Offres
API
Connexion
Documents similaires
Acte - 202607170906488137315656a59d4880c55e260716 ap 29 2
Acte - 202605210850546410967576a0eab4e80ea52026 05 20 ap
Acte - 2026072309533112315476416a61c87b10be5260722 ap 29
Acte - 20230720134809133711573664b93b19bd6d9230720 ap 29
Acte - 20250411094841197435614467f8c95905f862025 04 10 ap
Acte - 2026060510565410992391086a228f5662fe82026 06 04 ap
Acte - 2026073010274819309989146a6b0b0493a6e260729 ap 29
Acte - 2026070315231417279558896a47b7c2321d4260702 ap 29
Acte - 202607301027481293090306a6b0b04934df260729 ap 29 2
Acte - 202605111158107484541896a01a832b7565260507 ap 29 2
Acte - ap 29 2026 07 09 0000x dsp fermeture tc baie concarneau riviere penfoulic
Document publié le Jeudi 9 juillet 2026 par la commune de Plougoulm.
Lien du pdf (Acte - ap 29 2026 07 09 0000x dsp fermeture tc baie concarneau riviere penfoulic)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Pêche et métiers de la mer, Union Européenne,
Direction départementale de
la protection des populations
ARRÊTÉ DU 09 JUILLET 2026
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, À L’EXCLUSION DES GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS, AINSI QUE DU POMPAGE DE L’EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE « BAIE DE CONCARNEAU – RIVIÈRE DE PENFOULIC » n°47
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous- produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l’arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2025-08-01-00003 du 1er août 2025 modifiant l’arrêté préfectoral n°29- 2025-06-26-0003 du 26 juin 2025 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Louis LE FRANC en qualité de préfet du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2026-05-06-0004 du 06 mai 2026 donnant délégation de signature à Madame Estelle NEAU, directrice départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU la décision n°29-2026-05-07-00002 du 07 mai 2026 donnant subdélégation de signature à des fonctionnaires de la DDPP du Finistère ;
VU les bulletins de résultats LABOCEA diffusés le 09 juillet 2026 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les coques prélevées le 06 juillet 2026 au point « Penfoulic » dans la zone « Baie de Concarneau – Rivière de Penfoulic » n°47 ont démontré leur toxicité par la présence de toxines lipophiles à un taux de 204 g/kg, supérieur au seuil μ sanitaire réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les coquillages de la zone sont donc susceptibles d’entraîner un risque pour la santé humaine en cas d’ingestion ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l’Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations ;ARRÊTE
ARTICLE 1ER : FERMETURE DE LA ZONE
Sont provisoirement interdits, à partir du 09 juillet 2026, la pêche maritime professionnelle et récréative, le ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation de tous les coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, en provenance du secteur délimité comme suit :
À l’intérieur d’une ligne reliant la pointe de Mousterlin (commune de Fouesnant) à la pointe de Trévignon (commune de Trégunc)
incluant les zones de production :
- Baie de La Forêt n°29.08.010
- Rivière de Penfoulic et de la Forêt n°29.08.020.
ARTICLE 2 : MESURES DE RETRAIT DES COQUILLAGES CONCERNÉS
Tous les coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, récoltés et/ou pêchés dans la zone « Baie de Concarneau – Rivière de Penfoulic » n°47 , depuis le 06 juillet 2026, date du prélèvement ayant révélé leur toxicité, sont considérées comme impropres à la consommation humaine. Tout professionnel qui a depuis cette date, commercialisé ces espèces de coquillages, doit engager immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement (CE) n°178/2002, et en informer la Direction départementale de la protection des populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1069/2009.
ARTICLE 3 : UTILISATION DE L’EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE
Article 3.1 Mesures générales
Il est interdit d’utiliser pour l’immersion des coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, et quelles que soient leurs provenances, l’eau de mer provenant de la zone « Baie de Concarneau – Rivière de Penfoulic » n°47 tant que celle-ci reste fermée. Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait été pompée dans cette zone depuis le 06 juillet 2026 et stockée dans les bassins et réserves des établissements. Les coquillages, à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, qui seraient déjà immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine. Les coquillages qui auraient été immergés dans cette eau et qui auraient déjà été commercialisés doivent faire l’objet de mesures de retrait et de destruction prévues à l’article 2.
Ces coquillages peuvent cependant être ré immergés sans délai dans la zone fermée en attente de sa réouverture, sous réserve de l’accord de Direction départementale de la protection des populations. À défaut, ces coquillages doivent être détruits (sous-produits de catégorie 2).
Article 3.2. Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates etlieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l’abri » avant la période de toxicité retenue.
ARTICLE 4 : EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l’élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur les parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416, 35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet https://www.telerecours.fr
ARTICLE 6 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de
gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Fouesnant, La Forêt-Fouesnant, Concarneau
et Trégunc sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 09 juillet 2026
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale de la protection des populations, par empêchement, le responsable de filière
Philippe LAUDREN