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Arrêté - Préfecture - Loire-et-Cher - recueil 41 2017 08 006
Document publié le Dimanche 1 janvier 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Loire-et-Cher - recueil 41 2017 08 006)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
LOIR-ET-CHER
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°41-2017-08-006
PUBLIÉ LE 17 AOÛT 2017Sommaire
PREFECTURE LOIR ET CHER
41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de
valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES (66
pages) Page 3
2PREFECTURE LOIR ET CHER
41-2017-08-11-005
Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une
plate-forme de valorisation de déchets et de matériels
ferroviaires sur la commune de GIEVRES
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 3Arrêté préfectoral d'autorisation
CLMTP -— Site des Alcools — Commune de GIEVRES (41)
1/62
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 4PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 5TABLE DES MATIÈRES
TITRE 1- PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES msn 6
CHAPITRE LIBÉNÉEICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORIBATION snnsscsneenenen nues aan en S see en eds eco ses suis 6
CÉTAPTTIRE L'2NATURE DÉS INSTALLATIONS... needs e Sen TASSE US SR ES de EE GS Ta SR CN NE NET css a stars susssatant 6
CHAPITRE 1.3CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION .sssssunsessessneennnneneenenereeesesecsesennssssseeenesssnnéeesennes 10
CHABTIRE L'ADURER DE L'AUTOBISATION. nn cernnnenennnenrnresennt tdi sen St tan R ENTER TN S GO CERN e NN TE ENS NN neveu tas 10
CHAPITRE L'SPÉRMEIRE DÉLOIGNDMENT..nrrnmrnrsonseonnsonrenne rase lee ESS UU DETTES GNU TERRE ET ATV a ea 10
CHAPITRE L'ÉGARANTIES FINANCIERES... cenrenennennenonaneennenenneressenestà nee es CURSUS SES ETES dE SCT R RTS RENTE isa ere anese 10
CHAPITRE L'MODIFICATIONS ÊT CESSATION D’ACTIMITE....rrereereremennonnenva nn ttes SITE ENT N U a eù Sn T ne iE onu 13
CHAPITRE L'SDÉLAIS ET NOIES DE RECOURS... crerrrenennmenmnnnennenenenneeneneoenttt8es0s RS SNS TENTE ETS SU DT NU RTE ER TETR ee 14
CHAPITRE L'OPORLICMÉ mceseesenasmsmenveenennencrenenmenrenesememanceneesenndtnns eine STE RUES TIRE SN ENS ENTER NSCEUESETENS 14
CHAPITRE 1.10RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS .sissssessessesseseeeeeenesesceeeoseneseoseseseeseseessesssneneenee 14
TITRE 2 GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT...nrrememmmenenenenennennnnssesssseta sentis ss die Ti ts nn nd En Ness se Tissu sise 15
CHAPITRE 2.1EXPLOITATION DES INSTALLATIONS. eus usesseesesreneseseneesenneeeennneeenneeenneeeennerenmesesnneeseneseesesennesnseseenneesessnesee 15
CHAPITRE 2.2RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES mmmrennseserereenennnneneenemenenneeeessesenesesnennnnsesesnsee 15
CHAPITRE 2.3INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE..uuuissseseeeemmnmnnnnnnnneneeeeeeeesenenmmnenemeeeneneenmsnnnnnnnneneeseeeseeeenennneeeeeeeeeeeenneeeesenns 15
CHAPITRE 2.4DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENUS ..useuunareeesneseesseeeeenmnnnnnneeeeeeeemmmnnnnnenenee seen eeeneneenenennnseseesennnnnennennensesenes 16
CHAPITRE 2.5INCIDENTS OU ACCIDENTS. scessneccereeemnnnneneeneeseereseseceenennnnneneneeeeeeeeseannneenneee eee eseneeenenennenenneeeeesseneneeseseeeeesesenns 16
CHAPITRE 2.6RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION..ssssssnneneeeeeneeneenenenenee 16
CHAPITRE 2.7RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE sssuuunrescsseeeensmneereeemeememnnnnaneneneeeeeneseeeennnnneeeeseseeeeesennnnnnes 16
TITRE 3- PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE nana se ere n nee messonnesesennennenrenreeneeserennen els 17
CHAPITRE 3 1CONCEST ON DÉS INSTALLATIONS a et TS EME ne Rs TC ces e es men se Rte RER nes 17
CHAPITRE 2 2CONDITIONS DE RE 5 SG NO D D SO MGR EUROS ROSE ONE 18
TITRE 4PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES users 20
CHAPITRE 4 IPÉËL EVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EArniesnnnsnamennnennnnnnair sereine 20 CHAPITRE 4.2COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES... sscccssesesssessssceessecoosescsseecesesenesseeneessnestn ressens nee este eonesessestoenrenense 22 CHAPITRE 4.3TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU. .23
HN IH E ER D 10 O2 E DU ON 27
CHAPITRE S:IPRINCIPES DE GESTIONL....cenenennenenenneenennennnennnsenesoosennnnnnennnnene nee ten ee STESTER ES RSS GUESS 0US Ga Eee URE SUR ENE re 27
TITRE 6 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS sens 32
CHAPITRE 6.1DISPOSITIONS GÉNÉRALES sssssnsessneeenneeeneeeneeenereneeeenneenneennneenneeneneseeneesnnee esse sens sens eemenenenneeneneeneteeseenneennens 32 CHAPITRE 6.2NIVEAUX ACOUSTIQUES. uuscsssmmseesenneeeseneeeenneeeneneenenmeneeneenensneesnneeseneneeenenne senc ce nneeeneneeneneneeseses eee steneeeennensennees 32 CHAPITRE 6.3VIBRATIONS.iiiesseeneerererenescnuneseneecenesecnnneeseennecennerenneeenenneeseneesneeseenseeennneeeneeeeeneeeeneeenneenennenesnnennnnnsene 32
TITRE 7- PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES...nssssssnsnnnnnnnnnnnnnnnnennenenennenenennennense 33
CHAEITRE TERMES DIRECT ER VDS ENS OA ED EEE MERS SET ER ET NERARSRREN ENS 33
CHAPITRE F2GPNERALITESes snees ses crree GES RENE ETES EEE SARL TON EME RENE 33
CHAPITRE T'3INERASTRUCTURES ET INSTALEATIONS ciccesassscrannsenannenecanetnaenne comen ere penses etnneneee 34
CHAPITRE 7.4GESTION DES OPÉRATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES DANGEREUSES...nnnisssssssensererenesseenesnnneenenns 37
CHAPITRE 7'SMESURES DE MAÎTRISE DES RISOUESicccrorenenenermonnseninemmennnenenaéneennrnoennennaenennee 39
CHAPITRE 7,6PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTEELES:cscoisscirinesresniircnmenenssenensiieensnenenneeenenneneennenente et 40
CHAPITRE 7.7MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS... 41
CHAPITRE T.SPREVENTION DES ACCIDENTS LIES AU VIEILLISSEMENT ssscssécusssisosesssssusemsseneresseuseassennons 43
TITRE 8- CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE
L'ÉTABLISSEMENT is scmnnsocnnnonnonsin oi nonssnesnneseesensennesnenerenrenaneenar 44
CHAPITRE $ LEPANDAGE....rererenarenennenennsennenens assé nié USSR T SN Een EU OST ds ess onn Tiens see ses sécu een 44
CHAPITRE S 2PREÉSCEPTIONS PARTICULIÈRES... sis sn nn eus nea dans snds un do 8 RO UGS GE ee UD UT EMEA EE 44
CHAPITRE 8.3PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS SOUMISES À DECLARATION OU A ENREGISTREMENT... 45
TITRE 9- SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS. 49
CHAPITRE 9.1PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE... ssmmsmenonenennencrnnneennennenmeneeet eee tete sennsscnecanesessnené cet enesesteseeenenenee eee nn 49
CHAPITRE 9.2MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE... sssmccrsneernneesnneeeenneeeneenenennneesneeensennee 49
CHAPITRE 9.3SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS... ernrrrrnenneeennesnneeenssnenes 53
CHAPITRE 9.4BILANS PÉRIODIQUES... seccssossseusnenesmenoeneceenmeneemmenneenennpneneenneeeneet00 060 00nn nn eme ntés eess eesne ete ne en enensnntrneesén sente 54
TIPRE 10- BÉDÉANCES..nnronnanssccesennenenenenprnennnennennenneenns ist EN SEN ua da nan Ra sTeETe 57
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 6TITRE 11- EXÉCUTION
GLOSSAIRE...
On DR DO OR RO SON RRO R RO ORROOOOOOOOROODRDRONDODNDOODRNORS nonnsune
0000000000 OR OR D OR RO OR R ON DODON ODOROROSOODOROOOONDR SSnnnnsvne
3 1 62
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 7DE =
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LOIR-ET-CHER
Service interministériel d'animation des politiques publiques
ARRETE n°
autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation des déchets et de matériels ferroviaires sur le territoire de la commune de GIEVRES.
Le Préfet du Loir-et-Cher,
Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d'Honneur,
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite,
Vu le code de l’environnement et notamment son titre 1°’ du livre V ;
Vu la nomenclature des installations classées ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines ;
Vu lordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 l’article 15 et notamment l'al 1° et l’al 2°, relative à l'autorisation environnementale ;
Vu la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 portant approbation du schéma directeur de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant pour la période 2016-2021 ;
Vu la demande présentée le 12 mai 2015 complétée les 24 juin 2015 et 10 juillet 2015 par la société CLMTP, dont le siège social est situé 7 rue de la Fouquerie à SOLESMES (72) en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une plate-forme de tri et de traitement de déchets ferroviaires au lieu-dit « Les Alcools », sur le territoire de la commune de GIEVRES (41) ;
Vu le dossier déposé à l'appui de sa demande ;
Vu l'avis de l'autorité environnementale sur le dossier en date du 25 septembre 2015 ;
Vu la décision n°E15000131/45 en date du 5 août 2015 du président du tribunal administratif d'Orléans portant désignation du commissaire-enquêteur ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 28 septembre 2016 portant ouverture d'une enquête publique du 19 octobre au 20 novembre 2015, relative à la demande d'autorisation en vue d'exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires formulée par la société CLMTP sur le territoire de la commune de GIEVRES ;
Vu l'arrêté préfectoral n°41-2015-11-09-001 du 09 novembre 2015 portant prolongation de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation en vue d'exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires formulée par la société CLMTP sur le territoire de la commune de GIEVRES ;
Vu l'accomplissement des formalités d'affichage réalisé dans ces communes des avis au public ;
Vu la publication en dates du 02 octobre 2015, du 04 octobre 2015, du 21 octobre 2015 et du 25 octobre 2015 de ces avis dans deux journaux locaux ;
Vu le registre d'enquête et l'avis du commissaire enquêteur ;
Vu les avis émis par les conseils municipaux des communes de Gièvres, La Chapelle Montmartin, Villefranche-sur-Cher et Pruniers-en-Sologne ;
4 1 62
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 8Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;
Vu l'arrêté préfectoral n°41-2016-01-29-001 du 29 janvier 2016 portant mise en demeure de régulariser la situation administrative et mesures conservatoires à l'encontre de la société CLMTP, située au lieu-dit « Les Alcools » à Gièvres ;
Vu l'arrêté préfectoral n°41-2016-03-25-006 du 25 mars 2016 prolongeant le délai d'instruction du dossier de demande d'autorisation en vue d'exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires formulée par la société CLMTP sur le territoire de la commune de GIEVRES ;
Vu l'arrêté préfectoral du 27 juin 2016 prolongeant le délai d'instruction du dossier de demande d'autorisation en vue d'exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires formulée par la société CLMTP sur le territoire de la commune de GIEVRES ;
Vu le rapport et les propositions en date du 27 juin 2016 de l'inspection des installations classées ;
Vu l'avis en date du 6 juillet 2017 du CODERST au cours duquel le demandeur a été entendu ;
Vu la communication du projet d'arrêté faite au directeur de la société CLMTP le 7 juillet 2017 ;
Vu les observations présentées par le demandeur sur ce projet par courrier en date du 24 juillet 2017 ;
Considérant les craintes relatives aux effets des rejets d'hydrocarbures aromatiques polycliques (HAP) dans l'air, les sols et les eaux souterraines exprimées par une partie du voisinage et les associations « Sologne nature environnement » et « Robin des bois » au cours de l'enquête publique ;
Considérant qu'il convient de réaliser en milieu fermé les opérations de broyage et de chargement des broyats ;
Considérant que les poussières émises par les opérations de broyage et de chargement des broyats doivent être captées et traitées par des dispositifs de filtration conformément aux meilleures techniques disponibles ;
Considérant qu'il convient dans ces conditions d’actualiser l'évaluation des risques sanitaires ;
Considérant qu'au cours de l'instruction de la demande par l'inspection des installations classées, le demandeur a été conduit à apporter des précisions sur la gestion des eaux pluviales potentiellement polluées et sur les modalités de surveillance des effets de l'installation sur l’environnement ;
Considérant que les installations précédemment exploitées par FRANCE AGRIMER sur le site ont été démantelées, et que ce démantèlement a été acté par le rapport du 14 avril 2017 sur l'inspection du 28 mars 2017 ;
Considérant que l'exploitant a fourni à l'inspection des installations classées des rapports d'investigations supplémentaires des sols et des eaux souterraines, concluant sur la compatibilité de l’état des terrains avec une activité industrielle sur le site ;
Considérant qu'au cours de l'instruction de la demande par l'inspection des installations classées, le demandeur a été conduit à apporter des précisions sur la gestion des eaux pluviales potentiellement polluées et sur les modalités de surveillance des effets de l'installation sur l'environnement ;
Considérant qu’en application des dispositions de l'article L 512-1 du code de l’environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ;
Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploitation fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation doivent tenir compte, d'une part, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie, d'autre part de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants, ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau ;
Considérant que les installations exploitées sont notamment soumises à autorisation au titre des rubriques n°2713.1, 2718.1, 2790.2 et 2791.1 de la nomenclature des installations visées par l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 susvisé ;
Considérant que la proposition de calcul de garantie financière transmise par l'exploitant est conforme aux dispositions de l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 susvisé et conclut à un montant de garantie supérieur à 100 000 euros ;
Considérant en conséquence que l'exploitant doit constituer des garanties financières en vue d'assurer la mise en sécurité de l'ensemble de son site en cas de cessation d'activité de ce dernier, conformément aux dispositions des articles R.516-1 5° et suivants du Code de l'Environnement ;
Considérant que le projet d'arrêté a été soumis à l'exploitant et que celui-ci a formulé ses observations dans le délai imparti ;
Considérant que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies ;
Le pétitionnaire entendu ;
Vu la délibération du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires en date du 6 juillet 2017 ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;
ARRÊTE
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 9TITRE 1 - PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’'AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION
La société CLMTP dont le siège social est situé à SOLESMES (72) est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune de GIEVRES au lieu-lit « Les ALCOOLS », RD976 (coordonnées Lambert 11 étendu X=550 772 et Y= 2 255 195), les installations détaillées dans les articles suivants.
ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE OÙ SOUMISES À DÉCLARATION
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
A Critère de
Rubrique | Alinéa FEME Libellé de la rubrique (activité) classement Volume autorisé
Zone de tri :
rails 200 m°
menu matériel 300m?
Rails à cisailler : 365 m?
Installation de transit, regroupement ou tri de Rails cisaillés : 336 m°
métaux ou de déchets de métaux non| face étant |
dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets Se : , Matériels non 2713 1 A ni L , | supérieure ou égale à réemployables d'alllage de métaux non dangereux, à 1000 m2 (ferrailles) : 210 m°
l'exclusion des activités et installations visées Rails et appareils dé
aux rubriques 2710, 2711 et 2712 voies de réutilisation :
2485 m°?
Menu matériel de
réutilisation : 1820 m°
total de 5 716 m°
Bois traité :
Installation de transit, regroupement ou tri de —
déchets dangereux ou de déchets contenant ane tible Zone de tri : 50 t
les substances dangereuses ou préparations | 4 ! P Bois traité à broyer : . es dou l être présente dans 2440 t 2718 1 A dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 |, Es En à du code de l'environnement, à l'exclusion des l'installation étant broyats de bois traité :
i : “2 è supérieure ou égale à 825t installations visées aux rubriques 2710, 2711, 1t büls traité dé
2712, 2717 et 2719 et 2798. réutilisation : 2540 t
total de 5 855 t
Déchets destinés à
être traités ne
Installation de traitement de déchets dangereux contenant pas les , substances
ou de déchets contenant des substances dandcrouses-ou | |
2790 2 À dangereuses ou préparations dangereuses js ONE Ligne de broyage de bois
mentionnées à l'article R.511-10 du code de die TeUses traité :
l'environnement, à l'exclusion des installations SL CPR à 30 000 tan
visées aux rubriques 2720, 2760 et 2770. l'article R.511-10 du
code de
l'environnement
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 10sa Critère de Rubrique | Alinéa | "°91ME Libellé de la rubrique (activité) classement Volume autorisé
Installation de traitement de déchets non|La quantité de » | 2791 1 A |dangereux à l'exclusion des installations visées | déchets traités étant | Capacité se de la
aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et| supérieure ou égale à BARRES 2782. 10 tj oh
Élimination ou valorisation de déchets
dangereux avec une capacité de plus de 10 tjr,
supposant le recours à une ou plusieurs des
activités suivantes :
[...]
Broyage de traverses
3510 8 A £ £ |/ usagées avant co- Mélange avant de soumettre les déchets à dans
l'une ou l’autre des activités énumérées aux D. 7 ‘ rubriques 3510 et 3520 J
Rubrique Principale IED
Stockage temporaire de déchets dangereux ne
relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente Stockage de traverses d'une des activités énumérées aux rubriques usagées en attente de 3550 - A 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité | / broyage et de broyats,
totale supérieure à 50 t, à l'exclusion du avant co-incinération : stockage temporaire ou les déchets sont
produits dans l'attente de la collecte. Capacité de 3315t
Stations services, ouvertes ou non au public, Le volume annuel de Fuel domestique: 360 où les carburants sont transférés de réservoirs | carburant distribué man 1435 DC** |de stockage fixes dans les réservoirs à | étant supérieur à 100 | Gazone non routier : 240
carburant de véhicules à moteur, de bateaux | m3 mais inférieur ou man ou d'aéronefs. égal à 20000 m3.
total de 600 m°/an
Le volume
Installation de transit, regroupement ou tri de | susceptible d'être
déchets non dangereux non inertes à|présent dans Heurtoirs : 20 m° 2716 2 DC* |lexclusion des installations visées aux | l'installation étant Feux, panneaux : 150 m° rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 | supérieurà 100 m3
et 2719. mais inférieur ou égal total de 370 m3
à 1000 m3
Ateliers de réparation et d'entretien de
véhicules et d'engins à moteur, y compris les Le suriace ces
activités de carrosserie et de tôlerie : SI: an — 2930 1.b supérieure à 2000 m2 | Surface des ateliers .
#** mais inférieure ou BC Le Réparation et entretien de véhicules et égale à 5000 m? 3 820 m°
engins à moteur
2930 2.b D Ateliers de réparation et d'entretien de|Si la quantité Quantité de peinture véhicules et d'engins à moteur, y compris les | maximale de produits utilisée : activités de carrosserie et de tôlerie : susceptible d'être | utilisée est supérieure 58 kg/)
2. Vernis, peinture, apprêt (application, |à 10 kg/j ou si la
cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à | auantité annuelle de moteur : solvants contenus
dans les produits
susceptible d’être
utilisée est supérieure
à 0,5 t, sans que la
quantité maximale de
produits susceptible
7162
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 11Critère de
Rubrique | Alinéa RONDE Libellé de la rubrique (activité) classement Volume autorisé
d'être utilisée
dépasse 100 kg
La superficie de l'aire oi
Station de transit de produits minéraux ou de | de transit étant rraverses de:rutiisation
2517 / NC |déchets non dangereux inertes autres que |inférieure à 5000 m° & re : ss ” nr
ceux visés par d'autres rubriques. (seuil inférieur de la gi à m
déclaration) Total de 2475 m°
La quantité
susceptible d'être
présente dans 3 bouteilles de 7 kg
4719 / NC |Acétylène l'installation étant d'acétylène :
inférieure à 250 kg
(seuil inférieur de la Total de 21 kg
déclaration)
| La quantité présente
Oxygène dans l'installation 3 bouteilles de 15 kg
4725 / NC étant inférieure à 2t d'oxygène
(seuil inférieur de la
déclaration) Total de 45 kg
Produits pétroliers spécifiques et carburants de
substitution : essences et naphtas ; kérosènes
(carburants d'aviation compris) ; gazoles Pour les autres
(gazole diesel, gazole de chauffage stockages : La
domestique et mélanges de gazoles compris) ; quantité totale
fioul lourd : carburants de substitution pour |SUSCeptible d'être Fuel chauffage :9 t véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux présente dans les Fuel machines 4734 2 NC |nêmes usages et présentant des propriétés | installations y compris ferroviaires : 18 similaires en matière d’inflammabilité et de | dans les cavités Fuel engin et outils: 18 danger pour l'environnement. souterraines étant inférieure à 50 t (seuil Total de 45 t
di j ss . inférieur de la La quantité totale susceptible d'être présente | déclaration).
dans les installations y compris dans les
cavités souterraines étant :
*: À (Autorisation) ou D (Déclaration) ou DC (Déclaration avec contrôle périodique - En application de l’article R. 512-55 du code de l’environnement, les installations DC ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement).
(**) : En application de l'article R. 512-55 du code de l'environnement, les installations DC ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement
Volume autorisé: éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées
La rubrique « 3000 » principale de l'établissement, mentionnée à l’article R. 515-61, est la rubrique 3510 (élimination ou valorisation des déchets dangereux) et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique « 3000 » principale de l'établissement sont celles associées au document BREF WT (waste treatment).
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Communes Parcelles Lieux-dits
GIEVRES Section B, parcelles n°902, 903, 904, | « Les Alcools »
905, 906, 907, 908
Les installations citées à l'Article 1.2.1. ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de l'établissement annexé au présent arrêté.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 12ARTICLE 1.2.3. AUTRES LIMITES DE L'AUTORISATION
La surface occupée par les installations, voies, aires de circulation, et plus généralement, la surface concernée par les travaux
de réhabilitation à la fin d'exploitation reste inférieure à 10ha.
ARTICLE 1.2.4. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISÉES
L'établissement comprenant l'ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la façon suivante :
Installation Désignation des activités Éléments caractéristiques
Regroupement,
broyage de bois traité
tri et | Aire detri Capacité maximale 50 t / 62 m°
Surface de 355 m?
Stockage de bois à broyer Capacité maximale 2240 t / 3 000m*
Broyeurs
Stockage de broyats Capacité maximale 825 t / 3 750m°
Regroupement,
cisaillage de rails
tri et | Aire de tri Capacité maximale de 500 m°
Surface de 200 m?
Stockage de rails à cisailler Capacité maximale de 915 m°
Surface de 365 m?
Installation de cisaillage
Stockage de rails cisaillés Capacité maximale de 715 m°
Surface de 336 m°?
ballast
Réception et transit de | Stockage de ballast de réutilisation Capacité maximale de 15 860 m°
Surface de 1 700 m?
Stockage de ballast neuf Capacité maximale de 2 000 m*
Surface de 230 m?
réutilisation
Stockage de pièces et Stockage de rails et appareils de voie de réutilisation Surface de 2 485 m?
matériels ferroviaires de | Stockages de matériel ferroviaire de réutilisation Surface de 2 670 m? Stockage de traverses bois de réutilisation Capacité maximale 2540 t / 3 100m° Surface de 1475 m?
Stockage de traverses béton de réutilisation Surface de 545 m?
Entretien et maintenance | Bâtiments À, B, C
de malteries ferroviaires
Surface totale de 3 820 m°?
ARTICLE 1.2.5. NOMENCLATURE LOI SUR L'EAU
L'installation est visée par les rubriques suivantes de la nomenclature eau suivantes:
Rubrique Désignation des activités Capacité Régime
2.1.5.0
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,
étant :
Supérieure à 20 ha
Surface drainée :
Autorisation
Environ 20,5 ha
LATE
Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création
de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage
domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la
surveillance d'eaux souterraines, ou en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement
de cours d'eau
5 piézomètres et 3 puits Déclaration
ARTICLE 1.2.6. STATUT DE L'ÉTABLISSEMENT
L'établissement n'est ni seuil haut, ni seuil bas, tant pas dépassement direct d'un seuil tel que défini au point | de l’article R. 511-11 du code de l'environnement, que par règle de cumul en application du point Il de ce même article.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 13CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Sauf dispositions contraires prévues dans le présent arrêté, les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1. DURÉE DE L'AUTORISATION
La présente autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives (articles R.512-74 et R.181-48 du CE).
CHAPITRE 1.5 PÉRIMÈTRE D’ÉLOIGNEMENT
L'installation n'est pas concernée par ce chapitre
CHAPITRE 1.6 GARANTIES FINANCIÈRES
ARTICLE 1.6.1. GARANTIES FINANCIÈRES POUR LES INSTALLATIONS VISÉES AU 5° DE L'ARTICLE R. 516-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Article 1.6.1.1. Objet des garanties financières
Les garanties financières sont constituées dans le but de garantir la mise en sécurité du site de l'installation en application des dispositions mentionnées à l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement.
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent :
- aux activités définies dans le tableau suivant :
Rubrique ICPE Libellé des rubriques/alinéa
2713.1 Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets d’alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712.
La surface étant supérieure ou égale à 1000 m°
2718.1 Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations
visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717 et 2719 et 2793.
La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant
supérieure ou égale à 1t
2790.2 Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R.511-10 du code de l’environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760 et 2770.
Déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances mélanges dangereux mentionnées à l’article R.511-10 du code de l’environnement
2791.1 Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782.
La quantité de déchets étant supérieure ou égale à 10t/
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 14- aux activités connexes aux installations précitées : On entend par installation connexe toutes les installations qui sont nécessaires au fonctionnement de l'installation soumise à garanties financières en intégrant les déchets de toutes
natures ou les produits dangereux générés et utilisés par l'installation. Sont notamment visés : + Les réserves d'eau d'incendie
* Les réseaux de collecte des eaux pluviales et des eaux usées, les bassins de rétention, les installations de
traitement des eaux et le fossé d'infiltration.
Article 1.6.1.2. Quantités maximales de déchets et produits dangereux pouvant être entreposés sur le site
Caractéristique Type Valeur Unité maximale
Mesures de gestion des Q1 : Quantité maximale de produits et Bois à broyer 2500 t
produits dangereux et des déchets dangereux présents sur le site
déchets Broyats de bois 825 t
Déchets dangereux issus | 9 t
de l’activité de maintenance
ferroviaire (huiles,
peintures, autres DID...)
Déchets issus des | 375 t
dispositifs de traitement des
eaux
Q2 : Quantité maximale de déchets non | Déchets non dangereux 24 t dangereux présents sur le site. issus de l’activité
Q3 : Pour les installations de traitement de | Non concerné / / déchets, quantité maximale de déchets
inertes présents sur le site.
Suppression des risques | Nc: Nombre de cuves enterrées| Pas de cuve enterrée d'incendie ou d'explosion, | présentant un risque d’explosion ou | présente sur le site. vidange et inertage des | d'incendie après vidange
cuves enterrées de
carburants
interdictions ou limitations | P : Périmètre de la parcelle occupée par | Une clôture est installée sur d'accès au site l'installation classée et ses équipements | l'ensemble du périmètre du connexes. site (2 137 m) et doit être
maintenue en état.
Surveillance des effets de |N : nombre de piézomètres à installer Le réseau de surveillance l'installation sur son comportant 5 piézomètres environnement et 3 puits devra être
maintenu en état.
Superficie de la parcelle occupée par 10 ha l'installation classée et ses équipements
connexes
Article 1.6.1.3. Montant des garanties financières et calendrier de constitution
Le montant des garanties financières est fixé à 583 775 euros TTC (avec un indice TP 01 base 2010 actualisé fixé à 102,8 à
janvier 2015 et TVA en vigueur de 20,00%).
L'exploitant doit constituer des garanties financières dans les conditions prévues à l'article R.516-1 5° du Code de l'Environnement et selon la réglementation en vigueur, jusqu'à la cessation d'activité, totale ou partielle du site visée à l’article 12.
Article 1.6.1.4. Établissement des garanties financières
Les garanties financières sont constituées pour une période minimale de deux ans.
Le document attestant la constitution des garanties financières est délivré par l'un des organismes prévu à l'article R.516-2 du
Code de l'Environnement.
Il est établi dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement.
Les documents attestant de la constitution des garanties financières sont transmis au préfet de département (copie à
l'inspection des installations classées) au moins trois mois avant chaque échéance prévue par la réglementation en vigueur.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 15Article 1.6.1.5. Renouvellement des garanties financières
Le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d'échéance du document.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 susvisé.
En cas de non-renouvellement des garanties financières, le garant informe le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance de validité de ces garanties. Cette obligation est sans effet sur la durée de l'engagement du garant.
Article 1.6.1.6. Actualisation des garanties financières
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 516-5-1 du code de l'environnement, l'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et d'en attester auprès du Préfet dans les cas suivants tous les cinq ans au prorata de la variation de l'indice publié TP 01.
Article 1.6.1.7. Révision du montant des garanties financières
Toute modification des conditions d'exploitation conduisant à une modification du coût de mise en sécurité nécessite une révision du montant de référence des garanties financières et doit être portée à la connaissance du préfet avant réalisation desdites modifications selon les dispositions de l'article L.181.14 du code de l'environnement.
Article 1.6.1.8. Absence de garanties financières
Conformément à l’article L. 516-1 du code de l'environnement, sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue au 4° du II de l’article L. 171-8 du code de l'environnement, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au 1° du Il de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
Article 1.6.1.9. Appel des garanties financières
Le Préfet appelle et met en œuvre les garanties financières :
+ soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, après intervention des mesures prévues au | de l'article L. 171-8 du même code ;
+ soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;
+ soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.
Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e) du point I. de l'article R. 516-2, et que l'appel mentionné au |. du présent article est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné :
+ soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;
+ soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ;
+ soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ;
« soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.
Article 1.6.1.10. Levée de l’obligation de garanties financières
L'obligation de garanties financières est levée, en tout ou partie, à la cessation d'exploitation totale ou partielle des installations visées à l'article 1.6.1 du présent arrêté, et après que les travaux couverts par les garanties financières ont été normalement réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre des dispositions prévues aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-3, par l'inspection des installations classées qui établit un procès-verbal de récolement.
L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral.
En application de l'article R. 516-5 du code de l’environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garanties financières.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 16CHAPITRE 1.7 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1.7.1. PORTER À CONNAISSANCE
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
ARTICLE 1.7.2. MISE À JOUR DES ETUDES D’IMPACT ET DE DANGERS
Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification substantielle telle que prévue à l’article R. 181-46 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
ARTICLE 1.7.3. EQUIPEMENTS ABANDONNÉS
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
ARTICLE 1.7.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'Article 1.2.1. du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.
ARTICLE 1.7.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT
Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'exploitation. Le changement d’exploitant est soumis à autorisation préfectorale en applications des dispositions de l’article R. 516-1 du code de l'environnement.
ARTICLE 1.7.6. CESSATION D'ACTIVITÉ
Sans préjudice des mesures de l’article R 512- 39-1 du code de l'environnement et pour l'application des articles R 512-39-2 à R 512-39-5, l'usage du site à prendre en compte est le suivant : si nécessaire, réhabilitation en vue de permettre l'implantation d'activités de type industriel.
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt 3 mois avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site.
En tout état de cause, pour assurer la mise en sécurité de son site, l'exploitant doit notamment procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l’arrêt de l'exploitation, à :
- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et celle des déchets présents sur le site ;
- des interdictions ou limitations d'accès au site ;
- la coupure de l'ensemble des utilités du site (alimentation en eau, alimentation en électricité, alimentation en gaz, etc.) ;
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
La notification comporte en outre une évaluation de l'état de pollution du sol et des eaux souterraines par les substances ou mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Cette évaluation est fournie même si l'arrêt ne libère pas du terrain susceptible d'être affecté à un nouvel usage.
En cas de pollution significative du sol et des eaux souterraines, par des substances ou mélanges mentionnés à l'alinéa ci- dessus, intervenue depuis l'établissement du rapport de base mentionné au 3° du | de l'article R. 515-59, l'exploitant propose également dans sa notification les mesures permettant la remise du site dans l'état prévu à l'alinéa ci-dessous.
En tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées, l'exploitant remet le site dans un état au moins similaire à celui décrit dans le rapport de base.
En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au premier alinéa du présent article.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 17CHAPITRE 1.8 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré à la juridiction administrative :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Lorsqu'un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre une décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 181-50, l'autorité administrative compétente en informe le bénéficiaire de la décision pour lui permettre d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance où l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues àl'article R. 181-45.
CHAPITRE 1.9 PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions de l’article R.512-39 du code de l'environnement, un extrait du présent arrêté mentionnant qu'une copie du texte intégral est déposée aux archives des mairies et mise à la disposition de toute personne intéressée, sera affiché en mairie de Gièvres pendant une durée minimum d'un mois. Le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pour une durée identique.
Le maire de Gièvres fera connaître par procès verbal, adressé à la préfecture Loir-et-Cher - l'accomplissement de cette formalité.
Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, sur le site de l'exploitation à la diligence de la société CLMTP.
Une copie dudit arrêté sera également adressé à chaque conseil municipal consulté, à savoir : Gièvres, Villefranche-sur-Cher, Pruniers-en-Sologne, La-Chapelle-Montmartin, Chabris.
Un avis au public sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais de la société CLMTP dans deux journaux diffusés dans tout le département.
CHAPITRE 1.10 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
- limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
-_ limiter les émissions de polluants dans l'environnement :
respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après ; -_ gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que réduire les quantités rejetées ; - prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, pour la conservation des sites et des
monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
ARTICLE 2.1.2. ÉMISSIONS LUMINEUSES
De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, l'exploitant prend les dispositions suivantes :
- les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après la fin de l'occupation de ces locaux :
- les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil et sont éteintes au plus tard à 1 heure.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu'elles
sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.
L'exploitant du bâtiment doit s'assurer que la sensibilité des éventuels dispositifs de détection et la temporisation du fonctionnement de l'installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin d'éviter que
l'éclairage fonctionne toute la nuit.
ARTICLE 2.1.3. CONSIGNES D'EXPLOITATION
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de
façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RÉSERVES DE PRODUITS
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants.….
CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1. PROPRETÉ
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des
installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de
poussières, papiers, boues, déchets, …
ARTICLE 2.3.2. INSTALLATIONS HISTORIQUES
Toute modification ou tout déplacement de l'ancienne cuve aérienne conservée à titre de commémoration historique fera l'objet
d'une validation préalable par les services de la DRAC et par la mairie de GIEVRES.
ARTICLE 2.3.3. CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXPLOITATION
Les horaires de fonctionnement de l'installation sont du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 18h. Aucune activité ne sera
pratiquée le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture....). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement..…).
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Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DÉCLARATION ET RAPPORT
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
L'exploitant doit établir, tenir à jour et tenir à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site, un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus à jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté. Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE
L'exploitant doit transmettre au Préfet et/ou à l'inspection les documents suivants :
Article Document (se référer à l’article correspondant)
Article 1.6.1.4. Garanties financières
Article 1.6.1.5. Renouvellement des garanties financières
Article 1.6.1.6. Actualisation des garanties financières
Article 1.7.1. Modification des installations
Article 1.7.2. Mise à jour de l'étude de dangers
Article 1.7.5. Changement d’exploitant
Article 1.7.6. Cessation d'activité
Article 2.5.1. Déclaration des accidents et incidents
Article 9.2.6. Organisme de contrôle des émissions sonores
Article 9.3.2. Résultats d'auto-surveillance
Article 9.4.1. Bilan environnement annuel
Article 9.4.2. Surveillance périodique pour les eaux souterraines et pour le sol :
- eaux souterraines : tous les 5 ans
- sol : tous les 10 ans
Article 9.4.3. Dossier en vue du réexamen des prescriptions de l'arrêté d'autorisation dans un délai de 12 mois à compter de la publication au Journal Officiel de l'Union Européenne des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 20TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées
d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d'effluents gazeux sont conçues, exploitées et entretenues de manière :
- à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées. L'inspection des installations classées en est alors informée.
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute circonstance le
respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûlage à l'air libre est interdit.
ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l'emplacement des éventuels dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne doivent être tels que cet
objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
ARTICLE 3.1.3. ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants susceptibles
d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l'apparition de conditions d'anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockages et installations de
traitement susceptibles d'émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.
L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de
l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement,
etc.), et convenablement nettoyées,
- les véhicules sortant de l'installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation.
Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin, - les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés...) et les installations de manipulation, broyage, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Les dispositifs d'aspiration de poussières sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et
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CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement doivent être contrôlés périodiquement ou en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces contrôles sont portés sur un registre, éventuellement informatisé, tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinant. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l'atmosphère. En particulier les dispositions de la norme NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspecteur des installations classées.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d’une alarme et/ou l'arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre.
La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDÉES
Les activités de broyage de bois et de chargement de broyats sont réalisées en milieu fermé. Les poussières émises par ces activités sont captées et traitées par des dispositifs de filtration (filtre à manche et/ou cyclo-filtre à manche, ou tout dispositif dont l'exploitant aura préalablement démontré une efficacité équivalente).
L'exploitant déterminera en se basant sur les méthodes de calcul définies aux articles 52 à 57 de l'arrêté du 2 février 1998 (relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation) :
— la hauteur et le diamètre des dispositifs de rejet de l'air traité ;
— le débit nominal ;
— la vitesse d'éjection du rejet,
Ces paramètres seront soumis à l'inspection des installations classées pour validation préalablement au démarrage des activités.
ARTICLE 3.2.3. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHÉRIQUES
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés :
- à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ;
- à une teneur en O2 précisée ci-dessous
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Poussières totales, y compris particules fines 20 mg/Nm* Concentration en O, sur gaz sec 16,00% COV à l'exclusion du méthane (carbone total) 50 mg/m* Naphtalène 20 mg/m* Métaux totaux (gazeux et particulaires) :
- cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés
- arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés
- plomb et de ses composés
- antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel
vanadium et zinc, et de leurs composés
0,05 mg/mÿ par métal
0,1 mg/m$ pour la somme des métaux (exprimés en
Cd + Hg + TI);
1 mg/m* (exprimée en As + Se + Te)
1 mg/m* (exprimée en Pb)
5 mg/m* (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn +
Ni+V+7Zn)
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AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
La réfrigération en circuit ouvert est interdite
Les prélèvements d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont limités aux quantités suivantes :
Origine de la ressource Nom de la masse| Code national de la masse d’eau | Prélèvement maximal annuel (m°) d'eau ou de la|(compatible SANDRE)
commune du |(si prélèvement dans une masse
réseau d'eau)
Réseau public AEP Réseau public (en|/ 1200 2017, SIAEP de
GIEVRES-
PRUNIERS)
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations, le remplacement du matériel, pour limiter la consommation d'eau de l'établissement.
ARTICLE 4.1.2. PRESCRIPTIONS SUR LES PRÉLÈVEMENTS D'EAU ET LES REJETS AQUEUX EN CAS DE SECHERESSE
En période de sécheresse, l'exploitant doit prendre des mesures de restriction d'usage permettant : - de limiter les prélèvements aux strictes nécessités des processus industriels,
-__ d'informer le personnel de la nécessité de préserver au mieux la ressource en eau par toute mesure d'économie ; - d'exercer une vigilance accrue sur les rejets que l'établissement génère vers le milieu naturel, avec notamment des observations journalières et éventuellement une augmentation de la périodicité des analyses d’auto surveillance; -__ de signaler toute anomalie qui entraînerait une pollution du cours d'eau ou de la nappe d'eau souterraine.
Si, à quelque échéance que ce soit, l'administration décidait dans un but d'intérêt général, notamment du point de vue de la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de concilier les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l’environnement, de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux, de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage des avantages concédés par le présent arrêté, le permissionnaire ne pourrait réclamer aucune indemnité.
ARTICLE 4.1.3. PROTECTION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRÉLÈVEMENT
Article 4.1.3.1. Réseau d'alimentation en eau potable
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'adduction d'eau publique.
Article 4.1.3.2. Prélèvement d'eau en nappe par forage
Les trois puits présents sur le site ne doivent être utilisés uniquement que pour la surveillance de la qualité des eaux souterraines. Leur utilisation comme source d’approvisionnement d'eau est interdite. Les installations des trois puits seront munies d'un dispositif de mesure totalisateur de type volumétrique, permettant de vérifier cette prescription.
Avant la réalisation de tout nouveau forage ou avant la mise hors service d'un forage, les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique sont portés à la connaissance du préfet.
4:1.3.2:1 Critères d'implantation et protection de l’ouvrage
Sauf dispositions spécifiques satisfaisantes, l'ouvrage ne devra pas être implanté à moins de 35 m d'une source de pollution potentielle (dispositifs d'assainissement collectif ou autonome, parcelle recevant des épandages, bâtiments d'élevage, cuves de stockage.….).
Des mesures particulières devront être prises en phase chantier pour éviter le ruissellement d'eaux souillées ou de carburant vers le milieu naturel.
Après le chantier, une surface de 5 m x 5 m sera neutralisée de toutes activités ou stockages, et exempte de toute source de pollution.
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La cimentation annulaire est obligatoire, elle se fera sur toute la partie supérieure du forage, jusqu'au niveau du terrain naturel. Elle se fera par injection par le fond, sur au moins 5 cm d'épaisseur, sur une hauteur de 10 m minimum, voire plus, pour permettre d'isoler les venues d'eau de mauvaise qualité. La cimentation devra être réalisée entre le tube et les terrains forés pour colmater les fissures du sol sans que le prétubage ne gêne cette action et devra être réalisée de façon homogène sur toute la hauteur.
Les tubages seront en PVC ou tous autres matériaux équivalents, le cas échéant de type alimentaire, d'au moins 125 mm de diamètre extérieur et de 5 mm d'épaisseur au minimum. Ils seront crépinés en usine.
La protection de la tête du forage assurera la continuité avec le milieu extérieur de l'étanchéité garantie par la cimentation annulaire. Elle comprendra une dalle de propreté en béton de 3 m2 minimum centrée sur l'ouvrage, de 0,30 m de hauteur au- dessus du terrain naturel, en pente vers l'extérieur du forage. La tête de forage sera fermée par un regard scellé sur la dalle de propreté muni d'un couvercle amovible fermé à clef et s'élèvera d'au moins 0,50 m au-dessus du terrain naturel. L'ensemble limitera le risque de destruction du tubage par choc accidentel et empêchera les accumulations d'eau stagnante à
proximité immédiate de l'ouvrage.
La pompe ne devra pas être fixée sur le tubage mais sur un chevalement spécifique, les tranchées de raccordement ne devront pas jouer le rôle de drain. La pompe utilisée sera munie d’un clapet de pied interdisant tout retour de fluide vers le forage. En cas de raccordement à une installation alimentée par un réseau public, un disconnecteur sera installé. Les installations seront munies d'un dispositif de mesures totalisateur de type volumétrique. Les volumes prélevés mensuellement et annuellement ainsi que le relevé de l'index à la fin de chaque année civile seront indiqués sur un registre
tenu à disposition des services de contrôle.
Le forage sera équipé d'un tube de mesure crépiné permettant l'utilisation d'une sonde de mesure des niveaux.
Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes les dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié
vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses.
Un rapport de fin de travaux est établi par l'exploitant et transmis au Préfet. Il synthétise le déroulement des travaux de forage et
expose les mesures de prévention de la pollution mises en œuvre.
Toute modification apportée à l'ouvrage entraînant un changement des éléments du dossier initial (localisation y compris dans la parcelle, nappe captée, profondeur totale, hauteur de crépine, hauteur de cimentation, niveau de la pompe) doit faire l'objet d'une déclaration préalable au Préfet.
L'espace annulaire compris entre le trou de forage et les tubes doit être supérieur à 4 cm. Il est obturé au moyen d'un laitier de ciment.
La cimentation atteint le niveau suivant :
- le niveau statique de la nappe, si le forage exploite la première nappe rencontrée. - la base de la couche imperméable intercalaire, si le forage exploite une autre nappe.
L'équipement doit être adapté au contexte hydrogéologique et hydrochimique.
La tête de puits est protégée de la circulation sur le site.
En tête du puits, le tube de soutènement doit dépasser du sol d'au moins 50 cm. Cette hauteur minimale est ramenée à 20 cm lorsque la tête débouche à l'intérieur d'un local. Elle est cimentée sur 1 m de profondeur compté à partir du niveau du terrain naturel. En zone inondable, la tête est rendue étanche ou est située dans un local lui-même étanche.
Le tube doit disposer d'un couvercle à bord recouvrant, cadenassé, d'un socle de forme conique entourant le tube et dont la pente est dirigée vers l'extérieur. Le socle doit être réalisé en ciment et présenter une surface de 3 m? au minimum et d'au moins 30 cm au-dessus du niveau du terrain naturel pour éviter toute infiltration le long de la colonne. Lorsque la tête de l'ouvrage débouche dans un local, le socle n'est pas obligatoire mais dans ce cas le plafond du local ou de la chambre de
comptage doit dépasser d'au moins 50 cm le niveau du terrain naturel.
Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la tête du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines où pour effectuer leur surveillance. Il doit permettre un parfait isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles. En dehors des périodes d'exploitation ou d'intervention, l'accès à l'intérieur du sondage,
forage, puits, ouvrage souterrain est interdit par un dispositif de sécurité.
Les conditions de réalisation et d'équipement de l'ouvrage doivent permettre de relever le niveau statique de la nappe au minimum par sonde électrique.
Le tubage est muni d’un bouchon de fond.
La distribution de l'eau issue du forage doit s'effectuer par des canalisations distinctes de celles du réseau d'adduction d'eau potable.
A l'issue des travaux, l'exploitant adresse au préfet un rapport complet comprenant :
"la localisation précise de l'ouvrage réalisé (carte IGN au 1/25 000) avec les coordonnées en Lambert II étendu (X, Y et 2), en indiquant s’il est ou non conservé pour la surveillance ou le prélèvement d'eaux souterraines, la référence cadastrale de la parcelle sur laquelle il est implanté,
“le code national BSS (Banque du sous-sol) attribué par le service géologique régional du Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM)
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"la coupe technique précisant les caractéristiques des équipements, notamment les diamètres et la nature des tubages et les conditions de réalisation (méthode et matériaux utilisés lors du forage, volume des cimentations, développements
effectués), la cote de la tête du puits,
“" les modalités d'équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ou le prélèvement, “" la coupe géologique avec indication du ou des niveaux de nappes rencontrées et de leur productivité,
“ les documents relatifs au déroulement du chantier: dates des différentes opérations et difficultés et anomalies éventuellement rencontrées, date de fin de chantier,
"le résultat des pompages d'essais avec :
- le niveau statique à une date déterminée,
- les courbes rabattement/débit,
- le débit d'essai,
- le volume annuel (m‘/an) de prélèvement prévu et capacité maximale des pompes installées (m‘/h), = le diamètre de l'ouvrage de pompage et sa profondeur,
" l’aquifère capté,
“" les résultats des analyses d’eau effectuées le cas échéant
L'enregistrement des volumes prélevés est réalisé conformément au présent arrêté.
Le registre des prélèvements doit faire apparaître les changements constatés dans le régime des eaux et les incidents survenus dans l'exploitation de l'ouvrage.
L'ouvrage est régulièrement entretenu de manière à garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-
vis du risque de pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d'eau.
L'ouvrage doit faire l'objet d'une inspection périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de vérifier l'étanchéité de l'installation concernée et l'absence de communication entre les eaux prélevées ou surveillées et les eaux de surface ou celles
d'autres formations aquifères interceptées par l'ouvrage. Cette inspection porte en particulier sur l'état et la corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages...). L'exploitant adresse au préfet, dans les trois mois suivant l'inspection, le compte rendu de cette inspection.
4.1.3.2.3 Abandon provisoire ou définitif de l'ouvrage
L'abandon de l'ouvrage sera signalé au service de contrôle en vue de mesures de comblement.
Tout ouvrage abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de transfert de pollution et de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations aquifères.
= Abandon provisoire :
En cas d'abandon ou d'un arrêt de longue durée, le forage sera déséquipé (extraction de la pompe). La protection de la tête et l'entretien de la zone neutralisée seront assurés.
“ Abandon définitif:
Dans ce cas, la protection de tête pourra être enlevée et le forage sera comblé de graviers ou de sables propres jusqu'au plus - 7 m du sol, suivi d’un bouchon de sobranite jusqu’à — 5 m et le reste sera cimenté (de — 5 m jusqu’au sol).
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de
cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines et la mise en communication de nappes d'eau distinctes. Les mesures prises ainsi que leur efficacité sont consignées dans un document de synthèse qui est transmis au Préfet dans le mois qui suit sa réalisation.
L'exploitant communique au préfet dans les deux mois qui suivent le comblement, un rapport de travaux précisant les références de l'ouvrage comblé, l'aquifère précédemment surveillé ou exploité à partir de cet ouvrage, les travaux de comblement effectués.
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu au présent chapitre et au CHAPITRE 4.3 ou non conforme à leurs dispositions est interdit.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur. Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 26ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RÉSEAUX
Un schéma de tous les réseaux d’eau et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que
des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître : - l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ..) - les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. Les canalisations de transport de substances et mélanges dangereux à l'intérieur de l'établissement sont aériennes.
ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des
produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Article 4.2.4.1. Protection contre des risques spécifiques
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Par les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou d'un autre site industriel.
Article 4.2.4.2. Isolement avec les milieux
Un système doit permettre l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU
ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivantes :
+ 1) Eaux usées sanitaires issues des locaux sociaux et administratifs ;
* 2) Eaux pluviales de ruissellement provenant de la plate-forme de stockage de matériaux et déchets et de la toiture du hangar de broyage et de stockage de broyats ;
* 3) Eaux pluviales de ruissellement issues des autres zones du site (autres toitures, voiries, aire de distribution de carburants).
ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement. La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l'occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 27Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant où en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux et fossés à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Les séparateurs d'hydrocarbures sont inspectés au minimum deux fois par an afin de dé terminer si un nettoyage est nécessaire, en fonction de l’état général de l'ouvrage et de la hauteur de boues constatée. La date et le résultat de chaque inspection et de chaque nettoyage sont consignés dans un registre.
L'exploitant doit prendre des dispositions, en cas d'indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement, pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les activités concernées.
Les installations de traitement sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température...) y compris en période de démarrage ou d'arrêt des activités. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées par un personnel compétent.
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre. Les paramètres permettant de vérifier le bon fonctionnement de l'installation de traitement des eaux issues de la plate-forme de stockage sont suivis en continu. En cas de dépassement des seuils de fonctionnement normal, une alarme est déclenchée et les installations de traitement sont mises en sécurité.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent au(x) point(s) de rejet qui présente(nt) les caractéristiques suivantes :
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté N°1
Nature des effluents
Débit maximal journalier (m°/j)
Débit maximum horaire( m°/h)
Exutoire du rejet
Traitement avant rejet
Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective
Conditions de raccordement
Eaux usées sanitaires issues des locaux sociaux et
administratifs (effluent 1 de l’article 4.3.1 du présent arrêté)
4
1
Sol ou fossé
Dispositif d'assainissement autonome
Milieu naturel
Cf article 4.3.10
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté N°2
Coordonnées Lambert 93
Nature des effluents
aux Débit maximal (1/s)
Exutoire du rejet
Traitement avant rejet
Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective
Conditions de raccordement
Autres dispositions
X : 600 660 ; Y : 6 688 888
Eaux pluviales de ruissellement provenant de la plateforme de stockage de matériaux et déchets (effluent 2 de l'article 4.3.1 du présent arrêté) et eaux pluviales de ruissellement issues de la toiture
du hangar de broyage et de stockage de broyats (effluent 3 de l'article 4.3.1 du présent arrêté);
9
Fossé d'infiltration
Bassin de rétention «amontstation» avec agitateur, unité de dépollution coagulation/floculation puis bassin de récupération « aval »
Milieu naturel
Zone de prélèvement en sortie de station, en amont du regroupement avec le rejet 3 et du rejet dans le bassin de récupération « aval ». Regroupées avec le rejet 3 dans le bassin de récupération « aval »
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté N°3 Coordonnées Lambert Il étendu
Nature des effluents
Débit maximal journalier (1/s)
Exutoire du rejet
Traitement avant rejet
Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective
Conditions de raccordement
Autres dispositions
À préciser pour chacun des dispositifs autonomes
Eaux pluviales de ruissellement issues des autres zones du site
(autres toitures, voiries, aire de distribution de carburants) (effluent 4
de l'article 4.3.1 du présent arrêté);
51,9
Fossé d'infiltration
Séparateurs d'hydrocarbures pour les surfaces de voiries et l'aire de distribution de carburants, puis bassin de récupération « aval »
Milieu naturel
Regroupement avec le rejet n°2 en aval du point de prélèvement de ce
dernier.
Regroupées avec les rejets 2 dans le bassin de récupération « aval »
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Article 4.3.6.1. Conception
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à : - réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de
l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci,
IIS doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de l'Etat compétent.
Les déconnexions de sections de réseaux destinées à diriger les catégories d’effluents vers le point de rejet adapté doivent être
réalisées au moyen de dispositifs permanents.
Article 4.3.6.2. Aménagement
4.3.6.2.1 Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure
(débit, température, concentration en polluant, ..).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des installations classées et de la police des eaux,
doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
4.3.6.2.2 Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas
sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
ARTICLE 4.3.7. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS
Les effluents rejetés doivent être exempts :
- de matières flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou
vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes : - Température : < 30°C
pH : compris entre 5,5 et 8,5
Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/|
ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUÉES ET DES EAUX RÉSIDUAIRES INTERNES À L'ETABLISSEMENT
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d’être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DES EAUX RÉSIDUAIRES APRÈS ÉPURATION
Article 4.3.9.1. Rejets dans le milieu naturel des eaux pluviales issues de la plate-forme de stockage de matériaux et de déchets et de l'aire de distribution de carburants et issues de la toiture du bâtiment de broyage et de stockage des broyats
L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales provenant de la plate-forme de stockage de matériaux et déchets et de l’aire de distribution de carburants, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies :
Référence du rejet vers le milieu récepteur : N° 2 (Cf. repérage du rejet sous l'article 4.3.5)
Paramètres Concentrations
maximales (mg/l)
MES 35
DCO 120
DBO5 20
Hydrocarbures totaux 1
Composés organiques 1
halogénés (en AOX)
Hydrocarbures Aromatiques 0,05
Polycycliques (HAP)
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maximales (mg/l)
Indice phénols 0,3
CN libres 0,1
Fluor 15
Hg et composés 0,05
As et composés 0,05
Cuivre et composés 0,5
Nickel et composés 0,5
Chrome et composés 0,5
dont Cr°* 0,1
Plomb et composés 0,5
Zinc et composés 0,5
Fer + Aluminium et leurs 5
composés
Cadmium et composés 0,2
Manganèse et ses composés 1
Etain et ses composés 2
lLest interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales susceptibles d'êtres polluées et les réseaux de collecte des eaux pluviales du reste du site.
La superficie maximale des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméabilisées est de 61 160 m°.
Le débit de fuite maximal du bassin de récupération « aval » est de 61,8 [/s.
ARTICLE 4.3.10. ÉMISSION DES EAUX DOMESTIQUES
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur, notamment l'arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOs.
L'exploitant justifiera de la conformité des dispositifs de traitement des eaux domestiques à l'inspection des installations classées, avant démarrage des installations.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 30TITRE 5 - DÉCHETS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA RÉCEPTION DE DÉCHETS SUR LE SITE
Article 5.1.1.1. Déchets admis sur le site
Les déchets admis sur le site sont les suivants:
Traverses de chemin de fer en bois susceptibles de contenir des substances dangereuses de type « créosote » (code déchet 17 02 04*) ;
Rails usagés et appareils de voies ne contenant pas de substances ou mélanges dangereux (code déchet 17 04 05) : Ballast de voie ne contenant pas de substances ou mélanges dangereux (code déchet 17 05 08) ; Éléments et systèmes d'attache de rails sur les traverses : éclisses, selles, « crapauds », « griffons ».. (code déchet 17 04 05) ;
Tous autres déchets sont interdits en réception dans l'installation, et notamment les catégories et déchets suivants :
Bois traités aux sels de Cuivre, et/ou Chrome, et/ou Arsenic
Déchets de poteaux téléphoniques et télégraphiques
Déchet de bois autres que les traverses usagées
Ballast contaminé par des substances ou mélanges dangereux
Déchets d'activités de soins ou vétérinaires et assimilés
Déchets inflammables
Déchets explosifs
Déchets radioactifs
Huiles contaminées aux PCB/PCT (teneur > 50 ppm)., appareils contaminés, équipements et composants contenant des PCB (teneur > 50 ppm).
Déchets contenant de l'amiante liée ou libre
Véhicules hors d'usage
Pneumatiques
Déchets contenant des fluides frigorigènes de type CFC, HCFC ou HFC
Ordures ménagères et déchets fermentescibles
Les déchets de tissus animaux
Tous déchets ou produits non identifiables ou non identifiés, ou ne correspondant pas aux possibilités techniques du centre.
Il est interdit de procéder à une dilution où à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission des déchets.
ARTICLE 5.1.2. Procédures préalables d'acceptation de déchets
Avant admission sur le site, les déchets ont l'objet d’une procédure d'identification préalable spécifique. Le producteur du
déchet fournit à l'exploitant une fiche d'identification du déchet comportant :
Les coordonnées ainsi que celles des transporteurs envisagés ;
Le type de déchet et le code de la nomenclature déchets correspondant ;
Les renseignements sur les quantités de déchets prévues :
Les renseignements sur le site de production des déchets ;
Les résultats d'analyses de qualification de la composition du déchet :
Ces analyses sont réalisées sur un échantillon représentatif des déchets, à raison d’un échantillon minimum par
tranche de 10 m° de déchets (traverses et ballast).
Les lots de ballast font l'objet d'analyses spécifiques destinées à détecter l'éventuelle présence de créosote, à raison d'une analyse en laboratoire de type quantitative pour tout lot supérieur à 10m* et d'une analyse de type kit de
détection sur site pour tout lot de volume inférieur à 10 ms.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 31+ Propriétés dangereuses du déchet, selon les codes « HP » du Règlement (UE) No 1357/2014 de la commission européenne du 18 décembre 2014.
Dans le cas où les renseignements ou analyses fournis par le producteur du détenteur du déchet ne sont pas suffisants pour caractériser le déchet, des échantillons représentatifs du déchet sont prélevés et analysés préalablement à l'acceptation du déchet sur le site. Les analyses doivent tenir compte de l'origine du déchet, du mode d'élimination ou de traitement prévus, des contraintes liées à la prise d'échantillon, à la manipulation et à la destruction des échantillons.
Si l'identification du déchet démontre qu'il est conforme avec les prescriptions applicables au site, l'exploitant délivre au producteur un certificat d'acceptation préalable valable un an maximum.
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des certificats d'acceptation préalables et des fiches d'identification des déchets qui lui ont été adressés et précise, le cas échéant, dans ce recueil les raisons pour lesquelles il a refusé l'admission d'un déchet.
Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets en provenance d'un même producteur, une procédure d'acceptation préalable générique et renouvelée annuellement peut être mise en place.
Article 5.1.3. Contrôle d'admission
Toute livraison de déchet fait l'objet d'une vérification de l'existence d'un certificat d'acceptation préalable en cours de validité et délivré par l'exploitant et d'une fiche d'identification de déchet, et pour les déchets dangereux d'un bordereau de suivi conforme à celui prévu par l'arrêté du 29 juillet 2005 modifié ;
+ d'une vérification, le cas échéant, des documents requis par le règlement (CEE) n° 1013/2006 du 14/06/06 concernant les transferts de déchets ;
° d'un contrôle visuel lors de l'admission sur site et lors du déchargement,
° d'un contrôle de non-radioactivité du chargement,
° d'une pesée,
+ de la délivrance d'un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site.
Ne peuvent être reçus dans l'installation que les déchets conditionnés et étiquetés conformément aux réglementations en vigueur, accompagnés d'une fiche d'identification et pour les déchets dangereux d’un bordereau de suivi conforme à celui prévu par l'arrêté du 29 juillet 2005.
Le contrôle quantitatif des réceptions doit être effectué par un pont bascule agréé et contrôlé au titre de la réglementation métrologique, installé à l'entrée des installations.
Article 5.1.3.1. Registre d'admission
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'Inspection des Installations Classées, un registre d'admission où il consigne pour chaque véhicule apportant des déchets :
° la date de réception du déchet ;
+ la nature du déchet entrant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe Il de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
+ la référence du certificat d'acceptation préalable correspondant ;
+ la quantité du déchet entrant ;
+ _lenomet l'adresse de l'installation expéditrice des déchets ;
+ le nom et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
+ pour les déchets dangereux, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
+ le code du traitement qui va être opéré dans l'installation.
Article 5.1.3.2. Refus d'admission
En cas de non-présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, l'exploitant informe sans délai le producteur ou le détenteur du déchet. Le chargement est alors refusé, en partie ou en totalité. L'exploitant adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus du chargement, au producteur où au détenteur du déchet, au préfet du département du producteur du déchet et au Préfet de Loir et Cher.
Le cas échéant, les déchets non admissibles ou en attente d'admission sont déposés pendant une durée ne pouvant dépasser deux semaines sur une aire imperméable dédiée et identifiée de 200 m°.
Une procédure relative à la conduite à tenir en cas de refus d'admission est établie par l'exploitant et tenue à disposition de l'inspection des installations classées.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 32Cette procédure mentionne notamment :
- les mesures d'organisation, les moyens et méthodes nécessaires à mettre en œuvre en cas de détection de déchet non- conforme,
- les dispositions prévues pour l'entreposage provisoire et l'évacuation des déchets en cause (retour au producteur, redirection vers une filière adaptée, acceptation sur le site selon des modalités modifiées.)
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'Inspection des Installations Classées un registre de refus d'admission où il consigne pour chaque véhicule concerné par un refus :
° le tonnage et la nature des déchets,
* le lieu de provenance et l'identité du producteur où du détenteur,
° la date et l'heure de la réception,
° l'identité du transporteur,
*__ le résultat des contrôles d'admission (contrôle visuel et, le cas échéant, contrôle des documents d'accompagnement des déchets),
° la date de délivrance de la notification de refus et le motif du refus.
Il note toutes les informations disponibles sur la quantité, la nature et la provenance des déchets qu'il n'a pas admis en précisant les raisons du refus.
Article 5.1.3.3. Contrôle de la radioactivité
Tous les déchets réceptionnés font l'objet d'un contrôle de détection de matières radioactives comme fixé à l'Article 7.4.7. du présent arrêté.
ARTICLE 5.1.4. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA GESTION DE DÉCHETS SUR SITE
Article 5.1.4.1. Entreposage de déchets
Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les surfaces et volumes de déchets entreposés sont conformes aux surfaces et quantités annoncées dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter, et notamment au plan à l'échelle 1/750e annexé à ce dossier. Les quantités maximales entreposées sur le site par catégorie de produits sont également conformes aux quantités fixées aux articles 1.2.1, 1.2.4 et 1.6.1.2 du présent arrêté. La quantité de déchets entreposés sur le site n'excède pas la quantité d’un lot normal d'expédition vers l'installation de traitement.
Les différentes zones d'entreposage de déchets et de matériels de réutilisation sont identifiées et délimitées.
Les traverses à broyer sont entreposées par zones d’une surface maximale de 355 m? et d’un volume maximal de 750 m° chacune. Chacune de ces zones est éloignée d'une distance de 8 m minimum des autres zones et de toute autre installation ou entreposage. Le hauteur maximale de stockage est de 2,10 m.
Les broyats sont entreposés sous abri, dans trois cases d’une surface maximale de 450 m? chacune. Le volume maximal stocké dans chacune des cases est de 1 250 m°. La hauteur maximale de stockage des broyats est de 3 m maximum.
Les traverses de réutilisation sont entreposées par zones d'une surface maximale de 492 m? et d'un volume maximal de 1 033 m° chacune. Chacune de ces zones est éloignée d'une distance de 8 m minimum des autres zones et de tout autre installation ou entreposage. La hauteur maximale de stockage est de 2,10 m.
Toute élimination et tout stockage définitif de déchets dans l'enceinte de l'établissement est interdite.
Un déchet ne doit pas séjourner plus de 12 mois sur le site et plus de 2 semaines avant son identification.
L'élimination des déchets entreposés doit être faite régulièrement et aussi souvent que nécessaire, de façon à limiter l'importance et la durée des entreposages.
ARTICLE 5.1.4.2. Broyage de traverses en bois
Les traverses de bois usagées destinées à incinération sont broyées au moyen d’un pré-broyeur, puis d'un broyeur.
Un calibrage des broyats est effectué au moyen d'un crible en fonction des souhaits de la filière de valorisation choisie.
La ligne de broyage a une capacité maximale de 30 t/h et fonctionne au maximum 7h par jour.
Le traitement des poussières par des procédés de nébulisation n'est pas autorisé. À la demande de l'exploitant et après validation du dispositif par l'inspection des installations classées, un abattage humide des poussières en milieu fermé est toutefois admissible.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 33ARTICLE 5.1.4.3. Découpe et cisaillage de métaux
La cisaille à métaux est utilisée exclusivement pour le cisaillage de rails usagés, avec une capacité maximale de 10 t/h, pour une quantité maximale traitée annuellement de 10 000 t.
Les opérations de découpe doivent être réalisées à plus de 10 m de tout stockage de matières combustibles.
Article 5.1.4.4. Limitation de la production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) l'élimination .
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l'inspection des installations classées.
Article 5.1.4.5. Séparation des déchets
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.
Les déchets dangereux sont définis par l'article R 541-8 du code de l'environnement
Les déchets d'emballage visés par les articles R 543-66 à R 543-72 du code de l'environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l'énergie.
Les huiles usagées doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations d'élimination). Les huiles usagées doivent être éliminées conformément aux articles R 543-3 à R 543-15 du code de l'environnement et R 543-40 du code de l'environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d'application (arrêté ministériel du 28 janvier 1999). Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R 543-127 à R 543-135 du code de l'environnement relatifs à l'élimination des piles et accumulateurs usagés.
Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R 543-137 à R 543-151 du code de l'environnement; ils sont remis à des collecteurs agréés.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R 543-196 à R 543-200 du code de l’environnement.
Les transformateurs contenant des PCB sont éliminés, ou décontaminés, par des entreprises agréées, conformément aux articles R 543-17 à R 543-41 du code de l'environnement.
Les biodéchets produits font l'objet d’un tri à la source et d'une valorisation organique, conformément aux articles R541-225 à R541-227 du code de l’environnement.
Article 5.1.4.6. Déchets produits par l’établissement
Les principaux déchets dangereux générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivants :
Types de déchets Codes déchet Entreposage sur site
Huiles usagées issues des | 13 01 13* Fûts métalliques sur rétention
activités de maintenance | 13 02 07*
ferroviaire
Déchets dangereux issus des | 08 01 11* 080117* 080121*|Bennes étanches et bâchées, en respectant les activités de maintenance | 15 02 02* 20 01 27* ss incompatibilités de stockage
ferroviaire
Déchets issus du traitement | 13 05 01* 1305 02* 13 05 06*
des eaux 13 05 07*
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ARTICLE 5.1.5. DÉCHETS EXPEDIES PAR L'ÉTABLISSEMENT
Article 5.1.5.1. Registre des expéditions
Conformément aux dispositions des articles R 541-42 à R 541-48 du code de l'environnement relatifs au contrôle des circuits de traitement des déchets, l'exploitant tient à jour un registre chronologique de la production et de l'expédition des déchets dangereux établi conformément aux dispositions nationales et contenant au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes :
* la date de l'expédition du déchet ;
* la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
* la quantité du déchet sortant ;
*__ le nomet l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié :
* le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
* le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets :
+ __ le cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts transfrontaliers de déchets ;
*__ le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes | et II de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;
* la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement.
La revente de traverses créosotées pour toute autre utilisation que la construction ou la rénovation de voies ferrées est interdite.
Les déchets dangereux expédiés depuis le site sont accompagnés d'un bordereau de suivi conforme à celui prévu par l'arrêté du 29 juillet 2005.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-64etR. 541-79 du code de l’environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) est réalisée en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
L'ensemble des documents démontrant l'accomplissement des formalités du présent article est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant traite ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L.511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations destinataires (installations de traitement ou intermédiaires) sont régulièrement autorisées ou déclarées à cet effet au titre de la législation sur les installations classées.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 35TITRE 6 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6.1.1. AMÉNAGEMENTS
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du livre V — titre | du Code de l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables.
ARTICLE 6.1.2. VÉHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions des articles R 571-1 à R 571-24 du code de l'environnement).
ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ..) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION
L'installation fonctionne de 8h à 12h et de 14h à 18h, du Lundi au Vendredi.
ARTICLE 6.2.2. VALEURS LIMITES D'ÉMERGENCE
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant existant dans
les zones à émergence réglementée (incluant le bruit
de l'établissement)
Emergence admissible pour la période allan
de 7h à 22h, sauf dimanches et jours fériés
Emergence admissible pour la période allant
de 22h à 7h, ainsi que les dimanches et
jours fériés
Supérieur à 45 dB(A) 5dB(A) 3dB(A)
Les zones à émergence réglementée identifiées lors de l'instruction sont les suivantes :
— Habitation (ancien pavillon de chasse) : 200 m à l'Est du site — Habitation (« Le grand Luc) : 470m au Sud-Est du site
— Habitation (« La maison neuve ») : 550 m au Nord du site
ARTICLE 6.2.3. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
PERIODES
(sauf dimanches et jours fériés)
PERIODE DE JOUR
Allant de 7h à 22h,
PERIODE DE NUIT
Allant de 22h à 7h,
(ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible
70 dB(A) 60dB(A)
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
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CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et dégradées,
depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation.
Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l'application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.
CHAPITRE 7.2 GENERALITES
ARTICLE 7.2.1. ETAT DES STOCKS DE DÉCHETS ET PRODUITS DANGEREUX
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des déchets et des substances et mélanges dangereux présents dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité. Les incompatibilités entre les substances et mélanges, ainsi que les risques particuliers pouvant découler de leur mise en œuvre dans les installations considérées sont précisés dans ces documents. La conception et l'exploitation des
installations en tiennent compte.
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature (notamment phrases de risques ou mentions de danger), leur classement
dans la nomenclature des installations classées, et la quantité des déchets et des substances et mélanges dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 7.2.2. ZONAGE DES DANGERS INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant identifie les zones de l'établissement susceptibles d’être à l'origine d'incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou mélanges dangereux stockés ou utilisés ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.
Il distingue 3 types de zones :
-_ les zones à risque permanent ou fréquent ;
les Zones à risque occasionnel ;
les zones où le risque n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n’est que de courte durée s’il se présente néanmoins.
Pour les zones à risque d'atmosphère explosive dues aux produits inflammables, l'exploitant définit : - Zone 0: emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ;
- Zone 1: emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal ;
- Zone 2 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas susceptible de se présenter ou n'est que de courte durée, s’il advient qu’elle se présente néanmoins.
Pour les zones à risque d'atmosphère explosive dues aux poussières, l'exploitant définit :
- Zone 20 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est présente dans l'air en permanence ou pendant de longues périodes où fréquemment ; - zone 21 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal ; - Zone 22 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n'est que de courte durée s’il advient qu'elle se présente néanmoins.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour.
La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans les plans de secours s'ils existent.
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L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance
des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer
sans difficulté.
Au moins deux accès de secours éloignés l'un de l'autre, et, le plus judicieusement placés pour éviter d'être exposés aux conséquences d'un accident, sont en permanence maintenus accessibles de l'extérieur du site (chemins carrossables,.…) pour
les moyens d'intervention.
Article 7.2.3.1. Caractéristiques minimales des voies
Les voies ont les caractéristiques minimales suivantes :
- largeur de la bande de roulement : 3,50 m
- rayon intérieur de giration : 11 m
- hauteur libre : 3,50 m
- résistance à la charge : 13 tonnes par essieu
ARTICLE 7.2.4. GARDIENNAGE ET CONTRÔLE DES ACCÈS
Aucune personne étrangère à l'établissement ne doit avoir libre accès aux installations.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance permanente des personnes
présentes dans l'établissement. Un gardiennage est assuré en permanence. L'exploitant établit une consigne sur la nature et la fréquence des contrôles à effectuer.
Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que lui-même ou une personne déléguée techniquement compétente en matière de sécurité puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin y compris durant les périodes de gardiennage.
L'ensemble des installations est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie, par une clôture résistante d'au moins 2 m de hauteur par rapport au sol et efficace contre les intrusions de gibier.
ARTICLE 7.2.5. ÉTUDE DE DANGERS
L'exploitant met en place et entretient l'ensemble des équipements mentionnés dans l'étude de dangers. L'exploitant met en œuvre l'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans
l'étude de dangers, tant qu'elles ne sont pas contraires au présent arrêté.
Toute modification de l'implantation des installations fera préalablement l'objet d'une mise à jour de l'étude de dangers, adressée à Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher.
CHAPITRE 7.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ARTICLE 7.3.1. BÂTIMENTS ET LOCAUX
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et s'opposer à la propagation d'un incendie.
Les bâtiments ou locaux susceptibles d'être l'objet d'une explosion sont suffisamment éloignés des autres bâtiments et unités de l'installation, ou protégés en conséquence. Les locaux dans lesquels sont présents des personnels de façon prolongée ou devant jouer un rôle dans la prévention des accidents en cas de dysfonctionnement de l'installation, sont implantés et protégés vis à vis des risques toxiques, d'incendie et d'explosion.
A l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation et l'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.
Article 7.3.1.1. Comportement au feu des locaux
7:8A 1.1 Comportement au feu des ateliers de maintenance
Les bâtiments utilisés pour les activités de réparation et d'entretien de véhicules doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
a) Murs et planchers hauts coupe-feu de degré 1 heure ;
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c) Portes intérieures coupe-feu de degré une demi-heure et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
d) Porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré une demi-heure :
e) Matériaux de classe MO (hors toiture).
Afin de ne pas aggraver les effets d’un incendie, les installations stockant des matériaux ou des produits inflammables, d'une part, et les bâtiments ou locaux fréquentés par le personnel et abritant des bureaux ou les lieux dont la vocation n'est pas directement liée à l'exploitation de l'installation, d'autre part, sont séparés :
- soit par une distance d'au moins 10 mètres entre les locaux si ceux-ci sont distincts ;
- Soit par un mur coupe-feu de degré deux heures, dépassant d'au moins un mètre en toiture et de 0,5 mètre latéralement, dans les autres cas. Les portes sont coupe-feu de degré une heure et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique.
Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées, gaz de combustion et chaleur dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade où tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation.
Dans le cas d'une installation équipée d’un système d'extinction automatique d'incendie de type sprinklage, toutes dispositions doivent être prises pour que l'ouverture automatique ou manuelle des exutoires de fumée et de chaleur n'intervienne que postérieurement à l'opération d'extinction.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des bâtiments sont conservés et tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
7.3.1.1.2 Comportement au feu du bâtiment de broyage et des casiers de stockage de broyats de traverses
7.3.1.1.2.1 Résistance au feu du bâtiment de broyage et des casiers de stockage de broyats de traverses Les bâtiments abritant ces stockages doivent présenter la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A1 selon NF EN 13 501-1 (incombustibilité).
Les bâtiments doivent présenter les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
- murs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures),
-__ planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures),
-__ portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture El 120 (coupe-feu de degré 2 heures).
R : capacité portante
E : étanchéité au feu
|: isolation thermique.
Les classifications sont exprimées en minutes (120 : 2 heures).
Les percements où ouvertures effectués dans les murs, par exemple pour le passage de gaines ou de galeries techniques sont rebouchés afin d'assurer un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs.
Les portes communicantes entre les murs coupe-feu sont munies d’un dispositif de fermeture automatique qui doit pouvoir être commandé de part et d'autre du mur de séparation des cellules. La fermeture automatique des portes coupe-feu ne doit pas être gênée par des obstacles.
Les parois séparatives coupe-feu doivent dépasser d'au moins 1 mètre les parois extérieures au droit du franchissement. Les parois séparatives doivent également dépasser d'au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement. La toiture doit être recouverte d'une bande de protection incombustible de classe A1 sur une largeur minimale de 5 mètres, de part et d'autre des parois séparatives.
Les éventuels conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu à la paroi de séparation, restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée.
Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe Broor (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1).
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des bâtiments sont conservés et tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
7.3.1.1.2.2 Désenfumage du bâtiment de broyage et des casiers de stockage de broyats de traverses Les casiers de stockage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et des chaleurs (DENFC).
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 39Un DENFC de superficie utile comprise entre 0, 5 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres carrés de superficie projetée de toiture.
Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage.
Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à commande automatique, manuelle ou autocommande. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque casier de stockage.
Une commande manuelle est facilement accessible depuis chacune des issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage. L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer.
La commande manuelle des DENFC est au minimum installée en deux points opposés de chaque cellule. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès de chacune des cellules de stockage et installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008.
Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2, version octobre 2003, présentent les caractéristiques suivantes :
e système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
e fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
e classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN / m ?);
e classe de température ambiante T (00) ;
e classe d'exposition à la chaleur B 300.
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
ARTICLE 7.3.2. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES - MISE À LA TERRE
Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur.
La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art.
Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques d'origine.
Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.
Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Les appareils d'éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation ou sont protégés contre les chocs.
Ils sont en toute circonstance éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.
ARTICLE 7.3.3. ZONES À ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE
Dans les zones où des atmosphères explosives définies conformément à l'Article 7.2.2. peuvent se présenter, les appareils doivent être réduits au strict minimum.
Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives, définies conformément à l'Article 7.2.2. , peuvent se présenter doivent être sélectionnés conformément aux catégories prévues par la directive 2014/34/UE, sauf dispositions contraires prévues dans l'étude de dangers, sur la base d'une évaluation des risques correspondante.
Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
Le plan des zones à risques d'explosion est porté à la connaissance de l'organisme chargé de la vérification des installations électriques.
ARTICLE 7.3.4. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Une analyse du risque foudre (ARF) visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement est réalisée par un organisme compétent. Elle identifie les équipements et installations dont une protection doit être assurée.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 40L'analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2, version de novembre 2006, ou à un guide technique reconnu par le ministre chargé des installations classées.
Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations.
Cette analyse est systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications substantielles au sens de l’article R. 181-46 du code de l'environnement et à chaque révision de l'étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d'entrées de l'ARF.
Au regard des résultats de l'analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les
modalités de leur vérification et de leur maintenance.
Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l'étude technique puis complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection.
Un carnet de bord est tenu par l'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l'étude technique.
Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l'étude technique sont conformes aux normes françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne.
L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention ont été réalisées, par un organisme compétent, à l'issue de l'étude technique.
Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l'étude technique.
L'installation des protections fait l’objet d'une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l'installateur, au plus tard six mois après leur installation.
Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.
L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l'objet d'une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent.
Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance et sont réalisées conformément à la norme NF EN 62305-3, version de décembre 2006.
Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois, par un organisme compétent.
Si l’une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d’un mois.
L'exploitant tient en permanence à disposition de l'inspection des installations classées l'analyse du risque foudre, l'étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications. Ces documents sont mis à jour conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel en vigueur.
Les paratonnerres à source radioactive ne sont pas admis dans l'installation.
ARTICLE 7.3.5. SÉISMES
Les installations présentant un risque important pour l'environnement sont protégées contre les effets sismiques conformément aux dispositions définies par l'arrêté ministériel en vigueur.
CHAPITRE 7.4 GESTION DES OPÉRATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES DANGEREUSES
ARTICLE 7.4.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINÉES À PRÉVENIR LES ACCIDENTS
Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement (phases de démarrage et d'arrêt, fonctionnement normal, entretien.) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrôlées.
Sont notamment définis : la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité, le détail et les modalités des vérifications à effectuer en marche normale, dans les périodes transitoires, lors d'opérations exceptionnelles, à la suite d'un arrêt, après des travaux de modifications ou d'entretien de façon à vérifier que l'installation reste conforme aux dispositions du présent arrêté et que le procédé est maintenu dans les limites de sûreté définies par l'exploitant ou dans les modes opératoires.
ARTICLE 7.4.2. SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION
L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits stockés ou utilisés dans l'installation.
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Les installations, appareils et stockages dans lesquels sont mises en œuvre ou entreposées des substances et mélanges dangereux, ainsi que les divers moyens de secours et d'intervention font l'objet de vérifications périodiques. Il convient, en particulier, de s'assurer de la bonne conduite des installations et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.
ARTICLE 7.4.4. INTERDICTION DE FEUX
Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d'intervention spécifique.
ARTICLE 7.4.5. FORMATION DU PERSONNEL
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
Cette formation comporte notamment :
- toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabrication mises en œuvre,
- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,
- des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés à leur unité,
- un entraînement périodique à la conduite des unités en situation dégradée vis à vis de la sécurité et à l'intervention sur celles-ci,
- une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de réaction face au danger.
ARTICLE 7.4.6. TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter.
Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectent une consigne particulière. Ce permis dot être délivré pour les travaux entrepris par une entreprise extérieure et pour les travaux entrepris par l'exploitant.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommêment désignées.
Article 7.4.6.1. Contenu du permis d'intervention, de feu
Le permis rappelle notamment :
- les motivations ayant conduit à sa délivrance,
- la durée de validité,
- la nature des dangers,
- le type de matériel pouvant être utilisé,
- les mesures de prévention à prendre, notamment les vérifications d'atmosphère, les risques d'incendie et d'explosion, la mise en sécurité des installations,
- les moyens de protection à mettre en œuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte (incendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux.
Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les lieux destinée à vérifier le respect des conditions prédéfinies.
A l'issue des travaux et avant la reprise de l’activité, une réception est réalisée par l'exploitant ou son représentant et le représentant de l’éventuelle entreprise extérieure pour vérifier leur bonne exécution, et l'évacuation du matériel de chantier : la disposition des installations en configuration normale est vérifiée et attestée.
Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de l'établissement peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée.
En outre, dans le cas d'intervention sur des équipements importants pour la sécurité, l'exploitant s'assure : - en préalable aux travaux, que ceux-ci, combinés aux mesures palliatives prévues, n'affectent pas la sécurité des p installations,
- à l'issue des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits éléments est intégralement restaurée.
ARTICLE 7.4.7. SUBSTANCES RADIOACTIVES
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L'établissement est équipé d'un détecteur fixe de matières susceptibles d'être à l'origine de rayonnements ionisants permettant
de contrôler, de façon systématique, chaque chargement de déchets entrant ou sortant.
Le seuil de détection de ce dispositif est fixé à 2 fois le bruit de fond local. Il ne peut être modifié que par action d'une personne habilitée par l'exploitant. Le réglage du seuil de détection est vérifié à fréquence a minima annuelle, selon un programme de vérification défini par l'exploitant.
Le dispositif de détection des matières susceptibles d’être à l'origine de rayonnements ionisants est étalonné au moins une fois
par an par un organisme dûment habilité. L’étalonnage est précédé d’une mesure du bruit de fond ambiant.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents nécessaires à la traçabilité des opérations de contrôle, de maintenance et d'étalonnage réalisées sur le dispositif de détection des matières susceptibles d'être à l’origine de rayonnements ionisants.
A l'entrée et à la sortie du site, les chargements font l'objet d’un contrôle de non-radioactivité.
Article 7.4.7.2. Mesures prises en cas de détection de déchets radioactives
En cas de détection confirmée de la présence de matières émettant des rayonnements ionisants dans un chargement, le véhicule en cause est isolé sur une aire spécifique étanche, aménagée sur le site à l'écart des postes de travail permanents. Le chargement est abrité des intempéries. Le véhicule ne peut être renvoyé du site tant que les matières à l'origine des rayonnements ionisants n’ont pas été caractérisées.
L'exploitant dispose des moyens nécessaires à la mesure du débit de dose issu du chargement. Il met en place, autour du
véhicule, un périmètre de sécurité correspondant à un débit de dose de 1 uSv/h.
L'immobilisation et l'interdiction de déchargement sur le site ne peuvent être levées, dans le cas d'une source ponctuelle, qu'après isolement des produits ayant conduit au déclenchement du détecteur. L'autorisation de déchargement du reste du
chargement n'est accordée que sur la base d’un nouveau contrôle ne conduisant pas au déclenchement du détecteur.
CHAPITRE 7.5 MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES
ARTICLE 7.5.1. LISTE DES MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES
Les équipements de maîtrise des risques sont contrôlés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilité décrit dans l'étude
de dangers, en état de fonctionnement selon des procédures écrites.
Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées.
En cas d'indisponibilité d'un dispositif ou élément d'une mesure de maîtrise des risques, l'installation est arrêtée et mise en
sécurité sauf si l'exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il justifie l'efficacité et la disponibilité.
ARTICLE 7.5.2. SURVEILLANCE ET DÉTECTION DES ZONES DE DANGERS
Les locaux abritant des déchets ou produits combustibles ou inflammables, notamment les locaux de stockage, de chargement, de broyage, de déchargement et de mise en œuvre des déchets ou produits combustibles et des produits contenant des solvants tels que des peintures, sont dotés d’un réseau de détecteurs en nombre suffisant et conformes aux référentiels en vigueur. La surveillance d'une zone de danger ne repose pas sur un seul point de détection. Au minimum, des détecteurs
équipent chacun des bâtiments de maintenance, chacune des cases de stockage de broyats et le local de broyage.
L'exploitant tient à jour, dans le cadre de son référentiel d'exploitation, la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
Les détecteurs fixes déclenchent, en cas de dépassement des seuils prédéterminés :
- des dispositifs d’alarmes sonore et visuelle destinés au personnel assurant la surveillance de l'installation,
- une mise en sécurité de l'installation selon des dispositions spécifiées par l'exploitant.
Tout incident ayant entraîné le dépassement de l’un des seuils donne lieu à un compte rendu écrit tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
La remise en service d'une installation arrêtée à la suite d'une détection, ne peut être décidée que par une personne déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant provoqué l'alarme.
ARTICLE 7.5.3. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Les équipements et paramètres importants pour la sécurité doivent pouvoir être maintenus en service ou mis en position de sécurité en cas de défaillance de l'alimentation électrique principale.
Les réseaux électriques alimentant ces équipements importants pour la sécurité sont indépendants de sorte qu'un sinistre n'entraîne pas la destruction simultanée de l'ensemble des réseaux d'alimentation.
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L'exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui permettent aux installations de fonctionner dans leur domaine de sécurité ou alimentent les équipements importants concourant à la mise en sécurité ou à l'arrêt d'urgence des installations.
CHAPITRE 7.6 PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.6.1. ORGANISATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation.
Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 7.6.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MÉLANGES DANGEREUX
Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur à 800 1 portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et mélanges chimiques dangereux.
A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou les codes correspondant aux produits doivent être indiqués de façon très lisible.
ARTICLE 7.6.3. RÉTENTIONS
Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à:
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des füts, - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 | minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 I.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.
Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel. La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir. Ces capacités de rétention doivent être construites suivant les règles de l'art, en limitant notamment les surfaces susceptibles d'être mouillées en cas de fuite.
Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou mélanges dangereux sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des substances ou mélanges dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux météoriques.
Les stockages de traverses de bois créosoté usagées comme neuves en peuvent être réalisés que sur une surface imperméable permettant la récupération des éventuelles eaux de lessivage ou leur collecte vers l'installation de traitement des eaux.
ARTICLE 7.6.4. RÉSERVOIRS
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 44Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse. Les réservoirs non mobiles sont, de manière directe ou indirecte, ancrés au sol de façon à résister au moins à la poussée d'Archimède.
Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les
robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.
ARTICLE 7.6.5. RÈGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RÉTENTION
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs où dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides
inflammables dans le respect des dispositions du présent arrêté. L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, l'évacuation des
eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 7.6.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D'EMPLOI
Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances où des mélanges
dangereux sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement normal.
ARTICLE 7.6.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DÉCHARGEMENTS
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l'art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de
matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts).
En particulier, les transferts de produits dangereux à l’aide de réservoirs mobiles s'effectuent suivant des parcours bien
déterminés et font l’objet de consignes particulières.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage.
Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveau haut. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux spécifications
techniques que requiert leur mise en œuvre, quand celles-ci conditionnent la sécurité.
ARTICLE 7.6.8. ELIMINATION DES SUBSTANCES OÙ MÉLANGES DANGEREUX
L'élimination des substances ou mélanges dangereux récupérées en cas d'accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s'exécute dans des conditions conformes au présent arrêté.
CHAPITRE 7.7 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS
ARTICLE 7.7.1. DÉFINITION GÉNÉRALE DES MOYENS
L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci conformément à l'étude de dangers.
L'établissement est doté de plusieurs points de repli destinés à protéger le personnel en cas d'accident. Leur emplacement résulte de la prise en compte des scénarii développés dans l'étude des dangers et des différentes conditions météorologiques.
ARTICLE 7.7.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION
Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispositions. Les matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie sont vérifiés périodiquement selon les référentiels en vigueur. L'exploitant doit
fixer les conditions de maintenance, de vérifications périodiques et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
Sans préjudice d’autres réglementations, l'exploitant fait notamment vérifier périodiquement par un organisme extérieur les matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie suivants selon la fréquence définie ci-dessous :
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Extincteurs Annuelle
Réseau interne de poteaux d'incendie - Vérification visuelle de l'ensemble des poteaux tous les
ans
- Test de débit statique et
dynamique par roulement sur 5
poteaux par an
Installation de détection incendie Annuelle
Pomperies Semestrielle
Installations de désenfumage Annuelle
Portes coupe-feu Annuelle
ARTICLE 7.7.3. PROTECTIONS INDIVIDUELLES DU PERSONNEL D’INTERVENTION
Des masques ou appareils respiratoires d'un type correspondant au gaz ou émanations toxiques sont mis à disposition de toute personne :
- de surveillance susceptible d'intervenir en cas de sinistre,
- ou ayant à séjourner à l'intérieur des zones toxiques.
Ces protections individuelles sont accessibles en toute circonstance et adaptées aux interventions normales ou dans des circonstances accidentelles.
ARTICLE 7.7.4. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE
L'exploitant doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à défendre, et au minimum les moyens définis ci-après :
+ Une réserve d'eau de 5 000 m* minimum au sud-est du site, avec pomperie pour alimentation du réseau de poteaux ; * Une réserve d’eau de 2 000 m° minimum au nord-ouest du site, avec pomperie pour alimentation du réseau de poteaux ;
+ Un poteau incendie implanté à l'extérieur du site, au niveau du portail d'entrée Est ; + Un réseau fixe d'eau incendie protégé contre le gel ; ce réseau est au minimum constitué par des canalisations en fonte et PVC de diamètres 125, 250 et 300 mm. Ce réseau comprend au moins deux pomperies incendie capables de fournir aux lances et autres équipements un débit total simultané de 60 m‘/h avec une pression en sortie de 1 bar minimum et 25 poteaux icendie répartis sur l'ensemble du site et protégés contre le gel ; + 10 prises d'eau munies de raccords normalisés et adaptés aux moyens d'intervention des services d'incendie et de secours, localisées au niveau de la réserve de 5 000 m*. Le bon fonctionnement de ces prises d'eau est périodiquement contrôlé ;
* Une aire stabilisée de 8 m x 4 m et permettant la mise ne œuvre aisée du matériel des services de secours est positionnée devant la réserve de 2 000m* ;
+ Des réserves en émulseur adaptés aux produits présents sur le site et en quantité suffisante ; + Des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent être judicieusement répartis dans l'établissement et notamment à proximité des dépôts de déchets et matières combustibles et des postes de chargement et de déchargement des produits et déchets ;
+ Un système de détection automatique d'incendie ;
+ Des réserves de sable meuble et sec convenablement réparties, en quantité adaptée au risque, sans être inférieures à 100 litres et des pelles.
Les canalisations constituant le réseau d'incendie sont calculées pour obtenir les débits et pressions nécessaires en n'importe quel emplacement.
Le réseau est maillé et comporte des vannes de barrage en nombre suffisant pour que toute section affectée par une rupture, lors d'un sinistre par exemple, soit isolée.
L'établissement dispose en toute circonstance, y compris en cas d'indisponibilité d'un des groupes de pompage, de ressources en eaux suffisantes pour assurer l'alimentation du réseau d'eau d'incendie. Il utilise en outre deux sources d'énergie distinctes, secourues en cas d'alimentation électrique . Les groupes de pompage sont spécifiques au réseau incendie.
ARTICLE 7.7.5. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation,
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
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- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.,
- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution
vers le milieu récepteur.
ARTICLE 7.7.6. CONSIGNES GÉNÉRALES D'INTERVENTION
Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant en aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entraîné à l'application de ces
consignes.
Article 7.7.6.1. Système d'alerte interne
Un réseau d'alerte interne à l'établissement collecte sans délai les alertes émises par le personnel à partir des postes fixes et
mobiles, les alarmes de danger significatives.
Il déclenche les alarmes appropriées (sonores, visuelles et autres moyens de communication) pour alerter sans délai les personnes présentes dans l'établissement sur la nature et l'extension des dangers encourus.
ARTICLE 7.7.7. PROTECTION DES MILIEUX RÉCEPTEURS
Article 7.7.7.1. Lutte contre la pollution des eaux
Sur la base des éléments de son étude d'impact et de son étude de dangers, l'exploitant constitue un dossier "LUTTE CONTRE LA POLLUTION ACCIDENTELLE DES EAUX" qui permet de déterminer les mesures de sauvegarde à prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la flore, les ouvrages exposés à cette pollution, en particulier : - la toxicité et les effets des produits rejetés qui en raison de leurs caractéristiques et des quantités mises en œuvre peuvent
porter atteinte à l'environnement lors d'un rejet direct,
- leur évolution et les conditions de dispersion dans le milieu naturel, - la définition des zones risquant d'être atteintes par des concentrations en polluants susceptibles d'entraîner des conséquences sur le milieu naturel ou les diverses utilisations des eaux, - les méthodes de destruction des polluants à mettre en œuvre, - les moyens curatifs pouvant être utilisés pour traiter les personnes, la faune ou la flore exposées à cette pollution, - les méthodes d'analyses ou d'identification et les organismes compétents pour réaliser ces analyses. L'ensemble de ces documents est régulièrement mis à jour pour tenir compte de l'évolution des connaissances et des
techniques, ainsi que de l’évolution de la sensibilité du milieu.
Article 7.7.7.2. Capacités de confinement
Les réseaux d'assainissement susceptibles de recueillir l'ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux d'extinction et de refroidissement) sont raccordé à des dispositifs de confinement étanches aux produits collectés et d'une capacité totale minimum de 1 010 m° avant rejet vers le milieu naturel. La vidange suivra les principes imposés par l'Article 4.3.7. et l'Article 4.3.9.1. traitant des eaux pluviales susceptibles d'être polluées.
Le ou les dispositifs de confinement peut /peuvent être confondu(s) avec les bassins de rétention, auquel cas leur capacité tient compte à la fois du volume des eaux de pluie et d'arrosage d'un incendie majeur sur le site.
Le ou les dispositifs de confinement sont maintenus en permanence au niveau permettant une pleine capacité d'utilisation. Les organes de commande nécessaires à leur mise en service et leur isolement doivent pouvoir être actionnés en toute
circonstance.
CHAPITRE 7.8 PREVENTION DES ACCIDENTS LIES AU VIEILLISSEMENT
Cette section ne s'applique pas au site
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 47TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 8.1 EPANDAGE
L'épandage de déchets est interdit.
CHAPITRE 8.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE 8.2.1. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ÉMISSIONS DE COV - ATELIERS DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN DE VEHICULES
Article 8.2.1.1. Généralités
On entend par " composé organique volatil " (COV), tout composé organique, à l'exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 Kelvin ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières.
On entend par " solvant organique ", tout COV utilisé seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme solvants de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.
On entend par “ consommation de solvants organiques ", la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur réutilisation. On entend par "réutilisation", l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N’entrent pas dans la définition de "réalisation" les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets.
On entend par "utilisation de solvants organiques ", la quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans les mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité.
On entend par " émission diffuse de COV ", toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau, qui n'a pas lieu sous la forme d'émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.
Article 8.2.1.2. Captation et épuration des rejets à l'atmosphère
Les installations de réparation et d'entretien de véhicules susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles (conformes aux dispositions de la norne NF X 44-052) aux fins de prélèvements en vue d'analyse ou de mesure.
Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des habitations et des bouches d'aspiration d'air frais et ne doit pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois). Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible. Le point de rejet doit dépasser d'au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.
La dilution des effluents est interdite sauf autorisation explicite du préfet. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites exprimées en concentration.
L'exploitant prend les dispositions utiles pour limiter la formation de poussières, notamment dans le cas de la circulation d'engins ou de véhicules dans l'enceinte de l'installation.
Article 8.2.1.3. Valeurs limites et conditions de rejet
Les effluents gazeux des installations de réparation et d'entretien de véhicules doivent respecter les valeurs limites définies ci- après, exprimées dans les conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes normalisées en vigueur.
Les valeurs limites d'émission exprimées en concentrations se rapportent à une quantité d'effluents gazeux pas plus dilués que ne le nécessitent la technique et l'exploitation de l'installation.
a) Poussières : 40 mg/Nm*
b) Composés organiques volatils (COV) :
Le flux horaire total de COV émis dans les rejets canalisés des ateliers de réparation et d'entretien de véhicules, exprimée en carbone total, est inférieur à 2 kg/h. La quantité de solvants contenus dans les produits utilisés pour les ateliers de réparation et d'entretien de véhicules est inférieure à 0,5 tonnes/an.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 48L'emploi de produits à faible teneur en solvants devra être favorisé. Les opérations de nettoyage ou de dégraissage devront se faire dans une enceinte fermée permettant la récupération totale de solvants, ou par tout autre moyen équivalent évitant les émissions de COV à l'atmosphère. L'évaporation des produits sera limitée autant que faire se peut, notamment en maintenant les füts de stockage bien fermés et en limitant au minimum les quantités de solvants utilisées.
c) Odeurs
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations de réparation et d'entretien de véhicules pouvant dégager des émissions d'odeurs sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d'odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des fumées. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gène pour le voisinage. Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d'émettre des
émissions d'odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.
Article 8.2.1.4. Limitation de la consommation
Les activités de réparation et d'entretien de véhicules consomment moins de 1t de solvants par an (pour les opérations de peinture notamment).
L'exploitant ne met pas en œuvre dans les ateliers de réparation et d'entretien de véhicules de solvants halogénés de mentions de danger H341 ou H351. L'exploitant ne met pas en œuvre dans les ateliers de réparation et d'entretien de véhicules de solvants COV composés de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F.
CHAPITRE 8.3 PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS SOUMISES À DECLARATION OÙ A ENREGISTREMENT
ARTICLE 8.3.1. INSTALLATION DE DISTRIBUTION DE CARBURANT
Article 8.3.1.1. Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- Station-service : toute installation où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. Les stations-service peuvent être ouvertes ou non au public ;
- distribution ou ravitaillement : transfert d'un réservoir de stockage fixe dans un réservoir à carburant d’un véhicule à moteur,
d’un bateau ou d'un aéronef ;
- dépotage : approvisionnement des réservoirs fixes de stockage de la station-service ;
- aire de dépotage : surface d'arrêt des véhicules-citernes dédiée aux opérations d'approvisionnement des réservoirs fixes de stockage. Cette surface englobe les zones situées entre les bouches de réception en produit des réservoirs fixes et les vannes des réservoirs mobiles ainsi que le cheminement des flexibles. Cette surface est au minimum un rectangle de 3 mètres de large et de 4 mètres de longueur ;
- aire de distribution : surface accessible à la circulation des véhicules englobant les zones situées à moins de 3 mètres de la paroi des appareils de distribution ;
- débit d'odeur : produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception ;
- décanteur-séparateur d'hydrocarbures : dispositif vers lequel les effluents susceptibles de contenir des hydrocarbures sont orientés avant rejet. Ce dispositif permet de séparer les matières en suspension et les hydrocarbures des eaux collectées. Le décanteur-séparateur d'hydrocarbures est muni d’un dispositif d'obturation automatique, en sortie de séparateur, empêchant tout déversement d'hydrocarbures dans le réseau en cas d’afflux d'hydrocarbures. Il est couplé de façon optionnelle à une cuve de rétention ;
— dépotage sécurisé : dépotage réalisé dans une installation comportant un ou plusieurs des équipements suivants :
- Un auvent en acier ou en béton couvrant au moins la totalité de la surface de rétention de la zone de dépotage d’une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;
- Un système d'extinction automatique.
— distribution sécurisée : distribution réalisée dans une installation comportant un où plusieurs des équipements suivants :
- Un auvent en acier ou en béton couvrant au moins la totalité de la surface de rétention de la distribution d'une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;- un système d'extinction automatique ;
- Un système de détection de vapeurs avec coupure automatique de la distribution en cas de détection :
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- niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant : facteur de dilution à appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population ;
Article 8.3.1.2. Accessibilité
L'installation dispose en permanence d'un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
On entend par accès à l'installation une ouverture reliant la voie publique et l'intérieur du site, suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'établissement stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
Pour les installations de distribution de liquides inflammables situées dans un local partiellement ou totalement clos, et possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, une voie "échelles" permet d'accéder à des ouvertures.
Article 8.3.1.3. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, tuyauteries) sont mis à la terre conformément à la norme NF C 15-100, version décembre 2002, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection cathodique, les installations fixes de transfert de liquides inflammables ainsi que les charpentes et enveloppes métalliques seront reliées électriquement entre elles ainsi qu'à une prise de terre unique. La continuité des liaisons devra présenter une résistance inférieure à 1 ohm et la résistance de la prise de terre sera inférieure à 10 ohms.
Article 8.3.1.4. Rétention des aires et locaux de travail
Sauf pour la boutique et le local de réserve annexe, le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Un dispositif empêchant la diffusion des matières répandues à l'extérieur ou dans d’autres aires ou locaux est prévu. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou, en cas d’impossibilité, traitées conformément aux réglementations en vigueur.
Article 8.3.1.5. Implantation des appareils de distribution
Les pistes, lorsqu'elles existent, et les aires de stationnement des véhicules en attente de distribution sont disposées de telle façon que les véhicules puissent évoluer en marche avant et puissent évacuer en marche avant desdits appareils de distribution. Les pistes et les voies d'accès ne sont pas en impasse.
Les appareils de distribution sont ancrés et protégés contre les heurts de véhicules, par exemple au moyen d'ilots de 0,15 mètre de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues.
Article 8.3.1.6. Surveillance de l'exploitation
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, de personnes désignées par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
Article 8.3.1.7. Contrôle de l’utilisation des appareils de distribution
L'utilisation des appareils de distribution est assurée par un agent d'exploitation, nommément désigné par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
Article 8.3.1.8. Moyens de lutte contre l'incendie
D'une façon générale, l'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et au moins protégée comme suit :
+ d'un système d'alarme incendie ;
+ sur chaque flot de distribution, d'un système manuel commandant en cas d'incident une alarme optique ou sonore ;
+ pour chaque îlot de distribution, d’un extincteur homologué 233 B ;
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 50*__ d'une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, des moyens nécessaires à sa mise en œuvre; la réserve de produit absorbant est protégée par couvercle ou par tout
dispositif permettant d’abriter le produit absorbant des intempéries :
* sur l'installation, d'au moins une couverture spéciale anti-feu.
Les moyens de lutte contre l'incendie prescrits dans le paragraphe précédent pourront être remplacés par des dispositifs
automatiques d'extinction présentant une efficacité au moins équivalente.
Une commande de mise en œuvre manuelle d'accès facile double le dispositif de déclenchement automatique de défense fixe contre l'incendie. Cette commande est installée en dehors de l'aire de distribution en un endroit accessible au préposé éventuel
à l'exploitation ainsi qu'à tout autre personne.
Conformément aux référentiels en vigueur et au moins une fois par an, tous les dispositifs sont entretenus par un technicien compétent et leur bon fonctionnement vérifié. Les rapports d'entretien et de vérification sont tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques.
L'installation permet l'évacuation rapide des véhicules en cas d'incendie.
Article 8.3.1.9. Consignes d'utilisation
Les prescriptions que doit observer les utilisateurs de la station sont affichées soit en caractères lisibles soit au moyen de pictogrammes et ce au niveau de chaque appareil de distribution. Elles concernent notamment l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque (sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d'un permis de feu), de fumer, d'utiliser un téléphone portable (le téléphone est éteint), d'approcher un appareil pouvant provoquer un feu nu, ainsi que l'obligation d'arrêt du moteur.
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations font l'objet de consignes
d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
* les modes opératoires, ceux-ci devant être présents à chaque poste de chargement et distribution. En particulier, une procédure est mise en place, visant à s'assurer systématiquement que le tuyau est effectivement raccordé avant que
ne commence le chargement du réservoir de stockage ;
* la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
*___ les instructions de maintenance et de nettoyage ;
* les conditions de conservation et de stockage des produits.
8.3.1.9.1 Appareils de distribution
L'habillage des parties de l'appareil de distribution où interviennent les liquides inflammables (unités de filtration, de pompage, de dégazage, etc.) est en matériaux de catégorie A1.
Les parties intérieures de la carrosserie de l'appareil de distribution sont ventilées de manière à éviter toute accumulation des
vapeurs des liquides distribués.
La partie de l'appareil de distribution où peuvent être implantés des matériels électriques ou électroniques non de sûreté constitue un compartiment distinct de la partie où interviennent les liquides inflammables. Ce compartiment est séparé de la partie où les liquides inflammables sont présents par une cloison étanche aux vapeurs d'hydrocarbures, ou par un espace ventilé assurant une dilution continue, de manière à le rendre inaccessible aux vapeurs d'hydrocarbure où empêcher leur accumulation.
Les appareils de distribution sont installés et équipés de dispositifs adaptés de telle sorte que tout risque de siphonnage soit écarté.
Toutes dispositions sont prises pour que les égouttures sous les appareils de distribution n'entraînent pas de pollution du sol ou de l'eau.
Lorsque l'appareil est alimenté par une tuyauterie fonctionnant en refoulement, l'installation est équipée d’un dispositif de sécurité arrêtant automatiquement l’arrivée de produit en cas d'incendie ou de renversement accidentel du distributeur.
8.3.1.9.2 Flexibles
Les flexibles de distribution sont conformes à la norme NF EN 1360 de novembre 2005. Les flexibles sont entretenus en bon
état de fonctionnement et remplacés au plus tard six ans après leur date de fabrication.
Les rapports d'entretien et de vérification seront tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Un dispositif approprié empêche que le flexible ne subisse une usure due à un contact répété avec le sol. Le flexible est changé après toute dégradation.
Pour les hydrocarbures liquides, dans l'attente d'avancées techniques, seuls les appareils de distribution d’un débit inférieur à 4,8 mètres cubes par heure sont équipés d’un dispositif anti-arrachement du flexible de type raccord-cassant.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 518.3.1.9.3 Dispositifs de sécurité
Toute opération de distribution est contrôlée par un dispositif de sécurité qui interrompt automatiquement le remplissage du réservoir quand le niveau maximal d'utilisation est atteint. Dans l'attente d'avancées techniques, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations d’avitaillement des aéronefs dès lors qu'elles ne permettent pas le remplissage des réservoirs au niveau maximal d'utilisation.
Article 8.3.1.10. Aires de dépotage ou de distribution
Les aires de dépotage et de distribution de liquides inflammables sont étanches aux produits susceptibles d'y être répandus et conçues de manière à permettre le drainage de ceux-ci.
Toute installation de distribution de liquides inflammables est pourvue en produits fixants ou en produits absorbants appropriés permettant de retenir ou neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits sont stockés en des endroits visibles, facilement accessibles et proches des postes de distribution avec les moyens nécessaires à leur mise en œuvre (pelle, .…).
Les liquides ainsi collectés sont traités au moyen d'un décanteur-séparateur d'hydrocarbures muni d'un dispositif d'obturation automatique. Ce décanteur-séparateur est conçu et dimensionné de façon à évacuer un débit minimal de 45 litres par heure, par mètre carré de l'aire considérée, sans entraînement de liquides inflammables. Le séparateur-décanteur est conforme à la norme en vigueur au moment de son installation. Le décanteur-séparateur est nettoyé par une entité habilitée aussi souvent que cela est nécessaire, et dans tous les cas au moins deux fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues ainsi qu’en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur. L'entité habilitée fournit la preuve de la destruction ou du retraitement des déchets rejetés. Les fiches de suivi de nettoyage du séparateur-décanteur d'hydrocarbures ainsi que l'attestation de conformité à la norme en vigueur sont tenues à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques.
Article 8.3.1.11. Odeurs
Lors de la distribution de carburant, le débit d’odeur des vapeurs émises à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses ne dépasse pas les valeurs suivantes :
HAUTEUR D'ÉMISSION | DÉBIT D'ODEUR
(en mètres) (en m°/h)
0 1 000 x 10°
5 3 600 x 10°
10 et plus 21 000 x 10%
La mesure du débit d'odeur peut être effectuée, notamment à la demande du préfet ou de l'inspection des installations classées, selon les méthodes normalisées en vigueur si l'installation fait l'objet de plaintes relatives aux nuisances olfactives. Ces mesures sont réalisées au frais de l'exploitant.
ARTICLE 8.3.2. ATELIERS DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN DE VÉHICULES
Article 8.3.2.1. Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des habitations voisines et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.
Article 8.3.2.2. Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des aires de travail doit être étanche et incombustible.
Plus particulièrement le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement ; pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément à la réglementation en vigueur.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 52TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l'exploitant définit et met en œuvre Sous Sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto
surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement.
L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesures et
de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance.
ARTICLE 9.1.2. MESURES COMPARATIVES
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait
procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de l'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d'auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère en charge de l'inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l'inspection des installations classées en application des dispositions des articles L.171-1 à L.171-6, et L.514-8 du code de l’environnement. Conformément à ces articles, l'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et réaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge de
l'exploitant. Les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
CHAPITRE 9.2 MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Article 9.2.1.1. Auto surveillance des rejets atmosphériques
9.2.1.1.1 Auto surveillance par la mesure des émissions canalisées ou diffuses
Les mesures portent sur les rejets suivants :
Rejet 1 : activités de broyage de traverses
Paramètre Fréquence
Vitesse minimale | Annuelle
d'éjection
O2 Annuelle
Poussières Annuelle
Naphtalène Annuelle
COV non méthaniques Annuelle
Métaux lourds* dont Cr*, | Annuelle
Cr** et As
HAP Annuelle
* Métaux lourds : Cd, Hg, TI, As, Se, TI, Pb, Sb, Cr, Co, Cu, Sn, Mn, Ni, V, Zn
Rejet 2 : activités d'entretien et réparation de véhicules
Paramètre Fréquence
Vitesse minimale | Annuelle
d'éjection
Poussières Annuelle
COV non méthaniques Annuelle
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 53Par défaut, les méthodes d'analyse sont celles définies par l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence.
Les mesures comparatives mentionnées à l'Article 9.1.2. sont réalisées tous les cinq ans à l'initiative de l'exploitant.
Article 9.2.1.2. Mesure de l'impact des rejets atmosphériques sur l’environnement
L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de l'impact des retombées de poussières de l'installation de broyage et d'entreposage des broyats de traverses usagées sur l'environnement. Ce programme concerne au moins les paramètres suivants et listés dans le tableau ci-dessous :
Paramètres Méthode de mesure
Poussières Plaquettes de dépôt — norme X43-007
16 HAP Jauges Owen — sur échantillon total et sous forme dissoute Métaux lourds* Jauges Owen — sur échantillon total et sous forme dissoute MES Jauges Owen — sur échantillon total et « sous forme dissoute » * Métaux lourds : Cd, Hg, TI, As, Se, TI, Pb, Sb, Cr, Co, Cu, Sn, Mn, Ni, V, Zn
Le programme est déterminé et mis en œuvre sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. Les mesures sont réalisées sur 4 points de prélèvement répartis autour de la zone concernée par les activités de broyage et de stockage de broyats de traverses usagées en des lieux où l'impact de l'installation est supposé être le plus important. Une première campagne est réalisée après un an d'exploitation, puis au minimum à une fréquence biennale.
Les dispositifs d'échantillonnage sont mis en place pendant un mois, sur une période représentative de l'activité normale du site. La vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur le site de l'établissement ou dans son environnement proche. Ces données sont utilisées pour l'interprétation des résultats de la campagne de mesure.
Par défaut, les méthodes d'analyse sont celles définies par l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence. Les analyses sont réalisées par des laboratoires compétents, français ou étrangers, choisis par l'exploitant.
Les mesures comparatives mentionnées à l'Article 9.1.2. sont réalisées tous les cinq ans à l'initiative de l'exploitant.
ARTICLE 9.2.2. RELEVÉ DES PRÉLÈVEMENTS D'EAU
Les installations de prélèvement d'eau de toutes origines, comme définies au CHAPITRE 4.1 du présent arrêté, sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur.
Ce dispositif est relevé à une fréquence mensuelle.
Les résultats sont portés sur un registre.
ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX RÉSIDUAIRES
Les dispositions minimales suivantes sont mises en œuvre :
Article 9.2.3.1. Mesures réalisées par l'exploitant au niveau du point de rejet n°2 (aire de stockage et aire de distribution de carburant et toiture du bâtiment de broyage et de stockage des broyats)
Paramètres Type de suivi Périodicité de la mesure
MES (en sortie de décantation) Continu Continu
pH (en entrée et en sorite de ligne)
Hydrocarbures (au niveau du
dégrilleur)
Article 9.2.3.2. Mesures réalisées par un organisme agréé au niveau du point de rejet n°2 (aire de stockage et aire de distribution de carburant et toiture du bâtiment de broyage et de
stockage des broyats)
Paramètres Arme Type de suivi Fi ne ge l Méthode d'analyse
MES Ponctuel Semestrielle Par défaut, les méthodes d'analyse sont celles
DCO définies par l’arrêté du 7
| DBOs juillet 2009 relatif aux
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Hydrocarbures totaux
Composés organiques halogénés (en AOX)
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
Indice phénols
CN libres
Fluor
Hg et composés
As et composés
Cuivre et composés
Nickel et composés modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau
Chrome et composés dont Crf* et Cr“ dans les ICPE et aux normes de référence Plomb et composés
Zinc et composés
Fer + Aluminium et leurs composés
Cadmium et composés
Manganèse et ses composés
Etain et ses composés
Les mesures comparatives mentionnées à l'Article 9.1.2. sont réalisées tous les cinq ans au minimum par un laboratoire agréé autre que celui utilisé habituellement, à l'initiative de l'exploitant.
De plus, l'exploitant met en place une recherche des composés listés dans le tableau suivant, sur des prélèvements ponctuels réalisés en temps de pluie au niveau du rejet n°2, à une fréquence semestrielle et pendant deux ans (soit 4 séries d'analyses en tout).
Limite de quantification à atteindre par substance
Substance par les laboratoires en u1g/l (source : annexe 5.2 du document en annexe 3)
MES 2 000 DCO ou COT 30 000 / 300 Nonylphénols 0,1 Hexachlorocyclohexane ; : 0,02 (alpha isomère)
Anthracène 0,01
Arsenic et ses composés 5
Cadmium et ses composés 2 Dichlorométhane 5 (chlorure de méthylène)
Chrome et ses composés dont Crf* et Cr” 5 Cuivre et ses composés 5 Diuron 0,05 Fluoranthène 0,01 Hexachlorocyclohexane : ï : 0,02 (gamma isomère-Lindane)
Mercure et ses composés 0,5
Naphtalène 0,05
Nickel et ses composés 10
Plomb et ses composés 5
Tétrachloroéthylène 0,5
Trichloroéthylène 0,5
Toluène 1
Zinc et ses composés 10
Simazine 0,03
Atrazine 0,03
Benzène 1
Chloroforme 1
Ethylbenzène 1
Isoproturon 0,05
Tributylétain cation 0,02
Dibutylétain cation 0,02
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Substance par les laboratoires en 1ig/l (source : annexe 5.2 du document en annexe 3)
Monobutylétain cation 0,02
Octylphénols 0,1 La quantité de MES à prélever pour l'analyse devra permettre d'atteindre
FSnteRrnodpRenpeEr une LQ équivalente dans l'eau de 0,05 lig/l pour chaque BDE
Pentachlorophénol 0,1
Tributylphosphate 0,1
Xylènes (Somme 0,m,p) 2
ARTICLE 9.2.4. SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES
La surveillance des eaux souterraines est réalisée à partir des points de prélèvement situés aux endroits suivants :
Désignation du point Référence Coordonnées Profondeur BSS Lambert 93
« Puits concierge » 04903X0028/P X : 600483 28,5m Y : 6689182
« Puits Hangar » 04903X0003/P X : 600913 19m Y : 6689158
« Puits bac » 0403X0140/PBAC | X : 600627
Y : 6689081
PZ1 04903X0139/PZ1 | X : 600387 32m
Y : 668003
PZ2 04903X0138/PZ2 | X : 600329 36m
Y : 6689243
PZ3 Inscription BSS à 18m
réaliser.
PZ4 Inscription BSS à 16,6m
réaliser
PZS Piézomètre à
réaliser en aval du
fossé d'infiltration.
Les paramètres analysés sont listés dans le tableau suivant :
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Auto surveillance assurée par l'exploitant sur les eaux souterraines
Périodicité de la mesure
Méthode
Niveau piézométrique
Température
pH
Conductivité
Oxygène dissous
AOX
Hydrocarbures (HCT)
COHV (dont chlorure de
Vinyle)
HAP (16 HAP)
BTEX
Ammonium
Chlorures
Métaux lourds :
- Aluminium
- Arsenic
- Cadmium
- Chrome dont Crf*et Cr°
- Cuivre
- Fer
- Manganèse
- Mercure
- Nickel
- Plomb
- Zinc
- Etain
Semestrielle (en périodes de hautes eaux et de basses eaux)
Par défaut, les méthodes
d'analyse sont celles définies
par l'arrêté du 7 juillet 2009
relatif aux modalités d'analyse
dans l'air et dans l'eau dans
les ICPE et aux normes de
référence
Les seuils de détection retenus doivent permettre de comparer les résultats aux valeurs de références en vigueur (normes de portabilité, normes de qualité fixées par le SDAGE....). Une interprétation du sens d'écoulement des eaux souterraines doit être réalisée à chaque campagne de mesures à partir des relevés de niveaux piézométriques.
L'inspection des installations classées est prévenue dans les plus brefs délais de la détérioration d'un piézomètre.
ARTICLE 9.2.5. AUTO SURVEILLANCE DES DÉCHETS
Article 9.2.5.1. Analyse et transmission des résultats d'auto surveillance des déchets
Conformément aux dispositions de l’article R 541-44 du code de l’environnement, l'exploitant procède à une déclaration annuelle sur la nature, la quantité et la destination des déchets dangereux produits.
L'exploitant utilise pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.
ARTICLE 9.2.6. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES
Article 9.2.6.1. Mesures périodiques
Une mesure de la situation acoustique est effectuée dans un délai de six mois à compter de la date de mise en service des installations puis tous les 3 ans, par un organisme ou une personne qualifiée dont le choix sera communiqué préalablement à l'inspection des installations classées. Ce contrôle est effectué sur six points minimum par référence au plan annexé au présent arrêté, indépendamment des contrôles ultérieurs que l'inspection des installations classées pourra demander.
CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du CHAPITRE 9.2, notamment celles de son programme d'auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l'environnement.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 57En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaître une dérive par rapport à l'état initial de l'environnement, soit réalisé en application de l'article R 512-8 11 1° du code de l’environnement, soit reconstitué aux fins d'interprétation des résultats de surveillance, l'exploitant met en œuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en œuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant à rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.
ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE
Les résultats de l’auto-surveillance, notamment des rejets aqueux, sont transmis par l'exploitant par le biais de l'application internet GIDAF (Gestion Informatisée des Données d’Auto surveillance Fréquentes) lorsqu'elle est disponible pour les paramètres surveillés. Ils sont transmis sous format papier à l'inspection des installations classées pour les autres paramètres, dans le mois qui suit la réception des résultats.
ARTICLE 9.3.3. TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L’'AUTO SURVEILLANCE DES DÉCHETS
Les justificatifs évoqués à l'Article 9.2.5. du présent arrêté doivent être conservés cinq ans.
ARTICLE 9.3.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES
Les résultats des mesures réalisées en application du CHAPITRE 9.2 du présent arrêté sont transmis au Préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.
CHAPITRE 9.4 BILANS PÉRIODIQUES
ARTICLE 9.4.1. BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL (ENSEMBLE DES CONSOMMATIONS D'EAU ET DES REJETS CHRONIQUES ET ACCIDENTELS)
Article 9.4.1.1. Bilan environnement annuel
L'exploitant adresse au Préfet, par telé-déclaration, au plus tard le 31 mars ou par écrit le 15 mars de chaque année, un bilan annuel portant sur l'année précédente :
-_ des utilisations d'eau (prélèvements et volumes rejetés) ; le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées.
- de la production de déchets dangereux
- de la production de déchets non dangereux
- de la quantité de déchets admise et traitée sur le site ainsi que la provenance géographique des déchets.
Article 9.4.1.2. Rapport annuel
Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une synthèse des informations prévues dans le présent arrêté (notamment ceux récapitulés au CHAPITRE 2.7) ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation des installations dans l'année écoulée. Ce rapport fait notamment apparaître les tonnages de produits expédiés comme matériaux de récupération, par type de produit.
Article 9.4.1.3. Information du public
Conformément à l'article R125-2 du code de l'environnement , l'exploitant adresse chaque année au préfet du département et au maire de la commune d'implantation de son installation un dossier comprenant les documents précisés dans ce même article.
Article 9.4.2. SURVEILLANCE PERIODIQUE DU SOL ET DES EAUX SOUTERRAINES
Article 9.4.2.1. Mise en œuvre de la surveillance
Une surveillance périodique est effectuée par un laboratoire extérieur agréé différent de celui utilisé habituellement au moins tous les cinq ans pour les eaux souterraines et au moins tous les dix ans pour le sol. Cette surveillance porte sur les substances ou mélanges pertinents visés au 3° du | de l'article R. 515-59 du code de l'environnement.
Surveillance du sol :
L'exploitant met en œuvre une surveillance du sol dans les conditions et pour les paramètres explicités ci-dessous :
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 58Les prélèvements sont réalisés à proximité des points de prélèvement « Sol 1 » à « Sol 14 » réalisés lors des investigations du rapport de base (rapport Envisol du 04/11/2016 — référence R-LF-1611-1b « CLMTP- Sile « Les Alcools » RD 976 GiEVRES
(41) — Caractérisation de l'État initial des milieux — Investigations complémentaires.
Paramètres
HAP
COHV (dont chlorure de vinyle)
HCT
Phénols
Chlorophénols
Métaux lourds totaux :
- Aluminium
- Arsenic
- Cadmium
- Chrome dont Crf‘et Cr*
- Cuivre
- Fer
- Manganèse
- Mercure
- Nickel
- Plomb
- Zinc
- Etain
Pesticides chlorés
Pesticides azotés
Composés organostanniques
Composés carboxyliques
4-nonylphénol
4-tert-octylphnéol
Nonylphénol
4-(n)-octylphénol
PDBE
Surveillance des eaux souterraines :
L'exploitant met en œuvre une surveillance des eaux souterraines dans les conditions et pour les paramètres explicités dans le tableau ci-dessous :
Les prélèvements sont réalisés dans les 4 piézomètres et les 3 puits installés sur le site.
Paramètres
Niveau piézométrique
Température
pH
Conductivité
Oxygène dissous
AOX
Hydrocarbures (HCT)
COHV (dont chlorure de Vinyle)
HAP (16 HAP)
BTEX
Ammonium
Chlorures
Métaux lourds dont :
- Aluminium
- Arsenic
- Cadmium
- Chrome dont Crf* et Cr“
- Cuivre
- Fer
- Manganèse
- Mercure
- Nickel
- Plomb
- Zinc
- Etain
Nonylphénols
Dichlorométhane
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 59Paramètres
Diuron
Phénols
Chlorophénols
Pesticides chlorés (HCH)
PDBE
Pesticides azotés
Composés organostanniques
Les résultats des campagnes de surveillance periodique des sols et des eaux souterraines prévus au présent article sont transmis sous un mois après réception par l'exploitant. Les concentrations mesurées sont comparées à des valeurs de référence de qualité et de toxicité et les résultats sont commentés. Une interprétation du sens d'écoulement des eaux souterraines est établie à partir des mesures de hauteurs piézomètriques. Ces campagnes de mesure peuvent se substituer à une campagne de surveillance des eaux souterraines réalisée au titre de l’article Article 9.2.4. du présent arrêté.
ARTICLE 9.4.3. REEXAMEN DES PRESCRIPTIONS DE L’ARRETE D’AUTORISATION
En vue du réexamen des conditions d'autorisation de l'établissement prévu à l’article R. 515-70 du Code de l'Environnement, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, mentionnées à l'article L. 515-29 du Code de l'Environnement, sous la forme d'un dossier de réexamen, dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles associées au document BREF mentionné à l'Article 1.2.1. du présent arrêté.
Le contenu du dossier de réexamen et les conditions de réexamen sont définis aux articles R.515-70 à R.515-73 du Code de l'Environnement.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 60TITRE 10 - ECHÉANCES
Articles Types de mesure à prendre Date d'échéance
3.2.2 Soumettre à l'inspection des installations
classées les caractéristiques des dispositifs de
captation et de filtration des poussières mis en
place au niveau du broyeur et de la zone
d'entreposage des broyats permettant de
respecter les valeurs limites définies dans le
présent arrêté et proposant des flux maximaux
validés par une actualisation de l'évaluation des
risques sanitaires
Avant le démarrage des installations
4.3.5 Justifier du correct dimensionnement du bassin
de rétention “amont station" et de la station de
traitement des eaux (unité de dépollution
coagulation/floculation)
Avant le démarrage des installations
9.2.6.1 Réalisation d'une mesure de bruit dans
l'environnement
6 mois après le démarrage des installations
4.3.10 Justifier la conformité des dispositifs
d'assainissement autonome des eaux
domestiques
Avant le démarrage des installations
9.2.4 Réaliser le PzZ5 en aval du fossé de rejet des
eaux pluviales
Avant le démarrage des installations |
9.2.4 Inscription au BSS à réaliser pour Pz3, Pz4 et Pz
5
Avant le démarrage des installations
1.3 Actualisation de l'évaluation des risques
sanitaires pour l'ensemble des émissions
atmosphériques et aqueuses.
6 mois après le démarrage des installations
TITRE 11 - EXÉCUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture de Loir-et-Cher, les maires de Gièvres, Villefranche sur Cher, Pruniers en Sologne, La Chapelle Montmartin et Chabris, et le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Blois, le ° Ÿ AOÛT 2017
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Pour le Préfet et par délégation,
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 61GLOSSAIRE
Abréviations Définition
AM Arrêté Ministériel
AS Arsenic
CAA Cour Administrative d'Appel
CE Code de l'Environnement
CHSCT Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
CODERST Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
COT Carbone organique total
DCO Demande Chimique en Oxygène
NF .... X, C Norme Française
La norme est un document établi par consensus, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné.
Les différents types de documents normatifs français
Le statut des documents normatifs français est précisé par les indications suivantes : - HOM pour les normes homologuées,
- EXP pour les normes expérimentales,
- FD pourles fascicules de documentation,
- RE pour les documents de référence,
- _ ENR pour les normes enregistrées.
- GA pour les guides d'application des normes
- BP pour les référentiels de bonnes pratiques
- AC pour les accords
PDPGDND Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux
PLU Plan Local d'Urbanisme
PRPGDD Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux
PRQA Plan régional pour la qualité de l'air
SAGE Schéma d'aménagement et de gestion des eaux SDAGE Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
SID PC Service interministériel de Défense et de Protection Civile
TPO1 Indice d'actualisation des prix correspondant à une catégorie de travaux publics (gros œuvre)
ZER Zone à Emergence Réglementée
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 62PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 63Annexe 1: Plan du site
Phn Au ac CLnTe
| A, Mar de. maure bauit
8 : loint de meme eaux soufarraines
Vu pour être annexe
à l'arrêté du 4 4 AOÛT 2017
Julien LE GOFF
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 64PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 65Annexe 2: détermination de la hauteur de cheminée, du débit nominal et de la vitesse d’éjection des rejets
atmosphériques.
La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Cette hauteur déterminée au vu des résultats d'une étude des conditions de dispersion des gaz adaptée au site.
Cette étude est obligatoire pour les rejets qui dépassent l'une des valeurs suivantes :
° 150 kg/h de composés organiques où 20 kg/h pour les phénols, le crésol, le xylénol.
° 50 kg/h de poussières ;
Dans le cas d'un rejet d'une (ou de) substance(s) susceptible(s) de s'accumuler dans le sol telle(s) que les métaux, l'étude doit en sus examiner les effets dus à cette accumulation en tenant notamment compte des dépôts antérieurs éventuels et
de la durée de vie potentielle de l'installation.
Détermination de la quantité « S »
On calcule d'abord la quantité s = k q/cm pour chacun des principaux polluants où :
- Kest un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières ;
- q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kilogrammes par
heure ;
- cm est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l'installation
exprimée en milligrammes par mètre cube normal ;
- cm est égale à cr - co où cr est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où co est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré.
POLLUANT VALEUR DEC,
Oxydes de soufre 0,15
Oxydes d'azote 0,14
Poussières 0,15
Acide chlorhydrique 0,05
Composés organiques .
COV non méthaniques 1
- phénols, crésol, xylénol 0,05
Plomb 0 .
Cadmium 0,0005
me
En l'absence de mesures de la pollution, co peut être prise forfaitairement de la manière suivante :
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 66OXYDES OXYDES POUSSIÈRES de soufre d'azote
Zone peu polluée ] 0,01 0,01 / 0,01
Zone moyennement urbanisée ou
moyennement industrialisée is 0,08 0,04
Zone très urbanisée ou très industrialisée 0,07 0,10 0,08
Pour les autres polluants, en l'absence de mesure, co pourra être négligée.
On détermine ensuite s qui est égal à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants.
Calcul des hauteurs de cheminées
La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, est au moins égale à la valeur hp ainsi calculée :
hp = 51/2 (RT)-1/6
où
- s est défini à l'article précédent ;
- Rest le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz ;
- T est la différence exprimée en kelvins entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant. Si T est inférieure à 50 kelvins on adopte la valeur de 50 pour le calcul.
Calcul en cas de rejets multiples
Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit :
Deux cheminées ji et j, de hauteurs respectivement hi et hj calculées conformément à la partie « clacul des hauteurs de cheminées », sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
- la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme : (hi + hj + 10) (en mètres) ;
- hi est supérieure à la moitié de hj ;
- hj est supérieure à la moitié de hi.
On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au moins égale à la valeur de hp calculée pour le débit massique total de polluant considérée et le débit volumique total des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées.
Correction de la hauteur de cheminée en cas d'obstacles locaux
S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée est corrigée comme suit :
- on calcule la valeur hp définie à la partie « clacul des hauteurs de cheminées », en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a, comme indiqué à l'article 55 ;
- on considère comme obstacles les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :
- ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l'axe de la cheminée considérée ;
- ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;
- ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal ;
- soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit :
- si di est inférieure ou égale à 2 hp + 10,Hi=hi+5;
- si di est comprise entre 2 hp + 10 et 10 hp + 50,
Hi = 5/4 (hi + 5) (1 - di/[10 hp + 50])
- Soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;
- la hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 67Vitesse d’éjection des gaz
La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m3/h.
Vu pour être annexé
à l'arrêté du Ÿ Ÿ AOÛT 2017
P. la Prefer,
gt par délégation
Julien LE GOFF
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 68PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2017-08-11-005 - Arrêté autorisant la société CLMTP à exploiter une plate-forme de valorisation de déchets et de matériels ferroviaires sur la commune de GIEVRES 69