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Conseil Municipal - 2026DEL102 1 Reglement interieur du conseil municipal
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Cugnaux.
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Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Institutions publiques,
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260921-2026DEL102-DE
Date de télétransmission : 22/09/2026
Date de réception préfecture : 22/09/20261/19
MANDAT 2026-2032
-:-:-:-:-:-:-
PREAMBULE .......................................................................................................................................................4
CHAPITRE 1 : LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ..............................................................................5
1. ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (art. L.2121-29) .....................................................................5
Article 1 : ......................................................................................................................................................5
2. PERIODICITE DES SEANCES (art. L.2121-7 et L.2121-9) ........................................................................5
Article 2 : La périodicité des séances .......................................................................................................5
Article 3 : Les séances sur demande ........................................................................................................5
3. CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR (art. L.2121-10 et L.2121-12) ......................................................5
Article 4 : La convocation et l’ordre du jour .............................................................................................5
Article 5 : Les délais de convocation ........................................................................................................5
CHAPITRE 2 : LES COMMISSIONS MUNICIPALES (art. L.2121-22) ...............................................................6
1. OBJET ..........................................................................................................................................................6
Article 6 : L’objet des commissions municipales ....................................................................................6
Article 7 : Les commissions spéciales .....................................................................................................6
2. COMPOSITION .............................................................................................................................................6
Article 8 : ......................................................................................................................................................6
3. FONCTIONNEMENT ET CONVOCATION ...................................................................................................6
Article 9 : La convocation ...........................................................................................................................6
Article 10 : La vice-présidence...................................................................................................................6
Article 11 : La non-publicité des séances .................................................................................................6
Article 12 : Les votes ..................................................................................................................................6
Article 13 : Les absences ...........................................................................................................................6
CHAPITRE 3 : L’ORGANISATION DE LA SEANCE ..........................................................................................7
1. LE PRESIDENT ET LE SECRETAIRE DE SEANCE (art. L.2121-14 et L.2121-15) ..................................7
Article 14 : La présidence ...........................................................................................................................7
Article 15 : Le secrétaire de séance ..........................................................................................................7
2. LA PRESENCE, LES PROCURATIONS ET LE QUORUM (art. L.2121-17) ..............................................7
Article 16 : Les présences ..........................................................................................................................7
Article 17 : Le quorum ................................................................................................................................7
Article 18 : Les procurations ......................................................................................................................8
3. PUBLICITE, HUIS CLOS ET ENREGISTREMENT DE SEANCE (art. L.2121-18) ....................................8
Article 19 : La publicité des séances.........................................................................................................8
Article 20 : L’enregistrement des séances ...............................................................................................8
Article 21 : Le huis clos ..............................................................................................................................8
4. POLICE DE L’ASSEMBLEE ET GESTION DE LA SEANCE (art. L.2121-16) ...........................................8
Article 22 : La police de l’assemblée .........................................................................................................8
Article 23 : La police des débats ................................................................................................................9
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Date de réception préfecture : 22/09/20262/19
Article 24 : La suspension de séance .......................................................................................................9
5. CONSEILLERS INTERESSES (art. L.2131-11) ..........................................................................................9
Article 25 : ....................................................................................................................................................9
CHAPITRE 4 : LES DISCUSSIONS ET VOTES ...............................................................................................10
1. PRESENTATION ET DEBATS ...................................................................................................................10
Article 26 : Le déroulement des discussions .........................................................................................10
Article 27 : Le compte-rendu des décisions (art. L.2122-23) ................................................................10
2. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE (art. L.1612-26 et L.2312-1) ....................................................10
Article 28 : Le rapport d’orientation budgétaire .....................................................................................10
Article 29 : La délibération et le vote .......................................................................................................10
3. VOTES ET SCRUTINS (art. L2121-20 et L. 2121-21)...............................................................................10
Article 30 : La mise aux voix ....................................................................................................................10
Article 31 : Les règles de majorité ...........................................................................................................10
Article 32 : Les types de scrutin .............................................................................................................. 11
Article 33 : Le scrutin public et le scrutin secret ................................................................................... 11
Article 34 : Les demandes simultanées et le partages des voix .......................................................... 11
Article 35 : Le cas des nominations ou présentations .......................................................................... 11
4. AMENDEMENTS ET VŒUX (art. L.2121-29) ............................................................................................ 11
Article 36 : L’objet et le nombre ............................................................................................................... 11
Article 37 : Les modalités de dépôt ......................................................................................................... 11
Article 38 : La discussion et le vote ........................................................................................................12
5. QUESTIONS ORALES (art. L.2121-19) ....................................................................................................12
Article 39 : L’objet et le nombre ...............................................................................................................12
Article 40 : Les modalités de dépôt .........................................................................................................12
Article 41 : La discussion .........................................................................................................................12
Article 42 : La parole au public ................................................................................................................12
6. LISTE DES DELIBERATIONS ET PROCES-VERBAL (art. L.2121-15 et L.2121-25) .............................13
Article 43 : La liste des délibérations ......................................................................................................13
Article 44 : Le procès-verbal de séance ..................................................................................................13
CHAPITRE 5 : LES COMITES CONSULTATIFS ET LA MISSION D’EVALUATION .......................................14
1. LES COMITES CONSULTATIFS (art. L.2143-2) .......................................................................................14
Article 45 : ..................................................................................................................................................14
2. LA MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION (article L.2121-22-1) .............................................14
Article 46 : Le principe ..............................................................................................................................14
Article 47 : La présentation et l’examen .................................................................................................14
Article 48 : La durée ..................................................................................................................................14
Article 49 : La composition ......................................................................................................................14
Article 50 : La fonctionnement .................................................................................................................15
Article 51 : La remise du rapport .............................................................................................................15
CHAPITRE 6 : LES DROITS DES CONSEILLERS ..........................................................................................16
1. L’INFORMATION AUX CONSEILLERS (art. L.2121-12, L.2121-13 et L.2121-13-1) ...............................16
Article 52 : Le droit à l’information ..........................................................................................................16
Article 53 : L’accès aux documents.........................................................................................................16
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Article 54 : Le cas des contrats de service public .................................................................................16
Article 55 : Le compte-rendu des organismes .......................................................................................16
2. MISE A DISPOSITION DE LOCAUX (art. L.2121-27) ...............................................................................16
Article 56 : ..................................................................................................................................................16
3. L’EXPRESSION DES CONSEILLERS MINORITAIRES (art. L.2121-27-1) ..............................................16
Article 57 : Le principe ..............................................................................................................................16
Article 58 : Les modalités .........................................................................................................................17
Article 59 : Les supports numériques .....................................................................................................17
Article 60 : Le non-respect des délais .....................................................................................................17
Article 61 : L’objet de l’expression ..........................................................................................................17
Article 62 : Le droit de la presse ..............................................................................................................17
Article 63 : La propagande électorale .....................................................................................................17
CHAPITRE 7 : LE CONSEIL MUNICIPAL ET LES CITOYENS ........................................................................18
1. LE REFERENDUM LOCAL (art. L.O.1112-1, L.O.1112-2 et L.O.1112-3) .................................................18
Article 64 : ..................................................................................................................................................18
2. LA CONSULTATION DES ELECTEURS (art. L.1112-15, L.1112-16 et L.1112-17) ..................................18
Article 65 : Le principe ..............................................................................................................................18
Article 66 : La demande de consultation par les électeurs ...................................................................18
Article 67 : La demande de délibération par les électeurs ....................................................................18
CHAPITRE 8 : APPLICATION ET MODIFICATION DU REGLEMENT ............................................................19
Article 69 : L’entrée en vigueur ................................................................................................................19
Article 70 : La modification ......................................................................................................................19
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PREAMBULE
L’article L.2121-8 du Code général des collectivités territoriales prévoit l’obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 1000 habitants de se doter d’un règlement intérieur. Il doit être adopté dans les six mois suivant l’installation des conseils municipaux. Le règlement précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau.
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Toutefois, conformément à plusieurs dispositions du Code général des collectivités territoriales, certaines précisions ou règles sont obligatoirement intégrées dans le règlement intérieur.
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CHAPITRE 1 : LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
1. ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (art. L.2121-29)
Article 1 :
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l’État dans le département.
2. PERIODICITE DES SEANCES (art. L.2121-7 et L.2121-9)
Article 2 : La périodicité des séances
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. La périodicité des conseils municipaux est définie selon un calendrier prévisionnel annuel fixé en début d’année.
Toutefois, Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Article 3 : Les séances sur demande
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice. En cas d'urgence, le représentant de l’État dans le département peut abréger ce délai.
Si la demande faite par les conseillers précise les questions à inscrire à l’ordre du jour, le maire peut toutefois refuser leur inscription en toute ou partie s’il estime, sous le contrôle du juge, qu’elles ne sont pas d’intérêt communal ou que la demande présente un caractère manifestement abusif.
3. CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR (art. L.2121-10 et L.2121-12)
Article 4 : La convocation et l’ordre du jour
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.
Elle est transmise de manière dématérialisée, sauf si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. Cette demande est individuelle et doit être renouvelée annuellement.
Outre l’ordre du jour, sont transmis avec la convocation, les projets de délibérations valant note explicative de synthèse et, le cas échéant, les annexes associées, ainsi que le compte-rendu des décisions prises au titre de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales.
Article 5 : Les délais de convocation
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
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CHAPITRE 2 : LES COMMISSIONS MUNICIPALES (art. L.2121-22)
1. OBJET
Article 6 : L’objet des commissions municipales
Pour l'étude et la préparation des affaires qui lui sont soumises, le conseil municipal comprend cinq commissions permanentes.
Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d'urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit être préalablement étudiée par une commission.
Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions.
Article 7 : Les commissions spéciales
Des commissions spéciales, chargées d'un dossier particulier, pourront être créées par le conseil municipal.
2. COMPOSITION
Article 8 :
Chaque commission comprend, outre le maire, président de droit, huit conseillers élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le conseil municipal.
Chaque conseiller aura la faculté d'assister, en sa qualité d'auditeur, aux travaux de toute commission autre que celle dont il est membre. Pour se faire, les conseillers non-membres de la commission reçoivent à titre d’information les convocations de celle-ci.
3. FONCTIONNEMENT ET CONVOCATION
Article 9 : La convocation
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour et des projets de délibération avec leurs annexes, du compte-rendu des décisions prises en application de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que des questions orales et vœux le cas échéant, qui relèvent de leur domaine.
Elle est adressée à chaque conseiller sur l'adresse électronique de la mairie ou sur l’adresse personnelle 5 jours francs avant la tenue de la réunion. Un exemplaire papier pourra être délivré en mairie.
Article 10 : La vice-présidence
Lors de la première réunion, les commissions désignent chacune une vice-présidence qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
La vice-présidence de la commission relative à la gestion des finances sera attribuée à un élu minoritaire.
Article 11 : La non-publicité des séances
Les séances des commissions ne sont pas publiques.
Les commissions peuvent toutefois entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
Article 12 : Les votes
Elles statuent à la majorité des membres présents, sans quorum. En cas d’égalité des voix, le président, ou le cas échéant vice-président, a voix prépondérante.
Article 13 : Les absences
En cas d’absence, tout membre d’une commission peut donner procuration à un autre membre de la même commission dans les mêmes conditions que pour les séances du conseil municipal.
Accusé de réception en préfecture
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CHAPITRE 3 : L’ORGANISATION DE LA SEANCE
1. LE PRESIDENT ET LE SECRETAIRE DE SEANCE (art. L.2121-14 et L.2121-15)
Article 14 : La présidence
Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Il ouvre la séance, dirige les débats et clôture la séance.
Dans les séances où le compte financier unique du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Article 15 : Le secrétaire de séance
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Si le secrétaire quitte la séance en cours, une nouvelle nomination doit avoir lieu.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il rédige le procès-verbal de chaque séance, éventuellement assisté des auxiliaires issus de l’administration.
2. LA PRESENCE, LES PROCURATIONS ET LE QUORUM (art. L.2121-17)
Article 16 : Les présences
Le maire, assisté par le secrétaire de séance, fait constater la présence des conseillers municipaux par l’appel nominal dès l’ouverture de la séance et par la signature de la feuille d’émargement.
Article 17 : Le quorum
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
N'est pas compris dans le quorum le conseiller absent ayant donné à un autre conseiller municipal procuration de voter en son nom.
Ce quorum s’apprécie à l’ouverture de la séance. Dans le cas où des conseillers municipaux se retirent au cours de la séance, le quorum doit être atteint au moment de la mise en discussion du projet de délibération.
Lorsque la question du quorum est posée au moment où le projet de délibération est appelé à être discuté, il est obligatoirement procédé à l'appel nominal des conseillers présents.
S'il résulte du pointage effectué que le quorum légal n'est pas atteint, seront inscrits au procès-verbal de la séance le nom des conseillers absents. Le maire lèvera la séance et renverra la suite des affaires à une date ultérieure.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L.2121-10 à L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales, ce quorum n'est pas atteint ou n’est plus atteint pendant la séance, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum sur les affaires non votées.
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Article 18 : Les procurations
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Tout conseiller peut, au cours d'une séance à laquelle il a participé un moment, établir un pouvoir au nom d'un conseiller municipal afin de se retirer avant la fin de la séance.
Le conseiller, qui a donné pouvoir à un conseiller municipal, peut se présenter en cours de séance et prendre part au vote, le mandat donné étant révocable à tout moment.
Les procurations, signées par les conseillers absents, sont données au maire au plus tard avant la mise aux voix du projet de délibération en discussion. Pour des raisons de bonne organisation du conseil municipal, il est recommandé de les transmettre au plus tôt.
3. PUBLICITE, HUIS CLOS ET ENREGISTREMENT DE SEANCE (art. L.2121-18)
Article 19 : La publicité des séances
Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle dans la limite de la capacité de la salle. Il doit observer le silence pendant toute la durée de la séance.
Article 20 : L’enregistrement des séances
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L.2121-16 du Code général des collectivités territoriales, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Dans cette hypothèse, le public est suffisamment averti (par affiches, site internet, etc.) que la séance est filmée, retransmise et éventuellement visionnable sur internet. Sont également rappelés les droits relatifs à la protection des données personnelles (RGPD).
Article 21 : Le huis clos
Sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Toutefois, les agents municipaux intéressés assistent à la séance si le conseil n'en dispose pas autrement lors de la décision de se réunir à huis clos.
4. POLICE DE L’ASSEMBLEE ET GESTION DE LA SEANCE (art. L.2121-16)
Article 22 : La police de l’assemblée
Le maire, ou le président de séance, a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
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Article 23 : La police des débats
Le maire dirige les débats, accorde et retire la parole.
Aucun membre du conseil municipal ne peut parler sans avoir demandé la parole au maire et l'avoir obtenue. L'orateur ne s'adresse qu'au maire et/ou aux membres du conseil municipal.
Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de l’objet de la délibération en débat, le maire peut lui retirer la parole.
Le maire peut rappeler à l'ordre un membre du conseil municipal qui trouble l'ordre par des interruptions abusives ou des attaques personnelles ou entrave le déroulement de la séance de quelque manière que ce soit.
Le maire accorde toujours la parole en cas de rappel au règlement.
Le maire peut autoriser un conseiller, qui en formule la demande, à projeter des documents en format informatique pour illustrer et appuyer son intervention.
Si le débat s’enlise, le maire ou le président de séance donne la parole pour une seule et dernière intervention à chaque conseiller qui la demande, puis appelle le vote de la délibération.
Chaque conseiller intervient dans la limite de l’objet de la délibération.
Dès qu'une opération de vote est engagée, le maire n'accorde plus la parole. De plus, à l’issue du vote, le débat est clos.
Article 24 : La suspension de séance
Le maire peut suspendre la séance, soit à son initiative, soit à la demande d’un conseiller municipal. Le maire fixe la durée et le moment de la suspension.
5. CONSEILLERS INTERESSES (art. L.2131-11)
Article 25 :
Les conseillers municipaux ne peuvent pas prendre part aux débats et délibérations portant sur des affaires dans lesquelles ils ont un intérêt soit en leur nom personnel soit comme mandataires. Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant. Lorsqu'il est fait application du II de l'article L.1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L.1111-6 ne sont pas considérés, pour le calcul du quorum, comme des membres en exercice du conseil municipal.
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CHAPITRE 4 : LES DISCUSSIONS ET VOTES
1. PRESENTATION ET DEBATS
Article 26 : Le déroulement des discussions
Le maire appelle les affaires inscrites à l'ordre du jour. Il les soumet à la délibération du conseil.
Concernant les points inscrits à l'ordre du jour et soumis à délibérations, afin de faciliter l'organisation de la séance et des débats, chaque conseiller ou groupe de conseillers fournit, au plus tard en début de séance, la liste des délibérations pour lesquelles il souhaite une prise de parole, un débat et/ou un vote disjoint, sans faire obstacle à la modification de cette liste en cours de séance.
La parole est accordée par le maire aux conseillers municipaux qui la demandent et, en premier lieu, aux auteurs des amendements.
Lorsqu'il y a débat, le rapporteur est entendu quand il le désire.
A l'exception du rapporteur, du maire et du conseiller compétent, les conseillers doivent se limiter dans le nombre et dans la durée des interventions.
Article 27 : Le compte-rendu des décisions (art. L.2122-23)
Chaque séance, le maire rend compte des décisions prises par délégation de compétences accordée par le conseil municipal au titre de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Ce compte-rendu est transmis avec la convocation sous la forme d’un document résumant les décisions prises et comprenant lesdites décisions en annexes.
Ce compte-rendu n’est pas une délibération.
2. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE (art. L.1612-26 et L.2312-1)
Article 28 : Le rapport d’orientation budgétaire
Le maire présente au conseil municipal, dans un délai de 10 semaines précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la gestion de la dette.
Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
Article 29 : La délibération et le vote
Ce rapport fait l’objet d’un projet de délibération transmis aux conseillers municipaux avec la convocation, comme tout autre projet de délibération. Il sera inscrit à l'ordre du jour d'une séance ordinaire ou spécialement réservée à cet effet.
Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les mêmes conditions, prévues par le présent règlement, que toute autre délibération. Ce débat est suivi par le vote d’une délibération afin que soit pris acte de sa tenue.
Il est transmis au représentant de l'État dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. Il fait l'objet d'une publication.
3. VOTES ET SCRUTINS (art. L2121-20 et L. 2121-21)
Article 30 : La mise aux voix
Le maire met aux voix les projets de délibérations. Il juge, conjointement avec le secrétaire, les épreuves des votes et il en proclame les résultats.
Article 31 : Les règles de majorité
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’il y a partage égal des voix, hormis en cas de scrutin secret, la voix du maire est prépondérante.
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 22/09/2026
Date de réception préfecture : 22/09/202611/19
Article 32 : Les types de scrutin
Le conseil municipal vote sur les questions soumises à ses délibérations de trois manières :
• A main levée ;
• Au scrutin public ;
• Au scrutin secret.
Le vote à main levée est le mode de scrutin ordinaire.
Les votes à scrutin secret ou à scrutin public auront lieu dans les cas prévus par les lois et les textes particuliers.
Article 33 : Le scrutin public et le scrutin secret
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
• 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
• 2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Article 34 : Les demandes simultanées et le partages des voix
Lorsqu’il y a demande simultanée de scrutin public et de scrutin secret, prime la demande du vote au scrutin secret. En cas de scrutin secret, lorsqu’il y a partage égal des voix, la proposition est rejetée.
Article 35 : Le cas des nominations ou présentations
Lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou présentation, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
4. AMENDEMENTS ET VŒUX (art. L.2121-29)
Article 36 : L’objet et le nombre
Tout conseiller peut présenter, au plus, deux amendements pour chaque délibération soumise au conseil. L'amendement tend à modifier le projet de délibération.
Tout conseiller peut présenter, au plus, deux vœux relatifs à tout objet d’intérêt local pendant la séance.
Article 37 : Les modalités de dépôt
Le vœu ou l'amendement doit être rédigé par écrit, signé de son auteur et adressé au maire qui le remet, le cas échéant, pour examen, à la commission concernée.
Les vœux et les amendements sont inscrits au fur et à mesure de leur dépôt sur un rôle spécial. Ne pourront être présentés que les vœux ou les amendements écrits déposés au maire 48 heures avant la séance (ne sont pas comptés dans ce délai les samedis, dimanches et jours fériés), à 18 heures au plus tard.
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Date de télétransmission : 22/09/2026
Date de réception préfecture : 22/09/202612/19
Article 38 : La discussion et le vote
Le maire appelle l'auteur du vœu ou de l'amendement, ou celui qui le remplace, à le lire à l'assemblée et, le cas échéant, à le développer oralement.
Le conseil décide de l'accepter, de le rejeter ou de le renvoyer en commission pour étude.
En cas de renvoi en commission, l'ensemble du projet de délibération est renvoyé en commission.
Les vœux sont examinés en fin de séance, les amendements au moment de l'examen de chaque projet de délibération.
5. QUESTIONS ORALES (art. L.2121-19)
Article 39 : L’objet et le nombre
Chaque conseiller peut exposer, par séance du conseil municipal, au plus deux questions orales.
La question orale est une demande d’explication ou d’information sur tout élément qui a trait aux affaires de la commune.
Article 40 : Les modalités de dépôt
Les questions orales doivent être sommairement rédigées.
Elles sont accompagnées, s'il y a lieu, d'une demande de débat.
Elles sont inscrites au fur et à mesure de leur dépôt sur un rôle spécial. Ne pourront être présentées que les questions orales écrites au maire 48 heures avant la séance (ne sont pas comptés dans ce délai les samedis, dimanches et jours fériés), à 18 heures au plus tard.
Le texte est transmis au maire, dans les délais précités, qui le remet, le cas échéant, pour examen à la commission concernée. Si le date de transmission n’a pas permis l’examen en commission, mais que l’objet et/ou l’intérêt de la question orale le justifient, le maire peut décider de reporter la question au prochain conseil afin qu’elle soit soumise pour examen à la commission. Les questions déposées après l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent seront traitées à la séance ultérieure la plus proche.
Article 41 : La discussion
La question est exposée par son auteur ou celui qui le remplace. Il peut la développer oralement. La réponse est orale et donnée par le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal compétent.
Les questions orales sans débat sont examinées avant les questions orales avec débat.
Les questions orales sont traitées à la fin de la séance.
Article 42 : La parole au public
Après la clôture de chaque séance, le maire peut donner la parole au public pendant 30 minutes pour le laisser exprimer d’éventuelles questions et interventions d’intérêt général dans le respect des règles de bienséance et de bienveillance.
Selon la nature ou l’importance de la question, le conseil municipal peut décider d’apporter une réponse directe, une réponse écrite.
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6. LISTE DES DELIBERATIONS ET PROCES-VERBAL (art. L.2121-15 et L.2121-25)
Article 43 : La liste des délibérations
Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.
Article 44 : Le procès-verbal de séance
La séance fait l’objet d’un enregistrement, qu’il soit sonore et/ou audiovisuel.
A l’issue de la séance, le procès-verbal est rédigé par le ou les secrétaires, éventuellement assisté des auxiliaires issus de l’administration, arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le maire et le ou les secrétaires de séances. Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, la teneur in extenso des discussions au cours de la séance et, le cas échéant, les vœux et questions orales, ainsi que leurs réponses.
Les rectifications mentionnées durant la séance seront intégrées directement dans le corps du procès-verbal approuvé, en annexe, en fin ou en marge de celui-ci.
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public à l’accueil de l’Hôtel de ville. L'exemplaire original du procès-verbal est inséré au registre du conseil dont il retranscrit les débats afin d’en assurer la pérennité.
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CHAPITRE 5 : LES COMITES CONSULTATIFS ET LA MISSION D’EVALUATION
1. LES COMITES CONSULTATIFS (art. L.2143-2)
Article 45 :
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peu- vent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
La dénomination et les modalités de fonctionnement spécifiques seront fixés dans la délibération l’instituant.
Les avis émis par le comité consultatif ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
2. LA MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION (article L.2121-22-1)
Article 46 : Le principe
Le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux.
Article 47 : La présentation et l’examen
La demande de création, signée par un sixième des conseillers, sera adressée au maire, au moins 12 jours francs avant la prochaine séance du conseil municipal. Elle est rédigée sous forme d’un projet de délibération motivé, exposant précisément l’objet de la mission envisagée.
Le maire inscrit à l’ordre du jour du conseil municipal le plus proche cette demande de création, qui fera l’objet d’un vote et d’une délibération.
Article 48 : La durée
La délibération déterminera la durée de la mission en fonction de son objet, qui ne peut excéder 6 mois à compter de la date de la délibération.
Article 49 : La composition
En plus du maire ou de son représentant, qui la préside, la mission sera composée de 5 membres élus au scrutin de liste, suivant le système de la proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges.
En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
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Article 50 : La fonctionnement
Une fois la délibération exécutoire, le président convoque les membres de la mission sous 10 jours francs. Lors de sa première réunion, la mission élit à la majorité absolue, avec voix prépondérante du président, son secrétaire, chargé de la rédaction des comptes-rendus de séance et de la feuille de route prévue ci-après, ainsi que son rapporteur, chargé de la rédaction du rapport.
Le rapporteur et le secrétaire peuvent être assistés d’auxiliaires issus de l’administration qui ne participent pas à la mission.
Lors de cette première réunion, la mission établit précisément une feuille de route définissant, notamment, les objectifs, les moyens à mettre en œuvre, un calendrier prévisionnel avec les dates et objets de prochaines réunions. La mission se réunit autant de fois que nécessaire pour la rédaction du rapport.
Lorsque c’est nécessaire, elle vote à la majorité absolue. En cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante.
La mission peut, par le biais de son président, inviter à participer, avec voix consultative, toute personne qualifiée, y compris extérieure au conseil municipal, ayant un lien direct avec l’objet de la mission.
Le rapporteur rédige le rapport, qu’il soumet à discussion et approbation par les membres de la mission.
Article 51 : La remise du rapport
Une fois approuvé par la mission, le rapport est remis au maire, qui l’inscrit à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal et le transmet aux conseillers municipaux avec l’envoi de la convocation pour ladite séance. Ce rapport fait l’objet d’un débat, puis d’une délibération par laquelle le conseil municipal prend acte du rapport et de la tenue du débat.
Le contenu du rapport ne saurait lier le conseil municipal.
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CHAPITRE 6 : LES DROITS DES CONSEILLERS
1. L’INFORMATION AUX CONSEILLERS (art. L.2121-12, L.2121-13 et L.2121-13-1)
Article 52 : Le droit à l’information
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Cette information est donnée par voie informatique à l’adresse électronique institutionnelle ou personnelle du conseiller. Elle n’est fournie par voie papier qu’exceptionnellement. Dans ce cas, le conseiller municipal devra venir chercher ou consulter les documents demandés à l’accueil de la mairie aux heures et jours d’ouverture de l’Hôtel de ville.
Article 53 : L’accès aux documents
Les conseillers municipaux ont accès aux documents préparatoires aux projets de délibérations.
L’accès aux documents et données municipales sera facilité pour tout élu qui le demande pour l’exercice de son mandat.
Il saisira le maire de toute difficulté dans l’aboutissement de ses demandes.
Tout élu sera force de proposition pour toute nouvelle communication publique de document utile à l’implication des habitants dans la vie locale.
Article 54 : Le cas des contrats de service public
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal aux jours et heures ouvrables de la commune. Le maire doit toutefois informer les conseillers municipaux, 15 jours au moins avant le vote de la délibération, de la possibilité de cette consultation.
Article 55 : Le compte-rendu des organismes
Le maire, ou le représentant de la commune, rend régulièrement compte au conseil municipal, et au moins une fois l'an, de l'activité des divers syndicats, sociétés d'économie mixte, comités, districts et autres organismes auxquels la commune est adhérente.
2. MISE A DISPOSITION DE LOCAUX (art. L.2121-27)
Article 56 :
Chaque conseiller minoritaire peut accéder à un local municipal équipé, pour toutes les activités inhérentes à son mandat.
Les modalités d'aménagement, d'utilisation et de répartition du temps d’occupation du local commun mis à la disposition sans frais des différents conseillers minoritaires sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition.
3. L’EXPRESSION DES CONSEILLERS MINORITAIRES (art. L.2121-27-1)
Article 57 : Le principe
Lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
Les modalités d'application du présent article sont définies par les articles suivants.
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Article 58 : Les modalités
Il sera inséré dans le magazine municipal, une page contenant 5 550, espaces inclus et réservée à l’expression écrite partagée proportionnellement au nombre de conseillers municipaux.
Les copies des articles à paraître seront remises au maire, directeur de la publication, sous format numérique tous les 10 du mois précédant le mois de parution, en indiquant les noms des conseillers municipaux signataires de celle-ci. Ces noms ne sont pas comptés dans le calcul des caractères. A chaque dépôt d’expression écrite, l’intitulé de présentation peut être modifié.
Article 59 : Les supports numériques
Sur le site internet de la mairie et le Facebook de la mairie, une page sera prévue pour retranscrire l’expression écrite selon les mêmes modalités que l’article précédent.
Article 60 : Le non-respect des délais
A défaut de réception des textes prévus aux articles 58 et 59 dans les délais cités ci-dessus, l’espace qui leur est réservé sera laissé vacant avec mention « texte non-communiqué ».
Article 61 : L’objet de l’expression
Les textes prévus aux articles 58 et 59 traitent des compétences et des décisions prises par la collectivité, soit directement soit indirectement.
Les textes prévus aux articles 58 et 59 traitant de sujets politiques nationaux ou internationaux ne sont pas autorisés.
Article 62 : Le droit de la presse
Les textes prévus aux articles 58 et 59 sont respectueux des personnes et sont en conformité avec le droit de la presse (refus des injures, de la diffamation, d’expressions racistes, etc.). Les articles parus engagent la responsabilité de leurs auteurs.
Le maire, directeur de la publication et responsable de l’application de ce droit, est en devoir de refuser un article ne répondant pas à ces critères.
Article 63 : La propagande électorale
Les élus s’engagent à respecter les dispositions du Code électoral encadrant la communication institutionnelle en période pré-électorale et électorale et à ne pas faire publier d’article assimilé à de la propagande électorale. Les auteurs de ces articles éventuels peuvent faire l’objet d’une procédure contentieuse, générant le rejet de leur compte de campagne et leur inéligibilité.
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CHAPITRE 7 : LE CONSEIL MUNICIPAL ET LES CITOYENS
1. LE REFERENDUM LOCAL (art. L.O.1112-1, L.O.1112-2 et L.O.1112-3)
Article 64 :
L’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
L’exécutif d’une collectivité territoriale peut seul proposer à l’assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d’acte relevant des attributions qu’il exerce au nom de la collectivité, à l’exception des projets d’acte individuel.
L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération :
• Détermine les modalités d’organisation du référendum local ;
• Fixe le jour du scrutin qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de L’État ;
• Convoque les électeurs ;
• Précise le projet d’acte ou de délibération soumis à l’approbation des électeurs.
L’exécutif de la collectivité territoriale transmet cette délibération au représentant de l’État dans un délai maximum de 8 jours
2. LA CONSULTATION DES ELECTEURS (art. L.1112-15, L.1112-16 et L.1112-17)
Article 65 : Le principe
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que le conseil municipal ou le maire envisagent de prendre pour régler les affaires communales. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du territoire de la commune, pour les affaires intéressant exclusivement cette partie de la commune.
Article 66 : La demande de consultation par les électeurs
Un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales peut demander que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil municipal une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu’une seule demande de cette nature. La demande est adressée au maire. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal à la première séance qui suit sa réception.
La décision d’organiser la consultation appartient au conseil municipal.
Le conseil municipal arrête le principe et les modalités d’organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin, et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de L’État.
Article 67 : La demande de délibération par les électeurs
La commune peut être saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article précédent, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé. La décision de délibérer sur l'affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil municipal.
Article 68 : La délibération de consultation
Le conseil municipal arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat.
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CHAPITRE 8 : APPLICATION ET MODIFICATION DU REGLEMENT
Article 69 : L’entrée en vigueur
Le présent règlement intérieur entre en vigueur dès lors que la délibération décidant de son adoption aura acquis le caractère exécutoire.
Article 70 : La modification
Une modification du règlement intérieur devra faire l’objet d’une délibération adoptée par le conseil municipal.
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Date de réception préfecture : 22/09/202620/19
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