Bureau de la nationalité et de la réglementation générale
ARRETE N° PORTANT AUTORISATION D'UNE
COURSE CYCLISTE
Vu les articles R.411-29 à R.411-32 du Code de la Route ;
Vu le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 et l'arrêté du ler décembre 1959 portant
réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1956 modifié relatif à la police d'assurance des épreuves ou compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives, notamment l'article 30 ;
Vu le décret n° 55-222 du 8 février 1955 modifié relatif aux débits de boissons ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;
Vu la demande d'autorisation présentée le 28/11/2016 par le président du Comité
Régional Cycliste de la Martinique;
Vu la police d'assurance souscrite par cette association dans les conditions prévues par le
décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 ; L
Vu l'avis émis par le Président de la Colléctivité Territoriale de la Martinique;
Vu l'avis émis par le Commandant de la compagnie de Gendarmerie du Marin ;
Vu l'avis émis par les maires des communes du François, Saint-Esprit, Ducos ;
Vu l'avis émis par les administrations concernées ;
Vu le décret du Président de la République du 24 août 2016 nommant Mme Corinne
BLANCHOT-PROSPER sous-préfère de l’arrondissement du marin ;
Vu l'arrêté préfectoral numéro R02-2016-09-20-07 du 20 septembre 2016 donnant délégation de
signature à Mme Corinne BLANCHOT-PROSPER sous-préfète de l'arrondissement du Marin ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Le président du Comité Régional Cycliste de Martinique est autorisé à organiser
une manifestation sportive intitulée «GRAND PRIX DES ARTISANS ET DES
COMMERCANTS» le Samedi 21 Janvier 2017, empruntant le parcours joint (voir PJ).
ARTICLE 2 : Les organisateurs devront assurer l'information préalable des riverains, des
usagers de la route et des services techniques des communes traversées, par voie de presse écrite,
parlée et audiovisuelle, sur les mesures prévues pour la tenue de cette manifestation.
Sous-Préfecture du MARIN - R02-2017-01-19-004 - GRAND PRIX DES ARTISANS ET COMMERCANTS 102ARTICLE 3: La course devant se dérouler sur la voie publique et à travers champs, les
organisateurs devront participer effectivement à la sécurité de la manifestation, notamment par la
mise en place des mesures suivantes :
un encadrement efficace des participants,
+ une voiture « ouvreuse » munie d'équipements sonores et lumineux, annonçant la manifestation
+ une voiture balai qui fermera la marche
e le renforcement des mesures de sécurité dans la traversée des agglomérations, ainsi qu'aux
carrefours et giratoires importants, par un nombre suffisant de signaleurs identifiables par le port
de brassard de couleur sur lequel devra figurer l'inscription « course » ou d'une chasuble
fluorescente et équipés d'un matériel de signalisation approprié
« le strict respect des prescriptions du code de la route notamment la circulation à droite
e un balisage correct des sentiers.
ARTICLE 4 : En cas de fortes pluies, les organisateurs devront modifier l'itinéraire de manière
à éviter le franchissement des cours d'eau.
ARTICLE 5 : Les organisateurs devront mettre en place une couverture sanitaire adaptée à la
manifestation, présence de secouristes et d'un médecin. Un poste de secours fixe sera prévu à
l'arrivée des coureurs.
ARTICLE 6 : Les participants seront sensibilisés aux enjeux de la préservation des écosystèmes
forestiers.
ARTICLE 7: La vente de boissons alcoolisées est strictement interdite par les marchands
ambulants tout au long du parcours et à proximité des lignes de départ et d'arrivée (la bière est
une boisson alcoolisée).
ARTICLE 8 : l'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les
conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en
demeure qui lui est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par
les participants et les spectateurs les dispositions prévues par le règlement particulier de la
manifestation en vue de leur protection (article R.331-28 du Code du Sport).
ARTICLE 8 : En cas de non respect des prescriptions du présent arrêté relatives à la sécurité,
l'organisateur s'exposera aux peines prévues pour les contraventions de la 5è classe (soit 1 500
euros maximum — article R.331-2 alinéa 2 du Code des Sports).
ARTICLE 9 : La sous-préfete du Marin,
Le Président de la Colléctivité Territoriale de la Martinique ,
Le Maire du François, Saint-Esprit, Ducos,
Le Commandant de la Gendarmerie de la Martinique,
Le Directeur départemental de la jeunesse et des sports,
Le Directeur départemental des services d'incendie et de secours,
Le Médecin inspecteur départemental de la santé,
Le directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
La Sous-Préfète du Marin
À Cormne BLANCHOT-PROSPER
Sous-Préfecture du MARIN - R02-2017-01-19-004 - GRAND PRIX DES ARTISANS ET COMMERCANTS 103Sous-Préfecture du MARIN
R02-2017-01-19-002
RELAIS MARIN TOUR
Arrêté portant autorisation d'une course pedestre ayant lieu le dimanche 22 Janvier 2017
Sous-Préfecture du MARIN - R02-2017-01-19-002 - RELAIS MARIN TOUR 104EE © = À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
SOUS-PREFECTURE DU MARIN Le Marin, le 49 foA [Zoi?
Pôle Réglementation Générale
Service Manifestations Sportives
N°
ARRETE PORTANT AUTORISATION D’UNE COURSE
PEDESTRE SUR LA VOIE PUBLIQUE
LE SOUS-PREFET DU MARIN
Vu le Code de la Route en ses articles R.411-29 à R.411-32;
Vu le Code de la Santé Publique article L.3321-1 ;
Vu le Code du Sport en ses articles L. 331-9 à L.331-12 ;
Vu le décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du Code du Sport
(article R.331-6 à R.3331-17) portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la
voie publique ;
Vu le décret du Président de la République du 24 août 2016 nommant Mme Corinne
BLANCHOT-PROSPER sous-préfère de l’arrondissement du marin :
Vu l'arrêté préfectoral numéro R02-2016-09-20-07 du 20 septembre 2016 donnant délégation de
signature à Mme Corinne BLANCHOT-PROSPER sous-préfète de l'arrondissement du Marin ;
Vu l'avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière (Section Manifestations Sportives)
pour la validation du calendrier des épreuves sportives de l'année 2017 ;
Vu la demande formulée par l'Office Municipal des Sports et de la Vie Associative du Marin ;
Vu la police d’assurance souscrite par cette association dans les conditions prévues par le décret n° 55-1366
du 18 octobre 1955 :
Vu l'avis émis par le Président de la Collectivté Territoriale de la Martinique ;
Vu l'avis émis par le Maire du Marin ;
Vu l'avis émis par le Colonel Commandant la Gendarmerie de la Martinique ;
Vu l'avis émis par les administrations de l’État ;
ARRETE
ARTICLE 1 L'Office Municipal des Sports et de La Vie Associative du Marin est autorisé à organiser une
manifestation sportive intitulée RELAIS MARIN TOUR» le Dimanche 22 Janvier 2016 empruntant le parcours joint
(voir PJ).
Sous-Préfecture du MARIN - R02-2017-01-19-002 - RELAIS MARIN TOUR 105ARTICCLE 2 : L'organisateur devra assurer obligatoirement l’information préalable des riverains, des usagers de la route et des services techniques des communes traversées, par voie de presse écrite, parlée et audiovisuelle, sur les mesures prévues pour la tenue de cette manifestation.
ARTICLE 3 : Les routes étant ouvertes à la circulation, l'organisateur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité de la manifestation à savoir :
e Un encadrement efficace des participants.
e Le respect du code de la route, en particulier la circulation à droite.
e Des signaleurs actifs, vigilants et en nombre suffisant, placés à toutes les intersections, une quinzaine de minutes avant le passage des coureurs.
e Un véhicule pourvu d'équipements sonores et lumineux, annonçant la course. e Ce dispositif sera maintenu jusqu'au passage du dernier participant, qui sera suivi d'un véhicule « balai » portant à l'arrière un panneau avec l'inscription « Fin de course » et qui fermera la marche.
e L'organisateur devra procéder à une ultime vérification du circuit avant le début de l'épreuve.
ARTICLE 4 : Les signaleurs seront identifiables au moyen d'un brassard marqué « course », d'une chasuble fluorescente, ou d'une tenue spécifique à l'organisation, et devront être équipé d'un matériel de signalisation approprié, répondant aux exigences réglementaires. Ils seront en possession d'une copie du présent arrêté et auront pour mission d'informer les usager de la course et assurer la priorité qui s'y attache.
ARTICLE 5: L'organisateur devra mettre en place une couverture sanitaire adaptée à la manifestation, présence d'un médecin et de secouristes.
Un poste de secours fixe sera prévu à l'arrivée des coureurs.
ARTICLE 6: La vente de boissons alcoolisées est STRICTEMENT INTERDITE par les marchands ambulants, tout au long du parcours et à proximité des lignes de départ et d'arrivée (la bière est une boisson alcoolisée).
ARTICLE 7 : L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs Îles dispositions prévues par le règlement particulier de Ja manifestation en vue de leur protection (Article R.331.28 du Code du Sport ).
ARTICLE 8 : En cas de non respect des prescriptions du présent arrêté relatives à la sécurité, l'organisateur s'exposera aux peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe (soit 1.500 euros maximum article R.331-2 alinéa 2 du Code du Sport).
ARTICLE 9: La Sous-Préfète du Marin
Le Président de la Collectivté Territoriale de a Martinique,
Le Maire du M arin,
Le Colonel Commandant la Gendarmerie de la Martinique,
Le Directeur de l'Environ, des Sports et de la Cohésion Sociale,
Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et Secours,
Le Conseiller Médical du Directeur Général de l'A.R.S.
Le Président de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
La Présidente de la Ligue de Martinique d'Athlétisme,
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
La Sous-Préfète du Marin
À Corinne BLANCHOT-PROSPER
Sous-Préfecture du MARIN - R02-2017-01-19-002 - RELAIS MARIN TOUR 106