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Déliberation - ar dcm2022 104 a projet de convention dobjectifs et de moyens familles rurales
Document publié le Mardi 18 octobre 2022 par la commune de Châteauneuf-sur-Sarthe.
Lien du pdf (Déliberation - ar dcm2022 104 a projet de convention dobjectifs et de moyens familles rurales)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Ruralité,
CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES 1
CONVENTION
D'OBJECTIFS et de MOYENS
Entre
La Commune Les Hauts-d'Anjou, sise 36 rue Henri Lebasque, Hôtel de Ville de Champigné,
49330 LES HAUTS-D'ANJOU, N° SIRET: 20006739500018
représentée par Mme La Maire, Maryline Lézé, dument habilitée par délibération du
conseil municipal en date du 18 octobre 2022
désignée sous le terme« “la commune », d'une part,
Et,
L'Association FAMILLES RURALES des HAUTS-D'ANJOU, association régie par la loi du 1er
juillet 1901, N° SIRET : 30727762400010 dont le siège administratif est situé : Allée de la Passion,
commune déléguée de Champigné, 49330 LES HAUTS-D'ANJOU, représentée par Mme la
Directrice, Charlène PETITEAU,
désignée sous le terme« l'Association» d'autre part,
PRÉAMBULE
Les subventions d'un montant annuel supérieur à 23 000 €, versées à une association
bénéficiant, au titre de projets d'intérêt général, d'un montant cumulé d'aides publiques
inférieur à 500 000 € au cours de ses deux exercices précédents et de l'exercice fiscal en
cours (Règlement (UE) N°360/2012 de laCommission européenne du 25 avril 2012 publié
au Journal officiel de l'Union européenne le 26 avril 2012 (SIEG de minimis) OU à une
association n'exerçant pas d'activité économique, au titre d'un projet particulier ou du
financement global de l'organisme, doivent faire l'objet d'une convention d'objectifs;
Considérant qu'aux termes des dispositions combinées de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 modifié par la loi n°2022-217 du 21 février 2022 et du décret n° 2001-495 du 6
juin 2001, « l'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention
annuelle dépasse le seu,ï de 23 000 euros, conclure une convention avec l'organisme de
droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant, et les conditions d'utilisation de la
subvention attribuée»,
Accusé de réception en préfecture
049-200084903-20221018-DCM2022_104-DE
Date de télétransmission : 24/10/2022
Date de réception préfecture : 24/10/2022CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES 2
Considérant le projet initié et conçu par l'Association :
Accueil Périscolaire et Accueil de Loisirs Sans hébergement des enfants de 3 à 1 1
ans, conforme à son objet statutaire
Et la demande de subvention formulée par l’Association auprès de la commune
Considérant la politique publique de la commune LES HAUTS-D'ANJOU :
Faciliter l'accès aux enfants des familles du territoire LES HAUTS D'ANJOU aux
activités périscolaires et extrascolaires proposées sur ce périmètre
Considérant que le projet initié ci-après présenté par l'Association FAMILLES RURALES
des HAUTS-D'ANJOU participe à cette politique, plus de 90% des 95 enfants accueillis
sont résidents des Hauts-d’Anjou.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l'Association s'engage à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en œuvre le projet défini : Accueil Périscolaire et Accueil de Loisirs Sans
hébergement des enfants du territoire de la commune LES HAUTS-D'ANJOU âgés de 3
à 11 ans,
La Commune contribue financièrement à ce projet d'intérêt économique général. Elle
n'attend aucune contrepartie directe de cette subvention.
ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION
La convention est conclue pour une durée de X années.
ARTICLE 3 - MONTANT DE LA SUBVENTION
La commune contribue financièrement pour un montant maximal de 47.500 euros. Sur la
base du projet présenté par l'Association, dans le dossier de demande de subvention pour
2022.
.
Le financement public n'excède pas les coûts liés à la mise en œuvre du projet, estimés en
annexe I. Une demande de subvention complémentaire pourra être étudiée si l’activité
de l’association le justifie, et sur présentation d’un projet adapté. Elle sera accordée en
fonction des décisions du Conseil Municipal.
Accusé de réception en préfecture
049-200084903-20221018-DCM2022_104-DE
Date de télétransmission : 24/10/2022
Date de réception préfecture : 24/10/2022CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES 3
ARTICLE 4 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La Commune verse :
• une avance de subvention égale à 70% du montant de la subvention accordée l’année
précédente. Ce versement interviendra en novembre ou décembre de chaque année civile,
au titre de l'année N + 1,
• le solde de la subvention accordée lors du Conseil Municipal de l'année N, avant la fin du 1er
semestre de l'année en cours,
Le versement prendra la forme d’un mandat administratif, suivant le montant des dépenses
de fonctionnement prévues au budget général prévisionnel de la Commune de l'année en
cours.
ARTICLE 5 - JUSTIFICATIFS
L'Association s'engage à fournir dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice les
documents ci-après:
• Le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de
l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifié par la loi n°2022-217 du 21 février
2022 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (Cerfa
n°15059) ;
• Les états financiers ou, le cas échéant, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux
comptes prévus par l'article L. 612-4 du code de commerce ou la référence de leur publication
au Journal officiel ;
• Le rapport d'activité.
ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS
L'Association informe sans délai la Commune de toute nouvelle déclaration enregistrée au
registre national des associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation
bancaire.
En cas d'inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de
la présente convention, l'Association en informe la Commune sans délai par lettre
recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 7 - SANCTIONS
En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des
conditions d'exécution de la convention par l'Association sans l'accord écrit de la
Commune, celle-ci peut respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention conformément à l'article 43-IV de
la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 modifié par la loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015 -
article 21, modifié par la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 – article 63, la suspension de
Accusé de réception en préfecture
049-200084903-20221018-DCM2022_104-DE
Date de télétransmission : 24/10/2022
Date de réception préfecture : 24/10/2022CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES 4
la subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs présentés
par l'Association et avoir entendu ses représentants.
Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier
mentionné à l'article 5 entraîne la suppression de la subvention en application de l'article 1
12 de la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945. Tout refus de communication des comptes
entraîne également la suppression de la subvention conformément à l'article 14 du décret-
loi du 2 mai 1938.
La Commune informe l'Association de ces décisions par lettre ou par tous supports à sa
convenance.
ARTICLE 8 - CONTROLES DE LA COMMUNE
Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé
par la Commune. L'Association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de
ce contrôle conformément au décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés
privées. Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention
conformément à l'article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.
La Commune contrôle à l'issue de la convention que la contribution financière n'excède
pas le coût de la mise en œuvre du projet. Conformément à l'article 43-IV de la loi n° 96-
314 du 12 avril 1996 1996 modifié par la loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - article
21, modifié par la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 – article 63 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier, la Commune peut exiger le
remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts éligibles du projet ou la
déduire du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement.
ARTICLE 9 - RENOUVELLEMENT
La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la production des
justificatifs mentionnés à l'article 5 et aux contrôles prévus à l'article 8 des présentes.
ARTICLE 10 - AVENANT
La présente convention peut être modifiée par voie d'avenant. Les avenants ultérieurs
feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions
non contraires qui la régissent.
La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d'une
lettre ou par tous supports à sa convenance précisant l'objet de la modification, sa cause
et toutes les conséquences qu'elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi
de cette demande, l'autre partie peut y faire droit par lettre ou par tous supports à sa
convenance.
ARTICLE 11 -ANNEXES
Les annexes I et Il font partie intégrante de la présente convention.
Accusé de réception en préfecture
049-200084903-20221018-DCM2022_104-DE
Date de télétransmission : 24/10/2022
Date de réception préfecture : 24/10/2022CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES 5
ARTICLE 12- RÉSILIATION
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice
de tous autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant
l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse•.
*La résiliation pour motlf d'intérèt général ouvrant droit à indemnité est un principe général du droit des contrats administratifs. Il fait l'objet
d'une jurisprudence constante : Conseil d'État du 2 mai 1958, affaire Commune de Magnac-Laval. Elle s'applique d'office sans avoir à la
mentionner.
ARTICLE 13 - RECOURS
Tout litige résultant de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention est du
ressort du tribunal administratif de Nantes.
A
Le Le
Pour l'Association, Pour la Commune
Accusé de réception en préfecture
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