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Arrêté - 079 2026 DP 95 371 2500095 opposition
Document publié le Lundi 9 mars 2026 par la commune de Marly-la-Ville.
Lien du pdf (Arrêté - 079 2026 DP 95 371 2500095 opposition)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Démocratie locale et participation citoyenne,
Marluy-la-Ville
Dossier
n°
DP
95
371
2500095
Date
de
dépôt
: 16/12/2025
sh
Demandeur : SAS MARKET
MAKER
MARLY-LA-VILLE
BRAND
LICENSING
représentée
par
95670
Madame
COHEN
AUDREY
Pour
: Installation
d'une
tiny
house
Adresse
terrain
: 20
allée
des
Platanes
195670
MARLY-LA-VILLE
ARRÊTÉ
N°
079-2026
D’opposition
à
une
Déclaration
Préalable
au
nom
de
la
Commune
de
MARLY-LA-VILLE
. Le
Maire
de
MARLY-LA-VILLE,
VU
l'arrêté
municipal
n°P09/2020
en
date
du
24 mai
2020
portant
délégation
de
signature
de
Monsieur
Daniel
MELLA ;
VU
la déclaration
préalable
présentée
le
16/12/2025
et complétée
le
11/02/2026
par
la
SAS
MARKET
MAKER
BRAND
LICENSING
représentée
par
Madame
COHEN
AUDREY,
domiciliée
79/81
Ancienne
Route
Nationale
7, DARDILLY
(69570)
;
VU
l'objet
de
la déclaration :
e
Pour
l’installation
d'une
tiny
house,
e
sur
un
terrain
situé
20
allée
des
Platanes,
à MARLY-LA-VILLE
(95670),
<
pour
une
surface
de
plancher
créée
de
20
m°.
VU
l'avis
de
dépôt
de
la demande
affiché
en
Mairie
le
17/12/2025 ;
VU
le
Code
de
l’Urbanisme,
notamment
ses
articles
L
421-1
et
suivants ;
VU
le Plan
Local
d'Urbanisme
en
vigueur
et particulier
les
dispositions
de
l’article
UB7
du
Plan
Local
d'Urbanisme
qui
précisent
que
sur
les
terrains
dont
la
largeur
de
façade
est
supérieure
à
16
m,
les
constructions
doivent
respecter
les
marges
d’isolement,
cette
marge
au
droit
des
limites
séparatives
devant
être
au
moins
égale
à
la
hauteur
à
l’égout
du
toit
de
la
construction
par
rapport
au
niveau
du
terrain
naturel,
avec
un
minimum
de
4,00
m,
ce
minimum
étant
ramené
à
2,50
m
pour
les
constructions
annexes
à rez-de-chaussée
seul ;
VU
l’avis
d’'ENEDIS
en
date
du
22/12/2025
(voir
copie jointe)
;
VU
l'avis
de
VEOLIA
en
date
du
20/01/2026
(voir
copie jointe)
;
VU
l'avis
du
SICTEUB
en
date
du
24/12/2025
en
ce
qui
concerne
l’assainissement
des
eaux
usées
(voir
copie jointe)
;VU
Pavis
du
SICTEUB
en
date
du
14/01/2026
en
ce
qui
concerne
l’assainissement
des
eaux
pluviales
urbaines
(voir
copie jointe).
Considérant
que
le terrain
objet
de
la présente
demande
est
d’une
largeur
de
16,46
mètres,
les
marges
d’isolement
au
droit
des
limites
séparatives
doivent
être
respectées
par
les
constructions
;
Considérant
que
le
projet
de
tiny
house
présente
une
implantation
en
limite
séparative
Est
et
à
1,26
mètres
de
la limite
de
fond,
ce
qui
est incompatible
avec
les
dispositions
de
l’article
UB7
du
Plan
Local
d'Urbanisme.
ARRETE
Article
I
: Il
est fait
OPPOSITION
à
la
déclaration
préalable.
Les
travaux
ne
doivent
pas
être
entrepris.
Marly
la Ville,
le 9 mars
2026,
7
À
Finances Daniel
MELLA
La présente
décision
est transmise
au
représentant
de
l'Etat dans
les conditions prévues
à l'article
L.2131-2
du
code
général des
collectivités
territoriales.
INFORMATIONS
-
A
LIRE
ATTENTIVEMENT
-
INFORMATIONS
-
A
LIRE
ATTENTIVEMENT
« Le
(ou
les)
demandeur
peut
contester
la
légalité
de
la
décision
dans
les
deux
mois
qui
suivent
la
date
de
sa
notification.
A
cet
effet
la
présente
décision
peut faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
par
courrier
adressé
au
Tribunal
administratif
ou
par
l'application
télérecours
citoyens
accessible
à partir
du
site
www.télérecours.fr.
- Pour
demande
concernant
une
Commune
du
Val
d'Oise,
l'adresse
du
Tribunal
Administratif
est 2-4
Boulevard
de
l'Hautil
95
000
CERGY.
- Pour
demande
concernant
une
Commune
de
Seine-et-Marne,
l'adresse
du
Tribunal
Administratif
est
43
Rue
du
Général
de
Gaulle,
77000
MELUN. Le
demandeur
peut
également
saisir
d’un
recours
gracieux
l’auteur
de
la
décision
ou,
lorsque
la
décision
est
délivrée
au
nom
de
l'Etat,
saisir
d’un
recours
hiérarchique
le
ministre
chargé
de
l’urbanisme.
Conformément
à l'article
L600-12-2,
le
délai
d'introduction
d'un
recours
gracieux
ou
d'un
recours
hiérarchique
à
l'encontre
de
cette
décision
est
d'un
mois.
Le
silence
gardé
pendant
plus
de
deux
mois
sur
ce
recours
par
l'autorité
compétence
vaut
décision
de
rejet.
Le
délai
de
recours
contentieux
contre
cette
décision
n'est
pas
prorogé
par
l'exercice
d'un
recours
gracieux
ou
d'un
recours
hiérarchique.
DP
95
371
2500095