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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 006 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 297 recueil des actes administratifs
Document publié le Mardi 24 octobre 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 297 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Logement, Handicap et inclusivité, Assurance,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2023-297
PUBLIÉ LE 24 OCTOBRE 2023Sommaire
Agence Régionale de Santé / Direction Offre de Soins
R03-2023-10-17-00006 - ARRETE ARS Guyane n°2023/286 du 17 octobre
2023 fixant le montant de valorisation d’activité et celui alloué relevant du
périmètre du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement
CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE N° Finess 970302022 au titre des soins
à partir de la période janvier 2023 et le montant du versement à effectuer
au titre du rattrapage sur l’exercice antérieur (activité 2022 transmise en
LAMDA) (5 pages) Page 3
R03-2023-10-17-00007 - ARRETE ARS Guyane n°2023/287 du 17 octobre
2023 fixant le montant de valorisation d’activité et celui alloué relevant du
périmètre du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement
CENTRE HOSPITALIER DE L’OUEST GUYANAIS N° Finess 970302121 au titre
des soins à partir de la période janvier 2023 et le montant du versement à
effectuer au titre du rattrapage sur l’exercice antérieur (activité 2022
transmise en LAMDA) (5 pages) Page 9
R03-2023-10-17-00008 - ARRETE ARS Guyane n°2023/288 du 17 octobre
2023 fixant le montant de valorisation d’activité et celui alloué relevant du
périmètre du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement
CENTRE HOSPITALIER DE KOUROU N° Finess 970305629 au titre des soins à
partir de la période janvier 2023 et le montant du versement à effectuer au
titre du rattrapage sur l’exercice antérieur (activité 2022 transmise en
LAMDA) (5 pages) Page 15
Direction Générale Cohesion Population / Direction Politiques Sociales,
Prevention et Inclusion
R03-2023-10-23-00002 - Fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2023 du service mandataire de l' ASSOCIATION Tutélaire de
Guyane (ATG) (3 pages) Page 21
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2023-10-24-00001 - Arrêté relatif aux modalités d’attribution des aides
de l’État à l’acquisition-amélioration et à l’amélioration de résidences
principales pour les propriétaires occupants (24 pages) Page 25
Direction Regionale des FInances Publiques /
R03-2023-10-20-00005 - DS agents de direction 23.10.2023 (4 pages) Page 50
2Agence Régionale de Santé
R03-2023-10-17-00006
ARRETE ARS Guyane n°2023/286 du 17 octobre
2023 fixant le montant de valorisation d’activité
et celui alloué relevant du périmètre du
mécanisme de sécurisation pour 2023 à
l’établissement CENTRE HOSPITALIER DE
CAYENNE N° Finess 970302022 au titre des soins
à partir de la période janvier 2023 et le montant
du versement à effectuer au titre du rattrapage
sur l’exercice antérieur (activité 2022 transmise
en LAMDA)
Agence Régionale de Santé - R03-2023-10-17-00006 - ARRETE ARS Guyane n°2023/286 du 17 octobre 2023 fixant le montant de valorisation d’activité et celui alloué relevant du périmètre du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 3E
RÉPUBLIQUE 7 f
FRANÇAISE Liberté
© DAgence Régionale de Santé
Égalité Guyane
Fraternité
ARRETE ARS Guyane n°2023/286 du 17 octobre 2023 fixant le
montant de valorisation d’activité et celui alloué relevant du
périmètre du mécanisme de sécurisation pour 2023 à
l'établissement CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE N° Finess
970302022 au titre des soins à partir de la période janvier 2023 et
le montant du versement à effectuer au titre du rattrapage sur
l'exercice antérieur (activité 2022 transmise en LAMDA)
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Guyane
VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;
VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26 ;
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;
VU la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 44 ;
VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant
diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé :
VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;
VU l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique :
VU l'arrêté du 19 juillet 2022 relatif au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité ;
VU l'arrêté du 19 juillet 2022 portant détermination pour 2022 du montant de la dotation nationale forfaitaire garantie visé au 1 de l'article R. 162-33-24 du code de la sécurité sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur les listes des hôpitaux de proximité :
VU l'arrêté du 31 janvier 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale :
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-10-17-00006 - ARRETE ARS Guyane n°2023/286 du 17 octobre 2023 fixant le montant de valorisation d’activité et celui alloué relevant du périmètre du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 4VU l'arrêté du 30 mars 2023 fixant pour l'année 2023 les éléments tarifaires mentionnés aux | et IV de l'article L.
162-22-10 du code de la sécurité sociale
VU l'arrêté du 3 juin 2023 relatif au mécanisme transitoire de soutien financier aux établissements de santé mentionné à l’article 44 de la LFSS pour 2023 au titre de leurs activités mentionnées au 1° de l’article L. 162- 22 du code de la sécurité sociale
VU le décret NOR : SPRZ2314973D paru au JORF n° 0131 du 8 juin 2023 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane - M. GRYGOWSKI (Dimitri)
VU le relevé d'activité transmis au titre du mois d'août 2023, par l'établissement CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE,
ARRETE
Article 1° —-
La somme à verser par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane au CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE à MO08 2023 au titre du :
- montant de l'acompte mensuel au titre du mécanisme de sécurisation pour la période à MO8 2023 = 8 033 795,17 €
- Montant à M08 2023 au titre de la valorisation d'activité de MCO (hors périmètres SMA) 633 994,58 € - montant complémentaires suite aux transmissions LAMDA 2022 = €
8 667 789,75 €
TITRE 1 - Valorisation d’activité et SMA au titre de l’année en cours
Article 2 — Le montant alloué aux établissements de santé relevant du mécanisme de sécurisation pour 2023 :
Le montant dû au titre des prestations de soins MCO couvertes par le mécanisme de sécurisation :
Le montant dû au titre de la période issu de la comparaison prévue par l’article 1er de l'arrêté relatif au mécanisme transitoire de soutien financier aux établissements de santé mentionné à l'article 44 de la LFSS pour 2023 au titre de leurs activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est de:
* soit 70 % de x/12e du montant de référence annuel + 30% valorisation cumulée pour la période, soit 100% valorisation cumulée pour la
période
Libellé Montant de Montant dû Montant à référence pour la verser ou à
annuel (pour période* reprendre pour
information) le mois**
Forfaits "groupes
homogènes de séjours"
(GHS y compris alternatives à la dialyse) et leurs 82 945 382,00 | 52 342 267,05 6 553 212,01
éventuels suppléments (y
compris transports et PO)
Prestations relevant de
l'aide médicale de l’Etat*** 13 341 127,00 8 624 359,19 1 048 585,40 (AME)
Prestations relevant des Soins urgents (SU)*** 4 604 688,00 3 014 087,04 425 815,47
Reste à charge Détenus (RAC - séjour)*** 76 924,00 47 509,28 6 182,29
** est égal au montant dû — montants déjà versés jusqu'au mois précédent. ##* Inclut la valorisation d'activité des entités géographiques HPROX
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-10-17-00006 - ARRETE ARS Guyane n°2023/286 du 17 octobre 2023 fixant le montant de valorisation d’activité et celui alloué relevant du périmètre du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 5Article 3 —- Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la valorisation d’activité de MCO
(hors périmètres SMA et DFG) :
Au titre des prestations de soins mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale le montant dû ou à reprendre par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale est de :
a) Au titre de la part tarifée à l’activité :
Libellé Montant à verser ou à
reprendre pour le mois*:
Activité externe (des actes et consultations
externes) y compris IVG, ATU gynéco, FU,
FFM, SE et forfaits techniques non facturés
dans les conditions définies aux articles R. 414 472,54
174-2-1 et suivants du code de la sécurité
sociale
RAC détenu ACE y compris ATU, FFM, 464,20 SE, etc.
b) Au titre des produits et prestations et des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162- 22-7 et L.162-22-7-3 du code de la sécurité sociale :
Libellé Montant à verser ou à reprendre pour le
mois*:
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU (fourniture de spécialités
pharmaceutiques type médicaments lors d’un séjour ou d’une activité 204 900,59 externe, y compris dispositifs médicaux implantables liés aux séjours et les médicaments sous AAP/AAC)
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide médicale d’Etat (AME) (fourniture de spécialités pharmaceutiques type médicaments, y compris 16 671,05 dispositifs médicaux implantables et les médicaments sous AAP/AAC) Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) (fourniture de _2 513 80 spécialités pharmaceutiques type médicaments, y compris dispositifs médicaux implantables et les médicaments sous AAP/AAC)
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-10-17-00006 - ARRETE ARS Guyane n°2023/286 du 17 octobre 2023 fixant le montant de valorisation d’activité et celui alloué relevant du périmètre du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 6TITRE II - LAMDA 2022
Article 4 — Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2022 au cours de l’année 2023 :
Ce montant se décompose comme suit au titre de l’activité MCO (hors HAD) :
1) Au titre de l’activité de MCO soumise à garantie de financement 2022 :
Pour la période M12 2022, incluant les LAMDA 2022, la régularisation porte sur les prestations soumises à
garantie de financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2022.
Le montant dû ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale est de :
Libellé Montant à verser ou
à reprendre
pour le mois**:
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme de financement de l’établissement au titre de la
valorisation de l’activité hors aide médicale de l’Etat
(AME), soins urgents (SU) et soins aux détenus
æ dont forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs
éventuels suppléments (y compris transports et PO)
Dont Forfaits D (alternative à dialyse en centre), IVG, ATU
gynéco/FU/FFM, SE, des actes et consultations externes (ACE)
y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions
définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la
sécurité sociale*
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme de financement de l’établissement au titre de la
valorisation de l’activité aide médicale de l’Etat (AME) *
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme de financement de l’établissement au titre de la
valorisation de l’activité Soins urgents (SU) *
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme de financement de l’établissement au titre de la
valorisation du RAC détenus est de* :
Dont séjours
Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.
* Inclut la valorisation d'activité des entités géographiques HPROX
** est égal au montant dû — montants déjà versés jusqu'au mois précédent.
2) Au titre des produits et prestations et des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162- 22-7 et L.162-22-7-3 du code de la sécurité sociale :
La régularisation porte sur les prestations au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments mentionnés à l’article L. 162-22-7-3 du même code et n'ayant pas fait l'objet d'une régularisation précédente.
Le montant dû ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale est de :
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Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-10-17-00006 - ARRETE ARS Guyane n°2023/286 du 17 octobre 2023 fixant le montant de valorisation d’activité et celui alloué relevant du périmètre du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 7Libellé Montant à verser ou à reprendre
pour le mois*:
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU (fourniture de spécialités
pharmaceutiques type médicaments lors d'un séjour ou d’une activité externe, y compris dispositifs médicaux implantables liés aux séjours et les médicaments sous AAP/AAC)
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide médicale d’Etat (AME) (fourniture de spécialités pharmaceutiques type médicaments, y compris dispositifs médicaux implantables et les médicaments sous AAP/AAC) Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) (fourniture de spécialités pharmaceutiques type médicaments, y compris dispositifs médicaux implantables et les médicaments sous AAP/AAC) * est égal au montant dû — montants déjà versés jusqu'au mois précédent.
Article 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 6 - Le présent arrêté est notifié à l'établissement CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.
le Directeur Général de l’'ARS Guyane
Four le directeur général et par délégat
e directeur général adjoint
de l'agencèwégionale de santé 13
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Dimitri GRYGOWSK
Agence Régionale de Santé - R03-2023-10-17-00006 - ARRETE ARS Guyane n°2023/286 du 17 octobre 2023 fixant le montant de valorisation d’activité et celui alloué relevant du périmètre du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 8Agence Régionale de Santé
R03-2023-10-17-00007
ARRETE ARS Guyane n°2023/287 du 17 octobre
2023 fixant le montant de valorisation d’activité
et celui alloué relevant du périmètre du
mécanisme de sécurisation pour 2023 à
l’établissement CENTRE HOSPITALIER DE
L’OUEST GUYANAIS N° Finess 970302121 au
titre des soins à partir de la période janvier 2023
et le montant du versement à effectuer au titre
du rattrapage sur l’exercice antérieur (activité
2022 transmise en LAMDA)
Agence Régionale de Santé - R03-2023-10-17-00007 - ARRETE ARS Guyane n°2023/287 du 17 octobre 2023 fixant le montant de valorisation d’activité et celui alloué relevant du périmètre du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 9RÉPUBLIQUE 7 f
FRANÇAISE Liberté
Égalité
© D Agence Régionale de Santé
Guyane
Fraternité
ARRETE ARS Guyane n°2023/287 du 17 octobre 2023 fixant le montant de valorisation d’activité et celui alloué relevant du périmètre du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l'établissement CENTRE HOSPITALIER DE L'OUEST GUYANAIS N° Finess 970302121 au titre des soins à partir de la période janvier 2023 et le montant du versement à effectuer au titre du rattrapage sur l'exercice antérieur (activité 2022 transmise en LAMDA)
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Guyane
le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;
le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L.
162-26 ;
la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;
la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 44 ;
le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé ;
l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
l'arrêté du 19 juillet 2022 relatif au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité ;
l'arrêté du 19 juillet 2022 portant détermination pour 2022 du montant de la dotation nationale forfaitaire garantie visé au | de l'article R. 162-33-24 du code de la sécurité sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur les listes des hôpitaux de proximité ;
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-10-17-00007 - ARRETE ARS Guyane n°2023/287 du 17 octobre 2023 fixant le montant de valorisation d’activité et celui alloué relevant du périmètre du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 10VU l'arrêté du 31 janvier 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 30 mars 2023 fixant pour l'année 2023 les éléments tarifaires mentionnés aux | et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale
VU l'arrêté du 3 juin 2023 relatif au mécanisme transitoire de soutien financier aux établissements de santé mentionné à l’article 44 de la LFSS pour 2023 au titre de leurs activités mentionnées au 1° de l’article L. 162- 22 du code de la sécurité sociale
VU le décret NOR : SPRZ2314973D paru au JORF n° 0131 du 8 juin 2023 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane - M. GRYGOWSKI (Dimitri)
VU le relevé d'activité transmis au titre du mois d'août 2023, par l'établissement CENTRE HOSPITALIER DE L'OUEST GUYANAIS,
ARRETE
Article 1° —-
La somme à verser par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane au CENTRE HOSPITALIER DE L'OUEST GUYANAIS à M08 2023 au titre du :
- montant de l'acompte mensuel au titre du mécanisme de sécurisation pour la période à MO8 2023 = 2 668 961,09 €
- montant à M08 2023 au titre de la valorisation d’activité de MCO (hors périmètres SMA) 1 491 939,26 € - montant complémentaires suite aux transmissions LAMDA 2022 = -151 617,09 €
4 029 283,26 €
TITRE 1 - Valorisation d'activité et SMA au titre de l’année en cours
Article 2 — Le montant alloué aux établissements de santé relevant du mécanisme de sécurisation pour 2023 :
Le montant dû au titre des prestations de soins MCO couvertes par le mécanisme de sécurisation :
Le montant dû au titre de la période issu de la comparaison prévue par l’article 1er de l'arrêté relatif au mécanisme transitoire de soutien financier aux établissements de santé mentionné à l'article 44 de la LFSS pour 2023 au titre de leurs activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est de :
Libellé Montant de Montant dû Montant à référence pour la verser ou à
annuel (pour période* reprendre pour
information) le mois**
Forfaits "groupes
homogènes de séjours"
(GHS y compris alternatives
à la dialyse) et leurs
éventuels suppléments (y
compris transports et PO)
Prestations relevant de
29 785 160,00 | 18 394 788,25 1818 339,16
l’aide médicale de l'Etat*** 9 036 805,00 5 589 436,69 548 505,10 (AME)
Prestations relevant des Soins urgents (SU)*** 4 973 887,00 3 167 069,76 321 699,57
Reste à charge Détenus 7 153,00 5 454,07 417,26 (RAC - séjour)***
* soit 70 % de x/12e du montant de référence annuel + 30% valorisation cumulée pour la période, soit 100% valorisation cumulée pour la période
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-10-17-00007 - ARRETE ARS Guyane n°2023/287 du 17 octobre 2023 fixant le montant de valorisation d’activité et celui alloué relevant du périmètre du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 11‘* est égal au montant dû — montants déjà versés jusqu'au mois précédent. ### Inclut la valorisation d'activité des entités géographiques HPROX
Article 3 — Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la valorisation d’activité de MCO (hors périmètres SMA et DFG) :
Au titre des prestations de soins mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l’article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale le montant dû ou à reprendre par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale est de :
a) Au titre de la part tarifée à l’activité :
Libellé Montant à verser ou à
reprendre pour le mois*:
Activité externe (des actes et consultations
externes) y compris IVG, ATU gynéco, FU,
FFM, SE et forfaits techniques non facturés
dans les conditions définies aux articles R. 203 441,05 174-2-1 et suivants du code de la sécurité
sociale
RAC détenu ACE y compris ATU, FFM,
SE, etc. 19,45
b) Au titre des produits et prestations et des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162- 22-7 et L.162-22-7-3 du code de la sécurité sociale :
Libellé Montant à verser ou à reprendre pour le mois*:
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU (fourniture de spécialités
pharmaceutiques type médicaments lors d’un séjour ou d’une activité 728 780,81 externe, y compris dispositifs médicaux implantables liés aux séjours et les médicaments sous AAP/AAC)
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide médicale d'Etat (AME) (fourniture de spécialités pharmaceutiques type médicaments, y compris 506 187,19 dispositifs médicaux implantables et les médicaments sous AAP/AAC) Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) (fourniture de 53 510 76 spécialités pharmaceutiques type médicaments, y compris dispositifs médicaux implantables et les médicaments sous AAP/AAC)
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Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-10-17-00007 - ARRETE ARS Guyane n°2023/287 du 17 octobre 2023 fixant le montant de valorisation d’activité et celui alloué relevant du périmètre du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 12TITRE II - LAMDA 2022
Article 4 —- Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2022 au cours de l’année 2023 :
Ce montant se décompose comme suit au titre de l’activité MCO (hors HAD) :
1) Au titre de l’activité de MCO soumise à garantie de financement 2022 :
Pour la période M12 2022, incluant les LAMDA 2022, la régularisation porte sur les prestations soumises à garantie de financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2022.
Le montant dû ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale est de :
Libellé Montant à verser ou
à reprendre
pour le mois**:
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme
de financement de l’établissement au titre de la
valorisation de l’activité hors aide médicale de l'Etat
(AME), soins urgents (SU) et soins aux détenus
>. dont forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et
leurs éventuels suppléments (y compris transports et PO)
> Dont Forfaits D (alternative à dialyse en centre), IVG, ATU
gynéco/FU/FFM, SE, des actes et consultations externes
(ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans 63 566,46 les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et
suivants du code de la sécurité sociale*
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme de financement de l’établissement au titre de la
Valorisation de l’activité aide médicale de l'Etat (AME) *
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme de financement de l’établissement au titre de la
valorisation de l’activité Soins urgents (SU) *
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme de financement de l’établissement au titre de la
valorisation du RAC détenus est de* :
> Dont séjours
_ Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.
* Inclut la valorisation d'activité des entités géographiques HPROX ** est égal au montant dû — montants déjà versés jusqu'au mois précédent.
63 566,46
2) Au titre des produits et prestations et des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162- 22-7 et L.162-22-7-3 du code de la sécurité sociale :
La régularisation porte sur les prestations au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments mentionnés à l’article L. 162-22-7-3 du même code et n'ayant pas fait l'objet d'une régularisation précédente.
Le montant dû ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des dispositions de
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Agence Régionale de Santé - R03-2023-10-17-00007 - ARRETE ARS Guyane n°2023/287 du 17 octobre 2023 fixant le montant de valorisation d’activité et celui alloué relevant du périmètre du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 13l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale est de :
Libellé Montant à verser ou à reprendre pour le mois*:
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU (fourniture de spécialités
pharmaceutiques type médicaments lors d’un séjour ou d’une activité -215 183,55 externe, y compris dispositifs médicaux implantables liés aux séjours et les médicaments sous AAP/AAC)
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide médicale d'Etat (AME) (fourniture de spécialités pharmaceutiques type médicaments, y compris dispositifs médicaux implantables et les médicaments sous AAP/AAC)
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) (fourniture de spécialités pharmaceutiques type médicaments, y compris dispositifs médicaux implantables et les médicaments sous AAP/AAC) * est égal au montant dû — montants déjà versés jusqu'au mois précédent.
Article 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 6 - Le présent arrêté est notifié à l'établissement CENTRE HOSPITALIER DE L' OUEST GUYANAIS et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité.sociale, pour exécution.
Dimitri GRYGOWSKI
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Agence Régionale de Santé - R03-2023-10-17-00007 - ARRETE ARS Guyane n°2023/287 du 17 octobre 2023 fixant le montant de valorisation d’activité et celui alloué relevant du périmètre du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 14Agence Régionale de Santé
R03-2023-10-17-00008
ARRETE ARS Guyane n°2023/288 du 17 octobre
2023 fixant le montant de valorisation d’activité
et celui alloué relevant du périmètre du
mécanisme de sécurisation pour 2023 à
l’établissement CENTRE HOSPITALIER DE
KOUROU N° Finess 970305629 au titre des soins
à partir de la période janvier 2023 et le montant
du versement à effectuer au titre du rattrapage
sur l’exercice antérieur (activité 2022 transmise
en LAMDA)
Agence Régionale de Santé - R03-2023-10-17-00008 - ARRETE ARS Guyane n°2023/288 du 17 octobre 2023 fixant le montant de valorisation d’activité et celui alloué relevant du périmètre du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 15RÉPUBLIQUE 7 f FRANÇAISE
Liberté © DAgence Régionale de Santé
Égalité Guyane Fraternité
ARRETE ARS Guyane n°2023/288 du 17 octobre 2023 fixant le
montant de valorisation d’activité et celui alloué relevant du
périmètre du mécanisme de sécurisation pour 2023 à
l'établissement CENTRE HOSPITALIER DE KOUROU N° Finess
970305629 au titre des soins à partir de la période janvier 2023 et
le montant du versement à effectuer au titre du rattrapage sur
l'exercice antérieur (activité 2022 transmise en LAMDA)
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Guyane
VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;
VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26 ;
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;
VU la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 44 ;
VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant
diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé :
VU l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;
VU l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de
ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
VU l'arrêté du 19 juillet 2022 relatif au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité ;
VU l'arrêté du 19 juillet 2022 portant détermination pour 2022 du montant de la dotation nationale forfaitaire garantie visé au | de l'article R. 162-33-24 du code de la sécurité sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur les listes des hôpitaux de proximité ;
VU l'arrêté du 31 janvier 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale :
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Agence Régionale de Santé - R03-2023-10-17-00008 - ARRETE ARS Guyane n°2023/288 du 17 octobre 2023 fixant le montant de valorisation d’activité et celui alloué relevant du périmètre du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 16VU l'arrêté du 30 mars 2023 fixant pour l'année 2023 les éléments tarifaires mentionnés aux | et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale
VU l'arrêté du 3 juin 2023 relatif au mécanisme transitoire de soutien financier aux établissements de santé mentionné à l’article 44 de la LFSS pour 2023 au titre de leurs activités mentionnées au 1° de l’article L. 162- 22 du code de la sécurité sociale
VU le décret NOR : SPRZ2314973D paru au JORF n° 0131 du 8 juin 2023 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane - M. GRYGOWSKI (Dimitri)
VU le relevé d'activité transmis au titre du mois d'août 2023, par l'établissement CENTRE HOSPITALIER DE KOUROU,
ARRETE
Article 1° —
La somme à verser par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane au CENTRE HOSPITALIER DE KOUROU à M08 2023 au titre du :
- montant de l'acompte mensuel au titre du mécanisme de sécurisation pour la période à MO8 2023 = 1 861 198,70 €
- montant à M08 2023 au titre de la valorisation d'activité de MCO (hors périmètres SMA) 320 141,54 € - montant complémentaires suite aux transmissions LAMDA 2022 = 5 660.63 €
2 187 000,87 €
TITRE 1 - Valorisation d'activité et SMA au titre de l’année en cours
Article 2 — Le montant alloué aux établissements de santé relevant du mécanisme de sécurisation pour 2023 :
Le montant dû au titre des prestations de soins MCO couvertes par le mécanisme de sécurisation :
Le montant dû au titre de la période issu de la comparaison prévue par l’article 1er de l'arrêté relatif au mécanisme transitoire de soutien financier aux établissements de santé mentionné à l’article 44 de la LFSS pour 2023 au titre de leurs activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est de :
* soit 70 % de x/12e du montant de référence annuel + 30% valorisation cumulée pour la période, soit 100% valorisation cumulée pour la période
Libellé Montant de Montant dû Montant à référence pour la verser ou à
annuel (pour période* reprendre pour
information) le mois**
Forfaits "groupes
homogènes de séjours"
(GHS y compris alternatives à la dialyse) et leurs 16 168 676,00 | 10 742 722,95 1 385 495,18
éventuels suppléments (y
compris transports et PO)
Prestations relevant de
l'aide médicale de l'Etat*** 1 897 327,00 1611 763,51 437 578,98 (AME)
Prestations relevant des Soins urgents (SU)*** 380 911,00 255 444,32 37 626,23
Reste à charge Détenus (RAC - séjour)*** 2 623,00 2 564,30 498,31
** est égal au montant dû — montants déjà versés jusqu’au mois précédent. *#* Inclut la valorisation d'activité des entités géographiques HPROX
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Agence Régionale de Santé - R03-2023-10-17-00008 - ARRETE ARS Guyane n°2023/288 du 17 octobre 2023 fixant le montant de valorisation d’activité et celui alloué relevant du périmètre du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 17Article 3 —- Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la Valorisation d'activité de MCO
(hors périmètres SMA et DFG) :
Au titre des prestations de soins mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l’article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale le montant dû où à reprendre par la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale est de :
a) Autitre de la part tarifée à l’activité :
Libellé Montant à verser ou à
reprendre pour le mois*:
Activité externe (des actes et consultations
externes) y compris IVG, ATU gynéco, FU,
FFM, SE et forfaits techniques non facturés
174-2-1 et suivants du code de la sécurité
sociale
dans les conditions définies aux articles R. 296 636,53
RAC détenu ACE y compris ATU, FFM,
SE, etc. 13,54
b) Au titre des produits et prestations et des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-
22-7 et L.162-22-7-3 du code de la sécurité sociale :
Libellé Montant à verser ou à reprendre
pour le mois*:
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour
les soins MCO hors AME/SU (fourniture de spécialités
de spécialités pharmaceutiques type médicaments, y compris
dispositifs médicaux implantables et les médicaments sous AAP/AAC)
pharmaceutiques type médicaments lors d’un séjour ou d’une activité 21 269,89 externe, y compris dispositifs médicaux implantables liés aux séjours
et les médicaments sous AAP/AAC)
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour
les prestations relevant de l’aide médicale d'Etat (AME) (fourniture 2 22158
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour
les prestations relevant des soins urgents (SU) (fourniture de
Spécialités pharmaceutiques type médicaments, y compris dispositifs
médicaux implantables et les médicaments sous AAP/AAC)
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Article 4 —- Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2022 au cours de l’année 2023 :
Ce montant se décompose comme suit au titre de l’activité MCO (hors HAD) :
1) Au titre de l’activité de MCO soumise à garantie de financement 2022 :
Pour la période M12 2022, incluant les LAMDA 2022, la régularisation porte sur les prestations soumises à garantie de financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2022.
Le montant dû ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale est de :
Libellé Montant à verser ou
à reprendre
pour le mois**:
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme de financement de l’établissement au titre de la
valorisation de l’activité hors aide médicale de l’Etat
(AME), soins urgents (SU) et soins aux détenus
© dont forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs
éventuels suppléments (y compris transports et PO)
© Dont Forfaits D (alternative à dialyse en centre), IVG, ATU
gynéco/FU/FFM, SE, des actes et consultations externes (ACE)
y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions
définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la
sécurité sociale*
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme de financement de l’établissement au titre de la
valorisation de l’activité aide médicale de l'Etat (AME) * Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme de financement de l’établissement au titre de la
valorisation de l’activité Soins urgents (SU) *
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme de financement de l’établissement au titre de la
valorisation du RAC détenus est de* :
æ Dont séjours
Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.
* Inclut la valorisation d'activité des entités géographiques HPROX
** est égal au montant dû — montants déjà versés jusqu'au mois précédent.
2) Au titre des produits et prestations et des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162- 22-7 et L.162-22-7-3 du code de la sécurité sociale :
La régularisation porte sur les prestations au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments mentionnés à l’article L. 162-22-7-3 du même code et n'ayant pas fait l'objet d'une régularisation précédente.
Le montant dû ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale est de :
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Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-10-17-00008 - ARRETE ARS Guyane n°2023/288 du 17 octobre 2023 fixant le montant de valorisation d’activité et celui alloué relevant du périmètre du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 19Libellé Montant à verser ou à reprendre
pour le mois*:
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU (fourniture de spécialités
pharmaceutiques type médicaments lors d’un séjour ou d'une activité externe, y compris dispositifs médicaux implantables liés aux séjours et les médicaments sous AAP/AAC)
5 660,63
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide médicale d’Etat (AME) (fourniture de spécialités pharmaceutiques type médicaments, y compris dispositifs médicaux implantables et les médicaments sous AAP/AAC)
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) (fourniture de spécialités pharmaceutiques type médicaments, y compris dispositifs médicaux implantables et les médicaments sous AAP/AAC) * est égal au montant dû — montants déjà versés jusqu'au mois précédent.
Article 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 6 - Le présent arrêté est notifié à l'établissement CENTRE HOSPITALIER DE K À isse
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Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
ê
RYGOWSKI
Agence Régionale de Santé - R03-2023-10-17-00008 - ARRETE ARS Guyane n°2023/288 du 17 octobre 2023 fixant le montant de valorisation d’activité et celui alloué relevant du périmètre du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 20Direction Générale Cohesion Population
R03-2023-10-23-00002
Fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2023 du service mandataire de l'
ASSOCIATION Tutélaire de Guyane (ATG)
Direction Générale Cohesion Population - R03-2023-10-23-00002 - Fixant la dotation globale de financement pour l'année 2023 du service mandataire de l' ASSOCIATION Tutélaire de Guyane (ATG) 21PRÉFET
DE LA GUYANE | | on .. | Libé Direction Générale de la Cohésion et des populations Fraternité Politiques sociales, prévention et inclusion
Direction Politiques sociales,
prévention et inclusion
ARRÊTÉ N°
fixant la dotation globale de financement pour l’année 2023 du service mandataire de l'association tutélaire de Guyane (ATG)
Le préfet de la Guyane
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.314-1, L.314-4, L.314-5, L.314-7,
L.361-1 et les articles R.314-2 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; | VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ; VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes, détaché en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la Guyane ; | VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane;
VU l'arrêté du 15 mai 2023 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de
fonctionnement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs relevant du | de
l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles ;
VU l'arrêté n°R03-2023-08-23-00007 du 23 août 2023 portant délégation de signature à M. Mathieu
GATINEAU, secrétaire général des services de l'État ;
VU l'instruction n° DGCS/2A/5A/2023/68 du 5 juin 2023 relative aux orientations de l'exercice 2023
pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des
services délégués aux prestations familiales ;
VU le rapport d'orientation budgétaire du 20 juillet 2023 établi pour les services mandataires judiciaires
à la protection des majeurs de la région de Guyane ;
VU les propositions budgétaires du 20 juillet 2023 transmises à l'association tutélaire de Guyane ; ;
Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par l'autorité de tarification le
25/07/2023;
Considérant la réponse contradictoire de l'association du 27/07/2023 ;
Considérant la réponse de l'administration du 09/08/2023 ;
Sur proposition de la directrice générale de la cohésion et des populations ;
Arrête :
Direction Générale Cohesion Population - R03-2023-10-23-00002 - Fixant la dotation globale de financement pour l'année 2023 du service mandataire de l' ASSOCIATION Tutélaire de Guyane (ATG) 22Article 1°: Pour l'exercice budgétaire 2023, les recettes et les dépenses prévisionnelles du service ATG
sont autorisées et réparties comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS = JMONTANTS TOTAL
Groupe l: Dépenses afférentes à l'exploitation, 000,00 €
courante LL
Groupe Il : Dépenses afférentes au personnel
À Dont revalorisation salariale et mesure SEGUR 2023 en année DÉPENSES pleine905 836,00 € 1 218 133,75 € Dont revalorisation salariale du point d'indice de 3 % pour tous
les ETP affectés à l’activité à compter du 1° juillet 2022
Groupe Ill : Dépenses afférentes à la structure {211 651,00 €
de Dédifit N-2 _ __B646,75€ | Groupe | : Produits de la tarification Etat {1017 813,14€ Dont en CNR, revalorisation salariale du point d'indice de 3 % 3 371,87 € pour tous les ETP affectés à l’activité 1° juillet 2022 au 31 À
décembre
Dont en CNR, Déficit N-2 BASSE
Groupe | : Produits de la tarification CTG 3 036,61 €
RECETTES ifs à icipati 1 218 133,75 € Groupe |: Produits relatifs à la participation des. 000,00 €
USAGES em mee 17 784,00 € Groupe ll : Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe Il: Produits financiers et produits non 500,00 €
_lencaissables |
En application de l'arrêté du 15 mai 2023 et de l'instruction du 5 juin 2023 susvisés, les dépenses et
recettes prévisionnelles sont autorisées et réparties en trois catégories de dépenses et de recettes.
Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2023, la dotation globale de financement du service ATG est fixée
à 1017 813,14 € (dont 12 018,82 € en crédits non reconductibles).
Article 3 : La dotation globale de financement, fixée à l’article 2, est répartie de la manière suivante :
* La dotation versée par l'État est fixée à 1 017 813,14 € ;
+ La dotation versée par la collectivité territoriale de Guyane est fixée à 3 036,61 €.
Article 4 : L'ensemble de ces sommes sera versé sur le compte bancaire suivant détenu par l'entité
gestionnaire ATG :
Code établissement : 40031 Code guichet : OO0O01N° compte : 0000412227X Clé RIB : 26
Article 5 : Considérant que la dotation de financement n’a pas pu être arrêtée avant le 1° janvier 2023,
et en application de l’article R.314-108 du code de l’action sociale et des familles, l'autorité chargée du
versement a réglé jusqu'à ce jour des acomptes mensuels sur la base de la dotation globale de l'année
2022.
Article 6 : La nouvelle tarification 2023 entre en vigueur à la signature du présent arrêté.
Conformément à l’article R.314-35 du code de l’action sociale et des familles, le présent arrêté a pour
objet de procéder à une régularisation des acomptes mensuels versés entre le 1* janvier 2023 et le mois
d'entrée en vigueur du nouveau tarif et de définir le montant des versements mensuels restant à courir
jusqu'à la fin de l'exercice.
Ces montants se décomposent ainsi :
a : Montant annuel dû au titre de la part État de la DGF 2023 : 1017 813,14 €;
b : Montant des acomptes effectivement versés à cette date, sur la base de la DGF 2022:
553992,64€;
c : Montant total restant à verser au titre de 2023 (=a - b) : 463 820,50 £;
d : Montant mensuel à verser (-c/nombre de mois restant dû jusqu'à la fin de l'exercice) :
115 955,13 €.
Direction Générale Cohesion Population - R03-2023-10-23-00002 - Fixant la dotation globale de financement pour l'année 2023 du service mandataire de l' ASSOCIATION Tutélaire de Guyane (ATG) 23Article 7 : Le comptable assignataire de la dépense est le directeur régional des finances publiques de
la région Guyane.
Article 8 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif: soit gracieux auprès du
Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du
ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 9 : Une copie de présent arrêté sera notifiée au service concerné, au conseil départemental et
au comptable assignataire.
Article 10 : En application des dispositions du Ill de l'article R 314-36 du code de l’action sociale et des
familles, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Guyane.
Article 11 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice générale de la cohésion et des
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Cayenne, le 83/4 0 Logs
Le Préfet de Guyane,
d
Cédric DEBONS
Direction Générale Cohesion Population - R03-2023-10-23-00002 - Fixant la dotation globale de financement pour l'année 2023 du service mandataire de l' ASSOCIATION Tutélaire de Guyane (ATG) 24Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-10-24-00001
Arrêté relatif aux modalités d’attribution des
aides de l’État à l’acquisition-amélioration et à
l’amélioration de résidences principales pour les
propriétaires occupants
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-24-00001 - Arrêté relatif aux modalités d’attribution des aides de l’État à l’acquisition-amélioration et à l’amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants 25PRÉFET Direction Générale des Territoires
DE LA GUYANE et de la Mer
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement
des territoires et de la
transition écologique
Service urbanisme,
logement et aménagement
ARRÊTÉ n°
relatif aux modalités d’attributions des aides de l’État à l'acquisition-amélioration et à l'amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants
Le préfet de la Guyane
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 365-1, L. 365-2, R. 365-1,R. 365-2 et R. 365-5 ;
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; VU le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes, détaché en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la Guyane;
VU l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif; VU l'arrêté préfectoral R03-2019-11-07-004 du 7 novembre 2019 relatif aux modalités d'attribution des aides de l'État à l’acquisition-amélioration et à l'amélioration des résidences principales pour les propriétaires occupants;
VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de Monsieur Ivan MARTIN, Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des Territoires et de la Mer de Guyane;
VU l'arrêté du 29 mars 2023 relatif aux aides de l'État à l'amélioration et à l'acquisition - amélioration de l'habitat à vocation sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
SUR proposition du Directeur général des territoires et de la mer.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-24-00001 - Arrêté relatif aux modalités d’attribution des aides de l’État à l’acquisition-amélioration et à l’amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants 26ARRÊTE :
Article 1 : Conditions relatives à la qualité de propriétaire ou d'ayant droit
I. L'aide à l'amélioration des logements peut être attribuée :
1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel immobilier conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes ;
2° Aux occupants engagés dans une procédure de régularisation des titres de propriété foncière, si eux-mêmes, leurs ascendants ou leurs descendants, sont à l'origine de l'édification des locaux au sens du I. de l’article 1° de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
3° Aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 5151 dû code civil, lorsque ces derniers ont les qualités visées au 1° et 2°.
Il, L'aide à l'acquisition-amélioration des logements prévue à l'article 1° peut être attribuée aux personnes physiques accédant à la propriété.
I. Le bénéfice de l'aide est soumis au respect d'une condition de ressources. L'ensemble des ressources doit être inférieur ou égal aux plafonds déterminés par arrêté du représentant de l'État. Ces plafonds ne peuvent excéder les plafonds de ressources prévus par l'arrêté du 14 mars 2011 susmentionné.
Dans le cas prévu par le 3° du | du présent article, le respect de cette condition incombe aux occupants.
Article 1 bis: Spécifiquement en Guyane, sont considérés comme propriétaire au sens du 1° de l'article 1 :
+ les habitants des Zones de Droits d'Usage Collectifs (ZDUC), titulaires d'un droit d'usage + les titulaires d'un permis de construire en concession agricole.
Article 2 : Conditions de ressources
Par application de l'article 10 de l'arrêté du 29 mars 2023, deux catégories de ménages sont éligibles à l'aide à l'amélioration de l'État :
+ les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au montant déterminé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D.372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs sociaux,
+ les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au montant déterminé par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article D.372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs très sociaux.
Les catégories de ménages sont définies par l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif, comme suit :
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-24-00001 - Arrêté relatif aux modalités d’attribution des aides de l’État à l’acquisition-amélioration et à l’amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants 27NOMBRE DE PERSONNES
composant le ménage
CATÉGORIE
de ménage
Plafonds de
ressources
applicables en
2023 pour les PO
très modestes
Plafonds de
ressources
applicables en
2023 pour les PO
modestes
Une personne seule 1 14 768 € 19 690 €
Deux personnes ne comportant
aucune personne à charge, à
l'exclusion des jeunes ménages ; 2
ou une personne seule en situation
de handicap.
19721€ 26 295 €
Trois personnes ;
- OU Une personne seule avec une
personne à charge ;
- OU Un jeune ménage sans personne 3
à charge;
- ou deux personnes dont au moins
une est en situation de handicap.
23 716 € 31 622 €
Quatre personnes ;
- OU une personne seule avec deux
personnes à charge; 5
- OU trois personnes dont au moins
une est en situation de handicap.
28 631 € 38 175 €
Cinq personnes ;
- OU Une personne seule avec trois
personnes à charge ; 5
- OU quatre personnes dont au moins
une est en situation de handicap.
33 681 € 44 908 €
Six personnes;
- OU Une personne seule avec trois
personnes à charge; 6
- ou quatre personnes dont au moins
une est en situation de handicap.
37 959€ 50 6172 €
Personne supplémentaire 4 234 € 5 646 €
Le couple dont la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égale à cinquante-cinq ans constitue Un jeune ménage au sens du présent arrêté.
La personne en situation de handicap au sens du présent arrêté est celle titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention invalidité prévue à l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
Les ressources à prendre en compte sont les revenus fiscaux de référence figurant sur l'avis d'imposition de l'année n-1 (ou de l’année n-2 si l'avis d'imposition de l'année n1 n'est pas encore disponible) de chacune des personnes composant le ménage. Les ressources de l'enfant de parents séparés ne sont prises en considération qu'au titre du foyer auquel il est rattaché fiscalement . AU sens du présent arrêté, le ménage pris en considération pour apprécier l'éligibilité est celui composé de l'ensemble des personnes vivant dans le logement à la date du dépôt de dossier de demande de subvention à la DGTM.
Article 3 : Recevabilité
3-1. Le logement doit avoir plus de 10 ans.
3-2. Si le logement est exposé à un risque naturel, il ne sera éligible à une subvention au titre de l'amélioration de l'habitat que si sa réhabilitation est envisageable en coordination avec des travaux
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-24-00001 - Arrêté relatif aux modalités d’attribution des aides de l’État à l’acquisition-amélioration et à l’amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants 28« de réduction de la vulnérabilité » conformes aux exigences posées par un programme d'action de prévention des inondations (RVPAPI) établi en application de l'article L 561-3-1-6° du code de l'environnement. Si le logement est exposé à un risque technologique, mais qu'il n'est pas situé en secteur d'expropriation, il pourra être éligible à une subvention au titre de l'amélioration de l'habitat si sa réhabilitation est envisageable en coordination avec les travaux à entreprendre en application d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) pour en réduire la vulnérabilité.
3-3. Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 29 mars 2023, les ménages attributaires doivent occuper les logements réhabilités pendant une durée de six ans suivant la date de déclaration d'achèvement des travaux, à titre de résidence principale, au moins huit mois par an.
3-4. Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 23 mars 2023, le logement ne doit pas avoir été financé par une aide de l'État depuis moins de cinq ans.
Pour les logements ayant fait l'objet d'une subvention LES, le point de départ du délai de 5 ans correspondra à la fin du délai fixé pour achever les travaux.
Pour les logements ayant fait l'objet d'une subvention AH, le point de départ du délai de 5 ans sera la livraison de la précédente réhabilitation.
Pour les logements vendus par un organisme HLM, le point de départ du délai de 5 ans sera la date de l'acte de vente.
Toutefois, ce délai peut être réduit :
1. Lorsque le projet vise l'adaptation du logement aux besoins spécifiques d'une personne âgée ou handicapée ;
2. Lorsque le logement a bénéficié d'une aide de l'État dans le cadre d'une opération groupée d'amélioration légère de l'habitat (OGRAL) ;
3. En cas de travaux consécutifs à une catastrophe naturelle ou technologique, ou aux effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 1251, L.122-7 et L. 128-1 du code des assurances.
35, Les améliorations doivent être conformes à l’article 3 du présent arrêté, aux normes techniques en vigueur, aux normes de décence du décret du 30 janvier 2002 et au règlement d'urbanisme et faire l'objet des assurances légales (responsabilité civile, biennale, décennale, responsabilité civile et dommage-ouvrage) selon la nature des travaux, sauf pour les projets en auto- réhabilitation sur ce dernier point. L'opérateur a une obligation d'information sur tous les dispositifs contribuant au confort thermique et aux économies d'énergie.
3-6. Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 29 mars 2023, aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant le dépôt de la demande de subvention. Toutefois, l'unité logement de la DGTM de Guyane peut, à titre exceptionnel, déroger à cette disposition sur demande écrite du demandeur où de son opérateur, motivée par l'urgence des travaux pour raison de sécurité.
L'autorisation de commencer l'exécution des travaux à compter du dépôt ne vaut pas agrément de la demande d'aide.
Article 4 : Travaux et dépenses subventionnables
41, Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 29 mars 2023, dans le cas de l'aide à l'amélioration des logements, les éléments à prendre en compte pour la détermination de la dépense
subventionnable sont les suivants :
a) Les frais de régularisation des titres de propriété foncière, le cas échéant ; b) Le coût des travaux d'amélioration, de mises aux normes ou d'extension du logement ; c) Les honoraires de la prestation de l'assistance à maîtrise d'ouvrage mentionnée à l'article 9,
Lorsque les travaux sont effectués directement par le bénéficiaire de l'aide assisté d'un maître d'ouvrage délégué, la dépense subventionnable devra comprendre :
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-24-00001 - Arrêté relatif aux modalités d’attribution des aides de l’État à l’acquisition-amélioration et à l’amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants 29+ la rémunération du maître d'ouvrage délégué dans la limite d'un montant 7 168 €; + le coût des matériaux nécessaires à l'opération;
+ le coût des prestations diverses que le bénéficiaire de l'aide n'aura pu réaliser lui- même dans la limite d'un montant de 11 470 €.
4-2, Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 29 mars 2023, les travaux destinés à
l'amélioration du confort, de la salubrité et de la sécurité de logements existants ouvrant
droit à une subvention sont :
1. Des travaux préparatoires, de l'installation de chantier, de la base de vie des ouvriers, des échafaudages, des travaux éventuels de démolition d'ampleur limitée et nécessaires à la réhabilitation, et du nettoyage réalisés dans le cadre du projet sont pris en compte dans les travaux subventionnables qu'ils accompagnent ;
2. Des travaux de renforcement du gros œuvre, de création ou de réaménagement de planchers, de mise en place d'un escalier ou d'une rampe, de création ou d'élargissement d'ouvertures pour couloir, baies ou portes, y compris menuiseries, des travaux de démolition liés à une adaptation, des travaux de lutte contre l'humidité ;
3. Des travaux de création, modification ou remplacement d'équipements sanitaires et robinetterie (évier, lavabo, douche, baignoire, WC, siphon de sol...) ;
4, De la réalisation des installations électriques intérieures et du branchement au réseau électrique ;
5. De la création ou de la réfection du raccordement du logement aux réseaux d'électricité, d'eau et d'assainissement; le cas échéant, d'un dispositif d'assainissement individuel s'il est recevable d'un point de vue réglementaire ;
6. Des réparations visant à assurer le clos et le couvert du logement ;
7. Des travaux d'accessibilité du logement et son adaptation aux personnes handicapées physiques, aux personnes âgées ou à mobilité réduite ;
8. Des travaux de réaménagement intérieurs, d'extension de logements, par addition ou surélévation dans la limite de 40 m? (annexion de parties communes, surélévation, création de volume, notamment). Les logements agrandis doivent être destinés à l'habitation personnelle des bénéficiaires de l'aide ou à l'habitation personnelle de leurs ascendants ou descendants ou de ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil ;
9, Des travaux de ravalement et de traitement des façades, y compris les ouvrages annexes (descentes, zinguerie, ferronnerie....), en cas d'intervention sur le gros œuvre ;
10. Des travaux d'élimination ou d'isolation des matériaux contenant de l'amiante ;
11. Du traitement préventif ou curatif de l'immeuble contre les termites et autres parasites xylophages, sous réserve qu'il soit suffisant pour l'élimination des parasites.
À compter de l'entrée en vigueur sur le territoire du dispositif MaPrimAdapt d l’Anah programmé au 1°" janvier 2024, les travaux contribuant à l'adaptation du logement à la perte d'autonomie ne seront plus éligibles à l'aide au titre de la LBU.
Les travaux ne doivent pas présenter un caractère somptuaire. En vue d'optimiser les financements mobilisables, un barème des prix plafonds pris en compte, pour les différents postes de travaux habituellement observés dans les projets d'amélioration de l'habitat, est annexé au présent arrêté. En raison des différences de prix liés au coût d'acheminement des matériels et matériaux, il est modulé en fonction des communes.
Pour chaque logement, la rénovation d'une seule salle de bain pourra être financée.
Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 29 mars 2023, le bénéficiaire de l'aide déclare au
représentant de l'État dans la collectivité toutes les aides reçues pour le financement de son projet,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-24-00001 - Arrêté relatif aux modalités d’attribution des aides de l’État à l’acquisition-amélioration et à l’amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants 30notamment la prime de transition énergétique, les aides des collectivités territoriales, les aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie prévus aux articles L. 2211 et suivants du code de l'énergie, les aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 ainsi que les aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation. Le fonds de garantie à l'habitat social peut garantir les prêts mentionnés à l’article L. 312-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque ceux-ci sont accordés en complément des aides de l'État prévues au présent arrêté.
Le projet financé doit découler d'un diagnostic préalable complet de l'opérateur sur l'état du logement et sur les travaux à envisager pour remédier aux dysfonctionnements constatés.
Le projet de travaux établi doit permettre de traiter les désordres observés dans le logement et le rendre « décent » au sens du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié, sauf pour les projets situés sur un périmètre d'opération programmée dont les signataires de la convention prévoiraient explicitement de déroger à ce point, pour se conformer au mode d'habiter de la population bénéficiaire; en outre il doit être cohérent avec la situation particulière du ménage occupant, pour adapter le logement à sa perte d'autonomie le cas échéant. Il doit également tenir compte de son niveau d'endettement préalable, de façon à ne pas l'aggraver à un taux qui serait supérieur à 35 % de ses revenus. Si le budget du ménage est très limité, l'aménagement d'une « cellule de vie » sera recherché, plutôt que la rénovation de toute la superficie de l'habitation.
Pour la prise en compte des travaux sur les parties communes (par exemple la toiture) de l'immeuble dont le logement objet de la demande de subvention fait partie, il sera appliqué une proratisation de ces dépenses en fonction de la part de ce logement dans la surface totale de cet immeuble (par exemple, pour un logement de 50 m° situé dans un immeuble comprenant un rez-de-chaussée de 100 m? et un 1° étage de 100 m°, les dépenses sur parties communes seront prises en compte en appliquant un ratio de 50 / 200 soit 25 %).
Après la signature de l'arrêté attributif (ou de la convention attributive) de subvention, toute
demande de modification du projet devra être motivée et formulée par un écrit, comportant un nouveau descriptif chiffré des postes de travaux; elle nécessitera l'établissement d'un avenant à l'arrêté (ou à la convention) pour être acceptée.
Article 5 : assistance à maîtrise d'ouvrage et assistance à un maître d'ouvrage délégué
51. Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 29 mars 2023 :
Pour l'accompagner dans la réalisation de ses travaux, le bénéficiaire de l'aide dispose des prestations habituelles relevant du suivi-animation d'ingénierie dans les secteurs d'opération programmée de l'Agence nationale de l'habitat. En dehors de ces secteurs, l'octroi de la subvention est conditionné à une assistance à maîtrise d'ouvrage assurée par Un organisme bénéficiant d'un agrément du représentant de l'État dans la collectivité. Pour les travaux d'amélioration effectués par les bénéficiaires eux-mêmes, l'octroi de l'aide est conditionné à assistance d'un maître d'ouvrage délégué par un organisme agréé.
5-2, La prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage hors secteurs d'opération programmée de l'Agence nationale de l'habitat mentionnés au | respecte les conditions suivantes :
1. L'assistance à maîtrise d'ouvrage ne peut pas être assurée par le maître d'œuvre éventuel de l'opération d'amélioration ou une entreprise participant à la réalisation des travaux subventionnés. Le prestataire réalisant la mission est indépendant de tout fournisseur de matériaux, d'énergie ou d'équipements ;
Le prestataire a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle ; 3. La prestation fait l'objet d'un contrat conclu entre le bénéficiaire de l'aide et le prestataire, dans lequel est précisé le coût complet de la prestation. Elle comprend les missions suivantes, explicitement mentionnées dans le contrat :
a) Accompagnement en amont des travaux :
o information sur les Usages et travaux permettant d'améliorer les conditions de vie dans le logement ;
D
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-24-00001 - Arrêté relatif aux modalités d’attribution des aides de l’État à l’acquisition-amélioration et à l’amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants 315-4,
o évaluation des caractéristiques sociales du ménage et de sa capacité d'investissement ;
o visite et état des lieux techniques du logement, afin d'évaluer le niveau de décence, de dégradation du bâti, la situation en matière d'assainissement, l'adaptation à la perte d'autonomie. Cet état des lieux permet de proposer Un programme de travaux adaptés au logement;
°o accompagnement à la définition du programme de travaux ;
o mise à disposition de plans avant et après travaux et de tableaux récapitulatif des surfaces, permettant de bien identifier les éventuelles extensions ;
o assistance à l'analyse des devis pour vérifier leur conformité aux critères d'obtention des aides (avec une description précise des équipements choisis pour adapter le logement à la perte d'autonomie comme la hauteur des WC surélevés ou le caractère antidérapant du carrelage) et aux dispositifs incitatifs publics applicables ;
o accompagnement pour établir le dossier de financement du projet, faisant apparaître les aides mobilisables et les montants restant à la charge du bénéficiaire de l'aide. Ce dossier inclut, le cas échéant, les frais de régularisation des titres de propriété foncière ;
b) Accompagnement pendant la réalisation des travaux :
o information sur les différentes phases du chantier de rénovation jusqu'à la réception des travaux ;
o conseil sur le suivi du chantier, notamment s'agissant de la fréquence et de l'organisation des réunions de chantier ;
o remise de documents-types de réception du chantier ;
c) Accompagnement à la prise en main du logement après travaux : o assistance au ménage dans les opérations de réception des travaux ; o information sur les bonnes pratiques pour l'entretien du logement.
Le maître d'ouvrage délégué devra assurer pour le compte du propriétaire :
Le montage du dossier de financement incluant, le cas échéant, la régularisation des titres de propriété foncière ;
L'assistance à l'élaboration du dossier technique ;
La gestion administrative et financière du dossier tout au long de la réalisation des travaux d'amélioration ;
Un encadrement technique du début à la fin des travaux d'amélioration ; Les relations avec les prestataires pour la partie de travaux qui leur sera confiée.
L'assistance à maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée est assurée par :
Des organismes d'habitations à loyer modéré définis à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements;
Des organismes agréés dans les conditions prévues à l'article L.365-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Des établissements publics d'aménagement, des établissements publics fonciers de l'État et des établissements publics fonciers locaux mentionnés respectivement aux articles L.321-1, L. 321-14 et L. 3241 du code de l'urbanisme ;
Des communes ou leurs groupements ;
Des sociétés publiques locales d'aménagement mentionnées à l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme.
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6-1. Base subventionnable maximum pour les travaux
La surface subventionnable du logement est la somme de la surface habitable (SH) et de la surface des terrasses (ST). Cette dernière surface (ST) est limitée à 14 m2 La surface subventionnable globale (SH + ST) est limitée à 90 m? pour un logement situé en territoire diffus et à 100 m°? pour un logement situé en périmètre d'opération programmée (OPAH ou PIG), d'opérations de résorption d'habitat insalubre (RH), d'opérations de résorption de l'habitat spontané (RHS), ou des quartiers visés en priorité par Un nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU).
Le plafond de dépenses éligibles est de 400 € / m° de surface subventionnable pour un logement.
Par conséquent, le seuil de dépense applicables à un logement de plus de 100 m° est de: + __ plafonds de base : 36 000 €
+ ___sile projet est situé en secteur d'opération programmée : 40 000 €
+ sile logement est très dégradé, avec la mise en évidence, au regard de la grille de dégradation de l’Anah, d'un indice de dégradation de 0,585 : 50 000 £, quelle que soit sa surface
En raison des différences de prix liés au coût d'acheminement des matériels et matériaux, ces
plafonds seront majorés de 20 % pour les projets localisés sur les communes de : * _ Apatou,
* __ Awala-Yalimapo,
°__ Sinnamary,
° Mana,
+ lracoubo,
° __ Saint-Laurent-du-Maroni,
+ Régina,
+ __ Saint-Georges-de-l'Oyapock.
Ces plafonds seront majorés de 40 % pour les projets localisés sur les communes de : + Camopi,
+ Maripasoula,
+ Ouanary,
+ Papaichton,
+ Grand-Santi,
° Saint-Elie,
° Saül.
6-2. Taux de subvention appliqué aux travaux
En déclinaison de l'article 10 de l'arrêté du 29 mars 2023, les taux de subventions applicables sont les suivants :
En opération programmée ou RHI
En « diffus » ou RHS ou ORT ou en quartier
NPNRU
Amélioration Amélioration
CHRSIQUE (dent Projets de travaux classique (Aer Projets de travaux adaptation à la adaptation à la lourds lourds perte perte
d'autonomie) d'autonomie)
Pour les ménages 55,00 % 60,00 % 65,00 % 70,00 % éligibles au LLTS -
très modestes
Pour les ménages 30,00 % 40,00 % 45,00 % 50,00 %
éligibles au LLS -
modestes
Recours aux 5,00 % en + 5,00 % en +
matériaux bio
sourcés*
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-24-00001 - Arrêté relatif aux modalités d’attribution des aides de l’État à l’acquisition-amélioration et à l’amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants 33* matériaux locaux: utilisation de briques de terre crue et bois massif de Guyane, tuiles locales représentant au moins 10 % du montant du plafond éligible à l’aide de l'État du projet de rénovation. Par exemple pour un projet d'un montant total de 58 000 €, avec un plafond de dépense à 55 000 €, il faudra que l'utilisation des matériaux locaux représentent au moins 5 500 € pour déclencher la bonification de 5 % de subvention globale.
En cas de travaux de finition d'un LES non effectués, le taux de subvention sera diminué de 10 %.
6-3. Financement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage déléguée
6-3-1. En diffus
Les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage correspondant aux projets d'amélioration de l'habitat font l'objet d'une subvention forfaitaire de 1 500 €.
Les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage correspondant aux projets de travaux lourds font l'objet d'une subvention forfaitaire de 2 500 €.
Les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage déléguée correspondant aux projets d'amélioration de l'habitat font l'objet d'une subvention forfaitaire de 2 000 €.
Les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage déléguée correspondant aux projets de travaux lourds font l'objet d'une subvention forfaitaire de 3 000 €.
Ces montants seront majorés de 500 £ si les projets visent une adaptation à la perte d'autonomie qui a nécessité l'intervention d'un spécialiste.
En raison des coûts de déplacement, ces montants seront majorés de 20 % pour les projets localisés sur les communes de :
+ Apatou,
+ Awala-Yalimapo,
+ Mana,
° Jracoubo,
°__ Sinnamary,
° Saint-Laurent-du-Maroni,
+ Régina,
+ Saint-Georges-de-l'Oyapock.
Ces montants seront majorés de 40 % pour les projets localisés sur les communes de : + Camopi,
+ Maripasoula,
+ Ouanary,
+ __ Papaichton,
° Grand-Santi,
° Saint-Elie,
+ Saül.
6-3-2. En opération programmée
En opération programmée, le financement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage déléguée est attribué au maître d'ouvrage de l'opération programmée, pour qu'il puisse ensuite rémunérer l'équipe chargée du suivi-animation (qui peut être recrutée en régie ou par recours à un prestataire externe).
Il se détermine
° par application d'un taux de 50 % sur la part « fixe » du suivi-animation, correspondant aux dépenses de tenues de permanences d'information, de communication sur le lancement puis tout au long de la mise en œuvre de l'opération,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-24-00001 - Arrêté relatif aux modalités d’attribution des aides de l’État à l’acquisition-amélioration et à l’amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants 34*__ par application des montants forfaitaires mentionnés à l’article 6-3-1, pour chaque logement mentionné en objectif de réhabilitation, pour la part variable (la subvention étant liquidée par rapport au nombre de logements ayant fait l'objet d'une décision de financement).
6-4 Apport personnel minimum
Conformément au III de l'article 10 du décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement « le montant définitif de la subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques au-delà du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. Au sens du présent décret, constituent des aides publiques les subventions et aides de toute nature directes et indirectes accordées par l'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l'Union européenne et les organisations internationales »,
Article 7 : Instruction de la demande de subvention (attribution ou rejet)
La DGTM procède à l'instruction des demandes recevables.
Le jeu de paramètres appliqué à l'instruction du dossier est celui de l'année qui correspond à la date de sa transmission.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 29 mars 2023, il ne peut être accordé qu'une seule aide par opération et par ménage, au titre du présent arrêté.
La décision d'attribution de l'aide ou de son rejet est prise dans la limite des autorisations d'engagement annuelles et dans le respect de la réglementation en vigueur.
La décision est prise au regard de l'intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique. En cas d'absence ou d'insuffisance d'intérêt du projet, l'aide peut être refusée, minorée ou soumise à des conditions supplémentaires ayant trait à la consistance du projet ou à des engagements particuliers du propriétaire.
La subvention est attribuée par arrêté ou convention. La décision est notifiée au mandataire (opérateur agréé).
La subvention est caduque si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de 2 ans à compter de la signature de la décision attributive de la subvention.
Sauf disposition différente de la décision attributive de subvention, l'opération doit être achevée dans les quatre ans suivant sa signature. Ce délai peut être prorogé d'1 an ou 2 ans par décision expresse de la DGTM.
Le non-respect de ce délai d'achèvement entraîne l'annulation de la totalité de la subvention et le remboursement de la totalité de la part de subvention déjà versée, à titre d'acompte(s), quel que soit le niveau d'avancement des travaux non achevés.
Article 8 : Versement de la subvention
Conformément aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 29 mars 2023, le versement de la subvention est effectué sur justification de la réalisation du projet et de la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la décision attributive.
Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution du projet, en considérant que « le commencement d'exécution du projet » correspond au 1er acte juridique passé pour la réalisation de l'opération: bon de commande validé (livraison des matériels et matériaux), ou notification d'un marché de travaux. L'avance ne peut excéder 30 % du montant maximum de la subvention.
Dans le cadre d'un projet d'acquisition-amélioration ou de régularisation foncière un compromis de vente devra à minima être produit pour le versement de 50 % de la subvention.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-24-00001 - Arrêté relatif aux modalités d’attribution des aides de l’État à l’acquisition-amélioration et à l’amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants 35Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans pouvoir excéder 80 % du montant maximum de la subvention, le remboursement de l'avance n'intervenant qu'à partir du versement de 50 % du montant de la subvention.
Par exemple pour une subvention de 32 500 £, une avance de 30 % soit 9 750 € peut être versée sur la base de la transmission d'un bon de commande, puis un 1° acompte par rapport à Un avancement à 50 %, soit un montant de 16 250 €, sans prise en compte des 9 750 € déjà versés.
l'avancement des travaux correspondant aux différentes demandes d'acomptes peut faire l'objet de contrôles sur site de la part de la DGTM.
Article 9 : Reversement de la subvention
Conformément à l’article 17 de l'arrêté du 29 mars 2023, dans le cas où l'attributaire de la subvention
ne respecterait pas l'un des engagements pris en application du présent arrêté, notamment l'obligation de garder le logement, objet des travaux, en tant que résidence principale pendant 6 ans, l'aide fera l'objet d'un retrait et d'un reversement au prorata temporis de la durée d'occupation à compter de la date de leur rupture, en fonction du nombre d'années complètes d'engagement restantes à courir, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure soumis à l'appréciation du représentant de l’État en Guyane.
Une exonération de reversement en cas de mutation de propriété est accordée dans les cas suivants : + lorsque la mutation résulte d'une expropriation ou de l'exercice d'un droit de préemption ; + en cas de vente du logement, si les acquéreurs justifient, de façon expresse, du respect de l'ensemble des engagements d'occupation fixés au présent arrêté ;
+ en cas de décès du bénéficiaire de l'aide, sauf dans le cas où une avance a été versée et que les travaux n'ont pas commencé.
Pour la partie relative aux travaux, le reversement sera effectué dans les conditions suivantes : + __ 100 % avant la fin de la deuxième année, à compter de la date d'achèvement des travaux, + _75%entre la troisième et la fin de la quatrième année,
+ __ 50 % entre la cinquième et la fin de la sixième année.
Pour la partie relative aux honoraires, dans le cas où le projet de réhabilitation ne va pas à son terme, le reversement sera effectué dans les conditions suivantes :
+ 80 % si les travaux n'ont pas reçu un début d'exécution,
° 50 % si les travaux ont été exécutés à hauteur de 40 %,
+ 40 % siles travaux ont été exécutés à hauteur de 70 %.
L'annulation de la décision de subvention entraîne l'établissement d'un titre de perception à l'encontre de la personne physique où morale sur le compte bancaire de laquelle ont été versés les acomptes de subvention, afin d'obtenir la restitution des fonds déjà versés.
Article 10: Conditions particulières d'attribution de l'aide de l'État au titre de l'acquisition amélioration
Conformément au Il de l'article 2 de l'arrêté du 29 mars 2023, dans le cas de l'aide à l'acquisition- amélioration des logements, la subvention couvre également une fraction du coût de l'acquisition du logement. Elle est attribuée en priorité pour des logements acquis et améliorés dans le cadre d'opérations d'accession à la propriété dans le périmètre d'opérations de résorption d'habitat insalubre, d'opérations de résorption de l'habitat spontané, d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, d'opérations de revitalisation de territoire ou des quartiers visés en priorité par Un nouveau programme de renouvellement urbain.
Conformément au Ill de l'article 2 de l'arrêté du 29 mars 2023, l'aide à l'acquisition-amélioration des logements peut être attribuée aux personnes physiques accédant à la propriété.
Conformément au || de l'article 6 de l'arrêté du 29 mars 2023, dans le cas de l'aide à l'acquisition- amélioration des logements, les éléments à prendre en compte pour la détermination du prix des logements acquis et améliorés sont les suivants :
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-24-00001 - Arrêté relatif aux modalités d’attribution des aides de l’État à l’acquisition-amélioration et à l’amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants 361. La charge foncière, qui comprend :
a) Le prix du terrain, les frais d'acquisition et, le cas échéant, de régularisation des titres de propriété foncière ;
b) Les honoraires des géomètres ;
c) Les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires correspondants aux études et taxes diverses ;
2. Le prix bâtiment, qui comprend:
a) La valeur du bâti s'il n'est pas déjà propriété de l'accédant ;
b) Le coût des travaux d'amélioration, de mises aux normes ou d'extension du
logement, qui doit être au moins égal à 25 % du prix de revient total de l'opération ; 3. Les honoraires correspondants à l'assistance à maîtrise d'ouvrage mentionnée à l'article 9 et les frais divers liés aux travaux.
Les caractéristiques techniques des logements destinés à être acquis et améliorés, notamment en matière de normes de surface en fonction de la taille des ménages, de réseaux d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux, correspondent aux dispositions arrêtées pour les logements évolutifs sociaux (LES).
Conformément au 2° de l’article 10 de l'arrêté du 29 mars 2023, Pour l'aide à l'acquisition- amélioration du logement, le montant de la subvention ne peut excéder :
a) Pour les ménages dont les ressources sont inférieures au montant déterminé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3, 50 % du prix du logement définis à l'article 6, dans la limite des plafonds définis ci-dessous :
Catégorie ménage Plafonds de subvention ménages modestes
1 25 523 €
2 31 146 €
à 38 334 €
4 42 568 €
5 42 568 €
6 et au-delà 45 335 €
b) Pour les ménages dont les ressources sont inférieures aux plafonds fixés au deuxième alinéa de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs très sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3, 50 % du prix du logement définis à l'article 6, dans la limite des plafonds définis ci-dessous :
Catégorie ménage Plafonds de subvention ménages très modestes
1 31 904
2 38 933
3 47 918
4 53 210
5 53 210
6 et au-delà 56 669
Ces plafonds sont révisés chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-24-00001 - Arrêté relatif aux modalités d’attribution des aides de l’État à l’acquisition-amélioration et à l’amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants 37Conformément au Il de l’article 14 de l'arrêté du 29 mars 2023, l'attribution de l'aide à l'acquisition- amélioration est subordonnée à l'engagement des accédants à la propriété mentionnée au Il de l'article 3 de respecter pendant un délai de douze ans les conditions suivantes : 1. Occupation du logement à titre de résidence principale par les accédants, ou leurs descendants ou ascendants où ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil pendant une durée au moins égale à huit mois par an;
2. Absence de transformation du logement en local commercial ou professionnel, ou en local destiné à la location vide, meublée ou saisonnière.
Article 11 : Auto-amélioration encadrée
Dans le cadre de projets expérimentaux, les travaux d'amélioration peuvent être réalisés par les bénéficiaires eux-mêmes, sous condition d'assistance d'un maître d'ouvrage délégué avec encadrement technique des travaux.
Pour leur mise en œuvre en territoire diffus, hors opération programmée, ces missions doivent être assurées par Un organisme ayant obtenu un agrément de la part du représentant local de l'Etat. En opération programmée, le recours à un opérateur agréé est vivement conseillé.
111. Maîtrise d'ouvrage déléguée et encadrement techniques
Le bénéficiaire doit avoir conclu au préalable une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée et d'encadrement avec l'organisme précité.
Le maître d'ouvrage délégué doit assurer pour le compte du bénéficiaire : 1. Le montage du dossier de financement incluant, le cas échéant, la régularisation des titres de propriété foncière ;
2. L'assistance à l'élaboration du dossier technique ;
3. La gestion administrative et financière du dossier tout au long de la réalisation des travaux d'amélioration ;
4, Un encadrement technique du début à la fin des travaux d'amélioration ; 5. Les relations avec les prestataires pour la partie de travaux qui leur sera confiée.
11-2. Dépense subventionnable et taux de subvention
Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 29 mars 2023, dans le cas de travaux effectués directement par le bénéficiaire assisté d'un maître d'ouvrage délégué, la dépense subventionnable
devra comprendre :
+ la rémunération du maître d'ouvrage délégué dans la limite de 7 168€ ;
+ le coût des matériaux nécessaires à l'opération;
+ le coût des prestations diverses que le bénéficiaire n'aura pu réaliser lui-même dans la limite de 11 470 € ;
Ces montants sont révisés chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente. Les nouvelles valeurs applicables sont communiquées aux opérateurs par la DGTM.
Article 12 : Pièces constitutives du dossier de demande d'aide
121, En application de l'article 4 de l'arrêté du 29 mars 2023, les dossiers de demande de
subvention au titre de l'amélioration de l'habitat (AH) doivent comprendre :
1. Les pièces du « dossier administratif » :
o un formulaire de demande d'aide renseigné, daté et signé par le demandeur, mentionnant l'année de construction du logement, l'indication que le logement n'a pas fait l’objet d'une aide de l’État (subvention, prêt à taux zéro ou autre) depuis moins de cinq ans et l'indication du nom, du prénom et de l’âge de chaque membre du ménage o des justificatifs d'identité de chaque membre du ménage (en copie couleur) :
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-24-00001 - Arrêté relatif aux modalités d’attribution des aides de l’État à l’acquisition-amélioration et à l’amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants 38= une copie du livret de famille
“ pour une personne seule : une copie de la pièce d'identité du demandeur “ pour une personne étrangère : une copie d'un titre de séjour en cours de validité pour justifier du respect du plafond de ressources : une copie de l'avis d'imposition sur le revenu (AIR) où de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu (ASDIR) de l'année n-1 (ou n-2 seulement si celui de l’année n‘1 n'est pas disponible)
pour justifier de la qualité de propriétaire :
“ une copie de l'acte de vente
“ et une copie de l'avis d'imposition sur la taxe foncière
“ ou en fonction des cas particuliers listés au niveau de l'article 1, les pièces justificatives correspondantes
pour vérifier l'éligibilité d'une personne à un financement de projet d'adaptation du logement à la perte d'autonomie: un justificatif du handicap (décision de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)) ou de la perte d'autonomie (Groupe iso-ressources (GIR) calculé par un(e) professionnel(le) d'une équipe médico- sociale de la Collectivité territoriale de Guyane (pour les GIR 1 à 4) ou un technicien de l'opérateur (pour les GIR 5 à 6))
si le demandeur est sous tutelle : la copie de la décision judiciaire et, sur papier libre, les coordonnées complètes du tuteur
2. Les pièces du « dossier technique » :
0
Oo
en cas d'extension : une copie du permis de construire obtenu
en cas de travaux le justifiant (notamment les travaux sur la toiture): une copie de la
déclaration préalable
des plans de situation et d'implantation de la construction, des différents niveaux (avant
travaux), ainsi qu'un tableau des surfaces
des plans de situation et d'implantation de la construction, des différents niveaux
(projeté après travaux), ainsi qu'un tableau des surfaces
des photographies des différentes composantes du logement avant travaux (notamment de celles pour lesquelles le diagnostic conclu à l'absence de travaux nécessaires)
le diagnostic technico, socio économique sur l'état du logement et les travaux à réaliser,
au regard notamment des problématiques de perte d'autonomie de l'occupant
des devis détaillés (comportant l'indication du libellé des postes de travaux, du type
d'unité de mesure, des quantités mises en œuvre, des prix unitaires et du coût total)
une grille de mesure de l'insalubrité ou de la dégradation, le cas échéant
en cas de projet prévoyant une rénovation de toiture ne faisant pas l'objet d'une isolation : la copie du refus de cette proposition technique par le ménage
3. Les pièces du dossier « financier » et de relation avec l'opérateur :
O
12-2.
la procuration du demandeur donnée à l'opérateur pour la perception de la subvention
de l'État
le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO), signé par les deux parties, comportant le libellé de chaque élément de la prestation (en reprenant la liste de l'article 5 du
présent arrêté) et leur prix
le plan de financement prévisionnel, précisant l'avancement des démarches de
sollicitation des cofinanceurs du projet (en cours ou ayant fait l'objet d'une réponse
positive)
le justificatif d'apport personnel (par exemple une copie d'un relevé de compte bancaire, ou d'un prêt obtenu)
En application de l'article 4 de l'arrêté du 29 mars 2023, les dossiers de demande de
subvention au titre de l’acquisition-amélioration de l'habitat (AAH) ou de régularisation foncière dans le cadre d'un projet d'amélioration de l'habitat doivent comprendre :
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un formulaire de demande d'aide renseigné, daté et signé par le demandeur, mentionnant l’année de construction du logement, l'indication que le logement n'a pas
fait l'objet d'une aide de l’État (subvention, prêt à taux zéro ou autre) depuis moins de cinq ans et l'indication du nom, du prénom et de l'âge de chaque membre du ménage des justificatifs d'identité de chaque membre du ménage (en copie couleur) : “ une copie du livret de famille
= pour une personne seule : une copie de la pièce d'identité du demandeur “pour une personne étrangère : une copie d'un titre de séjour en cours de validité pour justifier du respect du plafond de ressources : une copie de l'avis d'imposition sur le revenu (AIR) ou de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu (ASDIR) de l'année n-1 (ou n-2 seulement si celui de l’année n-1 n'est pas disponible)
par rapport à la démarche d'acquisition immobilière :
"Une copie d'une promesse de vente mentionnant l'identification de la parcelle et le prix de vente
“ Une copie d'une délibération mentionnant l'identification de la parcelle et le prix de vente
pour vérifier l'éligibilité d'une personne à un financement de projet d'adaptation du logement à la perte d'autonomie: un justificatif du handicap (décision de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)) ou de la perte d'autonomie (Groupe iso-ressources (GIR) calculé par un(e) professionnel(le) d'une équipe médico- sociale de la Collectivité territoriale de Guyane (pour les GIR 1 à 4) ou un technicien de l'opérateur (pour les GIR 5 à 6)) : si le demandeur est sous tutelle : la copie de la décision judiciaire et, sur papier libre, les coordonnées complètes du tuteur
Les pièces du « dossier technique » :
en cas d'extension : une copie du permis de construire obtenu
en cas de travaux le justifiant (notamment les travaux sur la toiture) : une copie de la
déclaration préalable
des plans de situation et d'implantation de la construction, des différents niveaux (avant
travaux), ainsi qu'un tableau des surfaces
des plans de situation et d'implantation de la construction, des différents niveaux
(projeté après travaux), ainsi qu'un tableau des surfaces
des photographies des différentes composantes du logement avant travaux (notamment de celles pour lesquelles le diagnostic conclu à l'absence de travaux nécessaires)
le diagnostic technico, socio-économique sur l'état du logement et les travaux à réaliser,
au regard notamment des problématiques de perte d'autonomie de l'occupant
des devis détaillés (comportant l'indication du libellé des postes de travaux, du type
d'unité de mesure, des quantités mises en œuvre, des prix unitaires et du coût total)
une grille de mesure de l’insalubrité ou de la dégradation, le cas échéant
en cas de projet prévoyant une rénovation de toiture ne faisant pas l'objet d'une
isolation : la copie du refus de cette proposition technique par le ménage
Les pièces du dossier « financier » et de relation avec l'opérateur :
les pièces du dossier « financier » et de relation avec l'opérateur :
la procuration du demandeur donnée à l'opérateur pour la perception de la subvention de l'État
le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO), signé par les deux parties, comportant le libellé de chaque élément de la prestation (en reprenant la liste de l'article 5 du présent arrêté) et leur prix
le plan de financement prévisionnel, précisant l'avancement des démarches de sollicitation des cofinanceurs du projet (en cours ou ayant fait l'objet d'une réponse positive)
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Les différentes pièces doivent être cohérentes entre elles: par exemple le nombre d'occupants et l'adresse du logement mentionné sur le formulaire doit correspondre au nombre de membres du foyer fiscal et à l'adresse du logement indiqués sur l'avis d'imposition.
Article 13 : Application du présent arrêté
L'arrêté n° R03-2019-11-07-004 du 7 novembre 2019 relatif aux modalités d'attributions des aides de l'État à l’acquisition-amélioration et à l'amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants est abrogé.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes de subventions transmises à la DGTM à compter de sa date de publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Guyane.
Article 14: Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane
Cayenne, le ‘94 OCT. 2073
Le préfet,
Le sous-préfet,
snéral\de la sécurité,
de la réûleme i EE
Cédric DEBONS
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-24-00001 - Arrêté relatif aux modalités d’attribution des aides de l’État à l’acquisition-amélioration et à l’amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants 49Direction Regionale des FInances Publiques
R03-2023-10-20-00005
DS agents de direction 23.10.2023
Direction Regionale des FInances Publiques - R03-2023-10-20-00005 - DS agents de direction 23.10.2023 50En REPUBLIQUE
FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUES Liberté Égalité
Fraternité
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA GUYANE
Rue Fiedmond
97300 CAYENNE
Arrêté du 23 octobre 2023 portant
délégation de signature aux agents des services de direction
L'administrateur d'État,
directeur régional des finances publiques de la Guyane,
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe Il et les articles 212 à 217 de son annexe IV;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R*247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2021-1550 du 1% décembre 2021 modifié relatif au statut particulier du corps des administrateurs de l'État;
Vu le décret du 04 juillet 2022 portant promotion et nomination de M. Grégory ROUTARD, administrateur général des finances publiques en qualité de directeur régional des finances publiques de la Guyane à compter du 15 juillet 2022 ;
Vu le décret du 17 juillet 2023 portant intégration de M.Grégory ROUTARD en tant qu'administrateur d'État ;
Arrête :
Article 1°: Délégation de signature est donnée aux agents dont les noms figurent en annexe, à l'effet de signer dans les limites visées en annexe.
Article 2 :En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur d'État Grégory ROUTARD, Arnaud MORILLON-QUÉRÉ a la compétence de l'administrateur d'État.
Article 3:En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur d'État Arnaud MORILLON-QUÉRÉ, Eric ALBEAU, Marc
WAYA et Guy VAISSIERE ont concurremment la compétence de l'administrateur d'État.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.
Cayenne, le 20 octobre 2023
L'administrateur d'État,
directeur régionalges finances publiques de la Guyane
Direction Regionale des FInances Publiques - R03-2023-10-20-00005 - DS agents de direction 23.10.2023 51DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA GUYANE
Annexe à l'arrêté du 23 octobre 2023 portant délégation de signature aux agents des services de direction.
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Arnaud Administrateur MORI LLON- d'État 200 000 200 000 200 000 350 000 200 000 OUI oui 200 000 oui
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Administrateur des
Eric ALBEAU finances publiques 200 000 200 000 200 000 100 000 200 000 oui oui 200 000 oui
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Administrateur des
Marc WAYA finances publiques 200 000 200 C0C 200 000 100 000 200 000 oui OUI 200 000 oui
adjoint
Gu Administrateur des
VAISSIERE finances publiques | 200 000 | 200000 | 200 000 100 000 200 000 oui oui 200 000 oui adjoint
Carole GUEGUEN cible 200000 | 200000 | 200000 | 100 000 200 000 oui oui 200 000 oui
Johann FRIGIERE SnRGiDal 200000 | 200000 | 200000 | 100 000 200 000 oui oui 200 000 oui
Valérie Inspecteur - . : HELLERINGER divisionnaire 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 OUI oui 50 000 OUI
Pascal DOURÉ An tps 50000 | 50000 | 50000 50 000 50 000 oui oui 50 000 Qui
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Direction Regionale des FInances Publiques - R03-2023-10-20-00005 - DS agents de direction 23.10.2023 52[2] De signer les décisions prises sur les demandes dé dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes, les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et de contribution économique territoriale et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; [8] De signer les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées sur les dispositions du H de l'article 1691 bis du code général des impôts;
[4] De signer en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction où rejet; [51 De signer les décisions prises sur les demandes gracieuses de décharge de l'obligation de paiernent solidaire fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
[6] De signer les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales ; [7] De signer les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0G du code général des impôts ; [8] De signer tes documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses ; [9] De signer tes requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions administratives ou judiciaires.
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L'administrateur d'État,
directeur régional deg finances publiques de la Guyane
{1] De signer en matière de contentieux fiscal d'assiette “adsission \otale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office ;
Direction Regionale des FInances Publiques - R03-2023-10-20-00005 - DS agents de direction 23.10.2023 53Direction Regionale des FInances Publiques - R03-2023-10-20-00005 - DS agents de direction 23.10.2023 54