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Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - RAA No3 AVRIL DU 8 AVRIL 2016
Document publié le Vendredi 8 avril 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - RAA No3 AVRIL DU 8 AVRIL 2016)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
SOMMAIRE RAA N°3
DU 8 AVRIL 2016
DDCSPP
➢ ARRÊTÉ N° PREF/DDCSPP/SPAV/N°24 EN DATE DU 31 MARS 2016 PORTANT LEVÉE DE MISE SOUS SURVEILLANCE D’UNE EXPLOITATION SUSPECTE/SUSCEPTIBLE D’ÊTRE INFECTÉE DE TUBERCULOSE BOVINE : L'EXPLOITATION DE MONSIEUR CIUCCI ETIENNE - N°EDE 20193010
➢ ARRÊTÉ N° PREF/DDCSPP/SPAV/N°25 EN DATE DU 31 MARS 2016 PORTANT LEVÉE DE MISE SOUS SURVEILLANCE D’UNE EXPLOITATION SUSPECTE/SUSCEPTIBLE D’ÊTRE INFECTÉE DE TUBERCULOSE BOVINE : L'EXPLOITATION DE MADAME FANTONI GISÈLE - N°EDE 20193007
➢ ARRÊTÉ N° PREF/DDCSPP/SPAV/N°26 EN DATE DU 31 MARS 2016 PORTANT LEVÉE DE MISE SOUS SURVEILLANCE D’UNE
EXPLOITATION SUSPECTE/SUSCEPTIBLE D’ÊTRE INFECTÉE DE TUBERCULOSE BOVINE : L'EXPLOITATION DE MADAME FILIPPI FRANCELYNE - N°EDE 20162034
➢ ARRÊTÉ N° PREF/DDCSPP/SPAV/N°27 EN DATE DU 31 MARS 2016 PORTANT LEVÉE DE MISE SOUS SURVEILLANCE D’UNE EXPLOITATION SUSPECTE/SUSCEPTIBLE D’ÊTRE INFECTÉE DE TUBERCULOSE BOVINE : L'EXPLOITATION DE MONSIEUR ROSSI ALEXANDRE - N°EDE 20289051
DDTM
➢ ARRÊTÉ COMPLÉMENTAIRE N° 249-2016 EN DATE DU 21 MARS 2016 PORTANT ACTUALISATION DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES À LA SOCIÉTÉ « ALLO CASSE AUTO » POUR LA POURSUITE DE L’EXPLOITATION DE SES INSTALLATIONS SISES SUR LA COMMUNE DE FURIANI
➢ ARRÊTÉ : DDTM2B/SEBF/EAU/N°269-2016 EN DATE DU 4 AVRIL 2016 PORTANT AUTORISATION DE CAPTURES DE POISSONS POUR INVENTAIRES À DES FINS SCIENTIFIQUES POUR MONSIEUR ELIE JOSEPH MATTEI, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION A BARCHELLA, POUR L'ANNÉE 2016
➢ RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION : DDTM2B/SEBF/EAU/N°359/2015 EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2015 CONCERNANT LA RÉHABILITATION DE LA PRISE EN RIVIÈRE DU GOLO SUR LES COMMUNES DE PRUNELLI-DI-CASACONI ET VOLPAJOLADGAC
➢ ARRÊTÉ DSACSE/DELCOR N° 06 EN DATE DU 07 AVRIL 2016 MODIFIANT TEMPORAIREMENT LES LIMITES DU CÔTÉ PISTE PRÉVUES DANS L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2012-191-10 DU 9 JUILLET 2012 RELATIF AUX MESURES DE POLICE APPLICABLES SUR L’AÉRODROME DE BASTIA PORETTA ET SUR L’EMPRISE DES INSTALLATIONS EXTÉRIEURES RATTACHÉESPREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE
Dossier suivi par : Hélène BOULET
Mail : helene.boulet@haute-corse.gouv.fr
Tél : 04 95 58 51 51
ARRÊTÉ N° Pref/DDCSPP/SPAV/N°24
en date du 31 mars 2016
portant levée de mise sous surveillance d’une
exploitation suspecte/susceptible d’être infectée
de tuberculose bovine : l'exploitation de
Monsieur CIUCCI Etienne - N°EDE 20193010
LE PRÉFET DE LA HAUTE–CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;
VU l’arrêté du 18 avril 2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;
VU l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et des caprins ;
VU l’arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;
VU l’arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
VU l’arrêté préfectoral n° Pref SG/SGAD/N°55 du 4 mai 2015 portant délégation de signature à M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014322-0003 du 18 novembre 2014 fixant les mesures particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ;
VU l’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°05 du 30 juillet 2015 portant mise sous surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Monsieur Monsieur CIUCCI Etienne - N°EDE 20193010 ;
Considérant les résultats négatifs du 22 février 2016, référencés 151110006457-02 et 151110006456- 02, réalisés par le Laboratoire Départemental d’Analyse du Gard et obtenus pour les testsde dépistage par mise en culture sur les prélèvements réalisés sur les bovins identifiés FR2005230815 et FR2005256433 abattus le 9 novembre 2015 à l’abattoir de Ponte- Leccia ;
Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;
ARRETE
Article 1 : La mise sous surveillance de l'exploitation de Monsieur CIUCCI Etienne - N°EDE 20193010
sise Lieu-dit Capuralinu 20236 OMESSA
au regard de la tuberculose bovine est levée.
La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est rétablie.
Article 2 : L’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°05 du 30 juillet 2015 portant mise sous surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Monsieur Monsieur CIUCCI Etienne - N°EDE 20193010, est abrogé.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de Corte, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Haute-Corse, le maire d’OMESSA, le docteur Jean-Marie BERNARD- TOMASI, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse.
P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale de la Protection des Populations de
la Haute-Corse
signé
Richard SMITHPREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE
Dossier suivi par : Hélène BOULET
Mail : helene.boulet@haute-corse.gouv.fr
Tél : 04 95 58 51 51
ARRÊTÉ N° Pref/DDCSPP/SPAV/N°25
en date du 31 mars 2016
portant levée de mise sous surveillance d’une
exploitation suspecte/susceptible d’être infectée
de tuberculose bovine : l'exploitation de
Madame FANTONI Gisèle - N°EDE 20193007
LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;
VU l’arrêté du 18 avril 2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;
VU l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et des caprins ;
VU l’arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;
VU l’arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
VU l’arrêté préfectoral n° Pref SG/SGAD/N°55 du 4 mai 2015 portant délégation de signature à M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014322-0003 du 18 novembre 2014 fixant les mesures particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ;
VU l’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°06 du 30 juillet 2015 portant mise sous surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Madame FANTONI Gisèle - N°EDE 20193007 ;
Considérant les résultats négatifs des 23 et 30 mars 2016, référencés 160212001068-01, 160215001100-01 et 160215001101-01, réalisés par le Laboratoire Départementald’Analyse du Gard et obtenus pour les tests de dépistage par PCR sur les prélèvements réalisés sur les bovins identifiés FR2005166338, FR2005059253 et FR2005016402 abattus le 10 février 2016 à l’abattoir de Ponte-Leccia ;
Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;
ARRETE
Article 1 : La mise sous surveillance de l'exploitation de Madame FANTONI Gisèle - N°EDE 20193007
sise Lieu-dit Francardu 20236 OMESSA
au regard de la tuberculose bovine est levée.
La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est rétablie.
Article 2 : L’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°06 du 30 juillet 2015 portant mise sous surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Monsieur Madame FANTONI Gisèle - N°EDE 20193007, est abrogé.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, Le Sous-préfet de Corte, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Haute-Corse, le maire d’OMESSA, la Clinique vétérinaire de l'ORTA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse.
P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale de la Protection des Populations de
la Haute-Corse
signé
Richard SMITHPREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE
Dossier suivi par : Hélène BOULET
Mail : helene.boulet@haute-corse.gouv.fr
Tél : 04 95 58 51 51
ARRÊTÉ N° Pref/DDCSPP/SPAV/N°26
en date du 31 mars 2016
portant levée de mise sous surveillance d’une
exploitation suspecte/susceptible d’être infectée
de tuberculose bovine : l'exploitation de
Madame FILIPPI Francelyne - N°EDE
20162034
LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;
VU l’arrêté du 18 avril 2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;
VU l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et des caprins ;
VU l’arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;
VU l’arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
VU l’arrêté préfectoral n° Pref SG/SGAD/N°55 du 4 mai 2015 portant délégation de signature à M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014322-0003 du 18 novembre 2014 fixant les mesures particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ;
VU l’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°08 du 11 août 2015 portant mise sous surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Madame FILIPPI Francelyne - N°EDE 20162034 ;
Considérant les résultats négatifs du 8 décembre 2015 obtenus pour le test de dépistage parintradermotuberculination simple réalisés par le docteur vétérinaire Jean-François GAUTHIER sur l’ensemble des bovins de l’exploitation de Madame FILIPPI Francelyne - N°EDE 20162034 ;
Considérant les résultats négatifs du 9 décembre 2015, référencés 20162034-151208-3981, réalisés par le Laboratoire Départemental d’Analyse de Haute-Corse et obtenus pour les tests de dépistage sérologique sur les prélèvements sanguins réalisés sur les bovins de l’exploitation de Madame FILIPPI Francelyne - N°EDE 20162034 ;
Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;
ARRETE
Article 1 : La mise sous surveillance de l'exploitation de Madame FILIPPI Francelyne - N°EDE 20162034
sise 20218 MOLTIFAO
au regard de la tuberculose bovine est levée.
La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est rétablie.
Article 2 : L’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°08 du 11 août 2015 portant mise sous surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Monsieur Madame FILIPPI Francelyne - N°EDE 20162034, est abrogé.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de Corte, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Haute-Corse, le maire de MOLTIFAO, le docteur Jean-François GAUTHIER, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse.
P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale de la Protection des Populations de
la Haute-Corse
signé
Richard SMITHPREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE
Dossier suivi par : Hélène BOULET
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Tél : 04 95 58 51 51
ARRÊTÉ N° Pref/DDCSPP/SPAV/N°27
en date du 31 mars 2016
portant levée de mise sous surveillance d’une
exploitation suspecte/susceptible d’être infectée
de tuberculose bovine : l'exploitation de
Monsieur ROSSI Alexandre - N°EDE 20289051
LE PRÉFET DE LA HAUTE–CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;
VU l’arrêté du 18 avril 2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;
VU l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et des caprins ;
VU l’arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;
VU l’arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
VU l’arrêté préfectoral n° Pref SG/SGAD/N°55 du 4 mai 2015 portant délégation de signature à M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014322-0003 du 18 novembre 2014 fixant les mesures particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins.
VU l’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°10 du 30 juillet 2015 portant mise sous surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Monsieur ROSSI Alexandre - N°EDE 20289051 ;
Considérant les résultats négatifs du 12 février 2016 obtenus pour le test de dépistage par intradermotuberculination simple réalisés par la Clinique vétérinaire de l'ORTA sur l’ensemble des bovins de l’exploitation de Monsieur ROSSI Alexandre - N°EDE 20289051 ;
Considérant les résultats négatifs du 22 février 2016, référencés 20289051-160218-674, réalisés par leLaboratoire Départemental d’Analyse de Haute-Corse et obtenus pour les tests de dépistage sérologique sur les prélèvements sanguins réalisés sur les bovins de l’exploitation de Monsieur ROSSI Alexandre - N°EDE 20289051 ;
Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;
ARRETE
Article 1 : La mise sous surveillance de l'exploitation de Monsieur ROSSI Alexandre - N°EDE 20289051
sise La Place 20250 SOVERIA
au regard de la tuberculose bovine est levée.
La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est rétablie.
Article 2 : L’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N 10 du 30 juillet 2015 portant mise sous surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Monsieur Monsieur ROSSI Alexandre - - N°EDE 20289051, est abrogé.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de Corte, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le maire de SOVERIA, la Clinique vétérinaire de l'ORTA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.
P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale de la Protection des Populations de la
Haute-Corse
signé
Richard SMITHPREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES, ENERGIE ET TRANSPORTS
Arrêté complémentaire n° 249-2016
en date du 21 mars 2016
portant actualisation des prescriptions techniques applicables à la société « ALLO CASSE AUTO » pour la poursuite de l’exploitation de ses installations sises sur la commune de FURIANI
Agrément n° PR 2B 00002D
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le Code de l’Environnement ;
Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION préfet de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d’usage ;
Vu l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l’arrêté préfectoral n°98-1251 en date du 1er octobre 1998 relatif à la poursuite d’exploitation des installations de récupération de pièces détachées automobiles de la société « ALLO CASSE AUTO » à FURIANI ;
Vu l’arrêté préfectoral complémentaire n°2013-057-0005 du 26 février 2013, portant renouvellement d’agrément du centre VHU n°PR2B00002D et modifiant l’arrêté préfectoral du 1er octobre 1998 relatif à la poursuite d’exploitation des installations de récupération de pièces détachées automobiles de la société « ALLO CASSE AUTO », sur le territoire de la commune de FURIANI ;
Vu le rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 14 janvier 2016 ;
Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 2 février 2016 ;
Considérant qu’en application de l’article R. 512-31 du Code de l’Environnement, il y a lieu d’actualiser les prescriptions applicables à l’ensemble de l’établissement afin de tenir compte de l’évolution de la réglementation, notamment de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,
ARRÊTETITRE 1 – PORTEE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES
Chapitre 1.1. Bénéficiaire et portée de l'autorisation
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION
La société « ALLO CASSE AUTO » est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions reprises au présent arrêté, à poursuivre l’exploitation de son installation de stockage, dépollution et démontage de véhicules hors d’usage sise RN 193, au lieu-dit « Precojo », sur la commune de FURIANI (20600).
ARTICLE 1.1.2. ACTES ANTÉRIEURS
Les prescriptions techniques des arrêtés préfectoraux antérieurs au présent arrêté, notamment les arrêtés préfectoraux n°98-1251 du 1er octobre 1998 et n°2013-057-0005 du 26 février 2013 susvisés sont remplacées par les prescriptions techniques du présent arrêté.
ARTICLE 1.1.3. AGRÉMENT DES INSTALLATIONS
La présente autorisation vaut agrément « centre VHU » pour effectuer la dépollution et le démontage des véhicules hors d’usage sur les installations autorisées par le présent arrêté, dans la limite de 500 VHU/an. Cet agrément « centre VHU » est valide jusqu’au 26 février 2019.
L’exploitant est tenu d’afficher de façon visible, à l’entrée de son installation, le numéro de son agrément et sa date de fin de validité.
L’exploitant est tenu de satisfaire à toutes les obligations mentionnées dans le cahier des charges de l’Annexe 1 du présent arrêté.
S'il souhaite obtenir le renouvellement de son agrément, le titulaire en adresse la demande au moins six mois avant la date de fin de validité de l'agrément en cours.
ARTICLE 1.1.4. DURÉE DE L'AUTORISATION
Sauf cas de force majeure, l'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives.
ARTICLE 1.1.5. RESPECT DES AUTRES LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION Les dispositions du présent arrêté sont prises sans préjudice :
• des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression ;
• des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
Chapitre 1.2. Nature des installations
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS – RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
Rubrique Désignation Régime Surface
2712-1-b Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou
découpage de véhicules hors d'usage ou de différents
moyens de transports hors d'usage.
1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la
surface de l'installation étant :
E 7 023 m²b) Supérieure ou égale à 100 m ² et inférieure à 30 000 m²
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Les installations autorisées sont implantées sur les parcelles suivantes de la commune de FURIANI :
Section cadastrale Parcelle Superficie de la parcelle
B
1 753 4 938 m²
1 754 2 085 m²
ARTICLE 1.2.3. CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
Chapitre 1.3. Modifications et cessation d'activité
ARTICLE 1.3.1. PORTER À CONNAISSANCE
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
ARTICLE 1.3.2. ÉQUIPEMENTS ABANDONNÉS
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
ARTICLE 1.3.3. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur un autre emplacement des installations autorisées par le présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou de déclaration.
ARTICLE 1.3.4. CHANGEMENT D’EXPLOITANT
Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.
ARTICLE 1.3.5. CESSATION D’ACTIVITÉS
Lorsque l’installation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment : • l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et celle des déchets présents sur le site ; • des interdictions ou limitations d'accès au site ;
• la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
• la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l’Environnement.ARTICLE 1.3.6. CONTRÔLE PAR L’INSPECTION
L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.TITRE 2 – GESTION DE L’ETABLISSEMENT
Chapitre 2.1. Exploitation des installations
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
• limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
• limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
• respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après ; • gérer les effluents et les déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi qu’en réduire les quantités rejetées ;
• prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
ARTICLE 2.1.2. ENVOL DES POUSSIÈRES – PROPRETÉ DE L’INSTALLATION Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
• Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées.
• Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin.
Dans tous les cas, les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
ARTICLE 2.1.3. INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté.
Les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées et au besoin des écrans de végétation sont mis en place.
ARTICLE 2.1.4. RONGEURS – INSECTES
L’installation sera mise en état de dératisation en tant que de besoin. Les factures des produits raticides ou le contrat de dératisation seront maintenus à disposition de l’inspection des installations classées pendant une durée d’un an.
La démoustication sera effectuée en tant que de besoin.
ARTICLE 2.1.5. DANGERS OU NUISANCES NON PRÉVENUS
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté estimmédiatement porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.
ARTICLE 2.1.6. INCIDENTS OU ACCIDENTS
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'Environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
ARTICLE 2.1.7. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : • Le dossier initial de demande d'autorisation, ainsi que les éventuels dossiers d’extension et de modification.
• L’arrêté préfectoral d’autorisation ainsi que les éventuels arrêtés préfectoraux complémentaires relatifs aux installations autorisées par le présent arrêté.
• Tous les documents, plans, consignes d’exploitation, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site.TITRE 3 – PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS
Chapitre 3.1. Généralités
ARTICLE 3.1.1. LOCALISATION DES RISQUES
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières, substances ou produits mis en œuvre, stockés, utilisés ou produits, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'Environnement.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques, etc.) et la signale sur un panneau à l'entrée de la zone concernée.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
ARTICLE 3.1.2. ÉTAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX – ÉTIQUETAGE L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
Sans préjudice des dispositions du Code du Travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de dangers conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.
ARTICLE 3.1.3. CARACTÉRISTIQUE DES SOLS
Le sol des emplacements utilisés pour le dépôt des véhicules terrestres hors d'usage non dépollués, le sol des aires de démontage et les aires d'entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules sont imperméables et munis de rétention.
Chapitre 3.2. Prévention du risque incendie
ARTICLE 3.2.1. ACCÈS DES SECOURS – VOIES DE CIRCULATION
Les installations seront en permanence facilement accessibles par les services de secours. Les voies de circulation seront aménagées pour que les engins des services incendie puissent évoluer sans difficulté.
Les voies de circulation, les pistes et voies d’accès seront nettement délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet (fûts, emballages, etc.) susceptibles de gêner la circulation.
Les services d’incendie et de secours et le personnel d’intervention de l’établissement doivent disposer de l’espace nécessaire pour l’utilisation et le déploiement des moyens d’incendie et de secours, nécessaires à la maîtrise des sinistres.
ARTICLE 3.2.2. TUYAUTERIES
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examenspériodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.
Chapitre 3.3. Dispositions de sécurité
ARTICLE 3.3.1. CLÔTURE DE L’INSTALLATION
L'installation est ceinte d'une clôture d'au moins 2,5 mètres de haut permettant d'interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures d'ouverture.
Dans le cas où cette clôture ne serait pas susceptible de masquer le dépôt et compte tenu de l’environnement, celle-ci sera doublée par une haie vive ou un rideau d’arbres à feuilles persistantes.
ARTICLE 3.3.2. VENTILATION DES LOCAUX
Sans préjudice des dispositions du Code du Travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.
ARTICLE 3.3.3. MATÉRIELS UTILISABLES EN ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 3.1.1 du présent arrêté et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.
ARTICLE 3.3.4. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
ARTICLE 3.3.5. SYSTÈMES DE DÉTECTION ET D’EXTINCTION AUTOMATIQUES Chaque local technique est équipé d'un dispositif de détection des fumées. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection ou d'extinction. Il rédige des consignes de maintenance et organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.ARTICLE 3.3.6. MOYENS D’ALERTE ET DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
• D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.
• De plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local.
• D'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). À défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et permet de fournir un débit de 60 m³/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage.
• D'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
• Un bac de sable lorsque des opérations de découpage au chalumeau sont effectuées sur le site.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation, et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.
ARTICLE 3.3.7. PLANS DES LOCAUX ET SCHÉMAS DES RÉSEAUX
L'exploitant établit et tient à jour le plan de positionnement des équipements d'alerte et de secours ainsi que les plans des locaux, qu'il tient à disposition des services d'incendie et de secours, ces plans devant mentionner, pour chaque local, les dangers présents.
Il établit également le schéma des réseaux entre équipements précisant la localisation des vannes manuelles et boutons poussoirs à utiliser en cas de dysfonctionnement.
ARTICLE 3.3.8. CONSIGNES D’EXPLOITATION
Sans préjudice des dispositions du Code du Travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
• L'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf délivrance préalable d'un permis de feu.
• L'interdiction de tout brûlage à l'air libre.
• L'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation. • Les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides).
• Les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant dessubstances dangereuses.
• Les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie.
• La procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
• Les modes opératoires.
• La fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées.
• Les instructions de maintenance et de nettoyage.
• L'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
L'exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en listant les consignes qu'il met en place et en faisant apparaître la date de dernière modification de chacune.
Chapitre 3.4. Exploitation
ARTICLE 3.4.1. TRAVAUX
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, et notamment celles visées à l'article 3.1.1 du présent arrêté, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent y être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents sont signés par l'exploitant et par l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.
ARTICLE 3.4.2. VÉRIFICATION PÉRIODIQUE ET MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Chapitre 3.5. Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
ARTICLE 3.5.1. RÉTENTIONS
I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
• 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
• 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
• dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ; • dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
• dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
III. Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme :
• du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, d'une part ; • du volume de produit libéré par cet incendie, d'autre part ;• du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe ;
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement de déchets appropriées.TITRE 4 – La ressource en eau
Chapitre 4.1. Collecte
ARTICLE 4.1.1. COLLECTE DES EFFLUENTS
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.
Les effluents aqueux rejetés par l'installation ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation. Les vannes d'isolement sont entretenues régulièrement.
ARTICLE 4.1.2. COLLECTE DES EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les aires d'entreposage, les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat (débourbeur-déshuileur) permettant de traiter les polluants en présence.
Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par l'exploitant relative au report de cette opération sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report de cette opération ne pourra pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs- séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Chapitre 4.2. Rejets
ARTICLE 4.2.1. COMPATIBILITÉ DES REJETS AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITÉ Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du Code de l'Environnement.
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants.
ARTICLE 4.2.2. MESURE DES VOLUMES REJETÉS ET POINTS DE REJET
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sontaménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons.
ARTICLE 4.2.3. EAU SOUTERRAINE
Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.
Chapitre 4.3. Valeurs limites d’émission
ARTICLE 4.3.1. V ALEURS LIMITES DE REJET
Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du Code de la Santé Publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
• pH compris entre 6,5 et 8,5 ;
• Température inférieure à 30°C ;
• Matières en suspension inférieures à 35 mg/L ;
• DCO inférieure à 125 mg/L ;
• DBO5 inférieure à 30 mg/L ;
• Chrome hexavalent inférieur à 0,1 mg/L ;
• Plomb inférieur à 0,5 mg/L ;
• Hydrocarbures totaux inférieurs à 5 mg/L ;
• Métaux totaux inférieurs à 15 mg/L.
Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments Pb, Cu, Cr, NI, Zn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al.
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.
ARTICLE 4.3.2. PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient ou de cuvette, etc.) déversement de matières dangereuses dans les réseaux publics ou le milieu naturel. L'évacuation des effluents recueillis doit se faire soit dans les conditions prévues par le titre 4 du présent arrêté, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 6 du présent arrêté.
ARTICLE 4.3.3. SURVEILLANCE PAR L’EXPLOITANT DE LA POLLUTION REJETÉE L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets dans l'eau définissant la périodicité et la nature des contrôles. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais.
Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées à l'article 4.3.1 du présent arrêté est effectuée tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement.
Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.
Si le débit estimé à partir des consommations est supérieur à 10 m³/j, l'exploitant effectue également une mesure en continu de ce débit.
Les résultats des mesures et analyses imposées au présent article sont adressés au plus tard dans le mois qui suit leur réalisation à l'inspection des installations classées et au service chargé de la police des eaux.Ils sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
Les résultats des mesures prescrites au présent article doivent être conservés pendant une durée d'au moins six ans à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 4.3.4. ÉPANDAGE
L'épandage des déchets et effluents est interdit.TITRE 5 – Prévention des nuisances
Chapitre 5.1. Émissions
ARTICLE 5.1.1. PRÉVENTION DES NUISANCES ODORANTES
L'exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de l'installation, notamment pour éviter l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert.
ARTICLE 5.1.2. ÉMISSIONS DE POLLUANTS
Tous les fluides susceptibles de se disperser dans l'atmosphère, notamment les fluides contenus dans les circuits de climatisation, sont vidangés de manière à ce qu'aucun polluant ne se disperse dans l'atmosphère. Ils sont entièrement recueillis et stockés dans une cuve étanche, dont le niveau de pression est contrôlable.
Le démontage des pièces provoquant des poussières (plaquettes, garnitures, disques de freins, etc.) est effectué sur une aire convenablement aérée, ventilée et abritée des intempéries.
ARTICLE 5.1.3. ÉMISSIONS DANS LES SOLS
Les rejets directs dans les sols sont interdits.
Chapitre 5.2. Bruit et vibration
ARTICLE 5.2.1. AMÉNAGEMENTS
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du livre V titre I du Code de l’Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
ARTICLE 5.2.2. VÉHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
ARTICLE 5.2.3. APPAREILS DE COMMUNICATION
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
ARTICLE 5.2.4. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITE D’EXPLOITATION Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
Périodes Jour : de 7h à 22h, Nuit : de 22h à 7h,(sauf dimanches et jours
fériés)
(ainsi que dimanches et jours
fériés)
Niveau sonore limite
admissible
65 dB(A) 60 dB(A)
ARTICLE 5.2.5. V ALEURS LIMITES D’ÉMERGENCE
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée :
Niveau de bruit ambiant existant dans les
ZER (incluant le bruit de l’établissement)
Émergence admissible de 7h à 22 h, sauf
dimanches et jours fériés
Émergence admissible de 22 h à 7 h, ainsi
que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à
45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
ARTICLE 5.2.6. SURVEILLANCE PAR L’EXPLOITANT DES ÉMISSIONS SONORES L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les six ans par une personne ou un organisme qualifié.
ARTICLE 5.2.7. VIBRATIONS
Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées en Annexe 2 du présent arrêté.TITRE 6 – DECHETS
Chapitre 6.1. Gestion des déchets
ARTICLE 6.1.1. DÉCHETS PRODUITS PAR L’INSTALLATION
Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution prévues aux différents points du présent arrêté.
Les déchets doivent être traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du Code de l'Environnement.
ARTICLE 6.1.2. DÉCHETS ENTRANTS
Les déchets acceptés sur l'installation sont les véhicules terrestres hors d'usage.
Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de l'installation. Ils sont réceptionnés sous contrôle du personnel habilité par l'exploitant.
ARTICLE 6.1.3. DÉCHETS SORTANTS
Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de l'exploitant. Il organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés aux titres Ier et IV du livre V du Code de l'Environnement.
Il s'assure que les entreprises de transport ainsi que les installations destinatrices disposent des autorisations nécessaires à la reprise de tels déchets.
Les déchets dangereux sont étiquetés et portent en caractères lisibles :
• la nature et le code des déchets, conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du Code de l'Environnement ;
• les symboles de dangers conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 6.1.4. REGISTRE ET TRAÇABILITÉ
L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés pour chaque véhicule terrestre hors d'usage reçu les informations suivantes :
• la date de réception du véhicule terrestre hors d'usage ;
• le cas échéant, l'immatriculation du véhicule terrestre hors d'usage ;
• le nom et l'adresse de la personne expéditrice du véhicule terrestre hors d'usage ; • la date de dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;
• la nature et la quantité des déchets issus de la dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ; • le nom et l'adresse des installations de traitement des déchets issus de la dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;
• la date d'expédition du véhicule terrestre hors d'usage dépollué ;
• le nom et l'adresse de l'installation de traitement du véhicule terrestre hors d'usage dépollué.
ARTICLE 6.1.5. BRÛLAGE
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.
Chapitre 6.2. Entreposage
ARTICLE 6.2.1. ENTREPOSAGE DES VÉHICULES TERRESTRES HORS D’USAGE AVANT DÉPOLLUTION
L'empilement des véhicules terrestres hors d'usage est interdit, sauf s'il est utilisé des étagères à glissières superposées (type rack).
Les véhicules terrestres hors d'usage non dépollués ne sont pas entreposés plus de six mois.La zone d'entreposage est distante d'au moins 4 mètres des autres zones de l'installation. Elle est imperméable et munie de dispositif de rétention.
La zone d'entreposage des véhicules accidentés en attente d'expertise est une zone spécifique et identifiable. Elle est imperméable et munie de rétentions.
ARTICLE 6.2.2. ENTREPOSAGE DES PNEUMATIQUES
Les pneumatiques retirés des véhicules sont entreposés dans une zone dédiée de l'installation. La quantité maximale entreposée ne dépasse pas 300 m³ et dans tous les cas la hauteur de stockage ne dépasse pas 3 mètres.
L'entreposage est réalisé dans des conditions propres à prévenir le risque d'incendie. Si la quantité de pneumatiques stockés est supérieure à 100 m³, la zone d'entreposage est à au moins 6 mètres des autres zones de l'installation.
ARTICLE 6.2.3. ENTREPOSAGE DES PIÈCES ET FLUIDES ISSUS DE LA DÉPOLLUTION DES VÉHICULES TERRESTRES HORS D’USAGE
Toutes les pièces et fluides issues de la dépollution des véhicules sont entreposés à l'abri des intempéries.
Les conteneurs réceptionnant des fluides extraits des véhicules terrestres hors d'usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydraulique, liquide de refroidissement, etc.) sont entièrement fermés, étanches et munis de dispositif de rétention.
Les pièces grasses extraites des véhicules (boîtes de vitesses, moteurs, etc.) sont entreposées dans des conteneurs étanches ou contenues dans des emballages étanches.
Les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs spécifiques fermés et étanches, munis de rétention.
Les pièces ou fluides ne sont pas entreposés plus de six mois sur l'installation.
L'installation dispose de produit absorbant en cas de déversement accidentel.
ARTICLE 6.2.4. ENTREPOSAGE DES VÉHICULES TERRESTRES HORS D’USAGE APRÈS DÉPOLLUTION
Les véhicules dépollués peuvent être empilés dans des conditions à prévenir les risques d'incendie et d'éboulement. La hauteur ne dépasse pas 3 mètres.
Une zone accessible au public peut être aménagée pour permettre le démontage de pièces sur les véhicules dépollués. Dans cette zone, les véhicules ne sont pas superposés. Le démontage s'opère pendant les heures d'ouverture de l'installation. Des équipements de protection adéquates (gants, lunettes, chaussures, etc.) sont mis à la disposition du public.
Chapitre 6.3. Dépollution, démontage et découpage
ARTICLE 6.3.1. GÉNÉRALITÉS
L'aire de dépollution est aérée et ventilée et abritée des intempéries. Seul le personnel habilité par l'exploitant peut réaliser les opérations de dépollution. La dépollution s'effectue avant tout autre traitement.ARTICLE 6.3.2. OPÉRATION DE DÉPOLLUTION
L'opération de dépollution comprend toutes les opérations suivantes :
• Les huiles moteur, les huiles de transmission, les liquides antigel, les liquides de freins, les additifs à base d'urée ainsi que tout autre fluide sont vidangés.
• Les gaz du circuit d'air conditionné et fluides frigorigènes sont récupérés conformément à l'article 5.1.2 du présent arrêté.
• Le verre est retiré.
• Les composants volumineux en matière plastique sont démontés.
• Les composants susceptibles d'exploser, comme les réservoirs GPL/GNV, les airbags ou les prétensionneurs sont retirés ou neutralisés.
• Les éléments filtrants contenant des fluides, comme les filtres à huiles et les filtres à carburants, sont retirés.
• Les pneumatiques sont démontés.
• Les pièces contenant des métaux lourds comme les filtres à particules (plomb, mercure, cadmium et chrome) sont retirées telles que les masses d'équilibrage, les convertisseurs catalytiques, des commutateurs au mercure et la/les batterie(s).
• Les pots catalytiques sont retirés.
Certaines pièces peuvent contenir des fluides après démontage si leur réutilisation le rend nécessaire.
ARTICLE 6.3.3. OPÉRATIONS APRÈS DÉPOLLUTION
L'aire dédiée aux activités de cisaillage et de pressage sont distantes des autres aires d'au moins 4 mètres. Ces opérations ne s'effectuent que sur des véhicules dépollués.
Le sol de ces aires est imperméable et muni de rétention.TITRE 7 – DELAIS ET VOIES DE RECOURS – PUBLICITE – EXECUTION
ARTICLE 7.1.1. DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de BASTIA :
• Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du Code de l’Environnement dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision.
• Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la présente décision lui a été notifiée.
ARTICLE 7.1.2. PUBLICITÉ
1. Une copie du présent arrêté sera déposée à la mairie de FURIANI et pourra y être consultée. 2. Un exemplaire du présent arrêté sera affiché en mairie pendant une durée minimum d’un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire. Le même extrait sera publié sur le site internet de la préfecture pendant une durée identique. 3. Cet exemplaire sera également affiché en permanence de façon visible dans l’établissement par l’exploitant.
4. Un avis sera inséré par les soins du préfet et aux frais de l’exploitant dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
5. Une copie de cet arrêté sera également adressée au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse, au directeur de l’agence régionale de santé et au directeur départemental des services d’incendie et de secours.
ARTICLE 7.1.3. EXÉCUTION
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Régional de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement de Corse et le Maire de FURIANI, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs.
Le Préfet
Signé
Alain THIRIONAnnexe 1 – Cahier des charges portant agrément « Centre VHU » pour l’exploitation
d’installations de dépollution et de démontage de véhicules hors d’usages
Conformément aux dispositions de l’article R. 543-164 du Code de l’Environnement :
1. Dépollution des véhicules hors d’usage
Les opérations de dépollution suivantes sont réalisées avant tout autre traitement du véhicule hors d’usage : • Les batteries, les pots catalytiques et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés.
• Les éléments filtrants contenant des fluides, comme, par exemple, les filtres à huiles et les filtres à
carburants, sont retirés, à moins qu’ils ne soient nécessaires pour la réutilisation du moteur.
• Les composants susceptibles d’exploser, y compris les airbags et les prétensionneurs, sont retirés ou
neutralisés.
• Les carburants, les huiles de carters, les huiles de transmission, les huiles de boîtes de vitesse, les
huiles hydrauliques, les liquides de refroidissement, les liquides antigel et les liquides de freins, ainsi
que tout autre fluide présent dans le véhicule hors d’usage, sont retirés, et stockés séparément le cas
échéant, notamment en vue d’être collectés, à moins qu’ils ne soient nécessaires pour la réutilisation
des parties de véhicule concernées.
• Le retrait, la récupération et le stockage de l’intégralité des fluides frigorigènes sont obligatoires en
vue de leur traitement.
• Les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des
polychloroterphényles (PCT) sont retirés suivant les indications fournies par les constructeurs
automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modèles de véhicules concernés de leurs
marques.
• Les composants recensés comme contenant du mercure sont retirés suivant les indications fournies
par les constructeurs automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modèles de
véhicules concernés de leurs marques.
• Les pneumatiques sont démontés de manière à préserver leur potentiel de réutilisation ou de
valorisation.
2. Opérations visant à favoriser le réemploi, le recyclage et la valorisation
Les éléments suivants sont extraits du véhicule :
• Composants métalliques contenant du cuivre, de l’aluminium, du magnésium sauf si le centre VHU
peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un broyeur
agréé.
• Composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableaux de bord, récipients de fluides,
etc.), sauf si le centre VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre
centre VHU ou un broyeur agréé de manière à pouvoir réellement être recyclés en tant que
matériaux.
• Verre, en totalité, sauf si le centre VHU peut justifier qu’il est séparé du véhicule par un autre centreVHU.
3. Réemploi
L’exploitant du centre VHU est tenu de contrôler l’état des composants et éléments démontés en vue de leur
réutilisation et d’assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l’apposition d’un marquage approprié, lorsqu’il
est techniquement possible. Les pièces destinées à la réutilisation peuvent être mises sur le marché sous
réserve de respecter les réglementations spécifiques régissant la sécurité de ces pièces ou, à défaut,
l’obligation générale de sécurité définie par l’article L. 221-1 du Code de la Consommation.
La vente aux particuliers de composants à déclenchement pyrotechnique est interdite.
Les opérations de stockage sont effectuées de façon à ne pas endommager les composants et éléments
réutilisables ou valorisables, ou contenant des fluides.
Seul le personnel du centre VHU est autorisé à accéder aux véhicules hors d’usage avant les opérations de
dépollution visées au point 1. du présent cahier des charges.
4. Filières de traitement
L’exploitant du centre VHU est tenu de ne remettre :
• Les véhicules hors d’usage traités préalablement dans ses installations, qu’à un broyeur agréé ou, sous sa responsabilité, à un autre centre VHU agréé ou à toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre État membre de la Communauté Européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules hors d’usage est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
• Les déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage qu’à des installations respectant les
dispositions de l’article R. 543-161 du Code de l’Environnement.
5. Information
L’exploitant du centre VHU est tenu de communiquer chaque année, au Préfet du département dans lequel
l’installation est exploitée, et à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, sous forme
électronique à partir de 2013, la déclaration prévue par l’application du 5° de l’article R. 543-164 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration comprend :
• Les informations sur les certifications obtenues notamment dans le domaine de l’environnement, de
l’hygiène, de la sécurité, du service et de la qualité.
• Le nombre et le tonnage des véhicules pris en charge.
• L’âge moyen des véhicules pris en charge.
• La répartition des véhicules pris en charge par marque et modèle.
• Le nombre et le tonnage de véhicules hors d’usage préalablement traités remis, directement ou via
d’autres centres VHU agréés, à des broyeurs agréés, et répartis par broyeur agréé destinataire.
• Le tonnage de produits et déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage remis à des tiers.
• Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints.
• Les nom et coordonnées de l’organisme tiers désigné au point 15. du présent cahier des charges.
• Le cas échéant, le nom du ou des réseau(x) de producteur(s) de véhicules dans lequel s’inscrit lecentre VHU.
Lorsqu’un transfert de véhicule(s) hors d’usage est opéré entre deux centres VHU agréés, l’obligation de
déclarer au sens du 5° de l’article R. 543-164 pèse sur l’exploitant du premier centre VHU agréé qui a pris en
charge le véhicule. Dans ce cas, le deuxième centre VHU agréé a l’obligation de communiquer au premier
centre VHU agréé les données nécessaires à ce dernier pour répondre à son obligation de déclarer au sens du
5° de l’article R. 543-164.
La communication de ces informations pour l’année intervient au plus tard le 31 mars de l’année n +1.
Le contenu de la déclaration est vérifié et validé par l’organisme tiers désigné au point 15 du présent cahier
des charges avant le 31 août de l’année n + 1. L’organisme tiers réalise également une validation en ligne de
la déclaration.
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie délivre un récépissé de déclaration. La
fourniture de ce récépissé est une des conditions nécessaires au maintien de l’agrément préfectoral.
6. Justificatifs des performances en matière de recyclage et de valorisation
L’exploitant du centre VHU doit tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels il collabore,
ou avec lesquels il souhaite collaborer, ses performances en matière de réutilisation et recyclage et de
réutilisation et valorisation des véhicules hors d’usage.
7. Situation économique
L’exploitant du centre VHU doit tenir à la disposition de l’instance définie à l’article R. 543-157-1 les
données comptables et financières permettant à cette instance d’évaluer l’équilibre économique de la filière.
8. Certificat de destruction
L’exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions de l’article R. 322-9 du Code de la
Route lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, et notamment de délivrer au détenteur du
véhicule hors d’usage un certificat de destruction au moment de l’achat.
9. Garanties financières
L’exploitant du centre VHU est tenu de constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions
prévues à l’article L. 516-1 du Code de l’Environnement.
10. Conception des installations
L’exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions suivantes relatives aux sites de
traitement et de stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules :
• Les emplacements affectés à l’entreposage des véhicules hors d’usage sont aménagés de façon à
empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides que ces véhicules peuvent contenir.
• Les emplacements affectés au démontage et à l’entreposage des moteurs, des pièces susceptibles de
contenir des fluides, des pièces métalliques enduites de graisses, des huiles, produits pétroliers,
produits chimiques divers sont revêtus de surfaces imperméables, lorsque ces pièces et produits nesont pas eux-mêmes contenus dans des emballages parfaitement étanches et imperméables, avec
dispositif de rétention.
• Les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des
polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs appropriés.
• Les fluides extraits des véhicules hors d’usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de
vitesse, huiles de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, liquides antigel,
liquides de freins, acides de batteries, fluides de circuits d’air conditionné et tout autre fluide contenu
dans les véhicules hors d’usage) sont entreposés dans des réservoirs appropriés, le cas échéant
séparés, dans des lieux dotés d’un dispositif de rétention.
• Les pneumatiques usagés sont entreposés dans des conditions propres à prévenir le risque
d’incendie, à favoriser leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation, et dans les régions
concernées par la dengue et autres maladies infectieuses tropicales, à prévenir le risque de
prolifération des moustiques.
• Les eaux issues des emplacements affectés au démontage des moteurs et pièces détachées,
mentionnées ci-dessus, y compris les eaux de pluie ou les liquides issus de déversements accidentels,
sont récupérées et traitées avant leur rejet dans le milieu naturel, notamment par passage dans un
décanteur-déshuileur ou tout autre dispositif d’effet jugé équivalent par l’inspection des installations
classées ; le traitement réalisé doit assurer que le rejet des eaux dans le milieu naturel n’entraînera
pas de dégradation de celui-ci.
• Le demandeur tient le registre de police défini au chapitre Ier du titre II du livre III de la partie
réglementaire du Code Pénal.
11. Taux de réutilisation et de recyclage – Taux de réutilisation et de valorisation
En application du 12° de l’article R. 543-164 du Code de l’Environnement, l’exploitant du centre VHU est
tenu de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des
véhicules hors d’usage, en dehors des métaux, des batteries et des fluides issus des opérations de dépollution,
de 3,5 % de la masse moyenne des véhicules et d’un taux de réutilisation et de valorisation minimum de 5 %
de la masse moyenne des véhicules, y compris par le biais d’une coopération avec d’autres centres VHU
agréés.
12. Autres taux de réutilisation et de recyclage
En application du 12° de l’article R. 543-164 du Code de l’Environnement, l’exploitant du centre VHU est
également tenu de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux
issus des véhicules hors d’usage participant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article R. 543-160, y compris
par le biais d’une coopération avec les autres opérateurs économiques ; en particulier, il s’assure que les
performances des broyeurs à qui il cède les véhicules hors d’usage qu’il a traités, ajoutées à ses propres
performances, permettent l’atteinte des taux mentionnés à l’article R. 543-160 du Code de l’Environnement.
13. Traçabilité des VHU
L’exploitant du centre VHU est tenu d’assurer la traçabilité des véhicules hors d’usage, notamment en
établissant en trois exemplaires un bordereau de suivi mentionnant les numéros d’ordre des carcasses de
véhicules hors d’usage correspondants aux numéros se trouvant dans le livre de police, ainsi que les tonnages
associés (modèle en annexe III de l’arrêté ministériel du 05 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants
des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d’usage).
Un exemplaire du bordereau est conservé par le centre VHU, les deux autres exemplaires éta nt envoyés aubroyeur avec le ou les lot(s) de véhicules hors d’usage préalablement traités correspondants.
14. Attestation de capacité catégorie V (Fluides frigorigènes)
L’exploitant du centre VHU est tenu de disposer de l’attestation de capacité mentionnée à l’article R. 543-99
du Code de l’Environnement. Cette attestation est de catégorie V conformément à l’annexe I de l’arrêté du
30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs.
15. Contrôle par un organisme tiers
L’exploitant du centre VHU fait procéder chaque année à une vérification de la conformité de son installation
aux dispositions du cahier des charges annexé à son agrément par un organisme tiers accrédité pour un des
référentiels suivants :
• Vérification de l’enregistrement dans le cadre du système communautaire de management
environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement
européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou certification d’un système de management
environnemental conforme à la norme internationale ISO 14001.
• Certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors d’usage et
de leurs composants » déposé par SGS QUALICERT.
• Certification de service selon le référentiel CERTIREC, concernant les entreprises du recyclage,
déposé par le Bureau Veritas Certification.
Les résultats de cette vérification sont transmis au Préfet du département dans lequel se situe l’installation.
Vu pour être annexé
à l’arrêté n°249-2016
en date du 21 mars 2016
Le préfet,
Signé
Alain THIRIONAnnexe 2 – Règles techniques applicables aux vibrations
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de
vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du
voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne
doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.
1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1 Sources continues ou assimilées
Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
• toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
• les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FRÉQUENCES 4 Hz – 8 Hz 8 Hz – 30 Hz 30 Hz – 100 Hz
Constructions résistantes 5 mm/s 6 mm/s 8 mm/s
Constructions sensibles 3 mm/s 5 mm/s 6 mm/s
Constructions très sensibles 2 mm/s 3 mm/s 4 mm/s
1.2 Sources impulsionnelles à impulsions répétées
Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées, toutes les sources émettant, en
nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est
inférieure à 500 ms.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FRÉQUENCES 4 Hz – 8 Hz 8 Hz – 30 Hz 30 Hz – 100 Hz
Constructions résistantes 8 mm/s 12 mm/s 15 mm/s
Constructions sensibles 6 mm/s 9 mm/s 12 mm/s
Constructions très sensibles 4 mm/s 6 mm/s 9 mm/s
Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires
couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100
Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les
vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4 – 100 Hz, il convient de faire appel à un
organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.
2. Classification des constructions
Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégoriessuivant leur niveau de résistance :
• constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23
juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations
classées pour la protection de l'environnement ;
• constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23
juillet 1986 ;
• constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23
juillet 1986.
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
• Les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes.
• Les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent.
• Les barrages, les ponts.
• Les châteaux d'eau.
• Les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les
canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre.
• Les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales.
• Les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue.
• Les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les
plates-formes de forage, pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un
organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l'inspection des installations
classées.
3. Méthode de mesure
3.1 Éléments de base
Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont
une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié
sans tenir compte de l'azimut.
Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point
d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).
3.2 Appareillage de mesure
La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire
dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1
mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.
3.3 Précautions opératoires
Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les
capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou
provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la
construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes en dehors du
fonctionnement de la source.Vu pour être annexé à l’arrêté n° 249-2016 en date du 21 mars 2016
Le préfet,
Signé
Alain THIRIONPREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU
ARRETE : DDTM2B/SEBF/EAU/N°269-2016
EN DATE DU 4 AVRIL 2016
PORTANT AUTORISATION DE CAPTURES DE POISSONS POUR INVENTAIRES À DES FINS SCIENTIFIQUES
POUR MONSIEUR ELIE JOSEPH MATTEI, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION A BARCHELLA, POUR
L'ANNÉE 2016
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code de l'environnement, livre IV, Titre III, et notamment les articles L.436-9 ;
Vu le décret n° 97-787 du 31 juillet 1997 modifiant les dispositions du code rural relatives au contrôle des peuplements piscicoles ;
Vu la demande d'autorisation de capture et de transport du poisson à des fins scientifiques, en date du 15 février 2016, présentée par Monsieur Elie Joseph MATTEI, en tant que président de l’association A BARCHELLA, dans le cadre de la réalisation d'études d'impacts ;
Vu l'avis favorable du chef du service interdépartemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques en date du 23 février 2016 ;
Vu l'avis réputé favorable du directeur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse ;
Vu l'avis réputé favorable du président de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection des milieux aquatiques ;
Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC N°105 en date du 28 octobre 2015 portant délégation de signature à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes administratifs) ;
Vu l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°005/2016 en date du 06 janvier 2016 portant subdélégation de signature pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau- Biodiversité-Forêt,
ARRETEArticle 1er : Bénéficiaire de l'autorisation
Monsieur MATTEI Elie Joseph, président de l’association A BARCHELLA, résidant Angiolasca- Monte, 20215 VESCOVATO, est autorisé à la capture de poisson pour des raisons d'inventaires menés à l'occasion de la réalisation d'études d'impact sur les milieux aquatiques selon les prescriptions des articles 2 à 12 qui suivent.
Article 2 : Durée de l'autorisation
L'autorisation est délivrée au bénéficiaire à partir du 6 avril 2016 jusqu'au 31 décembre 2016.
Article 3 : Lieux de capture
L'autorisation est délivrée au bénéficiaire sur tous les cours d'eau et plans d’eau du département.
Article 4 : Moyens de capture autorisés
Les pêches électriques avec le martin-pêcheur et le héron sont autorisées en tout temps sur les cours d’eau de 1ère et 2ème catégories et au moyen d’un filet uniquement sur les plans d’eau de 2ème catégories, sous réserve que les moyens et matériels employés soient conformes à la réglementation en vigueur.
Article 5 : Espèces concernées
Ces pêches peuvent concerner toutes les espèces de poissons à différents stades de développement.
Article 6 : Compte-rendu d'exécution
Dans le délai d'un mois après l'exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d'adresser à la direction départementale des territoires et de la mer, service police de l'eau de la Haute-Corse, au Service interdépartemental de la Corse de l’Office national de l’eau et des organismes aquatiques et au président de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, un compte-rendu type précisant les résultats des captures et la destination du poisson.
Article 7 : Destination du poisson
Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques, ainsi que ceux capturés à d'autres fins et pouvant provoquer des déséquilibres biologiques, sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits.
Les poissons capturés à des fins sanitaires, ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire, sont détruits par les titulaires de l'autorisation ou conservés à des fins d'analyses.
Les poissons capturés à des fin d’inventaires sont mesurés et pesés et retournent vivants dans leur milieu naturel.
Les prélèvements pour analyse génétique, se font uniquement sur une des nageoires du spécimen sélectionné.
Les poissons ainsi capturés retournent vivants dans leur milieu naturel.
Article 8 : Accord du ou des détenteurs du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu l'accord du ou des détenteur(s) du droit de pêche.
Article 9 : Déclaration préalableLe bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d'adresser un planning mensuel précisant le programme, les dates et les lieux de capture, à la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, au Service interdépartemental de la Corse de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques et au Président de la Fédération de la Corse pour la pêche et la protection des milieux aquatiques.
Article 10 : Rapport des opérations réalisées
Le bénéficiaire est tenu d'adresser avant le 31 janvier 2017 un rapport de synthèse sur les opérations réalisées, indiquant les lieux, dates et résultats obtenus à la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse.
Article 11 : Présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle de l'opération doit être porteur de la présente autorisation lors des opérations de capture et de transport du poisson. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnées au titre de la police des eaux ou de la police de la nature.
Article 12 : Retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire ne respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13 : Exécution
Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;
Le commandant du groupement de gendarmerie ;
Le délégué interrégional de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques ; Le président de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le Directeur départemental
des territoires et de la mer,
signé le Directeur départemental adjoint
Philippe LIVETPREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION : DDTM2B/SEBF/EAU/N°359/2015
EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2015
CONCERNANT LA RÉHABILITATION DE LA PRISE EN RIVIÈRE DU GOLO SUR LES COMMUNES DE
PRUNELLI-DI-CASACONI ET VOLPAJOLA
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de l’Environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214-56 ;
VU
VU
l’arrêté ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature de son article R. 214-1 ;
l'arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement .
VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 30 octobre 2015 à la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la Collectivité Territoriale de Corse, enregistrée sous le n° 2B-2015-00063 et relative à la réhabilitation de la prise en rivière du Golo sur les communes de Prunelli-di-Casaconi et Volpajola ;
VU la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la Collectivité Territoriale de Corse, en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de l'environnement ;
VU les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;VU
VU
l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-186-1 du 05 juillet 2006 portant organisation de la mission interservices de l’eau de la Haute-Corse et créant un service unique de police des eaux et des milieux aquatiques continentaux dans le département de la Haute-Corse ;
l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°105 en date du 28 octobre 2015 portant délégation de signature à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes administratifs) ;
VU l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°337/2015 en date du 2 novembre 2015 portant subdélégation de signature pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau- Biodiversité-Forêt,
Il est donné récépissé à :
Collectivité Territoriale de Corse
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Corse
22 Cours Grandval
BP 215
20187 AJACCIO
de sa déclaration concernant la réhabilitation de la prise en rivière du Golo sur les communes de
Prunelli-di-Casaconi et Volpajola dont la réalisation est prévue parcelles cadastrales n° 23, 24 et 25, section
D (Commune de Prunelli-di-Casaconi) et parcelle cadastrale N 246 section F (Commune de Volpajola) - Plan
de situation annexé.
Les ouvrages constitutifs de cet aménagement relève de la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.
Rubriqu
e Intitulé Régime
Arrêté de
prescriptions
générales
correspondant
3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur
d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m.
Déclaratio
n
Arrêté ministériel
du 28 novembre
2007
3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur
d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les
zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune
piscicole, des crustacés et des batraciens.
Déclaratio
n
3.2.1.0 Entretien de cours d’eau ou de canaux, […] le volume des
sédiments extraits étant au cours d’une année :
3° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments
extraits est inférieure au niveau de référence S1.
Déclaratio
n
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté ministériel du 28 novembre
2007 susvisé et annexé au présent récépissé.Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 30 décembre 2015, correspondant au délai de deux
mois à compter de la date de réception du dossier de déclaration complet, conformément à l’article R.214-35
du code de l’environnement.
Durant ce délai, il peut être demandé des compléments au déclarant si le dossier n’est pas jugé régulier, il
peut être fait opposition à cette déclaration, des prescriptions particulières éventuelles peuvent être établies
sur lesquelles le déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations ou i l peut être délivré un accord
formel si le dossier s'avère régulier.
En l’absence de suite donnée par le service police de l’eau à l’échéance de ce délai, le présent récépissé vaut
accord tacite de déclaration.
A cette échéance, copie de la déclaration et de ce récépissé seront alors adressées à la mairie des communes
de Prunelli-di-Casaconi et de Volpajola où cette opération doit être réalisée, pour affich age pendant une
durée minimale d’un mois.
Ces documents seront mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Haute-Corse
www.haute-corse.pref.gouv.fr/ durant une période d’au moins six mois.
Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant
dans un délai de deux mois et par les tiers dans un délai de quatre ans dans les conditions définies à l’article
R.421-1 du code de justice administrative à compter de la date d’affichage dans les mairies des communes de
Prunelli-di-Casaconi et de Volpajola.
En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la
police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout
moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer
et par subdélégation,
le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,
Signé Alain LE BORGNEANNEXE I
PLAN DE LOCALISATIONANNEXE II
Extrait de l’arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
Chapitre I - Dispositions générales
Article 1
Le déclarant d’une opération relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l’application des prescriptions fixées au titre d’autres rubriques de la nomenclature précitée et d’autres législations.
Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration tel que défini au II de l’article R. 214-32, notamment les éléments prévus à l’étude d’incidence, dès lors qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement.
De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d’exploitation ou d’exécution, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l’autorisation. Sont notamment concernés :
- les travaux susceptibles d’entraîner la destruction des zones de frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens (rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement) ; - la réalisation d’un passage busé de longueur supérieure à 10 m (rubrique 3.1.3.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement).
Article 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l’évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d’eau.
CHAPITRE II - Dispositions techniques spécifiques
Section 1 - Conditions d’implantation
Article 4
L’implantation des ouvrages et travaux doit être adaptée aux caractères environnementaux des milieux aquatiques ainsi qu’aux usages de l’eau. Les conditions d’implantation doivent être de nature à éviter ou, à défaut, à limiter autant que possible les perturbations sur les zones du milieu tant terrestre qu’aquatique. Elles ne doivent ni engendrer de perturbations significatives du régime hydraulique du cours d’eau, ni aggraver le risque d’inondation à l’aval comme à l’amont, ni modifier significativement la composition granulométrique du lit mineur.
Sur les cours d’eau à lit mobile, les modifications du profil en long et du profil en travers ne doivent pas réduire significativement l’espace de mobilité du cours d’eau. L’impact du projet sur l’espace de mobilité,défini comme l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer, est apprécié en tenant compte de la connaissance de l’évolution historique du cours d’eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. Ces éléments sont appréciés sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d’eau en amont et en aval du site sur une longueur totale cohérente avec le projet, au moins égale à 300 m.
Section 2 - Conditions de réalisation des travaux et d’exploitation des ouvrages
Article 5
Le déclarant établit une description comprenant notamment la composition granulométrique du lit mineur, les profils en travers, profils en long, plans, cartes et photographies adaptés au dimensionnement du projet. Le déclarant établit un plan de chantier comprenant cette description graphique et un planning, visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l’espace la réalisation des travaux et ouvrages en fonction : - des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la sensibilité de l’écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement ; - de la nature et de l’ampleur des activités de navigation, de pêche et d’agrément ; le préfet peut en outre fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...).
En outre, le plan de chantier précise la destination des déblais et remblais éventuels ainsi que les zones temporaires de stockage.
Le déclarant adresse ce plan de chantier au service chargé de la police de l’eau au moins quinze jours avant le début des travaux. Il en adresse également copie au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle les travaux sont réalisés, aux fins de mise à disposition du public.
Article 6
Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d’érosion progressive ou régressive ni de perturbations significatives de l’écoulement des eaux à l’aval ni accroître les risques de débordement. Les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement résultant de ces travaux doivent être compatibles avec la capacité de nage des espèces présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique. 1o En cas de modifications du profil en long et du profil en travers dans le lit initial du cours d’eau, le reprofilage du lit mineur est réalisé en maintenant ou rétablissant le lit mineur d’étiage ; il doit conserver la diversité d’écoulements.
En outre, en cas de dérivation ou de détournement du lit mineur tel que la coupure d’un méandre, une attention particulière sera apportée aux points de raccordement du nouveau lit. La différence de linéaire du cours d’eau suite au détournement est indiquée. Le nouveau lit doit reconstituer des proportions de faciès d’écoulements comparables et une diversité des profils en travers proche de celle qui existait dans le lit détourné.
2o En cas de modification localisée liée à un ouvrage transversal de franchissement de cours d’eau, le positionnement longitudinal de l’ouvrage (pente et calage du coursier) est adapté de façon à garantir la continuité écologique. Le radier est situé à environ 30 cm au-dessous du fond du lit du cours d’eau et est recouvert d’un substrat de même nature que celui du cours d’eau. Un aménagement d’un lit d’étiage de façon à garantir une lame d’eau suffisante à l’étiage est assuré.
Le raccordement entre l’ouvrage et le lit aval est, si nécessaire, stabilisé par l’aménagement d’un dispositif de dissipation d’énergie en sortie d’ouvrage pour contenir les risques d’érosion progressive.
Article 7
Le déclarant doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l’ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi qu’après leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité d’intervention rapide de jour ou de nuit afin d’assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.
Article 8
En cas d’incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans l’écoulement des eaux à l’aval ou à l’amont du site, le déclarant doit prendre toutes les mesures possibles pour y mettrefin, en évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont interrompus jusqu’à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour en éviter le renouvellement. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet, le service chargé de la police de l’eau et le maire, intéressés soit du fait du lieu de l’incident, soit du fait des conséquences potentielles de l’incident, notamment en cas de proximité d’une zone de captage pour l’alimentation en eau potable ou d’une zone de baignade.
Section 3 - Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu
Article 9
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 216-4 du code de l’environnement.
Article 10
Le déclarant établit au fur et à mesure de l’avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu’il a prises pour respecter les prescriptions ci- dessus ainsi que les effets qu’il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l’écoulement des eaux. Ce compte rendu est mis à la disposition des services chargés de la police de l’eau. A la fin des travaux, il adresse au préfet le plan de récolement comprenant le profil en long et les profils en travers de la partie du cours d’eau aménagée, ainsi que le compte rendu de chantier. Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte rendu d’étape à la fin des six premiers mois, puis tous les trois mois.
Section 4 - Dispositions diverses
Article 11
Les travaux ne doivent pas entraver l’accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l’article L. 216-3 du code de l’environnement, ainsi qu’aux agents chargés de l’entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.
Art. 12. − Le service chargé de la police de l’eau peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques et par analyses. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l’exécution des présentes prescriptions.
CHAPITRE III - Modalités d’application
Article 13
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l’article R. 214-39 du code de l’environnement, dans le respect des intérêts de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
Article 14
Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement.
Article 15
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent, conformément à l’article R. 214-45 du code de l’environnement.ANNEXE III
Extrait de l'arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement
Article I
Les opérations relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement relative à l'entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain et des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0, sont soumises aux prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.
Article 2
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration ou d'autorisation dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article R. 214- 17 ou R. 214-39 du code de l'environnement.
Lors de la réalisation de l'opération, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne la rubrique suivante :
3. 1. 2. 0 : installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 mètres (A) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 mètres (D).
Article 3
Les extractions de matériaux dans le lit mineur ou dans l'espace de mobilité des cours d'eau ainsi que dans les plans d'eau traversés par des cours d'eau sont interdites.
Seuls peuvent être effectués les retraits ou déplacements de matériaux liés au curage d'un cours d'eau ou plan d'eau traversé par un cours d'eau répondant aux objectifs et aux conditions de réalisation fixés par le présent arrêté.
Le terme « curage » couvre toute opération en milieu aquatique impliquant la mobilisation de matériaux, même d'origine végétale, dans un canal ou dans le lit mineur ou l'espace de mobilité d'un cours d'eau. Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer.
Article 4
Le programme intégré dans le dossier d'autorisation ou déclaration définit les interventions prévues sur la base d'un diagnostic de l'état initial des milieux et d'un bilan sédimentaire faisant ressortir les déséquilibres, en référence à l'objectif de bon état ou de bon potentiel fixé pour l'unité hydrographique concernée.
Cet état initial des lieux comporte :
― un report des principales zones de frayères ;
― un descriptif de la situation hydrobiologique, biologique et chimique ;
― une description hydromorphologique du secteur comprenant une délimitation des principales zones d'érosion et de dépôt de sédiments ;
― un descriptif des désordres apparents et de leurs causes, notamment dans le fonctionnement hydromorphologique du cours d'eau.Article 5
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation doit justifier l'éventuelle nécessité de recours au curage au regard des objectifs mentionnés au II de l'article L. 215-15 du code de l'environnement ou pour le maintien et le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation.
Le nombre, l'étendue, la durée et la fréquence des opérations de curage doivent être limités au strict nécessaire permettant d'atteindre l'objectif fixé, afin de minimiser les impacts négatifs sur l'environnement, y compris ceux relatifs aux aspects hydromorphologiques susceptibles d'entraîner une altération de l'état écologique.
En cas de nécessité de curage, l'étude d'incidence doit étudier et conclure sur la faisabilité de la remise dans le cours d'eau des matériaux mobilisés, notamment au regard de la contamination des sédiments, des effets sur les habitats aquatiques à l'aval et des conditions technico-économiques.L'état des lieux de cette étude d'incidence doit alors faire apparaître les données physico-chimiques acquises in situ relatives à :
- l'eau : pH, conductivité, température, oxygène dissous, saturation en oxygène, matières en suspension, azote kjeldahl, azote ammoniacal, nitrites, nitrates, orthophosphates, phosphore total ; - la fraction fine des sédiments :
- phase solide : composition granulométrique, azote kjeldahl, phosphore total, carbone organique, perte au feu (matières organiques), métaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques, PCB totaux visés à l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux ; - phase interstitielle : pH, conductivité, azote ammoniacal, azote total. Le préfet peut arrêter d'autres paramètres si nécessaire et selon le contexte local.
Les échantillons de sédiment doivent être représentatifs du contexte local au moment des travaux. En particulier, leur nombre et les modalités d'obtention doivent être cohérents avec la surface concernée, la nature granulométrique et physico-chimique du sédiment. Les prélèvements des échantillons sont réalisés, si possible, par carottage.
Les données biologiques à acquérir in situ concernent à la fois la faune et la flore aquatique. Le choix des éléments biologiques à étudier doit être guidé par la représentativité de chacun d'entre eux dans l'hydrosystème et leur pertinence écologique par rapport au type de milieu concerné par les opérations de curage, au niveau des travaux ainsi qu'en aval proche.
En complément, il convient de rechercher la présence d'espèces protégées ou à forte valeur patrimoniale dans la zone des travaux et dans la zone qu'ils influencent, ainsi que tout habitat remarquable pour son fonctionnement écologique (frayères...). Ces éléments peuvent influencer les modalités de mise en œuvre du chantier.
Article 6
Le programme d'intervention comprend un plan de chantier prévisionnel précisant la localisation des travaux,
les moyens techniques mis en œuvre, les modalités d'enlèvement des matériaux, le cas échéant, et le
calendrier de réalisation prévu. Il doit permettre une évaluation satisfaisante des impacts prévisibles des
opérations d'entretien, et particulièrement de curage, sur le milieu aquatique en général et les usages
recensés.
Le préfet pourra fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne devront pas avoir lieu ou devront être
restreints (période de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques ou de pêche, etc.).
Ce plan de chantier prévisionnel est accompagné d'un protocole de surveillance décrivant les actions et
mesures envisagées pendant la phase des travaux pour limiter les impacts prévisibles sur l'environnement et
les usages recensés et suivre la qualité de l'eau.
Article 7
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter la
perturbation du milieu aquatique et des zones rivulaires pendant les travaux et pour réduire les risques de
pollution accidentelle, notamment en ce qui concerne la circulation et le stockage des engins. Il doit garantirune capacité d'intervention rapide de jour comme de nuit afin d'assurer le repliement des installations du
chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.
En cas d'incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans
l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation doit
immédiatement interrompre les travaux et l'incident provoqué, et prendre les dispositions afin de limiter
l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe
également dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l'eau de l'incident et des mesures prises
pour y faire face, ainsi que les collectivités territoriales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade,
conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement.
En cas de régalage ou de mise en dépôt, même provisoire, de matériaux à proximité du réseau
hydrographique superficiel, le bénéficiaire s'assurera que des dispositions efficaces seront prises pour éviter
toute contamination des eaux, en particulier par ruissellement.
Article 8
Pendant les opérations de curage, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation s'assure par des mesures en
continu et à l'aval hydraulique immédiat de la température et de l'oxygène dissous que les seuils des
paramètres suivants sont respectés :
PARAMÈTRES
SEUILS
1ère catégorie piscicole 2ème catégorie piscicole
L'oxygène dissous (valeur instantanée) ≥ 6 mg/l ≥ à 4 mg/l
Dans le cas particulier des projets soumis à autorisation, le préfet peut adapter les seuils du tableau
précédent.
Les résultats de ce suivi seront transmis régulièrement (par lettre, fax ou courriel) au service chargé de la
police de l'eau.
Lorsque les paramètres mesurés ne respectent pas les seuils prescrits pendant une heure ou plus, le
bénéficiaire doit arrêter temporairement les travaux et en aviser le service chargé de la police de l'eau. La
reprise des travaux est conditionnée par le retour des concentrations mesurées à un niveau acceptable.
Article 9
Les matériaux mobilisés dans une opération de curage doivent être remis dans le cours d'eau afin de ne pas
remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien du lit dans son profil
d'équilibre, dans les conditions prescrites à l'article 8.
Lorsqu'ils ne peuvent être remis dans le cours d'eau, au regard des éléments fournis conformément à l'article
5 du présent arrêté, le maître d'ouvrage du curage est responsable du devenir des matériaux.
Le programme d'intervention précise systématiquement la destination précise des matériaux extraits et les
éventuelles filières de traitement envisagées. Il précise les mesures prises pour respecter les différentes
prescriptions applicables dans les différents cas.Les sédiments non remis dans le cours d'eau doivent faire l'objet en priorité, dans des conditions technico-
économiques acceptables, d'un traitement approprié permettant leur utilisation en tant que granulats.
Les autres sédiments non remis dans le cours d'eau peuvent faire l'objet notamment :
- d'un régalage sur les terrains riverains dans le respect de l'article L. 215-15 du code de l'environnement
et, le cas échéant, des seuils d'autres rubriques de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-
1 du code de l'environnement ;
- d'un épandage agricole, sous réserve de l'accord des propriétaires des parcelles et du respect des
prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles fixées par l'arrêté du 8
janvier 1998 ;
- d'une utilisation directe en travaux publics et remblais sous réserve de test de percolation ou de
stabilité, par exemple, permettant d'en mesurer la compatibilité avec une telle utilisation ;
- d'un dépôt sur des parcelles ou d'un stockage, y compris par comblement d'anciennes gravières ou
carrières, dans le respect du code de l'urbanisme, des dispositions de l'arrêté ministériel du 22 septembre
1994 relatif aux exploitations de carrières et des autres rubriques de la nomenclature de l'article R. 214-1
du code de l'environnement.
Article 10
Un an après la fin des travaux ou à mi-parcours dans le cas d'une autorisation pluriannuelle de plus de cinq
ans, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation fournit au service chargé de la police de l'eau un rapport
évaluant les éventuels écarts avec les impacts mentionnés dans l'étude d'incidence initiale. Cette évaluation
peut nécessiter des prélèvements et analyses physico-chimiques et biologiques de même nature que ceux
entrepris lors de l'étude préalable.
Ce rapport inclut également un bilan sur l'efficacité des travaux mis en œuvre.
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation pluriannuelle informe le service chargé de la police de l'eau
du moment, du lieu et du type d'intervention qu'il s'apprête à réaliser chaque année dans le respect du
programme déclaré ou autorisé.
Il en est de même lorsqu'un événement hydraulique survient susceptible de remettre en cause les
interventions programmées et que de nouvelles actions doivent être envisagées.
Article 11
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables aux travaux, il en fait la
demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article R.214-39 du code de l'environnement , dans
le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code
de l'environnement.
De même, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, le préfet peut prendre des prescriptions
complémentaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié par arrêté,
conformément à l'article R. 214-17 du code de l'environnement.Article 12
Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par
l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes
prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l'article R. 214-17 ou R214-39 du code de
l'environnement.
Article 13
Lorsque le bénéfice de la déclaration ou de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était
mentionnée au dossier de déclaration ou de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la
déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.
Article 14
Le directeur de l'eau et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.PREFET DE LA HAUTE CORSE
DIRECTION DE LA SECURITÉ DE L’AVIATION CIVILE SUD-EST
Délégation de l’Aviation civile en Corse
Affaire suivie par Mlle Isabelle Orsini
Arrêté DSACSE/DELCOR n° 06
en date du 07 avril 2016
modifiant temporairement les limites du côté piste
prévues dans l’arrêté préfectoral n° 2012-191-10
du 9 juillet 2012 relatif aux mesures de police
applicables sur l’aérodrome de Bastia Poretta et
sur l’emprise des installations extérieures
rattachées
LE PREFET DE LA HAUTE CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code des transports et notamment ses articles L.6332-2 et L.6372-1 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; Vu le décret du 29 juin 2012 relatif à la sûreté de l’aviation civile ;
Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute Corse ; Vu l’avis favorable des services concernés ;
Dans le cadre des travaux de démolition de l’ancienne vigie de Bastia Poretta.
Sur proposition du délégué de la DSAC-SE en Corse,
ARRETE
Article 1er – Les limites des zones « côté ville » et « côté piste » telles que définies à l’article 1 de l’arrêté préfectoral susvisé sont modifiées pour permettre la réalisation des travaux de déconstruction de l’ancienne vigie de Bastia Poretta.
Article 2 – La zone des travaux est déclassée temporairement « côté ville » du lundi 11 avril 2016 au vendredi 29 avril 2016.
Article 3 – l’accès à la zone de chantier est limité aux personnels des entreprises engagées pour le chantier considéré et aux commanditaires de ces travaux, ainsi qu’aux services de l’Etat en charge des contrôles de sûreté et de sécurité.
Article 4 – Le présent arrêté cessera d’être applicable à la fin des travaux, et au plus tard le vendredi 29 avril 2016.Article 5 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.
Article 6 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, la directrice départementale de la police aux frontières de la Haute Corse, le commandant de la brigade de gendarmerie des transports aériens de Bastia, le directeur des concessions aéroportuaires de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Bastia et de la Haute Corse, le chef d’organisme de contrôle de Bastia Poretta, le maître d’œuvre et le délégué de la direction de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est en Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute Corse et dont copie sera adressée au coordonnateur des services de sécurité en Corse.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Alexandre SANZ