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unknown - Protocole temps de travail 2025
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Blanzat.
Lien du pdf (unknown - Protocole temps de travail 2025)
Thèmes du document : Travail et emploi, Famille, Dialogue social,
1
PROTOCOLE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
Comité Social Territorial du 15 Mai 2025,2
SOMMAIRE
TITRE 1 : PREAMBULE
TITRE 2 : CHAMPS D’APPLICATION
Article 2-1 : Personnels concernés
TITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL Article 3-1 : Durée du travail effectif
Article 3-2 : Garanties relatives aux temps de travail et de repos (Art. 3-I du décret du 25 Août 2000)
Article 3-3 : Les conditions de dérogations aux garanties conformément à l’article 3-II du décret du 25 Août 2000
Article 3-4 : Les périodes assimilées au temps de travail effectif Article 3-5 : Les périodes exclues du temps de travail
Article 3-6 : Les heures supplémentaires
Article 3-7 : Les astreintes
TITRE 4 : L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 4-1 : Les cycles de travail
Article 4-2 : Aménagement du temps de travail
TITRE 5 : LES CONGES
Article 5-1 : Les congés annuels
Article 5-2 : Période de référence
Article 5-3 : Les droits à congés
Article 5-4 : Les jours de fractionnement
Article 5-5 : Planification de congés
Article 5.6 : Demandes de congés
Article 5.7 : Les congés non pris pour raison de santé
TITRE 6 : LES JOURS D’ARTT
Article 6.1 : Définition des jours ARTT
Article 6.2 : Acquisition des jours ARTT
Article 6.3 : Modalités d’utilisation
Article 6.4 : La réduction des jours ARTT des agents en congés pour raison de santé
Article 6.5 : Report des jours ARTT non pris
Article 6.6 : Départ de l’agent
TITRE 7 : LE COMPTE EPARGNE TEMPS
TITRE 8 : LA JOURNEE DE SOLIDARITE
TITRE 9 : LE TELETRAVAIL
Article 9.1 : Formalisation des demandes
Article 9.2 : Principe de réversibilité
TITRE 10 : LES AUTORISATIONS D’ABSENCE3
TITRE 1 : PREAMBULE
Depuis la Loi n° 2001-2 du 3 Janvier 2001, la durée annuelle du temps de travail dans les collectivités est fixée à 1607 heures pour un équivalent temps plein. Cette loi permettait toutefois aux collectivités de déroger à cette disposition sur la durée annuelle du temps de travail en les autorisant à maintenir les régimes de temps de travail mis en place antérieurement à son entrée en vigueur en 2001.
L’article 47 de la Loi de transformation de la Fonction Publique du 6 Août 2019, vient mettre un terme à cette dérogation à l’application des 1607 heures à compter du 1er Janvier 2022 et vient harmoniser la durée du temps de travail à l’ensemble des agents de la Fonction Publique Territoriale.
Par conséquent, les modalités d’aménagement du temps de travail, en vigueur dans les services de la commune depuis le 1er Janvier 2022, doivent être adaptées à l’évolution de l’organisation des services et à la réglementation sur le temps de travail.
La mise en place de ce nouveau protocole d’accord sur le temps de travail a fait l’objet d’une concertation avec les agents lors de réunions.
Chaque agent sera destinataire d’un exemplaire du présent document.
Il vise trois objectifs principaux :
- Se conformer à la réglementation en vigueur sur le temps de travail - Garantir l’équité entre les agents et les services en matière d’organisation du temps de travail
- Maintenir un service public de qualité au travers d’une organisation interne de qualité
Ce protocole rentrera en vigueur après l’approbation par l’assemblée délibérante.
Il est soumis au Comité Social Territorial.
Il pourra être modifié, autant que de besoin pour suivre l’évolution réglementaire ainsi que la nécessité de service.
Toute modification ultérieure sera soumise à l’accord préalable et à la validation du Comité Social Territorial et de l’assemblée délibérante.
TITRE 2 : CHAMPS D’APPLICATION
Article 2-1 : Personnels concernés
Le présent protocole est applicable aux agents employés par la commune de Blanzat. Le présent protocole est applicable aux personnels de droit public quel que soit leur temps de travail (temps complet ou non complet, temps partiel)
Sont donc concernés par ce règlement :
- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires
- Les contractuels
Il est applicable aux personnels de droit privé (emplois aidés, contrats d’apprentissage…) sous réserve des dispositions législatives et réglementaires à caractère impératif applicables à ces personnels.4
TITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3-1 : Durée du travail effectif
Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail dans la Fonction Publique d’Etat précise que «la durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
La durée de référence du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
La durée annuelle est calculée ainsi :
Nombre total de jours dans l’année 365 jours Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines 104 jours Congés annuels 25 jours
Nombre de jours fériés moyen 8 jours
Total de jours travaillés 228 jours
Nombre d’heures par jour 7 h
Nombre d’heures travaillées par an : 228 jours x 7 heures 1596 h, arrondies à 1600 h Journée de solidarité 7 h
Durée annuelle de travail effectif 1607 h
Dérogation :
Cette durée ne peut être réduite qu’après avis du CST pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions, notamment :
- En cas de travail de nuit,
- Du dimanche,
- En horaires décalés,
- En raison de travaux pénibles ou dangereux,
- Cadres d’emplois de l’enseignement artistique.
Article 3-2 : Garanties relatives aux temps de travail et de repos (Art. 3-I du décret du 25 Août 2000)
L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies :
✓ La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48h au cours d’une même semaine, ni 44h en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
✓ Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35h consécutives ;
✓ La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10h ;
✓ Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11h ;
✓ L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12h ;
✓ Dans le cadre de la journée continue, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6h consécutives sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20mn.
✓ La pause méridienne correspond à une durée (préconisée) de 45 minutes minimum.5
Article 3-3 : Les conditions de dérogations aux garanties conformément à l’article 3-II du décret du 25 Août 2000
Il peut être dérogé aux garanties minimales dans les cas et conditions suivantes :
✓ lorsque l’objet même du service public en cause l’exige, notamment pour la protection des personnes et des biens,
✓ lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et sur une période limitée, par décision du chef de service avec une information immédiate au comité social territorial.
Ces circonstances exceptionnelles peuvent donner lieu à des aménagements ponctuels d’horaires.
Les évènements annuels récurrents doivent, autant que possible, être intégrés aux cycles de travail.
Article 3-4 : Les périodes assimilées au temps de travail effectif
✓ Les temps de pause de courte durée que les agents sont contraints de prendre sur leur lieu de travail (20 mn de pause après une séquence de travail de 6 h),
✓ Le temps passé en mission. Est en mission l’agent en service qui, muni d’un ordre de mission pour une durée totale ne pouvant excéder douze mois, se déplace pour l’exécution de son service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale,
✓ Le temps de trajet entre deux postes de travail dès lors que l’agent consacre à son déplacement la totalité du temps accordé,
✓ Le temps pendant lequel l’agent suit une formation proposée par le service ou demandée par l’agent et autorisée par l’administration,
✓ Le temps d’intervention pendant une période d’astreinte y compris le temps de déplacement depuis le domicile pour l’aller et le retour,
✓ Les absences liées à la mise en œuvre du droit syndical : décharges d’activité de service pour exercer un mandat syndical, temps de congé de formation syndicale, participation aux réunions des instances paritaires, heure mensuelle d’information syndicale …
✓ Le temps consacré aux visites médicales dans le cadre professionnel,
✓ Lorsqu’en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d’un règlement intérieur, le port d’une tenue de travail est imposé, le temps consacré à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail constitue du travail effectif (exemple tenue des agents de restauration).
Article 3-5 : Les périodes exclues du temps de travail
✓ Le temps de pause méridienne sauf exception,
✓ Le temps de trajet domicile-travail (sauf au cours d’une période d’astreinte), ✓ Le temps de trajet pour se rendre à une formation
✓ Les astreintes avec ou sans intervention
✓ Le temps passé en congés annuels, en repos hebdomadaire, ARTT, les jours fériés6
Article 3-6 : Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures effectives de travail effectuées à la demande du chef de service en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles présentent donc un caractère exceptionnel et ne pourront en aucun cas relever de convenances personnelles des agents.
Le nombre d’heures supplémentaires, qu’elles soient payées ou récupérées, ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures, plafonné à 250 heures annuelles.
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et, pour une période limitée, le quota de 25h mensuelles peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe la direction générale, après avis du comité social territorial.
Pour un agent soumis à un cycle hebdomadaire de 37 heures, les heures supplémentaires sont décomptées à partir de la 38ème heure.
Pour un agent à temps non-complet, seules les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures sont considérées comme des heures supplémentaires. Les heures effectuées en dépassement de leur temps de travail hebdomadaire et dans la limite de la 35ème heure de travail constituent alors des heures complémentaires.
Pour un agent à temps partiel, constitue une heure supplémentaire toute heure de travail effectuée en dépassement de la quotité de travail.
Les heures supplémentaires peuvent faire l’objet d’une récupération sous forme de repos compensateurs et/ou d’une indemnisation. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à indemnisation et à récupération.
Article 3-7 : Les astreintes
Pendant une astreinte, l’agent, sans être à disposition permanente et immédiate de son employeur, a obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration.
Seule la durée de l’intervention et le temps de transport domicile-travail sont considérés comme du temps de travail effectif.
Les conditions et modalités de rémunération ou de compensation des périodes d’astreintes sont fixées par délibération.
TITRE 4 : L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 disposant que le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte de 1607 heures de travail effectif pour un agent à temps complet
Article 4-1 : Les cycles de travail
Le travail est organisé en cycles de travail définis par :
- des bornes quotidiennes et hebdomadaires,
- des horaires de travail.7
Chaque chef de service doit être en mesure de rendre compte du temps de travail effectué par chacun des agents placés sous sa responsabilité en fonction des moyens mis à sa disposition.
Services administratifs et Garde Champêtre
Les services sont ouverts au public du lundi au vendredi de 8H 30 à 12 H et de 14 H à 17 H et le samedi matin de 10 H à 12 H
Les agents des services administratifs seront soumis à un cycle de travail hebdomadaire de 37 heures sur 5 jours, ouvrant droit à 12 jours de RTT par an.
Les agents seront soumis à une plage horaire fixe de 9 H à 12 H et de 14 H à 16H30, (pour les agents chargés de l’accueil de 8H30 à 12H et de 14H à 17H)
Toutefois ils pourront bénéficier d’horaires variables leur permettant ainsi d’avoir la possibilité de moduler leurs horaires journaliers de travail, soit des plages variables :
- De 8 H à 9 H ;
- Pause méridienne flottante entre 12 H et 14 H, mais d’une durée minimum de 45 minutes ;
- De 17 H à 18 H 30.
Au cours des plages fixes, la totalité du personnel du service doit être présent. Pendant, les plages variables, l’agent a la liberté de choisir chaque jour ses heures d’arrivée et de départ (en accord avec le supérieur hiérarchique et selon les besoins du service).
Les heures travaillées le samedi matin, seront récupérées par les agents de permanence par l’octroi d’un repos compensateur égal à deux fois la durée des heures supplémentaires effectuées, soit 2 heures x 2 = 4 heures (ces heures doivent être posées en récupération).
Direction et secrétariat des services techniques
Le secrétariat des services techniques est ouvert au public :
- Lundi de 10H à 12H et de 14H à 16H45;
- Mardi de 10H à 12H ;
- Mercredi de 14H à 16H45 ;
- Jeudi de 10H à 12H et de 14H à 16H45;
- Vendredi de 10H à 12H et de 14H à 16H45;
Les agents du secrétariat de direction des services techniques seront soumis à un cycle de travail hebdomadaire de 37 heures sur 5 jours, ouvrant droit à 12 jours de RTT par an.
Les agents seront soumis à une plage horaire fixe de 8H30 à 12 H et de 14H à 16H30,
Toutefois ils pourront bénéficier d’horaires variables leur permettant ainsi d’avoir la possibilité de moduler leurs horaires journaliers de travail, soit des plages variables :
- De 7 H à 8H30 ;
- Pause méridienne flottante entre 12 H et 14 H, mais d’une durée minimum de 45 minutes ;
- De 16H30 à 17H ;8
Au cours des plages fixes, la totalité du personnel du service doit être présent. Pendant, les plages variables, l’agent a la liberté de choisir chaque jour ses heures d’arrivée et de départ. (en accord avec le supérieur hiérarchique et selon les besoins du service).
Le Responsable des services techniques peut être amené à travailler en dehors de ces heures (réunions, nécessité de décaler les horaires en fonction).
Agents des ateliers municipaux
Les agents des services techniques seront soumis à un cycle de travail hebdomadaire de 37 heures sur 5 jours, ouvrant droit à 12 jours de RTT par an.
Les horaires de travail :
- Lundi au jeudi : 7H à 12H et de 13H à 16H
- Vendredi : 7H à 12H
Une permanence devra être assurée par 2 agents, à tour de rôle le vendredi après-midi de 13H à 16H. Les heures supplémentaires effectuées pour la permanence devront obligatoirement être récupérées dans le trimestre en cours.
Par souci d’organisation des services et afin d’en assurer la continuité, la ½ journée accordée se fera en dehors des lundi matin et vendredi après-midi.
La pause méridienne sera d’une heure, soit de 12 H à 13 H
Les services scolaires, périscolaires et extrascolaires :
Les agents des services scolaires, périscolaires et extrascolaires seront soumis à un cycle de travail annuel basé sur l’année scolaire avec un temps de travail annualisé.
Le calcul de l’annualisation se fait en plusieurs étapes :
- Temps de travail hebdomadaire x 36 semaines d’école = temps effectif annuel sur la période scolaire ;
- A ce temps effectif annuel sur les périodes scolaires s’ajoute du temps effectué pendant les vacances scolaires. Ce temps devra alors être ajouté au temps effectif effectué durant la période scolaire ;
- 1 journée de 7 heures effectuée au titre de la journée de solidarité.
Dans le cadre de cette annualisation, l’autorité établira au début de chaque année scolaire un planning annuel de travail pour chaque agent précisant les jours et horaires de travail et permettant d’identifier les périodes de récupération et de congés annuels de chaque agent.
Gardien du complexe sportif
L’agent sera soumis à un cycle de travail hebdomadaire de 37 heures sur 6 jours (compris l’ouverture et la fermeture des locaux), ouvrant droit à 12 jours de RTT par an.
Les états des lieux de la Salle citoyenne le dimanche matin ouvrent droit à des HS (récupérées ou payées)9
Les interventions de l’agent sur des manifestations les samedis après-midi et dimanches ouvrent droit à des HS (récupérées ou payées)
Par souci d’organisation des services et afin d’en assurer la continuité, la ½ journée accordée se fera en dehors des lundi matin et vendredi après-midi.
Educateur des activités physiques et sportives
L’ETAPS est soumis à un cycle de travail annuel basé sur l’année scolaire avec un temps de travail annualisé.
Le calcul de l’annualisation se fait en plusieurs étapes :
- Temps de travail hebdomadaire x 36 semaines d’école = temps effectif annuel sur la période scolaire ;
- A ce temps effectif annuel sur les périodes scolaires s’ajoute du temps effectué pendant les vacances scolaires. Ce temps devra alors être ajouté au temps effectif effectué durant la période scolaire ;
- 1 journée de 7 heures effectuée au titre de la journée de solidarité.
Dans le cadre de cette annualisation, l’autorité établira au début de chaque année scolaire un planning annuel de travail pour l’agent précisant les jours et horaires de travail et permettant d’identifier les périodes de récupération et de congés annuels de l’agent
Régisseur Salle de spectacle
Le régisseur de la Salle de spectacle est soumis à un cycle de travail annuel basé sur l’année scolaire avec un temps de travail annualisé.
Le calcul de l’annualisation se fait en plusieurs étapes :
- Temps de travail hebdomadaire x 36 semaines d’école = temps effectif annuel sur la période scolaire ;
- A ce temps effectif annuel sur les périodes scolaires s’ajoute du temps effectué pendant les vacances scolaires. Ce temps devra alors être ajouté au temps effectif effectué durant la période scolaire ;
- 1 journée de 7 heures effectuée au titre de la journée de solidarité.
Dans le cadre de cette annualisation, l’autorité établira au début de chaque année scolaire un planning annuel de travail pour l’agent précisant les jours et horaires de travail et permettant d’identifier les périodes de récupération et de congés annuels de l’agent.
Article 4-2 : Aménagement du temps de travail
Les agents des services administratifs et du secrétariat de direction des services techniques peuvent bénéficier d'un aménagement du temps de travail sur 4,5 jours. Cet aménagement sera soumis à la validation du chef de service et pourra évoluer en fonction des nécessités de service.10
TITRE 5 : LES CONGES
Article 5-1 : Les congés annuels
Tous les agents inclus dans le champ d’application de ce règlement, à l’exception de ceux qui ont un rythme de travail annualisé, ont droit à des congés annuels selon les modalités suivantes :
Les congés annuels devront être pris avant le 31 Décembre de l’année N. Il ne pourra pas être posé plus de 3 semaines de congés annuels d’affilée. Au-delà de 3 semaines, la validation du chef de service est nécessaire afin d'assurer l'organisation du service et de fait sa continuité.
Article 5-2 : Période de référence
Elle couvre l’année civile, du 1er Janvier au 31 Décembre.
La période de référence des congés étant l’année civile, les agents n’auront pas la possibilité de poser des congés par anticipation en puisant dans leurs droits à congés de l’année suivante.
Article 5-3 : Les droits à congés
Cas général
Le nombre de jours de congés s’apprécie par année civile et est fixé, pour chaque agent, à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service, soit 25 jours ouvrés pour un agent travaillant à temps complet.
Les jours de congés annuels des agents travaillant à temps partiel ou temps non-complet sont déterminés proportionnellement à leur cycle de travail.
Le calcul et le décompte des droits à congés en heures est interdit
Les agents qui n’exerceront pas leurs fonctions sur la totalité de la période de référence (1er Janvier au 31 Décembre), auront droit à un congé annuel calculé au prorata de la durée de services accomplis.
Aménagement du temps de travail sur 4,5 jours : pour le décompte des congés spécifique à cet aménagement, il sera décompté un jour de congé sur la demi-journée d'aménagement. La ½ journée, si elle est prise de manière isolée, pourra être décomptée en heures supplémentaires.
Article 5-4 : Les jours de fractionnement
Un ou deux jours de congés supplémentaires, dits « jours de fractionnement », seront accordés aux agents comme suit :
- Un jour de congé supplémentaire, si l’agent a pris 5, 6 ou 7 jours de congés annuels en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre ;
- Deux jours de congés supplémentaires lorsqu’il a pris au moins 8 jours de congés annuels en dehors de la période considérée.
Lorsque l’agent travaille à temps partiel aucune proratisation n’est effectuée, ces jours supplémentaires étant attribués dans les mêmes conditions qu’aux agents travaillant à temps plein.11
Les jours de fractionnement devront être pris avant le 31 Décembre de l’année N+1
Pour les agents dont le planning de congés est imposé par les nécessités de service (ALSH périscolaire, extrascolaire, Etaps, régisseur salle de spectacle), les 2 jours de fractionnement sont inclus dans le calcul de l’annualisation du temps de travail.
Article 5-5 : Planification de congés
Afin de réguler au mieux la présence des agents dans les effectifs, un planning prévisionnel des absences d’une durée supérieure à 3 jours sera établi dans chaque service au plus tard :
- En Janvier pour la période jusqu’à fin avril ;
- En Avril pour les vacances d’été jusqu’à fin septembre (3ème trimestre) ; - En Septembre pour le 4ème trimestre.
Article 5.6 : Demandes de congés
Toute demande de congés doit être soumise à l’avis du chef de service 3 jours avant le départ souhaité. L’autorisation d’absence devra être compatible avec le maintien du service public et transmis à l’agent avant son départ. Tout refus devra être motivé et notifié à l’agent avant la date de départ prévu.
Les demandes de congés conformes au calendrier arrêté par le chef de service sont prioritaires par rapport aux autres demandes.
Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
Article 5-7 : Les congés non pris pour raison de santé
Un fonctionnaire ayant acquis des congés annuels durant une année mais qui n’aurait pas pu en bénéficier du fait d’un congé pour raison de santé peut en retrouver l’usage à l’issue de ce congé ;
Ce report est limité à 4 semaines de congés (20 jours) sur une période de 15 mois maximum.
Ainsi, les congés non pris de l’année N peuvent être reportés jusqu’au 31 Mars de l’année N+ 2.
S’ils ne sont pas pris au cours de cette période de 15 mois (notamment du fait d’une prolongation du congé maladie de l’agent), ils sont perdus et ne peuvent pas donner lieu à indemnisation.
TITRE 6 : LES JOURS D’ARTT
Article 6.1 : Définition des jours ARTT
Un jour ARTT est un jour de repos accordé par l’employeur à l’agent en compensation du temps de travail réalisé au-delà du cycle standard de 35 heures hebdomadaires.12
Article 6.2 : Acquisition des jours ARTT
En cas de cycle de travail supérieur à 35 heures, des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) sont accordés aux agents afin que la durée annuelle de travail effectif soit conforme à la durée légale de 1607 heures.
Les jours ARTT sont accordés par année civile aux agents à temps complet et à temps partiel, les agents à temps non-complet en étant exclus. Ils constituent un crédit ouvert au début de l’année civile considérée.
Circulaire relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
Durée
hebdomadaire
de travail
35h30 36h 36h30 37h 37h30 38h 39h
Nb de jours
ARTT pour un
agent
travaillant à
temps
complet
3 6 9 12 15 18 23
Pour les agents à temps partiel, le nombre de jours d’ARTT est réduit proportionnellement à sa quotité de travail et s’établit comme suit :
Quotité de travail Nombre de jours d’ARTT
90 % 10,8 jours
80 % 9,6 jours
70 % 8,4 jours
60 % 7,2 jours
50 % 6 jours
Article 6.3 : Modalités d’utilisation
Le décompte des jours ARTT s’effectuera par demi-journées ou par journées. Toutefois, un jour d’ARTT par an, mais un seul, pourra être décomposé en heures pour des absences pour rendez-vous médicaux, retards…
Ne pouvant être indemnisés, les jours ARTT feront l’objet d’une compensation sous forme de jours de repos définis en accord avec le chef de service en fonction des nécessités de service et des obligations de continuité de service public.
La pose des jours d’ARTT s’effectuera selon les mêmes modalités que pour les jours de congés, soit avant le 31 décembre de l’année N.
L’agent ne pourra pas poser, par anticipation, plus d’un quart de ses droits à RTT par trimestre civil.13
Article 6.4 : La réduction des jours ARTT des agents en congés pour raison de santé
Les congés pour raison de santé, qui ne génèrent pas de droit à ARTT, viendront réduire proportionnellement le nombre de jours ARTT acquis annuellement pour les agents qui se sont absentés pour des raisons de santé sur l’année considérée.
La règle de calcul est la suivante :
En régime hebdomadaire, le décompte du temps de travail annuel s’exprime en nombre de jours ouvrables, au nombre de 228, après exclusion de 104 jours de repos hebdomadaires, de 25 jours de congés annuels et de 8 jours fériés.
Soit N1 le nombre de jours ouvrables en régime hebdomadaire (N1 = 228) Soit N2 le nombre maximum de journées ARTT générées annuellement en régime hebdomadaire
Le quotient de réduction Q résultant de l’opération arithmétique N1/N2 correspond au nombre de jours ouvrés à partir duquel une journée ARTT est acquise. En conséquence, dès lors qu’un agent en cours d’année, atteint en une seule fois ou cumulativement, un nombre de jours d’absence pour raison de santé égal à Q, il convient d’amputer son crédit annuel de jours ARTT d’une journée.
En régime hebdomadaire à 37 H :
Pour les personnels soumis à ce régime de travail, 228 jours ouvrables annuellement générant 12 jours ARTT, le quotient de réduction est égal à 228/12 = 19 jours de travail
Dès que l’absence du service atteint 19 jours, une journée ARTT est déduite du capital de 12 jours ART (soit 2 journées ARTT déduites pour 38 jours d’absence…)
Dans l’hypothèse où le nombre de jours ARTT à défalquer serait supérieur au nombre de jours ARTT accordés au titre de l’année civile, la déduction s’effectuera sur les droits ARTT de l’année N+1
Les situations d’absence qui justifient une réduction des droits à RTT sont les suivantes : congés de maladie, de longue maladie, de grave maladie, de maladie longue durée, congés sans traitement pour maladie, y compris ceux résultant d’un accident ou d’une maladie imputable au service, congé parental, (ne sont pas concernés les congés maternité, adoption ou paternité).
Article 6.5 : Report des jours ARTT non pris
Les jours ARTT non pris au cours d’une année ne pourront pas être reportés. En fin d’année civile, les jours restants pourront, à la demande de l’agent concerné, être versés dans un compte épargne temps ou seront perdus définitivement.
Article 6.6 : Départ de l’agent
Les jours ARTT non pris et non épargnés au départ de l’agent seront définitivement perdus et ne pourront pas faire l’objet d’une indemnisation14
TITRE 7 : LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Ce dispositif fait l’objet d’un règlement approuvé en Conseil Municipal le 18 Février 2016.
TITRE 8 : LA JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité finance des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle est applicable aux fonctionnaires et aux agents contractuels.
Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité sera instituée :
- Par la réduction d’un jour ARTT ;
- Par toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel, pour les agents des services scolaires, périscolaires et extrascolaires.
TITRE 9 : LE TELETRAVAIL
Quotité de télétravail possible : maximum 2 jours par semaine, 3 jours minimum de présence sont obligatoires dans la collectivité.
Le télétravail sera mis en œuvre selon le cadre réglementaire en vigueur et la délibération prise par le conseil municipal.
Article 9.1 : Formalisation des demandes :
► Demande par écrit, précisant les modalités d’organisation souhaitées ; ► Instruction par la Directrice Générale des services sur les critères suivants : - Compatibilité avec les activités exercées et l’organisation du service, - Intérêt du service,
- Conformité des installations à domicile aux spécifications techniques précisées par l’employeur,
► Délai de deux mois pour répondre à l’agent ;
► Possibilité d’une période d’adaptation de 3 mois maximum ;
► En cas de refus, entretien obligatoire par la Directrice Générale des services avec motivation ;
► L’autorisation d’exercer en télétravail est donnée pour 1 an maximum renouvelable. Elle formalisée par un arrêté individuel.
Article 9.2 : Principe de réversibilité :
● A l’initiative de la commune ou de l’agent il peut être mis fin au télétravail :
► A l’issue ou en cours d’une période d’adaptation (possible pour une première autorisation d’une durée de 3 mois maximum) préavis d’un mois ;
► A tout moment en cours d’autorisation de télétravail : préavis de deux mois.
● Procédure :
► Nécessité d’un écrit et d’un entretien ;
► L’employeur doit motiver sa décision dès lors que le poste est éligible.
● Exemple de situations :
► Changement de poste ;15
► Changement de domicile ;
► Des impératifs professionnels mais également personnels ;
► Non-respect par l’agent des règles de télétravail prévues par la collectivité.
TITRE 10 : LES AUTORISATIONS D’ABSENCE
Les autorisations d’absence suivantes peuvent être accordées si l’événement se déroule un jour normalement travaillé. Les autorisations spéciales d’absence ne pourront donc être accordées pendant un congé annuel ou faire l’objet d’une récupération ou d’un report. En cas d’évènement familial imprévisible, un fonctionnaire ne peut interrompre son congé annuel pour être placé en autorisation d’absence.
Liste des autorisations d’absence accordées sur présentation d’un justificatif et sous réserve des nécessités de service.16
I. Autorisations d’absence liées à des évènements familiaux :
Références Objet Durée Observations
Code général de la fonction
publique
Article L622-1
Mariage :
- De l’agent (ou PACS)
- D’un enfant
- D’un ascendant, frère, sœur, demi-
frère, demi sœur
- 5 jours
- 2 jours
- 1 jour
Par évènement
- Autorisation accordée sur présentation
d’une pièce justificative
- Jours à prendre consécutivement à
l’évènement
Code de la fonction publique :
article L631-6
Naissance ou adoption : - 3 jours pris à la suite de la naissance
Par évènement
- Autorisation accordée sur présentation
d’une pièce justificative
Code général de la fonction
publique
Article L622-1 et L622-2
Loi n°2023-622 du 19 juillet
2023
Décès/obsèques :
- Du conjoint ou concubin
- Des père, mère, des beau-père, belle-
mère (famille recomposée)
- Des frère, sœur, demi-frère, demi
sœur, beau-frère, belle-sœur, beau-
père, belle-mère (par alliance),
grands-parents, petits enfants
- D’un oncle, tante, neveu, nièce
- D’un enfant âgé de plus de 25 ans
n’ayant pas d’enfant lui même
- D’un enfant âgé de moins de 25 ans ou
une personne âgée de moins de 25 ans
dont l’agent a la charge effective et
permanente ou quel que soit l’âge si
l'enfant décédé était lui-même parent
- 5 jours
- 5 jours
- 2 jours
- 1 jour
- 12 jours
- 14 jours (+ 8 jours qui peuvent être
fractionnés et pris dans un délai d’un
an à compter du décès)
Par évènement
- Autorisation accordée sur présentation
d’une pièce justificative
- Jours éventuellement non consécutifs17
Hospitalisation :
- Du conjoint ou concubin
- D’un enfant
- Des père, mère, beau-père, belle-mère
(famille recomposée)
- 3 jours
Par année civile, par personne
- Autorisation accordée sur présentation
d’une pièce justificative
- Jours consécutifs ou non à prendre
durant la période d’hospitalisation ou
dans un délai de 15 jours suivant le re-
tour au domicile
Code général de la fonction
publique
Article L622-1
Code général de la fonction
publique
Article L622-1
Maladie très grave :
- Du conjoint ou concubin
- D’un enfant
- Des père, mère, beau-père, belle-mère
(famille recomposée)
- Des autres ascendants, frère, sœur,
demi-frère, demi sœur, oncle, tante,
neveu, nièce, beau-frère, belle-
sœur,
beau-père, belle-mère (par alliance)
- De 1 à 5 jours
- De 1 à 5 jours
- De 1 à 5 jours
- 1 jour
Par évènement/maladie*
- Nombre de jours accordés laissé à
l’appréciation de l’autorité territoriale
- Autorisation accordée sur présentation
d’une pièce justificative (certificat mé-
dical faisant état de la nécessité pour
l’agent d’être présent pour le malade)
- Jours éventuellement non consécutifs
Accompagnement de fin de vie :
- Du conjoint ou concubin
- D’un enfant
- Des père, mère, beau-père, belle-mère
(famille recomposée)
- Des autres ascendants, frère, sœur,
demi-frère, demi sœur, oncle, tante,
neveu, nièce, beau-frère, belle-
sœur, beau-père, belle-mère (par al-
liance)
- De 1 à 5 jours
- De 1 à 5 jours
- De 1 à 5 jours
- 1 jour
Par évènement
- Nombre de jours accordés laissé à
l’appréciation de l’autorité territoriale
- Autorisation accordée sur présentation
d’une pièce justificative (certificat mé-
dical faisant état de l’accompagne-
ment de fin de vie)
- Jours éventuellement non consécutifs
Délai de route laissé à l’appréciation de
l’autorité territoriale
Circulaire ministérielle du 20
juillet 1982 Garde d’enfant malade :
- Durée des obligations hebdoma-
daires de service + 1 jour
- Doublement possible si l’agent as-
sume seul la charge de l’enfant ou si
le conjoint ne bénéficie de par son
emploi d’aucune autorisation
d’absence
- Si le conjoint bénéfice d’un nombre
- Autorisation accordée sous réserve des
nécessités de service, pour les enfants
âgés de 16 ans au plus (pas de limite
d’âge pour les handicapés)
- Autorisation accordée par année civile,
quel que soit le nombre d’enfants
- Autorisation accordée à l’un ou l’autre
des conjoints (ou concubins)18
de jours inférieur à ceux octroyés à
l’agent, ce dernier pourra demander
l'octroi d'autorisations d'absence
d'une durée maximum égale à la dif-
férence entre deux fois ses obliga-
tions hebdomadaires de service plus
deux jours, et la
durée maximum d'autorisations d'ab-
sence de son conjoint
Exemple : si votre conjoint ne bénéficie que
de 3 jours d'autorisation d'absence par an,
vous pouvez demander, si vous travaillez à
temps plein, à bénéficier de 9 autorisations
d'absence (2 x 5 + 2 - 3).19
II. Autorisations d’absence liées à des évènements de la vie courante :
Références Objet Durée Observations
Concours et examens de la fonction publique
territoriale :
Le jour des épreuves + 1 jour de révision
Jury de concours / examens / diplômes, dans le
cas où ces derniers relèvent de la compétence
de l’agent.
- 3 jours par an à condition que l’agent ne
soit pas indemnisé par un organisme externe
à la Mairie.
- Autorisation accordée sur présentation
d’un justificatif et sous réserves des
nécessités de service
Formateur - 5 jours par an à condition que l’agent ne soit pas indemnisé par un organisme externe
à la Mairie
- Autorisation accordée sur présentation
d’un justificatif et sous réserves des
nécessités de service
Article D 1221-2 du Code de
la santé publique
Don du sang :
Don de plasma / plaquette
- La durée du prélèvement
- La demi-journée du prélèvement
- Fournir un justificatif
- Selon les nécessités de service
Déménagement de l’agent : - 1 jour (maximum tous les 12 mois)20
III. Autorisations d’absence liées à la maternité :
Références Objet Durée Observations
Circulaire
NOR/FPPA/96/10038/C
du 21 mars 1996
Aménagement des horaires de travail : - Dans la limite maximale d’une heure par jour
- Autorisation accordée sur demande de
l’agent et sur avis du médecin de la
médecine professionnelle, à partir du
3ème mois de grossesse compte tenu
des nécessités des horaires de service.
Circulaire
NOR/FPPA/96/10038/C
du 21 mars 1996
Séances préparatoires à l’accouchement : - Durée des séances
- Autorisation susceptible d’être ac-
cordée sur avis du médecin de la
médecine professionnelle au vu des
pièces justificatives.
Circulaire
NOR/FPPA/96/10038/C
du 21 mars 1996
Examens médicaux obligatoires :
(7 prénataux et 1 postnatal) - Durée de l’examen - Autorisation accordée de droit
Circulaire
NOR/FPPA/96/10038/C
du 21 mars 1996
J.O. AN (Q) n°69516 du 19
octobre 2010
Article 46 de loi n°2019-828
du 6 août 2019
Allaitement : - Dans la limite d’une heure par jour fractionnable en 2 fois - Autorisation susceptible d’être accor-
dée en raison de la proximité du lieu
où se trouve l’enfant.
Code du travail art L 1225-16
Circulaire
NOR/RDFF/1708829C du 24
mars 2017, ministère de la
Fonction publique
Actes médicaux nécessaires à l’assistance mé-
dicale à la procréation :
Permettre au conjoint, concubin ou partenaire
d’un PACS d’assister aux actes médicaux
nécessaires pour chaque protocole du
parcours d’assistance médicale :
- Durée de l’examen
- Maximum de 3 examens
- Autorisation susceptible d’être ac-
cordée sous réserve des nécessités
de service et après extension du
dispositif existant dans le Code du
travail par une délibération.
Fausse couche / Interruption Volontaire de
Grossesse (IVG) / Interruption Médicale de
Grossesse (IMG) :
- 3 jours - Autorisation accordée sur présentation d’une pièce justificative (certificat mé-
dical ne précisant pas le cas de figure
parmi les 3 possibilités)
- Jours accordés aux deux parents à21
prendre dans le mois suivant
l’évènement.22
IV. Autorisations d’absence liées à des motifs civiques :
Objet Durée
Selon la règlementation Selon la règlementation
V. Autorisations d’absence liées à des motifs syndicaux et professionnels :
Objet Durée
Selon la règlementation Selon la règlementation
VI. Facilité horaire :
circulaire B7/08-2168 du
07/08/2008
Rentrée scolaire : - Facilité horaire d’une heure
- Facilité accordée jusqu’à
l’admission en classe de 6ème inclus et
sous réserve des nécessités de service
- Facilité donnée à compter de l’heure effective de la rentrée de l’enfant23
La notion de conjoint est étendue aux concubins déclarés et aux pacsés.
En cas de mariage, le congé peut être fractionné si la cérémonie religieuse et la cérémonie civile ne
sont pas aux mêmes dates.
L’agent ne peut bénéficier plusieurs fois au cours de la même année civile d’une autorisation
d’absence pour maladie grave de la même personne si le nombre de jours autorisés est atteint.
Dans le cas où l'agent se trouve en indisponibilité pour raisons de santé (maladie ordinaire, CLM,
CLD, Accident du travail) le jour de l’événement, il ne pourra prétendre à l'octroi de cette autorisation.
TITRE 11 : Date d’application
Le présent dispositif sera mis en application après décision du Conseil Municipal, sous réserve de
l’avis préalable du Comité Social Territorial.
Fait à Blanzat le 30 Juin 2025
Le Maire,
Richard BERT