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Arrêté - Préfecture - Corse - raa no135 normal du 30 novemb
Arrêté - Préfecture - Corse - raa no149 normal du 23 decemb
Arrêté - Préfecture - Corse - RAA No103 normal du 31 aout 2
Arrêté - Préfecture - Corse - RAA No75 normal du 30 juin 20
Arrêté - Préfecture - Corse - RAA No41 normal du 14 avril 2016
Document publié le Jeudi 14 avril 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Corse - RAA No41 normal du 14 avril 2016)
Thèmes du document : Justice et droit, Eau et assainissement, Sécurité sociale,
Liberté»
Égalité
» Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
CORSE-DU-SUD
RECUEIL
DES
ACTES
ADMINISTRATIFS
DE
LA
PREFECTURE
DE
LA
CORSE-DU-SUD
Normal
n°41
du
14
avril
2016SOMMAIRE
16-0558
portant
autorisation
d'utilisation
de
produits
explosifs
dès
réception
sur
leur
lieu
d'emploi
16-0559
portant
autorisation
d'utilisation
de
produits
explosifs
dès
réception
sur
leur
lieu
d'emploi
16-0576
portant
agrément
pour
l'exercice
de
l'activité
de
domiciliation
d'entreprises
16-0582
portant
versement
au
département
de
la
Corse-du-Sud
d'une
part
du
produit
de
la
taxe
intérieure
de
consommation
sur
les
produits
énergétiques
en
Corse
16-0605
portant
modification
de
la
liste
départementale
des
mandataires
judiciaires
à
la
protection
des
majeurs
et
des
délégués
aux
prestations
familiales
de
la
Corse-du-Sud
portant
déclaration
d'insalubrité
remédiable
sur
un
logement
individuel
sis
Coggia
Maïo,
20160
16-0608
COGGIA
16-0609
portant
déclaration
d'insalubrité
remédiable
sur
un
logement
individuel
sis
1 rue
des
remparts,
20169
BONIFACIO
16-0510
portant
déclaration
d'insalubrité
remédiable
sur
un
logement
individuel
sis
la
chêneraie,
Acqua
Perutta,
20169
BONIFACIO
portant
déclaration
d’insalubrité
remédiable
sur
un
logement
individuel
sis
3 rue
Sampiero,
16-0613
.
20137
Porto-Vecchio
16-0642
relatif
à
l'agrément
du
président
et
du
trésorier
de
la
fédération
de
Corse
pour
la
pêche
et
la
protection
du
milieu
aquatique
16-0657
portant
modification
de
l'arrêté
n°
2013329-0002
du
25
novembre
2013
agréant
le centre
de
sensibilisation
à
la sécurité
routière
TAC
FORMATION
16-0658
portant
autorissation
de
la
manifestation
sportive
dénomée
"concours
endurance
équestre
de
Coti-Chiavari"
le
17
avril
2016
portant
autorisation
de
capture,
de
transport
et
de
détention
d'une
espèce
animale
protégée
16-0660
ut
(Podarcis
tiliguerta)
16-0666
portant
approbation
de
la
carte
communale
couvrant
le
territoire
de
la
commune
de
BOCOGNANO récépissé
de
déclaration
n°
2016-13
en
date
du
30
mars
2016
concernant
la construction
d'une
DDTM
station
de
traitement
des
eaux
usées
domestiques
par
la copropriété
de
la
résidence
du
Golfe
de
Lava
sur
la commune
d'Appietto
RE
arrêté
préfectoral
n°
47/2016
portant
agrément
d'une
zone
pour
l'utilisation
d'une
hélisurface
en
MEDITERRANEE
[91
"MY ONA
arrêté
N°
ARS/2016/013
du
13 janvier
2016
fixant
le montant
des
ressources
d'assurance
ARS
maladie
dû
au
Centre
Hospitalier
Général
d'Ajaccio
au
titre
de
l’activité
déclarée
pour
le
mois
de
novembre
2015
arrêté
N°
ARS/2016/015
du
13 janvier
2016
fixant
le montant
des
ressources
d'assurance
maladie
dû
au
Centre
Hospitalier
Spécialisé
de
Castelluccio
au
titre de
l'activité
déclarée
pour
le
mois
de
novembre
2015
arrêté
N°
ARS/2016/018
du
13
janvier
2016
fixant
le
montant
des
ressources
d'assurance
maladie
(activité
d’hospitalisation
à domicile)
dû
au
Centre
Hospitalier
de
Sartène
au
titre
de
l'activité
déclarée
pour
le mois
de
novembre
2015
arrêté
n°
ARS/2016/138
En
date
du
23
mars
2016
portant
désignation
de
Madame
Christine
WILHELM,
en
qualité
de
directrice
par
intérim
du
centre
hospitalier
d'Ajaccio
(Corse-
du-Sud)RÉPUBLIQUE
ÉRANÇAISA
FE
LA
CORSE-OU-SUD
CABINET
DU
PREFET
Service
Inlenninistériel
Régional
de Défense
et
de Protection
Civiles
Arrêté
N°
16-0558
en
date
du
1° avril 2016
portant
autorisation
d'utilisation
de
produits
explosifs
dès
réception
sur
leur
lieu
d’emploi
Vu Va Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu
Le préfet
de
Corse, préfet
de
la Corse-du-Sud,
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur,
Officier
de l'Ordre
National
dn Mérite,
le code
de
la défense
;
la
loi
n°63-760
du
30
juillet
1963
relative
à
la
consfatation
des
infractions
à
la
législation
sur
les
substances
explosives
;
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'Etat dans
les régions
et les
départements ;
le
décret
du
Président
de
Ja
République
du
14
juin
2013
portant
nomination
de M.
Christophe MIRMAND
en
qualité de préfet de
Corse,
préfet de
la Corse-du-Sud
;
le
décret
du
président
de
la
République
en
date
du
14
mai
2014
portant
nomination
de
M.
David
MYARD
en
qualité
de divecteur de cabinet du préfet de Corse,
préfet de
la Corse-du-Sud
;
Parrêté
interministériel
du
3 mars
1982
relatif au
contrôle
de
la circulation
de produits
explosifs
en
vue
qu’ils
ne
soient
détournés
de
leur
utilisation
normale
;
Parrêté
du
3 mars
1982
modifié
relatif à l'acquisition
de produits
explosifs
;
Parrêté
du
3
mars
1982
modifié
fixant
les
conditions
de
marquage,
d’identification
des
produits
explosifs
;
l'arrêté du
3 mars
1982
modifié
relatif au
contrôle
de
la circulation
des
produits
explosifs
: autorisation
des personnes
assurant
le transport,
titre d'accompagnement,
conditions
de
transport
;
l'arrêté
préfectoral
N°
2008/1232
en
date
du
20
octobre
2008
relatif
aux
conditions
de
transport
de
produits
explosifs
dans
le département
de a
Corse-du-Sud
;
L'arrêté
du
5
mai
2009,
modifié
par
arrêté
du
7
novembre
2012,
fixant
les
modalités
d’identification
et
de traçabilité
des produits
explosifs
à usage
civil
;
l'arrêté
préfectoral
n°
15-0448
du
9 juillet
2015,
modifiant
Les
articles
1%
des
arrêtés
préfectoraux
n°
07-1150
du
8 août
2007
et n°
2010140-0007
du
20
mai
2010
et portant
changement
d’exploitant
des
deux
carrières
à
ciel
ouvert
situées
sur
les
territoires
respectifs
des
communes
de
Sartène
(lieu-dit
Anelapo)
et
Loreto
di
Tallano
(lieu-dit
Inversu)
au
bénéfice
de
la
Société
des
Granulats
et
Bétons
Corses
;
la
demande
de
renouvellement
d’autorisation
d’explosifs
dès
leur
réception
présentée
par
la
Société
des
Granulats
et Bétons
Corses
(S.G.B.C)
pour
la carrière
située
sur
la commune
de
Sartène
au lieu-dit « Anelapo
» ;
l'avis
favorable
du
directeur
régional
de
Penvironnement,
de
Paménagement
et du
logement ;
L'avis
favorable
du
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
de la
brigade
de Sartène
;
Sur proposition
du directeur de cabinet du préfet de
Corse, préfet de
la Corse-du-Sud
Préfecture
de
la Corse-du-Sud
— Palais Lantivy —20188
Ajaccio
cedex
9 — Siandard
: 04.95,1F.12.13
Adresse
électronique
: prefretureÆcorse-hesndgouv.frArticle
2 —
Âvticle
3 —
Article
4 —
Article
5 —
Article
6 —
La
société
des
Granulats
et Bétons
Corscs,
représentée
par Monsieur
Benjamin
NERVE,
directeur
technique
des
travaux,
est
autorisée
dès
réception
à
utiliser
des
explosifs
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Sartène,
afin
de
lui permettre
d’exploiter
fa
carrière
au
lieu
dit Rizzanèse
— carrière
« Anelapo
».
Les
personnes
physiques
responsables
de
l’utilisation
des
produits
explosifs
au
titre
de
la présente
autorisation
sont :
-_
Monsieur
Frédéric
NATALIT
(Société
CCF),
né
le
19
septembre
1978
à Ajaccio,
-
Monsieur
Sylvain
TROJANT
(Société
C.CE.M),
né
Le 30
juin
1961
à Vannes.
La
présente
autorisation
d’utilisation
de
produits
dès
réception
vaut
habilitation pour
les personnes
physiques
désignées
à
Particle
2
du
présent
arrêté
lorsque
celles-ci
mettent
en
œuvre
elles-mêmes
les produits
explosifs
détenus
à ce titre ou
exercent
une
surveillance
directe
sur cette
mise
en œuvre.
Si
elles
ne
s’acquittent
pas
elles-mêmes
de
ces
tâches,
les
personnes
qui
en
seront
chargées,
devront
être habilitées
à l’emploi
des
explosifs.
Cette
autorisation
n’est
valable
qu’autant
que
ces
personnes
nommément
désignées
par
ke présent
arrêté,
assumeront
cette
responsabilité.
Toute
nouvelle
désignation
impliquera
qu’une
nouvelle
demande
d'autorisation
soit déposée.
Les
quantités
maximales
de
produits
explosifs
que
le
bénéficiaire
est
autorisé
à
recevoir
sont
fixées à : Quantité
totale
annuelle
:
Trente
mille
(30
000)
kg
d’explosifs
de
classe
V,
trois
mille
(3
000)
unités
de
détonuteurs
électriques,
six niille
(6 000)
ral de cordeun
détonant
de 10g/mi
à 100
g/l.
Quantité
par
livraison
:
Deux
mille
(2
000)
Kg
d’explosifs
de
classe
V,
deux
cents
(200)
unités
de
détonateurs
électriques,
mille
cinq
cents
(1
#00)
ral de
cordeau
détonant
de 10g/ral
à 100
g/l.
La
fréquence
autorisée
pour
les livraisons
sera
de 8 fois par mois.
Les
produits
explosifs
seront
acheminés
par
la
société
CORSE
EXPANSIF
et
seront
pris
en
charge
par
le
bénéficiaire
au
moment
de
leur
acquisition
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Sartène
au
lieu-dit « Rizzanèse
» - carrière
« Anelapo
»,
Le
transport
des
produits jusqu’au
lieu
de réception
sera
assuré
par
une
personne
habilitée
par
le
préfet,
Chaque
transport
donnera
lieu
à
l’établissement
d'un
titre
d'accompagnement
et
sera
effectué
au
moyen
de
véhicules
conformes
à la réglementation
en vigueur.
Le
transporteur,
responsable,
est
chargé
en
liaison
avec
les
forces
de
gendarmerie,
de
prendre
l’ensemble
des
mesures
nécessaires
afin d'assurer
la sécurité
du
transport
des explosifs.
Un
accompagnement
par
les
forces
de
l’ordre
sera
effectué
en
liaison
avec
le
transporteur
pour
tout
transport
jugé
sensible
de
par
sa
nature,
la
quantité
de
produits
transportés
ou
le
contexte
sécuritaire
du
moment.
La
décision
sera
commmniquée
au
transporteur
dans
les
24
heures
qui précèdent
le transport,
Les
produits
explosifs
doivent
être
utilisés
dès
leur
réception,
sur
le lieu d’emploi.
Les
trous
de
minage
devront
être
préparés
à
l'avance
de
sorte
que
les
explosifs
acquis
soient
immédiatement
tirés dès réception
sur leur lieu d’emploi.
Les
produits
explosifs
qui
n'auraient
pas
été
utilisés
Lors
du
tir sont
immédiatement
détruits
sur
le
lieu
d’emploi
à l'issue
de
ce
tir.
Cette
opération
est
réalisée
par
l’entreprise
liabilitée
à les
mettre
en
œuvre
et selon
Les procédures
recommandées
par leur
fabricant.
Le
jour
de
la
livraison
des
produits
explosifs
sur
le
site
de
leur
utilisation,
le
détenteur
de
Ia
présente
autorisation
a
la possibilité
de
restituer,
ce
même
jour,
à la société
CORSE
EXPANSIF,
unique
dépositaire
de produits
explosifs
autorisés
en Corse,
fout ou partie
des
explosifs
qu’elle
lui
a livrés,
sous
réserve
des
trois conditions
suivautes
:
-
_letir de
mines
n’a
pas
eu
lieu,
-
Ja société
CORSE
EXPANSIF
accepte
leur restitution,le
transport
des
explosifs
depuis
lo
site
de
leur
restitution jusqu’au
dépôt
d’explosifs
de
la
société
CORSE
EXPANSIF
est exclusivement
assuré
par
cette
même
société.
La
surveillance
des
tirs est effectuée
d’initiative par fes forces
de l’ordre.
Axtiele
7-—
Le
bénéficiaire
est
pleinement
responsable
des
mesures
à
prendre
pour
garantir
la
sécurité,
la
bonne
conservation
des
produits
explosifs
et
leur
protection
contre
le
vol
depuis
leur
prise
en
charge
jusqu’à
leur
emploi
effectif
ou
leur
destruction.
Il
veillera
notamment
à
en
assurer
un
gardiennage
permanent,
Les
services
de
gendarmerie
devront être avisés
des
dates
et heures
des tirs prévus
afin de pouvoir
en
effectuer
le contrôle.
Article
8—
Les
produits
explosifs
doivent
être utilisés conformément,
d’une
part aux
conditions
stipulées
par
la demande
d'autorisation
et ses annexes.
Article
9—
Le
bénéficiaire
devra
tenir
un
registre
de
réception
et
de
consommation
des
produits
explosifs
dans
lequel
seront
précisés
:
e
Le ou
les fournisseurs,
o
Porigine
des
envois,
leurs
modalités,
o
l'usage
auquel
les explosifs
sont destinés,
o
les
renseignements
utiles
en matière
d’identification,
o
les quantités
maximales
à utiliser dans
une
même
journée,
o
les modalités
de conservation
et de protection
permanente
entre
le moment
de la réception
et celui
de
utilisation,
o
et pour
les
situations
exceptionnelles
et justifiées
où
les
tirs ne
pourraient
avoir
lieu,
les
mesures
prévues
pour
assurer,
dans
des
délais
convenables,
le transport
et
la conservation
dans
un
dépôt,
des
explosifs
non
utilisés
ou
leur
restitution
au
fournisseur
avec
Paccord
de
celni-ci,
Ce registre sera présenté
à toute requête
de
l'autorité
adiministrative.
Article
10—
La
perte,
le
voi
et
plus
généralement
la
disparition,
quelle
qu'en
soit
la
cause
effective
ou
supposée,
de
produits
explosifs
doivent
être
déclarés
dans
Les 24
heures
à Ja gendarmerie
ou
aux
services
de police,
conformément
au code
de la défense.
24
À
5
mn
Article
11—
Sous
réserve
de
Particle
2 ci-dessus,
la présente
autorisation
est valable jusqu’au
A
FE ae
£
DS
F
Eïle peut
être retirée à fout moment,
sans mise
en demeure
ni préavis,
en application
du
code
de la
défense
— article R2352-88
(V).
Article
12—
Le
directeur
de
cabinet
du
préfot
de
la
Corse-du-Sud,
le
directeur
régional
de
l’environnement
de
laménagement
et
du
logement
de
Corse,
le
commandant
de
la
région
de
gendarmerie
départementale
de
la
Corse-du-Sud,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Fait
à Ajaccio,
le
û î
AUR.
2016
oùiile
Préfet
David-FFARD
_ Dit
Voies
et
délais
de
recours
-
Conformément
aux
dispositions
des
articles
R.
421-1
à
R.
421-5
du
code
de
justice
achninistrative,
le présent
arrêté peut faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le tribunal
administratif de Bastia
dans
le délai de deux
mois
à compter
de sa notification
ou
de sa publication.Zibarté » Hgallté » Fraternité RÉPUBLIQUE FIANÇCAISA
ÉTEIT
DE
LA
CORSE-DU-SUD
CABINET
DU
PREFLT
Service
Interministériel
Régional
de Défense
et
de Protection
Civiles
Arrêté
N°
16-0589
en
date
du
1° avril 2016
portant
autorisation
d'utilisation
de
produits
explosifs
dès
réception
sur
leur
lieu
d'emploi
Vu Va Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu
Le préfet
de
Corse, préfet
de
la Corse-du-Sud,
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur,
Officier
de
POrdre
National
du
Mérite,
le code
de
la défense
;
la
loi
n°63-760
du
30
juillet
1963
relative
à
la
constatation
des
infractions
à
la
législation
sur
les
substances
explosives
;
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
Faction
des services
de
l'Etat dans
les régions
et les départements ;
le
décret
du
Président
de
la
République
du
14
juin
2013
portant
nomination
de
M.
Christophe
MIRMAND
en
qualité
de
préfet
de
Corse,
préfet
de
la
Corse-du-Sud
;
le
décret
du
président
de
Ja
République
en
date
du
14
mai
2014
portant
nomination
de
M.
David
MYARD
en
qualité
de
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
Corse,
préfet
de
la
Corse-du-Sud
;
l'arrêté
interministériel
du
3 mars
1982
relatif
au
contrôle
de
la
circulation
de
produits
explosifs
en
vue
qu’ils
ne
soient
détournés
de
leur
utilisation
normale
;
Parrêté
du
3 mars
1982
modifié
relatif
à Pacquisition
de
produits
explosifs
;
l'arrêté
du
3
mars
1982
modifié
fixant
les
conditions
de
marquage,
d'identification
des
produits
explosifs
;
-
l'arrêté
du
3
mars
1982
modifié
relatif
au
contrôle
de
la
circulation
des
produits
explosifs
:autorisation
des
personnes
assurant
le
transport,
titre
d'accompagnement,
conditions
de
transport
;
l'arrêté
préfectoral
N°
2008/1232
en
date
du
20
octobre
2008
relatif
aux
conditions
de
transport
de
produits
explosifs
dans
le
département
de
la
Corse-du-Sud
;
l'arrêté
du
5 mai
2009,
modifié
par
arrêté
du
7 novembre
2012,
fixant
les
modalités
d’identification
ct
de
traçabilité
des
produits
explosifs
à usage
civil
;
l'arrêté
préfectoral
n°
15-0448
du
9
juillet
2015,
modifiant
les
articles
1°
des
arrêtés
préfectoraux
n°
07-1150
du
8 août
2007
et
n°
2010140-0007
du
20
mai
2010
et
portant
changement
d’exploitant
des
deux
carrières
à
ciel
ouvert
situées
sur
les
terxitoires
respectifs
des
communes
de
Sartène
(lieu-dit
Anelapo)
et
Loreto
di
Tallano
(lieu-dit
Inversu)
au
bénéfice
de
la
Société
des
Granulats
et
Bétons
Corses
;
la
demande
de
renouvellement
d’autorisation
d’explosifs
dès
leur
réception
présentée
par
la
Société
des
Granulats
et
Bétons
Corses
(S.G.B.C)
pour
la
carrière
située
sur
la
commune
de
Loreto
di
Tallano
au
lieu-dit
« Inversu
»
;
l'avis
favorable
du
directeur
régional
de
l’environnement,
de
l’aménagement
et
du
logement
;
Pavis
favorable
du
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
de
la
brigade
de
Saint
Lucie
de
Taïlano
;
Sur
proposition
du
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
Corse,
préfet
de
la
Corse-du-Sud
Avticle
1—
La
société
des
Granulats
et
Bétons
Corses,
représentée
par
Monsieur
Benjamin
NERVT,
directeur
technique
des
travaux,
est
autorisée
dès
réception
à
utiliser
des
explosifs
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Loreto
di
Tallano,
afin
de
lui
permettre
d’exploiter
la
carrière
«
Inversu
».
Préfecture
de
In
Corse-du-Sud
—
Palais
Lantivy
— 20188
Ajaccio
cedex
9 —
Standard
:04.95.11.12.13
Adresse
électronique
:pr'efccturefücorse-qu-sud.gouv.frArticle
2-
Article
3 —
Article
4 —
Article
5 —
Article
6 —
Les
personnes
physiques
responsables
de
l’utilisation
des
produits
explosifs
au
titre de
la présente
autorisation
sont
:
-_
Monsieur
Frédéric NATALX
(Société
CC
Æ.M),
né le
19 septembre
1978
à Ajaccio,
-
Monsieur
Sylvain
TROJANT
(Société
CCF),
né
le 30 juin
1961
à Vannes.
La présente autorisation
d’utilisation de produits dès réception vaut habilitation pour les personnes
physiques
désignées
à
l'article
2
du
présent
arrêté
lorsque
celles-ci
mettent
en
œuvre
elles-mêmes
les produits
explosifs
détenus
à ce titre ou
exercent
une
surveillance
directe
sur cette
mise
en
œuvre,
Si
elles
ne
s’acquittent
pas
elles-mêmes
de
ces
tâches,
les
personnes
qui
en
seront
chargées,
devront
être habilitées
à l'emploi
des
explosifs.
Cette
autorisation
n’est
valable
qu’aufant
que
ces
personnes
nommément
désignées
par
Le présent
arrêté,
assumeront
cette
responsabilité.
Toute
nouvelle
désignation
impliquera
qu’une
nouvelle
demande
d'autorisation
soit déposée.
Les
quantités
maximales
de
produits
explosifs
que
Le
bénéficiaire
est
autorisé
à
recevoir
sont
fixées
à :
uantité
totale
annuelle
:
Ouze
mille
(LI
000)
kg
d’explosifs
de
classe
V,
sept
cent
cinquante
(750)
unités
de
détonateurs
électriques,
mille
cinq
cents
(1 500)
rl de
cordean
détonant
de
10g/al
à 100
g/l.
Quantité
par
livraison
:
Deux
mille
(2
000)
Kg
d’explosifs
de
classe
V,
deux
cents
(200)
unités
de
détonateurs
électriques,
cinq
cents
(500)
ml de
cordean
détonant
de
10g/nl
à 100 gl,
La
fréquence
autorisée pour
les livraisons
sera
de $ fois par mois.
Les
produits
explosifs
seront
acheminés
par
la
société
CORSE
EXPANSIF
et
seront
pris
en
charge
par
Le bénéficiaire
au
moment
de
leur acquisition
sur
le territoire
de
la conunune
de
Loreto
di Tallano
- carrière
« Inversu
».
Le
transport
des
produits
jusqu’au
lieu
de
réception
sera
assuré
par
une
personne
habilitée
par
Le
préfet.
Chaque
transport
donnera
lieu
à
l'établissement
d’un
titre
d’accompagnement
et
sera
effectué
au
moyen
de
véhicules
conformes
à {a réglementation
en
vigueur.
Le
transporteur,
responsable,
est
chargé
en
liaison
avec
les
forces
de
gendarmerie,
de
prendre
l’ensemble
des
mesures
nécessaires
afin
d'assurer
la sécurité
du
transport
des
explosifs.
Un
accompagnement
par
les
forces
de
l’ordre
sera
effectué
en
liaison
avec
le
transporteur
pour
tout
transport
jugé
sensible
de
par
sa
nature,
la
quantité
de
produits
transportés
ou
le
contexte
sécuritaire
du
moment.
La
décision
sera
communiquée
au
transporteur
dans
les
24
heures
qui précèdent
Le transport.
Les
produits
explosifs
doivent
être utilisés
dès
leur
réception,
sur
le
lieu
d'emploi.
Les
trous
de
minage
devront
être
préparés
à
l’avance
de
sorte
que
les
explosifs
acquis
soient
immédiatement
tirés dès
réception
sur leur lieu d'emploi.
Les
produits
explosifs
qui
n'auraient
pas
été utilisés
lors du
tir sont immédiatement
détruits
sur le
lieu
d'emploi
à l'issue
de
ce tir, Cette
opération
est réalisée
par l’entreprise
habilitée
à Les mettre
en
œuvre
et selon
les procédures
recommandées
par
leur
fabricant.
Le
jour
de
la
livraison
des
produits
explosifs
sur
le
site
de
leur
utilisation,
le
détenteur
de
Ja
présente
autorisation
a
la possibilité
de
restituer,
ce
même
jour,
à la société
CORSE
EXPANSIE,
unique
dépositaire
de produits
explosifs
autorisés
en
Corse,
tout ou partie des explosifs
qu’elle
lui
a livrés,
sous
réserve
des
trois
conditions
suivantes
:
-
le tir de
mines
n’a
pas
eu
lieu,
-
la société
CORSE
EXPANSIF
accepte
leur restitution,
le
transport
des
explosifs
depuis
le
site
de
leur
restitution jusqu’au
dépôt
d’explosifs
de
fa
société
CORSE
EXPANSIF
est exclusivement
assuré
par cette même
société.
La
surveillance
des
tirs est effectuée
d’initiative
par
les
forces
de
l’ordre.Le
bénéficiaire
est
pleinement
responsable
des
mesures
à prendre
pour
garantir
la
sécurité,
la
bonne
conservation
des
produits
explosifs
et
leur
protection
contre
le
vol
depuis
leur
prise
en
charge
jusqu’à
leur
emploi
effectif
ou
leur
destruction.
Il
veillera
notamment
à
en
assurer
un
gardiennage
permanent.
Axticle
7—
Les
services
de gendarmerie
devront
être avisés
des dates
et heures
des tirs prévus
afin de pouvoir
en
effectuer
le contrôle.
Axticle
8—
Les
produits
explosifs
doivent
être utilisés
conformément,
d’une part aux conditions
stipulées
par
Ja demande
d'autorisation
et ses
annexes.
Axticle9—
Le
bénéficiaire
devra
tenir
un
registre
de
réception
et
de
consommation
des
produits
explosifs
dans
lequel
seront
précisés :
le ou
les
fournisseurs,
Oo o
lorigine
des
envois,
leurs
modalités,
o
l’usage
auquel
les
explosifs
sont
destinés,
o
les renseignements
utiles
en
matière
d’identification,
o
les
quantités
maximales
à utiliser dans
une
même
journée,
o
les modalités
de
conservation
et de protection
permanente
entre
le moment
de
la réception
et celui
de
l’utilisation,
o
et pour
les
situations
exceptionnelles
et justifiées
où
les
tirs
ne
pourraient
avoir
lieu,
les
mesures
prévues
pour
assurer,
dans
des
délais
convenables,
le transport
et la conservation
dans
un
dépôt,
des
explosifs
non
utilisés
ou
leur
restitution
au
fournisseur
avec
l’accord
de
celui-ci.
Ce
registre
sera
présenté
à toute
requête
de
lautorité
administrative.
Aaticle
10—
La
perte,
le
vol
et
plus
généralement
la
disparition,
quelle
qu’en
soit
la
cause
effective
ou
supposée,
de
produits
explosifs
doivent
être
déclarés
dans
les
24
heures
à
la gendarmerie
ou
aux
services
de
police,
conformément
au
code
de
la défense.
:
4
D
:
:
su
:
;
€
Le
7
Article
11—
Sous
réserve
de
l’article
2
ci-dessus,
la présente
autorisation
est
valable jusqu’au
4
“aigu
L
427"
Elle peut être retirée
à tout
moment,
sans
mise
en
demeure
ni préavis,
en
application
du
code
de
la
défense
— article
R2352-88
(V).
Auticle
12-
Le
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
la
Corse-du-Sud,
le
directeur
régional
de
l’environnement
de
l'aménagement
et
du
logement
de
Corse,
le
conrmandant
de
la
région
de
gendarmerie
départementale
de
la
Corse-du-Sud,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Fait
à Ajaccio,
le
L
AVR,
2015
Le
Sous-Frêfet,/Directeur
de
cabinet,
David MYARD
TT
ant
Voies
et
délais
de
recours
-
Conformément
aux
dispositions
des
articles
R
421-1
à
R.
421-5
du
code
de
justice
administrative,
le présent
arrêté peut faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le tribunal
administratif de Bastia
dans
le clélai de deux mois
à compter
de sa notification
on
de sa publication.EX
Lg
Liberté
» Égalité
» Praternlté
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
CORSE-DU-SUD
DIRECTION
DE
LA
REGLEMENTATION
ET
DES
LIBERTÉS
PUBLIQUES
Bureau
des élections
et de la réglementation
générale
et commerciale
(à
Arrêté n° AG.
OSAC
du
“À
AVR,
2Gi6
portant
agrément
pour
l'exercice
de
Pactivité
de
domiciliation
d’entreprises
Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu
Le
préfet
de
Corse,
préfet
de
la
Corse-du-Sud,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
la
directive
2005/60/CE
du
parlement
et
du
Conseil
du
26
octobre
2005
relative
à la
prévention
de
Putilisation
du
système
financier
aux
fins
de
blanchiment
de
capitaux
et
de
financement
du
terrorisme
;
le
code
de
commerce,
notamment
les
articles
L123-10
à
L123-11-8
et
R123-166-1
à
R123-171
;
le
code
monétaire
et
financier,
notamment
les
articles
L561-2,
L561-37
à L561-43
et
R561-39
à
R561-50
;
l'ordonnance
n°
2009-104
du
30
janvier
2009
relative
à
la
prévention
de
l’utilisation
du
système
financier
aux
fins
de
blanchiment
de
capitaux
et
de
financement
du
terrorisme,
notamment
les
articles
9 et
20
;
le
décret
n°
2009-1535
du
10
décembre
2009
définissant
les
modalités
de
contrôle
du
respect
des
obligations
relatives
à la
lutte
contre
le
blanchiment
de
capitaux
et
le
financement
du
terrorisme
par
les
personnes
mentionnées
aux
8°,
9°
et
15°
de
l’article
L561-2
du
code
monétaire
et
financier
et
relatif
à
la
commission
nationale
des
sanctions
(articles
R561-43
à RS61-50
du
code
monétaire
et financier)
;
le
décret
n°
2009-1695
du
30
décembre
2009
relatif
à l’agrément
des
domiciliataires
d ’entreprises
soumises
à immatriculation
au
registre
du
commerce
et
des
sociétés
ou
au
répertoire
des
métiers
(articles
R123-166-1
à R123-166-5
du
code
de
commerce)
;
le
décret
du
président
de
la
République
du
14
juin
2013
nommant
M.
Christophe
MIRMAND
en
qualité
de
préfet
de
Corse,
préfet
de
la
Corse-du-Sud
;
le
dossier
de
demande
d’agrément
prévu
à Particle
L123-11-3
du
code
de
commerce,
présenté
par
la
SAS
« AVENIR
ESPACE
AFFAIRES
»,
SAS
dont
le
siège
social
est
situé
:rue
des
Romarins
—
Résidence
San
Ghjuvan
—
Bâtiment
A
-
20090
AJACCIO,
reçu
le
17
mars
2016
3
l'attestation
sur
l'honneur
indiquant
qu’il
est
satisfait
au
3°,
4°
et
5 °
du
Il
de
l’article
L.
123-1
1-3
du
code
de
commerce
;
les
justificatifs
produits
pour
lexercice
des
prestations
de
domiciliation
et
notamment
le
bail
commercial
passé
avec
M,
Jacques
FRANCESCHINI
et
Mme
Muriel
FRANCESCHINI
;
Préfecture
de
la
Corse-du-Sud
—
Palais
Lantivy
—
Cours
Napoléon
—
20188
Ajaccio
cedex
9 —
Standard
:04.95.11.12.13
Télécopie
:04.95.11.10.28
—
Aceucil
général
ouvert
du
lundi
au
vendredi
de
8h30
à
11h30
et
de
14h
à
15h30
—
Adresse
électronique
:prefecture@corse-du-sud.gouv.fr
—
www.corse-du-sud.gouv,
fr
@Prfet2AConsidérant
que
la SAS
« AVENIR
ESPACE
AFFAIRES
», qui
a son
siège
sis « Rue
des
Romarins
- —
Résidence
San
Ghjuvan
— Bâtiment
À
-
20090
AJACCIO» ,
dispose
en
ses
locaux,
d’une
pièce
propre
à
assurer
la confidentialité
nécessaire
et la met
à disposition
des
personnes
domiciliées,
pour
leur permettre
une
réunion
régulière
des
organes
chargés
de
la
direction,
de
l’administration
ou
de
la
surveillance
de
l'entreprise
qui
s’y
domicilie
ainsi
que
la
tenue,
la conservation
et
la consultation
des
livres,
registres
et
documents
prescrits
par
les
lois et règlements,
conformément
notamment
à l’article
R123-168
du
code
de
commerce
;
Sur proposition
du
secrétaire
général
de
la préfecture,
ARRÇTE
Article
1er
-
La
SAS
« AVENIR
ESPACE
AFFAIRES
»
est
agréée
pour
l’exercice
de
Pactivité
de
domiciliation,
sous
le n°
2016-01.
Article
2
-
La
SAS
«AVENIR
ESPACE
ATFAIRES
»
est
autorisée
à exercer
l’activité
de
domiciliation
pour
l’établissement
principal
sis
«
Rue
des
Romarins
—
Résidence
San
Ghjuvan
— Bâtiment
À
—
20090
AJACCIO»
;
Article
3
-
La
présente
habilitation
est
délivrée
pour
une
durée
de
6
ans
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté.
Article
4
-
Tout
changement
substantiel
dans
les conditions
prévues
à l’article R123-66-2
du
code
de
commerce
et
toute
création
d’établissement
secondaire
par
l’entreprise
domiciliataire
sont
portés
à
la
connaissance
du
préfet
de
la
Corse-du-Sud,
dans
les
conditions
prévues
à l’article
R123-66-4
du
même
code
;
Article
5
-
Dès
lors
que
les
conditions
prévues
aux
3°
et 4°
de
l’article
R123-66-2
du
code
de
commerce
ne
sont
plus
respectées,
l'agrément
est
suspendu
ou
retiré.
Article
6
-
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
est chargé
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la préfecture
de
la Corse-du-
Sud.
Le
préfet,
pen our
le préfet,
Le
secrétaire
général,
Jean-Philippe
!'EGUEULT
Voies
et délais
de recours
- Conformément
aux
dispositions
des
articles
R.
421-1
à R..
421-5
du
code
de justice
administrative,
le présent
arrêté peut faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le tribunal
administratif de
Bastia
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification
ou
de sa publication.Ltertd
« Égalité » Featernité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
CORSE-DU-SUD
DIRECTION
DES POLITIQUES
PUBLIQUES
ET DES
COLLECHIVITES
LOCALES
Bureau
des Affaires
Budgétaires
et Financières
Arrêté
n°
À
£
=
058%
&u
5
ani
Loié
portant
versement
au
département
de
la
Corse-du-Sud
d’une
part
du
produit
de
Ja
taxe
intérieure
de
consommation
sw
les
produits
énergétiques
en
Corse
Le préfet
de
Corse, préfet
de la
Corse-du-Sud,
Chevalier
de la Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
Vu
le
ja
loi
n°
94-1131
du
27
décembre
1994
portant
statut
fiscal
de
la
Corse,
notamment
son
article 2 IV.
Vu
le décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif aux
pouvoirs
des
préfets,
à l'organisation
ct à l'action
des
services
de
l'Etat dans
les
régions
et les
départements
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
14
juin
2013
portant
nomination
de
M.
Christophe
MIRMAND
en qualité
de préfet de Corse,
préfet de la Corse-du-Sud
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
8
Juillet
2015
nommant
M.
Jean-Philippe
LEGUEULT
secrétaire
général
de
la préfecture
de
la Corse-du-Sud
;
Vu
Patrêté
préfectoral
n°15-0460
du
10
juillet
2015
portant
délégation
de
signature
à
M.
Jean-Philippe
LEGUEULT, secrétaire
général
de
la préfecture
de
[a Corse-du-Sud
;
Vu
Pétat
en
date du
27 janvier 2016
établi par la direction
régionale
des
douanes
et droits
indirects
de
Corse
établissant
que
le montant
des
recettés
de
la taxe
intérieure
de
consommation
sur
Les
produits
énergétiques
(TICPE)
perçues
en
Corse
durant
l’année
2015
s'élève
à
141.061,064
€
;
Sur proposition
du secrétaire
général
de
la préfecture,
ARRETE :
Article
1%
Il
est
attribué
au
département
de
Ja
Corse-du-Sud,
au
titre
de
la
lère
fraction
du
prélèvement
de
1,5
%
de
la taxe
intérieure
de
consemmation
sur
les produits
énergétiques
perçue
en
Corse
lui
revenant
au
titre
de
2016,
une
somme
de
un
million
deux
cent
trente-quatre
mille
huit
cent
trente-trois
Euros
et quarante-cinq
centimes
(1.234,833,45
€) calculée
comme
suit :
- 176.875,47
€ à titre
d'ajustement
à la hausse
du
montant
versé
en
2015
;
- 1.057.957,98
€ au
titre
de
premier
acompte
sur
l'exercice
2016,
soit
la moitié
de
1,5
%
du
produit
de
la taxe
intérieure
de
consommation
sur
les produits
pétroliers
perçue
en
Corse
en
2015.
Article
2 - Cette
somme
fera
l’objet
d’un
versement
unique
imputé
sur
le compte
n°4651
100000
code
CDR
COL4701000
(non
interfacé),
pi/2
Préfecture
de la Corse-du-Sud
— Patais
Lantivy
—
Cours
Napoléon
—20188
Ajaccio
cedex
9 —
Standard
: 04.95.11.12.13
Tétécopie
: 04.95.11.10.28
— Adresse
électronique
: prefecture@corse-du-sud.gouv.ft
- mww.corse-du-sud.pouv.fr
- @Prefet2AArticle
3 — Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
et
le
directeur
régional
des
finances
publiques
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la préfecture
de la Corse-du-Sud.
Fait
à Ajaccio,
le
one
Pect 6
Pour
Le préfet,
et par
délégation,
le secrétaire
général,
—
De
#7
Jean-Philippe LEGUEULT
Voies
et délais
de
recours
- Conformément
aux
dispositions
des
articles
R.
421-1
à R,
421-$
du
code
de justice
administrative,
le présent
arrêté peut faire
l’objet
d'un
recours
contentieux
devant
le tribunal
administratif de
Bastia
dans
le délai de deux
mois
à compier
de sa notification
ou de sa publication.
p2/2EX
|
A
Liberté
+ Égalité
» Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
CORSE-DU-SUD
DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DE
LA
COHESION
SOCIALE
ET
DE
LA
PROTECTION
DES
POPULATIONS
Service
Protection
des
Personnes
Vulnérables
Et Commissions
Médicales
Affaire
suivie
par
: Daniel
AVOLIO
Arrêté
ne
AG
-O6O5au
=
{ AUR,
2)ig
Portant
modification
de
la
liste
départementale
des
mandataires
judiciaires
à
la
protection
des
majeurs
et des
délégués
aux
prestations
familiales
de
la
Corse-du-Sud.
Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu
Le préfet
de
Corse,
préfet
de
la
Corse-du-Sud,
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
le code
de
l'action
sociale
et des
familles,
notamment
ses
articles
L.
471-2,
L.
472-1
et
L.
474-1
;
la
loi
n°
2007-308
du
5
mars
2007
portant
réforme
de
la
protection
juridique
des
majeurs,
notamment
ses
articles
44
et
45
;
le décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action des
services
de
l'Etat dans
les régions
et les départements
;
le décret
du
Président
de
la
République
du
14 juin
2013
nommant
M.
Christophe
MIRMAND,
en
qualité
de
préfet
de
Corse,
préfet
de
la Corse-du-Sud
;
l'arrêté
préfectoral
n°10-0110
en
date
du
9
avril
2010
modifié
relatif
au
schéma
régional
des
mandataires
judiciaires
à
la
protection
des
majeurs
et
des
délégués
aux
prestations
familiales
de
la
Corse
pour
la période
2010-2014
;
Parrêté
préfectoral
n°
16-0100
du
20 janvier
2015
portant
modification
de
la liste départementale
des
mandataires
judiciaires
à
la
protection
des
majeurs
et
des
délégués
aux
prestations
familiales
de
la
Corse-
du-
Sud;
l'arrêté
préfectoral
n°15-0529
en
date
du
22
juillet
2015
portant
prorogation
pour
un
an
du
schéma
régional
des
mandataires
judiciaires
à
la
protection
des
majeurs
et
des
délégués
aux
prestations
familiales
de
la Corse
pour
la période
2010-2014
;
l'arrêté
préfectoral
n°
16-0199
du
8 février
2016
portant
délégation
de
signature
à M.
Jean-Philippe
LEGUEULT,
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la Corse-du-Sud
;
l'avenant
du
23 juin
2014
au
schéma
régional
des
mandataires judiciaires
à la protection
des
majeurs
ct des
délégués
aux
prestations
familiales
de
la Corse
pour
la période
2010-2014
;
la lettre du
Procureur
de
la République
et de
la Présidente
du
Tribunal
de
grande
instance
d’ Ajaccio
en
date
du
4
novembre
2015,
relative
à
la
fermeture
du
service
tutélaire
de
l'UDAF
de
la
Corse-du-
Sud
;
Standard
: 04.95.11.12.13
nu
Fr
Préfecture
de
la CVu Vu
Article
la
décision
n°16-0518
du
24
mars
2016
portant
agrément
de
Mme
Laurine
LORSCHEIDER,
pour
exercer
à
titre
individuel
l’activité
de
mandataire
judiciaire
à
la
protection
des
majeurs
dans
le
ressort
du
tribunal
d’instance
d’Ajaccio
;
l'avis
favorable
du
procureur
de
la
République
près
le
tribunal
de
grande
instance
d’Ajaccio
en
date
du
17
mars
2016;
Sur proposition
du
secrétaire
général
de
la préfecture,
ARRETE
1
-
La
liste
des
personnes
habilitées
à être
désignées
au
titre
de
l’article
L.
471-2
du
code
de
l’action
sociale
et des
familles
en
qualité
de mandataire
judiciaire
à la protection
des
majeurs
par
les juges
des
tutelles
pour
exercer
des
mesures
de
protection
des
majeurs
au
titre
de
la
tutelle,
de
la
curatelle
où
du
mandat
spécial
auquel
il
peut
être
recouru
dans
le cadre
de
la sauvegarde
de justice
est établie
ainsi
qu’il
suit
pour
le département
de Corse-du-Sud.
Tribunal
d’instance
d’Ajaccio
1} Personnes
morales
gestionnaires
de
services
:
Néant
2)
Personnes
physiques
exerçant
à titre
individuel
:
Mme
Antoinette
ANTONA
épouse
BRUNI,
domiciliée
lieu
dit
Ficciolosa
— Chemin
Grigiola
— 20137
Alata
;
Mme
Marie-Jeanne
Annonciade
ANGELINIT
épouse
HENRY,
domiciliée
résidence
de
la Gravona
Bât A2
— 20090
Ajaccio
;
Mme
Jocelyne
CAPARELLI,
domiciliée
16
boulevard
Danielle
Casanova
— 20000
Ajaccio
;
Mme
Francine
CASANOVA,
domiciliée
3
rue
du
docteur
Versini
—
20000
Ajaccio
;
Mme
Marie-Catherine
CORAZZINI,
domiciliée
Immeuble
Somivac
Bât
À
—
résidence
Alta
Ribba
— quartier
Bassanese
— 20600
Bastia
;
Mme
Hélène
CORNU,
domiciliée
2 rue
Cynos
— 20000
Ajaccio
;
Mme
Valérie
MOREL,
domiciliée
lieu-dit
Cotone
-
20117
Eccica-
Suarella
;
Mme
Paule
ROMANI,
domiciliée
résidence
Terra
Rossa
Bt
D2
—
20090
Ajaccio
;
Mme
Alexandra
ROSSI,
domiciliée
lieu
dit
Rizzanese
—
20100
Sartène
;
M.
Jacky
TRANI,
domicilié
au
27
Cours
Napoléon
— 20000
Ajaccio
;Article Article
2 3
"M.
Philippe
GIORGI,
domicilié
U
Stagnoli
-
Chemin
de
la
Poterie
—
20167
Péri
;
"Mme
Voahangiheritiana
ABBATUCCI,
domiciliée
Jardins
de
P Empereur
— Immeuble
Louis
B 20000
Ajaccio
;
"Mme
Laurine
LORSCHEIDER,
domiciliée
4
parc
Cuneo
d’Ornano
—
20000
Ajaccio.
3)
Personnes
physiques
et services
préposés
d'établissement :
"Mme
Paule
ROMANI,
Centre
hospitalier
de
Castelluccio
—
route
de
Saint
Antoine
BP
85 — 20176
Ajaccio
cedex
f.
"
Mme
Céline
PRUNETA,
Centre
hospitalier
de
Castelluccio
—
route
de
Saint
Antoine
BP
85
—20176
Ajaccio
cedex
|.
La
liste
des
personnes
habilitées
à être
désignées
au
titre
de
l’article
L.
471-2
du
code
de
l’action
sociale
et des
familles
en
qualité
de
mandataire
judiciaire
à la protection
des
majeurs
par
les juges
des
tutelles
pour
exercer
des
mesures
de
protection
des
majeurs
eu
titre
de
la
tutelle
aux
prestations
sociales
versées
aux
adultes
ou
de
la
mesure
d’accompagnement
judiciaire
est
établie
ainsi
qu’il
suit
pour
le
département
de
Corse-
du-Sud.
Tribunal
d'instance
d’Ajaccio
1) Personnes
morales
gestionnaires
de
services
:
Néant
2) Personnes
physiques
exerçant
à titre individuel :
Néant
3) Personnes
physiques
et services
préposés
d'établissement
:
Néant
La
liste
des
personnes
habilitées
à être
désignées
au
titre
de
l’article
L.
474-1
du
code
de
l’action
sociale
et des
familles
en
qualité
de
mandataire
judiciaire
à la protection
des
majeurs
par les juges
en qualité
de
délégué
aux
prestations
familiales
est ainsi
qu’il
suit
pour
le département
de
Corse-du-Sud.
Tribunal
d'instance
d’Ajaccio
1} Personnes
morales
gestionnaires
de services
:
»
L'Union
départementale
des
associations
familiales
de
la
Corse-du-Sud
située
Ave
Maréchal
Lyautey
20090
Ajaccio.
2)
Personnes
physiques
exerçant
à titre
individuel
:
NéantArticle
4
-
Les
dispositions
de
l’arrêté
n°16-100
du 20
janvier 2015
sont
abrogées.
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
et
le
directeur
départemental
de
la
cohésion
sociale
et
de
la
protection
des
populations
de
la
Corse-du-Sud
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la préfecture
de
la Corse-du-Sud.
Article
5
-
Fait
à Ajaccio,
le
-
1 AVR,
2016
PEUT
bréfet,
Le
secrétaire
général,
Jean-Philippe
LEGUEULT
Voies
et
délais
de
recow's
- Conformément
aux
dispositions
des
articles
R.
421-1
à
R.
421-5
du
code
de
justice
administrative,
le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif de
Bastia
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
sa notification
ou
de
sa publication.AGENCE
REGIONALE
Direction
de
la
Santé
p
Seni VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU
EE
=
Liberté
» Égallté
» Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
CORSE-DU-SUD
ce
Santé-Environ:
awrêténo
[6—
0608
du
3!
MARS
2016
Portant
déclaration
d’insalubrité
remédiable
sur
un
logement
individuel
sis
Coggia
Maïo,
20160
Coggia
Le
Préfet
de
Corse,
Préfet
de
la
Corse-du-Sud,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
POrdre
National
du
Mérite
le
code
de
la
sante
publique,
notamment
les
articles
L.1331-26
à L.1331-30,
L.1337-4,
R.1331-4
à R.1331-11,
R.1416-16
à R.1416-21
;
le
code
de
la
construction
et
de
l’habitation
notamment
les
articles
L.521-1
à L.521-4
;
les
articles
2384-1,
2384-3
et
2384-4
du
code
civil
;
le
décret
n°
2002-120
du
30
janvier
2002
relatif
aux
caractéristiques
du
logement
décent
;
le
décret
le
décret
du
Président
de
la
République
du
14
juin
2013
nommant
M.
Christophe
MIRMAND,
en
qualité
de
Préfet
de
Corse,
Préfet
de
la
Corse
du
Sud
;
le
décret
du
Président
de
la
République
du
8 juillet
2015
nommant
M.
Jean-Philippe
LEGUEULT
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Corse
du
Sud
;
l'arrêté
préfectoral
n°16-0199
du
8
février
2016
portant
délégation
de
signature
à
M.
Jean-
Philippe
LEGUEULT
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Corse-du-Sud
;
l'arrêté
préfectoral
n°2012192-0003
du
10
juillet
2012
modifié,
portant
renouvellement
de
la
composition
du
conseil
départemental
de
l’environnement,
des
risques
sanitaires
el
technologiques
(CODERST)
;
Le
rapport
du
Directeur
de
1’ Agence
Régionale
de
Sante
en
date
du
15
février
2016
concernant
le
logement
de
Madame
ROSSITI
et
Monsieur
CARLOTTI
sis
Coggia
Maïo,
parcelle
cadastrale
n°
459
section
B,
commune
de
COGGIA
;
l'avis
du
24
mars
2016
du
conseil
départemental
de
l’environnement,
des
risques
sanitaires
ct
technologiques
(CODERST)
sur
la
réalité
et
les
causes
de
l’insalubrité
du
logement
susvisé
ct
sur
les
mesures
propres
à y
remédier
;
CONSIDERANT
que
ce
logement
constitue
un
danger
pour
la
santé
des
personnes
qui
l'occupent
ou
sont
susceptibles
de
l’occuper,
notamment
aux
motifs
suivants
:
e
Dégradation
d’un
élément
de
structure
du
logement
(plancher)
présentant
un
risque
de
chute
d'éléments
pouvant
occasionner
des
blessures
:
Préfecture
de
la
Corse-du-Sud
- Palais
Lantisy
-cours
Napoléon
- 20188
Ajaccio
cedex
1—
Standard
:04.9$,11,12,13
Télécopie
:04,95.11.10.28
- Adresse
électronique
:prefecture@corse-du-sud.gouv.fr+
Isolation
thermique
insuffisante
et
mauvais
état
des
huisseries,
avec
des
entrées
d’air
parasites
accentuant
la déperdition
de
chaleur ;
+
Moyen
de
chauffage
insuffisant
ne
permettant
pas
le
chauffage
normal
du
logement
et
le
rendant
inconfortable
;
+ _ Renouvellement
d'air
insuffisant
pouvant
présenter
un
risque
d‘intoxication
au
monoxyde
de
carbone
(présence
d'une
gazinière
et
d’une
cheminée
à foyer
ouvert)
;
e
Présence
d’un
réseau
électrique
non
conforme
conduisant
à
un
risque
de
contact
direct
et
d’incendlie
;
e
Dispositif d'évacuation
des eaux
usées
et des
eaux
de pluie
défectueux
;
e
Condition
d’éclairement
insuflisante
dans
le
salon
et
la
cuisine.
Ouvrant
d’une
surface
inférieur
à
1/10
de
la
superficie
de
la
pièce,
n'offrant
pas
une
luminosité
naturelle
suffisante
:
CONSIDERANT
que
le
CODERST
est
d'avis
qu'il
est
possible
de
remédier
à
Finsalubrité
de
ce
logement ; CONSIDERANT
dès
lors qu’il y a lieu de
prescrire
Les mesures
appropriées
et leurs délais d'exécution
indiqués
par le CODERST
; Sur proposition
du secrétaire général
de la préfecture,
ARRETE
ARTICLE
1
: - Le
logement
sis
à Coggia
Maïo,
parcelle
cadastrale
n°
459
section
B,
commune
de
COGGIA,
propriété
de
la commune
de
COGGIA,
représentée
par
M.
le Maire
de
Coggia
est
déclaré
insalubre
avec
possibilité
d°y
remédier,
ARTICLE
2
: - Afin
de
remédier
à
'insalubrité
constatée,
il appartiendra
au
propriétaire
mentionné
à
Particle
1 de
réaliser
selon
les règles
de
L'art,
et dans
le délai
de 6 mois
à compter
de
la notification
du
présent
arrêté,
les mesures
ci-après
:
+
Remise
en
état
des
surfaces
intégrant
la
réparation
où
le
remplacement
des
structure
défectueuse
sur
la base
d'un
diagnostic
établit
par
un
homme
de
l’art ;
e
Remise
cn
état
des
huisscries
extérieures
ct
intérieures
dégradées
intégrant
l'amélioration
de
l’isolation
thermique
du
logement
;
+ _ Assurer
un
chauffage
suffisant
et
non
excessif dans
l’ensemble
du
logement
;
e
Mise
en
place de dispositif d'aération
générale
et réglementaire;
e
Vérification
et mise
en conformité
du
réseau
électrique
du
logement.
e
Les
ouvrages
d'évacuation
des
eaux
pluviales
et
usées
devront
être
remis
en
bon
état
de
fonctionnement
et d'étanchéité.
e
Assurer
une
luminosité
naturelle
suffisante.
Faute
de
réalisation
des
mesures
prescrites
dans
les
conditions
précisées,
l'autorité
administrative
pourra
les exécuter
d'office
aux
frais
du
propriétaire
mentionné
à l’article
E, après
mise
en
demeure,
dans
les conditions
précisées
à l'article
L.
1331-29
du code
de la sante
publique.ARTICLE
3
:-
Dans
un
délai
de
3 mois
à compter
de
La
date
de
notification
de
l'arrêté
préfectoral,
le
propriétaire
sera
dans
l'obligation
de
déposer
auprès
de
l'autorité
sanitaire,
les
plans
et
devis
descriptifs
des
travaux
permettant
de
rendre
le
logement
salubre
et
habitable,
il
sera
également
tenu
d'en
informer
Monsieur
le
Préfet
de
la
Corse
du
Sud.
ARTICLE
4
:-
La
mainlevée
du
présent
arrêté
d’insalubrité
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation
de
la
complète
réalisation
des
mesures
prescrites
par
les
agents
compétents.
Le
propriétaire
mentionne
à Particle
1tient
à disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
la
bonne
réalisation
des
travaux
dans
Les
règles
de
Part.
ARTICLE
5
:-
Compte
tenu
de
la
nature
et
de
l'importance
des
désordres
constatés
le
logement
susvisé
est
interdit
à Phabitation
à titre
temporaire
à compter
de
la
notification
de
l’arrêté
d’insalubrité
jusqu'à
la
mainlevée
du
présent
arrêté
d’insalubrité.
Les
locaux
vises
ci-dessus,
ne
peuvent
être
ni
loués
ni
mis
à la
disposition
a quelque
usage
que
ce
soit,
en
application
de
l'article
L.
1331-28-2
du
code
de
la
sante
publique.
Le
propriétaire
mentionné
à
l’article
1doit,
dans
un
délai
de
|mois,
informer
le
préfet,
de
Poftic
d'hébergement
qu’il
a
faite
aux
occupants
pour
se
conformer
à
l'obligation
prévue
au
I de
l’article
L.521-3-1
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
A
défaut,
pour
le
propriétaire
d’avoir
assuré
l'hébergement
provisoire
des
occupants,
celui-ci
sera
effectué
par
la
collectivité
publique,
et
à ses
frais.
ARTICLE
6
: -
Le
propriétaire
mentionné
à l’article
}est
tenu
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les
conditions
précisées
aux
articles
L.
521-1
a
L.
521-3
-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
au
présent
arrêté.
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et
des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
par
l’article
L.
1337-4
du
code
de
la
sante
publique
ainsi
que
par
les
articles
L.
521-4
et
L.H11-6-1
du
code
de
la
construction
et
de
Fhabitation,
reproduits
en
annexe,
ARTICLE
7
:-
Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
personnes
mentionnées
à
l’article
1 ci-dessus
ainsi
qu'aux
occupants
des
locaux
concernés,
à
savoir
à
Madame
ROSSITE
et
Monsieur
CARLOTTI.
1 sera
également
affiché
à la
mairie
de
COGGIA
ainsi
que
sur
la
façade
de
logement
pour
la
durée
d’un
an.
ARTICLE
8
:-
Le
présent
arrêté
sera
publié
à
la
conservation
des
hypothèques
dont
dépend
le
logement
aux
frais
du
propriétaire
mentionne
a l’article
1.
Il sera
également
transmis
au
Maire
de
la
commune
de
COGGIA.
Il
sera
également
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
du
département.
IL
sera
transmis
au
procureur
de
la
République,
aux
organismes
paycurs
des
aides
personnelles
(MSA
et
CAF)
de
logement,
ainsi
qu'aux
gestionnaires
du
fonds
de
solidarité
pour
le
logement
du
département. Il
sera
également
transmis
à l'Agence
Nationale
de
Habitat
ainsi
qu'à
la
chambre
départementale
des
notaires. ARTICLE
9
:-
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
de
Monsieur
le
Préfet
de
Corse
et
de
la
Corse
du
Sud
dans
les
deux
mois
suivant
sa
notification.L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l’objet
d’un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
la
santé
—
EA2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quatre
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
être
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Bastia
(Centre
administratif,
rond-point
Noguès,
20407
Bastia
Cedex)
également
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification,
ou
dans
le
délai
de
deux
mois
à partir
de
la
réponse
de
l'administration
si
un
recours
administratif
a
été
déposé.
ARTICLE
10
:-
Le
Maire
de
la
ville
de
COGGIA,
le
Directeur
Général
de
l’Agence
Régionale
de
Santé
de
Corse,
le
Directeur
de
la
Caisse
d’Allocations
Familiales
de
Corse
du
Sud,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
les
concerne
de
l’exécution
du
présent
arrêté,
Fait
à Ajaccio,
le
3
À
MARS
2016
Pour
le fi
i.& secrétaire
£
Jean-Philippe LEGUEULT
ANNEXES
:
Article
L
1337-4
du
code
de
la santé
publique,
premier
alinéa
du
IL
et LV
Articles
L 521-1
à L 521-3-2
du
code
de
la construction
et de
l'habitation
Article
L. 521-4
du
code
de
la construction
et de
l'habitation
Article
L.
111-6-1
du
code
de
la construction
et de
l'habitationANNEXES
ARTICLES
L,
821-1
aL.
$21-4
DU
CODE
DE
LA
CONSTRUCTION
ET
DE
L'HABITATION
ARTICLE
LS21-1
Modifié
par Ordonnance
n°2005-1566
du
15
décembre
2005
- urt.
8 JORF
16
décembre
2005
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locntaire
où
l'occupant
de
bonne
loi
des
locaux
à usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale,
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergenient
des
occupants
ou
de
contribuer
at
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-3-1
dans
les
cas
suivants
:
“lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
déclaration
d'insalubrité,
d'une
mise
en
demeure
où
d'une
injonction
prise
en
application
des
articles
L.
1331-22,
L.
1331-23.
L.
1331-24,
1.
1331-25,
L.
1331-26-1
et
L.
1331-28
du
code
de
la
santé
publique,
si
elle
est
assortie
d'une
interdiction
d'habiter
temporaire
où
définitive
où
si
les
travaux
nécessaires
pour
remédier
à
l'insalubrité
rendent
temporairement
le logement
inhabitable
;
lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'un
arrêté
de
péril
en
application
de
l'article
L.
SL1-1
du
présent
code,
si
l'arrêté
ordonne
l'évacuation
du
bâtiment
ou
s'il
est
assorti
d'une
interdiction
d'habiter
ou
encore
si
les
travaux
nécessaires
pour
mettre
fin
au
péril
rendent
temporairement
le logement
inhabitable
:
“orsqu'm
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à
l'aire
cesser
une
situation
d'insécurité en application
de
l'article
L.
123-3.
Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispase
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
ARTICLE
1,621-2
Modifié
par
LOI
n°2009-323
du
25
mars
2009
- art, 94
L-Le
loyer
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cesse
d'être
dû
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
d'une
mise
en
denvure
prise
en
application
de
l'articte
L.
1331-22
du
code
de
la
mise
en demeure.
Le
loyer
en
principal
ou toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
d'une
mise
en
demeure
ou
d'une
injonction
prise
en
application
des
articles
L.
1331-23
et
I.
1331-24
du
code
de
la
santé
publique
où
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
123-3,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
ta
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le
constat de
la réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
une
déclaration
d'insalubrité
prise
en
application
des
articles
L.
1331-25
et
L.
1331-28
du
code
de
la
santé
publique
où
par
un
arrêté
de
péril
pris
en
application
de
l'article
L.
S11-1.
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
F'affichage
de
l'arrêté de maintevée.
Dans
le
cas
où
des
locaux
ont
fait
l'objet
d'une
mise
en
demeure
prononcée
en
application
de
l'article
L.
1331-26-1
du
code
de
la
santé
publique
suivie
d'une
déclaration
d'insalubrité
prise
en
application
de
l'article
L.
1331-28
du
même
code,
le
loyer
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mise
en
demeure
ou
son
affichage
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
l'insatubrité,Les
loyers
ou
toulés
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'aceupation
du
logement
indûment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à disposition
les
locaux
sont
restitués
à
l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il
devient
à
nouveau
redevable.
H.-Dans
les
locaux
visés
au
L,
la
durée
résiduelle
du
bail
à Ja
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insatubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
preseriles,
où
leur
aîichage.
est
celle
qui
restait
à courir
au
premier
jaur
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction.
de
ta
mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
afichage.
Ces
dispositions s'appliquent
sans
préjudice
des dispositions
du
dernier alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
Hl.-Lorsque
Les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
el
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
où
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
eMèts,
exception
l'aile
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
teur
lerme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard
jusqu'à
la
date
limite
fixée
par
la déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'accupalion
où
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VIH
Jarticle
L.
528-3
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
Il
de
l'article
L.
521-3-L
sont
des
oceupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
ARTICLE
L921-3-j
Modifié
par
LOI
n°2014-366
du
24
mars
2014
- art,
87
L.-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
senporte
d'habiter
ou
d'utiliser
où
que
son
évacuation
est
ordonnée
en
, le
propriétaire
où
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
application
de l'article
L.
S1L-3
hébergement
décent
correspondant
à
teurs
besoins.
2 8
&
A
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'ardcle
L.
521-3-2
î
s à la
charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
a fait
l'objet
d'une
déclaration
d'insalubrité
au
titre
du
El
de
l'article
L.
1331-28
du
code
de
la
santé
publique
est
manifestement
suroceupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité,
À
l'issue,
leur
retogement
incombe
au
préfet
où
au
maire
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa
charge.
IL-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
oceupants.
Cetle
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à
ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à couvrir
ses
frais
de
réinstallation. En
cas
de
défaillance
du
prapriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
oceupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si
Le
bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
t
et
la
date
d'effet
de
celte
interdiction.
alinéa
de
l'article
4724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la
date
de
ta
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
ARTICLE
L821-3-2
Modirié
par
LOI
n°2014-366
du
24
mars
2044
- art,
87
L-Lorsqu'un
arrêté
de
péril
pris
en
application
de
l'article
E,
315-Lou
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
[
Bou
de
l'anieke
_L.
129-3
sont
accompagnés
d'une
interdiction
temporaire
où
définitive
d'habiler
et
que
Le
propriétaire
oul'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
I.-Lorsqu'une
déclaration
d'insalubrité,
une
mise
en
demeure
ou
une
injonction
prise
sur
le fondement
des
articles
L. 1331-22,
L.
1331-23,
L.
1331-24,
L.
1331-25.
L.
1331-26-1
et L.
1331-28
du
code
de
la
santé
publique
est
assortie
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le préfet,
ou
le
maire
s'il
est
délégataire
de
tout
ou
partie
des
réservations
de
logements
en
application
de
l'article
L.
44121,
prend
les dispositions
nécessaires
pour
héberger
ou
reloger
les occupants,
sous
réserve
des
dispositions
du
HI.
HL.-Lorsque
la déclaration
d'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par l'article
L.
303-1
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas assuré
l'hébergement
ou
le relogement
des
occupants,
la personne
publique
qui a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les dispositions
nécessaires
à l'hébergement
ou
au
relogement
des occupants.
IV.-Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à
but non
lucratifa
assuré
le relogement,
le propriétaire
ou
l'exploitant
lui verse
une
indemnité
représentative
des
frais engagés
pour
le relogement,
égale
à un
an du
loyer
prévisionnel.
V.-Si
la
commune
assure,
de
façon
occasionnelle
où
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites à celui-ci
en
cas de
défaillance
du
propriétaire,
elle est subrogée
dans
les droits
de
l'Etat
pour
le recouvrement
de
sa créance.
VL-La
créance
résultant
de
la substitution
de
la collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne se conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
eréancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou
le
préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le relogement.
VIL-Si
l'occupant
a refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
1,
IE
ou
II,
le juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à la résiliation
du
bail ou
du droit
d'occupation
et à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
ARTICLE
LS21-3-3
Pour assurer
le relogement
à titre temporaire
ou
définitif des
occupants,
en
application
du
If de
l'article
L. 521-3-2,
le représentant
leL.
441-2-3.
Les attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
de
l'Etat dans
le département
peut
user des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'arti
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L.
441-1-1
etL.
441-1-2,
Pour
assurer
le relogement
à titre temporaire
ou définitif des
occupants,
en application
du
Lou,
le cas échéant,
des
HI ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le maire
peut
désigner
ces
personnes
à un
organisme
bailleur aux
fins qu'il
les loge
et, en
cas de
refus du
bailleur,
procéder
à l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur les droits à réservation
dont
il dispose
sur
le
territoire
de
la commune.
521-3-2,
le président
de
Pour
assurer
Le relogement
à titre temporaire
ou
définitif des
occupants
en
application
du
I
de
l'article
L
l'établissement
public
de coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les conditions
prévues à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les droits
à réservation
dont
il dispose
sur le territoire de
l'établissement
public de coopération
intercommunale, Le représentant
de
l'Etat dans
le département
ou
le maire
sont
réputés
avoir
satisfait à l'obligation
de
relogement
s'ils ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accucil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logement-
loyer
ou
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à titre temporaire
dans
l'attente d'un
relogement
définitif.
ARTICLE
L321-3-4Créé
par
LOI
n°
323
du
25
mars
2009
- art.
93
Dans
les cas
prévus à
l'article
L.
52121
et aux
Fins de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les propriétaires
ou
exploitants
qui
$
sont
tenus
où.
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
où
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
loute
stipulation
contraire,
pout
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à la mise
à disposition
de
locaux
ou
logements,
à titre d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
Ia
notification
de
l'arrêté
de
mainlevéce
de
la
mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la réalisation
des
mesures
prescrites,
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
Les lieux
ou
à la reconduction
de
la convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
au
le
maire,
selon
le
cas,
peut
exercer
celte
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à
l'obligation
d'hébergement. ARTICLE
L#21-4
Modifié
par
LOI
n°2009-526
du
12
mai
2009
- ant,
125
L-Est
puni
de
trois ans d'emprisonnement
et d'une
amende
de
100 600
euros
le fait :
-en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
on
application
des
articles
L.
521-1
à
L.
521-3-1,
de
ke
menacer,
de commettre
à son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à l'habitation
[es lieux
qu'il occupe :
-de
percevoir
un
loyer
où
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y
compris
rétronctivement,
en
méconnaissance
du
À de
l'article
L.
524-2
-de refuser
de
procéder
à l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire.
U.-Les
personnes
physiques
encourent
également
tes peines
complémentaires
suivantes :
1° La
confiscation
du
Fonds de commerce
ou
des
locaux
mis
à bail
:
2°
L'interdietion
pour
une
durée
de cinq
ans
au
plus d'exercer une
activité
professionnelle
où
sociale
dès
lors que
les facitilés que
procure
cette
activité ont été sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
éleetif ou
de
responsabilités
syndicales,
icle
121-2
du
code
pénal.
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal.
Ul.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les conditions
prévues
pat
L'
les peines
prévues
par les 2°, 4°, 8° et 9
de
l'article
L31-39
du
mème
code.
La confiscation
menlionnée
au 8° de cet article
porte
sur
le fonds
de commerce
ou
les locaux
mis
à bail.
Lorsque
les poursuites
sont
effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de commerce
aux
fins d'hébergement,
il est
Fait
application
des dispositions
de
l'article
L. 6$1-10
du
présent
code,
ARTICLE
L.
111-6-1
DU
CODE
DE
LA
CONSTRUCTION
ET
DE
L'HABETATION
Modifié
par
LOI
n°20
14-366
du
24
mars
2014 -
art, 91
Sont
intcrdiles
:
- qu'elle
soit
en
propriété
ou
en
jouissance,
qu'elle
résulte
de
mutations
à titre
gratuit
où
onéreux.
de
partage
ou
de
locations.
toute
division
par
appartements
d'immeubles
qui
sont
Fappés
d'une
interdiction
d'habiter,
où
d'un
arrêté
de
péril.
ou
sont
déclarés
insalubres.
où
comportent
pour
le
quart
au
moins
de
leur
superficie
totale
des
logements
loués
ou
occupés
classés
dans
fa
catévorie
IV
sisée
par
la
loin
48-1360
du
Ler
septembre.
LHS
précitée,
La
division
d'un
immeuble
bäti
où
d'un
grotped'immeubles
bâtis,
entre
plusieurs
personnes,
par
lots
comprenant
chacun
une
partie
privative
et
une
quote-part
de
parties
communes
est
néanmoins
autorisée
lorsqu'il
s'agit
d'y
réaliser
des
travaux
de
restauration
immobilière
déclarés
d'utilité
publique
en
application
de
l'articie
L.
313-4
du
code
de
l'urbanisme
:
- qu'elle
soit
en
propriété
ou
en
jouissance,
qu'elle
résulte
de
mutations
à titre
gratuit
ou
onéreux,
de
partage
ou
de
locations,
toute
division
d'inneuble
en
vue
de
methe
à
disposition
des
locaux
à
usage
d'habitation
d'une
superficie
et
d'un
volume
habitables
inférieurs
respectivement
à
14
m2
et
À
33
m3,
les
installations
où
pièces
communes
mises
à
disposition
des
locaux
à
usage
d'habitation
nés
de
la
division
n'étant
pas
comprises
dans
le
caleul
de
la
superficie
et
du
folume
desdits
locaux,
où
qui
ne
sont
pas
pourvus
d'une
installation
d'alimentation
en
cau
potable,
d'une
installation
d'évacuation
des
eaux
usées
ou
d'un
accès
à
la
fourniture
de
courant
électrique,
où
qui
n'ont
pas
fait
l'objet
de
diagnostics
amiante
en
application
de
l'article
L.
131121
du
cocle
de
la
santé
publique
et
risque
de
saturnisme
lorsque
l'immeuble
est
soumis
aux
dispositions
de
l'article
L.
1334-5
du
même
code
;
- toute
division
par
appartements
d'immeuble
de
grande
hauteur
à usage
d'habitation
ou
à usage
professionnel
où
commercial
el
d'habitation
dont
le conirêle
exercé
par
la commission
de sécurité
a donné
lieu
à un
avis défavorable
de
l'autorité compétente
où
à
des
prescriptions
qui
n'ont
pas été exécutées.
Sont
punies
d'un
emprisonnement
de
deux
ans
et
d'une
amende
de
75
000
euros
les
personnes
qui
mettent
en
vente,
en
location
où
à la
disposition
d'autrui
des
locaux
destinés
à l'habitation
et
provenant
d'une
division
réalisée
en
méconnaissance
des
interdictions
définies
au
présent
article.
Les
personnes
physiques
encourent
également
la
peine
complémentaire
suivante
:l'interdiction,
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus,
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
aclivilé
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électir
où de
responsabilités
syndicales.
Les
peines
encourus
par
les personnes
morales
sont
:
- l'amende,
selon
les modalités
prévues
par
l'article
[31:38
du
code pénal
:
-
es
peines
complémentaires
prévues
aux
2°,
49,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
Pour
l'application
du
8°,
la
confiscation
parte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
sur
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
ct
ayant
servi
à commettre
l'infraction. ARTICLE
L,
1337-4
DU
CODE
DE
LA
SANTE
PUBLIQUE
Modifié
par LOI
n°2014-366
du 24
mars
2014 -
art.
77
Modifié
par LOI
n°2014-366
du
24
mars
2014
1
E —
Est puni
d'un
emprisonnement
d'un
an et d'une
amende
de
50 000
Euros :
- le fait de
ne
pas
déférer
à une
injonction
prise
sur
te
fondement
du
premier
alinéa
de
l'article
1.
1331-24:
- le
fait
de
refuser,
sans
motif
Hégitime
et
après
une
mise
en
demeure,
d'exécuter
les
mesures
prescrites
en
application
du
IL
de
l'article
L.
1331-28.
U,—
Est
puni
de deux
ans
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
75
000
Euros :
2 ke
Fait
de
ne
pas
déférer
à une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
Le
département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L.
1331-23. D.
-—
Est puni
d'un
emprisonnement
de
trois ans
et d'une
amende
de
100
000
Euros :
- Je
fait
de
ne
pas
déférer,
dans
le
délai
fixé,
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L.
1331-22:
- k
fait.
à
compter
de
la
notification
de
la
réunion
de
la
commission
départementale
compétente
en
matière
d'environnement,
de
risques
sanitaires
ou
technologiques
prévue
parl'articte
L,
1334-27 ou
à compter
de
la
notification
de
la
mise
en
demeure
lorsque
sur
de
londement
des
artictes
L.
1331-22.
L.
1331-23.
L.
1331-24.
1.
1331-28
et
1.
ces
locaux
sont
visés
par
des
mestres
prises1331-26-1,
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le but
d'en
faire partir les occupants
;
- Ie
ait,
de
mauvaise
oi.
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
et
le
cas
échéant
d'utiliser
des
locaux
prise
en
application
des
articles
L.
1331-22,
L.
1331-23,
L.
1331-24,
L.
1331-25
et
L.
1331-28
:
- Le fait
de
remettre
à disposition
des
locaux
vacants
ayant
fait
l'objet
de
mesures
prises en
application
des
articles
L.
1331-22,
L.
L
1331-23
et
L.
1331-24
ou déclarés
insalubres
en application
des
articles
L,
1331-25
et L.
1331-28.
IV,
Les
personnes
physiques
encourent
également
les peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à l'hébergement
des
personnes
el
ayant
servi
à commettre
l'infraction
;
1°
bis.
La
confiscation
au
profit
de
l'Etat
de
F'usufruit
de
tout
ou
partie
de
leurs
biens,
quelle
qu'en
soit
là
nature,
meubles
ou
immeubles,
divis
ou
indivis,
ayant
servi
à commettre
l'infraction,
Les
personnes
physiques
coupables
gardant
la nue-prapriété
de
leurs biens. Le
produit
de
l'usufruit
confisqué
est
Hiquidé
et
recouvré
par
l'Etat,
Les
sommes
sont
versées
au
budect
de
l'Agence
nationale
de
l'habitat
:
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facithés
que
procure
cetie
activité
ont
été
sciemment
ulitisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de responsabilités
syndicales
:
3°
L'interdiction
d'acheter
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
soit
à
Gitre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation,
à d'autres
fins
que
son
occupation
à titre
personnel,
ou
un
londs
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total ou
partiel
d'hébergement.
V.—
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
12
1-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encaurent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénat.
les
peines
prévues
par
les
2°,
4%,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'acticle
131-
39.du
même
code
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à l'hébergement
es
personnes
et
ayant
servi
à commettre
l'infraction. VE.
—
Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
Fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
if
est
Fait
application
des
dispositions
de
l'article
L. 65410
du
code
de
la construction
et de
fhabitation,Liberté« Égalité
» Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
CORSE-DU-SUD
AGENCE
REGIONALE
DE
SANTE
DE
CO
Arrêté
n°
lé
o
0
4
du
31
MARS
2016
Portant
déclaration
d’insalubrité
remédiable
sur
un
logement
individuel
sis
1 rue
des
remparts,
20169
VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU
Bonifacio
Le
Préfet
de
Corse,
Préfet
de
la
Corse-du-Sud,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
le code
de
la sante
publique,
notamment
les articles
L.1331-26
a L.1331-30,
L.1337-4,
R.1331-4
a R.1331-11,
R.1416-16
à R.1416-21
;
le code
de
la construction
et
de
l'habitation
notamment
les articles
L.521-1
a L.521-4
;
les articles
2384-1,
2384-3
et
2384-4
du
code
civil
;
le décret
n° 2002-120
du
30 janvier 2002
relatif aux
caractéristiques
du
logement
décent
;
le
décret
le
décret
du
Président
de
la
République
du
14
juin
2013
nommant
M.
Christophe
MIRMAND),
en
qualité
de
Préfet
de
Corse,
Préfet
de
la Corse
du
Sud
;
le décret
du Président
de
la République
du
8 juillet 2015
nommant
M.
Jean-Philippe
LEGUEULT
secrétaire général
de la préfecture de la Corse
du Sud
;
l'arrêté
préfectoral
n°16-0199
du
8
février
2016
portant
délégation
de
signature
à
M.
Jean-
Philippe
LEGUEULT
secrétaire
général
de
la préfecture
de la Corse-du-Sud
;
Parrêté
préfectoral
n°2012192-0003
du
10
juillet
2012
modifié,
portant
renouvellement
de
la
composition
du
conseil
départemental
de
l’environnement,
des
risques
sanitaires
et
technologiques
(CODERST)
;
le rapport
du
Directeur
de
l'Agence
Régionale
de
Sante
en date
du
15
février 2016
concernant
le
logement
de
Monsieur
et Madame
ALMATROUCH
sis
1 rue
des
remparts,
parcelle
cadastrale
n°
154
section
AC,
commune
de
BONIFACIO;
l'avis
du
24
mars
2016
du
conseil
départemental
de
l’environnement,
des
risques
sanitaires
et
technologiques
(CODERST)
sur
la réalité
et
les causes
de
l’insalubrité
du
logement
susvisé
et sur
les mesures
propres
à y remédier
;
Préfecture
de
la Corse-du-Sud -
Palais
Lantisy
- cours
Napoléon
- 20188
Ajaccio
cedex
1 — Standard
: 04,95.11.12.13
Télécopie
: 04.95.11.10,28
— Adresse
électronique
: prefecture@corse-du-sud.gouv.frCONSIDERANT
que
ce
logement
constitue
un
danger
pour
la santé
des
personnes
qui
l’occupent
on
sont
susceptibles
de
l’occuper,
notamment
aux
motifs
suivants
:
e
Humidité
importante
et développement
de
moisissures
nuisibles
à la santé
des occupants
;
°
Renouvellement
d’air
insuffisant
voir
absent
pouvant
aggraver
les
risques
d'humidité
et de
développement
de moisissures
;
e
Isolation
thermique
insuffisante
et
mauvais
état
des
huisseries,
avec
des
entrées
d'air
parasites
accentuant
la déperdition
de chaleur
;
e
Défauts
de
chauffage
susceptibles
de
mettre
en cause
la santé
des occupants
;
+
L'installation
électrique
est
en
mauvaise
état ;
CONSIDERANT
que
le
CODERST
est
d'avis
qu'il
est
possible
de
remédier
à
l’insalubrité
de
cet
immeuble
;
CONSIDERANT
dès
lors qu’il
y a lieu de prescrire
les mesures
appropriées
et leurs délais d'exécution
indiqués
par
le CODERST
;
Sur proposition
du secrétaire
général
de
la préfecture,
ARRÈTE
ARTICLE
1 :
- Le
logement
sis
1 rue
des
remparts
20169
Bonifacio.
Parcelle
n°154,
section
AC
du
plan
cadastral
de
BONIFACIO,
propriété
de
Madame
DRAGEGORIO,
ou
de
ses
ayants
droits,
est
déclaré
insalubre
avec
possibilité
d'y
remédier.
ARTICLE
2
: - Afin
de
remédier
à l’insalubrité
constatée,
il appartiendra
au
propriétaire
mentionne
à
l'article
1 de
réaliser selon
les règles
de
l’art, et dans
le délai
de 6 mois
à compter
de
la notification
du
présent
arrêté,
les
mesures
ci-après
:
e
Les
causes
d'humidité
doivent
être
recherchées
ct il doit y être remédié
;
+
Mise
en
place
de dispositif d'aération
générale
ct réglementaire;
«
Remise
en
état
des
huisseries
extérieures
et
intérieures
dégradées
intégrant
l'amélioration
de
Pisolation
thermique
du
logement
;
e
Assurer
un chauffage
suffisant
et non
excessif dans
l’ensemble
du
fogement
:
e
Vérification
et remise
en état du
réseau
électrique
du
logement.
Faute
de
réalisation
des
mesures
prescrites
dans
les
conditions
précisées,
l’autorité
administrative
pourra
les
exécuter
d'office
aux
frais du
propriétaire
mentionné
à l’article
1, après
mise
en
demeure,
dans
les conditions
précisées à l’article
L.
1331-29
du code
de la sante publique.
ARTICLE
3 : - Dans
un délai
de 3 mois
à compter
de
la date
de notification
de
l'arrêté préfectoral,
le
propriétaire
sera
dans
l’obligation
de
déposer
auprès
de
l'autorité
sanitaire,
les
plans
et
devis
descriptifs
des
travaux
permettant
de
rendre
le
logement
salubre
et
habitable,
il sera
également
tenu
d’en
informer
Monsieur
Le Préfet
de la Corse
du
Sud
et Monsieur
le Maire
de
la ville de
BONIFACIO.
ARTICLE
4
: -
La
maintevée
du
présent
arrêté
d'insalubrité
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation
de
la complète
réalisation
des
mesures
prescrites
par
les agents
compétents.Le
propriétaire
mentionné
à l’article
1tient
à disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
fa
bonne
réalisation
des
travaux
dans
les
règles
de
l'art.
ARTICLE
5
:-
Compte
tenu
de
la
nature
et
de
l'importance
des
désordres
constatés
le
logement
susvisé
est
interdit
à l'habitation
à titre
temporaire
à compter
de
la
notification
de
l’arrêté
d'insalubrité
jusqu'à
la
mainlevée
du
présent
arrêté
d’insalubrité.
Les
locaux
vises
ci-dessus,
ne
peuvent
être
ni
loués
ni
mis
à la
disposition
a quelque
usage
que
ce
soit,
en
application
de
l’article
EL.
1331-28-2
du
code
de
la
sante
publique.
Le
propriétaire
mentionné
à Particle
{ doit,
dans
un
délai
d’un
mois,
informer
le
maire
ou
le
préfet,
de
l'offre
d'hébergement
qu’il
a
faite
aux
occupants
pour
se
conformer
à
l'obligation
prévue
au
1 de
l'article
L.521-3-1
du
code
de
la
construction
et
de
l’habitation.
À
défaut,
pour
le
propriétaire
d’avoir
assuré
l'hébergement
provisoire
des
occupants,
celui-ci
sera
effectué
par
la
collectivité
publique,
et
à ses
frais.
ARTICLE
6
:-
Le
propriétaire
mentionné
à l’article
1 est
tenu
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les
conditions
précisées
aux
articles
L.
521-1
a
L.
521-3
-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
au
présent
arrêté,
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et
des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
par
l’article
L.
1337-4
du
code
de
la
sante
publique
ainsi
que
par
Les
aticles
L.
521-4
et
L.111-6-1
du
code
de
la
construction
et
de
l’habitation,
reproduits
en
annexe.
ARTICLE
7
:-
Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
personnes
mentionnées
à l'article
1 ci-dessus
ainsi
qu'aux
occupants
des
locaux
concernés,
à savoir
à
Monsieur
et
Madame
ALMATROUCH
ainsi
que
leur
enfant,
ll sera
également
affiché
à la
mairie
de
BONIFACIO
ainsi
que
sur
la
façade
de
logement
pour
la
durée
d’un
an.
ARTICLE
8
:-
Le
présent
arrêté
sera
publié
à
la
conservation
des
hypothèques
dont
dépend
le
logement
aux
frais
du
propriétaire
mentionné
à l’article
1.
E
sera
également
transmis
au
Maire
de
la
commune
de
BONIFACIO.
Il
sera
également
publié
au
recueil des
actes
administratifs
du
département.
Il
scra
transmis
au
procureur
de
la
République,
aux
organismes
payeurs
des
aides
personnelles
(MSA
et
CAF)
de
logement,
ainsi
qu'aux
gestionnaires
du
fonds
de
solidarité
pour
le
logement
du
département. Il
sera
également
transmis
à l
Agence
Nationale
de
l'Habitat
ainsi
qu’à
la
chambre
départementale
des
notaires. ARTICLE
9 :
- Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d'un
recours
gracieux
auprès
de
Monsieur
le
Préfet
de
Corse
ct
de
la
Corse
du
Sud
dans
les
deux
mois
suivant
sa
notification.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d’un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
la
santé
—
EA2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07 SP).
L'absence
de
réponse
dans
un délai
de
quatre
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
être
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Bastia
(Centre
administratif,
rond-point
Noguès,
20407
Bastia
Cedex}
également
dans
un
délai
de
deux
mois
àcompter
de
la notification,
ou
dans
le délai de deux
mois
à partir de la réponse
de l’administration
si un
recours
administratif a été
déposé.
ARTICLE
10
: - Le
Maire
de
la
ville
de
BONIFACIO,
le
Directeur
Général
de
l’ Agence
Régionale
de
Santé
de
Corse,
le
Directeur
de
la
Caisse
d’Allocations
Familiales
de
Corse
du
Sud,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
les concerne
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Fait
à Ajaccio,
le
9
!
MANS
?ntf
Jean-Philippe LEGUEULT
ANNEXES
:
e
Article
L
1337-4
du code
de
la santé
publique,
premier
alinéa
du
LT
et IV
e
Articles
L
521-1
à L
521-3-2
du
code
de
la construction
et de
l’habitation
e
Article
1. 521-4
du
code
de
la construction
et de
l'habitation
e
Article
L.
111-6-1
du
code
de
la construction
et de
l'habitationANNEXES
ARTICLES
L, 821-1
n L. 521-4
DU
CODE
DE
LA
CONSTRUCTION
ET
DE
L'HABITATION
ARTICLE
1,521-1
Modifié
par Ordonnance
n°2005-1566
du
15 décembre
2005
- an.
8 JORF
16 décembre
200$
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
Foi des
locaux
à usage
d'habitation
et de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
ten
d'assurer
le
relogement
où
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coûl
correspondant
dans
les conditions
prévue
nice
L.
321-3-1
dans
les cas suivants :
-lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
déclaration
d'insalubrité,
d'une
mise
en
demeure
ou
d'une
injonction
prise
en
application
des articles
L.
1331-22.
L.
1331-23,
L.
1331-24,
1.
1331-25,
L.
1331-26-1
et L.
1331-28
du
code
de
la santé
publique,
sf elle
est
assortie
d'une
interdiction
d'habiter
temporaire
ou
définitive
au
si
les
travaux
nécessaires
pour
remédier
à
linsalubrité
rendent
temporairement
le logement
inhabitable
;
-lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'un
arrêté
de
péri
en
application
de
l'article
L.
511-1
du
présent
code,
si
l'arrêté
ordonne
l'évacuation
du
bâtiment
ou
s'il est
assorti
d'une
interdiction
d'habiter
au
encore
si tes travaux
nécessaires
pour
mettre
fin au
péril
rendent
temporairement
&
logement
inhabitable
:
“lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en application
de
l'article
L,
123-3.
Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état d'insalubrité
ou
de péril
serait
en tout ou
partie imputable.
ARTICLE
L#21-2
Modifié
par
LOI
n°2009:
3 du
2%
mars
2009
- art, 91
L-Le
loyer
ou
toute
autre
sonne
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cesse
d'être dû
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
d'une
mise
on demeure
prise
en
application
de
l'artiele
L,
1331-22
du
code
de
la santé
publique
à compter
de
l'envoi
de
la totification
de cette
mise
en demeurc.
Le loyer
en
principal
où
toute
autre somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être dus
pour
Les locaux
qui
font
Pobjet
d'une
mise
en
demeure
où
d'une
injonclion
prise
en
application
des
articles
L.
1331-23
et
L.
1331-24
du
code
de
la
santé
notification
de
Hi
mesure
de
police,
Les
loyers
où
redevances
sont
à nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le
constat
de
la réalisation
des mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
une
déclaration
d'insalubrité
prise
en
application
des
articles
L.
1331-25
ei L.
1331-28
du
code
de
la
santé
publique
où
par
un
arrêté de
péril
pris en
application
de
l'article L.
5L1-L,
le loyer en
principal
ott toute
autre
somme
versée
en contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi de
{a notification
de
l'arrêté
ou
de
son
aMMichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
uotiticalion ou
l'affichage
de
l'arrêté de
mainlevée.
Dans
le cas
où
des
tocaux
ont
fait
l'objet
d'une
mise
en
demeure
prononcée
en
application
de
l'arlicte
L.
1331-26-1
du
code
de
la
Ï
santé
publique
suivie
d'une
déclaration
d'insalubrité
prise
en
application
de
l'article
L.
1331-28
du
même
code,
le
loyer
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'oceupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
ta
notification
de
la
mise
en
demeure
ou
son
affichage
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté de
maintevée
de
l'insulubrité.Les
layers
où
loutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
Ingement
indûnrent
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à disposition
les
locaux
sont
restitués
à l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il
devient
à
nouveau
redevable.
H.-Dans
les
locaux
visés
au
E,
la
durée
résiduelle
du
bail
à la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
où
leur
aftichage,
est
celle
qui
restait
à courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la
mise
en demeure
ou des
prescriptions,
ou
leur affichage,
Ces
dispositions s'appliquent
sans
préjudice
des dispositions
du dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
H-Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
où
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
dur
loyer
où
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
où
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard
jusqu'à
la
date
limite
fixée
par
la déclaration
d'insalubrité
ou
F'arrêté
de
péril,
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'accupation
au
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
Yarticie
L.
521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
ofîre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
[1
de
l'article L.
521-3-1
sont
des occupants
de bonne
foi qui
ne peuvent
être
exputsés
de cc fait.
ARTICLE
L#821-3-1
Modifié
par LOI
n°2014-366
du 24
mars
2044
- art,
87
L-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
où
d'utiliser
où
que
son
évacuation
est
ordonnée
en
application
de
l'article
L.
511-3
ou
de
l'aicle
L.
129-3,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs besoins.
À
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
Son
coût
est
mis
à
la
charge
du
propriétaire
ou de
exploitant.
Si
un
logement
qui
a Fait
l'objet
d'une
déclaration
d'insalubrité
au
titre
du
I
de
f'articte
L.
1334
manifestement
suraccupé,
le
propriétaire
où
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
du
code
de
la santé
publique
est
prescrits
pour
remédier
à
linsalubrité,
À
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
préfet
où
an
maire
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L,
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
Le
coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa
charge.
IL-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
te
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cele
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
Foccupant
de
Foffre
d'un
logement
correspondant
4 ses
besoins
et
à
ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à
trois
mois
de
san
nouveau
loyer
et
destinée
à couvrir
ses
frais
de
réinstallation. En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si
Le
baif
est
résilié
par
Le
locataire
en
application
des
dispesitions
du
dernier
alinéa
de
Particle
1724
du
code
eivil
ou
s'il
expire
entre
la
date
de
la
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et la date
d'effet de cette
interdiction.
ARTICLE
LS21-3-2
Modifié
par
LOL
n°20 14-366
du
24
mars
2014
- art,
87
L-Lorsqu'un
arrêté
de
périf
pris
en
application
de
l'article
L.
51121
ou
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L.
123:
3ou
de
l'anick
L.
129-3
sont
accompagnés
d'une
interdiction
temporaire
eu
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
otl'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
eu
le
relogement
des
occupants,
le
maire
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
au
les reloger.
Î.-Lorsqu'une
déclaration
d'insalubrité,
une
mise
en
demeure
ou
une
injenction
prise
sur
le
fondement
des
articles
L.
1331-22.
L.
1331-23,
1,
1331-24,
1331-25,
L.
1331-26-1
ct
L.
1331-28
du
code
de
la
santé
publique
est
assortie
d'une
interdiction
temporaire
où
définitive
d'habiter
et
que
te
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
441:1,
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
héberger
ou
reloger
les
occupants,
sous
réserve
des
dispositions
du
TL.
IL-Lorsque
la
déclaration
d'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L.
303-Lou
dans
une
opération
d'aménagentent
au
sens
de
l'article
L.
300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
ke
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
où
fe
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
a pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à l'hébergentent
ou
au
relogement
des
vecupants.
IV.-Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à
but
non
lucratif
a
assuré
Le
relogement,
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
lui
verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le relogement,
égale à un
an
du
layer prévisionnel,
V:Si
la
commune
assure,
de
façon
occasionnelle
où
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défhillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'Etat
pour
k
recouvrement
de
sa créance,
VLLa
créance
résullant
de
Ha
substitution
de
la
callectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relagement
qui
leur
sont
faîles
par
le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
eréancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou
le
préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le relagement.
VIL-Si
l'occupant
a refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
ÎE
ou
HE
Le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à la résiliation
du
bail où
du
droit d'occupation
et à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
ARTICLE
LA21-3-3
Créé
par LOI
n°2009-323
du
25
mars
2009
- art, 83
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
au
définitif
des
oceupants,
en
application
du
II de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
rticle
L.
441-2-3,
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
1-1
et
L.
441-1-2,
de
l'Etat dans
le département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient de
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L.
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
Lou.
le
cas
échéant,
des
II
où
V
de
l'article
L.
321-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus du
bailleur,
procéder
à l'attribution
d'un
logement.
Les
atiributions
s'imputent
sur
Les
droits
à réservation
dont
il dispose
sur
le
territoire de
ta commune.
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
HI
de
l'article
1.
521-3-2,
ke
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à l'alinéa
précédent,
Les
attributions
s'imputent
sur
Les
droits
4 réservation
dont
il dispose
sur
le
territoire
de
l'établissement
publie
de
coopération
intercommunale, Le
représentant
de
l'État
dans
le
département
où
le
maire
sont
réputés
avoir
satisfait
à l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute d'offre de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition.
un
logement-
foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à vocation
saciale.
à titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
ARTICLE
LS21-3-4Créé
par
LOI
n
Dans
les cas
prévus
à l'articte
L,
521-1
et aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les propriétaires
ou
exploitants
qui
ÿ
sont
tenus
où,
cn
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
stricture
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
où
privée,
la
convention
nécessaire
à la mise
à disposition
de
focaux
ou
logements,
à titre d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'oceupation
précaire
est
Hmilée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notilication
de
l'arrêté
de
maintevée
de
la mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
tes conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
Les lieux
où
à la reconduction
de
la convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
tes
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
el
faute
pour
Ha
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins d'expulsion,
ke représentant
de
l'Etat
dans
Le
département
ou
le
maire,
selon
te
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à
l'obligation
d'hébergement. ARTICLE
LS21-4
Madifié
par
LOI
n°2009-526
du
12 mai
2009
- art,
125
L-Est
puni
de
trois ans d'emprisonnement
et d'une
amende
de
100
000
euros
le fait :
les
L.
521-1
à
L,
521-3-1.
de
le
mevacer,
de commettre
à son
égard
tout
acte d'intimidation
ou
de rendre
impropres
à l'habitation
les lieux
qu'il occupe
;
-en
vue
de
contraindre
un
occupant
à renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
artic
-de
percevoir
un
loyer
où
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
dr
logement,
compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
{ de
l'article
L.
521-2
;
-de
refuser
de
procéder
à
l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le
faire.
El.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1° La confiscation
du
Fonds de commerce
ou
des
locaux
mis
à bail
:
29
L'interdiction
pour
une
durée
de cinq
ans au
plus d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors que
les facitités que
procure
celle
activité
ont
été sciemment
utilisées
pour préparer
où commettre
l'infraction,
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
À l'exercice
d'un
mandat
électif ou
de responsabilités
syndicales.
Je
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article encourent,
outre
l'amende
suivant
tes modalités
prévues
par
l'articte
L31-38
du
code
pénal.
IH..Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les conditions
prévues
par Farti
les peines
prévues
par
les 29, 49, 8° et 9° de
l'article
131-39
du
même
code,
La confiscation
mentionnée
au
8° de
cet article
porte
sur
le fonds
de commerce
ou
les locaux
mis
à bail.
Lorsque
les poursuites
sont effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de commerce
aux
fins d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L. 651-10
du
présent
code.
ARTICLE
L,
H11-6-1
DU
CODE
DE
LA
CONSTRUCTION
ET
DE
L'IIABITATION
Modifié
par LOI
n°2014-366
du
2:t mars
2014
- art. 91
Sont
interdites
:
- qu'elle soil en propriété
ou
en jouissance,
qu'elle
résulte
de
mutations
à titre gratuit
où
onéreux.
de
partage
où
de
locations.
loue
division
par
appartements
d'immeubles
qui
sont
frappés
d'une
interdiction
d'habiter.
ou
d'un
arrêté
de
péril.
ou
sont
déclarés
insatubres,
ot
comportent
pour
ke
quart
au
moins
de
teur
superlicie
totale
des
logements
loués
ou
occupés
classés
dans
la
catégorie
IV
«isée
par
la toi
n°
48-1360
du
ler
septembre
1948
précitée.
La
division
d'un
immeuble
bâti
ou
d'un
grouped'immeubles
bâtis,
entre
plusieurs
personnes,
par
lots
comprenant
chacun
une
partie
privative
el
une
quote-part
de
parties
contnunes
est
néanmoins
autorisée
lorsqu'il
s'agit
d'y
réaliser
des
travaux
de
restauration
immobilière
déclarés
d'utilité
publique
en
application
de
l'article
L. 313-4
du
code
de
l'urbanisme
;
- qu'elle
soit en
propriété
au
en jouissance,
qu'elle
résulte
de
mutations
à titre gratuit
ou
onéreux,
de
partage
ou
de
locations,
toute
division
d'immeuble
en
vue
de
mettre
à disposition
des
locaux
à usage
d'habitation
d'une
superficie
et
d'un
vohime
habitables
inférieurs
respectivement
à
14
m2
et
à
33
m3,
les
installations
où
pièces
communes
mises
à
disposition
des
lecaux
à
usage
d'habitation
nés
de
la
division
n'étant
pas
comprises
dans
le
calcul
de
la
superficie
et
du
volume
desdits
locaux,
ou
qui
ne
sont
pas
pourvus
d'une
installation
d'alimentalion
en
eau
potable,
d'une
instaflation
d'évacuation
des
eaux
usées
où
d'un
accès
à
fa
fourniture
de
courant
électrique,
ou
qui
n'ont
pas
fait
l'objet
de
diagnostics
amiante
en
application
de
l'article
L.
1314-1
du
code
de
la
santé
publique
et
risque
de
saturnisme
lorsque
l'immeuble
est
soumis
aux
dispositions
de
l'article
L.
1334-5
du
même
code
;
- toute
division
par
appartements
d'immeuble
de
grande
hauteur
à usage
d'habitation
ou
à usage
professionel
où
commercial
et
d'habitation
dont
le
contrôle
exercé
par
la
commission
de
sécurité
a donné
tieu
à un
avis
défavorable
de
l'autorité
compétente
ou
à
a
des prescriptions
qui
n'ont
pas
été exécutée
Sont
punies
d'un
emprisonnement
de
deux
ans
et
d'une
amende
de
75
600
curas
les
personnes
qui
mettent
en
vente,
en
location
où
à la
disposition
d'autrui
des
locaux
destinés
à l'habitation
et
provenant
d'une
division
réalisée
en
méconnaissance
des
interdictions
définies au
présent
article.
Les
personnes
physiques
encourent
également
la
peine
complémentaire
suivante
:
l'interdiction,
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus,
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électif
ou de
responsabilités
syndicales.
Les
peines
encourues
par
les personnes
morales
sont
:
131-38
du
code
pénal
:
131-39
du
même
code,
Pour
l'application
du
8°,
la
-
les
peines
complémentaires
prévues
aux
2°,
4°,
8°
et
9°
de
l'
confiscation
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
sur
l'immeuble
destiné
à l'hébergement
des
personnes
et ayant
servi
à commettre
l'infraction. ARTICLE
LE,
1337-4
DU
CODE
DE
LA
SANTE
PUBLIQUE
Modifié
par
LOL
n°2014-366
du
24
mars
2014
- art,
77
Modifié
par
LOI
n°2014-366
du
24
mars
2014
- art,
81
EL —
Est puni
d'un
emprisonnement
d'un
an et d'une
amende
de
56 000
Euros
:
- le ail
de
ne
pas déférer
à une
injonction
prise
sur
ie fondement
du
premier
alinéa
de
l'article
L.
1331-24
:
- Le
fait
de
refuser,
sans
motif
égitime
et
après
une
mise
en
demeure.
d'exécuter
les
mesures
prescrites
en
application
du
I
de
l'article
L.
1331-28.
11, —
Est
puni
de deux
ans d'emprisonnement
el d'une
amende
de
75 000
Euros :
- Je
Fait
de
ne
pas
déférer
à une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
le
Fondement
de
l'article
L.
1331-23. A.
—
Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois ans
et d'une
amende
de
100 000
Euros
:
- Le
fait
de
ne
pas
déférer,
dans
le
délai
fixé.
à une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
le
de
lait,
à compter
de
la
notification
de
la
réunion
de
la
commission
départementale
compétente
en
matière
d'environnement,
de
risques
sanitaires
ou
technologiques
prévue
parl'article
1.
1431-27
où
à compter
de
la
notification
de
la
mise
en
demeure
lorsque
Ê
ces
locaux
sont
visés
par
des
mesures
prises
sur
le
londement
des
articles
L.
133422,
1.
4331-23.
5.
1331-24.
L.
133H-2$
ei
L.1331-26-41,
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le but
d'en
faire partir
les occupants
:
- le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
el
le
cas
échéant
d'utiliser
des
locaux
prise
en
application
des
articles
L.
1331-22,
L.
1341-23,
L.
1331-24,
L.
1331-25
et
L.
1331-28:
- le
fait
de
remettre
à disposition
des
locaux
vacants
ayant
fait
l'objet
de
mesures
prises
on
application
des
articles
L,
1331-22,
L.
1331-23
ct
L.
1331-24
ou
déclarés
insaluhres
en
application
des
articles
L.
1331-25
et
L.
1331-28.
IV.
—
Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction
;
1°
bis.
La
confiscation
au
profit
de
l'Etat
de
l'usufruit
de
tout
ou
partie
de
leurs
biens,
quelle
qu'en
soit
la
nature,
meubles
ou
immeubles,
divis
ou
indivis,
ayant
servi
à commettre
l'infraction,
les
personnes
physiques
coupables
gardant
la
nue-propriété
de
leurs
biens,
Le
produit
de
l'usufruit
confisqué
est
liquidé
et
recouvré
par
l'Etat.
Les
sommes
sont
versées
au
budgct
de
l'Agence
nationale
de
l'habitat
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
proféssionnelle
eu
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
celle
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
où
commettre
Finfraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
:
3°
L'interdiction
d'acheter
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
soit
à titre
personnel,
soit
ent
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur,
soil
sous
forme
de
parts
immobilières
tn
bien
immobilier
à
usage
d'habitation,
à d'autres
fins
que
son
occupation
à titre
personnel,
où
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total ou
partiel
d'hébergement,
icle
121-2
du code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par larlicle
131-38
du
code
pénal,
es
peines
prévues
par
les
29,
4%,
89
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
131-
V.
—
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'
39
du
mème
code
porte
sur
Le
l'onds
de
commerce
où
l'immeuble
destiné
à l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à commeltre
l'infraction. VE
—
Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
651-10
du
code
de
Ja
construction
et
de
l'habitation,Liberté» Liban» Égelt
+
Fratrnté ° Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
CORSE-DU-SUD
AGENCE
REGION:
ALE
DE
SANTE
DE
CORSE
Direction
de
Service
Santé-Environnement
de
la Coi
VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU
Santé
publique
et du
-Sud
amêténe 16 - 064.0
au
31 MARS 2016
Portant
déclaration
d’insalubrité
remédiable
sur
un
logement
individuel
sis
la
chêneraie,
Acqua
Perutta,
20169
Bonifacio
Le
Préfet
de
Corse,
Préfet
de
la
Corse-du-Sud,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
le
code
de
la
sante
publique,
notamment
les
articles
L.1331-26
à L.1331-30,
L.1337-4,
R.1331-4
à R.1331-11,
R.1416-16
à R.1416-21
;
le
code
de
la
construction
et
de
l’habitation
notamment
les
articles
L.521-1
a L.521-4
;
les
articles
2384-1,
2384-3
et
2384-4
du
code
civil
;
le
décret
n°
2002-120
du
30
janvier
2002
relatif
aux
caractéristiques
du
logement
décent
;
le
décret
le
décret
du
Président
de
la
République
du
14
juin
2013
nommant
M.
Christophe
MIRMAND),
en
qualité
de
Préfet
de
Corse,
Préfet
de
la
Corse
du
Sud
;
le
décret
du
Président
de
la
République
du
8 juillet
2015
nommant
M.
Jean-Philippe
LEGUEULT
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Corse
du
Sud
;
l'arrêté
préfectoral
n°16-0199
du
8
février
2016
portant
délégation
de
signature
à
M.
Jean-
Philippe
LEGUEULT
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Corse-du-Sud
;
l'arrêté
préfectoral
n°2012192-0003
du
10
juillet
2012
modifié,
portant
renouvellement
de
la
composition
du
conseil
départemental
de
l’environnement,
des
risques
sanitaires
et
technologiques
(CODERST)
;
le
rapport
du
Directeur
de
| Agence
Régionale
de
Sante
en
date
du
15
février
2016
concernant
le
logement
de
Monsieur
et
Madame
BADDOU
sis
la
chêneraie,
Acqua
Perutta,
parcelle
cadastrale
n°
915
section
OI,
commune
de
BONIFACIO
;
l'avis
du
24
mars
2016
du
conseil
départemental
de
l’environnement,
des
risques
sanitaires
et
technologiques
(CODERST)
sur
la
réalité
et
les
causes
de
l’insalubrité
du
logement
susvisé
et
sur
les
mesures
propres
à y
remédier
;
CONSIDERANT
que
ce
logement
constitue
un
danger
pour
la
santé
des
personnes
qui
l’occupent
ou
sont
susceptibles
de
l’occuper,
notamment
aux
motifs
suivants
:
e
Dégradation
des
éléments
de
structure
du
logement
(toiture,
plafonds)
présentant
un
risque
de
chute
d'éléments
pouvant
occasionner
des
blessures
:
Préfecture
de
la
Corse-du-Sud
- Palais
Lantiss
-cours
Napoléon
-20188
Ajaccio
cedex
1—
Standard
:04.95.10
1.12,13
Télécopie
:04,98,11.10.28
— Adresse
électronique
:prefecture@corse-du-sud.gouv.fr+
Isolation
thermique
insuffisante
ct
mauvais
état
des
huisscries,
avec
des
entrées
d’air
parasites
accentuant
la
déperdition
de
chaleur
;
e
Manifestations
d’humidité
sur
certaines
surfaces
du
logement
présentant
un
risque
pour
la
santé
des
occupants
;
+
Moyen
de
chauffage
insuffisant
ne
permettant
le
chauffage
normal
du
logement
et
le
rendant
inconfortable
;
+ _ Présence
d’un
réseau
électrique
vétuste
et
non
conforme
;
+ _ Absence
de
raccordement
au
réseau
publie
d’eau
potable
;
+
Dispositif d'évacuation
des
eaux
usées
défectueux
;
CONSIDERANT
que
le
CODERST
est
d’avis
qu’il
est
possible
de
remédier
à
l’insalubrité
de
ce
logement
;
CONSIDERANT
dès
lors
qu'il
y a
lieu
de
prescrire
les
mesures
appropriées
et
leurs
délais
d'exécution
indiqués
par
le
CODERST
; Sur proposition
du secrétaire général de la préfecture,
ARRETE
ARTICLE
1
:-
Le
logement
sis
la
chêneraie,
Acqua
Perutta,
parcelle
cadastrale
n°
915
section
Of,
commune
de
BONIFACIO,
propriété
de
Monsieur
COME
Michel
et
de
son
épouse
Madame
ESCOTO
Rose-Marie,
ou
de
leurs
ayants
droits,
est
déclaré
insalubre
avec
possibilité
d’y
remédier.
ARTICLE
2
:-
Afin
de
remédier
à l’insalubrité
constatée,
il appartiendra
au
propriétaire
mentionné
à
l’article
1de
réaliser
selon
les
règles
de
l’art,
et
dans
Le
délai
de
6 mois
à compter
de
la
notification
du
présent
arrêté,
les
mesures
ci-après
:
+
Remise
en
état
de
la
couverture
ct
des
surfaces
intégrant
la
réparation
ou
le
remplacement
des
structure
défectueuse
sur
la
base
d’un
diagnostic
établit
par
un
homme
de
Part
;
«
Remise
en
état
des
huisseries
extérieures
et
intérieures
dégradées
intégrant
l'amélioration
de
l’isotation
thermique
du
logement
;
*
Rechercher
les
causes
et
supprimer
de
manière
cfficace
et
durable
les
manifestions
d'humidité
dans
l’ensemble
du
logement
;
*
Assurer
un
chauffage
suffisant
ct
non
excessif dans
l’ensemble
du
logement
;
«Vérification
et
mise
en
conformité
du
réseau
électrique
du
logement
;
+ _
Raccordement
au
réseau
public
d’eau
potable
;
*
Les
ouvrages
d'évacuation
des
eaux
usées
devront
être
remis
en
bon
état
de
fonctionnement
et
d'étanchéité,
Faute
de
réalisation
des
mesures
prescrites
dans
les
conditions
précisées,
autorité
administrative
pourra
les
exécuter
d’office
aux
frais
des
propriétaires
mentionnés
à l’article
1,
après
mise
en
demeure,
dans
les
conditions
précisées
à l’article
L.
1331-29
du
code
de
la
sante
publique.
ARTICLE
3
:-
Dans
un
délai
de
3
mois
à
compter
de
la
date
de
notification
de
l'arrêté
préfectoral,
les
propriétaires
seront
dans
l'obligation
de
déposer
auprès
de
l'autorité
sanitaire,
les
plaus
et
devisdescriptifs
des
travaux
permettant
de
rendre
le
logement
salubre
et habitable,
ils seront
également
tenu
d’en
informer
Monsieur
le Préfet
de
la Corse
du
Sud
et Monsieur
le Maire
de
la ville de
BONIFACIO.
ARTICLE
4
: -
La
mainlevée
du
présent
arrêté
d’insalubrité
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation
de
la complète
réalisation des
mesures
prescrites
par les agents
compétents.
Les
propriétaires
mentionnés
à
l’article
L tiennent
à disposition
de
l’administration
tous
justificatifs
attestant
de
La
bonne
réalisation
des
travaux,
dans
les
règles
de
l'art.
ARTICLE
5
: -
Compte
tenu
de
la
nature
et
de
l’importance
des
désordres
constatés
le
logement
susvisé
est
interdit
à l'habitation
à titre temporaire
à compter
de la notification
de
l’arrêté d’insalubrité
jusqu’à
la mainlevée
du présent
arrêté d’insalubrité.
Les
locaux
vises
ci-dessus,
ne
peuvent
être
ni loués
ni mis à la disposition
à quelque
usage
que
ce soit,
en application
de
l’article
L.
1331-28-2
du code
de la sante publique.
Les
propriétaires
mentionnés
à
l’article
1 doivent,
dans
un
délai
de
1 mois,
informer
le
maire
ou
le
préfet,
de
l'offre
d'hébergement
qu’ils
ont
fait aux
occupants
pour
se conformer
à l’obligation
prévue
au
I de
l’article
L.521-3-1
du
code
de
la construction
ct de
l’habitation.
A
défaut,
pour
les
propriétaires
d’avoir
assurés
Phébergement
provisoire
des
occupants,
celui-ci
sera
effectué
par la collectivité
publique,
et à leurs
frais.
ARTICLE
6
: -
Les
propriétaires
mentionnés
à
l'article
! sont
tenu
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les conditions
précisées
aux
articles
L.
521-1
a L.
521-3
-2 du
code
de
la construction
et de
l'habitation,
reproduits
en annexe
au présent
arrêté.
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et
des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
par
l'article
L.
1337-4
du
code
de
la sante
publique
ainsi
que
par
les
articles
L,
521-4
et L.111-6-1
du
code
de la construction
et de
l’habitation,
reproduits
en
annexe.
ARTICLE
7 :
- Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
personnes
mentionnées
à
l’article
1 ci-dessus
ainsi
qu'aux
occupants
des
locaux
concernés,
à
savoir
à
Monsieur
et
Madame
BADDOU
ainsi
que
leur
enfant. H sera également
affiche
à la mairie
de
BONIFACIO
ainsi que
sur la façade
de
logement
pour
la durée
de
1 an.
ARTICLE
8
: -
Le
présent
arrêté
sera
publié
à
la
conservation
des
hypothèques
dont
dépend
le
logement
aux
frais des
propriétaires
mentionnés
à l’article
1.
H
sera
également
transmis
au
Maire
de
la commune
de
BONIFACIO.
il sera également
publié
au
recueil
des actes
administratifs
du département,
H sera
transmis
au
procureur
de
la République,
aux
organismes
payeurs
des
aides
personnelles
(MSA
et
CAF)
de
logement,
ainsi
qu'aux
gestionnaires
du
fonds
de
solidarité
pour
le
logement
du
département. Il sera également
transmis
à | Agence
Nationale
de
l'Habitat
ainsi
qu'à
la chambre
départementale
des
notaires. ARTICLE
9
: - Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d'un
recours
gracieux
auprès
de
Monsicur
le Préfet
de Corse
et de
la Corse
du
Sud
dans
les deux
mois
suivant
sa notification.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l’objet
d’un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
la
santé
— EA2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris 07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un délai
de
quatre
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
être
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Bastia
(Centre
administratif,
rond-point
Noguès,
20407
Bastia
Cedex)
également
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification,
ou
dans
Le
délai
de
deux
mois
à partir
de
la
réponse
de
l’administration
si
un
recours
administratif
a été
déposé.
ARTICLE
10
:-
Le
Maire
de
la
ville
de
BONIFACIO,
le
Directeur
Général
de
|’ Agence
Régionale
de
Santé
de
Corse,
le
Directeur
de
la
Caisse
d’Allocations
Familiales
de
Corse
du
Sud,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
les
concerne
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Fait
à Ajaccio,
le
31
MARS
2016
aire
gértéral,
Jean-Philippe LEGUEULT
ANNEXES :
e
Article
L
1337-4
du code
de
la santé
publique,
premier
alinéa
du
HE
et IV
e
Articles
L
521-1
à
L
521-3-2
du
code
de
la construction
et de
l'habitation
e
Article
L.
521-4
du
code
de
la construction
et de
l'habitation
e
Article
L.
111-6-1
du
code
de
la construction
et
de
l'habitationANNEXES
ARTICLES
L. 5211 n
L. $21-4
DU
CODE
DE
LA
CONSTRUCTION
ET
DE
L'HABITATFION
ARTICLE
LS21-1
Modifié
par Ordonnance
n°2005-
1566
du
LS décembre
2005 -
urt. 8 JORF
16 décembre
2005
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
où
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relegement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
$21-3-1
dans
les
cas
suivants
:
“lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
déclaration
d'insalubrité,
d'une
mise
en
demeure
où
d'une
injonction
prise
en
application
des
articles
L.
1331-22,
L,
1331-23,
L.
1331-24,
L.
1331-25,
L.
1331-26-1
ctL.
1331-28
du
code
de
la
santé
publique,
si
elle
est
assortie
d'une
interdiction
d'habiter
temporaire
ou
définitive
ou
si
les
travaux
nécessaires
pour
remédier
à
l'insalubrité
rendent
temporairement
le logement
inhabitable
:
“lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'un
arrèté
de
péril
en
application
de
l'article
L.
511-1
du
présent
code,
si
l'arrêté
ordonne
l'évacuation
du
bâtiment
ou
s'il
est
assorti
d'une
interdiction
d'habiter
où
encore
si
les
travaux
nécessaires
pour
metlre
fin
au
péril
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable
;
“lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
ne
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L.
121
Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
où
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
{out
ou
partie
imputable.
ARTICLE
L421-2
Modifié
par
LOI
n°2009-323
du
25
mars
2009
-art. 94
1.-Le
loyer
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cesse
d'être
dà
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
d'une
mise
en
demeure
prise
en
application
de
l'article
L.
1331-22
du
code
de
fa
santé
p sblique
À compter
de
l'envoi
de
la
notification
de
cette
ï
pp
31-22
du
cod
publique
:
p
nuse
en demeure.
Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
sonne
versée
ei
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
d'une
mise
en
demeure
où
d'une
injonction
prise
en
application
des
articles
L.
1331-23
et
L.
1331-24
du
code
de
la
santé
publique
où
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
123-3,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
ia
notification
cle
la
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
Le
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
5et
L.
1331-28
du
code
de
La
santé
publique
ou
par
un
arrêté
de
péril
pris
en
application
de
Particle
L.SEL-L,
le
loyer
en
principal
ou
toute
auire
somme
versée
Pour
des
locaux
visés
par
ane
déclaration
d'insalubrité
prise
en
application
des
articles
L.
1331-
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté de
mainievée,
Dans
le
cas
où
des
locaux
ont
fait
l'objet
d'une
mise
en
demeure
prononcée
en
application
de
l'article
L.
1331-26-1
du
code
de la
santé
publique
suivie
d'une
déclaration
d'insalubrité
prise
on
application
de
l'article
L.
1334-28
du
mène
code,
Le
loyer
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
tagement
cesse
d'être
dit
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mise
en
demeure
ou
son
affichage
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notilication
ou
l'affichage
de
l'arrété
de
mainlevée
de
l'insalubrité.Les
loyers
ou
toutes
autres
Sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le
propriétaire,
Y'exploitant
où
la
personne
ayant
mis
à
disposition
les
locaux
sont
restitués
à l'occupant
où
déduits
des
loyers
dant
il
devient
à
nouveau
redevable,
IL-Dans
les
locaux
visés
au
f,
la
durée
résiduelle
du
bail
à la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
maintevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
où
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restail
à
courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notilication
de
l'arrèté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la
mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
on
leur
aîichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'articte
1724
du
code
civi
IL.-Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
ct
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
touie
somme
versée
en
contrepartie
de
l'aceupation,
jusqu'à
leur
terme
où jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard
jusqu'à
la
date
limite
fixée
par
la
déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insatubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à l'aire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VIT
de
l'aicle
L.
521-3-2,
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
fie
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
IE
de
l'article
L.
521-3-1
sont
des
occupants
de
bonne
Foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
ail.
ARTICLE
LS21-3-1
Modifié
par
LOLn°2014-366
du
24
mars
2014
- at.
87
L-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
son
évacuation
est
ordonnée
en
application
de
l'article
L.
S{1-3ou
de
l'article
L.
129-3,
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenir
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à
leurs
besoins.
À
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à l'auicte
L.
521-3-2,
Son
coût
est
mis
à
la
charge
du
propriétaire
ou de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
a fait
l'objet
d'une
déclaration
d'insalubrité
au
titre
du
[l
de
l'article
L.
1331-28
du
code
de
la
santé
publique
est
manifestement
suroceupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
preserits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
préfet
où
au
maire
dans
tes
conditions
prévues
à
l'aicie
L,
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa
charge.
UL.-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
Le
propriétaire
eu
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants,
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'oceupant
de
l'offre
d'un
logement
corcespondant
à
ses
besoins
et
à ses
possibilités.
Le
propriétaire
où
l'exploitant
est
tent
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à
trois
mois
de
son
nouveatt
loyer
et
destinée
à
couvrir
ses
frais
de
réinstallation, En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si
Le
bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
1
le
1724
du
code
civil
au
sit
expire
entre
la
date
de
fa
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la
date
d'effet
de
cette
interdiction.
ARTICLE
L521-3-2
Modifié
par
LOI
n°2014-366
du
24 mars
2014
- art. 87
L-Lorsqu'un
arrêté
de
péril
pris
en
application
de
l'article
L.
311
E ou
des
prescriptions
édiciées
en
application
de
F'article
Zou
de
l'aticke
L._129-3
sont
accompagnés
d'une
interdiction
temporaire
où
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
oùl'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relegement
des
occupants,
le
maire
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les reloger.
1.
1331-22
Il.-tersqu'une
déclaration
d'insalubrité,
une
mise
en
demeure
ou
une
injonction
prise
sur
le
fondement
des
artic
1331-23,
L.
1331-24,
L.
1331-25.
1.
1331-26-Let
L.
1331-28
du
code
de
In
santé
publique
est
assortie
d'une
interdiction
temporaire
où
définitive
d'habiter
et
que
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogentent
des
occupants,
Le
préfet,
ou
Le
maire
s'il
est
délégataire
de
tout
ou
partie
des
réservations
de
logements
en
application
de
l'article
L.
41-1
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
héberger
ou
reloger
les
occupants,
sous
réserve
des
dispositions
du
NI.
IlL.-Lorsque
la
déclaration
d'insatubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L.
303-Lou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300-Ldu
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants.
la
personne
publique
qui
a pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à l'hébergement
où
au
relogement
des
occupants.
IV.-Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
où
un
organisme
à
but
non
lucratif
a
assuré
le
relogement,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
lui
verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le
relogement,
égale
à un
an
du
loyer
prévisionnel.
VSi
la
commune
assure,
de
façon
occasionnelle
où
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'Etat
pour
le
recouvrement
de
sa
créance,
VLeLa
eréance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relagement
qui
leur
sont
faites
par
le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
eréancière,
seit
par
l'émission
par
le
maire
ou
le
préfet
d'un
litre
exécutoire
ati
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement.
VIL-Si
l'occupant
a
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
1,
I
ou
Hi,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à la
résiliation
du
bail
ou du
droit
d'occupation
et
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
ARFICLE
1,521-3-3
Créé
pur
LOI
n°2009-323
du
25
mars
2009
- art
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
oceupants,
en
application
du
4
de
l'article
L.
$21-3-2.
le
représentant
de
l'Etat
dans
k
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L.
441-2-3,
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'afinéa
précédent,
sont
pranencées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L.
441-1-1
et
L.
441-1-2.
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
Lou.
Le
cas
échéant,
des
ET
ou
V
de
l'article
L.
$21-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personties
à un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
foge
ot,
en
cas
de
refus du
bailleur,
procéder
à l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
Les
droits
à réservation
dont
il dispose
sur
le
territoire
de
la commune.
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
où
définitif
des
occupants
en
application
du
Ill
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
Les
droits
à réservation
dont
il dispose
sur
le
territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale. Le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
où
le
maire
sont
réputés
avoir
satisfait
à l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement.
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logement-
foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale.
à litre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
ARTICLE
E821-3-4Créé
par
LOL
n°2009-323
du
25
mars
2009
- art, 93
Dans
les
cas
prévus
à l'article
L.
521-L
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
ÿ
sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
éeux-ei,
par
les
autorités
publiques
compélentes,
tout
bailleur
ot
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peul
conclure
avec
loute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à disposition
de
locaux
qu
logements.
à
titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cetle
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la
mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
où
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la réalisation
des
mesures
prescrites,
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
Les
lieux
où
à la
reconduction
de
la
eonvention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
Les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'abligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
te
maire,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
dut
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à
l'obligation
d'hébergement. ARTICLE
LS21-4
Modifié
par LOI
n°2009-526
du
12
mai
2009
- art,
125
L.-Est
puni
de trois
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
100
000
euros
ke
fait:
“en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renonecc
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
52121
à
L.
521-3-1
de
le
menacer,
de
commettre
à son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à l'habitation
les
lieux
qu'il
eceupe
;
-de
percevoir
un
loyer
où
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
ÿ
compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
1 de
l'article
L.
521-2
:
-de
reluser
de
procéder
à l'hébergement
ou
au
retogement
de
l'accupant,
bien
qu'étant
en
imestire
de
le
faire.
IL-Les
personnes
physiques
encourent
également
Les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou des
locaux
mis
à bail
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
où
sociale
dès
lars
que
tes
facilités
que
procure
ectte
activité
ant
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
au
commelire
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable à
l'ex
rcice
d'un
mandat
électif
où
de
responsabilités
syndicales.
Hi.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
Les
modalités
prévues
par
l'article
1314-38
du
code
pénal.
les
peines
prévues
par
Les 2°,
4°,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
coute,
Lu
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à bail.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
Fait
ARTICLE
L.
111-6-L
DU
CODE
DE
LA
CONSTRUCTION
ET
DE
L'HABITATION
Modifié
par
LOI
n°2014-366
du
24
mars
2014
- art.
91
Sont
interdites
:
- qu'elk
soil
en
propriété
ou
en
jouissance,
qu'elle
résulte
de
mutations
à
titre
gratuit
ou
onéreux,
de
partage
ou
de
locations,
toute
division
par
appartements
d'immeubles
qui
sont
frappés
d'une
interdiction
d'habiter.
ou
d'un
arrêté
de
péril,
où
sont
déclarés
insalubres.
où
comporient
pour
le
quari
au
moins
de
leur
superficie
totale
des
logements
loués
on
occupés
classés
dans
la
catégorie
IV
isée
par
la
loi
n°
48-1360
du
_Ler
septembre
1948
précitée.
La
division
d'un
immeuble
b&ti
ou
d'un
groupe
&
JG.
4821
£TOuTd'immeubles
bâtis,
entre
plusieurs
personnes,
par
lots
comprenant
chacun
une
partie
privative
et
une
quote-part
de
parties
communes
est
néammoins
autorisée
lorsqu'il
s'agit
d'y
réaliser
des
travaux
de
restauration
immobilière
déclarés
d'utilité
publique
cle
L.
31
du
code
de
l'urbanisme
:
en
application
de l'a
- qu'elle
soit en
propriété
au
en jouissance,
qu'elle
résulte
de
mutations
à titre gratuit ou
onéreux,
de
partage
où
de
locations,
toute
division
d'immeuble
en
vue
de
meltre
À disposition
des
locaux
à usage d'habitation
d'une
superficie
et
d'un
volume
habitables
inférieurs
respectivement
à
14
m2
et
À
33
m3,
les
installations
ou
pièces
communes
mises
à
disposition
des
lacaux
à
usage
d'habitation
nés de
la division
n'étant
pas
comprises
dans
le calcul
de
la superficie
et du
volume
desdits
locaux,
où
qui
ne sont
pas
pourvus
d'une
instalation
d'alimentation
en
eau
potable,
d'une
installation
d'évacuation
des
eaux
usées
ou
d'un
accès
à
la
fouroiture
de
courant
électrique,
ou
qui
n'ont
pas
fait
l'objet
de
diagnostics
amiante
en
application
de
Farticle
L.
131L-1
du
code
de
Ja
santé
publique
et
risque
de
saturnisme
lorsque
l'immeuble
est
soumis
aux
dispositions
de
l'article
L.
1334-5
du
même
code
:
- toute
division
par
appartements
d'immeuble
de
grande
hauteur
à usage
d'habitation
où
à usage
professionnel
où
commercial
ct
d'habitation
dont
le contrôle
exercé
par
la commission
de
sécurité
a donné
lieu
à un
avis défavorable
de
l'autarité compétente
ou
à
des
prescriptions
qui
n'ont
pas
été exécutées.
Sont
punies
d'un
emprisonnement
de
deux
ans
et
d'une
amende
de
75
000
euros
Les
personnes
qui
mettent
en
vente,
en
localion
ou
à la
disposition
d'autrui
des
locaux
destinés
à
l'habitation
et
provenant
d'une
division
réalisée
en
méconnaissance
des
interdictions
définies
au
présent
article.
Les
personnes
physiques
encourent
également
la
peine
complémentaire
suivante
:
l'interdiction,
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus,
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
loutefois
pas
applicable
àl'exercice
d'un
mandat
électif
ou de
responsabilités
syndicales.
Les
peines
encourues
par
les personnes
morales
sont
:
- l'amende,
selon
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal:
-
les
peines
complémentaires
prévues
aux
27,
4°,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
Pour
l'application
du
8°,
la
confiscation
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
sur
l'immeuble
destiné
à l'hébergement
des
personnes
el
ayant
servi
à commettre
l'infraction. ARTICLE
1.
1337.4
DU
CODE
DE
LA
SANTE
PUBLIQUE
1.
Est puni
d'un
emprisonnement
d'un
an
et d'une
amende
de
50
000
Euros
:
- kc
fait
de
ne
pas
déférer
à une
injonction
prise
sur
le
fondement
du
premier
alinéa
de
lanticle
L.
1331-24
:
- Je
fait
de
refuser,
sans
motif
Kégilime
et
après
une
mise
en
demeure,
d'exécuter
les
mesures
prescrites
en
application
du
[1
de
l'article L.
1331-28.
LI. —
Est
puni
de deux
ans d'emprisonnement
et d'une
amende
de
75
000
Euros :
- le
Fait
de
ne
pas
déférer
à une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L.
1331-23. HI, —
Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois ans et d'une
amende
de
100
000
Euros :
- ke
Fait
de
ne
pas
déférer,
dans
le
délai
fixé,
à une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
le
33-22
:
- le fait,
à compter
de
la notification
de
la réunion
de
la commission
départementale
compétente
en
matière
d'environnement,
de
risques
sanitaires
ou
technologiques
prévue Le
article
L,
1331-27
ou
à compter
de
la notification
de
Ha mise
en
demeure
lorsque
es
locaux
sont
visés
par
des
mesures
prises
sur
le
fondement
des
articles
E.
1331-22,
1.
1331-23,
EL.
1331-24.
L.
1441-25
ct
L.1331-26-1,
de
déprader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les rendre
impropres
à l'habitation
de
quelque
façon
que
ce soit
dans
le but d'en
Faire
partir
les occupants :
- le fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
et
Le cas
échéant
d'utiliser
des
locaux
prise
en
application
des articles
L.
1334-22,
L.
1331-23,
1.
1331-24,
L.
1331-25
et
L.
1331-28;
- Le fait
de
remettre
à disposition
des
locaux
vacants
ayant
fait
l'objet
de
mesures
prises en
application
des
atictes
1.
1331-22,
L.
1331-23
et
L.
1331-24
ou
déclarés
insalubres
en application
des
articles
L.
1331-28
et L.
1331-28.
IV.
—
Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
15
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à commettre
l'infraction
:
1°
bis.
La
confiscation
au
profit
de
l'Etat
de
l'usufruit
de
tout
où
partie
de
leurs
biens,
quelle
qu'en
soit
la nature,
meubtes
ou
immeubles,
divis
ou
indivis,
ayant
servi
à commettre
l'infraction,
les persannes
physiques
coupables
gardant
la nue-propriété
de
leurs
biens.
Le
produit
de
l'usufruit
confisqué
est
Hiquidé
et
recouvré
par
l'Etat,
Les
sommes
sont
versées
au
budget
de
l'Agence
nationale
de
l'habitat ; 2°
L'interdiction
pour
une
durée
de cinq
ans au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors que
les
facilités que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d’ un
mandat
électif où
de responsabilités
syndicales :
3°
L'interdiction
d'acheter
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
soit à titre personnel,
soit en
tant
qu'associé
où
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
eu
en
nom collectif
se
portant
acquéreur,
soil sous
forme
de
parts
immobilières
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation.
à d'autres
fins que
son
occupation
à titre
personnel,
ou
un
Fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergentent.
V.
—
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénatement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
es
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les
29,
4°,
8°
et
9°
de
F'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
L31-
39
du
même
cade
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à l'hébergement
des
personnes
et ayant
servi
à commeltre
l'intraction, VI.
—
Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
651-10
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.Liberté » Égallté » Fraternité
Een
+
Fgalu
e Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
CORSE-DU-SUD
arrêténe
[6-06
42
du
31
MARS
m6
Portant
déclaration
d’insalubrité
remédiable
sur
un
logement
individuel
sis
3
rue
Sampiero,
20137
Porto-Vecchio
Le
Préfet
de
Corse,
Préfet
de
la
Corse-du-Sud,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
VU
le
code
de
la
sante
publique,
notamment
les
articles
L.1331-26
a L.1331-30,
L.1337-4,
R.1331-4
a R.1331-11,
R.1416-16
à R.1416-21
;
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l’habitation
notamment
les
articles
L.521-1
a
L.521-4
;
VU
les
articles
2384-1,
2384-3
et
2384-4
du
code
civil
:
VU
le
décret
n°
2002-120
du 30
janvier
2002
relatif
aux
caractéristiques
du
logement
décent
;
VU
le
décret
le
décret
du
Président
de
la
République
du
14
juin
2013
nommant
M.
Christophe
MIRMAND),
en
qualité
de
Préfet
de
Corse,
Préfet
de
la
Corse
du
Sud
;
VU
le
décret
du
Président
de
la
République
du
8 juillet
2015
nommant
M.
Jean-Philippe
LEGUEULT
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Corse
du
Sud
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°16-0199
du
8
février
2016
portant
délégation
de
signature
à
M.
Jean-
Philippe
LEGUEULT
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Corse-du-Sud
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°2012192-0003
du
10
juillet
2012
modifié,
portant
renouvellement
de
la
composition
du
conseil
départemental
de
l’environnement,
des
risques
sanitaires
et
technologiques
(CODERST)
;
VU
le
rapport
du
Directeur
de
l’Agence
Régionale
de
Sante
en
date
du
15
février
2016
concernant
le
logement
de
Madame
TOMAS
sis
3
rue
Sampiero,
parcelle
cadastrale
n°
303
section
AE,
commune
de
PORTO-VECCHIO
;
VU
l'avis
du
24
mars
2016
du
conseil
départemental
de
l'environnement,
des
risques
sanitaires
et
technologiques
(CODERST)
sur
la
réalité
et
les
causes
de
l’insalubrité
du
logement
susvisé
et
sur
les
mesures
propres
à y
remédier
:
Préfecture
de
la
Corse-du-Sud
-Palais
Lantivy
- cours
Napoléon
- 20188
Ajaccio
cedex
1—
Standard
:04.95.1
112.13
Télécopie
:04,95.11.10.28
—
Adresse
électronique
:prefecture@corse-du-sud.gouv.frCONSIDERANT
que
ce
logement
constitue
un
danger
pour
la
santé
des
personnes
qui
l’occupent
où
sont
susceptibles
de
l’occuper,
notamment
aux
motifs
suivants
:
+
L'installation
électrique
est
en
mauvais
état
:
e
Isolation
thermique
insuffisante
et
mauvais
état
des
huisseries,
avec
des
entrées
d’air
parasites
accentuant
la
déperdition
de
chaleur
;
+
Moyen
de
chauffage
insuffisant
ne
permettant
le
chauffage
normal
du
logement
et
le
rendant
inconfortable
;
+ _
Renouvellement
d’air
insuffisant
pouvant
présenter
un
risque
d'intoxication
au
monoxyde
de
carbone
(présence
d’une
gazinière
et
d’une
cheminée
à foyer
ouvert)
;
CONSIDERANT
que
le
CODERST
est
d'avis
qu'il
est
possible
de
remédier
à
l’insalubrité
de
ce
logement
;
CONSIDERANT
dès
lors
qu’il
y a
lieu
de
prescrire
les
mesures
appropriées
et
leurs
délais
d’exécution
indiqués
par
le
CODERST
; Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture,
ARRETE
ARTICLE
1
:-
Le
logement
sis
3
rue
Sampiero,
parcelle
cadastrale
n°
303
section
AE,
commune
de
PORTO-VECCHIO,
propriété
de
Monsieur
BLAISE,
ou
de
ses
ayants
droits,
est
déclaré
insalubre
avec
possibilité
d’y
remédier.
ARTICLE
2
: -
Afin
de
remédier
à l’insalubrité
constatée,
il appartiendra
au
propriétaire
mentionné
à
Particle
! de
réaliser
selon
les
règles
de
l’art,
et
dans
le
délai
de
6
mois
à compter
de
la
notification
du
présent
arrêté,
les
mesures
ci-après
:
+
Vérification
et
remise
en
état
du
réseau
électrique
du
logement
;
e
Remise
en
état
des
huisseries
extérieures
et
intérieures
dégradées
intégrant
l’amélioration
de
l’isolation
thermique
du
logement
:
+
Assurer
un
chauffage
suffisant
et
non
excessif
dans
l’ensemble
du
logement
;
+
Mise
en
place
de
dispositif
d’aération
générale
et
réglementaire
;
Faute
de
réalisation
des
mesures
prescrites
dans
les
conditions
précisées,
l'autorité
administrative
pourra
les
exécuter
d'office
aux
frais
du
propriétaire
mentionné
à l’article
1,
après
mise
en
demeure,
dans
les
conditions
précisées
à l’article
L.
1331-29
du
code
de
la
sante
publique.
ARTICLE
3
: -
Dans
un
délai
de
3
mois
à compter
de
la
date
de
notification
de
l'arrêté
préfectoral,
le
propriétaire
sera
dans
lobligation
de
déposer
auprès
de
l'autorité
sanitaire,
les
plans
et
devis
descriptifs
des
travaux
permettant
de
rendre
le
logement
salubre
et
habitable,
il
sera
également
tenu
d'en
informer
Monsieur
le
Préfet
de
la
Corse
du
Sud
et
Monsieur
le
Maire
de
la
ville
de
PORTO-
VECCHIO. ARTICLE
4
: -
[La
mainlevée
du
présent
arrêté
d'insalubrité
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation
de
la
complète
réalisation
des
mesures
prescrites
par
les
agents
compétents.Le
propriétaire
mentionné
à l’article
1 tient
à disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
la
bonne
réalisation
des
travaux
dans
les
règles
de
l’art.
ARTICLE
5
:-
Compte
tenu
de
la
nature
et
de
importance
des
désordres
constatés
le
logement
susvisé
est
interdit
à l’habitation
à titre
temporaire
à compter
de
la
notification
de
l'arrêté
d’insalubrité
jusqu’à
la
maintevée
du
présent
arrêté
d’insalubrité.
Les
locaux
visés
ci-dessus,
ne
peuvent
être
ni
loués
ni
mis
à la
disposition
a quelque
usage
que
ce
soit,
en
application
de
l’article
L.
1331-28-2
du
code
de
la
sante
publique.
Le
propriétaire
mentionné
à l’article
1 doit,
dans
un
délai
d’un
mois,
informer
le
maire
ou
le
préfet,
de
l'offre
d'hébergement
qu’il
a
faite
aux
occupants
pour
se
conformer
à
l'obligation
prévue
au
I de
l’article
L.521-3-1
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
À
défaut,
pour
le
propriétaire
d’avoir
assuré
l'hébergement
provisoire
des
occupants,
celui-ci
sera
effectué
par
la
collectivité
publique,
et
à ses
frais.
ARTICLE
6
:-
Le
propriétaire
mentionné
à l’article
1est
tenu
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les
conditions
précisées
aux
articles
L.
521-1
a
L.
521-3
-2
du
code
de
la
construction
et
de
Phabitation,
reproduits
en
annexe
au
présent
arrêté.
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et
des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
par
l’article
L.
1337-4
du
code
de
la
sante
publique
ainsi
que
par
les
articles
L.
521-4
et
L.111-6-1
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe.
ARTICLE
7
:-
Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
personnes
mentionnées
à l'article
1 ci-dessus
ainsi
qu'aux
occupants
des
locaux
concernés,
à savoir
à Madame
TOMAS
et
ses
deux
enfants.
Il sera
également
affiché
à la
mairie
de
PORTO-VECCHIO
ainsi
que
sur
la
façade
de
logement
pour
la
durée
de
un
an.
ARTICLE
8
:-
Le
présent
arrêté
sera
publié
à
la
conservation
des
hypothèques
dont
dépend
le
logement
aux
frais
du
propriétaire
mentionné
à l’article
1.
1
sera
également
transmis
au
Maire
de
la
commune
de
PORTO-VECCHIO.
H
sera
également
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
du
département.
Il
sera
transmis
au
procureur
de
la
République,
aux
organismes
payeurs
des
aides
personnelles
(MSA
ct
CAF)
de
logement,
ainsi
qu'aux
gestionnaires
du
fonds
de
solidarité
pour
le
logement
du
département. H
sera
également
transmis
à l’
Agence
Nationale
de
l'Habitat
ainsi
qu’à
la
chambre
départementale
des
notaires. ARTICLE
9
:-
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d’un
recours
gracieux
auprès
de
Monsieur
le
Préfet
de
Corse
et
de
la
Corse
du
Sud
dans
les
deux
mois
suivant
sa
notification.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet,
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l’objet
d’un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
la
santé
— EA2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quatre
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
être
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Bastia
(Centre
administratif,
rond-point
Noguès,
20407
Bastia
Cedex)
également
dans
un
délai
de
deux
mois
àcompter
de
la
notification,
ou
dans
le
délai
de
deux
mois
à partir
de
la
réponse
de
l’administration
si
un
recours
administratif
a été
déposé.
ARTICLE
10
: -
Le
Maire
de
la
ville
de
PORTO-VECCHIO,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
de
Corse,
le
Directeur
de
la
Caisse
d’Allocations
Familiales
de
Corse
du
Sud,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
les
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Fait
à Ajaccio,
le
4
|
:
016
: Jean-Philippe LEGUEULT
:
ANNEXES
:
°
Article
L
1337-4
du code
de
la santé
publique,
premier
alinéa
du
III et
IV
°
Articles
L 521-1
à
L
521-3-2
du
code
de
la construction
et de
l'habitation
°
Article
L. 521-4
du
code
de
la construction
et de
l’habitation
*
Article
L.
111-6-1
du code
de
la construction
et de
l’habitationANNEXES
ARTICLES
L,
821-1
a L.
821-4
DU
CODE
DE
LA
CONSTRUCTION
ET
DE
L'HABITATION
ARTICLE
LS21-1
Modifié
par Ordonnance
n°2005-1566
du
15 décembre
2005
- art, 8 JORF
16 décembre
2005
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
te
sous-lacataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à usage
d'habitation
et
de
tocaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
où
l'hébergement
des
occupants
où
de
contribuer
au
coûl
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L,
521-3-1
dans
les
cas
suivants
:
“lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
déclaration
d'insalubrité,
d'une
mise
en
demeure
où
d'une
injonction
prise
en
application
des
articles
L.
1331-22.
L.
1331-23,
L.
1331-24,
L.
1331-25,
4.
1331-26-1
et L.
1331-28
du
code
de
la
santé
publique,
si
elle
est
assortie
d'une
interdiction
d'habiter
temporaire
ou
définitive
ou
si
les
travaux
nécessaires
pour
remédier
à
l'insalubrité
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable
;
“lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'un
arrêté
de
péril
en
application
de
l'article
L.
5114
du
présent
code,
si
l'arrêté
ordonne
l'évacuation
du
bâtiment
ou
s'il
est
assorti
d'une
interdiction
d'habiter
ou
encore
si
les
travaux
nécessaires
pour
mellre
fin
au
péril
rendent
lemporairement
le logement
inhabitable
;
“lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en application
de
l'article
L.
123-3,
Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insatubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
où
partie
imputable,
ARTICLE
L521-2
Modifié
par LOI
n°2009-323
du 25
mars
2009
- art, 94
L-Le
loyer
ou
toute autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cesse
d'être
dû
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
d'une
mise
en
demeure
prise
en
application
de
l'article
L.
1331-22
du
code
de
la
santé
publique
à compter
de
l'envoi
de
la
natification
de
cette
mise
en
demeure,
Le
loyer
en
principal
où
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
d'une
mise
en
demeure
où
d'une
injonction
prise
en
application
des
articles
L.
1331-23
et
L.
1331-24
du
code
de
la santé
publique
ou
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
123-3,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
uotification
de
ta
mesure
de
police.
Les
loyers
où
redevances
sant
à nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le
constat de
la réalisation
des mesures
prescrites.
Pour
Les
locaux
visés
par
une
déclaration
d'insalubrité
prise
en
application
des
articles
L.
1331-25
et L.
1331-28
du
code
de
la
santé
publique
ou
par
un
arrêté de
péril
pris
en
application
de
l'article
L.
51
1-1,
fe
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'eccupalion
du
logement
cesse
d'être
dû
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arèté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
favade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
a
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté de maintevée.
Dans
le
cas
où
des
locaux
ont
fait
l'objet
d'une
mise
en
demeure
prononcée
en
application
de
l'article
L.
1331-26-1
du
code
de
ta
santé
publique
suivie
d'une
déclaration
d'insalubrité
prise
en
application
de
l'article
L.
1331-28
du
même
code,
ie
loyer
où
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mise
en
demeure
où
son
affichage
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté de
mainlevée
de
l'insalubrité.
Les
loyers
ou
toutes
autres
samimes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indûment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à
disposition
les
locaux
sont
restitués
à
l'occupant
où
déduits
des
loyers
dont
it
devient
à
nouveat
redevable,IL-Dans
les
locaux
visés
au
1,
la
durée
résiduelle
du
bail
à la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
fa
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonclion,
de
la
mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
où
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
demier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
Hl-Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
el
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
teur
terme
ou
Jusqu'au
départ
des
occupants
el
au
plus
tard
jusqu'à
la
date
limite
fixée
par
la
déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
où
la
prescription
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L.
521-3-2,
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
unc
ofre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
I
de
l'article
L.
521-3-1
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
ARTICLE
LS21-3-4
Modifié
par
LOI
n°20
14-366
du
24
mars
2014
- art.
87
L-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
son
évacuation
est
ordonnée
en
application
de
l'article
L.
511-3
où
de
l'article
L.
129-3,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins.
À
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-3-2,
Son
coût
est
mis
à
la
charge
du
propriétaire
ou de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
a fait
l'objet
d'une
déclaration
d'insalubrité
au
titre
du
I
de
l'article
L.
1331-28
du
code
de
la
santé
publique
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
rclogement
incombe
au
préfet
où
au
maire
dans
les
conditions
prévues
à
l'anicle
L.
521-3-2,
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa
charge.
IL-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants,
Celle
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
iogement
correspondant
à
ses
besoins
et
à ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égat
à trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à couvrir
ses
frais
de
réinstallation. En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'articte
L.
521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si
le
bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civit
ou
s'il
expire
entre
la
date
de
ta
notification
des arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et la date d'effet de cette interdiction. ARTICLE
L521-3-2
Modifié
par
LOI
n°2014-366
du
24
mars
2014
- ant.
87
L-Lorsqu'un
arrêté
de
péril
pris
en
application
de
l'article
L.
51L-1
ou
des
prescriptions
édietées
en
application
de
l'article
L.
123-
3ou
de
article
L.
129-3
sont
accompagnés
d'une
interdiction
timporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
ecupants,
le
maire
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
où
les reloger.IL-Lorsqu'une
déclaration
d'insalubrité,
une
mise
en
demeure
ou
une
injonction
prise
sur
le
fondement
des
articles
L.
1331-22,
L.
1331-23,
L.
1331-24,
L.
1331-25,
L.
1331-26-t
ct
L.
1331-28
du
code
de
{a
santé
publique
est
assortie
d'une
interdiction
temporaire
ou
définilive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
où
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
préfet,
où
Re
maire
s'il
est
délégataire
de
tout
ou
partie
des
réservations
de
logements
en
application
de
l'article
L.
441-E,
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
héberger
ou
reloger
les
occupants,
sous
réserve
des
dispositions
du
If.
UL-Lorsque
la
déciaration
d'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
F
progi
par
l'article
L.
303-1
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300-1
du
code
de
l'urbanisme
ct
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
a pris
l'initiative
de
opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.-Lorsqu'une
personne
publique,
un
crganisme
d'habitations
à loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
où
un
organisme
à
but
non
lucratif
a
assuré
le
relogement,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
Jui
verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le relogement,
égale à un
an
du
loyer prévisionnel.
V.-Si
la
commune
assure,
de
façon
occasionnelle
où
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
Les
droits
de
l'Etat
pour
le recouvrement
de
sa
créance.
VI.-La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
Le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou
le
préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
ke relogement.
VIL-Si
l'occupant
a refusé
trois
ofîres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
F,
IE
ou
IH,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à la
résiliation
du
bail
ou du
droit
d'occupation
et
à l'autorisation
d'expulser
Foceupant.
ARTICEE
LS21-3-3
Créé
par LOI
n°2009-323
du
25
mars
2009
- art, 83
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
aceupants,
en
application
du
I de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
3.
Les
attributions
de
logements,
en
apptication
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
de
l'Etat dans
Le département
peut
user des
prérogatives
qu'il
tient de
l'article
L. 441
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L,
441-1-1
et L.
44
1-1-2,
Pour
assurer
Le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
[ou,
le
cas
échéant,
des
LI
où
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
tes
loge
et,
en
cas
de
refus du
bailieur,
procéder
à l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à réservation
dont
il dispose
sur
le
territoire de
{a commune.
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
I
de
l'article
L.
321-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à réservation
dont
il dispose
sur
le
territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale, Le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
sont
réputés
avoir
satisfait
4 l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'ofre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
ta
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
aceueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logement-
foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
ARTICLE
L521-3-4
Créé
par LOI
n°2009-323
du
25
mars
2009
- art, 93Dans
les
cas
prévus
à l'article
L.
521-1
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
eccupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
Y
Sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
Stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à la
mise
à disposition
de
locaux
ou
logements,
à titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notification
de
l'arrêté
de
mainievée
de
la
mesure
de
police
qui
à justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
Les
lieux
ou
à la
reconduction
de
la
convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
Les
lieux
à
Péchéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
F'Etat
dans
le
département
ou
le
maire,
selon
le
cas,
peut
exercer
celle
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à
l'obligation
d'hébergement. ARTICLE
LS21-4
Modifié
par LOI
n°2009-526
du
12 mai
2009
- art,
125
L-Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
100
000
euros
le
fait
:
-en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
521-]
à
L.
321-3-t,
de
le
menacer,
de
commettre
à son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
tendre
impropres
à l'habitation
Les
lieux
qu'il
occupe
;
“de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
ÿ
compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
1de
l'article
L.
421-2
:
-de
refuser
de
procéder
à l'hébergement
où
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le
faire.
IL-Les
personnes
physiques
encourent
Également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiseation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à bail
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
où
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
IUE.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal.
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les 2°, 4°,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
mème
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8
de
cet
article
perte
sur
le
fonds
de
comimeree
ot
les
locaux
mis
à bail.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à
l'encontre
d'exploftants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergentent,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
651-10
du
présent
code.
ARTICLE
L.
111-6-t
DU
CODE
DE
LA
CONSTRUCTION
ET
DE
L'HABITATION
Modifié
par
LOI
n°2014-366
du
24
mars
2014
-
art,
91
Sont
interdites :
- qu'elle
soit
en
propriété
ou en
jouissance,
qu'elle
résulte
de
mutations
à
titre
graluit
où
onéreux,
de
partage
où
de
locations,
toute
division
par
appartements
d'immeubles
qui
sont
frappés
d'une
interdiction
d'habiter,
ou
d'un
arrêté
de
péril,
ou
sont
déclarés
F
F
f
insalubres,
où
comportent
pour
ke
quart
au
moins
de
leur
superficie
totale
des
logements
loués
où
occupés
classés
dans
la
calégorie
IV
visée
par
la
loi
n°
48-1360
du
ter
septembre
1918
précitée.
La
div
d'immeubles
bâtis.
entre
plusieurs
Personnes,
par
lots
comprenant
chacun
une
partie
privalive
el
une
quote-part
de
parties
sion
d'un
inuneuble
bâti
ou
d'un
groupecommunes
est
néanmoins
autorisée
lorsqu'il
s'agit
d'y
réaliser
des
travaux
de
restauration
immobitière
déclarés
d'utilité
publique
en
application
de
l'article
L. 313-4
du code
de
l'urbanisme
:
- qu'elle
soit
en
propriété
ou
en
jouissance,
qu'elle
résulte
de
mutations
à titre
gratuit
ou
anéreux,
de
partage
ou
de
locations,
toute
division
d'immeuble
en
vue
de
mettre
à disposition
des
locaux
à usage
d'habitation
d'une
superficie
et
d'un
volume
habitables
inférieurs
respectivement
à
14
m2
et
à
33
m3,
les
installations
ou
pièces
communes
mises
à disposition
des
locaux
à
usage
d'habitation
nés
de
la
division
n'étant
pas
comprises
dans
le
calcul
de
la
superficie
et
du
volume
desdits
locaux,
où
qui
ne
sont
pas
pourvus
d'une
installation
d'alimentation
en
eau
potable,
d'une
installation
d'évacuation
des
caux
usées
où
d'un
accès
à
la
fourniture
de
courant
électrique,
ou
qui
n'ont
pas
fait
l'objet
de
diagnostics
amiante
en
application
de
l'article
L.
1311-1
du
code
de
Ja
santé
publique
et
risque
de
saturnisme
lorsque
l'immeuble
est
soumis
aux
dispositions
de
l'article
L.
1334-$
du
même
code
:
- touie
division
par
appartements
d'immeuble
de
grande
hauteur
à
usage
d'habitation
ou
à
usage
professionnel
ou
commercial
et
d'habitation
dont
le
contrôle
exercé
par
fa
commission
de
sécurité
a donné
lieu
à un
avis
défavorable
de
l'autorité
compétente
ou
à
des
prescriptions
qui
n'ont
pas
été exécutées.
Sont
punies
d'un
emprisonnement
de
deux
ans
et
d'une
amende
de
75
000
euros
les
personnes
qui
mettent
en
vente,
en
location
ou
à la
disposition
d'autrui
des
locaux
destinés
à l'habitation
et
provenant
d'une
division
réalisée
en
méconnaissance
des
interdictions
définies au
présent
article.
Les
personnes
physiques
encourent
égalentent
là
peine
complémentaire
suivante
:
l'interdiction,
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus,
d'exercer
üne
activité
professionnelle
ou
sociate
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
ke
utilisées
pour
préparer
où
commettre
l'infraction,
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de responsabilités
syndicales.
Les
peines
encourues
par
les personnes
morales
sont
:
- l'amende,
selon
les modalités
prévues
par
l'article
131-38
du code
pénal
:
-
les
peines
complémentaires
prévues
aux
25,
49,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
Pour
l'application
du
8°,
la
confiscation
porte
sur
fe
fonds
de
commerce
où
sur
l'inmeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
el
ayant
servi
à
commettre
l'infraction. ARTICLE
L.
1337-4
DU
CODE
DE
LA
SANTE
PUBLIQUE
Modifié
par
LOI
n°20 14-366
du
24
mars
2014
- art,
77
Modifié par
LOI
n°2014-366
du
24
mars
2014 -
art, 81
L. —
Est puni
d'un
emprisonnement
d'un
an et d'une
amende
de
50 000
Euros :
- le fait de
ne
pas déférer
à une
injonction
prise
sur
le fondement
du
premier
alinéa
de
l'article L.
1331-24 :
-
le
fait
de
refuser,
sans
motif
légitime
el
après
une
mise
en
demeure,
d'exécuter
les
mesures
prescrites
en
application
du
El
de
l'article L.
1331-28.
IE
—
Est puni
de deux
ans d'emprisonnement
et d'une
amende
de
75
000
Euros
:
- le
fait
de ne
pas
déférer
à une
ntise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
dépariement
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L.
1331-23. HL
—
Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois ans et d'une
amende
«le
100
000
Euros
:
- ke
fait
de
ne
pas
déférer,
dans
le
délai
fixé,
à une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
te
département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L.
1331-22
:
- de
lait.
à compter
de
la
notification
de
la
réunion
de
la
commission
départementale
compétente
en
matière
d'environnement,
de
risques
sanitaires
ou
technologiques
prévue
parl'article
L.
1331-27
ou
à
compter
de
la
notification
de
la
mise
en
demeure
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
des
mesures
prises
sur
le
fondement
des
articles
L..
1331-22.
L.
1331-23,
1.
1331-24
L.
1331-25
ct
L.1331-26-L,
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
Jocaux
ou
de
les
rendre
impropres
à l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le but
d'en
faire
partir
les oceupants
;
- le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
et
Le
cas
échéant
d'utiliser
des
locaux
prise
en
application
des
articles
L.
1331-22,
L.
1331-23,
L.
1331-24,
L.
1331-25
et
L.
1331-28
:
- le
fait
de
remettre
à
disposition
des
locaux
vacants
ayant
fait
l'objet
de
mesures
prises
en
application
des
artictes
L.
133
1-22,
L.
f
3
1
F
1331-23
et
L.
1331-24
ou
déclarés
insalubres
en
application
des
articles
L.
1331-25
et
L.
1331-28.
IV.—
Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction
;
1°
bis.
La
confiscation
au
prolit
de
l'Etat
de
l'usufruit
de
tout
ou
partie
de
leurs
biens,
quelle
qu'en
soit
la
nature,
meubles
ou
immeubles,
divis
où
indivis,
ayant
servi
à commettre
l'infraction,
les
personnes
physiques
coupables
gardant
la
nue-propriété
de
leurs
biens.
Le
produit
de
Pusufruit
confisqué
est
liquidé
et
recouvré
par
l'Etat.
Les
sommes
sont
versées
au
budget
de
l'Agence
nationale
de
l'habitat
:
29
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
Lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
:
3°
L'interdiction
d'acheter
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
soit
à titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation,
à d'autres
fins
que
son
occupation
à titre
personnel,
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
V.
—
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
tes
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal.
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal.
les
peines
prévues
par
les
2°,
4°,
8
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
131-
39
du
mème
code
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à commettre
l'infraction. VI.
—
Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
if
est
fait
application
des
dispositions
de
f'arlicle
L.
651-10
du
code
de
Ia
construction
et
de
l'habitation.Es Libirtf » Égalit4
» Pratsrelt
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
CORSE
DU
SUD
DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DES
TERRITOIRES
ET
DE
LA
MER
Service
Risques
Eau Forêt
Arrêtén
76-062
au
77
AVR
ONE
relatif
à
l'agrément
du
président
et
du
trésorier
de
la
fédération
de
Corse
pour
la
pêche
et
la
protection
du
milieu
aquatique.
Le préfet de
Corse, préfet de la Corse-du-Sud,
Chevalier
de
la Légion
d’Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
Vu
le code
de l’environnement
relatif à la protection
de la nature,
notamment
son
article R.434-33
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
relatif aux
pouvoirs
des
préfets,
à l’organisation
et
à
l’action
des
services
de
l’État
dans
les régions
et les
départements
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la République
du
14
juin
2013
nommant
M.
Christophe
MIRMAND
en qualité de préfet de
Corse, préfet
de la Corse-du-Sud
;
Vu
larrêté
préfectoral
du
10
juillet
2015
portant
délégation
de
signature
à
M.
Jean-Philippe
LEGUEULT,
secrétaire
général
de la préfecture
de la Corse-du-Sud
;
Vu
le procès-verbal
de
l’élection
des
membres
du
bureau
de
la
fédération
de
Corse
pour
la
pêche
et
la
protection
du
milieu
aquatique
en
date
du
17
mars
2016
;
sur proposition
du
secrétaire
général
de
la préfecture,
ARRETE
:
Article
1° - M.M.
BATTESTINI
Antoine
et POLI
Dominique
sont respectivement
agréés président
et trésorier
de
la fédération
de
Corse
pour
la pêche
et la protection
du
milieu
aquatique.
Leur
mandat
commencera
le 1% avril 2016
et prendra
fin le 31
mars
2021.
Article
2 - Le
secrétaire
général
de
la préfecture
et le directeur
départemental
des
territoires
et de
la
mer
sont
chargés,
chacun
en
ce qui le concerne,
de l'exécution
du présent
arrêté
qui
sera notifié
à la
fédération
de
Corse
pour
la pêche
et la protection
du
milieu
aquatique
et publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de la préfecture
de Corse-du-Sud. enCR
Fait
à Ajaccio,
le
7
ANR,
GS
Jean-Philippe
LEGUEULT
Préfecture
de
la Corse-du-Sud
— Palais
Lantivy
- Cours
Napoléon
—20188
Ajaccio
cedex
9 — Standard
: 04.95.11.12.13
Télécopie
: 04.95.11.10.28
— Adresse
électronique
: prefecture@corse-du-sud.gouv.frLiberté Liberté» Égalé
+ Praerat + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
CORSE-DU-SUD
DIRECTION
DE
LA
REGLEMENTATION
ET
DES
LIBERTES
PUBLIQUES
Bureau
de
la circulation
Arrêté
N°
16-0657
du
11
avril
2016
portant
modification
de
l'arrêté
n°2013329-0002
du
25
novembre
2013
agréant
le
centre
de
sensibilisation
à
la sécurité
routière
TAC
FORMATION
Le préfet
de
Corse,
préfet
de
la
Corse-du-Sud,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
Vu
Le
code
de
la
route,
notamment
ses
articles
L.
212-1
à
L.
212-5,
L.
213-1
à
L.
213-7,
L.
223-6,
R.
212-1
à R.
213-6,
R.
223-5
à R
223-9;
Vu
Le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'Etat
dans
les
régions
et
les
départements
;
Vu
Le
décret
du
président
de
la
République
du
14
juin
2013
nommant
M.
Christophe
MIRMAND
en
qualité
de
préfet
de
Corse,
préfet
de
la
Corse-du-sud
;
Vu
L'arrêté
du
26
juin
2012
fixant
les
conditions
d'exploitation
des
établissements
chargés
d'animer
les
stages
de
sensibilisation
à la
sécurité
routière
;
Vu
L'arrêté
préfectoral
n°
2013329-0002
du
25
novembre
2013
autorisant
M.
TERRAZZONI
à exploiter
l'établissement
chargé
d'animer
les
stages
de
sensibilisations
à
la
sécurité
routière
dénommé
TAC
FORMATION,
situé
16
rue
du
général
De
Gaulle
à
Porto-Vecchio
sous
le
n°
d'agrément
R
13
02A
0005
0 ;
Vu
L'arrêté
préfectoral
n°15-0460
du
10
juillet
2015
portant
délégation
de
signature
à M.
Jean-Philippe
LEGUEULT
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Corse-du-Sud
;
Considérant
la demande
de
M.
TERRAZZONI
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la préfecture,
ARRETE
Article
1° -
L'article
3 de
l'arrêté préfectoral
n°2013329-002
du 25
novembre
2013
est ainsi
modifié
:
L'établissement
est
habilité
à
dispenser
les
stages
de
sensibilisation
à
la
sécurité
routière
dans
la
salle
de
formation
suivante
:
salle
Polyvalente
communale
rue
Mansuetus
Alessandri
à Porto-Vecchio.
M.
TERRAZZONTI
est
chargé
de
l'encadrement
technique
et
administratif
des
stages.
Préfecture
de
la
Corse-du-Sud
—
Palais
Lantivy
-
Cours
Napoléon
— 20188
Ajaccio
cedex
1—
Standard
04
95
11
12
13—
Adresse
électronique
:prefecture@corse-du-sud.gouv.frArticle
2
-
Les
autres
articles
de
l'arrêté
préfectoral
susvisé
restent
inchangés.
Article
3
—
La
modification
résultant
du
présent
arrêté
sera
enregistrée
dans
le
registre
national
de
l'enseignement
de
la
conduite
des
véhicules
à
moteur
et
de
la
sécurité
routière
créé
par
l'arrêté
du
8 janvier
2001. Article
9 -
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
est
chargé
de
l'exécution
du
présent
arrêté
dont
mention
sera
insérée
au
recueil
des
actes
administratifs.
Le
préfet, Pour
préfet,
Le
c
cteur
Alai
RGHI
Voies
et
délais
de
recours
- Confonnément
aux
dispositions
des
articles
R.
421-1
à
R..
421-5
du
code
de
justice
administrative,
le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d’un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Bastia
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa notification
ou
de
sa publication.
Préfecture
de
la
Corse-du-Sud
—
Palais
Lantivy
-
Cours
Napoléon
—
20188
Ajaccio
cedex
1—
Standard
04
95
11
12
13—
Adresse
électronique
:prefecture@corse-du-sud.gouv.frLiberté
» Égalité
» Fraternité
- RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFECTURE
DE
LA
CORSE
DU
SUD
DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DE
LA
COHESION
SOCIALE
ET
DE
LA
PROTECTION
DES
POPULATIONS
Pôle
cohésion
sociale
Service
politique
de
la ville jeunesse
et sports
Arrêté
n°
16-0658
en
date
du
12
avril
2016
portant
autorisation
de
la
manifestation
sportive
dénommée
« concours
endurance
équestre
de
Coti-Chiavari
»
le
17
avril
2016
Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu
Le préfet
de
Corse,
préfet
de
la Corse-du-Sud,
Chevalier de
la Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du Mérite,
le code
de
la route
et notamment
ses
articles R.411-29
à R.411-32
:
le code
du
sport
et notamment
ses
articles R.331-6
à R331-17-2
:
le décret
n°
2004-374
du
29
avril 2004
modifié
relatif aux
pouvoirs
des préfets,
à l'organisation
et à
l'action des
services
de l'Etat dans
les régions
et les départements
;
le
décret
du
président
de
la
République
du
14
juin
2013
nommant
M.
Christophe
MIRMAND,
en
qualité de préfet de Corse,
préfet de la Corse-du-Sud
;
l'arrêté préfectoral
n°
2014189-0001
du
08 juillet 2014
portant
délégation
de signature
à M.
Yves
DAREAU,
directeur
départémental
de
la
cohésion
sociale
et
de
la
protection
des
populations
de la Corse-du-Sud
;
la circulaire
ministérielle
n°
86-364
du
9 décembre
1986
relative
à l'exercice
des
pouvoirs
de
police
par
le
maire,
le
président
du
conseil
général
et
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
en
matière
d'épreuves
et de manifestations
sportives
;
la demande
présentée
par l'association
sportive
Molini
Compétition
en vue
d’obtenir
l'autorisation
d'organiser
le 17
avril 2016,
un
concours
d'endurance
équestre
sur les communes
de
Coti-Chiavari
et Pietrosella
;
l'attestation d'assurance
Groupama
N
412045
en date du
19/01/2016
;
les avis émis
par les maires
de
Coti-Chiavari
et Pietroseila
,
l’autorisation
temporaire
donnée
par la Collectivité Territoriale
de Corse
en date du 02/02/2016
;
les avis
émis
par
les chefs
des
services
consultés
;
Sur proposition
du
directeur
départemental
de
la cohésion
sociale
et de
la protection
des populations,
Préfecture
de
la
Corse-du-Sud
- Palais
Lantivy
Cours
Napoléon
- 20188
Ajaccio
cedex
9
Standard
: 04.95.1253
! Télécopie
: 64,95,11,10.28
— Adresse
électronique
: prefecture@corse-du-sud.gouv.frARTICLE
1
ARTICLE
2
ARTICLE
3
ARTICLE
4
ARRÊTE
l'association
sportive
« Molini
Compétition
» est autorisée
à organiser
le dimanche
17
avril
2016
la
manifestation
sportive
"concours
d'endurance
équestre
de
Coti-
Chiavari et de Pietrosella". le
départ
de
l’éprenve
se
situe
sur
l'esplanade
de
l’ancien
pénitencier
de
Coti-
Chiavari. Le
déroulement
et
l’organisation
de
l'épreuve
devront
être
conformes
à
la
réglementation
de
la
Fédération
Française
d’Equitation,
Dans
le
cas
où
la
course
serait
ouverte
aux
non-licenciés
de
la
Fédération
Française
d’Equitation,
les
participants
devront
présenter
un
certificat
médical
de
non
contre
indication
à
la
pratique
de
la discipline.
Les
cavaliers
sont obligatoirement
couverts
par un casque
homologué
les
organisateurs
s'assurent
de
la
mise
en
place
et
du
respect
pendant
le
déroulement
du
raid
des
bornes
conditions
suivantes
:
-
présence
de
9 signaleurs
;
-
présence
d’un
médecin
:Docteur
Dominique
SIMEONTI
et
d'un
vétérinaire
Docteur
Bernard
FABRIZY
qui
seront
en
permanence
sur
les
lieux
avec
un
véhicule
tout
terrain
permettant
d'emmener
rapidement
le
médecin
près
des
concurrents
en
cas
d’accident.
les organisateurs
:
1)
s’assurent
que
les
signaleurs
(qui
ne
doivent
pas
être
des
commissaires
ou
des
contrôleurs)
soient
placés
au
départ
du
circuit,
aux
diverses
intersections
des
pistes
et lors des
traversées
de
chaussée
par
les cavaliers,
conformément
à
la
liste
de
répartition
produite
par
l’organisateur
et
déposée
au dossier,
Ces
signaleurs
sont porteurs
d’un
signe
distinctif à leur
fonction
(tenue)
et
détiennent
chacun
une
copie
de
l'arrêté
d’autorisation
de
l'épreuve
ainsi
qu'un
piquet
mobile
à deux
faces
de
type
K10.
2)
mettent
en
place
sur
le
parcours
une
signalisation,
avertissant
les
automobilistes
et
les
autres
usagers
de
l'itinéraire
(randonneurs,
vététistes.…)
qu’une
course
équestre
s’y
déroule
et plus
particulièrement
à
proximité
des routes et chemins
accessibles
aux
véhicules.
3)
réglementent
à
l’aide
de
panneaux,
banderoles
ou
autres
moyens,
le
stationnement
des
véhicules
sur
le
côté
de
la
chaussée
au
départ
et
à
l’arrivée
et matérialisent
clairement
les
entrées
de
parkings
;
4)
prévoient
un
enclos
pour
les
chevaux
et empêchent
le risque
de
divagation
de ces animaux.
5)
ont responsabilité
de sensibiliser
les concurrents,
les accompagnateurs
et le
public
au respect
rigoureux
de
l’environnement.
Le
jet
de
tracts,
journaux,
prospectus
ou
produits
quelconques
est
rigoureusement
interdit,
de
même
que
l'abandon
après
la
course
de
tout
dépôt,
banderoles,
affiches,
bouteilles.
|
Le
balisage
temporaire
de
l’ensemble
de
l’itinéraire
est
toléré
au
moyen
d’un
marquage
discret,
éphémère
et
biodégradable.
Cette
épreuve
doit
prendre
en
compte
le respect
de
la nature
(végétation,
source,
cours
d’eau,
clôtures)
et s’entourer de
toutes
mesures
préventives
contre
les incendies.ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE
les
organisateurs
ne
souhaitant
pas
que
la
priorité
de
passage
soit
donnée
à
la
course,
les
concurrents
doivent
respecter
scrupuleusement
le
code
de
la
route.
les
organisateurs
sont
responsables
des
dommages
et
dégradations
de
toute
nature
pouvant
être
causés
à la
voie
publique
ou
à ses
dépendances,
aux
tiers
et
aux
lieux
domaniaux.
En
aucun
cas
la
responsabilité
de
l’administration
ne
peut
être
engagée
et
aucun
recours
ne
peut
être
exercé
contre
elle,
toutes
infractions
aux
dispositions
du
présent
arrêté
seront
constatées
et
poursuivies
conformément
aux
lois
et
règlements
en
vigueur.
la
course
peut
être
interrompue
ou
interdite
à
la
demande
des
services
de
gendarmerie
ainsi
que
des
administrations
compétentes
qui
procèdent
avant
le
départ
de
la
course,
à un
contrôle
de
la
bonne
exécution
des
prescriptions
du
présent
arrêté.
En
cas
d'annulation
de
la
course,
les
organisateurs
devront
impérativement
prévenir
les
services
administratifs
concernés.
Il
appartient
à
l'organisateur
d’interrompre
ou
d'annuler
l'épreuve
si
les
conditions
de
sécurité
prévues
au
règlement
et
au
présent
arrêté
ne
se
trouvent
plus
réunies
ou
s’il
apparaît
que
les
conditions
extérieures
(intempéries,
plus
de
moyens
sanitaires
disponibles...)
compromettent
la
sécurité
de
l'épreuve.
le
directeur
départemental
de
la
cohésion
sociale
et
de
la
protection
des
populations,
les
maires
de
Coti-Chiavari
et
Pictrosella,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale
de
La
Corse
du
Sud,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs.
Voies
et
délais
de
recours
- Le
présent
arrêté
pent
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Bastia
dans
un délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
publication
ou de
sa
notification.nes.p 1UIOd = "nv SOUBISISSY = sinseuñls = S UD 06/09 “"""""" UDj0b/0Z
e 1-3
LHvd3q3-2
LISTE
NOMINATIVE
DES
SIGNALEURS
Nom
des
signaleurs
|
n°
de
permis
de
conduire
Adresse
Date
de
naissance
Patricia
781093220227
Chiappa
Bella
08.09.1960
GUEDON
Porticeio
Antoine
060520100171
Vieux
Molini
03.08.1988
FARCOT-SANTONI
Porticcio
Nathalie
920120100079
Paese
di
Ruppione
27.07.1973
TAFANI
Perticcio
Marina
960720100286
Parc
Berthault
13.02.1980
RIMASSA
Ajaccio
Lisa
100120100067
Vieux
Molini
18.12.1990
FARCOT-SANTONI
Porticcio
:Nadine
770793220055
Lieu
dit
Razza
Molini
11.01.1959
GUEDON
Porticcio
Jonathan
040820100218
Vieux
Molini
27.06.1986
GIACOMIA
-
Porticcio
Robert
78/45.11.16
Vieux
Molini.
24.05.1949
OLIVAR
Porticcio
Daniel
198174
Chiappa
Bella
13.12.1945
BASTARD
PorticcioLiberté
«
Libarté
+ ga
» Pratt Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
2REFET
DE
LA
CORSE-BU-SUD
DIRECTION
RÉGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT DE
L'AMÉNAGEMENT
ET DU
LOGEMENT
SERVICE
SBEP
Réf /2016/YG Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu
Arrêté
n°46 . o6éCen
date
du
12
oueit
DA36
.
portant
autorisation
de
capture,
de
transport
et de
détention
d’une
espèce
animale
protégé
(Podarcis
tiliguerta)
Le
préfet
de
Corse,
préfet
de
la
Corse-du-Sud
le
code
de
l’environnement,
notamment
les
articles
L
411-1
et
L
411-2,
et
R.411-1
à
R.411-14,
relatifs
à
la
conservation
des
espèces
animales
ou
végétales
protégées,
et
notamment
aux
interdictions
afférentes
ainsi
qu’aux
dérogations
susceptibles
d’êtres
délivrées
;
le
décret
n°97-34
du
15
janvier
1997
modifié
relatif
à
la
déconcentration
des
décisions
administratives
individuelles
;
le décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à l'organisation
et
à l'action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et les
départements;
le
décret
n°
2009-235
du
27
février
2009
relatif
à
l’organisation
et
aux
missions
des
directions
régionales
de
l’environnement,
de
l'aménagement
et du
logement
;
le
décret
du
Président
de
la
République
du
14
juin
2013
nommant
M.
Christophe
MIRMAND
préfet
de
Corse,
préfet
de
la Corse-du-Sud
;
l'arrêté
interministériel
du
22
décembre
1999
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d’instruction
des
autorisations
exceptionnelles
(d’opérations)
portant
sur
des
spécimens
d’espèces
protégées
;
l'arrêté
du
19
novembre
2007
fixant
la liste des
amphibiens
et reptiles
protégés
sur l’ensemble
du
territoire
et les
modalités
de
leur protection
;
l’arrêté
du
7
octobre
2015
portant
désignation
d’intérim
de
la
direction
régionale
de
l’environnement,
de
l’aménagement
et du
logement
de
Corse
;
l'arrêté
préfectoral
n°15-1060
du
30
octobre
2015
Aportant
délégation
de
signature
à
Mme
Brigitte
DUBEUF,
directrice
régionale
de
l’environnement,
de
l’aménagement
et
du
logement
de
la région
Corse
par intérim
l'arrêté
de
la directrice
régionale
de
l’environnement,
de
l’aménagement
et du
logement,
par
inérim
Préfecture
de
la Corse-du-Sud
— BP
401
— 20188
Ajaccio
cedex
1 — Standard
: 04.95,11.12.13
Télécopie
: 04.95.11.10.28
— Adresse
électronique
: prefecture@corse-du-sud.gouv.frVu Vu Vu
n°
15-1093
du
03
novembre
2015
portant
subdélégation
de
signature
aux
chefs
de
service
de
la
direction
régionale
de l’environnement,
de
l’aménagement
et du
logement
de
Corse
;
la circulaire
DNP
n°
98-1
du
3
février
1998,
complétée
par
les
circulaires
DNP
n°00-02
du
15
février
2000
et
DNP/CFF
n°
2008-01
du
21
janvier
2008,
relatives
aux
décisions
administratives
individuelles
dans
le domaine
de
la chasse,
de
la faune
et
de
la
flore
sauvages
;
la demande
formulée
par
le bénéficiaire
en
date
du
23 janvier
2016
La
consultation
du
public
ouverte
sur
le
site
internet
de
la
Préfecture
de
Corse
du
sud
du
15
mars
2016
au
05
avril
2016
inclus
;
l’avis
favorable
n°
2016-01-20x-0023
en
date
du
15
mars
2016
de
l’expert
délégué
du
Conseil
National
de
la Protection
de
la Nature
;
Considérant
que
l’objectif
de
l’étude
concerne
les
variations
de
signaux
de
couleur
entre
les
différentes
espèces
du
genre
podarcis
tiliguerta
Sur proposition
de
la directrice
régionale
de
l’environnement,
de
l'aménagement
et du
logement
par
inérim
ARRÊTE
Article
1%
-
Bénéficiaires
:
M.
Pau
Carazo
Ferrandis,
chercheur
de
l’université
de
Valencia
M.
Enrique
Font
Bisier,
professeur
de
l’université
de
Valencia
M.
Badianne
Arnaud,
doctorant
de
l’université
de
Valencia
et
de
Macquarie
University
(Sydnée
Australie)
M.
Guilhem
Perez
i de
Lanuza,
post-doc
chercheur
de
l’Institu
de
Biodiversité
et
de
Biologie
évolutive
(valencia)
et des
Cibio
(Universidade
do
Porto)
Article
2
-
Durée
: l'autorisation
accordée
par
le
présent
arrêté
est
valable
à
compter
de
la
date
de
sa
signature
et jusqu’au
31
octobre
2016
sur
le
territoire
de
la
Corse
du
sud
Article
3
Effectif concerné: 80
mâles
et
20
femelles.
Article
4
-
Compte-rendu:
le
bénéficiaire
fera
parvenir
au
directeur
régional
de
l’environnement,
de
l’aménagement
et
du
logement,
avant
le
30
mars
2017
un
compte-rendu
scientifique
des
opérations
effectuées.
Toutes
les
localités
de
présence
de
l’espèce
mentionnée
à
l'article
1
devront
être
référencées
dans
le
logiciel
OGREVA
de
la DREAL.
Article
5
-
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Corse
du
Sud,
la
directrice
régionale
de
l’environnement,
de
l’aménagement
et
du
logement
par
intérim
et
le chef
de
ladivision
interdépartementale
de
Corse
de
l'ONCFS,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
notifié
au
bénéficiaire
et
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la préfecture
de
la Corse
du
Sud.
Pour
le préfet
et
par
délégation,
l’adjoint
au
chef
du
service
biodiversité,
eau
et
paysages
FT Bernard
RECORBET
Voies
et
délais
de
recours
- Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Bastia
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa publication
ou
de
sa
notification.us
’
EE
Libirts
+ Éigalits
» Praternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISS
PREFET
DE
LA
CORSE-DU-SUD
DIRECTION
DES
POLITIQUES
PUBTIQUES
LH
DES
COLLECTIVES
FOCALES
Alaire
suivie
par
la DDTM
13
AVR.
201f
ARRETE
N
° 2016
066
G
du
portant
approbation
de
la
carte
communale
couvrant
le
territoire
de
la
commune
de
BOCOGNANO
Le préfet
de
Corse,
préfet
de
la
Corse
du
Sud,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
Vu
le Code
de
l’urbanisme
et
notamment
ses
articles
L.101-1,
L.101-2,
L.131-
4 à L.131-7,
L.160
-1
à
L.163-10
et
R.161-1
à R.161-9
;
Vu
le décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif aux
pouvoirs
du
préfet,
à l'organisation
et à
Paction
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
les
départements
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
en
date
du
14
juin
2013
nommant
M.
Christophe
MIRMAND,
en qualité
de
préfet
de
Corse,
préfet
de
la Corse-du-Sud
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°15-0460
du
10 juillet
2015
portant
délégation
de
signature
à M.
Jean-Philippe
LEGUEULT,
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la Corse-du-Sud ;
Vu
la délibération
du
conseil
municipal
en
date
du
24
mai
2011
prescrivant
l'élaboration
de
la carte
communale
;
Vu
le projet
de
la carte
communale
élaboré
par
la commune
;
Vu
Pavis
de
la commission
départementale
de
la consommation
des
espaces
agricoles
du
14
août
2015
Vu
Parrêté
municipal
n° 2015-28
en
date
du
24
août
2015
soumettant
à enquête
publique
le projet
de
carte
communale
;
Vu
le rapport
et
les
conclusions
du
commissaire
enquêteur
en
date
du
13
novembre
2015
;
Vu
la délibération
du
conseil
municipal
du
13
février
2016
approuvant
le
projet
de
carte
communale,
réceptionnée
en
préfecture
le
19
février
2016
;
Sur proposition
du
secrétaire
général
de
la Préfecture
de
la Corse
du
SudARRETE
ARTICLE
1%
-—
La
carte
communale
couvrant
le
territoire
de
la
commune
de
BOCOGNANO
est
approuvée
conformément
au
dossier joint
au
présent
arrêté.
ARTICLE
2 -— Conformément
aux
dispositions
de
l'article
L.
422-1
du
Code
de
l'urbanisme,
les
actes
d'urbanisme
seront
délivrés
par
le maire
au
nom
de
la commune.
ARTICLE
3 -
En
application
de
Particle
R.163-9
du
Code
de
l’urbanisme,
la délibération
du
conseil
municipal
et
Parrêté
d'approbation
de
ce
document
d'urbanisme
seront
affichés
pendant
un
mois
en
mairie. Mention
de
cet
affichage
sera
insérée
en
caractères
apparents
dans
un
journal
diffusé
dans
le
département. Le
dossier
de
la
carte
communale
sera
tenu
à
la
disposition
du
public
aux
heures
habituelles
d'ouverture,
à
la
mairie
de
BOCOGNANO,
à
la
préfecture
de
la
Corse
du
Sud
et
dans
les
services
de
la direction
départementale
des
territoires
et
de
la mer.
A
compter
du
1° janvier
2020,
la
mise
à
disposition
du
public
de
la
carte
communale
approuvée
s’effectuera
sur
le portail
national
de
l'urbanisme
prévu
à
l'article
L.133-1
du
Code
de
urbanisme.
ARTICLE
4 -— Le
secrétaire
général
de
la préfecture,
le directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer,
le maire
de
BOCOGNANO
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la préfecture
de
la Corse-du-sud.
Fait
à Ajaccio,
le
|
3
MR.
206
Pour
le préfet,
et
par délégation,
Le
secrétaire
général
Cr
7
Jean-Philippe
LEGUEULT
arcté
ivcouts-
Conformément
dispositions
dés
articles
RAT
à RA21-5
du
code de
justice
adiminisuative,
Le préser
+ d'un
iecous
contentieus
devant
le
tribunal
adininistratit
de
Bastia
dans
le délai
de
deux
mois
à comptes
de
st
notification
peut
taire
Pob
ou
de
sa publicationEE
=
Libarti
» Égalitf
« Pratarnltf
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFECTURE
DE
LA
CORSE
DU
SUD
Direction
départementale
des
territoires
et de la mer Service
risques
eau
forêt
Unité
: Police
de
l'eau-
MISE
Récépissé
de
déclaration
n°2016-13
en
date
du
30
mars
2016
concernant
la
construction
d'une
station
de
traitement
des
eaux
usées
domestiques
par
la
copropriété
de
la
résidence
du
Golfe
de
Lava
sur
la
commune
d’Appictto
Le
préfet
de
Corse,
préfet
de
la
Corse-du-Sud,
Chevalier
de
la
légion
d’honneur
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
Vu
le code
de
l'environnement
;
Vu
le code
général
des
collectivités
territoriales
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
14
juin
2013
nommant
M.
Christophe
MIRMAND
en
qualité
de
préfet
de
Corse,
préfet
de
la
Corse-du-Sud
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
21
juillet
2015
relatif
aux
systèmes
d'assainissement
collectif
et
aux
installations
d’assainissement
non
collectif,
à l'exception
des
installations
d’assainissement
non
collectif
recevant
une
charge
brute
de
pollution
organique
inférieure
ou
égale
à
1,2
kg
/j
de
DBOS
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°2015-0769
du
15
septembre
2015
portant
délégation
de
signature
à
M.
Patrick
ALIMI,
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
de
la
Corse-du-Sud
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°2015-0782
du
16
septembre
2015
portant
subdélégation
de
signature
aux
chefs
de
service
de
la
direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
de
la
Corse-du-Sud
;
Vu
la
déclaration
au
titre
de
l’article
L.214-3
du
code
de
l’environnement
reçue
le
O1
mars
2016,
enregistrée
sous
le
numéro
Cascade
2A-2016-00006,
présentée
par
Monsieur
le
Syndic
de
la
copropriété
de
la
résidence
du
Golfe
de
Lava,
relative
à
la
création
d'une
station
de
traitement
des
eaux
usées
dans
sa
commune
d’Appietto.
donne
récépissé
à
:
Monsieur
le Syndic
de
la Copropriété
de
la
résidence
du
Golfe
de
Lava
de
sa
déclaration
concernant
la
construction
d’une
station
de
traitement
des
eaux
usées
d'une
capacité
nominale
de
1000
équivalent-habitants
dont
la
réalisation
est
prévue
sur
la
commune
d'APPIETTO
Section
D,
parcelle
n°759. Les
ouvrages
constitutifs
de
ces
aménagements
entrent
dans
la
nomenclature
des
opérations
soumises
à
déclaration
au
titre
de
l’article
L.214-3
du
code
de
l’environnement.
Les
rubriques
définies
au
tableau
de
Particle
R
214-1
du
code
de
l'environnement
concernées
par
cette
opération
sont
les
suivantes
:
Arrêtés
de
prescriptions minimales correspondant
Rubrique
Intitulé
Régime
Stations
d'épuration
des
agglomérations
d’assainissement
ou
dispositifs
d’assainissement
non
collectif
devant
traiter
une
charge
brute
de
pollution
organique
au
sens
de
l’article
R.2224-6
du
code
général
des collectivités
territoriales :
1° Supérieure
à 600
kg
de
DBOS :
autorisation
2°
supérieure
à
12
kg
de
de
DBOS
mais
inférieure
à
600
kg
de
DBOS
: déclaration
Arrêté
ministériel
du
Déclaration
21 juillet 2015
2.1,1,0
Préfecture
de
Ia
Corse-du-Sud
—
BP
401
-
20188
Ajaccio
cedex
1 - Standard
: 04.95.11.12.13
Télécopie
:04,98.11,10,28
-
Adresse
électronique
:prefecture@
corse-du-sud.gouv.frOutre
le
respect
des
prescriptions
minimales
applicables
au
projet
(annexe
1),
le
déclarant
devra
se
conformer
au
contenu
de
son
dossier
de
déclaration.
L'administration
ne
compte
pas
faire
opposition
à
la
déclaration.
Dès
lors,
le
déclarant
peut
entreprendre
cette
opération
à compter
de
la
réception
du
présent
récépissé
de
déclaration.
La
déclaration
et
le
récépissé
sont
adressés
dès
à présent
à Monsieur
le
syndic
de
la
copropriété
de
la
résidence
du
Golfe
de
Lava
et
à la
mairie
de
la
commune
d’Appietto
où
cette
opération
doit
être
réalisée
pour
affichage
pendant
une
durée
minimale
d'un
mois.
Ces
documents
seront
mis
à disposition
du
public
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
Corse-du-Sud
durant
une
période
d’au
moins
six
mois.
Cette
décision
est
susceptible
d’un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
la
part
du
déclarant
dans
un
délai
de
deux
mois
et
par
les
tiers
dans
un
délai
de
quatre
ans
dans
les
conditions
définies
à
l’article
R.421-1
du
code
de
justice
administrative
à
compter
de
la
date
d’affichage
à
la
mairie
de
la
commune
d’Appietto. En
application
de
l’article
R
214-40
du
code
de
l'environnement,
toute
modification
apportée
aux
ouvrages,
installations,
à
leur
mode
d’utilisation,
à
la
réalisation
des
travaux
ou
à
lPaménagement
en
résultant,
à
l’exercice
des
activités
ou
à
leur
voisinage
et
entraînant
un
changement
notable
des
éléments
du
dossier
de
déclaration
initiale
doit
être
porté,
avant
réalisation
à
la
connaissance
du
préfet
qui
peut
exiger
une
nouvelle
déclaration. Les
agents
mentionnés
à l’article
L.216-3
du
code
de
l’environnement
et
notamment
ceux
chargés
de
la
police
de
l’eau
et
des
milieux
aquatiques
auront
libre
accès
aux
installations
objet
de
la
déclaration
à tout
moment,
dans
le
cadre
d’une
recherche
d'infraction.
Les
droits
des
tiers
sont
et demeurent
expressément
réservés.
Le
présent
récépissé
ne
dispense
en
aucun
cas
le
déclarant
de
faire
les
déclarations
ou
d'obtenir
les
autorisations
requises
par
d’autres
réglementations.
Pour
le directeur
départemental
des
territoires
et de
la mer
Le
Chef du
Service
Risques
Eau
Forêt,
Destinataires
du
récépissé :
+
Monsieur
le Maire
de
la commune
°
Monsieur
Le
Syndic
de
la Copropriété
des
Résidences
du
Golfe
de
Lava.Annexe
1
Rappel
des
principales
dispositions
liées
à la
construction
d’une
station
de
traitement
des
eaux
usées
d’une
capacité
nominale
de
1000
équivalent-habitants
sur
la
commune
d’APPIETTO
Implantation
du
projet
Commune
d’Appietto
— Parcelle
n° 759--
Section
D-
Réseaux
d’assainissement
collectif
Le
diagnostic
du
réseau
de la commune a
été réalisé
en 2015.
Les
travaux préconisés
suite
à ce diagnostic
(listés
dans
le
dossier
Loi
sur
l'Eau)
seront
réalisés
en
même
temps
que
la
construction
de
la
nouvelle
station
d’épuration.
Dimensionnement
de
la station
d'épuration
Charge
maximale
: 1000
eh
Charge
polluante
brute
: 60
kg/j
de
DBOS
Débit journalier
: 150
m3/j
Débit
de
référence
: 175
m3/j
Débit de pointe
: 22
m3/h
Description
de la filière de traitement
Deux
solutions
sont à l’étude
:
1) Filière
de
type
biodisques
(compacte
et facilement
désodorisable)
2) Filière type
SBR
(boues
activées par traitement
séquentiel
combinée)
Rejet Le
rejet
des
eaux
traitées
se
fera
dans
une
zone
sablonneuse
à proximité
du
lit de
traitement-
parcelle
D
579. Normes
de rejet Paramètres
Concentration
à ne
pas
|
Rendement
minimum
à
dépasser
atteindre
DBO,
35mg/l
60%
DCO
60%
MES
50%
Devenir
des
boues
d’épuration
Les
boues
extraites
devront
être dirigées
soit
vers
une
unité
régionale
de
compostage,
soit
par
le
biais
d’une
valorisation
agricole,
Les
boues
doivent
faire
l’objet
d’une
valorisation
conforme
à la réglementation
en
vigueur.
La
réalisation
d’un
plan
d’épandage
agricole
des
boues
sera soumis
à déclaration
au titre de
l’article L.214-3
du
Code
de
PEnvironnement. Mesures
d’autocontrôle
Les
modalités
de surveillance
devront
être conformes
aux termes
de
l’arrêté
du
21 juillet 2015.
Les modalités
de surveillance
comporteront
notamment
la réalisation
de deux
bilans 24 heures
par
an,
dont
un
effectué
durant
la période
estivale.
Pour
ce
faire,
la station
devra
disposer :
-
d’un
canal
de comptage
avec
seuil déversant
pour
la mesure
de débit,
-
d’un
emplacement
en entrée
et sortie adapté
à la pose
d’un
préleveur
automatique
asservi
au débit,Liberté» Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
MARITIME
Toulon,
le
8
avril
2016
2016
a
c
PREFECTURE
))
MEDITERRANEE
DIVISION « ACTION DE L'ETAT
EN MER »
VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU
ARRETE
PREFECTORAL
N°
47
/2016
PORTANT
AGREMENT
D’UNE
ZONE
POUR
L'UTILISATION
D’UNE
HELISURFACE
EN
MER
« M/Y
ONA»
Le
vice-amiral
d'escadre
Yves
Joly
préfet
maritime
de
la Méditerranée
le
code
de
l’aviation
civile,
le
code
des
douanes,
le
code
des
transports
et
notamment
ses
articles
L.
5242-1,
L.
5242-2,
L.
6142-1,
le code
pénal
et notamment
ses
articles
131-13
et R.
610-5,
le
décret
n°
77-778
du
7 juillet
1977
relatif
au
règlement
pour
prévenir
les
abordages
en
mer
(COLREG
1972),
le
décret
n°
91-660
du
11
juillet
1991
modifié
relatif
aux
règles
de
l’air
et
aux
services
de
la
circulation
aérienne,
le
décret
n°
2004-112
du
6
février
2004
modifié
relatif
à
l’organisation
de
l’action
de
PEtat
en
mer,
Parrêté
interministériel
du
10
octobre
1957
modifié
relatif
au
survol
des
agglomérations
et
des
rassemblements
de
personnes
ou
d’animaux,
l'arrêté
interministériel
du
17
novembre
1958
modifié
relatif
à
la
réglementation
de
la
circulation
aérienne
des
hélicoptères,
Parrêté
interministériel
du
22
février
1971
portant
réglementation
de
l’utilisation
d’hélisurfaces
aux
abords
des
aérodromes,
l’arrêté
interministériel
du
24
juillet
1991
modifié
relatif
aux
conditions
d’utilisation
des
aéronefs
civils
en
aviation
générale,
Parrêté
interministériel
du
13
mars
1992
relatif
aux
procédures
de
rédaction
et
de
communication
des
plans
de
vol
déposés
(FPL)
et
plans
de
vol
répétitifs
(RPL),
Parrêté
interministériel
du
6
mai
1995
modifié
sur
les
aérodromes
et
autres
emplacements
utilisés
par
les
hélicoptères,
larrêté
interministériel
du
20
avril
1998
modifié
portant
ouverture
des
aérodromes
au
trafic
aérien
international,
la
demande
présentée
par
la
société
MONACAIR,
reçue
le
15
mars
2016,
les
avis
des
administrations
consultées,
BCRM
de
Toulon
—
BP 900
—
83800
Toulon
cedex
9
- &
:04.22.42.09.20
- &
:04.22.42.13.63
liliane.pegliasco{@@premar-mediterranee.
gouv.frARRETE
ARTICLE
1
A
compter
de
la
date
de
publication
du
présent
arrêté
préfectoral
et
jusqu'au
31
décembre
2016,
l’hélisurface
du
navire
«M/Y
Ona
»
(OMI:
9526758)
pourra
être
utilisée,
dans
les
eaux
intérieures
et
la
mer
territoriale
sous
souveraineté
française
en
Méditerranée,
pour
effectuer
des
vols
au
bénéfice
du
propriétaire
du
navire.
L’hélisurface
est
utilisée
sous
la
responsabilité
du
pilote
commandant
de
bord
ou
de
l'exploitant
de
l'hélicoptère.
ARTICLE
2
L'hélisurface
ne
devra
pas
être
utilisée
lorsque
Le navire
est
à quai,
ou
dans
la bande
côtière
de
300
mètres,
mesurée
à partir
du
rivage.
ARTICLE
3
Aucun
vol
à destination
ou
en
provenance
directe
de
l'étranger,
hors
espace
Schengen,
n'aura
lieu
à partir
de
la plateforme.
Toutefois,
dans
les
conditions
fixées
par
l'arrêté
interministériel
du
20
avril
1998
modifié
susvisé,
l’hélisurface
est
ouverte
aux
vols
intérieurs
au
sens
de
l’article
1
de
la
convention
d’application
de
l’accord
de
Schengen.
Toutes
les
formalités
de
douanes
et
de
police
devront
être
accomplies
dans
les
aéroports
ouverts
à ces
opérations.
Les
formalités
douanières
concernant
les
personnes
et
les
marchandises
sous
sujétion
douanière
susceptibles
d'être
transportées
devront
être
accomplies
auprès
des
services
douaniers
compétents.
Les
services
de
la douane
pourront
accéder
librement
aux
installations.
ARTICLE
4
Les
dispositions
des
arrêtés
interministériels
du
22
février
1971
et
du
6
mai
1995
susvisés
qui
régissent
la
création
et
l’utilisation
d’une
hélisurface
devront
être
strictement
respectées.
Il
est
rappelé
que
les
documents
du
pilote
et
de
l’aéronef
devront
être
conformes
à
la
réglementation
en
vigueur,
en
cours
de
validité.
A
ce
titre,
le
pilote
de
l’aéronef
devra
être
titulaire
d’une
habilitation
à
utiliser
les
hélisurfaces.
Ces
documents
seront
présentés
à
première
réquisition
des
services
chargés
du
contrôle.
L’aéronef
ne
procédera
à aucun
survol
de
rassemblement
de
personnes
ou
d’embarcations
en
dessous
des
hauteurs
réglementaires.
Les
trajectoires
d’arrivée
et de
départ
seront
définies
en
mer
dans
des
secteurs
dégagés
afin
de
ne pas
constituer
un
danger
pour
la sécurité
des
personnes
et des
biens.
L’hélisurface
sera
isolée
par
tous
les
moyens
appropriés
et
ne
sera
accessible
qu’au
seul
personnel
strictement
nécessaire
au
déroulement
de
l’opération.
2/6ARTICLE
5
5.1.
Le
présent
arrêté
n’emporte
aucune
dérogation
aux
règles
de
l’air
et
au
règlement
des
transports
aériens
notamment
-
aux
restrictions
de
l’espace
aérien
(décret
n°
91-660
du
11 juillet
1991
modifié) ;
-
au
respect
du
statut
des
espaces
aériens
traversés
et
à
l'obligation
de
contact
radio
avec
les
organismes
gestionnaires
;
-
aux
règles
de
vol
(arrêtés
du
10
octobre
1957
et du
17
novembre
1958
modifié)
;
-
aux
équipements
et
documents
réglementaires
en
particulier
pour
les
survols
maritimes
(arrêté
du
24 juillet
1991
modifié).
5.2.
Rappels
En
application
de
l’article
15
de
l’arrêté
du
6
mai
1995
modifié
susvisé,
Putilisation
de
lPhélisurface
aux
abords
des
aérodromes
est
soumise
à
l’accord
préalable
de
l'autorité
aéronautique
responsable.
L'utilisation
de
Phélisurface
est formellement
interdite
lorsque
celle-ci
est située
:
-
à
moins
de
6
kilomètres
des
aérodromes
de
Béziers
Vias
—
Cannes
Mandelieu
—
Ghisonaccia
Alzitone
et Propriano
Tavaria
;
-
à
moins
de
8
kilomètres
des
aérodromes
de
Ajaccio
Bonaparte
—
Bastia
Poretta
—
Calvi
Sainte
Catherine
— Figari
Sud-Corse
- Montpellier
Méditerranée
et Nice
Côte
d’Azur.
5.3.
Avant
de
pénétrer
dans
la
zone
d'entraînement
en
Méditerranée
D.
54,
le pilote
de
lhélicoptère
prendra
obligatoirement
contact
avec
l’organisme
gestionnaire
de
la
zone
(FANNY
- fréquences
: 127,975(P)
/ 118,5
(S)
MHz).
5.4.
Pour
tout
vol
au
départ
effectué
dans
les
limites
« CTR
Nice
1 »,
le
dépôt
d’une
intention
de
voi
auprès
du
bureau
d’information
aéronautique
de
Nice
(Tél.
04.93.17.21.18),
est obligatoire
au
plus
tard
trente
minutes
avant
le vol.
Cette
intention
de
vol
devra
mentionner
entre
autres
:
-
l’indicatif de
l’aéronef,
-
Je nom
du
navire,
-
la position
en
radiale
et distance
de
l’hélicoptère
avant
le
décollage
par
rapport
à la balise
VOR/DME
AZR
(109,65
MHz),
- _
lheure
estimée
de
décollage,
-
Ja destination,
-
le premier
point
de
report.
De
plus,
10
minutes
avant
son
décollage,
le
pilote
devra
rappeler
le
responsable
de
Ia
tour
via
le BRIA
(04.93.17.20.75)
pour
confirmer
son
vol
et la position
du
navire.
5.5.
Pour
tout
vol
au
départ
effectué
dans
les
limites
des
«
CTR
d’Ajaccio,
Bastia,
Calvi
ou
Figari»,
le
dépôt
d’une
intention
de
vol
auprès
du
bureau
d’information
aéronautique
d’Ajaccio
(Tél.
04.95.22.61.85
/
04.95.23.59.80)
est
obligatoire
au
plus
tard
trente
minutes
avant
le vol.
Cette
intention
de
vol
devra
mentionner
entre
autres :
-
J’indicatif de
l’aéronef,
-
le nom
du
navire,
3/6-
la position
en
radiale
et distance
de
l’hélicoptère
avant
le
décollage
par
rapport
à la balise
VOR/DME
BTA
(114,15
MHz)
ou
FGI
(116,70
MHz)
ou
à l’ARP
pour
Ajaccio
et Calvi,
-
l’heure
estimée
de
décollage,
-
la destination,
-
le premier
point
de
report.
De
plus,
10
minutes
avant
son
décollage,
le pilote
devra
appeler
le
responsable
de
la
tour
pour
Bastia
(04.95,59.19.20)
et
pour
Figari
(04.95.71.10.81)
pour
confirmer
son
vol
et
la
position
du
navire.
Il
est
rappelé
aux
pilotes
que
le
contact
radio
bilatéral
est
obligatoire
avec
l’organisme
de
contrôle
avant
l’envol
de
l’hélisurface.
ARTICLE
6
L'exploitation
d’hélicoptères
en
transport
public
est
soumise
aux
dispositions
de
l’arrêté
du
25
février
1985
modifié
relatif
aux
conditions
d’uütilisation
des
hélicoptères
exploités
par
une
entreprise
de
transport
aérien,
de
l’arrêté
du
23
septembre
1999
modifié
relatif
aux
conditions
techniques
d’exploitation
d’hélicoptères
par
une
entreprise
de
transport
aérien
public
(OPS
3)
et de
l’instruction
du
23
avril
2004
modifiée,
prise
en
application
de
ce
même
arrêté. ARTICLE
7
Tout
incident
ou
accident
devra
être
signalé
à
la
brigade
de
la
police
aéronautique
(Tél.
04.42.95.16.59)
et à défaut,
au
centre
d’information
et de
commandement
de
la direction
zonale
de
la
police
aux
frontières
à
Marseille
(Tél.
: 04.91.53.60.90),
ainsi
qu’au
district
aéronautique
compétent.
ARTICLE
8
L'autorisation
accordée
est précaire
et révocable.
Les
infractions
au
présent
arrêté
exposent
leurs
auteurs
aux
peines
prévues
par
le
code
de
l'aviation
civile,
par
les
articles
L.
5242-1
et
L.
5242-2
du
code
des
transports
et
par
les
articles
131-13
et R.
610-5
du code
pénal.
ARTICLE
9
Les
personnes
énumérées
à
l’article
L.
6142-1
du
code
des
transports,
les
officiers
et
agents
habilités
en
matière
de
police
maritime
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
Pexécution
du
présent
arrêté.
Pour
le préfet
maritime
de
la Méditerranée
et par
délégation,
le commissaire
général
Hervé
Parlange
adjoint
au préfet
maritime,
chargé
de
l'action
de
l'Etat
en
mer,
4/6DESTINATAIRES
Mme
la
préfète
du
département
des
Pyrénées-Orientales
(pour
insertion
au
R.A.A.)
M.
le
préfet
du
département
de
l’Aude
{pour
insertion
au
R.A.A.)
M.
le
préfet
du
département
de
l'Hérault
(pour
insertion
au
R..A.A.)
M.
le
préfet
du
département
du
Gard
(pour
insertion
au
R.A.A.)
M.
le
préfet
du
département
des
Bouches-du-Rhône
(pour
insertion
au
R.A.A.)
M.
le
préfet
du
département
du
Var
{pour
insertion
au
R.A.A.)
M.
le
préfet
du
département
des
Alpes-Maritimes
{pour
insertion
au
R.A.A.)
M.
le
préfet
du
département
de
Haute-Corse
{pour
insertion
au
R.A.A.)
M.
le
préfet
du
département
de
Corse
du
Sud
{pour
insertion
au
R.A.A.)
M.
le
directeur
interrégional
de
la
mer
Méditerranée
M.
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées
Orientales
/
délégation
à la
mer
et
au
littoral
des
Pyrénées
Orientales
M.
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
de
l'Hérault
/ délégation
à la
mer
et
au
littoral
de
l'Hérault
M.
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
des
Bouches-du-Rhône
/
délégation
à la
mer
et
au
littoral
des
Bouches-du-Rhône
M.
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
du
Var
/ délégation
à
la
mer
et
au
littoral
du
Var
M.
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
des
Alpes
Maritimes
/ délégation
à la
mer
et
au
littoral
des
Alpes
Maritimes
M.
le
directeur
départemental
des
territoires
et de
la mer
de
Haute-Corse
/ délégation
à la
mer
et au
littoral
de
Haute-Corse
M.
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
de
Corse
du
Sud
/ délégation
à la
mer
et
au
littoral
de
Corse
du
Sud
M.
le directeur
du
CROSS
MED
M.
le chef du
Sous-CROSS
Corse
M.
l'administrateur
des
douanes,
directeur
régional
garde-côtes
de
Méditerranée
M.
le contrôleur
général,
directeur
zonal
de
la police
aux
frontières
Sud
M.
le chef de
la direction
zonale
des
CRS
Sud
M.
le général
commandant
la région
de
gendarmerie
de
Languedoc-Roussillon
M.
le général
commandant
la région
de
gendarmerie
PACA
M.
le général
commandant
la région
de
gendarmerie
Corse
M.
le commandant
du
groupement
de
gendarmerie
des
transports
aériens
Sud
M.
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale
des
Pyrénées-
Orientales M.
le commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale
de
l’ Aude
M.
le commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale
de
l'Hérault
M.
le commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale
du
Gard
M.
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale
des
Bouches-du-
Rhône M.
le commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale
du
Var
M.
le commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale
des
Alpes-Maritimes
M.
le commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale
de
Haute-Corse
M.
le commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale
de
Corse
du
Sud
5/6M.
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
maritime
de
la
Méditerranée
M.
le
procureur
de
la
République,
près
le
TGI
de
Perpignan
M.
le
procureur
de
la
République,
près
le
TGI
de
Carcassonne
M.
le
procureur
de
la
République,
près
le
TGI
de
Narbonne
M.
le
procureur
de
la
République,
près
le
TGI
de
Béziers
M.
le
procureur
de
la
République,
près
le
TGI
de
Montpellier
M.
le
procureur
de
la
République,
près
le
TGI
de
Nîmes
M.
le
procureur
de
la
République,
près
le
TGI
de
Tarascon
M.
le
procureur
de
la
République,
près
le
TGI
d’Aix-en-Provence
M.
le
procureur
de
la
République,
près
le
TGI
de
Marseille
M.
le
procureur
de
la
République,
près
le
TGI
de
Toulon
M.
le
procureur
de
la
République,
près
le
TGI
de
Draguignan
M.
le
procureur
de
la
République,
près
le
TGI
de
Grasse
M.
le
procureur
de
la
République,
près
le
TGI
de
Nice
M.
le
procureur
de
la
République,
près
le
TGI
de
Bastia
M.
le
procureur
de
la
République,
près
le
TGI
de
Ajaccio
M.
le
président
du
SDRCAM-Sud
CCMAR
MED
(bureau
aérocae)
BAN
de
Hyères
M.
le
directeur
de
la
DSAC
Sud-Est
- Subdivision
aviation
générale
travail
aérien
M.
le
délégué
à l’aviation
civile
de
Côte
d’Azur
M.
le
délégué
à l’aviation
civile
de
Corse
MONACAIR 3AMBD(@monacair.mce COPIES CECMED/N3/N5/Approches
maritimes
TOUS
SEMAPHORES
PREMAR
MED/AEM/PADEM/RM
Archives.
6/6ARRETE
À ARS/2016/013 du 13 janvier 2016
Fixant
le
montant
des
ressources
d'assurance
maladie
dû
au
Centre
Hospitalier
Général
d’Ajaccio
au
titre
de
l'activité
déclarée
pour
le mois
de
novembre
2015
Le
Directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
de
Corse
Vu
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
l'article
L
1432-2
issu
de
l'article
118
de
la
loi
n°2009-879
du
21
juillet
2009
portant
réforme
de
l'hôpital
et relative
aux
patients,
à
la santé
et
aux
territoires
;
Vu
is code
de
l'action
sociale
et
des
familles
;
Vu
le
code
de
la
sécurité
sociale
;
Vu
le code
du
travail ;
Vu
lé code
de
la défense ;
Vu
la
loi
n°2003-1199
du
18
décembre
2003
de
financement
de
la
sécurité
sociale
pour
2004
et
notamment
son
article
33
;
Vu
le
décret
n°97-34
du
15
janvier
1997
relatif
à
la
déconcentration
des
décisions
administratives
individuelles
modifié
;
Vu
le
décret
n°
2007-82
du
23
janvier
2007
modifiant
les
dispositions
transitoires
du
décret
du
30
novembre
2005
relatif à
l'état des
prévisions
de
recettes
et de
dépenses
des
établissements
de
santé
et
du
décret
du
10
janvier
2007
portant
dispositions
budgétaires
et financières
relatives
aux
établissements
de
santé
et
modifiant
le code
de
la
santé
publique,
le
code
de
la sécurité
sociale
et
le
code
de
l'action
sociale
et des
familles
;
Vu
le décret
n°2010-336
du
31
mars
2010
portant
création
des
agences
régionales
de
santé
;
Vu
le décret
du
1%
mars
2012
portant
nomination
de
M.
Jean-Jacques
COIPLET,
directeur
général
de
l'agence
régionale
de
santé
de
Corse
;
‘
Vu
l'arrêté
du
31
décembre
2004,
modifié,
relatif
au
recueil
et
au
traitement
des
données
d'activité
médicale
des
établissements
de santé
publics
et privés
ayant
une
activité d'hospitalisation
à domicile
et à la
transmission
d'informations
issues
de
ce
traitement
;
Vu
larrêté
du
30
mars
2007,
modifié,
relatif
aux
modalités
de
versement
des
ressources
des
établissements
publics
de
santé
et des
établissements
de
santé
privés
mentionnés
aux
b et c de
l'article
L.
162-22-6
du
code
de
la sécurité
sociale
par
les
caisses
d'assurance
maladie
;
Vu
l'arrêté
du
22
février
2008,
modifié,
relatif au
recueil
et
au
traitement
des
données
d'activité
médicale
des
établissements
de
santé
publics
et
privés
ayant
une
activité
en
médecine,
chirurgie
ou
obstétrique
et
à
la transmission
d'informations
issues
de
ce
traitement
dans
les
conditions
définies
à
l'article
L.6113-8
du
code
de
la
santé
publique
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2009,
modifié,
relatif
à
la
classification
et
à
la
prise
en
charge
des
prestations
d'hospitalisation
pour
les
activités
de
médecine,
chirurgie,
obstétrique
et
odontologie
et
pris
en
application
de
l'article
L.
162-22-6
du
code
de
la
sécurité
sociale:
Vu
l'arrêté
du
04
mars
2015
fixant
pour
l’année
2015
les
éléments
tarifaires
mentionnés
aux
| et
IV
de
l'article
L.
162-22-10
du
code
de
la
sécurité
sociale
;
Vu
le
relevé
d'activité
pour
le
mois
de
novembre
transmis
le
17
décembre
2015
par
le
Centre
Hospitalier
Général
d'Ajaccio
;
La
correspondance
est
à adresser
impersonnellement
à Monsieur
le Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
de
Carse
Quartier
St
Joseph
—
CS
13
003
- 20700
Ajaccio
cedex
9
- Tel
: 04.95.51.98.98
- Fax
: 04.95.51.99.00
Site
INTERNET
: htip/Avww.ars.corse.sante.frARRETE
Article
der
-
La
somme
due
par
la
Caisse
Primaire
d'Assurance
Maladie
de
Corse
du
Sud
au
Centre
Hospitalier
Général
d'Ajaccio,
n°
FINESS
:
E.J.
: 2A0000014
et
ET:
2A0000022
au
titre
du
mois
de
novembre
2015
est arrêtée
à :
3 906
420,02€
(trois millions
neuf
cent
six mille
quatre
cent
vingt
euros
et deux
centimes)
soit :
3721
929,56
€
au
titre
de
la
part
tarifée
à
l'activité,
152
529,89
€
au
titre
des
dispositifs
médicaux
implantables
31
106,02
€
au
titre
des
produits
pharmaceutiques,
854,55
€
au
litre des
soins
urgents
Article
2-
La
Directrice
de
l'organisation
et
de
la
qualité
de
l'offre
de
santé,
le
Directeur
du
Centre
hospitalier
général
d'Ajaccio
et
la
Directrice
de
la
Caisse
primaire
d'Assurance
Maladie
de
Corse
du
sud
sont
chargés
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
aux
recueils
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
la Corse-du-Sud
et de
la préfecture
de
Corse.
Le
Directeur
Géréral
Adiohtge
l'A
7.5.
Etper
Dé
on
Jean
HOUBEAUTen
Sorties
À à
Êese
À
ARRETE
N°
ARS/2016/018
du
43
Janvier
2015
Fixant
le
montent
des
ressources
d'assurance
maladie
dû
au
Centre
Hospitalier
Spécialisé
de
Castelluccio
au
titre
de
l’activité
déclarée
pour
le
mois
de
novembre
2615
Le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
de
Corse
Vu
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
l'article
L
1432-2
issu
de
l'article
118
de
la
loi
n°2009-879
du
21
juillet
2009
portant
réforme
de
l'hôpital
et
relative
aux
patients,
à
la
santé
et
aux
territoires
;
Vu
le
code
de
l'action
sociale
et
des
familles
;
Vu
le
code
de
ia
sécurité
sociale
;
Vu
le
code
du
travail
;
Vu
le
code
de
la
défense
;
Vu
la
loi
n°2003-1199
du
18
décembre
2003
de
financement
de
la
sécurité
sociale
pour
2004
et
notamment
son
article
33
;
Vu
le
décret
n°97-34
du
15
janvier
1997
relatif
à
la
déconcentration
des
décisions
administratives
individuelles
modifié
;
Vu
le
décret
n°
2007-82
du
23
janvier
2007
modifiant
les
dispositions
transitoires
du
décret
du
30
novembre
2005
relatif
à l’état
des
prévisions
de
recettes
et
de
dépenses
des
établissements
de
santé
et
du
décret
du
10
janvier
2007
portant
dispositions
budgétaires
et
financières
relatives
aux
établissements
de
santé
et
modifiant
le
code
de
la
santé
publique,
le
cade
de
la
sécurité
sociale
et
le
code
de
l'action
sociale
et
des
familles
;
Vu
le
décret
n°2010-336
du
31
mars
2010
portant
création
des
agences
régionales
de
santé
;
Vu
le
décret
du
4%
mars
2012
portant
nomination
de
M.
Jean-Jacques
COIPLET,
directeur
général
de
l'agence
régionale
de
santé
de
Corse
;
Vu
l'arrêté
du
31
décembre
2004,
modifié,
relatif
au
recueil
et
au
traitement
des
données
d'activité
médicale
des
établissements
de
santé
publics
et
privés
ayant
une
activité
d'hospitalisation
à domicile
et
à la
transmission
d'informations
issues
de
ce
traitement
;
Vu
lerrêté
du
30
mars
2007,
modifié,
relatif
aux
modalités
de
versement
des
ressources
des
établissements
publics
de
santé
et
des
établissements
de
santé
privés
mentionnés
aux
b
et
c
de
l'article
L.
162-22-6
du
code
de
la
sécurité
sociale
par
les
caisses
d'assurance
maladie
;
Vu
l'arrêté
du
22
février
2008,
modifié,
relatif
au
recueil
et
au
traitement
des
données
d'activité
médicale
des
établissements
de
santé
publics
et
privés
ayant
une
activité
en
médecine,
chirurgie
ou
obstétrique
et
à
la
transmission
d'informations
issues
de
ce
traitement
dans
les
conditions
définies
à
l'article
L.6113-8
du
code
de
la
santé
publique
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2009,
modifié,
relatif
à
la
classification
et
à
la
prise
en
charge
des
prestations
d'hospitalisation
pour
les
activités
de
médecine,
chirurgie,
obstétrique
et
odontologie
et
pris
en
application
de
l'article
L.
162-22-6
du
code
de
la
sécurité
sociale;
Vu
l'arrêté
du
04
mars
2015
fixant
pour
l'année
2015
les
éléments
tarifaires
mentionnés
aux
fet
IV
de
l'article
L.
162-22-10
du
code
de
la
sécurité
sociale
;
Vu
le
relevé
d'activité
pour
le
mois
de
novembre
2015
transmis
le
17
décembre
2018
par
ie
Centre
Hospitalier
de
Casteiluccio
;
Le
correspondance
est
à
adresser
impersonnellement
à Monsieur
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Sanlé
de
Corse
Quartier
St
Joseph
-
CS
13
003
-20700
Ajaccio
cedex
9
-Tel:
04.96.61.98.98
-Fax
:04.95.51.99
00
Site
INTERNET
:hitp-ffrwnv.ars.corse.sante.ffARRETE
Article
er
—
La
somme
due
par
la
Caisse
Primaire
d'Assurance
Maladie
de
Corse
du
Sud
au
Centre
Hospitalier
Spécialisé
de
Castelluccio
—
n°
FINESS
EJ
:2A0000386-
ET
:2A0000287
- au
ütre
du
mois
de
novembre
2015,
est
arrêtée
à :
809
039,10€
(huit
cent
neuf
mille
trente-neuf
euros
et
dix
centimes)
soit
:
476
888,62
€
au
titre
de
la
part
tarifée
à
l'activité,
332
150,48
€
au
titre
des
produits
pharmaceutiques,
0,00
€
au
titre
des
patients
relevant
de
l'aide
médicale
d'Etat
Article
2-
La
Directrice
de
l'organisation
et
de
la
qualité
de
l'offre
de
santé,
le
Directeur
du
Centre
hospitalier
de
Castelluccio
et
la
Directrice
de
la
Caisse
primaire
d'Assurance
Maladie
de
Corse-du-sud
sont
chargés
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
aux
recuells
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
la
Corse-du-Sud
et
de
la
préfecture
de
Corse.
” Jean HOUBEAUTue
ARRETE
N°
ARS/2016/018
du
13 janvier
2016
fixant
le montant
des
ressources
d'assurance
maladie
{activité
d'hospitalisation
à domicile)
dû
au
Centre
Hospitalier
de Sartène
au
titre
de
l'activité
déclarée
pour
le mois
de
novembre
2015
Le
Directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
de
Corse
Vu
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
l'article
L
1432-2;
Vu
le
code
de
la sécurité
sociale
;
Vu
le
code
de
l'action
sociale
et des
familles
;
Vu
la
loi
n°2003-1199
du
18
décembre
2003
de
financement
de
la
sécurité
sociale
pour
2004
et
notamment
son
article
33
;
Vu
le
décret
n°97-34
du
15
janvier
1997
relatif
à
la
déconcentration
des
décisions
administratives
individuelles
modifié
;
Vu
le
décret
n°
2007-82
du
23
janvier
2007
modifiant
les
dispositions
transitoires
du
décret
du
30
novembre
2005
relatif à
l'état
des
prévisions
de
recettes
et de
dépenses
des
établissements
de
santé
et
du
décret
du
10 janvier
2007
portant
dispositions
budgétaires
et financières
relatives
aux
établissements
de
santé
et
modifiant
le
code
de
la
santé
publique,
le
code
de
la sécurité
sociale
et
le
code
de
l'action
sociale
et des
familles
;
Vu
le décret
n°2010-336
du
31
mars
2010
portant
création
des
agences
régionales
de
santé ;
Vu
le
décret
du
1°
mars
2012
portant
nomination
de
M.
Jean-Jacques
COIPLET,
directeur
général
de
l'agence
régionale
de
santé
de
Corse
;
Vu
l'arrêté
du
31
décembre
2004,
modifié,
relatif
au
recueil
et
au
traitement
des
données
d'activité
médicale
des
établissements
de
santé
publics
et privés
ayant
une
activité
d'hospitalisation
à
domicile
et à la
transmission
d'informations
issues
de
ce
traitement ;
Vu
l'arrêté
du
30
mars
2007,
modifié,
relatif
aux
modalités
de
versement
des
ressources
des
établissements
publics
de
santé
et des
établissements
de
santé
privés
mentionnés
aux
b et c
de
l'article
L.
162-22-6
du
code
de
la sécurité
sociale
par
les caisses
d'assurance
maladie ;
Vu
l'arrêté
du
22
février
2008,
modifié,
relatif au
recueil
et
au
traitement
des
données
d'activité
médicale
des
établissements
de
santé
publics
et privés
ayant
une
activité
en
médecine,
chirurgie
ou
obstétrique
et
à
la
transmission
d'informations
issues
de
ce
traitement
dans
les
conditions
définies
à
l’article
L.6113-8
du
code
de
la santé
publique
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2009,
modifié,
relatif à
la classification
et à
la
prise
en
charge
des
prestations
d'hospitalisation
pour
les
activités
de
médecine,
chirurgie,
obstétrique
et
odontologie
et
pris
en
application
de
l'article
L.
162-22-6
du
code
de
la sécurité
sociale;
Vu
l'arrêté du
04
mars
2015
fixant
pour
l'année
2015
les
éléments
tarifaires
mentionnés
aux
1 et IV
de
l'article
L.
162-22-10
du
code
de
la sécurité
sociale
;
Vu
le
relevé
d'activité
pour
le
mois
de
novembre
2016
transmis
le
6
janvier
2016
par
le
Centre
Hospitalier
de
Sartène
;
La
correspondance
est
à adresser
impersonnellement
à
Monsieur
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionate
de
Santé
de
Corse
Quartier
St
Joseph
- CS
13
003
- 20700
Ajaccio
cedex
9
-Tel
:04.95.51.98.98
-Fax
:04.98.51.99.00
Site
INTERNET
:
hitp:Hvavw.ars,corse.sante.frARRETE
Article
4er
-
La
somme
due
par
la
Caisse
Primaire
d'Assurance
Maladie
de
Corse
du
Sud
au
Centre
Hospitalier
de
Sartène,
n°
FINESS
:
EJ.
:2A0002606
et
ET:
2A0002614
-
au
titre
du
mois
de
novembre
2015,
est
arrêtée
à :
614
619,19€
(soixante
et
un
mille
six
cent
dix-neuf
euros
et
dix-neuf
centimes)
soit
:
61
619,19€
au
titre
de
la
part
tarifée
à l'activité
{hospitalisation
à domnicile)
Article
2
La
Directrice
de
l'Organisation
et
de
la
Qualité
de
l'Offre
de
Santé,
le
Directeur
du
Centre
Hospitalier
de
Sartène
et
la
Directrice
de
la
Caisse
Primaire
d'Assurance
Maladie
de
Corse
du
Sud
sont
chargés
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
aux
recueils
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
ia
Corse-du-Sud
et
de
la
préfecture
de
Corse.
Le
Jean
HOUBEAUTLess
Direction
de
l'Organisation
et de
la Qualité
de l'Offre de Santé Pôte
Organisation
et Régulatlon
de
l'Offre de
Soins
Arrêté
n°
ARS/2016/138
En
date
du
23
mars
2016
Portant
désignation
de
Madame
Christine
WiLHELM,
en
qualité
de
directrice
par
intérim
du
centre
hospitalier
d'Ajaccio
(Corse-du-Sud)
Le
directeur
général
de
l'Agence
régionale
de
santé
de
Corse
Vu
le Code
de
la santé
publique,
et notamment
son
article
L.1432-2
;
Vu
le
décret
n°
2005-920
du
2
août
2005
modifié
portant
dispositions
relatives
à
la
direction
des
établissements
mentionnés
à
l'article
2
de
la
loi
n°86-33
du
9
janvier
1986
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la fonction
publique
hospitalière
;
Vu
le décret
n°
2005-921
du
2
août
2005
modifié
portant
statut
particulier
des
grades
et
emplois
des
personnels
de
direction
des
établissements
mentionnés à
l'article
2
(1°
et
7°)
de
la
loi
n°86-33
du
9
janvier
1986
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la fonction
publique
hospitalière
;
Vu
le décret
n°
2005-922
du
2 août
2005
modifié
relatif aux
conditions
de
nomination
et d'avancement
de
certains
emplois
fonctionnels
des
établissements
mentionnés
à l'article
2 (1°
et 7°)
de
la loi n°86-33
du
9 janvier
1986
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la fonction
publique
hospitalière
;
Vu
le
décret
n°
2005-932
du
2
août
2005
modifié
relatif
au
réglme
indemnitaire
des personnels
de
direction
des
établissements
mentionnés
à
l'article
2
(1°
et
7°)
de
la
loi
n°86-33
du
9
janvier
1986
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la fonction
publique
hospitalière
;
Vu
le décret
n°
2010-336
du
31
mars
2010
portant
création
des
agences
régionales
de
santé ;
Vu
le
décret
du
1*
Mars
2012
portant
nomination
du
directeur
général
de
l'ARS
de
Corse,
M.
Jean
Jacques
COIPLET
;
Vu
le
décret
n°2012-749
du
9
mai
2012
relatif
à
la
prime
de
fonctions
et
de
résultats
des
corps
ou
emplois
fonctionnels
des
personnels
de
direction
et
des
directeurs
des
soins
de
la
fonction
publique
hospitalière, Vu
l'arrêté
du
2
août
2005
modifié
portant
application
du
décret
n°
2005-932
du
2
août
2005
modifié
relatif
au
régime
indemnitaire
des
personnels
de
direction
des
établissements
mentionnés
à
l'article
2
{i®
et
7°)
de
la
loi
n°86-33
du
9
janvier
1986
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
fonction
publique
hospitalière
;
Vu
l'arrêté
du
9 mai
2012
fixant
la liste des
indemnités
relevant
des
exceptions
prévues
à l'article
7 du
décret
n°2012-749
du
9
mai
2012
relatif à
la
prime
de
fonctions
et de
résultats
des
corps
ou
emplois
fonctionnels
des
personnels
de
direction
et
des
directeurs
des soins
de
la
fonction
publique
hospitalière
;
Vu
la
circulaire
n°
DGOS/DGCS/2012/241
du
19
juin
2012
relative
à
la mise
en
œuvre
de
la
prime
de
fonctions
et de
résultats
pour
les
personnels
des
corps
de
direction
de
la fanction
publique
hospitalière,
Vu
la loi
n°
2009-879
du
21
juillet 2009
modifié,
portant
réforme
de
l'hôpital
et relative
aux
patients,
à
la santé
et aux
territoires
:
Vu
l'instruction
N°
DGOS/RH4/DGCS/48/2014/281
du
13
octobre
2014
relative
à La mise
en
œuvre
de
la
procédure
d'intérim
des
fonctions
de
directeur
d'un
établissement
mentionné
à
l'article
2
de
la
loi
n°86-33
du
9
janvier
1986
modifié
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
fonction
publique
hospitalière
;
La
correspondance
est
à adresser
impersonnellement
à
Monsieur
le Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
de
Corse
Quartier
St Joseph
- CS
13
003
-- 20700
Ajaccio
cedex
9 — Tel
: D4
95
51
98
98
— Fax
: 04
95
51
99
00
Site
INTERNET
: hlip:/wn.ars.corse.sante.frConsidérant
qu'il est
nécessaire
d'organiser
un
intérim
permettant
d'assurer
les fonctions
de
directeur
du
centre
hospitalier d'Ajaccio
;
ARRETE
Article
1%:
Madame
WILHELM
Christine,
directrice
adjainte
au
centre
hospitalier
d'AJACCIO,
est
chargée
de
l'intérim
des
fonctions
de
chef
d'établissement
du
centre
hospitalier
d'AJACCIO
(Corse
du
Sud)
à compter
du
25
mars
2016,
jusqu'à
la prise
de
fonction
d'un
nouveau
directeur.
Article
2:
Le
directeur
général
adjoint
de
l'Agence
régionale
de
santé
de
Corse,
la
directrice
de
l'organisation
et
de
la
qualité
de
l'offre
de
santé
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
aux
recueils
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
Corse
et de
la préfecture
de
Corse
du
Sud.
Le
directeur
général
Jean-dacques
COIPLET