Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Tarn-et-Garonne - 2025 08 05 CP Risqu
Arrêté - Préfecture - Tarn-et-Garonne - 2025 08 08 CP Risqu
Arrêté - Préfecture - Tarn-et-Garonne - 2025 08 08 CP Risqu
Arrêté - Préfecture - Tarn-et-Garonne - 2025 06 12 CP Régle
Arrêté - Préfecture - Tarn-et-Garonne - 2025 06 12 CP Régle
Arrêté - Préfecture - Tarn-et-Garonne - 2025 08 05 CP Risqu
Arrêté - Arrete prefectoral du 3 juillet 2025 portant regle
Arrêté - Arrete prefectoral portant police generale des deb
Arrêté - Préfecture - Tarn-et-Garonne - arrêté préfectoral
Arrêté - arrete prefectoral police generale des debits de b
Arrêté - Préfecture - Tarn-et-Garonne - Arrêté préfectoral portant règlement général de police des débits de boissons 2025
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Tarn-et-Garonne - Arrêté préfectoral portant règlement général de police des débits de boissons 2025)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Tabac et addictions,
PRÉFET DE TARN-ET-GARONNE
DIRECTION DU CABINET
Liberté Égalité Fraternité
Arrêté
Préfectoral
n°
82-2025-05-26-00001
Portant règlement général de police des débits de boissons
dans le département de Tarn-et-Garonne
Le préfet de Tarn-et-Garonne, Chevalier de la Légion d'Honneur Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu
le
code
pénal
;
Vu le code de la santé publique, notamment le livre III relatif à la lutte contre l'alcoolisme, les articles L.3322-9, L.3323-1, L.3331 à L.3355 relatifs aux débits de boissons et R. 3511-1 à R.3912 9 relatifs
à la lutte contre le tabagisme
;
Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure,
notamment
le
titre
Ill
fermeture
admnistrative
de
certains établissements du livre Ill polices administratives spéciales
;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et 2215-1; Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment son livre ler, titre IV chapitre Ill relatif aux établissements recevant du public (ERP) ; Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.571-1 et suivants relatifs à la lutte contre
le
bruit
et
les
articles
R.571-25
à
R.571-31,
relatifs
aux
établissements
ou
locaux
recevant du public et diffusant, à titre habituel, de la musique amplifiée
;
Vu le code du tourisme, notamment les articles L.314-1 et D.314-1; Vu le code du travail ; Vu le code général
des impôts,
notamment l’article 502 et suivants, les articles
L.1810 10°,
L.1825, et 290 quater ; Vu le code des relations entre le public et l'administration et notamment l'article L.121-1
et
suivants relatifs aux décisions soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ;Vu la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique
;
Vu le décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 modifié fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer ; Vu le décret du 22 mars 2023 portant nomination de Monsieur Vincent ROBERTI, préfet de Tarn-et-Garonne ; Vu le décret n°2010-720 du 28
juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail
des tabacs manufacturés, et notamment
les articles 45 et 49 relatifs aux revendeurs et à la
revente
de
tabac
;
VU
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements
;
Considérant
qu'il
revient
à
l'autorité
préfectorale
de
garantir
l'ordre,
la
sécurité
et
la
tranquillité
publique,
de
réglementer
pour
l'ensemble
du
département,
les
horaires
d'exploitation
applicables
aux
établissements
recevant
du
public
et
commercialisant
des
boissons à consommer sur
place et aux
établissements de vente
à emporter des
boissons
alcooliques ou d'aliments assemblés et préparés sur place destinés à une remise immédiate au consommateur ; Considérant que
la
consommation
excessive
d'alcool
contribue
à
la
levée des
inhibitions,
facilite
les comportements agressifs et violents,
à
l'origine de
nombreux troubles
à
l'ordre
public
;
constitue
un
facteur
d'aggravation
de
l'insécurité
routière
et
porte
atteinte
à
la
sécurité des personnes ; Considérant que
la vente à emporter des
boissons alcooliques ou
d'aliments assemblés et
préparés
sur
place,
destinés
à
une
remise
immédiate
au
consommateur
dans
la
période
nocturne de 2h à 6h, provoquent des incidents
de manière récurrente, de rassemblement de
personnes
ivres
à
l'origine
de
rixes
et
tapages
nocturnes,
que
ces
faits
ne
relèvent
pas
seulement des bruits voire des troubles du voisinage qui portent atteinte à la tranquillité et à la sécurité
publique.
Considérant qu'une responsabilisation des exploitants est indispensable afin de lutter contre l'insécurité
routière,
l'ivresse
publique
,
l'alcoolisation
des
mineurs
et
les
troubles
de
voisinage
liés
à
l'activité
nocturne
des
établissements
pratiquant
la
vente
de
boissons
alcooliques
à
consommer
sur
place
ou
à
emporter,
destinés
à
une
remise
immédiate
au
consommateur
;
Considérant qu'il convient de contribuer à promouvoir l'activité touristique du département de Tarn-et-Garonne, tout en garantissant que les
activités des
établissements
recevant du
public et offrant des boissons alcoolisés à consommer sur place ou à emporter ne troublent pas
l'ordre,
la
sécurité,
la
santé,
la
tranquillité
et
la
moralité
publique
et
préservent
les
impératifs de protection des mineurs, de la lutte contre les nuisances sonore, l'alcoolisme et le tabagisme et la lutte contre l'insécurité routière ;Considérant qu'il convient dans ces conditions de réglementer les heures d'ouverture et de fermeture de ces établissements dans le département du Tarn-et-Garonne. Sur proposition de Madame la directrice de cabinet du préfet de Tarn-et-Garonne ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Abrogation L'arrêté
préfectoral
n°
2010207-003
du
26
juillet
2010,
portant
règlement
des
heures
d'ouverture et de fermeture des débits de boissons pour le département de Tarn-et-Garonne et
l'arrêté
préfectoral
n°82-2020-03-02-001
règlementant
le
périmètre
de
protection
à
proximité des zones protégées pour l'implantation des débits de
boissons dans le Tarn-et-
Garonne du 2 mars 2020 sont abrogés. |
1- RÉGIME APPLICABLE
AUX DÉBITS DE BOISSONS
À CONSOMMER SUR PLACE
ARTICLE 2 : Définition Sont considérés comme des débits de boissons à consommer sur place :
+
les
débits
de
boissons
à
consommer
sur
place
dont
l'exploitant
est
titulaire d'une licence de 3° catégorie ou 4° catégorie au sens de l'article L.3331-1 du code de la santé publique
;
+
Les
restaurants
dont
l'exploitant
est
titulaire
de
la
petite
licence
restaurant ou
de la
licence
restaurant
au
sens de
l'article
L.3331-2
du
code de la santé publique.
ARTICLE 3 : Horaires d'ouverture et de fermeture Ces établissements sont autorisés à exercer leur activité, de façon continue ou pas, dans la plage horaire suivante :
*__
ouverture : à partir de 6 heures
+ __ fermeture : au plus tard à 2 heures
La fermeture est définie par la combinaison des trois critères suivants : - fin de la vente et de la consommation des boissons, - fermeture effective des portes et terrasses aux clients (les établissements devant maintenir les
portes
ouvertes
pendant
la
durée
du
rangement
s'engagent
expressément
à
refuser
l'accès à tous clients, toute
consommation d'alcool
sur
la terrasse après l'heure légale de
fermeture est formellement interdite).— évacuation des consommateurs y compris aux abords immédiats de l'établissement. ARTICLE 4 : Obligation de formation L'exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place ou toute personne déclarant un établissement
pourvu
de
la
petite
licence
restaurant
ou
de
la
licence
restaurant,
doit
être
titulaire
d'un
permis
d'exploitation
valide.
Pour
ce
faire,
il
doit
suivre
une
formation
spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons. ARTICLE
5
: Dérogations préfectorales
Tous les établissements cités dans l'article 2
pourront rester ouverts jusqu'à
7 h du
matin à
l'occasion des fêtes ci-après :
+
fête de la musique : nuit du 21 au 22
juin
+
14 juillet
: nuit du 14 au 15
juillet
+
Saint-Sylvestre : nuit du 31 décembre au 1°
janvier
ARTICLE
6 : Dérogations municipales
Les
maires
pourront
accorder,
par
arrêté,
des
dérogations
exceptionnelles
de
fermeture
tardive des débits de boissons et restaurant, jusqu'à 3 heures du matin et ce dans la limite de 6 autorisations par an, pour les cas suivants :
+
Par
mesure
générale
à
l'occasion
d'une
fête
légale
ou
locale,
foires
annuelles
ou
célébration
locale
sur
la
commune.
Ces
dérogations
exceptionnelles
concernent
également
les
débits
de
boissons
temporaires installés sur autorisation du maire.
+.
Par mesure individuelle à l'occasion de mariages et autres fêtes privées, manifestations
publiques
organisées
par
des
associations,
spectacles
limités à une soirée. Ces dérogations sont personnelles aux débitants et ne
peuvent
en
aucun
cas,
revêtir
Un
caractère
général
et
permanent.
Sous
réserve
que
soient fournies
lors
de
la
demande,
l'identité
et
les
coordonnées
exactes
de
la
ou
des
personnes
ayant
réservé
l'usage
exclusif de leur établissement, le maire peut autoriser les débitants chez lesquels
se
déroulent
lesdites
fêtes,
à
conserver
dans
leurs
établissements, après l'heure de fermeture réglementaire, les personnes invitées, à
l'exception de tout autre consommateur, en
prenant toutes
les dispositions pour éviter les troubles à
la tranquillité et au repos du
voisinage
au-delà
de
22 heures.
L'autorisation
exceptionnelle
pourra
être
accordée
jusqu'à
4heures
au
plus
tard.
Les
portes
de
l'établissement devront être closes.
|Le maire ne pourra accorder de dérogations que si les précédentes n'ont pas fait naître de troubles
à
l'ordre
et
à
la
tranquillité
publique.
Les
dérogations
individuelles
doivent
être
sollicitées
au
minimum
15 jours
avant
la
date
de
l'événement
auprès
du
maire
de
la
commune. Les dérogations accordées par arrêté municipal seront transmises aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, ainsi qu’à la préfecture, dans les 72 heures.
Il- RÉGIME APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS AYANT POUR ACTIVITÉ PRINCIPALE
|
L'EXPLOITATION D'UNE PISTE DE DANSE
ARTICLE
7
: Définition
Sont considérés
comme
établissements
ayant
pour
activité
principale
l'exploitation
d'une
piste de danse, les établissements qui répondent obligatoirement aux critères suivants :
+
être classé à titre principal en
ERP de type P
(salle de danse et salle de
jeu) soumis à
l'application du
règlement de sécurité contres les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
+
avoir réalisé l'étude de l'impact des nuisances sonores (EINS) prévu par l'article R.571-29 du code de l'environnement
;
+
disposer du certificat d'installation et de réglage, ainsi que du certificat de
vérifications
périodique
de
limiteur
de
pression
acoustique,
si
cet
équipement est prévu par l'étude d'impact
;
*__
disposer d’une billetterie ou caisse enregistreuse permettant l'émission de
tickets
d'entrée.
Et qui réunissent tout ou partie des critères suivants :
+
Un code NAF 5630 Z.
Le code de nomenclature des activités françaises
(NAF) permet la codification de l'activité principale exercée (APE)
;
*
Un
espace
significatif
réservé
à
la
danse
par
rapport
à
la
surface
de
l’ensemble
de
l'établissement
pour
en
faire
le
caractère
principal
de
l'activité ;
+
Utilisation d’un matériel permettant la diffusion de musique amplifiée et présence d'un disc-jockey
;
+
Un
vestiaire;
+.
La détention de la licence d'entrepreneur de spectacle par l'exploitant
;
+
Un contrat général de représentation auprès de la SACEM
+
Un
service
interne
de sécurité déclaré
auprès du
Conseil
National des
Activités Privées de Sécurité (CNAPS), ou une société de sécurité privée agrée.ARTICLE
8 : Régime horaire
L'heure
limite de fermeture des établissements ayant pour
activité
principale
l'exploitation
d'une piste de danse est fixé à 7 heures du matin conformément aux dispositions de l'article D314-1 du code du tourisme, sans dérogation possible. L'horaire d'ouverture de ces établissements est fixé à 20 heures. La
vente
de
boissons
alcooliques
est
formellement
interdite
minimum
1h30
avant
la
fermeture effective de l'établissement et ce, quelle que soit l'heure de fermeture. Dans ces limites,
il
appartient à
l'exploitant de fixer librement les heures d'ouverture et de
fermeture de son établissement et de veiller au
respect de l'heure limite de vente d'alcool,
dont il est de sa responsabilité d'informer sa clientèle. Il
lui
revient
également
d'informer
les
services
de
police
ou
l'unité
de
gendarmerie
compétente de ses horaires de fermeture, afin de les mettre à même de remplir leur mission de
contrôle,
notamment
sur
l'heure
à
partir
de
laquelle
la
vente
d'alcool
ne
sera
plus
autorisée. La
clientèle
et
le
personnel
ne
pourront
pas
rester
après
l'heure
légale
de
fermeture
à
l'intérieur
de
l'établissement
dont
les
portes
seront
obligatoirement
fermées
et
la
sonorisation éteinte. ARTICLE
9:
Les
cafés-théâtre,
les
bowlings
et
les
établissements
proposant
des
activités
dansantes
de jour, différentes des activités nocturnes (types café ou thé dansants).
Les cafés théâtres, les bowlings, les établissements proposant des activités dansantes de jour pourront
être
ouverts
à
partir
de 15 heures,
les
samedis
et
dimanches
et jours fériés.
Les
bowlings pourront ouvrir dès 14 heures à
la
condition
expresse de
ne
proposer dans ce laps
de temps que des boissons au maximum du groupe 3. Les cafés-théâtres (présentation effective et régulière de spectacles) et les bowlings pourront rester ouverts jusqu'à
2 heures du
matin,
à
condition
de justifier auprès des services de
la
préfecture,
par
des
critères
objectifs,
de
la
réelle
appartenance
à
ces
catégories
et
de
bénéficier dès lors d'une décision individuelle.
111- RÉGIME APPLICABLE À LA VENTE
À EMPORTER, ÉPICERIES DE NUIT ET AUTRES
ARTICLE 10 : Définition Sont considérés comme établissements de vente à emporter de boissons alcooliques, à titre principal ou à titre accessoire d’une autre activité commerciale, fixes ou mobiles, ceux dont l‘exploitant est titulaire de la « petite licence à emporter » où de la « licence à emporter »;La vente à distance est assimilée à de la vente à emporter (article L.3331-4 du code de la santé
publique).
ARTICLE 11
: Régime horaire
La vente à emporter de boissons alcooliques est interdite de 1 heure à 6 heures sous réserve de restrictions municipales. Il'est interdit de vendre des
boissons alcooliques
à emporter dans les
points de
vente de
carburants entre 18 heures et 8 heures (article L.3322-9 du code de la santé publique). L'article L.3332-13 du code de la santé publique dispose que sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut débuter avant 20 heures et
qui
ne
peut
s'achever après 8 heures, durant
laquelle
la
vente
à
emporter de
boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite. ARTICLE 12 : Obligation de formation Toute
personne
qui
vend
des
boissons
alcooliques
entre
22 heures
et
8 heures
doit
au
préalable suivre la formation prévue à
l’article L.3332-1-1 du code de la santé publique et être
titulaire du permis de vente de boissons alcooliques la nuit (P.V.B.A.N.).
IV
- RÉGIME APPLICABLE AUX
DÉBITS DE BOISSONS TEMPORAIRES
ARTICLE 13 : Définition Les personnes qui, à
l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent
des
cafés
ou
débits
de
boissons,
doivent
obtenir
l’autorisation
préalable
de
l'autorité
municipale. Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations
publiques
qu'elles
organisent
doivent
également
obtenir
l'autorisation
préalable de l'autorité municipale, dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il
ne peut être vendu ou offert,
sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 et 3 (jusqu'à 18° d'alcool). Le débit temporaire doit
respecter
les
zones de
protections
visées
au
titre
V
du
présent
arrêté. L'exploitant d'un débit de boissons
en
possession
d'une
licence
ne
peut pas
utiliser cette
licence en dehors de son établissement, même de manière temporaire.ARTICLE 14 : Cas des débits de boissons temporaires à l'intérieur des installations sportives S'agissant
des
établissements
d'activités
physiques
et
sportives,
le
maire
peut
par
arrêté
accorder des autorisations dérogatoires temporaires permettant la vente des boissons du 3 groupe pour une durée de 48 heures maximum en faveur : - des associations sportives agréées conformément à
l'article
L
121-4
du code du
sport
et
dans
la
limite
de
10
autorisations
par
an,
pour
chacune
des
associations
qui
en
fait
la
demande
;
- des organisateurs de manifestations à
caractère
agricole dans
la
limite de 2 autorisations
par an et par commune; - des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de 4 autorisations par an, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques
V - PÉRIMÈTRES DE PROTECTION
ARTICLE 15
: Définition, calcul et dérogation
Sans préjudice des droits acquis, aucun nouveau débit de boissons à consommer sur place de 3e ou
de 4e catégorie
ne
peut être établi dans
une zone de cinquante
mètres autour des
établissements suivants : 1)
Établissements
de
santé,
centres
de
soins,
d'accompagnement
et
de
prévention
en
addictologie
et
centres
d'accueil
et
d'accompagnement
à
la
réduction
des
risques
pour
usagers de drogues ; 2) Établissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ; 3) Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ; Cette distance est calculée selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons.
Dans ce calcul, la dénivellation au - dessus
et au-dessous du sol, selon que le débit de boissons est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous sol, doit être prise en ligne de compte. L'intérieur
des
établissements
en
cause
est
compris
dans
les
zones
de
protection
ainsi
déterminées. Dans
les
communes
où
il
existe
au
plus
Un
débit
de
boissons
à
consommer
sur
place,
l'installation d'un débit de boissons dans les zones faisant l’objet des dispositions du présent arrêté
peut
être
autorisée
par
le
préfet,
après
avis
du
maire,
lorsque
les
nécessités
touristiques ou d'animation locale le justifient.VI - DISPOSITIONS COMMUNES
A TOUS LES ÉTABLISSEMENTS
ARTICLE 16
: Principe
Les exploitants sont tenus de
prendre toutes
les dispositions
utiles de
nature à éviter tout
trouble
à
l'ordre
public
à
l'intérieur
et
en
devanture
de
l'établissement
et
à
préserver
la
tranquillité
du
voisinage.
Ils
sont
chargés
de
réguler
les
flux
d'entrée
et
de
sortie
de
leur
établissement. ARTICLE 17 : Lutte contre l'ivresse publique et protection des mineurs L'exploitant doit respecter les obligations suivantes :
*
ne pas vendre ou offrir des boissons alcooliques aux mineurs et exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité si nécessaire
;
+
__ne
pas recevoir de
mineurs de
moins de 16 ans
non
accompagnés par
une personne
majeure
;
+
__ne pas servir les personnes visiblement ivres
;
+ __ respecter les horaires d'interdiction de vente d'alcool! ; +
Informer
la
clientèle
de
l'interdiction
de consommer
sur
la
voie
publique et d'établir
de fait un débit de
boissons à consommer sur place, qui
provoque des troubles à
la
tranquillité publique ;
*
ne pas pratiquer la vente à crédit, ni la remise gratuite de boissons alcooliques ;
+
toutes
les
pratiques
reposant
sur
le
principe
d'une
entrée
payante
avec
boissons
alcooliques à volonté sont interdites (pratique connue sous le nom d'open-bars).
ARTICLE 18 : Lutte contre l'insécurité routière Dans
les
débits
de
boissons
à
consommer
sur
place
autorisés
à
fermer
entre
2 heures
et
7 heures
inclus,
un
ou
plusieurs
dispositifs
permettant
le
dépistage
de
l'imprégnation
alcoolique doivent être mis à la disposition du public. Dans les débits de boissons à emporter, ces dispositifs sont proposés à
la vente à proximité
des étalages des boissons alcooliques. Des
contrôles
seront
opérés
par
les
forces
de
l'ordre
afin
de
vérifier
la
présence
de
ces
dispositifs. Il
est
interdit
de
vendre
des
boissons
alcooliques
réfrigérées
dans
les
points
de vente
de
carburant.ARTICLE 19 : Lutte contre les nuisances sonores Les
exploitants
doivent
s'assurer
de
la
fermeture
des
portes
et
fenêtres
pour
éviter
la
propagation
de
bruits
sur la
voie
publique ou
pour
les voisins de
leurs établissements.
Les
exploitants sont
responsables de
la gêne occasionnée par
les clients provenant du débit de
boissons, fumant à l'extérieur de ce dernier ou en terrasse. Les exploitants des établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée au sens de l’article R.571-25 du code de l'environnement doivent :
+
respecter
l'article
R.1336-1
du
même
code
et
notamment
enregistrer
en
continu
le
niveau sonore en décibels pondérés A et C auquel
le
public est exposé et conserver
ces enregistrements ;
*
afficher en continu le niveau sonore en décibels pondérés A et C auquel le public est exposé
;
*__
produire
l'étude de
l'impact des
nuisances sonores
prévue
par
l'article
R.
571-29 du
code de l'environnement ;
*__
produire le certificat d'installation et de réglage, ainsi que le certificat de vérifications périodique
de
limitateur
de
pression
acoustique,
si
cet
équipement
est
prévu
par
l'étude
d'impact.
Chaque débitant ou exploitant devra, à
l'heure de fermeture, avoir fait sortir tous les clients
de
l'établissement, éteint
toutes
les
enseignes
et
clos
les
entrées.
La
musique
devra
être
éteinte 15 minutes avant l'heure légale de fermeture. ARTICLE 20
: Pouvoirs de police du maire
Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle au droit que détiennent les maires, en application de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, de prendre sur le territoire de leur commune, des mesures plus restrictives que celles prévues ci-dessus, dans l'intérêt
du
maintien
de
l'ordre.
Elles
ne
pourront
cependant
présenter
qu'un
caractère
ponctuel et limité dans le temps. ARTICLE 21 : Obligation d'affichage Tout gérant d'un établissement titulaire d'une licence de débit de boissons à consommer sur place, d'une
licence restaurant ou d'une
licence à
emporter, est tenu
d'apposer à
la
vue de
ses
clients
le
panonceau
concernant
la
répression
de
l'ivresse
publique,
la
protection
des
mineurs,
une
signalisation
apparente
rappelant
le
principe
de
l'interdiction
de
fumer,
les
horaires d'exploitation, et, sur la devanture de
l'établissement
un
panonceau
présentant
la
catégorie de licence dont il dispose. 10ARTICLE 22 : Les infractions et leurs conséquences L'exploitant doit avertir immédiatement le maire et les services de police ou de gendarmerie, de toute atteinte à l'ordre public, la santé, la moralité où la tranquillité publique qui viendraient à se produire dans son établissement ou aux abords, ou du
refus fait par des personnes étrangères à
son établissement de se retirer à l'heure de fermeture. Les
infractions
au
présent
arrêté
sont
constatées
par
procès-verbal
dressé
par
les
services
de
police ou de gendarmerie et poursuivies conformément aux lois et règlements. indépendamment des suites judiciaires
pouvant être décidées,
l'établissement
peut faire
l'objet
d'une fermeture administrative en cas de non-respect aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons ou en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique en relation avec la fréquentation de l'établissement et ses conditions d'exploitation. ARTICLE
23
: Application
Madame
la directrice de cabinet,
Madame
la
sous-préfète de
Montauban
et secrétaire générale,
Monsieur
le
sous-préfet
de
Castelsarrasin,
Monsieur
le
directeur
départemental
de
la
police
nationale,
Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie de Tarn-et-Garonne,
les
Maires du
département de Tarn-et-Garonne, sont chargés chacun
en
ce
qui
le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Montauban, le
2 6
MAI
2095
Le préfet, Vincent ROBERTI
délais
et voies
de recours : Toute personne
intéressée
qui
désire contester
cet arrêté
peut saisir
le
tribunal administratif de
Toulouse d'un
recours
contentieux dans les deux mois à partir de sa notification ou de sa publication. lle peut également saisir le préfet d'un recours gracieux, ou le ministre compétent d'un recours hiérarchique.
Un recours gracieux ou hiérarchique prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant la réponse, ou l'absence de réponse au-delà d'un délai de quatre mois.