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Arrêté - 05 09 2025 arrete dp ndeg0954802500050
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Parmain.
Lien du pdf (Arrêté - 05 09 2025 arrete dp ndeg0954802500050)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Démocratie locale et participation citoyenne, Culture et patrimoine,
REPUBLIQUE
FRANCAISE
DOSSIER
:N°
DP
095
480
25
00050
VILLE
DE
PARMI,
Déposé
le
:06/07/2025
Dépôt
affiché
le
:10/07/2025
Combplété
le
:/
Demandeur
:Madame
Deyme
Aurélie
Nature
des
travaux
:Modification
de
la
clôture
Sur
un
terrain
sis
à
:10
Bis
Rue
du
Général
de
Gaulle
à
PARMAIN
(95620)
Référence(s)
cadastrale(s)
:95480
AD
545
COMMUNE
de
PARMAIN
ARRÊTÉ
d'opposition
à
une
déclaration
préalable
au
nom
de
la
commune
de
PARMAIN
Le
Maire
de
la
Commune
de
PARMAIN
Vu
la déclaration
préalable
présentée
le 06/07/2025
par
Madame
Deyme
Aurélie,
Vu
l'objet
de
la déclaration :
e
pour
Modification
de
la
clôture
;
°
sur
un
terrain
situé
: 10
Bis
Rue
du
Général
de
Gaulle
à PARMAIN
(95620)
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme,
notamment
ses
articles
L421-4
et
suivants,
R
421-12,
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme,
notamment
l’article
R
111-27,
Vu
la
loi
du
2
mai
1930,
modifiée,
sur
la
protection
des
Monuments
Naturels
et
des
Sites,
Vu
le
Site
Inscrit
de
Corne
Nord-Est
du
Vexin
Français,
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
approuvé
le 9 juillet
2024,
Vu
l'avis
défavorable
de
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France
du
Val
d'Olse
en
date
du
8 août
2025,
Vu
avis
favorable
de
Monsieur
le
Maire
en
date
du
7 juillet
2025.
Considérant
que
ce
projet
est
situé
dans
le site
inscrit
listé
en
annexe.
Les
articles
L.341-1
et
R.341-9
du
Code
de
l'environnement
et
R.425-30
du
Code
de
l'urbanisme
sont
donc
applicables.
Considérant
que
ce
projet,
en
l’état,
étant
de
nature
à altérer
l'aspect
de
ce
site
inscrit,
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France
émet
un
avis
défavorable
pour
les
motifs
suivants :
Les
superstructures
de
mur
de
clôture
de
facture
industrielle,
avec
des
matériaux
épais
d'aspect
lisse,
engendreraient
un
effet
de
masse
dans
le
paysage
protégé
et elles
sont
en
contradiction
avec
les
murs
de
clôture
traditionnels
environnants.
Ce
sont
des
matériaux
dont
la sécheresse
et
la
raideur
ne
conviennent
pas
à
la qualité
d'un
paysage
urbain,
comme
rural.
De
plus,
la surélévation
d'un
mur
minéral
haut
par
une
superstructure
engendre
un
mauvais
rapport
de
hauteur
de
proportion
et
un
déséquilibre.
En
effet,
dans
ce
type
de
clôture
mixte,
le
rapport
de
proportion
est
d'environ
1/3
pour
le muret
et
2/3
pour
la
partie
supérieure
ajourée,
à
l'inverse
du
dessin
prévu.Ainsi,
le projet
est
de
nature
à
modifier
la
perception
du
paysage
urbain
protégé
qui
fait
partie
intégrante
du
site
inscrit
cité
en
annexe
et dont
il convient
de
préserver
la
présentation.
Les
travaux
projetés,
dans
leurs
dispositions
actuelles,
porteraient
atteinte
à
la
qualité
du
site
à
préserver.
Considérant
qu’en
application
de
l’article
R
111-27
du
Code
de
l’urbanisme,
la
Commune
entend
suivre
l'avis
de
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France.
ARRÊTE Article
1
La
présente
déclaration
préalable
fait
l’objet
d’une
décision
d'opposition.
Vous
ne
pouvez
donc
pas
entreprendre
vos
travaux.
Article
2
Toutes
autorités
administratives,
les
agents
de
la
force
publique
compétents
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
dont
copie
sera
notifiée
au
pétitionnaire
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception
postale.
Un
extrait
du
présent
arrêté
sera
en
outre
publié
par
voie
d'affichage
à
la
Mairie
dans
les
huit
jours
de
sa
notification
et
pendant
une
durée
de
deux
mois.
PARMAIN,
le
27
août
2025
L’'Adjointe
au
Maire
en
charge
de
l'Urbanisme,
Du
Patrimagine
et
de
l'Habitat
Ÿ
Ÿ
UE
Ga
CALVES
La
présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
l'Etat
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L2131-2
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales.
INFORMATIONS
A
LIRE
ATTENTIVEMENT
DELAI S
ET
VOIES
DE
RECOURS
Le
destinataire
d'une
décision
ou
les tiers
qui
désirent
la contester
peuvent
saisir
le Tribunal
Administratif
compétent
d'un
RECOURS
CONTENTIEUX
dans
les
deux
mois
à
partir
de
la
date
la
plus
tardive
d'affichage
(art
R
600-2
CU)
de
la décision
attaquée.
Ils peuvent
également
saisir
le
Maire
d'un
RECOURS
GRACIEUX.
Cette
démarche
prolonge
le délai
de
recours
contentieux
qui
doit
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse
(au
terme
d'un
délai
de
deux
mois,
le
silence
du
Maire
vaut
rejet
implicite).
Dossier
traité
en
partenariat
avec
la communauté
de
communes
de
la Vallée
de
l'Oise
et
des
Trois
Forêts
QU. 1107
Communaulé
de
Communes