Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - Delib 39 2025
Déliberation - Delib 6 26
Déliberation - Delib 38 26
Déliberation - Delib 44 26
Déliberation - Delib 7 26
Déliberation - Delib 26 24
Déliberation - Delib 11 26
Déliberation - Delib 33 26
Déliberation - Delib 14 26
Déliberation - Delib 9 26
Déliberation - Delib 39 26
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Marquillies.
Lien du pdf (Déliberation - Delib 39 26)
Thèmes du document : Institutions publiques, Travail et emploi, Justice et droit,
HNî
(taraetés
MN | COMMUNE DE MARQUILLIES
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
L'an deux mille vingt-six, le premier juillet, le Conseil Municipal de la Commune de MARQUILLIES s’est
réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Éric BOCQUET, à la suite de
la convocation qui lui a été faite le vingt-trois juin deux mille vingt-six, laquelle convocation a été
affichée publiquement, conformément à la loi.
Conseillers Municipaux en exercice : 19
Présents: Mme Monique CORNILLE, M. Pierre PAPEGHIN, Mme GILOTEAUX Séverine, Mme Blandine
MORTREUX, M. Damien DELEFORTRIE, M. Éric BOCQUET, M. Cyril HAVET, Mme Louisette MAILLY, M.
Jacques RIBAILLE, M. Francis RAULT, Mme Viviane DELEVALLÉE, Mme Catherine DELABY, M. Yves
LEFRANCQ, M. Laurent BUISINE, Mme Marie-Christine DEWAST, M. Sébastien DEFECHEUREUX, M.
Philippe MAURICE, Mme Thérèse LESAGE, Mme Sylvie POUCHAIN
Ont donné Pouvoir :
Absents :
Délibération n°39/26
Objet : institutionnalisation de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Articles L.1111-1, L.1111-2,
Vu le Code Général de la Fonction Publique, articles L.712-1 et L.714-4,
Vu la Loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, notamment l'Article 1,
Vu le Décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'Article 136 de la Loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et relatif aux Agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale,
Vu le Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux
Fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
Vu le Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique de l'Etat,
Vu le Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l'Article 7-1 de la Loi n°
84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires,
Vu le Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la Fonction
Publique Territoriale,
Vu la Circulaire NOR LBLB0210023C du 11 octobre 2002 du Ministère de l'Intérieur,Vu l'avis favorable du Comité Social Territorial en date du 18 mai 2026,
Considérant que conformément à l'Article 2 du Décret n° 91-875 susvisé, il appartient à l'Assemblée
délibérante de fixer, dans les limites prévues par les textes visés, la nature, les conditions d'attribution
et le taux moyen des indemnités applicables aux Agents de la Collectivité,
Considérant que la notion d'heures supplémentaires correspond aux heures effectuées à la demande
de la hiérarchie dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail,
Considérant qu’à défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures
supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions fixées par le Décret n°2002-60 du
14 janvier 2002,
Considérant que le bon fonctionnement des services peut nécessiter la réalisation d'heures
supplémentaires,
Monsieur le Maire expose que les heures supplémentaires sont les heures effectuées par un Agent au-
delà des bornes horaires définies par son cycle de travail à la demande exclusive de la hiérarchie. Ainsi,
pour un Agent à 35h/semaine, les heures supplémentaires seront déclenchées à compter de la 36°"°
heure de travail.
Ces heures supplémentaires doivent être effectives. Il est donc impératif de mettre en place des
moyens de contrôle des heures supplémentaires pour attester de l’exécution réelle de ces heures.
Le nombre d'heures supplémentaires réalisées chaque mois est limité à 25 heures, tous motifs
confondus y compris les heures de nuit, de dimanche ou de jour férié. Le nombre d'heures
supplémentaires réalisées par chaque Agent à temps partiel ne pourra excéder un nombre égal au
produit de la quotité de travail à temps partiel par 25 heures (exemple pour un agent à 80%:25hx 80 % = 20 h maximum).
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) peuvent être versées par principe :
> Aux Fonctionnaires titulaires ou stagiaires
> Aux Agents contractuels dès lors que la Délibération le prévoit
Parmi ces Agents, elles sont versées uniquement :
> Aux Agents fonctionnaires et contractuels qui appartiennent à des cadres d'emplois relevant de la catégorie B ou C
Les professeurs et assistants d'enseignement artistique titulaires où contractuels bénéficient d’un
régime spécifique d'heures supplémentaires et ne sont pas concernés par cette Délibération.
Les Agents qui occupent un emploi à temps non complet peuvent être amenés à effectuer des heures
au-delà de la durée de travail fixée pour leur emploi. Ces heures sont considérées comme des heures
complémentaires dès lors qu’elles ne les conduisent pas à dépasser la durée légale de travail
hebdomadaire (35 heures). Elles sont rémunérées au taux normal, sauf si l’organe délibérant décide,
après avis du Comité social territorial, de majorer leur indemnisation dans les conditions fixées par le
Décret n°2020-592 du 15 mai 2020. Dès lors que la réalisation d'heures au-delà de la durée afférant àleur emploi les conduit à dépasser la durée légale du travail (35heures), les heures supplémentaires
peuvent être indemnisées par des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS).
La compensation des heures supplémentaires doit préférentiellement être réalisée sous la forme d'un
repos compensateur, à défaut, elle donne lieu à indemnisation. Il est précisé qu’une même heure
supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à repos compensateur et à indemnité. Le choix de
rémunérer les heures supplémentaires ou de les faire récupérer relève de l'appréciation discrétionnaire de la hiérarchie.
Une majoration de ce taux horaire est réalisée aux taux de :
> 1,25 pour les 14 premières heures,
> 1,27 pour les heures suivantes,
> 1,25 ou 1,27 x 2 quand l'heure supplémentaire est effectuée de nuit (entre 22 heures et 7 heures),
> 1,25 ou 1,27 x 1,66 quand l'heure supplémentaire est accomplie un dimanche ou un jour férié.
Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires
effectués. Une majoration de nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans les mêmes
proportions que celles fixées pour la rémunération, c’est-à-dire une majoration de 100% pour le travail
de nuit et des 2/3 pour le travail du dimanche et des jours fériés.
L'IHTS est cumulable avec :
> Le RIFSEEP,
> L’indemnité d'administration et de technique (IAT),
> La concession d’un logement à titre gratuit,
L'octroi et la compensation-rémunération d’heures supplémentaires doit faire l’objet d’une
Délibération de la Collectivité qui précise pour chaque cadre d'emplois et les fonctions, la liste des
emplois qui, en raison des missions exercées, ouvrent droit à cette indemnisation ou ce repos.
Il appartient donc à l’Assemblée délibérante de fixer la liste des emplois ouvrant droit aux indemnités
horaires pour travaux supplémentaires ainsi que les conditions d’une éventuelle majoration du temps de récupération.
ARTICLE 1 :
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont instaurées pour les fonctionnaires titulaires
et stagiaires, à temps complet, non complet et temps partiel et les agents contractuels de droit public
relevant des emplois suivants :
Filière Catégorie Cadre d'emplois Grade
Administrative C,B Adjoint Administratif C1, C2, C3
Rédacteur Territorial B1, B2, B3
Technique C,B Adjoint Technique C1, C2, C3,
Agent de maitrise C1, C2
Technicien Territorial B1, B2, B3Animation C,B Adjoint territorial d'animation C1, C2, C3
Animateur territorial B1, B2, B3
Médico-sociale C ATSEM C2, C3
Agent social territorial Ci, C2,C3
Culturelle C,B Adjoint du patrimoine C1, C2, C3
Assistant de conservation B1, B2, B3
Ne sont pas concernés par la présente Délibération :
> les Agents relevant des
d'enseignement artistique
> les Enseignants relevant de l'Éducation Nationale
cadres d'emplois de professeurs ou d’assistants
Après débats et échanges, l’Assemblée délibérante décide, à l'unanimité :
de retirer la Délibération du 15 mars 2023
de valider les dispositions de la présente Délibération
d'inscrire les crédits nécessaires
d'autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente Délibération
Cette Délibération annule et remplace la Délibération du 15 mars 2023.
Cette Délibération prendra effet à partir du 1° juillet 2026.
Pour extrait conforme,
Ainsi fait et délibéré à Marquillies, les jours, mois et an susdits.
Éric BOCQUET
Le Maire, certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, comme son affichage public. Il informe que la
présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de
deux mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l'Etat et sa publication.