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Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 43 Avenant prolongation n 2 Port Plaisance)
Thèmes du document : Justice et droit, Union Européenne, Consommateurs,
1/6
REGION NOUVELLE-AQUITAINE
A VENANT N° 2
A LA CONCESSION D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION
DU PORT DE PLAISANCE DU BRISE-LAMES A ANGLET2/6
ENTRE :
1. La Région Nouvelle-Aquitaine représenté par le Président du Conseil Régional de
Nouvelles-Aquitaine, Monsieur Alain ROUSSET, domicilié à l'Hôtel de Région, 14 rue
François de Sourdis, à Bordeaux, dûment habilité à l’effet des présentes par délibération
……………………………….
Ci-après la « RNA » ou le « Concédant »
D’UNE PART
2. La Communauté d’Agglomération Pays Basque, représentée par le Président du
Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Monsieur
Jean-René ETCHEGARAY domicilié au 15 avenue Foch, à Bayonne, dûment habilité à
l’effet des présentes par délibération n° … du Conseil communautaire en date du
………………………………
Ci-après la « CAPB » ou le « Concessionnaire »
D’AUTRE PART
La RNA et la CAPB étant individuellement désignée une « Partie » et collectivement les
« Parties ».
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment
son article 30,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des transports,
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 3135-1 et R. 3135-7,3/6
Vu l’arrêté interministériel en date du 27 mars 1973 portant concession au district de Bayonne-
Anglet-Biarritz pour l’établissement et l’exploitation du port de plaisance du Brise-Lames à Anglet,
Vu l’arrêté préfectoral n° 64-2016-07-13-011du 13 juillet 2016 portant création de la Communauté
d’Agglomération Pays Basque au 1er janvier 2017 et déterminant ses compétences,
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 15 décembre 2018 portant clôture du
processus d’harmonisation des compétences de la Communauté d’Agglomération Pays Basque,
Vu la convention de transfert de compétences et de propriété en vue d’aménager, entretenir et
gérer le port de Bayonne (dont l’activité plaisance est localisée à Anglet, au port du Brise-Lames)
signée le 17 juillet 2006 entre l’Etat et la Région Aquitaine en application de l’article 30 de la loi du
13 août 2004 susvisée,
Vu l’avenant n°1 à la concession d’établissement et d’exploitation du port de plaisance du Brise-
Lames à Anglet en date du 21 décembre 2023,
Vu le courrier de la CAPB en date du 13 septembre 2024 sollicitant la prolongation de la durée de
la concession d’établissement et d’exploitation du port de plaisance du Brise-Lames à Anglet,
IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
(A) Par arrêté interministériel en date du 27 mars 1973, l’État a confié au District de Bayonne-
Anglet-Biarritz, devenu la CAPB le 1er janvier 2017, une convention de concession ayant
pour objet l’établissement et l’exploitation du port de plaisance du Brise-Lames à Anglet
(ci-après la « Concession »), publiée au JORF du 11 mai 1973.
(B) Par une convention en date du 17 juillet 2006, l’État a transféré à la RNA, à compter du
1er août 2006, la propriété ainsi que les compétences d'aménagement, d'entretien et de
gestion du port de Bayonne (commerce, pêche et plaisance), conformément aux
dispositions de l’article 30 de la loi du 13 août 2004 qui a organisé le transfert de la
propriété, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion des ports relevant de l’État,
aux collectivités territoriales.
(C) La Concession a été conclue pour une durée de cinquante (50) ans à compter du 1er janvier
1974, conformément à l’article 44 de la Concession.4/6
Par l’avenant n°1 en date du 21 décembre 2023, les parties ont prolongé la durée de la
concession d’une année, jusqu’au 31 décembre 2024.
(D) Les Parties ont engagé des discussions sur l’avenir du port du Brise-Lames et plus
globalement sur la gestion de l’activité de plaisance qui pourrait prendre la forme d’un
transfert de propriété des ouvrages et installations portuaires à la CAPB compétente en
matière de zones d’activités portuaires.
Considérant les délais nécessaires à l’accord des Parties sur les modalités du transfert en
pleine propriété et de gestion future du port de plaisance, les Parties se sont rapprochées
afin d’arrêter les conditions de prolongation de la Concession faisant l’objet du présent
avenant et ainsi garantir la continuité du service public sur le port du Brise-Lames.
Il est proposé de prolonger la Concession jusqu'au 31 décembre 2026. Cette modification
n'est pas substantielle au sens des articles L. 3135-1 et R. 3135-7 du code de la commande
publique.
Tel est l’objet du présent avenant.
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES :5/6
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée de la Concession conformément aux articles
L. 3135-1 et R. 3135-7 du Code de la commande publique autorisant les modifications non
substantielles.
ARTICLE 2 - DATE DE FIN DE LA CONCESSION
Le terme de la Concession est fixé au 31 décembre 2026.
En conséquence, l’article 44 de la Concession est modifié :
« La durée de la concession est fixée à cinquante-trois ans à partir du 1er janvier suivant la
date de l’acte de concession ».
Les Parties pourront décider , d’un commun accord formalisé par un avenant modificatif ou par
l’avenant de clôture de la Concession de réduire la durée de la prolongation et de mettre fin de
manière anticipée à la Concession, à une date comprise entre le 31 décembre 2025 et le 31
décembre 2026.
ARTICLE 3 - PORTEE DE L’AVENANT N°2
Toutes les autres clauses et conditions de la Concession, notamment techniques et financières,
restent inchangées et demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions
contenues dans le présent avenant n°2, lesquelles prévalent en cas de différence.
La prolongation de la durée de la Concession n’a pas pour effet de mettre à la charge des Parties
des obligations ou charges supplémentaires, notamment financières, à celles d’ores et déjà prévues
par la Concession.
Tout investissement supplémentaire réalisé par le Concessionnaire pendant la période de
prolongation de la durée de la Concession devra faire l’objet d’un accord préalable et exprès de la
RNA.
ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux Parties.6/6
ARTICLE 5 SIGNATURE ELECTRONIQUE
Une signature électronique est assimilée à une signature originale.
Les Parties reconnaissent que le présent avenant a été signé électroniquement, conformément aux
dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil, du décret n° 2017-1416 du 28 septembre
2017 relatif à la signature électronique et du Règlement (UE) n°910/2014 du Parlement Européen
et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques au sein du marché intérieur (les « Lois et Règlements relatifs à la
Signature Électronique »), par l'intermédiaire du prestataire DocuSign qui assurera la sécurité et
l'intégrité des copies numériques du présent avenant, conformément aux Lois et Règlements
relatifs à la Signature Électronique.
Chaque signataire reconnaît et s'engage par les présentes à ce que la signature du présent avenant
par le procédé électronique susmentionné s'effectue en pleine connaissance de la technologie mise
en œuvre, de ses conditions d'utilisation et des Lois et Règlements relatifs à la Signature
Électronique et, par conséquent, renonce irrévocablement et inconditionnellement à son droit
d'intenter toute action en justice et/ou réclamation, découlant directement ou indirectement de la
fiabilité dudit procédé de signature électronique et/ou des preuves de son intention de conclure le
présent avenant à cet égard.
Fait, en deux (2) exemplaires originaux, dont un pour chaque Partie.
La Région Nouvelle-Aquitaine La Communauté d’Agglomération Pays Basque
Alain Rousset Jean-René ETCHEGARAY
Président du Conseil Régional Président du Conseil Communautaire
Signature : Signature :