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Déliberation - 5 conditions dexercice des mandats municipaux
Document publié le Samedi 28 mars 2026 à 02h26 par la commune de Garons.
Lien du pdf (Déliberation - 5 conditions dexercice des mandats municipaux)
Thèmes du document : Travail et emploi, Handicap et inclusivité, Assurance,
1
Conditions d’exercice des mandats municipaux
(Articles L.2123-1 à L.2123-35 du CGCT)
Article L2123-1
I.- L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal
le temps nécessaire pour se rendre et participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil
municipal ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné
pour représenter la commune ;
3° bis Aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont la commune est membre, par le département ou par la région, lorsqu'il a été
désigné pour y représenter la commune ;
4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes
nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des
établissements publics en relevant ;
5° Aux fêtes légales mentionnées aux 4°, 7° et 10° de l'article L. 3133-1 du code du travail et aux
commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret ;
6° Aux missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer
l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
II.- Lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l'article L. 2212-4 du présent
code, l'employeur est tenu de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire
à l'exercice de leurs missions, dans des conditions et selon des modalités fixées par un décret en
Conseil d'Etat.2
III.- Au début de son mandat de conseiller municipal, puis une fois par année civile, le salarié
bénéficie d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques
d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien
professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent, à cette occasion, s'accorder sur
les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les
fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps
d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. Cet entretien permet également la prise en
compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice du mandat par ces salariés et
comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application
de l'article L. 2123-12-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, il permet de procéder au
recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de
valorisation de l'expérience acquise.
Article L2123-1-1
Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever
de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au
télétravail dans l'exercice de leur emploi.
Article L2123-2
I.- Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions
prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un
crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la
commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions
des instances où ils siègent.
II.- Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire
légale du travail. Il est égal :
1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des
communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30
000 habitants ;
2° A l'équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des
communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29
999 habitants ;
3° A l'équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers
municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des
communes de moins de 10 000 habitants ;3
4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers
municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers
municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers
municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5° A l'équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers
municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-
17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du
présent article.
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.
III.- En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la
réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation
d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Il n'est pas tenu de payer ce temps d'absence
comme temps de travail.
Article L2123-3
Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité
professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction
peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent,
lorsque celles-ci résultent :
-de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
-de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils
exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration
de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils
siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune.
Cette compensation est limitée à cent heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être
rémunérée à un montant supérieur au double de la valeur horaire du salaire minimum de
croissance.
Article L2123-4
Les conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 2123-2.4
Article L2123-5
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Article L2123-6
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des
dispositions des articles L. 2123-2 à L. 2123-5. Ils précisent notamment les limites dans
lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 2123-4
ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées
délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale,
lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
Article L2123-7
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée
de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous
les droits découlant de l'ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut,
en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions
prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné.
Article L2123-8
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent
être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L.
2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.
La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa
précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation
professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
Article L2123-9
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur
mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des
dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des
salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux adjoints et aux conseillers
municipaux salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L. 2122-17 du présent
code pendant la période dudit remplacement.5
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus
mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats
consécutifs.
L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième
renouvellement du mandat.
Article L2123-10
Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés,
sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à
l'article L. 2123-9.
Article L2123-11
A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d'un stage
de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur
poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
Article L2123-11-1
Les membres du conseil municipal peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail.
A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé
son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à
un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
Lorsque les intéressés demandent à bénéficier du projet de transition professionnelle mentionné
aux articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 du même code, ainsi que du congé de validation des
acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6422-1 dudit code, le temps passé au titre du
mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces dispositifs.
Article L2123-11-2
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire ou tout
adjoint ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait
cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle
de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux
dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.6
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 100 % de la différence entre le montant de
l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les
conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des
ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période de deux ans au plus. Elle n'est pas cumulable avec
celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. A compter du treizième mois suivant le
début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa du présent article est
au plus égal à 80 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment
les conditions dans lesquelles les élus locaux mentionnés au premier alinéa sont informés de
leur droit de bénéficier de cette allocation.
Article L2123-11-3
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation
de l'engagement aux bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à
l'article L. 2123-11-2 du présent code.
Ce contrat a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours d'amélioration des revenus
professionnels ou de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une
création ou d'une reprise d'entreprise.
Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :
1° Une première phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation
professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan
territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail ;
2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de
laquelle l'ancien élu local bénéficie de mesures d'accompagnement, notamment d'appui au
projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l'institution mentionnée à l'article
L. 5312-1 du code du travail.
Les mesures d'accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées,
en partie, par l'ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit
individuel à la formation découlant de l'article L. 2123-12-1.
Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à
l'adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l'initiative de l'un des signataires, la durée
maximale du parcours, le contenu des mesures d'accompagnement ainsi que les conditions
d'intervention des organismes chargés du service public de l'emploi, sont précisées par décret
en Conseil d'Etat.Article L2123-11-4
7
Les salariés qui ont exercé un mandat de conseiller municipal bénéficient, pour le calcul des
droits à l'allocation d'assurance prévue au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du
travail, des adaptations suivantes :
1° La durée cumulée des crédits d'heures utilisés par l'élu en application de l'article L. 2123-2 du
présent code au cours de son mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d'affiliation
ouvrant droit au revenu de remplacement ;
2° Les indemnités de fonction perçues par l'élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises
en compte dans le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du
revenu de remplacement.
Le versement des droits acquis en application des 1° et 2° du présent article est assuré par le
fonds prévu à l'article L. 1621-2, dans les mêmes conditions que celui de l'allocation différentielle
de fin de mandat prévue à l'article L. 2123-11-2.
Article L2123-12
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une
formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus
ayant reçu une délégation.
Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou
d'économie circulaire ou en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitat sont encouragés
à suivre une formation en la matière.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du
droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de formations
dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation
mentionnée à l'article L. 2123-12-1. Cette délibération détermine notamment le champ des
formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations
déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation
à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre maximal de formations par élu et par
mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à
la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par
décret.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé
au compte financier unique. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du
conseil municipal.Article L2123-12-1
8
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation
comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond et
dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans. Il est financé par une cotisation
obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction
perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut
concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent
notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion
professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de
son activité professionnelle.
Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être complété,
à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être
financés par les collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L. 2123-12, L.
3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12 et L. 7227-12. Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion
professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel
d'activité mentionné à l'article L. 5151-1 du code du travail et à l'article 22 ter de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits
monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport personnel
augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation. Ces
abondements complémentaires n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant
du droit individuel à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation.
Article L2123-13
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-
1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit
à un congé de formation. Ce congé est fixé à vingt-quatre jours par élu pour la durée du mandat
et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de
réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-14
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la
présente section sont compensées par la commune dans la limite de vingt et un jours par élu pour9
la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par
heure.
Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L. 2123-12 ne peut être
inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux
membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1
et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20
% du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été
consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité
au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de
laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. En cas de création d'une
commune nouvelle dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre, les
crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés par les anciennes
communes à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au
budget de l'exercice suivant de la commune nouvelle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Article L2123-14-1
I. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent délibérer pour confier à ce dernier, dans les conditions prévues par
l'article L. 5211-17, la mise en œuvre des dispositions relatives à la formation des élus prévues
aux trois derniers alinéas de l'article L. 2123-12. Elles se prononcent dans les six mois suivant
l'installation du conseil municipal suivant chaque renouvellement général. Elles peuvent aussi
délibérer à leur initiative à tout moment sur ce sujet.
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.
Dans les neuf mois suivant l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant le transfert en application
du présent I, et dans les neuf mois suivant son installation après chaque renouvellement général
des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des
communes membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Les
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert.
II. - Dans les six mois suivant son renouvellement, lorsqu'il n'a pas été fait application des
dispositions prévues au I, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'opportunité de proposer des outils communs
visant à développer la formation liée à l'exercice du mandat des élus des communes membres
prévue à l'article L. 2123-12.
Cette délibération précise, le cas échéant, les dispositifs envisagés. Elle peut notamment
comprendre l'élaboration d'un plan de formation, les règles permettant d'en assurer le suivi, le
financement et l'évaluation. Elle peut également autoriser la participation au financement de10
formations organisées soit à l'initiative des élus des communes membres au titre de leur droit
individuel à la formation mentionné à l'article L. 2123-12-1, soit à l'initiative des communes
membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2123-12, lorsque ces formations sont liées à
l'exercice du mandat.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des articles L. 5211-4-2, L.
5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et L. 5217-7.
Article L2123-15
Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études
des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit
avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.
Article L2123-16
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la
formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales
dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.
Article L2123-17
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de
conseiller municipal sont gratuites.
Article L2123-18
Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation
spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats
spéciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des
indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont
remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la
commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal.
S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à
celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder,
par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.Article L2123-18-1
11
Les membres du conseil municipal bénéficient du remboursement des frais de transport et de
séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils
représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des
frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés
pour les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil
municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui
ont lieu sur le territoire de la commune.
Lorsqu'ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur situé
hors du territoire de la commune, les membres du conseil municipal bénéficient, selon des
modalités définies par délibération du conseil municipal, du remboursement des frais de
déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1.
Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L.
2121-35.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-18-1-1
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un
véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs
mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les
modalités d'usage.
Article L2123-18-2
Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des frais
de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide
personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions
mentionnées à l'article L. 2123-1. Le conseil municipal peut, par délibération, étendre le bénéfice
de ce remboursement à toute autre réunion liée à l'exercice du mandat. Ce remboursement ne
peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de
remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1.Article L2123-18-3
12
Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire
ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur
justificatif, après délibération du conseil municipal.
Article L2123-18-4
Lorsque les membres du conseil municipal utilisent le chèque emploi-service universel prévu par
l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations
ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes
âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une
aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en
application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil municipal peut accorder
par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par
décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L.
2123-18 et de l'article L. 2123-18-2.
Article L2123-19
Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais
de représentation.
Article L2123-20
I.-Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de
délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint
au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou
de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au
montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction
publique.
II.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
III.-Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.Article L2123-20-1
13
I. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal.
II. – Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.
III. – Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal.
Article L2123-21
Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée.
Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions d'adjoint, fixée conformément au I de l'article L. 2123-24 en fonction de la population de la commune associée.
Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des communes issues d'une fusion de communes en application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Article L2123-22
Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par les I et III de l'article L. 2123-24-1, les conseils municipaux :
1° 1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;
2° Des communes sinistrées ;
3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;
5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été14
attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4 ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer prévue au 1° du II de l'article L. 2334-23-1. Pour l'application du présent 5°, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
L'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale définie au II de l'article L. 2123-24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance.
Article L2123-23
Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Population (en
habitant)
Taux (en % de
l’indice)
Moins de 500 28,1
De 500 à 999 44,3
De 1 000 à 3 499 55,7
De 3 500 à 9 999 58,3
De 10 000 à 19 999 67,6
De 20 000 à 49 999 90
De 50 000 à 99 999 110
100 000 et plus 145
Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire.
L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration.
Article L2123-24
I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :15
Population (en
habitant)
Taux (en % de
l’indice)
Moins de 500 10,89
De 500 à 999 11,77
De 1 000 à 3 499 21,38
De 3 500 à 9 999 23,32
De 10 000 à 19 999 28,6
De 20 000 à 49 999 33
De 50 000 à 99 999 44
De 100 000 à 200 000 66
Plus de 200 000 72,5
II. – L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l'article L. 2122-2 et, s'il en est fait application dans la commune, de l'article L. 2122-2-1.
III. – Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
IV. – En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
V. – Par dérogation au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation.
Article L2123-24-1
I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
II. – Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
III. – Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le16
conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article.
IV. – Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
V. – En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
Article L2123-24-1-1
Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute
nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, d'une part, au
titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens
des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première
partie ou filiale d'une de ces sociétés et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une
autre collectivité territoriale. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux
avant l'examen du budget de la commune.
Article L2123-24-2
Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction
que le conseil municipal alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation
effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La
réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de
l'indemnité pouvant lui être allouée.
Article L2123-25
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée
de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Article L2123-25-1
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction ne peut exercer effectivement ses fonctions
en cas de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption ou accident, le montant
de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui
lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de
protection sociale. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L2123-25-2
Les élus municipaux sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.17
Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Article L2123-27
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Article L2123-28
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.
Article L2123-29
Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L. 2123-27 et L. 2123-28 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Article L2123-30
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus communaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.
La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à assurer la gestion des régimes concernés, à recevoir les fonds y afférents et à verser les pensions de retraite, dans les conditions prévues par une convention prise en application de l'article L. 518-24-1 du code monétaire et financier ainsi que par une convention tripartite avec l'organisme auprès duquel les droits ont été18
constitués et les collectivités concernées. Elle veille à minimiser les frais de gestion de ces régimes.
Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
La commune au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 2123-27.
Article L2123-31
Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires
et les autres membres du conseil municipal.
Article L2123-32
Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 2123-31 sont victimes d'un accident survenu
dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement
aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le
montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière
d'assurance maladie.
Article L2123-34
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
La commune est également tenue d'accorder sa protection aux personnes mentionnées au audit deuxième alinéa qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l'objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l'objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l'assistance d'un avocat.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés audit deuxième alinéa. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait19
l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent code.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique.
Article L2123-35
Le maire et les autres membres du conseil municipal bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions,
d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal,
les lois spéciales et le présent code.
La commune accorde sa protection au maire, aux autres membres du conseil municipal ou à l'un
de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou
d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions actuelles ou passées. Elle répare, le cas
échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.
L'élu ou l'ancien élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre
demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les
membres du conseil municipal en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée
de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande,
au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, selon les
modalités prévues au II de l'article L. 2131-2. L'élu bénéficie de la protection de la commune à
compter de la réception de ces documents par le représentant de l'Etat dans le département ou
par son délégué dans l'arrondissement. La commune notifie à l'élu concerné la preuve de cette
réception et porte cette information à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal.
Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une
délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu
bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L.
242-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Par dérogation à l'article L. 2121-9 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses
membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La
convocation est accompagnée d'une note de synthèse.
La protection prévue aux premier à cinquième alinéas est étendue aux conjoints, enfants et
ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation
lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de
fait, injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des
maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice
de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des
faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.20
La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la
restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une
action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la
juridiction pénale.
La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique notamment la prise
en charge par la commune de tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d'honoraires
résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l'assistance psychologique engagées par
les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à cinquième
alinéas.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le
conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de
protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans
les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette
souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L.
2335-1 du présent code.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité
d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L.
134-12 du code général de la fonction publique. Il adresse sa demande de protection au
représentant de l'Etat dans le département.