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Arrêté - Préfecture - Côtes-d'Armor - recueil 22 2022 247 recueil des actes administratifs special(1)
Document publié le Mardi 1 novembre 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Côtes-d'Armor - recueil 22 2022 247 recueil des actes administratifs special(1))
Thèmes du document : Animaux, Transports, Industrie,
CÔTES-D'ARMOR
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°22-2022-247
PUBLIÉ LE 1 NOVEMBRE 2022Sommaire
Préfecture des Côtes d'Armor / CABINET DU PREFET
22-2022-11-01-00002 - DÉTERMINANT UN PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTÉ À LA
SUITE D’UNE DÉCLARATION D’INFECTION D’INFLUENZA AVIAIRE
HAUTEMENT PATHOGÈNE (10 pages) Page 3
2Préfecture des Côtes d'Armor
22-2022-11-01-00002
DÉTERMINANT UN PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTÉ À
LA SUITE D’UNE DÉCLARATION
D’INFECTION D’INFLUENZA AVIAIRE
HAUTEMENT PATHOGÈNE
Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2022-11-01-00002 - DÉTERMINANT UN PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTÉ À LA SUITE D’UNE DÉCLARATION D’INFECTION D’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE 3Direction Départementale
de la Protection des
Populations
ARRÊTÉ N° 2022-679 du 1er Novembre 2022
DÉTERMINANT UN PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTÉ À LA SUITE D’UNE DÉCLARATION
D’INFECTION D’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE
Le Préfet des Côtes d’Armor
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;
VU le Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (6 législation sur la santé animale 7) ;
VU le Règlement (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles- ci ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L201-1 à L201-13 et L221-1 à L221-9, L223-1 à L223-8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;
Place du général de Gaulle
BP 2370 – 22023 SAINT-BRIEUC
www.cotes-darmor.gouv.fr
Prefet22 Prefet22 1/10
Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2022-11-01-00002 - DÉTERMINANT UN PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTÉ À LA SUITE D’UNE DÉCLARATION D’INFECTION D’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE 4VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales et interministérielles ;
VU le décret du 30 mars 2022 portant nomination de M. Stéphane ROUVÉ, Préfet des Côtes- d’Armor ;
VU l’arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;
VU l’arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
VU l’arrêté du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l’influenza aviaire ;
VU l’arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus d’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
VU l’arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d’oiseaux vivants ;
VU l’arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
VU l’arrêté du 29 septembre 2022 qualifiant le niveau de risque en matière d’influenza aviaire hautement pathogène ;
VU l’arrêté préfectoral n°2022-493 du 12 août 2022 déterminant une zone de contrôle temporaire en raison de la circulation du virus influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette zone ;
VU l’arrêté préfectoral n°2022-678 portant déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène d’une exploitation avicole ;
VU l’instruction technique DGAL/SDAPL/2021-148 du 25/02/2021 : Influenza aviaire – Mesures applicables à la suite de la confirmation d’un foyer IAHP dans un établissement ;
VU l’instruction technique DGAL/SDBEA/2022-320 du 25/04/2022 : Influenza aviaire – Dérogation à l’interdiction de sortie des œufs à couver et poussins d’un jour vers la zone indemne dans le cadre de l’épizootie 2021-2022 – Protocole de biosécurité renforcé des couvoirs ;
VU l’instruction technique DGAL/SDSSA/2022-393 du 18/05/2022 : Gestion des denrées d’origine animale à la suite de la confirmation d’un cas d’influenza aviaire hautement pathogène ;
VU l’instruction technique DGAL/SDSBEA/2022-771 du 13/10/2022 : Influenza aviaire
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Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2022-11-01-00002 - DÉTERMINANT UN PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTÉ À LA SUITE D’UNE DÉCLARATION D’INFECTION D’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE 5hautement pathogène (IAHP) – Mesures de gestion à appliquer compte-tenu de la situation sanitaire en septembre 2022.
VU l’instruction technique DGAL/SDSBEA/2022-812 du 31/10/2022 : Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) – Mesures de gestion à appliquer dans les départements des régions Bretagne, Pays de la Loire et département des Deux-Sèvres, compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire.
CONSIDÉRANT le rapport d’analyses du laboratoire agréé LABOCEA n° 221031-097710-01 en date du 31 octobre 2022 mettant en évidence la présence d’un virus influenza de type H5 et le rapport du Laboratoire national de référence (Anses) n°2210-02838-01 en date du 31 octobre 2022 mettant en évidence le virus H5N1 hautement pathogène dans un élevage de la commune d’HILLION ;
CONSIDÉRANT que des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladie est détectée ;
CONSIDÉRANT qu’il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d’autres élevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre exploitations ;
CONSIDÉRANT l’urgence sanitaire ;
SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations ;
ARRÊTE
ARTICLE 1ER : Définition
Dans le département des Côtes-d’Armor, un périmètre réglementé est défini conformément
à l'analyse de risque menée par la direction départementale de la protection des populations
(DDPP). Cette zone comprend :
l’exploitation mentionnée à l’arrêté préfectoral n° DD-2022-678 du 1er Novembre 2022 ,
située sur la commune d’HILLION ;
une zone de protection comprenant les communes comprises pour tout ou partie
dans un rayon de 3 km autour de l’exploitation infectée, figurant en annexe du présent arrêté ;
une zone de surveillance comprenant les communes comprises pour tout ou partie
dans un rayon de 10 km autour de l’exploitation suspecte figurant en annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2 : Mesures dans le périmètre réglementé
Les territoires placés en zone de protection et de surveillance sont soumis aux dispositions suivantes :
1. Recensement :
Les responsables d'exploitation commerciale détenant des oiseaux se déclarent auprès de la direction départementale de la protection des populations en mentionnant les effectifs des différentes espèces.
En outre dans les territoires placés en zone de protection, les maires procèdent à un recensement des exploitations non commerciales de volailles (basses-cours). Les exploitations non commerciales doivent se déclarer auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.
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Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2022-11-01-00002 - DÉTERMINANT UN PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTÉ À LA SUITE D’UNE DÉCLARATION D’INFECTION D’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE 6Dans les territoires placés en zone de protection et de surveillance, les exploitations commerciales doivent se déclarer auprès de la DDPP :
soit via les systèmes d’information des organisations professionnelles ou
interprofessionnelles dans la mesure où les informations ainsi recensées sont rendues disponibles à l’administration ;
soit en ligne via le dispositif de déclaration et télé-déclarations mis en place sur
le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ document (document Cerfa en ligne) ;
soit par envoi papier à la DDPP du document Cerfa évoqué au point précédent.
Un suivi régulier et contrôle des registres peut être diligenté en tant que de besoin par le directeur départemental de la protection des populations (DDPP).
2. Mesures de biosécurité :
a) Dans les exploitations commerciales et non commerciales, les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l’abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités définies par l’arrêté du 29 septembre 2021 susvisé.
b) L’accès aux exploitations situées en zone de protection, de surveillance est limité aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l’utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d’une exploitation suspecte, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les exploitations tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l’exploitation ;
c) Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné, à l’entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l’élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, centre d’emballage d’œufs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d’aliments, centre d’emballage d’œufs ou producteurs d’ovoproduits.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les zones de risque le plus faible pour s’achever dans les zones de risque le plus élevé.
d) Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l’équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
3. Mesures de surveillance :
a) Toute apparition de signes cliniques évocateurs d’influenza aviaire ou toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production sont immédiatement signalées au DDPP et au vétérinaire par les détenteurs de volailles quelle que soit la nature de leur activité.
b) Tous les détenteurs de volailles en zone de protection font l’objet de visites par un vétérinaire sanitaire à la demande de la direction départementale de la protection des populations pour contrôler l’état sanitaire des animaux par l’examen clinique, la vérification des informations du registre d’élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour l’analyse de laboratoire.
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Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2022-11-01-00002 - DÉTERMINANT UN PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTÉ À LA SUITE D’UNE DÉCLARATION D’INFECTION D’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE 7c) Une surveillance sur les volailles est mise en place au moyen d’autocontrôles dans les exploitations commerciales détenant plus de 250 oiseaux selon les modalités décrites ci-après :
1 Autocontrôles réalisés sur les volailles non reproductrices :
Pour l’ensemble des élevages de palmipèdes de l’étage rente (hors reproducteurs cf. infra) :
Échantillonnage Prélèvement Pool Fréquence Analyse Si analyse positive Tous les cadavres
ramassés dans la
limite de 5 cadavres
Écouvillon
cloacal
Mélange
par 5 des
écouvillons
une fois par
semaine
Gène M RT-PCR H5/H7 =>
si positive sous-
typage au LNR
ET A DEFAUT
Environnement
Chiffonnette
poussières
sèche dans
chaque
bâtiment
d’animaux
vivants
Aucun une fois par
semaine
Gène M Nouveaux
prélèvements par
écouvillonnage
trachéal et cloacal
sur 20 animaux
Pour les élevages autarciques en circuit court détenant plus de 250 oiseaux, la surveillance peut être réalisée en regroupant les mortalités des différents bâtiments ou, en l’absence de mortalité, en réalisant une chiffonnette poussières sèche chaque lundi dans un bâtiment différent.
2 Autocontrôles réalisés sur les volailles reproductrices
Tous élevages de volailles reproductrices (6 futurs repro et repro 7) :
Échantillonnage Prélèvement Pool Fréquence Analyse Si analyse positive
20 animaux
vivants
Écouvillon cloacal
Écouvillon trachéal
Prise de sang
Tous les 15
jours
Gène M
Gène M
Sérologique
RT-PCR H5/H7 =>
si positive sous-
typage au LNR
ET
Tous les
cadavres
ramassés le
lundi matin dans
la limite de 5
cadavres
Écouvillon cloacal Mélange
par 5 des
écouvillons
Tous les
lundis
matin
Gène M RT-PCR H5/H7 =>
si positive sous-
typage au LNR
ET
Environnement
6 chiffonnettes
poussières sèche sur
le matériel servant à
transporter les œufs
éliminés, les
chariots de
transport des OAC
et les aires
d’arrivées et de
départ des
véhicules de
transport d’OAC
Aucun Chaque
jour de
collecte
d’œufs à
couver
Gène M RT-PCR H5/H7 =>
si positive sous-
typage au LNR
Les résultats de ces auto-contrôles sont tenus à disposition de la DDPP et des vétérinaires sanitaires et leur sont transmis à la demande.
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Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2022-11-01-00002 - DÉTERMINANT UN PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTÉ À LA SUITE D’UNE DÉCLARATION D’INFECTION D’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE 8ARTICLE 3 : Mesures applicables en matière de mouvements d’animaux de volailles et d’oiseaux captifs pour les exploitations situées en zone de protection et en zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de l’article 2, les territoires placés en zone de protection et de surveillance sont soumis, aux mesures suivantes :
Mesures concernant les mouvements de volailles et d’oiseaux captifs :
1- Les rassemblements de volailles ou d’autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.
2- Les mises en place et les mouvements de sortie d’exploitation de volailles, poussins d’un jour et œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection des populations
3- Tous les détenteurs de volailles et d’oiseaux captifs font l’objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la protection des populations pour contrôler l’état sanitaire des animaux par l’examen clinique, la vérification des informations du registre d’élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
4- Mesures concernant le transport des volailles vers l’abattoir :
- Les lots d’élevages sont transportés vers l’abattoir le plus proche. - Tous les mouvements sont effectués par transport direct sans rupture de charge en empruntant des voies de circulation pré- définies des zones les plus à risque vers les zones les moins à risque. L’itinéraire est transmis à la DDPP avec la demande de laissez- passer sous démarches simplifiées.
- Une opération de nettoyage-désinfection du camion est réalisée en sortie de zone réglementée vers une zone indemne. L'opération, en sortie de zone est réalisée au moyen d’eau chaude associé à un détergent et un virucide dans une station de lavage de proximité. A défaut, la désinfection se fait par le chauffeur, sur le trajet à un endroit identifié via cartogip, à l’aide du pulvérisateur embarqué. L’opération de nettoyage- désinfection est enregistrée sur le carnet de route ;
- Du film plastique est posé sur les bas de containers et les containers vides sont disposés sur la dernière rangée à l’arrière du camion.
- Le bâchage des camions est effectué selon les conditions suivantes : o Camion transportant des palmipèdes : le bâchage est obligatoire ; o Camion transportant des galliformes : le bâchage est fortement recommandé. Lorsque le bâchage n’est pas possible, les camions sont protégés en disposant des contenants vides sur les faces extérieures des camions.
- Les roues, sous-bassements et le moffet du camion sont nettoyés et désinfectés en sortie d’élevage, sous le contrôle de l'éleveur, présent aussi au ramassage pour superviser l'équipe de ramassage, qui en atteste ensuite la réalisation sur le carnet de route. Les dérogations ne sont demandées que pour les éleveurs équipés d'une aire dédiée au nettoyage et à la désinfection du camion.
- Pour les volailles issues d’exploitations situées en zone de surveillance possédant un site d’abattage contigu non agréé ou agréé (abattage autorisé uniquement pour les animaux de l’élevage concerné) sous réserve de l’application d’appliquer un protocole validé par la DDPP.
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Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2022-11-01-00002 - DÉTERMINANT UN PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTÉ À LA SUITE D’UNE DÉCLARATION D’INFECTION D’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE 9ARTICLE 4 : Mesures applicables en matière de mouvements des denrées animales dans la zone réglementée.
1- Les mouvements et le transport des viandes de volailles à partir des établissements d'abattage, agréés ou non, d'ateliers de découpe, d'entrepôts frigorifiques et d’établissements de transformation est interdit en zone de protection et zone de surveillance.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d’une analyse de risque dont l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs ;
- Les volailles provenant de zone de protection et zone de surveillance sont abattues séparément des volailles ne provenant pas de ces zones réglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l’arrivée ; - La viande fraîche obtenue est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîche obtenue à partir de volailles ne provenant pas de la zone de protection ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles issues de zone de protection font l’objet d’un marquage spécifique et d’un traitement d’atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l’article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes destinées aux échanges intra- communautaire, sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l’article 167 du règlement (UE) n° 2016/429 ;
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants : - Le transport des viandes de volailles issues d'exploitations situées hors des zones de protection et de surveillance, à condition que les volailles aient été abattues et les viandes découpées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles en provenance d'exploitations situées à l’intérieur la zone de protection ; - Le transport des viandes de volailles issues de l’exploitation infectée et des établissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 9 octobre 2022 ;
- Le transport de viandes de volailles ayant subi le traitement approprié conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 susvisé.
2- Les sorties d’œufs de consommation depuis des exploitations situées en zone de protection sont interdites.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d’une analyse de risque dont l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve des conditions suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination ;
- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés
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Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2022-11-01-00002 - DÉTERMINANT UN PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTÉ À LA SUITE D’UNE DÉCLARATION D’INFECTION D’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE 10séparément des œufs obtenus à partir de volailles ne provenant pas de la zone de protection ;
- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par les autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants : - Le transport des œufs issus d'exploitations situées hors de la zone de protection, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceux de volailles en provenance d'exploitations situées à l’intérieur la zone de protection ; - Le transport des œufs issus de l’exploitation infectée et des établissements en liens épidémiologiques produits et stockés avant le 9 octobre 2022.
ARTICLE 5 : Mesures applicables en matière de sous-produits animaux dans la zone réglemen- tée.
1- L’épandage de lisier est interdit.
Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou a subi une transformation en usine agréée située dans la zone.
L’expédition de ces sous-produits animaux à destination d’une usine agrée pour leur traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d’un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l’influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de la protection des populations avant mise en décharge.
Par dérogation individuelle, en cas de saturation des capacités de stockage, les mouvements de lisier peuvent être autorisés par le directeur départemental de la protection des populations.
2- Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone de surveillance et abattues en abattoir implanté à l’intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L’envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit.
3- L’usage à l’état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volailles provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l’alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie,..) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit.
4- La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le directeur départemental de la protection des populations en cas de saturation des capacités de stockage, à destination d’une usine autorisée à les transformer.
ARTICLE 6 : Mesures concernant les activités cynégétiques
1- Le transport de gibiers à plumes et des appelants pour la chasse au gibier d’eau est interdit, quelle que soit la catégorie du détenteur.
Le lâcher de gibier à plumes et l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau sont interdits, quelle que soit la catégorie du détenteur.
2- Sont interdites la chasse au gibier d’eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone de chasse maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau.
3- Les mouvements et le transport de viandes issues de gibiers à plumes sauvages sont inter- dits.
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Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2022-11-01-00002 - DÉTERMINANT UN PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTÉ À LA SUITE D’UNE DÉCLARATION D’INFECTION D’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE 11ARTICLE 7 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l’abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites dans toutes les exploitations détenant des volailles ou oiseaux captifs permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d’influenza aviaire dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les exploitations concernées restent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu’à la levée de cette dernière. La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l’abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les exploitations de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d’influenza aviaire dans la zone.
Article 8 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : Délai et voie de recours
La présente décision ne peut être déférée qu'auprès du Tribunal Administratif de RENNES par voie postale ou par l'application télérecours citoyens accessible par le site internet https://www.telerecours.fr. Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été publiée.
ARTICLE 10 : Exécution
Cet arrêté prend effet immédiatement.
Les dispositions concernant les dépistages de l’influenza aviaire par autocontrôles et figurant à l’article 2 s’appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent arrêté.
Le Secrétaire général de la préfecture des Côtes d’Armor, le Colonel commandant du groupement de gendarmerie des Côtes-d’Armor, le directeur départemental de la protection des populations des Côtes-d’Armor, les maires des communes listées en annexe, les vétérinaires sanitaires des exploitations situées dans ces communes, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d’Armor et affiché dans les mairies listées en annexe.
Fait à Saint-Brieuc, le 1er novembre 2022
Pour le préfet,
Le secrétaire général
David COCHU
9/10
Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2022-11-01-00002 - DÉTERMINANT UN PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTÉ À LA SUITE D’UNE DÉCLARATION D’INFECTION D’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE 12Annexe à l’arrêté préfectoral n° 2022-679 du 1er Novembre 2022
1/ Communes de la zone de protection (3 km)
• Commune d’HILLION => en totalité
• Commune de LANGUEUX => en totalité
2/ Communes de la zone de surveillance (10 km)
• Commune de PLERIN => en totalité
• Commune de SAINT-BRIEUC => en totalité
• Commune de PLOUFRAGAN => en totalité
• Commune de TREGUEUX => en totalité
• Commune de PLEDRAN => en totalité
• Commune de PLOUFRAGAN => en totalité
• Commune d’YFFINIAC => en totalité
• Commune de QUESSOY => en totalité
• Commune de POMMERET => en totalité
• Commune de LAMBALLE => partie Ouest de la commune délimitée par les axes routiers suivants (direction Sud-Nord) : D768-N12-D768-D791
• Commune de COETMIEUX => en totalité
• Commune de ANDEL => en totalité
• Commune de MORIEUX => en totalité
• Commune de PLANGUENOUAL => en totalité
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Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2022-11-01-00002 - DÉTERMINANT UN PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTÉ À LA SUITE D’UNE DÉCLARATION D’INFECTION D’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE 13