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Document publié le Mardi 28 septembre 2021 par la commune de Carsac-Aillac.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes,
0
CARSAC-AILLAC
Révision allégée n°2 du PLU
2.1 Règlement littéral (Septembre 2021)
Urbanisme2
SOMMAIRE
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 9
ARTICLE 1 : - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 10
ARTICLE 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A
L'OCCUPATION DES SOLS 10
ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 11
ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 12
TITRE II ; DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 13
ZONE U1 14
ARTICLE U1.0 – RAPPELS 15
ARTICLE U1.1 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 15
ARTICLE U1.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 15
ARTICLE U1.3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 16
ARTICLE U1.4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET
D’ASSAINISSEMENT 16
ARTICLE U1.5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 17
ARTICLE U1.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 17
ARTICLE U1.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 17
ARTICLE U1.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE 17
ARTICLE U1.9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 17
ARTICLE U1.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 18
ARTICLE U1.11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 18
ARTICLE U1.12 – AIRES DE STATIONNEMENT 18
ARTICLE U1.13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS 18
ARTICLE U1.14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 18
ZONE U2 19
ARTICLE U2.0 – RAPPELS 20
ARTICLE U2.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 20
ARTICLE U2.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 20
ARTICLE U2.3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 21
ARTICLE U2.4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET
D’ASSAINISSEMENT 22
ARTICLE U2.5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 23
ARTICLE U2.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 23
ARTICLE U2.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 243
ARTICLE U2.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE 24
ARTICLE U2.9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 24
ARTICLE U2.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 24
ARTICLE U2.11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 25
ARTICLE U2.12 – AIRES DE STATIONNEMENT 25
ARTICLE U2.13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS 26
ARTICLE U2.14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 26
ZONE U3 27
ARTICLE U3.0 – RAPPELS 28
ARTICLE U3.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 28
ARTICLE U3.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 28
ARTICLE U3.3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 29
ARTICLE U3.4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET
D’ASSAINISSEMENT 29
ARTICLE U3.5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 30
ARTICLE U3.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 31
ARTICLE U3.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 31
ARTICLE U3.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE 31
ARTICLE U3.9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 32
ARTICLE U3.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 32
ARTICLE U3.11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 32
ARTICLE U3.12 – AIRES DE STATIONNEMENT 33
ARTICLE U3.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 34
ARTICLE U3.14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 34
ZONE UZ1 35
ARTICLE UZ1.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 36
ARTICLE UZ1.2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 36
ARTICLE UZ1.3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 36
ARTICLE UZ1.4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET
D’ASSAINISSEMENT 37
ARTICLE UZ1.5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 37
ARTICLE UZ1.6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 37
ARTICLE UZ1.7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 38
ARTICLE UZ1.8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE 38
ARTICLE UZ1.9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 38
ARTICLE UZ1.10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 38
ARTICLE UZ1.11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 39
ARTICLE UZ1.12 – AIRES DE STATIONNEMENT 404
ARTICLE UZ1 13 – ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS 41
ARTICLE UZ1 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 41
ZONE UZ2 42
ARTICLE UZ2 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 43
ARTICLE UZ2 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATEURS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 43
ARTICLE UZ2 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 43
ARTICLE UZ2 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET
D’ASSAINISSEMENT 44
ARTICLE UZ2 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 44
ARTICLE UZ2 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 44
ARTICLE UZ2 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 45
ARTICLE UZ2 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE 45
ARTICLE UZ2 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 45
ARTICLE UZ2 10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 45
ARTICLE UZ2 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 46
ARTICLE UZ2 12 – AIRES DE STATIONNEMENT 46
ARTICLE UZ2 13 – ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS 46
ARTICLE UZ2 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS) 46
TITRE III ; DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISEES 47
ZONE AU1 48
ARTICLE AU1.0 – RAPPELS 49
ARTICLE AU1.1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 49
ARTICLE AU1.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 49
ARTICLE AU1.3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 50
ARTICLE AU1.4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET
D’ASSAINISSEMENT 50
ARTICLE AU1.5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 51
ARTICLE AU1.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 51
ARTICLE AU1.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 51
ARTICLE AU1.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE 51
ARTICLE AU1.9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 52
ARTICLE AU1.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 52
ARTICLE AU1.11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 52
ARTICLE AU1.12 – AIRES DE STATIONNEMENT 52
ARTICLE AU1.13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS 52
ARTICLE AU1.14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 52
ZONE AU2 535
ARTICLE AU2.0 – RAPPELS 54
ARTICLE AU2.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 54
ARTICLE AU2.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 54
ARTICLE AU2.3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 55
ARTICLE AU2.4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET
D’ASSAINISSEMENT 55
ARTICLE AU2.5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 56
ARTICLE AU2.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 56
ARTICLE AU2.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 56
ARTICLE AU2.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE 57
ARTICLE AU2.9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 57
ARTICLE AU2.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 57
ARTICLE AU2.11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 57
ARTICLE AU2.12 – AIRES DE STATIONNEMENT 57
ARTICLE AU2.13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS 58
ARTICLE AU2.14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 58
TITRE IV ; DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 59
ZONE A 60
ARTICLE A.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 61
ARTICLE A.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 61
ARTICLE A.3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC 63
ARTICLE A.4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET
D’ASSAINISSEMENT 63
ARTICLE A.5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 64
ARTICLE A.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 64
ARTICLE A.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 64
ARTICLE A.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE 64
ARTICLE A.9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 65
ARTICLE A.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 65
ARTICLE A.11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 65
ARTICLE A.12 – AIRES DE STATIONNEMENT 65
ARTICLE A.13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS 65
ARTICLE A.14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 65
TITRE V ; DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 66
ZONE N 67
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE NL 68
ARTICLE NL 0 – RAPPELS RELATIFS A CERTAINES OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL 686
ARTICLE NL 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 69
ARTICLE NL 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 69
ARTICLE NL 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 71
ARTICLE NL 4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET
D’ASSAINISSEMENT 72
ARTICLE NL 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 73
ARTICLE NL 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 73
ARTICLE NL 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 73
ARTICLE NL 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIETE 73
ARTICLE NL 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 74
ARTICLE NL 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 74
ARTICLE NL 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 74
ARTICLE NL 12 – AIRES DE STATIONNEMENT 75
ARTICLE NL 13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS 75
ARTICLE NL 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 75
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE N1 76
ARTICLE N1 0 – RAPPELS RELATIFS A CERTAINES OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL 76
ARTICLE N1-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 77
ARTICLE N1-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 77
ARTICLE N1 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 79
ARTICLE N1 4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET
D’ASSAINISSEMENT 80
ARTICLE N1 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 81
ARTICLE N1 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 81
ARTICLE N1 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 81
ARTICLE N1 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIETE 82
ARTICLE N1 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 82
ARTICLE N1 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 82
ARTICLE N1 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 82
ARTICLE N1 12 – AIRES DE STATIONNEMENT 83
ARTICLE N1 13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS 83
ARTICLE N1 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 83
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE N2 84
ARTICLE N2 0 – RAPPELS RELATIFS A CERTAINES OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL 84
ARTICLE N2-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 85
ARTICLE N2 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 85
ARTICLE N2 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 87
ARTICLE N2 4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET
D’ASSAINISSEMENT 887
ARTICLE N2 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 88
ARTICLE N2 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 89
ARTICLE N2 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 89
ARTICLE N2 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIETE 89
ARTICLE N2 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 90
ARTICLE N2 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 90
ARTICLE N2 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 90
ARTICLE N2 12 – AIRES DE STATIONNEMENT 91
ARTICLE N2 13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS 91
ARTICLE N2 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 91
CARACTERISTIQUES DES ZONES N3 ET N4 92
ARTICLE N3 0 – RAPPELS RELATIFS A CERTAINES OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL 92
ARTICLE N3-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 92
ARTICLE N3 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 93
ARTICLE N3 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 93
ARTICLE N3 4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET
D’ASSAINISSEMENT 94
ARTICLE N3 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 94
ARTICLE N3 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 94
ARTICLE N3 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 95
ARTICLE N3 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIETE 95
ARTICLE N3 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 95
ARTICLE N3 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 95
ARTICLE N3 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 96
ARTICLE N3 12 – AIRES DE STATIONNEMENT 96
ARTICLE N3 13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS 96
ARTICLE N3 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 97
ANNEXE 1 ; DOCTRINE ET PRECONISATIONS DE LA M.I.S.E. 988
Le règlement est le document qui rassemble toutes les dispositions juridiques du Plan Local
d’Urbanisme.
Il est composé des cinq titres suivants ;
TITRE I - Dispositions générales
TITRE II - Dispositions applicables aux zones urbaines
TITRE III - Dispositions applicables aux zones à urbanisées
TITRE IV - Dispositions applicables aux zones agricoles
TITRE V - Dispositions applicables aux zones naturelles.
Les modes d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à autorisation et énumérés ci-après
doivent être compatibles avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
- Constructions et travaux soumis à permis de construire,
- Démolitions, lorsqu'il y a lieu en application du présent règlement,
- Lotissements,
- Terrains de camping,
- Modes particuliers d'utilisation du sol : clôtures, installations et travaux divers,
stationnement de caravanes,
- Carrières.9
TITRE I : DISPOSITIONS
GENERALES10
Ce règlement est établi conformément aux dispositions des articles R.123.4 à R.123.12 du
Code de l'Urbanisme.
Il est rappelé que l'occupation ou l'utilisation du sol peut dépendre également d'autres
législations notamment en ce qui concerne les installations classées et les espaces boisés.
En particulier le Code Forestier dans ses articles L.311.1 et suivants et R.311.1 et suivants,
fixe les conditions dans lesquelles peuvent être autorisés les défrichements.
Les coupes et les déboisements doivent également respecter les dispositions prévues à cet
effet par le même Code.
ARTICLE 1 : - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de CARSAC
AILLAC.
ARTICLE 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES
LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1 - Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R.111.2 à
R.111.24 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles R.111.2, R.111.3, R.111.3.2,
R.111.4, R.111.14, R.111.14.2, R.111.15 et R.111.21 qui restent applicables
conformément aux dispositions de l'article R.111.1 dudit Code.
2 - Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe "D" du plan local d’urbanisme se
superposent aux dispositions prévues aux titres II et III du présent règlement.
3 - Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations sont applicables en ce qui
concerne :
- le droit de préemption Urbain
- les zones d'aménagement différées.
4 - Ne sont pas applicables aux locaux techniques des réseaux, les dispositions du
règlement concernant l'implantation par rapport aux voies et aux limites de propriété.11
ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser,
agricoles, naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II, III, IV et
V, délimitées au plan de zonage et désignées par les indices ci-après :
-LES ZONES URBAINES
. U1 : Zone urbaine dense recouvrant les bourgs de Carsac et d’Aillac.
Elle comprend 1 secteur spécifique :
U1i ; correspondant au secteur inondable du PPRI. Il s’agit d’un secteur où l’intensité
du risque est faible.
. U2 : Zone urbaine d’extension urbaine. Elle correspond à l’extension du bourg de
Carsac (Saint-Rome et Les Bories), ainsi qu’au village de Vialard.
Elle comprend 1 secteur spécifique :
U2i ; correspondant au secteur inondable du PPRI. Il s’agit d’un secteur ou l’intensité
du risque est faible.
. U3 : Zone urbaine périphérique essentiellement pavillonnaire. Son occupation du sol se
caractérise essentiellement par des constructions de faible hauteur implantées
spontanément ou organisées sous forme de lotissements ou groupes d’habitations.
Elle comprend 1secteur spécifique :
U3a ; correspondant au secteur urbain mixte. Il s’agit d’un secteur où se côtoient
maisons pavillonnaires et constructions et installations à usage d'activités
économiques (commerce, artisanat, industrie, bureaux…).
Deux zones correspondent à la zone d’activités économiques de Vialard (ZAC approuvée
par arrêté préfectoral).
. UZ1 : Elle correspond à l’implantation d’installation et de constructions à usage d'activités
économiques (commerce, artisanat, industrie, bureaux…).
. UZ2 : Elle correspond à l’implantation de bâtiment d’habitation.
- LES ZONES A URBANISER
. AU1 : Destinée à être ouverte à une urbanisation liée au secteur sanitaire et social.
. AU2 : Destinée à être ouverte à l’urbanisation en vue de l’implantation de nouvelles
activités économiques et industrielles.
- LA ZONE AGRICOLE A
Elle comprend 1 secteur spécifique :
Ai ; correspondant au secteur inondable du PPRI. Il s’agit d’un secteur où
l’intensité du risque est forte.12
- LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
. N1 : correspond aux zones pour lesquelles un habitat diffus est autorisé sous certaines
conditions.
Elle comprend 1secteur spécifique :
N1i ; correspondant au secteur inondable du PPRI. Il s’agit d’un secteur où l’intensité
du risque est faible.
. N2 : correspond aux zones naturelles à préserver pour lesquelles n’est autorisé que
l’entretien des bâtiments existants.
Elle comprend 1secteur spécifique :
N2i ; correspondant au secteur inondable du PPRI. Il s’agit d’un secteur où l’intensité
du risque est forte.
. N3 : correspond aux zones naturelles sensibles à protéger,
Elle comprend 3secteurs spécifiques :
N3i ; correspondant au secteur inondable du PPRI. Il s’agit d’un secteur où l’intensité
du risque est forte
N3e ; correspondant aux activités économiques existantes dans un espace naturel
N3ei, correspondant aux activités économiques existantes dans un espace naturel et
placé en secteur inondable du PPRI. Il s’agit d’un secteur où l’intensité du risque est
forte.
. N4 : correspond à l’ancienne emprise de la voie SNCF et à la piste cyclable actuelle.
Elle comprend 1 secteur spécifique :
N4i ; correspondant au secteur inondable du PPRI. Il s’agit d’un secteur où l’intensité
du risque est forte.
. NL : où sont autorisés les équipements et activités touristiques, de sports et de loisirs.
Elle comprend 2 secteurs spécifiques ;
NLa situé au lieu dit « Auzière d’Aillac » destiné exclusivement à la pratique de la
chasse.
NLi ; correspondant au secteur inondable du PPRI. Il s’agit d’un secteur où l’intensité
du risque est forte »
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement
applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui
ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles, ou qui sont
sans effet à leur égard.13
TITRE II ; DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES14
ZONE U1
Cette zone se caractérise par le fait qu'elle est équipée ou sur le point de l'être, et
qu'elle peut dans ces conditions recevoir des occupations ou des utilisations
commandées par l'existence préalable de réseaux.
Elle comprend les parties agglomérées du bourg où les constructions sont
implantées généralement dans un ordre continu, ce qui entraîne souvent
d'importantes densités.
Les terrains disponibles sont peu nombreux, et les dispositions réglementaires de
cette zone visent principalement les agrandissements et les restaurations.15
ARTICLE U1.0 – RAPPELS
1. L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux
dispositions de l’article R421-12 du code l’urbanisme.
2. Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un
permis de démolir, conformément aux dispositions de l’article L 421-3 du code de
l’urbanisme.
3. Les travaux, installations et aménagement désignés à l’article R421-19 doivent être
précédés de la délivrance d'un permis d'aménager
4. Les travaux, installations et aménagements désignés à l’article R421-23 du code
l’urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable
5. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés
classés à conserver et protéger figurant au plan, conformément aux dispositions de
l’article L 130-1 du code de l’urbanisme.
6. Nonobstant toutes dispositions contraires, les défrichements sont interdits dans les
espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément à l’article L 130-1 du
code de l’urbanisme
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE U1.1 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
- L'ouverture et l'exploitation de carrières.
- L'ouverture de terrains de camping et de stationnement de caravanes.
- Les parcs d'attraction et les dépôts de véhicules désignés aux articles R421-19 et
R421-23 du code de l'urbanisme
- Les constructions à usage agricole.
- Les constructions à usage industriel.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE U1.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l’article U1.1,
notamment celles à usage d’habitation, d’équipement collectif, d’hôtellerie, de commerce,
d’artisanat, de bureaux et de services, sont admises à condition de respecter :
- d’une part les prescriptions relatives à l’hygiène et à l’assainissement,
- d’autre part les règles ci-après du règlement de zone ainsi que celles du règlement
national d’urbanisme restant en vigueur.16
Dans le secteur inondable U1i, les règles de la zone bleue du Plan de Prévention des
Risques Inondation (PPRI) s’appliquent.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE U1.3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Accès :
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en
application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
L'accès doit être adapté à l'opération et aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la
circulation publique.
Voirie :
Les voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques répondant à
l'importance ou à la destination de l'opération envisagée et permettre une circulation ou une
utilisation facile des engins de lutte contre l'incendie.
ARTICLE U1.4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Eau et électricité:
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée aux réseaux publics
d'eau potable et d'électricité.
Assainissement :
Les eaux usées de toutes natures doivent à défaut de branchement possible sur un réseau
d'égout public, être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes aux exigences des
textes réglementaires.
La réalisation des installations devra permettre un raccordement ultérieur au réseau public.
Dans le secteur inondable U1i, les prescriptions techniques applicables aux constructions
édictées par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) s’appliquent.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)17
ARTICLE U1.5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementée
ARTICLE U1.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions peuvent être implantées à l'alignement des voies ou du bâtiment existant
ou en retrait d'au moins 3 mètres par rapport à l’alignement.
L’extension des constructions existantes en bon état peut être réalisé dans l’alignement du
bâtiment existant ou respecter le recul imposé aux constructions neuves.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
peuvent déroger aux dispositions ci-dessus
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE U1.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée
horizontalement de tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au
moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être
inférieure à 3 mètres.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
peuvent déroger aux dispositions ci-dessus
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE U1.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementée
ARTICLE U1.9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementée.18
ARTICLE U1.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. Définition :
La hauteur d'une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant
terrassement et l'égout du toit. Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de
la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie
médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.
2. Règle :
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit.
Elle n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE U1.11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Non réglementés. Les constructions sont tenues de respecter les prescriptions de
l’Architecte des Bâtiments de France.
Dans le secteur inondable U1i, les prescriptions techniques applicables aux constructions
édictées par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) s’appliquent.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE U1.12 – AIRES DE STATIONNEMENT
Non réglementées.
ARTICLE U1.13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS,
PLANTATIONS
Non réglementés
ARTICLE U1.14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.19
ZONE U2
La zone U2 recouvre des terrains où les équipements existants ou projetés
permettent une occupation ou une utilisation du sol assez dense.
Elle correspond aux zones jouxtant l'agglomération avec des constructions
généralement implantées en ordre discontinu. Elle comprend une zone U2i en partie
inondable.20
ARTICLE U2.0 – RAPPELS
1. L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux
dispositions de l’article R421-12 du code l’urbanisme.
2. Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un
permis de démolir, conformément aux dispositions de l’article L 421-3 du code de
l’urbanisme.
3. Les travaux, installations et aménagement désignés à l’article R421-19 doivent être
précédés de la délivrance d'un permis d'aménager
4. Les travaux, installations et aménagements désignés à l’article R421-23 du code
l’urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable
5. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés
classés à conserver et protéger figurant au plan, conformément aux dispositions de
l’article L 130-1 du code de l’urbanisme.
6. Nonobstant toutes dispositions contraires, les défrichements sont interdits dans les
espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément à l’article L 130-1 du
code de l’urbanisme
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE U2.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
- L'ouverture et l’exploitation de carrières.
- L'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes.
- Les constructions à usage agricole.
- Les parcs d'attraction et les dépôts de véhicules désignés aux articles R421-19 et
R421-23 du code de l'urbanisme
- Les activités industrielles (alors que les activités artisanales et commerciales sont
autorisées).
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE U2.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l’article U2 1,
notamment celles à usage d’habitation, d’équipement collectif, d’hôtellerie, de commerce,
d’artisanat, de bureaux sont admises à condition de respecter ;
- d’une part, les prescriptions relatives à l’hygiène et à l’assainissement
- d’autre part, les règles ci-après du règlement de zone ainsi que celles du règlement
national d’urbanisme restant en vigueur21
Dans les secteurs inondables U2i, les règles de la zone bleue du Plan de Prévention des
Risques Inondation (PPRI) s’appliquent.
Mesures applicables à la zone U2 située entre la limite de la crue décennale et la limite de la
crue historique :
a. Pour les constructions existantes :
Aucune limitation quant aux possibilités d’extension et aux changements de destination
ainsi qu’à la réalisation de bâtiments annexes aux bâtiments d’exploitation ou d’activités.
Demeure la nécessité d’imposer toutes prescriptions visant à limiter la vulnérabilité des
bâtiments (voir annexe 1).
b. Pour les constructions nouvelles :
Les constructions nouvelles hors P.A.U. sont interdites.
En P.A.U., les constructions nouvelles sont acceptées à la condition que la cote du plancher
habitable soit au moins égale à celle de la crue historique et sous réserve que la hauteur
d’eau soit inférieure à 1 m et la vitesse moyenne d’écoulement inférieure à 0.5 m/s.
Cette situation sera appréciée au vu d’un relevé topographique (établi par un géomètre
agréé) que produira le pétitionnaire et qui comprendra :
- la cote TN au niveau de l’emprise du bâtiment,
- la cote de la crue historique au droit du projet calculée à partir de l’atlas des zones
inondables.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE U2.3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Accès :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en
application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs
voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour
la circulation, peut être interdit.
L'accès doit être adapté à l'opération et aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la
circulation publique.
Voirie :
Les voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de l'opération envisagée et permettre une circulation ou une utilisation facile des engins de lutte contre l'incendie.22
ARTICLE U2.4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Eau et électricité :
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée aux réseaux publics
d'eau potable et d'électricité.
Assainissement :
- Dispositions générales :
Les eaux usées de toutes natures doivent à défaut de branchement possible sur un réseau
d'égout public, être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes aux exigences des
textes réglementaires. La réalisation des installations devra permettre un raccordement
ultérieur au réseau public.
- Dispositions applicables dans l'attente du réseau public :
Lorsque le réseau public n'est pas mis en place, et seulement dans ce cas, l'installation de
dispositifs d'assainissement provisoire peut être autorisée, à condition que les
caractéristiques de l'unité foncière (surface, forme, pente, etc.) et la nature du sol permettent
de satisfaire à la réglementation sanitaire en vigueur.
L'autorité chargée de l'application de la réglementation d'hygiène peut exiger, notamment
pour les lotissements ou ensembles de logements, qu'une étude géologique soit effectuée
préalablement à toute autorisation.
En outre, les installations devront être conçues et établies de manière à pouvoir se raccorder
ultérieurement au réseau public prévu dans les projets d'assainissement.
Les bénéficiaires de ces dispositions seront tenus de se brancher sur le réseau dès qu'il
sera construit et devront satisfaire à toutes obligations réglementaires vis à vis du
gestionnaire de ce réseau. Ce raccordement sera effectué à leurs frais.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux installations individuelles ainsi qu'aux
installations collectives exigées pour les lotissements ou ensembles de logements.
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales.
Autres réseaux :
- Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux publics électriques et
téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également sauf
difficulté technique reconnue par le service concerné.
- Dans le cas de la restauration d'immeuble, et s'il y a impossibilité d'alimentation
souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par
câbles torsadés pour l'électricité et par câbles courants pour le téléphone.23
- Pour les lotissements ou groupes d'habitations, tous les réseaux propres à l'opération
devront être mis en souterrain (sauf en cas d'impossibilité technique reconnue), y compris
les réseaux suivants :
- éclairage public,
- alimentation électrique basse tension,
- téléphone (à défaut de desserte immédiate, la pose de fourreaux d'attente permettant un raccordement ultérieur devra être prévue),
- télédistribution éventuelle.
Dans les secteurs inondables U2i, les prescriptions techniques applicables aux
constructions édictées par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) s’appliquent.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE U2.5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementée.
ARTICLE U2.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
a) Le long de la RD 704;
Les constructions doivent être implantées à 25 mètres au moins de l'axe de la voie.
Les constructions doivent être implantées à l’alignement des constructions existantes.
b) Le long des autres voies;
Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l'axe des voies
communales et à 10 mètres au moins de l'axe des voies départementales.
c) Cette interdiction ne s'applique pas;
> à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension
des constructions existantes. Celles -ci peuvent être réalisée dans
l’alignement du bâtiment existant ou respecter le recul imposé aux
constructions neuves.
> aux constructions et installations techniques nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012 REVISION ALLEGEE N°2 APPROUVEE LE 28-09-2021)24
ARTICLE U2.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée
horizontalement de tout point de la limite parcellaire, qui en est le plus rapproché, doit être
au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir
être inférieure à 3 mètres.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
peuvent déroger aux dispositions ci-dessus
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE U2.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux constructions à usage d'habitation non contiguës, doit être au moins
égale à la hauteur à l'égout du toit de l'immeuble le plus haut situé en vis à vis sans pouvoir
être inférieure à 6 mètres.
ARTICLE U2.9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementée.
ARTICLE U2.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. Définition :
La hauteur d'une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant
terrassement et l'égout du toit dans le cas d’une toiture traditionnelle ou jusqu’à la partie
supérieure de l’acrotère dans les cas autorisés de toitures terrasses.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
2. Règle :
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit.
Elle n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)25
ARTICLE U2.11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des
lieux avoisinants, du site et des paysages.
Pour les constructions à usage d’habitation, les toitures doivent être :
- soit à pente faible (entre 25 et 35 %) avec tuiles type canal ou romane canal d’aspect
terre cuite,
- soit à forte pente (entre 100 et 140 %) avec tuiles plates, ardoises ou lauzes. La tuile
mécanique est interdite.
Les pentes intermédiaires ne sont pas admises.
Toutefois, des pentes de toitures différentes sont admises pour;
- permettre l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable, à
condition que les éléments de ces dispositifs soient intégrés dans la pente de la
toiture et ne produisent pas d’impacts négatifs depuis les espaces publics ou les
points de vue remarquables. Ces dispositions ne concernent pas les bâtiments à
usage d'habitation.
- la réfection ou l’agrandissement des toitures existantes dont les pentes ne sont pas
à faible ou forte pente
Les toitures terrasses, accessibles ou non, sont également admises lorsqu’elles ne nuisent
pas à l’homogénéité du paysage environnant. Les toitures terrasses peuvent notamment
être végétalisées en totalité ou partiellement
Des prescriptions particulières ou interdictions relatives à l'aspect pourront être édictées lors
des autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol.
Dans le secteur inondable U2i, les prescriptions techniques applicables aux constructions
édictées par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) s’appliquent.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE U2.12 – AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des
installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Afin d'assurer hors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux
besoins des constructions ou installations autorisées, la superficie à prendre en compte
pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m², y compris les accès, il est exigé au
moins :
1- Pour les constructions à usage d'habitation : une place de stationnement par logement.26
Dans les lotissements ou opérations sous forme de permis groupé comprenant 10
logements ou plus, il doit être prévu, de plus, une aire de stationnement banalisé à raison
de une place pour deux logements.
2- Pour les constructions à usage de bureau, de commerce ou de production artisanale, y
compris les bâtiments publics, il est exigé 10 places de stationnement minimum, le nombre
exact dépendant de l’activité de l’entreprise et du nombre de salariés.
3- Pour les équipements sportifs ou ceux accueillant du public, il doit être créé des aires de
stationnement dont le nombre de places est à déterminer en fonction de la capacité d'accueil
des installations. Ce nombre ne peut être inférieur au quart de la dite capacité.
ARTICLE U2.13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS,
PLANTATIONS
Non réglementés.
ARTICLE U2.14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d'occupation des sols applicable à la zone fixée est à 0,40. Il n'est pas fixé de
C.O.S pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.27
ZONE U3
La zone U3 est constituée du tissu urbain périphérique pavillonnaire. Son
occupation du sol se caractérise essentiellement par des constructions de faible
hauteur implantées spontanément ou organisées sous forme de lotissements ou
groupes d’habitations.
Il s’agit d’une zone où les bâtiments sont édifiés en recul par rapport à l’alignement
et en ordre discontinu, sauf situation exceptionnelle.28
ARTICLE U3.0 – RAPPELS
1. L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux
dispositions de l’article R421-12 du code l’urbanisme.
2. Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un
permis de démolir, conformément aux dispositions de l’article L 421-3 du code de
l’urbanisme.
3. Les travaux, installations et aménagement désignés à l’article R421-19 doivent être
précédés de la délivrance d'un permis d'aménager
4. Les travaux, installations et aménagements désignés à l’article R421-23 du code
l’urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable
5. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés
classés à conserver et protéger figurant au plan, conformément aux dispositions de
l’article L 130-1 du code de l’urbanisme.
6. Nonobstant toutes dispositions contraires, les défrichements sont interdits dans les
espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément à l’article L 130-1 du
code de l’urbanisme
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE U3.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- L'ouverture et l'exploitation de carrières
- Les aires de camping et de stationnement de caravanes
- Les constructions à usage agricole
- Les parcs d'attraction et les dépôts de véhicules désignés aux articles R421-19 et R421-
23 du code de l'urbanisme
- Les constructions et installations destinées à l'activité commerciale, artisanale et
industrielle, exceptés en secteur U3a
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE U3.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES
1 - Sur l'ensemble de la zone sont autorisées sous conditions les constructions et
installations non mentionnées à l’article U3.1
2 - En secteur U3a sont autorisées les constructions et installations commerciales,
artisanales et industrielles sous réserve;
- d'être compatible avec les zones d'habitats
- de respecter l'ensemble des règles édictées en zone UZ1
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)29
ARTICLE U3.3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Accès :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en
application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies ci-dessous :
- leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l’importance et à la
destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent, pour
satisfaire aux exigences de sécurité, de la protection civile et de la défense contre
l’incendie.
- Leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de
l’importance du trafic des dites voies en assurant notamment une visibilité
satisfaisante vers la voie.
Voirie :
Les voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques répondant à
l'importance ou à la destination de l'opération envisagée et permettre une circulation ou une
utilisation facile des engins de lutte contre l'incendie.
ARTICLE U3.4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Eau et électricité:
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée aux réseaux publics
d'eau potable et d'électricité.
Assainissement :
a) Dispositions générales :
Les eaux usées de toute nature doivent à défaut de branchement possible dur un réseau
d’égout public, être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes aux exigences des
textes réglementaires. La réalisation des installations devra permettre un raccordement
ultérieur au réseau public.
b) Dispositions applicables dans l'attente du réseau public :
Lorsque le réseau public n'est pas mis en place, et seulement dans ce cas, l'installation de
dispositifs d'assainissement provisoire peut être autorisée, à condition que les30
caractéristiques de l'unité foncière (surface, forme, pente, etc) et la nature du sol permettent
de satisfaire à la réglementation sanitaire en vigueur.
L'autorité chargée de l'application de la réglementation d'hygiène peut exiger, notamment
pour les lotissements ou ensembles de logements, qu'une étude géologique soit effectuée
préalablement à toute autorisation.
En outre, les installations devront être conçues et établies de manière à pouvoir se raccorder
ultérieurement au réseau public prévu dans les projets d'assainissement.
Les bénéficiaires de ces dispositions seront tenus de se brancher sur le réseau dès qu'il
sera construit et devront satisfaire à toutes obligations réglementaires vis à vis du
gestionnaire de ce réseau. Ce raccordement sera effectué à leurs frais.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux installations individuelles ainsi qu'aux
installations collectives exigées pour les lotissements ou ensembles de logements.
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales.
Autres réseaux :
- Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux publics électriques et
téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également sauf
difficulté technique reconnue par le service concerné.
- Dans le cas de la restauration d'immeuble, et s'il y a impossibilité d'alimentation
souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par
câbles torsadés pour l'électricité et par câbles courants pour le téléphone.
- Pour les lotissements ou groupes d'habitations, tous les réseaux propres à l'opération
devront être mis en souterrain (sauf en cas d'impossibilité technique reconnue), y compris
les réseaux suivants :
- éclairage public,
- alimentation électrique basse tension,
- téléphone (à défaut de desserte immédiate, la pose de fourreaux d'attente
permettant un raccordement ultérieur devra être prévue),
- télédistribution éventuelle.
ARTICLE U3.5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Toute construction ou installation nécessitant un dispositif d'assainissement non collectif
doit être implantée sur un terrain constructible dont les caractéristiques (superficie, pente,
nature du sol, ...) permettent la réalisation d'un dispositif d'assainissement conforme à la
réglementation en vigueur.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)31
ARTICLE U3.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
a) Le long de la RD 704;
Les constructions doivent être implantées à 25 mètres au moins de l'axe de la voie.
Les constructions doivent être implantées à l’alignement des constructions existantes.
b) Le long des autres voies;
Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l'axe des voies
communales et à 10 mètres au moins de l'axe des voies départementales.
c) Cette interdiction ne s'applique pas;
> à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension
des constructions existantes. Celles -ci peuvent être réalisée dans
l’alignement du bâtiment existant ou respecter le recul imposé aux
constructions neuves.
> aux constructions et installations techniques nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012 REVISION ALLEGEE N°2 APPROUVEE LE 28-09-2021)
ARTICLE U3.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée
horizontalement de tout point de la limite parcellaire, qui en est le plus rapproché, doit être
au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir
être inférieure à 3 mètres.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
peuvent déroger aux dispositions ci-dessus
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE U3.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux constructions à usage d'habitation, doit être au moins égale à la
hauteur à l'égout du toit de l'immeuble le plus haut situé en vis à vis sans pouvoir être
inférieure à 8 mètres.32
ARTICLE U3.9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol est limitée à 50 % de la surface du terrain.
ARTICLE U3.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. Définition :
La hauteur d'une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant
terrassement et l'égout du toit dans le cas d’une toiture traditionnelle ou jusqu’à la partie
supérieure de l’acrotère dans les cas autorisés de toitures terrasses.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
2. Règle :
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres.
Elle n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE U3.11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des
lieux avoisinants, du site et des paysages.
Pour les constructions à usage d’habitation, les toitures doivent être :
- soit à pente faible (entre 25 et 35 %) avec tuiles type canal ou romane canal d’aspect
terre cuite,
- soit à forte pente (entre 100 et 140 %) avec tuiles plates, ardoises ou lauzes. La tuile
mécanique est interdite.
Les pentes intermédiaires ne sont pas admises.
Toutefois, des pentes de toitures différentes sont admises pour;
- permettre l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable, à
condition que les éléments de ces dispositifs soient intégrés dans la pente de la
toiture et ne produisent pas d’impacts négatifs depuis les espaces publics ou les
points de vue remarquables. Ces dispositions ne concernent pas les bâtiments à
usage d'habitation.
- la réfection ou l’agrandissement des toitures existantes dont les pentes ne sont pas
à faible ou forte pente33
Les toitures terrasses, accessibles ou non, sont également admises lorsqu’elles ne nuisent
pas à l’homogénéité du paysage environnant. Les toitures terrasses peuvent notamment
être végétalisées en totalité ou partiellement
Des prescriptions particulières ou interdictions relatives à l'aspect pourront être édictées lors
des autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol.
ARTICLE U3.12 – AIRES DE STATIONNEMENT
Afin d'assurer hors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux
besoins des constructions ou installations autorisées, la superficie à prendre en compte
pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m², y compris les accès, il est exigé au
moins :
1- Pour les constructions à usage d'habitation : deux places de stationnement par logement.
Dans les lotissements ou opérations sous forme de permis groupé comprenant 10
logements ou plus, il doit être prévu, de plus, une aire de stationnement banalisé à raison
de une place par logement.
2- Pour les constructions à usage de bureau, de commerce ou de production artisanale, y
compris les bâtiments publics, il est exigé 10 places de stationnement minimum, le nombre
exact dépendant de l’activité de l’entreprise et du nombre de salariés.
3- Pour les équipements sportifs ou ceux accueillant du public, il doit être créé des aires de
stationnement dont le nombre de places est à déterminer en fonction de la capacité d'accueil
des installations. Ce nombre ne peut être inférieur au quart de la dite capacité.
4- Modalités d'application :
a) pour toutes les activités et services publics ou privés cités ci-dessus, le besoin de
stationnement nécessaire au personnel de chaque établissement doit être ajouté
aux règles fixées.
b) les constructions ou établissements non prévus ci-dessus sont soumis à la règle
de ceux qui leur sont le plus directement assimilables dans la liste citée.
c) Conformément aux dispositions de l'article L332-15 du code de l'urbaniste, il peut
être exigé des équipements propre supérieures à ceux définis ci-dessus lorsque
des besoins particuliers le justifient.34
ARTICLE U3.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES
CLASSES
1 – Espaces libres :
Les surfaces libres en dehors des constructions, des annexes de constructions et des aires
de stationnement doivent être plantées et entretenues en espaces verts.
Les opérations groupées ou les lotissements comportant plus de 10 logements doivent
comprendre des espaces libres communs, à raison de 50 m2 par logement. Le tiers de ces
espaces libres doit être affecté à des aires de jeux.
2– Plantations :
L'aménagement des espaces verts doit permettre le maintien sur place des plantations
existantes ou le remplacement des arbres abattus par des essences locales.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison de un arbre pour quatre places
3- Espaces boisés classés :
Les espaces boisés classés, à conserver, à protéger ou à créer, figurés au plan de zonage
sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme.
ARTICLE U3.14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d'occupation des sols applicable à la zone fixée est à 0,25. Il n'est pas fixé de
C.O.S pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.35
ZONE UZ1
La zone UZ1 est affectée principalement à la construction de bâtiments à usage
commercial, artisanal et industriel. Elle peut recevoir cependant des activités
diverses telles que bureaux, services communs, professions libérales.36
ARTICLE UZ1.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1 - Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles visées à l'article UZ1.2
2 - L'ouverture et l'exploitation de carrières.
3 - L'ouverture de terrain de camping et stationnement de caravanes.
4 - Les parcs d'attraction et les dépôts de véhicules désignés aux articles R421-19 et R421-
23 du code de l'urbanisme
5 - Les dépôts de ferrailles, de combustibles solides au liquide et déchets ainsi que de
vieux véhicules.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE UZ1.2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES
1. Les implantations des entreprises non classées et celles soumises à déclaration ou à
autorisation préfectorale, à condition toutefois que les risques et nuisances puissent être
ramenés à un niveau compatible avec le voisinage et les équipements disponibles
(réseau d'assainissement).
2. Les constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont la
présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou
le gardiennage des établissements implantés dans la zone. La surface de plancher de la
construction à usage d'habitation ne devra pas dépasser 40% de la surface de plancher
de la construction à usage professionnel
3. L'implantation de bureaux, laboratoires, bâtiments commerciaux, établissements
hôteliers.
4. L'aménagement et l'extension des constructions existantes dans la mesure où elles sont
destinées à un usage autorisé dans la zone.
5. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE UZ1.3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
L'accès et la sortie des installations doivent se faire sur le réseau de voies routières intérieures
à la zone, sans gêner en aucune manière la circulation assurée par ces voies.
Les caractéristiques de ces accès doivent satisfaire aux exigences de la sécurité de la
protection civile et de la défense contre l'incendie. Ils devront assurer une visibilité
satisfaisante vers la voie.37
Les axes doivent être adaptés à la circulation des véhicules 1ourds et leur permettre d'entrer
et de sortir sans manœuvre.
Les accès doivent être aménagés de façon à faciliter le stationnement de tout type de
véhicule en dehors du domaine public.
ARTICLE UZ1.4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Toutes les constructions, installations, alimentations de locaux, rejets, etc., doivent être
réalisés en conformité avec les règlements en vigueur, en particulier au point de vue hygiène,
sécurité, respect de l'environnement.
Toutes les constructions devront être raccordées aux réseaux d’eau et d'assainissement
public.
Eaux pluviales
Toutes les surfaces extérieures autres que les espaces verts devront être traitées en
matériaux perméables et drainants de façon à recevoir toutes les eaux de ruissellement ainsi
que toutes les eaux récupérées en toiture. Les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant
pas de pré traitement seront raccordées directement au réseau public (suivant débit, elles
pourront faire l’objet d’un stockage-tampon).
Le drainage devra lui-même être concentré en un ou plusieurs points avant rejet au réseau
public.
ARTICLE UZ1.5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementée.
ARTICLE UZ1.6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Dispositions générales :
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres de
l'alignement existant ou prévu.
Dispositions applicables le long du R.D. 704 :
Les constructions à usage d'habitation doivent être implantées à 35 mètres au moins de
l'axe de la voie. Cette distance est réduite à 25 mètres pour les constructions destinées à un
autre usage que l’habitation.38
Une implantation différente de celles fixées ci-dessus peut être admise lorsque le projet de
construction prolonge une construction existante en bon état.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
peuvent déroger aux dispositions ci-dessus
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE UZ1.7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Les constructions devront respecter un retrait minimum égal à la moitié de la hauteur du
bâtiment sans être inférieur à 6 mètres par rapport aux limites séparatives.
Des marges plus importantes pourront être imposées par les services compétents lorsque
des conditions de sécurité ou de défense doivent être strictement respectées.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
peuvent déroger aux dispositions ci-dessus
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE UZ1.8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que leurs distances
entre les unes et les autres soient égales à la moitié des hauteurs des bâtiments sans
pouvoir être inférieures à quatre mètres, des marges d'isolement plus importantes pourront
être imposées pour des raisons de sécurité.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.
ARTICLE UZ1.9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des bâtiments ne pourra excéder 50% de la superficie totale du lot.
ARTICLE UZ1.10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Non réglementée pour les bâtiments industriels, la hauteur des toits autres qu'industriels
sera limitée à 9 ml à l'égout du toit, hauteur calculée à partir du terrain naturel.39
Elle n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE UZ1.11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
L'ensemble des bâtiments et des terrains privatifs devra faire l'objet des travaux d'entretien
nécessaires pour que l'aspect et la propriété de la zone ne soit pas altérés.
Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou enduit (tels que briques,
parpaings, etc.) ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des
constructions, ni les clôtures.
Les façades latérales et postérieures devront être traitées avec le même soin que les
façades principales.
La construction de bâtiments provisoires est formellement interdite (baraquements,
bâchages, tentes, etc.).
Aucun élément signalétique (logo, enseignes, panneaux, etc.) ne pourra dépasser la ligne
haute des façades.
Aucun élément signalétique (logo, enseignes, panneaux, etc.) ne pourra être installé sur le
domaine public ceci ne concerne pas les équipements posés par l'aménageur.
- Clôtures :
Les clôtures ne sont pas obligatoires mais autorisées.
Les clôtures sur les limites séparatives entre lots seront constituées d'un grillage rilsanisé
vert d'une hauteur maximum de 2,00 ml tendu sur des poteaux métalliques rilsanisés vert.
Cette clôture sera doublée de part et d'autre d'une haie vive.
Les clôtures le long des voies publiques lorsqu'elles existent, seront établies de façon à ne
pas gêner la circulation notamment près des carrefours et des sorties des établissements.
Ces clôtures seront constituées d'un grillage rilsanisé vert, tendu sur des poteaux
métalliques rilsanisé vert, hauteur maximum de l'ensemble 2 mètres. Un doublage de cette
clôture par une haie vive sera obligatoire sur au moins 15 % de sa longueur.
Les portails seront implantés en retrait de 4 mètres par rapport à la limite du lot. Ils seront
prolongés parallèlement à la voie publique sur 1 coté par un mur bahut, soit en pierre, soit
muni d'angle en pierre, soit en bois, d'une hauteur maximum de 1,70 mètre, d'une longueur
maximum de 6 mètres. Ce mur bahut servira à l'affichage sur sa surface verticale de la40
raison sociale de l'entreprise. Ce tour pourra être éclairé exclusivement verticalement par
des projecteurs encastrés au sol. Les textes et logo figurant sur ce panneau ne devront pas
excéder les limites extérieures de ce mur et dépasser 30% de la surface du mur.
La hauteur des clôtures pourra être modifiée pour des raisons de sécurité.
Dans le cas où il ne serait pas réalisé de clôture, le mur bahut sera tout de même conservé
et il sera accepté, soit de ne pas marquer la limite de propriété, soit de la marquer par des
éléments de végétation d'une hauteur maximum de 2,50 ml. Une bande gazonnée sera
obligatoire sur toute la langueur de la limite et sur une largeur minimum de 4,00 ml.
ARTICLE UZ1.12 – AIRES DE STATIONNEMENT
- Le stationnement de véhicules est interdit sur les voies publiques.
- Les opérations de manutentions diverses étant interdites sur les voies publiques, les
aires de stationnement et évolution devront être prévues à l'intérieur des parcelles et
calculées en fonction des besoins de l'entreprise.
- Compte tenu du système d’évacuation des eaux pluviales retenu, les surfaces non
gazonnées ou plantées seront traitées de façon à rester poreuses (finition en calcaire
concassé, enrobé poreux, etc).
- Une installation de drainage sera prévue et raccordée au réseau public. Les
descentes d'eaux pluviales des bâtiments pourront se déverser à travers des
réceptacles adéquats, sur ces surfaces drainantes.
Stationnement des véhicules :
Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules
correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en
compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 25 mètres carrés, y compris les accès,
il est exigé :
i. Pour les constructions à usage d'habitation, une place de stationnement par
logement.
ii. Pour les constructions à usage de commerce ou de bureau: une surface affectée au
stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de l'immeuble.
iii. Pour les autres établissements à usage d'activité ; une place de stationnement par
80 mètres carrés de la surface de plancher de la construction
A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes
s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules
utilitaires.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)41
ARTICLE UZ1 13 – ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS,
PLANTATIONS
Les surfaces non bâties et non aménagées en voie de circulation, aires de service et de
stationnement seront obligatoirement aménagées en espaces verts et plantées. Ces
surfaces doivent représenter au minimum 20% de la surface du lot.
Les aires de stationnement seront plantées à raison d'un arbre pour quatre places.
ARTICLE UZ1 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.42
ZONE UZ2
La zone UZ2 recouvre des terrains où les équipements existants ou projetés
permettent une occupation ou une utilisation du sol assez dense.
Elle comprend les zones jouxtant l'agglomération. Il s’agit de la zone actuellement
affectée à usage d’habitation (HLM).43
ARTICLE UZ2 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Tous les modes d'occupation ou d'utilisation des sols qui ne sont pas visés à l'article UZ2 1
sont interdits, notamment :
- L'ouverture et l'exploitation de carrières.
- L'ouverture de terrains de camping et de stationnement de caravanes.
- Les parcs d'attraction et les dépôts de véhicules désignés aux articles R421-19 et
R421-23 du code de l'urbanisme
- Les constructions à usage agricole.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE UZ2 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATEURS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES
- Les constructions à usage d'habitation, d’équipement collectif, d'hôtellerie, de
commerce, d'artisanat, de bureaux, de services.
- Les lotissements et les ensembles d'habitation.
- Les annexes.
- Les parcs d'attraction et les dépôts de véhicules désignés aux articles R421-19 et
R421-23 du code de l'urbanisme
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE UZ2 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1– Accès :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en
application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs
voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour
la circulation, peut être interdit. L'accès doit être adapté à l'opération et aménagé de façon à
apporter la moindre gêne à la circulation publique.
2– Voirie :
Les voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques répondant à
l’importance ou à la destination de l'opération envisagée et permettre une circulation ou une
utilisation facile des engins de lutte contre l'incendie.44
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
puissent faire demi-tour.
ARTICLE UZ2 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Eau et électricité :
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée aux réseaux publics
d'eau potable et d'électricité.
Assainissement :
Les eaux usées de toutes natures doivent à défaut de branchement possible sur un réseau
d'égout public, être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes aux exigences des
textes réglementaires.
La réalisation des installations devra permettre un raccordement ultérieur au réseau public.
Toutes les surfaces extérieures autres que les espaces verts devront être traitées en
matériaux perméables et drainants de façon à recevoir toutes les eaux de ruissellement ainsi
que les eaux récupérées en toiture. Le réseau de drainage devra lui-même être concentré
en un ou plusieurs points avant rejet au réseau public.
Cette disposition ne s’applique pas aux lotissements, ensemble d'habitations et ouvrages
techniques nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.
ARTICLE UZ2 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementée.
ARTICLE UZ2 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
- Dispositions générales :
Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l'alignement existant ou
prévu.
- Dispositions applicables le long du RD 704-A :
Les constructions à usage d'habitation doivent être implantées à 35 mètres au moins de
l'axe de la voie. Cette distance est réduite à 25 mètres pour les constructions destinées à un
autre usage que l'habitation.45
Une implantation différente de celles fixées ci-dessus peut être admise lorsque le projet de
construction prolonge une construction existante en bon état.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
peuvent déroger aux dispositions ci-dessus
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE UZ2 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée
horizontalement de tout point de la limite parcellaire, qui en est le plus rapproché, doit être
au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir
être inférieure 3 mètres.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
peuvent déroger aux dispositions ci-dessus
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE UZ2 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux constructions à usage d’habitation, doit être au moins égale à la
hauteur de l'égout du toit de l'immeuble le plus haut situé en vis à vis sans pouvoir être
inférieure à 6 mètres.
ARTICLE UZ2 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementée.
ARTICLE UZ2 10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.46
ARTICLE UZ2 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des
lieux avoisinants, du site et des paysages.
Des prescriptions particulières ou interdictions relatives à l'aspect pourront être édictées lors
des autorisations d'occupation cru d’utilisation du sol.
ARTICLE UZ2 12 – AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des
installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
ARTICLE UZ2 13 – ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS,
PLANTATIONS
Les surfaces non bâties est non aménagées en voie de circulation, aires de service et de
stationnement seront obligatoirement aménagées en espaces verts et plantées. Ces
surfaces doivent représenter au minimum 20% de la surface du lot.
Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre pour quatre places.
ARTICLE UZ2 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS)
Le coefficient d'occupation des sols applicable à la zone UZ2 est fixé à 0.40.
Il n'est pas fixé de COS pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
divers réseaux.47
TITRE III ; DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES A
URBANISEES48
ZONE AU1
Cette zone recouvre des terrains non équipés ou partiellement équipés destinés à
l'urbanisation future de la commune à dominante habitat ou de loisirs et de services.
Cependant le raccordement aux réseaux publics existants ou projetés étant
relativement aisé, cette zone peut accueillir un développement urbain à court terme.
Cette zone est destinée essentiellement aux constructions sanitaires et sociales et
aux équipements sportifs et de loisirs.49
ARTICLE AU1.0 – RAPPELS
1. L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux
dispositions de l’article R421-12 du code l’urbanisme.
2. Les travaux, installations et aménagement désignés à l’article R421-19 doivent être
précédés de la délivrance d'un permis d'aménager
3. Les travaux, installations et aménagements désignés à l’article R421-23 du code
l’urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE AU1.1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- Les constructions liées aux exploitations agricoles et destinées au logement des
récoltes.
- L’ouverture et l’exploitation de carrières.
- L’ouverture et l’aménagement de terrains de camping et de stationnement de
caravanes.
- Les parcs d'attraction et les dépôts de véhicules désignés aux articles R421-19 et R421-
23 du code de l'urbanisme
- Les constructions à usage industriel.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE AU1.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l’article AU1 1,
notamment celles à usage d’habitation, d’équipement collectif, d’hôtellerie, de commerce,
d’artisanat, de bureaux et de services, sont admises à condition de respecter :
- Les prescriptions relatives à l’hygiène et à l’assainissement,
- Les règles ci-après du règlement de zone ainsi que celles du règlement national
d’urbanisme restant en vigueur.
- Les dispositions du code forestier.50
ARTICLE AU1.3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en
application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs
voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour
la circulation, peut être interdit. L'accès doit être adapté à l'opération et aménagé de façon à
apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Voirie
Les voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques répondant à
l'importance ou à la destination de l'opération envisagée et permettre une circulation ou une
utilisation facile des engins de lutte contre l'incendie.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
puissent faire demi-tour.
ARTICLE AU1.4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Eau et électricité
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée aux réseaux publics
d'eau potable et d'électricité.
Assainissement
Les eaux usées de toutes natures doivent à défaut de branchement possible sur un réseau
d'égout public, être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes aux exigences des
textes réglementaires.
La réalisation des installations devra permettre un raccordement ultérieur au réseau public.
Autres réseaux :
- Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux publics électriques et
téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également sauf
difficulté technique reconnue par le service concerné.
- Dans le cas de la restauration d'immeuble, et s'il y a impossibilité d'alimentation
souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par
câbles torsadés pour l'électricité et par câbles courants pour le téléphone.51
- Pour les lotissements ou groupes d'habitations, tous les réseaux propres à l'opération
devront être mis en souterrain (sauf en cas d'impossibilité technique reconnue), y compris
les réseaux suivants :- éclairage public,
- alimentation électrique basse tension,
- téléphone (à défaut de desserte immédiate, la pose de fourreaux
d'attente permettant un raccordement ultérieur devra être prévue),
- télédistribution éventuelle.
ARTICLE AU1.5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementée
ARTICLE AU1.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l'axe de la voirie et des
voies communales rurales et à 10 mètres au moins de l'axe de la voie départementale.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
peuvent déroger aux dispositions ci-dessus
((REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE AU1.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée
horizontalement de tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au
moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être
inférieure à 3 mètres.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
peuvent déroger aux dispositions ci-dessus
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE AU1.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementée.52
ARTICLE AU1.9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementée.
ARTICLE AU1.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1.Définition :
La hauteur d'une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant
terrassement et l'égout du toit.
Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le
terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long
de laquelle la pente est la plus accentuée.
2.Règle :
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres.
Elle n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires au service
public ou d'intérêt collectif.
ARTICLE AU1.11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des
lieux avoisinants, du site et des paysages.
Des prescriptions particulières ou interdictions relatives à l'aspect pourront être édictées lors
des autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol.
ARTICLE AU1.12 – AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules devra correspondre aux besoins des constructions ou
installations autorisées, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule
étant de 25 m², y compris les accès.
ARTICLE AU1.13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS,
PLANTATIONS
Non réglementés.
ARTICLE AU1.14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.53
ZONE AU2
Cette zone recouvre des terrains non équipés destinés à l'urbanisation future de la
commune à dominante industrielle et artisanale.
Cette zone est destinée à recevoir des constructions ou des installations à usage
d'activités économiques.54
ARTICLE AU2.0 – RAPPELS
1. L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux
dispositions de l’article R421-12 du code l’urbanisme.
2. Les travaux, installations et aménagement désignés à l’article R421-19 doivent être
précédés de la délivrance d'un permis d'aménager
3. Les travaux, installations et aménagements désignés à l’article R421-23 du code
l’urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE AU2.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières,
conformément à l’article AU2.2, est interdite.
ARTICLE AU2.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisation du sol désignées ci-après sont admises sous réserve des
dispositions du code forestier et à condition que leur usage soit lié à l’activité économique
(artisanale, commerciale ou industrielle) ou qu’elles soient nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif :
- les constructions à usage professionnel ou d’accueil du public, pour satisfaire aux
besoins de l’activité économique,
- les installations classées correspondant aux besoins de ladite activité,
- les constructions à usage d’habitation destinées au logement des personnes dont la
présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance
ou le gardiennage des établissements et installations implantés dans la zone,
- les aires de stationnement et les dépôts de véhicules
- les bâtiments annexes liés aux constructions et installations autorisées dans la zone,
- les clôtures nécessaires aux constructions et installations désignées ci-dessus.
En outre, l’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes
sont admis à condition de ne pas créer de logement nouveau.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)55
ARTICLE AU2.3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1– Accès :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en
application de l'Article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques l'accès sur celle de ces
voies qui représenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
L'accès doit être adapté à l'opération et aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la
circulation publique.
2– Voirie :
Les voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques correspondant à
l'importance ou à la destination de l'opération envisagée et permettre une circulation ou une
utilisation facile des engins de lutte contre l'incendie.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
puissent faire demi-tour.
ARTICLE AU2.4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Eau et électricité :
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée aux réseaux publics
d'eau potable et d'électricité.
Assainissement :
Les eaux usées de toute nature doivent à défaut de branchement possible sur un réseau
d'égouts publics, être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes aux exigences
des textes réglementaires. La réalisation des installations devra permettre un raccordement
ultérieur au réseau public.
Autres réseaux :
- Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux publics électriques et
téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également sauf
difficulté technique reconnue par le service concerné.
- Dans le cas de la restauration d'immeuble, et s'il y a impossibilité d'alimentation
souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par
câbles torsadés pour l'électricité et par câbles courants pour le téléphone.56
- Pour les lotissements ou groupes d'habitations, tous les réseaux propres à l'opération
devront être mis en souterrain (sauf en cas d'impossibilité technique reconnue), y compris
les réseaux suivants : - éclairage public,
- alimentation électrique basse tension,
- téléphone (à défaut de desserte immédiate, la pose de fourreaux
d'attente permettant un raccordement ultérieur devra être prévue),
- télédistribution éventuelle.
ARTICLE AU2.5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementée
ARTICLE AU2.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l'axe des voies
communales et à 10 mètres au moins de l'axe des voies départementales.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
peuvent déroger aux dispositions ci-dessus
((REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE AU2.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée
horizontalement de tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au
moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être
inférieure à 3 mètres.
Des marges plus importantes peuvent être imposées par les services compétents lorsque
des conditions de sécurité ou de défense doivent être strictement respectées.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
peuvent déroger aux dispositions ci-dessus
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)57
ARTICLE AU2.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementée.
ARTICLE AU2.9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie totale de l'unité
foncière.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.
ARTICLE AU2.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
ARTICLE AU2.11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions doivent respecter l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France.
Des prescriptions particulières ou interdictions relatives à l'aspect pourront être édictées lors
des autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol.
Rappel de l’article R111-21 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être
refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la
conservation des perspectives monumentales. »
ARTICLE AU2.12 – AIRES DE STATIONNEMENT
Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules
correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en
compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 25 mètres carrés, y compris les accès,
il est exigé :
i. Pour les constructions à usage de commerce ou de bureau : une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de l'immeuble58
ii. Pour les bâtiments à usage industriel, le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des
voies ouvertes à la circulation publique.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE AU2.13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS,
PLANTATIONS
Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation, aires de service et de
stationnement seront obligatoirement aménagées en espaces verts et plantées. Ces
surfaces doivent représenter au minimum 20% de la surface du terrain à bâtir.
ARTICLE AU2.14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.59
TITRE IV ; DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES
AGRICOLES60
ZONE A
La zone A comprend des terrains dont l'affectation dominante est liée à une activité
agricole actuelle ou potentielle.
Il convient donc de préserver ces terrains des multiples perturbations éventuelles
causées par les diverses occupations et utilisations du sol qui pourraient s'y installer.61
ARTICLE A.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières,
conformément à l’article A.2, est interdite.
ARTICLE A.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES
A condition de suivre les dispositions du code forestier et qu’elles ne compromettent pas le
caractère agricole de la zone et ne nécessitent pas de renforcement des voies et réseaux
publics assurant leur desserte, ne sont admises que :
1. Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation
agricole, sous réserve que leur implantation soit conforme, selon le cas, soit aux
prescriptions de l’arrêté du 13 février relatif à l’hygiène en milieu rural, soit à la
réglementation des installations classées.
2. Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif à condition qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.
3. Le changement de destination des bâtiments agricoles qui présentent un intérêt
architectural ou patrimonial, dès lors que ce changement de destination ne
compromet pas l’exploitation agricole.
4. Les campings dits « à la ferme » soumis à simple déclaration ainsi que les gîtes
ruraux à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation agricole.
5. Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu'ils sont destinés à satisfaire les
besoins en eau de l'exploitation agricole, ou aux fouilles archéologiques
6. Les clôtures liées aux constructions et installations autorisées dans la zone.
7. Les défrichements justifiés par l’exercice de l’activité agricole.
8. Les ouvrages techniques et les travaux exemptés du permis de construire
nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.
9. Les piscines et leurs locaux d’utilisation.
10. Les annexes aux constructions principales.
Dans le secteur inondable Ai, les règles de la zone rouge du Plan de Prévention des
Risques Inondation (PPRI) s’appliquent. »
Mesures applicables à la zone lorsqu’elle est concernée par la crue décennale et
comprenant la crue de référence :
- Pour les constructions et installations existantes :
Sont autorisés, le confortement, l’entretien et les extensions mesurées des constructions à
usage d’habitation.62
Conditions de cette extension :
- Elle ne pourra jamais dépasser 20 % de la S.H.O.N.
- Elle variera à l’intérieur de cette fourchette en fonction du degré de vulnérabilité
de la construction.
- Toutes précautions auront été prises pour limiter la vulnérabilité des locaux créés (voir
annexe 1).
- Les 20 % maximum d’extension sont à appliquer à la S.H.O.N. existant au moment
de la publication de l’atlas (01/01/2001) afin d’éviter les augmentations
successives de surface créée.
Pour l’ensemble des bâtiments d’exploitation agricole ou à usage d’autres activités, est
autorisée la réalisation de bâtiments annexes à ces activités à l’exception des b âtiments
pour animaux.
Les autorisations délivrées le seront sous réserve du respect de prescriptions techniques
visant à limiter leur vulnérabilité (voir annexe 1).
Les travaux exécutés en vue d’un changement de destination des constructions ne sont pas
autorisés.
Les terrains de camping peuvent être modernisés et étendus sous réserve de disposer d’un
système d’information, d’alerte et d’évacuation des usagers. Les installations exposées
seront, autant que possible, conçues pour être amovibles et enlevées en dehors de la
période d’ouverture.
S’agissant des bâtiments situés sur les terrains de camping, seules sont autorisées les
extensions mesurées de bâtiments existants ainsi que la réalisation de bâtiments à vocation
sanitaire. Ces autorisations seront assorties de prescriptions visant à limiter la vulnérabilité
des locaux réalisés (voir annexe 1).
Les équipements publics de superstructure peuvent être réhabilités. Une extension de
capacité ne sera qu’exceptionnellement accordée.
Une extension de capacité ne pourra être autorisée que dans la mesure où :
- l’espace correspondant ne peut pas être localisé sur un autre endroit de la
commune,
- les locaux créés seront adaptés au risque de crue (voir annexe 1).
Les aires de jeux et de sport peuvent être modernisées et étendues sous réserve que leurs
équipements ne perturbent pas l’écoulement des eaux et n’aient pas d’effets aggravants sur
l’aléa inondation. Les aménagements au sol doivent être conçus pour résister aux effets de
crues.
- Pour les constructions ou installations nouvelles :
Toutes constructions neuves, quelle qu’en soit la destination, en dehors des bâtiments
annexes cités au paragraphe précédent, seront interdites sur le fondement de l’article R
111-2 du code de l’urbanisme.63
Les bâtiments abritant des activités liées à la présence de l’eau (activités nautiques)
pourront toutefois être autorisés à la condition que leur emprise au sol n’excède pas 30 m²
et que soient respectées les prescriptions visant à réduire la vulnérabilité des locaux.
Les aires de jeux et de sport peuvent être autorisées sous réserve que leurs équipements ne
perturbent pas l’écoulement des eaux et n’aient pas d’effets aggravants sur l’aléa
inondation. Les aménagements au sol doivent être conçus pour résister aux effets de crues.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE A.3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1 – Accès :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en
application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
L'accès doit être adapté à l'opération et aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la
circulation publique.
2 – Voirie :
Les voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques répondant à
l'importance ou à la destination de l'opération envisagée et permettre une circulation ou une
utilisation facile des engins de lutte contre l'incendie.
ARTICLE A.4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Eau et électricité :
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée aux réseaux publics
d'eau potable et d'électricité.
Assainissement :
Les eaux usées de toute nature doivent à défaut de branchement possible sur un réseau
d'égouts publics, être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes aux exigences
des textes réglementaires.
La réalisation des installations devra permettre un raccordement ultérieur au réseau public.64
Dans les secteurs inondables Ai, les prescriptions techniques applicables aux constructions
édictées par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) s’appliquent.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE A.5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
ARTICLE A.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l'axe des voies
communales et à 10 mètres au moins de l'axe des voies départementales.
Un retrait inférieur peut être autorisé pour les agrandissements de bâtiments.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
peuvent déroger aux dispositions ci-dessus
((REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE A.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée
horizontalement de tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au
moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être
inférieure à 3 mètres.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
peuvent déroger aux dispositions ci-dessus
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE A.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementée.65
ARTICLE A.9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementée.
ARTICLE A.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Non réglementée.
ARTICLE A.11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des
lieux avoisinants, du site et des paysages.
Des prescriptions particulières ou interdictions relatives à l'aspect pourront être édictées lors
des autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol.
Rappel de l’article R111-21 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être
refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la
conservation des perspectives monumentales. »
Dans le secteur inondable Ai, les prescriptions techniques applicables aux constructions
édictées par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) s’appliquent.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE A.12 – AIRES DE STATIONNEMENT
Non réglementées
ARTICLE A.13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS,
PLANTATIONS
Non réglementés
ARTICLE A.14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.66
TITRE V ; DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES67
ZONE N
Zone protégée en raison des risques naturels, de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique et
écologique.
La zone comprend des secteurs, correspondant à des prescriptions particulières :
- NL : Secteur réservé aux activités sportives, touristiques et de loisirs. Elle
comprend un secteur NLa situé au lieu dit « Auzière d’Aillac » destiné
exclusivement à la pratique de la chasse.
-Ne : Secteur réservé à une industrie existante dont seul le maintien de
l’activité sans extension des installations existantes, sauf réalisations
nécessaires à la mise aux normes prévue par la législation, est autorisé.
- N1 : secteur desservi partiellement par les équipements d’infrastructure. Les
constructions sont autorisées sous réserve d’être raccordables aux réseaux
existants sans qu’il soit nécessaire de les renforcer.
- N2 : secteur desservi partiellement par les équipements d’infrastructure dont
le renforcement n’est pas prévu. Seules les reconstructions sont autorisées.
Les ruines peuvent être également réhabilitées dans la mesure où elles sont
raccordables aux réseaux existants sans qu’il soit nécessaire de les renforcer.
- N3 : correspond aux zones naturelles sensibles à protéger,
Elle comprend 3 secteurs spécifiques :
> N3i ; correspondant au secteur inondable du PPRI. Il s’agit d’un
secteur où l’intensité du risque est forte
> N3e ; correspondant aux activités économiques existantes dans
un espace naturel sensible
> N3ei, correspondant aux activités économiques existantes dans
un espace naturel sensible et placé en secteur inondable du
PPRI. Il s’agit d’un secteur où l’intensité du risque est forte »
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
- N4 : secteur correspondant à l’ancienne emprise de la voie ferrée et actuellement à la piste cyclable. Les constructions sont interdites.68
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE NL
ARTICLE NL 0 – RAPPELS RELATIFS A CERTAINES OCCUPATIONS OU
UTILISATIONS DU SOL
1. L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux
dispositions de l’article R421-12 du code l’urbanisme.
2. Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance
d'un permis de démolir, conformément aux dispositions de l’article L 421-3 du code de
l’urbanisme.
3. Les travaux, installations et aménagement désignés à l’article R421-19 doivent être
précédés de la délivrance d'un permis d'aménager
4. Les travaux, installations et aménagements désignés à l’article R421-23 du code
l’urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable
5. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés
classés à conserver et protéger figurant au plan, conformément aux dispositions de
l’article L 130-1 du code de l’urbanisme.
6. Nonobstant toutes dispositions contraires, les défrichements sont interdits dans les
espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément à l’article L 130-1 du
code de l’urbanisme.
7. Conformément à l’article R111-38, l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la
durée, est interdite :
- dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de
camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42 ;
- dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme
espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles
L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier
du livre IV du code forestier.
8. Conformément à l’Article R111-34, les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être
installées que :
- dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R. 111-32, à
l'exception des terrains créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession
d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an
renouvelable ;
- dans les terrains de camping régulièrement créés ;
- dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du
tourisme.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)69
ARTICLE NL 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières,
conformément à l’article NL.2, est interdite.
ARTICLE NL 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées sous réserve des dispositions du code forestier et sous conditions dans
l'ensemble de la zone, les occupations et utilisations du sol ci-après :
a) Les travaux suivants concernant les constructions existantes sous réserve qu'il s'agisse
de bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs à la date de la demande :
l'aménagement et l'extension, avec ou sans changement de destination, des
constructions à usage d'habitation,
la reconstruction des bâtiments dans leur volume initial en cas de destruction
accidentelle et sous réserve que leur implantation ne constitue pas une gène
notamment pour la circulation.
b) Les constructions à usage d'annexes lorsqu'elles constituent sur le terrain considéré un
complément fonctionnel à une construction existante et dans la limite totale de 30 m²
d'emprise au sol.
c) Les piscines lorsqu’elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel
à une construction existante.
d) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
e) Les locaux techniques nécessaires à l'exploitation.
f) Les affouillements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou
à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone (exemple : retenue
collinaire), et sous réserve de la prise en compte des contraintes hydrauliques.
g) Les constructions nécessaires aux activités sportives et de loisirs et d'accueil du
public et de logement du personnel à condition qu'elles soient compatibles avec le caractère
de la zone. Dans le sous secteur NLa, seules les constructions à usage de chasse sont
autorisées.
h) Les constructions d’habitations à usage de loisirs (PRL, village de vacances, camping).
Dans le secteur inondable NLi, les règles de la zone rouge du Plan de Prévention des
Risques Inondation (PPRI) s’appliquent. »
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE DATE)70
Zone inondable :
Mesures applicables à la zone lorsqu’elle est concernée par la crue décennale et
comprenant la crue de référence :
a.Pour les constructions et installations existantes :
Sont autorisés, le confortement, l’entretien et les extensions mesurées des constructions à
usage d’habitation.
Conditions de cette extension :
-Elle ne pourra jamais dépasser 20 % de la S.H.O.N.
-Elle variera à l’intérieur de cette fourchette en fonction du degré de vulnérabilité de la
construction.
-Toutes précautions auront été prises pour limiter la vulnérabilité des locaux créés
(voir annexe 1).
-Les 20 % maximum d’extension sont à appliquer à la S.H.O.N. existant au moment
de la publication de l’atlas (01/01/2001) afin d’éviter les augmentations successives
de surface créée.
Pour l’ensemble des bâtiments d’exploitation agricole ou à usage d’autres activités, est
autorisée la réalisation de bâtiments annexes à ces activités à l’exception des bâtiments
pour animaux.
Les autorisations délivrées le seront sous réserve du respect de prescriptions techniques
visant à limiter leur vulnérabilité (voir annexe 1).
Les travaux exécutés en vue d’un changement de destination des constructions ne sont pas
autorisés.
Les terrains de camping peuvent être modernisés et étendus sous réserve de disposer d’un
système d’information, d’alerte et d’évacuation des usagers. Les installations exposées
seront, autant que possible, conçues pour être amovibles et enlevées en dehors de la
période d’ouverture.
S’agissant des bâtiments situés sur les terrains de camping, seules sont autorisées les
extensions mesurées de bâtiments existants ainsi que la réalisation de bâtiments à vocation
sanitaire. Ces autorisations seront assorties de prescriptions visant à limiter la vulnérabilité
des locaux réalisés (voir annexe 1).
Les équipements publics de superstructure peuvent être réhabilités. Une extension de
capacité ne sera qu’exceptionnellement accordée.
Une extension de capacité ne pourra être autorisée que dans la mesure où :
-l’espace correspondant ne peut pas être localisé sur un autre endroit de la
commune,
-les locaux créés seront adaptés au risque de crue (voir annexe 1).
Les aires de jeux et de sport peuvent être modernisées et étendues sous réserve que leurs
équipements ne perturbent pas l’écoulement des eaux et n’aient pas d’effets aggravants sur71
l’aléa inondation. Les aménagements au sol doivent être conçus pour résister aux effets de
crues.
b.Pour les constructions ou installations nouvelles :
Toutes constructions neuves, quelle qu’en soit la destination, en dehors des bâtiments
annexes cités au paragraphe précédent, seront interdites sur le fondement de l’article R
111-2 du code de l’urbanisme.
Les bâtiments abritant des activités liées à la présence de l’eau (activités nautiques)
pourront toutefois être autorisés à la condition que leur emprise au sol n’excède pas 30 m²
et que soient respectées les prescriptions visant à réduire la vulnérabilité des locaux.
Les aires de jeux et de sport peuvent être autorisées sous réserve que leurs équipements ne
perturbent pas l’écoulement des eaux et n’aient pas d’effets aggravants sur l’aléa
inondation. Les aménagements au sol doivent être conçus pour résister aux effets de crues.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE NL 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1- Accès :
a) L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé
de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou
pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte
tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de
l'intensité du trafic.
b) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions
ne peuvent être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne
pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des
aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.
2- Voirie
Les voies publiques ou privées permettant l'accès aux constructions, doivent avoir des
caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations
qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.72
ARTICLE NL 4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Eau et électricité :
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public
d'eau potable.
Assainissement :
Eaux usées :
a) Lorsqu'il existe un réseau public d'égouts, le raccordement à ce réseau est
obligatoire.
L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement
spécifique avant la mise à l'égout.
b) Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur le réseau public
d'assainissement, être dirigées sur un dispositif d'assainissement individuel autonome,
adapté à la nature géologique du sol et conforme à la réglementation en vigueur.
L'implantation des bâtiments sur chaque parcelle devra tenir compte des caractéristiques
des lieux (topographie, niveau hivernal de l'eau dans le sol, nature et perméabilité des
terrains, etc.) de façon qu'un épandage à faible profondeur puisse être alimenté
gravitairement sur une surface suffisante.
c) L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux
pluviales est interdite.
Eaux pluviales
Leur rejet doit être prévu sur la parcelle et adapté au milieu récepteur.
Autres réseaux :
- Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux publics électriques et
téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également sauf
difficulté technique reconnue par le service concerné.
- Dans le cas de la restauration d'immeuble, et s'il y a impossibilité d'alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par câbles torsadés pour l'électricité et par câbles courants pour le téléphone.
Dans le secteur inondable Nli, les prescriptions techniques applicables aux constructions
édictées par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) s’appliquent.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)73
ARTICLE NL 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementée.
ARTICLE NL 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES
Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l'axe des voies
communales et à 10 mètres au moins de l'axe des voies départementales.
Cette règle n'est pas imposée pour les aménagements, extensions et reconstructions de
bâtiments existants (ou ruines). De même, les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions ci-dessus. »
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE NL 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent s'implanter sur une ou plusieurs limites séparatives.
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus
proche d'une limite sur laquelle il n'est pas implanté, doit être au moins égale à sa demi-
hauteur avec un minimum de 3 m.
Une implantation différente peut être admise pour ;
. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif.
. l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction ou
l’extension des constructions existantes
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
Zone NLa :
Toute construction doit être implantée à 20 mètres minimum des limites de zone boisée.
ARTICLE NL 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Non réglementée.74
ARTICLE NL 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Zone NLa :
L’emprise au sol est limitée à 70 m².
En zone NL pas de prescriptions particulières.
ARTICLE NL 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Zone NLa :
La hauteur totale des constructions ne doit pas dépasser 4m à l’égout de toit.
En zone NL pas de prescriptions particulières.
ARTICLE NL 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des
lieux avoisinants, du site et des paysages.
Dans le secteur inondable NLi, les prescriptions techniques applicables aux constructions
édictées par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) s’appliquent.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
Zone NLa :
Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels. Les matériaux de construction s’adapteront
aux risques incendie afférent au site et devront avoir une excellente tenue au feu,
notamment pour les parties extérieures (murs, toitures, vérandas…).
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires aux abords des
constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de
cinquante mètres. Le débroussaillement est à la charge des propriétaires ou de ses ayants
droit. Par débroussaillement, il faut entendre la destruction exclusive des broussailles, morts
bois, sujets d’essences forestiers dépérissants ou morts, ainsi que l’élagage de sujets
concernés.
Par ailleurs, tout stockage de matériaux, de nature inflammable, est formellement interdit sur
le site.75
ARTICLE NL 12 – AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des activités autorisées doit être
assuré en dehors des voies publiques.
ARTICLE NL 13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS,
PLANTATIONS
a) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
au moins équivalentes.
b) Les projets devront être présentés avec une étude d’aménagement paysager, pour une
meilleure intégration dans le site.
c) Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L
130-1 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE NL 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,10.76
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE N1
ARTICLE N1 0 – RAPPELS RELATIFS A CERTAINES OCCUPATIONS OU
UTILISATIONS DU SOL
1. L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux
dispositions de l’article R421-12 du code l’urbanisme.
2. Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance
d'un permis de démolir, conformément aux dispositions de l’article L 421-3 du code de
l’urbanisme.
3. Les travaux, installations et aménagement désignés à l’article R421-19 doivent être
précédés de la délivrance d'un permis d'aménager
4. Les travaux, installations et aménagements désignés à l’article R421-23 du code
l’urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable
5. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés
classés à conserver et protéger figurant au plan, conformément aux dispositions de
l’article L 130-1 du code de l’urbanisme.
6. Nonobstant toutes dispositions contraires, les défrichements sont interdits dans les
espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément à l’article L 130-1 du
code de l’urbanisme.
7. Conformément à l’article R111-38, l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la
durée, est interdite :
- dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de
camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42 ;
- dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme
espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles
L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier
du livre IV du code forestier.
8. Conformément à l’Article R111-34, les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être
installées que :
- dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R. 111-32, à
l'exception des terrains créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession
d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an
renouvelable ;
- dans les terrains de camping régulièrement créés ;
- dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du
tourisme.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)77
ARTICLE N1-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières,
conformément à l’article N1-2, est interdite.
ARTICLE N1-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées sous réserve des dispositions du code forestier et sous conditions dans
l'ensemble de la zone, les occupations et utilisations du sol ci-après :
a) Les travaux suivants concernant les constructions existantes sous réserve qu'il s'agisse
de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande :
l'aménagement et l'extension, avec ou sans changement de destination, des
constructions à usage d'habitation,
la reconstruction des bâtiments dans leur volume initial en cas de destruction
accidentelle et sous réserve que leur implantation ne constitue pas une gène
notamment pour la circulation.
b) Les constructions à usage d'annexes lorsqu'elles constituent sur le terrain considéré un
complément fonctionnel à une construction existante et dans la limite totale de 50 m²
d'emprise au sol.
c) Les piscines lorsqu'elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel
à une construction existante.
d) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
e) Les locaux nécessaires aux besoins des exploitations agricoles et forestières.
f) Les affouillements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou
à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone (exemple : retenue
collinaire), et sous réserve de la prise en compte des contraintes hydrauliques.
g) Les travaux suivants sous réserve de la possibilité de se raccorder aux réseaux publics
sans qu’il soit nécessaire de les renforcer.
- Les constructions à vocation d'habitation,
- L'aménagement et l'extension, avec changement de destination des
constructions existantes.
Dans le secteur inondable N1i, les règles de la zone bleue du Plan de Prévention des
Risques Inondation (PPRI) s’appliquent. »
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE DATE)
Zones inondables (N1i) :
Mesures applicables à la zone N1i lorsqu’elle est concernée par la crue décennale et
comprenant la crue de référence :78
a) Pour les constructions et installations existantes :
Sont autorisés, le confortement, l’entretien et les extensions mesurées des constructions à
usage d’habitation.
Conditions de cette extension :
-Elle ne pourra jamais dépasser 20 % de la S.H.O.N.
-Elle variera à l’intérieur de cette fourchette en fonction du degré de vulnérabilité de la
construction.
-Toutes précautions auront été prises pour limiter la vulnérabilité des locaux créés
(voir annexe 1).
-Les 20 % maximum d’extension sont à appliquer à la S.H.O.N. existant au moment
de la publication de l’atlas (01/01/2001) afin d’éviter les augmentations successives
de surface créée.
Pour l’ensemble des bâtiments d’exploitation agricole ou à usage d’autres activités, est
autorisée la réalisation de bâtiments annexes à ces activités à l’exception des bâtiments
pour animaux.
Les autorisations délivrées le seront sous réserve du respect de prescriptions techniques
visant à limiter leur vulnérabilité (voir annexe 1).
Les travaux exécutés en vue d’un changement de destination des constructions ne sont pas
autorisés.
Les terrains de camping peuvent être modernisés et étendus sous réserve de disposer d’un
système d’information, d’alerte et d’évacuation des usagers. Les installations exposées
seront, autant que possible, conçues pour être amovibles et enlevées en dehors de la
période d’ouverture.
S’agissant des bâtiments situés sur les terrains de camping, seules sont autorisées les
extensions mesurées de bâtiments existants ainsi que la réalisation de bâtiments à vocation
sanitaire. Ces autorisations seront assorties de prescriptions visant à limiter la vulnérabilité
des locaux réalisés (voir annexe 1).
Les équipements publics de superstructure peuvent être réhabilités. Une extension de
capacité ne sera qu’exceptionnellement accordée.
Une extension de capacité ne pourra être autorisée que dans la mesure où :
-l’espace correspondant ne peut pas être localisé sur un autre endroit de la
commune,
-les locaux créés seront adaptés au risque de crue (voir annexe 1).
Les aires de jeux et de sport peuvent être modernisées et étendues sous réserve que leurs
équipements ne perturbent pas l’écoulement des eaux et n’aient pas d’effets aggravants sur
l’aléa inondation. Les aménagements au sol doivent être conçus pour résister aux effets de
crues.
b)Pour les constructions ou installations nouvelles :79
Toutes constructions neuves, quelle qu’en soit la destination, en dehors des bâtiments
annexes cités au paragraphe précédent, seront interdites sur le fondement de l’article R
111-2 du code de l’urbanisme.
Les bâtiments abritant des activités liées à la présence de l’eau (activités nautiques) pourront
toutefois être autorisés à la condition que leur emprise au sol n’excède pas 30 m² et que
soient respectées les prescriptions visant à réduire la vulnérabilité des locaux.
Les aires de jeux et de sport peuvent être autorisées sous réserve que leurs équipements ne
perturbent pas l’écoulement des eaux et n’aient pas d’effets aggravants sur l’aléa
inondation. Les aménagements au sol doivent être conçus pour résister aux effets de crues.
Mesures applicables à la zone N1i située entre la limite de la crue décennale et la
limite de la crue historique :
a) Pour les constructions existantes :
Aucune limitation quant aux possibilités d’extension et aux aménagements de destination
ainsi qu’à la réalisation de bâtiments annexes aux bâtiments d’exploitation ou d’activité.
Demeure la nécessité d’imposer toutes prescriptions visant à limiter la vulnérabilité des
bâtiments (voir annexe 1 bis).
b) Pour les constructions nouvelles :
Les constructions nouvelles hors P.A.U. sont interdites.
En P.A.U., les constructions nouvelles sont acceptées à la condition que la cote du plancher
habitable soit au moins égale à celle de la crue historique et sous réserve que la hauteur
d’eau soir inférieure à 1 m et la vitesse moyenne d’écoulement inférieure à 0.5 m/s.
Cette situation sera appréciée au vu d’un relevé topographique (établi par un géomètre
agréé) que produira le pétitionnaire et qui comprendra :
-la cote TN au niveau de l’emprise du bâtiment,
- la cote de la crue historique au droit du projet calculée à partir de l’atlas des zones
inondables.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE N1 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1- Accès :
a) L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé
de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques
ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte
tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de
l'intensité du trafic,80
b) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions
ne peuvent être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne
pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des
aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.
2- Voirie
Les voies publiques ou privées permettant l'accès aux constructions, doivent avoir des
caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations
qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
ARTICLE N1 4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Eau et électricité :
Toute construction à usage d'habitation doit être raccordée aux réseaux publics d’eau
potable et d’électricité.
Assainissement :
Eaux usées :
a) Lorsqu'il existe un réseau public d'égouts, le raccordement à ce réseau est
obligatoire.
L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement
spécifique avant la mise à l'égout.
b) Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur le réseau public
d'assainissement, être dirigées sur un dispositif d'assainissement individuel autonome,
adapté à la nature géologique du sol et conforme à la réglementation en vigueur.
L'implantation des bâtiments sur chaque parcelle devra tenir compte des caractéristiques
des lieux (topographie, niveau hivernal de l'eau dans le sol, nature et perméabilité des
terrains, etc.) de façon qu'un épandage à faible profondeur puisse être alimenté
gravitairement sur une surface suffisante.
c) L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux
pluviales est interdite.
Eaux pluviales
Leur rejet doit être prévu sur la parcelle et adapté au milieu récepteur.81
Dans le secteur inondable N1i, les prescriptions techniques applicables aux constructions
édictées par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) s’appliquent.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE N1 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementée.
ARTICLE N1 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES
a) Le long de la RD 704;
Les constructions doivent être implantées à 25 mètres au moins de l'axe de la voie.
b) Le long des autres voies;
Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l'axe des voies
communales et à 10 mètres au moins de l'axe des voies départementales.
c) Cette interdiction ne s'applique pas;
> à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection, à l’extension et à la
reconstruction des constructions existantes (ou ruines). Celles-ci peuvent être
réalisées dans l’alignement du bâtiment existant ou respecter le recul imposé aux
constructions neuves.
> aux constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou
d'intérêt collectif
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE N1 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus
proche d'une limite sur laquelle il n'est pas implanté, doit être au moins égale à sa demi-
hauteur avec un minimum de 3 m.
Une implantation différente peut être admise pour ;
. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif.
. Les annexes (types garage, abri de jardin, abri de piscine)
. L'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction ou
l’extension des constructions existantes82
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE N1 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
La distance entre deux bâtiments ne peut être inférieure à 4 m.
ARTICLE N1 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
II est fixé un coefficient d'emprise au sol de 15 % de la surface du terrain.
ARTICLE N1 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1.Définition :
La hauteur d'une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant
terrassement et l'égout du toit dans le cas d’une toiture traditionnelle ou jusqu’à la partie
supérieure de l’acrotère dans les cas autorisés de toitures terrasses.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
2.Règle :
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres.
Elle n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE N1 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des
lieux avoisinants, du site et des paysages.
Pour les constructions à usage d’habitation, les toitures doivent être :
- soit à pente faible (entre 25 et 35 %) avec tuiles type canal ou romane canal d’aspect
terre cuite,
- soit à forte pente (entre 100 et 140 %) avec tuiles plates, ardoises ou lauzes. La tuile
mécanique est interdite.
Les pentes intermédiaires ne sont pas admises.83
Toutefois, des pentes de toitures différentes sont admises pour;
- permettre l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable, à
condition que les éléments de ces dispositifs soient intégrés dans la pente de la
toiture et ne produisent pas d’impacts négatifs depuis les espaces publics ou les
points de vue remarquables. Ces dispositions ne concernent pas les bâtiments à
usage d'habitation.
- la réfection ou l’agrandissement des toitures existantes dont les pentes ne sont pas
à faible ou forte pente
Les toitures terrasses, accessibles ou non, sont également admises lorsqu’elles ne nuisent
pas à l’homogénéité du paysage environnant. Les toitures terrasses peuvent notamment
être végétalisées en totalité ou partiellement
Des prescriptions particulières ou interdictions relatives à l'aspect pourront être édictées lors
des autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol.
Dans le secteur inondable N1i, les prescriptions techniques applicables aux constructions
édictées par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) s’appliquent.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE N1 12 – AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être
assuré en dehors des voies publiques par deux places par logement à l’intérieur de la
parcelle.
ARTICLE N1 13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS,
PLANTATIONS
a) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
au moins équivalentes.
b) Des rideaux de végétation d'essences locales doivent être prévus afin d'atténuer
l'impact des constructions ou des installations
c) Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L
130-1 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE N1 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé84
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE N2
ARTICLE N2 0 – RAPPELS RELATIFS A CERTAINES OCCUPATIONS OU
UTILISATIONS DU SOL
1. L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux
dispositions de l’article R421-12 du code l’urbanisme.
2. Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance
d'un permis de démolir, conformément aux dispositions de l’article L 421-3 du code de
l’urbanisme.
3. Les travaux, installations et aménagement désignés à l’article R421-19 doivent être
précédés de la délivrance d'un permis d'aménager
4. Les travaux, installations et aménagements désignés à l’article R421-23 du code
l’urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable
5. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés
classés à conserver et protéger figurant au plan, conformément aux dispositions de
l’article L 130-1 du code de l’urbanisme.
6. Nonobstant toutes dispositions contraires, les défrichements sont interdits dans les
espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément à l’article L 130-1 du
code de l’urbanisme.
7. Conformément à l’article R111-38, l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la
durée, est interdite :
- dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de
camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42 ;
- dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme
espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles
L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier
du livre IV du code forestier.
8. Conformément à l’Article R111-34, les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être
installées que :
- dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R. 111-32, à
l'exception des terrains créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession
d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an
renouvelable ;
- dans les terrains de camping régulièrement créés ;
- dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du
tourisme.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)85
ARTICLE N2-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières,
conformément à l’article N2-2, est interdite.
ARTICLE N2 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées sous réserve des dispositions du code forestier et sous conditions dans
l'ensemble de la zone, les occupations et utilisations du sol ci-après :
a) Les travaux suivants concernant les constructions existantes sous réserve qu'il
s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande
:
l'aménagement et l'extension, avec ou sans changement de destination, des
constructions existantes,
la reconstruction des bâtiments dans leur volume initial en cas de destruction
accidentelle et sous réserve que leur implantation ne constitue pas une gène
notamment pour la circulation.
b) Les constructions à usage d'annexes lorsqu'elles constituent sur le terrain considéré un
complément fonctionnel à une construction existante et dans la limite totale de 50 m²
d'emprise au sol.
c) Les piscines lorsqu'elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel
à une construction existante.
d) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
e) Les locaux techniques nécessaires à l'exploitation forestière.
f) Les affouillements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou
à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone (exemple : retenue
collinaire), et sous réserve de la prise en compte des contraintes hydrauliques.
g) La reconstruction des anciennes ruines (avec ou sans charpente) à la condition de la
présence des réseaux suffisants et d’avoir un projet architectural adapté à l’environnement.
Dans le secteur inondable N2i, les règles de la zone rouge du Plan de Prévention des
Risques Inondation (PPRI) s’appliquent.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
Zone inondable (N2i) :
Mesures applicables à la zone N2i lorsqu’elle est concernée par la crue décennale et
la crue de référence :
a.Pour les constructions et installations existantes :
Sont autorisés, le confortement, l’entretien et les extensions mesurées des constructions à
usage d’habitation.86
Conditions de cette extension :
-Elle ne pourra jamais dépasser 20 % de la S.H.O.N.
-Elle variera à l’intérieur de cette fourchette en fonction du degré de vulnérabilité de la
construction.
-Toutes précautions auront été prises pour limiter la vulnérabilité des locaux créés
(voir annexe 1).
-Les 20 % maximum d’extension sont à appliquer à la S.H.O.N. existant au moment
de la publication de l’atlas (01/01/2001) afin d’éviter les augmentations successives
de surface créée.
Pour l’ensemble des bâtiments d’exploitation agricole ou à usage d’autres activités, est
autorisée la réalisation de bâtiments annexes à ces activités à l’exception des bâtiments
pour animaux.
Les autorisations délivrées le seront sous réserve du respect de prescriptions techniques
visant à limiter leur vulnérabilité (voir annexe 1).
Les travaux exécutés en vue d’un changement de destination des constructions sont
autorisés sous réserve que la nouvelle destination ;
-ne soit pas affectée à l’hébergement commercial,
-ne soit pas affectée à quelque hébergement que ce soit dans les sous sols et rez
de chaussée,
-ne soit pas de nature à entraîner une modification significative de l’affectation
dominante de la zone et une augmentation sensible de la population permanente,
-soit équipée d’une aire de refuge, implantée au-dessus de la côte de référence, de
structure et dimensions suffisantes, facilement accessible de l'intérieur et présentant
une issue de secours accessible de l'extérieur par les services de secours.
Les terrains de camping peuvent être modernisés et étendus sans augmentation de capacité
sous réserve de disposer d’un système d’information, d’alerte et d’évacuation des usagers.
Les installations exposées seront, autant que possible, conçues pour être
amovibles et enlevées en dehors de la période d’ouverture.
S’agissant des bâtiments situés sur les terrains de camping, seules sont autorisées les
extensions mesurées de bâtiments existants ainsi que la réalisation de bâtiments à vocation
sanitaire. Ces autorisations seront assorties de prescriptions visant à limiter la vulnérabilité
des locaux réalisés (voir annexe 1).
Les équipements publics de superstructure peuvent être réhabilités. Une extension de
capacité ne sera qu’exceptionnellement accordée.
Une extension de capacité ne pourra être autorisée que dans la mesure où :
-l’espace correspondant ne peut pas être localisé sur un autre endroit de la
commune,
-les locaux créés seront adaptés au risque de crue (voir annexe 1).87
Les aires de jeux et de sport peuvent être modernisées et étendues sous réserve que leurs
équipements ne perturbent pas l’écoulement des eaux et n’aient pas d’effets aggravants sur
l’aléa inondation. Les aménagements au sol doivent être conçus pour résister aux effets de
crues.
b.Pour les constructions ou installations nouvelles :
Aucune construction ou installation nouvelle n’est autorisée.
Mesures applicables à la zone N2i située entre la limite de la crue décennale et la
limite de la crue historique :
a.Pour les constructions existantes :
Aucune limitation quant aux possibilités d’extension et aux aménagements de destination
ainsi qu’à la réalisation de bâtiments annexes aux bâtiments d’exploitation ou d’activité.
Demeure la nécessité d’imposer toutes prescriptions visant à limiter la vulnérabilité des
bâtiments (voir annexe 1 bis).
b.Pour les constructions nouvelles :
Aucune construction ou installation nouvelle n’est autorisée.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE N2 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1- Accès :
a) L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé
de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou
pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte
tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de
l'intensité du trafic,
b) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions
ne peuvent être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne
pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des
aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.88
2- Voirie
Les voies publiques ou privées permettant l'accès aux constructions, doivent avoir des
caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations
qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
ARTICLE N2 4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Eau et électricité :
Toute construction à usage d'habitation doit être raccordée aux réseaux publics d'eau
potable et d’électricité.
Assainissement :
Eaux usées :
a) Lorsqu'il existe un réseau public d'égouts, le raccordement à ce réseau est obligatoire.
L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement
spécifique avant la mise à l'égout.
b) Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur le réseau public
d'assainissement, être dirigées sur un dispositif d'assainissement individuel autonome,
adapté à la nature géologique du sol et conforme à la réglementation en vigueur.
L'implantation des bâtiments sur chaque parcelle devra tenir compte des caractéristiques
des lieux (topographie, niveau hivernal de l'eau dans le sol, nature et perméabilité des
terrains, etc.) de façon qu'un épandage à faible profondeur puisse être alimenté
gravitairement sur une surface suffisante.
c) L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux
pluviales est interdite.
Eaux pluviales
Leur rejet doit être prévu sur la parcelle et adapté au milieu récepteur.
ARTICLE N2 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementée.89
ARTICLE N2 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES
a) ) Le long de la RD 704;
Les constructions doivent être implantées à 25 mètres au moins de l'axe de la voie.
b) Le long des autres voies;
Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l'axe des voies
communales et à 10 mètres au moins de l'axe des voies départementales.
c) Cette interdiction ne s'applique pas;
> à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection, à l’extension et à la
reconstruction des constructions existantes (ou ruines). Celles-ci peuvent être
réalisées dans l’alignement du bâtiment existant ou respecter le recul imposé aux
constructions neuves.
> aux constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou
d'intérêt collectif
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE N2 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent s'implanter sur une ou plusieurs limites séparatives.
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus
proche d'une limite sur laquelle il n'est pas implanté, doit être au moins égale à sa demi-
hauteur avec un minimum de 3 m.
Une implantation différente peut être admise pour ;
. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif.
. l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction ou
l’extension des constructions existantes
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE N2 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
La distance entre deux bâtiments ne peut être inférieure à 4 m.90
ARTICLE N2 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
II est fixé un coefficient d'emprise au sol de 10 % de la surface du terrain.
ARTICLE N2 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. Définition :
La hauteur d'une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant
terrassement et l'égout du toit dans le cas d’une toiture traditionnelle ou jusqu’à la partie
supérieure de l’acrotère dans les cas autorisés de toitures terrasses.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
2. Règle :
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres.
Elle n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE N2 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des
lieux avoisinants, du site et des paysages.
Pour les constructions à usage d’habitation, les toitures doivent être :
- soit à pente faible (entre 25 et 35 %) avec tuiles type canal ou romane canal d’aspect
terre cuite,
- soit à forte pente (entre 100 et 140 %) avec tuiles plates, ardoises ou lauzes. La tuile
mécanique est interdite.
Les pentes intermédiaires ne sont pas admises.
Toutefois, des pentes de toitures différentes sont admises pour;
- permettre l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelables, à
condition que les éléments de ces dispositifs soient intégrés dans la pente de la
toiture et ne produisent pas d’impacts négatifs depuis les espaces publics ou les
points de vue remarquables. Ces dispositions ne concernent pas les bâtiments à
usage d'habitation.
- la réfection ou l’agrandissement des toitures existantes dont les pentes ne sont pas
à faible ou forte pente91
Les toitures terrasses, accessibles ou non, sont également admises lorsqu’elles ne nuisent
pas à l’homogénéité du paysage environnant. Les toitures terrasses peuvent notamment
être végétalisées en totalité ou partiellement
Des prescriptions particulières ou interdictions relatives à l'aspect pourront être édictées lors
des autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol.
Dans le secteur inondable N2i, les prescriptions techniques applicables aux constructions
édictées par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) s’appliquent.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE N2 12 – AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être
assuré en dehors des voies publiques par deux places par logement à l’intérieur de la
parcelle.
ARTICLE N2 13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS,
PLANTATIONS
a) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
au moins équivalentes.
b) Des rideaux de végétation d'essences locales doivent être prévus afin d'atténuer
l'impact des constructions ou des installations
c) Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L
130-1 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE N2 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,10.92
CARACTERISTIQUES DES ZONES N3 et N4
ARTICLE N3 0 – RAPPELS RELATIFS A CERTAINES OCCUPATIONS OU
UTILISATIONS DU SOL
1. L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux
dispositions de l’article R421-12 du code l’urbanisme.
2. Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance
d'un permis de démolir, conformément aux dispositions de l’article L 421-3 du code de
l’urbanisme.
3. Les travaux, installations et aménagement désignés à l’article R421-19 doivent être
précédés de la délivrance d'un permis d'aménager
4. Les travaux, installations et aménagements désignés à l’article R421-23 du code
l’urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable
5. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés
classés à conserver et protéger figurant au plan, conformément aux dispositions de
l’article L 130-1 du code de l’urbanisme.
6. Nonobstant toutes dispositions contraires, les défrichements sont interdits dans les
espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément à l’article L 130-1 du
code de l’urbanisme.
7. Conformément à l’article R111-38, l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la
durée, est interdite :
- dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de
camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42 ;
- dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme
espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles
L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier
du livre IV du code forestier.
8. Conformément à l’Article R111-34, les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être
installées que :
- dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R. 111-32, à
l'exception des terrains créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession
d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an
renouvelable ;
- dans les terrains de camping régulièrement créés ;
- dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du
tourisme.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE N3-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières,
conformément à l’article N3-2, est interdite.93
ARTICLE N3 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées sous réserve des dispositions du code forestier et sous conditions dans
l'ensemble de la zone, les occupations et utilisations du sol ci-après :
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif
- Les bâtiments de services liés à l’activité de la piste cyclable dans la zone N4.
- Les reconstructions de bâtiments déjà existant sur la zone N3
- Dans le secteur N3e, excepté pour les travaux de mises en conformité des
bâtiments, seul le maintien de l’activité existante sans extension est autorisé.
Dans les secteurs inondables N3i, N3ei et N4i, les règles de la zone rouge du Plan de
Prévention des Risques Inondation (PPRI) s’appliquent. »
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE DATE (REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE N3 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1- Accès :
a) L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé
de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques
ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée,
compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la
nature et de l'intensité du trafic,
b) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les
constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la
voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée
notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou
l'autre voie.
2- Voirie
Les voies publiques ou privées permettant l'accès aux constructions, doivent avoir des
caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations
qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.94
ARTICLE N3 4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Eau
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public
d'eau potable.
Assainissement :
Eaux usées :
a) Lorsqu'il existe un réseau public d'égouts, le raccordement à ce réseau est obligatoire.
L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement
spécifique avant la mise à l'égout.
b) Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur le réseau public
d'assainissement, être dirigées sur un dispositif d'assainissement individuel autonome,
adapté à la nature géologique du sol et conforme à la réglementation en vigueur.
L'implantation des bâtiments sur chaque parcelle devra tenir compte des caractéristiques
des lieux (topographie, niveau hivernal de l'eau dans le sol, nature et perméabilité des
terrains, etc...) de façon qu'un épandage à faible profondeur puisse être alimenté
gravitairement sur une surface suffisante.
c) L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux
pluviales est interdite.
Eaux pluviales
Leur rejet doit être prévu sur la parcelle et adapté au milieu récepteur.
Dans les secteurs inondables N3i, N3ei, N4i, les prescriptions techniques applicables aux
constructions édictées par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)
s’appliquent.… »
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE N3 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
II n'est pas fixé de superficie minimale de terrain.
ARTICLE N3 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES
Les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins de l'axe des voies
communales et à 15 mètres au moins de l'axe des voies départementales.95
Cette règle n'est pas imposée pour les aménagements, extensions et reconstructions de
bâtiments existants (ou ruines). De même, les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions ci-dessus. »
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE N3 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent s'implanter sur une ou plusieurs limites séparatives.
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus
proche d'une limite sur laquelle il n'est pas implanté, doit être au moins égale à sa demi-
hauteur avec un minimum de 5 m.
Une implantation différente peut être admise pour ;
. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif.
. l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction ou
l’extension des constructions existantes
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE N3 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
La distance entre deux bâtiments ne peut être inférieure à 10 m.
Les annexes des constructions à usages d'habitation doivent être accolées ou intégrées au
volume principal sauf cas d'impossibilité technique ou architecturale.
ARTICLE N3 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementée.
ARTICLE N3 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. Définition :
La hauteur d'une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant
terrassement et l'égout du toit.96
Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le
terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long
de laquelle la pente est la plus accentuée.
2. Règle :
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres.
Elle n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE N3 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des
lieux avoisinants, du site et des paysages.
Des prescriptions particulières ou interdictions relatives à l'aspect pourront être édictées lors
des autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol.
Dans les secteurs inondables N3i, N3ei, N4i, les prescriptions techniques applicables aux
constructions édictées par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) s’appliquent.
(REVISION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 19-12-2012)
ARTICLE N3 12 – AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être
assuré en dehors des voies publiques.
ARTICLE N3 13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS,
PLANTATIONS
a) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
au moins équivalentes.
b) Des rideaux de végétation d'essences locales doivent être prévus afin d'atténuer
l'impact des constructions ou des installations97
c) Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L
130-1 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE N3 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementée.98
ANNEXE 1 ; DOCTRINE ET
PRECONISATIONS DE LA M.I.S.E.99
- -- Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MISSION INTER-SERVICES DE L'EAU
B.P. 2074 - 24002 Périgueux cedex
Prise en compte du risque
inondation dans l'aménagement en
Dordogne
Inondation du 20 janvier 1998 - Barnabé -Périgueux 24-
Doctrine et préconisations de la
Mission Inter Services de l'Eau (MISE
24)100
1 - Les textes de référence
2 - Les responsabilités
3 - Les enjeux et les objectifs
1 - Caractérisation de !'aléa
2 - Choix de la crue de référence
2.1 - Définition réglementaire
2.2 - Utilisation de la cartographie informative
des zones inondables
.'
1 - Dans les zones d'aléa fort
1.1 - Pour les constructions et installations existantes
1.2 -Pour les constructions et installations nouvelles
2 -Dans les zones d'aléa moyen ou faible
2.1 - Pour les constructions et installations existantes
2.2 - Pour les constructions et installations nouvelles
ANNEXE
Annexe 1 : Prescriptions susceptibles d'être imposées aux
constructions autorisées en zone inondable
Annexe 2 :Références réglementaires et documentaires101
L'annexe 1 fournit la liste des pnnc1paux textes juridiques concernant le risque inondation et dont l'analyse est présentée ci-dessous par ordre chronologique :
D La loi du 22 juillet 1987, relative à la sécurité civile, aux incendies de forêts et aux risques majeurs, affirme le droit des citoyens à l'information sur les risques majeurs, et en particulier les risques naturels prévisibles, auxquels ils sont soumis.
D La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (code de l'environnement, Livre Il, titre 1e. et le SDAGE du Bassin Adour-Garonne qui en découle, ont pour objectif notamment la conservation des champs d'expansion des crues, le libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations.
o La circulaire interministérielle du 24 janvier 1994 définit la politique de l'État pour la prévention des inondations et la gestion des zones inondables. Elle pose le principe de l'interdiction de toute construction nouvelle là où les aléas sont les plus forts et exprime la volonté de contrôler strictement, voire d'interdire, l'extension de l'urbanisation dans les zones d'expansion des crues, définies par les plus hautes eaux connues. Elle réserve enfin les endiguements à la seule protection des lieux déjà fortement urbanisés. Son annexe fixe des règles précises, toutefois adaptables aux situations locales.
o La circulaire du Premier ministre du 2 février 1994 qui définit le niveau de référence à prendre en compte (plus hautes eaux connues).
o La loi du 2 février 1995 dite « loi Barnier » (Code de l'environnement, Livre V, chapitre 2), crée un outil spécifique à la prise en compte, à l'initiative du préfet, des risques naturels dans l'aménagement : les plans de prévention des risques (PPR) et son décret d'application du 5 octobre 1995.
o La circulaire d'application pour les PPR inondation du 24 avril 1996 reprend les principes de celle du 24 janvier 1994 pour la réglementation des constructions nouvelles et précise les règles applicables aux constructions existantes. Elle permet des exceptions aux principes d'inconstructibilité, visant à ne pas remettre en cause la possibilité, pour les occupants actuels, de mener une vie ou des activités normales. Elle permet des exceptions pour les centres urbains.102
D La circulaire du 13 mai 1996 du ministère de !'Équipement qui précise que le caractère urbanisé ou non d'un espace doit s'apprécier en fonction de la réalité physique et non pas en fonction d'un zonage opéré par un plan d'occupation des sols.
D La loi SRU du 13 décembre 2000 qui impose la prise en compte des risques naturels dans les documents d'urbanisme.
D La circulaire du 30 avril 2002, complétée par la circulaire du 24 juillet 2002, précise la politique de l'État pour la gestion des espaces situés derrière 1-es digues.
D La circulaire du 21 janvier 2003 relative au contrôle des digues de protection contre les inondations fluviales intéressant la sécurité publique.
D La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages a notamment pour objectif de développer la conscience du risque en renforçant la concertation et l'information du public et de maîtriser le risque en oeuvrant en amont des zones urbanisées.
D La circulaire du 21 janvier 2004 relative à la maîtrise de l'urbanisme et à l'adaptation des constructions en zone inondable.
D La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ayant pour objet
la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes
Les obligations
Selon les dispositions visées au nouvel article L.121-1 du code de l'urbanisme, les documents d'urbanisme doivent prendre en compte la prévention des risques naturels.
=> Dans les schémas de cohérence territoriale cette prise en compte des risques naturels doit être inscrite (code de l'urbanisme, article L 122.1) dans :
D Le rapport de présentation (objectifs à atteindre en matière de risques naturels)
o Le document d'orientation,
D Les documents graphiques (code de l'urbanisme, article R.122-1, al.2)103
=> Les PLU doivent comprendre, dans leur rapport de présentation, une analyse des risques qui doit être prise en compte dans la délimitation du zonage et dans la rédaction du règlement et des orientations d'aménagement.
L'article R 123-11 du code de l'urbanisme permet de délimiter dans le PLU des secteurs dans lesquels les constructions sont interdites ou soumises à ces règles particulières. Ces règles peuvent être appliquées aux constructions existantes.
=> Les cartes communales doivent, selon des dispositions de l'article L 124 -2 du code de l'urbanisme, respecter les principes énoncés aux articles L 110 et
L 121-1 du code de l'urbanisme Les cartes communales devront tenir compte dans les documents graphiques de l'existence de risques naturels dans la délimitation des secteurs constructibles et non constructibles.
Les PPR approuvés, qui constituent des servitudes d'utilité publique, doivent être annexés aux plans d'occupation des sols (POS) et aux plans locaux d'urbanisme (PLU) (article L 126-1 du code de l'urbanisme) de même que les éventuels arrêtés rendant opposables de façon anticipée certaines dispositions. A défaut d'exécution dans le délai de 3 mois prévu par l'article L 126-1 du code de l'urbanisme, le préfet procèdera d'office à cette annexion.
Le préfet porte à la connaissance de l'autorité concernée toute information utile, dans le domaine du risque inondation, à l'élaboration ou à la révision des SCOT , des PLU et des cartes communales.
Il conviendra, à cet égard, tout particulièrement dans le cadre de l'association des services de l'État, d'aider les collectivité territoriales à déterminer dans les documents de planification, des objectifs d'urbanisation compatibles avec les objectifs de prévention des risques.
Le règlement national d'urbanisme (RNU) comporte des dispositions (article R 111-2) qui prévalent sur les dispositions d'un PLU/POS approuvé et permettent de refuser un permis de construire ou d'édicter des prescriptions en cas d'atteinte à la sécurité publique.104
Les responsabilités pénales.
Plusieurs incriminations sont susceptibles d'être retenues dans le domaine des risques naturels tant en ce qui concerne les élus locaux que les services de l'État.
Au titre des articles L 121-2 et L 121-3 du nouveau code pénal complétés, notamment, par les articles L 221-6 et L 223-1, des délits non intentionnels peuvent être constitués, si des constructions en zone d'aléas sont autorisées en méconnaissance des obligations de sécurité ou prudence prévues par la loi ou les règlements.
Au titre du code de l'environnement (article L 515-24) , un maire peut, en outre, voir sa responsabilité engagée pour la délivrance d'une autorisation de construire sur une zone non constructible d'un PPRI.
La responsabilité pénale du maire peut être également engagée pour non-respect de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme à raison de la délivrance d'un permis de construire sans prescriptions spéciales dans une zone soumise au risque inondation.
L'élaboration du PPR engage la responsabilité des services instructeurs au niveau de la définition du risque prévisible. Cette responsabilité pourra être engagée après la survenance d'une catastrophe naturelle ; ce qui n'exclut pas la mise en cause de la responsabilité d'autres acteurs.
Cette responsabilité peut aussi être engagée sur le fondement de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme.
Dlnformer les populations
o Interdire toute construction nouvelle dans les zones les plus dangereuses (hauteur
d'eau et vitesse importantes)
DPréserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues dans les secteurs peu ou pas urbanisés pour ne pas aggraver les risques en amont et en aval
DÉviter les endiguements ou remblaiements nouveaux non justifiés par la protection des lieux à forts enjeux (économique, urbain..).
OGarantir l'équilibre et le bon état des milieux exposés aux crues (stockage, ralentissement, dissipation de l'énergie ... mais aussi structuration des paysages, équilibre des écosystèmes ...)105
(
En règle générale, l'aléa est considéré comme fort au regard de la crue de référence, lorsque la hauteur d'eau dépasse 1 mètre (soulèvement des véhicules, impossibilité d'accès des secours)
Toutefois, certaines zones où la hauteur d'eau est inférieure à 1 mètre doivent être considérées en zone d'aléa fort si elles comportent un chenal préférentiel d'écoulement des eaux où les vitesses, sans pouvoir être prévues avec précision, peuvent être fortes.
Vitesse
Faible (< 0,2m/s)
(stockage)
Moyenne
(écoulement)
Forte (> 0,5 mis)
(grand
écoulement)
H < 0,50 m Aléa faible Aléa moyen Aléa fort
Hauteur 0,50 m < H < l m Aléa moyeu Aléa moyen(*') Aléa fort
H > lm Aléa fort Aléa fort Aléa fort
1 ) L'expérience a montré que plus de 0,50 m d'eau rend impossible le déplacement d'un
enfant ou d'une personne âgée. Pour cette raison, dans les secteurs où la montée des eaux est rapide et ne permet pas de disposer d'un temps suffisant pour garantir une évacuation complète, l'aléa sera qualifié de fort.
2-1 - Définition réglementai re
Les circulaires du 24 janvier 1994, du 2 février 1994 et du 24 avril 1996 définissent les règles à appliquer aux zones inondables par rapport à la crue de référence dont la définition est la suivante :
« la crue de référence est la plus forte crue connue autrement appelée Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) ou, dans le cas où celle-ci serait plus faible que la crue centennale, cette dernière ».
Les guides méthodologiques pour l'élaboration des PPR reprennent les règles à appliquer aux zones inondables par rapport à la crue de référence.106
2-2 - Utilisation de la cartographie informative des zones inondables pour la définition de la crue de référence
La cartographie informative des zones inondables trouve son origine dans la circulaire de 1994 qui préconise l'élaboration d'atlas des zones inondables et s'inscrit dans les recommandations du SDAGE Adour-Garonne.
L' « Atlas » des zones inondables a été établi sur tous les cours d'eau majeurs du département et leurs affluents (pour plus de 200 communes) :
La Dronne, le Dropt et le Céou
L'Isle et !'Auvézère
La Dordogne
Ce travail a été confié au Centre d'Etudes Techniques de !'Equipement de Bordeaux. La méthode retenue a été la suivante :
Enquête sous forme de questionnaires adressés à un échantillon d'habitants riverains.
Entretiens sur le terrain avec les élus et les services
Repérage des laisses de crues et autres témoignages physiques
Analyse et synthèse des données
Elaboration sous SIG des cartes au 1/25 OOOème représentant les limites de trois crues retenues : la crue fréquente, la crue décennale, la crue historique.107
A défaut de disposer de Plan de Prévention des Risques (PPR) et d'étude hydraulique permettant de caractériser les crues (hauteur d'eau et vitesses d'écoulement), les principes et préconisations suivantes seront appliqués. Les principes sont modulés selon des zones d'aléas qui ont été regroupées et en distinguant les constructions existantes des constructions neuves.
Les secteurs urbanisés et non urbanisés sont définis et assimilés aux « parties actuellement urbanisées (PAU) » au sens du Code de !'Urbanisme et de la jurisprudence.
Ce secteur est le plus exposé en raison des hauteurs d'eau constatées, des vitesses d'écoulement des eaux atteintes (zones de grand écoulement) et des fréquences de retour élevées des crues (décennales).
1-1- Pour les constructions et installations existantes
DSont autorisés le confortement, l'entretien et les extensions mesurées des constructions à . usage d'habitation, agricole et d'activité.
L'importance de cette extension possible est laissée à l'appréciation de l'instructeur sachant que :
- elle n'excèdera pas (au moment de la publication de l'atlas) une quinzaine de m2 pour une habitation et une cinquantaine de m2 pour d'autres usages - elle variera à l'intérieur de cette fourchette en fonction du degré de vulnérabilité de la construction,
- toutes précautions auront été prises pour limiter la vulnérabilité des locaux créés (voir annexe 1).
· \ " i(}\,
DTout changement de destination des constructions est interdit.
D Les terrains de camping peuvent être modernisés, sans toutefois en augmenter la V capacité
Ils disposeront d'un système d'information, d'alerte et d'évacuation des usagers. Les installations exposées seront autant que possible conçues pour être amovibles et enlevées en dehors de la période d'ouverture.
·S'agissant des bâtiments situés sur les terrains de camping, seules sont autorisées les extensions mesurées de bâtiments existants ainsi que la réalisation de bâtiments à vocation sanitaire. Ces autorisations seront assorties de prescriptions visant à limiter la vulnérabilité des locaux réalisés (voir annexe 1).
DLes équipements publics peuvent être réhabilités. Une extension de capacité ne sera
qu'exceptionnellement accordée.
Une extension de capacité pourra être autorisée si :108
l'espace correspondant ne peut pas être localisé sur un autre endroit les locaux créés sont adaptés au risque de crue (voir annexe 1).
Les locaux existants n'accueillent pas de personnes à faible mobilité ou des enfants (locaux médicaux, écoles, maison de retraite, de repos...)
Les locaux existants ne remplissent pas un rôle important au moment des crises (bâtiment pompiers, gendarmerie, mairies, locaux techniques des collectivités ou de l'Etat, équipement de santé ...)
DLes aires de jeux et de sport peuvent être modernisées et étendues sous réserve que leurs équipements ne perturbent pas l'écoulement des eaux et n'aient pas d'effets aggravants sur l'aléa inondation. Les aménagements au sol doivent être conçus pour résister aux effets de crues.
DLa reconstruction à l'identique est autorisée
sous réserve que le sinistre ne provienne pas d'une inondation
1-2- Pour les constructions et installations nouvelles
DToutes constructions neuves, quelle qu'en soit la destination, en dehors des bâtiments annexes cités au 1.1 ci-dessus, seront interdites sur le fondement de l'article R 111 -2 du code de l'urbanisme. Cette disposition s'applique dans toutes les communes, qu'elles disposent ou non d'un document d'urbanisme.
La possibilité d'autoriser une construction nouvelle dans un espace libre interstitiel de PAU (dent creuse) sera néanmoins examinée au cas par cas. L'autorisation sera assortie de l'obligation d'implanter le plancher habitable au niveau de la crue historique.
Les bâtiments abritant des activités nautiques pourront toutefois être autorisés à la condition que soient respectées les prescriptions visant à réduire la vulnérabilité des locaux. ·
DLes aires de jeux et de sport peuvent être autorisées
sous réserve que leurs équipements ne perturbent pas l'écoulement des eaux et n'aient pas d'effets aggravants sur l'aléa inondation. Les aménagements au sol doivent être conçus pour résister aux effets de crues.
DLes piscines peuvent être autorisées
sous réserve qu'elles soient balisées et n'entraînent pas d'aménagement hors sol
...{_109
Dans cette zone, l'intensité du risque (aléa moyen à faible) est moindre qu'en zone 1. Toutefois, certains secteurs de cette zone peuvent être concernés par un aléa fort (hauteur d'eau supérieure à 1m en crue historique et/ou vitesse d'écoulement supérieure à 0,5 mis) et à ce titre les prescriptions « zones 1 » leur seront appliquées.
Des constructions nouvelles peuvent être accueillies sous réserve du respect de mesures de prévention. Les champs d'expansion des crues doivent y être préservés.
2-1 - Pour les constructions et installations existantes
Possibilités d'extension, de changements de destination et de réalisation de bâtiments annexes aux bâtiments d'exploitation ou d'activités
Demeure la nécessité d'imposer toutes prescriptions visant à limiter la vulnérabilité des bâtiments (voir annexe 1). ·
Pas de possibilités d'extension de capacités pour certains établissement recevant du public En particulier ceux accueillant des personnes à faible mobilité ou des enfants (locaux médicaux, écoles, maison de retraite, de repos...) et ceux remplissant un rôle important au moment des crises (bâtiment pompiers, gendarmerie, mairies, locaux techniques des collectivités ou de l'Etat, équipement de santé ...)
2-2 Pour les constructions et installations nouvelles
En dehors des parties actuellement urbanisées (PAU) de la commune, toute construction nouvelle est interdite
A l'intérieur des parties actuellement urbanisées (PAU) de la commune, les constructions peuvent être acceptées à la condition que la cote du plancher habitable soit au moins égale à celle de la crue historique (et sous réserve que la hauteur d'eau estimée en cas de crue historique sur le terrain d'emprise du projet soit inférieure à 1m, puisque dans ce cas les préconisations de la zone 1sont applicables). La hauteur d'eau estimée sur le terrain objet du projet en cas de crue historique sera appréciée au vu d'un relevé topographi que rattache NGF produit par le pétitionnaire et qui comprendra.
• La cote TN au niveau de l'emprise du bâtiment
• La cote de la crue historique au droit du projet, extrapolée à partir de la laisse de crue indiquée sur !'Atlas des zones inondables.
Les établissements publics les plus sensibles seront interdits, tels ceux accueillant des personnes à faible mobilité ou des enfants (locaux médicaux, écoles, maison de retraite, de repos...)
remplissant un rôle important au moment des crises (bâtiment pompiers, gendarmerie, mairies, locaux techniques des collectivités ou de l'Etat, équipement de santé...)110
Nature de la prescription Contexte de la prescription
- les réseaux électriques intérieurs et ceux
situés en aval des appareils de comptage,
existant au dessous de la cote de la crue
historique,doivent être dotés d'un dispositif
coupe circuit. Lors d'une installation, une
réfection ou un remplacement, les réseaux
électriques et téléphoniques doivent être
placés au dessus de la cote de la crue
historique ou, en cas d'impossibilité
technique, dotés de dispositifs étanches.
à l'occasion de travaux de modernisation,
d'extension et de création de constructions
quelle qu'en soit la destination, en zone
inondable.
- les installations sanitaires devront respecter
les prescriptions suivantes :
. assainissement collectif :
* raccordement obligatoire avec un
branchement étanche (tuyau - boîte de
raccordement et tampon) et un
système empêchant le retour des eaux
usées,
* orifices d'évacuati on des installations
à munir d'un obturateur efficace en cas
de submersion, toutes l es fois où ils ne
peuvent être situés au dessus de la
cote de la crue historique.
. assainissement autonome :
* eaux vannes :fosse étanche vidée et
remise en eau après chaque saison,
* eaux ménagères :li t filtrant aménagé
avec éventuellement rejet du trop plein
dans un fossé
pour toutes constructions nouvelles à usage
d'habitation autorisées en zone inondable.
- les fondations des constructions doivent
être conçues de façon à résister à des
affouillements, à des tassements et à des
érosions localisées.
pour les extensions de bâtiments ou création
d'annexes en zone 1 et 2
- l es matériaux de structures particulièrement
sensibles à l'eau sont interdits au dessous de
la cote de la crue historique. Une arase
étanche doit être réalisée au dessus de cette
cote afin d'éviter les remontées capillaires.
pour toutes extensions, constructions et
installations non amovibles autorisées en
zone inondable.111
Nature de la prescription Contexte de la prescription
- les menuiseries, les revêtements de sols et
de murs, les isolations et autres éléments de
construction sous la cote de la crue
historique doivent être conçus pour résister
aux pressions hydrostatiques correspondant
à la crue historique.
pour toutes extensions, constructions et
installations non amovibles autorisées en
zone 1 et 2.
- les planchers et les structures situés au-
dessous de la cote de la crue historique
doivent être conçus pour résister aux
pressions hydrostatiques correspondant au
moins à la crue historique.
pour toutes extensions, constructions et
installations non amovibles autorisées en 1 et
2.
- les dépôts et stockages de produits
dangereux pour la sécurité et la salubrité
publiques doivent être placés au.dessus de la
cote de crue historique. Si pour des
impératifs techniques justifiés, cela n'est pas
réalisable, un dispositif étanche et résistant
aux effets d'une crue historique est admis.
pour toutes extensions et constructions112
ANNEXE 2
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET DOCUMENTAIRES
D Loi 87.565 du 22 juillet 1987, relative à l'organisation de la sécurité civile, la protection et la prévention des risques majeurs, le droit à l'information du citoyen et la maîtrise de l'urbanisation.
D Loi du 3 janvier 1992 dite « loi sur l'eau ». Elle rappelle dans son article 2 (Code de l'environnement, article L 211-1) le principe du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations.
D Loi du 2 février 1995 dite « loi Barnier », relative au renforcement de la protection de l'environnement. Elle pose le principe de précaution selon lequel l'absence de certitudes, compte-tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportfonnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à un coût économiquement acceptable (code de l'environnement, article L 110-1). Elle définit les risques juridiques des plans de prévention des risques naturels prévisibles (code de l'env., Livre V, chapitre 2).
D Loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ayant pour objet la prévention des risques et la protection des personnes par la préparation et la mise en œuvre de moyens appropriés (Etat, collectivités territoriales)
D Loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Elle a notamment pour objectif de développer la conscience du risque en renforçant la concertation et l'information du public et de maîtriser le risque en oeuvrant en amont des zones urbanisées.
D Code de l'urbanisme :articles L 112-1 , R 123.1, R U 1-2
D Circulaire 88.67 du 20 juin 1988. Elle précise les relations entre les risques naturels et les documents d'urbanisme, l'obligation pour l'État de définir le risque et celle de la commune de le prendre en compte dès lors que celui-ci est connu et avéré.
D Circulaire intenninistérielle (Équipement - Environnement) du 24 janvier 1994, relative à la prévention des inondations et à la gestion des risques. Elle précise la politique à appliquer en la matière.
D Circulaire interministérielle (Équipement - Environnement) du 24 avril 1996. Elle institue le principe des plus hautes eaux connues (PHEC) comme crue de référence et définit la notion de « centre urbain.
D Plans de prévention des risques naturels prévisibles - Guide général (MATE et MELT 1997).
D Plans de prévention des risques naturels prévisibles . Guide méthodologique risque inondation (MATE et MELT 1999).
D La cartographie informative -Guide (DIREN Midi-Pyrénées et Géosphair 2000).