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Arrêté - Affaire 12 Annexe1
Arrêté - Affaire4 Annexe1 Arrêté
Document publié le Jeudi 11 août 2022 par la commune de Saint-André.
Lien du pdf (Arrêté - Affaire4 Annexe1 Arrêté)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Environnement,
E
PRÉFET
DE LA RÉGION
RÉUNION Liberté
Egalité
Fraternité
A IR 1 M
11 août 2022
Secrétariat Général
Service de la coordination des politiques publiques
Bureau de la coordination
et des procédures environnementales
Saint-Denis, le
ARRÊTÉ N° 2022 – /SG/SCOPP/BCPE
Autorisant la société PREFABLOC AGREGATS à exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires sur le territoire de la commune de Saint-André
sise au lieu-dit , Chemin Patelin .
LA SECRETAIRE GENERALE
PREFETE DE DEPARTEMENT PAR INTERIM
chevalier de la Légion d’honneur
chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code de l’environnement, particulièrement son titre VIII du livre Ier, ses titres I et II du livre II et son titre 1er du livre V, notamment l’article L.511-2 ;
VU le code minier, notamment son titre III - livre III (partie législative) ;
VU le code du patrimoine, et notamment son titre II - livre V (partie législative) ;
VU l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, notamment son article 15 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l’état dans les régions et les départements, notamment ses articles 45 et 84 ;
VU le décret du 29 mai 2019 portant nomination de M. Jacques BILLANT, préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion ;
VU Vu le décret du 6 janvier 2021 portant nomination de Mme Régine PAM, sous-préfète hors- classe en qualité de secrétaire générale de la préfecture de La Réunion ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Jacques BILLANT, préfet du
Pas-de-Calais à compter du 10 août 2022 ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Jérôme FILIPPINI, préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion à compter du 23 août ;
VU l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié, relatif aux exploitations de carrières;
VU l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement B, y compris lorsqu'elles relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517 C ;
VU l’arrêté préfectoral n°017/19/SPSB/PPPI/ICPE en date du 3 juillet 2019 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique concernant le projet d’exploitation d’une carrière, présentée par la société PREFABLOC AGREGATS, sise au lieu-dit B Chemin Patelin C sur le territoire de la commune de Saint-André du 2 juillet 2019 au 22 août 2019 inclus ;
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Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 31/08/2022
Date de réception préfecture : 31/08/2022VU le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-André approuvé le 28 février 2019 ;
VU le schéma départemental des carrières (SDC) de La Réunion approuvé par arrêté préfectoral n°2010-2755/SG/DRCTCV du 22 novembre 2010 et modifié le 1er juillet 2021 ;
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Réunion pour la période 2016-2021 approuvé par un arrêté préfectoral le 8 décembre 2015, puis publié au JORF du 20 décembre 2015 ;
VU la demande présentée le 30 juin 2017 par la société PREFABLOC AGREGATS visant à obtenir l’autorisation d’exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires sur le territoire de la commune de Saint-André au lieu-dit B Chemin PatelinC ;
VU le dossier complété déposé le 8 avril 2019 par la société PREFABLOC AGREGATS à l’appui de cette demande ;
VU le dossier intitulé B ERRATUM sur certaines pièces du dossier de demande d’autorisation d’exploiter C déposé le 15 juillet 2019, relatif à la durée d’exploitation de l’installation de traitement ;
VU le courrier du service instructeur du 13 décembre 2019 demandant notamment au pétitionnaire :
– de proposer des mesures, ou démarches permettant de réduire significativement les nuisances potentielles pour les riverains situés au sein du périmètre des installations projetées,
– de supprimer les risques liés à l’utilisation des sous-produits de combustion (SPC) comme remblais dans le cadre de la remise en état de la carrière ;
VU le courrier du service instructeur du 10 novembre 2021 d’apporter des compléments ou positionnements nécessaire sur :
– la suppression de la phase 1, particulièrement enclavée, permettant de réduire de manière significative les incidences de vos activités sur la population avoisinante ;
– la compatibilité des installations de concassage aux documents d’urbanisme, dont dépend la possibilité d’autoriser ou non, au titre de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), les activités projetées ;
VU les modifications du projet portées à la connaissance du préfet par courrier du 7 décembre 2021, accompagné d’un dossier de présentation de ces modifications déposé le 9 décembre 2021 ;
VU l’avis de l’autorité environnementale (MRAe) en date du 12 juin 2019 ;
VU les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;
VU le courrier du pétitionnaire du 7 juillet 2019 apportant des éléments de réponse à l’avis de l’autorité environnementale émis le 12 juin 2019 ;
VU le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur en date du 22 septembre 2019 ;
VU le rapport et les propositions en date du 19 avril 2022 de l’inspection des installations classées référencé SPREI/UM3S/71-2208/SCW/2022-0655 ;
VU l'avis en date du 5 mai 2022 de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans sa formation spécialisée B carrières C, au cours de laquelle le demandeur a été entendu ;
VU le projet d'arrêté porté le 25 mai 2022 référencé 2C 168 344 7797 0 à la connaissance du
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Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 31/08/2022
Date de réception préfecture : 31/08/2022pétitionnaire dans le cadre du contradictoire ;
VU retour du contradictoire mentionné B pli avisé et non réclamé ;
VU le projet d’arrêté porté une nouvelle fois à la connaissance du pétitionnaire par courriel du 8 juillet 2022 ;
VU les observations présentées par le pétitionnaire sur ledit projet par courriel en date du 18 juillet 2022 ;
CONSIDÉRANT qu'aux termes des articles L.181-3 et L.512-1 du code de l’environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'établissement peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que les prescriptions imposées à l’exploitant tiennent compte des résultats des consultations menées, des observations des collectivités territoriales intéressées par le projet et des services déconcentrés et établissements publics de l’État et sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par l’établissement ;
notamment en matière de lutte contre toute pollution, commodité du voisinage, santé, sécurité et salubrité publiques, protection de la nature, de l'environnement et des paysages, et de préservation les intérêts mentionnés à l’article L.333-3 du code minier, notamment la bonne utilisation du gisement ;
CONSIDÉRANT que le projet de modification de décembre 2021 prévoit :
– l’exclusion de la parcelle BC n°269 du projet, l’adaptation de la surface en extraction à l’urbanisation du site (dont l’exclusion des terrains de l’ancienne phase 1),
– la suppression de l’utilisation des SPC pour le remblaiement de la carrière,
– l’adaptation des horaires de fonctionnement,
– l’adaptation du fonctionnement de l’installation jusqu’à la finalisation de l’échangeur de la Cressonnière ;
CONSIDÉRANT que :
– la durée d’exploitation reste inchangée,
– les capacités maximale et moyenne d’extraction annuelles des matériaux ne sont pas modifiées,
– les modalités de remise en état ne sont pas modifiées si ce n’est l’absence d’utilisation des SPC pour le remblaiement ;
CONSIDÉRANT que les consultations effectuées ont mis en évidence la nécessité de faire évoluer le projet initial, que les modifications apportées vont dans le sens de l’amélioration de la prise en compte des enjeux et de leur protection et que les mesures imposées à l’exploitant sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations ;
CONSIDÉRANT que le projet n’intercepte qu’une fine bande à l’extrême sud du site d’une zone classée en ZNIEFF de type I (B Cours et Delta de la rivière du Mât et cours du bras de Fleurs Jaunes C, d’un espace de continuité écologique et dans l’aire d’adhésion du Parc National,
et que cette fine bande n’est pas concernée par l’extraction et qu’aucun aménagement n’est prévu, à l’exception des fossés de gestion des eaux de ruissellement ;
CONSIDÉRANT que le projet est situé à proximité (60 m au plus proche) de l’Espace Remarquable du Littoral de la Rivière du Mât, représentant le lit majeur de la Rivière du Mât ;
CONSIDÉRANT que le projet répond aux enjeux et orientations définis par le SDC de la Réunion classant le site dans l’espace-carrière RMt03 B Patelin C et dans un périmètre irrigué équipé, donc dans un espace de protection environnementale de classe 2 (sensibilité très forte),
notamment par une remise en état progressive à destination d’usage agricole avec amélioration des conditions d’exploitation ;
CONSIDÉRANT que les conditions de remise en état du site, telles qu'elles sont proposées dans le
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Date de télétransmission : 31/08/2022
Date de réception préfecture : 31/08/2022dossier de demande d’autorisation complétées par les prescriptions définies par le présent arrêté, permettent d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que l’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que le présent arrêté ne porte pas dérogation à l'application de l'article L.411-1 du code de l’environnement concernant les espèces protégées ;
CONSIDÉRANT que le présent arrêté ne porte pas dérogation à l'interdiction générale de défrichement fixée à La Réunion en application de l'article L.374-1 du code forestier ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l’autorisation sont réunies ;
SUR PROPOSITION de la secrétaire générale de la préfecture,
ARRÊTÉ
TITRE 1 - PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1 EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION
La société PREFABLOC AGREGATS dénommée ci-après l’exploitant, SIRET 402 304 299 000 41, dont le siège social est situé, 18 rue Jean Cocteau – 97 480 Saint-Joseph, est autorisée à exploiter, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, les installations situées sur le territoire de la commune de Saint-André, sises au lieu-dit B Chemin Patelin C, et détaillées aux articles suivants.
ARTICLE 1.1.2 INSTALLATIONS AUTRES QUE CELLES SOUMISES À AUTORISATION
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à enregistrement ou à déclaration sont applicables aux installations classées soumises respectivement à enregistrement ou à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces dispositions ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES INSTALLATIONS
Les installations sont destinées à l'exploitation d'une carrière dont les caractéristiques principales sont les suivantes :
• la surface de l’installation autorisée est d’environ 23 ha dont environ 16 ha en extraction ;
• volume maximum à extraire : environ 2,81 Mm³, soit environ 6,12 Mt ;
• durée de l’exploitation : 25 ans, remise en état inclue ;
• Capacité de production : 547 500 t (soit 250 000 m³) extraits/an maximum ; 362 400 t (soit 165 480 m³) extraits/an moyen ;
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Date de télétransmission : 31/08/2022
Date de réception préfecture : 31/08/2022• les installations incluent :
– une station de concassage/criblage d’une puissance de 1 390 kW maximum permettant le traitement des matériaux.
– une zone de transit d’une surface maximale de 30 500 m², destinée au stockage temporaire de matériaux inertes (20 000 m² pour les granulats et 10 500 m² pour les remblais)
La quantité maximale des terres de découvertes, stockées sous forme de merlon de protection périphérique dans l’attente de leur utilisation en remblaiement, est estimée à environ 14 000 m³.
ARTICLE 1.2.2 SITUATION DE L’ÉTABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées au droit des parcelles suivantes :
Section Numéro des parcelles Superficie autorisée (m²) Superficie exploitable (m²)
BC
61 23 695 13 720
81 25 300 13 832
142 83 871 75 443
270 65 391 56 195
274 10 231 0
275 9 916 0
276 10 031 0
Total 228 435 159 190
Le plan réglementaire précisant le périmètre autorisé des installations est donné en annexe 1 du présent arrêté. Les parcelles cadastrales concernées sont détaillées en annexe 2 du présent arrêté.
Les coordonnées de l’établissement sont les suivantes :
X Y
Coordonnées en UTM 40S 362 306,00 7 679 755,43
ARTICLE 1.2.3 INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES ICPE
Rubrique
Alinéa
Désignation des
installations Nature de l’installation Régime* Seuil du critère
2510-1 Exploitation de carrière Extraction de matériaux
alluvionnaires
Surface classée : 228 435 m²
Surface en extraction :
159 200 m²
Volume maximal à extraire :
environ 2 810 000 m³, à savoir
environ 6,12 Mt
Production maximale annuelle:
250 000 m³ soit 547 500 t
Prod. maximale journalière
jusqu’à la réalisation de
l’échangeur de la
Cressonnière : 1 510 t
Prod. maximale journalière dès
A Sans
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Date de réception préfecture : 31/08/2022Rubrique
Alinéa
Désignation des
installations Nature de l’installation Régime* Seuil du critère
la réalisation de cet
échangeur : 2 280 t
2515-1-a
Broyage, concassage,
criblage, ensachage,
pulvérisation, lavage,
nettoyage, tamisage,
mélange de pierres,
cailloux, minerais et
autres produits minéraux
naturels ou artificiels ou
de déchets non
dangereux inertes
Concassage et criblage des
matériaux extraits
Puissance installée totale de
1390 kW
E
Puissance
installée >
200 kW
2517-1
Station de transit,
regroupement ou tri de
produits minéraux ou de
déchets non dangereux
inertes autres que ceux
visés par d'autres
rubriques
Zones de stockage de
matériaux extraits et traités, et
de déchets inertes en attente
de remblaiement.
La superficie totale des
stockages est de 30 500 m²
E > 10 000 m²
(*) A : autorisation ; E : enregistrement
ARTICLE 1.2.4 RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE LOI SUR L’EAU (POUR MÉMOIRE)
Rubrique Activité Capacité Régime*
2.1.5.0-1 Rejet d’eaux pluviales pour une surface des écoulements interceptés supérieure ou égale à 20 ha Surface du projet +
bassins versants
naturels : 116 ha
A
1.1.1.0
Sondage, forage, y compris les essais de pompage,
création de puits ou d’ouvrage souterrain, non
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la
recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines
ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou
permanent dans les eaux souterraines, y compris
dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau
Piézomètre(s) de
surveillance des eaux
souterraines
D
(*) A : autorisation ; D : déclaration)
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
Les aménagements, installations ouvrages et travaux et leurs annexes, objets du présent arrêté, sont disposés, aménagés et exploités conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l’exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
La présente autorisation est accordée dans les conditions du dossier complet de demande d’autorisation environnementale déposé par l’exploitant susvisé sauf à ce qu’il aurait de contraire aux termes du présent arrêté.
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L’AUTORISATION
L’autorisation d’exploiter est accordée pour une durée de 25 ans à compter de la date de notification du présent arrêté, remise en état du site inclue, répartis en 5 plans quinquennaux (cf article 1.7.1) et 4 phases d’une durée de 5 ans pour la phase 1, 7 ans pour les phases 2 et 3 et 6 ans pour la phase 4.
Cette durée d’exploitation s’applique à l’ensemble des installations visées par le présent arrêté, dont
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Date de réception préfecture : 31/08/2022les installations de traitement de matériaux.
En application du R. 181-48 du code de l’environnement, la présente autorisation cesse de produire effet si l’installation n’a pas été mise en service dans un délai de trois ans à compter de la notification du présent arrêté ou n’a pas été exploitée durant trois années consécutives, sauf cas de force majeure.
La demande de prolongation ou de renouvellement est adressée au préfet dans les conditions prévues à l’article R.181-49 du code de l’environnement.
Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application des articles R.523-1, R.523-4 et R.523-17 du code du patrimoine.
CHAPITRE 1.5 REDEVANCE ARCHÉOLOGIQUE
Le présent article définit les superficies de chacune de phase d’exploitation, concernées par la redevance d’archéologie préventive pour les surfaces affectées par les travaux des premières autorisations ou ceux des extensions (ne comportent pas la superficie correspondante à la bande minimale de 10 m).
Phase et parcelle Surface exploitée (m²)
Phase 1 – parcelle BC 270 en partie 28 425
Phase 2 – BC 142 et 270 en partie 43 885
Phase 3 – BC 142 et 270 en partie 49 390
Phase 4 – BC 61, 81, 142 et 270 en partie 37 500
CHAPITRE 1.6 CESSATION D’ACTIVITÉ
Les activités d’extraction cessent au moins 6 mois avant la mise à l’arrêt définitif.
Sans préjudice des mesures de l’article R.181-48 du code de l’environnement, pour l’application des articles R.512-39-1 à R.512-39-5 du même code, l’usage futur du site à prendre en compte pour la remise en état est agricole avec amélioration de la qualité agronomique des terres comparativement à celles initialement en place.
Lorsqu'une installation classée est, en partie ou en totalité, mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt six mois au moins avant celui-ci.
La notification de mise à l’arrêt définitif, prévue à l’article R.512-39-1 du code de l’environnement, est accompagnée d’un dossier qui comprend à minima :
• l'historique de l'exploitation, qui précise notamment l'ensemble des actes administratifs pris pendant la durée de l'autorisation avec un volet sur les garanties financières ;
• le plan de bornage à jour de l’exploitation (accompagnée de photos) ;
• le plan de remise en état définitif sur lequel figure le détail des actions de réaménagement et de mise en sécurité du site engagées ou à engager ;
• un dossier sur le suivi des travaux de remise en état réalisés ou prévus auquel est annexé notamment le registre d'admission des matériaux et le plan de repérage ;
• une information quant au devenir des piézomètres utilisés à l’issue de l’année supplémentaire de surveillance demandée à l’article 4.3.3 du présent acte ;
Après réalisation des travaux de remise en état prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet, l’exploitant transmet au préfet un mémoire récapitulatif comprenant : • l’ensemble des justificatifs de leur bonne réalisation ;
• un plan de récolement final avec une maille de nivellement détaillée et appropriée à la topographie du site ;
• une étude réalisée par un agronome justifiant de l’amélioration de la qualité de la sole agricole par rapport à l’état initial avant la remise en culture.
Dans le cas d’une cessation partielle avec restitution des terres remises en état à l’activité agricole, l’exploitant transmet également les mesures mises en œuvre pour permettre à l'exploitant agricole
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Date de réception préfecture : 31/08/2022d'accéder aux terrains libérés et de sécuriser lesdits terrains vis-à-vis des zones d’extraction et de traitement ainsi que des voies de circulation de la carrière en activité.
La mise à l’arrêt définitif de l’installation est constatée, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité prévue aux articles R.512.39-1 à R.512.39-3 du code de l’environnement par l'inspection des installations classées qui établit un procès-verbal de récolement.
CHAPITRE 1.7 GARANTIES FINANCIÈRES
Les garanties financières sont mises en œuvre, renouvelées, actualisées et révisées par l’exploitant en application des dispositions du présent arrêté et des articles R.516-1 et suivants du code de l’environnement.
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s’appliquent pour les activités visées au chapitre 1.2 ci-dessus.
ARTICLE 1.7.1 MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le tableau ci-après fixe le montant des garanties financières pour chaque phase et période d’exploitation :
Périodes 0-5 ans 5-10 ans 10-15ans 15-20 ans 20-25 ans
Plan 1 2 3 4 5
Phase 1 2 2 3 3 4 4
Superficie
maximale en
exploitation
(m²)
21 345 28 957 28 957 37 352 37 352 24 943 24 943
Volume
maximal à
remblayer (m³)
248 676 341 152 341 152 408 491 408 491 291 624 291 624
Montant des
garanties
financières par
phase (euros)
467 466 643 567 643 567 771 664 771 664 630 535 630 535
Montant total
des garanties
financières par
plan (euros)
467 466 643 567 771 664 771 664 630 535
L’indice TP01 utilisé pour l'établissement du montant de référence des garanties financières est celui de mai 2022 paru au journal officiel le 14 juillet 2022, à savoir 127,3.
ARTICLE 1.7.2 ÉTABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIÈRES
En application du R.516-2-III du code de l’environnement, dans les 3 mois avant le début de l'exploitation et dans les conditions prévues par le présent arrêté, l'exploitant adresse au préfet le document attestant la constitution des garanties financières, établi dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R.516-1 et suivants du code de l’environnement en prenant en compte la valeur datée du dernier indice public TP01.
ARTICLE 1.7.3 RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Les garanties financières sont constituées pour une période de cinq ans. Le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d'échéance du document prévu à
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Date de télétransmission : 31/08/2022
Date de réception préfecture : 31/08/2022l’article 1.7.2 ; lors du renouvellement, le montant des garanties financières est actualisé et éventuellement révisé dans les conditions fixées respectivement aux l’article 1.7.4 et 1.7.5 du présent arrêté.
ARTICLE 1.7.4 ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIÈRES
L’exploitant est tenu d’actualiser le montant des garanties financières, par application de la méthode d’actualisation précisée à l’annexe III de l’arrêté du 9 février 2004 modifié relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées, et en atteste auprès du préfet dans les cas suivants :
– tous les cinq ans au prorata de la variation de l’indice publié TP 01 ;
– sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu’il y a une augmentation supérieure à 15 % de l'indice TP01, et ce dans les six mois qui suivent ces variations.
ARTICLE 1.7.5 RÉVISION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le montant des garanties financières pourra être révisé lors de chaque renouvellement de ces garanties pour tenir compte de toutes modifications des conditions d'exploitation conduisant à une modification du montant de ces garanties.
CHAPITRE 1.8 ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-après :
Dates Textes
22/09/94 Arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié, relatif aux exploitations de carrières.
23/01/97 Arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.
11/09/03
Arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du C.Env et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
09/02/04
Arrêté ministériel du 09 février 2004 modifié relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées.
31/01/08 Arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets.
19/04/10 Arrêté ministériel du 19 avril 2010 modifié, relatif à la gestion des déchets des industries extractives.
22/08/11
Circulaire du 22 août 2011 relative à la définition des déchets inertes pour l’industrie des carrières au sens de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières.
29/02/12 Arrêté ministériel du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-46 du code de l'environnement.
09/05/12 Circulaire du 9 mai 2012 relative aux garanties financières pour la remise en état des carrières et au stockage des déchets de l’industrie des carrières.
31/05/12
Arrêté ministériel du 31 mai 2012 modifié aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines.
31/07/12 Arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif aux modalités de constitution des garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l’environnement.
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26/11/12
Arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement B, y compris lorsqu'elles relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517 C.
27/12/18 Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.
30/12/20
Avis publié au JORF le 30 décembre 2020 sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l’air, l’eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l’environnement.
CHAPITRE 1.9 AUTRES RÉGLEMENTATIONS ET LÉGISLATIONS
Les dispositions du présent arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, ainsi que des schémas, des plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés s’y rapportant.
L’exploitant est tenu de respecter les dispositions du livre III du code minier relatif au régime légal des carrières, notamment ses articles L.331-1 à L.352-3, ainsi que son livre VI relatif aux dispositions spécifiques aux départements d’Outre-Mer.
L'exploitant est assujetti à la taxe générale sur les matériaux d'extraction (TGAP hors déchets) en application des articles 266 sexies et suivants du code des douanes, et à la redevance d’archéologie préventive pour les superficies indiquées au chapitre 1.5 du présent arrêté.
TITRE 2 - GESTION DE L’EXPLOITATION
CHAPITRE 2.1 DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
ARTICLE 2.1.1 DOSSIER DE L'EXPLOITATION
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
• le dossier complet de demande d'autorisation environnementale ;
• les plans tenus à jour, y compris le plan des réseaux existants tels que définis au chapitre 7.1 ;
• les actes administratifs liés à l'exploitation dont le présent arrêté ;
• le programme d'auto-surveillance, défini conformément aux dispositions de l’article 2.1.2 du présent acte, ainsi que les consignes d'exploitation ;
• tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés mais, dans ce cas, des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ces documents sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site. Les documents qui concernent les mesures relatives à la gestion des déchets utilisés pour la remise en état de la carrière, sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées durant 5 années au minimum après cessation définitive des activités.
ARTICLE 2.1.2 AUTOSURVEILLANCE ET BILAN ANNUEL
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme d’auto-surveillance de ses émissions et de leurs effets.
L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte
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Date de réception préfecture : 31/08/2022des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement.
Le programme d'auto-surveillance est mis en place avant le début de l'exploitation et est transmis à l'inspection des installations classées. Chaque mise à jour est transmise à ce même service.
L’exploitant analyse et interprète les résultats des mesures qu’il réalise. Il prend, le cas échéant, les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement. Les anomalies constatées ou le non-respect des seuils à atteindre fait l'objet d'une information immédiate à l'inspection des installations classées.
L’exploitant est soumis à la déclaration annuelle prévue par l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets modifié ; en particulier au V de l’article 4 correspondant aux exploitations de carrière visées à la rubrique 2510-1 de la nomenclature des installations classées.
Cette déclaration est à faire pour l’année N avant le 31 mars de l’année N+1 sur le site de télédéclaration du ministre en charge des installations classées prévu à cet effet.
Par ailleurs, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées, avant le 1er mars de l’année N+1, un bilan d’activité de l’année N. Ce bilan précise notamment les éléments suivants :
• le compte rendu des réalisations, constats, mesures, suivis et autres actions réalisés dans le cadre du programme d’auto-surveillance ;
• la mise à jour du plan topographique des installations avec les indications de phasage et de remise en état ; ainsi qu’avec un maillage assez précis pour permettre un contrôle des pentes des talus et fronts de taille à sec ;
• l'état d'avancement de l'exploitation (phasage, remise en état, etc.) ;
• l’état de la situation des garanties financières avec notamment l’acte de cautionnement en cours de validité ;
• le rappel des incidents ou accidents survenus sur le site, le cas échéant.
ARTICLE 2.1.3 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE
Thème Documents à transmettre Périodicités / échéances Référence
Garanties
Financières
Renouvellement des garanties
financières
3 mois avant la fin de la
période précédente
1.7.3
Actualisation des garanties financières
Tous les 5 ans ou en cas de
variation >15% de l’indice
TP01
1.7.4
Révision des garanties financières En cas de modification d’exploitation 1.7.5
Cessation
d'activité,
remise en état
Notification de la cessation d’activité et
documents associés
6 mois avant la fin de
l’exploitation de la carrière 1.6
Accident,
incident
Déclaration d’accident ou d’incident Immédiatement 6.2
Rapport d’accident ou d’incident 15 jours après l’événement 6.2
Suivi Bilan annuel et auto-surveillance Avant le 1er mars de l'année n+1 puis avant le 31
mars de l’année n+1 sur le
site internet B GEREP C
2.1.2
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Date de réception préfecture : 31/08/2022Thème Documents à transmettre Périodicités / échéances Référence
Auto-
surveillance Non respect de seuils réglementaires
Information immédiate à
l’inspection des installations
classées
Déchet Plan de gestion des déchets d’extraction
Avant le début
d’exploitation puis actualisé
tous les 5 ans
3.5.2
Eaux
souterraines
Compte-rendu des travaux de
réalisation des ouvrages (forage et
piézomètres)
Immédiatement 4.3.2
Espèces
invasives
Plan de gestion des espèces exotiques
envahissantes
Avant le début
d’exploitation 5.5
CHAPITRE 2.2 OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
• utiliser de façon efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable ;
• limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
• respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies au présent acte ;
• assurer la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques avec une réduction des quantités rejetées ;
• prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de poussières, matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature de l'environnement et des paysages, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la conservation des sites et des monuments et des éléments du patrimoine archéologique ;
• prévenir les incidents et accidents, qui concernent son exploitation, susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement, et en limiter les impacts. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées pour obtenir et maintenir cette prévention des risques dans les situations d'exploitation normales, transitoires ou dégradées.
CHAPITRE 2.3 CONTRÔLES MÉTROLOGIQUES
Les quantités de matériaux entrants et sortants du site d'exploitation sont contrôlées par la mise en place d’un ou plusieurs dispositifs de pesées équipés d'instrument de mesure à précision commerciale, à fonctionnement automatique, et en conformité avec la réglementation en matière d'instrument de mesure.
CHAPITRE 2.4 CONTRÔLES PAR UN ORGANISME TIERS
À la demande de l'inspection des installations classées, l’exploitant fait réaliser, par un organisme tiers compétent, des mesures pour s'assurer du respect des prescriptions du présent arrêté, notamment en matière de topographie, de rejets atmosphériques, de retombées de poussières, de nuisances acoustiques, de suivi de nappe phréatique et de contrôle qualité du remblaiement.
Les frais occasionnés par de ces contrôles sont à la charge de l'exploitant.
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Date de réception préfecture : 31/08/2022CHAPITRE 2.5 CONSIGNES
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Elles font l'objet d'une information régulière au personnel.
L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour l’ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
Ces consignes d’exploitations précisent :
– les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté ;
– les conditions de vérification du bon état des éléments d'information du public, de bornage, de clôture, des dispositifs de traitement et de surveillance ;
– les vérifications à effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de l’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d’exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation. ;
– l'obligation du "permis d’intervention" pour les parties concernées de l'installation ;
– les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l’emploi et le stockage de produits incompatibles.
L’ensemble des contrôles, vérifications, les opérations d’entretien menés doivent être notés sur un ou des registres spécifiques tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
L’exploitant établit par ailleurs des consignes de sécurité, qui indiquent :
– l’interdiction de tout brûlage à l’air libre de même que l’incinération des déchets ;
– les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
– les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
– les modalités mises en œuvre des moyens d’intervention et d’évacuation ainsi que les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
– la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
– l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.
L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation.
CHAPITRE 2.6 COMITÉ DE SUIVI DE SITE
Un comité de suivi de site est prévu au cours de la première année d’exploitation, à une fréquence trimestrielle.
TITRE 3 - PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 22 SEPTEMBRE 1994 MODIFIÉ RELATIF AUX EXPLOITATIONS DES CARRIÈRES
CHAPITRE 3.1 AMÉNAGEMENTS PRÉLIMINAIRES
ARTICLE 3.1.1 BORNAGE (article 5 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susmentionné)
L’implantation des bornes est établie par un géomètre diplômé par le gouvernement, et fait l'objet d'un plan de bornage au ᵉ 1/5000 minimum. Il permet de déterminer le périmètre de l’autorisation et de délimiter la zone d’extraction prenant en compte la bande réglementaire minimale de 10 mètres, définie à l’article 14.1 de l’AM du 22/09/94.
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Date de réception préfecture : 31/08/2022ARTICLE 3.1.2 RÉSEAU DE DÉRIVATION (article 6 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susmentionné)
La dérivation par réalisation de fossés et/ou merlons en périphérie du site, est mise en place. Ce réseau de dérivation est dimensionné pour une période de retour centennale. Les eaux extérieures recueillies par le réseau de dérivation périphérique décrit au présent article, font l'objet d'une dispense d'obligation de traitement, mais ne doit pas induire de nuisance sur leur environnement (érosion, etc.).
ARTICLE 3.1.3 ACCÈS À LA VOIRIE PUBLIQUE ET TRAFIC ROUTIER (article 7 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susmentionné)
L’accès à l’installation se fait par un chemin privé depuis la route départementale n°47. Cet accès fait l'objet d'un aménagement de sécurité validé par le gestionnaire de la voirie concernée (commune, département, région). Cette validation ou à défaut la preuve de la demande sera intégrée au dossier de l'exploitation défini à l'article 2.1.1.
Le nombre de rotations de camions est limité à 130 par jour jusqu’à la réalisation de l’échangeur de la Cressonnière, puis à 188 par jour, le cas échéant.
ARTICLE 3.1.4 INFORMATION PRÉALABLE AU DÉMARRAGE DE L’EXPLOITATION (article 8 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susmentionné)
Préalablement à la mise en service de l’exploitation, le pétitionnaire transmet les justificatifs des opérations mentionnées aux articles 1.7.2 (garanties financières), 2.1.2 (programme d’auto- surveillance), 3.1.5 (agronome), 3.1.1 (plan de bornage), 3.2.6 (géotechnicien), 3.5.2 (plan de gestion des déchets), 4.3.1 (hydrogéologue) et chapitre 5.2 (écologue) du présent arrêté.
ARTICLE 3.1.5 DIAGNOSTIC AGRONOMIQUE
L’exploitant met en œuvre un diagnostic agronomique des sols avant le début des travaux.
L'exploitant informe l'inspection des installations classées de l'agronome qu’il retient ainsi que du cahier des charges qu’il a défini suite aux résultats obtenus au diagnostic agronomique réalisé avant le démarrage des travaux et aux objectifs d’amélioration de la sole agricole envisagés dans le cadre de la remise en état (cf article 3.3.3). Cette mission tient compte des éléments demandés dans le cadre de la cessation d'activité (cf chapitre 1.6).
L’exploitant met en œuvre un diagnostic agronomique des sols après remise en état, qu’il remet à l’inspection des installations classées accompagné de l’analyse d’un agronome expert notamment sur l’atteinte desdits objectifs évoqués supra.
ARTICLE 3.1.6 RÉSEAU D’IRRIGATION
Avec l’accord du gestionnaire du réseau d'irrigation, celui-ci est dévoyé avant le démarrage des travaux. L'exploitant s'assure que les recommandations (linéaire, matériel et équipements, etc.) du gestionnaire du réseau sont prises en compte afin de maintenir les capacités du réseau identiques à l’initial (débit, pression, accès, etc.) (cf chapitre 7.1).
L’exploitant informe le service exploitation des périmètres irrigués du conseil départemental du démarrage de l’exploitation.
CHAPITRE 3.2 CONDUITE DE L’EXPLOITATION
ARTICLE 3.2.1 DÉFRICHAGE (article 9 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susmentionné)
L'emploi de produits chimiques est proscrit.
ARTICLE 3.2.2 PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE (article 10.2 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susmentionné)
En cas de découvertes archéologiques lors des travaux de décapages ou d’extraction, leur traitement relève des dispositions législatives du code du patrimoine précitées, notamment des articles L.531-14 à L.531-16 relatifs aux découvertes fortuites.
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Date de réception préfecture : 31/08/2022L’exploitant veille à faciliter l’accès au terrain pour le personnel du service régional de l’archéologie afin que celui-ci puisse effectuer tout contrôle nécessaire à l’identification éventuelle de vestiges archéologiques inconnus à ce jour.
L'exploitant informe l'inspection des installations classées de la fin des recherches sur site.
ARTICLE 3.2.3 MODALITÉS D’EXTRACTION (article 11.1 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susmentionné)
L’exploitation est conduite suivant la méthode et le phasage définis ci-après :
Le principe d’exploitation repose sur le principe du carreau glissant afin de réduire au maximum la surface ouverte, de l’ordre du quart de la surface du projet pour conserver une activité agricole sur les terrains, soit environ 2,7 ha au maximum. Les travaux démarreront au nord de la zone puis se poursuivra vers le sud. Quatre phases d’exploitation sont prévues sur les 25 ans (cinq plans quinquennaux). À chacune de ces phases, seront réalisés :
• un défrichement préalable et un nettoyage des terrains,
• un décapage des terres de découverte sur une épaisseur d’environ 50 cm, criblées avant d’être stockées temporairement en merlon ou réutilisées ultérieurement pour la remise en état,
• une exploitation du gisement en fouille sèche au moyen d’engins mécaniques sans utilisation d’explosifs,
• un transport des matériaux extraits vers l’installation de traitement présente sur site.
Les plans relatifs à la description du phasage de l’exploitation sont en annexe 3 du présent arrêté.
La cote minimale du fond de la carrière est de 32 m NGR au droit des parcelles CR n°61 et 81 et 44 m NGR au droit de la parcelle CR n°142.
L’épaisseur maximale d’extraction est de 19 m en moyenne, avec la possibilité d’attente localement 22 m.
Les épaisseurs d’extractions et les cotes altimétriques initiales, d’extraction et de remise en état sont présentées en annexe 4.
ARTICLE 3.2.4 MERLONS
Les merlons, implantés en périphérie du site sont réalisés à l'aide des terres végétales et stériles réservés à la remise en état du site, voire avec d’autres matériaux inertes au besoin, mais uniquement ceux codifiés 20 02 02 (terres et pierres) selon la liste des déchets visée à l’article R.541- 7 du code de l’environnement.
Les terres et les stériles ne sont pas mélangés et les merlons réalisés en terres végétales sont clairement différenciés des autres sur un plan.
Les merlons ne subissent pas de déplacement ou modification conséquente entre leurs premières mises en place et leur utilisation pour la remise en état.
Les merlons périphériques et terres végétales sont végétalisés.
Les merlons sont d'une hauteur variable de 3 mètres en périphérie de la zone d’extraction allant jusqu’à 5,5 mètres en limite du site à proximité des habitations et inclinés d’environ 45 % (1V/1H), selon l’état d’avancement du phasage (cf annexe 3).
ARTICLE 3.2.5 ZONE DE STOCKAGE DE DÉCHETS D’EXTRACTION INERTES (article 11.5 de l’AM susmentionné)
La zone de transit de matériaux est organisée de manière à séparer physiquement les matériaux destinés à la commercialisation et les matériaux issus du site stockés en vue de la remise en état. Les terres végétales, les stériles et les boues de lavage sont séparés.
Les zones de transit sont clairement identifiées selon la nature des matériaux.
ARTICLE 3.2.6 SURVEILLANCE DES CONDITIONS D’EXTRACTION
Avant le début d'extraction, l'exploitant désigne un géotechnicien chargé du suivi de la qualité des matériaux en vue d'assurer la bonne sécurité du site, notamment de la bonne tenue des fronts de taille et des talus. L'exploitant informe l'inspection des installations classée du nom de la personne physique désignée et des missions confiées.
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Date de réception préfecture : 31/08/2022L'exploitation du site en nappe est strictement interdite. Une hauteur minimale de 1 mètre est à respecter entre le fond de fouille et le niveau le plus haut de la nappe.
Des consignes d'exploitation sont rédigées en ce sens. Elles indiquent clairement, en fonction de la zone d'extraction, les mesures à mettre en œuvre pour assurer le respect de cette distance minimale à ne pas dépasser en fonction notamment des mesures piézométriques mises en place (cf article 4.3.3) et de la hauteur la plus haute mesurée historiquement par le réseau mis en œuvre.
La surveillance des travaux vis-à-vis de la présence de la nappe aquifère est assurée par l'hydrogéologue qui s'assure notamment du respect des consignes alors définies et des conditions d'extractions tenant compte de la présence de la nappe d'eau souterraine tels que précisés au chapitre 4.3.
L'exploitant vérifie notamment que les profils définis au présent chapitre sont conformes aux dispositions du présent acte et cohérents avec les caractéristiques des matériaux. La nature des matériaux exploités fait également l'objet d'une surveillance.
Le cas échéant, après avis d’un géotechnicien, les nouveaux profils nécessaires à la poursuite de l’exploitation doivent faire l’objet d’un porter à connaissance.
En zone d'extraction, les entreposages de matériaux en transit sont réalisés et situés de manière à ne pas générer de nuisances, notamment paysagère ou visuelle pour les tiers et dans tous les cas sur une hauteur maximale de 6 mètres.
ARTICLE 3.2.7 FRONT D’EXPLOITATION (article 11.6 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susmentionné)
La carrière est aménagée en fronts de taille et gradin successifs. La hauteur maximale des fronts de taille est de 4 mètres avec une pente de 56° (3V/1H). La largeur des banquettes n’est pas inférieure à 20 mètres et la pente minimale des gradins est de 5°. Les talus en cours d’exploitation présentent une pente générale de 63° (2V/1H).
Nonobstant ces dispositions, l’exploitant doit vérifier la hauteur et la pente des fronts de taille en fonction de la nature et de la stabilité des terrains et de la méthode d’exploitation.
Les fronts de taille ne doivent pas créer de surplomb. L’exploitation en sous-cavage est strictement interdite.
L’emplacement des installations doit être tel que chacune d’elles soit préservée contre la chute de matériaux ou de matériels ayant pour origine un lieu situé à une cote plus élevée.
Les engins à mobilité réduite inactifs sont stationnés sur une aire adaptée telle que définie à l’article 3.6.1 du présent arrêté.
Outre les dispositions prises en fonctionnement normal de surveillance de la bonne tenue des fronts de taille et talus telles que décrites précédemment, l'exploitant fait intervenir le géotechnicien autant que de besoin, notamment en cas de doute sur la bonne tenue des profils compte-tenu de la nature des matériaux présents, par exemple après une période de fortes pluies ou un arrêt prolongé.
Le front d’abattage et les parois doivent être purgés dès que cette surveillance en fait reconnaître la nécessité. Les mesures doivent être prises pour que, pendant les opérations de purge, personne ne puisse stationner ou se déplacer dans la zone susceptible d’être atteinte par les blocs détachés. À chaque fois que les conditions météorologiques le justifient, l’exploitant suspend les travaux d’extraction afin de préserver la stabilité des fronts de taille.
L'exploitant précise le dispositif mis en œuvre dans les consignes d'exploitation.
ARTICLE 3.2.8 PISTES ET CIRCULATION
L’exploitant établit un plan de circulation interne qu’il affiche à l’entrée de son établissement.
La pente des pistes reste inférieure à 10 % et leur largeur est au minimum de 10 mètres.
La distance entre le bord d’une piste et le bord supérieur d’un talus ou d’une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à 5 mètres.
La piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d’un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste.
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Date de réception préfecture : 31/08/2022CHAPITRE 3.3 REMISE EN ÉTAT
ARTICLE 3.3.1 CONDITIONS (article 12.2 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susmentionné)
La remise en état est conduite au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation selon le plan de phasage joint en annexe 3 au présent arrêté.
L'exploitant est tenu de remettre le site en état en tenant compte des caractéristiques essentielles du milieu environnant et de l'usage futur du site tel que défini au chapitre 1.6 du présent arrêté. La remise en état doit être réalisée conformément au dossier de demande d’autorisation environnementale.
La surface remise en état formera une plateforme homogène, correspondant au terrain naturel.
Aucun talus ne subsiste et les accès aux parcelles sont restaurés.
ARTICLE 3.3.2 REMBLAIEMENT (article 12.3 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susmentionné)
Le remblaiement est organisé selon la coupe type jointe en annexe 5.
Les matériaux utilisés en remblaiement sont préparés pour obtenir une granulométrie correcte pour une bonne mise en place et un compactage du remblai, réalisé par passe de deux mètres d’épaisseur maximum assurant la stabilité des sols remis en état.
S'agissant des boues issues du lavage des matériaux de carrières, et s’il y a eu utilisation de floculants, celles-ci font l'objet d'une vérification du taux d’acrylamide, sauf si la démonstration du respect d'un taux inférieur à 0,1 % de monomère résiduel dans le polyacrylamide utilisé est apportée.
L’exploitant apporte la démonstration de la mise en œuvre des différentes couches selon les modalités définies au présent arrêté dans le dossier de récolement attendu au titre du chapitre 1.6 du présent acte.
ARTICLE 3.3.3 COUCHE FINALE (article 12.3 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susmentionné)
La mise en œuvre de terre végétale, sans protection empêchant tout rejet extérieur des eaux de ruissellement issues de l'exploitation, est strictement interdite. Au besoin, des merlons en terre végétale ou tout autre dispositif sont constitués au droit de ces éventuels rejets pour limiter la dissémination de fines. Ces merlons sont alors végétalisés.
La terre végétale est régalée et mise en œuvre sur une épaisseur d’au moins 50 cm, sous contrôle d’un tiers suivant les recommandations d’un agronome, dont l’objectif est l’amélioration de la sole agricole au regard du diagnostic agronomique réalisé avant le début des travaux (cf article 3.1.5).
CHAPITRE 3.4 SÉCURITÉ DU PUBLIC
ARTICLE 3.4.1 HORAIRES D’EXPLOITATION (article 13 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susmentionné)
Les activités d’extraction, de traitement et de livraison des matériaux se déroulent du lundi au vendredi sauf jours fériés, de 7 h à 17 h.
Les opérations de maintenance des installations se déroulent le samedi, de 7 h à 12 h.
Toutes les activités dans le périmètre des installations sont interdites en dehors de ces horaires, sauf exceptionnellement pour permettre de procéder à des opérations de mise en sécurité du site, notamment en cas d’alerte cyclonique.
ARTICLE 3.4.2 ACCÈS AU SITE (article 13 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susmentionné)
Au sens du présent arrêté, on entend par B accès à l’installation C, une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site, dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
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Date de réception préfecture : 31/08/2022Le contrôle d’accès au site est assuré par une personne nommément désignée présente sur le site et en particulier à proximité des accès au site.
Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que lui-même ou une personne déléguée techniquement compétente en matière de sécurité puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin, y compris en dehors des heures ouvrées.
Les dispositions prises en la matière sont précisées dans les consignes d'exploitation.
L’accès du site aux services de secours est garanti en permanence, y compris en dehors des heures ouvrables.
ARTICLE 3.4.3 BANDE DES 10 M (articles 14.1 et 14.3 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susmentionné)
La bande réglementaire, d’au moins 10 mètres séparant l’extraction des limites du site, fixée par l’article 14.1 de l’AM susmentionné, peut être exploitée, dès lors qu’elle est située entre deux exploitations de carrières dûment autorisées, dans le respect d’un protocole d’accord établi préalablement avec l’exploitant voisin concerné, fixant les règles et modalités d’extraction permettant d’assurer la stabilité des matériaux non extraits conformément aux dispositions décrites aux articles 3.2.6 et 3.2.7.
Le protocole visé par les parties concernées est transmis à l’inspection des installations classées avant sa mise en œuvre.
CHAPITRE 3.5 PLANS
ARTICLE 3.5.1 PLAN D’EXPLOITATION (article 15 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susmentionné)
L’exploitant établi un plan topographique d'échelle adapté à la superficie d’exploitation, orienté, sans être inférieur au ᵉ 1/1500 , conformément aux dispositions de l’article 15 de l’AM susmentionné. Ce plan est complété par :
– les éléments de bornage, ainsi que les périmètres d’éloignement définis à l’article 1.2.6 ; – les courbes de niveau (équidistantes tous les 5 m d’altitude) et cotes d'altitude (NGR) des points significatifs, notamment des points bas ;
– la position des merlons, talus, banquettes, fronts de taille et gradins visés au chapitre 3.2. – les zones en cours d’exploitation, ainsi que la position de tous les ouvrages ou équipements fixes présents sur le site, en particulier les zones de transit et de traitement de matériaux, les aires de stationnement, les ouvrages de traitements, fossés, merlons, etc. ; – la position des dispositifs de clôture ;
– les zones exploitées et réaménagées et la nature du réaménagement effectué ; – les zones exploitées en cours de réaménagement ;
– les futures zones à exploiter dans l'année à venir.
L'avancement par la technique du carreau glissant est suivi en permanence et fait l'objet d'un suivi topographique régulier ; les principaux points caractéristiques du périmètre du carreau sont repérés physiquement par piquetage ou tout autre moyen approprié. Ces points caractéristiques, le respect des profils des talus, gradins et fronts de tailles sont vérifiés quotidiennement.
Ce plan permettant d’assurer un suivi correct de l'extraction est validé par un géomètre-expert. Il est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
À la fin de chaque période quinquennale, ce plan est transmis à l’inspection des installations classées.
ARTICLE 3.5.2 PLAN DE GESTION DES DÉCHETS D’EXTRACTIONS (article 16 bis de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susmentionné)
Les déchets issus de l'extraction du site qui n'entrent pas dans la catégorie des déchets inertes définis à l’annexe I de l’arrêté du 22/09/1994 modifié et qui ne peuvent être réutilisés sur le site, notamment pour sa remise en état sont triés et évacués selon les modalités définies dans le plan de gestion des déchets d’extraction.
Ce plan doit notamment permettre de définir :
– les modalités de vérification du caractère inerte de ces matériaux selon l'annexe I précitée ;
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Date de réception préfecture : 31/08/2022– les conditions de stockage des matériaux inertes issus de l'exploitation selon leur nature ; il est notamment rappelé la procédure de surveillance et de détection précoce mise en place pour la lutte contre les espèces invasives (article 5.5 du présent arrêté) ;
– les quantités totales estimées selon la nature des matériaux avec une répartition par année d'exploitation.
Les déchets verts issus des opérations préalables à l'extraction sont broyés (diamètre de coupe minimum de 150 mm) sur site et utilisés comme amendement à la terre végétale décapée. Les éléments qui ne peuvent être broyés seront évacués du site et envoyés dans une installation dûment autorisée à les recevoir.
Les terres de découvertes sont criblées afin de récupérer la fraction pierreuse supérieure à 60 mm pour être valorisée lors de la remise en état du site.
CHAPITRE 3.6 PRÉVENTION DES POLLUTIONS DES EAUX ET DES SOLS
ARTICLE 3.6.1 RAVITAILLEMENT ET ENTRETIEN (article 18.1 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susmentionné)
L'installation dispose d'une aire de stationnement imperméabilisée pour les engins non routiers.
Le ravitaillement des engins non routiers est réalisé sur une aire étanche en béton, entourée par un caniveau et reliée par une canalisation étanche permettant de collecter les liquides accidentellement répandus et les diriger vers un séparateur d’hydrocarbures avec obturateur automatique, entretenu selon les dispositions précisées à l’article 4.2.1.
Pour les engins à mobilité réduite (engins chenillés notamment), ces opérations peuvent être réalisées au niveau de la zone d’extraction. L’exploitant utilise pour cela un dispositif étanche amovible (de type cuvette rigide) mis en place sous l'engin avant le déroulement de l'opération de ravitaillement ou d'entretien puis enlevé après.
Ce dispositif étanche doit avoir une capacité au moins égale à celle du plus grand réservoir des engins concernés. Il est nettoyé de toute égoutture éventuelle après chaque opération à l'aide de matériaux absorbants toujours présents sur site.
L'opération de remplissage est réalisée par un moyen adapté, conforme à la réglementation en vigueur et muni d'un pistolet de remplissage à arrêt automatique. Cette opération fait systématiquement l’objet d’une surveillance par un opérateur qui contrôle le bon déroulement du transvasement du début à la fin de l’opération de façon à pouvoir intervenir immédiatement en cas d'incident.
Ces zones sont gérées de manière à empêcher tout apport d'eau de ruissellement extérieur, ainsi que tout rejet à l'extérieur sans traitement.
Les produits récupérés en cas d'accident ou dans le cadre de l'entretien doivent être éliminés comme les déchets selon les prescriptions de l’article 3.9.2.
Chaque engin à moteur de chantier présent sur le site est muni d’un kit de dépollution d’urgence. Les chauffeurs sont formés à son utilisation.
Les modalités prises pour respecter ces dispositions sont intégrées aux consignes d'exploitation et font l'objet d'une formation au personnel.
En outre, le site d'exploitation dispose de produits absorbants de type granulés normalisés et utilisés en particulier lors d’une pollution accidentelle de la zone étanche.
L'exploitant s'assure de la conformité des dispositifs de livraison et notamment du véhicule porteur du ravitaillement y compris vis-à-vis de la réglementation sur le transport des matières dangereuses (prescriptions ADR).
Les flexibles de distribution ou de remplissage doivent être conformes à la norme en vigueur. Ils sont entretenus en bon état de fonctionnement et remplacés au plus tard six ans après leur date de fabrication.
Un dispositif approprié doit empêcher que le flexible subisse une usure due à un contact répété avec le sol. Le flexible doit être changé après toute dégradation.
Les pompes et flexibles de distribution sont équipés de clapets et dispositifs anti-retour de sécurité destinées à limiter les risques de pollution accidentelle.
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Date de réception préfecture : 31/08/2022Les rapports d'entretien et de vérification seront tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 3.6.2 EAUX REJETÉES (EAUX PLUVIALES ET EAUX DE NETTOYAGE) (article 18.2.3 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susmentionné)
L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents et d’eaux pluviales suivants :
• les eaux pluviales non polluées : eaux météoriques n’étant pas en contact ni avec des secteurs imperméabilisés susceptibles d’être pollués, ni avec des fumées industrielles ; • les eaux pluviales susceptibles d’être polluées : eaux des surfaces imperméabilisées (aire étanche, aire de stationnement, etc) ;
• les eaux industrielles : effluents liquides résultant du fonctionnement ou du nettoyage des installations. L’eau d’arrosage des pistes en fait partie ;
• les eaux usées dites B domestiques C : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches, etc.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets définies à l’article 18.2.3 de l’arrêté ministériel du 22/09/94 modifié.
Il n’y a pas de rejet d’effluents (eaux pluviales susceptibles d’être polluées, eaux domestiques, eaux industrielles) vers l’extérieur du site.
Le rejet des eaux de ruissellement de la plateforme étanche après traitement, se fera de manière canalisée vers le milieu naturel (Rivière du Mât).
Les eaux de ruissellement intérieures au site, non susceptibles d’être entrées en contact avec des substances polluantes, tels des hydrocarbures, sont infiltrées naturellement.
Lors des épisodes pluvieux, les eaux météoriques tombant au sein de l’emprise s’infiltreront en grande partie, ou ruisselleront par gravité vers les points bas du site. Des fossés de collecte de ces eaux de ruissellement seront constitués et entretenus en bordure des pistes internes.
Les effluents rejetés doivent être exempts de matières flottantes, de produits dangereux.
Les ouvrages de collecte et de traitement des effluents et des eaux pluviales, ainsi que le(s) point(s) de rejets, sont représentés sur des plans tenus à la disposition de l’inspection des installations classées ainsi que des services d’incendie et de secours. Ces plans sont régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés.
Les rejets non visés par le présent arrêté, directs ou indirects, d’effluents dans les eaux souterraines ou vers les milieux de surface sont interdits.
Les eaux de ruissellement des zones en cours d'extraction sont gérées de manière à éviter tout rejet à l'extérieur du site.
À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Les prélèvements et les analyses, sont effectuées par un bureau de contrôle spécialisé dans le respect des recommandations des normes en vigueur, au moins une fois par an, notamment en période de pluies importantes.
Les dépassements de seuils mesurés font l'objet d'une transmission immédiate à l'inspection des installations classées.
Les points de rejets direct au milieu récepteur sont en nombre aussi réduit que possible et leurs coordonnées sont précisées (x,y – UTM40 Sud RGR92).
L’exploitant établit un plan de surveillance des rejets aqueux du site.
Ce programme rappelle les différents réseaux du site, défini les points de rejets, décrits les dispositions constructives prises pour traiter les eaux rejetées et pour éviter les rejets à l'extérieur du site, ainsi que les moyens mis en œuvre pour vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de traitement.
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Date de réception préfecture : 31/08/2022CHAPITRE 3.7 PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
ARTICLE 3.7.1 RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES
(articles 19.1 et 19.2 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susmentionné)
Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit, à l’exception des déchets verts issus de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes prévue à au chapitre 5.5 du présent arrêté en application de l’article L.541-21-1 du code de l’environnement. Le cas échéant, cette opération est réalisée sur une aire dédiée en prenant toutes les mesures nécessaires pour éviter les gènes et nuisances sur l’environnement.
Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les dispositions prises pour limiter la pollution atmosphérique et les contrôles à effectuer en la matière.
Arrosage :
Afin de limiter les envols de poussière, l'exploitation est équipée de plusieurs rampes d'arrosage avec asperseurs, ou tout autre moyen d'efficacité équivalente, judicieusement positionnées notamment pour limiter les nuisances aux abords des habitations.
Les pistes, les zones de l'exploitation susceptibles de produire de la poussière, les périmètres des zones d'extractions et les installations connexes sont équipés de dispositifs d'arrosage semi-fixes.
Les différents moyens d’aspersion sont alimentés via le réseau d’irrigation présent sur le site. Conformément aux dispositions de l’article 4.1.1, la consommation d’eau est limitée.
Une fois par mois, un camion citerne, ou tout autre moyen équivalent, permet de disperser un agent pelliculant limitant l’envol des poussières.
L'exploitant veille à optimiser l'efficacité de son réseau, avec pour objectifs la réduction des poussières et l'économie d'eau, et ce en lien avec les résultats des campagnes de retombées de poussières mises en œuvre conformément à l’article 3.7.3.
Balayage et entretien des voies d’accès :
Pour compléter les mesures mises en place pour réduire les émissions de poussières, l'exploitant dispose de moyens pour réaliser un balayage des voiries d’accès au site avec une périodicité adaptée. L’exploitant entretiendra régulièrement la voie d’accès qu’il mettra en œuvre reliant la RD47 à l’entrée du site.
Transit et traitement des matériaux :
Le stockage, le traitement, et le transvasement des matériaux sont munies de dispositifs permettant de réduire au maximum les envols de poussières.
En particulier :
– les installations de traitement ainsi que les équipements de transport associés (alimentation et évacuation des matériaux), sont munis en tant que de besoin de capotages et/ou d’un système d’humidification ;
– les stockages de matériaux les plus fins sont bâchés ou humidifiés afin de limiter les envols par temps sec ;
– encoffrement des concasseurs/broyeurs/cribles permettant à la fois de réduire les nuisances sonores et les émissions de poussières.
ARTICLE 3.7.2 PLAN DE SURVEILLANCE (articles 19.5 et 19.6 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susmentionné)
Le plan de surveillance des émissions de poussières décrit notamment les zones d'émission de poussières, leur importance respective, les conditions météorologiques et topographiques sur le site, le choix de la localisation des stations de mesure ainsi que leur nombre.
ARTICLE 3.7.3 SUIVI DES RETOMBÉES ATMOSPHÉRIQUES (articles 19.7 et 19.8 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susmentionné)
Le programme de suivi des retombées atmosphériques s’appuie à minima sur les points de mesures proposés par l’exploitant, situés au plus près des enjeux, mais aussi ajustés selon l’avancement du phasage d’exploitation, et abondés en fonction des dispositions du plan de surveillance.
Chaque mesure doit respecter les valeurs limites définies ci-après :
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Date de réception préfecture : 31/08/2022– densité maximale journalière : 1 g/m²/jour ;
– densité moyenne journalière sur une année glissante : 500 mg/m²/jour.
Il informe l’inspection des résultats de son analyse et met en œuvre, au besoin, les mesures nécessaires permettant de réduire les émissions de poussières.
Les dépassements mesurés font l'objet d'une transmission immédiate à l'inspection des installations classées.
La liste des paramètres peut être adaptée, ainsi que la fréquence des mesures, sur la base d’un bilan des résultats des analyses, et après accord de l’inspection des installations classées, après un an de mesures réalisées sur une même fréquence.
CHAPITRE 3.8 RISQUE INCENDIE
(article 20 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susmentionné)
L’installation dispose notamment d’un moyen permettant d'alerter le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), des extincteurs adaptés aux risques mis à disposition en nombre suffisant sur le site au niveau de chaque véhicule, engins et locaux ainsi qu’un plan à jour du site permettant de faciliter les interventions et tenu à disposition des services de secours.
Ces moyens de lutte sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an par un organisme tiers agréé. Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des SDIS et de l'inspection des installations classées.
Les véhicules, dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation, stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.
CHAPITRE 3.9 DÉCHETS PRODUITS
(article 21 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susmentionné)
ARTICLE 3.9.1 PRINCIPE DE GESTION
Sont considérés comme déchets produits par l'exploitation et dont la gestion est à la charge de l'exploitant, les déchets produits par l'activité mais aussi tout déchet issu des opérations d'extraction.
Le stockage sur site des déchets à évacuer est limité à 1 benne ou 1 contenant par type de déchets.
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités des déchets produits, et pour assurer une bonne gestion des déchets produits en privilégiant, dans l’ordre :
– la préparation en vue de la réutilisation ;
– le recyclage ;
– toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
– l’élimination.
Les consignes d'exploitation décrivent clairement les modalités de gestion des déchets mises en place pour répondre aux prescriptions du présent chapitre.
Le programme de surveillance définit et suit les mesures mises en place pour vérifier le bon respect des prescriptions de la réglementation en vigueur en matière de déchets et la bonne réalisation des dispositions prévues au présent chapitre.
Un bilan annuel avec quantitatifs selon la catégorie et nature des déchets est établi sur le respect de ces dispositions.
Le programme comporte un volet sur le suivi des déchets entrants et les conditions de leur mise en œuvre dans le cadre de la remise en état du site.
ARTICLE 3.9.2 STOCKAGE, SÉPARATION, TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l’article R.541-8 du code de l’environnement.
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Date de réception préfecture : 31/08/2022Les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
L’exploitant fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R.543-3 à R.543-15 et R.543-40 du code de l’environnement. Dans l’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des polychlorobiphényles (PCB).
ARTICLE 3.9.3 REGISTRE ET BORDEREAU DE SUIVI
L’exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-46 du code de l’environnement.
Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R.541-45 du code de l’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R.541-49 à R.541-64 et R.541-79 du code de l’environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
L’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu’après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
CHAPITRE 3.10 BRUIT
(article 22 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susmentionné)
ARTICLE 3.10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée (ZER).
Des merlons de protection phonique décrits à l’article 3.2.4 sont placés en périphérie :
– de la zone d’extraction d’une hauteur de 3 mètres,
– du site d’une hauteur variable de 4 à 5,5 mètres, à proximité des habitations.
Un mur anti-bruit de 3 mètres de haut sur 90 mètres de long est mis en œuvre au droit de l’habitation située le long de la voie d’accès depuis la RD47.
L’ensemble des machines fixes de l’installation de traitement dispose d’un système d’encoffrement.
Les stations de mesures sont au nombre de sept réparties en fonction de l’avancement de l’exploitation et notamment au niveau des zones à émergences réglementées (ZER).
Les résultats indiquent, outre les émergences mesurées, les niveaux des bruits résiduels.
Les dépassements mesurés font l'objet d'une transmission immédiate à l'inspection des installations classées ; l'ensemble des procès-verbaux d'essais sont transmis dans le cadre du compte-rendu d'auto-surveillance mentionné à l’article 2.1.2.
L’exploitant établit un plan de surveillance des émissions sonores du site. Le plan rappelle la réglementation en vigueur et décrit les enjeux présents autour de l’établissement, les valeurs à respecter, les points de mesure et la fréquence des relevés ainsi que les mesures mises en œuvre afin d’en réduire l’impact sur l’environnement.
Les rapports de ces contrôles mentionnent précisément les installations en cours d’activité lors des mesures et en particulier le détail des moyens utilisés pour les activités d’extraction et de traitement des matériaux.
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Date de réception préfecture : 31/08/2022ARTICLE 3.10.2 VALEURS LIMITES D’ÉMERGENCE
Hors du site d'exploitation, les niveaux acoustiques doivent répondre simultanément aux 2 critères suivants : garantir le respect des valeurs d’émergence dans les zones à émergence réglementée (ZER) et être inférieur en limite de propriété à 70 dB(A) pour la période diurne.
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les ZER.
Niveau de bruit ambiant dans les ZER (incluant le bruit
de l'établissement)
Émergence admissible pour la période
allant de 7 h à 17h, sauf dimanches et
jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB (A) 6 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A)
Le respect de ces critères fait l'objet d'un contrôle dans les trois premiers mois de l'exploitation à une fréquence trimestrielle pendant un an, puis à une fréquence annuelle si les émissions sonores respectent les valeurs réglementaires.
TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATION D’EAU
ARTICLE 4.1.1 QUANTITÉS MAXIMALES PRÉLEVÉES
Le dispositif d'arrosage, nécessaire pour limiter l'envol des poussières, est alimenté exclusivement par le réseau d’irrigation, en accord avec le gestionnaire de ce réseau. Cet accord est consultable sur site par l’inspection des installations classées.
La consommation d’eau issue du réseau d’irrigation est estimée à environ 38 000 m³ par an (sanitaires, lavage des engins et des matériaux, arrosage).
ARTICLE 4.1.2 FRÉQUENCE DES PRÉLÈVEMENTS
Les installations de prélèvement d'eau sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé hebdomadairement. Une copie des résultats est adressée à l’inspection des installations classées dans le cadre du bilan annuel prévu à l’article 2.1.2 du présent arrêté.
ARTICLE 4.1.3 PROTECTION DES EAUX D’ALIMENTATION
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d’isoler les réseaux d’eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’alimentation en eau.
CHAPITRE 4.2 TRAITEMENT DES EFFLUENTS
ARTICLE 4.2.1 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Le séparateur d’hydrocarbures équipé d’un obturateur automatique, est dimensionné pour traiter 20 % d’une pluie décennale. Celui-ci est vidangé périodiquement par une entreprise spécialisée, au minimum 1 fois par an, et ce, juste avant le début de la saison cyclonique, et autant de fois que cela s’avère nécessaire notamment lorsque le volume des boues atteint les 2/3 de la hauteur utile de l'équipement.
La saturation du séparateur d’hydrocarbures déclenche l’obturateur. Le curage du séparateur se fait dans le respect des dispositions du chapitre 3.9.
La conception et la performance de cette installation de traitement des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées aux eaux rejetées. Elle est entretenue, exploitée et surveillée de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité.
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Date de réception préfecture : 31/08/2022L'entretien de ce dispositif est réalisé par une entreprise spécialisée dûment autorisée pour le transit des déchets dangereux. L'évacuation de ces déchets est rapportée sur le registre mentionné à l'article 3.9.3.
Les consignes d'exploitation indiquent les modalités de gestion de ces ouvrages et leurs fréquences d'entretien.
Un registre est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
ARTICLE 4.2.2 TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES
L’aire de ravitaillement en carburant et d’entretien courant des engins est imperméabilisée et conçue pour diriger les eaux de ruissellement vers un séparateur d’hydrocarbures selon les modalités édictées à l’article 3.6.1.
CHAPITRE 4.3 SURVEILLANCE ET PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES
ARTICLE 4.3.1 SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES
L'exploitant désigne un hydrogéologue chargé du suivi de la surveillance des eaux souterraines. L'exploitant informe l'inspection des installations classées du nom, des qualités de la personne physique désignée, et des missions confiées.
L’exploitant tient à jour un registre sur lequel sont reportés à minima, la date du relevé, l’ouvrage et la hauteur de la nappe en m NGR.
L’exploitant établit un plan de surveillance des eaux souterraines au droit du site. Les modalités prises pour l'auto-surveillance de la nappe d'eaux souterraines s'appuient sur les dispositions prescrites à l’article 4.3.3.
Le programme d'auto-surveillance définit précisément les conditions de suivi vis-à-vis de la hauteur de nappe ; un modèle de tableau pour le suivi est établi qui rappelle l'ensemble des contraintes et seuils à respecter et un logigramme d’aide à la décision sur les suites à donner à la mesure effectuée. Le suivi de la hauteur de nappe fait l'objet d'une représentation graphique.
Le programme définit les modalités mises en place pour assurer le suivi de la qualité de la nappe.
ARTICLE 4.3.2 OUVRAGE DE SURVEILLANCE – PIÉZOMÈTRE
L’exploitant met en œuvre un réseau de surveillance des eaux souterraines s’appuyant sur un nombre de piézomètres adaptée à la surveillance à mettre en œuvre, dont l’implantation a fait l’objet d’une étude hydrogéologique réalisée par un hydrogéologue compétent.
Deux piézomètres au minimum sont implantés en aval de l’établissement par rapport au sens d’écoulement de la ou des nappes. En cas de détection de pollution dans le cadre de la surveillance mise en place, un piézomètre amont est ajouté audit réseau afin de confirmer ou non l’impact du site sur la qualité des eaux souterraines.
Au vu des résultats des premières mesures piézométriques prévues à l’article 4.3.3, le réseau est si nécessaire modifié sur la base des préconisations résultant d’une étude hydrogéologique adaptée. Le déplacement éventuel d’un piézomètre ne peut se faire qu’après validation par un hydrogéologue compétent et information de l’inspection des installations classées.
Les ouvrages de surveillance sont réalisés dans les règles de l’art conformément aux recommandations du fascicule AFNOR FD X 31-614 d’octobre 1999 et ses mises à jour. Lors de la réalisation des ouvrages, toutes dispositions sont prises pour prévenir toute introduction de pollution de surface.
Les ouvrages souterrains de plus de 10 mètres de profondeur doivent être déclarés auprès de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) au titre de l’article L. 411-1 du nouveau Code minier, préalablement à leur réalisation.
Toutes dispositions sont prises pour signaler efficacement ces ouvrages de surveillance, et les protéger pendant toutes les phases d'exploitation et de réhabilitation du site ainsi que postérieurement à celles-ci, afin de garantir des séries de mesures complètes.
L’exploitant doit veiller au bon entretien des ouvrages et de leurs abords.
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Date de réception préfecture : 31/08/2022ARTICLE 4.3.3 MESURES
Des prélèvements d’eau doivent être réalisés au démarrage de l’exploitant puis tous les 3 ans.
Une mesure des niveaux piézométriques du site est réalisée mensuellement, sur l'ensemble des piézomètres à chaque campagne de prélèvement : elle est reportée graphiquement pour évaluer la présence d'une ou plusieurs nappes, les modifications éventuelles du sens des écoulements, et adapter si nécessaire les caractéristiques du réseau de surveillance. Elle doit se faire sur des points nivelés, rattachés au nivellement général de La Réunion (NGR).
L’exploitant réalise, avant la mise en service de l’installation, une campagne de mesures de la qualité des eaux souterraines sur les paramètres suivants :
• niveau piézométrique ;
• sulfates ; fluorures ;
• DCO ;
• Acrylamide ;
• Baryum ; Chrome total ; Molybdène ;
• métaux totaux (Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn) ;
• hydrocarbures totaux ;
• HAP ; BTEX ; PCB ;
Ces analyses sont réalisées jusqu’à la mise à l’arrêt définitif effective faisant suite à la notification réalisée au titre du chapitre 1.6.
La liste des paramètres peut être adaptée, ainsi que la fréquence des prélèvements, sur la base d’un bilan des résultats des analyses, et après accord de l’inspection des installations classées, après un an de mesures réalisées sur une même fréquence.
Les prélèvements d’échantillons sont réalisés dans les règles de l’art conformément aux recommandations du fascicule AFNOR FD X31-615 de décembre 2000 ou toute autre norme en vigueur s’y substituant.
ARTICLE 4.3.4 POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES OBSERVÉE
Si les résultats de mesures mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour rechercher l’origine de la pollution et, si elle provient de ses installations ou travaux, en supprimer la cause. Dans ce cas, il doit, en tant que de besoin, entreprendre les études et travaux nécessaires pour réduire la pollution de la nappe.
Il doit informer le préfet et l’inspection des installations classées du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.
ARTICLE 4.3.5 ABANDON D’UN OUVRAGE
Est considéré comme abandonné tout ouvrage dont l'exploitant est responsable et pour lequel il ne souhaite pas poursuivre l'exploitation. L'abandon de l'ouvrage est signalé à l'inspection des installations classées en vue de mesures de mise en sécurité et/ou de comblement.
Sauf avis contraire de l'inspection des installations classées, tout ouvrage abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l’absence de transfert de pollution et de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau souterraine contenues dans les formations aquifères, et ce, conformément aux recommandations de la norme NF X10-999 d’août 2014, notamment en son article 18.2, ou toute autre norme en vigueur s’y substituant.
Le rapport de travaux est adressé au préfet dans un délai de deux mois suivant la fin des travaux de comblement, avec les références de l’ouvrage comblé, l’aquifère précédemment surveillé à partir de cet ouvrage, les travaux de comblement effectués et sa localisation (coordonnées x,y – UTM40 Sud RGR92).
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Date de réception préfecture : 31/08/2022TITRE 5 - PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT
CHAPITRE 5.1 INTÉGRATION PAYSAGÈRE
L'exploitant doit limiter au maximum l'impact visuel des installations et prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer les installations dans le paysage.
Les abords de l’installation, placés sous la responsabilité de l’exploitant, sont végétalisés (engazonnement, plantations) afin de prévenir le développement d’espèces invasives. Ces espaces végétalisés sont maintenus propres et entretenus régulièrement.
CHAPITRE 5.2 SUIVI ENVIRONNEMENTAL
L’exploitant met en place un suivi écologique sur site en phase d’exploitation, pour contribuer efficacement a la réduction des impacts directs du projet sur les milieux naturels, notamment au titre de la ZNIEFF de type 1 située à proximité immédiate.
Ce suivi est assuré périodiquement par un expert écologue dont le nom est communiqué a l’inspection des installations classées.
Les constats et recommandations, ainsi que les actions menées par l’exploitant sont consignés dans un document tenu a la disposition de l’inspection des installations classées.
Le suivi environnemental permet de :
– veiller a la bonne mise en œuvre des engagements pris par le bénéficiaire pour la prise en compte des enjeux environnementaux (calendrier des travaux, évitement des zones sensibles, sensibilisation environnementale des employés réalisant les travaux, etc.) ;
– s’assurer de la bonne marche des travaux de génie écologique de réaménagement et de la réalisation des mesures d’évitement et de réduction ;
– rédiger des comptes rendus des réalisations menées dans le cadre des travaux de réaménagement.
Le bénéficiaire est tenu d’établir et de transmettre tout document qui indiquera tout accident ou incident survenu sur le périmètre autorisé et susceptible de porter atteinte aux espèces protégées et/ou a leurs habitats.
CHAPITRE 5.3 ÉMISSIONS LUMINEUSES
Les installations respectent les prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.
Notamment, les sources lumineuses sont limitées au strict minimum nécessaire pour le fonctionnement et la sécurité des installations et des travailleurs. Leurs caractéristiques techniques, leurs emplacements et leurs orientations sont définis de façon à ne pas nuire à la faune indigène nocturne, notamment l'avifaune marine et les chiroptères. Notamment, les dispositifs d'éclairage sont établis en intégrant les recommandations de personnes compétentes dans le domaine de l'ornithologie de La Réunion.
Les dispositions prises en la matière sont intégrés aux consignes d'exploitation.
CHAPITRE 5.4 LUTTE ANTI-VECTORIELLE
L’exploitant prend les mesures nécessaires pour lutter contre les proliférations d’insectes nuisibles, notamment de moustiques, et de rongeurs, notamment de rats, vecteurs de pathologies pour les humains ou les animaux domestiques.
Toutes les mesures doivent être prises, dans le cadre des dispositions prévues par le plan de lutte contre la dengue et le chikungunya, pour éviter la constitution de gîtes larvaires, notamment en limitant la stagnation des eaux.
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Date de réception préfecture : 31/08/2022À cet effet, la démoustication est effectuée en tant que de besoin ou sur demande de l’autorité en charge de la santé, dans le respect de l'environnement.
Ces mesures sont prises en accord avec les recommandations de l'agence régionale de santé (ARS) en la matière et sont décrites aux consignes d'exploitation.
L'exploitant précise dans son compte-rendu annuel d'autosurveillance, les réalisations et suivis effectués en matière de lutte anti-vectorielle.
CHAPITRE 5.5 LUTTE CONTRE LES ESPÈCES INVASIVES
Avant le début d’exploitation, l’ingénieur-écologue en charge du suivi écologique, établit un plan de gestion des espèces exotiques envahissantes. Celui-ci définit les espèces prioritaires à éradiquer et les moyens de lutte. Ce plan est intégré aux consignes d’exploitation du site et comporte a minima les éléments suivants :
• éviter tout apport de terres extérieure au site, en dehors des terres de terrassement utilisées pour le remblaiement de la carrière ;
• utiliser les remblais en provenance de l’extérieur pour le remblaiement profond ; • procéder aux opérations de défrichements en dehors des périodes de dissémination des graines des espèces exotiques envahissantes ;
• gérer et éliminer les déchets verts, issus des défrichements préalables, en les exportant dans les filières adaptées ;
• réaliser une végétalisation rapide des terres mises à nu suite aux défrichements et terrassements.
L’exploitant établit une procédure de surveillance et de détection précoce, avant qu’elles ne se répandent, des espèces invasives notamment végétales. Ces espèces invasives sont répertoriées dans le cadre de la démarche DAUPI sur le site http://www.especesinvasives.re/.
En cas de détection d'espèce invasive, l’exploitant prend les dispositions nécessaires afin de prévenir la propagation de la ou des espèces incriminées par éradication mécanique, confinement ou brûlage (article 3.7.1) Cette procédure de surveillance est intégrée aux consignes d'exploitation.
L'exploitant précise dans son compte-rendu annuel d'autosurveillance, les réalisations et suivis effectués en matière de lutte anti-vectorielle et vis-à-vis des espèces invasives.
TITRE 6 - DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU, INCIDENT, ACCIDENT
CHAPITRE 6.1 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENUS
Tout danger ou nuisance non susceptibles d’être prévenus par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du préfet par l’exploitant.
CHAPITRE 6.2 INCIDENT OU ACCIDENT
L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais au préfet et à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte directement ou indirectement aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l’environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, et les dispositions mises en œuvre pour traiter cet événement ; outre la description de l’événement et des circonstances dans lesquelles il est survenu, l’exploitant analyse dans son rapport, les causes de celui-ci et indique les mesures prises ou envisagées pour éviter le renouvellement d'un accident ou incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis, sous 15 jours à partir de la date de survenue de l’accident, à l'inspection des installations classées.
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Date de réception préfecture : 31/08/2022TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES
CHAPITRE 7.1 RÉSEAUX EXISTANTS, DICT
L'exploitant respecte la réglementation en matière de déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) auprès des gestionnaires de réseaux conformément à la réglementation en vigueur, en particulier du code de l’environnement et du code du travail.
L'exploitant est particulièrement vigilant s'agissant des réseaux d’irrigation existants sur le site et des réseaux situés à proximité immédiate.
L'exploitant réalise à sa charge les ouvrages de protection liés à l’existence de réseaux et notamment les dalles bétons nécessaires pour protéger les canalisations des passages d'engins.
Tout ouvrage, réseau, équipement qui est démonté dans le cadre de l'exploitation fait l'objet d'un plan avant enlèvement qui précise les caractéristiques et emplacement de ces ouvrages.
La réalisation des piézomètres doit faire également l'objet d'une DICT.
Ces déclarations et les consignes données par les gestionnaires de réseaux sont précisées aux consignes d'exploitation.
CHAPITRE 7.2 ÉTUDE DE DANGERS
L’exploitant met en place l’ensemble des dispositions prévues dans l’étude de dangers contenue dans le dossier de demande d’autorisation environnementale déposé et ses compléments susvisés.
CHAPITRE 7.3 RISQUES NATURELS
Lors d’alerte rouge cyclonique, le site d’extraction est complètement évacué et les engins mis en sécurité en partie haute. Les mesures décrites au premier alinéa de l’article 4.2.1 vont dans le sens de la protection vis-à-vis des risques évoqués au présent article.
TITRE 8 - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE 8.1 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Conformément à l’article R.181- 50 du code de l’environnement, il peut être déféré au tribunal administratif de La Réunion :
• par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée ;
• par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour d’affichage de la présente décision ou de sa publication. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique B Télérecours citoyens C accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique auprès du préfet dans un délai de deux mois, ce dernier prolonge de deux mois les délais susmentionnés.
CHAPITRE 8.2 RÉCLAMATION
En application de l’article R.181-52 du code de l’environnement, les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L.181-3 du code de l’environnement.
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Date de réception préfecture : 31/08/2022Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative. S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R.181-45 du code de l’environnement.
CHAPITRE 8.3 PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du code de l’environnement :
• une copie de l'arrêté est déposée à la mairie de la commune de Saint-André et peut y être consultée ; un extrait y est affiché pendant une durée minimum d'un mois. Le maire fera connaître par procès verbal adressé à la préfecture l’accomplissement de cette formalité d’affichage ;
• l'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application de l'article R. 181-38 du code de l’environnement ;
• l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale de quatre mois.
CHAPITRE 8.4 SANCTIONS
En cas d’inobservation des prescriptions du présent arrêté, l’exploitant s’expose à la mise en œuvre des mesures et sanctions prévues aux articles L.171-8 à L.171-10 et L.514-11 du code de l’environnement.
CHAPITRE 8.5 EXÉCUTION
La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet de Saint-Benoît et le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
copie est adressée à :
• M. le maire de Saint-André,
• Mme la directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) • M. le directeur des douanes (TGAP hors déchets),
• Mme la directrice des affaires culturelles,
• M. le président du conseil départemental de La Réunion.
la secrétaire générale,
préfète de département par intérim
Régine PAM
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Date de réception préfecture : 31/08/2022ANNEXES :
• Annexe 1 : plan d’exploitation
• Annexe 2 : plan parcellaire
• Annexe 3 : plan de phasage et représentations schématiques des phases
• Annexe 4 : épaisseur d’extraction et cotes altimétriques d’extraction et de remise en état
• Annexe 5 : schéma de principe de remise en état de la fosse d’exploitation
• Annexe 6 : plan de remise en état
Table des matières
TITRE 1 - PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES................................4
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION..............................................4
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS.............................................................................5
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION..........................7
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L’AUTORISATION................................................................................7
CHAPITRE 1.5 REDEVANCE ARCHÉOLOGIQUE..........................................................................7
CHAPITRE 1.6 CESSATION D’ACTIVITÉ.......................................................................................8
CHAPITRE 1.7 GARANTIES FINANCIÈRES...................................................................................8
CHAPITRE 1.8 ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES..............................10
CHAPITRE 1.9 AUTRES RÉGLEMENTATIONS ET LÉGISLATIONS............................................11
TITRE 2 - GESTION DE L’EXPLOITATION..................................................................................11
CHAPITRE 2.1 DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L'INSPECTION...........................11
CHAPITRE 2.2 OBJECTIFS GÉNÉRAUX......................................................................................13
CHAPITRE 2.3 CONTRÔLES MÉTROLOGIQUES........................................................................13
CHAPITRE 2.4 CONTRÔLES PAR UN ORGANISME TIERS........................................................14
CHAPITRE 2.5 CONSIGNES.........................................................................................................14
CHAPITRE 2.6 COMITÉ DE SUIVI DE SITE.................................................................................14
TITRE 3 - PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 22 SEPTEMBRE 1994 MODIFIÉ RELATIF AUX EXPLOITATIONS DES CARRIÈRES.....................15
CHAPITRE 3.1 AMÉNAGEMENTS PRÉLIMINAIRES....................................................................15
CHAPITRE 3.2 CONDUITE DE L’EXPLOITATION.........................................................................16
CHAPITRE 3.3 REMISE EN ÉTAT.................................................................................................18
CHAPITRE 3.4 SÉCURITÉ DU PUBLIC........................................................................................19
CHAPITRE 3.5 PLANS...................................................................................................................20
CHAPITRE 3.6 PRÉVENTION DES POLLUTIONS DES EAUX ET DES SOLS............................21
CHAPITRE 3.7 PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE.......................................22
CHAPITRE 3.8 RISQUE INCENDIE...............................................................................................24
CHAPITRE 3.9 DÉCHETS PRODUITS..........................................................................................24
CHAPITRE 3.10 BRUIT.................................................................................................................25
TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES........26
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATION D’EAU..................................................26
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Date de réception préfecture : 31/08/2022CHAPITRE 4.2 TRAITEMENT DES EFFLUENTS..........................................................................27
CHAPITRE 4.3 SURVEILLANCE ET PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES.....................27
TITRE 5 - PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT............................................................29
CHAPITRE 5.1 INTÉGRATION PAYSAGÈRE................................................................................29
CHAPITRE 5.2 SUIVI ENVIRONNEMENTAL.................................................................................29
CHAPITRE 5.3 ÉMISSIONS LUMINEUSES..................................................................................30
CHAPITRE 5.4 LUTTE ANTI-VECTORIELLE................................................................................30
CHAPITRE 5.5 LUTTE CONTRE LES ESPÈCES INVASIVES......................................................30
TITRE 6 - DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU, INCIDENT, ACCIDENT...........................31
CHAPITRE 6.1 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENUS........................................................31
CHAPITRE 6.2 INCIDENT OU ACCIDENT....................................................................................31
TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES.....................................................................................31
CHAPITRE 7.1 RÉSEAUX EXISTANTS, DICT..............................................................................31
CHAPITRE 7.2 ÉTUDE DE DANGERS..........................................................................................32
CHAPITRE 7.3 RISQUES NATURELS..........................................................................................32
TITRE 8 - DISPOSITIONS FINALES............................................................................................32
CHAPITRE 8.1 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS.......................................................................32
CHAPITRE 8.2 RÉCLAMATION.....................................................................................................32
CHAPITRE 8.3 PUBLICITÉ............................................................................................................32
CHAPITRE 8.4 SANCTIONS.........................................................................................................33
CHAPITRE 8.5 EXÉCUTION.........................................................................................................33
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Annexe 1
Extrait PAC –
novembre 2021 Plan d’exploitation
Accusé de réception en préfecture
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Annexe 2
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courriel du 29 mars
2022
Plan parcellaire
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Annexe 3
Extrait PAC –
novembre 2021 Phasage d’exploitation
Accusé de réception en préfecture
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Extrait PAC –
novembre 2021 Représentation schématique de la phase 1 à T+4,5 ans
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Extrait PAC –
novembre 2021
Représentation schématique de la phase 2 à T+11,5 ans
Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20220831-DCM20220823-004-DE
Date de télétransmission : 31/08/2022
Date de réception préfecture : 31/08/2022SpEVOY
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Extrait PAC –
novembre 2021
Représentation schématique de la phase 3 à T+18,5 ans
Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20220831-DCM20220823-004-DE
Date de télétransmission : 31/08/2022
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Extrait PAC –
novembre 2021 Représentation schématique de la phase 4 à T+24,5 ans
Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20220831-DCM20220823-004-DE
Date de télétransmission : 31/08/2022
Date de réception préfecture : 31/08/2022mL
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Annexe 4
Extrait PAC –
novembre 2021 Cotes du terrain d’extraction
Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20220831-DCM20220823-004-DE
Date de télétransmission : 31/08/2022
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Extrait PAC –
novembre 2021 Cotes de remise en état
Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20220831-DCM20220823-004-DE
Date de télétransmission : 31/08/2022
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Annexe 5
Extrait DAENV
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Schéma de principe de remise en état de la fosse d’exploitation
Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20220831-DCM20220823-004-DE
Date de télétransmission : 31/08/2022
Date de réception préfecture : 31/08/202227
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Annexe 6
Extrait PAC –
novembre 2021 Plan de remise en état
Accusé de réception en préfecture
974-219740099-20220831-DCM20220823-004-DE
Date de télétransmission : 31/08/2022
Date de réception préfecture : 31/08/2022