Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Protocole temps de travail 2025
Déliberation - Protocole temps de travail
unknown - 2025 protocole temps de travail
Conseil Municipal - d 20211216 11 protocole temps de travail
Déliberation - 12dcm2020 87b protocole temps travail
Déliberation - 12dcm2020 87a protocole temps travail
Déliberation - 2021 99 protocole temps de travail
Déliberation - Deliberation n°2025 007 Adoption du protocole temp
unknown - DEL07 2025 Annexe 1 Protocole du temps de travail
Déliberation - 20 protocole temps de travail
Déliberation - 77 APPROBATION protocole temps travail
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Vals-les-Bains.
Lien du pdf (Déliberation - 77 APPROBATION protocole temps travail)
Thèmes du document : Travail et emploi, Famille, Justice et droit,
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
REPUBLIQUE
FRANCAISE
DEPARTEMENT
DE
L’'ARDECHE
DELIBERATION
n°2024.77
ARRONDISSEMENT
DE
LARGENTIERE
Les
.
ns
COMMUNE
DE
VALS
LES
BAINS
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE
DU
19
DECEMBRE
2024
L'an
DEUX
MIL
VINGT
QUATRE,
le
Conseil
Municipal
de
cette
Commune,
régulièrement
convoqué,
s’est
réuni
au
nombre
prescrit
par
la
loi,
dans
le
lieu
habituel
de
ses
séances,
en
session
ordinaire
du
mois
de
DECEMBRE,
sous
la
Nombre
de
conseillers
:
présidence
de
Monsieur
Michel
CEYSSON,
Maire
de
la
Commune.
En
exercice :
27
|
Absente
:
o1
Présent(e)s
: Michel
CEYSSON
-— Françoise
CHASSON
—-
Francis
CLUTIER
- Marie
EL
FARKH
—
Vincent
MOUNIER
-
Brigitte
SOUCHE
—
Patrick
ARCHIMBAUD
—
Présents
:
22
al
Procurations:
04
Nicole
TOGNETTY
—
Robert
LACROTTE
—
Peggy
BROC
-—
Aurélien
ROUSSET
—
Votants
:
26
Marjorie
LAJOIE
—
Franck
REVEL
—
Laurent
FAURE
-
Claudia
BRET
—
Irène
GALIBERT
—
André
SAUZON
—
Martine
BUREL
—
Michel
ESCHALIER-
René
MONTREDON
-
Christine
GIBAUD
-Laurent
TOUZET
Procurations
: Laurent
LEWANDOWSKI
à
Patrick
ARCHIMBAUD-
Eric
JOURET
à
Franck
REVEL
- Anne
VENTALON
à
Vincent
MOUNIER-
Mélody
FERRERO
à
Francis
CLUTIER
Absente
: Francoise
VOLLE
- Secrétaire
de
séance
: Françoise
CHASSON
Ressources
humaines
: Approbation
du
protocole
relatif
au
temps
de
travail
Vu
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
Vu
le Code
Général
de
la
Fonction
Publique,
Vu
la
loi
n°
2004-626
du 30
juin
2004
relative
à
la solidarité
pour
l’autonomie
des
personnes
âgées
et
des
personnes
handicapées
instaurant
une
journée
de
solidarité,
Vu
la
loi
n°2012-347
du
12
mars
2012
relative
à
l'accès
à
l'emploi
titulaire
et
à
l'amélioration
des
conditions
d'emploi
des
agents
contractuels
dans
la
fonction
publique,
à
la
lutte
contre
les
discriminations
et
portant
diverses
dispositions
relatives
à
la
fonction
publique,
notamment
l’article
133; Vu
la
loi
n°
2019-828
du
6 août
2019
de
transformation
de
la fonction
publique,
Vu
le
décret
n°
85-603
du
10
juin
1985
relatif
à
l'hygiène
et
à
la
sécurité
du
travail
ainsi
qu’à
la
médecine
professionnelle
et
préventive
dans
la fonction
publique
territoriale,
Vu
le
Décret
n°85-1250
du
26
novembre
1985
relatif
aux
congés
annuels
des
fonctionnaires
territoriaux
et
notamment
aux
congés
dit
«
de
fractionnement
»,
Vu
le
Décret
n°88-145
du
15
février
1988
pris
pour
l'application
de
l'article
136
de
la
loi du
26
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la fonction
publique
territoriale
et relatif aux
agents
non-titulaires
de
la fonction
publique
territoriale,
“is
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
Vu
le Décret
n° 88-1084
du
30
novembre
1988
relatif à l'indemnité
horaire
pour
travail
normal
de
nuit
et
à
la
majoration
pour
travail
intensif
(filière
médico-sociale),
Vu
le Décret
n°91-298
du
20
mars
1991
portant
dispositions
statutaires
applicables
aux
fonctionnaires
territoriaux
nommés
dans
des
emplois
permanents
à temps
non
complet,
Vu
le décret
n°91-875
du
6 septembre
1991
pris
pour
l'application
du
premier
alinéa
de
l'article
88
de
la
loi du
26 janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la fonction
publique
territoriale,
Vu
le
décret
n°92-1194
du
4
novembre
1992
fixant
les
dispositions
communes
applicables
aux
fonctionnaires
stagiaires
de
la fonction
publique
territoriale,
Vu
le Décret
n°2000-815
du
25
août
2000
relatif
à
l'aménagement
et à la réduction
du
temps
de
travail
pour
la
Fonction
Publique
d’Etat
et
dans
la magistrature,
Vu
le
décret
n°2001-623
du
12
juillet
2001
relatif
à
l'aménagement
et
à
la
réduction
du
temps
de
travail
dans
la fonction
publique
territoriale,
Vu
le
Décret
n°2002-60
du
14
janvier
2002
relatif
aux
indemnités
horaires
pour
travaux
supplémentaires, Vu
le
Décret
n°2004-878
du
26
août
2004
relatif au
compte
épargne-temps
dans
la fonction
publique
territoriale, Vu
le
décret
n°
2015-580
du
28
mai
2015
permettant
à
un
agent
public
civil
le don
de
jours
de
repos
à
un
autre
agent
public,
Vu
le
décret
n°
2016-151
du
11
février
2016
relatif
aux
conditions
et
modalités
de
mise
en
œuvre
du
télétravail
dans
la fonction
publique
et
la magistrature,
Vu
le
décret
n°
2018-1305
du
27
décembre
2018
relatif
à
la
conservation
des
droits
à
congés
acquis
au
titre
d'un
compte
épargne-temps
en
cas
de
mobilité
des
agents
dans
la fonction
publique,
Vu
le décret
n° 2019-133
du
25
février
2019
portant
application
aux
agents
publics
de
la
réduction
de
cotisations
salariales
et
de
l'exonération
d'impôt
sur
le revenu
au
titre
des
rémunérations
des
heures
supplémentaires
ou
du
temps
de
travail
additionnel
effectif,
Vu
le
Décret
n°2020-592
du
15
mai
2020
relatif
aux
modalités
de
calcul
et
à
la
majoration
de
la
rémunération
des
heures
complémentaires
des
agents
de
la
fonction
publique
territoriale
nommés
dans
des
emplois
permanents
à temps
non
complet,
Vu
le décret
n°
2021-1123
du
26
août
2021
portant
création
d'une
allocation
forfaitaire
de
télétravail
au
bénéfice
des
agents
publics
et
des
magistrats,
Vu
le décret
n°
2024-15
du
9 janvier
2024
portant
modification
du
compte
épargne
temps
dans
la
fonction
publique
territoriale
et
l’arrêté
du
9 janvier
2024
pris
pour
l’application
de
l’article
7-1
du
décret
n°
2004-878
du
26
août
2004
relatif au
compte
épargne
temps
dans
la fonction
publique
territoriale, Vu
la
circulaire
ministérielle
du
7
mai
2008,
NOR
INT/B/08/00106/C
relative
à
l’organisation
de
la
journée
solidarité
dans
la fonction
publique,
Vu
la circulaire
n°
10-007135-D
du
31
mai
2010
relative
à
la
réforme
du
compte
épargne-temps
dans
la fonction
publique
territoriale,
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
3
Vu
la circulaire
ministérielle
du
18 janvier
2012
n°
NOR
MFPF1202031C
relative
aux
modalités
de
mise
en
œuvre
de
l’article
115
de
la
loi
n°2010-1657
du
29
décembre
2010
de
finances
pour
2011,
Vu
l'accord
cadre
européen
n°
S/2002/206.01.02/Accord
fr du
16 juillet
2002
sur
le télétravail,
Vu
l’accord-cadre
du
13 Juillet
2021
relatif à la mise
en
œuvre
du
télétravail
dans
la fonction
publique,
Vu
l'arrêté
du
26
août
2021
pris
pour
l'application
du
décret
n°
2021-1123
du
26
août
2021
relatif au
versement
de
l'allocation
forfaitaire
de
télétravail
au
bénéfice
des
agents
publics
et des
magistrats,
Vu
la
délibération
du
21
décembre
2001
portant
mise
en
place
du
protocole
du
temps
de
travail
au
sein
de
la commune
de
Vals
les
Bains,
Vu
la
délibération
n°2024.71
du
19
décembre
2024
fixant
la
nature
et
la
durée
des
autorisations
spéciales
d'absence,
Vu
la
délibération
n°2024.72
du
19
décembre
2024
fixant
la
mise
en
œuvre
des
astreintes
et
modalités
afférentes, Vu
la
délibération
n°2024.73
du
19
décembre
2024
fixant
les
modalités
actualisées
de
mise
en
œuvre
du
compte
épargne
temps,
Vu
la délibération
n°2024.74
du
19
décembre
2024
portant
instauration
des
indemnités
horaires
pour
travaux
supplémentaires,
Vu
la délibération
n°2024.75
du
19
décembre
2024
instaurant
une
journée
de
solidarité,
Vu
la délibération
n°2024.76
du
19
décembre
2024
encadrant
la
mise
en
place
du
télétravail,
Vu
l'avis
du
Comité
Social
Territorial
en
date
du
27
novembre
2024,
Considérant
ce
qui
suit
:
Les
règles
relatives
à
la définition,
à
la durée
et
à
l'aménagement
du
temps
de
travail
des
agents
des
collectivités
territoriales
et
de
leurs
établissements
publics
sont
fixées
par
la
collectivité
ou
l'établissement,
dans
les
limites
applicables
aux
agents
de
l'Etat,
en
tenant
compte
de
la
spécificité
des
missions
exercées
par
ces
collectivités
ou
établissements.
L’organe
délibérant
fixe
également
les
modalités
d'exercice
du
temps
partiel.
Par
ailleurs,
l'organe
délibérant
est
compétent
pour
instaurer
toute
prime
et
indemnité
prévue
par
une
disposition
législative
ou
réglementaire,
dans
le
respect
du
principe
de
parité
avec
la
fonction
publique
d'Etat.
Il regroupe
l’ensemble
des
règles
relatives
au
temps
de
travail
dans
la
collectivité
et
met
en
place
certaines
indemnités
afférentes
à
des
dépassements
de
ce
temps
de
travail
ou
à
des
sujétions
particulières. Il convient
de
rappeler
que
la
Commune
a
par
délibération
en
date
du
21
décembre
2001
institué
le
protocole
du
temps
de
travail
qu’il
convient
désormais
de
refonder
en
intégrant
l’ensemble
des
évolutions
législatives
et
réglementaires
intervenues
depuis
lors.
La
nouvelle
version
du
protocole
telle
qu’elle
est
aujourd’hui
soumise
à
l’assemblée
vise
à
instituer
une
mise
en
conformité
de
la
législation
applicable.
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
4.
A
ce
titre,
il faut
rappeler
à
l'assemblée
que
le
protocole
actualisé
intègre
notamment :
-
Mise
à jour
des
cycles
de
travail,
-
Mise
à jour
de
la délibération
relative
au
compte
épargne
temps,
-
Mise
à jour
des
autorisations
spéciales
d'absence,
-
Mise
à jour
de
la journée
de
solidarité,
-
Mise
en
place
du
télétravail
ponctuel
au
sein
de
la collectivité,
-
Mise
en
place
des
indemnités
horaires
pour
travaux
supplémentaires.
Une
nouvelle
version
du
projet
de
protocole
relatif
au
temps
de
travail
a
donc
été
soumise
à
l'assemblée. Sur
proposition
du
Maire,
Après
en
avoir
délibéré,
Le
Conseil
Municipal,
à
l'UNANIMITE
des
membres
présents
et/ou
représentés
DECIDE
-
D’approuver
le
protocole
relatif
au
temps
de
travail
actualisé
et
annexé
à
la
présente
délibération
pris
en
son
intégralité
;
-
D’autoriser
Monsieur
le
Maire
à
mandater
les
dépenses
nécessaires
à
l’application
de
ce
protocole
;
-
De
charger
l’Autorité
territoriale
de
veiller
à
la
bonne
exécution
de
ce
protocole,
qui
prend
effet
à
partir
du
1° janvier
2025.
Pour
extrait
certifié
conforme
L23
décembre
2024
e Maire:
e
Certifie
le caractère
exécutoire
de
cet
acte
compte
tenu
de
la transmission
en
Sous-Préfecture
de
Largentière
le 23
décembre
et
de sa
publication
à la
Le
Maire
même
date
;
e
_Informe
que
celui-ci peut
faire l’objet
d’un
recours
pour
excès
de
pouvoir
auprès
du
tribunal
administratif
de
Lyon
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
l'obtention
de
ce
caractère
exécutoire.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« Télérecours
citoyens
» accessible
par
le
|
site Internet
www.telerecours.fr
Michel
CEYSSON
Vals
les
Bains,
le
20
décembre
2024
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
Protocole
actualisé
relatif
à
l’organisation
du
temps
de
travail
et
fixant
les
cycles
de
travail
Page
1
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
PREAMBULE TITRE
1
: CHAMP
D'APPLICATION
TITRE
2
: DISPOSITIONS
GENERALES
SUR
LE
TEMPS
DE
TRAVAIL
Article
2.1
: Temps
de
travail
et
durée
de
travail
effectif
Article
2.2
: Garanties
minimales
Article
2.3
: Les
périodes
assimilées
au
temps
de
travail
effectif
Article
2.4
: Les
périodes
exclues
du
temps
de
travail
effectif
Article
2.5
: Le
télétravail
Article
2.6
: Temps
partiel
Article
2.7
: Heures
supplémentaires
et
complémentaires
Article
2.8
—
Les
astreintes
TITRE
3
: L'ORGANISATION
DU
TEMPS
DE
TRAVAIL
Article
3.1
: Les
cycles
de
travail
Article
3.2
: Définition
des
cycles
de
travail
Article
3.3
: Horaires
aménagés
TITRE
4
: CONGES
ET
ABSENCES
Article
4.1
: Congés
annuels
Article
4.2
: Jours
de
fractionnement
Article
4.3
Planification
et
demandes
de
congés
Article
4.4
: Jours
d'ARTT
Article
4.5
La
journée
de
solidarité
Article
4.6
: Le
don
de
jours
de
repos
Article
4.7
: Autorisations
spéciales
d'absence
Article
4.8
: Absences
et
retards
Article
4.9
: Jours
fériés
et temps
partiel
et temps
aménagés
TITRE
5
: COMPTE
ÉPARGNE
TEMPS
(CET)
TITRE
6
:ENTREE
EN
VIGUEUR
ET
MODIFICATION
ULTERIEURE
DU
PROTOCOLE
Article
6.1
:Entrée
en
vigueur
Article
6.2
:Modification
Page
2
sur
34
© OO O O1 BB BR
16 17 20 21 21 23 23 24 28 29 30 32 31 33 34 34 35
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
PRÉAMBULE Le
protocole
du
temps
de
travail
est
un
document
de
référence
pour
la Commune
de
VALS
LES
BAINS
en
matière
d'aménagement
et
de
gestion
des
temps
de
travail.
Le
présent
protocole
fixe
les
modalités
d'organisation
du
temps
de
travail
(OTT)
en
vigueur
au
sein
de
la
Commune.
Ce
protocole
vise
à organiser
les
cycles
de
travail
en
fonction
des
caractéristiques
des
directions
et/ou
des
services,
selon
un
cycle
de
travail
annuel
de
1 607
heures
effectives.
Ce
présent
protocole
vise
à
une
refonte
et
à
une
actualisation
de
l’ancien
protocole
établi
près
de
la
Commune
par
délibération
du
conseil
municipal
du
21
décembre
2001.
La
refonte
du
protocole
existant
vise
essentiellement
à
prendre
en
considération
l'ensemble
des
évolutions
législatives
et
réglementaires
intervenues
depuis.
La
mise
en
place
du
présent
protocole
d'accord
sur
le
temps
de
travail
a
fait
l’objet
d'une
communication
avec
les
agents
en
réunion
en
date
du
5
décembre
2024.
Chaque
agent
actuellement
en
exercice
auprès
de
la
Commune
a
reçu
un
exemplaire
du
présent
document
lequel
est
également
mis
à
disposition
en
libre
d'accès
en
mairie.
Il
sera
également
mis
à
disposition
de
tout
nouvel
arrivant
afin
que
celui-ci
en
prenne
connaissance.
Le
présent
protocole
vise
notamment
à
:
-
Se
conforter
à
la
règlementation
en
vigueur
du
temps
de
travail
;
-
Garantir
une
application
uniforme
des
règles
en
vigueur
à
l'ensemble
des
agents ;
-
Garantir
le respect
des
garanties
minimales
applicables
aux
agents ;
-
Améliorer
le
service
public
en
favorisant
une
meilleure
organisation
des
services
y
compris
transversale
nécessitant
une
polyvalence
accrue
de
chacun ;
-
Maintenir
un
service
public
de
qualité
au
travers
d’une
organisation
interne
de
qualité.
Le
présent
protocole
entre
en
vigueur
le
1°
janvier
2028.
Pour
autant,
le
protocole
ne
se
veut
en
aucun
cas
figé
et
peut
évoluer
pour
tenir
compte
des
évolutions
législatives
et
règlementaires.
Toute
modification
du
présent
protocole
devra
être
soumise
à
l'avis
du
Comité
Social
Territorial
et
fera
l’objet
d’une
délibération
du
conseil
municipal. TITRE
1
: CHAMP
D'APPLICATION
Le
présent
protocole
s'applique
aux :
"
Fonctionnaires
titulaires
ou
stagiaires,
occupant
un
emploi
au
sein
de
la collectivité
à
temps
plein,
à temps
partiel
ou
à temps
non-complet ;
*
Fonctionnaires
mis
à
disposition
;
"Agents
contractuels
de
droit
public
;
»
Agents
de
droit
privé
(emplois
aidés
et
contrats
d'apprentissage
notamment)
sous
réserve
des
dispositions
législatives
et
réglementaires
qui
leur
sont
spécifiquement
applicables.
Sont
exclus
du
champ
du
présent
protocole
les
agents
rémunérés
à
la vacation.
Page
3
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
TITRE
2
: DISPOSITIONS
GENERALES
SUR
LE
TEMPS
DE
TRAVAIL Article
2.1
: Temps
de
travail
et
durée
de
travail
effectif
Le
temps
de
travail
effectif
est
le
temps
pendant
lequel
les
agents
sont
à
la
disposition
de
leur
employeur
et
doivent
se
conformer
à
ses
directives
sans
pouvoir
vaquer
librement
à
des
occupations
personnelles.
Il s’agit
de
définir
le
temps
de
travail
qui
est
pris
en
compte
afin
de
vérifier
le
respect
des
garanties
minimales.
Conformément
à
l’article
1
du
décret
n°
2000-815
du
25
août
2000
relatif
à
l'aménagement
et
à
la
réduction
du
temps
de
travail,
la
durée
de
référence
du
travail
effectif
est
fixée
à
35
heures
par
semaine
et
le
décompte
du
temps
de
travail
est
réalisé
sur
la
base
d'une
durée
annuelle
de
travail
effectif
de
1
607
heures
maximum,
sans
préjudice
des
heures
supplémentaires
susceptibles
d'être
effectuées.
Le
décompte
du
temps
de
travail
annuel
s'établit
sur
la
base
de
1 607
heures
effectives,
qui
comprennent
les
7
heures
de
travail
exercées
le
lundi
de
Pentecôte
au
titre
de
la journée
de
solidarité
pour
l'autonomie
des
personnes
âgées
et des
personnes
handicapées.
DECOMPTE
THEORIQUE
DE
LA
DUREE
ANNUELLE
DE
TRAVAIL
Nombre
de
jours
dans
l'année
365
jours
/ an
Nombre
de
jours
de
repos
104
jours
hebdomadaires
par
an
Nombre
de
jours
de
congés
annuels
25
jours
Nombre
de
jours
fériés
en
moyenne
8 jours
par
an
Nombre
de
jours
travaillés
par
an
228
jours
Nombre
d'heures par
jour
7
heures
Nombre
d'heures
par
an
1
596
heures
arrondies
à
1 600
heures
Journée
de
solidarité
7
heures
Durée
annuelle
de
travail
effectif
1607
heures
Page
4
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
Les
jours
de
congés
supplémentaires
dits
de
« fractionnement
»
ne
sont
pas
décomptés
règlementairement
dans
le
calcul
puisqu'ils
résultent
de
choix
faits
en
matière
de
congé,
et
sont
donc
individuels.
Ainsi
les
agents
bénéficient
d'un
ou
deux
jours
de
fractionnement,
travailleront
moins
de
1600
heures
(réponse
ministérielle
N°64242
du
J.O
du
29/10/2001).
Les
agents
à
temps
non
complet
et
à
temps
partiel
relèvent,
quant
à
eux,
d'un
temps
de
travail
annuel
effectif
calculé
au
prorata
de
celui
des
agents
à
temps
complet
occupant
un
emploi
similaire.
Il existe
des
dérogations
à
la durée
annuelle
du
travail
effectif tel qu'il
est
décrit
ci-avant.
Cette
durée
ne
peut
être
réduite
qu'après
avis
du
Comité
Social
Territorial
pour
tenir
compte
des
sujétions
liées
à la nature
des
missions,
notamment :
En
cas
de
travail
de
nuit,
Du
dimanche,
En
horaires
décalés,
En
équipes,
ou
en
raison
de
modulation
importante
du
cycle
du
travail
ou
de
travaux
pénibles
ou
dangereux.
Article
2.2
: Garanties
minimales
Le
décret
n°2000-815
du
25
août
2000
relatif à l'aménagement
et à la réduction
du
temps
de
travail
en
son
article
3 prévoit
des
garanties
relatives
aux
temps
de
travail
et de
repos.
Les
garanties
minimales
prévues
sont
les
suivantes :
DUREE
48h
au
cours
d'une
seule
et
même
semaine,
ou
44h
HEBDOMADAIRE
de
travail
hebdomadaire,
en
moyenne,
sur
une
EFFECTIVE,
HEURES
période
de
12
semaine
consécutive
SUPPLEMENTAIRES COMPRISES
Minimum
de
35
heures
consécutives
comprenant
REPOS
en
principe
le dimanche.
HEBDOMADAIRE DUREE
Maximum
10
heures
QUOTIDIENNE
DE
TRAVAIL REPOS
MINIMUM
11
heures
consécutives
QUOTIDIEN EN
A RERUD)=
Maximum
12heures
MAXIMALE
JOURNEE
DE
TRAVAIL
Une
pause
de
20
minutes
minimum
devra
être
TEMPS
DE
PAUSE
accordée
à chaque
agent
ayant
accompli
6
heures
consécutives
de
travail
effectif
Page
5 sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
PAUSE
MERIDIENNE
Correspond
à
une
durée
(préconisée)
de
45
minutes. Comprend
au
moins
la période
comprise
entre
22h
LE
TRAVAIL
DE
NUIT
et
5h,
ou
une
autre
période
de
7h
consécutives
comprises
entre
22h
et 7h
Comme
le prévoit
l'article
3-11
du
décret
2000-815
du
25
août
2000
précité,
il peut
être
dérogé
à ces
garanties
minimales
dans
les
hypothèses
suivantes :
>
Lorsque
l'objet
même
du
service
public
en
cause
l'exige
en
permanence,
notamment
pour
la
protection
des
personnes
et
des
biens
;
>
Lorsque
des
circonstances
exceptionnelles
le justifient
et
pour
une
période
limitée,
par
décision
du
chef
de
service
qui
en
informe
immédiatement
les
représentants
du
personnel
au
comité
social
territorial
compétent.
Le
responsable
de
service
en
informe
les
instances
compétentes,
en
cas
de
situations
exceptionnelles
justifiées.
Les
évènements
annuels
prévisibles
et
récurrents
devront
donc
être,
autant
que
possible,
intégrés
au
cycle
de
travail.
Il s'agit
notamment
des
évènements
suivants
:
-
Journée
du
14 juillet
y compris
soirée ;
-
Journée
du
14
août
y compris
soirée
;
-
Rôtie
de
châtaignes
automnale
couvrant
toute
la durée
de
l'évènement
y compris
temps
de
préparation.
Ces
circonstances
exceptionnelles
peuvent
donner
lieu
à
des
aménagements
ponctuels
d'horaires. Article
2.3
: Les
périodes
assimilées
au
temps
de
travail
effectif
Le
temps
de
travail
effectif
s'entend
comme
le
temps
pendant
lequel
les
agents
sont
à
la
disposition
de
leur
employeur
et
doivent
se
conformer
à
ses
directives
sans
pouvoir
vaquer
librement
à
leurs
occupations
personnelles.
Sont
considérés
comme
constituant
du
temps
de
travail
effectif :
"
Les
déplacements
professionnels
accomplis
par
l'agent,
dès
lors
que
l'agent
reste
à
disposition
de
son
employeur
;
“"
Les
autorisations
spéciales
d'absence
;
“
Les
périodes
de
formation
décidées
ou
acceptées
par
l'employeur ;
"
Le
temps
consacré
aux
visites
médicales
professionnelles
(y compris
temps
de
trajet),
“
Les
périodes
de
congés
pour
raison
de
santé
(congés
pour
maladie
ordinaire,
longue
maladie,
maladie
de
longue
durée,
grave
maladie,
maternité...) ;
“"
Les
jours
de
congés
de
fractionnement
;
“"
Les
absences
liées
à
la mise
en
œuvre
du
droit
syndical
;
Page
6
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
"
Les
temps
de
pause
de
courte
durée
que
les
agents
sont
contraints
de
prendre
sur
leur
lieu
de
travail
(20
minutes
après
une
séquence
de
travail
de
6
heures)
;
"
Le
temps
d'habillage
et déshabillage
en
cas
du
port
de
vêtement
de
travail
;
"
Le
temps
de
douche
sur
le
lieu
de
travail
pour
les
agents
dont
le travail
requiert
une
hygiène
particulière
ou
qui
exécutent
des
travaux
salissants
(dans
la
limite
de
15
minutes
/ jour)
;
"
Les
pauses
méridiennes
lorsque
l’agent
ne
peut
quitter
son
poste
de
travail
en
raison
de
ses
fonctions
qui
le
placent
à
la disposition
de
son
employeur.
Article
2.4
: Les
périodes
exclues
du
temps
de
travail
effectif
Ne
sont
pas
considérés
comme
constituant
du
temps
de
travail
effectif :
"
Le
temps
passé
en
congés
annuels,
en
repos
hebdomadaire,
les
jours
fériés
et
les
jours
de
grève ;
"
Le
temps
de
trajet
entre
le
domicile
et
le
travail
(sauf
lorsque
l'agent
est
amené
à
exercer
ses
fonctions
sur
un
lieu
de
travail
inhabituellement
éloigné
par
rapport
au
lieu
de
travail
habituel)
;
»
Le
temps
de
trajet
pour
se
rendre
à une
formation
;
*
La
pause
méridienne
(sauf
pour
les
agents
qui
ne
peuvent
quitter
leur
poste
de
travail
en
raison
des
fonctions
qu'ils
exercent).
Article
2.5
: Le
télétravail
2.4.1
Contexte
Par
délibération
en
date
du
19
décembre
2024
n°2024.76
le
conseil
municipal
a
autorisé
la
mise
en
place
ponctuelle
du
télétravail.
Le
télétravail
désigne
toute
forme
d'organisation
du
travail
dans
laquelle
les
fonctions
qui
auraient
pu
être
exercées
par
un
agent
dans
les
locaux
où
il est
affecté
sont
réalisées
hors
de
ces
locaux
en
utilisant
les
technologies
de
l'information
et de
la communication.
Le
télétravail
peut
être
organisé
au
domicile
de
l'agent,
dans
un
autre
lieu
privé
ou
dans
tout
lieu
à
usage
professionnel.
Il faut
également
préciser
qu'un
agent
qui
est
autorisé
à exercer
ponctuellement
en
télétravail
relève
d'un
régime
juridique
distinct
des
agents
absents
du
bureau
car
s’il
est
autorisé
à
exercer
dans
un
lieu géographique
différent
des
locaux
auxquels
il est
habituellement
affecté,
il n'est
absolument
pas
déchargé
de
toute
obligation
professionnelle.
Aussi,
les
agents
exerçant
leurs
fonctions
en
télétravail
bénéficient
des
mêmes
droits
et
obligations
que
les
agents
exerçant
sur
leur
lieu
d'affectation.
2.4.2
Mise
en
place
au
sein
de
la
collectivité
Les
activités
éligibles
au
télétravail
sont
les
suivantes :
-
Activités
n'impliquant
pas
d'accueil
régulier
du
public ;
-
Rédaction
et
préparation
de
rapports,
dossiers
stratégiques,
notes,
comptes
rendus,
procès-verbaux,
actes
administratifs,
conventions,
courriers,
convocations,
documents
d’information
et
de
communication.
;
Page
7
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
-
Saisie
et
vérification
de
données ;
-
Actions
de
communication
(site
internet,
réseaux
sociaux,
graphisme...)
:
-
Préparation
budgétaire
(technique
et
financière) ;
-
Elaboration
de
la
stratégie
de
la
collectivité
(ressources
humaines/financières,
digitale,
plan
prévisionnel
d'investissement...)
;
-_
Traitement
des
factures
et
émission
des
mandats
:
-
Préparation
des
paies ;
-
Gestion
administrative
du
personnel
(congés,
carrière,
maladie.….).
Pour
les
autres
missions
de
la
collectivité,
la
mise
en
place
du
télétravail,
n’est
pas
envisageable
notamment
pour
les
raisons
suivantes
:
+
Nécessité
d'assurer
un
accueil
ou
une
présence
physique
dans
les
locaux
de
la
collectivité
;
- _ Accomplissement
de
travaux
nécessitant
l'utilisation
en
format
papier
de
dossiers
de
tous
types
ou
nécessitant
des
impressions
ou
manipulations
en
grand
nombre
-
Accomplissement
de
travaux
portant
sur
des
documents
confidentiels
ou
des
données
à caractère
sensible,
dès
lors
que
le respect
de
la confidentialité
de
ces
documents
ou
données
ne
peut
être
assuré
en-dehors
des
locaux
de
travail
;
-
Maintenance
et
entretien
des
locaux,
interventions
sur
le
terrain.
L'inéligibilité
de
certaines
activités
au
télétravail,
si celles-ci
ne
constituent
pas
la totalité
des
activités
exercées
par
l'agent,
ne
s'oppose
pas
à
la
possibilité
pour
l'agent
d'accéder
au
télétravail
dès
lors
qu'un
volume
suffisant
d'activités
télétravaillables
peuvent
être
identifiées
et
regroupées.
2.4.3
Mise
en
pratique
du
télétravail
La
demande
d'autorisation
de
recourir
au
télétravail
doit
être
écrite,
formulée
expressément
par
l'agent
auprès
de
son
employeur.
Cette
demande
d'autorisation
doit
préciser
les
jours
de
la
semaine
concernée
par
le
télétravail,
préciser
le
ou
les
lieux
d'exercice,
et
la
durée
souhaitée
tout
en
spécifiant
les
motivations
pour
le recours
au
télétravail.
Toute
demande
de
placement
ponctuel
en
télétravail
devra
être
présentée
par
l'agent
demandeur
auprès
du
responsable
N+1
au
moins
huit
(8)
jours
calendaires
à
l'avance
et
l'agent
devra
justifier
disposer
du
matériel
nécessaire
à
la
réalisation
de
ses
tâches
en
télétravail. En
cas
d'urgence
uniquement,
le
recours
au
placement
en
télétravail
pourra
exceptionnellement
être
mis
en
place
dans
un
délai
inférieur
à
huit
jours
(exemples
:
accident,
crevaison)
sous
réserve
de
l'accord
express
du
responsable
hiérarchique
et
que
l'agent
dispose
du
matériel
nécessaire
pour
ce
faire.
Il
peut
être
mis
fin
à
cette
forme
d'organisation
du
travail,
à
tout
moment
et
par
écrit,
à
l'initiative
de
l'administration
ou
de
l'agent.
Dans
le
cas
où
il est
mis
fin
à
l'autorisation
de
télétravail
à
l'initiative
de
l'administration,
le
délai
de
prévenance
est
réduit
à 48
heures
en
cas
de
nécessité
du
service
dûment
motivée.
Page
8
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
Article
2.6
: Temps
partiel
De
droit
ou
dans
les limites
liées
aux
nécessités
de
service
public,
les
agents
de
la collectivité
(fonctionnaire
titulaire
et stagiaire
et agent
contractuel
de
droit
public
à temps
complet
depuis
au
moins
1 an)
peuvent
être
autorisés
à exercer
leur
fonction
à temps
partiel.
L'autorisation
d'accomplir
un
travail
à temps
partiel,
selon
les
quotités
de
50
%,
60
%,
70
%
et
80
%
ou
le
cas
échéant
90
%
(temps
partiel
sur
autorisation)
constitue
une
facilité
d'aménagement
du
temps
de
travail
accordé
aux
agents.
Il
s'exprime
par
rapport
à
une
quotité
du
temps
de
travail
et s'organise
en
référence
au
cycle
d'un
agent
à temps
plein.
La
durée
de
l'autorisation
de
temps
partiel
est
fixée
par
arrêté
de
la
collectivité
: elle
est
accordée
pour
une
période
de
1
an,
renouvelable,
pour
la
même
durée,
par
tacite
reconduction
dans
la limite
de
3 ans.
Au-delà
de
3
ans,
une
nouvelle
demande
de
temps
partiel
doit
être
sollicitée
par
l'agent
et
fera
l'objet
d’une
décision
expresse.
Le
temps
partiel
de
droit :
Le
temps
partiel
est
accordé
par
l'Autorité
territoriale
de
plein
droit
aux
fonctionnaires
qui
en
font
la
demande
:
*
A
l'occasion
de
chaque
naissance
jusqu’au
troisième
anniversaire
de
l'enfant
;
*
À
l'occasion
d’une
adoption
jusqu'à
l'expiration
d’un
délai
de
trois
ans
à
compter
de
l’arrivée
au
foyer
de
l'enfant
adopté ;
*
Pour
donner
des
soins
à
son
conjoint
ou
à
un
enfant
à
charge
ou
à
un
ascendant
atteint
d’un
handicap
nécessitant
la
présence
d’une
tierce
personne,
ou
victime
d'un
accident
ou
d'une
maladie
grave.
Le
temps
partiel
sur
autorisation :
Dans
les
limites
liées
aux
nécessités
du
service,
les
demandes
de
temps
partiel
pour
convenance
personnelle
seront
accordées
par
l'Autorité
Territoriale
après
avis
favorable
du
responsable
de
service.
Les
jours
de
temps
partiel
seront
fixés
en
accord
avec
le responsable
de
service
sous
réserve
des
nécessités
de
service.
L'agent
qui
occupe
un
emploi
à temps
complet
peut,
à sa
demande,
être
autorisé
par
l'autorité
hiérarchique
dont
il relève
à accomplir
un
service
à temps
partiel
pour
créer
ou
reprendre
une
entreprise
et à exercer,
à ce
titre,
une
activité
privée
lucrative.
Ces
demandes
devront
être
formulées
au
moins
2
mois
avant
le
début
de
la
période
souhaitée. Toute
nouvelle
demande
de
temps
partiel
implique
le
réexamen
complet
des
dispositions
préalablement
accordées.
Le
temps
partiel
est
prioritaire
sur
les
temps
aménagés
évoqués
ci-après
au
3-3.
Page
9
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
|
100%
de
DE
25
JOURS
90%
22,5
JOURS
80%
20
JOURS
70%
17,5
JOURS
60%
15
JOURS
50%
12,5
JOURS
Article
2.7
: Heures
supplémentaires
et
complémentaires
Par
délibération
du
19
décembre
2024
n°2024.74
le
conseil
municipal
a
approuvé
la
réglementation
applicable
en
matière
d'heures
supplémentaires
qui
est
annexée
au
présent
protocole. Cette
délibération
permet
le versement
d'indemnités
horaires
pour
travaux
supplémentaires
(LH.T.S)
pour
les
fonctionnaires
stagiaires
et
titulaires
ainsi
que
les
agents
contractuels
de
droit
public
relevant
des
emplois
suivants
:
Cadre
d'emplois
Emplois
Rédacteurs
territoriaux
Secrétariat,
Responsable
état
civil,
Responsable
des
finances,
Responsable
des
ressources
humaines,
Chargé
de
communication,
etc.
Adjoints
administratifs
Secrétariat,
Responsable
état
civil,
Responsable
des
finances,
Responsable
des
ressources
humaines,
Chargé
de
communication,
agent
d'accueil,
etc.
Techniciens
Directeur
des
services
techniques,
Coordinateur
des
services
techniques,
Chef
d'équipe,
Régisseur,
Agent
de
maintenance
des
bâtiments,
etc.
Agents
de
maîtrise
Coordinateur
des
services
techniques,
chef
d'équipe,
Régisseur,
agent
de
maintenance
des
bâtiments,
agent
technique
polyvalent,
agent
d'entretien
des
espaces
verts,
agent
d'entretien
des
ouvrages
et
travaux
publics,
agent
d'entretien
des
espaces
publics,
chargé
de
propreté
des
locaux,
agent
faisant
fonction
d'ATSEM,
agent
périscolaire,
A.S.V.P.,
Afficheur,
etc.
Adjoints
techniques
Coordinateur
des
services
techniques,
chef
d'équipe,
régisseur,
agent
de
maintenance
des
bâtiments,
agent
technique
polyvalent,
agent
d'entretien
des
espaces
verts,
Page
10
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
agent
d'entretien
des
ouvrages
et
travaux
publics,
agent
d'entretien
des
espaces
publics,
chargé
de
propreté
des
locaux,
agent
faisant
fonction
d'ATSEM,
agent
périscolaire,
A.S.V.P.,
Afficheur,
etc.
Agents
territoriaux
spécialisés
des
écoles
A.T.S.E.M.
maternelles Adjoints
territoriaux
du
Bibliothécaire
patrimoine Educateurs
territoriaux
des
activités
physiques
et
Educateur
sportif
sportives Adjoints
territoriaux
d'animation
Directeur
du
centre-aéré,
animateurs.
Police
municipale
Policier
municipal
La
liste des
cadres
et emplois
est
déterminée
au jour
de
l'adoption
de
la délibération
précitée,
celle-ci
reste
évolutive
en
fonction
de
l’évolution
des
besoins
de
la
collectivité
et
/ ou
des
évolutions
de
carrière
des
agents.
La
liste
pourra
donc
être
actualisée,
en
application
du
parallélisme
des
formes,
par
l'intermédiaire
d'une
nouvelle
délibération.
Sont
considérées
comme
heures
supplémentaires
les
heures
effectuées
à
la
demande
du
chef
de
service
au-delà
des
bornes
horaires
définies
par
le cycle
de
travail.
Elles
présentent
par
nature
donc
un
caractère
exceptionnel.
Le
travail
supplémentaire
tel
que
défini
ci-avant,
accompli
entre
22
heures
et
7
heures
est
considéré
comme
travail
supplémentaire
de
nuit.
Le
nombre
d'heures
supplémentaires
réalisées
par
chaque
agent
ne
pourra
excéder
25
heures
par
mois
et
par
agent.
Ce
maximum
est
proratisé,
en
fonction
de
la quotité
de
temps
de
travail,
pour
les
agents
qui
exercent
leurs
fonctions
à temps
partiel.
Lorsque
des
circonstances
exceptionnelles
le
justifient,
et
pour
une
durée
limitée,
le
contingent
peut
être
dépassé
sur
décision
du
chef
de
service
qui
en
informe
immédiatement
les
représentants
du
personnel
au
Comité
social
territorial
compétent.
La
compensation
des
heures
supplémentaires
peut
être
réalisée,
en
tout
ou
partie,
sous
la
forme
d’un
repos
compensateur.
Le
temps
de
récupération
accordé
à
un
agent
est
égal
à
la
durée
des
travaux
supplémentaires
effectués.
Une
majoration
de
nuit,
dimanche
ou
jours
fériés
peut
être
envisagée
dans
les
mêmes
proportions
que
celles
fixées
pour
la
rémunération,
c'est-à-dire
une
majoration
de
100%
pour
le travail
de
nuit
et
des
2/3
pour
le
travail
du
dimanche
et des
jours
fériés
(sauf
le
1er
mai
où
la rémunération
est
doublée).
Page
11
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
À
défaut
de
compensation
sous
la
forme
d'un
repos
compensateur,
les
heures
supplémentaires
accomplies
par
les
agents
de
la
fonction
publique
territoriale
sont
en
principe
indemnisées
dans
les
conditions
suivantes
prévues
pour
les
agents
de
la
fonction
publique
d'Etat :
- La
rémunération
horaire
est
déterminée
en
prenant
pour
base
exclusive
le montant
du
traitement
brut
annuel
de
l'agent
concerné
au
moment
de
l'exécution
des
travaux,
augmenté,
le
cas
échéant,
de
l'indemnité
de
résidence.
Le
montant
ainsi
obtenu
est
divisé
par
1820 ;
-
La
rémunération
horaire
est
multipliée
par
1,25
pour
les
14
premières
heures
supplémentaires
et
par
1,27
pour
les
heures
suivantes
;
- L'heure
supplémentaire
est
majorée
de
100
%
lorsqu'elle
est
effectuée
de
nuit
(entre
22h
et
7h),
et
des
2/3
lorsqu'elle
est
effectuée
un
dimanche
ou
un
jour
férié
(sauf
le
1°
mai
où
la
rémunération
est
doublée)
étant
précisé
que
ces
deux
majorations
ne
peuvent
se
cumuler.
Une
même
heure
supplémentaire
ne
peut
donner
lieu
à
la
fois
à
un
repos
compensateur
et
à
une
indemnisation.
Les
agents
qui
exercent
leurs
fonctions
à
temps
partiel
peuvent
bénéficier
du
versement
d'IHTS.
Le
montant
de
l'heure
supplémentaire
est
déterminé
en
divisant
par
1
820
la
somme
du
montant
annuel
du
traitement
et
de
l'indemnité
de
résidence
d'un
agent
au
même
indice
exerçant
à
temps
plein.
Les
agents
qui
occupent
un
emploi
à
temps
non
complet
peuvent
être
amenés
à
effectuer
des
heures
au-delà
de
la durée
de
travail
fixée
pour
leur emploi.
Ces
heures
sont
considérées
comme
des
heures
complémentaires
dès
lors
qu'elles
ne
les
conduisent
pas
à
dépasser
la
durée
légale
de
travail
hebdomadaire
(35
heures).
La
rémunération
d'une
heure
complémentaire
est
déterminée
en
divisant
par
1820
la
somme
du
montant
annuel
du
traitement
brut,
et
le
cas
échéant,
de
l'indemnité
de
résidence
d'un
agent
au
même
indice
exerçant
à
temps
complet.
Par
ailleurs,
si
un
agent
occupant
un
emploi
à
temps
non
complet
est
amené,
sur
demande
expresse
de
son
employeur,
à
réaliser
des
heures
au-delà
de
la
durée
légale
du
travail
(35heures),
les
heures
supplémentaires
peuvent
être
indemnisées
par
des
indemnités
horaires
pour
travaux
supplémentaires,
dans
les
conditions
définies
par
la
délibération
correspondante. Le
contrôle
des
heures
supplémentaires
sera
effectué
sur
la
base
d'un
décompte
déclaratif
mensuel
pour
les
agents
puis
visé
par
le
n+1.
Le
paiement
des
indemnités
horaires
pour
travaux
supplémentaires
sera
effectué
après
réception
par
l'Autorité
territoriale,
des
heures
supplémentaires
réalisées
par
les
agents
et
selon
une
périodicité
mensuelle.
La
compensation
des
heures
supplémentaires
fait
l'objet
d'un
planning
déterminé
par
le
chef
de
service
ou
l'autorité
territoriale
en
concertation
avec
l'agent
qui
tient
compte
des
nécessités
de
service.
Page
12
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
Article
2.8
—
Les
astreintes
Par
délibération
du
19 décembre
2024
n°2024.72
le conseil
municipal
a institué
le régime
des
astreintes
en
conformité
avec
la
réglementation
applicable.
L'astreinte
est
définie
comme
la
période
pendant
laquelle
l'agent
sans
être
à
la
disposition
permanente
et
immédiate
de
son
employeur
a
l'obligation
de
demeurer
à
son
domicile
ou
à
proximité
afin
d'être
en
mesure
d'intervenir
pour
effectuer
son
travail
au
service
de
l'administration,
la
durée
de
son
intervention
est
considérée
comme
un
temps
de
travail
effectif. Seule
la
durée
de
l'intervention
et
le
temps
de
transport
domicile-travail
sont
considérés
comme
du
temps
de
travail
effectif.
Il
faut
également
rappeler
que
l'astreinte
est
mise
en
œuvre
uniquement
en
dehors
des
horaires
journaliers
habituels
de
l'agent.
La
collectivité
a
identifié
deux
catégories
d’astreintes
à savoir
:
>
L’'astreinte
ordinaire
: vise
l'hypothèse
de
tout
agent
placé
en
situation
d’astreinte
dès
lors
qu’un
événement
imprévisible,
extérieur
ayant
trait
à
la
sécurité
et/ou
à
la
gravité
de
l'événement
justifie
l'intervention
du
ou
des
agents
concernés
(exemples
:
inondation,
chute
d'arbres,
éboulement
pierres,
déclenchement
alarme
dans
les
bâtiments
communaux,
motif
sanitaire
etc.).
L'astreinte
ordinaire
est
réalisée
par
l'intermédiaire
d’un
binôme
d'agents
dûment
défini
par
la collectivité.
Selon
la nature
de
l'intervention,
celle-ci
pourra
être
réalisée
par
un
seul
agent
du
binôme
(exemple
: remonter
un
compteur
électrique...).
Pour
faciliter
l'organisation,
l'Autorité
territoriale
laisse
le
soin
à
chaque
binôme
de
décider
lorsqu'un
seul
agent
est
nécessaire
au
titre
de
l'intervention
ainsi
que
du
choix
de
l'agent
devant
intervenir.
Cette
décision
devra
être
prise
en
concertation
entre
les
deux
agents
constituant
le
binôme.
Un
roulement
devra
être
fait entre
les
agents
du
même
binôme
pour
ces
sorties
individuelles
afin
de
ne
pas
les
imputer
automatiquement
au
même
agent.
La
mise
en
place
des
astreintes
ordinaires
se
fait
sur
la
base
du
volontariat,
mais,
en
l'absence
d'agents
volontaires,
la
collectivité
n'aura
d'autre
choix
que
d'imposer
l’astreinte
aux
agents
pouvant
y être
soumis,
et
ce
dans
un
souci
tenant
aux
nécessités
du
service.
Les
critères
indicatifs
de
fixation
du
planning
sont
notamment
définis
dans
la
délibération
précitée
et
tiennent
compte
de
la
situation
géographique
de
l'agent,
de
sa
capacité
à
intervenir,
de
ses
compétences,
et
d'une
période
de
roulement
préalablement
définie
par
la
collectivité. Dans
l’astreinte
ordinaire,
les
emplois
concernés
sont
les
suivants :
-
Coordinateur
des
services
techniques
-
Chef
d'équipe
des
services
techniques
-
Agent
technique
>
L'astreinte
neige
: fait
uniquement
référence
à
l'intervention
de
tout
agent
placé
en
situation
d’astreinte
et qui
serait
amené
à intervenir
pendant
la période
courant
du
1er
novembre
au
1er
mars
de
chaque
année
pour
procéder
au
salage,
déneigement
en
lien
avec
un
épisode
neigeux
en
cours. Page
13
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
L'astreinte
neige
est
réalisée,
pour
nécessité
de
service,
par
quatre
agents
appartenant
à
l'équipe
hameaux-voirie.
Exceptionnellement
pour
l'astreinte
neige,
en
période
de
congés,
notamment
fêtes
de
fin
d'année,
l'astreinte
est
déclenchée
à
deux
agents,
à
compléter
au
besoin
avec
le
binôme
en
astreinte
ordinaire.
Toute
période
d’astreinte
aura
lieu :
-
Astreinte
ordinaire
: à
la
semaine
complète
à
savoir
du
vendredi
fin
de
service
au
vendredi
suivant
fin
de
service.
-
Astreinte
neige
:
l'astreinte
neige
sera
déclenchée
en
fonction
des
prévisions
météorologiques.
La
durée
de
cette
période
d’astreinte
sera
définie
au
moment
de
son
déclenchement.
Potentiellement,
selon
l'importance
de
l'épisode
neigeux,
les
agents
en
position
d’astreinte
ordinaire
pourront
venir
en
renfort
de
l’équipe
hameaux-voirie.
En
toute
hypothèse,
l'agent
soumis
au
régime
de
l'astreinte
devra
avoir
transmis
préalablement
tout
élément
de
nature
à justifier
qu'il
dispose
d'un
permis
de
conduire
à jour.
Ilincombe
à chaque
agent
d'informer,
sans
délai,
la collectivité
en
cas
de
suspension
et
retrait
de
permis.
Il
est
fixé,
comme
suit,
les
modalités
d'application
du
régime
des
astreintes
et
des
interventions,
pendant
ces
périodes,
accomplies
par
les
agents
titulaires
et
stagiaires
et
agents
non
titulaires
de
la
collectivité : Filière
technique
- Astreinte
d'exploitation
Astreinte
ordinaire
Astreinte
neige
Evénement
imprévisible,
extérieur
ayant
trait à
la sécurité
et/ou
à la gravité
de
l'événement
qui
justifie
l'intervention
du
ou
des
agents
,
L
concernés
Situations
donnant
lieu
à
interventions
Exemples
:
inondation,
chute
d'arbres,
éboulement
pierres,
déclenchement
alarme
dans
les
bâtiments
communaux,
motif
sanitaire,
etc.
Chutes
de
neige
nécessitant
une
intervention
en
dehors
des
heures
de
service
(déneigement
obligatoire
du
fait
de
l'impossibilité
d'anticipation
par
une
opération
de
pré-salage)
Services
et
Équipes
techniques
emplois concernés
Equipe
hameaux-voirie
Planning
défini
en
amont
pour
une
période
de
six
Modalités
mois
:
un
binôme
par
semaine
complète
du
d'organisation
|
vendredi
au
vendredi
suivant
Pas
de
planning
défini
par
anticipation
:
déclenchement
selon
prévisions
météorologiques
Page
14
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
:
DEL202477
Astreinte
composée
de
quatre
agents
de
l'équipe
Modalités
d'indemnisation
L'astreinte
fera
l’objet
d'une
indemnisation
au
taux
en
vigueur
pour
une
semaine
complète.
Cette
indemnité
sera
majorée
de
50%
lorsque
l'agent
est
prévenu
moins
de
15
jours
avant
le
début
de
l’astreinte
sur
demande
de
l'autorité
hiérarchique
(exemple
: remplacement
imprévu).
En
cas
d'échange
de
période
d'astreinte
entre
agents,
pour
convenances
personnelles,
même
imprévu,
la
majoration
ne
pourra
être
appliquée. Les
heures
d'intervention
effectuées
par
l'agent
L'astreinte
fera
l'objet
d'une
indemnisation
au
taux
en
vigueur
en
fonction
de
sa
durée.
Cette
indemnité
sera
majorée
de
50%
lorsque
l'agent
est
prévenu
moins
de
15
jours
avant
le
début
de
l’astreinte. Les
heures
d'intervention
effectuées
par
l'agent
durant
sa
période
d’astreinte
pourront
durant
sa
période
d’astreinte
pourront faire
l’objet |
faire
l'objet
soit
d'une
soit
d'une
indemnisation
soit
d’un
repos |
indemnisation
soit
d'un
repos
compensateur.
compensateur.
Il convient
de
préciser
que
les
agents
concernés
par
la mise
en
place
de
l’astreinte
ordinaire
seront
informés
au
moins
six
mois
avant
l'entrée
en
vigueur
du
planning
des
dates
d’astreinte
les
concernant.
Dans
un
souci
d'organisation,
il appartient
à chaque
agent
soumis
à
l’astreinte
de
pouvoir
se
faire
remplacer
par
un
autre
agent
à
l'astreinte
à
laquelle
il
est
soumis.
Lorsqu'un
remplacement
intervient
il
ne
peut
intervenir
qu'au
titre
de
la
semaine
complète,
et
ne
peut
être
fractionné.
Toutefois,
en
cas
de
remplacement
pour
convenances
personnelles
(étranger
à
une
situation
en
lien
avec
l’état
de
santé),
l'agent
concerné
devra
faire
le
nécessaire
pour
intervertir
sa
période
d’astreinte
avec
un
autre
agent,
dont
il aura
obtenu
l’accord,
et devra
en
informer
la
hiérarchie,
par
tout
moyen,
dans
un
délai
de
huit jours
calendaires
avant
la survenance
de
la
période
d’astreinte
correspondante.
Le
contrôle
des
périodes
de
travail
effectif
réalisées
au
titre
de
l’astreinte
repose
sur
un
système
déclaratif
mensuel
de
l'agent,
validé
par
le
Directeur
des
services
techniques
ou
la
Directrice
générale
des
services.
Dans
l'hypothèse
d'une
astreinte
avec
intervention,
l'Autorité
territoriale
rappelle
qu'elle
pourra
faire
application
des
hypothèses
dérogatoires
telles
que
prévues
par
la réglementation
en
vigueur
au
titre
de
la durée
de
repos
minimal.
A
ce
titre,
il a
été
prévu
par
délibération
du
conseil
municipal
(annexe
n°2024.72),
en
cas
d'astreinte
uniquement
et
dans
l'hypothèse
d’une
intervention
d'un
agent
en
astreinte,
un
temps
de
repos
dérogatoire
fixé
exceptionnellement
à
6
heures
à
l'agent.
La
dérogation
au
titre
du
repos
ne
s'applique
pas
lorsque
l'intervention
de
l’agent
a
duré
plus
de
3
heures
consécutives
ou
toute
la
nuit
auquel
cas
il ne
pourra
pas
avoir
la
capacité
de
reprendre
du
service
le
lendemain.
Page
15
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
Sur
la
situation
particulière
du
plan
communal
de
sauvegarde
(PCS):
Il
convient
de
rappeler
que
le
plan
communal
de
sauvegarde
est
un
plan
qui
contribue,
à
l'échelle
communale,
à
la
prévention
des
risques
et
à
la
gestion
des
crises
associées.
Le
plan
organise,
sous
l'autorité
du
maire,
la
préparation
et
la
réponse
au
profit
de
la
population
lors
des
situations
de
crise.
|| prévoit
en
particulier :
-
Le
regroupement
de
l'ensemble
des
documents
de
compétence
communale
contribuant
à
l'information
préventive
et à
la
protection
de
la
population
;
-
Les
mesures
immédiates
de
sauvegarde
et
de
protection
des
personnes
(au
regard
des
risques
connus);
-
L'organisation
nécessaire
à
la
diffusion
de
l'alerte
et
des
consignes
de
sécurité,
le
recensement
des
moyens
disponibles
et
la définition
de
la
mise
en
œuvre
des
mesures
d'accompagnement
et
de
soutien
de
la
population.
Le
plan
communal
de
sauvegarde
est
arrêté
par
le
maire
chaque
année.
Il
convient
de
rappeler
qu'en
cas
d'enclenchement
du
plan
communal
de
sauvegarde,
l'intégralité
des
agents
faisant
partie
des
effectifs
de
la
collectivité
sera
à
même
d'intervenir
en
exécution
dudit
plan.
Le
personnel
sera
donc
réquisitionné.
TITRE
3
: L'ORGANISATION
DU
TEMPS
DE
TRAVAIL
L'article
4
du
décret
n°
2000-815
du
25
août
2000
dispose
que
le
travail
est
organisé
selon
des
périodes
de
référence
dénommées
cycles
de
travail.
Les
horaires
de
travail
sont
définis
à
l'intérieur
du
cycle,
qui
peut
varier
entre
le
cycle
hebdomadaire
et
le
cycle
annuel
de
manière
que
la
durée
du
travail
soit
conforme
sur
l'année
au
décompte
de
1607
heures
de
travail
effectif
pour
un
agent
à
temps
complet.
Article
3.1
: Les
cycles
de
travail
La
pause
méridienne
:
La
pause
méridienne,
établie
dans
le
cadre
des
planning
prévisionnels,
doit
être
effectuée
entre
11h30
et
14
h
00
pour
une
durée
comprise
entre
45
minutes
minimum
et
2
heures
maximum. Les
horaires
d’arrivée
et
de
départ :
Les
agents
auront
l'obligation,
dans
le
cadre
des
plannings
prévisionnels
et
en
fonction
des
nécessités
de
service,
de
programmer
leurs
horaires
d'arrivée
et
de
départ
entre
les
bornes
suivantes
:
*
Pour
les
agents
affectés
aux
fonctions
administratives,
d'accueil,
services
secrétariats
et
directions
:
Plage
fixe
basée
notamment
sur
les
horaires
d'ouverture
au
public
: 08
h
00
—
18h;
Page
16
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
*
Pour
les
agents
affectés
aux
fonctions
opérationnelles
suivantes
:
o
Services
techniques
;
o
Service
écoles
et
entretien
des
bâtiments
communaux
;
Plage
fixe
adaptée
aux
fonctions
et
besoins
du
service
: 6
h
00
- 20h;
*
Pour
les
agents
affectés
aux
fonctions
spécifiques
suivantes
:
Sport; Bibliothèque
;
Affichage
;
Jeunesse
;
Théâtre.
O O©O O O O
Emploi
du
temps
annualisé,
adapté
aux
fonctions
et
besoins
du
service
(planning
précisément
défini
chaque
année).
Ces
bornes
horaires
pourront
être
dépassées :
*
De
manière
exceptionnelle,
pour
la
réalisation
ou
la
récupération
de
travaux
supplémentaires
sur
demande
du
supérieur
hiérarchique
direct
dans
les
conditions
fixées
précédemment
du
présent
protocole ;
"
À
la
demande
des
agents,
pour
des
circonstances
exceptionnelles,
sur
accord
préalable
du
supérieur
hiérarchique
direct,
et
à
la
condition
pour
les
agents
concernés
de
régulariser
le
crédit
ou
le débit
d'heures
ainsi
généré
le jour
même
ou,
à défaut,
dans
le courant
de
la semaine
ou
la semaine
suivante.
Il appartient
à
chaque
responsable
de
service
d'établir
le
planning
prévisionnel
de
travail
en
tenant
compte
de
l'amplitude
d'ouverture
au
public,
de
la
continuité
du
service
et
des
nécessités
et obligations
de
service,
afin
de
répondre
aux
missions
de
service
public.
Les
horaires
de
l'ensemble
des
agents
sont
validés
par
la
DGS
sur
proposition
du
responsable
de
service.
Article
3.2
: Définition
des
cycles
de
travail
Le
travail
des
agents
est
organisé
selon
des
périodes
de
référence
nommées
cycles
de
travail. Les
horaires
de
travail
sont
définis
à
l'intérieur
d'un
cycle,
qui
peut
être
hebdomadaire,
pluri-
hebdomadaire
ou
annuel,
de
manière
à ce
que
la durée
du
travail
soit
conforme
sur
l'année,
à
la
durée
légale
de
1
607
heures.
L'aménagement
du
temps
de
travail
des
agents
ne
doit
pas
générer
de
diminution
de
l'amplitude
horaire
d'ouverture
au
public
ni
de
rupture
des
missions
de
service
public.
Le
cycle
hebdomadaire
:
Par
principe,
le
cycle
de
travail
au
sein
de
la
collectivité
est
de
35
heures
hebdomadaires
pour
un
agent
à temps
plein,
réparties
sur
5 journées.
Page
17
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
Toute
heure
effectuée
au-delà
de
ce
cycle,
et
effectuée
à
la
demande
du
chef
de
service,
sera
considérée
comme
une
heure
supplémentaire
(pour
rappel,
les
agents
à
temps
partiel
qui
accomplissent
des
heures
au-delà
de
leur
temps
de
travail
hebdomadaire,
sont
des
heures
complémentaires).
Afin
de
ne
pas
générer
de
diminution
de
l'amplitude
horaire
d'ouverture
au
public
ni
de
rupture
des
missions
de
service
public,
les
agents
affectés
à
certaines
fonctions
sont
soumis
aux
cycles
de
travail
hebdomadaires
suivants
:
"
Cycle
de
travail
hebdomadaire
de
35
heures
pour
les
agents
affectés
aux
fonctions
suivantes :
o
Accueil
o
Services
secrétariat
o
Etat
civil
"
Cycle
de
travail
hebdomadaire
de
36
heures
pour
les
agents
affectés
aux
fonctions
suivantes :
o
Responsable
financier
o
Responsable
des
ressources
humaines
o
Police
Municipale
"
Cycle
de
travail
hebdomadaire
de
36
heures
30
pour
les
agents
affectés
aux
fonctions
suivantes :
o
Services
techniques
“
Cycle
de
travail
hebdomadaire
de
39
heures
pour
les
agents
affectés
aux
fonctions
suivantes :
o
Directrice
générale
des
services
o
Directeur
des
services
techniques
*
Cycle
de
travail
annualisé
pour
les
agents
affectés
aux
fonctions
suivantes
:
Écoles
et
entretien
des
bâtiments
communaux
Théâtre Affichage Bibliothèque Sport Jeunesse
O O OO O©O O O
Les
agents
qui
ne
sont
pas
soumis
aux
cycles
de
travail
hebdomadaires
exposés
ci-dessus
peuvent,
sous
réserve
des
nécessités
de
service
et
après
accord
de
leur
responsable
de
service,
une
fois
par
an,
lors
de
l'établissement
de
leur
planning
horaire
prévisionnel
et
au
plus
tard
avant
le
30
novembre
de
l’année
précédente,
opter
pour
un
cycle
de
travail
supérieur
à
35
heures
dans
les
conditions
définies
ci-après :
Page
18
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
CYCLES
DE
TRAVAIL
DE
BASE
ET
SUPERIEUR
:
Agent
à temps
complet
35
h
00
36
h
00
36h30
37h00
YA
10)
38h00
39h00
Agent
à
temps
partiel
à
90
%
Agent
à
temps
partiel
à
80
%
Agent
à
temps
partiel
à
70
%
Agent
à
temps
partiel
à
60
%
Agent
à
temps
partiel
à
50
%
Le
cycle
de
35
heures :
L'agent
soumis
à ce
cycle
de
travail
devra
effectuer
une
moyenne
de
35
heures
par semaine,
sans
nouvoir
bénéficier
de
jours
d'ARTT.
Toute
heure
effectuée
au-delà
de
ce
cycle
sera
considérée
comme
une
heure
supplémentaire,
si
elle
a
été
réalisée
dans
les
conditions
afférentes
à cet
effet.
Le
cycle
de
36
heures :
L'agent
soumis
à ce
cycle
de
travail
devra
effectuer
une
moyenne
de
36
heures
par semaine.
Il bénéficiera
d’un
crédit
de
jours
d'ARTT
dans
les
conditions
définies
au
présent
protocole.
Toute
heure
effectuée
au-delà
de
ce
cycle
sera
considérée
comme
une
heure
supplémentaire,
si elle
a été
réalisée
dans
les
conditions
de
l’article
5.4
du
protocole.
Le
cycle
de
36H30
heures
(services
techniques)
:
"Horaires
d'hiver
(septembre
à
avril)
: 7H30-12H
/
13H30-16H30
sauf
le
vendredi
15H30
"
Horaires
d'été
(mai
à août)
:
—
lundi
- mardi
- mercredi
: 6H-13H30
—
jeudi
et vendredi
: 6H-13H
Ces
horaires
hiver/été
ne
s'appliqueront
pas
aux
fonctions
suivantes
qui
resteront
sur
des
horaires
à
la journée
(7H30-12H
/ 13H30-16H30
sauf
le vendredi
15H30)
:
-
Coordinateur
des
services
techniques
-
Agent
de
maintenance
des
bâtiments
Ces
horaires
ne
s’appliqueront
pas
à
l'agent
de
maintenance
de
la
piscine
municipale
qui
effectuera
les
horaires
suivants :
"
Horaires
habituels
: 7H30-12H
/ 13H30-16H30
sauf
le vendredi
15H30
"
Horaires
en
période
d'ouverture
piscine
(mi-mai
à
début
septembre)
: l'agent
sera
présent
en
début
et fin
de
journée,
selon
les
besoins
d'entretien
de
la machinerie
Enfin,
dès
lors
que
l’équipe
voirie
propreté
effectuera
les
horaires
d'été
(journée
continue)
un
agent
de
cette
équipe
restera
en
journée
non
continue
(7H30-12H
/ 13H30-16H30
sauf
le
vendredi
15H30),
sans
que
ces
agents
ne
soient
soumis
au
régime
de
l'astreinte.
Page
19
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
Le
cycle
de
39
heures
:
L'agent
soumis
à
ce
cycle
de
travail
devra
effectuer
une
moyenne
de
39
heures
par
semaine.
Il bénéficiera
d'un
crédit
de
jours
d'ARTT
dans
les
conditions
définies
au
présent
protocole.
Toute
heure
effectuée
au-delà
de
ce
cycle
sera
considérée
comme
une
heure
supplémentaire,
si
elle
a
été
réalisée
dans
les
conditions
de
l’article
5.4
du
protocole.
Le
cycle
annuel
:
Sous
réserve
des
nécessités
de
service
et
après
accord
du
responsable
de
service,
les
agents
dont
la
charge
de
travail
est
variable
d’un
mois
à
l’autre
pourront
opter
pour
un
cycle
de
travail
annuel.
Leur
temps
de
travail
sera
décompté
sur
la
base
d'une
durée
annuelle
de
1
607
heures
et
d'une
moyenne
de
35
heures
hebdomadaires
(durées
proratisées
pour
les
agents
à
temps
partiel
ou
non
complet),
indispensable
pour
garantir
une
rémunération
constante.
Ces
agents
bénéficieront
d’un
planning
prévisionnel
annuel
sur
l’année
calendaire,
faisant
apparaître
impérativement
:
"
Les
samedis
et
les
dimanches
;
"
Les
jours
fériés
;
*
Les
jours
effectivement
travaillés
par
l'agent
;
"
Les
jours
non-travaillés
;
“
Les
périodes
de
congés
annuels
;
“
Les
jours
de
fractionnement.
Bien
qu'annualisés,
ces
agents
bénéficieront
des
garanties
minimales
relatives
au
temps
de
travail
du
décret
n°
2000-815
du
25
août
2000.
Chaque
responsable
de
service
veillera
respect
des
cycles
de
travail
des
agents
placés
sous
sa
responsabilité.
Article
3.3
: Horaires
aménagés
Des
aménagements
d'horaires
peuvent
être
accordés
à
titre
individuel,
sous
réserve
des
nécessités
de
service
et
après
accord
du
responsable
de
service
et
validation
de
la
DGS,
aux
agents
relevant
de
l'une
des
catégories
mentionnées
aux
1°,
2°,
3°,
4°,
9°
10°
et
11°
de
l'article
L.
5212-13
du
code
du
travail.
Des
aménagements
d'horaires
peuvent
également
être
accordé
à
titre
individuel,
sous
réserve
des
nécessités
de
service
et
après
accord
du
chef
de
service
et
validation
de
la
DGS,
aux
agents
afin
de
leur
permettre
d'accompagner
une
personne
handicapée,
qui
est
leur
conjoint,
leur
concubin,
la
personne
avec
laquelle
ils
ont
conclu
un
pacte
civil
de
solidarité,
un
enfant
à
charge,
un
ascendant
où
une
personne
accueillie
à
leur
domicile
et
nécessite
la
présence
d'une
tierce
personne.
Page
20
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
TITRE
4
: CONGES
ET
ABSENCES
Tous
les
agents
inclus
dans
le
champ
d'application
de
ce
règlement,
ont
droit
à
des
congés
annuels
selon
les
modalités
suivantes :
Article
4.1
: Congés
annuels
Cas
général
:
Les
congés
annuels
sont
attribués
pour
l'année
civile
(N),
et
doivent
être
pris
avant
le
31
janvier
de
l'année
(N).
Le
nombre
de
jours
de
congés
s’apprécie
par
année
civile
et
est
fixé,
pour
chaque
agent,
à
5 fois
ses
obligations
hebdomadaires
de
service.
Les
obligations
de
service
sont
exprimées
en
nombre
de
jours
ouvrés
et
correspondent
au
nombre
de
jours
effectivement
travaillés
par
l'agent,
soit :
e
25
jours
pour
un
agent
travaillant
5 jours
par
semaine ;
e
22,5
jours
pour
un
agent
travaillant
4,5
jours
par
semaine
;
e
20
jours
pour
un
agent
travaillant
4 jours
par
semaine.
En
revanche,
le calcul
et
le
décompte
des
droits
à
congés
en
heures
est
interdit.
Les
agents
qui
n'exerceront
pas
leurs
fonctions
sur
la
totalité
de
la
période
de
référence
(du
1er
janvier
au
31
décembre),
auront
droit
à un
congé
annuel
calculé
au
prorata
de
la durée
de
services
accomplis.
Par
exception
à ces
dispositions,
le report
des
congés,
dans
la limite
d'un
quart
des
droits
acquis,
pourra
être
autorisé
jusqu’au
31
mars
de
l’année
N+1.
Les
jours
de
congés
annuels
ainsi
reportés
doivent
donc
être
soldés
avant
le
31
mars
de
l'année
N+1,
ou
épargnés
sur
un
compte
épargne
temps
avant
le 31
décembre
de
l'année
N.
La
durée
des
congés
est
de
cinq
fois
les
obligations
hebdomadaires
de
travail
de
l'agent.
Le
calcul
s'effectue
en
jours.
Les
jours
de
congés
annuels
des
agents
travaillant
à
temps
partiel
ou
temps
non-complet
sont
déterminés
proportionnellement
à
leur
cycle
de
travail.
Les
agents
annualisés
sont
considérés
comme
effectuant
5 jours
de
travail
par
semaine
pour
le calcul
des
droits
à congés.
Les
agents
n'ayant
pas
exercé
leurs
fonctions
durant
la
totalité
de
la
période
de
référence,
se
voient
attribuer
des
droits
à
congés
annuels,
au
prorata
de
leur
durée
de
service
effective,
à
l'exception
des
agents
de
moins
de
21
ans
au
premier
jour
de
la
période
de
référence,
qui
peuvent
prétendre
à
la
durée
totale
du
congé
annuel.
Dans
ce
cas,
ils
ne
perçoivent
aucun
traitement
pendant
la
période
qui
excède
la
durée
du
congé
dû
au
titre
des
services
accomplis. Les
congés
prévus
notamment
aux
articles
L822-1
à
L822-26
du
code
général
de
la fonction
publique
sont
considérés,
pour
l'application
de
cette
disposition,
comme
service
accompli.
Page
21
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
Le
report
des
congés :
Un
congé
dû
pour
une
année
de
service
accompli
ne
peut
se
reporter
sur
N+1,
sauf
autorisation
exceptionnelle
de
l'autorité
territoriale
et
dans
la
limite
de
5 jours
à écouler
avant
le
31
mars
N+1.
Au
terme
de
cette
période,
les
congés
restants
qui
n'auront
pas
été
pris
pourront,
à
la
demande
de
l'agent
concerné,
être
versés
dans
un
compte
épargne
temps
ou
seront
perdus
définitivement. Le
report
des
congés
des
agents
indisponibles
en
cas
de
maladie
:
L'agent
a
droit
au
report
de
la
période
de
congé
annuel
qui
coïncide
avec
une
période
d'incapacité
de
travail,
que
l'incapacité
de
travail
survienne
avant
le
congé
annuel
ou
au
cours
de
celui-ci.
Car
la
finalité
du
droit
au
congé
annuel
(permettre
à
l'agent
de
se
reposer
et
de
disposer
d'une
période
de
détente
et
de
loisirs)
diffère
de
celle
du
droit
au
congé
maladie
(se
rétablir
d'une
maladie
engendrant
une
incapacité
de
travail).
Lorsque
l'agent
a
finalement
été
placé
en
congé
de
maladie,
il conserve
son
droit
à
la
fraction
du
congé
annuel
non
utilisée.
Elle
pourra
être
prise
soit
immédiatement
à
la
suite
du
congé
de
maladie,
aucune
disposition
n'obligeant
l'agent
à
reprendre
ses
fonctions
après
un
congé
maladie
pour
pouvoir
bénéficier
d'un
congé
annuel,
soit
à
une
période
ultérieure.
Ce
report
est
limité
à
4
semaines
de
congés
sur
une
période
de
15
mois
maximum.
Ainsi,
les
congés
non
pris
de
l'année
N
peuvent
être
reportés
jusqu'au
31
mars
de
l'année
N
+? S'ils
ne
sont
pas
pris
au
cours
de
cette
période
de
15
mois
(notamment
du
fait
d'une
prolongation
du
congé
de
maladie
de
l'agent),
ils
sont
perdus
et
ne
peuvent
pas
donner
lieu
à
indemnisation.
Article
4.2
: Jours
de
fractionnement
Un
jour
de
congé
supplémentaire
sera
accordé
lorsque
le
nombre
de
jours
pris
en
dehors
de
la
période
du
1er
mai
au
31
octobre
est
égal
à
5,6
ou
7
jours
et
2
jours
lorsque
le
nombre
est
au
moins
égal
à
8 jours.
Lorsque
l'agent
travaille
à
temps
partiel
aucune
proratisation
n'est
effectuée,
ces
jours
supplémentaires
étant
attribués
dans
les
mêmes
conditions
qu'aux
agents
travaillant
à
temps
plein. TABLEAU
DROIT
A
FRACTIONNEMENT
POUR
CONGES
PRIS
«
HORS
PERIODES
» :
Pourcentage
de
Nombre
de
jours
pris
en
Droit
à
temps
travaillé
dehors
de
la
période
du
1*+
fractionnement
mai
au
31
octobre
100%
Entre
5 et
7 jours
1 jour
8 jours
et
plus
2 jours
90%
Entre
4,5 jours
et 6.5 jours
1 jour
7 jours
et
plus
2 jours
Page
22
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
80%
Entre
4 jours
et 6 jours
1 jour
6,5
jours
et
plus
2 jours
70%
Entre
3,5
et
5 jours
1 jour
5,5
jours
et
plus
2 jours
60%
Entre
3
et
4,5
jours
1 jour
5 jours
et
plus
2 jours
50%
Entre
2,5
et
3,5
jours
1 jour
4 jours
et
plus
2 jours
Les
jours
de
fractionnement
de
l’année
N
seront
calculés
sur
les
périodes
du
1+
novembre
au
31
décembre
de
l’année
N-1
et
du
1+ janvier
au
30
avril
de
l’année
N.
Ainsi,
les
agents
bénéficieront
des
jours
de
fractionnement
à compter
du
1+* mai
de
l’année
N.
Ces
dispositions
sont
applicables
dans
les
mêmes
conditions
aux
agents
contractuels.
Article
4.3
Planification
et demandes
de
congés
A
titre
liminaire,
la collectivité
entend
préciser
souhaiter
maintenir
au
maximum
une
entente
amiable
dans
les
demandes
et
planification
des
différents
congés
annuels
et
ce
dans
l'objectif
de
satisfaire
au
possible
l'ensemble
des
agents.
Le
présent
protocole
vise
à
établir
des
règles
prises
dans
un
souci
de
bonne
entente
et
de
bon
fonctionnement
du
service.
Le
chef
de
service
(N+1)
établit
un
calendrier
prévisionnel
des
souhaits
de
congés
exprimés,
en
s’assurant
de
leur
compatibilité
avec
les
nécessités
du
service.
En
cas
de
difficultés,
ou
de
conflits
de
congés,
un
arbitrage
du
N+
1
est
fait
pour
le
bon
fonctionnement
du
service.
Sauf
exceptions
prévues
par
les
textes,
l'absence
de
service
est
limitée
à
31
jours
consécutifs.
Par
exception,
les
agents
peuvent
être
autorisés
à
cumuler
leurs
congés
annuels
pour
se
rendre
dans
leur
pays
d'origine
ou
pour
accompagner
leurs
conjoints
se
rendant
dans
leur
pays
d'origine.
Toute
demande
de
congés
doit
être
soumise
à l'avis
du
chef
de
service
de
la manière
suivante :
e
Pour
toute
demande
de
congés
annuel
hors
période
estivale
(juillet,
août)
et
hors
vacances
de
noël
: les congés
doivent
être
sollicités
huit
(8) jours
préalablement
à leur
prise
d'effet,
sous
réserve
des
nécessités
du
service
;
e
Pour
toute
demande
de
congés
pendant
la période
estivale
(juillet
août)
et vacances
de
noël :
les
congés
devront
être
sollicités
au
plus
tard
un
(1)
mois
avant
leur
prise
d'effet,
sous
réserve
des
nécessités
du
service.
Par
ailleurs,
pour
des
raisons
d'organisation
et
de
continuité
du
service,
il
est
prévu
une
impossibilité
de
prise
de
congés
identiques
entre
la directrice
générale
des
services
et
le directeur
des
services
techniques.
Seuls
deux
jours
maximum
communs
aux
prises
de
congés
respectives
des
deux
directeurs
pourront
être
envisagés.
Page
23
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
:
DEL202477
L'impossibilité
précitée
s’appliquera
également
entre
le
directeur
des
services
techniques
et
le
coordinateur
des
services
techniques.
Tout
refus
devra
être
motivé
et notifié
à
l'agent
avant
la date
de
départ
prévue.
Les
demandes
de
congés
conformes
au
calendrier
arrêté
par
le
chef
de
service
sont
prioritaires
par
rapport
aux
autres
demandes.
Article
4.4
: Jours
d’'ARTT
Article
4.4.1
Définition
Un
jour
d’ARTT
est
un
jour
de
repos
accordé
par
l'employeur
à
l'agent
en
compensation
de
travail
réalisé
au-delà
du
cycle
standard
de
35
heures
hebdomadaires.
Article
4.4.2
Acquisitions
des
jours
ARTT
Les
jours
d'Aménagement
et
de
Réduction
du
Temps
de
Travail
(ARTT)
sont
des
jours
de
repos
accordés
par
année
civile
aux
agents
à
temps
complet
et
à
temps
partiel,
les
agents
à
temps
non-complet
en
étant
exclus.
Ils
constituent
un
crédit
ouvert
au
début
de
l’année
civile
considérée. Le
nombre de jours
d'ARTT
à accorder
à chaque
agent
sera
calculé
en
référence
à la moyenne
annuelle
de
228
jours
ouvrables
/ 1607h
travaillées
compte
tenu
du
travail
effectif
accompli
dans
le cycle
de
travail.
Le
décompte
des
jours
d'ARTT
s'effectuera
à minima
par
demi-journées.
DROITS
AUX
JOURS
D’ARTT
SELON
LE
CYCLE
RETENU :
Durée
hebdomadaire
(ou
moyenne)
du
cycle
Nombre
de
jours
d’ARTT
Agent
à
temps
complet
Agent
à
temps
partiel
à
90
%
Agent
à
temps
partiel
à
80
%
Agent
à
temps
partiel
à
70
%
CNT
Rue
EN a
RU
Agent
à
temps
partiel
à
50
%
35h00
36h00
36h30
37h00
37h30
38h00
39h00
0
6j
9)
12j
15j
18j
23.
0
5,5j
8j
11j |
13.5j |
16j
|
20,5)
0
5)
7)
9,5 |
12j
|
14,5j |
18,5j
0
A
6
8,5
|
10.5j |
12,5j |
16)
0
3,5j
5)
7)
9j
1j
14)
0
3j
4.5
6j
7.5j
9)
11,5j
La journée
de
solidarité
en
faveur
des
personnes
âgées
et des
personnes
handicapées,
fixée
au
lundi
de
Pentecôte,
n'est
pas
intégrée
dans
le
calcul
: il
conviendra
de
la
prendre
en
compte
en
rajoutant
7
heures
de
travail
par
an.
Page
24
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
en
date
du
24/12/2024
;
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
Les
jours
d'ARTT
ne
sont
pas
des
jours
de
congés
annuels :
ils
ne
sont
donc
pas
soumis
aux
règles
relatives
aux
congés
annuels
des
fonctionnaires
territoriaux,
et
notamment
celles
prévues
par
le
décret
n°
85-1250
du
26
novembre
1985.
Ne
pouvant
être
indemnisés,
ces
jours
d'ARTT
feront
l'objet
d'une
compensation
sous
forme
de
jours
de
repos,
définis
en
accord
avec
le
responsable
de
service
en
fonction
des
nécessités
de
service
et des
obligations
de
continuité
de
service
public.
Ils
devront
être
sollicités
et
validés
selon
la
procédure
établie
par
l'autorité
territoriale
ou
le
responsable
hiérarchique.
Ces
jours
d'ARTT
peuvent
être
pris,
sous
réserve
des
nécessités
de
service
:
e
De
manière
groupée
(plusieurs
jours
consécutifs)
;
e
Sous
la forme
de
jours
isolés
;
e
Sous
la forme
de
demi-journées.
L'acceptation
du
calendrier
prévisionnel
des
jours
d'ARTT
ne
vaut
pas
autorisation
de
départ
: L'agent
devra
présenter
une
demande
d'absence
au
titre
d'ARTT
et
celle-ci
devra
être
acceptée
avant
son
départ.
Les
absences
liées
au
temps
partiel
seront
prioritaires
sur
les
demandes
de
récupération
et
sur
les
temps
aménagés.
La
demi-journée
ou
la journée
prise
par
un
agent
à
temps
partiel
ne
pourra
être
remise
en
cause
par
d’autres
agents
demandant
le
bénéfice
d'un
jour
d'ARTT
ou
d’un
temps
aménagé
le
même
jour.
e
Formation
professionnelle,
e
Congé
de
maladie
(ordinaire,
longue
maladie,
Formation
syndicale,
e
Exercice
d'un
mandat
syndical,
e
Heure
journalière
non
travaillée
par
les
femmes
enceintes
à
partir
du
4ème
mois
de
grossesse,
e
Réserve
obligatoire
et
défense
nationale,
e
Convocation
d'un
agent
comme
juré
d'Assises,
longue
durée,
grave
maladie),
Événements
familiaux
: mariage
du
salarié,
d'un
enfant,
naissance,
décès
du
conjoint,
ou
concubin,
d'un
enfant,
d'un
ascendant
(parents
et
grands-
parents),
collatéraux,
beau-père,
belle-mère,
beau-frère,
belle-
sœur,
Congé
enfant
malade,
Congé
enfant
handicapé,
Hospitalisation
d'un
enfant
à charge,
du
conjoint
ou
des
parents
à charge,
Congé
sans
solde,
Congé
sabbatique,
Grossesse
pathologique
(à
partir du
15ème
jour),
Congé
parental
(dans
le
cas
d'un
congé
parental
partiel,
le compteur
RTT
est
suspendu).
Accident
du
travail,
Accident
du
trajet,
Maladie
professionnelle,
Maternité,
paternité,
adoption
Page
25
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
Les
temps
partiels
thérapeutiques
quels
que
soit
leur
pourcentage
ne
génèrent
pas
de
jours
d'ARTT. Au
départ
de
l'agent,
les jours
d’ARTT
non
pris
et
non
épargnés
seront
définitivement
perdus
et
ne
pourront
pas
faire
l’objet
d'une
indemnisation.
Article
4.4.4
La
réduction
des
jours
ARTT
des
agents
en
congés
pour
raison
de
santé
Les
jours
ARTT
accordés
au
titre
d'une
année
civile
constituent
un
crédit
ouvert
au
début
de
l'année
civile
considérée.
Les
congés
pour
raisons
de
santé
réduisent
à
due
proportion
le
nombre
de
jours
ARTT
acquis
annuellement
pour
les
agents
qui
se
sont
absentés.
Les
jours
ARTT
ne
sont
pas
défalqués
à
l'expiration
du
congé
pour
raisons
de
santé,
mais
au
terme
de
l’année
civile
de
référence.
Cette
règle
s'articule
ainsi
avec
les
règles
d'alimentation
du
compte
épargne
temps.
Dans
l'hypothèse
où
le
nombre
de
jours
ARTT
à
défalquer
serait
supérieur
au
nombre
de
jours
ARTT
accordés
au
titre
de
l’année
civile,
la
déduction
peut
s'effectuer
sur
l'année
N+1.
En
cas
de
mobilité,
un
solde
de
tout
compte
doit
être
communiqué
à
l'agent
concerné.
La
règle
de
calcul
est
la
suivante
: en
régime
hebdomadaire,
le
décompte
du
temps
de
travail
annuel
s'exprime
en
nombre
de
jours
ouvrables,
au
nombre
de
228,
après
exclusion
de
104
jours
de
repos
hebdomadaires,
de
25
jours
de
congés
annuels
et de
8 jours
fériés.
Soit
N1
le
nombre
de
jours
ouvrables
en
régime
hebdomadaire
(N1
=
228).
Soit
N2
le
nombre
maximum
de
journées
ARTT
générées
annuellement
en
régime
hebdomadaire. Le
quotient
de
réduction
Q
résultant
de
l'opération
arithmétique
N1/N2
correspond
au
nombre
de
jours
ouvrés
à
partir
duquel
une
journée
ARTT
est
acquise.
En
conséquence,
dès
lors
qu’un
agent,
en
cours
d'année,
atteint
en
une
seule
fois
ou
cumulativement,
un
nombre
de
jours
d'absence
pour
raisons
de
santé
égal
à
Q,
il
convient
d’amputer
son
crédit
annuel
de
jours
ARTT
d'une
journée.
Exemples
selon
les
cycles
définis
:
En
régime
hebdomadaire
à 36h
Pour
les
personnels
soumis
à
ce
régime
de
travail,
228
jours
ouvrables
annuellement
générant
6 jours
ARTT,
le quotient
de
réduction
Q
est
égal
à
228
/ 6 = 38 jours
de
travail.
Dès
que
l'absence
du
service
atteint
38 jours,
une
journée
ARTT
est
déduite
du
capital
de
6 jours
ARTT
(soit
deux
journées
ARTT
déduites
pour
76 jours
d'absence.….).
En
régime
hebdomadaire
à 36h30
Pour
les
personnels
soumis
à
ce
régime
de
travail,
228
jours
ouvrables
annuellement
générant
9 jours
ARTT,
le quotient
de
réduction
Q
est
égal
à
228/
9
= 25,33 jours
de
travail,
arrondis
à
25,5.
Dès
que
l'absence
du
service
atteint
25,5
jours,
une
journée
ARTT
est
déduite
du
capital
de
9 jours
ARTT
(soit
deux
journées
ARTT
déduites
pour
50 jours
d'absence….).
Page
26
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
En
réaime
hebdomadaire
à
39h
Pour
les
personnels
soumis
à
ce
régime
de
travail,
228
jours
ouvrables
annuellement
générant
23 jours
ARTT,
le quotient
de
réduction
est
égal
à
228/
23
= 9.91
jours
de
travail
arrondis
à
10.
Dès
que
l'absence
du
service
atteint
10 jours,
une journée
ARTT
est
déduite
du
capital
de
23 jours
ARTT
(soit deux journées
ARTT
déduites
pour
20 jours
d'absence.….).
Exemple
d'application
pour
un
agent
exerçant
ses
fonctions
à
temps
partiel
Soit
le cas
d'un
agent
soumis
à
un
régime
hebdomadaire
sur la
base
de
39h
par
semaine,
mais
exerçant
ses
fonctions
à
80
%.
Un
tel service
à temps
plein
ouvre
droit
à l'acquisition
de
23 jours
ARTT.
En
conséquence,
le
nombre
de jours
ARTT
auquel
peut
prétendre
cet
agent
à
raison
de
sa
quotité
de
travail
s'élève
à 23 x 80/100
=
18,4 jours
ARTT,
soit
18,5 jours
ARTT
en
application
de
la règle
de
l’arrondi
à la
demi-journée
supérieure.
Pour
un
service
à
80
%,
le
décompte
du
temps
de
travail
annuel
exprimé
en
nombre
de
jours
ouvrables
(N1)
n'est
pas
égal
à
228
(hypothèse
d'un
service
à
temps
plein)
mais
à
228
x 80/100
=
182,4.
Le
fonctionnaire
considéré
ayant
un
capital
théorique
de
18,5 jours
ARTT,
le
quotient
de
réduction
est
égal
à
182,4
/ 18,5
= 9,85
arrondis
à
10 jours
ouvrables.
Dès
que
l'absence
du
service
atteint
10 jours,
une journée
ARTT
est
déduite
du
capital
de
18,5 jours
ARTT
(soit
deux journées
ARTT
déduites
pour
20 jours
d'absence.….).
Article
4.4.5
- Report
des
jours
ARTT
non
pris
Les
jours
ARTT
non
pris
au
cours
d’une
année
ne
pourront
être
reportés.
En
fin
d'année
civile,
les
jours
restants
pourront,
à
la
demande
de
l’agent
concerné
et
dans
le
respect
des
règles
applicables
à
cet
effet,
être
versés
dans
un
compte
épargne
temps
ou
seront
perdus
définitivement.
Article
4.4.6
—
Départ
de
l'agent
Les
jours
d'ARTT
non
pris
et
non
épargnés
au
départ
de
l'agent
seront
définitivement
perdus
et
ne
pourront
pas
faire
l’objet
d’une
indemnisation.
Article
4.5
La
journée
de
solidarité
La
Commune
de
Vais-Les-Bains
a,
par
délibération
du
19
décembre
2024
n°2024.75,
institué
la
journée
de
solidarité
et a opté
pour
que
cette journée
soit
fixée
au
Lundi
de
Pentecôte.
Les
modalités
d'accomplissement
de
cette
journée
a
pour
vocation
de
participer
au
financement
des
actions
en
faveur
de
l'autonomie
des
personnes
âgées
ou
handicapées.
Cette
journée
de
solidarité
prend
la
forme
d'une
journée
supplémentaire
de
travail
non
rémunérée,
d’une
durée
de
sept
heures
pour
les
personnels
nommés
sur
des
emplois
à temps
complet
; ramenée
au
prorata
du
temps
de
travail
pour
les
agents
à
temps
non
complet
ou
à
temps
partiel.
La
journée
de
solidarité
est
instituée
de
la manière
suivante
:
Page
27
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
e
Pour
les
agents
bénéficiant
d’'A.R.T.T.,
par
la
réduction,
de
manière
automatique,
d’un
jour
de
réduction
du
temps
de
travail
(A.R.T.T.)
;
e
Pour
les agents
annualisés,
les heures
sont
comprises
dans
leur temps
de travail
effectif
via
un
calendrier
;
e
Pour
les
autres
agents :
-
Soit
les
heures
sont
déduites
des
heures
complémentaires
ou
supplémentaires
déposées
par
l'agent
en
accord
avec
celui-ci
;
-__
Soit
le
responsable
du
service,
en
accord
avec
les
agents,
organisera
la
réalisation
des
heures
en
une
fois
ou
sur
plusieurs
jours
selon
les
nécessités
du
service.
Article
4.6
: Le
don
de
jours
de
repos
Par
délibération
du
19
décembre
2024
n°2024.73
actualisant
les
conditions
de
mise
en
œuvre
du
compte
épargne
temps,
le
conseil
municipal
a
approuvé
la
mise
en
place
du
don
de
jours
de
repos
dans
les
conditions
fixées
par
ladite
délibération.
Tout
agent
titulaire
d’un
compte
épargne
temps
peut
faire
don
de
tout
ou
partie
de
ses
jours
d'aménagement
et
de
réduction
du
temps
de
travail
et
de
congé
annuel,
qu'ils
aient
ou
non
été
inscrits
sur
un
compte
épargne
temps.
L'agent
public
qui
entend
procéder
à
un
don
de
jours
renonce
anonymement
et
sans
contrepartie
auxdits
jours.
Le
don
s'effectue
au
profit
d'un
agent
public
relevant
du
même
employeur
public.
Pour
une
telle
mise
en
place,
le
bénéficiaire
doit
assumer
être
placé
dans
l’une
des
situations
suivantes :
1°
Assume
la
charge
d'un
enfant
âgé
de
moins
de
vingt
ans
atteint
d'une
maladie,
d'un
handicap
ou
victime
d'un
accident
d'une
particulière
gravité
rendant
indispensables
une
présence
soutenue
et
des
soins
contraignants
2°
Vient
en
aide
à
une
personne
atteinte
d'une
perte
d'autonomie
d'une
particulière
gravité
ou
présentant
un
handicap,
lorsque
cette
personne
est,
pour
le
bénéficiaire
du
don,
l'une
de
celles
mentionnées
aux
1°
à
9°
de
l'article
L.
3142-16
du
code
du
travail
3°
Est
parent
d'un
enfant
qui
décède
avant
l'âge
de
vingt-cinq
ans
ou
assume
la charge
effective
et
permanente
d'une
personne
qui
décède
avant
cet
âge
;
4°
Participe
en
qualité
de
sapeur-pompier
volontaire
aux
missions
ou
activités
d'un
service
d'incendie
et
de
secours.
L'agent
qui
donne
un
ou
plusieurs
jours
de
repos
signifie
par
écrit
à
son
service
gestionnaire
ou
à
l'Autorité
territoriale
dont
il
relève,
le
don
et
le
nombre
de
jours
de
repos
afférents.
Le
don
est
définitif
après
accord
du
chef
de
service
qui
vérifie
que
les
conditions
fixées
aux
articles
1er
et
2
du
décret
du
28
mai
2015
sont
remplies.
Le
don
de
jours
épargnés
sur
un
compte
épargne-temps
peut
être
réalisé
à
tout
moment.
Page
28
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
DEL202477
Le
don
de
jours
non
épargnés
sur
un
compte
épargne-temps
peut
être
fait
jusqu'au
31
décembre
de
l'année
au
titre
de
laquelle
les jours
de
repos
sont
acquis.
Les
jours
d'aménagement
et
de
réduction
du
temps
de
travail
peuvent
être
donnés
en
contre
partie
ou
en
totalité.
Le
congé
annuel
ne
peut
être
donné
que
pour
tout
ou
partie
de
sa
durée
excédant
vingt
jours
ouvrés.
Les
jours
de
repos
compensateurs
ne
peuvent
pas
faire
l’objet
d'un
don.
Article
4.7
: Autorisations
spéciales
d'absence
Le
législateur
a
entendu
instaurer
des
autorisations
spéciales
d’absences
liées
à
certains
évènements
familiaux,
de
la vie
courante
et des
motifs
civiques.
L'octroi
d’une
autorisation
spéciale
d'absence
s'applique
à
tout
agent
quel
que
soit
son
statut. L'ensemble
des
autorisations
spéciales
d'absence,
distinctes
des
congés
annuels,
sont
des
jours
d'absence
accordés
exceptionnellement
aux
agents
à
l'occasion
de
certains
évènements
professionnels
ou
familiaux.
Il convient
de
rappeler
que
l'agent
placé
en
autorisation
spéciale
d'absence
se trouve
en
position
d'activité
et est
donc
considéré
comme
en
temps
de
travail
effectif.
Un
tel
placement
n'induit
en
conséquence
pas
d'impact
sur
la rémunération,
ou
l'avancement
dudit
agent.
Il s’agit donc
d'une
tolérance
de
l'employeur
permettant
à
l'agent
de
pouvoir
vaquer
librement;
l'agent
est
donc
placé
en
situation
régulière
d'absence
lorsqu'il
bénéficie
d’une
autorisation
spéciale
d'absence.
Par
délibération
du
conseil
municipal
en
date
du
19
décembre
2024
délibération
n°2024.71
il a
été
approuvé
la liste
suivante
au
titre
des
autorisations
spéciales
d'absences :
Mariage,
PACS
;
|
]
11
‘1
Y4
erri
De
l'agent
5 jours
ouvrables
D'un
enfant
de
l’agent
ou
du
conjoint/concubin
2 jours
ouvrables
D'un
ascendant,
frère,
sœur,
beau-frère,
belle-sœur,
neveu,
nièce,
petit-fils,
petite-fille,
oncle,
tante
de
l'agent
ou
du
conjoint/concubin
1 jour
ouvrable
Du
conjoint/concubin
5 jours
ouvrables
D'un
enfant
de
plus
de
25
ans
12
jours
ouvrables
D'un
enfant
de
moins
de
25
ans
D'une
personne
de
moins
de
25
ans
à
la charge
effective
et
permanente
de
l'agent
14
jours
ouvrables
+
ASA
«
complémentaire
» de
8 jours
pouvant
être
fractionnée
et
prise
dans
le délai
d'un
an
suivant
l'évènement
Page
29
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
en
date
du
24/12/2024
;
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
D'un
enfant
quel
que
soit
son
âge
lorsqu'il
est
lui-même
parent
Du
père,
de
la
mère
de
l'agent
ou
du
conjoint/concubin
3 jours
ouvrables
Des
autres
ascendants
de
l'agent
ou
du
conjoint/concubin
1 jours
ouvrables
Du
gendre,
de
la
belle-fille
de
l'agent
ou
du
conjoint/concubin
1 jours
ouvrables
D'un
frère,
d'une
sœur
3 jours
ouvrables
D'un
oncle,
d'une
tante,
d’un
petit-fils,
d'une
petite-fille,
d’un
neveu,
d'une
nièce,
d'un
beau-
frère,
d'une
belle-sœur
1 jours
ouvrables
apprentissage thérapeutique cancer
ou
Annonce
d'une
pathologie
chronique
nécessitant
un
d'un
D'un
enfant
2 jours
Concours
et examens
en
(dans
la
limite
d’un
Enfant
malade
(soigner
un
Enfant
de
moins
de
16
ans
ou
enfant
malade
ou
en
handicapé
(autorisation
par
assurer
momentanément
la |
famille,
indépendamment
du
garde)
nombre
d'enfants)
|
veneme
|
1
VI
ourat
rapport
avec
l'administration
concours
ou
examen
par
an)
locale
1
fois
les
obligations
hebdomadaires
+
1 jour
(6 jours
pour
un
agent
travaillant
sur
5
jours)
Durée
doublée
si
l'agent
assume
seul
la
charge
de
l'enfant
ou
si
le
concubin
ne
bénéficie
pas
d’une
telle
autorisation
Jours
des
épreuves
Don
du
sang,
de
plasma,
de
plaquettes
Durée
nécessaire
au
don
(hors
déplacements)
Séances
prépa
ratoires
à
l'accouchement
Durée
des
séances
Examens
médicaux
obligatoires
(7
prénataux
et
1
post-natal)
Durée
de
l'examen
Aménagement
des
horai
res
de
travail
pendant
la
grossesse
1h par
jour
maximum
Actes
médicaux
nécessaires
à
la
PMA
Durée
des
actes
médicaux
nécessaires
(dans
la
limite
de
3
actes
pour
le
conjoint/concubin)
Allaitement
(pendant
1
an
à
compter
de
la
naissance)
1h par
jour
maximum
à
prendre
en
2 fois
Participation
à
un
jury
d’assise
ou
témoin
devant
le juge
pénal
Durée
de
la
session
Sapeurs-pompiers
volontaires
Convention
existante
commune/SDIS
Rentrée
scolai
re
des
enfants
de
l’agent
Aménagements
horaires
Déménagement
du
domicile
principal
du
fonctionnaire
1 jour
ouvrable
Les
autorisations
spéciales
d'absence
sont
accordées
sous
réserve
des
nécessités
de
service,
sauf
autorisations
spéciales
de
droit. Page
30
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
Toute
demande
est
soumise
à
une
procédure
précise
à
savoir
à
une
demande
auprès
de
l'Autorité
territoriale
accompagnée
des
justificatifs
correspondants
(acte
de
décès
par
exemple). Les
autorisations
spéciales
d'absence
ne
pourront,
par
ailleurs,
être
accordées
que
dans
la
mesure
où
les
bénéficiaires
auraient
dû
exercer
leurs
fonctions
au
moment
où
les
circonstances
justifiant
l'octroi
se
sont
produites.
Dès
lors,
les
autorisations
spéciales
d'absence
ne
pourront
être
accordées
pendant
un
congé
annuel
ou
faire
l'objet
d'une
récupération
ou
d'un
report.
Les
autorisations
spéciales
d'absence
sont
sans
effet
sur
la
constitution
des
droits
à
congés
annuels
et
ne
diminuent
pas
le
nombre
des
jours
de
congés
annuels.
Article
4.8
: Absences
et
retards
Absences
:
L'organisation
des
services
ainsi
que
les
nécessités
du
service
public
s'opposent
à
ce
qu'un
agent
s'absente
de
son
poste
sans
y
avoir
été
préalablement
autorisé.
L'agent
qui
ne
justifie
pas
une
de
ces
absences,
s’exposera,
d’une
part,
à
une
retenue
sur
traitement
et,
d'autre
part,
à
des
sanctions
disciplinaires.
Retards : Les
retards
ponctuels
pourront
faire
l’objet
de
rattrapage
dans
un
délai
de
3 jours.
Les
retards
répétés
seront
sanctionnés
et
feront
l’objet
d'un
constat
pour
service
non
fait
(retrait
sur
salaire).
Tout
retard
doit
être
justifié
auprès
du
responsable
de
service
et
du
service
ressources
humaines. Sorties
pendant
les
heures
de
travail
(en
dehors
des
missions) :
Afin
de
protéger
l'agent
en
cas
d'accident,
les
sorties
doivent
être
exceptionnelles
et
faire
l'objet
d'une
autorisation
délivrée
par
le
responsable
de
service
qui
en
informera
le
service
ressources
humaines.
L'octroi
reste
subordonné
au
bon
fonctionnement
des
services.
Article
4.9
: Jours
fériés
et temps
partiel
et temps
aménagés
Un
jour
férié
tombant
sur
le jour
de
repos
d’un
temps
partiel
ou
d'un
temps
plein
aménagé
ne
donnera
lieu
à
aucune
récupération.
TITRE
5 : COMPTE
ÉPARGNE
TEMPS
(CET)
Par
délibération
du
19
décembre
2024
n°2024.73
le
conseil
municipal
a
actualisé
les
modalités
de
mise
en
œuvre
du
compte
épargne
temps.
Page
31
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
Le
présent
protocole
n’a
pas
vocation
à
reprendre
l'ensemble
des
modalités
fixées
par
la
délibération.
Il
convient
pour
plus
de
détails
de
consulter
ladite
délibération
annexée
au
présent
protocole.
Le
compte
épargne
temps
(CET)
constitue
un
droit
pour
les
agents :
l'ouverture
d'un
CET
se
fait
à
la
demande
expresse
de
l'agent
concerné
qui
peut
être
formulée
à
tout
moment
de
l'année. Sont
toutefois
exclus
du
bénéfice
du
CET,
les
fonctionnaires
stagiaires,
les
agents
contractuels
de
droit
privé
ainsi
que
les
agents
appartenant
aux
cadres
d'emplois
des
professeurs
d'enseignement
artistique
et
assistants
d'enseignement
artistique.
Il pourra
être
alimenté
par :
e
Le
report
de
congés
annuels,
sans
que
le nombre
de
jours
de
congés
annuels
pris
dans
l'année
puisse
être
inférieur
à
20
(proratisé
pour
les
agents
à
temps
partiel
et
à
temps
non
complet)
ainsi
que
les
jours
de
fractionnement
;
e
Le
report
de
jours
de
récupération
au
titre
de
RTT
(récupération
du
temps
de
travail)
;
e
Le
report
d'une
partie
des
jours
de
repos
compensateurs
(notamment
les
heures
supplémentaires
effectuées
dans
l'année,
à
raison
de
7h
pour
une
journée
de
récupération)
à
raison
de
5 jours
maximum
par
an.
Le
compte
épargne-temps
ne
peut
être
alimenté
par
le
report
de
congés
bonifiés.
Utilisation
du
compte-épargne
temps
:
Le
CET
peut
comporter
jusqu’à
60
jours
maximum.
La
demande
écrite
d'alimentation
du
CET
doit
être
adressée
à
l'autorité
avant
le
31
janvier
de
l’année
N+1,
uniquement
une
fois
par
an.
Elle
devra
indiquer
la
nature
et
le
nombre
de
jours
que
l'agent
souhaite
verser
sur
son
compte.
L'agent
peut
utiliser
tout
ou
partie
de
ses
jours
épargnés
dans
le
CET,
qu'il
soit
titulaire
ou
non
titulaire,
uniquement
sous
forme
de
congés,
et
sous
réserve
des
nécessités
de
service.
L'agent
conserve
la
possibilité
de
faire
une
demande
de
paiement
de
jours
de
congés
annuels.
Celle-ci
doit
être
présentée
à
la
Direction
générale
des
services
et
sera
étudiée
au
cas
par
cas.
Dans
l’affirmative,
les
jours
de
congés
rémunérés
ne
pourront
être
pris
sur
le
compte-épargne
temps,
uniquement
sur
le
solde
des
congés
annuels
de
l'agent.
L'agent
pourra
choisir
de
fractionner
l’utilisation
de
son
compte-épargne
temps,
l'unité
minimale
étant
la journée.
L'agent
peut
utiliser
ses
droits
à
congés
épargnés
sur
son
C.E.T
dès
qu'il
a
un
(1)
jour
d'épargné,
il n'a
pas
obligation
de
prendre
un
nombre
de
jours
minimum.
L'agent
est
informé
annuellement
des
droits
épargnés
et
consommés
et
ce
au
plus
tard
le
31/12
de
chaque
année.
Page
32
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
en
date
du
24/12/2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
Situation
de
l’agent
en
congés
au
titre
du
compte-épargne
temps
:
L'agent
placé
en
congés
au
titre du
compte-épargne
temps
sera
réputé
en
position
d'activité
et conservera
le
bénéfice
de
sa
rémunération
en
intégralité.
Transfert
du
compte-épargne
temps :
L'agent
public
conserve
ses
droits
à congés
acquis
au
titre du
CET
en
cas
de :
e
Mobilité
: mutation,
intégration
directe,
détachement
;
e
De
disponibilité
ou
de
congé
parental
;
e
De
mise
à
disposition.
Fermeture
du
compte-épargne
temps :
Le
C.E.T.
doit
être
soldé
et
clôturé
à
la date
de
la
radiation
des
cadres
ou
des
effectifs
pour
le
fonctionnaire
ou
à
la
date
de
la
radiation
des
effectifs
pour
l'agent
contractuel.
En
cas
de
décès
d’un
titulaire
du
C.E.T.,
les jours
épargnés
sur
le compte
donnent
lieu
à une
indemnisation
de
ses
ayants
droit
conformément
à
la règlementation
applicable
au
jour
de
la
survenance
du
décès.
Le
nombre
de
jours
accumulés
sur
le
compte
épargne
temps
est
multiplié
par
le montant
forfaitaire
correspondant
à
la catégorie
à
laquelle
appartenait
l'agent
au
moment
de
son
décès.
Cette
indemnisation
est
effectuée
en
un
seul
versement,
quel
que
soit
le
nombre
de
jours
en
cause.
TITRE
6
: ENTREE
EN
VIGUEUR
ET
MODIFICATION
ULTERIEURE
DU
PROTOCOLE Article
6.1
: Entrée
en
vigueur
Le
présent
protocole
sera
mis
en
application
à
compter
du
1°’ janvier
2025.
Avis
favorable
du
Comité
Social
Territorial
en
date
du
27
novembre
2024.
Délibération
du
conseil
municipal
du
19
décembre
2024.
Article
6.2
: Modification
Toute
modification
ultérieure
du
présent
protocole
sera
soumise
à l’avis
préalable
du
Comité
Social
Territorial
et
à
l'accord
préalable
du
conseil
municipal.
Le
présent
protocole
fera
l'objet
d'une
évaluation
par
un
groupe
de
travail,
dont
la composition
sera
désignée
par
l'Autorité
territoriale
au
terme
d'une
période
de
6 mois
afin
de
procéder,
si
nécessaire,
à
des
ajustements.
Toute
clause
du
règlement
qui,
à
l'avenir,
deviendrait
contraire
aux
dispositions
légales,
réglementaires
ou
conventionnelles
en
vigueur,
serait
nulle
de
plein
droit.
Son
annulation
fera
l'objet
d’une
information
sous
forme
de
note
de
service.
Page
33
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
en
date
du
24/12/2024
r
007-210703310-20241219-DEL202477-DE
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477
ANNEXES
:
d
Délibération
du
21
décembre
2001
portant
aménagement
et
réduction
du
temps
de
travail
2,
Délibération
n°2024.77
en
date
du
19/12/2024
portant
actualisation
du
protocole
du
temps
de
travail
3,
Délibération
n°2024.75
en
date
du
19/12/2024
portant
instauration
d’une
journée
de
solidarité
4,
Délibération
n°2024.74
en
date
du
19/12/2024
portant
instauration
des
indemnités
horaires
pour
travaux
supplémentaires
5:
Délibération
n°2024.71
en
date
du
19/12/2024
fixant
la
nature
et
la
durée
des
autorisations
spéciales
d'absence
6.
Délibération
n°2024.73
en
date
du
19/12/2024
fixant
les
modalités
actualisées
de
mise
en
œuvre
du
compte
épargne
temps
F:
Délibération
n°2024.76
en
date
du
19/12/2024
encadrant
la
mise
en
place
du
télétravail
8.
Délibération
n°2024.72
en
date
du
19/12/2024
portant
mise
en
œuvre
des
astreintes
et
modalités
afférentes
Page
34
sur
34
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007
- 210703310
- 20241219
- DEL202477
- DE
en
date
du
24
/ 12
/ 2024
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202477