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Arrêté - Arrêté 217 préf 24 octobre 2020
Document publié le Samedi 24 octobre 2020 par la commune de Fontaines.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté 217 préf 24 octobre 2020)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Sport,
PRÉFET Cabinet
DE SAONE-ET-LOIRE Direction des sécurités
Libert.
Égalité
Fraternité
Arrêté N°BSCD/ 2020/217 du 24 octobre 2020 portant diverses mesures visant à freiner la propagation
du virus Covid-19 dans le département de Saône-et-Loire
Le préfet de Saône-et-Loire
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 3131-1 et L 3136-1; L3334-1, L3334-2, L 3335-4
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code pénal;
Vu le code général des collectivités territoriales notamment l’article L'1215-1 ;
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 1-Il;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié par le décret n° 2020-1294 du 23 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire notamment ses articles 50 et 51;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020, portant nomination de M. Julien CHARLES, Préfet de Saône-et Loire :
Vu l'arrêté préfectoral n°2010-0362 du 22 juillet 2010 réglementant la police des établissements recevant du public, tels que les débits de boissons, cabarets, cafés, restaurants, bals :
Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de Covid 19 ;
Vu l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé en date du 23 octobre 2020;
Considérant que l'état d'urgence sanitaire est déclaré sur l'ensemble du territoire à compter du 17 octobre à O heure, par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 en raison de la propagation du virus covid-19 ;
Considérant que le taux d'incidence global à la covid-19 s'élève à 286,29/100 000 habitants à la date du 20 octobre et à 304,86/100 000 pour les personnes de plus de 65 ans alors même que ces taux étaient respectivement à 82,70 et 75,29 à la date du 5 octobre, qu'ainsi il est observé une accélération très significative de la circulation du virus y compris chez les personnes les plus vulnérables ; Considérant que parallèlement le nombre d'hospitalisations en Saône-et-Loire liées à la COVID-19 ne cesse d'augmenter, passant de 50 personnes le 30 septembre 2020 à 147 le 20 octobre 2020; mettant ainsi en tension le système médical départemental ;
Considérant que l'ensemble de ces indicateurs a conduit le Gouvernement à classer le département de Saône-et-Loire en annexe || du décret du 16 octobre 2020 habilitant ainsi le préfet à prendre des mesures exceptionnelles pour faire face à la dégradation de la situation sanitaire :
Considérant que, compte tenu de la gravité de la situation locale, qui expose directement la vie humaine, il appartient à l'autorité de police compétente de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la
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Tél : 03 85 21 81 00
1/5 24/10/2020population, les dispositions adaptées, nécessaires et proportionnées de nature à prévenir ou à limiter les effets de l'épidémie de covid-19 ;
Considérant que, en application de l'article 51 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet dont le
département est mentionné à l'annexe 1l du décret, peut, lorsque l’évolution de la situation sanitaire le
justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, interdire les déplacements de
personnes hors de leur lieu de résidence, entre 21 heures et 6 heures du matin, à l'exception de ceux
des déplacements limitativement autorisés; que lorsque cette interdiction s'applique, les
établissements recevant du public relevant des types N (débits de boissons), EF (établissements
flottants, pour leur activité de débit de boissons), P (salles de jeux), X (salles de sport), ne peuvent
accueillir du public; que les autres établissements recevant du public ne peuvent fonctionner qu'entre
6 heures du matin et 21 heures, et que les fêtes foraines et événements temporaires de type exposition,
foire-exposition ou salon sont interdits ;
Considérant en outre qu'en application de l’article 50 du même décret, le préfet est habilité à interdire
ou réglementer l'accueil du publie dans les établissements recevant du public; qu'enfin, le Il de l'article
1°" lui permet de rendre obligatoire le port du masque lorsque les circonstances locales le justifient, sauf
dans les locaux habitations ;
Considérant que les activités dansantes ainsi que les brocantes et vide-greniers sont des activités qui,
par nature, engendrent des contacts multiples, directs ou indirects, entre des personnes de
provenance variée, constituant ainsi des lieux propice à la diffusion accélérée du virus ;
Considérant que l’ensemble de ces mesures est de nature à restreindre les regroupements propices à la
propagation rapide, simultanée et à grande échelle du virus ; qu'en outre et aux mêmes fins, il y a lieu
d'interdire la diffusion de musique amplifiée, la consommation d'alcool sur la voie publique dès lors
qu'elle peut être à l’origine de rassemblements de même nature;
Considérant qu'il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Saône-et-Loire ;
ARRÊTE
Article1 : L'ensemble des dispositions de l’article 51 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié s'appliquent sur l'intégralité du département de Saône-et-Loire.
Article 2 : Port du masque
Le port du masque de protection est obligatoire pour toute personne de onze ans ou plus dans les lieux suivants de toutes les communes du département :
- sur les marchés,
- aux abords des écoles, collèges, lycées et établissements d'enseignement supérieur, dans un rayon de 50 mètres des accès et sorties, de 07h00 à 19h00 les jours d'ouverture de ces établissements,
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Tél : 03 85 21 81 00- aUx abords des gares ferroviaires et routières, dans un rayon de 50 mètres des accès et sorties,
de 06h00 à 21h00.
Cette mesure s'applique à toute personne circulant à pied, à l'exception des personnes pratiquant une activité sportive.
Les obligations de port du masque prévues au présent article ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Article 3 : Le port du masque de protection est obligatoire pour toute personne de onze ans ou plus, de 06h00 à 21h00, sur l'intégralité du territoire des communes figurant dans le tableau ci-dessous, l'exception des parcs, jardins et espaces agricoles.
| Arrondissement de Mâcon
Mâcon, Charnay-les-Mâcon,
Vinzelles, Chaintré, Crêches-sur-
Saône, Varennes-les-Mâcon,
Sancé.
Arrondissement d'AUtun Arrondissement de Chalon-sur-
Saône
Le Creusot, le Breuil, Torcy, Chalon-sur-Saône, Saint-Remy,
Monchanin, Montcenis, Blanzy, Chatenoy-le-Royal,
Montceau-les-Mines, St Vallier, | Champforgeuil, Saint-Marcel
Sanvignes-les-Mines, Autun,
Saint-Eusèbe. |
à
—|
Cette mesure s'applique à toute personne circulant à pied, à l'exception des personnes pratiquant une activité sportive.
Les obligations de port du masque prévues au présent article ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Article 3 : Dispositions complémentaires relatives aux débits de boissons
Tout débit de boissons temporaire est interdit dans le département de Saône-et-Loire. || s'agit des buvettes sans alcool et des débits de boissons temporaires pouvant être ouverts par autorisation municipale sur le fondement des articles L 3334-2 et L 3335-4 du code de la santé publique.
La consommation d'alcool est interdite sur les voies publiques et espaces ouverts au public, entre
21h00 et 06h00.
Dans les restaurants, les personnes accueillies renseignent sur un support spécifiquement prévu à cet effet leurs nom et prénom, ainsi que les informations permettant de les contacter. Ces informations sont conservées par le gérant de l'établissement pendant une durée de quinze jours, avant d'être détruites, et ne peuvent être utilisées que pour la mise en œuvre du processus d'identification et de suivi des personnes ayant été en contact avec un cas confirmé de covid-19.
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Tél : 03 85 21 81 00Article 4 : Dispositions complémentaires relatives aux ERP
Sans préjudice des dispositions de l'article 51 du décret du 16 octobre 2020, les dispositions complémentaires suivantes sont adoptées pour les établissements recevant du public (ERP):
Les ERP type L (salles polyvalentes ) ne peuvent accueillir du public pour la pratique d'activités
sportives sauf pour :
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation
universitaire ;
- les groupes et activités relevant des dispositifs d'accueil collectif de mineurs ; - les groupes et activités extra-scolaires encadrés relevant de dispositifs agréés par les pouvoirs
publics ;
- les activités physiques des personnes munies d’une prescription médiale ou présentant un
handicap reconnu par la MDPH ;
- les formations continues où entraînements obligatoires pour le maintien de compétences
professionnelles ;
Les vestiaires collectifs des établissements sportifs de plein air sont fermés au public, sauf pour les groupes scolaires, périscolaires et formations universitaires ainsi que pour les activités à destination exclusive des mineurs, des sportifs professionnels de haut niveau, des personnes en situation de
handicap ou munies d'une prescription médicale.
Article 5 : Dispositions complémentaires visant à limiter les interactions sociales :
Sont interdits, dans un établissement recevant du publie, sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au
public :
- entre 21 heures et 6 heures du matin, toute diffusion de musique amplifiée susceptible de conduire à des regroupements de personnes et toutes les activités musicales pouvant être audibles
depuis la voie publique,
- les brocantes et vide-greniers,
-les activités dansantes,
-les soirées étudiantes.
Article 6 : En application des articles L 3136-1 du code de la santé publique, toute infraction au présent arrêté est passible d’une amende de la quatrième classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d'une amende de 5° classe ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, de six mois d'emprisonnement et de 3750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général.
Article 7 : L'arrêté préfectoral n° BSCD/2020/205 du 17 octobre 2020 est abropé.
Article 8: Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du samedi 24 octobre à 0 heure et jusqu'au samedi 14 novembre inclus.
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Tél : 03 85 21 81 00Article 9 : le présent arrêté est transmis à Mesdames et Messieurs les Maires du département, à Madame la directrice départementale de la sécurité publique et à Monsieur le commandant de groupement de gendarmerie départementale. Par ailleurs, il fera l’objet d'un affichage et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Mâcon, le 24 octobre 2020
Le préfet,
che JuITE&Y CHARLES
Délais et voies de recours : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
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