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Document publié le Jeudi 14 février 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2019 295)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Justice et droit,
7!
EX
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉUNION
Préfecture . | =,
Direction des relations externes et Saint-Denis, le 14 février 2019
du cadre de vie
Bureau du cadre de vie
ARRÊTÉ N° 2019 - 295 /SG/DRECV du 14 février 2019
portant autorisation environnementale d’exploiter la station de traitement des eaux usées de Pierrefonds situé sur le territoire communal de Saint-Pierre, abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoral n° 09-1695/SG/DRCTCV du 18 juin 2009, portant autorisation des travaux de mise en
conformité de l’agglomération d’assainissement de Saint-Pierre 1, au titre de l’article L.214-3 du code
de l’environnement et l’arrêté préfectoral 2012-878/SG/DRCTCV du 19 juin 2012, relatif à la mise en place d’une surveillance de la présence de micro-polluants dans les eaux traitées par la station de traitement des eaux usées de Saint-Pierre - Pierrefonds sur la commune de Saint-Pierre
LE PRÉFET DE LA RÉUNION
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU la directive européenne n° 91-271 du Conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires ;
VU la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.181-1 à 31, L.211-1, L.214-1 à 11, L.541-2, R.181-1 à 56, R.214-1 à 5, R.214-42 à56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 ;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-
15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1311-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
VU le code civil et notamment son article 640 ;
VU l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues
issues du traitement des eaux usées ;
VU l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
VU l'arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines ;
VU L'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
VU l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
1/30VU l'arrêté préfectoral n° 09-1695/SG/DRCTCV du 18 juin 2009, portant autorisation des travaux de mise en conformité de l’agglomération d’assainissement de Saint-Pierre 1, au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2012-878/SG/DRCTCV du 19 juin 2012, relatif à la mise en place d’une surveillance de la présence de micro-polluants dans les eaux traitées par la station de traitement des eaux usées de Saint-Pierre - Pierrefonds sur la commune de Saint-Pierre ;
VU le Schéma Directeur d’ Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de La Réunion approuvé le 08 décembre 2015 ;
VU le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du sud de La Réunion (SAGE Sud) approuvé le 19 juillet 2006 ;
VU la note technique du 29 janvier 2018 relative à la recherche de micro-polluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
VU le rapport de manquement administratif établi par l’inspecteur de l’environnement le 28 mars 2017, transmis par courrier en date du 13 avril 2017 conformément à l’article L.171-6 ;
VU les réponses fournies les 23 août 2017 et 23 avril 2018 par la commune de Saint-Pierre au rapport de manquement administratif en date du 28 mars 2017 susvisé ;
VU le rapport de contrôle sur site réalisé le 27 août 2018 par le bureau d’études mandaté par le service en charge du contrôle du système d’assainissement de l’agglomération d’assainissement de Saint-Pierre Réunion ;
VU le décret du 29 juin 2017 portant nomination de M. Amaury de SAINT-QUENTIN, préfet de la région Réunion ;
VU le courrier en date du 10 décembre 2018 porté à la connaissance du pétitionnaire sur le projet d’arrêté dans le cadre de la procédure du contradictoire ;
VU l'absence de réponse du pétitionnaire ;
CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre l’action RSDE en complétant la phase de recherche des micro-polluants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une meilleure compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
CONSIDÉRANT que l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 a rendu nécessaire l’actualisation des prescriptions applicables au système d’assainissement des eaux du pétitionnaire, et que cette actualisation implige, dans un souci de simplification du suivi ultérieur des prescriptions, d’abroger l'arrêté d’autorisation existant pour le remplacer par le présent arrêté ;
CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE
Article 1. Article préliminaire
L'arrêté préfectoral n° 09-1695/SG/DRCTCV du 18 juin 2009, portant autorisation des travaux de mise en conformité de l’agglomération d’assainissement de Saint-Pierre 1, sur la commune de Saint-Pierre, au bénéfice de la commune de Saint-Pierre et l’arrêté préfectoral n° 2012-878/SG/DRCTCV du 19 juin 2012, relatif à la mise en place d’une surveillance de la présence de micro-polluants dans les eaux traitées par la station de traitement des eaux usées de Saint-Pierre-Pierrefonds sur la commune de Saint-Pierre sont abrogés et remplacés par les dispositions du présent arrêté.
2/30TITRE I : OBJET DE L’AUTORISATION
Article 2. Objet de l’autorisation environnementale
La présente autorisation environnementale tient lieu, au titre de l’article L.181-14 du code de
l’environnement, d’autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.
La commune de Saint-Pierre, représenté par son maire, désigné par le terme «bénéficiaire de lautorisation » dans la suite du présent arrêté est autorisé en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à exploiter la station de traitement des eaux usées de Saint-Pierre — Pierrefonds - (Code SANDRE :109741600001) et son propre système de collecte, faisant partie de l’agglomération d’assainissement dénommé Saint-Pierre- Réunion (Code SANDRE : 100000197416) et de sa zone globale de collecte dénommée « ZGC DE : SAINT-PIERRE » (Code SANDRE : ZG100000197416)
Les « activités, installations, ouvrages, travaux » concerné(e)s par l’autorisation environnementale relèvent de la rubrique suivante, telle que définie au tableau mentionné à l’article R.214-1 du code de l’environnement :
Rubrique Intitulé Régime
Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge brute journalière de pollution organique supérieure à 600 kg de DBOS
2.1.1.0 Autorisation
Article 3. Localisation des ouvrages
La localisation et les caractéristiques de la station de traitement des eaux usées, de ses points de rejet, et des trop-pleins des systèmes de collecte de la zone globale de collecte de l’agglomération d’assainissement de Saint-Pierre - REUNION sont précisées au présent article. L'ensemble de ces ouvrages sont localisés sur le plan schématique du réseau d’eaux usées en Annexe I.
3.1. Station de traitement des eaux usées (STEU) et ses points de rejets
La localisation et les caractéristiques de la station de traitement des eaux usées, de ses points de rejet (points réglementaires A2, A4 et AS) sont précisées dans le tableau ci-dessous :
Coord £ Station de Point de rejet des Déversoir en tête | By-Pass en cours de
edastrales traitement des eaux eaux traitées de STEU traitement
usées (Point Ad) (Point A2) (Point AS)
D DE STEU de Saint- Ouvrage de Rejet des | Déversoir en tête de PES de bypass Pre et/ou ; ï ne traité sur la STEU k sou Pierre — Pierrefonds eaux traitées STEU Dénomination
Lieu dit Pierrefonds Le Cap Long Le Cap Long Sans objet
Son : CR 446 et 447 CR 141 CR 141 Sans objet Parcelles
Coordonnées
UTM : X=337927 |X-=337897 X = 337 897 | Système RGR YŸ = 7 640 837 L L Sans objet
92 - UTM = Y =7 640 837 Y =7 640 837
F40S
Milieu Zone récifale de Saint | Zone récifale de : À ne £ : Sans objet récepteur - Pierre Saint - Pierre
Masse d’eau
impactée (avec FRLC109 FRLCI109 Sans objet
code SDAGE)
3/303.2. Trop-pleins des systèmes de collecte de la zone globale de collecte
3.2.1. Trop-pleins du système de collecte de Saint-Pierre
La localisation et les caractéristiques des trop-pleins du système de collecte (point(s) réglementaire(s) A1) géré par la commune de Saint-Pierre, situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j de DBOS, sont précisées dans le tableau ci-dessous :
PR (*) de La Balance | La Balance CS 382
trop-pleins Coordonnées Masse d’eau Identification et/ Lieu dit Section UTM : Système Milieu impactée ‘ Su RSR _ Parcelles RGR 92 - UTM récepteur (avec code énomination F40S SDAGE)
X = 339 296,38 Formations FRLG106
Y =7 640 769,21 volcaniques et
; ZI n°1 La L vulcano- PR Salaisan de Ravine DL 123 À 22080 sédimentaires FRLG106 Bourbon Y =7 639 843,32 . Blanche du littoral de
_—— La Rivière | Domaine |X = 342 268,51 Pierrefonds —
PR Rivière d'Abord | &Abord | publie |Y=763905628 | Saint-Pierre | FRLGI06
(*) PR = Poste de refoulement ou bien de relèvement.
NB : les 18 autres postes de refoulement équipant le système de collecte de Saint-Pierre ne sont pas équipés de trop-plein.
Pour mémoire et à titre d’information, la localisation et les caractéristiques des trop-pleins des systèmes de collecte (points réglementaires A1) gérés par la commune du Tampon, sont précisées ci- dessous ; les obligations réglementaires relatives à la gestion de ces systèmes de collecte feront, le cas échéant, l’objet d’arrêté complémentaires séparés, à destination de la CASud:
3.2.2. Trop-plein du système de collecte du Tampon
La localisation et les caractéristiques du trop-plein du système de collecte (points réglementaires Al) géré par la CASud, situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j de DBOS, sont précisées dans le tableau ci- dessous :
. ; 4 . Masse d’eau
: us Pl ons nt Section on Amies __U Milieu impactée Identification et/ou Lieu dit Système RGR 92 - 2 Dé inati Parcelles UTM F40$ récepteur | (avec code énomination SDAGE)
Formations
X=3 volcaniques
PR Mosquée Centre-ville | CH 674 de La Plaine | FRLG119 Y =7 645 670 . des Cafres —
Le Dimitille
Article 4, Caractéristiques du système de traitement des eaux usées
4.1. Filières de traitement de la station de traitement des eaux usées (STEU)
Le système de traitement est constitué de 4 filières : traitement de l’eau, des boues produites, de Pair, des apports extérieurs et des sous-produits.
Le traitement des eaux usées consiste en un traitement biologique de niveau secondaire avec nitrification / dénitrification et déphosphatation plus poussée.
La STEU de Saint-Pierre - Pierrefonds fait l’objet d’un descriptif détaillé dans le dossier de demande d’autorisation d’octobre 2008 et dans le manuel d’autosurveillance requis à Particle 14.
4/304.2. Description de l’ouvrage principal de rejet (point réglementaire A4)
Les eaux traitées successivement par le procédé biologique de niveau secondaire suivi du traitement tertiaire (nitrification / dénitrification et déphosphatation plus poussée) et comptabilisées au point réglementaire A4 décrit à l’article 3.1 sont dirigées vers un émissaire DN 600, long d’une trentaine de mètres et implanté sous le niveau de laisse de basse mer dont l’exutoire est localisé à l’article 3.
TITRE II : PRESCRIPTIONS
Article 5. Prescriptions spécifiques pour le système de traitement
5.1. Capacité et paramètres de la station de traitement des eaux usées
Les capacités de traitement de la STEU de Saint-Pierre — Pierrefonds (débits et charges maximaux que peut traiter l’installation) sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
Capacité nominale totale destinée à traiter les charges ci-dessous 100 000 (EH)
Débit journalier nominal 24 000 m°/j
Débit horaire de pointe de temps sec 1 400 m°/h
Débit horaire de pointe de temps de pluie (*) . 1 600 m‘/h
Paramètres qualitatifs nominaux Charges nominales
Charge journalière maximale de DBOS admissible (kg/j) 6000
DCO (kg/j) 16600 1
MES (kg/j) 5000
D NGL (kg/j) a 700
PT (kg/j) 300
5.2. Débit de référence
Le débit de référence de la STEU est défini au 7 de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 susvisé comme étant le débit journalier associé au système d’assainissement au-delà duquel le traitement exigé par la directive du 21 mai 1991 susvisée n’est pas garanti. Conformément à l’article R.2224-11 du code général des collectivités territoriales, il définit le seuil au-delà duquel la station de traitement des eaux usées est considérée comme étant dans des situations inhabituelles pour son
fonctionnement.
Pour la STEU de Saint-Pierre — Pierrefonds, desservant un système de collecte entièrement séparatif, le débit de référence correspond au débit de pointe journalier de temps sec. Il est fixé :
+ pour l’année 2019, durant laquelle ce système de collecte est jugé « en cours de mise en conformité par temps de pluie » : à 13 480 m‘/j, valeur correspondant au percentile 95 des débits arrivant à la station de traitement des eaux usées (c’est-à-dire au déversoir en tête de station), évalué sur la base des 5 dernières années de données d’autosurveillance ou à défaut sur la base des informations représentatives disponibles ;
+ tant que ce système de collecte s’avère non conforme, à la valeur correspondant au percentile 95 des débits arrivant à la STEU, sur la base des 5 dernières années civiles complètes de données d’autosurveillance disponibles (moyenne glissante) ou à défaut sur la base des informations représentatives disponibles, notamment au regard des caractéristiques pluviométriques de la période considérée, durant l’année précédente ;
+ à partir de l’année de mise en conformité du système de collecte, à la valeur du débit de pointe journalier de temps sec, déterminé sur le fondement des résultats d’autosurveillance de l'exercice précédent.
5/30Cette valeur pourra être mise à jour par le bénéficiaire de l’autorisation ou bien à l'initiative du préfet en cas d’intrusion notable d’eaux pluviales dans le réseau de collecte induisant des déversements d’eaux d’eaux usées non traitées au niveau des trop -pleins du système de collecte plus de dix jours par an en moyenne quinquennale ;
Dans ces conditions :
1. le bénéficiaire devra :
* renforcer la surveillance requise en l’alignant sur celle prévue pour un déversoir
d’orages de taille comparable ;
* mettre en œuvre les modalités de mise en conformité du système de collecte prescrite à Particle 18.3 relatif à la conformité du système de collecte.
2. le préfet réajustera, par arrêté complémentaire dans le cadre des articles L.181-14 et R181- 45 du code de l’environnement, le débit de référence au niveau du percentile 95 des débits arrivant à la station de traitement des eaux usées (c’est-à-dire au déversoir en tête de
station).
5.3. Traitement des eaux usées et performances minimales à atteindre
Conformément à l’article R.2224-12 du code général des collectivités territoriales pour les agglomérations d’assainissement et en application de Particle R.2224-17 du code général des collectivités territoriales pour les immeubles raccordés à une installation d’assainissement non collectif, le traitement doit permettre de respecter les objectifs environnementaux et les usages des masses d’eaux constituant le milieu récepteur.
Ce traitement doit au minimum permettre d’atteindre, pour un volume journalier entrant inférieur ou égal au débit de référence et hors situations inhabituelles décrites à l’article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2015 susvisé, les rendements ou les concentrations définis au présent article.
Les performances minimales de la station de traitement des eaux usées de l’agglomération d’assainissement figurent dans les tableaux ci-dessous :
Dans ces tableaux :
+ La valeur de la concentration maximale à respecter ou le rendement minimum sont
appliqués ;
+ le rendement à prendre en compte correspond impérativement au «rendement réglementaire du système de traitement » défini comme «le rapport entre flux éliminé par le système de traitement et le flux entrant dans le système de traitement compte tenu du dimensionnement de la station » par la formule :
« rendement réglementaire du système de traitement = [ 1- (flux en sortie de STEU (FA4+FA2) / ux entrée de STEU (FA2 + FA3 + FA7) jusqu’à concurrence du débit de référence)] * 100 »
Les valeurs des différents tableaux se réfèrent aux méthodes normalisées, sur échantillon homogénéisé, non filtré ni décanté.
5.3.1. Performances minimales de traitement attendues pour les paramètres carbonés
+ Paramètres requis par la directive européenne Eaux Résiduaires Urbaines
ERU) et la réglementation locale :
Paramètres! Concentration maximale à Rendement minimum à Concentration respecter, moyenne atteindre, moyenne rédhibitoire, moyenne journalière journalière journalière
DBOS 25 mg (O2}L OU 80% 50 mg (O2ÿL
DCO 125 mg (O2}yL 75% 250 mg (O2YL
6/30*__ Paramètres requis par la réglementation locale :
Paramètres | Concentration maximale à Rendement minimum à Concentration respecter, moyenne atteindre, moyenne rédhibitoire, moyenne journalière OU journalière journalière
MES 35 mg/l 90% 85 mg/l
5.3.2. Performances minimales de traitement attendues pour les paramètres azote et phosphore:
Les performances minimales de traitement attendues pour les paramètres azote et phosphore, requises par la directive européenne Eaux Résiduaires Urbaines (ERU) et la réglementation locale, figurent au
tableau ci-dessous :
Paramètres Concentration maximale à
respecter, moyenne annuelle OÙ
Rendement minimum à atteindre,
moyenne annuelle
Pour une CBPO [*] (en kg.DBOS) reçue comprise entre 600 exclu et 6000 inclus
Azote NGL 15 mg/l 70% OÙ
Phosphore Ptot 2 mg/l 80%
Pour une CBPO [*] (en kg.DBOS) reçue comprise entre 600 exclu et 6000 inclus
Azote NGL 10 mg/l 70% OÙ
Phosphore Ptot 1 mg/l 80%
[*] CBPO = charge brute de pollution organique définie à l’article R 2224-6 du code des collectivités territoriales (CGCT) comme étant « le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBOS) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année ».
5.4, Gestion des déchets du système d’assainissement
5.4.1. Gestion des boues issues du traitement des eaux usées
Les boues issues du traitement des eaux usées sont gérées conformément aux principes prévus à l'article L.541-1 du code de l’environnement relatifs notamment à la hiérarchie des modes de traitement des déchets.
Les boues traitées sont évacuées et transportées pour faire l’objet d’une valorisation agricole par épandage des boues d’épuration, ou toute autre filière alternative respectant la réglementation, telle que l’évacuation vers une unité de co-compostage agréée.
La filière d’épandage susvisée a fait l’objet de l’arrêté spécifique à déclaration n° 2013-381/SG/DRCTCV du 15 mars 2013 relatif à la « Valorisation agricole des boues issues des stations d'épuration de Saint-Pierre et de l’Entre-Deux », au titre la rubrique 2130 de l’article R.214-1 du code de l’environnement.
L’enfouissement des boues issues du traitement dans les installations de stockage de déchets non dangereux des boues issues du traitement des eaux usées n’est pas un mode autorisé, sauf :
+ pour les boues non conformes pour une valorisation dans la filière définie ci-dessus ; + pour les boues non valorisables dans les conditions techniques et économiques du moment ; + et, à titre exceptionnel, pour les boues provenant des phases de mise en route et de test des procédés de leur traitement et de leur valorisation.
Les ouvrages de stockage de boues sont conçus et implantés de manière à préserver les riverains des nuisances de voisinage (olfactives, sonores et visuelles) et des risques sanitaires.
7/30Quelle que soit la filière de gestion des boues utilisée, il est réalisé chaque année, deux analyses de l’ensemble des paramètres prévues par l’arrêté du 8 janvier 1998.
Les documents suivants sont tenus en permanence à la disposition du service en charge du contrôle sur le site de la station :
+ Les documents permettant d’assurer la traçabilité des lots de boues, y compris lorsqu'elles sont traitées en dehors du site de la station, et de justifier de la destination finale des boues ;
+ Les documents enregistrant, par origine, les quantités de matières sèches hors réactifs de
boues apportées sur la station par d’autres installations ;
+ Les bulletins de résultats des analyses réalisés selon les prescriptions de l’arrêté du 8 janvier 1998 lorsque les boues sont destinées à être valorisées sur les sols, quel que soit le traitement
préalable qui leur est appliqué et le statut juridique permettant leur valorisation ;
+ Les documents de traçabilité et d’analyses permettant d’attester, pour les lots de boues
concernés, de leur sortie effective du statut de déchet.
5.4.2. Gestion des graisses, sables et refus de dégrillage
Les matières de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage sont gérés conformément aux principes de hiérarchie des modes de traitement des déchets prévus à l’article L.541-1 du code de l'environnement et aux prescriptions réglementaires en vigueur. Les documents justificatifs correspondants sont tenus à la disposition du service en charge du contrôle sur le site de la station.
Article 6. Prescriptions techniques générales pour le système d’assainissement
6.1. Situations inhabituelles (article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2015 susvisé)
Aux fins du présent arrêté, on entend par « Situations inhabituelles » toute situation se rapportant à lune des catégories suivantes :
*__ fortes pluies, telles que mentionnées à l’article R.2224-11 du code général des collectivités
territoriales ;
*__ opérations programmées de maintenance, réalisées dans les conditions prévues à l’article 10, préalablement portées à la connaissance du service en charge du contrôle ;
* circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles, inondations, pannes ou dysfonctionnements non directement liés à un défaut de conception ou d’entretien, rejets accidentels dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance).
6.2. Règles spécifiques applicables au système de collecte
Le système de collecte est conçu, réalisé, réhabilité, exploité et entretenu, sans entraîner de coût excessif, conformément aux règles de l’art et de manière à :
1) Desservir l’ensemble des immeubles raccordables inclus dans le périmètre d’agglomération d’assainissement au sens de l’article R.2224-6 du code général des collectivités territoriales ou des immeubles à raccorder à l'installation d’assainissement non collectif ;
2) Éviter tout rejet direct ou déversement d’eaux usées en temps sec, hors situations inhabituelles définies à l’article 6.1.
3) Éviter les fuites et les apports d’eaux claires parasites risquant d’occasionner le non-respect des exigences du présent arrêté ou un dysfonctionnement des ouvrages ;
4) Ne pas provoquer, dans le cas d’une collecte en tout ou partie unitaire, de rejets d’eaux usées au milieu récepteur, hors situation inhabituelle de forte pluie définie à l’article 6.1.
Les trop-pleins du système de collecte, respectent les règles mentionnées aux 2) et 4) ci-dessus et sont aménagés de manière à répondre aux obligations de surveillance visées à l’article 11 ci-dessous et à ne pas permettre l'introduction d’eau en provenance du milieu naturel.
Les points de déversement du système de collecte sont localisés à une distance suffisante des zones à usages sensibles, de sorte que le risque de contamination soit exclu.
8/30Le système de collecte des eaux pluviales ne doit pas être raccordé au système de collecte des eaux usées, sauf justification expresse du bénéficiaire et à la condition que le dimensionnement du système de collecte et celui de la station de traitement des eaux usées le permettent.
6.3. Règles spécifiques applicables à la station de traitement des eaux usées
La station de traitement des eaux usées est conçue, dimensionnée, réalisée, exploitée, entretenue et
réhabilitée conformément aux règles de l’art. Elle est aménagée de façon à répondre aux obligations de surveillance visées au Titre IV ci-dessous.
La station est dimensionnée de façon à :
+ Traiter la charge brute de pollution organique de l’agglomération d’assainissement ou des immeubles raccordés à l'installation d’assainissement non collectif et respecter les performances minimales de traitement figurant au présent arrêté, hors situations inhabituelles définies à l’article 6.1;
+ Traiter l’ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus figurant dans les tableaux de l’article 5.3 et aux tableaux de l’article 11 du présent arrêté, pour un volume journalier d’eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence fixé à l’article 5.2.
L'ensemble des ouvrages de la station de traitement des eaux usées est délimité par une clôture, sauf dans le cas d’une installation enterrée dont les accès sont sécurisés, et leur accès interdit à toute personne non autorisée.
La station de traitement des eaux usées doit faire l’objet d’une analyse de risques, de défaillance, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles, par le bénéficiaire au plus tard un an après la publication du présent arrêté.
En fonction des résultats de cette analyse, le préfet peut imposer des prescriptions techniques
supplémentaires.
Afin de protéger le réseau public d’eau potable de toute contamination par retour d’eau, sans préjudice des dispositions prévues par l’arrêté d’application de l’article R.1321-57 du code de la santé publique, la canalisation d’arrivée d’eau potable à la station est équipée de manière à assurer un niveau de protection équivalent à celui du disconnecteur à zones de pression réduites contrôlables (type BA).
La station doit être munie d’équipements permettant le dépotage de matières de vidange des installations d’assainissement non collectif.
TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT GÈRE PAR LE BÉNÉFICIAIRE DE L’ AUTORISATION
Article 7. Règles générales
Le système de collecte et la station de traitement des eaux usées sont exploités et entretenus de manière à minimiser la quantité totale de matières polluantes déversées au milieu récepteur, dans toutes les conditions de fonctionnement.
Par ailleurs, il est exploité de façon à minimiser l’émission d’odeurs, la consommation d’énergie, le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de constituer une gêne pour sa tranquillité.
Le bénéficiaire de l'autorisation doit pouvoir justifier à tout moment des mesures prises pour assurer le respect des dispositions du présent arrêté et des prescriptions techniques complémentaires fixées, le cas échéant, par le préfet.
À cet effet, le bénéficiaire tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y remédier et les procédures à observer par le personnel de maintenance ainsi qu’un calendrier prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement et une liste des points de contrôle des équipements soumis à une inspection périodique de prévention des pannes.
9/30Les personnes en charge de l’exploitation ont, au préalable, reçu une formation adéquate leur permettant de gérer les diverses situations de fonctionnement de la station de traitement des eaux
usées.
Toutes dispositions sont prises pour que les pannes n’entraînent pas de risque pour les personnes ayant accès aux ouvrages et affectent le moins possible la qualité du traitement des eaux.
Article 8. Diagnostic du système d’assainissement
En application de l’article R.2224-15 du code général des collectivités territoriales, le bénéficiaire met en place et tient à jour le diagnostic permanent de son système d’assainissement.
Ce diagnostic est destiné à :
+ Connaître, en continu, le fonctionnement et l’état structurel du système
d’assainissement ;
* Prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les dysfonctionnements de ce
système ;
+ Suivre et évaluer l’efficacité des actions préventives ou correctrices engagées ;
+ Exploiter le système d’assainissement dans une logique d’amélioration continue.
Le contenu de ce diagnostic permanent est adapté aux caractéristiques et au fonctionnement du système d’assainissement, ainsi qu’à l’impact de ses rejets sur le milieu récepteur.
Ce diagnostic permanent doit être opérationnel au plus tard au 31/12/2020.
Suivant les besoins et enjeux propres au système, ce diagnostic peut porter les points suivants :
+ La gestion des entrants dans le système d’assainissement : connaissance, contrôle et
suivi des raccordements domestiques et non domestiques;
+ L'entretien et la surveillance de l’état structurel du réseau : inspections visuelles ou
télévisuelles des ouvrages du système de collecte ;
+ La gestion des flux collectés/transportés et des rejets vers le milieu naturel : installation d’équipements métrologiques et traitement/analyse/valorisation des données
obtenues ;
+ La gestion des sous-produits liés à l’exploitation du système d’assainissement.
Par ailleurs, le bénéficiaire tient à jour le plan du réseau et des branchements, conformément aux dispositions de l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales. Ce plan est fourni au
service en charge du contrôle.
La démarche, les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre pour répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de fonctionnement visé à l’article 14 ci- dessous.
Article 9. Raccordement d’eaux usées non domestiques au système de collecte
Les demandes d’autorisations de déversement d’eaux usées non domestiques dans le système de collecte sont instruites conformément aux dispositions de l’article L.1331-10 du code de la santé
publique.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées que lorsque le système de collecte est apte à acheminer ces eaux usées non domestiques et que la station de traitement des eaux usées est apte à les prendre en charge, sans risque de dysfonctionnements. Le bénéficiaire du système d’assainissement peut demander au responsable du rejet d’eaux usées non domestiques la justification de l’aptitude du système de collecte à acheminer et de la station à traiter ces eaux, sur la base des éléments techniques qu’ils lui fournissent. Les caractéristiques des eaux usées non domestiques sont présentées avec la demande d’autorisation de leur déversement.
Ne sont pas déversés dans le système de collecte :
+ Les matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d’être toxiques pour l’environnement, d’être la cause, soit d’un danger pour le personnel d’exploitation ou pour les
10/30habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d’une dégradation des ouvrages d’assainissement et de traitement, soit d’une gêne dans leur fonctionnement ;
+ Les déchets solides (lingettes, couches, sacs plastiques), y compris après broyage ;
+ Sauf dérogation accordée par le bénéficiaire du système de collecte, les eaux de source ou les eaux souterraines, y compris lorsqu’elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation ;
*__ Sauf dérogation accordée par les maîtres d’ouvrage du système de collecte et de la station de traitement des eaux usées, les eaux de vidange des bassins de natation ;
* Les matières de vidange, y compris celles issues des installations d’assainissement non collectif.
Si un ou plusieurs micro-polluants sont rejetés au milieu récepteur par le système d’assainissement en quantité susceptible de compromettre l’atteinte du bon état de la ou des masses d’eau réceptrices des rejets au titre de la directive du 23 octobre 2000 susvisée, ou de conduire à une dégradation de leur état, ou de compromettre les usages sensibles tels que définis à l’article 2 ci-dessus, le bénéficiaire du système de collecte procède immédiatement à des investigations sur le réseau de collecte et, en particulier, sur les principaux déversements d’eaux usées non domestiques dans ce système, en vue d’en déterminer l’origine.
Dès l’identification de cette origine, l’autorité qui délivre les autorisations de déversement d’eaux
usées non domestiques, en application des dispositions de l’article L.1331-10 du code de la santé publique, prend les mesures nécessaires pour faire cesser la pollution, sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées en application des articles L.171-6 à L.171-12 et L.216-6 du code de lenvironnement et de l’article L.1337-2 du code de la santé publique.
L'autorisation de déversement définit les paramètres à mesurer par l’exploitant de l’établissement producteur d’eaux usées non domestiques et la fréquence des mesures à réaliser. Si les déversements ont une incidence sur les paramètres DBOS, demande chimique en oxygène (DCO), matières en suspension (MES), azote global (NGL), phosphore total (Ptot), pH, azote ammoniacal (NH4), conductivité, température, l'autorisation de déversement fixe les flux et les concentrations maximaux admissibles pour ces paramètres et, le cas échéant, les valeurs moyennes journalières et annuelles. Si les déversements sont susceptibles par leur composition de contribuer aux concentrations de micro- polluants mesurées en sortie de la station de traitement des eaux usées ou dans les boues, l’autorisation de déversement fixe également, d’une part, les flux et les concentrations maximaux admissibles pour ces micro-polluants et, d’autre part, les valeurs moyennes journalières et annuelles pour ces substances.
Les systèmes de collecte du Tampon est raccordé et déverse ses effluents dans celui du système de collecte de Saint-Pierre.
L'autorisation de déversement requise prévoit en outre que le producteur d’eaux usées non domestiques transmet au bénéficiaire de l’autorisation et au maître d’ouvrage du système de collecte du Tampon si le déversement d’eaux usées non domestiques est effectué dans son réseau de collecte, au plus tard dans le mois qui suit l’acquisition de la donnée, les résultats des mesures d’autosurveillance prévues, le cas échéant, par son autorisation d’exploitation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, conformément aux dispositions de l’article L.512-3 du code de l’environnement. Ces informations sont, le cas échéant, transmises par le maître d’ouvrage du système de collecte du Tampon au bénéficiaire de l’autorisation, maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées.
Ces dispositions ne préjugent pas, pour les établissements qui y sont soumis, du respect de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Ces dispositions sont dans ce cas définies après avis de l’inspection des installations classées.
Article 10. Opérations d’entretien et de maintenance
Le site de la station de traitement des eaux usées est maintenu en permanence en bon état de propreté.
Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de traitement et de surveillance.
Tous les équipements nécessitant un entretien régulier sont pourvus d’un accès permettant leur desserte par les véhicules d’entretien.
11/30Le bénéficiaire informe le service en charge du contrôle au minimum un mois à l’avance des périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il précise les caractéristiques des déversements (débit, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l'importance et l’impact sur les masses d’eau réceptrices de ces déversements.
Le préfet peut, si nécessaire, dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de l’information, prescrire des mesures visant à surveiller les rejets, en connaître et réduire les effets ou demander le
report de ces opérations si ces effets sont jugés excessifs.
TITRE IV : SURVEILLANCE DES SYSTÈMES
D'ASSAINISSEMENT
Article 11. Dispositions générales relatives à l’organisation de l’autosurveillance et au dispositif d’autosurveillance du système d’assainissement
11.1. Responsabilités du bénéficiaire
En application de l’article L.214-8 du code de l’environnement et des articles R.2224-15 et R.2224-17 du code général des collectivités territoriales, le bénéficiaire met en place une surveillance des systèmes de collecte et de la station de traitement des eaux usées en vue d’en maintenir et d’en vérifier l’efficacité, ainsi que, dans le cas prévu à l’article 12 ci-dessous, du milieu récepteur des rejets.
Les mesures d’autosurveillance sont effectuées aux points réglementaires définis dans le référentiel SANDRE, localisés sur le schéma synoptique en annexe III.
11.2. Mise en conformité de l’autosurveillance du système d’assainissement
Les non-conformités de l’autosurveillance du système d’assainissement relevées dans le rapport de manquement administratif en date du 28 mars 2017 susvisé, formalisant les constatations faites lors du contrôle administratif , ont dans l’ensemble été corrigées à l’exception de celle concernant :
11.2.1. Insuffisance de la production documentaire requise par l’article 20 de l'arrêté du 21 juillet
2015 :
+ Manuel d’autosurveillance de la collecte des eaux usées et mise à jour du manuel d’autosurveillance de la STEU comprenant notamment la rectification du Schéma SANDRE concernant le point A7 susvisé ;
+ Bilan annuel de fonctionnement du système d’assainissement.
11.2.2. Insuffisance dans la transmission des données d'autosurveillance :
+ point Al - déversoirs du système de collecte : compléter la transmission des fichiers électroniques d’autosurveillance au format SANDRE par le relevé des temps de déversement journalier d’eaux usées non traitées (art. 19 II de l’arrêté du 21/07/2015),
Le bénéficiaire de l’autorisation doit mettre en conformité l’autosurveillance du système d’assainissement, dans le cadre d’un plan d’actions de mise en conformité, permettant de définir et mettre en œuvre, les actions correctives nécessaires. Ces actions sont établies et hiérarchisées selon le motif de non-conformité de l’autosurveillance du système de collecte et/ou de la STEU identifié au présent article, et portent en particulier sur :
+ la production documentaire et la transmission des données d’autosurveillance :
La fourniture de la production documentaire requise et la transmission des données d’autosurveillance devra être immédiate selon les échéances réglementaires fixées aux articles 13 et 14.
12/3011.3. Autosurveillance du système de collecte
Étant entièrement séparatif, le système de collecte de l’agglomération d’assainissement de Saint-Pierre ne doit pas engendrer de déversement direct de pollution par temps de pluie (et a fortiori par temps
sec).
Hors situations inhabituelles décrites à l’article 5.1, les eaux usées, produites par l’agglomération d’assainissement de Saint-Pierre, sont collectées et acheminées à la station de traitement des eaux usées de Saint-Pierre. Ces effluents y sont épurés suivant les niveaux de performances figurant aux tableaux de l’article 4.3 du présent arrêté.
Au plus tard le 1er juillet 2019, le bénéficiaire de l’autorisation doit mettre en place sur l’ensemble des trop-pleins équipant le système de collecte, les modalités de surveillance ci-après :
+ les trop-pleins dont la taille est supérieure ou égale à 2.000 EH doivent faire l’objet d’une surveillance permettant de connaître les temps de déversement. Cette surveillance peut être renforcée par arrêté complémentaire au regard des objectifs environnementaux et usages
sensibles des masses d’eau réceptrices et des masses d’eau aval ;
+ les trop-pleins de taille inférieure à 2.000 EH peuvent être soumis à surveillance au regard des objectifs environnementaux et usages sensibles des masses d’eau réceptrices et des masses
d’eau aval.
11.4. Autosurveillance de la station de traitement des eaux usées
Le bénéficiaire de l’autorisation, bénéficiaire de la station de traitement des eaux usées, met en place les aménagements destinés à recueillir les informations d’autosurveillance ci-après :
11.4.1. Sur le déversoir en tête de station (Point A2 du format SANDRE) constitué par le Déversoir
en tête de STEU vers le milieu récepteur. localisés à l'article 2.1
* Mesure et enregistrement en continu des débits ;
+ Mesure des caractéristiques des eaux usées, en respectant les prescriptions ci- dessous :
* la mesure des caractéristiques des eaux usées et estimation des charges polluantes sont effectuées sur la base des paramètres listés aux tableaux figurant aux articles 5 et au présent article du présent arrêté ;
11.4.2. En entrée et/ou sortie de la station de traitement des eaux usées sur la file eau (Point A3 et/ou A4 du format SANDRE)
* Mesure et enregistrement en continu du débit en entrée et sortie,
° Mesure des caractéristiques des eaux usées (paramètres mentionnés aux tableaux figurant aux articles 5 et au présent article du présent arrêté) en entrée et en sortie.
Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec des préleveurs automatiques réfrigérés, isothermes (5° +/- 3) et asservis au débit. Le bénéficiaire doit conserver au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station.
11.4.3. Informations relatives aux apports extérieurs sur la file eau (matières de vidange, matières
de curage…
+ Apports extérieurs de boues : quantité brute, quantité de matières sèches et origine :
+ La quantité brute est exprimée en masse et/ou en volume ;
+ La quantité de matières sèches est exprimée en masse et est déterminée par des mesures de la siccité de la boue brute, et des quantités de boues produites.
+ Nature et quantité brute des apports extérieurs
+ _ La quantité brute est exprimée en masse et/ou en volume.
+ Mesure de la qualité des apports extérieurs, si la fréquence de ces apports est de plus d’une fois par mois en moyenne sur l’année :
13/30+ La mesure de la qualité est effectuée sur la base des paramètres listés aux tableaux de l’article 12-5 du présent arrêté.
11.44. Informations relatives aux déchets évacués hors boues issues du traitement des eaux usées
(refus de dégrillage, matières de dessablage, huiles et graisses)
* Nature, quantité des déchets évacués et leur(s) destination(s).
11.4.5. Informations relatives aux boues issues du traitement des eaux usées
+ Apport extérieur de boues ; Quantité brute, quantité de matières sèches et origine ;
+ La quantité brute est exprimée en masse et/ou en volume ;
+ La quantité de matière sèche est exprimée en masse et est déterminée par des mesures de siccité de la boue brute et des quantités de boues produites.
+ _Boues produites : Quantité de matières sèches :
+ Quantité de boues produites par l’ensemble des files «eau » de la station,
avant tout traitement et hors réactifs ;
+ _ La quantité de matière sèche est exprimée en masse et est déterminée par des mesures de siccité de la boue brute et des quantités de boues produites.
+ Boues évacuées: Quantité brute de matières sèches, mesure de la qualité et destination (s) ;
+ _ La quantité brute est exprimée en masse et/ou en volume ;
+ _Les informations relatives à la destination première des boues sont transmises au moment de leur évacuation. Les informations relatives à la destination finale des boues sont transmises pour chaque année civile et par destination ;
+ La quantité de matière sèche est exprimée en masse et est déterminée par des mesures de siccité de la boue brute et des quantités de boues produites.
11.4.6. Informations relatives à la consommation de réactifs et d'énergie
+ Consommation d’énergie ;
° Quantité de réactifs consommés sur la file eau et sur la file boue.
11.4.7. Caractéristiques des dispositifs aux points réglementaires d'autosurveillance de la station de traitement des eaux usées
Le tableau ci-dessous détaille les caractéristiques des dispositifs aux points réglementaires d’autosurveillance de la station de traitement des eaux usées :
de la STEU
14/30
Points | Dénomination Dispositif de mesure quantitatif Dispositif de mesure qualitatif
A2 Déversoir en Canal Venturi + Sonde à ultrasons et Préleveur automatique avec enceinte tête de station enregistrement en continu des débits réfrigérée
dispositif de mesure de débit (2 à ; ; : - RER Préleveur automatique asservi au A3 Entrée station débitmètres électromagnétiques) et 1 À , sa. . débit d’entrée d’enregistrement en continu
: : Canal Venturi + Sonde à ultrasons et FRIEtEUR automatique (Sion ï A4 Sortie station : : LE enceinte réfrigérée) asservi au débit enregistrement en continu des débits “5 à de sortie principale
3 débitmètres électromagnétiques +
A6 | Boue produite | Consignation des débits sur la supervision Prélèvements manuelsDispositif de mesure quantitatif Dispositif de mesure qualitatif Points | Dénomination
AT ARRETE extérieurs
1 débitmètre électromagnétique +
Consignation des débits sur la supervision
de la STEU
vanne de prélèvement
11.5. Paramètres à mesurer et fréquence des mesures
11.5.1. Liste des paramètres à surveiller et fréquence associée
La liste des paramètres à surveiller a minima et les fréquences minimales des mesures associées, en vue de s’assurer du bon fonctionnement des ouvrages de traitement, figurent au tableau ci-dessous :
T7
Cas paramètres Code Sandre Fréquences minimales Fréquences des | . des mesures (nombre | mesures à réaliser sur
paramètre] unité de jours par an) à la file eau en 2019
réaliser sur la file eau
@)
Cas général en Débit 1552 120 365 365 entrée et en sortie pH 1302 26 156 365
MES 1305 162 156 365
DBOS 1313 175 104 365
DCO 1314 175 156 365
Cas général en | Température 1301 27 156 365
sortie
Zones sensibles NTK 1319 168 104 365
à l’'eutrophisation NH4 1335 169 104 365
(HAMMIÈRE NO2 1339 17 104 365 azote) en entrée
et en sortie (2) NO3 1340 173 104 365
Zones sensibles
à
Peutrophisation
(paramètre Pt 1350 177 52 365
phosphore total)
en entrée et en
sortie
(1) Dans le cas où la charge brute de pollution organique reçue par la station l’année N est supérieure à la capacité de la station, les fréquences minimales de mesures et les paramètres à mesurer l’année N +2 sont déterminés à partir de la charge brute de pollution organique.
(2) Sauf cas particulier, les mesures en entrée des différentes formes de l’azote peuvent être assimilées à la mesure de NTK..
15/30
»11.5.2. Paramètres et fréquences des mesures à réaliser sur les apports extérieurs
Paramètres à mesurer Manuel d’autosurveillance et fréquence des
mesures
Apports extérieurs : Le bénéficiaire de l’autorisation indique dans le
Mesure de la qualité des apports extérieurs manuel d’autosurveillance ou le cahier de vie les
11.5.3. Fréquences minimales de
paramètres qu’il mesure (DCO, DBOS, MES, NTK,
. Ptot, etc.) et la fréquence des mesures.
Les paramètres sont choisis en fonction du type
d’apports et de leurs caractéristiques polluantes.
Les apports extérieurs sont intégrés dans les bilans
| d’auto-surveillance
détermination des quantités de matières sèches de boues
produites et fréquences minimales de mesures de la siccité sur les boues produites
Code SANDRE du paramètre : 1799
Code SANDRE de l’unité : 67
Quantité de matières sèches de boues produites 365 (quantité hebdomadaire)
Mesures de siccité 208 (365 en 2019)
Paramètres et fréquences des mesures à réaliser les boues issues du traitement des eaux usées :
*__ Boues produites :
Paramètres à mesurer
Boues issues du traitement des eaux usées
Mesure de la siccité des boues pour déterminer| d’autosurveillance ou le cahier de vie la fréquence des la quantité de matières sèches.
+__Boues évacuées:
Le bénéficiaire de l'autorisation indique dans le manuel
mesures de siccité des boues.
Cette fréquence est choisie en fonction de la fréquence des
apports (pour les apports de boues extérieures), de la
fréquence de l’extraction des boues de la file eau (pour la
boue produite) et de la fréquence des évacuations (pour les
boues évacuées).
La fréquence de mesure de la siccité de la boue produite est
au minimum celle du tableau ci-dessus.
Paramètres à mesurer Manuel d’autosurveillance et fréquence des mesures
Boues issues du traitement des eaux usées :
Mesure de la qualité des boues évacuées.
Les paramètres à analyser font référence à l’arrêté du 8
janvier 1998 susvisé et la fréquence des mesures est
| précisée à l’article 5.4.1
Les analyses associées aux paramètres prévus par l’article 11.8 ci-dessous et figurants aux tableaux du présent arrêté, à l’exception des mesures de débit, de température et de pH, sont réalisées par un laboratoire agréé au titre du code de l’environnement.
À défaut, les dispositifs de mesure, de prélèvement et d’analyse mis en œuvre dans le cadre de l’autosurveillance des systèmes d’assainissement respectent les normes et règles de l’art en vigueur. En outre, le laboratoire réalisant les analyses procède annuellement, pour chaque paramètre, à un exercice concluant d’inter-calibration avec un laboratoire agréé.
16/3011.6. Programme annuel d’autosurveillance
Le programme annuel d’autosurveillance consiste en un calendrier prévisionnel de réalisation des
mesures. Il doit être représentatif des particularités (activités industrielles, touristiques...) de l’agglomération d’assainissement. Il est adressé par le bénéficiaire avant le ler décembre de l’année précédant la mise en œuvre de ce programme au service en charge du contrôle pour acceptation, et à l'office de l’eau. Cet exercice est réalisé en vue de la validation des données d’autosurveillance de l’année à venir. Le rapport final est transmis au service en charge du contrôle et à l’office de l’eau
11.7. Dispositions de surveillance renforcée
En outre, des dispositions de surveillance renforcée doivent être prises par le bénéficiaire, dans les
situations suivantes :
° opérations programmées de maintenance, réalisées dans les conditions prévues à l’article 10, préalablement portées à la connaissance du service en charge du contrôle ;
* circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles, inondations, pannes ou dysfonctionnements non directement liés à un défaut de conception ou d’entretien, rejets accidentels dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance).
Ces dispositions sont prises, hors inondations, pendant lesquelles le bénéficiaire ne peut pas assurer la
collecte ou le traitement de l’ensemble des eaux usées.
Le bénéficiaire estime alors le flux de matières polluantes rejetées au milieu dans ces circonstances. Cette évaluation porte au minimum sur le débit, la DBOS, la DCO, les MES, le NTK, le NH4, le Ptot
aux points de rejet, et l’impact sur le milieu récepteur et ses usages sensibles,
Dans ces circonstances, il appartient au bénéficiaire d’analyser les bilans d’autosurveillance à l’origine des non-conformités constatées et de vérifier si les événements correspondants à ces bilans peuvent faire l'objet, en application du présent article, justificatifs à l'appui, d'une déclaration de « situation inhabituelle» au titre d’au moins un des motifs libellés ci-dessus. A cette fin, il peut reprendre et corriger les fichiers d’autosurveillance. au format SANDRE contenant ces bilans, en libellant les
situations inhabituelles constatées sous le code d’événement approprié selon la nomenclature SANDRE n°279, défini dans le fascicule 1/2 - "Scénario d'échange des données - Autosurveillance des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées - Version 3 » publié par le SANDRE.
11.8. Surveillance complémentaire relative aux rejets des systèmes d’assainissement
11.9. Surveillance complémentaire de la présence de micro-polluants dans les rejets des stations
de traitement des eaux usées
Le bénéficiaire de l’autorisation de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micro- polluants présents dans les eaux traitées en aval de la STEU de Saint-Pierre — Pierrefonds et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-après.
Cette recherche de micro-polluants, est encadrée par la Note technique du 29 janvier 2018 relative à la recherche de micro-polluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction concernant les départements et régions d’outre-mer susvisée, accessible à l’adresse suivante: http://www.assainissement.developpement- durable.gouv.fr/documents/NoteTechniqueRSDEDOM_SG_VF_29012018.pdf
Elle sera effectuée selon les modalités prescrites dans le présent article.
11.9.1. Recherche et réduction des micro-polluants dans les eaux usées traitées de Saint-Pierre —
Pierrefonds
Le bénéficiaire de l'autorisation doit procéder ou faire procéder au niveau du point réglementaire A4 «sortie de la station », à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes sur 24 heures de micro-polluants mentionnés dans les annexes III et III Bis (Colonne « Réunion ») de la note technique du 29 janvier 2018 dans les eaux rejetées par la station au
milieu naturel. Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine. 17/30En cas de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A4.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de l'année 2019 et dans tous les cas avant le 30 juin 2019. Celle-ci ne comprendra que des analyses sur les eaux traitées. Ce n’est que lors des campagnes suivantes que la surveillance inclura la recherche de micro-polluants sur les eaux brutes.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu tous les 6 ans.
Les six mesures réalisées pendant la première campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micro-polluants sont présents en quantité significative dans les eaux traitées de la
station.
Pour les micro-polluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micro-polluants présentant, à l’issue de la
campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
+ La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micro-polluant est supérieure à
10xNQE-MA ;
+ la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
+ Les flux annuels estimés dans l’eau sont supérieurs aux seuils de déclaration prévus par Parrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil GEREP) ;
+ Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état
chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. A ce titre aucun micro-polluant déclassant la masse d'eau réceptrice (Zone récifale de Saint - Pierre - code: FRLC109) n'a été à ce jour, identifié dans le SDAGE 2016-2021, l'objectif d'état proposé étant "BE 2021".
L’annexe V de la note technique du 29 janvier 2018 détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées traitées.
Un rapport annexe au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci- avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par l’annexe VI de la note technique du 29 janvier 2018.
L'ensemble des mesures de micro-polluants prévues au présent article sont réalisées conformément aux prescriptions techniques de l’annexe VI de la note technique du 29 janvier 2018. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micro-polluant sont précisées dans le tableau annexe III de la note technique du 29 janvier 2018.
Les résultats des mesures relatives aux micro-polluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+1 au service charge de la police de l’eau et à office de l’eau dans le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe VII de la note technique du 29 janvier 2018.
11.9.2. Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d’informer la CASud maître d’ouvrage du système de collecte du Tampon, connecté à la STEU de Saint-Pierre - Pierrefonds, qu’elle doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de Parrêté du 21 juillet 2015, si, à l’issue d’une campagne de recherche de micro-polluants, certains micro-polluants ont été identifiés comme présents
en quantité significative.
18/30Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micro-polluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l’amont a vocation :
* à identifier les sources potentielles de micro-polluants déversés dans le réseau de collecte ; + à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micro-polluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic.
Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
+ réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique : — des bassins versants de collecte ;
— des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ;
* identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF) ;
* identification des émissions potentielles de micro-polluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
* réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par micro-polluant et par contributeur ;
*__ proposition d’actions visant la réduction des émissions de micro-polluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
° identification des micro-polluants pour lesquels aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de l’origine des émissions du micro-polluant (ex: levier d’action existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micro-polluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micro-polluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micro-polluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le bénéficiaire de l’autorisation de l’autorisation est tenu d’informer la CASud, maître d’ouvrage du système de collecte du Tampon, faisant partie de la zone globale de collecte de l’agglomération d’assainissement de Saint-Pierre, du type de diagnostic qu’elle doit réaliser.
Le bénéficiaire de l’autorisation de l’autorisation informe la CASud, maître d’ouvrage du système de collecte du Tampon, faisant partie de la zone globale de collecte de l’agglomération d’assainissement de Saint-Pierre, que le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau ( assainissement.deal-974@developpement-durable.gouv.fr ) et à l’office de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
+ les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de lPélaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micro- polluants ;
+ _ le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
19/30La procédure de diagnostic vers l’amont détaillée ci-dessus est décrite sur le logigramme en annexe IV.
Les résultats de ces mesures sont transmis selon les modalités fixées à l’article 13 ci-dessous, dans le mois suivant leur réception par le bénéficiaire, au service en charge du contrôle et à l’office de l’eau de La Réunion.
Article 12. Mesures de suivi du milieu marin
Un comité de suivi environnemental est mis en place et réuni par le pétitionnaire pour s’assurer de la qualité et de la pertinence des investigations mises en œuvre.
Celui-ci est composé a minima de la DEAL Réunion et de l’IFREMER. D’autres experts du milieu marin pourront être mobilisés en fonction des thématiques abordées.
Ce comité est réuni au moins une fois avant la mise en service de l’ouvrage, et à l’issue de chaque
campagne de mesure suite à la mise en service de la station.
Le milieu récepteur est défini et/ou mis à jour par ce comité de suivi.
Le suivi est réalisé selon le guide méthodologique élaboré par l’IFREMER (méthodologie, fréquence des analyses, bilans et/ou révision des prescriptions.
Article 13. Transmission des données relatives à l’autosurveillance
Comme le prévoit l’article R.2224-15 du code général des collectivités territoriales et en application de l’article R.2224-17 du code général des collectivités territoriales, le bénéficiaire du système d’assainissement transmet les informations et résultats d’autosurveillance produits durant le mois N dans le courant du mois N + 1 au service en charge du contrôle et à l’office de l’eau concernés.
Cette transmission concerne :
* Les informations et résultats d’autosurveillance obtenus en application du présent arrêté ;
* Le cas échéant, les résultats des mesures d’autosurveillance dans le cadre des autorisations de déversement d’eaux usées non domestiques dans le système de collecte, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 9 ci-dessus.
La transmission régulière des données d’autosurveillance est effectuée par voie électronique, conformément au scénario d’échange des données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement en vigueur, défini par le service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau (SANDRE), à titre transitoire vers l’adresse électronique : assainissement.deal-974@developpement- durable.gouv.fr.
Dès la mise en service de l’application informatique VERSEAU, le bénéficiaire transmet ces données via cette application accessible à une adresse disponible auprès du service en charge du contrôle. Le bénéficiaire est alors réputé s’être conformé aux obligations prévues au premier alinéa du présent article.
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrêté ou par le préfet, l’information du service en charge du contrôle est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
En cas de rejets non conformes susceptibles d’avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles situés à laval, le bénéficiaire de l’autorisation alerte immédiatement le responsable de ces usages, lorsqu'il existe, le service en charge du contrôle et l’agence régionale de santé concernée. Les modalités de transmission de ces informations sont définies, au cas par cas, à l'initiative du bénéficiaire de l’autorisation avec les responsables concernés et l’agence régionale de santé dans un protocole qui prévoit notamment la définition de l’alerte, la période d’alerte, les mesures de protection des usages concernés et les modalités de levée de l’alerte.
Par ailleurs, conformément aux dispositions du règlement européen du 18 janvier 2006 susvisé, le bénéficiaire de l’autorisation de la station de traitement des eaux usées déclare chaque année les rejets dans l’eau, dans l’air et dans le sol de tout polluant indiqué à l’annexe de l’arrêté ministériel relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ainsi que les transferts de 20/30déchets dangereux et non dangereux en quantité respectivement supérieure à 2 tonnes/an et 2 000 tonnes/an.
La déclaration se fait par voie électronique sur le site internet de télédéclaration des émissions polluantes (dénommé «GEREP »), à l'adresse internet suivante : www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr et conformément aux formats de déclaration figurant en annexe à l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent. La déclaration pour l’année en cours est faite avant le 1‘ avril de l’année suivante.
Article 14. Production documentaire
14.1. Manuel d’autosurveillance du système d’assainissement
Ce manuel est rédigé en vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d’assainissement et de la masse d’eau réceptrice des rejets. Le bénéficiaire de l’autorisation y décrit de manière précise son organisation interne, ses méthodes d’exploitation, de contrôle et d’analyse, la localisation des points de mesure et de prélèvements, les modalités de transmission des données conformément au scénario visé à l’article 13 ci-dessus, les organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif.
Ce manuel spécifie :
+ Les normes ou méthodes de référence utilisées pour la mise en place et l’exploitation des équipements d’autosurveillance ;
* Les mentions associées à la mise en œuvre du format informatique d’échange de données « SANDRE » mentionné à l’article 13 ci-dessus;
+ Les performances à atteindre en matière de collecte et de traitement fixées dans l’acte préfectoral relatif au système d’assainissement.
et décrit :
+ Les ouvrages épuratoires et recense l’ensemble des déversoirs d’orage (nom, taille, localisation de l’ouvrage et du ou des points de rejet associés, nom du ou des milieux concernés par le rejet notamment) ;
+ L'existence d’un diagnostic permanent mis en place en application de l’article 8 ci- dessus.
et lors de sa mise à jour :
* Le plan des ouvrages (STEU, postes de refoulement, canalisations), mentionnant les différents points réglementaires, doit être mis à jour régulièrement, et à chaque intégration d’un nouvel ouvrage au service, conformément aux dispositions de l’article L.2224-8 du Code général des collectivités territoriales,
* Le fichier numérique correspondant, exploitable par un système d’information géographique, doit être remis une fois par an au service de l’État en charge de la police de l’eau. Le fichier doit être conforme au Géostandard Réseaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement (RAEPA) validé par la Commission de validation des données pour Pinformation spatialisée (COVADIS),
+ La structure des données des réseaux assainissement collectif est décrite sur le site de la COVADIS: http://geostandards.developpement-durable.gouv.fr/afficherPageStandard.do? lot=RAEPA:-ASS ,
* En application du décret du 26 décembre 2000, le système de références géographiques et planimétriques à utiliser à La Réunion correspond au système géodésique RGR 92 qui utilise la projection Universe Transverse Mercator (UTM) Sud fuseau 40.
Ce manuel est transmis à l’office de l’eau ainsi qu’au service en charge du contrôle. Il est régulièrement mis à jour et tenu à disposition de ces services sur le site de la station. L'office de l’eau réalise une expertise technique du manuel, qu’elle transmet au service en charge du contrôle, pour validation.
Un unique manuel d’autosurveillance est à rédiger et à transmettre pour chaque système d’assainissement.
21/3014.2. Bilan de fonctionnement du système d’assainissement
Le bénéficiaire de l’autorisation rédige en début d’année le bilan annuel de fonctionnement du système d'assainissement durant l’année précédente (station et système de collecte). Il le transmet au service en charge du contrôle et à l’office de l’eau avant le 1° mars de l’année en cours.
Ce bilan annuel est un document synthétique qui comprend notamment :
° Un bilan du fonctionnement du système d’assainissement, y compris le bilan des déversements et rejets au milieu naturel (date, fréquence, durée, volumes et, le cas échéant, flux de pollution déversés) ;
+ Les éléments relatifs à la gestion des déchets issus du système d’assainissement (déchets issus du curage de réseau, sables, graisses, refus de dégrillage, boues produites), à savoir, au minimum, les informations décrites à l’article 5.4 ci-dessus ;
* Les informations relatives à la quantité et la gestion d’éventuels apports extérieurs (quantité, qualité) : matières de vidange, boues exogènes, lixiviats, effluents industriels, etc. ;
+ La consommation d’énergie et de réactifs ;
° Un récapitulatif des événements majeurs survenus sur la station (opérations d’entretien, pannes, situations inhabituelles.…) ;
+ Une synthèse annuelle des informations et résultats d’autosurveillance de l’année précédente mentionnés à l’article 11 ci-dessus. En outre, un rapport présentant l’ensemble des résultats des mesures de la surveillance complémentaire, mentionnée à l’article 11.8, relative à la présence de micro-polluants dans les rejets, est annexé au bilan annuel ;
+ Un bilan des contrôles des équipements d’autosurveillance réalisés par le bénéficiaire de l’autorisation ;
+ Un bilan des nouvelles autorisations de déversement dans le système de collecte délivrées durant l’année concernée et du suivi des autorisations en vigueur ;
+ Un bilan des alertes effectuées par le bénéficiaire de l’autorisation dans le cadre du protocole prévu au sixième alinéa de l’article 13 ci-dessus ;
+ Les éléments du diagnostic du système d’assainissement mentionné à l’article 8 ci-
dessus ;
° Une analyse critique du fonctionnement du système d’assainissement ;
* Une autoévaluation des performances du système d’assainissement au regard des
exigences du présent arrêté ;
+ La liste des travaux envisagés dans le futur, ainsi que leur période de réalisation
lorsqu’elle est connue.
TITRE V — ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT ET CONTROLES
Article 15. Contrôle annuel de la conformité du système d’assainissement par le service en charge du contrôle
15.1. Dispositions générales
Le service de police de l’eau est en charge du contrôle du système d’assainissement collectif géré par le bénéficiaire de l’autorisation, délimité à l’article 3.
La conformité du système de collecte géré par le bénéficiaire de l’autorisation et de la station de traitement des eaux usées de Saint-Pierre — Pierrefonds avec les dispositions du présent arrêté et avec les prescriptions fixées par le préfet, est établie par le service en charge du contrôle le 1% juin de chaque année, à partir de tous les éléments à sa disposition.
Le service en charge du contrôle informe le bénéficiaire de l’autorisation et l’office de l’eau, chaque
année avant le 1° juin, de la situation de conformité ou de non-conformité des systèmes de collecte et des stations de traitement des eaux usées qui les concernent.
22/30En cas de non-conformité de tout ou partie du système d’assainissement, le bénéficiaire de l'autorisation fait parvenir au service en charge du contrôle l’ensemble des éléments correctifs qu’il entend mettre en œuvre pour remédier à cette situation dans les plus brefs délais.
15.2. Conformité de la station de traitement des eaux usées
Le pH des eaux usées traitées rejetées est compris entre 6 et 8,5.
15.2.1. Paramètres DBOS, DCO et MES
Pour les paramètres DBOS, DCO et MES, en dehors des situations inhabituelles décrites à l’article 6.1, les échantillons moyens journaliers prélevés sur la station de traitement des eaux usées respectent les valeurs fixées en concentration ou en rendement figurant à l’article 5.
Les performances de traitement sont jugées conformes si le nombre annuel d’échantillons moyens eo journaliers non conformes à la fois aux valeurs fixées en concentration et en rendement ne dépasse pas le nombre prescrit au tableau ci-dessous.
Ces paramètres doivent toutefois en dehors des situations inhabituelles respecter les concentrations rédhibitoires figurant a l’article 5 du présent arrêté.
Nombre maximal d'échantillons moyens journaliers non conformes autorisés en fonction du nombre d'échantillons moyens journaliers prélevés dans l’année :
NOMBRE D'ÉCHANTILLONS MOYENS NOMBRE MAXIMAL D'ÉCHANTILLONS journaliers prélevés dans l’année MOYENS journaliers non conformes
41-53 5
96-110 9
156-171 13
351-365 25
15.2.2. Rejets au droit du déversoir en tête de station et des by-pass en cours de traitement
Ces rejets sont pris en compte pour statuer sur la conformité de la station de traitement des eaux usées de Saint-Pierre — Pierrefonds, tant que le débit en entrée de la station est inférieur au débit de référence de l'installation fixé à l’article 5.2.
Conformité du système de collecte
Au plus tard le 31 décembre 2018, le bénéficiaire de l’autorisation, maître d’ouvrage du système de collecte géré par la commune de Saint-Pierre, transmet conformément aux dispositions de l’article 11 ci-dessus, au service en charge du contrôle et à l’office de l’eau les données d’autosurveillance des trop-pleins des postes de refoulement ou de relèvement (PR) de La Balance, Salaison de Bourbon et Rivière d’Abord, localisés à l’article 3.2 et déjà équipes des dispositifs de surveillance requis.
Hors situations inhabituelles décrites à l’article 6.1, les eaux usées produites par l’agglomération d’assainissement dénommé Saint-Pierre — RÉUNION sont collectées et acheminées à la station de traitement des eaux usées de Saint-Pierre - Pierrefonds. Ces effluents y sont épurés suivant les niveaux de performances figurant aux tableaux de l’article 5.3 du présent arrêté.
Si des déversements sont constatés hors situations inhabituelles, le préfet informe le bénéficiaire de lautorisation de sa non-conformité aux obligations réglementaires en matière de collecte des effluents (selon les modalités prévues à l’article L.171-6 du code de l’environnement). Le préfet mobilise les mesures de police administrative prévues par le code de l’environnement (art. L.171-6, L.171-7 et L.171-8) pour fixer au bénéficiaire de l’autorisation, sur le fondement d’une approche contradictoire, les performances à atteindre et un échéancier à respecter pour définir et mettre en œuvre, sans coût excessif, les actions correctives nécessaires. Ces actions sont établies et hiérarchisées au regard des enjeux et objectifs de qualité des milieux récepteurs et de leurs éventuels usages.
Si la surveillance requise à l’article 10.3 est mise en place et qu'aucun déversement n’est mis en évidence, le système de collecte est jugé « conforme par temps de pluie ».
23/30En cas de déversements par temps de pluie, constatés par le service en charge du contrôle ou déclarés par le bénéficiaire de l’autorisation, ce dernier doit mener, dans un délai maximum de 2 ans, une étude
afin :
+ __ d’identifier les causes de ces déversements ;
+. de définir un programme d’actions pour supprimer ces rejets dans les meilleurs délais.
Sur le fondement de cette étude, le préfet établit un acte administratif fixant le calendrier de mise en conformité du système de collecte.
Si le calendrier fixé par le préfet est respecté, le système de collecte est jugé « en cours de mise en conformité par temps de pluie » durant la réalisation de l'étude et durant la mise en œuvre du programme d’actions.
Le système de collecte est jugé « non conforme par temps de pluie », dans les cas suivants :
+ Si aucune étude n’est lancée ou si aucun programme d’actions n’est mis en œuvre ou si le calendrier fixé pour leur réalisation n’est pas tenu,
* Si la surveillance réglementaire n’est pas mise en place.
Dans la mesure où ces systèmes de collecte ne sont pas censés engendrer de déversements directs de pollution par temps de pluie, les règles d’évaluation et la démarche décrites ci-dessus sont appliquées dès la première année de surveillance.
Article 16. Contrôles sur site
Le service en charge du contrôle peut, selon les modalités prévues aux articles L.2224-8 et R.2224-17 du code général des collectivités territoriales et L.1331-1-1 du code de la santé publique ou des articles L.170-1 et suivants du code de l’environnement, contrôler le respect des prescriptions du présent arrêté et notamment des valeurs limites approuvées ou fixées par l’autorité administrative. Un double de l'échantillon prélevé est remis à l’exploitant immédiatement après le prélèvement. En cas d’expertise contradictoire, l’exploitant a la charge d’établir que l’échantillon qui lui a été remis a été conservé et analysé dans des conditions garantissant la représentativité des résultats.
TITRE VI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 17, Conformité au dossier de demande d’autorisation environnementale et modification
Les activités, installations, ouvrages, travaux, objets de la présente autorisation environnementale, sont
situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation, sans préjudice des dispositions de la présente autorisation, des arrêtés complémentaires et les réglementations en vigueur.
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l’autorisation environnementale, à l’ouvrage, à l'installation, à son mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation, conformément aux dispositions des articles L.181-14, R.181-45 et R.181-46 du code de l’environnement.
Article 18. Caractère de l'autorisation — durée de l’autorisation environnementale
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État conformément aux dispositions de l’article L.181-22 du code de l’environnement.
L'autorisation est accordée pour une durée de quinze (15) années à compter de la signature du présent
arrêté.
La prorogation de l’arrêté portant autorisation environnementale unique peut être demandée par le bénéficiaire avant son échéance dans les conditions fixées par l’article L.181-15 et R.181-49 du code de l’environnement.
24/30Article 19. Déclaration des incidents ou accidents
Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation,
qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L.181-3 et L.181-4 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l’ouvrage ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de Pactivité.
Article 20. Condition de renouvellement de l’autorisation
Avant lexpiration de la présente autorisation, le pétitionnaire, s’il souhaite en obtenir le renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions de délai, de forme et de contenu définis à l’article R.181-49 du code de l’environnement.
Article 21. Cessation et remise en état des lieux
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l’exploitation ou de l’affectation indiquée dans l'autorisation d’un ouvrage ou d’une installation, fait l’objet d’une déclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement d’affectation et au plus tard un mois avant que l’arrêt de plus de deux ans ne soit effectif.
En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l’article L.181-23 pour les autorisations.
La déclaration d’arrêt d’exploitation de plus de deux ans est accompagnée d’une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l’article L.181-3 pendant cette période d’arrêt. Si l’exploitation n’est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l’exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l’arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site.
Article 22. Accès aux installations et exercice des missions de police
Les agents en charge de mission de contrôle au titre du code de l’environnement ont libre accès aux activités, installations, ouvrages ou travaux relevant de la présente autorisation dans les conditions fixées par l’article L.181-16 du code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté. Par ailleurs, si nécessaire, le bénéficiaire met à disposition des agents chargés d’une mission de contrôle, les moyens de transport (notamment nautique) permettant d'accéder aux ouvrages et installations autorisés par le présent arrêté.
Article 23. Droit des tiers
Les droits des tiers sont expressément réservés.
Article 24. Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée.
25/30Article 25. Publication et information des tiers
Une copie du présent arrêté d’autorisation environnementale est déposée à la mairie de la commune d'implantation des ouvrages du système d’assainissement de Saint-Pierre — Réunion et peut y être consultée par le public (commune de Saint-Pierre). Un extrait de l’arrêté, énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise, est également affiché à la mairie de la commune d’implantation du projet pendant une durée minimum d’un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du
maire.
L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application de l’article R.181-38, en l'occurrence en l’occurrence les communes de Saint-Pierre et du Tampon.
L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de La Réunion pendant une durée minimale d’un
mois.
Article 26. Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent :
+ par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée.
+ par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L.181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
+ affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R.181-44 ;
+ la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
La présente autorisation peut également faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du code de l’environnement
Article 27. Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de La Réunion, le maire de la commune de Saint-Pierre, le maire
de la commune du Tampon, le directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de La Réunion, le chef de service départemental de l’agence française pour la biodiversité de La Réunion, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié sur le site internet de la préfecture de La Réunion.
Frédéric JORAM
26/30Annexe I — Localisation géographique des trop-pleins des systèmes de collecte de
la zone globale de collecte de l’agglomération d’assainissement de Saint-Pierre — REUNION
pr
LCTENA
EST
Direction
Technique
et des
Exploitations
53,
Rus
Sainte-Anne
CS
61011
-97743 Saint-Denis
Cedex
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002626
-Fac
(102600
Trop-pisins
du
système
de
collecte
situés
à l'aval
d'un
tronçon
destiné
à collecter
uns
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bruts
de
pciluon
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per
temps
sec
supérieurs
ou
épais
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kg
de
DBOS.
Réoeau Résaes Compteur Sector
Commune
de
Saint
Pierre
Plan
Schématique
du
réseau
Eaux
Usées
27/30Saint-Pierre - RÉUNION
Annexe II- Schéma synoptique de localisation des trop-pleins des systèmes de
collecte de la zone globale de collecte de l’agglomération d’assainissement de
a
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2XOUUVAnnexe IV : Logigramme — STEU devant réaliser une surveillance et un diagnostic vers l’amont
Avant chaque nouvelle campagne de recherche
Hon Pas d'action dans le
cadre de cette note
technique
LE SPE peut exempter
la STEU d'agir dans k
cadre de cette note
technique
Année 2019 / 2022 / 2028/ etc: campagne de recherche
Gsnslyses dans les eaux brutes sur l'ensemble des mioropolluants de la liste en annexe lil Ganslyses dans les eaux traitées sur l'ensemble des miorcpolluants de ls lite en annexe II
Non | Alissue de l'année : analyse des rés utats:
Cartains meropoluent sont signal ? Oui
Le STEU a déja résls éun
disgnostic vers l'amont ? |
Oui
Années 2020-2021/2023-2024/2029- Années 2020-2021/2023-2024/2029- 2030/etc. : la STEU doitrésliser un 2030etc. : ls STEU doitréaliser un disgnestic initial vers amont disgnestic complémentaire vers l'amont
Un nouveau cycle démarre à la prochaine campagne d'analyse
30/30