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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 220 recueil des actes administratifs
Document publié le Mercredi 21 août 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 220 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Logement, Handicap et inclusivité, Consommateurs,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2024-220
PUBLIÉ LE 21 AOÛT 2024Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de
l'Amenagement des Territoires et Transition Ecologique
R03-2024-08-19-00004 - arrêté relatif aux modalités d'attribution des
aides de l'État à l'acquisition-amélioration et à l'amélioration de
résidences principales pour les propriétaires occupants (21 pages) Page 3
2Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-08-19-00004
arrêté relatif aux modalités d'attribution des
aides de l'État à l'acquisition-amélioration et à
l'amélioration de résidences principales pour les
propriétaires occupants
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-08-19-00004 - arrêté relatif aux modalités d'attribution des aides de l'État à l'acquisition-amélioration et à l'amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants 3PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
relatif aux modalités d'attributions des aides de l’État à l'acquisition-amélioration et à l'amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants
LE PRÉFET
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 365-1, L. 365-2, R. 3651,
R. 365-2 et R. 365-5;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ; VU le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement ; VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif ; VU l'arrêté préfectoral R 03-2019-11-07-004 du 7 novembre 2019 relatif aux modalités d'attribution des aides de l'État à l'acquisition-amélioration et à l'amélioration des résidences principales pour les propriétaires occupants ;
VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de Monsieur lvan MARTIN, Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des Territoires et de la Mer de Guyane ; S VU l'arrêté du 29 mars 2023 relatif aux aides de l'État à l'amélioration et à l'acquisition —
amélioration de l'habitat à vocation sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion
et à Mayotte ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'avis préalable du contrôleur budgétaire régional du 12 juillet 2024 ;
SUR proposition du Directeur général des territoires et de la mer.
ARRÊTE :
Article 1: Conditions relatives à la qualité de propriétaire ou d'ayant droit 1-1. L'aide à l'amélioration des logements peut être attribuée :
1. AUX propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel immobilier conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes ;
2. AUX occupants engagés dans une procédure de régularisation des titres de propriété foncière, si eux-mêmes, leurs ascendants ou leurs descendants, sont à l'origine de l'édification des locaux au sens du I. de l'article 1° de la loi n° 2011-7285 du 23 juin 2071 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
3. Aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du Code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 5151 du Code civil, lorsque ces derniers ont les qualités visées au 1. et 2.
1-2. L'aide à l'acquisition-amélioration des logements prévue à l'article 1° peut être attribuée aux personnes physiques accédant à la propriété.
1-3. Le bénéfice de l’aide est soumis au respect d'une condition de ressources. L'ensemble des ressources doit être inférieur ou égal aux plafonds déterminés par arrêté du représentant de l'État. Ces plafonds ne peuvent excéder les plafonds de ressources prévus par l'arrêté du 14 mars 2011 susmentionné.
Dans le cas prévu par le 3. du 1-1. du présent article, le respect de cette condition incombe aux occupants.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-08-19-00004 - arrêté relatif aux modalités d'attribution des aides de l'État à l'acquisition-amélioration et à l'amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants 4Article 1bis : Spécifiquement en Guyane, sont considérés comme propriétaire au sens du 1. de l’article 1: * les habitants des Zones de Droits d'Usage Collectifs (ZDUC), titulaires d'un droit d'usage * les titulaires d'un permis de construire en bail et concession agricole.
Article 2 : Conditions de ressources
Par application de l'article 10 de l'arrêté du 29 mars 2023, deux catégories de ménages sont éligibles à l’aide à l'amélioration de l'État :
+ les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au montant déterminé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D.372-7 du Code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs sociaux,
+ les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au montant déterminé par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article D.372-7 du Code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs très sociaux.
Les catégories de ménages sont définies par l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif, comme suit :
| | Plafondsde Plafondsde | c ressources ressources
” composent le ménage ‘ | Le ménage : applicables en 2024 applicables en 2024 | pour les PO très pour les PO
| modestes modestes |
Une personne seule | 1 15 283 € 20 378 € |
Deux personnes ne comportant aucune | | personne à charge, à l'exclusion des | : : jeunes ménages; | 2 | 20 411 € | 27 214€ ‘ou une personne seule en situation de :
: handicap.
‘Trois personnes ;
:- OU Une personne seule avec une
: personne à charge;
+ OÙ Un jeune ménage sans personne à . 3 24 544 € 32 726 € charge ;
_- OU deux personnes dont au moins une
est en situation de handicap.
: Quatre personnes ;
:- OU une personne seule avec deux |
personnes à charge : | 4 29 632 € 39 509 € .- OÙ trois personnes dont au moins une |
_est en situation de handicap.
Cinq personnes ; | i - OU une personne seule avec trois | | personnes à charge ; 5 34 858 € 46 477 € | - OU quatre personnes dont au moins : | | une est en situation de handicap. | |
| Six personnes ;
|- ou une personne seule avec trois
| personnes à charge ; 6 39 285 € 52 380 € l- ou quatre personnes dont au moins | une est en situation de handicap.
Personne supplémentaire _4 382 € | | 5 843 €
Le couple dont la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égale à cinquante- cinq ans constitue Un jeune ménage au sens du présent arrêté.
La personne en situation de handicap au sens du présent arrêté est celle titulaire de la carte « mobilité
inclusion » portant la mention invalidité prévue à l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
Les ressources à prendre en compte sont les revenus fiscaux de référence figurant sur l'avis d'imposition de l'année n‘ (ou de l’année n-2 si l'avis d'imposition de l'année n-1 n'est pas encore disponible) de chacune des personnes composant le ménage. Les ressources de l'enfant de parents séparés ne sont prises en considération qu'au titre du foyer auquel il est rattaché fiscalement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-08-19-00004 - arrêté relatif aux modalités d'attribution des aides de l'État à l'acquisition-amélioration et à l'amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants 5Au sens du présent arrêté, le ménage pris en considération pour apprécier l'éligibilité est celui composé de lensemble des personnes vivant dans le logement à la date du dépôt de dossier de demande de subvention à la DGTM.
Article 3 : Recevabilité
3-1. Le logement doit avoir plus de 10 ans.
3-2. Si le logement est exposé à un risque naturel, il ne sera éligible à une subvention au titre de l'amélioration de l'habitat que si sa réhabilitation est envisageable en coordination avec des travaux « de réduction de la vulnérabilité » conformes aux exigences posées par un programme d'action de prévention des inondations (RVPAPI) établi en application de l’article L 561-3-1-6° du Code de l'environnement. Si le logement est exposé à un risque technologique, mais qu'il n'est pas situé en secteur d'expropriation, il pourra être éligible à une subvention au titre de l'amélioration de l'habitat si sa réhabilitation est envisageable en coordination avec les travaux à entreprendre en application d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) pour en réduire la vulnérabilité.
3-3. Conformément à l’article 14 de l'arrêté du 29 mars 2023, les ménages attributaires doivent occuper les logements réhabilités pendant une durée de six ans suivant la date de déclaration d'achèvement des travaux, à titre de résidence principale, au moins huit mois par an.
3-4. Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 23 mars 2023, le logement ne doit pas avoir été financé par une aide de l’État, depuis moins de cinq ans.
Pour les logements ayant fait l'objet d'une subvention LES, le point de départ du délai de 5 ans correspondra à la fin du délai fixé pour achever les travaux.
Pour les logements ayant fait l'objet d'une subvention AH, le point de départ du délai de 5 ans sera la livraison de la précédente réhabilitation.
Pour les logements vendus par un organisme HLM, le point de départ du délai de 5 ans sera la date de l'acte de vente.
Toutefois, ce délai peut être réduit :
1. Lorsque le projet vise l'adaptation du logement aux besoins spécifiques d'une personne âgée ou handicapée ;
2. Lorsque le logement a bénéficié d'une aide de l'État dans le cadre d'une opération groupée d'amélioration légère de l'habitat (OGRAL) ;
3. En cas de travaux consécutifs à une catastrophe naturelle ou technologique, ou aux effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 1251, L.122-7 et L. 1281 du Code des assurances.
3-5. Les améliorations doivent être conformes à l'article 3 du présent arrêté, aux normes techniques en vigueur, aux normes de décence du décret du 30 janvier 2002 et au règlement d'urbanisme et faire l’objet des assurances légales (responsabilité civile, biennale, décennale, responsabilité civile et dommage-ouvrage) selon la nature des travaux, sauf pour les projets en auto-réhabilitation sur ce dernier point. L'opérateur à une obligation d'information sur tous les dispositifs contribuant au confort thermique et aux économies d'énergie.
3-6. Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 29 mars 2023, aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant le dépôt de la demande de subvention. Toutefois, l'unité logement de la DGTM de Guyane peut, à titre exceptionnel, déroger à cette disposition sur demande écrite du demandeur ou de son opérateur, motivée par l'urgence des travaux pour raison de sécurité.
L'autorisation de commencer l'exécution des travaux à compter du dépôt ne vaut pas agrément de la demande d'aide.
Article 4 : Travaux et dépenses subventionnables
4-1. Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 29 mars 2023, dans le cas de l'aide à l'amélioration des
logements, les éléments à prendre en compte pour la détermination de la dépense subventionnable sont les suivants :
* Les frais de régularisation des titres de propriété foncière, le cas échéant ;
* Le coût des travaux d'amélioration, de mises aux normes ou d'extension du logement ;
* Les honoraires de la prestation de l'assistance à maîtrise d'ouvrage mentionnée à l'article 9.
Lorsque les travaux sont effectués directement par le bénéficiaire de l'aide assisté d'un maître d'ouvrage délégué, la dépense subventionnable devra comprendre :
+ la rémunération du maître d'ouvrage délégué dans la limite d'un montant 7 168 € ;
+ le coût des matériaux nécessaires à l'opération ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-08-19-00004 - arrêté relatif aux modalités d'attribution des aides de l'État à l'acquisition-amélioration et à l'amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants 6+ le coût des prestations diverses que le bénéficiaire de l'aide n'aura pu réaliser lui-même
dans la limite d'un montant de 11 470 €.
4-2. Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 29 mars 2023, les travaux destinés à l'amélioration du
confort, de la salubrité et de la sécurité de logements existants ouvrant droit à une subvention sont :
1. Des travaux préparatoires, de l'installation de chantier, de là base de vie des ouvriers, des échafaudages, des travaux éventuels de démolition d'ampleur limitée et nécessaires à la réhabilitation, et du nettoyage réalisés dans le cadre du projet sont pris en compte dans les travaux subventionnables qu'ils accompagnent ;
2. Des travaux de renforcement du gros œuvre, de création ou de réaménagement de planchers, de mise en place d'un escalier ou d'une rampe, de création ou d'élargissement d'ouvertures pour couloir, baies ou portes, y compris menuiseries, des travaux de démolition liés à une adaptation, des travaux de lutte contre l'humidité ; 3. Des travaux de création, modification ou remplacement d'équipements sanitaires et robinetterie {évier, lavabo, douche, baignoire, WC, siphon de sol...) ; 4. De la réalisation des installations électriques intérieures et du branchement au réseau électrique ;
5. De la création ou de la réfection du raccordement du logement aux réseaux d'électricité, d'eau et d'assainissement; le cas échéant, d'un dispositif d'assainissement individuel s'il est recevable d'un point de vue réglementaire ;
6. Des réparations visant à assurer le clos et le couvert du logement ; 7. Des travaux d'accessibilité du logement et son adaptation aux personnes handicapées physiques, aux personnes âgées ou à mobilité réduite ;
8. Des travaux de réaménagement intérieurs, d'extension de logements, par addition ou
surélévation dans la limite de 40 m? (annexion de parties communes, surélévation, création
de volume, notamment). Les logements agrandis doivent être destinés à l'habitation personnelle des bénéficiaires de l'aide où à l'habitation personnelle de leurs ascendants ou descendants ou de ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil
{
9. Des travaux de ravalement et de traitement des façades, y compris les ouvrages annexes (descentes, zinguerie, ferronnerie....), en cas d'intervention sur le gros œuvre ; 10. Des travaux d'élimination ou d'isolation des matériaux contenant de l'amiante ; 11. Du traitement préventif ou curatif de l'immeuble contre les termites et autres parasites xylophages, sous réserve qu'il soit suffisant pour l'élimination des parasites.
Depuis le 4° janvier 2024 avec l'entrée en vigueur sur le territoire du dispositif MaPrimAdapt” de l'Anah programmé, les travaux contribuant à l'adaptation du logement à la perte d'autonomie ne seront plus éligibles à l'aide au titre de la LBU.
Les travaux ne doivent pas présenter un caractère somptuaire. En vue d'optimiser les financements mobilisables, un barème des prix plafonds pris en compte, pour les différents postes de travaux habituellement observés dans les projets d'amélioration de l'habitat, est annexé au présent arrêté. En raison des différences de prix liés au coût d'acheminement des matériels et matériaux, il est modulé en fonction des communes.
Pour chaque logement, la rénovation d'une seule salle de bain pourra être financée.
Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 29 mars 2023, le bénéficiaire de l'aide déclare au représentant de l'État dans la collectivité toutes les aides reçues pour le financement de son projet, notamment la prime de transition énergétique, les aides des collectivités territoriales, les aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie prévus aux articles L. 2211 et suivants du Code de l'énergie, les aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 ainsi que les aides mentionnées à l'article L. 313-3 du Code de la construction et de l'habitation. Le fonds de garantie à l'habitat social peut garantir les prêts mentionnés à l’article L. 312-8 du Code de la construction et de l'habitation, lorsque ceux-ci sont accordés en complément des aides de l’État prévues au présent arrêté.
Le projet financé doit découler d'un diagnostic préalable complet de l'opérateur sur l'état du logement et sur les travaux à envisager pour remédier aux dysfonctionnements constatés.
Le projet de travaux établi doit permettre de traiter les désordres observés dans le logement et le rendre « décent » au sens du décret n°2002120 du 30 janvier 2002 modifié, sauf pour les projets situés sur un périmètre d'opération programmée dont les signataires de la convention prévoiraient explicitement de déroger à ce point, pour se conformer au mode d'habiter de la population bénéficiaire ; en outre il doit être cohérent avec la situation particulière du ménage occupant, pour adapter le logement à sa perte d'autonomie le cas échéant. Il doit également tenir compte de son niveau d'endettement préalable, de
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-08-19-00004 - arrêté relatif aux modalités d'attribution des aides de l'État à l'acquisition-amélioration et à l'amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants 7façon à ne pas l'aggraver à Un taux qui serait supérieur à 35 % de ses revenus. Si le budget du ménage est très limité, l'aménagement d'une « cellule de vie » sera recherché, plutôt que la rénovation de toute 1a superficie de l'habitation.
Pour la prise en compte des travaux sur les parties communes (par exemple la toiture) de l'immeuble dont le logement objet de la demande de subvention fait partie, il sera appliqué une proratisation de ces dépenses en fonction de la part de ce logement dans la surface totale de cet immeuble (par exemple, pour un logement de 50 m° situé dans un immeuble comprenant un rez-de-chaussée de 100 m? et un 1° étage de 100 m°, les dépenses sur parties communes seront prises en compte en appliquant un ratio de 50 / 200 soit 25 %).
Après la signature de l'arrêté attributif (ou de la convention attributive) de subvention, toute demande de
modification du projet devra être motivée et formulée par un écrit, comportant un nouveau descriptif chiffré des postes de travaux; elle nécessitera l'établissement d'un avenant à l'arrêté (ou à la convention) pour être acceptée.
Article 5 : assistance à maîtrise d'ouvrage et assistance à un maître d'ouvrage délégué 511. Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 29 mars 2023 :
Pour l'accompagner dans la réalisation de ses travaux, le bénéficiaire de l'aide dispose des prestations habituelles relevant du suivi-animation d'ingénierie dans les secteurs d'opération programmée de l'Agence nationale de l'habitat. En dehors de ces secteurs, l'octroi de la subvention est conditionné à une assistance à maîtrise d'ouvrage assurée par Un organisme bénéficiant d'un agrément du représentant de l'État dans la collectivité.
Pour les travaux d'amélioration effectués par les bénéficiaires eux-mêmes, l'octroi de l'aide est
conditionné à assistance d'un maître d'ouvrage délégué par un organisme agréé.
5-2. La prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage hors secteurs d'opération programmée de l'Agence nationale de l'habitat mentionnés au | respecte les conditions suivantes :
1. L'assistance à maîtrise d'ouvrage ne peut pas être assurée par le maître d'œuvre éventuel de l'opération d'amélioration ou une entreprise participant à la réalisation des travaux subventionnés. Le prestataire réalisant la mission est indépendant de tout fournisseur de matériaux, d'énergie ou d'équipements ;
2. Le prestataire a souscrit Une assurance responsabilité civile professionnelle ;
3. La prestation fait l'objet d'un contrat conclu entre le bénéficiaire de l'aide et le prestataire, dans lequel est précisé le coût complet de la prestation. Elle comprend les missions suivantes, explicitement mentionnées dans le contrat :
a) Accompagnement en amont des travaux :
se information sur les Usages et travaux permettant d'améliorer les conditions de vie dans le logement ;
° évaluation des caractéristiques sociales du ménage et de sa capacité d'investissement ;
o visite et état des lieux techniques du logement, afin d'évaluer le niveau de décence, de dégradation du bâti, la situation en matière d'assainissement, l'adaptation à la perte d'autonomie. Cet état des lieux permet de proposer un programme de travaux adaptés au logement ;
accompagnement à la définition du programme de travaux ;
mise à disposition de plans avant et après travaux et de tableaux récapitulatif des surfaces, permettant de bien identifier les éventuelles extensions ;
0 assistance à l'analyse des devis pour vérifier leur conformité aux critères d'obtention des aides (avec une description précise des équipements choisis pour adapter le logement à là perte d'autonomie comme la hauteur des WC surélevés ou le caractère antidérapant du carrelage) et aux dispositifs incitatifs publics applicables ;
o accompagnement pour établir le dossier de financement du projet, faisant apparaître les aides mobilisables et les montants restant à la charge du bénéficiaire de l'aide. Ce dossier inclut, le cas échéant, les frais de régularisation des titres de propriété foncière ;
b) Accompagnement pendant la réalisation des travaux :
° information sur les différentes phases du chantier de rénovation jusqu'à la réception des travaux ;
eo conseil sur le suivi du chantier, notamment s'agissant de la fréquence et de
l'organisation des réunions de chantier;
eo remise de documents-types de réception du chantier ;
c) Accompagnement à la prise en main du logement après travaux : ° assistance au ménage dans les opérations de réception des travaux ; o information sur les bonnes pratiques pour l'entretien du logement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-08-19-00004 - arrêté relatif aux modalités d'attribution des aides de l'État à l'acquisition-amélioration et à l'amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants 85-3. Le maître d'ouvrage délégué devra assurer pour le compte du propriétaire : 1. Le montage du dossier de financement incluant, le cas échéant, la régularisation des titres de propriété foncière ;
2. L'assistance à l'élaboration du dossier technique ;
3. La gestion administrative et financière du dossier tout au long de la réalisation des travaux d'amélioration ;
4. Un encadrement technique du début à la fin des travaux d'amélioration ; 5. Les relations avec les prestataires pour la partie de travaux qui leur sera confiée.
5-4. L'assistance à maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée est assurée par : 1. Des organismes d'habitations à loyer modéré définis à l'article L. 411-2 du Code de la construction et de l'habitation ;
2. Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ; 3. Des organismes agréés dans les conditions prévues à l'article L.365-2 du Code de la construction et de l'habitation ;
4. Des établissements publics d'aménagement, des établissements publics fonciers de l'État et des établissements publics fonciers locaux mentionnés respectivement aux articles L.3211, L. 3217-14 et L. 324-1 du Code de l'urbanisme ;
5. Des communes ou leurs groupements ;
6. Des sociétés publiques locales d'aménagement mentionnées à l'article L. 3271 du Code de l'urbanisme.
Article 6 : Montant de ia subvention
6-1. Base subventionnable maximum pour les travaux
La surface subventionnable du logement est la somme de la surface habitable (SH) et de la surface des terrasses (ST). Cette dernière surface (ST) est limitée à 14 m2 La surface subventionnable globale (SH + ST) est limitée à 90 m? pour un logement situé en territoire diffus et à 100 m°? pour un logement situé en périmètre d'opération programmée (OPAH ou PIG), d'opérations de résorption d'habitat insalubre (RHI), d'opérations de résorption de l'habitat spontané (RHS), ou des quartiers visés en priorité par un nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU).
Le plafond de dépenses éligibles est de 400 € / m° de surface subventionnable pour un logement.
Par conséquent, le seuil de dépense applicables à un logement de plus de 100 m° est de: * plafonds de base : 36 000 €
+ __sile projet est situé en secteur d'opération programmée : 40 000 € * sie logement est très dégradé, avec la mise en évidence, au regard de la grille de dégradation de l'Anah, d'un indice de dégradation de 0,55 : 50 000 €, quelle que soit sa surface
En raison des différences de prix liés au coût d'acheminement des matériels et matériaux, ces plafonds seront majorés de 20 % pour les projets localisés sur les communes de :
+ _ Apatou,
* Awala-Yalimapo,
* Sinnamary,
. Mana,
+ _ Iracoubo,
* Saint-Laurent-du-Maroni,
+ Régina,
* Saint-Georges-del'Oyapock.
Ces plafonds seront majorés de 40 % pour les projets localisés sur les communes de :
* _ Camopi,
* Maripasoula,
* _ Ouanary,
+ _ Papaichton,
° Grand-Santi,
* Saint-Elie,
+ Saül.
6-2. Taux de subvention appliqué aux travaux
En déclinaison de l'article 10 de l'arrêté du 29 mars 2023, les taux de subventions applicables sont les suivants :
6/13
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-08-19-00004 - arrêté relatif aux modalités d'attribution des aides de l'État à l'acquisition-amélioration et à l'amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants 9En opération programmée ou RHI ou :
A En « diffus s _ RHS ou ORT ou en quartier NPN RU |
Amélioration Projets de travaux : Amélioration . Projets de travaux ! classique lourds | classique; lourds
Pour les ménages | |
éligibles au LLTS - 55,00 % 60,00 % | 65,00 % 70,00 %
très modestes | |
iPour les ménages |
iéligibles au LLS - 30,00 % 40,00 % 45,00 % 50,00 % modestes po
:ReCOUFS aux |
[matériaux bio: 5,00 % en + 5,00 % en +
:SOUrcés* |
* matériaux locaux: utilisation de briques de terre crue et bois massif de Guyane, tuiles locales représentant au moins 10 % du montant du plafond éligible à l'aide de l'État du projet de rénovation. Par exemple pour un projet d'un montant total de 58 000 £, avec un plafond de dépense à 55 000 €, il faudra que l'utilisation des matériaux locaux représentent au moins 5 500 € pour déclencher la bonification de 5 % de subvention globale.
En cas de travaux de finition d’un LES non effectués, le taux de subvention sera diminué de 10 %.
6-3. Financement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage déléguée 6-3-1. En diffus
Les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage correspondant aux projets d'amélioration de l'habitat font l'objet d’une subvention forfaitaire de 1 500 €.
Les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage correspondant aux projets de travaux lourds font l'objet d'une subvention forfaitaire de 2 500 €.
Les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage déléguée correspondant aux projets d'amélioration de l'habitat font l’objet d'une subvention forfaitaire de 2 000 €.
Les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage déléguée correspondant aux projets de travaux lourds font l'objet d'une subvention forfaitaire de 3 000 €.
Ces montants seront majorés de 500 € si les projets visent une adaptation à la perte d'autonomie qui a nécessité l'intervention d'un spécialiste.
En raison des coûts de déplacement, ces montants seront majorés de 20 % pour les projets localisés sur les communes de :
* Apatou,
+ Awala-Yalimapo,
. Mana,
+ lracoubo,
+ Sinnamary,
+ Saint-Laurent-du-Maroni,
+ Régina,
‘+ Saint-Georges-del'Oyapock.
Ces montants seront majorés de 40 % pour les projets localisés sur les communes de : + Camopi,
* __ Maäaripasoula,
* _ Ouanary,
+ _ Papaichton,
* Grand-Santi,
* Saint-Elie,
* Saÿûl.
6-3-2. En opération programmée
En opération programmée, le financement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage déléguée est attribué au maître d'ouvrage de l'opération programmée, pour qu'il puisse ensuite rémunérer l'équipe chargée du suivi-animation (qui peut être recrutée en régie ou par recours à un prestataire externe).
ll se détermine
713
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-08-19-00004 - arrêté relatif aux modalités d'attribution des aides de l'État à l'acquisition-amélioration et à l'amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants 10* par application d’un taux de 50% sur la part «fixe» du suivi-animation, correspondant aux dépenses de tenues de permanences d'information, de communication sur le lancement puis tout au long de là mise en œuvre de l'opération,
* par application des montants forfaitaires mentionnés à l'article 6-3-1, pour chaque logement mentionné en objectif de réhabilitation, pour la part variable (la subvention étant liquidée par rapport au nombre de logements ayant fait l'objet d'une décision de financement).
6-4. Apport personnel minimum
Conformément au Ill de l'article 10 du décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement « le montant définitif de la subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques au-delà du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. Au sens du présent décret, constituent des aides publiques les subventions et aides de toute nature directes et indirectes accordées par l'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l'Union européenne et les organisations internationales ».
Article 7 : Instruction de la demande de subvention (attribution ou rejet)
La DGTM procède à l'instruction des demandes recevables. Le jeu de paramètres appliqué à l'instruction du dossier est celui de l'année qui correspond à la date de sa transmission. Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 29 mars 2023, il ne peut être accordé qu'une seule aide par opération et par ménage, au titre du présent arrêté. La décision d'attribution de l'aide ou de son rejet est prise dans la limite des autorisations d'engagement annuelles et dans le respect de la réglementation en vigueur. La décision est prise au regard de l'intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique. En cas d'absence où d'insuffisance d'intérêt du projet, l'aide peut être refusée, minorée ou soumise à des conditions supplémentaires ayant trait à la consistance du projet ou à des engagements particuliers du propriétaire. La subvention est attribuée par arrêté ou convention. La décision est notifiée au mandataire (opérateur agréé).
La subvention est caduque si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de 2 ans à compter de la signature de la décision attributive de la subvention. Sauf disposition différente de la décision attributive de subvention, l'opération doit être achevée dans les quatre ans suivant sa signature. Ce délai peut être prorogé d'un an par décision expresse de la DGTM.
Le non-respect de ce délai d'achèvement entraîne l'annulation de la totalité de la subvention et le remboursement de la totalité de la part de subvention déjà versée, à titre d'acompte(s), quel que soit le niveau d'avancement des travaux non achevés.
Article 8 : Versement de la subvention
Conformément aux dispositions de l'article 11 de l’arrêté du 29 mars 2023, le versement de la subvention est effectué sur justification de la réalisation du projet et de la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la décision attributive.
Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution du projet, en considérant que « le commencement d'exécution du projet» correspond au 1er acte juridique passé pour la réalisation de l'opération : bon de commande validé (livraison des matériels et matériaux), ou notification d'un marché de travaux. L'avance ne peut excéder 30 % du montant maximum de la subvention.
Dans le cadre d'un projet d'acquisition-amélioration ou de régularisation foncière Un compromis de vente devra à minima être produit pour le versement de 50 % de la subvention.
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans pouvoir excéder 80 % du montant maximum de la subvention, le remboursement de l'avance n'intervenant qu'à partir du versement de 50 % du montant de la subvention.
Par exemple pour une subvention de 32 500 €, une avance de 30 % soit 9 750 € peut être versée sur la base de la transmission d'un bon de commande, puis un 1% acompte par rapport à un avancement à 50 %, soit un montant de 16 250 €, sans prise en compte des 9 750 € déjà versés.
l'avancement des travaux correspondant aux différentes demandes d'acomptes peut faire l'objet de contrôles sur site de la part de la DGTM.
Article 9 : Reversement de la subvention
Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 29 mars 2023, dans le cas où l’attributaire de la subvention ne respecterait pas l'un des engagements pris en application du présent arrêté, notamment l'obligation de garder le logement, objet des travaux, en tant que résidence principale pendant 6 ans, l’aide fera l'objet d'un retrait et d'un reversement au prorata temporis de la durée d'occupation à compter de la date de leur rupture, en fonction du nombre d'années complètes d'engagement restantes à courir, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure soumis à l'appréciation du représentant de l'État en Guyane.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-08-19-00004 - arrêté relatif aux modalités d'attribution des aides de l'État à l'acquisition-amélioration et à l'amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants 11Une exonération de reversement en cas de mutation de propriété est accordée dans les cas suivants :
+ lorsque la mutation résulte d'une expropriation ou de l'exercice d'un droit de préemption ;
+ en cas de vente du logement, si les acquéreurs justifient, de façon expresse, du respect de
l'ensemble des engagements d'occupation fixés au présent arrêté ;
* en cas de décès du bénéficiaire de l'aide, sauf dans le cas où une avance a été versée et que les travaux n'ont pas commencé.
Pour la partie relative aux travaux, le reversement sera effectué dans les conditions suivantes : * 100 % avant la fin de la deuxième année, à compter de la date d'achèvement des travaux, + 75 %entre la troisième et la fin de la quatrième année,
+ 50 %entre la cinquième et la fin de la sixième année.
Pour la partie relative aux honoraires, dans le cas où le projet de réhabilitation ne va pas à son terme, le reversement sera effectué dans les conditions suivantes :
+ 80 % si les travaux n'ont pas reçu un début d'exécution,
50 % si les travaux ont été exécutés à hauteur de 40 %,
* 40 % si les travaux ont été exécutés à hauteur de 70 %.
l'annulation de la décision de subvention entraîne l'établissement d'un titre de perception à l'encontre de la personne physique ou morale sur le compte bancaire de laquelle ont été versés les acomptes de subvention, afin d'obtenir la restitution des fonds déjà versés.
Article 10 : Conditions particulières d'attribution de l'aide de l’État au titre de l'acquisition amélioration Conformément au Il de l'article 2 de l'arrêté du 29 mars 2023, dans le cas de l'aide à l'acquisition- amélioration des logements, la subvention couvre également une fraction du coût de l'acquisition du logement. Elle est attribuée en priorité pour des logements acquis et améliorés dans le cadre d'opérations d'accession à la propriété dans le périmètre d'opérations de résorption d'habitat insalubre, d'opérations de résorption de l'habitat spontané, d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, d'opérations de revitalisation de territoire ou des quartiers visés en priorité par Un nouveau programme de renouvellement urbain.
Conformément au Ill de l'article 2 de l'arrêté du 29 mars 2023, l'aide à l'acquisition-amélioration des
logements peut être attribuée aux personnes physiques accédant à la propriété.
Conformément au 1l de l'article 6 de l'arrêté du 29 mars 2023, dans le cas de l'aide à l'acquisition- amélioration des logements, les éléments à prendre en compte pour la détermination du prix des logements acquis et améliorés sont les suivants :
1. La charge foncière, qui comprend :
a) Le prix du terrain, les frais d'acquisition et, le cas échéant, de régularisation des titres de
propriété foncière ;
b) Les honoraires des géomètres ;
c) Les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires correspondants aux études et taxes diverses ;
2. Le prix bâtiment, qui comprend:
a) La valeur du bâti s'il n'est pas déjà propriété de l'accédant ;
b) Le coût des travaux d'amélioration, de mises aux normes ou d'extension du logement, qui doit être au moins égal à 25 % du prix de revient total de l'opération ;
3. Les honoraires correspondants à l'assistance à maîtrise d'ouvrage mentionnée à l'article 9 et les frais divers liés aux travaux.
Les caractéristiques techniques des logements destinés à être acquis et améliorés, notamment en matière de normes de surface en fonction de la taille des ménages, de réseaux d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux, correspondent aux dispositions arrêtées pour les logements évolutifs sociaux (LES).
Conformément au 2° de l'article 10 de l'arrêté du 29 mars 2023, Pour l'aide à l'acquisition-amélioration du logement, le montant de la subvention ne peut excéder :
1. Pour les ménages dont les ressources sont inférieures au montant déterminé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 372-7 du Code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3, 50% du prix du logement définis à l'article 6, dans la limite des plafonds définis ci-dessous :
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-08-19-00004 - arrêté relatif aux modalités d'attribution des aides de l'État à l'acquisition-amélioration et à l'amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants 12Catégorie ménage Plafonds de subvention ménages modestes
1 27 525 €
2 33 590 € ee —— 500€ |
|: - | —-.-.. LS
5 | 45 908 €
LL Getaudelà | 48892€ — .L.
2. Pour les ménages dont les ressources sont inférieures aux plafonds fixés au deuxième alinéa de l'article D. 372-7 du Code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs très sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3, 50 % du prix du logement définis à l'article 6, dans la limite des plafonds définis ci-dessous :
Catégorie ménage Plafonds de subvention ménages très modestes
1 I 34 407 € |
| 2 | 41 987 € |
3 ch 51 677 € L
4 TT | 57385€ |
5 57385SE€ :
Getau-delà | GinI5€ oo
Ces plafonds sont révisés chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.
Conformément au Il de l'article 14 de l'arrêté du 29 mars 2023, l'attribution de l'aide à l'acquisition- amélioration est subordonnée à l'engagement des accédants à la propriété mentionnée au Il de l'article 3 de respecter pendant un délai de douze ans les conditions suivantes :
1. Occupation du logement à titre de résidence principale par les accédants, ou leurs descendants ou ascendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l’article 515-8 du Code civil ou du cosignataire d’un pacte civil de solidarité défini à l'article 5151 du Code civil pendant une durée au moins égale à huit mois par an;
2. Absence de transformation du logement en local commercial ou professionnel, ou en local destiné à la location vide, meublée ou saisonnière.
Article 11: Auto-amélioration encadrée
Dans le cadre de projets expérimentaux, les travaux d'amélioration peuvent être réalisés par les bénéficiaires eux-mêmes, sous condition d'assistance d'un maître d'ouvrage délégué avec encadrement technique des travaux.
Pour leur mise en œuvre en territoire diffus, hors opération programmée, ces missions doivent être assurées par un organisme ayant obtenu un agrément de la part du représentant local de l'État. En opération programmée, le recours à un opérateur agréé est vivement conseillé.
111. Maîtrise d'ouvrage déléguée et encadrement techniques
Le bénéficiaire doit avoir conclu au préalable une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée et d'encadrement avec l'organisme précité.
Le maître d'ouvrage délégué doit assurer pour le compte du bénéficiaire : 1. Le montage du dossier de financement incluant, le cas échéant, la régularisation des titres de propriété foncière ;
2. L'assistance à l'élaboration du dossier technique ;
3. La gestion administrative et financière du dossier tout au long de la réalisation des travaux d'amélioration ;
4. Un encadrement technique du début à la fin des travaux d'amélioration ; 5. Les relations avec les prestataires pour la partie de travaux qui leur sera confiée.
11-2. Dépense subventionnable et taux de subvention
Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 29 mars 2023, dans le cas de travaux effectués directement par le bénéficiaire assisté d'un maître d'ouvrage délégué, la dépense subventionnable devra comprendre : o la rémunération du maître d'ouvrage délégué dans la limite de 7 168 €; o le coût des matériaux nécessaires à l'opération;
c le coût des prestations diverses que le bénéficiaire n'aura pu réaliser lui-même dans la limite de 12 369€;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-08-19-00004 - arrêté relatif aux modalités d'attribution des aides de l'État à l'acquisition-amélioration et à l'amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants 13Ces montants sont révisés chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de là moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente. Les nouvelles valeurs applicables sont communiquées aux opérateurs par là DGTM.
Article 12 : Pièces constitutives du dossier de demande d'aide
1211. En application de l’article 4 de l'arrêté du 29 mars 2023, les dossiers de demande de subvention au
titre de l'amélioration de l'habitat (AH) doivent comprendre :
1. Les pièces du « dossier administratif »:
un formulaire de demande d'aide renseigné, daté et signé par le demandeur, mentionnant l'année de construction du logement, l'indication que le logement n'a pas fait l'objet d'une aide de l’État (subvention, prêt à taux zéro ou autre) depuis moins de cinq ans et l'indication du nom, du prénom et de l'âge de chaque membre du ménage
des justificatifs d'identité de chaque membre du ménage (en copie couleur) : " une copie du livret de famille
“" pour une personne seule : une copie de la pièce d'identité du demandeur “pour une personne étrangère : une copie d'un titre de séjour en cours de validité pour justifier du respect du plafond de ressources: une copie de l'avis d'imposition sur le revenu (AIR) ou de l'avis de situation déclarative à l‘impôt sur le revenu {(ASDIR) de l’année n-1 {ou n-2 seulement si celui de l'année n-1 n'est pas disponible)
pour justifier de la qualité de propriétaire :
" une copie de l'acte de vente
“ et une copie de l'avis d'imposition sur la taxe foncière
“" ou en fonction des cas particuliers listés au niveau de l'article 1, les pièces justificatives correspondantes
si le demandeur est sous tutelle: la copie de la décision judiciaire et, sur papier libre, les coordonnées complètes du tuteur
2. Les pièces du « dossier technique » :
en cas d'extension : une copie du permis de construire obtenu
en cas de travaux le justifiant (notamment les travaux sur la toiture): une copie de la déclaration préalable
des plans de situation et d'implantation de la construction, des différents niveaux (avant
travaux), ainsi qu'un tableau des surfaces
des plans de situation et d'implantation de la construction, des différents niveaux (projeté après travaux), ainsi qu'un tableau des surfaces
des photographies des différentes composantes du logement avant travaux (notamment de celles pour lesquelles le diagnostic conclu à l'absence de travaux nécessaires)
le diagnostic technico, socio-économique sur l'état du logement et les travaux à réaliser, au regard notamment des problématiques de perte d'autonomie de l'occupant
des devis détaillés (comportant l'indication du libellé des postes de travaux, du type d'unité de mesure, des quantités mises en œuvre, des prix unitaires et du coût total)
une grille de mesure de l’insalubrité ou de la dégradation, le cas échéant
en cas de projet prévoyant une rénovation de toiture ne faisant pas l'objet d'une isolation : la copie du refus de cette proposition technique par le ménage
3. Les pièces du dossier « financier » et de relation avec l'opérateur :
la procuration du demandeur donnée à l'opérateur pour la perception de la subvention de l'État
le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO), signé par les deux parties, comportant le
libellé de chaque élément de la prestation (en reprenant la liste de l'article 5 du présent arrêté) et leur prix
le plan de financement prévisionnel, précisant l'avancement des démarches de sollicitation
des cofinanceurs du projet (en cours ou ayant fait l'objet d’une réponse positive)
le justificatif d'apport personnel {par exemple une copie d'un relevé de compte bancaire, ou d'un prêt obtenu)
12-2. En application de l'article 4 de l'arrêté du 29 mars 2023, les dossiers de demande de subvention au titre de l'acquisition-amélioration de l'habitat (AAH)} ou de régularisation foncière dans le cadre d'un projet d'amélioration de l'habitat doivent comprendre :
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Q un formulaire de demande d'aide renseigné, daté et signé par le demandeur, mentionnant
l’année de construction du logement, l'indication que le logement n'a pas fait l'objet d’une aide de l’État (subvention, prêt à taux zéro ou autre) depuis moins de cinq ans et l'indication du nom, du prénom et de l'âge de chaque membre du ménage
des justificatifs d'identité de chaque membre du ménage (en copie couleur) :
“ une copie du livret de famille
“pour une personne seule : une copie de la pièce d'identité du demandeur
“pour une personne étrangère : une copie d'un titre de séjour en cours de validité
pour justifier du respect du plafond de ressources : une copie de l'avis d'imposition sur le revenu (AIR) ou de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu (ASDIR) de l’année n-1 (ou n-2 seulement si celui de l’année n‘1 n'est pas disponible)
par rapport à la démarche d'acquisition immobilière :
"une copie d'une promesse de vente mentionnant l'identification de la parcelle et le prix de vente
“ une copie d'une délibération mentionnant l'identification de la parcelle et le prix de vente
si le demandeur est sous tutelle: la copie de la décision judiciaire et, sur papier libre, les coordonnées complètes du tuteur
2. Les pièces du « dossier technique » :
en cas d'extension : une copie du permis de construire obtenu
en cas de travaux le justifiant (notamment les travaux sur la toiture): une copie de la déclaration préalable
des plans de situation et d'implantation de la construction, des différents niveaux (avant travaux), ainsi qu'un tableau des surfaces
des plans de situation et d'implantation de fa construction, des différents niveaux (projeté après travaux), ainsi qu'un tableau des surfaces
des photographies des différentes composantes du logement avant travaux (notamment de celles pour lesquelles le diagnostic conclu à l'absence de travaux nécessaires)
le diagnostic technico, socio-économique sur l'état du logement et les travaux à réaliser, au
regard notamment des problématiques de perte d'autonomie de l'occupant
des devis détaillés (comportant l'indication du libellé des postes de travaux, du type d'unité de mesure, des quantités mises en œuvre, des prix unitaires et du coût total)
une grille de mesure de l'insalubrité ou de la dégradation, le cas échéant
en cas de projet prévoyant une rénovation de toiture ne faisant pas l'objet d'une isolation : la copie du refus de cette proposition technique par le ménage
3. Les pièces du dossier « financier » et de relation avec l'opérateur :
les pièces du dossier « financier » et de relation avec l'opérateur :
la procuration du demandeur donnée à l'opérateur pour la perception de la subvention de l'État
le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO), signé par les deux parties, comportant le libellé de chaque élément de la prestation (en reprenant la liste de l'article 5 du présent arrêté) et leur prix
le plan de financement prévisionnel, précisant l'avancement des démarches de sollicitation des cofinanceurs du projet (en cours ou ayant fait l'objet d'une réponse positive)
le justificatif d'apport personnel (par exemple une copie d'un relevé de compte bancaire, ou d'un prêt obtenu)
Les différentes pièces doivent être cohérentes entre elles : par exemple le nombre d'occupants et l'adresse du logement mentionné sur le formulaire doit correspondre au nombre de membres du foyer fiscal et à l'adresse du logement indiqués sur l'avis d'imposition.
Article 13 : Application du présent arrêté
L'arrêté n° R03-2019-11-07-004 du 7 novembre 2019 relatif aux modalités d'attributions des aides de l'État à l'acquisition-amélioration et à l'amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants est abrogé.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-08-19-00004 - arrêté relatif aux modalités d'attribution des aides de l'État à l'acquisition-amélioration et à l'amélioration de résidences principales pour les propriétaires occupants 15Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes de subventions transmises à la DGTM à compter de sa date de publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Guyane.
Article 14: Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane
Cayenne, le ] n AOUI 2024
Le préfet,
Antoine POUSSIER
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