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Document publié le Jeudi 14 février 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2019 294)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Justice et droit,
7
LS _
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉUNION
Préfecture
Direction des relations externes Saint-Denis, le 14 février 2019
et du cadre de vie
Bureau du cadre de vie
ARRÊTÉ N° 2019 - 294/SG/DRECV du 14 février 2019
Portant prescriptions spécifiques à déclaration d’exploiter la station de traitement des eaux usées de Cilaos, abrogeant et remplaçant l’arrêté préfectoral n° 0064/SG/DICV3 du 12 janvier 2000, portant autorisation de la station d’épuration sur le territoire de la commune de Cilaos, au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement
LE PRÉFET DE LA RÉUNION
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU la directive européenne n° 91-271 du Conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;
VU la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L. 211-1, L.214-1 à 11, L 541-2, R. 214-1 à 56 et
R.211-11-1 à R.211-11-3 ;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2224-6, L.2224-10 à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1311-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
VU le code civil et notamment son article 640 ;
VU l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
VU l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R.212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;
VU l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
VU l'arrêté préfectoral n° 0064/SG/DICV3 du 12 janvier 2000, portant autorisation de la station de traitement des eaux usées de la commune de Cilaos, au titre de l’article L 214-3 du code de
Penvironnement,
VU le Schéma Directeur d’ Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de La Réunion approuvé le
8 décembre 2015 ;
1/26VU le rapport de manquement administratif établi par l’inspecteur de l’environnement le 28 mars 2017, transmis par courrier en date du 13 avril 2017 conformément à l’article L. 171-6 ;
VU le décret du 29 juin 2017 portant nomination de M. Amaury de SAINT-QUENTIN, préfet de la région Réunion ;
VU le courrier en date du 10 décembre 2018 porté à la connaissance du pétitionnaire sur le projet d’arrêté dans le cadre de la procédure du contradictoire ;
VU l’absence de réponse du pétitionnaire ;
CONSIDÉRANT que l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 a rendu nécessaire l’actualisation des prescriptions applicables au système d’assainissement des eaux du pétitionnaire, et que cette actualisation implique, dans un souci de simplification du suivi ultérieur des prescriptions, d’abroger les arrêtés d’autorisation existants pour les remplacer par le présent arrêté ;
CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE
Article 1. Article préliminaire
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 0064/SG/DICV3 du 12 janvier 2000, portant autorisation de la station d'épuration sur le territoire de la commune de Cilaos, au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement, afin d'intégrer les dispositions de l’arrêté ministériel du
21 juillet 2015.
TITRE I : OBJET DE L’ AUTORISATION
Article 2. Objet de l'autorisation
La présente autorisation tient lieu, au titre de l’article R. 214-35 du code de l’environnement, de
prescriptions à déclaration.
La commune de Cilaos, représentée par son maire, et désignée par le terme « bénéficiaire de l'autorisation » dans la suite du présent arrêté est autorisée en application de l'article L 214-3 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à créer et exploiter la station de traitement des eaux usées de Cilaos (Code SANDRE :109742400001) et son propre système de collecte, faisant partie de l’agglomération d’assainissement dénommée Cilaos (code SANDRE: 100000197424) et de sa zone globale de collecte dénommée « ZGC de Cilaos (code SANDRE : ZG100000197424).
Les «activités, installations, ouvrages, travaux» concernés par la présente autorisation environnementale relèvent de la rubrique suivante, telle que définie au tableau mentionné à l’article R.214-1 du code de l’environnement :
Rubrique Intitulé | Régime
2.1.1.0 (Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou dispositifs) Déclaration d’assainissement non collectif devant traiter une charge brute journalière de pollution organique supérieure à 12 kg de DBOS, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBOS.
2/26Article 3. Localisation des ouvrages
La localisation et les caractéristiques de la station de traitement des eaux usées, de ses points de rejet, et des trop-pleins des systèmes de collecte de la zone globale de collecte de l’agglomération d’assainissement de Cilaos sont précisées aux alinéas 2.1 à 2.3 ci-dessous. L’ensemble de ces ouvrages est localisé sur le plan de masse en annexe I.
3.1. Station de traitement des eaux usées (STEU) et ses points de rejets
La localisation et les caractéristiques de la station de traitement des eaux usées, de ses points de rejet (points réglementaires A2, A4 ) sont précisées dans le tableau ci-dessous :
Coordonnées : RS FOLIE Feist des Déversoir en tête de STEU sadastiales traitement des eaux eaux traitées int A2
usées (Point A4) Fosse
Identification |
et/ou STEU de Cilaos | Ouvrage de Rejet des Ouvrage en tête de STEU Dénomination eaux traitées
Lieu dit Brûlé Marron Brûlé Marron Brûlé Marron
Section : AM 390
Parcelles AM 395 nn ANCES
Coordonnées
UTM : X =341154,366 X=341523,421 X=341456,396
Système RGR
92 - UTM Y =7660724,864 Y = 7660724,864 Y =7661106,765
F40S
Milieu Caniveau eaux pluviales vers le dispositif
récepteur Parcelle AM395 d'infiltration visé à l’article 4
Masse d’eau PREGIZS FRLG126 : : Formations volcano- : es j impactée (avec détriti du Cir Formations volcano-détritiques du Cirque
code SDAGE) SR de Cilaos e Cilaos
3.2. Trop-pleins des systèmes de collecte de la zone globale de collecte de Cilaos
L'agglomération de Cilaos n'a pas de point A1, car chaque trop-plein équipant le système de collecte séparatif de Cilaos sont situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec inférieure à 120 Kg/j de DBOs.
La localisation et les caractéristiques de l’ensemble des trop-pleins du système de collecte gérés par la commune de Cilaos sont précisées dans le tableau ci-dessous :
Trop — Pleins Coordonnées Masse d’eau
Identification Section : UTM : Système Milieu impactée (avec Lieu dit RGR 92 - UTM récepteur code SDAGE) et/ou
; sn fs Parcelles F40S Dénomination
: : NEANT X =341447,755 : FRLG126 Ti Trois u . rois mares rois mares Ÿ = 7662271.872 Trop-plein
retour vers
poste de
refoulement
rond point du
collège
216 Brûlé Marron AM 725 X=341456,396 : FRLG126 Brûl } rûlé marron Y =7661106,765 Caniveau eaux
pluviales vers
le Bras de
Benjoin
3/26STEP Brûlé Marron AM390 X=— 341488 Bras de FRLG126
Y = 7660711 Benioi enjoin
Rond point du | Rond point du , L Canal des FRLG126 collège collège Domaine X = 341447,755 Gendarmes
public Y =7662271,872 puis Bras des
Etangs
N.B. : les autres postes de refoulement de Cilaos ne sont pas équipés de trop-plein.
Article 4. Caractéristiques du système de traitement des eaux usées
4.1. Filières de traitement de la station de traitement des eaux usées (STEU)
Le système de traitement des eaux usées consiste en un traitement biologique de type boues activées en culture libre, constitué :
1) d’un poste de relèvement
2) d’une unité de prétraitement ;
v dégrilleur ;
v dégraisseur ;
# déssableur ;
3) d’une filière de traitement biologique
filière eau : deux files de bassin avec bassin aération, clarificateur
v filière boues : épaississeur, déshydratation et lits de séchage ;
4) d’un stockage des eaux épurées
5) d’un silo de stockage de boues
6) d’un rejet des eaux épurées dans la parcelle AM 395 : ce mode de rejet devra faire l'objet
d'une étude pédologique, hydrogéologique et environnementale, montrant la possibilité et l'acceptabilité de l’infiltration : ceite étude devra être transmis au préfet dans un délai de 6 mois après la signature du présent arrêté.
La STEU de Cilaos fait l’objet d’un descriptif détaillé dans le manuel d’autosurveillance.
4.2. Description de l’ouvrage principal de rejet (point réglementaire A4)
Il est constitué d’une canalisation permettant un rejet des eaux épurées par infiltration dans la parcelle AM 395.
TITRE II : PRESCRIPTIONS
Article 5. Prescriptions spécifiques pour le système de traitement
5.1. Capacité et paramètres de la station de traitement des eaux usées
Les capacités de traitement de la STEU de Cilaos (débits et charges maximaux que peut traiter l'installation) sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
Capacité nominale totale destinée à traiter les charges ci-dessous Te 4500 (EH) |
— Charge domestique 4 500 (EH) |
— Charge industrielle | Sans objet
| Débit journalier nominal | L 1000 m‘/j
Débit horaire de pointe de temps sec 94 m°/h |
Débit horaire de pointe de temps de pluie (*)
L Paramètres qualitatifs nominaux | Charges nominales |
4/26Gage jme maximale de DBOS admissible gi) 270 |
DCO (kg/j) | 500 |
MES (kg/j) 350
_ NGL (kg/j) | 75
Pt rer 50
(#) La STEU est dimensionnée en prenant en compte les eaux claires et pluviales parasites
5.2. Débit de référence
Le débit de référence de la STEU est défini au 7. de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 susvisé comme étant le débit journalier associé au système d’assainissement au-delà duquel le traitement exigé par la directive du 21 mai 1991 susvisée n’est pas garanti. Conformément à l’article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, il définit le seuil au-delà duquel la station de traitement des eaux usées est considérée comme étant dans des situations inhabituelles pour son fonctionnement.
Pour la STEU de Cilaos, desservant un système de collecte entièrement séparatif, le débit de
référence correspond au débit de pointe journalier de temps sec. Il est fixé :
+ pour l’année 2019 à 702 m°/j valeur correspondant au percentile 95 des débits arrivant à la STEU(c’est-à-dire au déversoir en tête de station), évalué sur la base des 5 dernières années de données d’autosurveillance ou à défaut sur la base des informations représentatives disponibles ;
+ tant que ce système de collecte s’avère non conforme, à la valeur correspondant au percentile 95 des débits arrivant à la STEU, sur la base des 5 dernières années de données d’autosurveillance (moyenne glissante) ou à défaut sur la base des informations représentatives disponibles, notamment au regard des caractéristiques pluviométriques de la période considérée, durant l’année précédente ;
* à partir de l’année de mise en conformité du système de collecte, à la valeur du débit de pointe journalier de temps sec, déterminé sur le fondement des résultats d’autosurveillance de l’exercice précédent.
Cette valeur pourra être mise à jour par le bénéficiaire de l’autorisation ou bien à l'initiative du préfet en cas d’intrusion notable d’eaux pluviales dans le réseau de collecte induisant des déversements d’eaux d’eaux usées non traitées au niveau des trop -pleins du système de collecte plus de dix jours par an en moyenne quinquennale ;
Dans ces conditions :
1. le bénéficiaire devra :
* renforcer la surveillance requise en l’alignant sur celle prévue pour un déversoir d’orages de taille comparable ;
+ mettre en œuvre les modalités de mise en conformité du système de collecte prescrite à l'article 18.3 relatif à la conformité du système de collecte.
2. le préfet réajustera, par arrêté complémentaire dans le cadre des articles L.181-14 et R181- 45 du code de l’environnement, le débit de référence au niveau du percentile 95 des débits arrivant à la station de traitement des eaux usées (c’est-à-dire au déversoir en tête de station).
5.3. Traitement des eaux usées et performances minimales à atteindre
Conformément à l’article R.2224-12 du code général des collectivités territoriales pour les agglomérations d’assainissement et en application de l’article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales pour les immeubles raccordés à une installation d’assainissement non collectif, le traitement doit permettre de respecter les objectifs environnementaux et les usages des masses d’eaux constituant le milieu récepteur.
Ce traitement doit au minimum permettre d’atteindre, pour un volume journalier entrant inférieur ou égal au débit de référence et hors situations inhabituelles décrites à l’article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2015 susvisé, les rendements ou les concentrations suivants :
5/26Les performances minimales de la station de traitement des eaux usées de l’agglomération d’assainissement figurent dans les tableaux ci-dessous :
Dans ces tableaux :
+ La valeur de la concentration maximale à respecter ou le rendement minimum sont
appliqués
+ le rendement à prendre en compte correspond impérativement au «rendement réglementaire du système de traitement » défini comme «le rapport entre flux éliminé par le système de traitement et le flux entrant dans le système de traitement compte tenu du dimensionnement de la station » par la formule :
«rendement réglementaire du système de traitement = [1- (flux en sortie de STEU (FA4 + FA2) / flux entrée de STEU (FEA2 + FA3 + FA7) jusqu’à concurrence du débit de référence)] * 100 »
5.3.1. Performances minimales de traitement attendues pour les paramètres carbonés
Paramètres requis par la directive européenne Eaux Résiduaires Urbaines (ERU) et la réglementation locale :
Paramètres Concentration Rendement minimum à Concentration maximale à respecter, atteindre, moyenne rédhibitoire, moyenne moyenne journalière journalière journalière
DBO5 25 mg (O2y/1 ou 80% 50 mg (O2)/I
DCO 125 mg (O2}/I 75% 250 mg (O2)/1
Paramètres requis par la réglementation locale :
Paramètres Concentration Rendement minimum à Concentration maximale à respecter, atteindre, moyenne rédhibitoire, moyenne moyenne journalière OU journalière journalière
MES 35 mg/l 90% 85 mg/l
Les valeurs des différents tableaux se réfèrent aux méthodes normalisées, sur échantillon
homogénéisé, non filtré ni décanté.
5.3.2. Performances minimales de traitement attendues pour l'azote et le phosphore
Les performances minimales de traitement attendues pour les paramètres azote et phosphore figurent au tableau ci-dessous :
Paramètres Concentration maximale à Rendement minimum à atteindre,
respecter, moyenne annuelle moyenne annuelle
Azote NGL 15 mg/l us 70%
Phosphore Ptot 2 mg/l 80%
Ces paramètres, mentionnés uniquement à titre indicatif, ne sont pas utilisés dans le jugement de la conformité en performance, la STEU de Cilaos rejetant hors zone sensible.
Des valeurs plus sévères que celles figurant dans les tableaux ci-dessus peuvent être prescrites par le préfet en application des articles R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et R. 214-15 et R. 214-18 ou R. 214-35 et R. 214-39 du code de l’environnement, au regard des objectifs environnementaux.
6/265.4. Gestion des déchets du système d’assainissement
5.4.1. Gestion des boues issues du traitement des eaux usées
Les boues issues du traitement des eaux usées sont gérées conformément aux principes prévus à Particle L. 541-1 du code de l’environnement relatifs notamment à la hiérarchie des modes de traitement des déchets.
Le mode de valorisation des boues issues du traitement des eaux usées choisi et arrêté par la commune devra faire l’objet d’une délibération du conseil municipal ; cette délibération devra être transmis au service en charge du contrôle du système d’assainissement de Cilaos.
Les boues centrifugées sont évacuées et transportées pour faire l’objet d’une valorisation agricole par épandage des boues d’épuration ou toute autre filière alternative respectant la réglementation.
Cet épandage devra faire l’objet d’une autorisation ou déclaration au titre la rubrique 2130 de l'article R 214-1 du code de l'environnement. Le dossier y afférent doit comprendre l'étude préalable d'épandage visée à l’article R 211-33 du code de l'environnement.
L’enfouissement des boues issues du traitement des eaux usées est interdit dans les installations de stockage de déchets non dangereux, sauf boues non conformes pour une filière de valorisation
agréée.
Les ouvrages de stockage de boues sont conçus et implantés de manière à préserver les riverains des nuisances de voisinage (olfactives, sonores et visuelles) et des risques sanitaires.
Quelle que soit la filière de gestion des boues utilisée, il est réalisé chaque année, deux analyses de l’ensemble des paramètres prévues par l'arrêté du 8 janvier 1998.
Les documents suivants sont tenus en permanence à la disposition du service en charge du contrôle sur le site de la station :
1) Les documents permettant d’assurer la traçabilité des lots de boues, y compris lorsqu'elles sont traitées en dehors du site de la station, et de justifier de la destination finale des boues ;
2) Les documents enregistrant, par origine, les quantités de matières sèches hors réactifs de boues apportées sur la station par d’autres installations ;
3) Les bulletins de résultats des analyses réalisés selon les prescriptions de l’arrêté du 8 janvier 1998 lorsque les boues sont destinées à être valorisées sur les sols, quel que soit le traitement préalable qui leur est appliqué et le statut juridique permettant leur valorisation ; 4) Les documents de traçabilité et d’analyses permettant d’attester, pour les lots de boues concernés, de leur sortie effective du statut de déchet.
5.4.2. Gestion des graisses, sables et refus de dégrillage
Les matières de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage sont gérés conformément aux principes de hiérarchie des modes de traitement des déchets prévus à l’article L. 541-1 du code de l’environnement et aux prescriptions réglementaires en vigueur. Les documents justificatifs correspondants sont tenus à la disposition du service en charge du contrôle sur le site de la station.
5.5. Qualité de l’air
Toutes dispositions sont prévues, notamment par un entretien régulier, pour éviter les nuisances olfactives sur l’ensemble des dispositifs de relèvement des eaux, pré-traitements et stockage des
boues.
Article 6. Prescriptions techniques générales pour le système d’assainissement
6.1. Situations inhabituelles ( article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2015 susvisé)
Aux fins du présent arrêté, on entend par « Situations inhabituelles » toute situation se rapportant à l’une des catégories suivantes :
1) fortes pluies, telles que mentionnées à l’article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales ;
2) opérations programmées de maintenance, réalisées dans les conditions prévues à l’article 10, préalablement portées à la connaissance du service en charge du contrôle ;
7/263) circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles, inondations, pannes ou dysfonctionnements non directement liés à un défaut de conception ou d’entretien, rejets accidentels dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance).
6.2. Règles spécifiques applicables au système de collecte
Le système de collecte est conçu, réalisé, réhabilité, exploité et entretenu, sans entraîner de coût excessif, conformément aux règles de l’art et de manière à :
1) Desservir l’ensemble des immeubles raccordables inclus dans le périmètre
d'agglomération d’assainissement au sens de Particle R. 2224-6 du code général des
collectivités territoriales ou des immeubles à raccorder à l’installation d’assainissement non collectif ;
2) Éviter tout rejet direct ou déversement d’eaux usées en temps sec, hors situations
inhabituelles définies à l’article 6-1
3) Éviter les fuites et les apports d’eaux claires parasites risquant d’occasionner le
non-respect des exigences du présent arrêté ou un dysfonctionnement des ouvrages ;
4) Ne pas provoquer, dans le cas d’une collecte en tout ou partie unitaire, de rejets
d’eaux usées au milieu récepteur, hors situation inhabituelle de forte pluie définie à l’article 6.1.
Les trop-pleins du système de collecte, respectent les règles mentionnées aux 2) et 4) ci-dessus et sont aménagés de manière à répondre aux obligations de surveillance visées à l’article 11 ci-dessous et à ne pas permettre l’introduction d’eau en provenance du milieu naturel.
Les points de déversement du système de collecte sont localisés à une distance suffisante des zones à usages sensibles, de sorte que le risque de contamination soit exclu.
Le système de collecte des eaux pluviales ne doit pas être raccordé au système de collecte des eaux usées, sauf justification expresse du bénéficiaire et à la condition que le dimensionnement du système de collecte et celui de la station de traitement des eaux usées le permettent.
6.3. Règles spécifiques applicables à la station de traitement des eaux usées
La station de traitement des eaux usées est conçue, dimensionnée, réalisée, exploitée, entretenue et réhabilitée conformément aux règles de l’art. Elle est aménagée de façon à répondre aux obligations de surveillance visées au Titre IV ci-dessous.
La station est dimensionnée de façon à :
1) Traiter la charge brute de pollution organique de l’agglomération d’assainissement ou des immeubles raccordés à l'installation d’assainissement non collectif et respecter les
performances minimales de traitement figurant au présent arrêté, hors situations
inhabituelles définies à l’article 6-1;
2) Traiter l’ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus figurant dans les tableaux de l’article 5 du présent arrêté, pour un volume journalier d’eaux usées
reçues inférieur ou égal au débit de référence fixé à l’article 5-2
Le préfet peut renforcer ces exigences pour satisfaire aux objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Dans ce cas, les niveaux de rejet de la station de traitement des eaux usées permettent de satisfaire aux objectifs environnementaux.
L'ensemble des ouvrages de la station de traitement des eaux usées est délimité par une clôture, sauf dans le cas d’une installation enterrée dont les accès sont sécurisés, et leur accès interdit à toute personne non autorisée.
La station de traitement des eaux usées doit faire l’objet d’une analyse de risques, de défaillance, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles, par le bénéficiaire au plus tard un an après la publication du présent arrêté.
En fonction des résultats de cette analyse, le préfet peut imposer des prescriptions techniques supplémentaires.
Afin de protéger le réseau public d’eau potable de toute contamination par retour d’eau, sans préjudice des dispositions prévues par l’arrêté d’application de l’article R. 1321-57 du code de la santé publique, la canalisation d’arrivée d’eau potable à la station est équipée de manière à assurer
8/26un niveau de protection équivalent à celui du disconnecteur à zones de pression réduites contrôlables (type BA).
La station doit être munie d'équipements permettant le dépotage de matières de vidange des installations d’assainissement non collectif.
Le préfet peut déroger à cette obligation dans le cas où le plan relatif à la prévention et la gestion des déchets non dangereux ou un plan départemental des matières de vidange prévoit des modalités de gestion de ces matières ne nécessitant pas l’équipement de la station.
TITRE IL: RÈGLES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT GÉRÉ PAR LE BÉNÉFICIAIRE DE L’ AUTORISATION
Article 7. Règles générales
Le système de collecte et la station de traitement des eaux usées sont exploités et entretenus de manière à minimiser la quantité totale de matières polluantes déversées au milieu récepteur, dans toutes les conditions de fonctionnement.
Par ailleurs, il est exploité de façon à minimiser l’émission d’odeurs, la consommation d’énergie, le
développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de constituer une gêne pour sa tranquillité.
Le bénéficiaire de autorisation doit pouvoir justifier à tout moment des mesures prises pour assurer le respect des dispositions du présent arrêté et des prescriptions techniques complémentaires fixées, le cas échéant, par le préfet.
À cet effet, le bénéficiaire tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures
prises pour y remédier et les procédures à observer par le personnel de maintenance ainsi qu’un calendrier prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement et une liste des points de contrôle des équipements soumis à une inspection périodique de prévention des pannes.
Les personnes en charge de l’exploitation ont, au préalable, reçu une formation adéquate leur permettant de gérer les diverses situations de fonctionnement de la station de traitement des eaux usées.
Toutes dispositions sont prises pour que les pannes n’entraînent pas de risque pour les personnes ayant accès aux ouvrages et affectent le moins possible la qualité du traitement des eaux.
Article 8. Diagnostic du système d’assainissement
En application de l’article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, le bénéficiaire met en place et tient à jour le diagnostic permanent de son système d’assainissement.
Ce diagnostic est destiné à :
1) connaître, en continu, le fonctionnement et l’état structurel du système
d’assainissement ;
2) prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les dysfonctionnements de ce
système ;
3) suivre et évaluer l'efficacité des actions préventives ou correctrices engagées ;
4) exploiter le système d’assainissement dans une logique d’amélioration continue.
Le contenu de ce diagnostic permanent est adapté aux caractéristiques et au fonctionnement du système d’assainissement, ainsi qu’à l’impact de ses rejets sur le milieu récepteur.
Ce diagnostic permanent doit être opérationnel au plus tard au 31 décembre 2020.
Suivant les besoins et enjeux propres au système, ce diagnostic peut notamment porter sur les points suivants :
1) La gestion des entrants dans le système d’assainissement: connaissance, contrôle et suivi des raccordements domestiques et non domestiques ;
2) L’entretien et la surveillance de l’état structurel du réseau : inspections visuelles ou
télévisuelles des ouvrages du système de collecte ;
9/263) La gestion des flux collectés/transportés et des rejets vers le milieu naturel:
installation d'équipements métrologiques et traitement/analyse/valorisation des données obtenues ;
4) La gestion des sous-produits liés à l’exploitation du système d’assainissement.
Par ailleurs, le bénéficiaire tient à jour le plan du réseau et des branchements, conformément aux
dispositions de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Ce plan est fourni au service en charge du contrôle.
La démarche, les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre pour répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de fonctionnement visé à l’article 14 ci- dessous.
Article 9. Raccordement d’eaux usées non domestiques au système de collecte
Les demandes d’autorisations de déversement d’eaux usées non domestiques dans le système de collecte sont instruites conformément aux dispositions de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées que lorsque le système de collecte est apte à acheminer ces eaux usées non domestiques et que la station de traitement des eaux usées est apte à les prendre en charge, sans risque de dysfonctionnements. Le bénéficiaire du système d’assainissement peut demander au responsable du rejet d’eaux usées non domestiques la justification de l’aptitude du système de collecte à acheminer et de la station à traiter ces eaux, sur la base des éléments
techniques qu’ils lui fournissent. Les caractéristiques des eaux usées non domestiques sont présentées avec la demande d’autorisation de leur déversement.
Ne sont pas déversés dans le système de collecte :
1) Les matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d’être toxiques pour
l’environnement, d’être la cause, soit d’un danger pour le personnel d’exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d’une dégradation des
ouvrages d’assainissement et de traitement, soit d’une gêne dans leur fonctionnement ; 2) Les déchets solides (lingettes, couches, sacs plastiques..….), y compris après
broyage ;
3) Sauf dérogation accordée par le bénéficiaire du système de collecte, les eaux de
source ou les eaux souterraines, y compris lorsqu’elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation ;
4) Sauf dérogation accordée par les maîtres d’ouvrage du système de collecte et de la
station de traitement des eaux usées, les eaux de vidange des bassins de natation ;
5) Les matières de vidange, y compris celles issues des installations d’assainissement non collectif.
Article 10. Opérations d’entretien et de maintenance
Le site de la station de traitement des eaux usées est maintenu en permanence en bon état de
propreté.
Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de traitement et de surveillance.
Tous les équipements nécessitant un entretien régulier sont pourvus d’un accès permettant leur desserte par les véhicules d’entretien.
Le bénéficiaire informe le service en charge du contrôle au minimum un mois à l’avance des
périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il précise les caractéristiques des déversements (débit, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l'importance et l’impact sur les masses d’eau réceptrices de ces déversements.
Le préfet peut, si nécessaire, dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de l'information, prescrire des mesures visant à surveiller les rejets, en connaître et réduire les effets ou demander le report de ces opérations si ces effets sont jugés excessifs.
10/26TITRE IV : SURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT
Article 11. Dispositions générales relatives à l’organisation de l’autosurveillance et au dispositif d’autosurveillance du système d’assainissement
11.1. Responsabilités du bénéficiaire
En application de l’article L. 214-8 du code de l’environnement et des articles R. 2224-15 et
R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales, le bénéficiaire met en place une surveillance des systèmes de collecte et de la station de traitement des eaux usées en vue d’en maintenir et d’en vérifier l’efficacité, ainsi que, dans le cas prévu à l’article 12-2 ci-dessous, du milieu récepteur des rejets.
Les mesures d’autosurveillance sont effectuées aux points réglementaires définis dans le
référentiel SANDRE, localisés sur le schéma synoptique en annexe II.
11.2. Mise en conformité de l’autosurveillance du système d’assainissement
11.2.1. Défaut d’équipement en dispositifs d’autosurveillance :
Le rapport de manquement administratif en date du 28 mars 2017 susvisé, formalisant les
constatations faites lors du contrôle administratif des installations, a relevé des non-conformités de l’autosurveillance du système d’assainissement.
Les équipements d'autosurveillance ont été mis en place le 03 mai 2018.
11.2.2. Insuffisance de la production documentaire requise par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015 :
+ Bilans annuels.
11.2.3. Insuffisance dans la transmission des données d’autosurveillance :
point A2 - déversoir en tête de station :
Compléter la transmission des fichiers électroniques d’autosurveillance au format
SANDRE, pour une station de traitement des eaux usées de capacité nominale (270 kg/j de
DBO 5 } comprise entre 6 00 et 6 000 kg/j de DBO 5 ) par:
Mesure et enregistrement en continu des débits,
Y Estimation des charges polluantes rejetées.
Le bénéficiaire de lautorisation doit mettre en conformité l’autosurveillance du système d’assainissement, dans le cadre d’un plan d’actions de mise en conformité, permettant de définir et mettre en œuvre, sans coût excessif, les actions correctives nécessaires. Ces actions sont établies et hiérarchisées selon le motif de non-conformité de l’autosurveillance du système de collecte et/ou de la STEU identifiés au présent article, et portent en particulier sur:
° Ja production documentaire et la transmission des données d’autosurveillance :
La fourniture de la production documentaire requise et la transmission des données
d’autosurveillance devra être immédiate selon les échéances réglementaires fixées a l’article 13 du présent arrêté.
11.3. Autosurveillance du système de collecte
Étant entièrement séparatif, le système de collecte de l’agglomération d’assainissement de Cilaos ne doit pas engendrer de déversement direct de pollution par temps de pluie (et a fortiori par temps sec).
Hors situations inhabituelles décrites à l’article 6.1, les eaux usées, produites par l’agglomération d’assainissement de Cilaos, sont collectées et acheminées à la station de traitement des eaux usées de Cilaos. Ces effluents y sont épurés suivant les niveaux de performances figurant aux tableaux de l’article 5.3 du présent arrêté.
11/26Le bénéficiaire de l’autorisation doit mettre en place sur l’ensemble des trop-pleins équipant le système de collecte, les modalités de surveillance ci-après :
+ les trop-pleins dont la taille est supérieure ou égale à 2.000 EH doivent faire l’objet d’une
surveillance permettant de connaître les temps de déversement. Cette surveillance peut être renforcée par arrêté complémentaire au regard des objectifs environnementaux et usages sensibles des masses d’eau réceptrices et des masses d’eau aval ;
+ les trop-pleins de taille inférieure à 2.000 EH peuvent être soumis à surveillance au regard
des objectifs environnementaux et usages sensibles des masses d’eau réceptrices et des masses d’eau aval ; à cette fin le bénéficiaire de l’autorisation:
confirme au service en charge du contrôle, dans un délai n’excédant pas deux mois
à compter de la signature du présent arrêté, les renseignements nécessaires à la
définition de cette surveillance, portés dans le tableau ci-dessous ;
v et estime les charges brutes de pollution organiques (CBPO) respectives collectées
par ces trop-pleins et les communique dans le même délai au service en charge du
contrôle du système d’assainissement:
Trop -— Pleins | Taille du Coordonnées Masse d’eau
Identificatio Trop - Section : UTM : Système Milieu impactée
n et/ou plein Lieu dit RGR 92 - UTM récepteur | (avec code
Dénominatio | 2" EH) Parcelles F40S SDAGE)
n
Rond point |1100 EH | Village | NEANT Canal des | FRLG126
du collège X = 341447,76 dar.
* Y=7662271,87 | PNCATMES
lé 1600 EH | Brûlé | AM 725 - FRLG126 Brâûlé
HUE Marron X=341456,306 | CAiveau Y = 7661106,765 : pluviales
vers le Bras
de Benjoin
11.4. Autosurveillance de la station de traitement des eaux usées
Le bénéficiaire de la présente autorisation met en place les aménagements destinés à recueillir les informations d’autosurveillance ci-après :
114.1. Sur le déversoir en tête de station (Point A2 du format SANDRE) constitué par_le
déversoir d'orage .
+ Mesure et enregistrement en continu des débits ;
* Estimation des charges polluantes rejetées, en respectant les prescriptions ci- dessous : v aménagement du déversoir en tête de station et du by-pass en cours de traitement pour permettre le prélèvement d’échantillons représentatifs sur 24 heures ; v mesure des caractéristiques des eaux usées et estimation des charges polluantes effectuées sur la base des paramètres listés aux tableaux figurant à Particle 11-5 du présent arrêté ;
v conservation au froid pendant 24 heures par le bénéficiaire, d’un double des échantillons prélevés sur la station.
11.4.2. En entrée et/ou sortie de la station de traitement des eaux usées sur la file eau (Point A3 et/ou A4 du format SANDRE)
1) Mesure et enregistrement en continu du débit en entrée et sortie.
°_ Pour l'entrée, cette disposition ne s’applique qu'aux nouvelles stations et aux stations faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Dans les autres cas, une
estimation du débit en entrée est réalisée.
12/262) Mesure des caractéristiques des eaux usées (paramètres mentionnés aux tableaux de
l’article 11-5 du présent arrêté) en entrée et en sortie.
+ Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur
24 heures, avec des préleveurs automatiques réfrigérés, isothermes (5° +/- 3)
et asservis au débit. Le bénéficiaire doit conserver au froid pendant 24 heures
un double des échantillons prélevés sur la station.
11.4.3. Informations relatives aux apports extérieurs sur la file eau (matières de vidange, matières de curage….)
1) Apports extérieurs de boues: quantité brute, quantité de matières sèches et
origine :
+ La quantité brute est exprimée en masse et/ou en volume ;
+ La quantité de matières sèches est exprimée en masse et est déterminée par
des mesures de la siccité de la boue brute, et des quantités de boues produites.
2) Nature et quantité brute des apports extérieurs :
+ La quantité brute est exprimée en masse et/ou en volume.
3) Estimation de la qualité des apports extérieurs, si la fréquence de ces apports est au
moins une fois par mois en moyenne sur l’année :
+ L’estimation de la qualité des apports extérieurs est réalisée sur la base de
données de références sur les types d’apports extérieurs.
4) Mesure de la qualité des apports extérieurs, si la fréquence de ces apports est de
plus d’une fois par mois en moyenne sur l’année :
+ La mesure de la qualité est effectuée sur la base des paramètres listés aux
tableaux de Particle 11-5 du présent arrêté.
11.4.4. Informations relatives aux déchets évacués hors boues issues du traitement des eaux usées (refus de dégrillage, matières de dessablage, huiles et graisses)
1) Nature, quantité des déchets évacués et leur(s) destination(s).
11.4.5. Informations relatives aux boues issues du traitement des eaux usées
1) Apports extérieurs de boues : quantité brute, quantité de matières sèches et origine, 2) Boues produites : quantité de matières sèches,
3) Boues évacuées : quantité brute, quantité de matières sèches, mesure de la qualité et destination(s) :
v La quantité de matières sèches est exprimée en masse et est déterminée par des mesures de la siccité de la boue brute et des quantités de boues produites, v La quantité brute est exprimée en masse et/ou en volume,
v Les informations relatives à la destination première des boues sont transmises au moment de leur évacuation. Les informations relatives à la destination finale des boues sont transmises pour chaque année civile et par destination. 11.4.6. formations relatives à la consommation de réactifs et d'énergie 1) Consommation d'énergie,
2) Quantité de réactifs consommés sur la file eau et sur la file boue.
11.4.7. Informations relatives aux volumes d'eaux usées traitées réutilisées conformément à la réglementation en vigueur :
1) Volume d’eaux usées traitées réutilisées,
2) Destination des eaux usées traitées réutilisées.
11.48. Caractéristiques des dispositifs aux points réglementaires d'autosurveillance de la station de traitement des eaux usées
Le tableau ci-dessous détaille les caractéristiques des dispositifs aux points réglementaires d’autosurveillance de la station de traitement des eaux usées :
13/26; 4 ss : “x ou Dispositif de mesure Points | Dénomination Dispositif de mesure quantitatif p en Es qualitatif
Déversoir en ren d è réleveur automatique A2 x : débitmètre électromagnétique autonome. PÉS EVENT AE q tête de station réfrigéré et isotherme.
Bts À 4 réleveur automatique : i débitmètre élect é Pre eNe ;
A3 Entrée station , 1e 86€ romagnetIque ëf réfrigéré, isotherme asservi d’enregistrement en continu su:
au débit
5 7 —. $ réleveur automatique . : dispositif de mesure de débit (canal venturi + ne que. A4 Sortie station x ; : : réfrigéré, isotherme asservi sonde à ultrasons) et d’enregistrement en continu “te au débit
ï Là _. à réleveur automatique . dispositif de mesure de débit (canal venturi + PE . qe .
A6 | Boue produite \ ; . . réfrigéré, isotherme asservi sonde à ultrasons) et d’enregistrement en continu us
au débit
Apports dispositif de mesure de débit (débitmètre
A7 PP électromagnétique) vers le traitement des vanne de prélèvement extérieurs graisses
11.5. Paramètres à mesurer et fréquence des mesures
11.5.1. Liste des paramètres à surveiller et fréquence associée
La liste des paramètres à surveiller a minima et les fréquences minimales des mesures associées, en vue de s’assurer du bon fonctionnement des ouvrages de traitement, figurent au tableau ci-dessous :
Cas paramètres Code Sandre Fréquences minimales des mesures (nombre de : mn jours par an) à réaliser sur la file eau
paramètre | unité
Cas général en Débit 1552 120 365
entrée et en sorie pH 1302 264 12
MES 1305 162 12
DBOS 1313 175 12
DCO 1314 175 12
NTK 1319 168 4
NH 4 1335 169 4
NO2 1339 171 4
NO 3 1340 173 4
Ptot 1350 177 4
Cas général en | Température 1301 21 12 sortie
Dans le cas où la charge brute de pollution organique reçue par la station l’année N est supérieure à la capacité de la station, les fréquences minimales de mesures et les paramètres à mesurer l’année N +2 sont déterminés à partir de la charge brute de pollution organique.
14/2611.5.2. Paramètres et fréquences des mesures à réaliser sur les apports extérieurs
Paramètres à mesurer Manuel d’autosurveillance et fréquence des mesures
Apports extérieurs :
Mesure de la qualité des apports extérieurs.
Le bénéficiaire de l’autorisation de l’autorisation de
l'autorisation de l’autorisation indique dans le
manuel d’autosurveillance les paramètres qu’il
mesure (DCO, DBOS, MES, NTK, Ptot, etc.) et la
fréquence des mesures.
Les paramètres sont choisis en fonction du type
d’apports et de leurs caractéristiques polluantes.
La fréquence des mesures est choisie en fonction de
la fréquence des apports.
Elle devra être supérieure si les apports ne présentent
pas de caractéristiques stables ou s’ils représentent
une part importante de la pollution totale traitée par
le système de traitement des eaux usées. _|
11.5.3. Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues produites et fréquences minimales de mesures de la siccité sur les boues produites
Code SANDRE du paramètre : 1799
Code SANDRE de l’unité : 67
Quantité de matières sèches de boues produites | 12 (quantité hebdomadaire)
Mesures de siccité 12
Paramètres et fréquences des mesures à réaliser les boues issues du traitement des eaux usées :
*__ Boues produites :
Paramètres à mesurer Manuel d’autosurveillance et fréquence des mesures
Boues issues du traitement des eaux usées
Mesure de la siccité des boues pour
déterminer la quantité de matières sèches.
Le bénéficiaire de l’autorisation indique dans le manuel
d’autosurveillance la fréquence des mesures de siccité des
Cette fréquence est choisie en fonction de la fréquence des
apports (pour les apports de boues extérieures), de la
fréquence de l’extraction des boues de la file eau (pour la
boue produite) et de la fréquence des évacuations (pour les
La fréquence de mesure de la siccité de la boue produite
boues.
boues évacuées).
est au minimum celle du tableau ci-dessus
+__ Boues évacuées:
Paramètres à mesurer Manuel d’autosurveillance et fréquence des mesures un)
Boues issues du traitement des eaux usées :
Mesure de la qualité des boues évacuées.
Les paramètres et les fréquences des mesures font
référence à l’arrêté du 8 janvier 1998 susvisé.
Les analyses associées aux paramètres prévus par l’article 11-5 ci-dessous et figurants aux tableaux des articles 5-3 et 5-5 du présent arrêté, à l'exception des mesures de débit, de température et de pH, sont réalisées par un laboratoire agréé au titre du code de l’environnement.
À défaut, les dispositifs de mesure, de prélèvement et d’analyse mis en œuvre dans le cadre de l’autosurveillance des systèmes d’assainissement respectent les normes et règles de l’art en vigueur. En outre, le laboratoire réalisant les analyses procède annuellement, pour chaque paramètre, à un exercice concluant d’inter-calibration avec un laboratoire agréé.
15/2611.6. Programme annuel d’autosurveillance
Le programme annuel d’autosurveillance consiste en un calendrier prévisionnel de réalisation des mesures. Il doit être représentatif des particularités (activités industrielles, touristiques...) de l’agglomération d'assainissement. Il est adressé par le bénéficiaire avant le 1er décembre de l’année précédant la mise en œuvre de ce programme au service en charge du contrôle pour acceptation, et à l'office de l’eau. Cet exercice est réalisé en vue de la validation des données d’autosurveillance de lPannée à venir. Le rapport final est transmis au service en charge du contrôle et à l’office de l’eau.
11,7. Adaptation des paramètres à mesurer et des fréquences des mesures
Le préfet peut adapter les paramètres à mesurer et les fréquences des mesures, en application des articles R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et R. 214-15 et R. 214-18 ou R. 214-35 et R. 214-39 du code de l’environnement, notamment dans les cas suivants :
1) La station de traitement des eaux usées reçoit des charges polluantes variant fortement au cours de l’année ou dépassant sa capacité nominale ;
2) Le débit du rejet de la station de traitement des eaux usées est supérieur à 25 % du débit du cours d’eau récepteur du rejet pendant une partie de l’année ; 3) Le respect des objectifs environnementaux des masses d’eau ou d’objectifs de qualité du fait d’un ou plusieurs usages sensibles de l’eau le nécessite ; 4) Le système de collecte recueille des eaux usées non domestiques et notamment des micro-polluants ayant un impact sur le risque de non-atteinte des objectifs du SDAGE ou sur les usages sensibles au niveau local. Dans ce cas, le préfet prescrit la mise en place d’une surveillance complémentaire telle que prévue à l’article 12 ci- dessous.
11.8. Dispositions de surveillance renforcée
En outre, des dispositions de surveillance renforcée doivent être prises par le bénéficiaire, dans les situations suivantes :
*__ opérations programmées de maintenance réalisées dans les conditions prévues à l’article 10, préalablement portées à la connaissance du service en charge du contrôle ; + circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles, inondations, pannes ou dysfonctionnements non directement liés à un défaut de conception ou d’entretien, rejets accidentels dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance).
Ces dispositions sont prises, hors inondations, dans les situations où le bénéficiaire ne peut pas assurer la collecte ou le traitement de l’ensemble des eaux usées.
Le bénéficiaire estime alors le flux de matières polluantes rejetées au milieu dans ces circonstances. Cette évaluation porte au minimum sur le débit, la DBOS, la DCO, les MES, le NTK, le NH 4, le Ptot aux points de rejet, et l’impact sur le milieu récepteur et ses usages sensibles, notamment par une mesure de l’oxygène dissous.
11.9. Dispositions générales
Le préfet peut compléter les dispositions du présent article au regard des objectifs environnementaux et usages sensibles des masses d’eau réceptrices et des masses d’eau aval.
Article 12. Transmission des données relatives à l’autosurveillance
Comme le prévoit l’article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales et en application de l’article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales, le bénéficiaire du système d’assainissement transmet les informations et résultats d’autosurveillance produits durant le mois N dans le courant du mois N + 1 au service en charge du contrôle et à l'office de l’eau concernés.
16/26Cette transmission concerne :
l)les informations et résultats d’autosurveillance obtenus en application du présent arrêté ;
2) le cas échéant, les résultats des mesures d’autosurveillance dans le cadre des
autorisations de déversement d’eaux usées non domestiques dans le système de collecte, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 9 ci-dessus.
La transmission régulière des données d’autosurveillance est effectuée par voie électronique, conformément au scénario d’échange des données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement en vigueur, défini par le service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau (SANDRE), à titre transitoire vers l'adresse électronique: assainissement.deal- 974(@developpement-durable.gouv.fr.
Dès la mise en service de l’application informatique VERSEAU, le bénéficiaire transmet ces données via cette application accessible à une adresse disponible auprès du service en charge du contrôle. Le bénéficiaire est alors réputé s’être conformé aux obligations prévues au premier alinéa du présent article.
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrêté ou par le préfet, l’information du service en charge du contrôle est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
En cas de rejets non conformes susceptibles d’avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles situés à l’aval, le bénéficiaire de l’autorisation alerte immédiatement le responsable de ces usages, lorsqu’il existe, le service en charge du contrôle et l’agence régionale de santé concernée. Les modalités de transmission de ces informations sont définies, au cas par cas, à l’initiative du bénéficiaire de l’autorisation avec les responsables concernés et l’agence régionale de santé dans un protocole qui prévoit notamment la définition de lalerte, la période d’alerte, les mesures de protection des usages concernés et les modalités de levée de l’alerte.
Article 13. Production documentaire
13.1. Manuel d’autosurveillance du système d’assainissement
Ce manuel est rédigé en vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d’assainissement et de la masse d’eau réceptrice des rejets. Le bénéficiaire de l’autorisation y décrit de manière précise son organisation interne, ses méthodes d’exploitation, de contrôle et d’analyse, la localisation des points de mesure et de prélèvements, les modalités de transmission des données conformément au scénario visé à l’article 12 ci-dessus, les organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif.
Ce manuel spécifie :
1) les normes ou méthodes de référence utilisées pour la mise en place et l'exploitation des équipements d’autosurveillance ;
2) les mentions associées à la mise en œuvre du format informatique d’échange de données « SANDRE » mentionné à l’article 12 ci-dessus ;
3) les performances à atteindre en matière de collecte et de traitement fixées dans Pacte préfectoral relatif au système d’assainissement.
et décrit :
1) les ouvrages épuratoires et recense l’ensemble des déversoirs d’orage (nom, taille, localisation de l’ouvrage et du ou des points de rejet associés, nom du ou des milieux concernés par le rejet notamment) ;
2) l’existence d’un diagnostic permanent mis en place en application de l’article 8 ci-dessus.
et lors de sa mise à jour :
1) Le plan des ouvrages (STEU, postes de refoulement, canalisations), mentionnant les différents points réglementaires, doit être mis à jour régulièrement, et à chaque intégration d’un nouvel ouvrage au service, conformément aux dispositions de l’article L2224-8 du code général des collectivités territoriales,
2) Le fichier numérique correspondant, exploitable par un système d’information géographique, doit être remis une fois par an au service de l’État en charge de la police de
17/26l’eau. Le fichier doit être conforme au Géostandard Réseaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement (RAEPA) validé par la Commission de validation des données pour l'information spatialisée (COVADIS),
3) La structure des données des réseaux assainissement collectif est décrite sur le site de la COVADIS:
http://geostandards.developpement-durable.gouv.fr/afficherPageStandard.do?lot=RAEPA- ASS ,
4) En application du décret du 26 décembre 2000, le système de références géographiques et planimétriques à utiliser à La Réunion correspond au système géodésique RGR 92 qui utilise la projection Universe Transverse Mercator (UTM) Sud fuseau 40.
Ce manuel est transmis à l’office de l’eau ainsi qu’au service en charge du contrôle. Il est régulièrement mis à jour et tenu à disposition de ces services sur le site de la station. L'office de l’eau réalise une expertise technique du manuel, qu’elle transmet au service en charge du contrôle, pour validation.
Un unique manuel d’autosurveillance est à rédiger et à transmettre pour chaque système d’assainissement.
13.2. Bilan de fonctionnement du système d’assainissement
Le bénéficiaire de l’autorisation rédige en début d’année le bilan annuel de fonctionnement du système d’assainissement durant l’année précédente (station et système de collecte). Il le transmet au service en charge du contrôle et à l’office de l’eau pour expertise, avant le 1er mars de l’année en
cours.
Ce bilan annuel est un document synthétique qui comprend notamment :
1) Un bilan du fonctionnement du système d’assainissement, y compris le bilan des déversements et rejets au milieu naturel (date, fréquence, durée, volumes et, le cas échéant, flux de pollution déversés) ;
2) Les éléments relatifs à la gestion des déchets issus du système d’assainissement (déchets issus du curage de réseau, sables, graisses, refus de dégrillage, boues produites.….), à savoir, au minimum, les informations décrites à l’article 5-4 ci-dessus ; 3) Les informations relatives à la quantité et la gestion d’éventuels apports extérieurs (quantité, qualité) : matières de vidange, boues exogènes, lixiviats, effluents industriels, etc. ; 4) La consommation d’énergie et de réactifs ;
5) Un récapitulatif des événements majeurs survenus sur la station (opérations d’entretien, pannes, situations inhabituelles…) ;
6) Une synthèse annuelle des informations et résultats d’autosurveillance de l’année précédente mentionnés à l’article 11 ci-dessus. En outre, un rapport présentant l’ensemble des résultats des mesures de la surveillance complémentaire, mentionnée à l’article 11, relative à la présence de micro-polluants dans les rejets, est annexé au bilan annuel ; 7) Un bilan des contrôles des équipements d’autosurveillance réalisés par le bénéficiaire de l’autorisation;
8) Un bilan des nouvelles autorisations de déversement dans le système de collecte délivrées durant l’année concernée et du suivi des autorisations en vigueur ; 9) Un bilan des alertes effectuées par le bénéficiaire de l’autorisation dans le cadre du protocole prévu au cinquième alinéa de l’article 13 ci-dessus ;
10)Les éléments du diagnostic du système d’assainissement (issu du diagnostic permanent) mentionné à l’article 8 ci-dessus ;
11) Une analyse critique du fonctionnement du système d’assainissement ; 12) Une autoévaluation des performances du système d’assainissement au regard des exigences du présent arrêté ;
13) La liste des travaux envisagés dans le futur, ainsi que leur période de réalisation lorsqu'elle est connue.
18/26TITRE V - ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DES SYSTÈMES
D'ASSAINISSEMENT ET CONTRÔLES
Article 14. Contrôle annuel de la conformité du système d’assainissement par le service en charge du contrôle
14.1. Dispositions générales
Le service de police de l’eau est en charge du contrôle du système d’assainissement collectif géré par le bénéficiaire de l'autorisation, délimité à l’article 3.
La conformité du système de collecte géré par le bénéficiaire de l’autorisation et de la station de traitement des eaux usées de Cilaos avec les dispositions du présent arrêté et avec les prescriptions fixées par le préfet, est établie par le service en charge du contrôle le 1er juin de chaque année, à
partir de tous les éléments à sa disposition.
Le service en charge du contrôle informe le bénéficiaire de l’autorisation et l'office de l’eau, chaque année avant le ler juin, de la situation de conformité ou de non-conformité des systèmes de collecte
et des stations de traitement des eaux usées qui les concernent.
En cas de non-conformité de tout ou partie du système d’assainissement, le bénéficiaire de
l'autorisation fait parvenir au service en charge du contrôle l’ensemble des éléments correctifs qu’il entend mettre en œuvre pour remédier à cette situation dans les plus brefs délais.
14.2. Conformité de la station de traitement des eaux usées
Le pH des eaux usées traitées rejetées est compris entre 6 et 8,5.
14.2.1. Paramètres DBOS, DCO et MES
Pour les paramètres DBOS, DCO et MES, en dehors des situations inhabituelles décrites à l’article 6.1, les échantillons moyens journaliers prélevés sur la station de traitement des eaux usées respectent les valeurs fixées en concentration ou en rendement figurant aux tableaux de l’article 5
Les performances de traitement sont jugées conformes si le nombre annuel d’échantillons moyens journaliers non conformes à la fois aux valeurs fixées en concentration et en rendement ne dépasse pas le nombre prescrit au tableau ci-dessous.
Ces paramètres doivent toutefois en dehors des situations inhabituelles respecter les concentrations rédhibitoires figurant a l’article 5 du présent arrêté.
Nombre maximal d'échantillons moyens journaliers non conformes autorisés en fonction du nombre d’échantillons moyens journaliers prélevés dans l’année :
NOMBRE D'ÉCHANTILLONS MOYENS NOMBRE MAXIMAL
. . ae none D'ÉCHANTILLONS MOYENS journaliers prélevés dans l’année
journaliers non conformes
NGL— Pt (3-7) 1
DBOS (8-16) 2
DCO -MES (8-16) 2
Débit journalier (351-365) 25
14.2.2. Paramètres azote et phosphore
Les paramètres azote et phosphore sont mentionnés uniquement à titre indicatif à l’article 4.3.2 et ne sont pas utilisés dans le jugement de la conformité en performance, la STEU de Cilaos rejetant hors zone sensible
19/2614.2.3. Rejets au droit du déversoir en tête de station et des by-pass en cours de traitement
Ces rejets sont pris en compte pour statuer sur la conformité de la station de traitement des eaux usées de Cilaos, tant que le débit en entrée de la station est inférieur au débit de référence de
l'installation fixé à l’article 5.2.
14.3. Conformité du système de collecte
Au plus tard le 31 décembre 2018, le bénéficiaire de l’autorisation, maître d’ouvrage du système de collecte géré par la commune de Cilaos, équipe les trop-pleins des systèmes de collecte de Cilaos
localisés à l’article 3 et transmet les données d’autosurveillance au service en charge du contrôle et à l'office de l’eau, chargé de statuer annuellement sur leur validité, conformément aux dispositions du présent article.
Hors situations inhabituelles décrites à l’article 6.1, les eaux usées produites par l’agglomération
d’assainissement dénommé Cilaos sont collectées et acheminées à la station de traitement des eaux usées de Cilaos. Ces effluents y sont épurés suivant les niveaux de performances figurant aux tableaux de l’article 5 du présent arrêté.
Si des déversements sont constatés hors situations inhabituelles, le préfet informe le bénéficiaire de l'autorisation de sa non-conformité aux obligations réglementaires en matière de collecte des effluents (selon les modalités prévues à l’article L. 171-6 du code de l’environnement). Le préfet mobilise les mesures de police administrative prévues par le code de l’environnement (art. L. 171-6, L. 171-7 et L. 171-8) pour fixer au bénéficiaire de l’autorisation, sur le fondement d’une approche
contradictoire, les performances à atteindre et un échéancier à respecter pour définir et mettre en œuvre, sans coût excessif, les actions correctives nécessaires. Ces actions sont établies et hiérarchisées au regard des enjeux et objectifs de qualité des milieux récepteurs et de leurs éventuels
usages.
Si la surveillance requise à l’article 11.3 est mise en place et qu'aucun déversement n’est mis en évidence, le système de collecte est jugé « conforme par temps de pluie ».
En cas de déversements par temps de pluie, constatés par le service en charge du contrôle ou déclarés par le bénéficiaire de l’autorisation, ce dernier doit mener, dans un délai maximum de 2 ans,
une étude afin :
+ __ d’identifier les causes de ces déversements;
+__ de définir un programme d’actions pour supprimer ces rejets dans les meilleurs délais.
Sur le fondement de cette étude, le préfet établit un acte administratif fixant le calendrier de mise
en conformité du système de collecte.
Si le calendrier fixé par le préfet est respecté, le système de collecte est jugé « en cours de mise en
conformité par temps de pluie » durant la réalisation de l’étude et durant la mise en œuvre du programme d’actions.
Le système de collecte est jugé « non conforme par temps de pluie », dans les cas suivants :
+ Si aucune étude n’est lancée ou si aucun programme d’actions n’est mis en œuvre ou si le calendrier fixé pour leur réalisation n’est pas tenu,
+ Si la surveillance réglementaire n’est pas mise en place.
Dans la mesure où ces systèmes de collecte ne sont pas censés engendrer de déversements directs de pollution par temps de pluie, les règles d’évaluation et la démarche décrites ci-dessus sont appliquées dès la première année de surveillance.
Article 15. Contrôles sur site
Le service en charge du contrôle peut, selon les modalités prévues aux articles L. 2224-8 et R. 2224- 17 du code général des collectivités territoriales et L. 1331-1-1 du code de la santé publique ou des
articles L. 170-1 et suivants du code de l’environnement, contrôler le respect des prescriptions du présent arrêté et notamment des valeurs limites approuvées ou fixées par l’autorité administrative. Un double de l’échantillon prélevé est remis à l’exploitant immédiatement après le prélèvement. En
cas d’expertise contradictoire, l’exploitant a la charge d’établir que l’échantillon qui lui a été remis a été conservé et analysé dans des conditions garantissant la représentativité des résultats.
20/26TITRE VI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 16. Conformité au dossier et modification
Les activités, installations, ouvrages, travaux, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation, sans préjudice des dispositions de la présente autorisation, des arrêtés complémentaires et les réglementations en vigueur.
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l’autorisation, à l’ouvrage, à l'installation, à son
mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de
l’activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du
dossier de demande d’autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec
tous les éléments d’appréciation, conformément aux dispositions de l’article R.214-40 du code de l’environnement.
Article 17. Durée de l’autorisation
L'autorisation est accordée pour une durée de quinze (15) années à compter de la signature du présent arrêté.
La prorogation de l’arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration peut être demandée par le bénéficiaire avant son échéance dans les conditions fixées par l’article R 240-40-3 du code de l’environnement.
Article 18. Conformité au dossier et modification
Les activités, installations, ouvrages, travaux, objets de la présente autorisation, sont situés, installés
et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation, sans préjudice des dispositions de la présente autorisation, des arrêtés complémentaires et les réglementations en vigueur.
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l’autorisation, à l’ouvrage, à l’installation, à son mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation, conformément aux dispositions de l’article R.214-40 du code de l’environnement.
Article 19. Déclaration des incidents ou accidents
Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de
l’environnement.
Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de lincident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l'ouvrage ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité.
Article 20. Cessation et remise en état des lieux
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l’exploitation ou de l'affectation indiquée dans l'autorisation d’un ouvrage ou d’une installation, fait l’objet d’une déclaration par l’exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement d’affectation et au plus tard un mois avant que l’arrêt de plus de deux ans ne soit effectif.
21/26En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l’article L214-3-1 du code de l’environnement.
La déclaration d’arrêt d’exploitation de plus de deux ans est accompagnée d’une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l’article L.1211-1 pendant cette période d’arrêt. Si l’exploitation n’est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l’exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l’exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l’arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site.
Article 21. Accès aux installations et exercice des missions de police
Les agents en charge de mission de contrôle au titre du code de l’environnement ont libre accès aux activités, installations, ouvrages ou travaux relevant de la présente autorisation dans les conditions fixées par l’article L.181-16 du code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté. Par ailleurs, si nécessaire, le bénéficiaire met à disposition des agents chargés d’une mission de contrôle, les moyens permettant d’accéder aux ouvrages et installations autorisés par le présent arrêté.
Article 22. Droit des tiers
Les droits des tiers sont expressément réservés.
Article 23. Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou
d'obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée.
Article 24. Publication et information des tiers
Une copie du présent arrêté d’autorisation environnementale est transmise à la mairie de la commune de Cilaos, pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Cet arrêté est mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au
moins.
Article 25. Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent :
+ par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
lui a été notifiée ;
+ par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l’article L.211-1, dans un délai de quatre mois à compter de :
v l'affichage en mairie dans les conditions prévues à l’article R.214-37 ;
v la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue par
le même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
La présente autorisation peut également faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de Penvironnement.
22/26Article 26. Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de La Réunion, le maire de Cilaos, le directeur de
l’environnement, de l'aménagement et du logement de La Réunion, le chef de service départemental de l’agence française pour la biodiversité de La Réunion, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié sur le site internet de la préfecture de La Réunion.
23/26Annexe I — Localisation des trop-pleins du système de collecte de la zone globale
de collecte de l’agglomération d’assainissement de Cilaos
trop plein poste de refoulement
du brûlé marronk
24/26Annexe II — Schéma synoptique (SANDRE) de la station de traitement des eaux
usées
Schéma du système de traitement et localisation des points d’autosurveillance
@ DEVERSOIR EN TETE
Arrivée eaux brutes POSTE DE DESSABLEUR
——b] RELEVEMENT DEGRILLEUR —b| DEGRAISSEUR
PPORTS DE MATIERES DE
VIDANGES
y y
See RAR PA LL HS BASSIN D'AERATION
RECIRCULATION
Poste toutes eaux DES BOUES
POSTE DE D RSS A BOUEM re 27 0 CMAMIECATEUE RECIRCULATION
Ga)@ Lits de séchages CANAL DE COMPTAGE
Ga) @ BASSIN DE STOCKAGE
Légende : Rejet
—+ File Eau CP) : LA : ; Point de prélèvement >
File Boues Point réglementaire ……p Retours en tête
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