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Arrêté - ARRETE 620 LE 28 08 2024
Document publié le Jeudi 23 juillet 2020 par la commune de Carpentras.
Lien du pdf (Arrêté - ARRETE 620 LE 28 08 2024)
Thèmes du document : Logement, Justice et droit, Sécurité publique,
REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DE VAUCLUSE
ARRETE MODIFICATIF D'ARRETE
DE MISE EN SÉCURITÉ URGENTE
Immeubles sis 65, Rue Galonne
Parcelle section CE numéro 1221
PÔLE SECURITE PUBLIQUE
Service Prévention des Risques
2024-A-SPR- G 2,=
6.i.3. P
Le Maire de la Commune de CARPENTRAS,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2131-1, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1 ;
Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 53î-î, R. 531-2 et R. 556-î ; Vu l'arrêté municipal 2020/DCA/A-964 du 23 juillet 2020 portant délégation de fonctions et de signature à Monsieur Bernard Bossan, Adjoint au Maire,
Vu le rapport, dressé le 4 juillet 2024, par Monsieur Fernando Garcia, expert, désigné par ordonnance de Monsieur le président du tribunal administratif de Nîmes du 2 juillet 2024, concluant à l'urgence de la situation et à la nécessité d'appliquer la procédure prévue à
l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que les mesures provisoires ordonnées par l'expert n'ont pas été reproduites
intégralement dans l'arrêté no 2024-A-SPR-538 du io juillet 2024, qu'il convient en consé- quence de le modifier ;
ARRÊ,TE
ARTICLE 1- A l'article s de l'arrêté sus-visé après la phrase « Les appartements du R+2 et
R+3 peuvent être habités après travaux de sécurisation électrique et vérification de
l'alimentation en eau potable », il est ajouté : « Après sécurisation (étaiement) et diagnostic,
il appartiendra à la maîtrise d'œuvre de se prononcer pour habiter et utiliser l'appartement
du r+î à gauche de l'arrêté sus-visé. »
ARTICLE 2 - L'article 3 de l'arrêté sus-visé est modifié comme suit : « - le local sis au rez-de-chaussée et au î"' étage (appartement de droite sur le palier) sont interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation à compter de la notification du présent arrêté et jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité. - l'appartement au s"' étage à gauche du palier est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation jusqu'à ce jour, après sécurisation (étaiement) et diagnostic,
1la maîtrise d'œuvre se prononcera pour habiter et utiliser l'appaitement en ayant
préalablement donné à la commune le rapport technique justifiant cette autorisation. »
ARTICLE 3 - Les autres dispositions de l'arrêté sus-visé demeurent inchangées.
ARTICLE 4 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant Monsieur le Maire dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage. L'absence de réponse dans un délai deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nîmes, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, ou dans le délai de deux mois ,i partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé au préalable.
Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site wvvvv.telerecours.fr
Fait à Carpentras, le 2 8 Jl0lI{ 2024
CONTRÔÏ,E DELÉGALÏTÉ DÉMATÉRIALISÉ
ACCUSÉ DERÉCEPTION
2 8 AOUT 2ü24
CONTRÔtE DELÉGUlTÉ DÉMATÉRIALlSÉ
ACCUSÉ DERF.CEPnON
our le Maire,
7a;
LE 2 8 AOuT 2ü2"t
2Artic}e L5iaî-i
Ptiur l'appliciitiûn du ptésenk Chapiti'e, l'üccupant eSL te titulaiie d'un dlOlt Téel confériint
l'usage, le locakaiie, lesous-locakatie ûu l'occupantde lîonne füi des locaux à usage d'habitation
et de lüCauY d'bébergemenk COnlti+uani SOn liabitation principale.
Le pi ûprii:iaire ûu l'cxploiiaiit est tenu d'assuici lG i elûgüment (llI l'hébcîgement des occupünts
ûu de contribuer au coût correspondant dant leb co+iditions préîaues à l'aiticle L 521-3-1.
-lüitqu'iin établittemem iecevant du public utilisé aux tins d'hébeigement (ait l'oblet de
niesures destiiiées à fûite cessei une sihiatiiin d'insécurité ën iipplicatiûn de l'article L ii3-3.
Cekke ûbligation est faite sans piéjudice des ackiiiiis dont dispose 1e piopi iétaiie ou T'explnitank
à l'encüiihe des personnes iiuxquelles l'état d'insalubri!é ou de péril seîait en tout ou piirhe
imputaMe
Article L521-2
I.-Le loyer en principal ûu tûute autre somine vergée en contrepartie de l'ûccupütioii cestent
d'êtie dus pour leS IOciiuX qlli füiit l'obJet de mesures déeidées en application de l'iirticle L 1:!3-
3, à comptei du piemiei lour du mois qui suit l'envoi de la nükification de la mesure de pülice.
Liih lûyeis ûu redevances sonk à nouveau dus à compter du premier lour du mois qut suit le constat de la réalisahon des nietuies presciites.
Pouï les lücaux visés paï un aînêté de mtse en sécurilé ou de tïaitement de l'insalubrité pîis en
application de l'article L. 511-11 [)ll de l'arhcle L. 511-19, siiuf diins le cas prévu ari deuxième
.ilinéa de l'arhcle L 1331-22 dll Ctlde dë l(l Santé publlque ôu lûrsque la IIleburë eSi pliSe a
l'iinciin+rc de la peïsonnc qui al'utage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toutc
auti e somme versée en contrepartie de l'occupatiûn du logement cetse d'êtie dû à compter du
pieinier)üur du niûis qui suit l'envoi de la notificatioii de l'arrêtti ûu de ton afficliage à la iiiairie
et sur la laçade de l'immeuble, jutqu'au pîemiei jüur du mois qui suit l'envoi de la notification
üu l'afficliage (ll l'arrêté de mainlevée.
Les %eis ou toutcs autres tümmes veisi:cs en conttepartie de l'occupation du lûgemcnt
inaûmiint peïçus par lê piopiiétaiie, l'exploilaiit au la persüniiti aYant mlg à disp+isikion leS lûcaux sont restitués à l'occiipaiit oii déduils des loyeîs dont il deiaient à nüuveau iedevabie. II.-Diuis les locaux iaités au I, la durée résiduelle du bail à la date du preniier )ûur du mûis suivant l'envoi de la nû}ificakiün de la mainlcvée dc l'ürt'êké d'insalubnté üu dc pétil ou du cûnttat de la réalisatio+i des mesures prescrites, ou leur afficliage, esl celle qui restait à courir au ptcmiei lour du mois suivant l'iinvoi dû la notificahûn de l'ai iêké d'insaTubrité üu de péi'il, de l'injûnction, de la mise en demeui e ou des presciiphûns, ûu leur a&liiige. Ces dispoiihons s'appliquent sant pîéjudice des dispûtitiüns du demieï alinéa de l'article 1724 du cüde civil.
lII.-Loïsque les lûcaux sont lï apliés d'unc intiii dichon définitive d'habitei et d'utilisûr. Tcs baux ef contratt d'occupatiûn ou d'hébeigenient poursuivent de plein dmik leurs effets. exceptiûn
faite dii l'ûbligatiûn de paieinent du %aer ou dii kiiutc sümme versée eii cünticpaitic de
1'oa:apahün,4usqu'à leur terme ûujusqu'au dépaikdes occupants et ari plris tardjusqu'à la date limite fixée par la déclatation d'insalubrité üu l'arrêté de péril.
Une déclarahün d'insalubrité. uii iirrêté de péril ûu la prescriphon de mesures deskinées à faire
cessei unc situatiûii d'insécurité ne peut entïaineï la iésiliatiûn de pliiin droit des baux ct
coiitrats d'occupation ou d'hébergement, touh réserve des dispoîitions du WI de l'arhcle L
521-3-2.
les üccupaiits q+ii sont demeurés dans les lieux faute dltvoiï ïeçu une offie de +elogement
confoimû aux disposihons du Il de l'articlû L. 521-3-1 sont des oücupants de bonnc fûi qui ne peuvent êhe expulsés de ce fail
Article L5ïi-3-t
l -Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une inte+dictiûn temporaiie d'habiteï ou d'utiltser ou que
les iravaux prescrits le iendent jempûraireiiient inhabitable, le prûpriétaire ou l'exploitiuit est
tenu dastuiei aux accupants uii héhergement décenk cotrespondaiit :l leui s beæins.
A défaut, l'liébergement est assu(é dalis les cüiiditions prévues à l'ardcle L 521-3-2 Son Cüm
eit mis à la charl;e du propriétaiie ou de l'explûit+int
Si un log+imcnt qui a taïk l'objiit d'un arrêté de t'aitemem de l'insalubnlé pris au tilre du 4'a dc
l'aficle L 511-2 du présent cûde esk manifestemen! suîoccupé, le propriétaite ou l'eyploitant
Pour assurer le relogement à htre teniporaire ou définitif des ûccupants, en applicahün du I}
de l'afflde l. 521-3-2. Ie reprégentant de l'Etat dans le déparLeinent peuk user des pré+ûgativeg
qu'il ticnt dû l'iiitide L 1141-2-3.
Les attribuhûns de logements, en application de l'alinéa piécédent, sont pîononcées en tenant
compte des engagements de l'accoïd intercommunal ou départemental prévu respechvement
aux a+ticles L. 44i-i-î et L 441-]-2.
Pûur assureï le reJemen+ à titre (empüraire ou définitif des occupants, en app}tcation (lll I
ôii, lô eBS éêh6ant, dGS llI Ou V de l'article L 521-3-2. Ie maire peut désignei CeS püïsonneS à
un oiganisme bailleur aux iint qu'il les Toge eI en cas de ïefus du bailleui, procédei à
l'akiribution d'un logement. les attributiüns s'imputent sur les dioits à réservatton dont il
dispose siir le territoire de la cûmmune.
Pour assuïei le relogement A htre temporaiie üu définitif des occupants en application du I ou,
le cat écliéiuit, des III ou V de l'arhcle L 5»t-3-4 le présidenF de l'étoblistement public de coûpérakiûn intercümmunale concemé peut procédei dans les conditions prévues h l'alinéii
piéci:dûnt. Les attribuhons s'imputiint sur liis diiiits à i'éseri'ahon dûnt il dispûsc sur 1c
teiritoiie de l'établissement public de coûpération inteicümmuna]e
Le ieprésentant de l'Etat dans le départenrent ou le maire ou, le cas édiéant, le président de
l'éiüblissement public de cüopéiahoii intetcommunale som iéput6s avoii satisfaità l'ûbligatiün
de ie}ogeinent s'ns ont proposé aux personnes cûncernées qüi, faute d'offre de ielûgement,
ûccupcnt diis lûcaux au-delà de la date de pi'ise d'effi:t de l'interdichon définitivû d'habiier, un
accueil daiit une structute d'hébergement, un établissement ou un logement de tiiinsitiiin, un
logement-fûyer ou une iésidence hôtelière à vocakion sociale, à titre kempoiaiie dans l'attente
d'un relogement définitif.
ilrtic}e L. !,21-3-4
Dans les cas prévus à l'article L 521-1 et aiix fins de faciliter l'hébeigement des üccupants par
les propriétaires üu explûitants qui y sont tenus ou. en cas de défaillance de ceux-ci, piir les
aukorités liubliques compétentes. tout bailleur ou toute skructure d'hébergement, nonobstant iûute shpulation contraiie, peut cüncluie avec toute peïsonne, piibliqiie üu piivée, la
cûnvention nécegsaire à la mise à disposihon de locarix üu lügements, à tiire d'occupahiin
piécaiie.
La durée de cette conventiûn daoccupation piécaiie est limitèe et prend fin au p}us tard au
teime dii mtiis suivant celui de la nohficatiiin de l'iiriété de inainlevée de la mesure de police
qui a justifié }'hébetgement üu du constat par l'autoriké cümpéiente de la réalisahon des
mesures pi escrites
Les occupiints ayiuit bénéficié de l'liébergement dans les condihons ci-dessiis ne peuvent se
piévalûir d'aucun dIOit au mainticn danS liiS Itcux ou à la ieconduction dü la convention.
En cas de iefus de l'occupant hébeigé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d'occupation précaiie ek faiite pûur la personne débitrice de l'übligatiûn d'hébeigement d'aviiir
engagé uiie actiûn aux fins d'expulsion, le ieprésenjant de l'Etat dans le dépaitement ou le
maiie ou, le cas échéant, le piésident de l'établitsement public de coopéraiion
inteîcommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire o+i de
l'iixploitanl renu à l'obligakiûn d'hi:bütgemcnt.
Article L. 5iiî-4
I -FJF puni de troiS iinS d'enipnsûnnement et d'une aniende ae lôô ooô eurûs le fnit :
-en vue de contiaindïe un ûücupant à renüncer aux dioitt qu'il détient en application des
aikicles l 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à so+i égaid tout acte d'intimidation ûu de rendie impropies à l'habitation les lieux qu'il occupe,
-de perceviiir uii loyer ou kûute autre somme en contreparhe de l'ûccupahon du logenient, y
compiis iétroactivement, en mécünnaissance du I de l'aiticle L. 521-2 ; -de refiiser de procéder à l'hébergement ou au relûgement de l'occupant, bien qu'étank en
mesurii de le fairii
II -Les peisünnes physiques encouîent également les peines complémentaires suivantes :
f La conjitcation du fûnds de cûmmerce ou des lücaux mts à bail. Liirsque les biens immeublet
qui appartenaient à la personne condamnée au mûment de la commissiûn de l'infractioii onk
tait l'objet d'une exprûpriation pûur cause d'utilité publique, ie montant de la coniiscatiûn en
valeur préiaue au neuvième alinéa de l'arhcle i3i-ai du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'iiçiopïiatmn ;
,?,,2h A sPR c;z,,
est tenu d'assurer l'liébergei'neiit des occupaiits )utqu'au teriue des travaux prescrits pour
remédier à l'in+iilubrité. A Ilisue, leur relogeineitt incoinbe vlll repîéseiitant de l'Etat dans le
départemcnt danS leS conditiûnS pIévueS à l'aiiicie L. 5:!1-3-!. Eii eât de défaillRnce au
piû1iriélai+e Ou de l'exploitant, le coût de l'hébeigement eSt miS A Sa chaiHe H -lûrsqu'uii iuimeuble fait iaübjek d'une inteidichon déiiiutive d'liabiteî ou lûrsqu'ett
pîescîite la cessation de la mise à disposition (l des fi+is d'habitation des lücaux mentionnés (i
l'arhcle L 1331-23 du code de la santé publique. ain+i qu'en cas d'évacuation (l caiiic+èie
(léfinitif, Te ptüpîietaire ou l'explüitant esk tcnu d'atsui'ei Ic I clogcment deS ûccupants. Cettc
0b1tga5on e8t Satlgfalte pal' la ptcscntakioii a l'occupant de l'ôffi'e d'ul1 lûgcment cortespondank
;i ses besûins et à ses possibilités Le prop#étaire oii l'exploitant esk tenu de iaeïseî à l'occupant
évincé une indeinnité d'un ntontant %al a trûis niüit (lê 8(111nouveau loyei et dettinée à cûuvrir ies fi ais de i éinsjallakion.
En CüS de détaillance du pmpttétaiie ori de l'exploifanl, le relogeinenl des occupünts ett iiibuié
dan! leS Cônd1t11)n8 pT(!Vllet n l'aitic1c L. 521-3-2.
l(: pîopnetatîe est Lenu au respccf da ccs ûbligations si le bail cst i'ésilié par l(: lücataiic en
applica+ion des disposihûns dii deïnier alinéa de l'article 1724 du code ciiail ou s'il expiie entïe
la date de la nûhfication des ürretes portant tnteîdicttün defiiiihve d'habiter et la daLe d'effek dc tcttû intcidtchon.
piésident dii l'i:tablisscment public de coüpéïation intiiicommunalc piend les dispüsitiont
nécessaires pouï les liébeiHer ou les relogei
Loïsque l'anêté de mise en sécutité ou de tïaitement de l'insalubïité mentionné à l'ariicle L
5it-ti ou à l'aihde L 5+i-tg comporte une inteidiction définitive ou tempoiaiie d'habitei ou
qlle les +ravaux prescri+s rendent teinpûriiltelneiit lë logeinent inliabitable, eF que le
piopnétaire ou l'cÏ'plûttant n'a pas agsui'é l'hébeigement ûu lc relogcmcnt des ûccupants,
l'autüîi+é compétente prend les dispositiûns nécessaiies pour les Mbeïger mi les relogeî
II.- (Àbmgé)
lII -Lotsquû l'ai têté dc ttaitûmûnt dc l'insiilubriké i'ts+i un immeuble situé dans une opéiation
pnigramméc d'amélioiahün tte l'habitat plé}auii pal l'aikicle L 3ô3-1 ôu danS unc Olx'l+itiôn d'aménagemem au sens de l'artide L 3oo-r du cüde de l'uibanisme et qiie le propiiétaiie ou l'eXlüilanjn'apuassuteThe'bergememoulei'elo@emenkdesoccupams,lapei's()nnepubli'qlll!
qui a pris l'inttiative de l'opé+ation prend les dispositions nécessaiies à l'hébeigemeni ou au relogement des occupants.
IV.-fütsqu'unc petsonne publique, un oiganisme d'habitations à lôy[!r motléié, une soüiété
d'économie lniXte û+i un oiganismeà but non lucratTa assiiré le relogeinent, I+i l)Iôpliétülle Ou laexploitanrlui VerSe une indemnité ieprésentative deS frâlt engagés pOuT le îelogement, égale à un an du lüyer préi'isiûnnel.
V.-Si la commrine ou, le CaS éi.héant, l'é}ablissement publiC de COOpé}HtiOn iiilercommunale
attrtrei de façon occasiünnelle ou ell application d'une coiiventiûn passée flllec l'Etiit, leS
ûbligattû ns d'hébûtgemcnt ou de I clûgcment qui sont falteS à Cûlui-ci en Cat dii détaillance dU
pïopiiétaiie, elle eSt subrüHée danS les droits de l'Etat püur le iecouvÏement de sa cïéance
Vj.-La c+éance ïésultant de la substitutiûn de la collectivité publique aux pïopriétaiies ou
explottams qui ne se conformeut pas aux obligationt d'liébergemenk et de relogemenk qui leur
sont faitcs pai le piùent articlt. cst iecouvîéc soit commü ôll matièiii dii contribu(iûns diÏcctes
par lâ peisünne publique créancièîe, sûtl par l'éniitsion pai le matre üii, le l!Il!l écliéant, le
président dG 1'éta51istenient publiC de coopéi'atiûn intcicommunalc tui lê p=tGl d'un hb'c
exéüutoiie au profit de l'oîganisme ayant assuié l'liébergemem ou le relogement
vil -Si l'ôccupant a rêiSé trûiS ûffïes de ielûgement qul lui ôllt été fiilteS au titie diiS I tiu III,
le )uge peut êhe saisi d'une deinande tendant à la résiliation du bail ou dii droit d'ûccupahon
ct àl'autoi isatiûn d'expulsei i'üccupant
f l'inteidictiüii pûur une durée de cinq aiis au plus d'exerceï une achîaité profestiünnelle ou
süciale dès lûrs que les facilités qrie prûcure cek(e activiké oiit été scieminent uhlisées pour
prépaïet üu commettïe l'infractiûn. Cette iniiiidictiûn n'esk tûutefois pas applicablii à l'excicicû
d'un mandat électif üu de issponsabilités syndicales
3a Uinteidictioii pûur une duiée de (IlX ans au plus d'aclieter un bien ininiûbilier :a usage
d'habitatiûn ûu un fonds de cûmme+ce d'un éiablissemeiit recevant du public à iisage total ou
pa+tiel d'ltébeigeinent ou d'être utufi'uitier d'un tel bien üu fonds de conimeice Cette
inieidictioii piirie sur l'iicquisitiûn üu l'usufiuit d'un bien ûu d'un fünds de commcïce ioit ti
title person nel, Sôlt tiii tiint qu'assûcié ôu mandaiaiie soCial dê la SôCiété civile immobilièie au
eii nom collectif se poîant acquéieur üll usulruitier. soit sous lorme dë parts immübilièïes.
cll:tat:einterddichtiaobnltlànkel0p:rte taputefoaiesspas sunrnsl'acquaisio:iûcunpûauti,l'nusuhùit d'uni,mbieen impmeois:ilnienreia
Le pîononcé des peinüs cümplémentaires müntionnécs aux ia ct 3a du présent Il cst obligatoiie
à l'enconti'e dii tôute pe}Sonne coupable d'unc infractiün piéiaue au pi'ésent arhcle. TûukeTüis,
la lundiction peut, pai une déCiSiOn spécialement motivée, décider de ne pas pIorR)nCer ces
peiiies, ell cünsidération des ctcûnstances de l'in[raction ei ae la petsüiualité de Sôll auteur.
III.-Les pelSûnneS müïales déclaiées iespoiisables pénalement, danx ks condiiions piévues
p+ii l'artide 121-2 du code pénal, des infiactiûns définies au préseiit articlii encoiiienI ouhe
l'ainiindc suivant leS tnodalités prévues pa} l'arucle i3i-38 du cüdii pénal, les piiines pi'éiauiis
par les 2a, 4a, 8a tit 9a de riirtiCle 131-39 du mêine êôde
la ctmfiscation mentionnée au 8a de cet a+ticle pot te sur le fontls de commeïce ou les locauï
tnis à bail lrsque les biens iinmeubles qui apparfenaieiit à la persünne condainnée au
mûment ae ta cûmmistion dii l'inffaction Ont tait l'übliik d'une expiopiiation pôul Ciiusc
d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur piéiaiie ari neuvièine alinéa de l'article
i3i-üi du code pénal est égal à celui de l'mdemnité d'expropsatiiin.
Elles encourent %alemettk la peine cûmplémentaire d'inte+diction. pûut iine durée de dix ant
au plus, d'acheter Ou d'êi(e usurruitieï d'un bien immobiliei à usage d'habitatiOn Ou d'un fOnas
de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou pamel d'liébergeinem.
Le prononcé de la peine de cünfiscation mentionnée au 8a de l'arhcle i3r-3g dri même cûde et ae la peine dlnterdiction d'aclieter ûu d'être usufruiher mentlonnée au trûisièine alinéa du pïétent III est ûbligajüire à l'encontïe de toute peisonne coupable d'une infiac+ion pïévue au piésem aikicle. Toutefois, lajutidiction peut, pal une déCition spécialement mo+ivée. décidei de ne pas prünoncer ces peiiies, en considérahûn des circonstances de l'infrachoii ei de la pürsonnalité de sûn aukiiui
Loîtque les pûuïsuites sûnt effecruées à l'encomre d'exploitantt de [onds de commeice aux fins
Publié le :
2 8 AOllT 7n?/i
Administration Générale
CONTRe)LE DElÉGALÏTÉ DÉMATÉRIALISÉ
ACCUSÉ DERÉCEPTION
LE 2 8 AOUT 202!t k.