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Conseil Municipal - 2026 d 059 annexe
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Feytiat.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 2026 d 059 annexe)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne,
1
22 septembre 2026
L’article L. 2121-8 du CGCT modifié par la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (art.82) prévoit l’obligation pour les conseils municipaux des communes de 1000 habitants et plus de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation.
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement.
La loi impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés prévus à l’article L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales.2
Sommaire
Chapitre I : Réunions du conseil municipal 4
Article 1 : Les réunions du conseil municipal
Article 2 : Le régime des convocations des conseillers municipaux
Article 3 : L'ordre du jour
Article 4 : Les droits des élus locaux
Article 5 : Le droit d'expression des élus
Article 6 : Informations complémentaires demandées à l'administration de la commune
Chapitre II : Commissions et comités consultatifs 6
Article 7 : Commissions consultatives des services publics locaux
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Article 9 : Comités consultatifs
Article 10 : Commissions d’appels d’offres
Chapitre III : Tenue des séances 8
Article 11 : Présidence
Article 12 : Quorum
Article 13 : Procurations de vote
Article 14 : Secrétariat des réunions du conseil municipal
Article 15 : Accès et tenue du public
Article 16 : Séance à huis clos
Article 17 : Police de l’assemblée
Chapitre IV : Débats et votes des délibérations 10
Article 18 : Déroulement de la séance
Article 19 : Débats ordinaires
Article 20 : Débats d’orientations budgétaires
Article 21 : Suspension de séance
Article 22 : Amendements
Article 23 : Référendum local
Article 24 : Consultation des électeurs
Article 25 : Votes
Article 26 : Clôture de toute discussion3
Chapitre V : Comptes rendus des débats et des décisions 13
Article 27 : Procès-verbaux
Article 28 : Comptes-rendus
Chapitre VI : Dispositions diverses 15
Article 29 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Article 30 : Bulletin d’information générale
Article 31 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article 32 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article 33 : Modification du règlement
Article 34 : Application du règlement4
Article 1 : Périodicité des séances
En vertu des articles L. 2121-7 et L.2121-9 du CGCT, le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Le maire peut réunir le conseil aussi souvent que les affaires l'exigent.
Le maire est tenu de le convoquer chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite indiquant les motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du Conseil municipal.
Article 2 : Convocations
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.
Selon l’art. L.2121-10 du CGCT, modifié par la LOI n° 2019-809 du 1er août 2019 – art.13, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal de manière dématérialisée, sauf si un élu demande de la recevoir par écrit à son domicile ou à une autre adresse, cinq jours francs au moins avant celui de la réunion.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie.
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article 3 : Ordre du jour
Le maire fixe l'ordre du jour.
Les affaires inscrites à l'ordre du jour sont en principe préalablement soumises, pour avis, aux commissions compétentes, sauf décision contraire du maire, motivée notamment par l'urgence ou toute autre raison.
Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du conseil, le maire est tenu de mettre à l'ordre du jour les affaires qui font l'objet de la demande.5
Article 4 : Accès aux dossiers
Tout membre du conseil a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Durant les 4 jours précédant la réunion et le jour de la réunion, les membres du conseil peuvent consulter les dossiers préparatoires sur place et aux heures ouvrables, dans les conditions fixées par le maire.
La consultation des dossiers, projets de contrats ou de marchés sera possible sur demande écrite adressée au maire, 24 heures avant la date de consultation souhaitée.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée.
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de l’adjoint en charge du dossier, sous réserve de l’application de l’article L.2121-12 alinéa 2.
Article 5 : Questions orales
Elles sont encadrées par l’article L.2121-19 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel : « Dans les communes de 1000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du Conseil municipal ».
Ainsi, les membres du conseil peuvent exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune, sur des sujets d’intérêt général.
Le texte des questions orales devra être adressé au maire 2 jours (jours ouvrables) avant une réunion du Conseil et il devra faire l'objet d'un accusé de réception.
Les questions déposées après expiration du délai susvisé sont traitées à la réunion ultérieure la plus proche.
Lors de la séance, le maire répond aux questions posées oralement par les membres du conseil après que ces derniers ont exposé leurs questions.
Si le nombre, l'importance ou la nature des questions le justifient, le maire peut décider de les traiter dans le cadre d'une réunion du conseil spécialement organisée à cet effet.
Article 6 : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale.
Ces questions devront être transmises au maire 2 jours (jours ouvrables) au moins avant la réunion du Conseil municipal. Elles feront l’objet d’une réponse dans le cadre de la séance.6
Article 7 : Commissions municipales
Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Les commissions permanentes sont les suivantes (liste non exhaustive) :
COMMISSION NOMBRE DE MEMBRES
COMMISSION N ° 1 : Enfance-Jeunesse-Ecoles-Inclusion 8 membres
COMMISSION N°2 : Dynamiques économiques et commerciales 8 membres
COMMISSION N°3 : Patrimoine communal -Voirie - Urbanisme 8 membres
COMMISSION N ° 4 : Cadre de vie – Mobilité – Aménagement du
territoire communal – Développement durable – Sites naturels
8 membres
COMMISSION N ° 5 : Solidarités – Politiques intergénérationnelles
– Soutien à l’emploi
8 membres
COMMISSION N ° 6 : Culture – Événementiel – Vie associative et
sportive – Communication - Jumelages
8 membres
COMMISSION N ° 7 : Finances 8 membres
COMMISSION Matériel 8 membres
Le nombre de membres indiqué ci-dessus exclut le maire.
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siègeront.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer.
Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice-président.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.7
La commission se réunit sur convocation du maire ou du Vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller à son domicile, ou par voie dématérialisée, 5 jours avant la tenue de la réunion.
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents.
Selon l’article L.2121-22-1 A du Code Général des Collectivités Territoriales le maire peut décider que les réunions des commissions convoquées en application de l'article L. 2121-22 se tiennent en plusieurs lieux, par visioconférence, partiellement ou entièrement.
La possibilité d’effectuer en visioconférence des commissions municipales reste l’exception, le présentiel étant la règle. En effet la visioconférence sera utilisée en cas d’impossibilité pour un(des) participant(s) d’assister en présentiel à la commission municipale concernée ou si cas de force majeure.
Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d’urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit être préalablement étudiée par une commission.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions.
Elles statuent à la majorité des membres présents.
Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l’ensemble des membres du conseil.
Article 9 : Comités consultatifs
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil municipal.
Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est composé d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Article 10 : Commissions d’appels d’offres
La commission d’appel d’offres est constituée par le maire ou son représentant, par cinq membres titulaires et par cinq membres suppléants du conseil d’élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Le fonctionnement de la commission d’appel d’offres est régi par les dispositions des articles L. 1414-1 à L.1414-4 du CGCT.8
Article 11 : Présidence
Le maire, et à défaut celui qui le remplace, préside le conseil municipal.
La réunion au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Dans la séance ou le compte Financier Unique (CFU) du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote.
Le maire vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre la réunion, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les délibérations, dépouille les scrutins, juge conjointement avec le ou les secrétaires les preuves des votes, en proclame les résultats. Il prononce l'interruption des débats ainsi que la clôture de la réunion.
Article 12 : Quorum
Le Conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est physiquement présente à la séance. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance. Au cas où des membres du conseil municipal se retireraient en cours de réunion, le quorum serait vérifié avant la mise en délibéré des questions suivantes. Les procurations n'entrent pas dans le calcul du quorum.
Si, après une première convocation régulière, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, le maire adresse aux membres du conseil une seconde convocation en respectant un intervalle d’au moins 3 jours entre les deux séances. Cette seconde convocation doit expressément indiquer les questions à l'ordre du jour et mentionner que le conseil pourra délibérer sans la présence de la majorité de ses membres.
Article 13 : Procurations de vote
En l’absence du conseiller municipal, celui-ci peut donner à un autre membre du conseil municipal de son choix un pouvoir écrit de voter en son nom.
Un même membre ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Celui-ci est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, le pouvoir ne peut être valable plus de trois séances consécutives.
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l’appel du nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.9
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 14 : Secrétariat des réunions du Conseil municipal
Au début de chaque réunion, le conseil nomme un ou plusieurs secrétaires. Le secrétaire assiste le maire pour la vérification du quorum, la validité des pouvoirs, les opérations de vote et le dépouillement des scrutins.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenues à l’obligation de réserve.
Article 15 : Accès et tenue du public
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisée par le président.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Article 16 : Séance à huis clos
A la demande du maire ou de trois membres du conseil, le conseil municipal peut décider, sans débat, d’une réunion à huis clos.
La décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
Article 17 : Police de l’assemblée
Le maire a seul la police de l’assemblée.
Il peut faire expulser de l’auditoire tout individu qui trouble l’ordre.
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires …), le maire en dresse procès-verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République.
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.10
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Article 18 : Déroulement de la séance
Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération.
Il peut aussi soumettre au conseil municipal des «questions diverses», qui ne revêtent pas une importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal.
Il soumet à l’approbation du conseil municipal les points urgents qui ne revêtent pas une importance capitale et qu’il propose d’ajouter à l’examen du conseil municipal du jour.
Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.
Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance.
Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales.
Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint compétent.
Article 19 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 17.11
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
Le Conseil municipal se laisse la possibilité de transmettre les débats sur les réseaux sociaux. (Facebook, You Tube…)
Article 20 : Débat d’orientation budgétaire
Le débat a lieu dans un délai de deux mois avant l'examen du budget. Il doit être organisé à l’intérieur du délai légal, sans que sa tenue n’intervienne pour autant à une échéance trop proche du vote du budget primitif, et en tout état de cause pas le jour même du vote du budget.
Cinq jours au moins avant la réunion, les documents sur la situation financière de la commune, des éléments d'analyse (charges de fonctionnement, niveau d'endettement, caractéristiques des investissements, ratios établis par les services communaux, etc....) sont à la disposition des membres du conseil.
D'autre part une note de synthèse de cadrage est jointe à la convocation du conseil municipal pour la séance du DOB. Cette note de synthèse comporte les informations suffisantes sur la préparation du budget communal.
Article 21 : Suspension de séance
Le maire prononce les suspensions de séances.
Le conseil peut se prononcer sur une suspension lorsque au moins deux membres la demandent.
Article 22 : Amendements
Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal.
Ils doivent être présentés par écrit au maire.
Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.
Article 23 : Référendum local
Article L.O. 1112-1 du CGCT : L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
Article L.O. 1112-2 du CGCT : L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte12
relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.
Article L.O. 1112-3 alinéa 1 du CGCT : Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.
L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.
Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
Article 24 : Consultation des électeurs
Article L. 1112-15 du CGCT : Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
Article L. 1112-16 du CGCT : I.-Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
La demande est adressée au maire ou au président de l'assemblée délibérante. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal ou l'assemblée délibérante à la première séance qui suit sa réception.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.13
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
II.-Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé.
La décision de délibérer sur l'affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante.
Article L. 1112-17 alinéa 1er du CGCT : L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat (…).
Article 25 : Votes
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
En cas de partage, la voix du maire est prépondérante (sauf pour les votes à bulletin secret).
En cas d'élection, le vote a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative des suffrages exprimés, si un troisième tour de vote est nécessaire. A égalité des voix, l'élection est acquise au plus âgé des candidats.
En dehors du scrutin secret, le mode habituel est le vote à main levée. Le vote secret est appliqué à la demande du tiers des membres de l'assemblée municipale.
Article 26 : Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le président de séance.
Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.
Article 27 : Procès-verbaux
Ce point est régi par l’article L.2121-15 du CGCT selon lequel :
“Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres14
pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires.
Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.”
Il convient également de préciser que les délibérations sont inscrites dans l’ordre chronologique de leur adoption dans le registre réservé à cet effet.
Elles sont signées par tous les membres présents ; sinon il est fait mention des raisons qui empêchent la signature.
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble des délibérations.
Le procès-verbal sera transmis avec le dossier de la séance suivante, soit 5 jours francs au moins avant le jour de la tenue du Conseil municipal suivant.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement.
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant.
Article 28 : Comptes-rendus
L'article 40 de l'ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 a supprimé la tenue et l’affichage d’un
compte-rendu tandis que l’article L. 2121-25 du CGCT précise que : “Dans un délai d’une semaine,
la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne
sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe.”15
Article 29 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
L’article L. 2121-27 du CGCT prévoit que dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun.
L’article D. 2121-12 du CGCT détermine les modalités de cette mise à disposition :
● Les modalités d’aménagement et d’utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, en application de l’article L.2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d’arrêter les conditions de cette mise à disposition.
● Dans les communes comptant entre 3 500 et 10 000 habitants, la mise à disposition d’un local administratif commun aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure où cela est compatible avec l’exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l’absence d’accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de la mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.
● La répartition du temps d’occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En l’absence d’accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l’importance des groupes.
a) La demande
La demande des conseillers municipaux doit être adressée au maire. Elle n’est soumise à aucune règle de forme particulière.
Le maire attribue le local par arrêté.
b) Le Local
Ce local n’est pas destiné à recevoir du public mais destiné à l’usage des élus pour discuter des affaires de la commune. Ce local doit être aménagé de telle sorte qu’il permette une utilisation conforme à son affectation.
Article 30 : Bulletin d’information générale
Article L. 2121-27-1 du CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.16
Cette disposition ne rend pas obligatoire l’organisation d’une information générale sur l’activité de la collectivité locale ; elle ne s’applique que lorsque celle-ci existe.
Aussi, dès lors que la commune diffuse un bulletin d’information générale, il doit être satisfait à cette obligation.
La répartition de l’espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité est fixée par le conseil municipal.
Les publications visées peuvent se présenter sur papier ou sur support numérique, tels que les sites internet.
Au sein du magazine municipal de Feytiat est réservé un espace à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale.
Les modalités d’application de cette disposition sont les suivantes :
Une tribune libre est ouverte exclusivement à l’expression des listes politiques représentées au sein du Conseil Municipal. Elle peut occuper une page dans le bulletin municipal.
Chaque texte aura un surtitre indiquant le nom de la liste politique et un titre général de l’article.
Aucune accusation nominative ne sera publiée et en aucun cas il sera porté atteinte au personnel et aux services qui relèvent de la stricte compétence du maire.
Les sujets des contributions devront traiter d’affaires présentant un intérêt communal.
Le non-respect de ces conditions conduirait à la non-publication de la contribution après avis motivé à l’auteur du texte.
L’espace réservé à chaque composante du Conseil Municipal relève d’un calcul reprenant les résultats des élections en termes de suffrages, et s’exprimera en nombre de caractères.
- Liste : Avec vous, unis et engagés pour l’avenir 54,6 % : ± 2129 caractères. - Liste : Ensemble pour Feytiat 45,4 % : ± 1771 caractères.
Article 31 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
Article 32 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal.
Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans l'ordre du tableau.17
Article 33 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
Article 34 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de Feytiat.