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Arrêté - Préfecture - Alpes-de-Haute-Provence - rs 063 n co
Arrêté - Préfecture - Alpes-de-Haute-Provence - RS 063 N complet 2
Document publié le Lundi 23 avril 2007
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Alpes-de-Haute-Provence - RS 063 N complet 2)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire, Animaux,
Liberté » Liberté» Égalé » Fraternité ° Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES Digne les Bains, le 3 QE y an Service Économie Agricole s svi 2 29 Pôle Pastoralisme
ARRETE PREFECTORAL n° 2020 _C3-0 14
Autorisant le demandeur, M. RAYNE Philippe, à effectuer des tirs de défense simple en
vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l’environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et
suivants ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;:
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année :
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie dans les Alpes-de-haute-Provence;
Vu la demande présentée le 24/03/2016 par M. RAYNE Philippe sollicitant l’autorisation pour la mise en œuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TEÏI OIRES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
AVENUE DEMONTZEY CS 10711 - 04062 DIGNE LES BAINS CEDEX - Tél : 04 62 30 58 00 Fax : 04 92 30 55 26
Horaires d'ouvérture au public : du lundi au vendredi de 9h09 à 11h30 et de 14h15 à 16h15
http:/Avvwwalpes-de-haute-provence.gouv.ir
90Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
Considérant que les moyens de protection mis en œuvre par le demandeur contre la prédation par le loup sur son troupeau sont identiques ou équivalents à ceux préconisés dans le cadre du dispositif national d’aide à la protection des troupeaux ovins et caprins ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau du demandeur par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante :
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
La présente autorisation abroge l’arrêté de tir de défense simple précédent N° 2016-118-010 qui arrive à échéance au cours de l’année 2020.
Article 2 :
Le demandeur est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l’Office Français de la Biodiversité.
Article 3 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre effective des mesures de protection du troupeau (exception faite des troupeaux reconnus comme non-protégeables), maintenues durant les opérations de tirs et à l’exposition du troupeau à la prédation.
Article 4 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en œuvre par :
e Le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ;
+ Toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l’article 7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ;
e Les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 5 :
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes:
91- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation.
-sur la ou les commune(s) de ENCHASTRAYES, JAUSIERS
- en dehors du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
- sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente autorisation ainsi qu’à leur proximité immédiate.
Article 6 :
Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son
environnement à l’aide d’une source lumineuse.
Le jour s’entend comme étant la période qui commence une heure avant l’heure légale du lever
du soleil et une heure après l’heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département.
Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique.
Sous réserve d’une validation préalable par l’OBB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à: - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement :; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’OFB et aux
chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d’un
lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie
et agents de l’OFB.
Article 7 :
La mise en œuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la
réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d’un registre précisant :
+ le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
+ Ia date et le lieu de l’opération de tir de défense simple ;
les heures de début et de fin de l’opération ;
les mesures de protection mises en œuvre pendant l’opération ;
le nombre de loups observés ;
le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
le cas échéant, l’estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment
du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
+ |a nature de l’arme et des munitions utilisées ;
e la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés ;
e la description du comportement du loup s’il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1“ et le 31 juillet.
92Article 8 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (2 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l’OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente
autorisation ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (®
04 92 30 55 03). Le service départemental de l’OFB est chargé de rechercher l’animal tiré. Le
cas échéant, l’OFB pourra se faire assister d’un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire,
informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (Ææ 04 92 30 55 03).
Article 9 :
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est
atteint, et que les services du préfet le demandent (procédure d’alerte).
Article 10 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, la présente autorisation est valable à
compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du
troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu’au 30 avril 2025.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
* à la mise en place des mesures de protection mentionnées à l’article 3 du présent arrêté ;
e àla publication
o sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de
l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année :
ou
o de l’arrêté prévu au IIT de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction
pourra être autorisée chaque année ;
Article 11 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées
par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l’arrêté prévu au II de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou
du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
93Article 12 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280
MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours. fr.
Article 15 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de
l'arrondissement de Barcelonnette, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de- Haute-Provence, le Directeur de l’ Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l’Office National des Forêts, le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité
des Alpes-de-Haute-Provence et le Commandant du groupement départemental de la
gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
des Territoires
Rémy BOUTROUX
94Liberté + Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES Digne les Bains, le f 1 HN 999n Service Économie Agricole es
Pôle Pastoralisme
ARRETE PREFECTORAL n° 2020. /C3-020
Autorisant le demandeur, M. BROCHIER David, à effectuer des tirs de défense simple
en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par Le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l’environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants :
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l’opération de protection de l’environnement dans
les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 :
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de
loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année :
Vu larrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des
lieutenants de louveterie dans les Alpes-de-haute-Provence;
Vu la demande présentée le 09/05/2016 par M. BROCHIER David sollicitant l’autorisation pour la mise en œuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TER ‘OIRES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE AVENUT BEMONTZEY CS 10711 - 44007 DHGNE LES BAINS CEDEX - Tél. : 04 92 30 55 03. Fax : 04 92 30 5 26
Horaires d'euverture au public : du lundi ou vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h15 à 16h14
bhp:/Avww. alpes de-hauice-provence.sgouv.fr
95Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au
caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
Considérant que les moyens de protection mis en œuvre par le demandeur contre la prédation
par le loup sur son troupeau sont identiques ou équivalents à ceux préconisés dans le cadre du
dispositif national d’aide à la protection des troupeaux ovins et caprins ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau du demandeur par
la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maïntien du
loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la
mesure où elle s’inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction
peut être autorisée, fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du
du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
La présente autorisation abroge l’arrêté de tir de défense simple précédent N° 2016-131-012 qui arrive à échéance au cours de l’année 2020.
Article 2 :
Le demandeur est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple en vue de la protection
de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté
et par l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des
conditions générales de sécurité édictées par l’Office Français de la Biodiversité.
Article 3 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre effective des mesures de protection du troupeau (exception faite des troupeaux reconnus comme non-protégeables), maintenues durant les opérations de tirs et à l’exposition du troupeau à la prédation.
Article 4 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en œuvre par :
+ Le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser
valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ; e Toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l’article 7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ;
e Les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d’un tireur pour chacun des lots
d’animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 5 :
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes:
96- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation.
-sur la ou les commune(s) de PIÉGUT, VENTEROL
- en dehors du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
- sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente autorisation ainsi qu’à leur proximité immédiate.
Article 6 :
Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu’après identification formelle de ia cible et de son environnement à l’aide d’une source lumineuse.
Le jour s’entend comme étant la période qui commence une heure avant l’heure légale du lever du soleil et une heure après l’heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département.
Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique.
Sous réserve d’une validation préalable par l’OFB, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d’un lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’OFB.
Article 7 :
La mise en œuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d’un registre précisant : e le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ; la date et le lieu de l’opération de tir de défense simple ;
les heures de début et de fin de l’opération ;
les mesures de protection mises en œuvre pendant l’opération ;
le nombre de loups observés ;
le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
le cas échéant, l’estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
e la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
e la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés ;
e la description du comportement du loup s’il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1” et le 31 juillet.
97Article 8 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (@Æ 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l’OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (& 04 92 30 55 03). Le service départemental de l’OFB est chargé de rechercher l’animal tiré. Le cas échéant, l’OFB pourra se faire assister d’un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (Æ 04 92 30 55 03).
Article 9 :
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint, et que les services du préfet le demandent (procédure d’alerte).
Article 10 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu’au 30 avril 2025.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
+ à la mise en place des mesures de protection mentionnées à l’article 3 du présent arrêté ;
e à la publication
o sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OÙ
o de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Article 11 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l’arrêté ministériel prévu à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nouveau nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
98Article 12 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui jui sont liées.
Articl
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280 MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours ] p P P pp
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 15 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de l’arrondissement de Barcelonnette, la Sous-Préfète de l’arrondissement de Forcalquier, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de l’Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l’Office National des Forêts, le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute-Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
des Térritoires
Rémy BOUTROUX
99Liberté » Liberté» Égelu « Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES Digne les Bains, le À $ pres 299 Service Économie Agricole st 29
Pôle Pastoralisme
ARRETE PREFECTORAL n° 2020 _ C3 -©2A
Autorisant le demandeur, Mme BONNEAU Clairlyse, à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis
lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l’environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et
suivants ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d’Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant Les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de
loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année :
Vu Farrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des
lieutenants de louveterie dans les Alpes-de-haute-Provence;
Vu la demande présentée le 31/12/2020 par Mme BONNEAU Clairlyse sollicitant l’autorisation pour la mise en œuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation par le loup ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TE )JIRES DES ALPES-DE-HAUTE PROVENCE AVENUE DEMONTZEY CS 19211. 44002 DIGNE LES BAINS CEDEX . Tél. : 04 92 20 55 O0. Fax : 04 92 30 55 26
Horaires d'ouverture au public : du fundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h15 à 16h15
hitn:/Avwwalpes-de-hante-provence.gouv.fr
100Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
Considérant que les moyens de protection mis en œuvre par le demandeur contre la prédation par le loup sur son troupeau sont identiques où équivalents à ceux préconisés dans le cadre du dispositif national d’aide à la protection des troupeaux ovins et caprins ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau du demandeur par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article i :
La présente autorisation abroge l’arrêté de tir de défense simple précédent N° 2016-140-008 qui arrive à échéance au cours de l’année 2020.
Article 2 :
Le demandeur est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l’Office Français de la Biodiversité.
Article 3 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre effective des mesures de protection du troupeau (exception faite des troupeaux reconnus comme non-protégeables), maintenues durant les opérations de tirs et à l’exposition du troupeau à la prédation.
Article 4 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en œuvre par :
e Le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ;
e Toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l’article 7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ;
e Les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 5 :
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes:
101- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation.
-sur la ou les commune(s) de MONTAGNAC-MONTPEZAT, SAINTE-CROIX-DU-VERDON, SAINT-LAURENT-DU-VERDON, QUINSON, RIEZ, ROUMOULES
- en dehors du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
- sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente autorisation ainsi qu’à leur proximité immédiate.
Article 6 :
Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l’aide d’une source lumineuse.
Le jour s’entend comme étant la période qui commence une heure avant l’heure légale du lever du soleil et une heure après l’heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département.
Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l’article R311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique.
Sous réserve d’une validation préalable par l’OFB, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L’utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d’un lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’OFB.
Article 7 :
La mise en œuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d’un registre précisant :
e _Ie(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
la date et le lieu de l’opération de tir de défense simple ;
les heures de début et de fin de l’opération ;
les mesures de protection mises en œuvre pendant l’opération ;
le nombre de loups observés ;
le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
le cas échéant, l’estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés ;
e la description du comportement du loup s’il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1° et le 31 juillet.
102Article 8 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (Æ 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l’'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (& 04 92 30 55 03). Le service départemental de l’OFB est chargé de rechercher l’animal tiré. Le cas échéant, l’OFB pourra se faire assister d’un conducteur de chien de sang agréé.
S1 un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (Æ& 04 92 30 55 03).
rticle 9 :
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint, et que les services réfet le dem t (procédure d’alerte).
Article 10 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du troupeau sur le territoire où 1l est exposé au loup, jusqu’au 30 avril 2025.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
e à la mise en place des mesures de protection mentionnées à l’article 3 du présent arrêté ;
e à la publication
© sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OÙ
© de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Article 11 :
La présente autorisation cesse de produire son etfet si le plafond défini par l’arrêté ministériel prévu à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l’arrêté prévu au IIT de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nouveau nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
103Article 12 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280 MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 15 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de
l'arrondissement de Barcelonnette, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de- Haute-Provence, le Directeur de l’ Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office National des Forêts, le Chef du service départemental de l'Office Français de la Biodiversité
des Alpes-de-Haute-Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
des)Territoi
Rémy BOUTROUX
104Liberté « Libersé + Égalté « Fraternité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES Digne les Bains, le TS UE 009 Service Économie Agricole
Pôle Pastoralisme
ARRETE PREFECTORAL n° 2020_ÂC3 071
Autorisant le demandeur, le GAEC DE LA VISTE, à effectuer des tirs de défense simple
en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l’environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l’opération de protection de l’environnement dans
les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d’Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de
loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des
lieutenants de louveterie dans les Alpes-de-haute-Provence;
Vu la demande présentée le 13/05/2016 par le GAEC DE LA VISTE sollicitant l’autorisation pour la mise en œuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TE DIRES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE AVENUT BÉEMONTZEY CS 19211. 94007 DIGNE LES BAIN£S CEDEX. Tél. : 04 92 30 55 Of}. Fax : 04 92 55 36
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h09 à 11h30 et de 14h15 à 16h15 http:/Avww.alnes-de-haute-provence.sgouv.fr
105Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
Considérant que les moyens de protection mis en œuvre par le demandeur contre la prédation par le loup sur son troupeau sont identiques ou équivalents à ceux préconisés dans le cadre du dispositif national d’aide à la protection des troupeaux ovins et caprins ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau du demandeur par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
La présente autorisation abroge l’arrêté de tir de défense simple précédent N° 2016-140-009 qui arrive à échéance au cours de l’année 2020.
Article 2 :
Le demandeur est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l’Office Français de la Biodiversité.
Article 3 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre effective des mesures de protection du troupeau (exception faite des troupeaux reconnus comme non-protégeables), maintenues durant les opérations de tirs et à l’exposition du troupeau à la prédation.
Article 4 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en œuvre par :
e Le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ;
e Toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l’article 7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ;
e Les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Arti
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes:
106- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation.
-sut la ou les commune(s) de CUREL, SAINT-VINCENT-SUR-JABRON
- en dehors du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
- sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente autorisation ainsi qu’à leur proximité immédiate.
Article 6 :
Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu’après identification formelle de la cible et de son environnement à l’aide d’une source lumineuse.
Le jour s’entend comme étant la période qui commence une heure avant l’heure légale du lever du soleil et une heure après l’heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département.
Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette
de visée optique.
Sous réserve d’une validation préalable par l’OFB, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d’un lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’OFB.
Article 7 :
La mise en œuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d’un registre précisant : e le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ; la date et le lieu de l’opération de tir de défense simple ;
les heures de début et de fin de l’opération ;
les mesures de protection mises en œuvre pendant l’opération ;
le nombre de loups observés ;
le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
le cas échéant, l’estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés ;
la description du comportement du loup s’il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1” et le 31 juillet.
107Article 8 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (& 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l’'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (& 04 92 30 55 03). Le service départemental de l’OFB est chargé de rechercher l’animal tiré. Le cas échéant, l’OFB pourra se faire assister d’un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (® 04 92 30 55 03).
Article 9 :
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint, 1 ices du préfet le demandent dure d’alerte).
Article 10 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu’au 30 avril 2025.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
e à la mise en place des mesures de protection mentionnées à l’article 3 du présent arrêté ;
e à la publication
o sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
oùu
o de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Article 11 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l’arrêté ministériel prévu à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nouveau nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
108Article 12 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280 MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 15 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Barcelonnette, la Sous-Préfète de l’arrondissement de Forcalquier, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de l’Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l’Office National des Forêts, le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute-Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
es Trritei
Rémy BOUTROUX
109Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES Digne les Bains, le #4? IN onon Service Économie Agricole à « a
Pôle Pastoralisme
ARRETE PREFECTORAL n° 2020 _{L3 -003
Autorisant le demandeur, le GAEC FERRAND), à effectuer des tirs de défense simple en
vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l’environnement :
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et
suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l’opération de protection de l’environnement dans
les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d’Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de
loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des
lieutenants de louveterie dans les Alpes-de-haute-Provence;
Vu la demande présentée le 13/15/16 par le GAEC FERRAND sollicitant l’autorisation pour la mise en œuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TE JIRES DES ALPES-DE HAUTE-PROVENCE
AVENUE DEMOXTZEY CS 10211: 0400? DIGNE LES BAINE CEDEX Tél. : 04 99 20 55 Q}. Fax : 64 92 39 58 36 Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h15 à 16h14
http://www ulnes-de-haute-provence.zouv.fr
kr à. w
110Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au
caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau du demandeur par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
La présente autorisation abroge l’arrêté de tir de défense simple précédent N° 2016-140-010 qui arrive à échéance au cours de l’année 2020.
Article 2 :
Le demandeur est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office Français de la Biodiversité.
Article 3 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre effective des mesures de protection du troupeau (exception faite des troupeaux reconnus comme non-protégeables), maintenues durant les opérations de tirs et à l’exposition du troupeau à la prédation.
Article 4 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en œuvre par :
e Le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ;
+ Toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l’article 7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ;
+ Les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 5 :
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes:
- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation. 111-sur la ou les commune(s) de MÉOLANS-REVEL, SELONNET, SEYNE, LE VERNET
- en dehors du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
- Sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente
autorisation ainsi qu’à leur proximité immédiate.
Article 6 :
Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son
environnement à l’aide d’une source lumineuse.
Le jour s’entend comme étant la période qui commence une heure avant l’heure légale du lever du soleil et une heure après l’heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département.
Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique.
Sous réserve d’une validation préalable par l’OFB, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups,
ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à :
- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels
que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ;
- contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou 1a détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d’un
lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’OFB.
Article 7 :
La mise en œuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la
réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d’un registre précisant :
+ le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
la date et le lieu de l’opération de tir de défense simple ;
les heures de début et de fin de l’opération ;
les mesures de protection mises en œuvre pendant l’opération :
le nombre de loups observés ;
le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
le cas échéant, l’estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment
du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
e la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
e la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés ;
+ la description du comportement du loup s’il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1° et le 31 juillet.
Article 8 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (& 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à
112compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l'OFB
évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente
autorisation ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (& 04 92 30 55 03). Le service départemental de l’OFB est chargé de rechercher l’animal tiré. Le cas échéant, l’OFB pourra se faire assister d’un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (Æ 04 92 30 55 03).
Article 9 :
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou
blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint, et que les services du préfet le demandent (procédure d’alerte),
Article 10 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, la présente autorisation est valable à
compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu’au 30 avril 2025.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
° à la mise en place des mesures de protection mentionnées à l’article 3 du présent arrêté ;
e à la publication
© sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de
l'article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
ou
° de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction
pourra être autorisée chaque année ;
Article 11 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l’arrêté ministériel prévu à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être
autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou
du IT de l’article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 12 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
113Article 13 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280 MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 15 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Barcelonnette, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de- Haute-Provence, le Directeur de l’ Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l’Office National des Forêts, le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute-Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
des Territoires
CAT Rémy BOUTROUX
114EX =
Liberté » Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES Digne les Bains, le ÿ # ete 9n9n Service Économie Agricole
Pôle Pastoralisme
ARRETE PREFECTORAL n° 2020_163 -O£{+
Autorisant le demandeur, le GPO DU GRAND COYER, à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l’environnement :
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants :
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie dans les Alpes-de-haute-Provence;
Vu la demande présentée le 09/06/2016 par le GPO DU GRAND COYER sollicitant l’autorisation pour la mise en œuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup ;
DIRECTION DÉPARTEMEXTALE DES TE OIRES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
AVENUE DEMOXNTZEY CS 10211. 64007 DIGNE LES BAINE CEDEX : Tél : 04 9? 2455 (0 - Fax : 04 97 30 58 %6
Horaires d'ouverture au publie : du Jundi au vendredi de 9h00 à 11h30 ut de 14h15 à 16h15
htip:/Avwwalpes-de- haute-provence.gouv.fr
eu _: M. me
115Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
Considérant que les moyens de protection mis en œuvre par le demandeur contre la prédation par le loup sur son troupeau sont identiques ou équivalents à ceux préconisés dans le cadre du dispositif national d’aide à la protection des troupeaux ovins et caprins ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau du demandeur par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires :
ARRETE
Article 1 :
La présente autorisation abroge l’arrêté de tir de défense simple précédent N° 2016-174-001 qui arrive à échéance au cours de l’année 2020.
Article 2 :
Le demandeur est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l’Office Français de la Biodiversité.
Article 3 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre effective des mesures de protection du troupeau (exception faite des troupeaux reconnus comme non-protégeables), maintenues durant les opérations de tirs et à l’exposition du troupeau à la prédation.
Article 4 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en œuvre par :
e Le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser
valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ; e Toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l’article 7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ;
+ Les lieutenants de louveterie et Les agents de l’OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d’un tireur pour chacun des lots d'animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 5 :
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes:
116- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation.
-sur la ou les commune(s) de LE FUGERET, MÉAILLES, THORAME-HAUTE
- en dehors du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
- sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente autorisation ainsi qu’à leur proximité immédiate.
Article 6 :
Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu’après identification formelle de la cible et de son environnement à l’aide d’une source lumineuse.
Le jour s’entend comme étant la période qui commence une heure avant l’heure légale du lever du soleil et une heure après l’heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département.
Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique.
Sous réserve d’une validation préalable par l’OFB, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d’un lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’OFB.
Article 7 :
La mise en œuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d’un registre précisant : e le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ; la date et le lieu de l’opération de tir de défense simple ;
les heures de début et de fin de l’opération ;
les mesures de protection mises en œuvre pendant l’opération ;
le nombre de loups observés ;
le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
le cas échéant, l’estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
e la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
e la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés ;
e la description du comportement du loup s’il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1° et le 31 juillet.
117Article 8 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (= 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l’OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (& 04 92 30 55 03). Le service départemental de l’OFB est chargé de rechercher l’animal tiré. Le cas échéant, l’OFB pourra se faire assister d’un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (8% 04 92 30 55 03).
Article 9 :
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint, et que les services du préfet le demandent (procédure d’alerte),
Article 10 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu’au 30 avril 2025.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
e à la mise en place des mesures de protection mentionnées à l’article 3 du présent arrêté ;
+ à la publication
o sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
ou
o de l’arrêté prévu au II de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Article 11 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l’arrêté ministériel prévu à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nouveau nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
118Article 12 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280 MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 15 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de l’arrondissement de Barcelonnette, la Sous-Préfète de l’arrondissement de Castellane, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de l’ Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l’Office National des Forêts, le Chef du service départemental de l'Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute-Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
s Térritei
Rémy BOUTROUX
119DFE ” »
Liberté + Égalisé « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES Digne les Bains, le 4 j tv 9n9n Service Économie Agricole Pise 24 Pôle Pastoralisme
ARRETE PREFECTORAL n° 2020 163 025
Autorisant le demandeur, M. ISNARD Michel, à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l’environnement :;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d’Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie dans les Alpes-de-haute-Provence;
Vu la demande présentée le 13/06/2016 par M. ISNARD Michel sollicitant l’autorisation pour la mise en œuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TE OIRES DES ALPES-DE-JJAUTE PROVENCE
AVENUE DEMONTZEY CS 10211. 04092 DIGNI LES BAINS CEDEX - Tél, : 04 99 30 88 00. Fax : 04 92 30 53 26
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h06 à 11h30 et de [4h15 à 16h15
http:/Avwwalpes-de-haute-provence.vouv.fr
120Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
Considérant que les moyens de protection mis en œuvre par le demandeur contre la prédation par le loup sur son troupeau sont identiques ou équivalents à ceux préconisés dans le cadre du dispositif national d’aide à la protection des troupeaux ovins et caprins ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau du demandeur par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
La présente autorisation abroge l’arrêté de tir de défense simple précédent N° 2016-174-002 qui arrive à échéance au cours de l’année 2020.
Article 2 :
Le demandeur est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l’Office Français de la Biodiversité.
Article 3 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre effective des mesures de protection du troupeau (exception faite des troupeaux reconnus comme non-protégeables), maintenues durant les opérations de tirs et à l’exposition du troupeau à la prédation.
Article 4 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en œuvre par :
e Le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ; e Toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l’article 7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ;
e Les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 5 :
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes:
121- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation.
-sur la ou les commune(s) de BEYNES, BRAS-D'ASSE, CHÂTEAUREDON, ENTRAGES, ESTOUBLON, MEZEL, SAINT-JULIEN-D'ASSE
- en dehors du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
- sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente autorisation ainsi qu’à leur proximité immédiate.
Article 6 :
Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l’aide d’une source lumineuse.
Le jour s’entend comme étant la période qui commence une heure avant l’heure légale du lever du soleil et une heure après l’heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département.
Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique.
Sous réserve d’une validation préalable par l’OFB, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d’un lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’OFB.
Article 7 :
La mise en œuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d’un registre précisant : e le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser : la date et le lieu de l’opération de tir de défense simple ;
les heures de début et de fin de l’opération ;
les mesures de protection mises en œuvre pendant l’opération ;
le nombre de loups observés ;
le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
le cas échéant, l’estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
e la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
e la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés ;
e la description du comportement du loup s’il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1” et le 31 juillet.
122Article 8 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (@æ 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l’OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (& 04 92 30 55 03). Le service départemental de l’OFB est chargé de rechercher l’animal tiré. Le cas échéant, l’OFB pourra se faire assister d’un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (#8 04 92 30 55 03).
Article 9 :
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint, et que ices du préfet le demandent (procédure d’alerte).
Article 10 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu’au 30 avril 2025.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
e à la mise en place des mesures de protection mentionnées à l’article 3 du présent arrêté ;
e à la publication
o sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OÙ
o de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Article 11 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l’arrêté ministériel prévu à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nouveau nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
123Article 12 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280 MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 15 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de l’arrondissement de Barcelonnette, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de- Haute-Provence, le Directeur de l’ Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l’Office National des Forêts, le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute-Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
LE
Rémy BOUTROUX
124Liberté » Liber» Égalité à Fraternité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES Digne les Bains, le 4 2 {HN 299 Service Économie Agricole D no 20
Pôle Pastoralisme
ARRETE PREFECTORAL n° 2020163 _ 026
Autorisant le demandeur, le GAEC DE BOURRIQUET, à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis
lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l’environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et
suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d’Azur FEADER
2014/2020 validé le 13 août 2015 :
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de
loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année :
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des
lieutenants de louveterie dans les Alpes-de-haute-Provence:
Vu la demande présentée le 15/06/2016 par le GAEC DE BOURRIQUET sollicitant
l’autorisation pour la mise en œuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation par le loup ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TE JIRES DES ALPES-DE-Hi AUTE-PROVENCE AVENUE DEMONTZEY CS 14211: 04002 DIGNE LES BAINS CEDEX. Tél. : 64 92 30 35 00. Fax : 04 92 39 55 %
Horaires d'ouverture au public : du fundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h15 à 16h15
http://www alpes-de-haute-provence.eouv.fr
125Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juim 2019 relative au caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
Considérant que les moyens de protection mis en œuvre par le demandeur contre la prédation par le loup sur son troupeau sont identiques ou équivalents à ceux préconisés dans le cadre du dispositif national d’aide à la protection des troupeaux ovins et caprins ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau du demandeur par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
La présente autorisation abroge l’arrêté de tir de défense simple précédent N° 2016-174-003 qui arrive à échéance au cours de l’année 2020.
Article 2 :
Le demandeur est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l’Office Français de la Biodiversité.
Article 3 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre effective des mesures de protection du troupeau (exception faite des troupeaux reconnus comme non-protégeables), maintenues durant les opérations de tirs et à l’exposition du troupeau à la prédation.
Article 4 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en œuvre par :
e Le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ; + Toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l’article 7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ;
e Les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 5 :
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes:
126- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation.
-sur la ou les commune(s) de ENTREVENNES, BRAS-D'ASSE, SAINT-JULIEN-D'ASSE, PUIMICHEL, LE CASTELLET
- en dehors du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
- sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente autorisation ainsi qu’à leur proximité immédiate.
Article 6 :
Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu’après identification formelle de la cible et de son environnement à l’aide d’une source lumineuse.
Le jour s’entend comme étant la période qui commence une heure avant l’heure légale du lever du soleil et une heure après l’heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département.
Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique.
Sous réserve d’une validation préalable par l’OFB, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à: - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d’un lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’OFB.
Article 7 :
La mise en œuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d’un registre précisant :
e le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
la date et le lieu de l’opération de tir de défense simple ;
les heures de début et de fin de l’opération ;
les mesures de protection mises en œuvre pendant l’opération ;
le nombre de loups observés ;
le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
le cas échéant, l’estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir : e la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
e la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés ;
e la description du comportement du loup s’il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1* et le 31 juillet.
127Article 8 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (æ 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l’'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet ( 04 92 30 55 03). Le service départemental de l’OFB est chargé de rechercher l’animal tiré. Le cas échéant, l’OFB pourra se faire assister d’un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (‘& 04 92 30 55 03).
Article 9 :
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint, et les services du préfet le demanden dure d’alerte
Article 10 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu’au 30 avril 2025.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
e à la mise en place des mesures de protection mentionnées à l’article 3 du présent arrêté ;
+ à la publication
o sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OÙ
o de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Article 11 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l’arrêté ministériel prévu à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nouveau nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
128Article 12 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280 MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 15 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de l’arrondissement de Barcelonnette, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de- Haute-Provence, le Directeur de l’ Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l’Office National des Forêts, le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute-Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
ctéur Bépartemental
s Territoires
Rémy BOUTROUX
129Liberté » Liberté + Égatté » Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES Digne les Bains, le 1 { Jun 2020 Service Économie Agricole PU
ÉE
Pôle Pastoralisme
ARRETE PREFECTORAL n° 2020_ 165 - EU}
Autorisant le demandeur, le GPT CHAMATTE CHEINET, à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l’environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces
de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d’Azur FEADER
2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu L'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de
loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie dans les Alpes-de-haute-Provence;
Vu la demande présentée le 19/03/2015 par le GPT CHAMATTE CHEINET sollicitant l'autorisation pour la mise en œuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup ;
130Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
Considérant que les moyens de protection mis en œuvre par le demandeur contre la prédation par le loup sur son troupeau sont identiques ou équivalents à ceux préconisés dans le cadre du dispositif national d’aide à la protection des troupeaux ovins et caprins ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau du demandeur par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du du 19 février 2018
modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
La présente autorisation abroge l’arrêté de tir de défense simple précédent N° 2015-364-016 qui
arrive à échéance au cours de l’année 2020.
Article 2 :
Le demandeur est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office Français de la Biodiversité.
Article 3 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre effective des mesures de protection du troupeau (exception faite des troupeaux reconnus comme non-protégeables), maintenues durant les opérations de tirs et à l’exposition du troupeau à la prédation.
Article 4 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en œuvre par :
e Le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ; ° Toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l’article 7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ;
e Les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 5 :
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes:
- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation.
131-Sur la ou les commune(s) de THORAME-HAUTE
- en dehors du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
- Sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente autorisation
ainsi qu’à leur proximité immédiate.
Article 6:
Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu’après identification formelle de la cible et de son
environnement à l’aide d’une source lumineuse.
Le jour s’entend comme étant la période qui commence une heure avant l’heure légale du lever du soleil et une heure après l’heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département.
Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l’article R.311- 2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée
optique.
Sous réserve d’une validation préalable par l’OFB, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi
que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement :
- contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d’un lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’OFB.
Article 7 :
La mise en œuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d’un registre précisant :
+ le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
la date et le lieu de l’opération de tir de défense simple ;
les heures de début et de fin de l’opération ;
les mesures de protection mises en œuvre pendant l’opération ;
le nombre de Joups observés ;
le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
le cas échéant, l’estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment du tir,
ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir :
la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés ;
e la description du comportement du loup s’il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1% et le 31 juillet.
Article 8 :
132Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur
prévu à cet effet (Æ 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à
compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l’OFB évalue
la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente
autorisation ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (4 04
92 30 55 03). Le service départemental de l’OFB est chargé de rechercher l'animal tiré. Le cas
échéant, l'OFB pourra se faire assister d’un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (2 04 92 30 55 03).
Article 9 :
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint, et que les
services du préfet le demandent (procédure d’alerte
Article 10 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du troupeau sur le
territoire où il est exposé au loup, jusqu’au 30 avril 2025.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
+ à la mise en place des mesures de protection mentionnées à l’article 3 du présent arrêté ;
e à la publication
o sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de
l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
ou
o de l’arrêté prévu au II de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié
fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être
autorisée chaque année ;
Article 11 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l’arrêté ministériel prévu à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nouveau nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du I de
l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
133Article 12 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil - 13280 MARSEILLE
CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 15 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de l’arrondissement de Barcelonnette, la Sous-Préfète de l’arrondissement de Castellane, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de l'Agence Territoriale
des Alpes-de-Haute-Provence de l’Office National des Forêts, le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute-Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de- Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
Territoire
Rémy BOUTROUX
134Liberié » Liberté » Égalté + Fraternité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES Digne les Bains, le pres Service Économie Agricole Î 1 Pôle Pastoralisme
ARRETE PREFECTORAL n° 2020 _ÂC3 ur 24
Autorisant le demandeur, M. ALLEGRE Alain, à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l’environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et
suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d’Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie dans les Alpes-de-haute-Provence;
Vu la demande présentée le 20/11/2015 par M. ALLEGRE Alain sollicitant l’autorisation pour la mise en œuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES T] ‘OIRES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
AVENUE DEMONTZEY CS 10211: 04007 DIGNE LES BAINS CEDEX . Tél: 04 99 30 55 00 - Fax : 04 97 30 558 26 Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h15à 16h15
hüp:/Avww.alpes-de-haute-provence.souv.fr
” 2020
135Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
Considérant que les moyens de protection mis en œuvre par le demandeur contre la prédation par le loup sur son troupeau sont identiques ou équivalents à ceux préconisés dans le cadre du dispositif national d’aide à la protection des troupeaux ovins et caprins ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau du demandeur par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
La présente autorisation abroge l’arrêté de tir de défense simple précédent N° 2015-364-017 qui arrive à échéance au cours de l’année 2020.
Article 2 :
Le demandeur est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l’Office Français de la Biodiversité.
Article 3 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre effective des mesures de protection du troupeau (exception faite des troupeaux reconnus comme non-protégeables), maintenues durant les opérations de tirs et à l’exposition du troupeau à la prédation.
Article 4 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en œuvre par :
e Le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ;
« Toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l’article 7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ;
e Les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 5 :
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes:
136- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation.
-Sur la ou les commune(s} de THORAME-BASSE, THORAME-HAUTE
- en dehors du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
- sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente
autorisation ainsi qu’à leur proximité immédiate.
Article 6 :
Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu’après identification formelle de la cible et de son
environnement à l’aide d’une source lumineuse.
Le jour s’entend comme étant la période qui commence une heure avant l’heure légale du lever du soleil et une heure après l’heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département.
Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique.
Sous réserve d’une validation préalable par l’OFB, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups,
ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement :
- contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L’utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d’un
lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’OFB.
Article 7 :
La mise en œuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la
réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d’un registre précisant :
+ le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser :
+ la date et le lieu de l’opération de tir de défense simple ;
+ les heures de début et de fin de l’opération ;
les mesures de protection mises en œuvre pendant l’opération ;
le nombre de loups observés ;
le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
le cas échéant, l’estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment
du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
e la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés ;
e la description du comportement du loup s’il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations
qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1° et le 31 juillet.
137Article 8 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet ( 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente
autorisation ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (&
04 92 30 55 03). Le service départemental de l’OFB est chargé de rechercher l’animal tiré. Le cas échéant, l’OFB pourra se faire assister d’un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (Æ* 04 92 30 55 03).
Article 9 :
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou
blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel
mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est
atteint, et que les services du préfet le demandent {procédure d’alerte).
Article 10 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, la présente autorisation est valable à
compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du
troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu’au 30 avril 2025.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
e à la mise en place des mesures de protection mentionnées à l’article 3 du présent arrêté ;
e à la publication
° sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de
l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
ou
° de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction
pourra être autorisée chaque année ;
Article 11 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l’arrêté ministériel prévu à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être
autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du IT de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
138Article 12 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280
MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 15 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de
l'arrondissement de Barcelonnette, la Sous-Préfète de l’arrondissement de Castellane, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de l’Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office National des Forêts, le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute-Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
des Territoires
AA
Rémy BOUTROUX
139Liberi »Égalié « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES Digne les Bains, le Service Économie Agricole 1 Î JUIR 2 N20 Pôle Pastoralisme
ARRETE PREFECTORAL n° 2020 _A63 - 029
Autorisant le demandeur, Mme ALLEGRE Lauriane, à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l’environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et
suivants ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Va l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d’Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie dans les Alpes-de-haute-Provence;
Vu la demande présentée le 20/11/2015 par Mme ALLEGRE Lauriane sollicitant l’autorisation pour la mise en œuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 31 OIRES DES ALPES-DE-JIAUTE-PROVENCE
AVENUE DEMONTZEY CS 10211. 6400 DIGNE LES RAINE CEDEX : Tél. : 04 93 20 55 (1. Fax : 04 97 30 SS 26
Horaires d'ouverture au publie : du lundi au vendredi de Yh00 à 11h30 et de 14h15 à 16h35
hup:#/wwwalnes-de-haute-provence.gouv.fr
140Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
Considérant que les moyens de protection mis en œuvre par le demandeur contre la prédation par le loup sur son troupeau sont identiques ou équivalents à ceux préconisés dans le cadre du dispositif national d’aide à la protection des troupeaux ovins et caprins ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau du demandeur par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
La présente autorisation abroge l’arrêté de tir de défense simple précédent N° 2015-364-018 qui arrive à échéance au cours de l’année 2020.
Article 2 :
Le demandeur est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l’Office Français de la Biodiversité.
Article 3 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre effective des mesures de protection du troupeau (exception faite des troupeaux reconnus comme non-protégeables), maintenues durant les opérations de tirs et à l’exposition du troupeau à la prédation.
Article 4 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en œuvre par :
e Le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ;
e Toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l’article 7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ;
° Les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 5 :
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes:
141- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation.
-sur la ou les commune(s) de THORAME-BASSE, THORAME-HAUTE
- en dehors du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
- sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente autorisation ainsi qu’à leur proximité immédiate.
Article 6 :
Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu’après identification formelle de la cible et de son environnement à l’aide d’une source lumineuse.
Le jour s’entend comme étant la période qui commence une heure avant l’heure légale du lever du soleil et une heure après l’heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département.
Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique.
Sous réserve d’une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à :
- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d’un lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’'OFB.
Article 7 :
La mise en œuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d’un registre précisant :
° le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
la date et le lieu de l’opération de tir de défense simple ;
les heures de début et de fin de l’opération ;
les mesures de protection mises en œuvre pendant l’opération ;
le nombre de loups observés ;
le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
le cas échéant, l’estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
+ Ja nature de l’arme et des munitions utilisées ;
e la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés ;
e la description du comportement du loup s’il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1° et le 31 juillet.
142Article 8 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (Æ 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente
autorisation où son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (Æ
04 92 30 55 03). Le service départemental de l’OFB est chargé de rechercher l’animal tiré. Le
cas échéant, l’OFB pourra se faire assister d’un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire,
informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (& 04 92 30 55 03).
Article 9 :
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou
blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel
mentionné à l’article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est
atteint, et que les services du préfet le demandent (procédure d’alerte).
Article 10 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, la présente autorisation est valable à
compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du
troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu’au 30 avril 2025.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
* à la mise en place des mesures de protection mentionnées à l’article 3 du présent arrêté :
e à la publication
° sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du 1 ou du II de
Particle 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année :
ou
° de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction
pourra être autorisée chaque année ;
Article 11 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l’arrêté ministériel prévu à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être
autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou
du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
143Article 12 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280 MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 15 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de l’arrondissement de Barcelonnette, la Sous-Préfète de l’arrondissement de Castellane, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de l’Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l’Office National des Forêts, le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute-Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
des Trritoi
Rémy BOUTROUX
144Liberté » Liberté + Égalité « Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES Digne les Bains, le Î $ JU 2 n20 Service Économie Agricole
Pôle Pastoralisme
ARRETE PREFECTORAL n° 2020. 163030
Autorisant le demandeur, M. AUDIBERT Patrick, à effectuer des tirs de défense simple
en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l’environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants :
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l’opération de protection de l’environnement dans
les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de
loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des
lieutenants de louveterie dans les Alpes-de-haute-Provence:;
Vu la demande présentée le 20/11/2015 par M. AUDIBERT Patrick sollicitant l’autorisation pour la mise en œuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation par le loup ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TE DIRES DES AI FES DE-IAUTE-PROVENCE AVENUE DEMOXTZEY CS 10211. 04002 DIGNE LES BAINS CEDEX: Tél. : 04 92 30 55 90. L'ax : 64 92 30 55 36
Foraires d'ouverture au public : du jundi au vendredi de 9h60 à 11h20 ct de 14h15 à 16h1$
hup:/Avww.alpes-de-haute-provence.gouv.fr
145Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
Considérant que les moyens de protection mis en œuvre par le demandeur contre la prédation par le loup sur son troupeau sont identiques où équivalents à ceux préconisés dans le cadre du dispositif national d’aide à la protection des troupeaux ovins et caprins ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau du demandeur par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
La présente autorisation abroge l’arrêté de tir de défense simple précédent N° 2015-364-019 qui arrive à échéance au cours de l’année 2020.
Article 2 :
Le demandeur est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l’Office Français de la Biodiversité.
Article 3 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre effective des mesures de protection du troupeau (exception faite des troupeaux reconnus comme non-protégeables), maintenues durant les opérations de tirs et à l’exposition du troupeau à la prédation.
Article 4 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en œuvre par :
e Le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ;
e Toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l’article 7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ;
e Les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 5 :
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes:
146- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation.
-sur la ou les commune(s) de BARRÊME, SAINT-LIONS, SENEZ-LE-POIL
- en dehors du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
- sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente autorisation ainsi qu’à leur proximité immédiate.
Article 6 :
Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu’après identification formelle de la cible et de son environnement à l’aide d’une source lumineuse.
Le jour s’entend comme étant la période qui commence une heure avant l’heure légale du lever du soleil et une heure après l’heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département.
Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique.
Sous réserve d’une validation préalable par l’OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d’un lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’OFB.
Article 7 :
La mise en œuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d’un registre précisant : e le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ; la date et le lieu de l’opération de tir de défense simple ;
les heures de début et de fin de l’opération ;
les mesures de protection mises en œuvre pendant l’opération ;
le nombre de loups observés ;
le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
le cas échéant, l’estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
e la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
e Ja nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés ;
e la description du comportement du loup s’il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1° et le 31 juillet.
147Article 8 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (Æ 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l’'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente
autorisation ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (&
04 92 30 55 03). Le service départemental de l’OFB est chargé de rechercher l’animal tiré. Le
cas échéant, l’OFB pourra se faire assister d’un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire,
informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (Ææ 04 92 30 55 03).
Article 9 :
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou
blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est
atteint, et que les services du préfet le demandent (procédure d’alerte).
Article 10 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du
troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu’au 30 avril 2025.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
+ à la mise en place des mesures de protection mentionnées à l’article 3 du présent arrêté :
e à la publication
° sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de
l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
où
° de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction
pourra être autorisée chaque année ;
Article 11 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être
autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du IT de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
148Article 12 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280
MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 15 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Barcelonnette, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de- Haute-Provence, le Directeur de l’ Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l’Office National des Forêts, le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute-Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégati égation,
Le Directeur Départementas
Rémy BOUTROUX
149Liberté « Liberté « Égalité » Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES Digne les Bains, le Service Économie Agricole Î À FN 2 029
Pôle Pastoralisme
ARRETE PREFECTORAL n° 2020. 03 _034
Autorisant le demandeur, Mme BARNOIN Muriel, à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l’environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu Parrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie dans les Alpes-de-haute-Provence:;
Vu la demande présentée le 20/11/2015 par Mme BARNOIN Muriel sollicitant l’autorisation pour la mise en œuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TE DIRES DES ALPES DE-HAUTE-PROVENCE
AVENUE DEMOXNTZEY CS 10211: 0404 DIGNE LES BAINS CEDEX - Tél. : 04 67 10 48 QU Fax : 44 97 30 55 36
Horaires d'ouverture au public: du fundi au vendredi de 9h00 à 11h30 ct de 14h15 à 16h15
http:/4wwalpes-de-haute-provence.souv.fr
150Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
Considérant que les moyens de protection mis en œuvre par le demandeur contre la prédation
par le loup sur son troupeau sont identiques ou équivalents à ceux préconisés dans le cadre du
dispositif national d’aide à la protection des troupeaux ovins et caprins :
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau du demandeur par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du
loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la
mesure où elle s’inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction
peut être autorisée, fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du
du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
La présente autorisation abroge l’arrêté de tir de défense simple précédent N° 2015-364-020 qui arrive à échéance au cours de l’année 2020.
Article 2 :
Le demandeur est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple en vue de la protection
de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office Français de la Biodiversité.
Article 3 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre effective des mesures de protection du troupeau (exception faite des troupeaux reconnus comme non-protégeables), maintenues durant les opérations de tirs et à l’exposition du troupeau à la prédation.
Article 4 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en œuvre par :
+ Le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ;
+ Toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l’article 7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ;
e Les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d’un tireur pour chacun des lots
d’animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 5 :
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes:
151- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation.
-sur la ou les commune(s) de CASTELLANE
- en dehors du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
- sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente autorisation ainsi qu’à leur proximité immédiate.
Article 6 :
Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l’aide d’une source lumineuse.
Le jour s’entend comme étant la période qui commence une heure avant l’heure légale du lever du soleil et une heure après l’heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département.
Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique.
Sous réserve d’une validation préalable par l’OFB, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d’un lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’OFB.
Article 7 :
La mise en œuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d’un registre précisant :
e le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
la date et le lieu de l’opération de tir de défense simple ;
les heures de début et de fin de l’opération ;
les mesures de protection mises en œuvre pendant l’opération ;
le nombre de loups observés ;
le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
le cas échéant, l’estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
e la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés ;
e la description du comportement du loup s’il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1° et le 31 juillet.
152Article 8 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (Æ® 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l’'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente
autorisation ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (Æ 04 92 30 55 03). Le service départemental de l’OFB est chargé de rechercher l’animal tiré. Le cas échéant, l’OFB pourra se faire assister d’un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (8 04 92 30 55 03).
Article 9 :
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint, et que les services du préfet le demandent (procédure d’ale
Article 10 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu’au 30 avril 2025.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
+ à la mise en place des mesures de protection mentionnées à l’article 3 du présent arrêté ;
e à la publication
o sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du IT de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
ou
o de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Article 11 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l’arrêté ministériel prévu à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nouveau nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
153Article 12 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280 MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 15 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Barcelonnette, la Sous-Préfète de l’arrondissement de Castellane, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de l’ Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l’Office National des Forêts, le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute-Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
Rémy BOUTROUX
154Liberté + Égalié + Fraternité RP RON S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES Digne les Bains, le { 8 pornos Service Économie Agricole ;
Pôle Pastoralisme
ARRETE PREFECTORAL n° 2020_ 1635 _©32-
Autorisant le demandeur, Mme BOYER Nadège, à effectuer des tirs de défense simple
en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l’environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants :
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et
suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur les
espêces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l’opération de protection de l’environnement dans
les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d’Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de
loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie dans les Alpes-de-haute-Provence:;
Vu la demande présentée le 13/05/2015 par Mme BOYER Nadège sollicitant l’autorisation pour la mise en œuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TE )IRES DES ALPES-DE-HAUTE.-PROVENCE
AVENUT DEMONTZEY CS 10718. 04607 DIGNE LES BAINS CEDEX. Tél, : 64 92 20 55 00. Fax : 04 92 30 55 34
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h15 à 16h15 http:/Avww.alpes-de-haute-provence.gouv.fr
155Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Aipes du 28 juin 2019 relative au caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
Considérant que les moyens de protection mis en œuvre par le demandeur contre la prédation par le loup sur son troupeau sont identiques ou équivalents à ceux préconisés dans le cadre du dispositif national d’aide à la protection des troupeaux ovins et caprins ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau du demandeur par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
La présente autorisation abroge l’arrêté de tir de défense simple précédent N° 2015-364-022 qui arrive à échéance au cours de l’année 2020.
Article 2 :
Le demandeur est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l’Office Français de la Biodiversité.
Article 3 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre effective des mesures de protection du troupeau (exception faite des troupeaux reconnus comme non-protégeables), maintenues durant les opérations de tirs et à l’exposition du troupeau à la prédation.
Article 4 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en œuvre par :
+ Le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ;
+ Toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l’article 7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ;
e Les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d’un tireur pour chacun des lots d'animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 5 :
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes:
156- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation.
-sur la ou les commune(s) de L'ESCALE
- en dehors du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
- Sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente
autorisation ainsi qu’à leur proximité immédiate.
Article 6 :
Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu’après identification formelle de la cible et de son
environnement à l’aide d’une source lumineuse.
Le jour s’entend comme étant la période qui commence une heure avant l’heure légale du lever du soleil et une heure après l’heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département.
Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d’une Junette de visée optique.
Sous réserve d’une validation préalable par l’OFB, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups,
ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à :
- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels
que les hurlements provoqués :
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ;
- contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d’un
lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie
et agents de l’OFB.
Article 7 :
La mise en œuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la
réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d’un registre précisant :
+ le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
+ la date et le lieu de l’opération de tir de défense simple ;
* les heures de début et de fin de l’opération ;
les mesures de protection mises en œuvre pendant l’opération ;
le nombre de loups observés ;
le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
le cas échéant, l’estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment
du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir :
la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
e la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés ;
e la description du comportement du loup s’il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1° et le 31 juillet.
157Article 8 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (# 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l’'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente
autorisation ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (Æ 04 92 30 55 03). Le service départemental de l’OFB est chargé de rechercher l’animal tiré. Le cas échéant, l’OFB pourra se faire assister d’un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire,
informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (Æ 04 92 30 55 03).
Article 9 :
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou
blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est
atteint, et que les services du préfet le demandent {procédure d’alerte
Article 10 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du
troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu’au 30 avril 2025.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
* à la mise en place des mesures de protection mentionnées à l’article 3 du présent arrêté :
° à la publication
° sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de
l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
ou
° de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction
pourra être autorisée chaque année ;
Article 11 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l’arrêté ministériel prévu à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées
par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018
modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
158Article 12 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280
MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 15 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Barcelonnette, la Sous-Préfète de l’arrondissement de Forcalquier, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de l'Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office National des Forêts, le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute-Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
LP
Rémy BOUTROUX
159Liberté » Liberia » Égalté « Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES Digne les Bains, le Service Économie Agricole D SL SCI
Pôle Pastoralisme
ARRETE PREFECTORAL n° 2020_ 63-253
Autorisant le demandeur, M. BRUN Gérard, à effectuer des tirs de défense simple en
vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l’environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie dans les Alpes-de-haute-Provence:;
Vu la demande présentée le 20/11/2015 par M. BRUN Gérard sollicitant l’autorisation pour la mise en œuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TE DIRES DES ALPES-DE-IIAUTE-PROVENCE
AVENUT DEMONTZEY CS 167211. 04007 THGNE LES BAINS CEDEX. Tél. : 64 92 30 55 00. Fax : 04 92 50 55 26
Horaires d'ouverture au publie : du lundi au vendredi de 9h00 à F1h30 et de 14h15 à 16h14
htip:/Awwaw.alnes-de-haute-provence.souv.fr
160Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau du demandeur par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
La présente autorisation abroge l’arrêté de tir de défense simple précédent N° 2015-364-023 qui arrive à échéance au cours de l’année 2020.
Article 2 :
Le demandeur est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l’Office Français de la Biodiversité.
Article 3 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre effective des mesures de protection du troupeau (exception faite des troupeaux reconnus comme non-protégeables), maintenues durant les opérations de tirs et à l’exposition du troupeau à la prédation.
Article 4 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en œuvre par :
+ Le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ; e Toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l’article 7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ;
+ Les lieutenants de louveterie et Les agents de l’OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 5 :
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes:
- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation. 161-sur la ou les commune(s} de TURRIERS
- en dehors du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
- sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente autorisation ainsi qu’à leur proximité immédiate.
Article 6 :
Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu’après identification formelle de la cible et de son environnement à l’aide d’une source lumineuse.
Le jour s’entend comme étant la période qui commence une heure avant l’heure légale du lever du soleil et une heure après l’heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département.
Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique.
Sous réserve d’une validation préalable par l’OFB, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d’un lieutenant de louveterie où d’un agent de l’OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie
et agents de l’OFB.
Article 7 :
La mise en œuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d’un registre précisant :
e _Je(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
la date et le lieu de l’opération de tir de défense simple ;
les heures de début et de fin de l’opération ;
les mesures de protection mises en œuvre pendant l’opération ;
le nombre de loups observés ;
le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
le cas échéant, l’estimation de la distance de tir entre Le loup et le troupeau au moment du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés ;
e la description du comportement du loup s’il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1° et le 31 juillet.
Article 8 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (Æ 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à
162compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (& 04 92 30 55 03). Le service départemental de l’OFB est chargé de rechercher l’animal tiré. Le cas échéant, l’OFB pourra se faire assister d’un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (& 04 92 30 55 03).
Article 9 :
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est
atteint, et es services du préfet le demanden océdure d’alerte
Article 10 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu’au 30 avril 2025.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
e à la mise en place des mesures de protection mentionnées à l’article 3 du présent arrêté ;
e à la publication
© sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
ou
© de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Article 11 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l’arrêté ministériel prévu à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nouveau nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du IT de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 12 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
163Article 13 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280
MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 15 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de
l'arrondissement de Barcelonnette, la Sous-Préfète de l’arrondissement de Forcalquier, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de l'Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l’Office National des Forêts, le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute-Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
des Territoires
DL
Rémy BOUTROUX
164EX =
Liberié + Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES Digne les Bains, le 4
Pôle Pastoralisme
ARRETE PREFECTORAL n° 2020103 034
Autorisant le demandeur, M. CHARRIER Thomas, à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l’environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie dans les Alpes-de-haute-Provence;
Vu la demande présentée le 05/03/2015 par M. CHARRIER Thomas sollicitant l’autorisation pour la mise en œuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup ;
DIRECTIOX DÉPARTEMENTALE DES TE OIRES DES ALPFES-DE-HAUTE-PROVENCE
AVEXNUT DEMONTZEY CS 10211 64007 DIGNE LES BAINE CEDEX . Tél. : 04 92 30 85 G0. Fax : 04 92 205$ 36 Horaires d'ouverture au publie : du lundi au vendredi de 9hût) à 11h30 et de 14h55 à 16h13
blip://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr
à JUEE 90 Service Économie Agricole 4 6 bi € 20
165Vu la note technique du préfet de La région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
Considérant que les moyens de protection mis en œuvre par le demandeur contre la prédation par le loup sur son troupeau sont identiques ou équivalents à ceux préconisés dans le cadre du dispositif national d’aide à la protection des troupeaux ovins et caprins ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau du demandeur par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
La présente autorisation abroge l’arrêté de tir de défense simple précédent N° 2015-364-025 qui arrive à échéance au cours de l’année 2020.
Article 2 :
Le demandeur est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l’Office Français de la Biodiversité.
Article 3 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre effective des mesures de protection du troupeau (exception faite des troupeaux reconnus comme non-protégeables), maintenues durant les opérations de tirs et à l’exposition du troupeau à la prédation.
Article 4 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en œuvre par :
e Le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser
valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ;
e Toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l’article 7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ;
e Les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 5 :
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes:
166- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation.
-sur la ou les commune(s) de PRADS-HAUTE-BLÉONE
- en dehors du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
- sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente autorisation ainsi qu’à leur proximité immédiate.
Article 6 :
Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu’après identification formelle de la cible et de son environnement à l’aide d’une source lumineuse.
Le jour s’entend comme étant la période qui commence une heure avant l’heure légale du lever du soleil et une heure après l’heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département.
Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique.
Sous réserve d’une validation préalable par l’OFB, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par Les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d’un lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’OFB.
Article 7 :
La mise en œuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d’un registre précisant :
e le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
la date et le lieu de l’opération de tir de défense simple ;
les heures de début et de fin de l’opération ;
les mesures de protection mises en œuvre pendant l’opération ;
le nombre de loups observés ;
le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
le cas échéant, l’estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
+ la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés ;
e la description du comportement du loup s’il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1” et Le 31 juillet.
167Article 8 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (Ææ 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l’'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (& 04 92 30 55 03). Le service départemental de l’OFB est chargé de rechercher l’animal tiré. Le cas échéant, l’OFB pourra se faire assister d’un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (& 04 92 30 55 03).
Article 9 :
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint, et que les services du préfet le demandent (procéd
Article 10 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu’au 30 avril 2025.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
e à la mise en place des mesures de protection mentionnées à l’article 3 du présent arrêté ;
e à la publication
o sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
ou
o de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Article 11 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l’arrêté ministériel prévu à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nouveau nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
168Article 12 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280
MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 15 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Barcelonnette, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de- Haute-Provence, le Directeur de l’ Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office National des Forêts, le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute-Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
À.
Rémy BOUTROUX
169EE Fr 5»
Liberté » Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES Digne les Bains, le Î J fie Service Économie Agricole
Pôle Pastoralisme
ARRETE PREFECTORAL n° 2020_ {65.035
Autorisant le demandeur, M. COLLOMP André Paul, à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l’environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 :
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 201S portant nomination des lieutenants de louveterie dans les Alpes-de-haute-Provence;
Vu la demande présentée le 20/11/2015 par M. COLLOMP André Paul sollicitant l’autorisation pour la mise en œuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TE OIRES DES ALPES-DE-IFAUTE-PROVENCE
AVENUE DEMONTZEY CS 10211. 0492 DIGNE LES BAINS CEDEX - Tél, : 04 63 10 58 00: Fax : 0497 30 55 36
Horaires d'ouverture au public : du fundi au vendredi de 9h00 à 11h36 et de 14h15 à 16h15
hutp:/www.albes-de-haute-provence. gouv.fr
170Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au
caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins :
Considérant que les moyens de protection mis en œuvre par le demandeur contre la prédation
par le loup sur son troupeau sont identiques ou équivalents à ceux préconisés dans le cadre du
dispositif national d’aide à la protection des troupeaux ovins et caprins ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau du demandeur par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du
loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la
mesure où elle s’inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction
peut être autorisée, fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
La présente autorisation abroge l’arrêté de tir de défense simple précédent N° 2015-364-026 qui arrive à échéance au cours de l’année 2020.
Article 2 :
Le demandeur est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des
conditions générales de sécurité édictées par l’Office Français de la Biodiversité.
Article 3 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre effective des mesures de protection
du troupeau (exception faite des troupeaux reconnus comme non-protégeables), maintenues
durant les opérations de tirs et à l’exposition du troupeau à la prédation.
Article 4 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en œuvre par :
e Le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ;
+ Toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l’article 7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ;
+ Les lieutenants de louveterie et Les agents de l’OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 5 :
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes:
171- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation.
-sur la ou les commune(s) de CASTELLANE, SAINT-JULIEN-DU-VERDON
- en dehors du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
- sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente autorisation ainsi qu’à leur proximité immédiate.
Article 6 :
Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu’après identification formelle de la cible et de son environnement à l’aide d’une source lumineuse.
Le jour s’entend comme étant la période qui commence une heure avant l’heure légale du lever du soleil et une heure après l’heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département.
Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique.
Sous réserve d’une validation préalable par l’OFB, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d’un lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’OFB.
Article 7 :
La mise en œuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d’un registre précisant :
e le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
la date et le lieu de l’opération de tir de défense simple ;
les heures de début et de fin de l’opération ;
les mesures de protection mises en œuvre pendant l’opération ;
le nombre de loups observés ;
le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
le cas échéant, l’estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
e la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
+ la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés ;
e la description du comportement du loup s’il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient sont adressées au moïns une fois par an au préfet, entre le 1” et le 31 juillet.
172Article 8 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (®& 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l’'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente
autorisation ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (® 04 92 30 55 03). Le service départemental de l’OFB est chargé de rechercher l’animal tiré. Le
cas échéant, l’OFB pourra se faire assister d’un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire,
informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (Æ 04 92 30 55 03).
Article 9 :
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint, et que les servi u préfet le demanden édure d’alerte
Article 10 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu’au 30 avril 2025.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
+ à la mise en place des mesures de protection mentionnées à l’article 3 du présent arrêté ;
e à la publication
° sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
ou
o de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Article 11 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l’arrêté ministériel prévu à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l’arrêté prévu au IT de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nouveau nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou
du IT de l’article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année,
173Article 12 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280
MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 15 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de l’arrondissement de Barcelonnette, la Sous-Préfète de l’arrondissement de Castellane, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de l’Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office National des Forêts, le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute-Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
Rémy BOUTROUX
174Libarid « Liber » Égalité + Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES Digne les Bains, le En. Service Économie Agricole Î { JU Pôle Pastoralisme
ARRETE PREFECTORAL n° 2020_ C3 -©30
Autorisant le demandeur, M. CONSTANT Guy, à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l’environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie dans les Alpes-de-haute-Provence:;
Vu la demande présentée le 20/11/2015 par M. CONSTANT Guy sollicitant l’autorisation pour la mise en œuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TE OIRES DES ALPES-DE-TIAUTE PROVENCE
AVENUE DEMONTZEY CS 10215 94007 DIGNE LES BAINS CEDEX - Tél. : 04 97 30 48 40. Fax : (4 97 30 55 36
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h00 à 11h20 ct de 1#h15 à 16h15
hüp://wwwalpes-de-haute-provence.zouv.fr
an9n ss Le mu 7
175Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au
caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
Considérant que les moyens de protection mis en œuvre par le demandeur contre la prédation par le loup sur son troupeau sont identiques ou équivalents à ceux préconisés dans le cadre du
dispositif national d’aide à la protection des troupeaux ovins et caprins ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau du demandeur par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du
loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la
mesure où elle s’inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction
peut être autorisée, fixé par l’arrêté ministériel mentionné àl’article 2 de l’arrêté ministériel du
du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
La présente autorisation abroge l’arrêté de tir de défense simple précédent N° 2015-364-027 qui arrive à échéance au cours de l’année 2020.
Article 2 :
Le demandeur est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des
conditions générales de sécurité édictées par l’Office Français de la Biodiversité.
Article 3 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre effective des mesures de protection
du troupeau (exception faite des troupeaux reconnus comme non-protégeables), maintenues
durant les opérations de tirs et à l’exposition du troupeau à la prédation.
Article 4 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en œuvre par :
+ Le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser
valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ; e Toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l’article 7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ;
e Les lieutenants de louveterie et Les agents de l’OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d’un tireur pour chacun des lots
d’animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 5 :
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes:
176- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation.
-sur la ou les commune(s) de BEAUJEU, LE BRUSQUET, LA JAVIE, PRADS-HAUTE-
BLÉONE
- en dehors du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
- sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente autorisation ainsi qu’à leur proximité immédiate.
Article 6 :
Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu’après identification formelle de la cible et de son environnement à l’aide d’une source lumineuse.
Le jour s’entend comme étant la période qui commence une heure avant l’heure légale du lever du soleil et une heure après l’heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département.
Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique.
Sous réserve d’une validation préalable par l’'OFB, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d’un lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’OFB.
Article 7 :
La mise en œuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d’un registre précisant : e le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ; la date et Le lieu de l’opération de tir de défense simple ;
les heures de début et de fin de l’opération ;
les mesures de protection mises en œuvre pendant l’opération ;
le nombre de loups observés ;
le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
le cas échéant, l’estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés ;
e la description du comportement du loup s’il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1° et le 31 juillet.
177Article 8 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (Æ 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l’OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente autorisation où son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (& 04 92 30 55 03). Le service départemental de l'OFB est chargé de rechercher l’animal tiré. Le cas échéant, l’OFB pourra se faire assister d’un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (Æ 04 92 30 55 03).
Article 9 :
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint, et que les services éfet le demandent (procédure d'alerte
Article 10 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu’au 30 avril 2025.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
e à la mise en place des mesures de protection mentionnées à l’article 3 du présent arrêté ;
e à la publication
° sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
ou
o de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Article 11 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l’arrêté ministériel prévu à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nouveau nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
178Article 12 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280 MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 15 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Barcelonnette, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de- Haute-Provence, le Directeur de l’Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l’Office National des Forêts, le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute-Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
des Territoires
Rémy BOUTROUX
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