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Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - RAA No3 JANVIER DU 14 JANVIER 2016
Document publié le Jeudi 14 janvier 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - RAA No3 JANVIER DU 14 JANVIER 2016)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Animaux, Espaces terrestres et maritimes,
SOMMAIRE RAA SPECIAL N° 3 JANVIER
14 JANVIER 2016
DDCSPP
➢ ARRÊTÉ N°PREF/DDCSPP/SPAV/N°02 EN DATE DU 7 JANVIER 2016 PORTANT MISE SOUS SURVEILLANCE D’UNE EXPLOITATION SUSCEPTIBLE D’ÊTRE INFECTÉE DE TUBERCULOSE BOVINE : EXPLOITATION DE MONSIEUR PARENTI JEAN-CHRISTOPHE - N°EDE 20190005
➢ ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/DDCSPP/SPAV/N°4 EN DATE DU 07 JANVIER 2016 DE LEVEE DE MISE SOUS SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE DE SALMONELLOSE DUE A S.TYPHIMURIUM
DDTM
➢ RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION : DDTM2B/SEBF/EAU/N°004-2016 EN DATE DU 07 JANVIER 2016 CONCERNANT DES TRAVAUX EN COURS D’EAU DANS LES FORÊTS TERRITORIALES DE VIZZAVONA ET ROSPA SORBA SUR LES COMMUNES DE VIVARIO ET VEZZANI
➢ ARRÊTÉ DDTM/SEBF/BIODIVERSITE/N°10/2016 EN DATE DU 12 JANVIER 2016 PORTANT CRÉATION ET COMPOSITION DU COMITÉ DE PILOTAGE LOCAL DES SITES NATURA 2000 FR 9400577 « RIVIÈRE ET VALLÉE DU FANGO » (DIRECTIVE HABITATS) ET FR 9412004 « HAUTE VALLÉE DU FANGO » (DIRECTIVE OISEAUX)
DREAL
➢ ARRÊTÉ N° 02B/004/2015-005 DU 17 DÉCEMBRE 2015 PORTANT CRÉATION D'UNE ZONE DE PROTECTION DU BIOTOPE DE LA BISCUTELLA ROTGESII FOUCAUD SUR LA COMMUNE DE MOROSAGLIA À PONTE-LECCIAPREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE
Dossier suivi par : Hélène BOULET
Mail : helene.boulet@haute-corse.gouv.fr
Tél : 04 95 58 51 51
Télécopie : 04 95 34 88 75
ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°02
en date du 7 janvier 2016
portant mise sous surveillance d’une exploitation
susceptible d’être infectée de tuberculose
bovine : exploitation de Monsieur PARENTI
Jean-Christophe - N°EDE 20190005
LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;
VU le règlement CE n° 820/97 du conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
VU le livre II du Code Rural et de la pêche maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;
VU l’arrêté du 18 avril 2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;
VU l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et des caprins ;
VU l’arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;
VU l’arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
VU l’arrêté préfectoral n° Pref SG/SGAD/N°55 du 4 mai 2015 portant délégation de signature à M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014322-0003 du 18 novembre 2014 fixant les mesures particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins.
Considérant la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;
Considérant le lien épidémiologique de type lien aval entre le foyer de tuberculose bovine de l’exploitation de Monsieur Dominique TROJANI confirmé le 12 mars 2015 et le cheptel bovin de l’exploitation de Monsieur PARENTI Jean-Christophe - N°EDE 20190005, misen évidence lors de l’enquête épidémiologique réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ;
Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse ;
ARRETE
Article 1 : Suspension de qualification « officiellement indemne »
L’exploitation de Monsieur PARENTI Jean-Christophe - N°EDE 20190005
sise à 20259 OLMI-CAPELLA
est déclarée "susceptible d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la surveillance sanitaire de la Clinique vétérinaire ISULAVET, vétérinaire sanitaire et du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse. La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est suspendue.
Article 2 : Mesures à mettre en œuvre
Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée :
1. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l'espèce bovine et des autres espèces sensibles présentes dans l'exploitation.
2. interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une autre espèce sensible, sauf à destination d'un abattoir et sous couvert d'un laissez-passer. Toute expédition à l’abattoir de bovins doit être notifiée par leur détenteur 72 heures à l’avance aux services vétérinaires de l’abattoir le plus proche et au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse.
3. interdiction de laisser entrer dans l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute–Corse.
4. les animaux ne peuvent être mis en pâture que :
- dans des prés totalement isolés d'autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles d’autres exploitations ;
- dans des prés séparés d'autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles d’autres exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin
rural, soit par une clôture électrique placée au moins 4 mètres en retrait
de la clôture.
5. dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour des tests sérologiques sur l’ensemble des bovins de l’exploitation.
6. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection desPopulations de Haute-Corse peut décider l’abattage d’animaux suspects, ainsi que l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés, à des fins d'examen nécropsique et de diagnostic expérimental.
7. les fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les animaux de l’exploitation doivent être stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux. Ils ne doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à de telles fins.
Article 3 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2
Si les résultats des investigations visées à l’article 2 s’avèrent défavorables, les mesures préconisées dans l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié seront appliquées.
En cas de résultat favorable aux mesures prises en application de l’article 2, le présent arrêté de mise sous surveillance sera levé.
Article 4 : Non-application des présentes mesures
En cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions pénales et administratives (notamment en matière de conditionnalité et de retrait de qualifications sanitaires) pourraient être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Conformément à l’article 10 de l'arrêté du 17 juin 2009, les indemnités prévues en cas d’abattage ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
1. Mort d'un animal avant son abattage, quelle qu'en soit la cause ;
2. Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovinés, de caprins ou de tout animal d'une espèce sensible à la tuberculose, en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 15 septembre 2003 ;
3. Animal éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 15 septembre 2003 ;
4. Animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ;
5. Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet ;
De même, ces indemnités ne sont pas versées en cas de non respect des prescriptions du présent arrêté.
Conformément aux dispositions de l’article L228-3 du code rural et de la pêche maritime, le fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. La tentative est punie comme le délit consommé.
Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre involontairement une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes définis à l'alinéa précédent est puni d'une amende de 15 000 € et d'un emprisonnement de deux ans.Article 5 : Délai et voie de recours
La présente décision ne peut être déférée qu'auprès du Tribunal Administratif de BASTIA. Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.
Article 6 : Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, la Sous-Préfète de CALVI, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, le Maire de la commune d’OLMI-CAPELLA, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.
P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale de la Protection des Populations de la
Haute-Corse
signé
Richard SMITHDirection Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de Haute Corse
SERVICE : SANTE PROTECTION ANIMALE
VEGETALE
Dossier suivi par : Sidonie LEFEBVRE
Mail : sidonie.lefebvre@haute-corse.gouv.fr
Tel 04 95 58 51 49
Télécopie : 04 95 34 88 75
Arrêté Préfectoral n° Pref/DDCSPP/SPAV/N°4
En date du 07 janvier 2016
DE LEVEE DE MISE SOUS SURVEILLANCE
EPIDEMIOLOGIQUE DE SALMONELLOSE
DUE A S.TYPHIMURIUM
Le Préfet de la Haute Corse
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33 ;
VU le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003-768 du 1" août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;
VU le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
VU le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION, Préfet de la Haute Corse VU l’arrêté préfectoral Pref SG/SGAD/N°55 du 4 mai 2015 portant délégation de signature des actes administratifs à M. Richard SMITH, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Corse (actes administratifs) ; VU Le règlement (CE) n°178/2002 du parlement et du conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité sanitaire des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
VU Le règlement (CE) n°852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ;
VU Le règlement (CE) n°853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;
VU Le règlement (CE) n°2073/2005 modifié de la commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ; VU L’arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d’origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;
VU L’arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à salmonelles considérées comme dangers sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d’engraissement et fixant les modalités de déclaration des salmonelles
PREFECTURE DE HAUTE-CORSEconsidérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie dans ces troupeaux VU le livre II du code rural et de la pêche maritime
Considérant La mise en œuvre de l’arrêté de mise sous surveillance n°DDCSPP/SPAV/N°03 du 27 novembre 2015 sur l’exploitation de SCA POULETS BASTIAIS, située 20290 BORGO, et s’appliquant à l’entité épidémiologique constituée par le bâtiment V02BACD, Considérant les résultats favorables du rapport d’essai n° 15222 012829 01 en date du 28 décembre 2015 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse;
ARRETE :
Article 1er : L’arrêté de mise sous surveillance n°DDCSPP/SPAV/N°03 du 27 novembre 2015 sur l’exploitation de SCA POULETS BASTIAIS, située 20290 BORGO, et s’appliquant à l’entité épidémiologique constituée par le bâtiment V02BACD, est levé.
Article 2 : À compter de ce jour, SCA POULETS BASTIAIS peut à nouveau mettre en place des volailles dans le bâtiment V02BACD de son exploitation.
Article 3 : Avant tout recours contentieux dirigé contre le présent arrêté auprès du Tribunal Administratif de Bastia, un recours préalable doit être adressé soit auprès du Préfet de la Haute Corse, soit auprès du ministre chargé de l’Agriculture.
Article 5 :
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute Corse,
M. le Sous-Préfet de CORTE,
M. le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie,
M. le Directeur Départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, M. le Maire de la commune de Borgo,
le Dr. SAUTERON Hervé vétérinaire sanitaire à BOURG DE PEAGE,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
BASTIA, le 07 janvier 2016
Pour le Préfet, par délégation,
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations,
signé
Richard SMITHPREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION : DDTM2B/SEBF/EAU/N°004-2016
EN DATE DU 07 JANVIER 2016
CONCERNANT DES TRAVAUX EN COURS D’EAU DANS LES FORÊTS TERRITORIALES DE VIZZAVONA
ET ROSPA SORBA SUR LES COMMUNES DE VIVARIO ET VEZZANI
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214-56 ;
VU l’arrêté ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°) de la nomenclature de son article R.214-1 ;
VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 30 octobre 2015 à la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la Collectivité Territoriale de Corse, enregistrée sous le n°2B-2015-00064 et relative à des travaux en cours d’eau dans les forêts territoriales de Vizzavona et de Rospa Sorba sur les communes de Vivario et Vezzani ;
VU la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la Collectivité Territoriale de Corse, en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de l'environnement ;
VU les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;
VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-186-1 du 05 juillet 2006 portant organisation de la mission interservices de l’eau de la Haute-Corse et créant un service unique de police des eaux et des milieux aquatiques continentaux dans le département de la Haute-Corse ;
VU l’arrêté PREF2B/SG/BCIC N°105 en date du 28 octobre 2015 portant délégation de signature à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes administratifs) ;VU l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°355/2015 en date du 10 novembre 2015 portant subdélégation de signature pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau- Biodiversité-Forêt,
Il est donné récépissé à :
Collectivité Territoriale de Corse
Direction du Développement Durable
22 cours Grandval
20187 AJACCIO Cedex 01
de sa déclaration concernant des travaux en cours d’eau dans les forêts territoriales de Vizzavona et de Rospa
Sorba dont la réalisation est prévue sur les communes de Vivario et Vezzani, sur les cours d’eau de
Ghilareta, d’Arzarella et d’Omenino.
Les ouvrages constitutifs de ces aménagements relèvent de la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.
Rubriqu
e Intitulé Régime
Arrêté de
prescriptions
générales
correspondant
3.1.3.0
Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la
luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation
aquatique dans un cours d’eau sur une longueur :
2°) Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m.
Déclaratio
n
Arrêté
ministériel
du 13 février
2002
3.1.4.0
Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à
200 m.
Déclaratio
n
Arrêté
ministériel
du 13 février
2002
3.2.2.0
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours
d'eau :
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à
10 000 m2
Déclaratio
n
Arrêté
ministériel du
13 février 2002
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels du 13 février
2002 susvisé et annexés au présent récépissé.
Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées aux mairies des communes de
Vivario et de Vezzani où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.corse.territorial.gouv.fr durant une période d’au moins six mois.
Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de Vivario et à la mairie de Vezzani.kkkEn application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages,
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à
l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de
déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle
déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la
police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout
moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer,
et par subdélégation,
le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,
Signé par intérim Maëlys RENAUT
pour Alain LE BORGNE
DESTINATAIRES
le déclarant (CTC)
ONEMA
DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne » Mairie de Vivario
Mairie de Vezzani
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.ANNEXE I
PLAN DE LOCALISATION
Radier de
Ghilareta
Dalots route
forestière de
la gare
Protection
berges
ruisseau de
l’Arsarella
Nettoyage
ruisseau de
l’Omenino
Réfection de
dalotsANNEXE II
Extrait de l’arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°) de la nomenclature de son article R.214-1
Chapitre I - Dispositions générales
ARTICLE 1
Le déclarant d'une opération […] relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°) de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.
ARTICLE 2
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration […]. En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, ou dans l'exercice de l'activité, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation.
ARTICLE 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d'eau.
Chapitre II - Dispositions techniques spécifiques
Section 1 -Conditions d'implantation
ARTICLE 4
L'implantation des ouvrages et travaux doit prendre en compte les spécificités environnementales locales. Elle doit notamment ne pas être de nature à perturber sensiblement les zones du milieu terrestre comme aquatique, présentant un intérêt floristique et faunistique, et ne pas engendrer de perturbation significative du régime hydraulique du cours d'eau et de l'écoulement naturel des eaux susceptible d'aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont.
Section 2 - Conditions de réalisation et d'exploitation des travaux et ouvrages
ARTICLE 5
Le déclarant établit un plan de chantier et un planning visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace l'activité en fonction :
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement : les travaux ne doivent notamment pas être de nature à détruire les zones de frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Si l'opération envisagée ne peut éviter la destruction d'une de ces zones, le déclarant doit avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation au titre des articles L.214- 1 à L.214-3 du code de l’environnement concernant la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature […] et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l’autorisation ;
- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agrément ; le préfet peut en outre fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...).
ARTICLE 6
Le projet assure autant que possible, par ses modalités de construction, un éclairement naturel (tirant d'air suffisant, évasement des extrémités). La transition entre la pleine lumière et l'intensité lumineuse sous l'ouvrage doit être progressive.
Il ne doit pas être de nature à modifier le lit et les berges du cours d’eau. Dans le cas contraire, le déclarant est tenu de respecter les prescriptions relevant des rubriques 3.1.2.0 et 3.1.1.0.
Pour les faibles débits une lame d'eau minimale doit être assurée.Article 7
Des dispositions sont prises pour éviter les érosions significatives en aval et à l'intérieur de l'ouvrage. Le dimensionnement de l'ouvrage doit permettre de préserver le libre écoulement des eaux et ne pas entraîner une aggravation des risques pour la sécurité des biens et des personnes implantées à l'amont et à l'aval.
ARTICLE 8
Pendant la durée des travaux, le déclarant veille à ne pas entraver l'écoulement des eaux. Il doit en outre garantir une capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.
ARTICLE 9
Pendant la durée des travaux, tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé, est proscrit. Le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires à cet égard, en particulier les travaux doivent être réalisés avec le souci constant de l'environnement et des milieux aquatiques. En particulier :
Une attention particulière est apportée à la mise en place des bétons afin que les pertes de laitance de ceux-ci ne polluent pas les eaux ;
Les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d'atteinte de celles-ci ; Aussitôt après l'achèvement des travaux, le déclarant enlève tous les décombres, terres, dépôts de matériaux qui pourraient subsister.
ARTICLE 10
En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux ou l'incident provoqué et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l'eau de l'incident et des mesures prises pour y faire face ainsi que les collectivités locales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l'article L.211-5 du code de l'environnement.
Section 3 - Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu
ARTICLE 11
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L.216-4 du code de l'environnement.
ARTICLE 12
A la fin des travaux, le déclarant adresse au préfet un compte rendu de chantier qu'il aura établi au fur et à mesure de l'avancement de celui-ci, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux. Ce compte rendu doit être gardé à la disposition des services chargés de la police de l'eau. Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte rendu d'étape à la fin de ces six mois puis tous les trois mois.
En fonction des spécificités, notamment piscicoles, du cours d'eau et des spécificités de l'aménagement réalisé, le préfet peut exiger du déclarant le suivi, sur une période d'au moins un an, des effets de son aménagement, en particulier sur les migrations des poissons. Au vu des résultats de ce suivi, des prescriptions complémentaires peuvent être imposées par le préfet.
Section 4 - Dispositions diverses
ARTICLE 13
L'aménagement ne doit pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps, aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l'article L.216-3 du code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.
ARTICLE 14
Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés, notamment visuels, cartographiques et par analyses chimiques. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.Chapitre III - Modalités d'application
ARTICLE 15
La cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans de l'activité indiquée dans la déclaration fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation. Il est donné acte de cette déclaration.
En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien de l'ouvrage, le déclarant procède au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.
ARTICLE 16
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation ou l'ouvrage, il en fait la demande au préfet qui statue par arrêté conformément à l'article R.214-39 du code de l’environnement, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du même code.
ARTICLE 17
Si les principes mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires, y compris des expertises, en application de son article R.214-39.
ARTICLE 18
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.ANNEXE III
Extrait de l’arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux consolidations, traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de son article R.214-1
Chapitre I - Dispositions générales
Article 1
Le déclarant d'une opération […] relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement relative aux consolidations, traitement ou protection de berges, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.
Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration […]. En outre, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation.
Article 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d'eau.
Chapitre II - Dispositions techniques spécifiques
Section 1 - Conditions d'implantation
Article 4
L'implantation des ouvrages et travaux doit prendre en compte les spécificités environnementales locales. Elle doit notamment ne pas être de nature à perturber sensiblement les zones du milieu terrestre comme aquatique, présentant un intérêt floristique et faunistique, et ne pas engendrer de perturbation significative du régime hydraulique du cours d'eau et de l'écoulement naturel des eaux susceptible d'aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont. Les ouvrages ne devront pas réduire la section d'écoulement naturelle du cours d'eau ni conduire à créer une digue et à rehausser le niveau du terrain naturel.
L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer. L’impact du projet sur l'espace de mobilité est évalué par l'étude d'incidence en tenant compte de la connaissance de l'évolution historique du cours d'eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à l'exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. Cette évaluation est conduite sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d'eau en amont et en aval du site, sur une longueur minimale totale de 5 km.
Section 2 - Conditions de réalisation et d'exploitation des travaux et ouvrages
Article 5
Le déclarant établit un plan de chantier et un planning visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace l'activité en fonction :
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement : les travaux ne doivent notamment pas être de nature à détruire les zones de frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Si l'opération envisagée ne peut éviter la destruction d'une de ces zones, il est rappelé que le déclarant doit avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement concernant la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature […] ; - de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agrément ; le préfet peut en outre fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...).Article 6
La dimension des blocs d'enrochement ou des matériaux de protection à utiliser doit être déterminée dans le dossier et leur mise en place effectuée suivant les règles de l'art, en tenant compte des contraintes auxquelles ils devront résister (vitesse, profondeur...). Les enrochements doivent limiter au maximum la migration des sédiments fins des berges, en reposant, par exemple, sur des filtres.
Si ces travaux sont destinés à contrôler une érosion de pied, ils doivent être réalisés en descendant la protection de talus avec une butée, ou en créant un tapis de pied qui permettra aux enrochements de s'enfoncer et de s'adapter. D'une manière générale, les protections de berges trop lisses sont proscrites et les techniques qui permettent d'obtenir la même rugosité que celle de la rivière doivent être privilégiées, pour éviter les risques d'affouillement directement à l'aval et d'accélération de l'écoulement des eaux.
Il est rappelé que les techniques de protection mixtes consistant par exemple à enrocher les pieds de berge et à implanter des végétaux en partie haute de la berge entrent dans le cadre d'application de cet arrêté. Ces techniques ne sont pas des techniques végétales exclues de l'application de la rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature susvisée. Les techniques végétales sont des techniques de consolidation consistant à implanter sur l'ensemble de la berge des végétaux vivants uniquement.
Dans le cas de mise en œuvre de techniques mixtes, les espèces végétales doivent être choisies parmi les espèces naturellement présentes sur les berges et les rives des cours d'eau, ou écologiquement adaptées (hélophytes, aulnes, saules...). Les plantations de végétation à système racinaire peu profond ne permettant pas une bonne stabilité de berges et pouvant entraîner des perturbations importantes de l'écoulement des eaux en cas de déracinement, notamment le peuplier, sont proscrites.
Article 7
Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d'érosion régressive ni de risques d'embâcles ni de perturbations significatives de l'écoulement des eaux à l'aval.
Le déclarant doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l'ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi qu'après leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.
Article 8
En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux ou l'incident provoqué et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également, dans les meilleurs délais, le service chargé de la police de l'eau de l'incident et des mesures prises pour y faire face ainsi que les collectivités locales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l'article L.211-5 du code de l'environnement.
Section 3 - Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu
Article 9
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L.216-4 du code de l'environnement.
Article 10
A la fin des travaux, le déclarant adresse au préfet un compte rendu de chantier qu'il aura établi au fur et à mesure de l'avancement de celui-ci, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux. Ce compte rendu doit être gardé à la disposition du service chargé de la police de l'eau. Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte rendu d'étape à la fin de ces six mois puis tous les trois mois.
Article 11
Le déclarant veille à ce que la dégradation éventuelle de son ouvrage ne représente pas de risques pour la sécurité publique au droit ou à l'aval de l'ouvrage, ni de risques de formation d'obstacles à l'écoulement des eaux, par effondrement ou transport de blocs solides, par exemple.
Dans les cas des techniques mixtes, le déclarant doit assurer un suivi attentif de l'évolution des végétaux et veiller à ce que leur croissance ne constitue pas d'obstacles à l'écoulement des eaux ni de risques d'embâcles. En cas d'utilisation de désherbants, le déclarant ne doit utiliser que les produits permettant de préserver la qualité des eaux. Les désherbants ne doivent pas être utilisés en période de hautes eaux, lorsqu'il y a risque de submersion des berges susceptible d'entraîner les produits directement dans le cours d'eau.Section 4 - Dispositions diverses
Article 12
Les travaux ne doivent pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l'article L.216-3 du code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.
Article 13
Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés notamment visuels, cartographiques et par analyses chimiques. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
Chapitre III - Modalités d'application
Article 15
Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article R.214-39 du code de l’environnement, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L.211-1 du code de l'environnement.
Article 16
Si les principes mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires, y compris des expertises, en application de l'article R.214-39 du code de l’environnement.
Article 17
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.ANNEXE IV
Extrait de l'arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié par l’arrêté du 27 juillet 2006 paru le 25 août 2006
Chapitre Ier - Dispositions générales
Article 1
Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, relative aux installations, ouvrages, ou remblais dans le lit majeur des cours d'eau, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.
Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, le déclarant ou le bénéficiaire de l’autorisation ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation.
Article 3
Les ouvrages, installations ou remblais sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection des intérêts visés à l’article L.211-1 du code de l’environnement ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements et au suivi du milieu aquatique. Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d'eau.
Chapitre II - Dispositions techniques spécifiques
Section 1 - Conditions d'implantation
Article 4
L'implantation de l'installation, de l'ouvrage ou du remblai doit prendre en compte et préserver autant que possible les liens qui peuvent exister entre le cours d'eau et les milieux terrestres adjacents et notamment les écoulements annexes des eaux, le chevelu, les infiltrations dont l'existence de certains milieux naturels comme les zones humides, ou de nappes souterraines, peut dépendre.
L'implantation d'une installation, d'un ouvrage ou d’un remblai, doit tenir compte des chemins préférentiels d'écoulement des eaux et les préserver.
La plus grande transparence hydraulique est demandée dans la conception et l’implantation des installations, ouvrages ou remblais. Cette transparence hydraulique doit être recherchée, au minimum, jusqu’aux conditions hydrauliques de la plus forte crue historique connue ou celle de la crue centennale si celle-ci lui est supérieure. La transparence hydraulique est demandée afin de pas réduire les capacités naturelles d’expansion des crues dans le lit majeur, de ne pas aggraver les conséquences des inondations et de ne pas constituer de danger pour la sécurité publique en cas de crue.
Les installations, ouvrages ou remblais doivent être conçus ou implantés de façon à réduire au maximum laperte de capacité de stockage des eaux de crue, l’augmentation du débit à l’aval de leur implantation, la surélevation de la ligne d’eau ou l’augmentation de l’emprise des zones inondables à l’amont de leur implantation.
Afin qu’ils ne constituent pas de danger pour la sécurité publique, ils ne doivent en aucun cas engendrer une surélévation de la ligne d’eau en amont de leur implantation susceptible d’entraîner leur rupture. Ils ne devront ni faire office de barrage, ni de digue, sauf à être conçus, entretenus et surveillés comme tels. Ils relèveraient dans ce cas de la rubrique 3.2.5.0 ou 3.2.6.0.
Section 2 - Conditions de réalisation et d'exploitation des installations et ouvrages
Article 5
Les installations, ouvrages ou remblais sont conçus et réalisés suivant les règles de l'art. Ils doivent notamment résister à l'érosion des eaux, rester stables en crue et en décrue, être munis de dispositifs de drainage interne pour évacuer les eaux d'infiltration susceptibles de les déstabiliser. Un traitement approprié de la fondation est, le cas échéant, mise en œuvre.
Article 6
Le déclarant prend toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les dégradations et désordres éventuels de toute nature que les travaux ou les installations et ouvrages pourraient occasionner au cours des travaux ainsi qu'après leur réalisation.
En cas d'incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux et l'incident provoqué, et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais, le service chargé de la police de l'eau, de l'incident et des mesures prises pour y faire face, ainsi que les collectivités locales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement.
Section 3 - Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu
Article 7
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés de la police des eaux dans les conditions prévues à l'article L. 216-4.
Article 8
A la fin de ses travaux, le déclarant adresse au Préfet un compte rendu de chantier, qu'il aura établi au fur et à mesure de l'avancement des travaux, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus, ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et les mesures de rétablissement qu'il aura prises pour atténuer ou réparer ces effets. Ce compte rendu doit être gardé à la disposition du service chargé de la police de l'eau.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte rendu d'étape à la fin de ces six mois puis tous les trois mois.
Article 9
Le déclarant veille à assurer la surveillance et l'entretien des installations et ouvrages, et notamment de la végétation qui pourrait apparaître et nuire à leur stabilité. Il rend compte périodiquement au préfet des mesures prises à cet effet. Il établit chaque année, et garde à la disposition des services chargés de la police des eaux, un compte rendu du fonctionnement des déversoirs et des périodes où ils ont fonctionné.
Article 10 (abrogé)
Section 4 - Dispositions diversesArticle 11
L'aménagement ne doit pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.
Article 12
Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés, notamment techniques, cartographiques et visuels. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
Chapitre III - Modalités d'application
Article 13
En cas de cessation définitive ou d'absence prolongée d'entretien de l'ouvrage, le déclarant procède au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.
Article 14
Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation ou l'ouvrage, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Article 15
Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire toutes prescriptions spécifiques nécessaires y compris des expertises, en application de l'article 32 du décret n° 93- 742 du 29 mars 1993 susvisé.
Article 16
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.
Article 17
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations et ouvrages existants et légalement réalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté.
Article 18
Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
ARRETE DDTM/SEBF/BIODIVERSITE/N°10/2016
en date du 12 janvier 2016
portant création et composition du Comité de Pilotage Local des sites Natura 2000 FR 9400577 « rivière et vallée du Fango » (directive habitats) et FR 9412004 « Haute vallée du Fango » (directive oiseaux)
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU la directive européenne n° 92/43/CCE du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive "Habitats" ;
VU l’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l’environnement ;
VU la loi 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.414 1 et L.414.2 et R 414-8 et suivants;
VU le décret n°2006-922 du 26 juillet 2006 relatif à la gestion des sites NATURA 2000 et modifiant le code de l’environnement;
VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/SGAD/N°61 en date du 4 mai 2015 portant délégation de signature à Monsieur Dominique SCHUFFENECKER, Sous-préfet de l’arrondissement de Corté chargé de la mise en œuvre du programme NATURA 2000 pour le département de la Haute-Corse ;
SUR proposition du Sous-Préfet de l’arrondissement de Corté,
ARRETE
Article 1 :
Il est créé un comité de pilotage local conjoint des sites Natura 2000 FR 9400577 « Rivière et vallée du Fango » (communes de Calenzana, Galéria, Manso) désigné au titre de la directive habitats, et FR 9412004 « Haute vallée du Fango » (commune de Manso) désigné au titre de la directive oiseaux, chargé d’élaborer les documents d’objectifs (DOCOB) de ces deux sites, puis d’en suivre la mise en œuvre.Article 2 :
La composition de l’instance visée à l’article précédent est fixée comme suit :
Services de l’État :
. Le Sous-Préfet de l’arrondissement de Corté
. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse . Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
ou leurs représentants ;
Élus, représentants des collectivités territoriales :
. Le président du Conseil Exécutif de Corse,
. Le président du Conseil Départemental de la Haute-Corse,
. Le président de la Communauté de Communes de Calvi-Balagne,
. Le président du SIVOM du Niolu,
. Le président du Parc Naturel Régional de Corse,
. Le Maire de Calenzana,
. Le Maire de Galéria,
. Le Maire de Manso,
ou leurs représentants ;
Représentants des établissements publics :
. Le délégué régional du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, . Le délégué régional adjoint de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, . Le directeur régional de l’office national des forêts,
. Le directeur du centre régional de la propriété forestière,
. Le directeur de l'office de l’environnement de la Corse ,
. Le directeur de l'office du développement agricole et rural de la Corse,
ou leurs représentants ;
Usagers et socioprofessionnels :
. Le président de l’Université de Corse,
. Le président de la Chambre départementale d’agriculture de la Haute-Corse . La directrice de l’Office de tourisme de Balagne,
. Le président du Conseil scientifique de la Réserve de biosphère MAB Fango, . Le président de l’Association pour l’étude écologique du maquis (APEEM), . Le président de l’Association « Cunniscenza di Scandola e di u Fangu « ,
. Le président de l’Association « Per u Falasorma sempre vivu »,
ou leurs représentants ;
Personne qualifiée au titre des sciences de la vie, de la terre et de la valorisation pédagogique :
- Mlle Lætitia HUGOT, responsable du Conservatoire botanique de Corse,
- Monsieur Jean-Pierre NOUGAREDE, herpétologiste,Article 3 :
Le président du comité de pilotage est désigné parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et par eux. A défaut, la présidence est assurée par l’État, en l’occurrence le Sous-Préfet de l’arrondissement de Corté.
Article 4 :
Si la présidence est assurée par un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements, ceux-ci désignent également la collectivité territoriale ou le groupement chargé de la maîtrise d’ouvrage de l’élaboration du document d’objectifs et de suivi de sa mise en œuvre. Dans ce cas, les représentants de l’État siègent à titre consultatif.
A défaut, l’élaboration du document d’objectifs et le suivi de sa mise en œuvre sont assurés par les services de l’État.
Article 5 :
Le comité de pilotage peut inviter en tant que de besoin, soit dans le cadre de ses travaux pléniers, soit dans les groupes de travail qu’il met en place, des personnes qualifiées ou des experts extérieurs.
Article 6 :
Le Sous-Préfet de l’arrondissement de Corté, le directeur régional de l’environnement de l’aménagement et du logement de Corse et le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueuil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.
Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet de
l’arrondissement de Corté
Signé
Dominique
SCHUFFENCKERPREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
Service de la biodiversité, de l’eau et du paysage
DOSSIER SUIVI PAR: SBEP/DBT. D.Polacci
REFERENCE APPB
TELEPHONE : 04.95.51.78.84.
TELECOPIE : 04.95.51.79.72
MEL:daniel.polacci@developpement-durable.gouv.fr
Arrêté n° 02B/004/2015-005 du 17 décembre 2015
portant création d'une zone de protection du biotope de la Biscutella rotgesii Foucaud sur la commune de Morosaglia à Ponte-Leccia
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L321-9 relatif à la protection et l'aménagement du littoral et L411-1 et L411-2, R411-15 à R411-17 et R415-1 relatifs à la préservation du patrimoine naturel ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements;
Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté interministériel du 22 décembre 1999 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des autorisations exceptionnelles d'opérations portant sur des spécimens d'espèces protégées;
Vu l'arrêté du 14 décembre 2006 portant modification de l'arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national ;
Vu l’avis de le chambre d’agriculture de Haute Corse en date du 16 septembre 2015 ;
Vu l’avis du Conseil des sites en date du 20 octobre 2015 ;
Vu l’avis du Conservatoire Botanique National de Corse en date du 28 octobre 2015 ;
Vu l'avis du CSRPN en date du 18 mai 2015 ;
Vu le rapport du préfet de la Haute-Corse, en date du 7 décembre 2015 sur la consultation du public;
ARRETE
Article1– Création
Afin de garantir l'équilibre biologique et la conservation du biotope de la Biscutella rotgesii Foucaud ,(la lunetière de Rotgès), il est institué une zone de protection de biotope dénommée «station à Biscutella rotgesii» sise près du hameau de Ponte-Leccia sur la commune de Morosaglia.Article 2– Périmètre de la zone
Le périmètre de la zone d'une superficie globale de 9,34 hectares, est inscrit dans les parcelles cadastrées sous les numéros :
section A : parcelles 136 pour partie, 137, 687, 688, et 143 du plan cadastral de Morosaglia, dans les enveloppes définies à la carte ci-annexée.
Note : Le périmètre de l'aire protégée est consultable en Annexe et dans le dossier déposé en préfecture.
Article 3– Mesures de préservation
En vue d'assurer la protection de cet espace naturel sur l'ensemble de la zone, sont interdits :
La circulation et le stationnement des véhicules à moteur, à l’exception de ceux des propriétaires. Cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de secours ou d'assistance ou pour des opérations liées aux travaux préventifs de lutte contre l’incendie , ou la lutte elle-même
L'arrachage ou la mutilation des formations végétales naturelles spontanées. Cette interdiction ne s'exerce pas sur les espèces exotiques et envahissantes inscrites à la liste jointe en Annexe qui peuvent être arrachées en toutes circonstances ;
Toute construction, y compris celles à caractère temporaire ;
Les modifications des milieux naturels par extraction et dépôts de matériaux de toute nature (remblaiement, terrassement, dépôts de matériaux, prélèvements, ouverture de nouvelles voies de dessertes, de parcs de stationnement ou de carrière, drainage ou comblement de parcelles) ;
L'épandage de produits chimiques (phytosanitaires, pesticides…) ou/et la pollution du site de quelque nature qu'elle soit (hydrocarbures, huiles de vidanges... autres), même accidentellement ou par négligence ;
Les manifestations sportives et rassemblements de masse. Le préfet pourra exceptionnellement autoriser, après avis des services compétents en gestion des milieux naturels, les manifestations sportives respectueuses de la qualité environnementale du site ;
Les atteintes au milieu en utilisant le feu.
Article 4 – Clauses d’exemption
Les restrictions de l'article 3 pourraient ne pas s'appliquer :
aux demandes d'aménagements pensés dans un objectif de conservation des milieux naturels. Ces aménagements ou plan de gestion seront soumis à étude d’impacts et pourront regrouper une ou plusieurs des dimensions suivantes (liste non limitative) :
Des opérations à caractère scientifique sur les espèces et habitats naturels Des travaux d'aménagement du site en vue d’assurer la lutte préventive contre les incendies Des travaux de génie écologique en vue de la restauration du site, de ses habitats ou espèces, en particulier Biscutella rotgesii
Un projet paysager d'ensemble
Article 5– Clauses d’exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse est chargé, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera notifiée :
. Au maire de Morosaglia
. Au président de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Corse . Au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Au directeur départemental des Territoires et de la Mer de Haute-Corse. .Au chef de la brigade interdépartementale de l’ONCFS
A la directrice du Conservatoire Botanique National de Corse Sera affichée en mairie de Morosaglia
. Sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et dans deux journaux régionaux et locaux diffusés dans tout le département.
Fait à Bastia le 17 décembre 2015 Le Préfet,
Signé
Alain THIRION
Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
ADRESSE POSTALE : 20401 BASTIA CEDEX 9
S T A N D A R D : 0 4 . 9 5 . 3 4 . 5 0 . 0 0 – T É L É C O P I E : 0 4 . 9 5 . 3 1 . 6 4 . 8 1 – M E L : p r e f e c t u r e . h a u t e - c o r s e @ h a u t e - c o r s e . g o u v. f r
H O R A I R E S D ' O U V E R T U R E : d u l u n d i a u v e n d r e d i d e 8 h 3 0 à 11 h 3 0 e t d e 1 3 h 3 0 à 1 5 h 3 0