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Arrêté - Préfecture - Loire-et-Cher - recueil 41 2017 04 007
Document publié le Dimanche 1 janvier 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Loire-et-Cher - recueil 41 2017 04 007)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Justice et droit,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
LOIR-ET-CHER
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°41-2017-04-007
PUBLIÉ LE 24 AVRIL 2017Sommaire
DDT 41
41-2017-04-24-004 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles dans
les cours d'eau ZRE et hors ZRE, sur le périmètre de gestion de l'organisme unique en
charge de la Beauce blésoise. (6 pages) Page 3
41-2017-04-24-001 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles
saisonniers dans les cours d'eau du bassin versant de la LOIRE (6 pages) Page 10
41-2017-04-24-002 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles
saisonniers dans les cours d'eau du bassin versant du CHER (6 pages) Page 17
41-2017-04-24-003 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles
saisonniers dans les cours d'eau du bassin versant du LOIR (6 pages) Page 24
2DDT 41
41-2017-04-24-004
20170424-AP portant autorisation des prélèvements
agricoles dans les cours d'eau ZRE et hors ZRE, sur le
périmètre de gestion de l'organisme unique en charge de la
Beauce blésoise.
DDT 41 - 41-2017-04-24-004 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles dans les cours d'eau ZRE et hors ZRE, sur le périmètre de gestion de l'organisme unique en charge de la Beauce blésoise. 3Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LOIR-ET-CHER
Direction départementale des Territoires
de Loir-et-Cher
Service Eau et Biodiversité
=
É
£
=
=
=
ARRÊTÉ PREFECTORAL n°
PORTANT AUTORISATION DES PRÉLÈVEMENTS AGRICOLES DANS LES COURS D’EAU (EN ZONE DE REPARTITION DES EAUX ET HORS ZONE DE REPARTITION DES EAUX) SUR LE PERIMETRE DE GESTION DE L'ORGANISME UNIQUE EN CHARGE DE LA BEAUCE BLESOISE
Le Préfet de Loir-et-Cher,
Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur,
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
le code civil et notamment son article 644 :
le code de l’environnement et notamment les articles L.211-1 à L.211-13 relatifs à la gestion de la ressource (régime général applicable aux cours d’eau domaniaux}, les articles L.214-1 à L.214- 6 relatifs aux régimes d’autorisation ou de déclaration, les articles L.215-1 à L.215-13 concernant les cours d’eau non domaniaux, les articles L.171-1 et L.173-1 relatifs aux sanctions administratives, l’article L.432-3 relatif à la protection de la nature, les articles L.571-1 à L.571-8 relatifs aux bruits, les articles R.211-66 et suivants, les articles R.211-114 et suivants, les articles R.214-1 à R.214-56 relatifs aux procédures d’autorisation et de déclaration et les articles R.216-11 et R.216-12 relatifs aux contraventions pénales de classe 5 ;
le code de la santé publique notamment les articles R.1334-31 à R.1334-37 ;
l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret 96-102 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1.2.1.0 et 1.3.1.0 de la nomenclature présentée dans l’article R.214-1 du code de l’environnement ;
l'arrêté préfectoral n° 91-1008 du 4 juin 1991 fixant la répartition des compétences entre les services dans le domaine de la police et de la gestion des eaux, modifié par l’arrêté préfectoral n° 95-0899 du 24 avril 1995 et par l’arrêté préfectoral n° 04-1676 du 29 avril 2004 ;
l'arrêté préfectoral n° 99-3653 du 26 novembre 1999 relatif aux bruits de voisinage ;
l'arrêté préfectoral n° 2011356-0008 du 22 décembre 2011 relatif à la délimitation du périmètre de gestion collective des prélèvements d’eau pour l'irrigation agricole en nappe de Beauce Blésoise et à la désignation de l’organisme unique sur ce périmètre de gestion ;
l’arrêté préfectoral n° 2006-272-3 du 29 septembre 2006 fixant dans le département du Loir-et-Cher
la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux ;
la présentation des demandes individuelles par l’organisme unique et notamment, les plannings de pompage pour l’année 2017 en et hors zone de répartition des eaux ;
l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
(CODERST) en date du 6 avril 2017 ;
DDT- 17,quai de !’ Abbé Grégoire- 41 012 — BLOIS CEDEX
DDT 41 - 41-2017-04-24-004 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles dans les cours d'eau ZRE et hors ZRE, sur le périmètre de gestion de l'organisme unique en charge de la Beauce blésoise. 4CONSIDERANT que le projet d’arrêté a été notifié à l’organisme unique et que ce dernier a émis un
avis favorable ;
CONSIDERANT qu’il convient de fixer des volumes maximums prélevables par période (quinzaine)
pour chaque pétitionnaire, pour anticiper une éventuelle gestion de crise qui
nécessiterait une diminution des volumes autorisés par période ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Les bénéficiaires de l’autorisation de prélèvement sont tenus de respecter les dispositions et
valeurs figurant dans le présent arrêté et dans les annexes individuelles.
En outre, lors de la réalisation d’un prélèvement, les bénéficiaires de l’autorisation de prélèvement ne
doivent en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la
nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le
récépissé de déclaration ou l’autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques 3.1.1.0 et 3.1.2.0,
relatives aux ouvrages en rivière et modifications physiques des cours d’eau.
Toute modification notable apportée par les bénéficiaires de l’autorisation aux ouvrages ou installations de
prélèvement, à leur localisation, leur mode d’exploitation, aux caractéristiques principales du prélèvement
lui-même (débit, volume, période), tout changement de type de moyen de mesure du volume prélevé ou de
mode d’évaluation de celui-ci ainsi que tout autre changement notable des éléments du dossier de demande
d’autorisation doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Celui-ci peut, selon les cas,
prendre par arrêté préfectoral des prescriptions complémentaires ou exiger le dépôt d’une nouvelle demande
d'autorisation.
ARTICLE 2 : Les bénéficiaires prennent toutes les dispositions nécessaires, notamment par l’installation de
bacs de rétention ou d’abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants
et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux issues du système de pompage et notamment les
fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l’énergie nécessaire au pompage, s’il y a lieu.
Chaque bénéficiaire surveille régulièrement les opérations de prélèvements par pompage ou dérivation,
drainage ou tout autre procédé. Il s’assure de l’entretien régulier des installations de surface utilisées pour les
prélèvements de manière à garantir la protection de la ressource en eau superficielle et souterraine.
Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur gestion
quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont déclarés au préfet par le bénéficiaire de
l’autorisation concerné dans les meilleurs délais.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l’autorisation concerné doit
prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l’incident ou l’accident portant
atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
ARTICLE 3 : La ou les valeurs du débit instantané et du volume annuel maximum prélevables, le volume
maximum par quinzaine, les périodes de prélèvement sont déterminés en tenant compte des intérêts
mentionnés à l’article L.211-2 du code de l’environnement. Ils permettent le maintien en permanence de la
vie, la circulation, la reproduction des espèces piscicoles qui peuplent le cours d’eau et ne pas porter atteinte
aux milieux aquatiques et zones humides en relation avec le cours d’eau concerné par le prélèvement.
L'installation, l’ouvrage ou l’activité ne doit pas :
e fragiliser le lit du cours d’eau (fond et berges)
e perturber la faune aquatique
+ gêner la libre circulation des poissons
DDT 41 - 41-2017-04-24-004 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles dans les cours d'eau ZRE et hors ZRE, sur le périmètre de gestion de l'organisme unique en charge de la Beauce blésoise. 5Chaque bénéficiaire respecte le volume annuel maximum qui lui est attribué et le volume maximum
par quinzaine du 3 avril au 2 octobre 2017.
ARTICLE 4 : Le préfet peut, sans que les bénéficiaires de l’autorisation puissent s’y opposer ou solliciter
une quelconque indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre des mesures
prises au titre de l’article R.211-66 du code de l’environnement relatif à la limitation ou à la suspension
provisoire des usages de l’eau.
ARTICLE5 : Les ouvrages et installations de prélèvement d’eau doivent être conçus de façon à éviter le
gaspillage d’eau. À ce titre, chaque bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes
des ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge. Des
dispositions particulières peuvent être fixées à cet effet par l’arrêté d’autorisation.
ARTICLE 6 : Les ouvrages et installations de prélèvement sont équipés d’un système permettant d’afficher
pendant toute la période de prélèvement, les références de l’arrêté préfectoral d'autorisation accompagnées
de l’identification du bénéficiaire. Lorsque l’arrêté d’autorisation prévoit plusieurs points de prélèvement
dans une même ressource au profit d’un même pétitionnaire et si ces prélèvements sont effectués au moyen
d'une seule pompe ou convergent vers un réseau unique, il peut être installé un seul dispositif de mesure
après la pompe ou à l'entrée du réseau afin de mesurer le volume total prélevé.
Toute modification ou tout changement de type de moyen de mesure ou d’évaluation par un autre doit être
préalablement porté à la connaissance du préfet. Celui-ci peut, après avis du CODERST, par arrêté motivé,
demander la mise en place de moyens ou prescriptions complémentaires.
Chaque installation de pompage doit être équipée d’un compteur volumétrique. Ce compteur volumétrique
est choisi en tenant compte de la qualité de l’eau prélevée et des conditions d’exploitation de l’installation ou
de l'ouvrage, notamment le débit moyen et maximum de prélèvement et la pression du réseau à l'aval de
l'installation de pompage. Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir
la précision des volumes mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont
interdits. Un dispositif de mesure en continu des volumes autres que le compteur volumétrique peut être
accepté dès lors que le pétitionnaire démontre sur la base d'une tierce expertise que ce dispositif apporte les
mêmes garanties qu'un compteur volumétrique en terme de représentativité, précision et stabilité de la
mesure. Ce dispositif doit être infalsifiable et doit permettre de connaître également le volume cumulé du
prélèvement.
ARTICLE 7: Les moyens de mesure et d’évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement
entretenus, contrôlés et, si nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable.
ARTICLE8 : Chaque bénéficiaire de l’autorisation consigne sur un registre ou cahier, les éléments du suivi
de l’exploitation de l’ouvrage ou de l’installation de prélèvement ci-après :
— les volumes prélevés par quinzaine et annuellement et le relevé de l’index du compteur volumétrique à la
fin de chaque année civile ou de chaque campagne de prélèvement dans le cas de prélèvement saisonnier ;
— les incidents survenus au niveau de l’exploitation et, selon le cas, au niveau de la mesure des volumes
prélevés ou du suivi des grandeurs caractéristiques ;
— les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d’évaluation.
Le préfet peut, par arrêté, fixer des modalités ou des dates d’enregistrement particulières ainsi qu’une
augmentation de la fréquence d’enregistrement, pendant les périodes sensibles pour l’état des ressources en
eau et des milieux aquatiques.
Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle ; les données qu’il contient doivent être
conservées 3 ans par le pétitionnaire.
ARTICLE 9 : Pour les prélèvements situés en zone de répartition des eaux, chaque bénéficiaire, le cas
échéant par l’intermédiaire de son mandataire, communique au préfet dans les deux mois suivant la fin de la
DDT 41 - 41-2017-04-24-004 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles dans les cours d'eau ZRE et hors ZRE, sur le périmètre de gestion de l'organisme unique en charge de la Beauce blésoise. 6campagne de prélèvement pour les prélèvements saisonniers, un extrait ou une synthèse du registre ou cahier
visé à l’article précédent, indiquant :
— les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur l’année civile ou sur la
campagne ;
— le relevé de l’index du compteur volumétrique, en fin d’année civile ou de campagne lorsqu’il s’agit de
prélèvements saisonniers ;
— les incidents d’exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en
œuvre pour y remédier.
ARTICLE 10 : En dehors des périodes d’exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations
et ouvrages de prélèvement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d’éviter tout mélange ou
pollution des eaux par la mise en communication des eaux de surface et notamment de ruissellement. Les
carburants nécessaires au pompage et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux sont évacués
du site ou confinés dans un local étanche.
ARTICLE 11 : En cas de cessation définitive des prélèvements, le bénéficiaire de l’autorisation concerné en
fait la déclaration auprès du préfet au plus tard dans le mois suivant la décision de cessation définitive des
prélèvements.
Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux, les pompes et
leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélèvement.
Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés à la connaissance du préfet un mois avant leur
démarrage. Ces travaux sont réalisés dans le respect des éléments mentionnés à l’article L.211-1 du code de
l’environnement.
ARTICLE 12 : Chaque bénéficiaire de l’autorisation est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L.216-4 du code de l’environnement.
ARTICLE 13: Si un bénéficiaire de l’autorisation veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions applicables à l’installation, il en fait la demande au préfet qui statue par arrêté dans les
conditions prévues par l’article R.214-18 du code de l’environnement, dans le respect des principes de
gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l’article L.211-1 du code de l’environnement.
ARTICLE 14 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 15 : La présente autorisation est valable à compter de la signature de l’arrêté jusqu’au 2 octobre
2017, nonobstant les prorogations réglementaires éventuelles.
ARTICLE 16 : Toute mesure devra être prise pour éviter des nuisances sonores envers le voisinage liées au
bruit des pompes ou des moteurs alimentant celles-ci.
ARTICLE 17 : En vue de rechercher et constater les infractions, les fonctionnaires des services chargés de
la police des eaux ainsi que les services de Gendarmerie et de Police ont accès aux locaux, installations et
lieux où sont réalisées les opérations à l’origine des infractions, dans les limites fixées par l’article L.172-4
du code de l’environnement.
Tout contrevenant aux mesures du présent arrêté encourt une peine d’amende prévue pour les contraventions
de 5ème classe.
Cette sanction pourra être accompagnée d’une mise en demeure de respecter le présent arrêté en application
de l’article L.171-7 du code de l’environnement. Le non-respect d’une mesure de mise en demeure expose
lirrigant à la suspension provisoire de son autorisation de prélèvement et constitue un délit prévu et réprimé
par l’article L.173-1 du code de l’environnement.
DDT 41 - 41-2017-04-24-004 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles dans les cours d'eau ZRE et hors ZRE, sur le périmètre de gestion de l'organisme unique en charge de la Beauce blésoise. 7ARTICLE 18 : Le présent arrêté est notifié à chaque bénéficiaire.
ARTICLE 19 : Le présent arrêté est affiché en mairie des communes où sont localisées les pompes pendant
une durée d’un mois minimum. (article R.214-19 du code de l’environnement)
Les maires des communes concernées dresseront procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité et les
adresseront au service chargé de la police de l’eau (direction départementale des territoires).
ARTICLE 29 : La présente décision peut être déférée devant le Tribunal Administratif d'Orléans (28, Rue
de la Bretonnerie, 45047 ORLEANS Cedex) dans les conditions prévues à l’article L.214-10 du Code de FEnvironnement.
Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux devant le Préfet de Loir-et-Cher ou d’un recours
hiérarchique auprès du Ministre chargé de l’environnement.
ARTICLE 21: Le Secrétaire Général de la Préfecture du Loir-et-Cher, les Maires des communes
concernées, les pétitionnaires concernés, le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie du Loir-et- Cher, le chef de l’Agence française pour la biodiversité, le Directeur Départemental des Territoires du Loir- et-Cher, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture et dont un extrait sera notifié aux demandeurs désignés dans les annexes de cet arrêté.
Une copie du présent arrêté sera adressée pour information aux présidents du syndicat des irrigants du bassin
de la LOIRE et du LOIR, de la chambre d’agriculture du Loir-et-Cher, de la commission départementale des irrigants, de l’ Agence française pour la biodiversité et de la fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
2 4 AVR. 201? Fait à Blois, le
Le P
Vo
h-Pierre CONDEMIMNE
DDT 41 - 41-2017-04-24-004 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles dans les cours d'eau ZRE et hors ZRE, sur le périmètre de gestion de l'organisme unique en charge de la Beauce blésoise. 8DDT 41 - 41-2017-04-24-004 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles dans les cours d'eau ZRE et hors ZRE, sur le périmètre de gestion de l'organisme unique en charge de la Beauce blésoise. 9DDT 41
41-2017-04-24-001
20170424-AP portant autorisation des prélèvements
agricoles saisonniers dans les cours d'eau du bassin versant
de la LOIRE
DDT 41 - 41-2017-04-24-001 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles saisonniers dans les cours d'eau du bassin versant de la LOIRE 10es b ee à Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LOIR-ET-CHER
Direction départementale des Territoires
de Loir-et-Cher
Service Eau et Biodiversité ARRÊTÉ PREFECTORAL n°
=
-
4
€
:
:
VU
VU
PORTANT AUTORISATION DES PRELEVEMENTS AGRICOLES SAISONNIERS DANS LES COURS D’EAU DU BASSIN VERSANT DE LA LOIRE
Le Préfet de Loir-et-Cher,
Chevalier dans Ordre National de la Légion d'Honneur,
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
le code civil et notamment son article 644 ;
le code de l’environnement et notamment les articles L.211-1 à L.211-13 relatifs à la gestion de la ressource (régime général applicable aux cours d’eau domaniaux), les articles L.214-1 à L.214- 6 relatifs aux régimes d’autorisation ou de déclaration, les articles L.215-1 à L.215-13 concernant les cours d’eau non domaniaux, les articles L.171-1 et L.173-1 et suivants relatifs aux sanctions administratives, l’article L.432-3 relatif à la protection de la nature, les articles L.571-1 à L.571-8 relatifs aux bruits, les articles R.211-66 et suivants, les articles R.214-1 à R.214-56 relatifs aux procédures d’autorisation et de déclaration et les articles R.216-11 et R.216-12 relatifs aux contraventions pénales de classe 5 ;
le code de la santé publique notamment les articles R.1334-31 à R.1334-37 ;
l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret 96-102 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.2.1.0 de la nomenclature présentée dans l’article R.214-1 du code de l’environnement ;
l'arrêté préfectoral n° 91-1008 du 4 juin 1991 fixant la répartition des compétences entre les services dans le domaine de la police et de la gestion des eaux, modifié par l’arrêté préfectoral n° 95-0899 du 24 avril 1995 et par l’arrêté préfectoral n° 04-1676 du 29 avril 2004 ;
l'arrêté préfectoral n° 99-3653 du 26 novembre 1999 relatif aux bruits de voisinage ;
l’arrêté préfectoral n°2013212-0006 du 31 juillet 2013 relatif aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l’eau en période de sécheresse en Loir-et-Cher,
l’arrêté préfectoral 19 décembre 2016 fixant la date de remise des dossiers groupés de pompage agricole dans un cours d’eau ou nappe alluviale du Loir-et-Cher ;
la présentation des demandes groupées par le mandataire ;
l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) en date du 6 avril 2017 ;
CONSIDERANT que le projet d’arrêté a été notifié au Président de la Commission Départementale des Irrigants et que ce dernier a émis un avis favorable ;
CONSIDERANT qu’il convient de fixer des volumes maximums prélevables par période (quinzaine) pour chaque pétitionnaire, pour anticiper une éventuelle gestion de crise qui
nécessiterait une diminution des volumes autorisés par période ;
SUR proposition du du Secrétaire Général de la Préfecture ;
DDT- 17,quai de l’Abbé Grégoire- 41 012 - BLOIS CEDEX
DDT 41 - 41-2017-04-24-001 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles saisonniers dans les cours d'eau du bassin versant de la LOIRE 11ARRETE
ARTICLE 1 : Les bénéficiaires de l’autorisation de prélèvement sont tenus de respecter les dispositions et
valeurs figurant dans le présent arrêté et dans les annexes individuelles.
En outre, lors de la réalisation d’un prélèvement, les bénéficiaires de l’autorisation de prélèvement ne
doivent en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la
nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le
récépissé de déclaration ou l’autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques 3.1.1.0 et 3.1.2.0,
relatives aux ouvrages en rivière et modifications physiques des cours d’eau.
Toute modification notable apportée par les bénéficiaires de l’autorisation aux ouvrages ou installations de
prélèvement, à leur localisation, leur mode d’exploitation, aux caractéristiques principales du prélèvement
lui-même (débit, volume, période), tout changement de type de moyen de mesure du volume prélevé ou de
mode d’évaluation de celui-ci ainsi que tout autre changement notable des éléments du dossier de demande
d’autorisation doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Celui-ci peut, selon les cas,
prendre par arrêté préfectoral des prescriptions complémentaires ou exiger le dépôt d’une nouvelle demande
d’autorisation.
ARTICLE2 : Les bénéficiaires prennent toutes les dispositions nécessaires, notamment par l’installation de
bacs de rétention ou d’abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants
et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux issues du système de pompage et notamment les
fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l’énergie nécessaire au pompage, s’il y a lieu.
Chaque bénéficiaire surveille régulièrement les opérations de prélèvements par pompage ou dérivation,
drainage ou tout autre procédé. Il s’assure de l’entretien régulier des installations de surface utilisées pour les
prélèvements de manière à garantir la protection de la ressource en eau superficielle et souterraine.
Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur gestion
quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont déclarés au préfet par le bénéficiaire de
l’autorisation concerné dans les meilleurs délais.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l’autorisation concerné doit
prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l’incident ou l’accident portant
atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
ARTICLE 3 : La ou les valeurs du débit instantané et du volume annuel maximum prélevables, le volume
maximum par quinzaine, les périodes de prélèvement sont déterminés en tenant compte des intérêts
mentionnés à l’article L.211-2 du code de l’environnement. lis permettent le maintien en permanence de la
vie, la circulation, la reproduction des espèces piscicoles qui peuplent le cours d’eau et ne pas porter atteinte
aux milieux aquatiques et zones humides en relation avec le cours d’eau concerné par le prélèvement.
L'installation, l’ouvrage ou l’activité ne doit pas :
e fragiliser le lit du cours d’eau (fond et berges)
e perturber la faune aquatique
e gêner la libre circulation des poissons
Chaque bénéficiaire respecte le volume annuel maximum qui lui est attribué et le volume maximum
par quinzaine du 3 avril au 2 octobre 2017.
ARTICLE 4 : Le préfet peut, sans que les bénéficiaires de l’autorisation puissent s’y opposer ou solliciter
une quelconque indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre des mesures
prises au titre de l’article R.211-66 du code de l’environnement relatif à la limitation ou à la suspension
provisoire des usages de l’eau.
DDT 41 - 41-2017-04-24-001 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles saisonniers dans les cours d'eau du bassin versant de la LOIRE 12ARTICLE 5 : Les ouvrages et installations de prélèvement d’eau doivent être conçus de façon à éviter le
gaspillage d’eau. À ce titre, chaque bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge. Des dispositions particulières peuvent être fixées à cet effet par l’arrêté d’autorisation.
ARTICLE 6 : Les ouvrages et installations de prélèvement sont équipés d’un système permettant d’afficher
pendant toute la période de prélèvement, les références de l’arrêté préfectoral d’autorisation accompagnées de l’identification du bénéficiaire. Lorsque l’arrêté d’autorisation prévoit plusieurs points de prélèvement
dans une même ressource au profit d’un même pétitionnaire et si ces prélèvements sont effectués au moyen
d’une seule pompe ou convergent vers un réseau unique, il peut être installé un seul dispositif de mesure après la pompe ou à l'entrée du réseau afin de mesurer le volume total prélevé.
Toute modification ou tout changement de type de moyen de mesure ou d’évaluation par un autre doit être
préalablement porté à la connaissance du préfet. Celui-ci peut, après avis du CODERST, par arrêté motivé,
demander la mise en place de moyens ou prescriptions complémentaires.
Chaque installation de pompage doit être équipée d’un compteur volumétrique. Ce compteur volumétrique
est choisi en tenant compte de la qualité de l’eau prélevée et des conditions d’exploitation de l’installation ou de l’ouvrage, notamment le débit moyen et maximum de prélèvement et la pression du réseau à l'aval de l'installation de pompage. Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des volumes mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits. Un dispositif de mesure en continu des volumes autres que le compteur volumétrique peut être accepté dès lors que le pétitionnaire démontre sur la base d'une tierce expertise que ce dispositif apporte les mêmes garanties qu'un compteur volumétrique en termes de représentativité, précision et stabilité de la mesure. Ce dispositif doit être infalsifiable et doit permettre de connaître également le volume cumulé du prélèvement.
ARTICLE 7: Les moyens de mesure et d’évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus, contrôlés et, si nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable.
ARTICLE 8 : Chaque bénéficiaire de l’autorisation consigne sur un registre ou cahier, les éléments du suivi de l’exploitation de l’ouvrage ou de l’installation de prélèvement ci-après :
— les volumes prélevés par quinzaine et annuellement et le relevé de l’index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ou de chaque campagne de prélèvement dans le cas de prélèvement saisonnier ; — les incidents survenus au niveau de l’exploitation et, selon le cas, au niveau de la mesure des volumes prélevés ou du suivi des grandeurs caractéristiques ;
— les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d’évaluation.
Le préfet peut, par arrêté, fixer des modalités ou des dates d’enregistrement particulières ainsi qu’une augmentation de la fréquence d’enregistrement, pendant les périodes sensibles pour l’état des ressources en eau et des milieux aquatiques.
Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle ; les données qu’il contient doivent être conservées 3 ans par le pétitionnaire.
ARTICLE 9 : En dehors des périodes d’exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et ouvrages de prélèvement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d’éviter tout mélange ou pollution des eaux par la mise en communication des eaux de surface et notamment de ruissellement. Les carburants nécessaires au pompage et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux sont évacués du site ou confinés dans un local étanche.
DDT 41 - 41-2017-04-24-001 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles saisonniers dans les cours d'eau du bassin versant de la LOIRE 13ARTICLE 19 : En cas de cessation définitive des prélèvements, le bénéficiaire de l’autorisation concerné en
fait la déclaration auprès du préfet au plus tard dans le mois suivant la décision de cessation définitive des
prélèvements.
Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux, les pompes et
leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélèvement.
Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés à la connaissance du préfet un mois avant leur
démarrage. Ces travaux sont réalisés dans le respect des éléments mentionnés à l’article L.211-1 du code de
lPenvironnement.
ARTICLE 11 : Chaque bénéticiatre de l’autorisation est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle
dans les conditions prévues à l’article L.172-4 du code de l’environnement.
ARTICLE 12: Si un bénéficiaire de l’autorisation veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions applicables à l’installation, il en fait la demande au préfet qui statue par arrêté dans les
conditions prévues par l’article R.214-18 du code de l’environnement, dans le respect des principes de
gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l’article L.211-1 du code de l’environnement.
ARTICLE 13 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 14 : La présente autorisation est valable à compter de la signature de l’arrêté jusqu’au 2 octobre
2017, nonobstant les prorogations réglementaires éventuelles.
ARTICLE 15 : Toute mesure devra être prise pour éviter des nuisances sonores envers le voisinage liées au
bruit des pompes ou des moteurs alimentant celles-ci.
ARTICLE 16 : En vue de rechercher et constater les infractions, les fonctionnaires des services chargés de
la police des eaux ainsi que les services de Gendarmerie et de Police ont accès aux locaux, installations et
lieux où sont réalisées les opérations à l’origine des infractions, dans les limites fixées par l’article L.172-4
du code de l’environnement.
Tout contrevenant aux mesures du présent arrêté encourt une peine d’amende prévue pour les contraventions
de 5ème classe.
Cette sanction pourra être accompagnée d’une mise en demeure de respecter le présent arrêté en application
de l’article L.171-7 du code de l’environnement. Le non-respect d’une mesure de mise en demeure expose
l’irrigant à la suspension provisoire de son autorisation de prélèvement et constitue un délit prévu et réprimé
par l’article L.173-1 du code de l’environnement.
ARTICLE 17 : Le présent arrêté est notifié à chaque bénéficiaire.
ARTICLE 18 : Le présent arrêté est affiché en mairie des communes où sont localisées les pompes pendant
une durée d’un mois minimum. (article R.214-19 du code de l’environnement)
Les maires des communes concernées dresseront procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité et les
adresseront au service chargé de la police de l’eau (direction départementale des territoires).
ARTICLE 19 : La présente décision peut être déférée devant le Tribunal Administratif d'Orléans (28, Rue
de la Bretonnerie, 45047 ORLEANS Cedex) dans les conditions prévues à l’article L 214-10 du Code de
l'Environnement.
II peut également faire l’objet d’un recours gracieux devant le Préfet de Loir-et-Cher ou d’un recours
hiérarchique auprès du Ministre chargé de l’environnement.
DDT 41 - 41-2017-04-24-001 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles saisonniers dans les cours d'eau du bassin versant de la LOIRE 14ARTICLE 20: Le Secrétaire Général de la Préfecture du Loir-et-Cher, les Maires des communes
concernées, les pétitionnaires concernés, le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie du Loir-et- Cher, le chef de l’ Agence française pour la biodiversité, le Directeur Départemental des Territoires du Loir-
et-Cher, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs de la Préfecture et dont un extrait sera notifié aux demandeurs désignés dans les annexes de cet arrêté.
Une copie du présent arrêté sera adressée pour information aux présidents du syndicat des irrigants du bassin
de la LOIRE, de la commission départementale des irrigants, et de la fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
Fait à Rlois, le
DDT 41 - 41-2017-04-24-001 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles saisonniers dans les cours d'eau du bassin versant de la LOIRE 15DDT 41 - 41-2017-04-24-001 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles saisonniers dans les cours d'eau du bassin versant de la LOIRE 16DDT 41
41-2017-04-24-002
20170424-AP portant autorisation des prélèvements
agricoles saisonniers dans les cours d'eau du bassin versant
du CHER
DDT 41 - 41-2017-04-24-002 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles saisonniers dans les cours d'eau du bassin versant du CHER 17’
| = b Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LOIR-ET-CHER
Direction départementale des Territoires
de Loir-et-Cher
Service Eau et Biodiversité : ARRÊTÉ PREFECTORAL n°
é
£
£
£
é
:
:
PORTANT AUTORISATION DES PRELEVEMENTS AGRICOLES SAISONNIERS DANS LES COURS D’EAU DU BASSIN VERSANT DU CHER
Le Préfet de Loir-et-Cher,
Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur,
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
le code civil et notamment son article 644 ;
le code de l’environnement et notamment les articles L.211-1 à L.211-13 relatifs à la gestion de la ressource (régime général applicable aux cours d’eau domaniaux), les articles L.214-1 à L.214- 6 relatifs aux régimes d’autorisation ou de déclaration, les articles L.215-1 à L.215-13 concernant les cours d’eau non domaniaux, les articles L.171-1 et L.173-1 et suivants relatifs aux sanctions administratives, l’article L.432-3 relatif à la protection de la nature, les articles L.571-1 à L.571-8 relatifs aux bruits, les articles R.211-66 et suivants, les articles R.214-1 à R.214-56 relatifs aux procédures d’autorisation et de déclaration et les articles R.216-11 et R216-12 relatifs aux contraventions pénales de classe 5 ;
le code de la santé publique notamment les articles R.1334-31 à R.1334-37 ;
l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret 96-102 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.2.1.0 de la nomenclature présentée dans l’article R.214-1 du code de l’environnement ;
l'arrêté préfectoral n° 91-1008 du 4 juin 1991 fixant la répartition des compétences entre les services dans le domaine de la police et de la gestion des eaux, modifié par l’arrêté préfectoral n° 95-0899 du 24 avril 1995 et par l’arrêté préfectoral n° 04-1676 du 29 avril 2004 ;
l’arrêté préfectoral n° 99-3653 du 26 novembre 1999 relatif aux bruits de voisinage ;
l’arrêté préfectoral n°2013212-0006 du 31 juillet 2013 relatif aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l’eau en période de sécheresse en Loir-et-Cher,
l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2016 fixant la date de remise des dossiers groupés de pompage agricole dans un cours d’eau ou nappe alluviale du Loir-et-Cher ;
la présentation des demandes groupées par le mandataire ;
l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) en date du 6 avril 2017 ;
CONSIDERANT que le projet d’arrêté a été notifié au Président de la Commission Départementale des Irrigants et que ce dernier a émis un avis favorable ;
CONSIDERANT qu’il convient de fixer des volumes maximums prélevables par période (quinzaine) pour chaque pétitionnaire, pour anticiper une éventuelle gestion de crise qui
nécessiterait une diminution des volumes autorisés par période ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
DDT- 17,quai de l’Abbé Grégoire- 41 012 - BLOIS CEDEX
DDT 41 - 41-2017-04-24-002 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles saisonniers dans les cours d'eau du bassin versant du CHER 18ARRETE
ARTICLE1 : Les bénéficiaires de l’autorisation de prélèvement sont tenus de respecter les dispositions et
valeurs figurant dans le présent arrêté et dans les annexes individuelles.
En outre, lors de la réalisation d’un prélèvement, les bénéficiaires de l’autorisation de prélèvement ne
doivent en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la
nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le
récépissé de déclaration ou l’autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques 3.1.1.0 et 3.1.2.0,
relatives aux ouvrages en rivière et modifications physiques des cours d’eau.
Toute modification notable apportée par les bénéficiaires de l’autorisation aux ouvrages ou installations de
prélèvement, à leur localisation, leur mode d’exploitation, aux caractéristiques principales du prélèvement
lui-même (débit, volume, période), tout changement de type de moyen de mesure du volume prélevé ou de
mode d’évaluation de celui-ci ainsi que tout autre changement notable des éléments du dossier de demande
d’autorisation doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Celui-ci peut, selon les cas,
prendre par arrêté préfectoral des prescriptions complémentaires ou exiger le dépôt d’une nouvelle demande
d’autorisation.
ARTICLE2 : Les bénéficiaires prennent toutes les dispositions nécessaires, notamment par l’installation de
bacs de rétention ou d’abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants
et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux issues du système de pompage et notamment les
fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l’énergie nécessaire au pompage, s’il y a lieu.
Chaque bénéficiaire surveille régulièrement les opérations de prélèvements par pompage ou dérivation,
drainage ou tout autre procédé. Il s’assure de l’entretien régulier des installations de surface utilisées pour les
prélèvements de manière à garantir la protection de la ressource en eau superficielle et souterraine.
Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur gestion
quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont déclarés au préfet par le bénéficiaire de
l’autorisation concerné dans les meilleurs délais.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l’autorisation concerné doit
prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l’incident ou l’accident portant
atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
ARTICLE3 : La ou les valeurs du débit instantané et du volume annuel maximum prélevables, le volume
maximum par quinzaine, les périodes de prélèvement sont déterminés en tenant compte des intérêts
mentionnés à l’article L.211-2 du code de l’environnement. Ils permettent le maintien en permanence de la
vie, la circulation, la reproduction des espèces piscicoles qui peuplent le cours d’eau et ne pas porter atteinte
aux milieux aquatiques et zones humides en relation avec le cours d’eau concerné par le prélèvement.
L'installation, l’ouvrage ou l’activité ne doit pas :
e fragiliser le lit du cours d’eau (fond et berges)
e perturber la faune aquatique
e gêner la libre circulation des poissons
Chaque bénéficiaire respecte le volume annuel maximum qui lui est attribué et le volume maximum
par quinzaine du 3 avril au 2 octobre 2017.
ARTICLE4 : Le préfet peut, sans que les bénéficiaires de l’autorisation puissent s’y opposer ou solliciter
une quelconque indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre des mesures
prises au titre de l’article R.211-66 du code de l’environnement relatif à la limitation ou à la suspension
provisoire des usages de l’eau.
DDT 41 - 41-2017-04-24-002 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles saisonniers dans les cours d'eau du bassin versant du CHER 19ARTICLE5 : Les ouvrages et installations de prélèvement d’eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d’eau. À ce titre, chaque bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge. Des dispositions particulières peuvent être fixées à cet effet par l’arrêté d’autorisation.
ARTICLE6 : Les ouvrages et installations de prélèvement sont équipés d’un système permettant d’afficher pendant toute la période de prélèvement, les références de l’arrêté préfectoral d’autorisation accompagnées de l’identification du bénéficiaire. Lorsque l’arrêté d’autorisation prévoit plusieurs points de prélèvement dans une même ressource au profit d’un même pétitionnaire et si ces prélèvements sont effectués au moyen d’une seule pompe ou convergent vers un réseau unique, il peut être installé un seul dispositif de mesure après la pompe ou à l’entrée du réseau afin de mesurer le volume total prélevé.
Toute modification ou tout changement de type de moyen de mesure ou d’évaluation par un autre doit être préalablement porté à la connaissance du préfet. Celui-ci peut, après avis du CODERST, par arrêté motivé, demander la mise en place de moyens ou prescriptions complémentaires.
Chaque installation de pompage doit être équipée d’un compteur volumétrique. Ce compteur volumétrique est choisi en tenant compte de la qualité de l’eau prélevée et des conditions d’exploitation de l’installation ou de l’ouvrage, notamment le débit moyen et maximum de prélèvement et la pression du réseau à l’aval de l'installation de pompage. Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des volumes mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits. Un dispositif de mesure en continu des volumes autres que le compteur volumétrique peut être accepté dès lors que le pétitionnaire démontre sur la base d'une tierce expertise que ce dispositif apporte les mêmes garanties qu'un compteur volumétrique en terme de représentativité, précision et stabilité de la mesure. Ce dispositif doit être infalsifiable et doit permettre de connaître également le volume cumulé du prélèvement.
ARTICLE 7: Les moyens de mesure et d’évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus, contrôlés et, si nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable.
ARTICLE8 : Chaque bénéficiaire de l’autorisation consigne sur un registre ou cahier, les éléments du suivi de l'exploitation de l’ouvrage ou de l’installation de prélèvement ci-après :
— les volumes prélevés par quinzaine et annuellement et le relevé de l’index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ou de chaque campagne de prélèvement dans le cas de prélèvement saisonnier ; — jes incidents survenus au niveau de l’exploitation et, selon le cas, au niveau de la mesure des volumes prélevés ou du suivi des grandeurs caractéristiques ;
— les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d’évaluation.
Le préfet peut, par arrêté, fixer des modalités ou des dates d’enregistrement particulières ainsi qu’une augmentation de la fréquence d’enregistrement, pendant les périodes sensibles pour l’état des ressources en eau et des milieux aquatiques.
Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle; les données qu’il contient doivent être conservées 3 ans par le pétitionnaire.
ARTICLE9 : En dehors des périodes d’exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et ouvrages de prélèvement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d’éviter tout mélange ou pollution des eaux par la mise en communication des eaux de surface et notamment de ruissellement. Les carburants nécessaires au pompage et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux sont évacués du site ou confinés dans un local étanche.
DDT 41 - 41-2017-04-24-002 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles saisonniers dans les cours d'eau du bassin versant du CHER 20ARTICLE 10 : En cas de cessation définitive des prélèvements, le bénéficiaire de l’autorisation concerné en
fait la déclaration auprès du préfet au plus tard dans le mois suivant la décision de cessation définitive des
prélèvements.
Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux, les pompes et
leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélèvement.
Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés à la connaissance du préfet un mois avant leur
démarrage. Ces travaux sont réalisés dans le respect des éléments mentionnés à l’article L.211-1 du code de
l’environnement.
ARTICLE 11 : Chaque bénéficiaire de l’autorisation est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle
dans les conditions prévues à l’article L.172-4 du code de l’environnement.
ARTICLE 12: Si un bénéficiaire de l’autorisation veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions applicables à l’installation, il en fait la demande au préfet qui statue par arrêté dans les
conditions prévues par l’article R.214-18 du code de l’environnement, dans le respect des principes de
gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l’article L.211-1 du code de l’environnement.
ARTICLE 13 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 14 : La présente autorisation est valable à compter de la signature de l’arrêté jusqu’au 2 octobre
2017, nonobstant les prorogations réglementaires éventuelles .
ARTICLE 15 : Toute mesure devra être prise pour éviter des nuisances sonores envers le voisinage liées au
bruit des pompes ou des moteurs alimentant celles-ci.
ARTICLE 16 : En vue de rechercher et constater les infractions, les fonctionnaires des services chargés de
la police des eaux ainsi que les services de Gendarmerie et de Police ont accès aux locaux, installations et
lieux où sont réalisées les opérations à l’origine des infractions, dans les limites fixées par l’article L.172-4
du code de l’environnement.
Tout contrevenant aux mesures du présent arrêté encourt une peine d’amende prévue pour les contraventions
de 5° classe.
Cette sanction pourra être accompagnée d’une mise en demeure de respecter le présent arrêté en application
de l’article L.171-7 du code de l’environnement. Le non-respect d’une mesure de mise en demeure expose
l’irrigant à la suspension provisoire de son autorisation de prélèvement et constitue un délit prévu et réprimé
par l’article L.173-1 du Code de l’environnement.
ARTICLE 17 : Le présent arrêté est notifié à chaque bénéficiaire.
ARTICLE 18 : Le présent arrêté est affiché en mairie des communes où sont localisées les pompes pendant
une durée d’un mois minimum. (article R.214-19 du code de l’environnement)
Les maires des communes concernées dresseront procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité et les
adresseront au service chargé de la police de l’eau (direction départementale des territoires).
ARTICLE 19 : La présente décision peut être déférée devant le Tribunal Administratif d'Orléans (28, Rue
de la Bretonnerie, 45047 ORLEANS Cedex) dans les conditions prévues à l’article L 214-10 du Code de
l’Environnement.
Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux devant le Préfet de Loir-et-Cher ou d’un recours
hiérarchique auprès du Ministre chargé de l’environnement.
DDT 41 - 41-2017-04-24-002 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles saisonniers dans les cours d'eau du bassin versant du CHER 21ARTICLE 20: Le Secrétaire Général de la Préfecture du Loir-et-Cher, les Maires des communes
concernées, les pétitionnaires concernés, le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie du Loir-et-
Cher, le chef de l’Agence française pour la biodiversité, le Directeur Départemental des Territoires du Loir-
et-Cher, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs de la Préfecture et dont un extrait sera notifié aux demandeurs désignés dans les
annexes de cet arrêté.
Une copie du présent arrêté sera adressée pour information aux présidents du syndicat des irrigants du bassin du CHER, de la commission départementale des irrigants, et de la fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
DDT 41 - 41-2017-04-24-002 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles saisonniers dans les cours d'eau du bassin versant du CHER 22DDT 41 - 41-2017-04-24-002 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles saisonniers dans les cours d'eau du bassin versant du CHER 23DDT 41
41-2017-04-24-003
20170424-AP portant autorisation des prélèvements
agricoles saisonniers dans les cours d'eau du bassin versant
du LOIR
DDT 41 - 41-2017-04-24-003 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles saisonniers dans les cours d'eau du bassin versant du LOIR 24FA |
LÉ b Liberté ° Égalité e Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LOIR-ET-CHER
Direction départementale des Territoires
de Loir-et-Cher
Service Eau et Biodiversité . ARRÈTE PREFECTORAL n°
:
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PORTANT AUTORISATION DES PRELEVEMENTS AGRICOLES SAISONNIERS
DANS LES COURS D’EAU DU BASSIN VERSANT DU LOIR
Le Préfet de Loir-et-Cher,
Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d'Honneur,
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
le code civil et notamment son article 644 ;
le code de l’environnement et notamment les articles L.211-1 à L.211-13 relatifs à la gestion de la
ressource (régime général applicable aux cours d’eau domaniaux), les articles L.214-1 à L.214-
6 relatifs aux régimes d’autorisation ou de déclaration, les articles L.215-1 à L.215-13 concernant les cours d’eau non domaniaux, les articles L.171-1 et L.173-1 et suivants relatifs aux sanctions administratives, l’article L.432-3 relatif à la protection de la nature, les articles L.571-1 à L.571-8 relatifs aux bruits, les articles R.211-66 et suivants, les articles R.214-1 à R.214-56 relatifs aux procédures d’autorisation et de déclaration et les articles R.216-11 et R.216-12 relatifs aux contraventions pénales de classe 5 ;
le code de la santé publique notamment les articles R.1334-31 à R.1334-37 ;
l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret 96-102 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.2.1.0 de la nomenclature présentée dans l’article R.214-1 du code de l’environnement ;
l’arrêté préfectoral n° 91-1008 du 4 juin 1991 fixant la répartition des compétences entre les services dans le domaine de la police et de la gestion des eaux, modifié par l’arrêté préfectoral n° 95-0899 du 24 avril 1995 et par l’arrêté préfectoral n° 04-1676 du 29 avril 2004 ;
l’arrêté préfectoral n° 99-3653 du 26 novembre 1999 relatif aux bruits de voisinage ;
l'arrêté préfectoral n°2 013 212-0006 du 31 juillet 2013 relatif aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l’eau en période de sécheresse en Loir-et-Cher,
l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2016 fixant la date de remise des dossiers groupés de pompage agricole dans un cours d’eau ou nappe alluviale du Loir-et-Cher ;
la présentation des demandes groupées par le mandataire ;
l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) en date du 6 avril 2017 ;
CONSIDERANT que le projet d’arrêté a été notifié au Président de la Commission Départementale des Irrigants et que ce dernier a émis un avis favorable ;
CONSIDERANT qu’il convient de fixer des volumes maximums prélevables par période (quinzaine) pour chaque pétitionnaire, pour anticiper une éventuelle gestion de crise qui nécessiterait une diminution des volumes autorisés par période ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture;
DDT- 17,quai de l’ Abbé Grégoire- 41 012 — BLOIS CEDEX
DDT 41 - 41-2017-04-24-003 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles saisonniers dans les cours d'eau du bassin versant du LOIR 25ARRETE
ARTICLE 1 : Les bénéficiaires de l’autorisation de prélèvement sont tenus de respecter les dispositions et
valeurs figurant dans le présent arrêté et dans les annexes individuelles.
En outre, lors de la réalisation d’un prélèvement, les bénéficiaires de l’autorisation de prélèvement ne
doivent en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la
nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le
récépissé de déclaration ou l’autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques 3.1.1.0 et 3.1.2.0,
relatives aux ouvrages en rivière et modifications physiques des cours d’eau.
Toute modification notable apportée par les bénéficiaires de l’autorisation aux ouvrages ou installations de
prélèvement, à leur localisation, leur mode d’exploitation, aux caractéristiques principales du prélèvement
lui-même (débit, volume, période), tout changement de type de moyen de mesure du volume prélevé ou de
mode d’évaluation de celui-ci ainsi que tout autre changement notable des éléments du dossier de demande
d’autorisation doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Celui-ci peut, selon les cas,
prendre par arrêté préfectoral des prescriptions complémentaires ou exiger le dépôt d’une nouvelle demande
d’autorisation.
ARTICLE 2 : Les bénéficiaires prennent toutes les dispositions nécessaires, notamment par l’installation de
bacs de rétention ou d’abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants
et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux issues du système de pompage et notamment les
fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l’énergie nécessaire au pompage, s’il y a lieu.
Chaque bénéficiaire surveille régulièrement les opérations de prélèvements par pompage ou dérivation,
drainage ou tout autre procédé. Il s’assure de l’entretien régulier des installations de surface utilisées pour les
prélèvements de manière à garantir la protection de la ressource en eau superficielle et souterraine.
Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur gestion
quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont déclarés au préfet par le bénéficiaire de
l’autorisation concerné dans les meilleurs délais.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l’autorisation concerné doit
prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l’incident ou l’accident portant
atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
ARTICLE 3 : La ou les valeurs du débit instantané et du volume annuel maximum prélevables, le volume
maximum par quinzaine, les périodes de prélèvement sont déterminés en tenant compte des intérêts
mentionnés à l’article L.211-2 du code de l’environnement. Ils permettent le maintien en permanence de la
vie, la circulation, la reproduction des espèces piscicoles qui peuplent le cours d’eau et ne pas porter atteinte
aux milieux aquatiques et zones humides en relation avec le cours d’eau concerné par le prélèvement.
L'installation, l’ouvrage ou l’activité ne doit pas :
e fragiliser le lit du cours d’eau (fond et berges)
e perturber la faune aquatique
e gêner la libre circulation des poissons
Chaque bénéficiaire respecte le volume annuel maximum qui lui est attribué et le volume maximum
par quinzaine du 3 avril au 2 octobre 2017.
ARTICLE 4 : Le préfet peut, sans que les bénéficiaires de l’autorisation puissent s’y opposer ou solliciter
une quelconque indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre des mesures
prises au titre de l’article R.211-66 du code de l’environnement relatif à la limitation ou à la suspension
provisoire des usages de l’eau.
DDT 41 - 41-2017-04-24-003 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles saisonniers dans les cours d'eau du bassin versant du LOIR 26ARTICLE5 : Les ouvrages et installations de prélèvement d’eau doivent être conçus de façon à éviter le
gaspillage d’eau. À ce titre, chaque bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge. Des dispositions particulières peuvent être fixées à cet effet par l’arrêté d’autorisation.
ARTICLE 6 : Les ouvrages et installations de prélèvement sont équipés d’un système permettant d’afficher
pendant toute la période de prélèvement, les références de l’arrêté préfectoral d’autorisation accompagnées
de l’identification du bénéficiaire. Lorsque l’arrêté d’autorisation prévoit plusieurs points de prélèvement
dans une même ressource au profit d’un même pétitionnaire et si ces prélèvements sont effectués au moyen
d’une seule pompe ou convergent vers un réseau unique, il peut être installé un seul dispositif de mesure
après la pompe ou à l’entrée du réseau afin de mesurer le volume total prélevé.
Toute modification ou tout changement de type de moyen de mesure ou d’évaluation par un autre doit être
préalablement porté à la connaissance du préfet. Celui-ci peut, après avis du CODERST, par arrêté motivé,
demander la mise en place de moyens ou prescriptions complémentaires.
Chaque installation de pompage doit être équipée d’un compteur volumétrique. Ce compteur volumétrique
est choisi en tenant compte de la qualité de l’eau prélevée et des conditions d’exploitation de l’installation ou
de l’ouvrage, notamment le débit moyen et maximum de prélèvement et la pression du réseau à l’aval de
l'installation de pompage. Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir
la précision des volumes mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont
interdits. Un dispositif de mesure en continu des volumes autres que le compteur volumétrique peut être
accepté dès lors que le pétitionnaire démontre sur la base d'une tierce expertise que ce dispositif apporte les
mêmes garanties qu'un compteur volumétrique en terme de représentativité, précision et stabilité de la
mesure. Ce dispositif doit être infalsifiable et doit permettre de connaître également le volume cumulé du
prélèvement.
ARTICLE 7: Les moyens de mesure et d’évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement
entretenus, contrôlés et, si nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable.
ARTICLE 8 : Chaque bénéficiaire de l’autorisation consigne sur un registre ou cahier, les éléments du suivi
de l’exploitation de l’ouvrage ou de l’installation de prélèvement ci-après :
— les volumes prélevés par quinzaine et annuellement et le relevé de l’index du compteur volumétrique à la
fin de chaque année civile ou de chaque campagne de prélèvement dans le cas de prélèvement saisonnier ;
— les incidents survenus au niveau de l’exploitation et, selon le cas, au niveau de la mesure des volumes
prélevés ou du suivi des grandeurs caractéristiques ;
— les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d’évaluation.
Le préfet peut, par arrêté, fixer des modalités ou des dates d’enregistrement particulières ainsi qu’une
augmentation de la fréquence d’enregistrement, pendant les périodes sensibles pour l’état des ressources en
eau et des milieux aquatiques.
Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle ; les données qu’il contient doivent être
conservées 3 ans par le pétitionnaire.
ARTICLE 9 : En dehors des périodes d’exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et
ouvrages de prélèvement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d’éviter tout mélange ou
pollution des eaux par la mise en communication des eaux de surface et notamment de ruissellement. Les
carburants nécessaires au pompage et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux sont évacués du site ou confinés dans un local étanche.
DDT 41 - 41-2017-04-24-003 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles saisonniers dans les cours d'eau du bassin versant du LOIR 27ARTICLE 10 : En cas de cessation définitive des prélèvements, le bénéficiaire de l’autorisation concerné en
fait la déclaration auprès du préfet au plus tard dans le mois suivant la décision de cessation définitive des
prélèvements.
Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux, les pompes et
leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélèvement.
Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés à la connaissance du préfet un mois avant leur
démarrage. Ces travaux sont réalisés dans le respect des éléments mentionnés à l’article L.211-1 du code de
l’environnement.
ARTICLE 11 : Chaque bénéficiaire de l’autorisation est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle
dans les conditions prévues à l’article L.172-4 du code de l’environnement.
ARTICLE 12: Si un bénéficiaire de l’autorisation veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions applicables à l’installation, il en fait la demande au préfet qui statue par arrêté dans les
conditions prévues par l’article R.214-18 du code de l’environnement, dans le respect des principes de
gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l’article L.211-1 du code de l’environnement.
ARTICLE 13 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 14 : La présente autorisation est valable à compter de la signature de l’arrêté jusqu’au 2 octobre
2017, nonobstant les prorogations réglementaires éventuelles.
ARTICLE 15 : Toute mesure devra être prise pour éviter des nuisances sonores envers le voisinage lié au
bruit des pompes ou des moteurs alimentant celles-ci.
ARTICLE 16 : En vue de rechercher et constater les infractions, les fonctionnaires des services chargés de
la police des eaux ainsi que les services de Gendarmerie et de Police ont accès aux locaux, installations et
lieux où sont réalisées les opérations à l’origine des infractions, dans les limites fixées par l’article L.172-4
du code de l’environnement.
Tout contrevenant aux mesures du présent arrêté encourt une peine d’amende prévue pour les contraventions
de 5° classe.
Cette sanction pourra être accompagnée d’une mise en demeure de respecter le présent arrêté en application
de l’article L.171-7 du code de l’environnement. Le non-respect d’une mesure de mise en demeure expose
l’irrigant à la suspension provisoire de son autorisation de prélèvement et constitue un délit prévu et réprimé
par l’article L.173-1 du Code de l’environnement.
ARTICLE 17 : Le présent arrêté est notifié à chaque bénéficiaire.
ARTICLE 18 : Le présent arrêté est affiché en mairie des communes où sont localisées les pompes pendant
une durée d’un mois minimum. (article R.214-19 du code de l’environnement)
Les maires des communes concernées dresseront procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité et les
adresseront au service chargé de la police de l’eau (direction départementale des territoires).
ARTICLE 19 : La présente décision peut être déférée devant le Tribunal Administratif d'Orléans (28, Rue
de la Bretonnerie, 45047 ORLEANS Cedex) dans les conditions prévues à l’article L 214-10 du Code de
l'Environnement.
Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux devant le Préfet de Loir-et-Cher ou d’un recours
hiérarchique auprès du Ministre chargé de l’environnement.
DDT 41 - 41-2017-04-24-003 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles saisonniers dans les cours d'eau du bassin versant du LOIR 28ARTICLE 20: Le Secrétaire Général de la Préfecture du Loir-et-Cher, les Maires des communes
concernées, les pétitionnaires concernés, le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie du Loir-et-
Cher, le chef de l’ Agence française pour la biodiversité, le Directeur Départemental des Territoires du Loir-
et-Cher, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs de la Préfecture et dont un extrait sera notifié aux demandeurs désignés dans les
annexes de cet arrêté.
Une copie du présent arrêté sera adressée pour information aux présidents du syndicat des irrigants du bassin
du LOIR, de la commission départementale des irrigants, et de la fédération départementale pour la pêche et
la protection du milieu aquatique.
Fait à Blois, le 2 & AVR, {2°
nPierre CONDEMINE
DDT 41 - 41-2017-04-24-003 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles saisonniers dans les cours d'eau du bassin versant du LOIR 29DDT 41 - 41-2017-04-24-003 - 20170424-AP portant autorisation des prélèvements agricoles saisonniers dans les cours d'eau du bassin versant du LOIR 30